Résumé

Les pénalités environnementales sont des sanctions administratives pécuniaires imposables par le ministère à certaines installations industrielles responsables de déversements illégaux dans l’eau ou sur le sol. Ces pénalités sont l’une des nombreuses façons utilisées par l’Ontario pour favoriser la conformité rapide et efficace.

Les pénalités environnementales sont applicables à 143 installations faisant partie de l’un des neuf secteurs industriels mentionnés dans les règlements sur la surveillance et les limites des effluents (Effluent Monitoring and Effluent Limits – en anglais seulement) du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Le présent examen quinquennal des pénalités environnementales couvre les données concernant la période de janvier 2012 à décembre 2015.

Le but premier des arrêtés de pénalité environnementale est de favoriser la conformité rapide et efficace. Les commentaires du personnel indiquent que l’utilisation des pénalités environnementales demeure utile pour atteindre rapidement et efficacement la conformité, dans les cas d’infractions associées à un déversement sur le sol et dans l’eau, des quelque 140 entreprises des secteurs mentionnés dans les règlements sur la surveillance et les limites des effluents. La province envisage d’évaluer d’autres possibilités d’étendre le champ d’application des pénalités environnementales.

L’examen a révélé que l’effet des pénalités environnementales et le travail du Bureau de l’application des lois environnementales et de la conformité du ministère sont complémentaires, et qu’il n’y a eu aucune incidence sur les poursuites. Le ministère peut aussi engager des poursuites contre les installations assujetties à des pénalités environnementales pour des infractions supposées au droit de l’environnement, si la nature de l’incident le justifie. De 2012 à 2015, le ministère a engagé des poursuites dans cinq affaires où il avait le choix entre une pénalité environnementale et une poursuite. Les cinq poursuites engagées ont abouti à des infractions liées à une toxicité aiguë, à un déversement et à la surveillance et au signalement, pour lesquelles les tribunaux ont imposé des amendes totalisant 320 000 $.

Le ministère a reçu une requête en révision au titre de la Charte des droits environnementaux visant à étendre le champ d’application des règlements relatifs aux pénalités environnementales pris en application du Règlement de l’Ontario 222/07 de la Loi sur la protection de l’environnement, du Règlement de l’Ontario 223/07 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et du règlement sur les Plans de prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement (Règlement de l’Ontario 224/07) afin d’inclure les déversements de pipelines pétroliers sous réglementation provinciale. À la lumière de cette demande, le ministère collaborera avec les intervenants afin de déterminer une façon d’étendre le champ d’application du régime de pénalités environnementales.

Fonds ontarien de protection de l’environnement à l’échelle communautaire

Le Fonds ontarien de protection de l’environnement à l’échelle communautaire utilise l’argent des pénalités environnementales pour soutenir des projets d’amélioration environnementale dans les bassins versants ayant subi des effets environnementaux ou aux endroits où des infractions ont été commises.

De 2012 à 2015, 45 projets ont reçu au total 842 714,07 $ du Fonds. Des fonds ont été accordés à des communautés autochtones, à des offices de protection de la nature, à des écoles, à des municipalités et à des organismes sans but lucratif constitués en personne morale afin de réaliser des projets dans 21 bassins versants. Ces projets ont généré des avantages environnementaux, tels que la plantation de plus de 106 000 arbres, arbustes et plantes, la restauration de plus de 62 acres de terre et un total de 1 300 heures de bénévolat.

Les bénéficiaires du Fonds ontarien de protection de l’environnement à l’échelle communautaire sont les suivants :

  • L’Eau d’Abord Éducation et Formation Inc., qui a reçu des subventions en vue d’aider à améliorer la salubrité de l’eau potable dans cinq communautés ontariennes des Premières Nations en faisant participer des élèves locaux à des ateliers scientifiques sur l’eau et à des activités de plantation d’arbres dans les bassins versants d’Abitibi centre, de Goulais, de Little Pic, de Montréal et de Sydenham.
  • Environmental Defence Canada Inc., qui a reçu 23 462 $ pour exécuter le programme Pavillon bleu à la plage de Cobourg. Le programme volontaire Pavillon bleu est une éco-étiquette internationale qui récompense les plages et les marinas répondant à des critères rigoureux.
  • La Credit River Anglers Association, qui a reçu un total de 77 986 $ pour planter 20 450 arbres le long de la rivière Credit. Ces deux projets ont contribué à améliorer l’habitat du poisson et la qualité de l’eau et de l’air dans le bassin versant de la rivière Credit.

Il est possible de consulter la liste des projets financés en 2017 sur le site Web du Fonds ontarien de protection de l’environnement à l’échelle communautaire.

Mesures prises depuis l’examen de 2012

Le premier examen des pénalités environnementales s’est penché sur la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2011, bien qu’aucun arrêté de pénalité environnementale n’ait été pris en 2007. L’examen a conclu que le personnel imposait correctement les pénalités environnementales, mais qu’il pourrait utiliser davantage cet outil de conformité d’une manière encore plus cohérente et plus efficace. La meilleure façon d’assurer une meilleure uniformité serait d’offrir des formations supplémentaires et des conseils au personnel afin qu’il puisse mieux comprendre quand et comment utiliser les pénalités environnementales.

Suivant cette recommandation, le processus de mise en œuvre d’un arrêté de pénalité environnementale a été simplifié et une formation supplémentaire a été offerte au personnel.

Le premier examen recommandait également de continuer de surveiller le recours à l’outil de pénalité environnementale et d’en rendre compte afin de promouvoir sa mise en œuvre efficace et uniforme. Le ministère suivra cette recommandation. Le Rapport annuel sur les pénalités environnementales permet au ministère d’examiner régulièrement l’utilisation des pénalités environnementales et les tendances en la matière, ainsi que d’évaluer leur efficacité.

Arrêtés de pénalité environnementale pris de 2012 à 2015

Les données utilisées dans le cadre de cet examen couvrent une période de quatre ans allant de 2012 à 2015, tout comme l’examen quinquennal précédent couvrait les pénalités environnementales imposées au cours de la période de quatre ans allant de 2008 à 2011. Les pénalités environnementales sont entrées en vigueur en août 2007, mais aucune pénalité n’a été imposée en 2007.

Le présent examen montre que le ministère a imposé le même nombre de pénalités qu’au cours de la période visée par l’examen quinquennal précédent. Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, 62 pénalités environnementales ont été imposées pour 110 infractions, soit une valeur totale de 671 661,03 $.

Tableau 1 : Pénalités environnementales (du 1er août 2007 au 31 décembre 2015)
Année Nombre d’arrêtés pris Nombre d’infractions mentionnées dans les arrêtés Valeur totale des pénalités
2007 0 0 0,00 $
2008 6 7 69 583,40 $
2009 13 19 112 143,20 $
2010 33 74 430 112,90 $*
2011 10 32 167 642,95 $
2012** 16 20 195 457,40 $
2013 13 27 113 781,20 $
2014 18 29 189 713,83 $
2015*** 15 34 172 708,60 $
Total 124 242 1 451 143,48 $

La loi venait d’entrer en vigueur.

* En décembre 2008, la portée des infractions s’est étendue afin d’inclure le non-respect des exigences en matière de surveillance et de signalement. En 2009, le ministère a pu commencer à imposer des pénalités environnementales pour ces types d’infractions. La plupart des infractions ont été commises en 2009, mais les arrêtés de pénalité environnementale ont été pris en 2010.

** En 2012, une pénalité environnementale a été rajustée à la baisse après avoir fait l’objet d’un appel devant le Tribunal de l’environnement. Cela a réduit le montant annuel de 2012 de 216 457,50 $ à 195 457,00 $ (diminution de 21 000 $).

*** En 2015, un arrêté de pénalité environnementale de 12 233,25 $ a été pris contre Essar Steel Algoma Incorporated pour deux infractions. Cette société est maintenant en faillite; le statut du paiement est donc suspendu pendant les procédures de faillite.

Arrêtés de pénalité environnementale pris par type d’infraction (secteurs mentionnés dans les règlements sur la surveillance et les limites des effluents)

Les types d’infractions faisant l’objet de pénalités environnementales sont notamment les dépassements de limites, les infractions associées à une toxicité aiguë, celles liées à la surveillance et au signalement et les déversements (figure 1). Les totaux indiqués pour chaque type d’infraction mentionné dans la section suivante se rapportent aux installations réglementées dans l’un des neuf secteurs mentionnés dans les règlements sur la surveillance et les limites des effluents.

Figure 1 : Arrêtés de pénalité environnementale, par type d’infraction, en pourcentage du nombre total d’infractions (110) de 2012 à 2015

De 2012 à 2015, 1 % des pénalités environnementales ont été imposées pour des déversements. De 2012 à 2015, 8 % des pénalités environnementales ont été imposées pour des plans de prévention des déversements et des plans d’urgence en cas de déversement. De 2012 à 2015, 7 % des pénalités environnementales ont été imposées pour des infractions liées à la surveillance et au signalement. De 2012 à 2015, 32 % des pénalités environnementales ont été imposées pour des infractions liées à une toxicité aiguë. De 2012 à 2015, 52 % des pénalités environnementales ont été imposées pour des dépassements de limites.

Dépassement de limite

Un dépassement de limite concerne le niveau maximal, ou dans certains cas, minimal applicable à un rejet ou à une émission, tel qu’il est précisé dans une autorisation environnementale, un arrêté, un règlement ou un autre instrument. Certains dépassements de limites se rapportent à un contaminant, comme le nickel, pouvant découler du dépassement d’une limite journalière ou mensuelle. Les dépassements de limites se rattachant à des paramètres opérationnels, comme la température ou le pH, peuvent découler d’une surveillance continue où toute valeur supérieure à la limite est considérée comme un dépassement à signaler. Ces paramètres opérationnels, même s’ils sont importants en soi, servent également d’indicateurs pour détecter des problèmes de qualité des effluents.

Un total de 299 infractions relatives à un dépassement de limite pour divers contaminants ont été signalées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 (figure 2). Le nombre d’infractions signalées concernant un dépassement de limite a diminué de façon constante depuis 2008.

Parmi les dépassements signalés, qui concernaient soit un événement isolé, soit plusieurs dépassements se rattachant à un événement précis (p. ex., le même jour) ou à une même cause (pour plusieurs échantillonnages), 48 ont fait l’objet d’un arrêté de pénalité environnementale, 21 d’un arrêté de l’agent provincial et 230 d’une dépollution volontaire. Les infractions sont évaluées au cas par cas afin de déterminer l’outil de dépollution qui convient le mieux pour obtenir une intervention rapide et ainsi atténuer les effets de l’infraction, assurer la conformité avec les lois environnementales et améliorer la performance environnementale immédiatement et à long terme. La dépollution volontaire peut être une option à considérer, par exemple, lorsque le niveau de dépassement est très faible ou lorsque des conditions météorologiques défavorables sont à l’origine de l’infraction. Un renvoi au Bureau de l’application des lois environnementales et de la conformité du ministère a été fait pour quatre des incidents.

Figure 2 : Dépassements de limites (contaminants) déclarés par les installations (2012-2015)

En 2012, il y a eu 108 dépassements de limites déclarés par les installations. En 2013, il y a eu 75 dépassements de limites déclarés par les installations. En 2014, il y a eu 65 dépassements de limites déclarés par les installations. En 2015, il y a eu 51 dépassements de limites déclarés par les installations.

De plus, de 2012 à 2015, 69 dépassements de limites se rattachant à des paramètres opérationnels, comme la température, le pH et l’oxygène dissous, ont été enregistrés. Neuf de ces incidents ont fait l’objet d’une pénalité environnementale et deux d’un arrêté du directeur. Les 58 incidents restants étaient généralement des événements à court terme et ont été réglés de manière efficace et efficiente par une dépollution volontaire. Les deux dépassements de limites visés par l’arrêté du directeur ont également été renvoyés au Bureau de l’application des lois environnementales et de la conformité.

De 2012 à 2015, 57 infractions liées à des dépassements de limites (limites de contaminants et paramètres opérationnels) ont fait l’objet d’un arrêté de pénalité environnementale, et la valeur totale des pénalités s’est chiffrée à 151 896,03 $.

Toxicité aiguë

La toxicité aiguë concerne un échantillon de surveillance des effluents dont l’analyse établit la létalité aiguë pour la truite arc-en-ciel ou la Daphnia magna (puce d’eau). De 2012 à 2015, les établissements ont signalé 71 cas d’infractions associées à une toxicité aiguë (figure 3). Le nombre total d’infractions associées à une toxicité aiguë signalées dans les installations réglementées a diminué d’environ 55 % depuis le premier examen.

Trente-cinq infractions associées à une toxicité aiguë, qui concernaient un événement isolé (p. ex., le même jour) ou une même cause (pour plusieurs échantillonnages), ont fait l’objet d’un arrêté de pénalité environnementale, une seule a fait l’objet d’un arrêté de l’agent provincial, et les 35 autres d’une dépollution volontaire. Quatre incidents ont été renvoyés au Bureau de l’application des lois environnementales et de la conformité.

De 2012 à 2015, 35 arrêtés de pénalité environnementale ont été pris pour environ la moitié des infractions associées à une toxicité aiguë, et la valeur totale des pénalités s’est chiffrée à 277 225 $.

Figure 3 : Infractions associées à une toxicité aiguë signalées par les établissements (2012-2015)

En 2012, il y a eu 17 infractions liées à une toxicité aiguë déclarées par les installations. En 2013, il y a eu 16 infractions liées à une toxicité aiguë déclarées par les installations. En 2014, il y a eu 22 infractions liées à une toxicité aiguë déclarées par les installations. En 2015, il y a eu 16 infractions liées à une toxicité aiguë déclarées par les installations.

Infractions liées à la surveillance et au signalement

Les infractions liées à la surveillance et au signalement incluent l’omission de signaler un déversement, comme l’exige la législation, ou l’omission de prélever un échantillon, tel que l’exige un règlement ou une autorisation environnementale. Ces types d’infractions interfèrent avec la capacité du ministère de réglementer les déversements dans l’environnement.

De 2012 à 2015, les huit infractions liées à la surveillance et au signalement ont donné lieu à trois arrêtés de pénalité environnementale, soit 7 % de l’ensemble des infractions ayant fait l’objet d’un arrêté de pénalité environnementale (figure 1). Sept des infractions étaient liées à la surveillance et au signalement. La valeur des pénalités pour des infractions liées à la surveillance et au signalement variait d’un minimum de 1 625 $ pour une omission de signaler un dépassement de limite à 25 500 $ pour une omission de signaler rapidement un déversement au ministère. Ces types d’infractions auraient pu nuire à la capacité du ministère de protéger l’environnement naturel, mais il n’y a eu aucune conséquence préjudiciable. La valeur totale des pénalités pour des infractions liées à la surveillance et au signalement était de 49 875 $ (2012-2015).

Infraction liée à la prévention des déversements et aux plans d’urgence en cas de déversement

En 2012, un arrêté de pénalité environnementale a été pris contre une entreprise qui ne respectait pas les exigences de l’article 91.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas élaboré un plan de prévention des déversements et un plan d’urgence en cas de déversement afin de réduire le risque de déversement de polluants et d’empêcher ou d’éliminer les conséquences préjudiciables qui pourraient en résulter. L’installation a interjeté appel de cet arrêté de pénalité environnementale de 42 000 $ auprès du Tribunal de l’environnement indépendant.

Le Tribunal de l’environnement a mentionné que le directeur avait reçu une analyse toxicologique, après la publication de l’arrêté de pénalité environnementale, dans laquelle on indiquait que les rejets n’auraient pas pu avoir de conséquences préjudiciables. Par conséquent, le Tribunal de l’environnement a réduit la gravité d’infraction de très grave à grave, diminuant ainsi le montant total de la pénalité à 21 000 $. Il s’agit du seul arrêté de pénalité environnementale ayant fait l’objet d’un appel pendant cette période d’examen (2012-2015).

Déversements et rejets

La plupart des déversements concernent le rejet accidentel, anormal ou commis par mégarde d’un polluant dans un milieu naturel à partir d’un ouvrage, d’un véhicule ou d’un contenant, ou hors de ceux-ci. Un déversement ou un rejet fait l’objet d’un arrêté de pénalité environnementale s’il est établi que le déversement ou le rejet est une infraction.

De 2012 à 2015, 1 017 déversements sur le sol et dans l’eau ont été signalés par des installations des secteurs mentionnés dans les règlements sur la surveillance et les limites des effluents. Il s’agissait en majorité de déversements de liquides; 646 de tous les déversements ont été des rejets dans le sol, le reste ayant pénétré des cours d’eau. Le nombre le plus élevé de déversements a été signalé au cours de la période de 2013 à 2015, moins de déversements ayant été signalés en 2012 (figure 4).

On a établi que 955 des déversements n’ont eu aucun des effets prévisibles ou n’ont eu que des effets limités. Aussi, plus du tiers de ces déversements signalés peuvent être qualifiés de déversements ou de fuites de petites quantités se limitant à la propriété de l’entreprise, nettoyées rapidement, n’exigeant aucune réponse du ministère sur le terrain et n’ayant aucun impact sur l’environnement naturel. L’adoption d’une démarche axée sur la dépollution volontaire convient souvent à ces types de déversements.

De 2012 à 2015, le ministère a pris neuf arrêtés de pénalité environnementale (figure 1) d’une valeur totale de 182 977,50 $ pour des déversements ou des rejets où une infraction avait été constatée (laquelle pouvait nuire à la qualité des eaux). Deux des déversements concernaient une substance toxique mentionnée dans le document intitulé Pénalités environnementales – Code of toxic substances (code de substances toxiques), qui multipliait par 1,35 le facteur de gravité des arrêtés de pénalité environnementale.

Figure 4 : Nombre de déversements par des installations (2012-2015)

En 2012, il y a eu 185 déversements déclarés par les installations. En 2013, il y a eu 277 déversements déclarés par les installations. En 2014, il y a eu 308 déversements déclarés par les installations. En 2015, il y a eu 247 déversements déclarés par les installations.

Arrêtés de pénalité environnementale pris par secteur (2012-2015)

À l’exception des produits chimiques inorganiques et de la fonderie des métaux, tous les secteurs ont fait l’objet d’arrêtés de pénalité environnementale au cours de la période de 2012 à 2015 (tableau 2). Voici le nombre d’arrêtés de pénalité environnementale pris pour chacun des secteurs :

  • Production d’électricité : 26
  • Pâtes et papiers : 26
  • Extraction de métaux : 24
  • Fer et acier : 22
  • Pétrole : 7
  • Minéraux industriels : 3
  • Produits chimiques organiques : 2

Comme l’illustre le tableau 2, le nombre d’arrêtés de pénalité environnementale varie d’un secteur à l’autre. Par exemple, les arrêtés de pénalité environnementale pour des infractions liées à une toxicité aiguë ont été les plus fréquents dans les secteurs des pâtes et papiers et de la production d’électricité. Les infractions liées à des dépassements de limites ont été les plus fréquentes dans les secteurs de l’extraction de métaux, de la production d’électricité et du fer et de l’acier. Le secteur des pâtes et papiers a fait l’objet du plus grand nombre d’arrêtés de pénalité environnementale pour des infractions liées à la surveillance et au signalement, tandis que le secteur du fer et de l’acier a fait l’objet du plus grand nombre d’arrêtés de pénalité environnementale pour des infractions liées à des déversements ou à des rejets. La répartition des pénalités environnementales par secteur est demeurée constante depuis le premier examen.

Tableau 2 : Nombre d’infractions par type et par secteur dans les arrêtés de pénalité environnementale (2012-2015)
Secteur Létalité aiguë Dépassement de limite Surveillance/signalement Plans de prévention des déversements et d’urgence en cas de déversement Déversement/Libération Total % du total
Production d’électricité 9 14 2 1 0 26 24 %
Minéraux industriels 0 3 0 0 0 3 3 %
Produits chimiques inorganiques 0 0 0 0 0 0 0 %
Fer et acier 2 14 0 0 6 22 20 %
Fonderie des métaux 0 0 0 0 0 0 0 %
Extraction de métaux 5 16 1 0 2 24 22 %
Produits chimiques organiques 2 0 0 0 0 2 2 %
Pétrole 5 2 0 0 0 7 6 %
Pâtes et papiers 12 8 5 0 1 26 24 %
Total : 35 57 8 1 9 110 100 %

Montants des pénalités environnementales

Les entreprises peuvent demander une réduction pouvant aller jusqu’à 35 % du montant de la pénalité environnementale si elles peuvent démontrer que des mesures ont été prises pour prévenir ou atténuer l’infraction et qu’elles ont mis en place un système de gestion de l’environnement. Lorsque le ministère détermine le montant d’une pénalité, il examine les efforts déployés par l’entreprise pour prévenir et nettoyer rapidement les déversements et les rejets illégaux. Cette souplesse encourage les installations à mettre en place des mesures de prévention de la pollution et à améliorer leur performance environnementale.

De 2012 à 2015, les 62 arrêtés de pénalité environnementale pris pour 110 infractions ont donné lieu à des pénalités totalisant 671 661,03 $.

De 2012 à 2015, les montants des arrêtés de pénalité environnementale, réductions comprises, ont varié de 960 $ (une infraction pour dépassement de limite) à 73 125 $ (neuf infractions associées à une létalité aiguë). La pénalité environnementale au montant le plus faible, réductions comprises, imposée pour une seule infraction se chiffrait à 650 $ (une infraction pour dépassement de limite), et la pénalité la plus élevée pour une seule infraction était de 44 500 $ pour un seul déversement.

De 2012 à 2015, les réductions du montant des arrêtés de pénalité environnementale ont varié de 0 $ à 18 000 $ par infraction, et la réduction moyenne était de 1 017,88 $. Des réductions ont été demandées pour 86 % des infractions, et le montant total des réductions s’est chiffré à 111 967,12 $.

En résumé, de 2012 à 2015, le montant total des arrêtés de pénalité environnementale était de 783 628,15 $, et les réductions totales ont atteint 111 967,12 $, pour une valeur nette de 671 661,03 $.

Pénalités environnementales et poursuites

Les poursuites relatives à des infractions environnementales sont engagées par le Bureau de l’application des lois environnementales et de la conformité, qui mène les enquêtes sur les infractions présumées afin de déterminer s’il y a suffisamment de preuves pour justifier le dépôt d’accusations. La majorité des renvois ont eu lieu dans les secteurs de l’extraction de métaux, des pâtes et papiers et du fer et de l’acier (tableau 3) et comprenaient sept infractions relatives à un dépassement de limite, quatre déversements ou rejets, trois infractions associées à une toxicité aiguë, et deux infractions liées à la surveillance et au signalement.

Tableau 3 : Renvois au Bureau de l’application des lois environnementales et de la conformité pour des infractions lorsqu’il existe l’option d’une pénalité environnementale ou d’une poursuite
Secteur Nombre de renvois liés à des infractions par année (2012) Nombre de renvois liés à des infractions par année (2013) Nombre de renvois liés à des infractions par année (2014) Nombre de renvois liés à des infractions par année (2015) Nombre de renvois liés à des infractions par année (Total)
Production d’électricité 1 0 0 0 1
Minéraux industriels 1 0 0 0 1
Produits chimiques inorganiques 0 1 0 0 1
Fer et acier 0 1 1 0 2
Fonderie des métaux 0 0 0 0 0
Extraction de métaux 2 2 2 1 7
Produits chimiques organiques 0 0 0 0 0
Pétrole 0 1 0 0 1
Pâtes et papiers 1 0 1 1 3
Total 5 5 4 2 16

De 2012 à 2015 :

  • Il n’y a eu aucun cas de personne réglementée poursuivie pour une infraction ayant aussi fait l’objet d’un arrêté de pénalité environnementale.
  • Dans trois affaires, le Bureau de l’application des lois environnementales et de la conformité a enquêté sur des infractions pour lesquelles un arrêté de pénalité environnementale a été pris, mais aucune autre mesure d’application n’a été prise.
  • Le ministère a engagé cinq poursuites dans des affaires où il avait le choix entre une pénalité environnementale et une poursuite.

Les cinq poursuites engagées ont abouti à des infractions liées à une toxicité aiguë, à un déversement et à la surveillance et au signalement, pour lesquelles les tribunaux ont imposé des amendes totalisant 320 000 $.

Déversements de pipelines pétroliers sous réglementation provinciale

Le 17 juin 2015, le ministère a reçu une requête en révision au titre de la Charte des droits environnementaux visant à étendre le champ d’application des règlements relatifs aux pénalités environnementales pris en application du Règlement de l’Ontario 222/07 de la Loi sur la protection de l’environnement, du Règlement de l’Ontario 223/07 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et du règlement sur les Plans de prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement (Règlement de l’Ontario 224/07) afin d’inclure les déversements de pipelines pétroliers sous réglementation provinciale. Les pipelines qui traversent les frontières provinciales sont encadrés par une réglementation fédérale.

Les pipelines de pétrole qui ne dépassent pas les frontières provinciales sont encadrés par une réglementation provinciale. En Ontario, l’Office des normes techniques et de la sécurité agit à titre d’organisme responsable de tous les incidents environnementaux liés au pétrole résultant d’un déversement, d’une fuite ou de la découverte d’un contaminant sur les sites relevant de sa compétence, à la condition que le déversement demeure sur le site même. Le ministère est l’organisme responsable qui intervient lorsqu’un déversement a lieu hors site (p. ex., sur une propriété privée).

Les règlements portant sur la sécurité des combustibles visent à prévenir les pertes de vies, les blessures corporelles et les dommages matériels et environnementaux en contrôlant les dangers liés au transport, à la distribution et à l’entreposage des carburants, comme le gaz naturel, le mazout, le propane, le carburéacteur et l’essence. Des permis sont délivrés en vertu de ces règlements aux stations-service, aux installations de distribution de propane, aux réseaux de transport de pétrole et de gaz et aux distributeurs de gaz naturel et de pétrole. Le Règlement de l’Ontario 210/01 – Oil and Gas Pipeline Systems (disponible en anglais seulement), pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, s’applique aux pipelines pétroliers sous réglementation provinciale.

Le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 210/01 s’applique à la conception, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des pipelines pétroliers et gaziers qui transportent : a) des hydrocarbures liquides, y compris du pétrole brut, du condensat, des produits liquides du pétrole, des liquides de gaz naturel et des gaz de pétrole liquéfiés; et b) du gaz.

Le paragraphe 2(2) du Règlement de l’Ontario 210/01 ne s’applique pas : a) à la canalisation des usines d’extraction de liquides de gaz naturel, des usines de production de gaz et des mines; ou b) aux raffineries de pétrole, aux terminaux pétroliers, aux installations autres que des terminaux de pipelines et aux usines de la commercialisation en vrac.

Dans le Règlement de l’Ontario 210/01, « pipeline » désigne une canalisation utilisée pour le transport ou la distribution de pétrole et de gaz et comprend les raccords, les vannes, les commandes, les stations de compression, les postes de régulation de la pression et les stations de pompage, mais ne comprend pas les tuyaux, les raccords, les vannes ou les commandes de l’utilisateur final.

Le mandat de réglementation du ministère concernant les déversements découle en grande partie de la partie X de la Loi sur la protection de l’environnement, qui exige que les déversements soient signalés immédiatement. Les déversements sont signalés au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère. Dans le cadre de la demande de mise au Registre environnemental, le ministère a effectué une analyse des déversements de pipelines signalés au Centre d’intervention en cas de déversement. Cette analyse initiale englobait tous les déversements de pipelines signalés, mais ne présentait pas de données propres à la communauté réglementée en vertu du Règlement de l’Ontario 210/01. Le ministère a obtenu de l’Office des normes techniques et de la sécurité une liste des entreprises réglementées en vertu du Règlement de l’Ontario 210/01. Il a de plus analysé tous les déversements de pipelines signalés au Centre d’intervention en cas de déversement de 2010 à 2016 pour ces entreprises afin d’examiner la pertinence d’étendre le champ d’application de la réglementation relative aux pénalités environnementales et de la réglementation sur la prévention des déversements et les plans d’urgence en cas de déversement aux déversements de pipelines pétroliers sous réglementation provinciale.

L’analyse a permis de déterminer que les types de déversements signalés au Centre d’intervention en cas de déversement pour les entreprises figurant sur la liste des entreprises réglementées de l’Office des normes techniques et de la sécurité n’étaient pas encadrés par le Règlement de l’Ontario 210/01 parce qu’ils ne respectaient pas l’article 2, comme mentionné ci-dessus, ou ne correspondaient pas à la définition de « pipeline » indiquée ci-dessus. De plus, l’Office des normes techniques et de la sécurité effectue des inspections et délivre des permis aux pipelines et autres structures nouvelles ou déjà existantes, qui procurent, distribuent ou transportent des sous-produits de l’essence, du gaz naturel comprimé ou du propane. L’Office des normes techniques et de la sécurité fournit également des approbations spéciales, effectue la vérification des entrepreneurs inscrits et enquête sur les incidents et les rapports de non-conformité.

L’analyse des déversements de pipelines causés par des entreprises réglementées figurant sur la liste de l’Office des normes techniques et de la sécurité a révélé un déversement de pipeline pétrolier sous réglementation provinciale (Règlement de l’Ontario 210/01) en septembre 2013.

Conclusions et recommandations

1. Surveillance des pénalités environnementales et établissement de rapports

L’utilisation des pénalités environnementales continue d’être utile pour atteindre rapidement et efficacement la conformité, dans les cas d’infractions associées à un déversement sur le sol et dans l’eau, des quelque 140 entreprises des secteurs mentionnés dans les règlements sur la surveillance et les limites des effluents. Du 1er août 2007 au 31 décembre 2015, 124 arrêtés de pénalité environnementale ont été pris pour 242 infractions, dont la valeur totale a atteint 1 451 143,48 $.

Recommandation no 1 : Il est recommandé que le ministère continue de surveiller le recours à l’outil de pénalité environnementale et d’en rendre compte afin de promouvoir sa mise en œuvre efficace et uniforme.

2. Application des pénalités environnementales

L’application des pénalités environnementales se limite aux infractions liées à des déversements sur le sol et dans l’eau qui se produisent dans les installations des secteurs mentionnés dans les règlements sur la surveillance et les limites des effluents. Les commentaires du personnel indiquaient que l’utilisation de l’outil s’est révélée utile pour atteindre la conformité et qu’on devrait envisager d’étendre son champ d’application.

Recommandation no 2 : Il est recommandé que le ministère envisage d’évaluer l’utilisation à plus grande échelle des pénalités environnementales à des secteurs autres que ceux mentionnés dans les règlements sur la surveillance et les limites des effluents et d’inclure d’autres infractions, comme les infractions liées à l’air et aux déchets. Cette approche devrait être élaborée de concert avec les intervenants.

3. Pénalités environnementales et poursuites

Depuis la mise en place des pénalités environnementales en 2007 jusqu’à la fin de 2015, il n’y a eu aucun cas d’arrêté de pénalité environnementale pris pour une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont aussi été engagées et ont abouti à une condamnation. L’effet des pénalités environnementales et le travail du Bureau de l’application des lois environnementales et de la conformité du ministère sont complémentaires, et il n’y a eu aucune incidence sur les poursuites.

Recommandation no 3 : Il est recommandé que le ministère continue de surveiller l’incidence des pénalités environnementales sur les poursuites.

4. Déversements de pipelines pétroliers sous réglementation provinciale

Le ministère a reçu une requête en révision au titre de la Charte des droits environnementaux visant à étendre le champ d’application des règlements relatifs aux pénalités environnementales pris en application du Règlement de l’Ontario 222/07 de la Loi sur la protection de l’environnement et du Règlement de l’Ontario 223/07 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et du règlement sur les Plans de prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement (Règlement de l’Ontario 224/07) afin d’inclure les déversements de pipelines pétroliers sous réglementation provinciale. L’analyse des déversements de pipelines causés par des entreprises réglementées figurant sur la liste de l’Office des normes techniques et de la sécurité a révélé un déversement de pipeline pétrolier sous réglementation provinciale (Règlement de l’Ontario 210/01) en septembre 2013.

Recommandation no 4 : Il est recommandé que le ministère envisage d’étendre le champ d’application du régime de pénalités environnementales afin d’inclure les déversements de pipelines pétroliers sous réglementation provinciale. Cette approche devrait être élaborée de concert avec les intervenants.

5. Formation et promotion du personnel interne

Suivant la recommandation visant à accroître l’utilisation des pénalités environnementales, le processus de mise en œuvre d’un arrêté de pénalité environnementale a été simplifié et une formation a été offerte au personnel.

Recommandation no 5 : Il est recommandé que le ministère continue de favoriser la participation du personnel dans l’application des pénalités environnementales en leur offrant des possibilités de formation.