(consulter l’article 179.1 de la Loi sur la protection de l’environnement)

Interprétation (1.0)

  1. Dans la présente exigence,
    « site d’élimination des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 1 »
    « site d’élimination des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 2 »
    « site d’élimination des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 3 »
    « système de gestion des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 1 »
    « système de gestion des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 2 »
    ont la même signification que dans le Règlement 352 des règlements révisés de l’Ontario, 1990 (en anglais seulement);
    « directeur »
    Directeur nommé aux termes de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement aux fins de la partie II.1 de la Loi;
    « bilan des émissions »
    Rapport sur le bilan des émissions et la modélisation de la dispersion atmosphérique préparés conformément à la publication datée de mars 2009 du ministère de l’Environnement intitulée « Guideline A-10 : Procedure for Preparing an Emission Summary and Dispersion Modelling (ESDM) Report » (Directive A-10 : méthode de préparation de rapports sur le bilan des émissions et la modélisation de la dispersion) et ses modifications;
    « autorisation environnementale »
    Même signification que dans la Loi sur la protection de l’environnement;
    « déchets dangereux »
    « déchets liquides industriels »
    « traitement thermique »
    « combustible dérivé de déchets »
    Même signification que dans le Règlement 347 des règlements révisés de l’Ontario, 1990;

Droits de traitement administratif (2.0)

  1. Un demandeur d’une autorisation environnementale doit payer un droit de traitement administratif de 200 $ lors de la présentation de la demande si, selon l’opinion du directeur, la demande nécessite un examen technique.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la demande concerne une autorisation environnementale reliée à un site pour des eaux usées transportées ou à un site pour des biosolides.
  3. Un demandeur d’une autorisation environnementale doit payer un droit de traitement administratif de 100 $ lors de la présentation de la demande si, selon l’opinion du directeur, la demande ne nécessite pas d’examen technique.
  4. Malgré le paragraphe (3), le demandeur d’une autorisation environnementale concernant un système de gestion des eaux usées transportées ou de déchets biosolides, soit payer un droit de traitement administratif de 50 $ si, selon l’avis du directeur, la demande ne nécessite pas d’examen technique.
  5. Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas lorsqu’un demandeur demande au directeur de modifier une autorisation environnementale à la suite d’une action prise par le demandeur à la demande du directeur conformément à une condition contenue dans l’autorisation.

Droits pour des activités mentionnées au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement (3.0)

  1. Un demandeur d’une autorisation environnementale afin de participer à une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement doit payer un droit lors de la présentation de la demande si, selon l’opinion du directeur, la demande nécessite un examen technique.
  2. Le montant du droit payable aux termes du paragraphe (1) est la somme des montants suivants :
    1. pour chaque type d’objet mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 1 auquel la demande se rattache, le montant correspondant prévu dans la colonne 2 de cette annexe;
    2. si, dans l’opinion du directeur, un examen d’un bilan des émissions est requis relativement à la demande, le montant prévu dans la colonne 2 de l’annexe 2 qui correspond au type d’examen applicable mentionné à la colonne 1 de cette annexe;
    3. si, dans l’opinion du directeur, une évaluation du bruit ou un examen d’une évaluation du bruit est requis relativement à la demande, le montant prévu dans la colonne 2 de l’annexe 3 qui correspond à la source de bruit applicable mentionnée à la colonne 1 de cette annexe.
  3. Le montant du droit déterminé aux termes du paragraphe (2) relativement à une demande présentée par une personne doit être réduit du montant de tout droit payé par cette personne aux termes du paragraphe (5) concernant une demande proposée reliée au même objet.
  4. Aux fins de l’alinéa 1 du paragraphe 2, la somme des montants mentionnés dans ce paragraphe est réputée être de 400 $ si le demandeur demande au directeur de modifier une autorisation environnementale et que la modification n’autorisera pas une augmentation du rejet d’un quelconque contaminant qui a été examiné par le directeur aux fins d’émettre l’autorisation.
  5. Une personne qui demande au directeur de réaliser un examen préliminaire de la documentation au soutien d’une demande que la personne propose de présenter concernant une autorisation environnementale pour une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement doit payer un droit correspondant à 25 pour cent de la somme des montants prévus au paragraphe (2) au moment de présenter la requête.
  6. Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent pas lorsqu’un demandeur demande au directeur de modifier une autorisation environnementale à la suite d’une action prise par le demandeur à la demande du directeur conformément à une condition contenue dans l’autorisation.

Droits pour des activités mentionnées au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement (4.0)

  1. Un demandeur d’une autorisation environnementale afin de participer à une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement doit payer un droit lors de la présentation de la demande si, selon l’opinion du directeur, la demande nécessite un examen technique.
  2. Le montant du droit payable aux termes du paragraphe (1) est la somme des montants suivants :
    1. pour chaque type d’objet mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 4 auquel la demande se rattache, le montant correspondant prévu dans la colonne 2 de cette annexe;
    2. si le demandeur demande au directeur de modifier une autorisation environnementale, pour chaque type d’objet mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 5 auquel la demande se rattache, le montant correspondant prévu dans la colonne 2 de cette annexe.
  3. Le montant du droit déterminé aux termes du paragraphe (2) relativement à une demande présentée par une personne doit être réduit du montant de tout droit payé par cette personne aux termes du paragraphe (4) concernant une demande proposée reliée au même objet.
  4. Une personne qui demande au directeur de réaliser un examen préliminaire de la documentation au soutien d’une demande que la personne propose de présenter concernant une autorisation environnementale pour une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement doit payer un droit correspondant à 25 pour cent de la somme des montants prévus au paragraphe (2) au moment de présenter la requête.
  5. Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas lorsqu’un demandeur demande au directeur de modifier une autorisation environnementale à la suite d’une action prise par le demandeur à la demande du directeur conformément à une condition contenue dans l’autorisation.

Droits pour des activités mentionnées au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (5.0)

  1. Un demandeur d’une autorisation environnementale afin de participer à une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario doit payer un droit lors de la présentation de la demande si, selon l’opinion du directeur, la demande nécessite un examen technique.
  2. Le montant du droit payable aux termes du paragraphe (1) est la somme des montants suivants :
    1. 1 400 $ si, selon l’opinion du directeur, un examen d’une évaluation des critères de qualité des effluents pour des installations de gestion des eaux pluviales, de refroidissement de l’eau ou de réhabilitation des sols, est exigé relativement à la demande;
    2. 6 000 $ si, selon l’opinion du directeur, un examen d’une évaluation des critères de qualité des effluents pour des stations d’épuration municipales ou privées, des eaux usées de procédé industrielles ou de traitement du lixiviat est exigé relativement à la demande;
    3. 3 000 $ si, selon l’opinion du directeur, un examen d’une évaluation hydrologique est exigé relativement à la demande;
    4. pour chaque type d’objet mentionné dans la colonne 1 de l’annexe 6 auquel la demande se rattache, le montant correspondant prévu dans la colonne 2 de cette annexe;
    5. si le demandeur demande au directeur de modifier une autorisation environnementale, celui des montants suivants qui s’applique :
      1. 3 600 $, si la demande concerne une modification à une autorisation environnementale relative à une station de traitement existante afin d’inclure des installations supplémentaires qui n’augmentent pas la capacité nominale autorisée de la station, notamment de nouvelles installations de traitement tertiaire, des installations de traitement et d’élimination des eaux résiduaires, de nouvelles installations de traitement pour remplacer des installations détériorées, ainsi que l’établissement, la transformation, l’agrandissement ou le remplacement d’un exutoire.
      2. 1 800 $, si la demande concerne la modification, le prolongement ou le remplacement de matériel ou de procédés d’une station de traitement qui n’occasionne pas l’ajout de nouvelles installations, notamment,
        1. la modification, le prolongement ou le remplacement d’un système de pompage, d’un système d’aération, d’un système d’entreposage ou d’épandage de produits chimiques, d’un milieu filtrant ou d’un système d’alimentation de secours,
        2. la fourniture de points d’épandage de produits chimiques industriels supplémentaires,
        3. la fourniture d’installations de contrôle des odeurs.
    6. 600 $ dans tous les autres cas.
  3. Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un demandeur demande au directeur de modifier une autorisation environnementale à la suite d’une action prise par le demandeur à la demande du directeur conformément à une condition contenue dans l’autorisation.

Droits pour audience (6.0)

  1. Si le directeur exige que le Tribunal de l’environnement tienne une audience aux termes de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement concernant une demande pour une autorisation environnementale pour une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement ou du paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, le demandeur doit payer un droit de 18 000 $.
  2. Le demandeur doit payer le droit avant le début de l’audience.
  3. Le droit payable aux termes de cet article s’ajoute à tout droit payable aux termes des articles 4 ou 5.
  4. Le paragraphe (1) ne s’applique pas concernant,
    1. un demandeur demandant au directeur de modifier une autorisation environnementale à la suite d’une action prise par le demandeur à la demande du directeur conformément à une condition contenue dans l’autorisation;
    2. un appel.

Droits pour la révocation d’une autorisation environnementale (7.0)

  1. Une personne qui demande au directeur de révoquer toute ou partie d’une autorisation environnementale doit payer un droit au moment de présenter la requête si, selon l’opinion du directeur, la révocation exige un examen technique.
  2. Le montant du droit payable aux termes du paragraphe (1) est la somme des montants suivants :
    1. un droit de traitement administratif de 200 $;
    2. les montants qui s’appliquent parmi les suivants :
      1. tous les droits mentionnés aux paragraphes 3 (2) et 3 (4);
      2. tous les droits mentionnés à l’alinéa 2 du paragraphe 4 (2);
      3. tous les droits mentionnés aux alinéas 1 à 4 du paragraphe 5 (2).
  3. Aux fins du paragraphe (2), les droits mentionnés au paragraphe (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires concernant la requête pour révoquer toute ou partie d’une autorisation environnementale.
  4. Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une personne demande au directeur de révoquer toute ou partie d’une autorisation environnementale à la suite d’une action prise par le demandeur à la demande du directeur conformément à une condition contenue dans l’autorisation.

Remboursements (8.0)

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut rembourser au demandeur tout ou partie d’un droit payé aux termes des articles 3 à 6, si :
    1. le demandeur retire la demande avant que le directeur prenne une décision sur la demande;
    2. le directeur refuse la demande, en tout ou partie.
  2. Le paragraphe (1) n’autorise pas le remboursement d’un montant précisé à l’article 2, au paragraphe 3 (5) et au paragraphe 4 (4).
  3. Le directeur peut rembourser à la personne tout ou partie d’un droit payé aux termes de l’article 7, si :
    1. la personne retire la requête avant que le directeur prenne une décision sur la requête;
    2. le directeur refuse la requête, en tout ou partie.
  4. Le paragraphe (3) n’autorise pas le remboursement d’un montant précisé à l’alinéa 1 du paragraphe 7 (2).

Bénéficiaire (9.0)

  1. Tous les droits payables aux termes de la présente exigence sont payables au ministre des Finances.
  2. Un droit payable aux termes de la présente exigence concernant une demande doit être acquitté en payant le droit à une municipalité si la responsabilité d’examiner la demande a été transférée à la municipalité conformément à la liste de municipalités aux termes du Programme de transfert des examens accessible au Centre d’information du ministère ou de la Direction des autorisations du ministère.

Commencement (10.0)

  1. La présente exigence entre en vigueur le 31 octobre 2011.

Signé ce 23e jour d’août 2011.

Original signé par :
L’honorable John Wilkinson,
Ministre de l’Environnement

Annexe

Annexe 1

Activités mentionnées au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement – objet
Colonne 1
Objet
Colonne 2
Montant
1. Appareil à combustion qui :
  1. utilise du gaz naturel, du propane, de l’huile no 2, des gaz d’enfouissement ou des gaz issus du traitement des eaux comme combustible;
  2. est conçu pour avoir, au total, un apport de chaleur maximal de 50 000 000 kJ/h ou moins;
  3. est utilisé aux fins de fournir du chauffage à un bâtiment ou du courant de secours, de produire de l’eau chaude ou de la vapeur, ou de chauffer des matériaux dans un système qui ne rejette pas dans l’atmosphère.
400 $.
2. Fours de nettoyage thermique pour le nettoyage de pièces, et pièces des appareils de lavage ou du matériel de dégraissage, autre que le matériel de dégraissage par solvant. 400 $ pour chaque four de nettoyage thermique concerné par la demande.
3. Tours de refroidissement. 400 $ × A pour chaque site concerné par la demande, où « A » est le nombre de tours de refroidissement concerné par la demande sur le site, divisé par 2 et arrondi, au besoin, au prochain nombre entier supérieur.
4. Cuves de stockage. 400 $.
5. Matériel utilisé pour contrôler les émissions de contaminants, autre que la fumée d’un incinérateur. 400 $ pour chaque pièce de matériel concernée par la demande.
6. Appareil à combustion qui :
  1. utilise du carburant dérivé de déchets;
  2. est conçu pour brûler un maximum de 15 litres par heure de carburant dérivé de déchets;
  3. est utilisé aux fins de fournir du chauffage à un bâtiment.
400 $ pour chaque pièce de matériel concernée par la demande.
7. Opérations de soudage qui utilisent un maximum de 10 kg de baguette d’apport par heure. 400 $.
8. Hottes de laboratoire. 400 $ × A pour chaque site concerné par la demande, où « A » est le nombre de hottes de laboratoire concerné par la demande sur le site, divisé par 5 et arrondi, au besoin, au prochain nombre entier supérieur.
9. Cabines de pulvérisation de peinture et matériel associés qui ont une capacité nominale de 8 litres par heure de peinture. 400 $ pour chaque cabine de pulvérisation de peinture concernée par la demande.
10. Séchoirs à grains. 400 $ pour chaque séchoir à grains concerné par la demande.
11. Une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui rejetteront de l’air et des contaminants à un débit nominal maximum de 1,5 m3 par seconde. 400 $ par usine, ouvrage, pièce d’équipement, appareil, mécanisme ou chose auxquels la demande se rapporte.
12. Une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs dans cette annexe. 1 200 $ par usine, ouvrage, pièce d’équipement, appareil, mécanisme ou chose auxquels la demande se rapporte, plus 300 lorsque la teneur d’un ou de plusieurs contaminants auxquels la demande se rapporte n’est pas indiquée dans les publications du Ministère de l’Environnement Summary of Standards and Guidelines to support Ontario Regulation 419 : Air Pollution – Local Air Quality ou Jurisdictional Screening Level (JSL) List – A Screening Tool for Ontario Regulation 419 : Air Pollution – Local Air Quality, de février 2008, avec leurs modifications successives.

Annexe 2

Activités mentionnées au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement – bilans des émission

Examen d’un sommaire des émissions qui n’a pas été précédemment examiné par le directeur et qui concerne
Colonne 1
Type d’examen
Colonne 2
Montant $
cinq sources ou moins : 0
de 6 à 10 sources : 1 000 $
de 11 à 20 sources : 2 000 $
plus de 20 sources : 3 000 $
Examen d’un sommaire des émissions révisé qui a précédemment été examiné par le directeur et qui concerne
Colonne 1
Type d’examen
Colonne 2
Montant $
cinq sources ou moins : 0
de 6 à 10 sources : 800 $
de 11 à 20 sources : 1 600 $
plus de 20 sources : 2 400 $

Remarque : Dans la présente annexe,

« source »
s’entend d’un point individuel d’émission ou d’un procédé distinct ou d’une zone d’où les émissions peuvent provenir, et,
  1. si plus d’une cheminée ou d’un évent provient d’un procédé commun, ce procédé est une source et les points individuels d’émissions ne sont pas des sources
  2. si deux procédés séparés ou plus, dont chacun rejette un mélange distinct de contaminants, sont rejetés dans une cheminée commune, chaque procédé séparé est une source

Annexe 3

Activités mentionnées au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement – bruit
Colonne 1
Source de bruit
Colonne 2
Montant
1. Matériel situé dans les 500 mètres d’un bâtiment résidentiel autre que du matériel mentionné au point 4 de la présente annexe, si aucune évaluation du bruit du matériel n’a précédemment été examinée par le directeur relativement à une demande pour une autorisation environnementale concernant le site. 400 $ pour les 5 premières pièces de matériel concernées par la demande et 100 $ pour chaque pièce de matériel supplémentaire concernée par la demande.
2. Matériel situé dans les 500 mètres d’un bâtiment résidentiel autre que du matériel mentionné au point 4 de la présente annexe, si le matériel est identique à celui pour lequel une évaluation du bruit a précédemment été examinée par le directeur relativement à une demande pour une autorisation environnementale concernant le site. 200 $ pour les 5 premières pièces de matériel concernées par la demande et 50 $ pour chaque pièce de matériel supplémentaire concernée par la demande.
3. Matériel situé dans les 500 mètres d’un bâtiment résidentiel autre que du matériel mentionné au point 4 de la présente annexe, si le matériel n’est pas identique au matériel pour lequel une évaluation du bruit a précédemment été examinée par le directeur relativement à une demande pour une autorisation environnementale concernant le site. 400 $ pour les 5 premières pièces de matériel concernées par la demande et 100 $ pour chaque pièce de matériel supplémentaire concernée par la demande.
4. Fours à arc, usine de bitume, dispositifs de chasse, installations de cogénération, opérations de concassage, torches, champs de tir, turbine à gaz, véhicules moteurs à chenilles, soufflantes et gros ventilateurs à tirage induit avec des débits nominaux maximums qui excèdent 47 mètres cubes par seconde ou des pressions statiques nominales maximales qui excèdent 1,25 kilopascal. 2 250 $ pour chaque four, usine, dispositif, installation, opération, torche, champ, turbine, chenille, soufflante ou ventilateur concerné par la demande.

Annexe 4

Activités mentionnées au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement – objet
Colonne 1
Objet
Colonne 2
Montant
1. Un site où des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont traités pour enlever un élément avant l’élimination finale, notamment un site où les déchets sont également transférés d’un véhicule à un autre. 1 500 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour. 6 000 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour.
2. Un site où des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont transférés d’un véhicule à un autre, mais ne sont pas traités pour enlever un élément avant l’élimination finale. 1 200 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour. 4 800 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour.
3. Un site où des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont incinérés. 42 000 $.
4. Un site où des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont éliminés par enfouissement. 60 000 $.
5. Systèmes de transport de déchets dangereux et de déchets liquides industriels. 400 $.
6. Un certificat de site pour des installations mobiles reliées à des déchets dangereux ou à des déchets liquides industriels, autres que des installations mobiles de traitement thermique et des sites mobiles de stockages de BPC. 800 $.
7. Sites d’élimination des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 1. 12 000 $.
8. Systèmes de gestion des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 1. 12 000 $.
9. Sites d’élimination des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 2 ou 3. 200 $.
10. Systèmes de gestion des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 2. 3 600 $.
11. Un site où des déchets autres que des déchets dangereux et des déchets liquides industriels sont traités pour enlever un élément avant l’élimination finale, notamment un site où les déchets sont également transférés d’un véhicule à un autre. 1 200 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour. 4 800 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour.
12. Un site où des déchets autres que des déchets dangereux et des déchets liquides industriels sont transférés d’un véhicule à un autre, mais ne sont pas traités pour enlever un élément avant l’élimination finale. 900 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour. 3 600 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour.
13. Un site où des déchets autres que des déchets dangereux et des déchets liquides industriels sont incinérés. 18 000 $, si la capacité nominale du site est de 100  tonnes ou moins par jour. 42 000 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour.
14. Un site où des déchets autres que des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont éliminés par enfouissement, autre que des sites mentionnés au point 15 de la présente annexe. 6 000 $, si la capacité nominale du site est de 40,000 mètres cubes ou moins. 30 000 $ si la capacité nominale du site est supérieure à 40 000 mètres cubes et n’excède pas 3 millions de mètres cubes. 60 000 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 3 millions de mètres cubes.
15. Un site avec une capacité nominale de 40 000 mètres cubes ou moins où des déchets sont éliminés par enfouissement, si les seuls déchets qui sont éliminés sont des souches, des feuilles, des branches, du béton et des roches non contaminés. 1 500 $.
16. Systèmes de gestion d’eaux usées transportées et de déchets biosolides et les sites initiaux. 600 $.
17. Systèmes de gestion de déchets, autres que des systèmes de gestion de déchets dangereux, de déchets liquides industriels, d’eaux usées transportées et de déchets biosolides. 300 $.
18. Sites mobiles d’élimination des déchets pour des déchets autres que des déchets dangereux et des déchets liquides industriels, autres que des installations mobiles de traitement thermique. 800 $.

Annexe 5

Activités mentionnées au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement – modifications et révocations
Colonne 1
Objet
Colonne 2
Montant
1. Un site où des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont traités pour enlever un élément avant l’élimination finale, notamment un site où les déchets sont également transférés d’un véhicule à un autre. 1 150 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 4 500 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 100 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
2. Un site où des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont transférés d’un véhicule à un autre, mais ne sont pas traités pour enlever un élément avant l’élimination finale. 900 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 3 600 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 100 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
3. Un site où des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont incinérés. 21 000 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 1 200 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
4. Un site où des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont éliminés par enfouissement. 48 000 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception ou une évaluation hydrologique. 1 200 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception ou une évaluation hydrologique.
5. Systèmes de transport de déchets dangereux et de déchets liquides industriels. 400 $.
6. Un certificat de site pour des installations mobiles reliées à des déchets dangereux ou à des déchets liquides industriels, autres que des installations mobiles de traitement thermique et des sites mobiles de stockages de BPC. 400 $.
7. Sites d’élimination des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 1. 12 000 $.
8. Systèmes de gestion des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 1. 9 000 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 200 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
9. Sites d’élimination des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 2 ou 3. 200 $.
10. Systèmes de gestion des déchets d’installations mobiles de destruction des BPC de catégorie 2. 3 600 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 100 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
11. Un site où des déchets autres que des déchets dangereux et des déchets liquides industriels sont traités pour enlever un élément avant l’élimination finale, notamment un site où les déchets sont également transférés d’un véhicule à un autre. 900 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 3 600 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 100 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
12. Un site où des déchets autres que des déchets dangereux et des déchets liquides industriels sont transférés d’un véhicule à un autre, mais ne sont pas traités pour enlever un élément avant l’élimination finale. 700 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 2 700 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 100 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
13. Un site où des déchets autres que des déchets dangereux et des déchets liquides industriels sont incinérés. 9 000 $, si la capacité nominale du site est de 100 tonnes ou moins par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 18 000 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 100 tonnes par jour et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 1 200 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
14. Un site où des déchets autres que des déchets dangereux ou des déchets liquides industriels sont éliminés par enfouissement, autre que des sites mentionnés au point 15 de la présente annexe. 4 500 $, si la capacité nominale du site est de 40 000 mètres cubes ou moins et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception ou une évaluation hydrologique. 22 500 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 40 000 mètres cubes sans toutefois dépasser 3 millions de mètres cubes et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception ou une évaluation hydrologique. 45 000 $, si la capacité nominale du site est supérieure à 3 millions de mètres cubes et que, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception ou une évaluation hydrologique. 1 200 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception ou une évaluation hydrologique.
15. Un site avec une capacité nominale de 40 000 mètres cubes ou moins où des déchets sont éliminés par enfouissement, si les seuls déchets qui sont éliminés sont des souches, des feuilles, des branches, du béton et des roches non contaminés. 1 100 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande exige un examen approfondi de la conception. 100 $, si, selon l’opinion du directeur, la demande n’exige pas un examen approfondi de la conception.
16. Systèmes de gestion d’eaux usées transportées et de déchets biosolides. 300 $, si la demande n’occasionne pas l’ajout d’un nouveau site. 100 $ pour chaque nouveau site, si la demande occasionne l’ajout d’un nouveau site.
17. Sites mobiles d’élimination des déchets pour des déchets autres que des déchets dangereux et des déchets liquides industriels, autres que des installations mobiles de traitement thermique. 400 $.

Annexe 6

Activités mentionnées au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario — objet
Colonne 1
Objet
Colonne 2
Montant
1. Une installation de traitement et d’élimination d’eaux d’égout municipale ou privée, y compris une lagune, un étang de stabilisation ou une station de traitement des eaux usées, y compris une expansion, une reclassification ou une mise à niveau qui entraine l’augmentation de la capacité nominale d’une installation existante. 5 000 $, si la capacité nominale maximale ne dépasse pas 4 550 m3 par jour. 10 000 $, si la capacité nominale maximale dépasse 4 550 m3 par jour.
2. Une installation de régulation du volume ou du débit maximum de l’écoulement des eaux pluviales ou de gestion de la qualité de l’écoulement des eaux pluviales : bassins de détention ou de rétention, chambres souterraines, égouts surdimensionnés, stockage sur un toit, stockage dans un parc de stationnement, séparateurs d’huile, de gravier et de sédiments, ouvrages de régulation du débit, puits d’infiltration, égouts perforés, tranchées ou émissaires, y compris une expansion qui entraine l’augmentation de la capacité nominale d’une installation existante. 2 000 $.
3. Une installation de traitement et d’élimination des lixiviats, y compris une expansion qui entraine l’augmentation de la capacité nominale d’une installation existante. 6 000 $.
4. Une installation d’évacuation souterraine, y compris une expansion qui entraine l’augmentation de la capacité nominale d’une installation existante. 600 $, si la capacité nominale de l’installation ne dépasse pas 15 m3 par jour. 1 500 $, si la capacité nominale de l’installation est supérieure à 15 m3 par jour, mais inférieure à 50 m3 par jour. 3 000 $, si la capacité nominale de l’installation est supérieure à 15 m3 par jour.
5. Une installation de traitement et d’élimination d’eaux usées de traitement industriel, y compris eau de refroidissement par contact, y compris une expansion qui entraine l’augmentation de la capacité nominale d’une installation existante. 6 000 $.
6. Une installation d’élimination de l’eau utilisée dans un processus industriel de refroidissement sans contact, y compris une expansion qui entraine l’augmentation de la capacité nominale d’une installation existante. 1 000 $.
7. Égouts sanitaires et pluviaux et ouvrages annexes, y compris une expansion d’égouts existants. 900 $.
8. Stations de pompage d’égouts pluviaux et sanitaires, conduites de refoulement, chambres de détention d’égouts sanitaires ou égouts surdimensionnés, y compris une expansion qui entraine l’augmentation de la capacité nominale d’une installation existante. 1 800 $.