• Directive : TP 2.06.03
  • Rédigé par – Direction : Terres et Eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 22 janvier 2001
  • Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
  • Numéro : Inchangé
  • En date du : 1er juin 1998

1.0 Définitions

Dans cette directive,

« élévation du contour d’inondation »
s’entend du niveau maximal auquel un plan d’eau peut légalement être élevé;
« niveau d’eau réglementé le plus élevé »
s’entend du contour d’élévation le plus élevé au niveau duquel l’eau peut être retenue par des moyens artificiels;
« niveau d’exploitation normal maximal »
s’entend du contour d’inondation le plus élevé auquel le niveau d’eau est généralement retenu ou auquel on projette de le retenir, par des moyens artificiels, nonobstant l’existence possible d’un droit d’inondation à un niveau plus élevé;
« risque naturel »
s’entend d’un processus matériel et écologique qui survient naturellement, tel qu’une inondation, l’érosion, les plages dynamiques, les sols et les assises rocheuses instables.

2.0 Contexte

En 1980, le Ministère a adopté la pratique consistant à utiliser une mesure de levé rectiligne correspondant approximativement à la ligne de crue la plus exacte possible ou au niveau d’eau réglementé du côté de la zone sèche, pour les aliénations de réserves routières, de réserves riveraines et d’autres terres riveraines de la Couronne. Cette pratique a résulté en la rétention d’une étroite parcelle de terre publique (de la Couronne) entre la propriété (privée) concédée et la ligne de crue, le niveau d’eau réglementé ou l’élévation de contour d’inondation. En 1998, le Ministère a mis un terme à cette pratique.

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Cette directive s’applique à l’échelle provinciale à l’aliénation de toutes les terres publiques riveraines non concédées.

3.2 Principe directeur

Les limites riveraines établies aux fins d’aliénation de réserves routières, de réserves riveraines ou d’autres propriétés riveraines de la Couronne se situeront généralement le long du rivage, du niveau d’eau réglementé le plus élevé ou de l’élévation de contour d’inondation. De façon générale, on ne se basera pas sur une mesure rectiligne pour l’aliénation de terres riveraines.

3.3 Objectifs et stratégie

  1. Créer, de façon générale, des limites riveraines qui correspondent au rivage sur les plans d’eau non réglementés, à moins qu’il existe des circonstances particulières qui justifient l’utilisation d’une mesure rectiligne du rivage.

    Des circonstances particulières peuvent exiger l’utilisation d’une mesure rectiligne du rivage. Par exemple, dans le cas où une aliénation contreviendrait à l’article 3 de la LTP (c.-à-d. l’obligation de réserver une profondeur de façade donnant sur un plan d’eau à des fins de loisirs et d’accès; se reporter à la directive TP 3.02.01 – Établissement de réserves riveraines à des fins de loisirs et d’accès – article 3 de la LTP), ou lorsque des risques naturels empêchent la vente de s’étendre jusqu’au rivage.

    Les Instructions Governing Ontario Crown Land Surveys and Plans (instructions régissant les plans et les levés de terres publiques de l’Ontario), 1998, publiées par l’arpenteur général expliquent aux arpenteurs comment effectuer des levés des limites riveraines sur les terres publiques (de la Couronne).

  2. Reconnaître les droits d’inondation existants ou prévus lorsqu’on envisage la concession de terres riveraines.

    S’il existe des droits d’inondation actuels ou prévus relativement à un plan d’eau réglementé ou non réglementé, les limites des terres riveraines peuvent être :

    • l’élévation du contour d’inondation; ou
    • la ligne des eaux du plan d’eau non réglementé, avec une réserve aux fins de droits d’inondation, jusqu’à l’élévation du contour d’inondation;
    • le niveau réglementé le plus élevé sur le plan d’eau réglementé, avec une réserve de droits d’inondation, jusqu’à l’élévation du contour d’inondation.

    Conformément à l’article 2.5.2 (Shoreline Boundaries) (bornes riveraines) des Instructions Governing Ontario Crown Land Surveys and Plans, 1998, l’arpenteur du demandeur doit consulter le bureau de district/local du MRN pour déterminer les exigences en matière d’arpentage jusqu’au bord de l’eau, au niveau (d’eau) réglementé (le plus élevé), (à l’élévation) du contour d’inondation ou à la limite rectiligne du rivage. Lorsqu’il détermine les exigences du district/locales à cet égard, le superviseur régional doit veiller à ce qu’on tienne compte de cette directive.

    La détermination des limites dans le cas de droits d’inondation existants ou prévus tiendra compte de la pratique locale historique et du niveau d’exploitation normal maximal existant ou prévu. Si le niveau d’exploitation normal maximal est proche du niveau d’élévation du contour d’inondation, les limites devraient être établies en fonction du niveau d’élévation du contour d’inondation. S’il y a une distance importante entre le niveau d’élévation du contour d’inondation et le niveau d’exploitation normal le plus élevé, on peut envisager de situer les limites au niveau d’exploitation maximal et de réserver un droit d’inondation au niveau d’élévation du contour d’inondation.

    Dans le cas de l’aliénation de terres dont une partie fait l’objet de droits d’inondation (c.-à-d. lorsqu’on aliène des terres en utilisant un levé existant, par exemple une parcelle figurant sur le plan de canton existant), les droits d’inondation au niveau approprié doivent faire l’objet d’une réserve, conformément à la pratique historique.

  3. Réfuter la présomption de la règle « ad medium filum aquae », si le plan d’eau adjacent aux terres riveraines est considéré comme non navigable et que le MRN désire retenir les terres situées sous l’eau.

    Lorsqu’une parcelle de terre est adjacente à un plan d’eau non navigable, la doctrine anglaise de la common law fondée sur la règle « ad medium filum aquae » permet d’étendre le droit de propriété au milieu du plan d’eau. Par conséquent, si une propriété est limitée par un plan d’eau non navigable, il faut envisager d’inclure dans la description officielle une déclaration qui exclut expressément le lit du plan d’eau. À cette fin, le superviseur régional peut demander à l’Unité des levés des terres de la Couronne d’inclure dans la description officielle une déclaration à l’effet que « Il demeure entendu que les terres décrites aux présentes ne comprennent pas le lit du (nom du plan d’eau limitrophe). »

    Il n’est pas nécessaire de réfuter la règle « ad medium filum aquae » en ce qui concerne les plans d’eau navigables, car la doctrine anglaise de la common law a été abrogée par la Loi sur le lit des cours d’eau navigables.

  4. Dire au demandeur de faire arpenter la borne riveraine en tant que rivage rectiligne, si des circonstances spéciales et particulières (p. ex. risques naturels, se reporter à la directive TP 4.02.01 – Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres) justifient la création d’une limite qui n’est pas conforme à la présente directive.

    Lorsque des circonstances spéciales exigent l’établissement d’une borne riveraine non conforme à la présente directive, il faut dire au demandeur de demander à son arpenteur de préparer un levé et un plan conformément aux dispositions des Instructions Governing Ontario Crown Land Surveys and Plans, 1998, concernant les rivages rectilignes.

4.0 Références

4.1 Documentation

  • Instructions Governing Ontario Crown Land Surveys and Plans, Arpenteur général de l’Ontario, ministère des Richesses naturelles, 1998.
  • Réserves routières et réserves riveraines de la Couronne – Aliénation, Directive sur les terres publiques TP 4.11.03
  • Water Law in Canada, Gérard V. La Forest, Q.C., and Associates, Information Canada, 1973 4.2 Renvois à d’autres directives
  • TP 2.02.02 (POL) – Détermination des droits de propriétés – Loi sur le lit des cours d’eau navigables
  • TP 3.02.01 (POL) – Établissement de réserves riveraines à des fins de loisirs et d’accès – article 3 de la LTP
  • TP 4.02.01 (P. et P) – Processus d’examen des demandes et d’aliénation de terres publiques
  • TP 4.11.03 (POL) – Réserves routières et réserves riveraines de la Couronne - Aliénation