Objet : Sites de camps récréatifs
Directive : TP 4.05.02
Rédigée par – direction : Direction des politiques relatives aux forêts et terres de la Couronne
Section : Section des terres de la Couronne
Date de publication : 8 janvier 2019
Remplace la directive intitulée : Gestion des terrains de camping récréatif
Numéro : TP 4.05.02
Date de publication : Le 7 février 2003

1.0 Introduction

Des camps récréatifs existent sur les terres de la Couronne de l’Ontario depuis les années 20. Jusqu’au milieu des années 50, le ministère des Terres et des Forêts de l’époque a pu fournir des terrains à des groupes de chasseurs et de pêcheurs intéressés. La plupart de ces terrains se trouvaient en région éloignée et ne faisaient pas l’objet d’autorisations, sauf s’ils étaient situés à au moins un mille (1,6 kilomètre) d’un autre terrain autorisé et à environ 400 pieds (122 mètres) de la rive de lacs et de cours d’eau importants. Une terre de la Couronne visée par une autorisation était habituellement une zone non levée d’un acre (0,4 hectare) ou moins. En raison des aménagements et des routes qui ont été créées depuis, certains sites sont maintenant situés sur des propriétés privées ou dans des zones accessibles par route.

Le ministère a cessé d’autoriser l’aménagement de nouveaux sites de camps récréatifs vers la fin des années 60 dans le Sud de l’Ontario, et au cours des années 80 dans le Nord de l’Ontario. Encore aujourd’hui, il demeure impossible d’obtenir un nouveau site.

Vers le début des années 80, étant donné que les terrains étaient utilisés toute l’année pour des activités diverses plutôt que dans le but unique qui avait été autorisé à l’origine (p. ex. la chasse), les loyers ont été augmentés et l’ancienne terminologie (p. ex. camp de chasse, camp de pêche, chalet éloigné) a été abandonnée en faveur de l’appellation de camp récréatif.

Lors de leur aménagement, la plupart des camps récréatifs étaient autorisés au moyen d’un permis d’utilisation des terres. Comme la plupart des camps étaient considérés comme des ouvrages temporaires, un permis d’occupation à court terme (moins de dix ans) allouait une certaine souplesse quant à l’utilisation future des terres. À certains endroits, des permis d’occupation à plus long terme ont été accordés.

Les détenteurs de camps récréatifs tiennent beaucoup à leur camp parce qu’ils l’utilisent de longue date et connaissent l’importante valeur économique, culturelle et sociale qui est associée aux sites. Les bâtiments de nombreux camps récréatifs ont été modernisés. Au fil des années, certains détenteurs ont exprimé le désir d’acheter les terres de la Couronne occupées par leurs camps, afin de protéger leurs intérêts à long terme.

Lors des consultations publiques organisées dans le cadre de l’initiative d’aménagement du territoire du Patrimoine vital de l’Ontario, les détenteurs ont confirmé leur désir d’acheter les terres de la Couronne sur lesquelles se trouvaient leurs camps récréatifs. Pour tenir compte de leurs nombreuses années d’occupation, le Ministère a modifié sa méthode concernant le permis d’occupation relatif aux sites de camps récréatifs en janvier 1998 afin d’offrir aux détenteurs la possibilité d’acheter ou de louer leurs sites, pourvu que ces derniers répondent à certains critères d’admissibilité. La même méthode continue d’être employée aujourd’hui.

2.0 Objectifs de la directive

  1. Assurer l’administration cohérente des sites de camps récréatifs autorisés en vertu de la Loi sur les terres publiques.
  2. Offrir aux clients des chances égales et équitables d’obtenir un permis d’occupation valorisée.
  3. Assurer la délivrance de permis d’occupation appropriés et la protection des intérêts de la Couronne.

3.0 Orientation du programme

3.1 Autorisation d’utiliser des terres

Trois options de permis d’occupation sont offertes concernant les sites de camps récréatifs :

  • la vente;
  • la location à bail;
  • un permis d’utilisation des terres (c.-à-d. le statu quo à l’expiration du permis d’utilisation des terres existant).

Lorsqu’il existe un permis d’occupation, ce dernier est converti en autorisation de vente ou de location ou en permis d’utilisation des terres au moment de son expiration. À moins qu’un examen du Ministère indique que l’utilisation des sites doive continuer d’être temporaire, le Ministère envisagera d’autres options de valorisation des autorisations (p. ex. la vente ou la location) au moment du renouvellement des permis.

Des pouvoirs d’aliénation et de gestion des sites de camps récréatifs sont délégués au chef de district. Pour déterminer quel est le permis d’occupation le plus approprié, le chef de district se reportera à la Directive TP 4.02.01 intitulée « Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres ». Le Ministère prendra dûment en considération toute obligation de consulter associée à la délivrance de permis d’occupation nouveaux ou différents.

Sous réserve des processus d’examen menés par le MRNF, la vente ou la location des sites de camps récréatifs est la méthode que le Ministère privilégie pour les permis d’occupation, par rapport aux permis d’utilisation des terres.

Les détenteurs qui ne désirent pas acheter le site de leur camp récréatif pourront louer le site ou continuer de l’occuper en vertu d’un permis d’utilisation des terres.

Les détenteurs qui ne désirent pas louer leur site de camp récréatif pourront présenter une demande au chef de district afin de pouvoir continuer d’occuper le site en vertu d’un permis d’utilisation des terres.

3.2 Exigences en matière d’arpentage

Un relevé des terres de la Couronne est requis pour l’enregistrement du site d’un camp récréatif dont la vente ou la location est autorisée. L’arpentage doit être effectué aux frais du demandeur, conformément à la Directive TP 2.06.01 intitulée « Approbation du plan d’arpentage ».

3.3 Valeur marchande

Le prix de vente des sites de camps récréatifs sera déterminé d’après la valeur marchande estimative des sites. Dans le cas d’une autorisation de location ou d’un permis d’utilisation des terres, les droits ou le loyer annuels seront fondés sur la valeur marchande, conformément à la Directive TP 6.01.02 intitulée « Directive sur la location des terres de la Couronne ».

3.4 Critères d’amissibilité à la vente ou à la location

Les critères d’admissibilité relatifs aux permis d’occupation des sites de camps récréatifs sont énoncés à l’Annexe A.

Le MRNF n’acceptera de vendre ou de louer qu’à une personne ou une personne morale ayant identifié la personne qui sera titulaire du titre. Une déclaration devra être signée afin d’établir qu’aucune autre partie ne détiendra de droits sur la propriété faisant l’objet de la demande. Si plus d’une personne a des intérêts dans le site, il est recommandé à ces personnes de se constituer en une personne morale qui détiendra le titre du camp.

3.5 Durée du permis d’occupation

Les permis d’utilisation des terres délivrés pour des sites de camps récréatifs peuvent avoir une durée maximale de 10 ans, à la discrétion du Ministère. Ces permis sont sujets au rajustement des droits annuels et à des conditions particulières.

Les baux relatifs aux sites de camps récréatifs peuvent avoir une durée maximale de 20 ans, à la discrétion du Ministère. Le bail d’une terre de la Couronne est fondé sur la valeur marchande des loyers annuels, conformément à la Directive TP 6.01.02 intitulée « Directive sur la location des terres de la Couronne ».

3.6 Expiration du permis d’occupation existant

Avant la date d’expiration du permis d’occupation existant (p. ex. permis d’utilisation des terres) ou avant la date de révision du permis d’occupation indiquée dans le document (p. ex. bail), le chef de district consultera le détenteur pour savoir s’il souhaite demeurer titulaire du permis d’occupation. Si le détenteur ne désire pas acheter ou louer le site, il peut envisager d’obtenir un permis d’utilisation des terres.

3.7 Cession ou transfert du site d’un camp récréatif

Les permis d’utilisation des terres qui autorisent l’aménagement de sites de camps récréatifs ne peuvent être ni cédés, ni hypothéqués, ni donnés en garantie. Toutefois, un particulier peut céder ses intérêts dans les améliorations qui ont été apportées au site. Dans ce cas, le permis existant prend fin et, à la discrétion du chef de district, un nouveau permis peut être délivré. Si le permis d’utilisation des terres est annulé, les droits ne sont pas remboursés et le détenteur doit payer le montant intégral des nouveaux droits.

On trouvera de plus amples détails sur l’orientation stratégique et la procédure liées aux cessions et aux transferts dans la Directive TP 2.05.01 intitulée « Consentement à une cession, au transfert, à une hypothèque ou à une charge concernant des documents de la Couronne ou du Ministère » et dans la Directive TP 6.02.01 intitulée « Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques ».

3.8 Réinstallation

Le Ministère peut agréer la demande du détenteur du site d’un camp récréatif afin de réinstaller le camp existant à un nouvel emplacement. Les ressources actuelles ou éventuelles, l’accès ou les conflits sociaux sont des motifs pouvant justifier la réinstallation. Le permis d’occupation du nouveau site ne sera accordé qu’à la suite du nettoyage du terrain et de l’enlèvement des améliorations apportées au site original, travaux qui devront être effectués à la satisfaction du Ministère. Le camp récréatif ne peut être réinstallé que dans une zone où les sites de camps récréatifs constituent une activité permise en vertu d’un plan d’aménagement des terres de la Couronne approuvé. Toutes les demandes de réinstallation sont sujettes aux exigences de la Directive TP 4.02.01 intitulée « Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres » en ce qui a trait à la nouvelle aliénation.

Les exigences suivantes s’appliquent :

  • Restriction – Lorsqu’il est nécessaire d’interdire une certaine activité récréative sur un site donné, le permis d’occupation du site devrait indiquer l’objet de l’aménagement du site, à savoir « aux fins d’un camp récréatif », et la mention « ne doit pas être utilisé aux fins de [insérer] » (énoncer les restrictions) devrait être ajoutée. Toutefois, cette clause ne doit être insérée que dans les baux et les permis d’utilisation des terres, et seulement lorsqu’il existe des raisons liées à la saine gestion des ressources pour interdire une activité (par exemple, la chasse).
  • Zone autorisée – La zone aura généralement une superficie de 0,5 hectare.
  • Améliorations – Le demandeur doit demander par écrit au chef de district local l’autorisation d’apporter des améliorations au site avant d’entreprendre celles-ci. Le demandeur sera avisé par écrit que tout ouvrage ajoutant une valeur considérable à l’infrastructure du camp sera réalisé à ses propres risques, puisqu’il n’a aucun droit, ni aucune attente raisonnable fondée sur l’utilisation antérieure du site, pour ce qui est d’obtenir un nouveau permis d’occupation ou de prolonger la durée du permis.
  • Accès – L’accès au site d’un camp récréatif ainsi que la qualité de cet accès sont la responsabilité exclusive du détenteur.

3.9 Traitement de documents

L’Unité de la gestion opérationnelle des terres du Ministère exige les documents suivants pour traiter la vente ou la location du site d’un camp récréatif :

  • le formulaire de Déclaration de terres excédentaires rempli et signé par le chef de district;
  • une copie du permis d’utilisation des terres le plus récent;
  • un exemplaire du relevé des terres de la Couronne;
  • une copie de la lettre adressée par le chef de district au titulaire de permis pour lui offrir d’acheter ou de louer le site du camp récréatif;
  • une copie de la réponse écrite du titulaire de permis dans laquelle il accepte d’acheter ou de louer le site du camp récréatif;
  • un dessin du site du camp récréatif indiquant les dimensions de la parcelle, la distance entre le camp et au moins l’une des limites de la parcelle. Le dessin devrait également indiquer les routes, sentiers, ruisseaux, etc. traversant la zone visée par le permis d’utilisation des terres;
  • une carte à petite échelle montrant l’emplacement général du site du camp récréatif par rapport à la route, aux points d’accès et au cours d’eau les plus proches;
  • le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource du bureau local du Ministère.

4.0 Références

  • Articles 16 et 20 de la Loi sur les terres publiques, L.R.O.. 1990
  • Règlement 973, R.R.O. 1990 (pris en application de la Loi sur les terres publiques)
  • TP 2.05.01 « Consentement à une cession, au transfert, à une hypothèque ou à une charge concernant des documents de la Couronne ou du Ministère »
  • TP 2.07.01 « Application de la TVH aux transactions concernant des terres publiques »
  • TP 4.02.01 « Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres »
  • TP 6.01.01 « Directive sur le prix de vente des terres publiques »
  • TP 6.01.02 « Directive sur la location des terres de la Couronne »
  • TP 6.02.01 « Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques »

5.0 Définitions

Dans la présente directive :

« indice des prix à la consommation »
s’entend de l’indice des prix à la consommation de l’Ontario (désaisonnalisé), indice d’ensemble, tel qu’établi par Statistique Canada;
« permis d’utilisation des terres »
s’entend d’un permis délivré en vertu du Règlement 973 pris en application de la Loi sur les terres publiques;
« bail »
s’entend d’un document susceptible d’enregistrement, qui confère ou accorde un droit de tenure à bail foncier pour une durée précise et qui est délivré aux termes de l’article 16 de la Loi sur les terres publiques;
« permis d’occupation »
s’entend d’un permis délivré en vertu de l’article 20 de la Loi sur les terres publiques;
« valeur marchande »
s’entend du prix auquel on peut probablement s’attendre pour une terre si elle est vendue de gré à gré sur un marché libre et concurrentiel, toutes les conditions étant réunies pour réaliser une vente équitable, l’acheteur et le vendeur agissant chacun avec prudence et en toute connaissance de cause, et en supposant qu’aucun facteur n’influe indûment sur le prix.

La définition de la valeur marchande indique de manière implicite l’exécution de la vente à une date précise et le transfert du titre du vendeur à l’acheteur selon les conditions suivantes :

  • le vendeur et l’acheteur sont sérieux,
  • les deux parties sont bien informées et bien conseillées, et agissent en fonction de ce qu’elles croient être leur meilleur intérêt,
  • un délai raisonnable est prévu pour l’exposition sur le marché libre,
  • le paiement est effectué en espèces, en dollars canadiens, ou en vertu d’une entente financière comparable,
  • le prix représente une contrepartie normale pour la propriété vendue, sans égard à tout financement spécial ni à toute concession de vente accordée par quiconque en rapport avec la vente;
« site de camp récréatif »
s’entend d’un emplacement individuel sur lequel le titulaire peut aménager un camp récréatif à des fins privées (non commerciales);
« Sud de l’Ontario »
s’entend, aux fins administratives du MRNF, de la région située au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa;
« détenteur »
s’entend d’une personne ou d’un organisme constitué en personne morale qui détient un site de camp récréatif en vertu d’un permis d’utilisation des terres, d’un permis d’occupation ou d’un bail.

Annexe A

1.0 Critères d’amissibilité à la vente ou à la location

Lorsque l’intention est de vendre ou de louer le site d’un camp récréatif, les critères d’admissibilité suivants s’appliquent :

  1. Le chef de district du MRNF considère que la vente ou la location n’entraînera aucun différend grave ou prévisible quant à la gestion des ressources ou aux utilisateurs;
  2. L’utilisation ou l’activité prévue n’aura probablement aucun effet sur les Déclarations de principes provinciales établies en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
  3. Sous réserve de la Directive TP 4.02.01 intitulée « Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres », la vente ou la location n’est possible que si les droits de superficie ne font pas l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière;
  4. Le site du camp récréatif est conforme à l’orientation d’aménagement des terres de la Couronne, aux politiques pertinentes du Ministère, y compris la Directive TP 4.02.01 intitulée « Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres », et aux exigences applicables de la Loi sur les évaluations environnementales;
  5. Le site du camp récréatif est situé à l’extérieur de tout parc provincial ou de toute réserve de conservation réglementés, et à l’extérieur de tout espace naturel patrimonial officiellement désigné (p. ex. ZINS, terres humides d’importance provinciale);
  6. Le site du camp récréatif peut se trouver sur un terrain adjacent à des terres humides d’importance provinciale, pourvu qu’il ne nuise pas à la fonction ou aux caractéristiques naturelles de l’espace naturel patrimonial;
  7. Le site du camp récréatif n’est pas situé dans une zone destinée à être réglementée en tant que parc provincial ou réserve de conservation, ni à être désignée comme réserve forestière.

La vente des sites de camps récréatifs qui sont situés en bordure de lacs touristiques désignés dans l’aménagement des terres de la Couronne exigera une attention particulière. Des consultations peuvent être entreprises au cas par cas avec les membres de l’industrie touristique en région éloignée.

La vente des sites de camps récréatifs situés en bordure de lacs touristiques désignés sera reportée dans les circonstances suivantes :

  • il n’y a pas de bien-fonds visé par des lettres patentes sur la voie navigable (s’entend d’une voie navigable aux fins de l’emplacement du site du camp récréatif);
  • le site du camp récréatif est situé dans une région sans gestion de l’aménagement (c.-à-d. sans conseil municipal ou conseil d’aménagement chargé d’approuver la gestion de l’aménagement);
  • le site du camp récréatif est situé sur la rive ou près de la rive de la voie navigable (les sites qui sont en retrait par rapport à l’eau relèvent de la discrétion du bureau de district du Ministère).

2.0 Camps récréatifs situés dans des régions visées par des revendications territoriales

Dans les régions de la province qui sont visées par des revendications territoriales et où il n’existe aucun moratoire ministériel ou légal sur la cession de terres de la Couronne, le personnel des bureaux régionaux du MRNF consultera au besoin la Section des ressources pour les régions afin d’éclairer la prise de décision concernant la vente ou la location.

3.0 Conditions relatives à la mise en vente ou en location

Les conditions suivantes s’appliquent à toutes les mises en vente ou en location :

  1. Le demandeur doit être âgé d’au moins 18 ans (aucune restriction quant à la résidence pour les camps récréatifs);
  2. Le permis du demandeur doit être en règle en ce qui concerne le site du camp récréatif existant;
  3. Un relevé des terres de la Couronne doit être fait aux frais du demandeur afin d’enregistrer le site du camp récréatif dans le système d’enregistrement foncier;
  4. La demande identifie clairement la personne qui sera titulaire du titre. En cas de doute quant à savoir qui est propriétaire ou membre du camp, la vente ou la location n’aura pas lieu tant que la question ne sera pas résolue. Si plus d’une personne a des intérêts dans le site, il est recommandé à ces personnes de se constituer en une personne morale qui détiendra le titre du camp;
  5. La vente sera conforme à la valeur marchande, selon les instructions de la Couronne;
  6. L’offre est valide pendant une période de six mois commençant à la date de la lettre d’avis;
  7. L’accès au site n’est ni fourni, ni garanti.

4.0 Conditions de location

Les conditions suivantes s’appliquent à toutes les locations :

  1. La location est d’une durée maximale de 20 ans, avec une révision de loyer tous les 5 ans;
  2. La location se limite à des fins récréatives et doit être conforme aux lois et aux règlements municipaux et provinciaux;
  3. Il est interdit de transférer, de céder, de sous-louer, d’hypothéquer, de grever d’une charge, d’aliéner les lieux ou de s’en départir en tout ou en partie sans le consentement du bailleur;
  4. La totalité du loyer, des impôts, des droits, des tarifs et des frais doit être payée;
  5. Le locataire assume toutes les responsabilités et les obligations;
  6. Le loyer annuel est fixé d’après le tableau A de la Directive TP 6.01.02 intitulée « Directive sur la location des terres de la Couronne »;
  7. L’accès au site n’est ni fourni, ni garanti;
  8. La Couronne a un droit d’entrée sur les terres;
  9. L’autorisation vise l’occupation seulement, c’est-à-dire que les agrandissements et autres utilisations devront être approuvés.