Remarque : En 2021, nous avons fait des changements à l’article 17 de la Loi sur les terres publiques. En raison de ces changements, la directive Lettres patentes de renonciation contient des renseignements périmés et elle sera modifiée.

En raison des changements apportés à la Loi, il n’est plus possible d’acquérir un titre sur une terre publique en raison d’une possession adversative. Des lettres patentes de renonciation peuvent encore être demandées en cas de possession d’au moins 60 ans avant le 2 décembre 2021.

Veuillez consulter le Registre de la réglementation pour obtenir des renseignements additionnels sur les changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre bureau de district local.

Politique : TP 2.02.01
Rédigée par – Direction générale : Direction des terres et eaux
Section : Gestion des terres
Date de publication : 11 février 1997
Remplace la directive intitulée : Émission des lettres patentes de renonciation
Numéro : LM 7.07.01
En date du : 14 août 1984

1.0 Définitions

Dans cette politique,

« possession adversative »
signifie la possession courante, continue, exclusive, ouverte, pacifique et paisible de terres, qui est indifférente du propriétaire réel;
« revendication »
est l’argument d’un demandeur voulant que tous les droits, titres et intérêts de la Couronne soient supprimés;
« demandeur »
s’entend d’une personne qui revendique en son nom et en celui de ses prédécesseurs en possession la possession adversative de terres publiques pour une période de 60 ans (c.-à-d. une personne qui demande des lettres patentes de renonciation);
« route ordinaire et voie publique »
fait référence aux routes ordinaires et voies publiques telles que définies à l’article 261 de la Loi sur les municipalités, et comprend les emprises routières établies par un arpenteur-géomètre de la Couronne;
« lettres patentes de renonciation »
font référence aux lettres patentes délivrées par la Couronne dans lesquelles la Couronne renonce à ses droits sur des terres publiques en reconnaissance d’une possession adversative d’une durée de 60 ans et le droit de la Couronne d’intenter une action pour la reprise de la terre est exclu en vertu de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles.

2.0 Introduction

Conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, le droit de la Couronne d’intenter une action contre toute personne en revendication d’une terre, de loyers ou de profits se prescrit par 60 ans à compter de la naissance du droit d’intenter une action. De fait, après 60 ans de possession adversative, tout droit, titre et intérêt de la Couronne à l’égard de la terre publique est supprimé.

La règle de 60 ans ne s’applique pas à l’égard de certaines exceptions qui sont décrites dans la présente politique.

L’article 17 de la Loi sur les terres publiques stipule que des lettres patentes de renonciation peuvent être délivrées à une personne ou au prédécesseur en possession de cette personne, à l’égard de terres publiques, lorsque le droit de la Couronne d’intenter une action contre cette personne ou le prédécesseur en possession de cette personne pour la reprise de possession de la terre est exclu en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles. (Vous référer à l’annexe « A » jointe aux présentes).

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Cette politique s’applique à l’échelle provinciale à l’examen des demandes de lettres patentes de renonciation à l’égard de biens-fonds publics.

3.2 Principes directeurs

Sauf sur disposition contraire dans les présentes, tout droit, titre et intérêt de la Couronne est supprimé après une période de 60 ans de possession adversative continue, ouverte et paisible d’une terre par une personne et (ou) son ou ses prédécesseurs en possession. (Texte législatif – paragraphe 3 (1), Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles)

La possession adversative ne supprime pas l’intérêt de la Couronne à l’égard de toute revendication concernant les terres publiques nues ou en friche de la Couronne, ou une route ordinaire et une voie publique, sauf si le droit de revendication a été acquis avant le 13 juin 1922. (Texte législatif – article 16, Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles).

Le Ministère entamera la délivrance de lettres patentes de renonciation pour des droits administratifs lorsqu’il a été démontré qu’une revendication de possession adversative supprime l’intérêt de la Couronne à l’égard des terres publiques. (Texte législatif – article 17, Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles)

3.3 Objectif

Assurer l’examen impartial des demandes de lettres patentes de renonciation et faciliter la délivrance des lettres patentes de renonciation lorsque le droit de reprise de possession de la Couronne est exclu conformément aux lois de l’Ontario; et, dans les cas où le droit de reprise de possession de la Couronne n’est pas exclu, assurer que l’action appropriée est entreprise en vue de mettre fin à la période de restriction.

3.4 Objectifs et stratégies de la politique

  1. Traiter les clients de manière équitable.

    Pour ce faire, il faut :

    1. fournir une politique et une procédure qui facilitent l’examen impartial des demandes de lettres patentes de renonciation;
    2. fournir à tous les demandeurs qui semblent répondre aux exigences en matière de lettres patentes de renonciation les documents « Exigences concernant les lettres patentes de renonciation » et « Guide de préparation des déclarations en appui aux revendications à l’égard des terres publiques » (joints à la directive en matière de procédure TP 2.02.01 en annexes B et C respectivement);
    3. donner aux clients la justification du refus des renseignements fournis en preuve de la possession adversative pendant plus de 60 ans, lorsque les revendications ne sont pas établies auprès du Ministère (p. ex. les renseignements du demandeur, dossiers du MRN, dossiers au bureau d’enregistrement des actes, dossiers du bureau d’évaluation ou preuves physiques) n’appuient pas la validité de la revendication);
    4. donner au demandeur la possibilité de soumettre des preuves additionnelles en appui à la revendication lorsque la revendication n’a pas été établie auprès du Ministère.
  2. Empêcher le Ministère d’intenter une action en vue de la reprise de possession des terres publiques, lorsque le droit d’initier une action est exclu aux termes de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles.

    Cet objectif sera atteint en reconnaissant les revendications lorsque le droit de la Couronne d’intenter une action en vue de la reprise de possession des terres publiques est exclu en vertu de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, en délivrant des lettres patentes de renonciation comportant les droits administratifs prescrits et en vérifiant et enquêtant sur les incidents en matière de possession adversative au moment de mener des inspections prédécisionnelles.

  3. Préserver l’intégrité des titres fonciers des terres publiques.

    Toutes les terres publiques faisant l’objet d’une demande formelle de renonciation seront inspectées en vue d’appuyer et de contredire la preuve de possession adversative de 60 ans.

    Les revendications peuvent être rejetées lorsque la prise de possession est interrompue, lorsque la prise de possession n’est pas admissible à titre de possession ou lorsque la revendication concerne des terres publiques nues ou en friche. Ces cas peuvent se présenter lorsque :

    1. la prise de possession constitue une entrée non autorisée sur une terre ou une utilisation également équivalente à une entrée non autorisée (p. ex. le pacage de bétail, la coupe de bois de chauffage), de telles occupations ne sont pas considérées comme une possession en soi (bien que le fait de clôturer une partie d’une terre publique combiné au pacage actuel et continu du bétail puisse être admissible à titre de possession);
    2. la prise de possession s’est faite légalement (p. ex. permis d’aménagement du territoire, concession minière jalonnée) et n’est pas admissible à titre de possession;
    3. la possession adversative a été interrompue par une reconnaissance écrite signée par le demandeur ou le ou les prédécesseurs en possession du demandeur qui indique que la Couronne possède la terre;
    4. la période de possession adversative a été interrompue par la perception de revenus par la Couronne pour des loyers ou des profits (p. ex. droits de coupe de la Couronne) à l’égard de la terre faisant l’objet de la revendication.

    Tout rejet d’une revendication fondée sur les critères décrits plus haut devrait être fait en consultation avec la Direction des services juridiques.

    La Direction des services juridiques est chargée de la détermination des terres publiques nus et en friche.

    La soumission d’une demande de lettres patentes de renonciation ainsi que l’examen du Ministère de ladite demande n’interrompent pas la période de restriction de 60 ans.

    Une action sera intentée en vue d’interrompre la période de restriction de 60 ans et de régler la revendication lorsque l’enquête sur une demande de lettres patentes de renonciation indique que la revendication est entachée d’un vice et que le droit de la Couronne d’intenter une action n’a pas été exclu. Une action en vue du règlement d’une revendication peut comprendre l’habilitation du site (p. ex. vente et lettres patentes) ou le retrait de la prise de possession non autorisée.

  4. Délivrer des lettres patentes de renonciation lorsque le droit de la Couronne d’intenter une action pour la reprise de possession de la terre publique est exclu en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles.

    Le Ministère entamera la délivrance de lettres patentes de renonciation comportant les droits administratifs prescrits dans la directive en matière de politique TP 6.02.01 lorsque les revendications sont établies.

    Des lettres patentes de renonciation seront délivrées uniquement :

    1. aux demandeurs qui ont démontré à la satisfaction du Ministère leur possession adversative pendant 60 ans de la terre publique et ont de ce fait exclu le droit de la Couronne d’intenter une action pour la reprise de possession de la terre; et
    2. sont compatibles avec l’application de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles (c.-à-d. certaines emprises routières et certaines terres nues et en friche sont exemptées).

3.5 Demandeurs admissibles

Toute personne déclarant avoir une possession adversative d’une durée de 60 ans d’une terre publique par lui-même ou ses prédécesseurs en possession peut faire une demande de lettres patentes de renonciation.

4.0 Références

4.1 Textes de lois

4.2 Références de la jurisprudence

  • Hood c. LeBlanc (1904) 34 R.C.S. 627
  • Harris c. Mudie 7 A.R. 414
  • Sherron c. Pearson (1887) 14 R.C.S. 581
  • Reynolds c. Trivett (1904) 7 O.L.R 623
  • McLeod c. McRae (1918) O.L.R 34
  • McCouaghy c. Danemark (1880) 4 R.C.S. 609
  • Proc. gén. du Canada c. Krause (1956) O.R 675 (C.A.)
  • Carr c. Ferguson (1911) 54 N.S.R. 132

4.3 Recoupements en matière de directives

  • TP 6.02.01 Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques
  • TP 3.03.02 Prises de possession non autorisées – Contrôle et retrait

Annexe A

Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles est inclus à des fins pratiques uniquement.

Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles, paragraphe 3 (1)

Le droit d’entrée, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action au nom de Sa Majesté contre toute personne, en revendication d’une terre ou d’un loyer ou relativement à un terre, à des revenues, à des loyers, à des produits ou à des profits, se prescrit par soixante ans à compter de la naissance du droit en faveur de sa Majesté.