Remarque : En 2021, des changements ont été apportés à l’article 3 de la Loi sur les terres publiques. En raison de ces changements, la directive Établissement de réserves riveraines à des fins récréatives et d’accès est en cours d’examen et elle sera modifiée.

La Loi a été modifiée pour préciser que l’obligation d’entretenir les terres publiques donnant sur une étendue d’eau n’empêche pas le ministre de :

  • transférer des terres publiques à d'autres gouvernements et organismes gouvernementaux
  • céder des terres publiques au profit d’une collectivité autochtone ou d’une municipalité.

Veuillez consulter le Registre de la réglementation pour obtenir des renseignements additionnels sur les changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre bureau de district local.

Directive : TP 3.02.01
Rédigé par – Direction : Terres et Eaux
Section : Gestion des terres
Date de publication : 2 décembre 2002
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : Numéro inchangé
En date du : 11 février 1997

1.0 Définitions

Dans cette directive,

terres donnant sur une étendue d’eau
s’entend de terres directement adjacentes à une étendue d’eau, à l’exclusion des terres qui ne sont pas directement adjacentes à une étendue d’eau (p. ex. terres adjacentes à une réserve routière riveraine);
Ministre
s’entend du ministre des Ressources naturelles ou de son délégué (p. ex. gestionnaire de district).

2.0 Introduction

L’article e la Loi sur les terres publiques prévoit que :

Lorsqu’au moins 25 pour cent de la longueur de la façade d’un bien-fonds donnant sur une étendue d’eau sont des terres publiques, au moins 25 pour cent de la longueur de la façade est réservé à des fins récréatives et d’accès, sur la profondeur que le ministre juge appropriée. Lorsqu’il s’agit de moins de 255 pour cent, l’ensemble du bien-fonds donnant sur une étendue d’eau est ainsi réservé, sur la profondeur que le ministre juge appropriée.

Cette disposition a pour objet d’assurer un accès et des possibilités récréatives continus et adéquats aux générations d’Ontariens actuelles et futures.

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Cette directive s’applique à l’échelle provinciale, à toutes les terres publiques.

3.2 Principes directeurs

On s’abstiendra d’aliéner des terres publiques dans les cas où ces aliénations entreraient en conflit avec les réserves de façades riveraines établies à des fins récréatives et d’accès, conformément à la présente directive découlant de l’article e la Loi sur les terres publiques.

3.3 But

Veiller à l’établissement de réserves de terres publiques adéquates à des fins récréatives et d’accès pour les générations d’Ontariens actuelles et futures.

3.4 Objectifs et stratégies

  1. Faire en sorte que les prescriptions et l’objet de l’article e la Loi sur les terres publiques soient respectés.

    Lorsqu’ils envisagent l’aliénation de terres publiques, de façon active ou réactive, les employés du MRN tiendront compte des prescriptions et de l’objet de l’article 3.

  2. Établir les profondeurs de façade riveraine à mettre en réserve à des fins récréatives et d’accès, dans les cas auxquels s’applique l’article 3 de la Loi sur les terres publiques.

    La profondeur de façade des terres publiques à mettre en réserve à des fins récréatives et d’accès variera en fonction de la profondeur des terres publiques disponibles, de la viabilité du site pour ce qui est de fournir des possibilités récréatives et d’accès réalistes, et de la probabilité de conflit entre les amateurs de plein air et les propriétaires de biens-fonds adjacents.

    Cas où il existe une profondeur de 30 mètres ou plus de terres publiques

    Lorsque l’article 3 de la Loi sur les terres publiques s’applique et qu’il existe une profondeur de 3ètres ou plus de terres publiques, on mettra en réserve une profondeur minimale de 3ètres à des fins récréatives et d’accès relatives aux terres publiques. Toutefois, dans les cas où il n’existe pas de besoins existants ou éventuels en matière récréative ou d’accès (p. ex. parcelle enclavée donnant sur une étendue d’eau non navigable), la profondeur des terres publiques à mettre en réserve peut être réduite à environ 0,33 mètre (un pied).

    Cas où il existe moins de 30 mètres de terres publiques

    Lorsque l’article e la Loi sur les terres publiques s’applique et que la profondeur des terres publiques donnant sur une étendue d’eau est de moins de 30 mètres, les possibilités de loisirs et d’accès publics viables diminuent et la probabilité de conflit entre les amateurs de plein air et les propriétaires de biens-fonds adjacents s’accroît. Par conséquent, la profondeur des terres publiques à mettre en réserve en vertu de l’article st variable et peut être réduite à environ 0,33 mètre (un pied). Toutefois, une telle réduction ne devrait habituellement pas avoir lieu si des plans ont été approuvés pour accroître les possibilités récréatives et d’accès (p. ex. acquisition de terres, aménagement de promenades riveraines, etc..).

    Les demandes d’acquisition de réserves routières sur des territoires non constitués en personne morale et sur des réserves riveraines de la Couronne ne devraient pas être rejetées pour des motifs fondés sur l’article e la Loi sur les terres publiques. Lorsqu’il est décidé de vendre une réserve routière ou une réserve riveraine de la Couronne (conformément à la Directive TP 4.11.03) donnant sur une étendue d’eau et que moins de 25 % de la longueur de la façade sont des terres publiques, la profondeur des terres à mettre en réserve peut être réduite à environ 0,33 mètre (un pied).

  3. Établir des critères permettant l’élimination de l’obligation de mettre en réserve une profondeur de terres publiques à des fins récréatives ou d’accès.

    Dans le cas de l’aliénation de terres publiques au profit du gouvernement fédéral, d’un autre ministère provincial, d’une municipalité constituée en personne morale ou d’un office de protection de la nature, lorsque l’utilisation prévue consiste à permettre des activités récréatives et un accès, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la profondeur des terres publiques à mettre en réserve. En effet, les terres seraient mises en réserve afin d’être gérées par l’organisme en question à des fins récréatives et d’accès, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de perte nette de terres disponibles à des fins récréatives et d’accès.

    Dans un tel cas, l’aliénation devrait être conditionnelle afin d’assurer la permanence des fins récréatives et d’accès (c.-à-d. arrêté conditionnel, lettres patentes conditionnelles, bail conditionnel, permis d’utilisation des terres conditionnel, etc..) au cours de la durée de l’aliénation.

  4. Faire en sorte que les activités de gérance du MRN n’aient pas pour effet d’empêcher l’utilisation de terres publiques donnant sur une étendue d’eau à des fins récréatives et d’accès, dans les cas où moins de 25 % de la longueur de la façade du bien-fonds donnant sur une étendue d’eau sont des terres publiques.

    Dans le cadre de ses activités de gérance, le MRN doit tenir compte de l’objet de l’article 3. Par exemple, dans les cas où moins de 25 % des terres publiques donnent sur une étendue d’eau, on ne doit pas utiliser de signalisation pour interdire l’utilisation publique des terres en bordure d’étendues d’eau qui sont mises en réserve à des fins récréatives ou d’accès.

  5. Établir les critères à utiliser pour calculer les 25 % de façade riveraine à mettre en réserve.

    En ce qui concerne les voies navigables internationales ou interprovinciales, on ne tiendra compte que des façades riveraines qui se situent en Ontario.

    Les rivages continentaux et insulaires sont inclus dans les calculs.

    Pour le calcul des longueurs de façade de bien-fonds donnant sur une étendue d’eau, on tiendra compte du total de la longueur de façade riveraine. Le fait qu’un plan d’eau traverse plus d’un canton ou d’une limite de district du MRN n’est pas un facteur dont il faut tenir compte (c.-à-d. que le calcul des 25 % de longueur de façade ne se fait pas sur la base de districts individuels).

    Les réserves routières riveraines municipales ne sont pas considérées comme des « terres publiques » aux fins de l’article 3.

    Les terres publiques qui ne donnent pas sur une étendue d’eau (p. ex. les terres qui donnent sur une réserve routière riveraine) ne sont pas considérées comme des terres de façade à « mettre en réserve » à des fins récréatives et d’accès.

4.0 Références

  • Loi sur les terres publiques, article 3