Introduction

L’Ontario rural est en train de changer. Les exploitations agricoles sont plus grandes et plus complexes qu’auparavant, et les populations rurales comprennent moins d’agriculteurs qu’auparavant. Pour garantir le respect des droits de tous les résidents des zones rurales de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario a adopté, en mai 1998, le projet de loi 146 intitulé Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire (LPAPA). La LPAPA dégage les agriculteurs de toute responsabilité pour des nuisances dues à des « pratiques agricoles normales » et protège de telles pratiques contre des règlements municipaux qui voudraient les restreindre. La présente fiche technique décrit la LPAPA, la manière dont elle protège les « pratiques agricoles normales » en Ontario et la manière dont les conflits concernant les nuisances et les règlements municipaux sont traités.

En 2016, les agriculteurs et leurs familles représentaient un peu plus de 1 % de la population de l’Ontario et moins de 8 % de la population rurale de l’Ontario. Entre 2011 et 2016, le nombre de personnes qui se sont identifiées comme agriculteurs, ainsi que leurs familles, a diminué de 12 %. Au cours de la même période, le nombre de personnes dans les zones rurales et les petites villes de l’Ontario qui n’exercent pas l’agriculture a augmenté de 7 %.

Pour les agriculteurs, l’Ontario rural n’est pas que l’endroit où ils vivent. C’est aussi un lieu d’affaires, où le secteur agroalimentaire est pour eux un gagne-pain et représente pour l’économie provinciale une somme annuelle de 48 milliards de dollars. Lorsque des entreprises et des résidents vivent et travaillent à proximité les uns des autres, des conflits surgissent parfois. Il arrive même que les plaintes proviennent des agriculteurs eux‑mêmes.

À propos de la Loi

La LPAPA est articulée autour de deux grands thèmes :

  • Les agriculteurs sont protégés contre les plaintes pour nuisances déposées par des voisins, à la condition qu’ils observent des « pratiques agricoles normales ».
  • Aucun règlement municipal ne doit avoir pour effet de restreindre une « pratique agricole normale » se rapportant aux activités d’une exploitation agricole.

La LPAPA prévoit en outre la création de la Commission de protection des pratiques agricoles normales (la « Commission »), celle-ci ayant pour rôle de déterminer si une exploitation répond à la définition d’une exploitation agricole et si une pratique agricole est considérée comme « normale » sur le fondement des preuves fournies relativement à une pratique agricole exercée à un endroit particulier.

Raisons pour lesquelles l’ontario a besoin de la Loi

La LPAPA a pour objet de répondre aux besoins de toutes les personnes qui habitent dans les zones rurales de l’Ontario :

  • en protégeant les agriculteurs contre les plaintes et les poursuites pour nuisances concernant les pratiques agricoles normales, pour qu’ils puissent continuer à produire efficacement des aliments, des fibres et d’autres produits agricoles pour l’Ontario;
  • en fournissant aux résidents ruraux des conseils clairs sur les pratiques agricoles et les sortes de perturbations qui peuvent survenir (p. ex. les odeurs et le bruit), pour qu’ils puissent mieux comprendre ce que représente la vie dans les zones rurales;
  • en fournissant aux responsables des municipalités rurales des définitions claires et une meilleure compréhension des effets des pratiques agricoles sur la vie rurale, pour qu’ils puissent mieux gérer les conflits d’intérêts et garantir la poursuite de pratiques agricoles normales;
  • en permettant à tous les membres de l’Ontario rural d’avoir accès à la Commission pour traiter de questions bien définies lorsque des pratiques agricoles normales peuvent être remises en question.

Voici ce que dit le préambule de la LPAPA :

« En raison des pressions exercées sur la communauté agricole, il est de plus en plus difficile aux propriétaires et aux exploitants agricoles de produire efficacement des aliments, des fibres et d’autres produits agricoles et horticoles.

« Il est dans l’intérêt provincial de favoriser et de protéger, dans les régions agricoles, les utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales de façon à équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l’environnement. »

Ce que la Loi ne fait pas

La LPAPA est parfois appelée à tort la « loi sur le droit à l’agriculture », ce qui donne l’impression que les agriculteurs peuvent faire ce qu’ils veulent sur leur propriété, quelles qu’en soient les conséquences. Or, ce n’est pas le cas.

Les agriculteurs ont la responsabilité d’agir en tout temps de manière appropriée et dans le respect des meilleures pratiques de gestion. Les agriculteurs ne sont dégagés de la responsabilité pour une nuisance que lorsque l’activité à l’origine de la nuisance est une « pratique agricole normale ».

La LPAPA :

  • ne donne pas aux agriculteurs le droit de faire ce qu’ils veulent sur leur propriété;
  • n’élimine pas les conflits et n’empêche pas les voisins de se plaindre;
  • n’autorise pas les agriculteurs à enfreindre les lois suivantes :
    • Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990,
    • Loi sur les pesticides, L.R.O. 1990,
    • Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990,
    • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990.

Les agriculteurs ne sont pas protégés contre les poursuites ou autres actions en justice lorsqu’ils ne respectent pas des pratiques agricoles normales. La LPAPA, elle, n’empêche personne d’obtenir une injonction contre un agriculteur accusé d’avoir enfreint une autre loi.

Exploitation agricole

Au sens de la LPAPA, une « exploitation agricole » est une « exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution ».

Sont parmi les exemples cités dans la LPAPA :

  • le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;
  • l’élevage ou la production :
    • d’animaux d’élevage, dont la volaille et les ratites,
    • d’animaux à fourrure,
    • d’abeilles,
    • de poissons de pisciculture,
    • de chevreuils et d’élans,
    • de gibier, dont le gibier à plumes,
    • de tout autre animal, oiseau ou poisson que prescrit le ministre;
  • la production de récoltes agricoles, de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de tourbe, et de toute autre récolte agricole que prescrit le ministre;
  • la production d’œufs, de crème et de lait;
  • le maniement de matériel et de machines agricoles;
  • l’épandage d’engrais, d’amendements et de pesticides;
  • la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne;
  • le stockage, la manutention ou l’utilisation de déchets organiques à des fins agricoles;
  • le traitement, effectué par un agriculteur, des produits provenant principalement de son exploitation agricole;
  • les activités qui forment une partie nécessaire, mais auxiliaire d’une exploitation agricole, notamment le déplacement de véhicules de transport aux fins de l’exploitation agricole;
  • toute autre activité agricole que prescrit le ministre et qui est exercée sur ou dans une terre agricole ou au-dessus de celle-ci.

 

Pratique agricole normale

Au sens de la LPAPA, « pratique agricole normale » s’entend d’une pratique :

  • « qui est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu’elles sont établies et respectées à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires,
  • ou qui utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates. »

Qu’une pratique soit « habituelle » ou « courante » n’en fait pas pour autant une pratique « normale ». La véritable question est de savoir si un agriculteur ayant des compétences moyennes ou supérieures à la moyenne en matière de gestion utiliserait cette même pratique dans son exploitation dans les mêmes circonstances.

Le fait qu’une pratique soit « normale » ou non varie en fonction du lieu, du type d’exploitation, de la méthode d’exploitation et du moment où a lieu cette pratique agricole. La définition de « pratique normale » est propre à un lieu donné pour un ensemble de circonstances donné, et peut changer au fil des ans.

Aux termes de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, toute pratique conforme à un règlement pris en application de cette loi est une pratique agricole normale. De même, toute pratique qui n’est pas conforme à un règlement pris en application de cette loi n’est pas une pratique agricole normale.

Nuisances visées par la Loi

La LPAPA dégage les agriculteurs de toute responsabilité pour sept nuisances particulières, à condition que celles-ci résultent de pratiques agricoles normales. Ces nuisances sont les suivantes :

  • odeurs (p. ex. les odeurs issues de la manipulation du fumier, du stockage du fumier et de l’exploitation du cannabis);
  • lumière (p. ex. la lumière issue des serres et du matériel agricole utilisés la nuit);
  • vibrations (p. ex. les vibrations causées par des camions, des ventilateurs et des chaudières);
  • fumée (p. ex. la fumée provenant du brûlage de résidus de l’élagage d’arbres);
  • mouches (p. ex. les mouches issues du fumier ou du déversement d’aliments pour animaux);
  • bruit (p. ex. le bruit issu des ventilateurs de séchage de cultures, du matériel d’effarouchement des oiseaux et des pompes d’irrigation);
  • poussières (p. ex. les poussières provenant du matériel du travail du sol et de la circulation des camions agricoles).

Le concept de nuisance ne s’étend pas aux activités qui pourraient être nuisibles à des personnes ou à l’environnement (p. ex. la pollution de milieux naturels). Ces activités tombent sous le coup d’autres lois.

Comment aborder les conflits se rapportant à une nuisance

Si une nuisance provenant d’une pratique agricole crée une perturbation, essayez d’abord de résoudre le problème en parlant directement avec l’agriculteur que vous pensez être à l’origine de la nuisance. Soyez ouvert au point de vue de l’agriculteur afin d’ouvrir les voies de communication. De nombreuses plaintes sont résolues de cette manière, et la plupart des agriculteurs préfèrent résoudre les préoccupations de leurs voisins sans l’intervention d’une tierce partie.

Si la plainte ne peut pas être résolue directement, communiquez avec le Centre d’information agricole du MAAARO au 1 877 424-1300 ou à ag.info.omafra@ontario.ca. Fournissez tous les renseignements pertinents, y compris les autres mesures qui ont été prises en vue d’obtenir une résolution.

Un membre du personnel du MAAARO lancera le processus de résolution des conflits se rapportant à des pratiques agricoles normales et tentera de faciliter la résolution. La plupart des conflits se rapportant à des nuisances agricoles sont résolus de cette façon en Ontario.

Si une plainte pour une nuisance ne peut toujours pas être résolue, le plaignant a la possibilité de demander une audience devant la Commission de protection des pratiques agricoles normales (https://nfppb.ca/fr/procedure-dappel/).

Règlements municipaux interdisant des pratiques agricoles

La LPAPA protège les pratiques agricoles que des règlements municipaux visent à restreindre, à condition que ces pratiques soient considérées par la LPAPA comme des « pratiques agricoles normales ». Si une pratique agricole est considérée comme « normale » aux termes de la LPAPA, les règlements municipaux qui voudraient la restreindre ne s’appliquent pas à cette pratique à l’endroit où elle est menée.

En cas de conflit avec un règlement municipal, communiquez avec le Centre d’information agricole du MAAARO. Un membre du personnel du MAAARO lancera le processus de résolution des conflits se rapportant à des pratiques agricoles normales et tentera de faciliter la résolution. Un faible pourcentage des plaintes que reçoit le MAAARO ont trait à des règlements municipaux. Si la plainte n’est pas résolue, l’agriculteur peut demander à la Commission de tenir une audience.

Lorsqu’une audience sur un règlement municipal doit avoir lieu, toute personne qui possède une propriété à moins de 120 m de l’endroit où est exercée la pratique agricole en question a le droit d’être informée de l’audience et d’y participer.

Commission de protection des pratiques agricoles normales

La Commission de protection des pratiques agricoles normales (la « Commission ») tient une audience lorsqu’une plainte officielle ne peut pas être résolue par le processus de résolution des conflits liés aux pratiques agricoles normales. La Commission est composée d’agriculteurs et d’avocats nommés par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Le ministre nomme le président de la Commission, ainsi que les vice-présidents.

Pour une audience, un comité composé de membres de la Commission est établi. Le comité peut comprendre soit le président, soit le vice‑président, ainsi que deux autres membres de la Commission. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les membres du comité proviennent d’une zone géographique différente de celle où habitent les parties.

Pour parvenir à une décision, la Commission examine les preuves des parties concernées et examine les articles pertinents de la LPAPA. Les « preuves » comprennent les témoignages oraux des témoins, des documents, des objets physiques et tout autre élément qu’une partie considère comme important pour son argument. Les éléments de preuve doivent être pertinents, crédibles et factuels. Les témoins qui ont été qualifiés d’experts par la Commission sont autorisés à donner des avis dans leur domaine de compétence.

Bien que les parties, les témoins et les experts puissent avoir des opinions bien arrêtées sur une pratique ou une perturbation particulière, seule la Commission peut rendre une décision juridique sur la question de savoir si la chose est considérée comme une perturbation et si la pratique est normale sur le fondement des preuves présentées, qui peuvent comprendre le lieu, le type d’exploitation, la méthode d’exploitation et le moment où a été menée la pratique agricole en question.

Comment demander à la commission de tenir une audience

Les requêtes présentées à la Commission doivent être présentées par écrit et être signées par le requérant ou les requérants. La requête doit comprendre un exposé bref, mais complet, de la perturbation et d’autres renseignements pertinents. La Commission peut refuser d’entendre une requête si elle est d’avis que l’objet de la requête est futile, frivole ou vexatoire; que la requête n’est pas présentée de bonne foi; ou que le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la requête.

Les requêtes se rapportant à des plaintes pour nuisances doivent comprendre les renseignements suivants :

  • le nom, la rue et l’adresse postale du requérant (la personne qui demande la tenue d’une audience), ainsi que le numéro de téléphone où le requérant peut être joint pendant la journée;
  • le nom, la rue et l’adresse postale de l’intimé (l’agriculteur à qui est reprochée la nuisance) et le lieu de son exploitation;
  • la nature de la plainte et les renseignements suivants :
    • la ou les dates des incidents qui ont donné lieu à la plainte,
    • les photographies qui peuvent être utiles,
    • la façon dont la nuisance affecte le requérant,
    • le nom des autorités qui sont intervenues pour tenter de régler le différend.

Les requêtes se rapportant des plaintes reliées à des règlements municipaux doivent comprendre les renseignements suivants :

  • le nom, la rue et l’adresse postale du requérant (la personne qui demande la tenue d’une audience), ainsi que le numéro de téléphone où le requérant peut être joint pendant la journée;
  • une copie du règlement municipal en question;
  • le numéro du règlement municipal, la date de son adoption, le nom de la municipalité qui l’a adopté et l’adresse des bureaux de la municipalité;
  • une description de la pratique à examiner;
  • le nom et les coordonnées de l’agriculteur en question.

La requête signée et les pièces qui y sont jointes doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Commission de protection des pratiques agricoles normales
1 Stone Road West, 2e étage, Guelph ON N1G 4Y2
Téléphone : 519 826-3433
Télécopieur : 519 826-4232
Adresse électronique : NFPPB@ontario.ca

Une fois que la Commission décide de tenir une audience, une date et un lieu sont choisis. La Commission tient normalement son audience dans le comté ou la région d’où provient l’affaire. Il peut s’écouler plusieurs mois ou plus entre le moment où la requête est présentée à la Commission et la date de l’audience ainsi que la date de la décision.

L’audience

Les requérants et les intimés (les « parties ») doivent être conscients des points suivants avant de demander la tenue d’une audience ou de participer à une audience :

  • Une audience est une procédure formelle, au cours de laquelle les deux parties présentent des preuves et des témoins.
  • Les audiences se déroulent normalement dans les chambres municipales et autres lieux accessibles aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant.
  • Les audiences sont ouvertes au public. La participation peut aller de quelques personnes seulement à plusieurs centaines de personnes, y compris des voisins intéressés et des membres du grand public.
  • Les parties et tous les participants doivent rester courtois et respectueux en tout temps. La Commission a le pouvoir de maintenir l’ordre et de faire exécuter ces ordres par la police si cela s’avère nécessaire.
  • Seuls la Commission, le requérant, l’intimé et les personnes invitées à témoigner sont autorisés à prendre la parole. Si une ou plusieurs autres personnes désirent participer à l’audience à titre de partie ou désirent faire un exposé à la Commission, elles doivent en demander l’autorisation au début de l’audience.
  • Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un avocat; les parties peuvent se représenter elles-mêmes. Les parties qui désirent retenir les services d’un avocat peuvent le faire à leurs propres frais.
  • Si une partie veut que des témoins importants participent à l’audience, elle peut demander à la Commission de convoquer ces témoins. Les fonctionnaires (y compris le personnel du MAAARO) qui doivent comparaître comme témoins doivent être cités à comparaître, et cela doit être fait bien avant la date de l’audience. Communiquez avec la Commission pour demander une citation à comparaître.
  • Si l’une des parties désire présenter à l’audience des photos, des vidéos, des documents écrits ou d’autres choses, ces choses doivent être introduites par un témoin pour être considérées comme des éléments de preuve par la Commission. Les éléments de preuve ne sont pas restitués à leur propriétaire.
  • Dans de nombreux cas, la Commission effectue une visite sur place pour mieux comprendre l’affaire. Cette visite ne sert pas à recueillir des preuves. Elle ne sert qu’à aider la Commission à comprendre les éléments de preuve présentés à l’audience.
  • Il n’y a pas de durée fixe pour la tenue d’une audience. Notons toutefois qu’une audience prend généralement entre une demi-journée et cinq jours, voire plus, selon la complexité de l’affaire.
  • La Commission n’a compétence que sur les sept nuisances et les questions reliées à des règlements municipaux que prévoit la LPAPA. Elle ne prend pas en considération les plaintes concernant d’autres questions, même si celles-ci sont de nature agricole (par exemple, les conflits de drainage).

Le déroulement d’une audience suit des étapes qui sont expliquées par le président ou la présidente de la Commission au début de l’audience.

  • Le requérant donne sa version des faits et expose les raisons pour lesquelles il estime être lésé. Il subit ensuite le contre-interrogatoire de l’intimé, et la Commission peut lui poser d’autres questions. Les témoins et les experts qui ont été invités à s’exprimer au nom du requérant font ensuite leur déposition, après quoi ils subissent un contre-interrogatoire et répondent aux questions de la Commission.
  • L’intimé donne sa version des faits. Il subit ensuite le contre-interrogatoire du requérant et répond aux questions de la Commission. Les témoins et les experts qui ont été invités à s’exprimer au nom de l’intimé font ensuite leur déposition, après quoi ils subissent un contre-interrogatoire et répondent aux questions de la Commission.
  • La Commission peut choisir de se rendre sur le lieu à l’origine de la plainte à un moment approprié de l’audience.
  • Les experts convoqués par la Commission exposent leurs compétences en la matière et répondent aux questions de la Commission et à celles du requérant et de l’intimé.
  • Le requérant résume son argument.
  • L’intimé résume son argument.
  • L’audience est ajournée. La Commission délibère pour parvenir à une décision.


Décisions de la commission

La Commission rend ses décisions par écrit en y exposant les raisons qui les ont motivées. Il faut normalement compter de quatre à six semaines après une audience pour qu’une décision soit rendue.

La Commission détermine si la pratique agricole en question :

  • est une pratique agricole normale;
  • n’est pas une pratique agricole normale;
  • sera une pratique agricole normale si l’agriculteur y apporte des modifications bien définies.

Si la pratique agricole est jugée normale et que la requête se rapporte à une nuisance, la Commission rejette la requête. Si la requête se rapporte à un règlement municipal, la Commission en conclut que le règlement en question ne s’applique pas à cette pratique agricole dans cette exploitation agricole particulière. Dans les deux cas, l’agriculteur est libre de poursuivre la pratique agricole en question sous la protection de la LPAPA. La Commission n’examinera pas d’autres plaintes, sauf si les circonstances changent.

Si la pratique agricole n’est pas jugée normale et que la requête se rapporte à une nuisance, la Commission ordonne à l’agriculteur de cesser cette pratique. Si la requête se rapporte à un règlement municipal, la Commission en conclut que le règlement en question s’applique à la pratique agricole en question, et la municipalité pourra le faire observer.

Si la pratique est jugée normale à condition qu’elle soit modifiée et que la requête se rapporte à une nuisance, la Commission ordonne à l’agriculteur d’apporter les modifications requises. Si la requête se rapporte à un règlement municipal, la Commission en conclut que le règlement en question ne s’applique pas à la pratique agricole en question, à condition que l’agriculteur apporte les modifications requises.

Les décisions de la Commission doivent être conformes à toute directive, à toute ligne directrice ou à tout énoncé de principe du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en ce qui concerne les activités agricoles ou les pratiques agricoles normales.

En vertu de la LPAPA, toute partie à une audience peut faire appel d’une ordonnance ou d’une décision de la Commission, sur toute question de fait, de droit ou de compétence. L’appel doit être interjeté auprès de la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision de la Commission.

Exécution des décisions de la commission

Comme c’est le cas pour les autres organismes de réglementation, les ordonnances et les décisions de la Commission sont exécutées de la même manière que les décisions de justice. La procédure d’exécution est établie par la Loi sur l’exercice des compétences légales, à laquelle sont assujettis les organismes, conseils et commissions du gouvernement provincial. L’une des parties doit d’abord remettre à la Cour supérieure de justice une copie certifiée conforme de la décision ou de l’ordonnance. La décision ou l’ordonnance devient alors une décision ou une ordonnance de justice et est exécutoire. La partie qui demande l’exécution de la décision ou de l’ordonnance en fait la demande au greffe du tribunal.

Conclusion

Les litiges concernant les pratiques agricoles peuvent être épineux et déplaisants. La Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire et la Commission de protection des pratiques agricoles normales offrent une protection aux agriculteurs pour qu’ils puissent poursuivre leurs activités agricoles, et fournissent aux municipalités et aux résidents ruraux une façon d’aborder des préoccupations particulières. Le MAAARO travaille diligemment avec les organismes agricoles et les municipalités rurales pour les sensibiliser aux réalités de la vie rurale, et les spécialistes du MAAARO offrent des services de réduction des nuisances, de conciliation et de médiation, pour réduire les effets des nuisances agricoles sur l’Ontario rural.

Ressources

Les ressources ci-après vous donneront de plus amples renseignements sur la résolution des plaintes se rapportant à des nuisances et sur la procédure d’appel de la Commission.

La présente fiche technique a été révisée par James Dyck, ing., ingénieriste, systèmes de production des cultures et questions environnementales, MAAARO, Vineland, et examinée par Vicki Hilborn, ing., coordonnatrice des programmes de génie agricole, MAAARO, Guelph, et Rebecca Moffat-Vallee, secrétaire, Commission de protection des pratiques agricoles normales, Guelph.