Droits pour l’enregistrement au Registre environnemental des activités et des secteurs fixés en vertu de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente exigence :
    « directeur »
    s’entend d’un directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement pour l’application de la Partie II.2 de la Loi.
    « REAS »
    s’entend du Registre environnemental des activités et des secteurs créé en application de la Partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Paiement des droits

  1. Une personne qui enregistre une activité au REAS en vertu de la Partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement doit verser des droits au moment de l’enregistrement.
  2. Le montant des droits à verser en vertu de l’article 2 est le montant figurant dans la colonne 1 du tableau de cette section, vis-à-vis l’activité inscrite dans la colonne 2, à la date d’enregistrement précisée dans la colonne 3.
Élément Colonne 1
Montant des droits
Colonne 2
Activité prescrite en vertu du paragraphe 20.21(1) de la Loi
Colonne 3
Date d’enregistrement
1. 1 190 $ Une activité prescrite en vertu de l’article 2 ou 7 du Règl. de l’Ont. 63/16 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi–Prélèvement d’eau) À partir du 31 janvier 2017
2. 2 353 $ Une activité prescrite en vertu de l’article 2 du Règl. de l’Ont. 1/17 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi – Activités exigeant l’évaluation des émissions dans l’air) autre qu’une activité à laquelle s’applique le paragraphe 3(3) de ce règlement À partir du 31 janvier 2017
3. 1 309 $ Toutes les activités autres qu’une activité décrite à l’élément 1 ou à l’élément 2 Du 31 janvier 2017 au 31 mars 2017
4. 1 440 $ Toutes les activités autres qu’une activité décrite à l’élément 1 ou à l’élément 2 Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
5. 1 584 $ Toutes les activités autres qu’une activité décrite à l’élément 1 ou à l’élément 2 Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
6. 1 742 $ Toutes les activités autres qu’une activité décrite à l’élément 1 ou à l’élément 2 Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
7. 1 916 $ Toutes les activités autres qu’une activité décrite à l’élément 1 ou à l’élément 2 À partir du 1er avril 2020
  1. Les droits doivent être réglés par voie électronique, tel que précisé dans le REAS.

Remboursement

  1. Le directeur peut rembourser le montant total des droits versés en vertu de l’article 2 si l’enregistrement pour lequel les droits ont été versés est retiré du REAS en vertu de l’article 20.23 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Bénéficiaire

  1. Les droits à verser en vertu de la présente exigence sont payables au ministre des Finances.

Entrée en vigueur

  1. Cette exigence entre en vigueur le 31 janvier 2017.

Révocation des exigences précédentes

  1. Toutes les exigences du ministre précédentes liées aux droits pour l’enregistrement d’une activité au REAS sont révoquées à la date d’entrée en vigueur de cette exigence.

Signé le 12 janvier 2017.

Copie originale signée par :
L’honorable Glen Murray
Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique