Objet : Directive sur le prix de vente des terres publiques
Directive : TP 6.01.01
Rédigé par – Direction  : Direction des politiques relatives aux forêts et terres de la Couronne
Section : Section des politiques relatives aux terres de la Couronne
Date de publication : 1er juillet 2020
Remplace la directive intitulée : Directive sur le prix de vente
Numéro : TP 6.01.01
Date de publication :  11 février 1997

1.0 Introduction

Conformément à l’article 2 de la Loi sur les terres publiques (LTP), le ministère des Richesses naturelles (MRN) est responsable de la vente des terres publiques de l’Ontario.

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts peut ordonner la vente ou la location des terres publiques pour le montant ou le loyer et aux conditions qu’il juge appropriés (article 16 de la LTP).

En examinant les propositions de vente de terres publiques, le ministère reconnaît l’importance des projets susceptibles d’offrir des opportunités socio-économiques aux communautés de l’Ontario. Les terres publiques peuvent également être vendues à des fins administratives ou pour des programmes, comme le décrivent les politiques de gestion des terres de la Couronne. Par exemple, le ministère envisage généralement d’approuver les demandes du propriétaire des terres adjacentes pour l’achat de réserves riveraines de la Couronne, de voies de servitude et de réserves routières. Le ministère ne vend généralement pas de terres pour de nouveaux usages récréatifs ou résidentiels.

Les revenus provenant de la vente de terres publiques sont des recettes non fiscales. Parmi les principes et les concepts de recettes non fiscales du ministère, notons :

  • un rendement équitable pour la Couronne
  • le maintien d’approches cohérentes dans toute la province
  • l’efficacité administrative
  • le rapport coût-efficacité

En plus de ces principes, des directives générales concernant la détermination des prix de vente sont définies dans les politiques du Conseil du Trésor et du ministère. Celles-ci comprennent les objectifs suivants :

  • maximiser les recettes non fiscales du gouvernement de l’Ontario
  • veiller à ce que les ministères tiennent à jour les taux de recettes non fiscales

La vente de terres publiques doit généralement être basée sur la juste valeur marchande.

Dans la présente directive,

  • la « valeur marchande » signifie le prix le plus probable qu’une propriété devrait rapporter sur un marché libre et concurrentiel à la date spécifiée, sous toutes les conditions requises pour réaliser une vente équitable, l’acheteur et le vendeur agissant tous deux avec prudence et de façon éclairée, et étant tenu pour acquis que le prix n’est pas influencé par des facteurs indus

La conclusion d’une vente à une date précise et le transfert du titre du vendeur à l’acheteur sous les conditions suivantes sont implicites dans la définition de valeur marchande :

  1. le vendeur et l’acheteur sont motivés
  2. les deux parties sont bien informées et éclairées, et à leur avis, agissent au meilleur de leurs intérêts respectifs
  3. une période raisonnable d’offre sur le marché libre est accordée
  4. le paiement est effectué au comptant, en devise canadienne, ou aux termes d’ententes financières comparables
  5. le prix représente la contrepartie normale pour la propriété vendue, non touchée par des concessions spéciales ou créatives d’ordre financier ou relatives à la vente, qui sont accordées par quiconque est associé à la vente

2.0 But

Obtenir un rendement équitable pour la Couronne lors de la vente de terres publiques et fournir des directives claires concernant le prix de vente par rapport à la valeur marchande.

3.0 Objectifs et stratégies de la directive

  1. Obtenir la valeur marchande lors de la vente de terres publiques, sauf mention contraire de la directive.

    Le ministère s’appuiera sur les méthodes d’évaluation des terres décrites dans la TP 2.03.01 Appréciation et évaluation des terres publiques (politique et procédure), la TP 2.03.03 Évaluation des lots de grève (politique) pour déterminer la valeur marchande pour la vente de terres publiques et s’appuiera sur la TP 4.11.03 Réserves routières, voies de servitude et réserves riveraines de la Couronne – Aliénation pour la vente d’une réserve routière, d’une voie de servitude ou pour une réserve riveraine de la Couronne.

  2. Veiller à ce que des critères appropriés soient pris en compte et que des autorisations soient obtenues si des terres publiques sont cédées à un prix inférieur à leur valeur marchande.

    Le ministère s’appuiera sur les directives du Conseil du Trésor et du ministère, la TP 6.01.03 Aliénation des terres publiques pour une valeur moindre que la valeur marchande, la TP 4.11.03 Réserves routières, voies de servitude et réserves riveraines de la Couronne – Aliénation et la TP 6.02.01 Politique des frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques, pour l’examen des situations et des processus appropriés en vertu desquels les terres publiques peuvent être cédées à une valeur inférieure à la valeur marchande.

4.0 Références

  • TP 6.01.03 Aliénation des terres publiques pour une valeur moindre que la valeur marchande
  • TP 2.03.01 Appréciation et évaluation des terres publiques (politique et procédure)
  • TP 2.03.03 Évaluation des lots de grève (politique)
  • TP 4.11.03 Réserves routières, voies de servitude et réserves riveraines de la Couronne – Aliénation
  • TP 6.02.01 Politique des frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques