Aperçu

La directive définit les principes et les exigences clés liés à la conception de services numériques et à la transmission des ressources de données gouvernementales ouvertes créées et gérées par les ministères et les organismes provinciaux de l’Ontario.

Introduction

Les Ontariens veulent interagir en toute transparence avec le gouvernement et avoir la certitude que les investissements dans la prestation des services publics sont efficaces et efficients, tout en protégeant la sécurité et la confidentialité des renseignements et des systèmes. Pour y parvenir, il faut de la transparence et une approche coordonnée de la gouvernance, de la gestion de l’information et des technologies de l’information, ainsi qu’un engagement à faire passer les besoins des utilisateurs en premier.

L’Ontario s’efforce de devenir la province la plus avancée sur le plan numérique au Canada, et l’administration la plus avancée sur le plan numérique au monde. La Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés (LSSAA) est un moteur politique essentiel pour atteindre cet objectif.

La présente directive définit les exigences particulières et les rôles et responsabilités découlant de la législation. Des exigences opérationnelles supplémentaires seront satisfaites par la publication de politiques et de normes visant à soutenir l’adoption de pratiques en matière de données numériques et ouvertes.

La présente directive est soutenue par un cadre stratégique qui définit les attentes opérationnelles et les normes techniques qui en découlent. Elle existe parallèlement à la directive sur la gouvernance et la gestion des TI (2021) et à la directive sur la gouvernance et la gestion des ressources d’information (2021). Les trois directives définissent les exigences propres à chaque domaine, soutiennent l’atteinte de résultats pertinents et sont reliées entre elles par un glossaire commun.

La directive doit être mise en œuvre d’une manière compatible avec les obligations, restrictions et exigences légales existantes, y compris, mais sans s’y limiter, la Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés, la Loi de 2006 sur les archives publiques et la conservation des documents, la Loi de 1990 sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé, la Loi de 2017 contre le racisme, la Loi de 1990 sur les services en français, la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et les autres lois applicables.

La directive sur les données numériques est une directive du Conseil de gestion du gouvernement, publiée en vertu de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement.

But

L’objectif de cette directive est de garantir la prestation de services numériques de haute qualité, la transparence et l’accès aux données gouvernementales.

Application et portée

La présente directive s’applique à tous les ministères et organismes provinciaux de l’Ontario. Lorsqu’une exigence particulière s’applique à un ministère ou à un organisme provincial, cela est indiqué dans le texte.

La présente directive s’applique à tous les services numériques des ministères et des organismes provinciaux, et à toutes leurs ressources de données.

Cette directive définit les exigences que les ministères et organismes provinciaux doivent respecter lorsqu’ils conçoivent et fournissent des services numériques, et lorsqu’ils transmettent de façon proactive des ressources de données gouvernementales.

Administration

La présente directive est publiée en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement et est censée être lue et appliquée dans son intégralité.

Le secrétaire du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement est chargé d’approuver les politiques opérationnelles obligatoires qui sont conformes à cette directive.

Les ministères et les organismes provinciaux doivent demander l’approbation du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement (CT/CGG) si, dans des circonstances exceptionnelles, ils ont besoin d’une exemption de cette directive, en tout ou en partie. Il faut fournir une justification de l’exemption.

Avant qu’un secteur de programme puisse demander l’autorisation de publier une politique opérationnelle nouvelle ou révisée qui tirera son autorité de la présente directive, les Services numériques de l’Ontario doivent être consultés.

Principes

Les principes suivants soutiennent les exigences de la présente directive et sont destinés à guider les ministères dans l’interprétation et l’application de la directive.

Priorité accordée aux besoins des utilisateurs

Les besoins des utilisateurs, déterminés par la recherche et les essais, sont la première considération dans la prestation de services numériques et la diffusion de données ouvertes.

Transparence

Le gouvernement fonctionne d’une manière qui permet aux autres de voir facilement ce qui est fait, la raison et la manière dont cela est fait.

Accès équitable

L’accès est ouvert à tous les utilisateurs de manière équitable.

Décisions basées sur des données

L’utilisation des données est prise en compte dans la prise de décisions.

Amélioration continue

Le gouvernement travaille d’une manière qui démontre une amélioration continue et itérative, qui répond aux besoins des utilisateurs et qui soutient la réalisation des avantages.

Exigences

Afin de soutenir le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs, les ministères et les organismes provinciaux doivent répondre aux exigences suivantes. 

Services numériques

Les services numériques des ministères et des organismes provinciaux, qu’ils soient construits en interne ou achetés, doivent être conçus, fournis et mis en œuvre conformément aux Normes des services numériques (NSN) de l’Ontario

Les services numériques des ministères et des organismes provinciaux doivent être :

  • conçus de manière à être centrés sur l’utilisateur, à répondre à ses besoins et à le soutenir dans son parcours de bout en bout, tel que déterminé par une recherche active sur l’utilisateur;
  • évalués et améliorés en permanence de manière itérative;
  • mis sur pied au moyen d’une technologie évolutive, interopérable, sûre, accessible et ouverte;
  • conçus pour tirer parti des technologies et des données réutilisables lorsqu’elles sont disponibles;
  • conçus de manière itérative par une équipe pluridisciplinaire habilitée à établir la priorité de travaux progressifs et à prendre des décisions au grand jour dans la mesure du possible, et conçus pour utiliser les données le plus efficacement possible;

Lors de l’acquisition d’un service numérique, les ministères doivent inclure les exigences des Normes des services numériques dans leurs documents d’approvisionnement. Comme meilleure pratique, les organismes provinciaux devraient envisager d’inclure les exigences des Normes des services numériques dans leurs documents d’approvisionnement.

Gouvernance numérique

Tous les services numériques des ministères et tous les projets informatiques des ministères dépassant un (1) million de dollars (qu’ils soient construits en interne ou achetés) doivent :

  • Être évalués par rapport aux NSN grâce à des processus de gouvernance numérique et informatique (par exemple, premières évaluations numériques, Conseil d’examen de l’architecture ou autres processus de gouvernance tels qu’établis).

L’évaluation par rapport aux NSN doit avoir lieu à chaque phase du cycle de conception du service numérique.

Mesure

Les services numériques des ministères et des organismes provinciaux doivent démontrer leur contribution à des résultats plus généraux en matière de services ou de politiques, et être associés à des méthodes d’évaluation et d’analyse qui soutiennent l’amélioration continue.

Au minimum, tous les services numériques doivent :

  • définir les résultats du service ou de la politique auxquels le service numérique contribue et la manière dont le service numérique sera évalué tout au long de la conception du service et après son lancement; 
  • utiliser l’analyse des services pour comprendre le comportement des utilisateurs dans les différents canaux;
  • définir des mesures de rendement pour le service dès le début du processus de conception;
  • analyser le rendement et déterminer le plus tôt possible les données exploitables;
  • surveiller la réalisation et le maintien des avantages, le cas échéant, et en rendre compte.

Données

Les ministères et les organismes provinciaux doivent faire preuve d’une transparence totale en ce qui concerne leurs ressources de données et la manière dont elles sont acquises et utilisées.

Les ressources de données des ministères et des organismes provinciaux sont ouvertes par défaut, à moins qu’elles ne soient exemptées de la divulgation dans des circonstances limitées et précises, comme il est indiqué ci-dessous :

  • Les données qui sont assujetties à des exigences légales de confidentialité (par exemple, exemptées de publication en vertu de la Loi de 1990 sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou de la Loi de 2017 contre le racisme ou d’autres lois).
  • Les données qui ne doivent pas être divulguées pour des motifs juridiques, de sécurité, de respect de la confidentialité et de la vie privée, ou parce qu’elles concernent des renseignements commercialement sensibles, telles que déterminées par des experts évaluateurs (par exemple, un conseiller juridique, un professionnel de la sécurité des STI ou du respect de la vie privée), et comme le décrit le Guide sur les données ouvertes (2015).

Les directeurs les plus concernés par les données doivent s’assurer qu’un expert procède à une évaluation appropriée avant la publication des données, et doivent approuver la diffusion des données.

Les ministères et les organismes provinciaux veillent à ce que les données exemptées restent sécurisées et soient gérées de manière responsable.

Les données ouvertes doivent être précises, opportunes, librement accessibles, interprétables, cohérentes, dépersonnalisées, primaires et diffusées conformément aux principes de la Charte internationale sur les données ouvertes.

Lorsqu’ils envisagent de publier des données, les ministères sont tenus de donner la priorité aux données qui répondent aux normes de publication des données fixées par le directeur du numérique et des données de l’Ontario (DNDO) et, par la suite, de publier les données qui seraient de grande valeur pour les utilisateurs, y compris dans les différents territoires de compétence.

Les ministères sont tenus de consulter le Guide sur les données ouvertes et de s’y conformer. Les organismes provinciaux devraient utiliser le Guide sur les données ouvertes comme exemple de pratiques exemplaires à adopter.

Inventaire des données

Les ministères et les organismes provinciaux sont responsables de tenir à jour un inventaire en permanence et d’informer le DNDO de tous changements.

Dans des cas exceptionnels, les ministères et les organismes provinciaux peuvent exclure une ressource de données de leur inventaire lorsque la loi empêche l’organisation de divulguer la ressource de données ou qu’elle autorise l’organisation à refuser de confirmer ou à nier l’existence des données.

Ministères

Toutes les ressources de données des ministères doivent être répertoriées dans l’inventaire pangouvernemental des données, qu’il s’agisse de données ouvertes ou non, avec suffisamment de métadonnées pour permettre une compréhension générale de leur nature, objectif et utilisation par le gouvernement.

Chaque ministère qui détient et contrôle des ensembles de données doit contribuer à l’inventaire pangouvernemental des données en fournissant au DNDO une liste de toutes les ressources de données, y compris celles qui sont exemptées de l’obligation d’être des données ouvertes pour les raisons énumérées ci-dessus.

Organismes provinciaux

Chaque organisme provincial qui détient ou contrôle des ressources de données doit préparer son propre inventaire de ressources, fournir cet inventaire au DNDO aux fins d’inclusion dans un ensemble de données d’inventaire provincial sur le site du Catalogue de données de l’Ontario, et publier son inventaire sur son propre site Web ou, s’il n’a pas de site propre, sur le site Web de son ministère de tutelle.

Publication des données ouvertes

Toutes les données ouvertes des ministères doivent être mises à disposition dans le Catalogue de données de l’Ontario.

Les organismes provinciaux doivent mettre à disposition les données ouvertes sur leur propre site Web ou sur celui de leur ministère de tutelle s’ils n’ont pas de site Web.

Toutes les données ouvertes doivent être diffusées dans un format ouvert.

Les données ouvertes doivent être fournies gratuitement à l’utilisateur (par exemple, une entreprise à but lucratif, un chercheur ou une partie intéressée, etc.) et en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Ontario (voir l’annexe) ou d’une licence ouverte semblable en consultation avec les utilisateurs et sur les conseils d’un avocat.

Aucune ressource de données publiée comme données ouvertes ne doit être supprimée ou retirée de l’accès public, sauf si elle a été publiée par erreur.

Les données ouvertes du ministère doivent être publiées dans le Catalogue de données de l’Ontario dans la langue dans laquelle elles ont été recueillies. Le titre de l’ensemble de données, la description et tous les renseignements complémentaires doivent être disponibles simultanément en anglais et en français.

Engagement à l’égard des données ouvertes

Les ministères et les organismes provinciaux doivent établir des plans visant à promouvoir les données ouvertes sous la supervision des Services numériques de l’Ontario et de leurs directions des communications respectives.

Les ministères et les organismes provinciaux doivent communiquer la valeur stratégique des données ouvertes aux parties prenantes et au public.

Rôles et responsabilités

Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement

  • Approuver les modifications apportées à la présente directive.
  • Approuver les exemptions de l’ensemble ou d’une partie de cette directive demandées par le biais d’une analyse de rentabilité.

Secrétaire, Conseil de gestion du gouvernement

  • Approuver les politiques opérationnelles découlant de la présente directive.
  • Approuver toute exemption des exigences énoncées dans ces politiques.
  • Recevoir périodiquement des rapports sur l’état des politiques opérationnelles pour démontrer la diligence raisonnable, la gestion des risques et la prise de décisions stratégiques.
  • Recommander périodiquement au Conseil de gestion du gouvernement des mises à jour de cette directive.

Directeur du numérique et des données

  • Travailler avec le Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement pour établir les priorités de la transformation de la stratégie numérique et s’assurer que les initiatives de transformation adoptent des approches numériques, allégées et axées sur les données.
  • Fournir des conseils et des orientations au gouvernement et aux ministères sur les possibilités de tirer profit des données tout en respectant les principes de la présente directive.
  • Rendre compte publiquement du respect de la directive par les ministères et les organismes provinciaux, conformément aux instructions du ministre responsable du numérique.
  • Revoir régulièrement la présente directive et recommander des modifications éventuelles.
  • Élaborer des politiques et des normes relatives à la fourniture de services numériques et aux données ouvertes, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement.
  • Élaborer des lignes directrices sur la fourniture de services numériques et les données ouvertes.
  • Établir et superviser la gouvernance des services numériques.
  • Établir, coordonner et tenir à jour un inventaire pangouvernemental complet des ressources de données (y compris les ressources de données qui sont exemptées de l’obligation d’être ouvertes). Cet inventaire sera publié en ligne et sera accessible au public.
  • Travailler avec le responsable de la sécurité de l’information et le responsable de la protection de la vie privée pour assurer l’harmonisation entre les exigences et les politiques en matière de données ouvertes et de protection des données.
  • Travailler avec le directeur général de l’information pour la fonction publique pour intégrer les politiques, les directives et les normes sur le numérique et les données dans toute l’organisation des TI.

Services numériques de l’Ontario

  • Tenir à jour la présente directive et soutenir sa mise en œuvre.
  • Élaborer et tenir à jour des politiques, des lignes directrices et des pratiques exemplaires en matière de numérique et de données ouvertes qui s’harmonisent avec la présente directive, selon les besoins.
  • Rendre opérationnel le processus de gouvernance des services numériques.
  • Travailler avec la gouvernance informatique du SCT, le Bureau du directeur général de l’information pour la fonction publique et le Conseil d’examen de l’architecture pour définir les services numériques à risque en cours de développement et préparer des rapports trimestriels à l’intention du Comité des sous-ministres pour le renouvellement et la technologie.

Sous-ministres ou PDG/présidents d’organismes provinciaux

  • Respecter et promouvoir les principes et les exigences de la présente directive et veiller à ce que le personnel du ministère ou de l’organisme provincial fasse de même.
  • Mettre en place des processus qui soutiennent la directive.
  • Approuver le retrait d’ensembles de données du Catalogue de données de l’Ontario.

Comité des sous-ministres pour le renouvellement et la technologie (CSMRT)

  • Recevoir et examiner les rapports trimestriels sur les services numériques à risque en cours de développement.

Directeur général de l’information pour la fonction publique

  • Fournir aux ministères un leadership stratégique, des conseils et des lignes directrices en matière de technologie pour permettre la fourniture de services numériques.
  • Veiller à ce que toutes les plateformes, applications et solutions de gestion des données acquises ou mises au point aient pour fonction principale de permettre l’accès à des données ouvertes, conformément à la présente directive.
  • Intégrer les politiques, lignes directrices et normes relatives aux données et au numérique dans l’ensemble de l’organisation informatique.

Directeurs de programmes

  • Veiller à ce qu’un processus d’évaluation fondé sur les risques, conforme au Guide sur les données ouvertes, soit appliqué avant la publication de données ouvertes.
  • Approuver la publication de données ouvertes comme le prévoit la présente directive.

Définitions

Un glossaire commun a été élaboré pour cette directive ainsi que pour les deux autres directives connexes, la directive sur la gouvernance et la gestion des TI (2021) et la directive sur la gouvernance et la gestion des ressources d’information (2021). Ce glossaire, de même que les directives, peut être consulté en ligne sur l’intranet du secteur public de l’Ontario.

Données
type d’information constitué de faits et de statistiques regroupés à des fins de référence ou d’analyse; choses connues ou présumées comme étant des faits, qui constituent la base de raisonnements ou de calculs. Les données peuvent être analogiques ou numériques et peuvent être structurées ou non structurées.
Ressource de données
un type d’actif d’information qui est une agrégation ou un regroupement de faits et de chiffres stockés dans un format structuré (« ensemble de données »), ainsi que les éléments d’information supplémentaires nécessaires à sa gestion, son accès et son utilisation. Cela comprend la structure des bases de données, les algorithmes, les calculs et les modèles de calcul, ou tout autre moyen utilisé seul ou en partie pour mettre à profit les données afin d’éclairer les décisions, les programmes ou les services du gouvernement. 
Service numérique
un service gouvernemental fourni au moyen d’Internet ou d’une autre technologie, y compris, mais sans s’y limiter :
  • Services transactionnels
  • Services d’information
  • Applications Web
  • Extranets
Gouvernance
règles, systèmes et structures de responsabilité qui permettent à une organisation de s’assurer que les activités d’élaboration et de prestation de services sont conformes à l’ensemble des règlements et lois applicables, d’optimiser les investissements et les risques, de garantir la réalisation des avantages et de respecter le mandat/les priorités du gouvernement, tout en restant attentif aux besoins des utilisateurs.
Ressource d’information
agrégation ou regroupement d’éléments d’information, y compris des données, documents et publications, qui peuvent être définis et gérés comme une seule unité afin d’être compris, communiqués, protégés et utilisés efficacement. Les ressources d’information ont une valeur, un risque, un contenu et un cycle de vie reconnaissables et gérables.
Données ouvertes
données qui ont été mises à la disposition du public de manière proactive et gratuite, dans un format lisible par une machine, et diffusées sous une licence ouverte qui permet de les utiliser, réutiliser, développer et communiquer sans autorisation supplémentaire.
Format ouvert
un ensemble de spécifications utilisées pour stocker et transmettre des données numériques qui sont indépendantes de la plateforme, lisibles par machine et indépendantes du vendeur.
Renseignements personnels
éléments d’information enregistrés concernant une personne identifiable, tels que définis par la Loi de 1990 sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. (LAIPVP)

Annexe

Licence du gouvernement ouvert

Utilisation de l’information visée par cette licence.

  1. L’utilisation de l’information indique que vous acceptez les modalités énoncées ci-dessous.
  2. Le fournisseur d’information vous octroie une licence mondiale, libre de redevances, perpétuelle et non exclusive pour l’utilisation de l’information, y compris à des fins commerciales, sous réserve des modalités énoncées ci-dessous.

Vous êtes libre :

  1. de copier, modifier, publier, traduire, adapter, distribuer ou utiliser autrement l’information, quel que soit le support, mode ou format employé, à toutes fins légitimes.

Vous êtes tenu, lorsque vous exercez l’une ou l’autre des activités susmentionnées :

  1. de reconnaître la source de l’information en ajoutant tout énoncé d’attribution précisé par le ou les fournisseurs d’information et, dans la mesure du possible, de fournir un lien vers cette licence.

    Si le fournisseur d’information ne vous fournit pas un énoncé d’attribution précis, ou si vous utilisez de l’information provenant de plusieurs fournisseurs d’information et que la présence de multiples énoncés ne se prête pas à votre produit ou à votre application, vous devez utiliser l’énoncé d’attribution suivant :

    Contient de l’information visée par la Licence du gouvernement ouvert – Ontario.

  1. Les modalités de cette licence sont importantes, et si vous ne respectez pas l’une ou l’autre d’entre elles, les droits qui vous sont concédés aux termes de la présente licence ou de toute autre licence semblable octroyée par le fournisseur d’information vous seront retirés automatiquement.

Exemptions

  1. La présente licence ne confère pas le droit d’utiliser :
    1. des renseignements personnels;
    2. de l’information ou des documents qui ne sont pas accessibles en application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario);
    3. des droits de tierces parties que le fournisseur d’information n’est pas autorisé à accorder;
    4. les noms, les emblèmes, les logos ou d’autres symboles officiels du fournisseur d’information;
    5. l’information qui est assujettie à d’autres droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets, les marques de commerce et les marques officielles.

Non-approbation

  1. La présente licence ne vous accorde pas le droit d’utiliser l’information de manière à laisser croire à un statut officiel ou à laisser entendre que le fournisseur d’information vous appuie ou approuve votre utilisation de l’information.

Absence de garantie

  1. L’information est offerte sous licence « telle quelle » et le fournisseur d’information, ni implicitement ni expressément, ne fait aucune déclaration, n’accorde aucune garantie et n’assume aucune obligation ou responsabilité dans la mesure où la loi le lui permet.
  2. Le fournisseur d’information ne peut être tenu responsable de la présence d’erreurs ou d’omissions dans l’information et ne se verra en aucun cas imputer la responsabilité de quelque perte, blessure ou dommage direct, indirect, spécial, accessoire, consécutif ou autre causé par son utilisation ou découlant autrement de la présente licence ou de l’information, même s’il est avisé de la possibilité d’un tel préjudice.

Lois applicables

  1. Cette licence est régie par les lois de la province de l’Ontario et les lois applicables du Canada.
  2. Toute procédure judiciaire se rapportant à cette licence ne pourra être portée que devant les tribunaux de l’Ontario.

Définitions

  1. Dans cette licence, les termes ci-dessous ont la signification suivante :
    « Information »
    S’entend des renseignements [ou des documents] protégés par des droits d’auteur ou des autres renseignements [ou des documents] qui sont offerts aux fins d’utilisation aux termes de la présente licence.
    « Fournisseur d’information »
    S’entend de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
    « Renseignement personnel »
    A le sens défini à l’article 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario).
    « Document »
    A le sens de « document » défini à l’article 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario).
    « Vous »
    S’entend d’une personne physique ou morale, ou d’un groupe de personnes constitué en société ou autre, qui acquiert des droits en vertu de la présente licence.

Contrôle des versions

  1. Il s’agit de la version 1.0 de la Licence du gouvernement ouvert – Ontario. Le fournisseur d’information peut apporter des modifications périodiques aux modalités de cette licence et en produire une nouvelle version. Votre utilisation de l’information sera régie par les modalités précisées dans la licence en vigueur à la date où vous avez accédé à l’information.