Objet : Exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie (PL 3.01.01)

Rédigé par : Section des terres de la Couronne, Direction des politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne.

Date de publication : 1 avril 2019

Remplace la directive intitulée : Exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie (PL 3.01.01)

Date de publication : le 11 Juillet, 2014

1.0 Objectif

Cette procédure offre une orientation pour l’exercice des droits de réserve à des fins de voirie par le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

2.0 Procédure

2.1 Déterminer la situation de la réserve

Lorsque l’on considère l’exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie, que ce soit aux fins d’un programme du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), pour l’accès à des terres privées, ou afin d’autoriser l’exercice de droits de réserve par une municipalité qui n’est pas autorisée à le faire en vertu de la Loi sur les municipalités, la situation des droits de réserve doit être déterminée en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Une recherche exhaustive des titres doit être entreprise, afin de confirmer si la réserve a été effectuée par le biais de lettres patentes (y compris le pourcentage et l’aire disponible pour l’exercice);
  2. Déterminer si la réserve a été libérée, conformément au Règlement de l’Ontario 110/01, pris en application de la Loi sur les terres publiques. Les fiches immobilières du Registre des terres de la Couronne doivent être consultées pour déterminer si une libération qui n’a jamais été enregistrée auprès du Bureau d’enregistrement immobilier approprié a été accordée;
  3. Tout exercice antérieur de la réserve doit être confirmé en vue de s’assurer qu’il reste une aire suffisante, afin de permettre la demande à l’égard de la route actuelle.

2.2 Exercice aux fins des programmes du MRNF footnote 1

ResponsabilitéMesure
District
  1. S’assurer que les moyens de faciliter l’accès ont été étudiés et documentés de façon exhaustive. Confirmer l’exigence du programme du MRNF (p. ex. gestion des forêts) pour l’accès et l’emplacement. Déterminer la situation de la réserve en suivant les étapes 2.1 a- c.
  2. Contacter le(s) propriétaire(s) des terres concernés par écrit afin de les aviser de l’intention du MRNF d’exercer les droits de réserve et effectuer une consultation auprès d’eux relativement à l’emplacement proposé de la route. Il faut donner au moins 30 jours au(x) propriétaire(s) des terres pour leur permettre de répondre à la correspondance. Si le MRNF et le(s) propriétaire(s) des terres arrivent à s’entendre sur l’emplacement de la route, les détails de l’entente doivent être consignés par écrit.
  3. Envisager d’aviser la municipalité locale, s’il y a lieu.
  4. Demander au ministre l’autorisation d’exercer les droits de réserve.
  5. Lors de la réception de l’autorisation du ministre, soumettre une demande de levé aux Levés des terres de la Couronne. Fournir une copie du registre parcellaire et du levé parcellaire, ou un croquis, indiquant l’emplacement proposé de la route.
Levés des terres de la Couronne
  1. Retenir les services d’un arpenteur et lui fournir des instructions d’arpentage.
District
  1. Examiner le plan d’arpentage préliminaire et le faire suivre aux Levés des terres de la Couronne.
Levés des terres de la Couronne
  1. Examiner et approuver le plan. Demander à l’arpenteur de déposer le plan au Bureau d’enregistrement immobilier et de donner suite aux livrables du plan déposé selon les instructions des Levés des terres de la Couronne de l’Ontario.
District
  1. Lors de la réception du plan déposé, préparer une demande d’Exercice de droits de réserves pourcentuels à des fins de voirie dans des lettres patentes (se reporter au site Intranet de gestion des terres).
Registre des terres de la Couronne et Direction des services juridiques
  1. Le Registre des terres de la Couronne rédige le document pour l’exercice des droits de réserve qui est ensuite examiné par la Direction des services juridiques.
  2. Le document est transmis au Cabinet du ministre pour être signé suite à une approbation antérieure.
District
  1. Les documents sont ensuite envoyés pour être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier approprié par le Registre des terres de la Couronne.
  2. Déterminer si la terre devrait ou non être rétrocédée.
  3. Documenter la route dans la ou les couches appropriées du SIG.

2.3 Exercice visant l’accès à des terres privées – bien-fonds franc (privé) et propriété à bail (terres de la Couronne provinciales) [Remarque : tous les coûts incombent au demandeur)]

À la demande d’un propriétaire de terres privées qui demande l’accès et a montré qu’il n’existe pas d’autre option.

ResponsabilitéMesure
 
  1. Accepter la demande du ou des propriétaires de terre adjacents.
  2. Le demandeur détermine la situation de la réserve selon 2.1 a et le District l’aide au besoin pour les étapes 2.1 b et 1c footnote 2 ).
  3. Demander au demandeur la preuve que les options permettant de faciliter l’accès ont été étudiées et documentées de façon exhaustive. Le MRNF examine et confirme les renseignements et les conserve dans ses dossiers.
  4. Si aucun autre accès de rechange légal n’existe, avec le demandeur, communiquer avec les propriétaires de terre touchés pour les aviser par écrit de l’intention du MRNF d’exercer les droits de réserve et les consulter à l’égard de l’emplacement proposé de la route. Il faut donner au moins 30 jours au(x) propriétaire(s) des terres pour leur permettre de répondre à la correspondance. Si le MRNF et le(s) propriétaire(s) des terres arrivent à s’entendre sur l’emplacement de la route, les détails de l’entente doivent être consignés par écrit.
  5. Envisager d’aviser la municipalité locale, s’il y a lieu.
  6. Pour les propriétés à bail, déterminer si les terres doivent être transférées à la municipalité locale, s’il y a lieu.
  7. Demander au ministre l’autorisation d’exercer les droits de réserve.
  8. Lors de la réception de l’autorisation du ministre, demander au demandeur de verser les frais administratifs.
  9. Lors de la réception des frais administratifs, indiquer au demandeur de retenir les services d’un arpenteur de son choix. Remarque : les instructions d’arpentage doivent être émises directement par les Levés des terres de la Couronne, étant donné que le plan devant être préparé a des exigences particulières.
Levés des terres de la Couronne
  1. Fournir les instructions d’arpentage à l’arpenteur du demandeur, et envoyer une copie au district.
District
  1. Examiner le plan de levé préliminaire et le faire suivre aux Levés des terres de la Couronne.
Levés des terres de la Couronne
  1. Examiner et approuver le plan. Demander à l’arpenteur de donner suite aux livrables établis dans les instructions des Levés des terres de la Couronne de l’Ontario.
District
  1. Lors de la réception du plan déposé, préparer une demande d’« Exercice de droits de réserves pourcentuels à des fins de voirie dans des lettres patentes » (se reporter au site Intranet de gestion des terres).
Registre des terres de la Couronne et Direction des services juridiques
  1. Le Registre des terres de la Couronne rédige le document d’exercice des droits de réserve qui est alors examiné par la Direction des services juridiques avant d’être soumis au Ministre pour être signé.
  2. Le document est transmis au Cabinet du ministre pour être signé suite à une approbation antérieure.
  3. Les documents sont ensuite envoyés pour être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier approprié par le Registre des terres de la Couronne.
District
  1. Émettre l’autorisation d’effectuer les travaux au demandeur pour la construction de la route dans l’empreinte arpentée.
  2. Déterminer si la terre devrait ou non être rétrocédée.
  3. Documenter la route dans la ou les couches appropriées du SIG.

2.4 Autorisation de la municipalité (qui n’est pas un canton) à l’exercice des droits de réserve

À la demande du conseil d’une municipalité qui n’a pas le pouvoir d’exercer des droits de réserve (voir le point 2.1 c de la directive), le MRNF autorisera la municipalité à exercer des droits de réserve en vertu de l’article 65(3) de la Loi sur les terres publiques.

ResponsabilitéMesure
District
  1. Accepter la demande de la municipalité et confirmer que la municipalité ne peut elle-même exercer ses droits de réserve. S’assurer que les options permettant de faciliter l’accès sont étudiées et documentées de façon exhaustive par le demandeur et conservées dans les dossiers du MRNF.
  2. Le demandeur détermine la situation de la réserve selon 2.1 a et le District l’aide au besoin pour les étapes 2.1b et 2.1 c.
  3. Soumettre à la Direction des services juridiques une demande de préparation d’un document d’autorisation devant être approuvé par le ministre.
    • Demander l’inclusion de ce qui suit :
    • le nom et l’adresse postale de la municipalité
    • la description des terres sur lesquelles l’exercice des droits de réserve est proposé
    • le calendrier selon lequel l’autorisation entrera en vigueur
    • une copie de la (des) lettre(s) patente(s) relatives aux terres visées
    • la documentation sur tout exercice antérieur des droits de réserve et la confirmation que la réserve n’a pas été libérée.
Direction des services juridiques
  1. Préparer un document et obtenir la signature du ministre.
  2. Envoyer le document d’autorisation à la municipalité ainsi qu’une copie au district.

Le personnel doit de plus tenir compte de l’application de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRNF en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations ainsi que de l’obligation de consulter les Autochtones à l’exercice de la réserve.

3.0 Références

3.1 Références croisées des lois

  • Loi sur les terres publiques
  • Loi sur les municipalités, article 64(1)

3.2 Références croisées de directives

  • PL 3.01.01 (POL) Exercice des droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie
  • PL 3.03.04 (POL) Loi sur les terres publiques, article 14, permis de travaux
  • PL 6.02.01 (POL) Directive sur la location des terres de la Couronne

3.3 Références croisées de jurisprudence

  • R. v. Neilson, 2018 ONCJ 970, Cour de Justice de l’Ontario, 2018 12 10