Introduction

Ce guide contient des renseignements à l’intention des personnes qui présentent une demande de fragmentation ou de dispense des exigences imposées aux réseaux d’eau potable municipaux ou non municipaux, en vertu de La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP) lorsqu’une telle autorisation ou qu’un tel consentement est exigé et permis aux termes de cette loi et des règlements qui s’y rattachent.

Ce guide fait référence à des exigences précises prévues dans les lois, les règlements, les directives et procédures ministérielles dans le but de justifier et de comprendre les exigences ministérielles associées à la fragmentation et à la dispense des exigences réglementaires, et dans certains cas, il explique ou résume ces exigences. Cependant, ces références et résumés ne constituent pas un avis ou une interprétation juridique. Les promoteurs sont responsables de connaître et de comprendre toutes les obligations légales des lois et des règlements applicables. Ils doivent se reporter aux lois et règlements concernés pour un examen complet de ces obligations.

Les promoteurs doivent aussi savoir qu’en plus des autorisations et des permis exigés par ce ministère, d’autres ministères ontariens ou paliers de gouvernements (p. ex. fédéral ou municipal) peuvent avoir leurs propres autorisations et permis. Une approbation octroyée aux termes d’une loi n’élimine pas l’obligation d’obtenir une approbation en vertu d’une autre loi ou d’autres articles de ladite loi.

Acronymes et termes

CA
Certificat d’autorisation ou « Approbation » aux termes de la LSEP
DCQEP
Direction du contrôle de la qualité de l’eau potable
Directeur
Un directeur nommé pour les besoins de l’application d’articles de la LSEP
EE
Évaluation environnementale
ESIDES
Eau souterraine sous l’influence directe des eaux de surfaces
LREO
Loi de 1990 sur les ressources en eau de l’Ontario
LSEP
Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, chap. 32
Ministère/MEACC
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
MOH
Médecin hygiéniste
PASPEP
Permis d’aménagement de station de production d’eau potable
Permis
Permis de réseau municipal d’eau potable
PPE
Permis de prélèvement d’eau
REE
Rapport d’étude environnementale

1.0 Cadre législatif

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, chap. 32

La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable prévoit des exigences différentes pour les réseaux d’eau potable municipaux et non municipaux. Ces exigences sont indiquées distinctement dans la Partie V (Réseaux municipaux d’eau potable) et la Partie VI (Réseaux d’eau potable municipaux réglementés) de la LSEP. Ces deux parties de la LSEP stipulent les exigences et les interdictions générales en matière d’établissement, de remplacement, d’exploitation, de modification et de fragmentation des réseaux d’eau potable, y compris le pouvoir du directeur d’accorder une dispense des exigences réglementaires relativement au traitement, à l’échantillonnage, à l’analyse, à la surveillance des réseaux et à la communication des résultats insatisfaisants.

Aux fins de son application et de celle de ses règlements, la LSEP définit un réseau d’eau potable municipal comme un réseau :

  • dont est propriétaire une municipalité, une commission de services municipaux ou une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités par une municipalité ou un groupe de municipalités;
  • duquel une municipalité obtient ou obtiendra de l’eau aux termes d’un contrat;
  • qui est défini comme un réseau d’eau potable municipal par un règlement.

[Remarque : un réseau d’eau potable dont est propriétaire une commission de services locaux dans un territoire non érigé en municipalité et desservant une collectivité située dans un territoire non érigé en municipalité ne constitue pas un réseau municipal.]

Règl. de l’Ont. 169/03 : Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario

Le Règl. de l’Ont. 169/03, pris en application de la LSEP, stipule les exigences minimales en matière de qualité de l’eau potable qui s’appliquent à toute l’eau qui doit être potable aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un arrêté municipal ou d’une ordonnance ou tout autre document délivré en vertu d’une loi ontarienne.

Règl. de l’Ont. 170/03 : Réseaux d’eau potable

Le Règl. de l’Ont. 170/03 classe par catégories les réseaux d’eau potable et formule des exigences particulières à chaque catégorie concernant la fourniture et l’exploitation du matériel de traitement, les vérifications de fonctionnement, l’échantillonnage, l’analyse, la communication des résultats d’analyse insatisfaisants et d’autres problèmes, la prise de mesures correctives, la préparation des rapports annuels et, le cas échéant, la préparation des rapports des ingénieurs, des rapports d’évaluation technique et des rapports sommaires à l’intention des municipalités.

Définition des termes et expressions utilisés dans le Règl. de l’Ont. 171/03

Le Règl. de l’Ont. 171/03 définit le terme « résidence privée ». Cette définition est essentielle pour déterminer si un réseau d’eau potable dessert un grand aménagement résidentiel qui assujettit le réseau aux exigences applicables aux réseaux d’eau potable résidentiels (p. ex. exigences relatives aux autorisations). Selon le règlement, une résidence privée est un lieu d’habitation occupé pendant une période prolongée par les mêmes personnes si les conditions suivantes sont réunies :

  • les résidents peuvent raisonnablement s’attendre à pouvoir jouir de leur vie privée;
  • les aires pour la préparation des aliments, l’hygiène personnelle et le sommeil ne sont pas communautaires;
  • toute utilisation du lieu d’habitation par un résident pour y exercer un emploi, une profession, un métier ou une activité commerciale est secondaire à son utilisation en tant que résidence et occupe au plus 25 % de la surface de plancher intérieur.

Une autre disposition du Règl. de l’Ont. 171/03 relative au programme d’autorisation décrit un réseau résidentiel toutes saisons non municipal et un réseau résidentiel saisonnier non municipal desservant un établissement désigné comme un « réseau d’eau potable non municipal réglementé » pour l’application du paragraphe 52 (2) de la LSEP (interdiction, fragmentation des réseaux non municipaux réglementés). Il n’est donc pas nécessaire de demander le consentement du directeur pour fragmenter un réseau d’eau potable non résidentiel non municipal.

Définition de « défaillance » et de « réseau d’eau potable municipal » aux termes du Règl. de l’Ont. 172/03

Le Règl. de l’Ont. 172/03 définit les deux termes cités dans son nom. Le dernier est particulièrement important du point de vue des exigences en matière d’autorisation. Dans ce règlement, la définition que donne la LSEP d’un réseau d’eau potable municipal comprend un réseau d’eau potable résidentiel établi par un propriétaire non municipal en vertu d’une convention conforme à la Partie VI de la Loi sur l’aménagement du territoire avec une municipalité si la convention prévoit que le titre de propriété du réseau peut être transféré à la municipalité.

2.0 Généralités

2.1 Consultation préparatoire

La consultation préparatoire consiste en un dialogue entre le promoteur, le ministère et éventuellement le public, avant de présenter la demande. Ce processus devrait aider le promoteur à préparer sa demande et à savoir si une consultation publique est nécessaire. Il est souhaitable dans les cas de fragmentation ou de dispense des exigences réglementaires. Pour entreprendre une consultation préliminaire à une demande, il faut d’abord communiquer avec le bureau du district ou de la région de la Direction du contrôle de la qualité de l’eau potable. Le bureau de district peut répondre au promoteur ou l’aiguiller vers d’autres bureaux, directions ou divisions du ministère, qui ont un rôle à jouer dans le processus d’autorisation.

2.2 Où doit-on présenter la demande?

Les demandes de fragmentation et de dispense des exigences réglementaires doivent être envoyées au directeur, Loi sur la salubrité de l’eau potable, en remettant un formulaire de demande dûment rempli, accompagné des renseignements d’appui requis, à l’adresse suivante :

Direction des permissions environnementales
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
40, avenue St. Clair O., 2e étage
Toronto (Ontario)  M4V 1M2
Tél. : 416 314-4300
Courriel : mdwlp@ontario.ca

2.3 Examen préparatoire

Dès leur réception, la Direction du contrôle de la qualité de l’eau potable du ministère vérifiera si les formulaires sont remplis en bonne et due forme. S’ils le sont pas, il l’informera des défaillances.

2.4 Avis public et accès aux renseignements

La diffusion des renseignements contenus dans les formulaires et documents à l’appui de la demande est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. (LAIPVP). Cette loi définit ce qui peut et ne peut pas être divulgué au public, et sert à évaluer toutes les demandes de renseignements sur les documents accompagnant la demande d’autorisation.

Dans le cadre du processus, veuillez donc indiquer tous les documents, ou parties de documents, à caractère confidentiel. Veuillez prendre connaissance des exceptions à la divulgation énoncées aux articles 12 à 23 de la LAIPVP, en particulier à l’article 17 portant sur les renseignements de tiers. Le ministère en tiendra compte au moment de décider de divulguer ou non certains des documents.

2.5 Faux renseignements

Quiconque fournit sciemment au ministère de faux renseignements sur des sujets visés par la Loi ou les règlements y afférents commet une infraction à l’article 140 de la LSEP.

Selon l’article 142, le particulier qui commet cette infraction est passible d’une amende maximale de 50 000 $ dans le cas d’une première infraction, et de 100 000 $ et/ou une peine d’emprisonnement maximale d’un an pour chaque déclaration de culpabilité subséquente. Dans le cas d’une personne morale, les amendes maximales sont respectivement de 250 000 $ et de 500 000 $.

2.6 Appels

L’article 127 établit les types de décisions susceptibles de révision que prend le directeur. Il s’agit de décisions que prend le directeur lorsqu’il :

  • impose des conditions sur un PASPEP, un permis, un certificat ou une autorisation;
  • modifie ou révoque les conditions d’un PASPEP, d’un permis ou d’une approbation existants;
  • refuse de consentir à la fragmentation d’un réseau non municipal d’eau potable;
  • refuse de délivrer ou de modifier un PASPEP ou un permis;
  • révoque un PASPEP;
  • révoque ou suspend un permis.

Le directeur signifiera au propriétaire du réseau d’eau potable un avis écrit de l’imposition, de la modification, du refus, de la suspension ou de la révocation, en indiquant que les propriétaires ont le droit de porter la décision en appel devant le Tribunal de l’environnement.

Au plus tard 15 jours après que l’avis d’une décision susceptible de révision lui ait été signifié, la personne ainsi avisée peut demander une audience devant le Tribunal en lui faisant parvenir, ainsi qu’au directeur, un avis écrit. Vous trouverez des renseignements sur le processus d’appel dans le site Web : Tribunaux de l’environnement et de l’aménagement du territoire Ontario.

3.0 Fragmentation

3.1 Définition

La signification de fragmentation dépend du type de réseau d’eau potable :

  1. Gros et petit réseau résidentiel municipal : la fragmentation est le remplacement de tout ou partie du réseau par tout ou partie d’un réseau d’eau potable non municipal. Par exemple, dans le cas d’un réseau résidentiel municipal, il peut s’agir de la vente de tout ou partie du réseau à une personne morale privée parce que le réseau initial est devenu un réseau non municipal.
  2. Réseau résidentiel toutes saisons non-municipal ou réseau résidentiel saisonnier non municipal qui dessert un établissement désigné : la fragmentation est le remplacement de tout ou partie du réseau par un réseau autre qu’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal ou qu’un réseau résidentiel saisonnier non municipal qui dessert un établissement désigné. Par exemple :

    1. retrait de raccords de service dans le réseau qui fait qu’il y a moins de six résidences privées qui sont desservies par puits d’eau;
    2. un réseau résidentiel toutes saisons non municipal est devenu un réseau résidentiel saisonnier non municipal.

3.2 Applicability

Certains réseaux d’eau potable ne peuvent pas être fragmentés à moins d’en avoir obtenu l’autorisation d’un directeur, comme le prévoient les dispositions de la LSEP. Il s’agit des types suivants :

  • Gros réseau résidentiel municipal (GRRM)
  • Petit réseau résidentiel municipal (PRRM)
  • Réseau résidentiel toutes saisons non municipal (RRTSNM)
  • Réseau résidentiel saisonnier non municipal desservant un établissement désigné (RRSNM)

3.3 Autorisation de fragmentation

La fragmentation exige la permission du directeur du MEACC. Dans le cas d’un gros ou d’un petit réseau résidentiel municipal, le directeur autorise la fragmentation en délivrant un PASPEP municipal et dans le cas d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal et d’un réseau résidentiel saisonnier non municipal desservant un établissement désigné, il donne son consentement par écrit. Le propriétaire du réseau d’eau potable doit présenter la demande au directeur pour obtenir le pouvoir d’autoriser la fragmentation.

Le directeur examinera la demande de fragmentation et prendra une décision qui, à son avis, est cohérente avec les objets de la LSEP ainsi qu’avec les pouvoirs, les interdictions et toutes autres obligations prévus par la LSEP et ses règlements. Les objets de la LSEP sont les suivants :

  1. reconnaître que la population de l’Ontario est en droit de s’attendre à ce que son eau potable soit saine;
  2. protéger la santé des êtres humains et prévenir les dangers de l’eau potable pour la santé au moyen du contrôle et de la réglementation des réseaux d’eau potable et des analyses de l’eau potable.

Dans tous les cas d’examen d’une demande de fragmentation, la LSEP prévoit que le directeur n’accorde pas d’approbation, de modification, de permis ni de consentement en matière de fragmentation, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le directeur a consulté le médecin hygiéniste au sujet de la fragmentation propose;
  2. le propriétaire du réseau prouve de façon satisfaisante au directeur qu’il a donné un avis écrit, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, à chacun des usagers du réseau qui cesseraient d’être desservis par un réseau municipal d’eau potable (fragmentation d’un réseau municipal) ou un réseau non municipal réglementé (fragmentation d’un réseau non municipal) si la fragmentation était entreprise;
  3. le propriétaire du réseau démontre de façon satisfaisante au directeur que la fragmentation n’exposera pas les usagers du réseau fragmenté à un danger de l’eau potable pour la santé ni ne mettra l’environnement naturel en danger.

Dans le cas d’un réseau municipal, il est interdit au directeur d’approuver une activité assujettie à la Loi sur les évaluations environnementales, sauf si le promoteur de l’activité a respecté le processus d’évaluation environnementale qui s’appliquait. Par exemple, la mise hors service d’un réseau municipal d’eau potable est un projet prévu à l’annexe B des procédures d’une évaluation environnementale municipale de portée générale.

3.4 Renseignements requis

Les renseignements fournis avec la demande de fragmentation doivent être suffisants pour prouver que les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Pour que le directeur puisse réaliser l’évaluation, il doit recevoir les renseignements suivants :

Rapport d’avis aux usagers

Un rapport sur l’avis aux usagers, rédigé par le propriétaire et contenant ce qui suit :

  • la liste des noms et adresses de tous les usagers actuels du réseau qui ne seront plus desservis par le réseau existant si la fragmentation proposée est réalisée;
  • une déclaration indiquant qu’un avis formulé sous la forme et la façon qu’approuve le directeur a été remis à tous les usagers actuels du réseau qui ne seront plus desservis par ce dernier;
  • des renseignements détaillés sur toutes les assemblées publiques tenues dans le but de discuter de la proposition de fragmenter le réseau d’eau potable existant, s’il y en a eu, y compris un résumé des points discutés au cours de ces assemblées;
  • un sommaire de tous les commentaires que les usagers du réseau touchés ont fait parvenir au demandeur ainsi que les réponses du demandeur à tous ces commentaires, y compris toutes les mesures envisagées pour répondre aux besoins des usagers du réseau qui s’opposent à la fragmentation proposée.

Rapport de l’ingénieur

Un rapport rédigé par un ingénieur, contenant ce qui suit :

  • une description détaillée de la façon dont les usagers actuels du réseau n’obtiendront plus d’eau potable si l’on procède à la fragmentation proposée;
  • une évaluation des risques potentiels associés à la fragmentation proposée, notamment :

    • l’accès des consommateurs d’eau du réseau actuel à des sources d’eaux traitées sécuritaires et durables;
    • le cas échéant, des renseignements sur l’eau brute qui doivent comprendre :

      • qualité de l’eau brute (caractéristique de l’eau brute et traitement obligatoire en vue de respecter les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, vulnérabilité des sources à la contamination et en ce qui concerne les fournitures spécifiques au puits proposé, détermination si les sources sont réputées, conformément aux exigences du règlement, être directement influencées par les eaux de surface);
      • quantité d’eau brute (volume d’eau adéquat auquel les consommateurs ont accès pour une période durable, et durabilité de l’aquifère);
    • le potentiel de contamination de l’aquifère de la source ou de tout aquifère relié à l’aquifère de la source associé à l’exploitation du ou des réseaux proposés en remplacement.

Dans le cas d’un réseau résidentiel municipal, remettez une copie de tous les documents requis dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale municipale de portée générale visant l’entreprise de la fragmentation, ainsi qu’une confirmation de l’achèvement de la procédure (cette confirmation se fait en remplissant la partie du formulaire de demande concernant l’EE).

Puisque la LSEP exige que le directeur consulte le médecin hygiéniste (MOH) local dans le cadre de la demande de fragmentation, le demandeur remettra un sommaire des discussions qui ont pu avoir lieu entre le propriétaire et le MOH pour que le directeur en tienne compte dans son examen de la demande.

4.0 Dispense des exigences réglementaires

4.1 Application

En règle générale, les propriétaires de réseaux municipaux et non municipaux doivent respecter les exigences réglementaires imposées en vertu de la LSEP. La LSEP permet cependant au directeur d’accorder une dispense de certaines exigences réglementaires dans les cas de types de réseaux suivants :

  • Gros réseau résidentiel municipal (GRRM)
  • Petit réseau résidentiel municipal (PRRM)
  • Réseau résidentiel toutes saisons non municipal (RRTSNM)
  • Tous les réseaux des autres catégories qui desservent des établissements désignés

4.2 Dispositions relatives à la dispense

Généralités

Le directeur peut accorder une dispense de certaines exigences réglementaires particulières, par exemple, pour que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau ne soit pas tenu de respecter une exigence donnée. Dans ce contexte, la LSEP définit l’exigence réglementaire (c.-à-d. imposée par un règlement) comme une exigence prescrite qui a trait : 

  1. soit à l’échantillonnage, à l’analyse ou à la surveillance de la qualité de l’eau d’un réseau municipal d’eau potable ou à la communication des résultats;
  2. soit au traitement de l’eau d’un réseau municipal d’eau potable.

Si la dispense est accordée, elle ne peut avoir trait qu’au sujet défini spécifiquement comme une « exigence réglementaire » au sens de la LSEP, tel que précisé ci-dessus. Il est interdit au directeur d’accorder une dispense des exigences prescrites autres que celles qui ont été décrites.

Au sens d’une « exigence réglementaire », le directeur peut assortir une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis d’eau potable municipal d’une condition qui :

  1. prévoit une dispense de l’obligation de se conformer rigoureusement à une exigence réglementaire;
  2. assortit l’approbation ou le permis (le cas échéant) d’une condition au lieu d’une exigence réglementaire qui est moins astreignante que cette dernière;
  3. dans le cadre du permis d’aménagement de station de production d’eau potable, une condition qui autorise ou requiert l’installation d’un processus de traitement de l’eau pour un réseau municipal d’eau potable qui n’est pas conforme aux normes de traitement prescrites ou aux exigences prescrites à l’égard du réseau.

Règl. de l’Ont. 170/03 – Annexe 15.1 – Plomb

L’annexe 15.1 du Règl. de l’Ont. 170/03 prévoit des analyses obligatoires de plomb à l’échelle de la collectivité, la notification des résultats de ce programme d’analyse et la préparation et la mise en place de mesures de protection contre la corrosion visant à réduire le plomb.

Les exigences en matière d’analyses de plomb à réaliser dans la collectivité comprennent le prélèvement d’échantillons dans les résidences privées, les bâtiments non résidentiels et les réseaux de distribution desservis par les gros et les petits réseaux résidentiels toutes saisons municipaux et non municipaux. Le nombre d’échantillons est fondé sur la population que dessert le réseau. Il est indiqué dans le tableau à l’annexe 15.1 (Plomb) du Règlement. En vertu de la Partie V (Réseaux municipaux d’eau potable) et de la Partie VI (Réseaux d’eau potable non municipaux réglementés) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, le directeur peut, en assortissant un permis ou une approbation de conditions, dispenser un réseau d’eau potable d’une exigence réglementaire en ce qui a trait au traitement de l’eau, à l’échantillonnage, aux analyses ou à la surveillance de la qualité de l’eau, ou à la communication des résultats. Le formulaire intitulé Demande de dispense réglementaire des exigences en matière d’échantillonnage de plomb permet d’accélérer ce type de demande.

4.3 Accord d’une dispense

Le directeur accorde une dispense réglementaire en délivrant un PASPEP et un permis dans le cas de gros et de petits réseaux municipaux et d’un certificat d’autorisation dans le cas de réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux et de réseaux de toute autre catégorie qui desservent des établissements désignés. Pour être dispensé d’une exigence réglementaire, le propriétaire du réseau d’eau potable doit en faire la demande au directeur.

Le directeur examinera la demande de dispense d’une exigence réglementaire et prendra une décision qui, à son avis, est cohérente avec les objets de la LSEP ainsi qu’avec les pouvoirs, les interdictions et toutes autres obligations prévus par la LSEP et ses règlements.

Les objets de la LSEP sont les suivants :

  1. reconnaître que la population de l’Ontario est en droit de s’attendre à ce que son eau potable soit saine;
  2. protéger la santé des êtres humains et prévenir les dangers de l’eau potable pour la santé au moyen du contrôle et de la réglementation des réseaux d’eau potable et des analyses de l’eau potable.

Il est interdit au directeur, selon les dispositions de la LSEP, d’octroyer une dispense d’exigence réglementaire, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le propriétaire du réseau a demandé par écrit au directeur de le dispenser de l’exigence réglementaire;
  2. les règlements n’interdisent pas au directeur d’assortir l’approbation, le PASPEP ou le permis de la condition dans les circonstances ayant trait à ce réseau particulier;
  3. si les règlements l’exigent, la demande comprend une évaluation préparée conformément à ceux-ci qui démontre que l’octroi de la dispense demandée n’entraînera pas un danger de l’eau potable pour la santé et que le directeur est d’accord avec les conclusions de l’évaluation;
  4. le propriétaire a procédé à des consultations publiques au sujet de la demande, si les règlements en exigent, et ces consultations, le cas échéant, ont été menées conformément aux exigences prescrites;
  5. le propriétaire a obtenu des particuliers tous les consentements qu’exigent les règlements avant que la dispense ne puisse être octroyée.

4.4 Renseignements à fournir

Les renseignements à fournir à l’appui d’une demande de dispense devront être suffisamment complets pour que le directeur puisse s’assurer qu’une fois la dispense octroyée, les objets de la LSEP sont encore respectés. Ces renseignements sont fondés sur les restrictions et les exigences établies dans la Loi et les règlements. Vu la grande variété de circonstances particulières aux réseaux et de types de dispenses demandées, il est impossible de préciser quels sont les renseignements à fournir à l’appui de chaque demande. On recommande aux demandeurs de dispense de communiquer avec la Direction du contrôle de la qualité de l’eau potable pour obtenir une consultation préparatoire afin de déterminer le genre de renseignements et dans quelle mesure ils doivent être précis.

5.0 Marche à suivre pour remplir le formulaire

TéléchargerDemande de fragmentation et de dispense d’exigences réglementaires

1. Déclaration du propriétaire

Signez le formulaire. Ce faisant, vous affirmez que vous êtes autorisé à représenter le propriétaire du réseau d’eau potable, vous déclarez que les renseignements fournis en appui à cette demande sont complets et exacts, et que la personne-ressource pour les renseignements de nature technique indiquée dans le formulaire est autorisée à agir au nom du propriétaire dans le but de traiter cette demande.

2. Propriétaire du réseau d’eau potable

A. Nom du propriétaire

Inscrivez le nom du propriétaire du réseau d’eau potable qui figure sur les documents juridiques. Ce nom devrait être le même que celui qui figure sur le permis, le PASPEP ou le certificat d’autorisation courant.

3. Adresse postale du propriétaire

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Renseignements concernant l’adresse

Inscrivez l’adresse à laquelle le propriétaire du réseau désire recevoir la correspondance liée à sa demande. Elle doit inclure le numéro de rue, l’identificateur de l’unité, la municipalité, la province et le code postal, le cas échéant. Si l’adresse officielle inclut une case postale, une route rurale ou un lieu de livraison générale, il faudra l’indiquer.

H. À l’attention de, I. Poste/titre, J. Adresse électronique, K. Téléphone

Inscrivez les renseignements dans les cases H et I pour indiquer la personne, ainsi que son poste ou son titre dans l’organisme du propriétaire, qui recevra l’approbation ou le PASPEP/permis modifié. Dans le cas d’une société municipale, il devrait s’agir du maire, du président du conseil, du préfet, du secrétaire ou du secrétaire adjoint.

Le numéro de téléphone et l’adresse électronique sont requis dans le but de faciliter les communications et la livraison du PASPEP/permis ou des modifications.

4. Personne-ressource pour les renseignements techniques

A.et B. Nom, C. Poste/titre, D. Employeur/société

Indiquez le nom de la personne que le personnel ministériel peut contacter en cas de besoin de renseignements supplémentaires, notamment de renseignements précis de nature technique ou conceptuelle. Il peut s’agir du propriétaire du réseau, du personnel de l’organisme municipal ou d’un ingénieur-conseil qui travaille pour le compte du propriétaire ou du promoteur. Indiquez également le poste/titre de la personne ainsi que l’employeur ou la société.

E. F. G. H. I. J. K. L. M. Adresse de la personne-ressource

Il s’agit d’autres coordonnées, comme l’adresse électronique et le numéro de téléphone.

5. Réseau d’eau potable

A. Nom du réseau

Inscrivez le nom qui identifie le réseau d’eau potable qui fait l’objet de la demande de fragmentation ou de dispense des exigences réglementaires. Si le réseau a reçu un PASPEP ou un permis, veuillez utiliser le nom de réseau qui figure sur ce permis.

Si le réseau n’a pas de PASPEP ni de permis, veuillez choisir un nom pour l’identifier. Dans la plupart des cas, c’est un descripteur simple et logique comme « Réseau de traitement et de distribution du Grand bois ».

B. Catégorie du réseau d’eau potable

Indiquez la catégorie du réseau d’eau potable dans la demande de fragmentation ou de dispense des exigences réglementaires.

C. Type de réseau

Indiquez si le réseau d’eau potable consiste en un système de traitement et de distribution ou un système de distribution uniquement, y compris l’ajout de produits chlorés ou chimiques au réseau de distribution. Un réseau réservé à la distribution doit recevoir toute son eau traitée d’un autre réseau d’eau potable.

D. Renseignements sur l’autorisation, le PASPEP et le permis actuels

Cochez les cases appropriées et inscrivez les numéros de certificat d’autorisation, de PASPEP ou de permis que le réseau a déjà reçus. Dans le cas d’un certificat d’autorisation, inscrivez le numéro du dernier certificat d’autorisation délivré pour le réseau. Si aucun certificat d’autorisation, PASPEP ou permis n’a été délivré pour le réseau, cochez la dernière case.

6. Type de demande

Cochez les cases qui indiquent la fragmentation ou le type de dispense à obtenir.

7. Fragmentation – exigences relatives aux renseignements

Il faut remplir le formulaire et fournir les renseignements selon les indications de la 2e partie de ce guide.

8. Autre dispense réglementaire

Il faut remplir le formulaire et fournir les renseignements selon les indications de la 3e partie de ce guide et des parties se rapportant à tout autre type de dispense.

Questions concernant la transmission de documents

Vous pouvez vous procurer les textes de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, des règlements et d’autres dispositions législatives de l’Ontario :

En ligne :
Publications Ontario ou le site Web Lois-en-ligne

Par la poste :
Publications Ontario
50, rue Grosvenor
Toronto (Ontario) M7A 1N8

En personne :
Centre ServiceOntario
Édifice College Park
777, rue Bay, niveau du marché
Toronto (Ontario) M5G 2C8

Par téléphone :

Pour obtenir de l’aide ou des conseils concernant la présentation des demandes relatives aux réseaux d’eau potable municipaux, veuillez communiquer avec :

Direction des permissions environnementales
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
40, avenue St. Clair O., 2e étage
Toronto (Ontario) M4V 1M2
Tél. : 416 314-4300
Courriel : mdwlp@ontario.ca