Le budget de l'Ontario de 2019 a annoncé que le gouvernement encourage les employeurs à participer au système d'apprentissage par l'entremise d'un nouveau programme d'incitatifs financiers pour inciter les employeurs à se regrouper et à former des apprentis. Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences fournit de plus amples informations sur la manière de recruter et de former des apprentis et sur les avantages pour les employeurs.

L'information sur cette page est seulement applicable aux employeurs qui embauchent et qui forment des apprentis dans certains métiers spécialisés dans des programme d'apprentissage qui ont débuté le 14 novembre 2017 ou avant. Le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage n'est pas disponible pour les programmes d'apprentissage qui ont débuté le 15 novembre 2017 ou après.

Pour les programmes d'apprentissage qui ont débuté le 24 avril 2015 ou après et avant le 15 novembre 2017, les dépenses admissibles engagées au cours des 36 premiers mois du programme d'apprentissage sont admissibles aux fins du crédit.

Pour les programmes d'apprentissage qui ont débuté avant le 24 avril 2015, les dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009 et pendant les 48 premiers mois du programme d'apprentissage sont admissibles aux fins du crédit d'impôt.

Combien d'argent pourrais‑je recevoir?

Le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage est un crédit d'impôt remboursable. Le crédit d'impôt est basé sur les salaires et traitements versés à un apprenti. Les entreprises admissibles peuvent réclamer 25 pour cent des dépenses admissibles (30 pour cent pour les petites entreprises) effectuées au cours des 36 premiers mois d'un programme d'apprentissage qui a débuté le 24 avril 2015 ou après et avant le 15 novembre 2017. Le crédit maximum pour chaque apprentissage est de 5 000 $ par année. Le crédit maximum sur la première période de 36 mois de l'apprentissage est de 15 000 $.

Est-ce que je qualifie?

Le crédit d'impôt est disponible pour les entreprises qui :

  • disposent d'établissements stables en Ontario
  • paient l'impôt sur le revenu de l'Ontario
  • engagent des dépenses admissibles pour la formation d'apprentis dans certains métiers spécialisés.

Métiers spécialisés admissibles

On compte plus de 150 métiers spécialisés en Ontario, répartis dans quatre secteurs : construction, l'industrie/fabrication, force motrice et service. Plus de 120 de ces métiers sont présentement admissibles au crédit d'impôt.

Consulter la liste de métiers spécialisés

Comment puis‑je déterminer les dates de début/fin d'un stage de formation en apprentissage admissible?

Quelle est la période d'admissibilité pour les étudiants participant au Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) qui sont retenus en tant qu'apprentis salariés après avoir terminé leurs études secondaires et le PAJO?

Demander le crédit d'impôt

Les sociétés peuvent demander le crédit d'impôt au moyen de l'Annexe 552 qu'elles produiront avec leur déclaration de revenus des sociétés T2.

Les employeurs exploitant une entreprise non constituée en personne morale peuvent demander le crédit d'impôt en remplissant le formulaire ON479, Crédits de l'Ontario, inclus dans leur déclaration de revenus des particuliers.

Les membres d'une société de personnes doivent demander leur part du crédit par l'intermédiaire de leur propre déclaration de revenus des sociétés ou des particuliers. Les associés commanditaires n'ont pas le droit de se prévaloir de ce crédit d'impôt. Par contre, les associés commandités d'une société en commandite peuvent demander leur part du crédit d'impôt.

Lorsqu'un apprenti s'inscrit à deux métiers en même temps, l'entreprise peut-elle demander le crédit pour les deux métiers?

Que dois-je faire si j'ai oublié de demander le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage?

Remarque : Vous devez produire votre déclaration dûment remplie. Les déclarations incomplètes occasionnent des délais de traitement.

Télécharger l'Annexe 552, Crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation en apprentissage (années d'imposition 2015 et suivantes) de l'Agence du revenu du Canada

Télécharger le formulaire ON479, Crédits de l'Ontario de l'Agence du revenu du Canada

Obtenir la Trousse générale d'impôt et de prestations de l'Agence du revenu du Canada

Obtenir la déclaration de revenus des sociétés, également appelée T2, de l'Agence du revenu du Canada

Documents justificatifs

Conservez les feuilles de paie de votre entreprise ainsi que l'accord de formation ou le contrat d'apprentissage. Vous n'êtes pas tenu de les joindre à votre déclaration de revenus. Vous devrez toutefois les conserver, car on pourrait vous demander de faire parvenir les documents pour appuyer votre demande de crédit d'impôt.

Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les documents requis sur demande, vous pourriez voir votre demande rejetée.

Accord de formation ou contrat d'apprentissage

L'employeur et l'apprenti doivent prendre part à un programme de formation en apprentissage dans le cadre duquel l'accord de formation ou le contrat d'apprentissage de chaque apprenti admissible a été enregistré en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi précédente (c'est‑à‑dire, la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier).

Si un apprenti change d'employeur, le nouvel employeur et l'apprenti doivent conclure un nouvel accord de formation. Avant de signer ce document, il est important que l'employeur demande et obtienne une copie de l'accord de formation ou du contrat d'apprentissage original.

Ces documents sont utilisés pour justifier les demandes et vérifier la période d'apprentissage admissible.

Si vous avez perdu ou égaré l'accord de formation ou le contrat d'apprentissage, veuillez en demander une copie auprès de l'apprenti ou appeler le Centre de contact d'Emploi Ontario en composant le 1 800 387-5656. Si vous n'êtes pas l'une des parties figurant sur l'accord de formation ou le contrat original, vous devrez demander à l'apprenti de se procurer ce document en votre nom. Ou encore, vous pouvez demander à l'apprenti de vous autoriser, par écrit, à en faire vous‑même la demande. Il n'existe présentement aucun autre document acceptable.

Que dois-je faire si j'embauche un apprenti qui s'était déjà inscrit auprès d'une autre compagnie ou qui assume un emploi par l'entremise d'un syndicat ou d'une agence de placement?

Autres renseignements sur le crédit d'impôt

Trois organismes gouvernementaux participent à l'administration du crédit d'impôt.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) administre le crédit d'impôt au compte de l'Ontario par l'intermédiaire du régime de l'impôt fédéral sur le revenu. L'ARC est responsable du soutien administratif lié aux demandes de crédit, notamment la distribution et la vérification des formulaires, ainsi que les interprétations et les décisions.

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences participe à la promotion du programme de formation en apprentissage auprès des employeurs et du grand public. Il est également responsable de l'inscription des apprentis admissibles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'embauche des apprentis, appelez le Centre de contact d'Emploi de l'Ontario au 1 800 387-5656 (ATS : 1 866 533-6339 par téléimprimeur).

Le ministère des Finances de l'Ontario évalue la prestation des services et le rendement relatifs à l'administration de ce crédit d'impôt, publie des renseignements d'ordre général, établit la politique générale et est responsable de la législation régissant ce crédit d'impôt.

Consulter : Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage - Directives généraux

Embaucher une apprentie ou un apprenti dans votre entreprise

Agence du revenu du Canada - Crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation en apprentissage

Directives générales – Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage

Le budget de l'Ontario de 2019 a annoncé que le gouvernement encourage les employeurs à participer au système d'apprentissage par l'entremise d'un nouveau programme d'incitatifs financiers pour inciter les employeurs à se regrouper et à former des apprentis. Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences fournit de plus amples informations sur la manière de recruter et de former des apprentis et sur les avantages pour les employeurs.


Directives générales

Référence : Article 89 de la Loi de 2007 sur les impôts.

Cette page fournit des directives générales sur le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage (CIFA). Elle ne contient que des renseignements générales et ne remplace aucunement la Loi de 2007 sur les impôts ou le règlement afférent.

Le CIFA n'est disponible que pour les programmes d'apprentissage qui ont débuté le 14 novembre 2017 ou avant.

Généralités

Le CIFA n'est pas disponible pour les programmes d'apprentissage qui ont débuté le 15 novembre 2017 ou après.

Dans le cas des programmes d'apprentissage qui ont commencé le 24 avril 2015 ou après cette date et avant le 15 novembre 2017, le CIFA permet de rembourser aux employeurs 25 pour cent de leurs dépenses admissibles. Les petites entreprises ont droit à un crédit à un taux plus élevé, soit 30 pour cent. Le montant annuel maximum du crédit d'impôt est de 5 000 $ par apprenti admissible pendant les 36 premiers mois d'un programme d'apprentissage.

Dans le cas des programmes d'apprentissage qui ont commencé avant le 24 avril 2015 et pour les dépenses admissibles qui ont été engagées après le 26 mars 2009, le CIFA permet de rembourser aux employeurs entre 35 et 45 pour cent de leurs dépenses admissibles engagées au cours des 48 premiers mois d'un programme d'apprentissage, jusqu'à concurrence d'un crédit annuel maximum de 10 000 $ par apprenti admissible.

Comment fonctionne le crédit d'impôt?

Au cours d'une année d'imposition, pour chaque apprenti admissible qui fait partie d'un programme d'apprentissage commencé le 24 avril 2015 ou après cette date et avant le 15 novembre 2017, un employeur admissible peut demander un crédit d'impôt remboursable pour les dépenses admissibles équivalant au moindre des deux montants suivants :

  • 25 pour cent (30 pour cent pour les petites entreprises) des dépenses admissibles engagées à l'égard de ce programme d'apprentissage, et
  • 5 000 $.

Pour chaque apprenti admissible qui fait partie d'un programme d'apprentissage commencé avant le 24 avril 2015, un employeur admissible peut demander un crédit d'impôt remboursable pour les dépenses admissibles ayant été engagées après le 26 mars 2009 et équivalant au moindre des deux montants suivants :

  • 35 pour cent (45 pour cent pour les petites entreprises) des dépenses admissibles engagées à l'égard de ce programme d'apprentissage, et
  • 10 000 $.

Le montant maximum du crédit d'impôt est calculé selon la formule suivante :

(10 000 $ × D/Y) + (5 000 $ × E/Y), où

D correspond au nombre total de jours dans l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti a été employé par le contribuable en tant qu'apprenti dans un stage de formation en apprentissage admissible :

  1. dans un programme d'apprentissage commencé avant le 24 avril 2015, et ayant eu lieu après mars 2009, et
  2. au cours des 48 premiers mois du début de l'apprenti dans le programme d'apprentissage

E correspond au nombre total de jours dans l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti a été employé par le contribuable en tant qu'apprenti dans un stage de formation en d'apprentissage admissible :

  1. dans un programme d'apprentissage commencé le 24 avril 2015 ou après cette date, et
  2. au cours des 36 premiers mois du début de l'apprenti dans le programme d'apprentissage, et

Y correspond à une période de 365 jours ou, si l'année d'imposition comprend un 29 février, à 366 jours.

Le crédit d'impôt total de l'employeur admissible pour l'année d'imposition est équivalent à la somme des crédits d'impôt pour chaque programme d'apprentissage admissible. Le montant du crédit d'impôt est imposable et doit être déclaré comme revenu pendant l'année fiscale au moment où il a été reçu.

Exemple 1

Faits :

  • L'apprenti a commencé le programme d'apprentissage le 1er juin 2015.
  • L'apprenti a commencé à travailler le 1er janvier 2016.
  • L'année d'imposition de l'employeur va du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Solution :

L'apprenti a été employé pendant un total de 366 jours au cours de l'année d'imposition 2016 de l'employeur.

D = 0, nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti a été employé dans un stage de formation en apprentissage admissible faisant partie d'un programme d'apprentissage commencé avant le 24 avril 2015, et ayant eu lieu après mars 2009, et au cours des 48 premiers mois du début de l'apprenti dans le programme d'apprentissage.

E = 366, nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti a été employé dans un stage de formation en apprentissage admissible faisant partie d'un programme d'apprentissage commencé le 24 avril 2015 ou après cette date (c.‑à‑d. le 1er juin 2015), et au cours des 36 premiers mois du début de l'apprenti dans le programme d'apprentissage (c.‑à‑d. du 1er juin 2015 au 30 mai 2018).

Y = 366 jours dans l'année d'imposition 2016.

Montant maximum

= (10 000 $ × D/Y) + (5 000 $ × E/Y)

= (10 000 $ × 0 jour / 366 jours) + (5 000 $ × 366 jours / 366 jours)

= 5 000 $

Dans cet exemple, le montant maximum du CIFA pour l'année d'imposition 2016 est de 5 000 $.

Qu'entend–on par petite entreprise?

Programmes d'apprentissage ayant commencé le 24 avril 2015 ou après cette date et avant le 15 novembre 2017

Une petite entreprise est une société, une société de personnes ou un particulier ayant une ou plusieurs entreprises non constituées en personne morale et une masse salariale totale de 400 000 $ ou moins pour l'année d'imposition précédente. Pour les dépenses admissibles engagées à l'égard d'un programme d'apprentissage ayant commencé le 24 avril 2015 ou après cette date et avant le 15 novembre 2017, les petites entreprises ont droit au CIFA à un taux de 30 pour cent.

Les contribuables ayant une masse salariale de 600 000 $ ou plus ont droit au CIFA à un taux de 25 pour cent.

Pour les contribuables ayant une masse salariale qui se situe entre 400 000 $ et 600 000 $ pour l'année d'imposition précédente, le taux du CIFA est progressivement réduit au moyen de la formule suivante :

Taux du CIFA = 0,25 + 0,05 × [1 – (CC/200 000)], où

CC correspond à l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente.

Programmes d'apprentissage ayant commencé avant le 24 avril 2015

Pour les dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009 relativement à un programme d'apprentissage ayant commencé avant le 24 avril 2015, les petites entreprises ayant une masse salariale totale de 400 000 $ ou moins pour l'année d'imposition précédente ont droit au CIFA à un taux de 45 pour cent.

Les contribuables ayant une masse salariale de 600 000 $ ou plus ont droit au CIFA à un taux de 35 pour cent.

Pour les contribuables ayant une masse salariale qui se situe entre 400 000 $ et 600 000 $ pour l'année d'imposition précédente, le taux du CIFA est progressivement réduit au moyen de la formule suivante :

Taux du CIFA = 0,35 + 0,10 × [1 – (BB/200 000)], où

BB correspond à l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente.

Exemple 2

Faits :

  • Le total des salaires versés par l'employeur au cours de l'année d'imposition précédente s'élevait à 300 000 $.
  • L'apprenti a commencé le programme d'apprentissage le 1er octobre 2014.
  • L'apprenti a commencé à travailler le 1er janvier 2015.
  • L'année d'imposition de l'employeur va du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
  • L'apprenti gagnait 650 $ par semaine.

Solution :

L'apprenti a travaillé pendant un total de 52 semaines. Étant donné que les salaires versés par la société étaient inférieurs à 400 000 $, que le programme d'apprentissage a commencé avant le 24 avril 2015 (c.‑à‑d. le 1er octobre 2014) et que les dépenses admissibles ont été engagées après le 26 mars 2009 (c.‑à‑d. entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015), le contribuable a droit au crédit à un taux de 45 pour cent.

Le crédit équivaut au moindre des deux montants suivants :

  • 15 210 $ = (650 $ x 52 semaines × 45 pour cent) et
  • 10 000 $, le montant maximum du CIFA pour les dépenses relatives à un programme d'apprentissage ayant commencé avant le 24 avril 2015 (c.‑à‑d. le 1er octobre 2014) et ayant eu lieu après mars 2009, et au cours des 48 premiers mois du programme d'apprentissage (c.‑à‑d. du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2018).

Dans ce cas–ci, le montant maximum est inférieur au montant calculé du crédit. Par conséquent, le crédit d'impôt disponible pour l'année d'imposition 2015 est de 10 000 $.

Exemple 3

Calcul du CIFA lorsque la bonification accordée aux petites entreprises est progressivement réduite.

Faits :

  • Le total des salaires versés par l'employeur au cours de l'année d'imposition précédente s'élevait à 500 000 $.
  • L'apprenti a commencé le programme d'apprentissage le 1er juin 2015.
  • L'apprenti a commencé à travailler le 1er janvier 2016.
  • L'année d'imposition de l'employeur va du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
  • L'apprenti gagnait 650 $ par semaine.

Solution :

L'apprenti a travaillé pendant un total de 52 semaines. Dans cet exemple, puisque l'apprenti était employé dans le cadre d'un programme d'apprentissage qui a commencé le 24 avril 2015 ou après cette date (c.‑à‑d. le 1er juin 2015), les 36 premiers mois du programme d'apprentissage sont admissibles au crédit d'impôt.

La masse salariale de l'employeur au cours de l'année d'imposition précédente était supérieure à 400 000 $ mais inférieure à 600 000 $. Le taux du CIFA est progressivement réduit au moyen de la formule suivante :

  • Pour les dépenses admissibles engagées à l'égard d'un programme d'apprentissage ayant commencé le 24 avril 2015 ou après cette date, le taux du CIFA = 27,5 pour cent selon le calcul suivant :
    • 0,25 + 0,05 × {1 − [100 000 (montant excédentaire)/200 000]} = 0,275

Le CIFA équivaut au moindre des deux montants suivants :

  • 9 295 $ = (0,275 tel que calculé plus haut × 650 $ × 52 semaines), et
  • 5 000 $, le montant maximum du CIFA calculé pour l'année d'imposition de l'employeur (voir l'Exemple 1).

Dans ce cas–ci, le montant maximum du CIFA calculé au montant calculé. Par conséquent, le crédit d'impôt disponible pour l'année d'imposition 2016 est de 5 000 $.

Qu'entend–on par dépenses admissibles?

Les dépenses admissibles englobent les traitements et les salaires, y compris les avantages imposables (c.‑à‑d. les montants généralement déclarés sur le feuillet T4 de l'apprenti) versés ou à verser à un apprenti engagé dans un métier spécialisé admissible pour les services rendus par celui‑ci à la société ou à l'entreprise non constituée en personne morale.

Les dépenses admissibles comprennent également les frais versés ou à verser à une agence de placement par une société ou une entreprise non constituée en personne morale pour les services rendus par l'apprenti dans le cadre d'un stage de formation en apprentissage admissible.

Les dépenses admissibles engagées relativement à un programme d'apprentissage ayant commencé le 24 avril 2015 ou après cette date et avant le 15 novembre 2017, doivent concerner les services rendus par l'apprenti au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage.

Les dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009 relativement à un programme d'apprentissage ayant commencé avant le 24 avril 2015 doivent concerner les services rendus par l'apprenti au contribuable pendant les 48 premiers mois du programme d'apprentissage.

Toutes les dépenses admissibles doivent être attribuables à un établissement stable (lieu d'affaires) situé en Ontario et doivent être justifiées dans les circonstances.

Un montant n'est pas considéré comme une dépense admissible s'il a été versé en contrepartie de services rendus avant l'enregistrement de l'accord de formation ou du contrat d'apprentissage en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi précédente (c.‑à‑d. la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier).

Les mêmes dépenses ne peuvent pas faire l'objet d'une demande à la fois pour le CIFA et pour le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative.

Toute aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprenti sera déduite du montant des dépenses admissibles pour ce crédit. Par aide gouvernementale, il faut entendre toute forme d'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité, ou de toute autre autorité publique, notamment une subvention, un crédit de subvention, un prêt‑subvention, une déduction d'impôt ou une déduction pour placement, mais non ce qui suit :

  • Une déduction sous forme de crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement en vertu de l'article 39 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt au titre d'une fiducie pour l'environnement admissible en vertu de l'article 87 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative en vertu de l'article 88 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt pour la formation en apprentissage en vertu de l'article 89 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques en vertu de l'article 90 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne en vertu de l'article 91 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production en vertu de l'article 92 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques en vertu de l'article 93 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en vertu de l'article 94 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en vertu de l'article 95 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario en vertu de l'article 96 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Un crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche en vertu de l'article 97 de la Loi de 2007 sur les impôts.
  • Dans le cas des sociétés, un crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au titre de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
  • Dans le cas des sociétés, un crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique au titre de l'article 125.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
  • Un crédit d'impôt à l'investissement au titre de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
  • Même si le fait de réclamer le CIFA ne réduit pas le montant des dépenses admissibles, il est considéré comme un revenu imposable et doit être déclaré au cours de l'année d'imposition au moment où il a été reçu.

Qui est un employeur admissible aux fins de ce crédit d'impôt?

Les sociétés qui possèdent un établissement stable en Ontario et qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu des sociétés en Ontario sont admissibles.

Tous les propriétaires uniques qui produisent une déclaration de revenus des particuliers en Ontario et dont l'entreprise non constituée en personne morale possède un établissement stable en Ontario sont admissibles.

Une société ou une entreprise non constituée en personne morale qui effectue des paiements à une agence de placement pour les services d'un apprenti est considérée comme l'employeur admissible et est réputée employer l'apprenti, et non l'agence de placement. De plus, c'est la société ou l'entreprise non constituée en personne morale qui est réputée participer au programme de formation en apprentissage, et non l'agence de placement.

Les membres d'une société de personnes peuvent partager le CIFA pour chaque apprenti admissible. Les associés commanditaires n'ont pas droit à ce crédit. Par contre, les associés commandités d'une société de personnes en commandite peuvent se partager le crédit.

Qu'entend–on par apprenti admissible?

Un apprenti admissible doit remplir les conditions suivantes :

  • L'apprenti reçoit une formation dans un métier spécialisé admissible.

L'employeur admissible, ou l'employeur admissible agissant par l'entremise d'un syndicat ou d'un comité local ou conjoint pour les apprentis, et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage pour lequel l'accord de formation ou le contrat d'apprentissage est enregistré avant le 15 novembre 2017 en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi précédente. Un programme de formation en apprentissage admissible est réputé prendre fin selon la première des deux dates suivantes :

  • La date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi précédente.
  • La date à laquelle l'accord de formation ou le contrat d'apprentissage est, si tel est le cas, annulé, suspendu ou révoqué.

Qu'entend–on par métier spécialisé admissible?

Par métier spécialisé admissible, on entend un métier d'apprentissage qui est réglementé par la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou une loi précédente, et qui est désigné par le ministère des Finances. Voir l'Annexe A pour consulter la liste des métiers spécialisés admissibles.

Qu'entend–on par programme d'apprentissage?

Par programme d'apprentissage, on entend un programme qui est visé ou a été visé par la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou une loi précédente.

Comment puis–je demander le crédit d'impôt?

Les sociétés admissibles peuvent demander le crédit d'impôt au moyen de l'annexe T2SCH552 de leur T2 – Déclaration de revenus des sociétés. Les employeurs admissibles exploitant des entreprises non constituées en personne morale peuvent demander le crédit au moyen du formulaire ON479 - Crédits de l'Ontario, qui accompagne leur déclaration de revenus des particuliers. Les membres d'une société de personnes peuvent demander leur part du CIFA sur leur déclaration de revenus des sociétés ou des particuliers.

Les employeurs peuvent demander un crédit d'impôt pour une année antérieure ou modifier le montant précédemment réclamé en demandant une modification de leur déclaration d'impôt. Les entreprises constituées en personne morale peuvent envoyer, par écrit, une demande de nouvelle cotisation au centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada avec qui elles font affaire. La demande doit contenir le nom de la société, le numéro d'entreprise, l'année d'imposition ainsi que tous les détails pertinents. Les renseignements justificatifs pertinents, comme les annexes et les états financiers révisés, doivent y être joints. Une société privée sous contrôle canadien doit soumettre sa demande dans les trois ans suivant la cotisation initiale de la déclaration d'impôt. Les autres sociétés doivent le faire dans les quatre années qui suivent la cotisation initiale de la déclaration d'impôt. De plus amples renseignements sont fournis sur la page Web de l'Agence du revenu du Canada intitulée Demander une nouvelle cotisation pour votre déclaration T2.

Les exploitants d'une entreprise non constituée en personne morale qui souhaitent apporter une modification à une année d'imposition antérieure doivent suivre les instructions fournies dans les documents accompagnant la trousse d'impôt de l'Agence du revenu du Canada, ou peuvent appeler le bureau de l'Agence du revenu du Canada le plus proche pour obtenir de l'aide.

Comment les employeurs peuvent–ils corroborer leur demande de crédit d'impôt?

Bien qu'ils ne soient pas tenus de les joindre à leur déclaration de revenus, les employeurs admissibles doivent conserver une copie de l'accord de formation ou du contrat d'apprentissage. Cet accord ou ce contrat atteste que les services sont fournis par l'apprenti à l'employeur, que l'apprenti est embauché dans un métier spécialisé admissible (selon le nom et le code indiqués à l'Annexe A), et précise la date du début du programme d'apprentissage. Aux fins du CIFA, le programme d'apprentissage est réputé commencer le jour où l'accord de formation ou le contrat d'apprentissage est enregistré en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi précédente.

Si l'accord ou le contrat est conclu entre l'apprenti et un syndicat ou un comité local ou conjoint pour les apprentis, l'employeur doit obtenir une copie de l'accord ou du contrat auprès du syndicat ou de l'apprenti au moment où l'emploi débute. Cet accord ou ce contrat, de même que les feuilles de paye de la société ou de l'entreprise non constituée en personne morale, sont requis pour justifier la demande de crédit d'impôt de l'employeur.

Si l'accord ou le contrat est conclu entre l'apprenti et une agence de placement, la société ou l'entreprise non constituée en personne morale doit obtenir une copie de l'accord ou du contrat auprès de l'agence de placement ou de l'apprenti au moment où l'emploi débute. Cet accord ou ce contrat, de même que tout document de l'agence de placement précisant les frais payés à cette dernière, sont requis pour justifier la demande de crédit d'impôt de l'employeur.

Pour de plus amples renseignements

Pour obtenir plus d'information sur les programmes de formation en apprentissage, y compris les métiers, les codes de métiers et les modalités d'inscription, ou sur le programme de transition pour les employeurs d'apprentis des centres d'appels, appelez le Centre de contact d'Emploi de l'Ontario au 1‑800‑387‑5656.

Pour toute demande générale de renseignements fiscaux concernant ce crédit d'impôt, les assujettis peuvent communiquer avec l'Agence du revenu du Canada à 1‑800‑959‑7775, 1‑800‑665‑0354 appareil de télécommunications pour sourds (ATS) ou visiter www.arc.gc.ca.

Annexe A

Métiers dans le secteur des services

  • 237s Technicien(ne) d'entretien de piscines et de bains à remous
  • 237t Installateur(trice) de piscines et de bains à remous
  • 240p Préposé(e) aux pièces
  • 416e Technicien(ne) d'appareils électroniques
  • 630a Fabricant(e) en micro‑électronique
  • 631a Spécialiste de câblage de réseaux
  • 634a Technicien(ne) en technologie de l'information – agent de centre d'appels – soutien techniquefootnote 1 (voir les notes au bas de cette page)
  • 634b Technicien(ne) en technologie de l'information – matérielfootnote 1
  • 634c Technicien(ne) en technologie de l'information – réseaufootnote 1
  • 634d Technicien(ne) en technologie de l'information – agent de centre d'appels – ventes internes footnote 2 footnote 3
  • 634e Technicien(ne) en technologie de l'information – agent de centre d'appels – service à la clientèlefootnote 2 footnote 3

Note : Pour les dépenses engagées après le 31 mars 2014, les métiers dont le code est 634a, 634d et 634e ne seront plus considérés comme des métiers spécialisés admissibles et ne pourront plus prétendre au CIFA.

Il a été annoncé dans le document Perspectives économiques et revue financière de l'Ontario que le gouvernement fournira un soutien transitionnel aux employeurs admissibles. Ce soutien sera offert aux employeurs qui ont embauché des apprentis admissibles dans les trois métiers visés avant le 3 mai 2013, et sera offert sur une période de 24 mois à compter de la date d'embauche de l'apprenti. Ce financement permettra à ces apprentis de terminer leur formation.

Pour plus de renseignements, appelez le Centre de contact d'Emploi Ontario au 1‑800‑387‑5656.

Métiers des forces motrices

  • 274l Technicien(ne) vitrier(ière) d'automobile
  • 282e Technicien(ne) de chariot élévateur
  • 295a Mécanicien(ne) – pneus, roues et jantes
  • 310b Réparateur(trice) de carrosseries et de dommages résultant d'une collision
  • 310c Technicien(ne) de systèmes d'alimentation en carburant et électriques
  • 310d Technicien(ne) de boîtes de vitesses
  • 310e Technicien(ne)‑régleur(euse) d'avant‑train et réparateur(trice) de freins
  • 310g Technicien(ne) de motocyclettes
  • 310j Technicien(ne) d'entretien de remorques de camions
  • 310k Technicien(ne) en accessoires électroniques d'automobile
  • 310q Réparateur(trice) de carrosseries automobiles
  • 310s Technicien(ne) d'entretien automobile
  • 310t Technicien(ne) de camion et d'autobus
  • 410k Usineur(euse) de pièces – force motrice
  • 410n Peintre de carrosserie automobile
  • 421a Technicien(ne) d'équipement lourd
  • 421c Technicien(ne) d'équipement de gazon
  • 425a Technicien(ne) de machines agricoles
  • 435a Mécanicien(ne) de petits moteursfootnote 1
  • 435b Mécanicien(ne) de moteurs marinsfootnote 1
  • 690h Mécanicien(ne) de véhicules récréatifs

Métiers de la construction

  • 241a Poseur(euse) de carrelage
  • 244g Finisseur(euse) de ciment (béton)footnote 1
  • 244h Maçon(ne) en restauration
  • 244k Monteur(trice) de béton préfabriqué
  • 244l Finisseur(euse) de béton préfabriqué
  • 253a Poseur(euse) de matériaux isolants
  • 253h Travailleur(euse) en décontaminationfootnote 2 footnote 4
  • 296a Ouvrier(ière) de construction résidentielle autochtone
  • 306a Plombier(ière)
  • 307a Monteur(euse) de tuyaux de vapeurs
  • 308a Tôlier(ière)
  • 308r Poseur(euse) de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles)footnote 2 footnote 5
  • 309a Électricien(ne) - bâtiment/entretien
  • 309c Électricien(ne) - domestique/rural
  • 313a Mécanicien(ne) en systèmes de réfrigération et en climatisation
  • 313d Mécanicien(ne) en systèmes de climatisation résidentiellefootnote 1
  • 339a Conducteur(trice) d'engins de levage - conducteur(trice) de grues mobiles,1footnote 1
  • 339b Conducteur(trice) d'engins de levage - conducteur(trice) de grues à tour
  • 339c Conducteur(trice) d'engins de levage - conducteur(trice) de grues mobiles, 2footnote 1
  • 401a Briqueteur(euse) et maçon(ne)
  • 401r Maçon(ne) d'ouvrages en briques réfractairesfootnote 2 footnote 6
  • 403a Charpentier(ière)/menuisier(ière)
  • 404c Peintre‑décorateur(trice) – commercial et résidentiel
  • 404d Peintre‑décorateur(trice) – industriel
  • 419a Cimentier(ière)
  • 420a Monteur(euse) de charpentes métalliques (structurales et ornementales)footnote 1
  • 420b Monteur(euse) de charpentes métalliques (généraliste)footnote 2 footnote 7
  • 424a Technicien(ne) du verre et du métal architecturauxfootnote 1
  • 426a Mécanicien(ne)‑monteur(euse) de construction
  • 427a Installateur(trice) de systèmes de protection contre les incendies
  • 428a Chaudronnier(ière) de construction
  • 434a Technicien(ne) de lignes électriquesfootnote 1
  • 448a Installateur(trice) de revêtement de sol
  • 449a Couvreur(euse)
  • 450a Manoeuvre en construction
  • 451a Poseur(euse) de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes
  • 452a Monteur(euse) de barres d'armature
  • 453a Jointoyeur(euse) et plâtrier(ière)
  • 455a Mécanicien(ne), systèmes de finition extérieur isolésfootnote 2 footnote 8
  • 636a Conducteur(trice) d'équipement lourd – tracto‑pelle rétrocaveuse
  • 636b Conducteur(trice) d'équipement lourd – excavateur
  • 636c Conducteur(trice) d'équipement lourd – bouteur
  • 637c Opérateur(trice) de pompe à bétonfootnote 2 footnote 9

Métiers industriels

  • 200g Tôlier(ière) de précision
  • 207s Monteur(se) de systèmes de lignes aériennes de contact pour le transport léger sur railfootnote 1
  • 225a Fabricant(e) de prismes et de lentilles de précision
  • 225f Technicien(ne) de pellicules minces footnote 10
  • 239b Inspecteur(trice) d'outils et d'appareils de contrôle
  • 246f Opérateur(trice) de procédés industriels: raffinerie, chimique et liquide
  • 246r Opérateur(trice) de procédés industriels – Secteur de l'énergiefootnote 2 footnote 11
  • 246t Opérateur(trice) de procédés industriels – Secteur de la transformation des alimentsfootnote 2 footnote 12
  • 246w Opérateur de procédés industriels (produits de bois)footnote 2 footnote 13
  • 255b Technicien(ne) en systèmes de bâtiment
  • 255w Mécanicien(ne) d'entretien de bâtiment
  • 259l Serrurier(ière)
  • 263f Installateur(trice) de systèmes de pompage
  • 267g Technicien(ne) en structures composites
  • 268r Technicien(ne) en voitures et wagons de chemin de fer (ancien titre : préposé(e) aux voitures et wagons de chemin de fer)footnote 1
  • 269e Technicien(ne) en électricité pour l'industrie du spectaclefootnote 2 footnote 14
  • 277m Finisseur(se) de moules et de matrices
  • 277z Mécanicien(ne) en hydraulique/pneumatique
  • 278b Dynamiteur(se) – exploitation à ciel ouvert
  • 289f Électricien(ne) en entretien des signaux
  • 297a Mécanicien(ne) de remontées mécaniques
  • 429a Régleur‑conducteur (régleuse‑conductrice) de machines‑outils
  • 430a Outilleur‑ajusteur/outilleuse‑ajusteuse
  • 430m Constructeur(trice) et intégrateur(trice) de machines‑outils
  • 431a Confectionneur(euse) de moules
  • 433a Mécanicien‑monteur industriel/mécanicienne‑monteuse industrielle
  • 437a Monteur‑ajusteur/monteuse‑ajusteuse de charpentes métalliquesfootnote 1
  • 438a Ébéniste
  • 442a Électricien industriel/électricienne industrielle
  • 443a Modeleur(euse)
  • 446a Électromécanicien(ne)footnote 1
  • 447a Technicien(ne) en instrumentation et contrôlefootnote 1
  • 456a Soudeur/soudeuse
  • 456p Soudeur(euse) sur appareils sous pressionfootnote 2 footnote 15
  • 600p Forgeron(ne)
  • 602c Affûteur(euse) d'outils
  • 602h Affûteur(euse)‑tourneur(euse) de cylindres
  • 605b Foreur(euse) de puits d'eaux
  • 609c Mécanicien(ne) de machines à emballer
  • 610c Mécanicien(ne) d'entretien d'aéronefs
  • 611b Affûteur(euse)‑ajusteur(euse) de scies
  • 614a Dessinateur(trice) – conception mécanique
  • 614b Dessinateur(trice) – conception de moules en plastique
  • 614c Dessinateur(trice) – conception d'outils et de matrices
  • 615a Mécanicien(ne) de roulements
  • 616f Ajusteur(euse)‑soudeur(euse)
  • 617a Préparateur(trice) de commandes électriques (machines)
  • 630b Assembleur(euse) d'éléments de surface
  • 630t Confectionneur(euse) d'outillagefootnote 1
  • 636e Mécanicien(ne) d'appareils de levage
  • 638a Conducteur(trice) de semi‑remorques commercialesfootnote 2 footnote 16
  • 661h Ajusteur(euse)‑assembleur(euse) (ensemble des gros moteurs)
  • 670c Programmeur(euse) en commande numérique footnote 10
  • 670d Concepteur(trice) de matrices footnote 10
  • 670e Concepteur(trice) de moules footnote 10

Les métiers nouvellement développés deviendront admissibles s'ils sont approuvés par le ministre des Finances.

Foire aux questions


Que dois-je faire si j'embauche un apprenti qui s'était déjà inscrit auprès d'une autre compagnie ou qui assume un emploi par l'entremise d'un syndicat ou d'une agence de placement?

À titre d'employeur de l'apprenti, il est important que vous demandiez et que vous obteniez une copie de l'accord de formation original ou du contrat d'apprentissage qui a été enregistré en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi précédente (c'est‑à‑dire, la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier) avant de signer un nouvel accord de formation. Ces documents sont utilisés pour justifier les demandes et vérifier la période d'apprentissage admissible.

Remarque : Les employeurs ne peuvent demander les originaux des accords de formation ou des contrats d'apprentissage au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences à moins qu'ils constituent l'une des parties figurant sur ledit contrat ou aient obtenu une autorisation écrite de l'apprenti.


Comment puis‑je déterminer les dates de début/fin d'un stage de formation en apprentissage admissible?

Le stage de formation en apprentissage débute à la date d'enregistrement de l'accord de formation original ou du contrat d'apprentissage en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi précédente (c'est‑à‑dire, la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier) auprès du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Dans le cas des programmes d'apprentissage qui ont commencé le 24 avril 2015 ou après cette date, la période admissible s'étend jusqu'à 36 mois à compter de la date d'enregistrement initiale.

Dans le cas des programmes d'apprentissage qui ont commencé avant le 24 avril 2015, pour les dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009, la période admissible s'étend jusqu'à 48 mois à compter de la date d'enregistrement initiale.

Une entreprise qui embauche un apprenti qui s'est inscrit auprès d'un employeur précédent peut tout de même demander le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage sur les dépenses admissibles engagées à l'égard de l'apprenti pourvu que la période d'apprentissage admissible ne soit pas écoulée. On considère que la période d'apprentissage débute à la date initiale d'enregistrement (soit la date à laquelle l'accord de formation original ou le contrat d'apprentissage a été enregistré auprès du ministère par le premier employeur, ou par le premier employeur agissant par l'entremise d'un syndicat ou d'un comité d'apprentissage local ou conjoint, et l'apprenti).


Quelle est la période d'admissibilité pour les étudiants participant au Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) qui sont retenus en tant qu'apprentis salariés après avoir terminé leurs études secondaires et le PAJO?

La période d'admissibilité du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage débute à la date d'enregistrement de l'accord de formation original ou du contrat d'apprentissage en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi précédente (c'est‑à‑dire, la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier) auprès du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Dans le cas des programmes d'apprentissage qui ont commencé le 24 avril 2015 ou après cette date, la période admissible s'étend jusqu'à 36 mois à compter de la date d'enregistrement initiale.

Dans le cas des programmes d'apprentissage qui ont commencé avant le 24 avril 2015, pour les dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009, la période admissible s'étend jusqu'à 48 mois à compter de la date d'enregistrement initiale.


Lorsqu'un apprenti s'inscrit à deux métiers en même temps, l'entreprise peut‑elle demander le crédit pour les deux métiers?

Oui. L'entreprise doit indiquer les dépenses admissible pour chacun des métiers.


Que dois‑je faire si j'ai oublié de demander le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage?

Les sociétés et les entreprises non constituées en personne morale peuvent déposer une demande de modification à leur déclaration de revenus pour les années d'imposition précédente, à l'intérieur d'un certain délai. Les demandes de modification doivent être envoyées au centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada qui dessert votre entreprise.

Voici les crédits d'impôt pour la formation en apprentissage qui correspondent aux périodes suivantes :

Date du début du stage de formation en apprentissage admissibleDépenses admissiblesMaximum par année, par apprentiPériode admissible
Le 24 avril 2015 ou après cette date25 pour cent (30 pour cent pour les petites entreprises)5 000 $Jusqu'à 36 mois
Avant le 24 avril 2015 (pour les dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009)35 pour cent (45 pour cent pour les petites entreprises)10 000 $Jusqu'à 48 mois

Pour de plus amples renseignements sur l'établissement d'une nouvelle cotisation, consultez les documents suivants :