Introduction

1.1 Objet du présent guide sur l’obtention d’un permis

Le présent guide renseigne sur les conditions à remplir et la marche à suivre pour obtenir et renouveler un permis d’exploitant de station d’épuration des eaux d’égout. Il traduit les dispositions du Règlement sur l’obtention d’un permis pour les personnes qui exploitent des stations d’épuration des eaux d’égout (O. Reg. 129/04) pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Les renseignements fournis dans ce document ne constituent pas des avis juridiques. En cas de divergence entre le présent guide et les exigences de la loi, ces dernières prévaudront. Les propriétaires, les organismes d’exploitation et les exploitants d’installations d’eaux usées qui désirent connaître en détail leurs responsabilités au regard de la loi et les conditions à remplir pour obtenir un permis  sont priés de consulter le Règlement de l’Ontario  129/04 (en anglais seulement) et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

1.2 Administration du Programme d’accréditation d’accréditation

Le Programme ontarien d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées est actuellement administré par un tiers, aux termes d’un contrat avec le ministère de l’Environnement, protection de la nature et parcs. Le tiers chargé de l’administration du Programme d’accréditation est actuellement le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE).

Le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées assume plusieurs fonctions : traiter les demandes de permis et les demandes de renouvellement, traiter les inscriptions aux examens, coordonner le déroulement des examens et noter les épreuves, avertir les exploitants qui doivent renouveler leurs permis, vendre les manuels et guides de préparation aux examens, informer les exploitants sur les cours qu'ils peuvent suivre pour satisfaire aux exigences du Programme en matière de formation permanente et les renseigner de manière générale.

Les renseignements nécessaires pour communiquer avec le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées  sont donnés à la section 12 du présent guide.

Toutes les décisions concernant la délivrance, la suspension ou l’annulation des permis sont prises par le directeur en vertu du Règlement de l’Ontario 129/04, au sein de la Direction de la gestion des programmes, ministère de l’Environnement, protection de la nature et parcs.

1.3 Guide distinct sur le Programme d’accréditation des exploitants de réseaux d’eau potable

La délivrance de permis pour les exploitants de réseaux d’eau potable et des analystes de la qualité de l’eau potable fait l’objet d’un guide distinct que l’on peut se procurer sur la page d’accueil sur l’eau potable du ministère.

1.4 Termes utilisés dans le présent guide

Le terme directeur qui est utilisé dans le Règlement 129/04 désigne la ou les personnes à qui le ministère de l’Environnement, protection de la nature et parcs délègue nommément le pouvoir de prendre les décisions qui y sont prévues. Le « directeur » est le chef du Bureau des programmes d’accréditation et de délivrance des permis, Direction de la gestion des programmes, Division des politiques environnementales, du ministère de l’Environnement, protection de la nature et parcs.

Les termes clés utilisés dans le présent guide sont indiqués en caractère gras. Pour connaître la définition précise donnée par la législation à ces termes, veuillez consulter le Règlement en question et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Les règles qui complètent le Règlement de l’Ontario 129/04 sont énoncées dans des lignes directrices distinctes que vous pouvez obtenir auprès du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (voir les coordonnées à la section 12) ou sur le site Web du ministère. Dans certains cas, des extraits des lignes directrices ont été reproduits dans le présent guide.

1.5 Mandat du programme

Le Programme ontarien d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées établit les normes professionnelles à respecter par les exploitants. Il vise aussi à fournir à la population ontarienne une plus grande assurance quant à la protection des eaux de surface et de la santé publique en veillant à ce que les exploitants possèdent l’instruction, l’expérience et les connaissances indispensables pour s'acquitter de leurs fonctions avec compétence.

Installations régies par le Règlement de l’Ontario 129/04

Le Règlement de l’Ontario 129/04 s'applique :

  1. aux installations d’assainissement des eaux usées à l’égard desquelles une autorisation environnementale doit être délivrée par le ministère conformément à l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et qui appartiennent à la Couronne ou à une municipalité, ou qui sont exploitées par la Couronne ou une municipalité, lorsque les eaux usées qu'elles recueillent sont traitées;
  2. aux installations à l’égard desquelles une autorisation environnementale doit être délivrée par le ministère conformément à l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui n'appartiennent pas à la Couronne ou à une municipalité ou qui ne sont pas exploitées par la Couronne ou une municipalité, lorsque les eaux usées qu'elles recueillent sont :
    • soit des eaux usées domestiques (provenant des installations sanitaires ou des cuisines);
    • soit des eaux usées du type de celles qui sont normalement produites par un aménagement résidentiel, à l’exclusion des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de drainage superficiel ou de drainage des terres.

Exception : Le Règlement ne s'applique pas à une installation d’assainissement située sur le lieu de production des eaux usées (p. ex. un système septique) dont les effluents n'aboutissent pas directement ou indirectement, par drainage ou déversement, dans un fossé, un drain ou un égout pluvial, dans un puits, un lac, un fleuve, un étang, une source, un cours d’eau, un réservoir ou autre étendue d’eau ou cours d’eau. Lorsque la capacité est inférieure à 10 000 litres par jour, ce genre d’installations est régi par le Code du bâtiment de l’Ontario. Lorsque leur capacité est supérieure à 10 000 litres par jour, ces installations doivent être visées par une autorisation environnementale délivrée par le ministère, mais leurs exploitants n'ont pas à être agréés (sauf si l’autorisation environnementale l’exige).

En règle générale, ce Règlement ne s'applique pas aux systèmes d’assainissement qui traitent des eaux usées industrielles et dont les effluents aboutissent directement ou indirectement dans un fossé, un drain ou un égout pluvial, dans un puits, un lac, un fleuve, un étang, une source, un cours d’eau, un réservoir ou autre étendue d’eau ou cours d’eau. Le Règlement peut s'appliquer à ce genre d’installations si des eaux usées domestiques y sont également traitées séparément ou si les eaux usées industrielles et les eaux usées domestiques sont mélangées et que les procédés de traitement incluent le traitement des eaux usées domestiques. Pour une information plus complète à ce sujet, prière de consulter l’administrateur du Programme.

Une installation de collecte des eaux usées qui est située sur un bien-fonds privé est assimilée à une installation de plomberie. Les exigences concernant la classification de l’installation ou l’accréditation de l’exploitant ne s'appliquent pas aux installations de plomberie.

Classification des installations

3.1 Classification des installations

Le propriétaire d’une installation de traitement ou de collecte des eaux usées est tenu d’adresser au directeur une demande afin que celui-ci détermine la catégorie à laquelle appartient son installation. Chaque installation se voit attribuer une catégorie en fonction des points attribués à ses différentes caractéristiques conformément aux tableaux des annexes 1.1 et 1.2 du Règlement de l’Ontario 129/04.

Les installations sont classées dans les catégories I, II, III ou IV. La catégorie d’une installation dépend de sa taille, de la population desservie et de la complexité des opérations; plus l’installation est grande et complexe, plus la catégorie attribuée est élevée.

Le propriétaire doit veiller à ce que le certificat de classification soit affiché bien en vue dans son établissement ou, si cela n'est pas réalisable au plan pratique (p. ex. dans certains réseaux de collecte), il doit l’afficher bien en évidence dans le local à partir duquel il gère l’établissement.

3.2 Modification de la classification d’une installation

Si l’installation d’eaux usées subit une transformation ou ne répond plus aux critères au regard desquels elle a été classifiée à l’origine, il faut que le propriétaire présente une nouvelle demande de classification.

En règle générale, chaque fois qu'une station d’épuration des eaux usées fait l’objet de travaux de réfection ou d’agrandissement pour lesquels une autorisation environnementale doit être demandée, il est recommandé que le propriétaire consulte l’administrateur du programme d’accréditation pour déterminer si une nouvelle classification est requise.

En outre, le directeur peut exiger du propriétaire d’une installation qu'il fasse classifier celle-ci à nouveau si les règles de classification énoncées à l’annexe 1 du Règlement ont été modifiées ou s'il est d’avis que l’installation ne répond plus aux critères qui lui avaient valu sa classification d’origine.

3.3 Installations qui ne relèvent pas de la compétence provinciale

La classification n'est pas obligatoire pour les installations d’eaux usées qui ne relèvent pas des autorités provinciales (p. ex., les installations fédérales et les installations des Premières Nations). Dans le but de faciliter la participation au programme d’accréditation de l’exploitant, ces installations doivent faire l’objet d’une évaluation par le ministère, afin de déterminer le type et la catégorie d’installation selon le Règlement de l’Ontario 129/04. Après évaluation, les exploitants qui travaillent dans ces installations peuvent demander à être agréés et, ainsi, leur expérience de travail pourra être prise en compte pour les renouvellements de permis et l’obtention de permis de classe supérieure.

Le propriétaire de l’installation peut demander une évaluation en soumettant au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées un formulaire de demande de classification dûment rempli. Une fois l’installation évaluée, un certificat de classification sera délivré et pourra être affiché dans l’installation.

Responsabilités de l’exploitant

Les exploitants jouent un rôle important dans la protection de l’eau partout dans la province. L’on attend de tous les exploitants de stations d’épuration des eaux usées qu’ils agissent et se comportent de façon à protéger la santé publique et l’environnement.

Les exploitants doivent faire preuve de prudence, de diligence et de savoir-faire dans l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées, dans la mesure où l’on serait en droit d’en attendre autant d’un exploitant prudent dans une situation semblable. L’on s'attend en outre à ce qu'ils agissent avec honnêteté, intégrité et de façon compétente, afin d’assurer la protection de la santé publique et de l’environnement. Le ministère pourrait prendre des mesures disciplinaires en cas de manquement, afin de protéger la santé publique et l’environnement, et afin de maintenir l’intégrité du programme d’accréditation des exploitants.

Obtention d’un permis pour un exploitant

5.1 Généralités

Selon l’article 14 (1) du Règlement de l’Ontario 129/04, le propriétaire d’une installation doit veiller à ce que tous les exploitants ou toutes les personnes à son emploi exerçant des tâches d’exploitation détiennent un permis valide.
Les fonctions « d’exploitation » sont les fonctions généralement remplies par un exploitant et décrites dans la définition « d’exploitant » ci-dessous.

Cela touche le préposé à l’entretien, le technicien de laboratoire ou un autre employé « sur appel » qui doit exercer des fonctions d’exploitation lorsque cela lui est demandé.

5.1.1  Fonctions que sel un exploitant titulaire d’un permis peut exercer

Un exploitant est défini par les fonctions qu'il exerce, non par le titre qu'il porte dans l’entreprise, ni par son affiliation syndicale ou le fait qu'il occupe ou non un poste de supervision ou de gestion.

Un exploitant est une personne qui effectue les vérifications fonctionnelles de l’installation ou qui règle, teste ou évalue un processus dont dépend la bonne marche ou l’efficacité de l’installation. Dans le cas d’une installation de collecte des eaux usées, l’exploitant s'entend notamment de la personne qui commande ou règle le débit, la pression ou la qualité des eaux usées circulant dans cette installation.

Les fonctions énumérées ci-après (les « fonctions d’exploitation ») ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d’un permis d’exploitant :

  • commander le débit ou la pression des eaux usées dans l’installation;
  • ajouter des produits chimiques pour épurer les eaux usées en utilisant ou en réglant le matériel d’épuration;
  • surveiller les différents appareils de mesure ainsi que les vannes de réglage ayant trait à la désinfection, au traitement ou à la collecte des eaux usées;
  • vérifier le bon fonctionnement des composantes de l’installation;
  • démarrer et arrêter les pompes, les moteurs et les groupes électrogènes pour commander et régler le débit et les traitements d’épuration;
  • ouvrir et fermer les vannes, manuellement ou à l’aide de commandes à distance (une personne non agréée peut manœuvrer des vannes dans le simple but d’en vérifier le bon fonctionnement);
  • isoler des tronçons de réseau de collecte des eaux usées en dérivant les eaux usées, pour y faire des réparations ou de l’entretien;
  • tenir des journaux ou des registres (p. ex. les rapports de quart) et autres moyens de conservation des données et y consigner les données sur les activités de collecte et d’épuration des eaux usées mises en œuvre dans l’installation, y compris les relevés des différents appareils de mesure.

Les fonctions suivantes peuvent être exercées par une personne ne possédant pas de permis :

  • réparer le matériel de traitement ou un tronçon d’égout préalablement isolé;
  • curer des égouts en employant une méthode qui interfère peu sur l’écoulement des eaux usées.

Remarque : Cette liste n’est pas exhaustive. Un permis pourrait également être exigé pour l’accomplissement d’autres tâches susceptibles d’avoir un effet sur le traitement ou la collecte des eaux d’égout. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’administrateur du programme.

Une personne qui n'est pas titulaire d’un permis peut accomplir des tâches d’exploitation réservées normalement à un exploitant titulaire d’un permis, à condition qu'elle soit directement supervisée par un exploitant possédant un permis : l’exploitant titulaire du permis doit être présent et doit surveiller l’exécution des tâches. L’exploitant titulaire du permis assume la responsabilité de toutes les tâches d’exploitation.

5.1.2 Types de permis d’exploitant

Il existe plusieurs classes de permis d’exploitant pour chaque type d’installation.

Type d’installationClasses de permis
Épuration des eaux usées
  • Exploitant en formation
  • Classe I
  • Classe II
  • Classe III
  • Classe IV
Collecte des eaux usées
  • Exploitant en formation
  • Classe I
  • Classe II
  • Classe III
  • Classe IV

5.1.3 Exemption accordée aux ingénieurs sans permis d’exploitant d’installations d’eaux usées

Le propriétaire peut employer en tant qu'exploitant un ingénieur non titulaire d’un permis d’exploitant d’installations d’eaux usées pour une période allant jusqu’à six mois à compter du début de son emploi dans l’installation d’eaux usées.

5.2 Critères d’obtention des permis - exploitants en formation

Le permis  d’exploitant en formation (EF) permet à un débutant d’acquérir l’année d’expérience requise pour soumettre une demande de permis de classe I.
Conditions à remplir pour obtenir un permis d’exploitant en formation (EF) :

  • avoir terminé avec succès la 12e année d’études ou l’équivalent (voir la ligne directrice 3.1 du ministère qui contient la liste des équivalents de la 12e année);
  • avoir réussi l’examen d’accréditation d'EF ou d’exploitant de classe I.

Le permis d’exploitant en formation (EF) autorise son titulaire à accomplir toutes les fonctions d’exploitation courantes. Cependant, un exploitant en formation ne peut être désigné comme exploitant responsable ni comme exploitant responsable en chef.

5.2.1 Le permis d’exploitant en formation (EF) est valable trois ans

Un permis d'EF expire au troisième anniversaire de la date à laquelle il a été délivré. La personne qui est titulaire d’un permis d'EF « Eaux usées » peut obtenir le renouvellement de ce permis pour trois autres années.

5.3 Critères d’obtention des permis d’exploitants de classe I à IV

Pour obtenir un permis d’exploitant de classe I à IV, il faut remplir toutes les conditions suivantes :

  • satisfaire aux critères d’études et de formation;
  • satisfaire aux exigences en matière d’expérience;
  • réussir l’examen d’accréditation.

Plus la classee niveau du permis du permis demandé est élevée, plus le niveau d’études et d’expérience exigées est élevé. L’expérience doit avoir été acquise dans une installation de même catégorie que le permis demandé. Par exemple, si l’on demande un permis Épuration des eaux usées, on doit avoir travaillé dans une installation d’épuration des eaux usées. (Voir la note 6 du tableau 2 ci-après pour connaître les exceptions).

L’expérience des fonctions d’exploitation désigne une expérience acquise en exerçant les fonctions visées à la section 5.1.1 du présent guide. Plus précisément, l’expérience des fonctions d’exploitation s'acquiert par une expérience pratiqueen assumant un poste de responsabilité dans une installation et/ou en assumant un poste de responsabilité accomplissant directement des tâches d’exploitation (expérience pratique) dans une installation. Une personne occupe un poste de responsabilité lorsqu'elle prend des décisions d’exploitation et donne des consignes détaillées à d’autres exploitants concernant l’exploitation de l’installation. Cette expérience s’acquiert généralement en supervisant directement des exploitants.

Les critères à remplir pour obtenir chaque type et chaque classe de permis sont résumés dans le tableau ci-après (voir aussi les Notes du tableau 2 qui suivent immédiatement le tableau).

PermisÉtudes / Formation (voir les notes 1, 3 et 4)Expérience (voir les notes 2, 5, 6 et 7)ExamenAutre (voir la note 9)
Exploitant en formation (EF)12e année ou l’équivalentN/AEF ou classe II (voir la note 10) 
Classe I12e année ou l’équivalent1 an à titre d’exploitant titulaire d’un permis d'EFExamen de classe IDoit être une expérience des fonctions d’exploitation — voir la définition ci-dessus
Classe II12e année ou l’équivalent

Un total de 3 années

(Voir la note 8)

Examen de classe IIÊtre titulaire (ou réputé titulaire) d’un permis de classe I pour ce type d’installation (voir la note 11)
Classe III12e année ou l’équivalent, puis 2 années d’études ou de formation supplémentaires que le directeur considère pertinentesUn total de 4 ans, dont deux à titre d’exploitant responsable (ER) dans une installation de classe II, III ou IVExamen de classe IIIÊtre titulaire d’un permis de classe II pour ce type d’installation
Classe IV12e année ou l’équivalent, puis 4 ans d’études ou de formation supplémentaires que le directeur considère pertinentesUn total de 4 ans, dont deux à titre d’exploitant responsable (ER) dans une installation de classe III ou IVExamen de classe IVÊtre titulaire d’un permis de classe III pour ce type d’installation

Notes du tableau :

  1. Une description générale des équivalents de la 12e année d’études est présentée ci-dessous. Une description plus détaillée est fournie dans la ligne directrice du ministère.

    Sont considérés comme des équivalents de la 12e année d’études terminée avec succès :

    • un diplôme ou grade obtenu dans un établissement postsecondaire canadien;
    • un certificat d’équivalence de fin d’études secondaires/General Educational Development Certificate (GED);
    • un diplôme sanctionnant 2 ou 3 années d’études ou un diplôme universitaire sanctionnant 3 ou 4 années d’études dans une université ou un collège communautaire canadiens ou américains reconnus;
    • un diplôme de fin d’études secondaires ou un certificat GED obtenu dans d’autres provinces ou territoires du Canada (cégep de la province de Québec) ou aux États-Unis;
    • un certificat d’apprentissage délivré par l’Ontario ou d’autres provinces ou territoires du Canada;
    • des études effectuées dans un autre pays peuvent être reconnues comme équivalentes à la 12e année. Consulter la ligne directrice 3.1 pour plus de détails ou communiquez avec l’administrateur du programme (voir coordonnées à la section 13).
  2. Seule l’expérience acquise par le demandeur tandis qu'il détenait un permis d’exploitant est prise en compte.
  3. Pour calculer le niveau d’études ou le niveau de formation atteint dans le cadre d’activités de formation permanente, on considère que 450 heures d’études ou de formation sont l’équivalent d’une année. Étant donné que dix (10) heures de formation équivalent à un crédit de formation permanente (CFP), une année d’études représente 45 CFP.
  4. Échange d’expérience contre des études ou de la formation :
    1. Le demandeur de permis de classe III peut échanger au maximum une année d’expérience en qualité d’exploitant responsable dans une installation de classe IIIII ou IV, contre une année additionnelle d’études ou de formation (ou 450 heures d’études/formation supplémentaires), à condition qu'il lui reste le nombre minimal d’années d’expérience exigées.
    2. Le demandeur de permis de classe IV peut échanger au maximum deux années d’expérience en qualité d’exploitant responsable dans une installation de classe III ou IV, contre deux années d’études ou de formation supplémentaires (ou 900 heures de formation ou d’études additionnelles), à condition qu'il lui reste le nombre minimal d’années d’expérience requis..
  5. Échange d’études ou de formation contre de l’expérience : Le demandeur de permis de classe IIIII et IV peut échanger des années d’études et de formation (sauf les années d’études primaires et secondaires) contre au maximum 50 %  de l’expérience des fonctions d’exploitation qui est requise, à condition qu'il lui reste le nombre d’années d’études et de formation supplémentaires requises (cette possibilité n'existe pas pour obtenir de l’expérience en qualité d’exploitant responsable).

    Substitutions admissibles :

    • des études postsecondaires se rapportant au domaine, suivies dans un collège communautaire, une école professionnelle, une université;
    • une formation qui satisfait aux critères de « formation permanente », pour ce qui est d’obtenir le renouvellement des certificats.
  6. Substitutions d’expériences différentes : Le demandeur de permis de classe IIIII et IV peut substituer à l’expérience les éléments suivants :
    1. de l’expérience à titre d’exploitant dans une installation de type différent;
    2. de l’expérience dans une installation à un poste autre que celui d’exploitant;
    3. d’autres compétences pertinentes.

    Il doit cependant prouver au directeur que cette expérience ou ces compétences sont pertinentes pour le permis demandé.

    Exemples de types d’expérience différente pouvant être pris en considération :

    • l’expérience de travail dans un réseau d’eau potable;
    • l’expérience des analyses de l’eau potable ou des eaux usées dans un laboratoire;
    • l’expérience des travaux d’entretien électrique ou mécanique, ou du travail à titre de spécialiste technique ou d’artisan qualifié, dans une installation d’eaux usées.

    Le rapport d’équivalence est souvent de 2 :1 ou de 3 :1. Par exemple, un exploitant de station d’épuration des eaux usées qui demande un permis de classe supérieure à celui qu'il détient pourrait se voir créditer d’une année d’expérience à titre d’exploitant d’une station d’épuration s'il compte trois  années d’expérience dans une installation de collecte des eaux usées.

    Pour plus de précisions, consultez la ligne directrice 3.4 du ministère (en anglais seulement).

  7. Expérience à un poste à temps partiel : La prise en compte de l’expérience à un poste à temps partiel est définie dans la ligne directrice 3.4b du ministère comme de l’expérience à titre d’exploitant d’une installation d’eaux usées; l’expérience des fonctions d’exploitation acquise à titre d’entrepreneur est décrite en détail dans la ligne directrice 5.3 du ministère « Faire valoir l’expérience acquise à titre d’entrepreneur ».

    Dans la plupart des cas, un exploitant qui travaille dans une installation où le Règlement n'exige pas qu'un exploitant soit présent à plein temps, mais qu'un exploitant soit disponible en permanence, sera crédité d’une année d’expérience pour chacune des années travaillées dans cette installation. Par contre, un exploitant travaillant à temps partiel dans une installation où le Règlement exige qu'un exploitant soit présent à plein temps ne sera crédité que de la durée de travail effective.

  8. Les années d’expérience indiquées dans ce tableau ne sont pas cumulatives. Par exemple, pour gagner une année d’expérience, il faut travailler avec un permis de classe I. Un exploitant de classe II doit justifier de 3 années d’expérience en tout, dans lesquelles compte l’année requise pour obtenir le permis de classe I.
  9. Un exploitant peut demander à obtenir un permis de classe supérieure à celui qu'il détient lorsqu'il fait la demande, mais le permis demandé ne peut être que d’une classe supérieure. Un exploitant peut avoir un permis supérieur à la plus haute classe de l’installation dans laquelle il est employé, mais seulement d’un échelon.
  10. Un exploitant peut prendre un examen de classe I plutôt que l’examen d’opérateur en formation pour respecter l’exigence en ce qui a trait à l’examen en vue d’obtenir un permis d’opérateur en formation. Par exemple, si une personne passe un examen de classe I, traitement des eaux usées, elle peut demander un permis d’opérateur en formation, traitement des eaux usées, pourvu qu’elle respecte les autres exigences.
  11. Un exploitant titulaire d’un permis — Épuration des eaux usées — de classe I est réputé détenir aussi un permis — Collecte des eaux usées — de classe I et il peut faire directement une demande de permis de collecte des eaux usées de classe II, à condition qu'il réponde aux critères d’expérience relatifs à ce type de permis (c.-à-d., trois années d’expérience dans un réseau de collecte des eaux usées).

5.3.1 Exemption accordée aux ingénieurs en matière d’expérience

Un ingénieur qui a reçu son agrément d’ingénieur en Ontario est exempté des critères relatifs à l’expérience s'il obtient une note de 85 % ou plus à l’examen d’accréditation pour le type et la classe de permis qu'il demande.

5.3.2 Transférabilité des permis d’exploitant

Un exploitant qui est titulaire d’un type de permis dans une installation donnée peut être réputé titulaire d’autres permis pour ce qui est de pouvoir travailler dans cette même installation, comme le montre le tableau suivant :

Permis détenu par l’exploitantPermis que l’exploitant est réputé aussi détenir
Épuration des eaux usées, classe I à IVCollecte des eaux usées, classe I
Collecte des eaux usées, classe I à IVNon transférable

Remarque : L’exploitant ne reçoit pas concrètement un permis du type qu'il est réputé détenir.

5.3.3 Permis d’exploitant conditionnel

Le directeur peut délivrer un permis conditionnel à tout exploitant qui est titulaire d’un permis quels qu'en soient le type et la classe (à l’exception du permis d’exploitant en formation).

Le directeur peut délivrer un permis conditionnel si les trois conditions suivantes sont réunies :

  • l’employeur actuel ou potentiel du demandeur (le propriétaire ou l’organisme d’exploitation) fait la preuve qu'il ne peut pas obtenir les services d’un exploitant ayant le type et la classe de permis requis par le Règlement (par exemple, le propriétaire d’une station d’épuration de classe III ne parvient pas à recruter une personne qui est titulaire d’un permis d’exploitant de classe III pour ce type d’installation);
  • le propriétaire ou l’organisme d’exploitation s'engage par écrit auprès du directeur et du demandeur à aider ce dernier à répondre à toutes les conditions assorties au permis;
  • les droits d’accréditation ont été acquittés.

Un permis d’exploitant conditionnel est valable uniquement à l’égard de l’installation pour laquelle il a été délivré. Son titulaire ne peut pas l’utiliser pour travailler dans une autre installation. Le directeur peut spécifier sur un permis des conditions à respecter par le titulaire. Un permis conditionnel expire à la date qui y a été inscrite par le directeur ou, au plus tard, trois ans après sa délivrance, mais il peut être renouvelé si les conditions exigées à ce sujet sont satisfaites. Voir ci-après la section 5.4 « Renouvellement des permis ».

Exemples de situations dans lesquelles le directeur pourrait être amené à délivrer un permis conditionnel :

  • des travaux de réfection ou d’agrandissement entraînent un changement dans le niveau de classification de l’installation et qu'aucun des exploitants employés dans cette dernière n'est titulaire d’un permis d’une classe correspondant à la nouvelle catégorie de l’installation;
  • il s'avère impossible d’embaucher une personne ayant un permis de la classe requise.

Conditions qui peuvent être spécifiées sur un permis conditionnel (liste non limitative) :

  • obligation pour le titulaire du permis conditionnel de satisfaire à des exigences particulières en matière de formation, en plus des exigences annuelles normales;
  • obligation de mettre à la disposition du titulaire du permis conditionnel du soutien technique ou opérationnel.

5.3.4 Obligation d’afficher le permis d’exploitant

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit veiller à ce que le permis de chaque exploitant qu'il emploie soit affiché bien en vue au lieu de travail de ce dernier ou, si cela n'est pas réalisable au plan pratique (p. ex. dans certains réseaux de collecte), à ce qu'il soit affiché bien en évidence dans le local à partir duquel il gère l’établissement.

5.3.5 Réciprocité

Par réciprocité, on entend le processus permettant aux organismes d’accréditation de délivrer un certificat ou un permis sans évaluer de nouveau les compétences d’un demandeur acquises sur un autre territoire. Aux termes de l’Accord sur le commerce intérieur, Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre, le ministère de l’Environnement, protection de la nature et parcs reconnaît les certificats ou permis délivrés par les autres provinces ou territoires canadiens à l’issue de programmes d’accréditation considérés comme étant équivalents à ceux offerts en Ontario. La réciprocité permet aux exploitants de chaque province et territoire canadiens d’obtenir un certificat ou permis équivalent dans une autre province ou un autre territoire canadien. L’Ontario examinera également la réciprocité pour les exploitants des États-Unis, pourvu que les normes de l’État respectent ceux de l’Ontario.

5.4 Renouvellement des permis

5.4.1 Généralités

La responsabilité de renouveler un permis échoit au titulaire. Un permis dont la date d’expiration est passée n'est plus un permis en cours de validité. Quiconque travaille à titre d’exploitant sans détenir un permis valide se place en infraction à l’article 14 du  Règlement de l’Ontario 129/04.

En conséquence, il est important que chaque exploitant avertisse le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées de tout changement d’adresse et qu'il s'occupe de renouveler son ou ses permis avant la date d’expiration.

En règle générale, quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration du permis, le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées envoie à l’exploitant un avis de renouvellement . L’exploitant qui soumet son formulaire de demande de renouvellement du permis, qui remplit les conditions fixées à cet effet et qui s'acquitte des droits exigés reçoit un nouveau permis portant la nouvelle date d’expiration.

5.4.2 Renouvellement des permis d’exploitant

Les permis d’exploitant expirent au bout de trois ans. Pour être admissible au renouvellement, l’exploitant doit remplir les deux conditions suivantes :

  1. justifier d’une expérience de travail à titre d’exploitant ou d’une expérience connexe au cours des 5 années précédentes;
  2. acquitter les droits exigés.

Expérience connexe : S'entend en général de l’expérience acquise dans le secteur de l’eau potable ou des eaux usées à un poste qui permet à son titulaire d’entretenir et de mettre à jour ses connaissances en matière de matériel et de méthodes de collecte ou d’épuration des eaux usées.

Par exemple, serait reconnue comme expérience connexe l’expérience d’un exploitant qui devient superviseur, instructeur ou conseiller technique dans une installation d’eau potable et qui exerce activement ce rôle.

Peut également être considérée comme expérience connexe l’expérience acquise à un poste d’électricien, de mécanicien ou de préposé à l’entretien dans une installation d’eaux usées, ou à titre de technicien ou de scientifique de laboratoire qui analyse l’eau.

Voir la ligne directrice 3.4b du ministère, expérience à titre d’exploitant d’installation d’eaux usées (en anglais seulement) pour une définition plus précise de l’expérience connexe.

Le titulaire d’un permis conditionnel qui désire renouveler ce type de permis doit en outre s'être conformé aux conditions qui y étaient stipulées.

5.4.3 Exigences en matière de formation

Le propriétaire d’une installation doit s'assurer que chacun des exploitants qu'il emploie dans son installation suit au minimum 40 heures de formation par année civile.

À compter du 1er janvier 2022, la moyenne des 40 heures de formation annuelle peut être répartie sur chaque période de trois ans subséquente au cours de laquelle l’exploitant est employé dans une installation, pour un total de 120 heures de formation tous les 3 ans.

Cette formation peut être complétée à tout moment au cours de la période de trois ans avec une formation supplémentaire d’un an comptée pour atteindre les 120 heures requises. Par exemple, un exploitant peut suivre 20 heures de formation en 2022, 60 heures en 2023 et 40 heures en 2024. Alternativement, un exploitant peut effectuer les 120 heures en 2022.

Si un exploitant complète plus de 120 heures de formation au cours de la période de trois années civiles, la formation excédentaire ne peut pas être utilisée pour la période de trois ans suivante.

Remarques :

  • La première période de formation de trois ans s’échelonne du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024
  • Les heures de formation peuvent ne pas être calculées au prorata pour les exploitants à temps partiel (40 heures complètes sont requises)
  • Si un exploitant est employé dans une installation pendant moins de 60 jours au cours d’une année civile, l’exigence de suivre 40 heures de formation ne s’applique pas à cet exploitant pour cette année. Le propriétaire doit aviser le directeur si cette situation s’applique à un exploitant employé en envoyant un courriel à l’adresse operator.certification.moe@ontario.ca, comprenant :
    • le nom de l’exploitant
    • le n° de l’exploitant
    • l’année pour laquelle la formation annuelle ne s’applique pas

La formation peut être, par exemple, l’initiation à des procédés et méthodes d’exploitation nouveaux ou révisés, la mise à jour des connaissances sur les méthodes et procédés d’exploitation existants, la formation à la sécurité, et la formation sur les études d’information et les compétences techniques reliées aux questions d’environnement.

Le propriétaire doit tenir registre de tous les renseignements concernant la formation donnée à ses exploitants conformément à la présente section. Il doit noter le nom et le poste des exploitants qui suivent la formation, la date et la durée de chaque session de formation et les sujets étudiés. Le propriétaire devra soumettre au directeur, à sa demande, des copies ou des résumés de ces registres.

Les exploitants qui sont titulaires à la fois d’un certificat « Eau potable » et d’un permis « Eaux usées » sont tenus de répondre aux exigences de formation requises tant par le Règlement de l’Ontario 128/04 que par le Règlement de l’Ontario 129/04. En règle générale, la formation sur les sujets relatifs à l’eau potable peut être utilisée pour répondre aux exigences de formation énoncées dans le  Règlement de l’Ontario  128/04 et dans le  Règlement de l’Ontario 129/04. Par contre, la formation sur les sujets relatifs aux eaux usées peut être utilisée uniquement pour répondre aux exigences du Règl. de l’Ont. 129/04.

Les attestations de formation n'ont pas à être soumises au moment de la demande de renouvellement. Elles doivent être tenues à jour et conservées pour le cas où le ministère en exigerait des copies.

5.5 Délivrance d’un nouveau permis d’exploitant après la date d’expiration

Si la demande de renouvellement est soumise dans l’année suivivant la date d’expiration, le demandeur doit :

  • satisfaire aux exigences normalement imposées pour renouveler les permis;
  • payer les frais de renouvellement en retard ainsi que les frais de renouvellement normaux.

Si la demande de renouvellement est soumise plus d’un an après la date d’expiration, le demandeur doit :

  • satisfaire aux conditions d’admissibilité énoncées à l’annexe 2 relativement au type et à la classe de permis demandé (y compris réussir l’examen d’accréditation).

5.6 Remplacement des permis

Le directeur remplacera un permis si :

  • le permis a été perdu ou détruit;
  • le nom de l’exploitant a changé et  le permis d’origine lui est renvoyé;
  • les droits de remplacement sont payés .

5.7 Refus de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitant

Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitant dans l’une ou l’autre d es circonstances suivantes :

  • les circonstances dans lesquelles le directeur peut annuler ou suspendre un permis s’appliquent;
  • le demandeur est titulaire de tout autre permis d’exploitant qui a été annulé ou suspendu, ou que le directeur est autorisé à annuler ou suspendre;
  • le permis à renouveler a été annulé ou suspendu; ou
  • le demandeur est titulaire d’un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable ou d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau en vertu du Règl. de l’Ont 128/04 qui a été révoqué ou suspendu, ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

5.8 Annulation ou suspension d’un permis d’exploitant

Le directeur peut annuler ou suspendre un permis d’exploitant, y compris un permis d’exploitant en formation, pour les motifs décrits au paragraphe 11(1) du Règl. de l’Ont 129/04. Le directeur peut délivrer un permis d’un autre type et d’une autre catégorie que le permis suspendu ou annulé, à condition que le demandeur possède les qualifications nécessaires.

Lorsqu’un permis d’exploitant est annulé ou suspendu, le directeur peut demander qu’un permis annulé soit retourné. Si le permis d’un exploitant est suspendu, il est considéré comme valide après l’expiration de la période de suspension.

Une personne n’étant pas titulaire d’un permis d’exploitant valide n’est pas autorisée à exploiter une installation de traitement des eaux uséesfootnote 1.

  • Le directeur peut annuler ou suspendre un permis si : 
    • la demande de permis était frauduleuse ou contenait des renseignements inexacts;
    • le titulaire a été congédié pour cause de négligence grave ou d’incompétence dans l’exercice de ses fonctions, à moins qu'il n'ait pas encore épuisé tous les recours prévus dans sa convention collective;footnote 2
    • la personne a travaillé en tant qu’exploitant pendant une période quelconque sans être titulaire d’un permis pour ce type ou cette catégorie d’exploitant pour lequel elle a travaillé ou a menti sur le fait de détenir un type ou une catégorie de permis qu’elle ne détient pas;
    • la personne a déjà été titulaire d’un permis d’exploitant, d’un certificat d’exploitant ou d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau délivré en vertu du Règl. de l’Ont 128/04 révoqué ou suspendu, et le directeur a des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas compétente pour être un exploitant;
    • la personne a déjà été titulaire d’un permis d’exploitant de réseau d’eaux usées ou d’un permis d’exploitant de réseau d’eau potable délivré en vertu du Règl. de l’Ont 435/93 annulé ou suspendu, et le directeur a des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas compétente pour être exploitant;
    • la personne a omis de s’acquitter de ses obligations en tant qu’exploitant responsable, telles que décrites à l’article 18 du Règlement de l’Ontario 129/04, ou a omis de conserver des registres tels que décrits à l’article 19 du Règlement de l’Ontario 129/04, ce qui a entraîné :
      • le rejet d’un polluant dans l’environnement naturel;
      • une conséquence préjudiciable sur la santé ou la sécurité d’une personne;
      • une conséquence préjudiciable sur un procédé de l’installation;
    • la personne n’a pas réussi à :
      • exercer le niveau de soin, de diligence et de compétence à l’égard d’une station d’épuration qu’un exploitant raisonnablement prudent serait censé exercer dans une situation similaire; ou
      • agir avec honnêteté, compétence et intégrité, en vue d’assurer la protection de la santé humaine ou de l’environnement naturel; ou
    • la personne a omis de respecter une condition ou a enfreint une condition précisée dans son permis.

5.9 Appels

Les décisions prises par le directeur peuvent faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal de l’environnement. Des détails sur les droits d’appel sont joints à toute lettre dans laquelle le directeur refuse une demande de permis ou suspend ou annule un permis.

Examens d’accréditation

6.1 Inscription aux examens

Après avoir prouvé qu'il possède le niveau d’expérience et d’études exigé pour le ou les permis particuliers qu'il demande, le demandeur doit subir avec succès le ou les examens d’accréditation correspondants afin de recevoir un permis.

Les demandeurs peuvent passer un examen d’une seule classe supérieure à celle associée à leur permis actuel. Ils doivent attendre au moins 90 jours après la date de l’examen avant de passer l’examen de niveau suivant ou de reprendre un examen non réussi.

6.2 Lieux des examens

La liste des dates et des lieux d’examens est disponible sur le site Web du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (voir ses coordonnées à la section 12 du présent guide).

6.3 Lettre de confirmation et code de conduite

Lorsqu’une personne s’inscrit à un examen, le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées envoie une lettre confirmant la tenue de l’examen ainsi que le code de conduite relatif aux examens et à l’accréditation des exploitants de réseaux d’eau potable et de stations d’épuration des eaux usées du ministère de l’Environnement, protection de la nature et parcs.

La lettre de confirmation confirme l’inscription à l’examen et fournit des détails à l’égard de l’examen. Cette lettre doit être présentée avant l’examen.

Le code de conduite :

  • est une condition préalable à l’examen d’accréditation du ministère;
  • décrit des exemples de comportements contraires à l’éthique pendant l’examen et le processus de demande;
  • fournit des exemples de conséquences possibles en cas de comportement malhonnête de la part d’un exploitant.

Aucun appareil électronique (notamment les téléphones cellulaires) ne doit être apporté à l’examen, à l’exception des calculatrices non programmables. Si une personne est trouvée en possession de matériel ou d’équipement interdit pendant un examen d’accréditation, l’examen sera confisqué et d’autres mesures disciplinaires pourraient être prises à son égard.

6.4 Validité des résultats de l’examen

Si un exploitant passe un examen pour un permis qu’il ne possède pas encore, la note de l’examen sera valide pour une période de cinq ans à compter de la date de l’examen. Si, par exemple, un exploitant de classe III passe un examen de classe IV, mais n’est pas admissible à un permis de classe IV, la note de cet examen sera valide pour une période de cinq ans. Pour plus renseignements sur cette politique, voir la ligne directrice 3.11 sur la validité des résultats d’un examen.

Normes d’exploitation des installations

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’une installation est tenu de s'assurer que tous les exploitants qui y travaillent sont titulaires du permis applicable à ce type d’installation, ou du permis conditionnel applicable à ce type d’installation.

7.1 Exploitant responsable en chef

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’une installation est tenu de désigner un exploitant responsable en chef (ERC). De la sorte, il s'assure qu'une personne ayant tous les titres et qualités requises est disponible en permanence pour assurer la supervision des activités d’exploitation.

L'exploitant responsable en chef est l’exploitant qui est désigné comme exploitant responsable en chef d’une installation conformément à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 129/04.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’une installation doit désigner au poste d’exploitant responsable en chef de cette installation un exploitant qui est titulaire d’un permis de type et de classe correspondant à l’installation ou d’un permis d’une classe au-dessus de celle de l’installation. Par exemple, l’exploitant responsable en chef d’une station d’épuration des eaux usées de classe III doit être titulaire d’un permis d’exploitant de station d’épuration de classe III ou de classe IV.

« Désigner » signifie nommer un exploitant au poste d’exploitant responsable en chef. Durant chaque quart de travail, les exploitants travaillant dans une installation, ainsi que l’inspecteur ministériel, doivent savoir d’emblée clairement qui est l’exploitant responsable en chef (ERC). Le nom de l'ERC doit donc être inscrit sur le journal d’exploitation, sur le tableau d’affichage, etc.

Cette disposition du Règlement a pour but d’assurer la présence permanente d’un ERC dans l’installation. Pour ce faire, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation peut désigner un exploitant comme ERC pendant certains jours ou quarts de travail et un autre exploitant comme ERC pendant les autres jours ou quarts, mais en veillant à ce qu'il n'y ait, à tout moment, qu'un seul ERC désigné. L’exploitant désigné comme ERC doit  posséder un permis pour ce type d’installation, de la même classe ou d’une classe supérieure à celle de l’installation et doit être pleinement au fait qu’il est désigné ERC à ce moment. Un ERC peut être responsable de plus d’une installation à condition que sa capacité d’assumer pleinement ses responsabilités n'en soit pas diminuée.

Il n'est pas fait obligation à l'ERC d’être sur place, mais de pouvoir intervenir immédiatement et efficacement sur place au besoin.

Si l'ERC désigné qui possède les titres et qualités requises est absent ou empêché de remplir ses fonctions, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation, ou encore l’ERC (si le propriétaire ou l’organisme d’exploitation autorise ce dernier à cette fin), peut désigner comme ERC « suppléant » un exploitant qui est titulaire du permis du type correspondant à celui de l’installation et qui n'est pas inférieur de plus d’une classe à celle de l’installation. (Par exemple, pendant l’absence de l'ERC d’une installation de collecte des eaux usées de classe IV, un exploitant qui est titulaire d’un permis « Collecte des eaux usées » de classe III peut assurer la suppléance).

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ne doit pas confier la responsabilité de son installation à un « ERC suppléant » pendant plus de 150 jours au cours d’une période de 12 mois donnée. Le directeur peut accorder une dérogation à cette règle si le propriétaire ou l’organisme d’exploitation lui démontre qu'il est dans l’incapacité de recruter un exploitant possédant un permis de classe au moins égale à celle de son installation. Il doit également être convaincu que le fait de recourir aux services d’un suppléant pour une période plus longue ne créera pas un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement naturel.

Il est interdit de déléguer les fonctions d’exploitant responsable en chef (ERC) à un exploitant en formation.

7.2 Exploitant responsable

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’une installation doit désigner un ou plusieurs exploitants agréés à titre d’exploitant responsable.

Un exploitant responsable est un exploitant ou un ingénieur qui a été désigné à titre d’exploitant responsable conformément à l’article 17 du  Règlement de l’Ontario 129/04.

N'importe quel exploitant, sauf un exploitant en formation, peut être désigné exploitant responsable, y compris l’ERC.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation peut aussi désigner en tant qu'exploitant responsable une personne qui n'a pas de permis d’exploitant, mais qui est un ingénieur. Toutefois, ce rôle d’exploitant responsable ne peut pas être confié à un ingénieur ou à une succession d’ingénieurs pendant plus de 180 jours durant une période de 24 mois donnée.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit tenir registre des périodes pendant lesquelles chaque exploitant travaille à titre d’exploitant responsable

7.2.1 Attributions de l’exploitant responsable

Un exploitant responsable est autorisé à exercer les fonctions suivantes :

  • établir les paramètres d’exploitation de l’installation ou d’un processus dont dépend la bonne marche ou l’efficacité de l’installation;
  • encadrer ou commander les autres exploitants travaillant dans l’installation relativement à l’établissement de ces paramètres d’exploitation.

Il incombe à l’exploitant responsable :

  • de prendre toutes les mesures qui s'imposent normalement pour mettre en œuvre les procédés qui relèvent de sa responsabilité, de façon sécuritaire et efficace, et en conformité avec les manuels d’exploitation pertinents;
  • de s'assurer que les procédés qui relèvent de sa responsabilité sont mesurés, contrôlés, échantillonnés et analysés de manière qu'ils puissent être réglés ou corrigés au besoin;
  • de s'assurer que tous les réglages ou correctifs apportés aux procédés qui relèvent de sa responsabilité sont consignés sur les registres;
  • de s'assurer que tout le matériel utilisé pour mettre en œuvre les procédés relevant de sa responsabilité fait l’objet des contrôles, des inspections et des évaluations qui s'imposent, et que des comptes rendus sur l’état de fonctionnement du matériel sont rédigés et disponibles à la fin de chaque quart de travail.

Pour de plus amples renseignements sur les rôles et les responsabilités de l'ERC et de l'ER, veuillez consulter la ligne directrice 5.1 du ministère (en anglais seulement).

7.3 Grèves et lock-out

Durant une grève ou un lock-out impliquant des exploitants d’une installation d’eaux usées, le directeur peut accepter que l’exploitation de l’installation soit maintenue en l’absence d’un exploitant responsable en chef ou d’un exploitant titulaire du permis correspondant à ce type d’installation. Le directeur doit toutefois avoir la certitude que cette situation ne crée aucun risque pour la santé humaine ou pour l’environnement naturel.

Afin d’aider le directeur à prendre cette décision, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit soumettre un « plan d’action en cas de grève » contenant des renseignements spécifiques à ce type de situation. Pour savoir quels renseignements fournir, communiquer avec le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Pour obtenir des renseignements concernant la politique et les exigences du ministère en vertu de la réglementation, et sur la façon de préparer et de soumettre un plan de grève ou de lock-out, veuillez consulter la Directive 5.2 intitulée Obtenir du directeur la directive d’utiliser des opérateurs non autorisés dans l’éventualité d’une grève ou d’un lock-out du ministère, et l’article 16  Grève et lock-out, Règl. de l’Ont 129/04.

7.4 Consignation des données relatives à l 'exploitation de l’installation

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit faire en sorte que des journaux, registres ou autres moyens de conservation des données soient disponibles pour la consignation des renseignements concernant l’exploitation de l’installation.

Les renseignements doivent être consignés par ordre chronologique. La consignation des données est une fonction exclusivement réservée à l’exploitant responsable en chef ou à l’exploitant responsable, ou encore à une personne expressément autorisée à cette fin par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation, par l’exploitant responsable en chef ou l’exploitant responsable. La personne qui inscrit des données sur un journal ou registre doit y inscrire clairement son nom.

L’exploitant responsable ou une autre personne autorisée doit consigner les renseignements suivants concernant chaque quart de travail :

  • la date et l’heure du début et de la fin du quart et le numéro ou le nom désignant le quart;
  • le nom de tous les exploitants qui étaient de service durant le quart;
  • les écarts par rapport aux procédures normales d’exploitation qui se sont produits durant le quart, et l’heure à laquelle ils se sont produits;
  • les consignes particulières qui ont été données durant le quart au sujet de ces écarts et le nom de la personne qui a donné les consignes;
  • les situations inhabituelles ou anormales observées dans l’installation durant le quart, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises et les conclusions tirées à la suite de cette observation;
  • la ou les composantes du matériel qui ont cessé de fonctionner ou qui ont été mises hors service durant le quart et les mesures prises pour les entretenir ou les réparer durant le quart.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit s'assurer que tous les registres et dossiers peuvent être consultés dans l’installation pendant au minimum deux années à compter de la date de la dernière entrée. Des copies ou des résumés des registres doivent être fournis au directeur lorsqu'il en fait la demande.

7.5 Manuels d’exploitation et d’entretien

Le propriétaire de l’installation doit faire en sorte que les exploitants et le personnel d’entretien de l’installation aient à portée de main des manuels d’exploitation et d’entretien complets qui contiennent les plans, les dessins et les descriptions de procédés nécessaires à l’exploitation sécuritaire et efficace de l’installation.

Le propriétaire doit s’assurer que les manuels sont révisés et mis à jour tous les deux ans.

Responsabilités du propriétaire et de l’organisme d’exploitation

Le  Règlement de l’Ontario 129/04 impose aux propriétaires et aux organismes d’exploitation des obligations précises.
Responsabilités du propriétaire et de l’organisme d’exploitation

  • s’assurer que tous les exploitants employés par l’installation aient au moins 40 heures de formation chaque année;
  • maintenir des registres incluant les noms et fonctions des exploitants qui assistent aux séances de formation, la date et la durée de chaque séance de formation, ainsi que les sujets abordés;
  • déposer une demande de classification de l’installation;
  • s’assurer que le certificat indiquant la classe de l’installation est affiché sur les lieux de travail;
  • s’assurer que chaque exploitant travaillant dans l’installation est titulaire d’un permis approprié à l’installation ou d’un permis conditionnel;
  • s’assurer qu’une copie du permis de chaque exploitant à son emploi est affichée sur les lieux de travail de l’exploitant ou, si cela n’est pas possible, à tout le moins dans le local d’où l’installation est gérée;
  • nommer un exploitant responsable en chef;
  • attribuer à un ou plusieurs exploitants le titre d’exploitant responsable;
  • s’assurer du maintien de registres indiquant le laps de temps que chaque exploitant consacre à des tâches d’exploitant responsable;
  • s’assurer que des journaux ou autres registres sont fournis de façon à pouvoir consigner les renseignements concernant l’exploitation de l’installation;
  • s’assurer que les exploitants et le personnel d’entretien ont facilement accès aux manuels d’exploitation et d’entretien contenant les plans, les dessins et les descriptions des procédés nécessaires à l’exploitation sécuritaire et efficace de l’installation.

Situations d’urgence

En vertu du Règl. de l’Ont. 129/04, certaines mesures peuvent être prises par le directeur, les propriétaires et les organismes d’exploitation lors de situations d’urgence précises. Veuillez vous reporter à la partie Situations d’urgence de la Règl. de l’Ont. 129/04 pour obtenir de plus amples renseignements.

Veuillez noter que rien dans les articles relatifs aux situations d’urgence ou toute autre disposition du Règl. de l’Ont. 129/04, libère toute personne de toute obligation de se conformer à toute loi du travail ou entente collective applicable, et aucune mesure ne peut être prise en vertu des situations d’urgence uniquement à la suite de l’exercice d’un droit en vertu d’une telle loi ou entente.

Formulaires de demande

Lorsque vous présentez une demande de permis ou d’inscription à un examen, vous devez joindre tous les documents pertinents, les formulaires, ainsi que le montant des droits. Vous devez faire signer les attestations concernant votre emploi actuel par un représentant autorisé de votre employeur.

Veuillez conserver une copie de tous les formulaires que vous soumettez. Les formulaires de demande, les attestations et le paiement doivent être envoyés sous un même pli au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Vous trouverez sur la page d’accueil du ministère et sur le site Web du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées des renseignements sur les droits à payer.

Préparation aux examens d’accréditation — Guides d’étude

Les exploitants peuvent s'adresser au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées pour obtenir les manuels et les outils d’étude qu'ils peuvent utiliser pour se préparer aux examens. Pour obtenir une liste à jour de ces ressources et connaître les autres ressources qui sont recommandées, prière de visiter le site Web du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (coordonnées à la section 12 du présent guide).

Système d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées

Les exploitants et les analystes de la qualité de l’eau peuvent avoir accès à des renseignements clés leur permettant de faire le suivi de leur certificat ou permis grâce au Système d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées (SAEIEE) (en anglais seulement). Le système permet aux exploitants de voir les renseignements personnels liés à leur accréditation, notamment les certificats ou permis et leur date d’expiration, les cours autorisés par le directeur qu’ils ont réussis, ainsi que les résultats des examens passés.

Pour avoir accès au SAEIEE, un exploitant doit obtenir un identifiant et un mot de passe auprès du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées. Le formulaire de demande d’identifiant est disponible sur le site Web du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Pour plus de renseignements sur le système ou pour obtenir un guide de l’utilisateur, veuillez communiquer avec le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Où s'adresser pour obtenir plus de renseignements

Pour avoir des renseignements complémentaires, pour obtenir un exemplaire des lignes directrices du ministère , des « Need-To-Know guides »), des formulaires, d’exemplaires du Règlement de l’Ontario 129/04 (en anglais seulement), ou pour commander des guides d’étude , veuillez vous adresser au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées à l’adresse suivante :

Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE)
295 The East Mall
Bureau 302
Etobicoke (Ontario) M9C 4Z4