Vue d’ensemble

Le présent document a pour objet de fournir des renseignements sur le processus de désignation d’une unité spécialisée dans les foyers de soins de longue durée. Il décrit les rôles et les responsabilités liés à la détermination, à la demande, à la recommandation et à la désignation d’unités spécialisées, ainsi qu’à l’expiration ou à la révocation de la désignation.

Contexte et justification

La Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et le Règlement de l’Ontario 246/22 contiennent des dispositions autorisant la désignation d’« unités spécialisées » dans les foyers de soins de longue durée en fonction des besoins particuliers des résidents. La Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et le Règl. de l’Ont. 246/22 autorisent le directeur du ministère des Soins de longue durée à désigner ces unités et donnent au ministère la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des populations spécialisées à l’échelle locale, dans la mesure où l’admission à ces unités est limitée aux personnes ayant les besoins particuliers.

Les unités spécialisées sont désignées selon l’un de deux mécanismes facilités par la collaboration du ministère des Soins de longue durée et de Santé Ontario (SO) et par une entente avec le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée :

  1. En réponse à une recommandation de SO concernant la zone géographique où se trouve le foyer de soins de longue durée.
  2. À l’initiative du directeur, après avoir pris en compte les commentaires de SO et du titulaire de permis du foyer.

Le directeur ne peut désigner une unité spécialisée dans un foyer que si le titulaire de permis a accepté la désignation proposée et si le directeur est satisfait de la conformité actuelle du titulaire de permis aux exigences de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et de ses antécédents en matière de conformité. Les sections qui suivent s’appliquent à la fois aux unités spécialisées recommandées par SO et aux unités spécialisées désignées par le directeur, sauf si l’on précise qu’elles ne s’appliquent qu’à un seul type de désignation dans les sections.

Définitions

  • L’expression allocations quotidiennes additionnelles désigne le financement fourni par le ministère des Soins de longue durée ou SO au titulaire de permis pour les lits d’une unité spécialisée en comportement (USC) nécessitant des allocations quotidiennes selon le niveau de soins et le financement supplémentaire auxquels les lits sont admissibles, sous réserve des conditions stipulées par le directeur.
  • L’expression jours-résidents admissibles à l’unité spécialisée désignée désigne le nombre de jours-résidents à l’unité que le ministère des Soins de longue durée financera au foyer. Ce nombre est établi en multipliant le nombre de lits approuvés à l’unité spécialisée désignée par le nombre de jours de la période visée.
  • L’expression allocation de démarrage unique désigne le financement fourni par le ministère des Soins de longue durée ou SO au titulaire de permis pour des dépenses ponctuelles limitées à l’établissement de l’unité spécialisée, sous réserve des conditions stipulées par le directeur. 
  • L’expression exigence prévue dans la présente Loi désigne une exigence contenue dans la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, le Règl. de l’Ont. 246/22 ou une ordonnance ou une entente établie en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, qui comprend une condition d’un permis conformément à la partie VIII ou une approbation conformément à la partie I`X, une condition à laquelle le financement est assujetti en vertu de l’article 93et, sous réserve du paragraphe 184 (7), une directive opérationnelle ou politique émise par le ministre en vertu de l’article 184.
  • Par unité spécialisée, on entend toute unité désignée par le Règl. de l’Ont. 246/22 ou conformément à celui-ci pour fournir ou offrir aux résidents certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens.
  • L’expression durée limitée fait référence à une unité spécialisée désignée pour une durée déterminée ou temporaire. Lorsque le directeur a désigné une unité spécialisée pour une période précisée, l’expiration de cette période est réputée être une révocation du propre chef du directeur.

Exigences de base

L’article 216 du Règl. de l’Ont. 246/22 énonce les exigences relatives à la désignation d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée.

Seul le directeur de la planification des immobilisations (DPI) a le pouvoir, en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, de désigner une unité spécialisée. La désignation est assujettie aux conditions stipulées par le directeur.

Seuls les lits utilisés dans le cadre du programme de séjour de longue durée peuvent être désignés pour une unité spécialisée. Ces lits pour un programme de séjour de longue durée peuvent faire l’objet d’un permis régulier ou temporaire. Les exemptions énoncées à l’article 370 du Règl. de l’Ont. 246/22 visant les lieux de rechange ne s’appliquent pas aux lits d’un programme de séjour de longue durée dans des unités spécialisées. Selon les besoins particuliers des résidents en matière de soins de santé, les lits d’une unité spécialisée peuvent se trouver dans une zone précise d’un foyer de soins de longue durée ou être répartis dans le foyer.

Le directeur ne doit désigner une unité spécialisée que s’il est satisfait de la conformité actuelle du titulaire de permis aux exigences de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et de ses antécédents en matière de conformité, et si le titulaire de permis du foyer accepte la désignation proposée.

Le directeur doit aviser par écrit Santé à domicile Ontario, à titre de coordonnateur des placements, de toute désignation. L’admission dans une unité spécialisée est assujettie aux dispositions concernant l’admission énoncées dans la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et le Règl. de l’Ont. 246/22. Seul un coordinateur des placements des Santé à domicile Ontario a le pouvoir d’autoriser l’admission dans une unité spécialisée, même si la personne qu’il souhaite admettre à l’unité spécialisée réside déjà au foyer de soins de longue durée. Le coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario approprié doit tenir une liste d’attente distincte pour chaque unité spécialisée désignée du foyer.

Le transfert d’un résident d’une unité spécialisée à un « lit régulier » dans le même foyer de soins de longue durée est considéré comme un transfert interne et ne nécessite aucune autorisation du coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario. Dans ce cas, le titulaire de permis doit informer le coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario de ce type de transfert dans les 24 heures, conformément aux paragraphes 223 (2) et 224 (4) du Règl. de l’Ont. 246/22.

Les règles de financement précisées dans les politiques applicables en matière de financement et de gestion financière s’appliquent aux lits des unités spécialisées. Celles-ci comprennent, entre autres, toutes les politiques de financement et de gestion financière applicables aux foyers de soins de longue durée, accessibles sur le site Web public du ministère des Soins de longue durée.

Les unités spécialisées ne seront pas désignées pour répondre aux besoins des personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière. Le paragraphe 182 (2) du Règl. de l’Ont. 246/22 énonce l’obligation de chaque coordonnateur des placements de tenir une liste d’attente distincte pour chaque unité ou aire d’un foyer qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière.

Le paragraphe 216 (7) du Règl. de l’Ont. 246/22 prévoit que le directeur peut, après avoir tenu compte de la santé et du bien-être des résidents de l’unité spécialisée et des autres personnes qui pourraient y être admises comme résidents, stipuler que des personnes qui sont inscrites sur la liste d’attente régulière du foyer de soins de longue durée peuvent être admises à l’unité spécialisée si personne n’est inscrit sur la liste d’attente de l’unité spécialisée. Le directeur doit informer les Santé à domicile Ontario, en tant que coordonnateur des placements, de cette stipulation.

Un résident de l’unité qui n’a plus besoin des soins, des services, des programmes et des biens fournis à l’unité spécialisée, et pour qui d’autres arrangements ont été pris, doit recevoir son congé de l’unité, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 158 (7) du Règl. de l’Ont. 246/22. De plus, un résident qui a été admis à l’unité conformément à une disposition du paragraphe 216 7) du Règl. de l’Ont. 246/22 (c’est-à-dire qui figure sur la liste d’attente régulière) doit être transféré dans une autre section du foyer dans la catégorie d’hébergement choisie par le résident dès qu’un tel lit se libère, conformément à l’article 224.

Planification et recommandation des unités spécialisées désignées par le directeur

En vertu de l’alinéa 216 (2) b) du Règl. de l’Ont. 246/22, le directeur peut, de son propre chef et après avoir pris en considération les observations de SO et du titulaire de permis du foyer, désigner une unité spécialisée. En collaboration avec SO, le directeur devrait :

  • déterminer les besoins en matière de soins de santé spécialisés pouvant être satisfaits dans une unité spécialisée
  • déterminer les foyers de soins de longue durée candidats et choisir un tel foyer
  • recueillir des données sur les résidents et des données cliniques sur lesquelles baser la prise de décisions
  • obtenir l’information requise sur les capacités financières et sectorielles
  • obtenir le soutien du secteur nécessaire pour la désignation

En faisant une recommandation ou en donnant son avis sur la désignation d’une unité spécialisée faite par un directeur, SO doit clairement cerner les besoins précis des résidents proposés pour l’unité spécialisée et faire la distinction entre leurs besoins et ceux des autres résidents du foyer de soins de longue durée.

Conformément au paragraphe 216 (3) du Règl. de l’Ont. 246/22, SO doit fournir au directeur les renseignements que ce dernier stipule concernant les types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens que doit fournir l’unité spécialisée. 

Pour toute unité spécialisée désignée par le directeur, SO doit fournir une déclaration selon laquelle SO est convaincue que le titulaire de permis a la capacité financière de fournir les types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens que doit fournir l’unité spécialisée. Par cette déclaration, SO confirmera au directeur que le titulaire de permis du foyer pour lequel SO recommande la désignation d’une unité spécialisée n’éprouve aucune difficulté financière. SO doit inclure une estimation détaillée des coûts de l’unité proposée, un budget complet et des renseignements sur les sources de financement. D’autres renseignements financiers et analyses doivent être inclus si l’unité spécialisée a besoin d’un financement supplémentaire.

Processus d’obtention de la désignation d’unité spécialisée recommandée par SO

Le titulaire de permis présente une demande à SO

Un titulaire de permis qui souhaite exploiter une unité spécialisée doit présenter une demande à SO. Pour aider SO à évaluer la demande, le titulaire de permis doit inclure les renseignements suivants :

  • Des renseignements sur le titulaire de permis, le foyer de soins de longue durée, le nombre actuel de lits, y compris le nombre et les types de lits réservés aux séjours de longue durée et aux séjours de courte durée, et les autres unités spécialisées dans le foyer.
  • Le nombre de lits dont la désignation est proposée dans l’unité.
  • La durée de la proposition (par exemple, durée limitée ou illimitée).
  • La population de résidents à servir (y compris un profil détaillé des résidents).
  • Une description de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens à fournir aux résidents de l’unité.
  • Une description de l’approche de prestation de soins (par exemple, la façon dont le titulaire de permis répondra aux besoins des résidents de l’unité, y compris la détermination de la composition du personnel et les niveaux de dotation).
  • Des renseignements sur le cadre physique, les fournitures, l’équipement et les systèmes d’information de l’unité.
  • un aperçu démontrant l’aptitude du foyer à exploiter l’unité spécialisée, y compris le plan de ressources humaines, les éléments environnementaux et l’expérience connexe.
  • Un plan financier, y compris une proposition budgétaire détaillée.
  • Une proposition en vue de surveiller et d’évaluer l’utilisation et l’efficacité de l’unité spécialisée et d’en faire rapport. Cette proposition doit inclure des résultats précis axés sur les résidents, les objectifs des programmes, les effets sur le système (le cas échéant) et la façon dont ceux-ci seront mesurés.

Un plan de communications qui indique la façon de travailler avec les Santé à domicile Ontario en sa qualité de coordonnateur des placements, afin de faire connaître l’unité et de s’assurer que les Santé à domicile Ontario comprennent bien les objectifs de l’unité et le profil des résidents servis, ainsi qu’un plan pour favoriser un échange adéquat de renseignements.

Un plan écrit exhaustif portant sur les admissions et les mises en congé dans l’unité, qui respecte toutes les exigences de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, y compris :

  • une politique pour communiquer avec le demandeur, la famille ou le mandataire spécial au sujet de l’unité qui satisfait l’exigence du Règl. de l’Ont. 246/22 selon laquelle il faut donner son congé d’une unité spécialisée à un résident s’il n’a plus besoin et ne tire plus avantage de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis. (Il traitera des autres arrangements ayant été pris, ainsi que si un lit approprié se libère dans un autre secteur du foyer pour un résident qui a été admis à partir de la liste d’attente normale tenue conformément à une stipulation du directeur)
  • le cas échéant, une explication de la façon dont l’unité gérera les transferts à d’autres secteurs du foyer ou à d’autres foyers de soins de longue durée, conformément aux exigences de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée
  • un processus de collaboration continue avec les Santé à domicile Ontario pour gérer les transferts à d’autres milieux (par exemple, maison, communauté ou autre foyer de soins de longue durée)
  • un plan prévoyant le transfert des connaissances et l’offre de toutes les mesures de soutien disponibles au foyer d’accueil ou à l’autre destination (avant et après le congé)

Évaluation de la demande par SO

Dans le cadre de l’évaluation de la proposition, SO doit tenir compte des éléments suivants et les consigner par écrit (à inclure dans la soumission mentionnée dans les exigences relatives aux rapports) :

  • Les possibilités et risques associés à la proposition, ainsi que les stratégies d’atténuation, s’il y a lieu.
  • Une consultation avec la communauté et les intervenants, y compris le coordonnateur des placements local des Santé à domicile Ontario, pour déterminer comment l’unité spécialisée s’insérera dans le continuum de soins de la communauté.
  • une validation clinique indépendante d’au moins deux experts cliniques (par exemple, qui ne viennent pas du foyer), selon laquelle le modèle proposé répondra aux besoins de la population définie (le cas échéant et dans le cadre de la consultation).
  • L’analyse des pressions locales sur le système de santé (comme le financement, les autres niveaux de soins et les limites en matière de ressources humaines), des effets du programme sur d’autres secteurs des soins de santé et de la façon dont l’unité spécialisée aura une incidence sur ces pressions.
  • Un examen de la demande budgétaire pour déterminer les points suivants :
    • Comment l’unité sera financée.
    • Un budget détaillé de tous les coûts additionnels (en excluant le financement lié aux allocations quotidiennes selon le niveau de soins) et leur enveloppe financière.
    • Si du financement supplémentaire est demandé ou non.
    • La source du financement, si du financement est demandé.
    • Les autres approbations de financement nécessaires.
    • Toute préoccupation concernant le budget présenté.

SO présente une proposition ou communique des observations au directeur au sujet de la désignation d’unité spécialisée

SO présente au directeur la recommandation officielle en vue de la désignation de l’unité spécialisée. Si le dossier de recommandation est incomplet, l’examen en sera retardé.

Comme l’exige le paragraphe 216 (3) du Règl. de l’Ont. 246/22, lorsqu’elle formule une recommandation ou communique des observations au directeur, SO doit lui fournir les renseignements que ce dernier stipule concernant les types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens que doit fournir l’unité spécialisée.

Tant pour les unités désignées par le directeur que celles recommandées par SO, SO doit fournir les renseignements suivants :

  • Une évaluation de la nécessité de créer une unité spécialisée pour fournir ou offrir certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens aux résidents, en tenant compte des observations du coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario pour le foyer, du titulaire de permis du foyer et d’autres personnes que SO peut juger appropriées (par exemple, des experts cliniques).
    • L’évaluation doit clairement indiquer les observations qui ont été formulées par chaque entité.
    • Dans sa détermination de la nécessité de créer l’unité, le SO doit fournir une analyse des statistiques qui soulignent ce besoin, ainsi que le nombre de résidents éventuels et la raison pour laquelle il n’est pas possible de répondre à leurs besoins particuliers dans un secteur régulier dans le foyer.
  • Une analyse des avantages et des désavantages de la désignation de l’unité spécialisée.
    • Cette analyse devrait comprendre des renseignements sur l’incidence que la désignation aura sur la disponibilité des lits de longue durée dans la région géographique de SO. Par exemple, si une unité spécialisée est désignée, les lits de cette unité ne seront plus accessibles à la population générale (cela ne peut se produire que lorsque des personnes se trouvent sur la liste d’attente dédiée à l’unité spécialisée conformément au paragraphe 216 (7) du Règl. de l’Ont. 246/22, et il faut déterminer ce que cela signifie pour le foyer de soins de longue durée, ses résidents et la communauté en général.
    • Cette analyse doit également présenter les autres options envisagées et la raison pour laquelle ces options n’étaient pas jugées adéquates.
  • Une description de la population résidente qui sera servie par l’unité spécialisée (y compris, s’il y a lieu, un profil clinique du groupe qui sera servi par l’unité).
    • La soumission doit déterminer la population cible et montrer clairement comment les besoins en matière de soins des résidents diffèrent de ceux des autres résidents du foyer de soins de longue durée et comment ces besoins différents justifient la désignation de l’unité.
  • Une description de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens que l’unité spécialisée fournira.
    • La soumission doit clairement indiquer l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens devant être fournis aux résidents de l’unité spécialisée qui diffèrent de quelque façon que ce soit de ceux fournis aux résidents du reste du foyer de soins de longue durée.

Si la proposition contient un modèle de dotation accrue, la description doit comparer les niveaux de dotation proposés avec ceux des autres secteurs du foyer. L’évaluation doit clairement indiquer quelle partie des services est constituée de services bonifiés (afin de séparer les coûts des services réguliers qui seraient fournis aux autres résidents occupant des lits « réguliers » dans le foyer et ceux des services bonifiés visant à prendre en charge les soins dans l’unité spécialisée).

  • Une déclaration selon laquelle SO est convaincue que le titulaire de permis a la capacité financière de fournir les types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens que doit fournir l’unité spécialisée.
    • SO doit inclure une estimation détaillée des coûts de l’unité proposée, un budget complet et des renseignements sur les sources de financement. D’autres renseignements financiers et analyses doivent être inclus si l’unité spécialisée a besoin d’un financement supplémentaire.
  • Une déclaration selon laquelle le titulaire de permis a accepté la désignation proposée. Conformément à l’alinéa 216 (4) a) du Règl. de l’Ont. 246/22, le directeur ne doit désigner une unité spécialisée dans un foyer que si le titulaire de permis a consenti à la désignation proposée.
  • La déclaration du titulaire de permis peut prendre la forme d’une lettre de celui-ci.
  • Une proposition détaillée en vue de surveiller et d’évaluer l’utilisation et l’efficacité de l’unité spécialisée et d’en faire rapport.

Remarque : Le cadre d’évaluation doit démontrer son harmonisation avec les cadres d’évaluation provinciaux (le cas échéant).

Le plan d’évaluation doit être axé sur les résidents et comprendre, entre autres, des mesures particulières visant à faire rapport des résultats pour les résidents, des objectifs du programme et des répercussions du système, y compris :

  • les résultats pour les résidents (entre autres la mesure dans laquelle les objectifs évalués ont été atteints ou non)
  • les avantages pour les résidents et, le cas échéant, pour les membres de leur famille
  • tout inconvénient subi par les résidents et, le cas échéant, par les membres de leur famille
  • des renseignements concernant la façon dont les résidents pour lesquels les objectifs du programme n’ont pas été atteints ont été traités
  • la satisfaction des résidents et des membres de leur famille
  • l’évaluation du modèle de dotation en personnel
  • les mesures du programme
  • les mesures du système
  • les données liées à l’admission et à la sortie (par exemple, appels de personnes intéressées, gestion de la liste d’attente, délais d’aiguillage, d’admission ou de congé)
  • les questions financières et budgétaires (notamment une évaluation des coûts d’exploitation d’une unité spécialisée en comparaison des coûts liés aux secteurs de soins réguliers dans un foyer, et une comptabilité séparée concernant les coûts de démarrage en comparaison des coûts d’exploitation ordinaires)
  • une évaluation des résultats pour les résidents

Lorsque les objectifs fixés sont atteints et que le résident est revenu à un lit de longue durée ordinaire ou dans un autre lieu – par exemple, son état de santé est-il demeuré stable au foyer de destination ou a-t-il régressé, d’autres visites à l’urgence ou hospitalisations auraient-elles pu être diminuées par des mesures prises à l’unité spécialisée?

La recommandation devrait aussi comprendre :

  • un résumé du processus d’examen mené par SO dans le cadre de l’évaluation de la proposition du foyer
  • un plan de projet détaillé qui explique le modèle pour l’unité spécialisée ainsi qu’un plan de mise en œuvre et un calendrier
  • de la documentation provenant d’au moins deux experts cliniciens indépendants confirmant que le modèle de soins et de services permettra de répondre aux besoins de la population de résidents proposée (s’il y a lieu)
  • une déclaration de SO selon laquelle elle confirme que le foyer peut compter sur un personnel possédant les compétences et l’expérience nécessaires pour fournir les soins et les services requis au sein de l’unité proposée
  • une confirmation de SO selon laquelle l’unité s’est dotée d’un plan pour gérer le transfert de résidents vers des secteurs de soins réguliers au sein du foyer ou dans un autre lieu qui répond aux exigences prévues dans la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée
  • le plan de communication pour l’unité spécialisée

Examen du directeur et réponse à la demande de SO

C’est au directeur qu’il incombe de désigner des lits d’unité spécialisée.

Lorsqu’une demande d’unité spécialisée est reçue de SO, le directeur examine et analyse la recommandation de SO avec la Direction de l’inspection des foyers de soins de longue durée (DI) et la Direction de la gestion financière (DGF). Il consulte au besoin d’autres partenaires du ministère, comme la Direction de la gestion des immobilisations des foyers de soins de longue durée.

Au besoin, le bureau de district de la Direction de l’inspection des foyers de soins de longue durée des foyers de soins de longue durée pourrait mener un examen préalable à l’occupation de l’unité spécialisée proposée.

Le bureau de district envoie un rapport contenant toutes les questions soulevées par l’examen préalable à l’occupation de l’unité spécialisée proposée. il fournit aussi un aperçu de la conformité du titulaire de permis (actuelle et historique) aux exigences prévues dans la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

Lorsqu’il décidera s’il doit désigner ou non l’unité spécialisée, le directeur tiendra compte de tous les renseignements fournis dans le cadre de la recommandation, des résultats de l’examen préalable à l’occupation (le cas échéant) et de tous autres renseignements pertinents. De plus, conformément au paragraphe 216 (4) du Règl. de l’Ont. 246/22, le directeur ne peut désigner une unité spécialisée que s’il est convaincu que le titulaire de permis respecte actuellement les exigences prévues par la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, et qu’il a des antécédents satisfaisants en matière de conformité.

Si le directeur fait une désignation concernant une unité spécialisée, une lettre sera envoyée par le directeur à SO (en incluant le coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario) et au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée pour les aviser de la désignation et des conditions qui y sont liées. Des copies additionnelles seront fournies :

  • au directeur de la DGF
  • au directeur de la Direction de la gestion des immobilisations des foyers de soins de longue durée
  • au directeur de la Direction des programmes et du financement
  • au directeur de la Direction de l’inspection des foyers de soins de longue durée des foyers de soins de longue durée.

Le directeur peut, à sa discrétion, désigner une unité spécialisée pour une période limitée en attendant l’évaluation de la capacité du titulaire de permis à satisfaire aux conditions précisées.

Si le directeur ne fait pas de désignation, il enverra une lettre à SO et au titulaire de permis de foyer de soins de longue durée afin de les aviser de sa décision.

Si un contrat de gestion est requis pour exploiter l’unité spécialisée, il devra être approuvé par le directeur avant que le titulaire de permis puisse commencer à exploiter cette unité. Cette approbation fera partie du processus d’approbation général de l’unité spécialisée. Si le contrat de gestion est approuvé, conformément à l’article 113 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, une copie de l’approbation du directeur sera transmise au titulaire de permis de foyer de soins de longue durée et à l’entreprise de gestion, avec une copie à SO.

Si la recommandation de SO comprend une augmentation du nombre de lits approuvés ou visés par un permis, une approbation subséquente distincte du directeur sera requise pour accorder un permis temporaire en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. Seul le directeur a le pouvoir d’autoriser une augmentation du nombre de lits approuvés ou visés par un permis.

Les conditions relatives à la désignation d’une unité spécialisée détermineront s’il s’agit d’une désignation faite par le directeur de son propre chef (alinéa 216 (2) b) du Règl. de l’Ont. 246/22) après avoir tenu compte des observations de SO, ou d’une désignation sur la recommandation de SO (alinéa 216 (2) a) du Règl. de l’Ont. 246/22).

Annexe à l’entente de responsabilisation en matière de services liés aux foyers de soins de longue durée (ERS-SLD)

Conformément à l’article 217 du Règl. de l’Ont. 246/22, l’exploitation d’une unité spécialisée doit être assujettie aux conditions d’une entente (une ERS-SLD ou d’une autre entente, selon le cas) intervenue entre le titulaire de permis et SO. Cette entente doit comprendre toutes les conditions précisées par le directeur dans le cadre de la désignation de l’unité. Ces exigences s’appliquent, que l’unité ait été désignée sur recommandation de SO ou par le directeur de son propre chef.

Financement et rapprochement

Allocation quotidienne complémentaire et allocation de démarrage unique

Le ministère des Soins de longue durée ou SO pourrait fournir une allocation quotidienne s’ajoutant à l’allocation quotidienne selon le niveau de soins et à l’allocation quotidienne complémentaire auxquelles les lits donnent droit, sous réserve de leur approbation et de toutes les conditions établies par le directeur. Toute allocation quotidienne s’ajoutant à l’allocation quotidienne selon le niveau de soins et à l’allocation quotidienne complémentaire doit être fournie par écrit par le directeur ou SO.

Un foyer de soins de longue durée qui exploite une unité spécialisée en comportement (USC) désignée par le directeur recevra une allocation quotidienne complémentaire comme il est mentionné dans le résumé des allocations quotidiennes de base selon le niveau de soins actuel.

Jusqu’à 5 % de l’allocation quotidienne complémentaire et de l’allocation quotidienne additionnelle fournies à un foyer de soins de longue durée pour des lits d’une USC désignée par le peuvent être intégrés à l’enveloppe AS. L’allocation quotidienne complémentaire et l’allocation quotidienne additionnelle pour une USC recommandée par SO peuvent être utilisées pour des dépenses financées à même l’enveloppe AS si les modalités le stipulent.

L’allocation quotidienne complémentaire et l’allocation quotidienne additionnelle doivent être utilisées seulement pour des frais liés aux lits d’une unité spécialisée.

Lorsque l’allocation quotidienne complémentaire et l’allocation quotidienne additionnelle pour les enveloppes SIP, SPS et AS respectivement n’ont pas été précisées, les fonds seront alloués au prorata du financement des enveloppes fondé sur les dépenses à même les enveloppes SIP, SPS et AS divulguées dans le Rapport annuel du foyer de soins de longue durée (Long-Term Care Home Annual Report) et les fonds correspondants par rapport aux dépenses de chaque enveloppe.

Le ministère des Soins de longue durée ou SO peut fournir une allocation de démarrage unique au titulaire de permis pour l’unité spécialisée, sous réserve des conditions établies par le directeur. Lorsque le mentionnent les conditions, un foyer de soins de longue durée peut utiliser l’allocation de démarrage unique pour :

  1. Former du personnel de soins de longue durée qui fournit un soutien et des services aux résidents d’unités spécialisées.
  2. Acquérir de l’équipement et des fournitures admissibles qui soutiennent la prestation de soins et assurent le confort des résidents dans les unités spécialisées, ce qui comprend entre autres, les lits et les matelas, les couvertures, les séparateurs, les sonnettes, les tableaux d’activité, les tables d’activité, les sièges spécialisés, l’équipement Montessori, les miroirs, les accessoires pour les téléphones ou les systèmes informatiques.
  3. Apporter des changements aux infrastructures afin d’améliorer la sécurité des résidents, au besoin.
  4. Payer tout autre coût approuvé par le directeur. L’approbation du directeur doit être précisée dans les modalités.

Remboursement de la perte de revenu en raison d’un hébergement avec services privilégiés

Les unités spécialisées peuvent être de l’hébergement individuel ou à deux lits. Dans le cas d’unités spécialisées désignées par le directeur, le ministère des Soins de longue durée paiera les titulaires de permis d’un foyer de soins de longue durée pour la perte d’un revenu qu’ils auraient tiré pour l’hébergement avec services privilégiés si le lit n’avait pas été occupé par un résident approuvé pour un lit d’unité spécialisée. Le tarif journalier que le ministère des Soins de longue durée paiera équivaudra à la différence entre les tarifs journaliers maximaux applicables pour l’hébergement avec services privilégiés et celui pour l’hébergement avec services de base, respectivement.

Les résidents d’unités spécialisées désignées par le directeur ne peuvent se voir facturer plus que la quote-part de base maximale. Se reporter au dernier Bulletin à l’intention des résidents des foyers de soins de longue durée : Renseignements importants sur les tarifs d’hébergement pour connaître le tarif applicable.

Dans le cas des unités spécialisées désignées par le directeur, le ministère des Soins de longue durée paiera les titulaires de permis d’un foyer de soins de longue durée pour toute perte de revenu d’hébergement avec services privilégiés applicable lié aux jours admissibles de résidents d’unités spécialisées, quel que soit le nombre réel de jours d’occupation du lit de l’unité spécialisée.

SO peut préciser dans les conditions de son ERS-SLD avec le titulaire de permis si les unités spécialisées établies sur recommandation de SO se feront rembourser pour toute perte de revenu liée à l’hébergement avec services privilégiés. Si les conditions précisent que SO remboursera les frais perdus pour l’hébergement avec services privilégiés, le titulaire de permis se fera rembourser la différence entre le tarif maximal admissible pour l’hébergement avec services privilégiés et le tarif maximal pour l’hébergement avec services de base. Dans ce cas, les résidents ne peuvent se voir facturer plus que la quote-part de base maximale. Se reporter au Bulletin à l’intention des résidents des foyers de soins de longue durée : Renseignements importants sur les tarifs d’hébergement pour connaître le tarif applicable.

Si SO ne précise pas dans l’ERS-SLD le remboursement des frais d’hébergement avec services privilégiés perdus pour les unités spécialisées établies sur recommandation de SO, le titulaire de permis ne se fera pas rembourser pour la perte de revenu d’hébergement avec services privilégiés et peut demander à un résident d’une unité spécialisée un tarif pour de l’hébergement avec services privilégiés.

Exigences relatives aux rapports

Toutes les dépenses doivent être déclarées dans le Rapport annuel du foyer de soins de longue durée

Toutes les allocations quotidiennes additionnelles peuvent être rajustées, conformément à la Politique de conciliation et de recouvrement des FSLD (PDF). Les fonds inutilisés doivent être déclarés comme des surplus et retournés à SO ou au ministère des Soins de longue durée, conformément à la Politique de conciliation et de recouvrement des FSLD (PDF). Le ministère des Soins de longue durée peut recouvrer le financement additionnel non encore utilisé après déduction des dépenses admissibles déclarées à partir des allocations quotidiennes additionnelles, dans les enveloppes

Si le titulaire de permis reçoit du financement pour des coûts de démarrage uniques, il doit déclarer les dépenses connexes, y compris les dépenses liées à la formation initiale financée à l’aide de l’allocation de démarrage unique à la section I, partie A, du Rapport annuel du foyer de soins de longue durée, conformément aux exigences de déclaration stipulées dans la Politique de conciliation et de recouvrement des FSLD (PDF).

Les dépenses liées à l’allocation quotidienne complémentaire ou à l’allocation quotidienne additionnelle doivent être déclarées dans les enveloppes des SIP, des SPS et des Autres services (AS) du Rapport annuel du foyer de soins de longue durée. Les dépenses doivent aussi être déclarées sur des lignes séparées dans les enveloppes des SIP, des SPS et des AS du Rapport annuel du foyer de soins de longue durée. Les dépenses d’exploitation doivent être déclarées conformément aux lignes directrices relatives aux dépenses admissibles des foyers de soins de longue durée (PDF).

SO ou le ministère peut rajuster ou refuser le financement pour leurs unités spécialisées respectives, si SO ou le ministère estime que le titulaire de permis n’a pas atteint les objectifs de l’unité spécialisée.

Si SO décide de réduire, de refuser ou d’annuler le financement pour les lits dans une unité spécialisée établie sur recommandation de SO pour quelque raison que ce soit et à tout moment pendant la durée de la désignation, SO doit informer le directeur de cette décision au moins six mois avant la réduction, le refus ou l’annulation.

Responsabilisation

Paramètres législatifs et réglementaires

Les lits des unités spécialisées sont des lits de soins de longue durée et sont réglementés en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et du Règl. de l’Ont. 246/22.

Dans le cas des unités spécialisées désignées par le directeur et des unités spécialisées établies sur recommandation de SO, SO doit soumettre les rapports ou les évaluations pour chaque unité spécialisée, comme l’énoncent les conditions précisées par le directeur dans la désignation de l’unité spécialisée.

Ententes entre les parties

Le titulaire de permis doit conclure une entente avec SO ou le ministère des Soins de longue durée pour exploiter une unité spécialisée, et ce, sous forme d’addenda à l’actuelle ERS-SLD, d’entente séparée ou d’entente de financement direct. Cette entente doit comprendre toutes les conditions précisées par le directeur.

Révocation de la désignation d’une unité spécialisée (ou expiration de la désignation)

Comme le stipule l’article 225 du Règl. de l’Ont, 246/22, le directeur peut révoquer la désignation d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée, ou la désignation de certains lits dans une telle unité, conformément aux conditions qu’il précise. Le directeur peut aussi permettre une désignation d’une durée limitée (comme l’énoncent les conditions) pour qu’elle expire. Le directeur peut prendre l’une de ces mesures sur recommandation de SO où est situé le foyer, ou de son propre chef. Le paragraphe 225 (7) prévoit qu’une fois que le directeur a désigné une unité spécialisée pour un délai déterminé, l’expiration du délai déterminé est réputée comme étant une révocation faite par le directeur, de son propre chef. Les étapes ci-après sont exigées si la désignation de l’intégralité de l’unité spécialisée, ou de la totalité ou d’une partie des lits de l’unité est révoquée ou peut expirer.

Révocation et expiration de la désignation recommandée par SO ou le titulaire de permis

Si la révocation ou l’expiration de la désignation d’une unité spécialisée est recommandée par SO, six mois avant la date de la révocation ou de l’expiration, SO doit fournir ce qui suit au directeur :

  • La ou les raisons de la recommandation de la révocation ou de l’expiration.
  • Un plan élaboré par SO, de concert avec le titulaire de permis et en tenant compte du rôle de SO en tant que coordonnateur de placements compétent, qui explique :
    • les dispositions qui seront prises pour l’hébergement, les soins et les services offerts aux résidents de l’unité spécialisée
    • les échéanciers prévus pour mettre en œuvre le plan au moment de révoquer la désignation ou de lui permettre d’expirer
    • une proposition au sujet de ce qu’il adviendra des lits qui ne feront plus partie de l’unité spécialisée

Le directeur informera le titulaire de permis et SO (y compris le coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario) de la révocation ou de l’expiration de l’unité. Il remettra aussi le plan approuvé, avec ou sans les modifications qu’il aura faites, au titulaire de permis et à SO (y compris au coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario).

Révocation et expiration de la désignation faite par le directeur 

Si le directeur révoque de son propre chef la désignation d’une unité spécialisée, ou s’il a déterminé que la désignation pourra expirer, il donnera un préavis de six mois avant la révocation ou l’expiration au titulaire de permis et à SO (y compris au coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario). Après réception du préavis, SO doit fournir ce qui suit au directeur :

  • Un plan élaboré par SO, de concert avec le titulaire de permis et en tenant compte du coordonnateur de placements des Santé à domicile Ontario, qui explique :
    • les dispositions qui seront prises pour l’hébergement, les soins et les services offerts aux résidents de l’unité spécialisée
    • les échéanciers prévus pour mettre en œuvre le plan au moment de révoquer la désignation

Le directeur remettra le plan approuvé, avec ou sans les modifications qu’il aura faites, au titulaire de permis et à SO (y compris au coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario).

Le rôle du titulaire de permis

Le titulaire de permis doit :

  1. se conformer au plan approuvé
  2. fournir à chaque résident qui sera touché par la révocation ou l’expiration de la désignation, et à son mandataire spécial, s’il en a un, un avis par écrit de la révocation ou de l’expiration de la désignation de l’unité spécialisée
  3. communiquer avec ces résidents et mandataires spéciaux pour amorcer le processus de prise d’autres dispositions

Le rôle du coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario

Conformément au plan approuvé, le coordonnateur des placements des Santé à domicile Ontario doit :

  1. informer les auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente aux fins d’admission à l’unité spécialisée que la désignation est en voie de révocation ou expire
  2. cesser d’autoriser les admissions à l’unité spécialisée
  3. cesser de tenir une liste d’attente distincte pour l’unité spécialisée dans le foyer de soins de longue durée

Renouvellement ou prolongation de la désignation

Si la désignation d’une unité spécialisée établie sur recommandation de SO comporte une durée limitée (comme le stipulent les conditions), SO peut, de concert avec le titulaire de permis, soumettre une demande au directeur pour faire prolonger la période ou faire désigner l’unité spécialisée sans limite de temps. La demande doit comprendre une évaluation du fonctionnement de l’unité spécialisée et la justification de la prolongation ou de la désignation sans limite de temps proposée. Cette demande doit être soumise six mois avant l’expiration de la désignation actuelle afin de permettre un examen rigoureux de la demande. Le directeur prendra une décision au sujet d’une telle demande de concert avec la Direction de l’inspection des foyers de soins de longue durée des foyers de soins de longue durée et la DGF, de même qu’avec d’autres partenaires du ministère, selon le cas.

Dans le cas des unités spécialisées que le directeur désigne de son propre chef, le ministère des Soins de longue durée cherchera à obtenir la confirmation de l’appui de SO et de l’accord du titulaire de permis six mois avant l’expiration de la désignation en cours, si un renouvellement ou une prolongation est à l’étude.