Objets et définitions

Objets

L'article 1 énonce les fins visées par la Loi. La Loi a pour objet de prévoir la protection de la santé animale; la mise en œuvre de mesures pour aider à la prévention, à la détection, à l'intervention, à la maîtrise et au rétablissement en ce qui a trait aux dangers associés aux animaux qui peuvent toucher la santé animale, ou la santé humaine, ou les deux; la réglementation des activités qui se rapportent à des animaux et qui peuvent toucher la santé animale, ou la santé humaine, ou les deux; l'amélioration de la salubrité des aliments et des autres produits qui sont tirés d'animaux et que les êtres humains peuvent consommer ou utiliser.

La Loi prévoit également l'abrogation ultérieure de la Loi sur l'apiculture, de la Loi sur la vente à l'encan du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail.

Définitions

L'article 2 comprend les définitions de 35 termes utilisés dans la loi proposée, y compris les termes « animal », « danger », « danger à déclaration obligatoire », « danger à notification immédiat», « mesures de biosécurité », « ministre », « ministère », « produit animal » et « région de contrôle de la santé animale ».

Application

L'article 3 confère au ministre le pouvoir de conclure des accords pour l'application de la Loi.

L'article 4 exige que le ministre nomme une personne à titre de vétérinaire en chef de l'Ontario (VCO) et l'article 5 permet au ministre de nommer une personne à titre de vétérinaire en chef adjoint de l'Ontario (VCAO). Ces deux articles énoncent les qualités requises, les fonctions et les pouvoirs du VCO et du VCAO et les désignent d'office comme inspecteurs aux fins de la Loi. Le VCO et le VCAO doivent tous deux être des vétérinaires titulaires d'un permis qui n'est assorti d'aucune condition ou restriction. Le ministre peut, par règlement, préciser, modifier et limiter les fonctions et les pouvoirs du VCO.

L'article 6 autorise le VCO à nommer un ou plusieurs directeurs pour l'application de la Loi et à préciser le domaine de responsabilité de chacun. Les directeurs nommés par le VCO auraient les pouvoirs des inspecteurs, lesquels sont précisés dans l'acte de nomination.

Déclaration des dangers

L'article 7 comprend des dispositions portant sur la déclaration obligatoire de certains dangers. Il exige que certaines personnes déclarent immédiatement au VCO ou à toute autre personne prescrite les dangers à déclaration obligatoire conformément aux règlements.

L'article 8 exige que les exploitants de laboratoire et les autres personnes prescrites déclarent immédiatement au VCO ou à toute autre personne prescrite, conformément aux règlements, tout danger à notification immédiate et tout danger à notification périodique.

L'article 9 exige que les vétérinaires déclarent au VCO ou à toute autre personne prescrite tout incident survenu ou toute constatation faite, selon ce qui est prescrit, dans l'exercice de la médecine vétérinaire.

L'article 10 exige que le VCO déclare au médecin-hygiéniste en chef toute question qui est ou peut être un danger posant un risque important pour la santé publique.

L'article 11 interdit l'introduction d'actions ou d'autres instances contre une personne qui, de bonne foi, fait au VCO ou à toute autre personne prescrite une déclaration à l'égard d'un danger ou d'une constatation ou d'un incident, conformément à la Loi. Cette protection ne s'applique pas aux instances introduites en application de la Loi sur les vétérinaires.

Permis, certificats, inscriptions et authorisations

L'article 12 autorise un directeur à délivrer un permis, un certificat, une inscription ou une autorisation. Il décrit les activités, les qualités requises et les exigences à l'égard desquelles ils peuvent être délivrés, sous réserve des règlements. Il autorise également le directeur à imposer des conditions, conformément aux règlements.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

L'article 13 prévoit que le ministre peut recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès de toute source à des fins qui se rapportent à l'application de la présente loi ou à d'autres fins prescrites. Ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins ou à d'autres fins compatibles, et ils peuvent être assujettis aux exigences ou aux restrictions prescrites. Le ministre peut divulguer des renseignements à certaines fins et dans certaines circonstances. Les renseignements recueillis, utilisés ou divulgués par une personne autorisée en vertu de la Loi ou qui sont divulgués à une telle personne sont réputés l'être par le ministre ou à celui-ci.

Le paragraphe 14 (1) autorise le ministre à conclure des accords à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements.

Le paragraphe 14(2) autorise le ministre à conclure un accord à l'égard de la divulgation de renseignements personnels recueillis et utilisés aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 13 (5). Il énonce les conditions relatives à l'accord et à l'utilisation des renseignements.

Le paragraphe 14 (3) exige que les renseignements personnels recueillis et utilisés à une fin énoncée aux dispositions 5 à 9 du paragraphe 13 (5) ne puissent être divulgués qu'en vertu d'un accord visé au paragraphe (1). Cet accord doit comprendre certaines conditions.

Le paragraphe 14 (4) exige qu'un tel accord comprenne certaines modalités afin de préciser que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celui-ci sont confidentiels et de prévoir les mécanismes assurant la protection et le maintien de la confidentialité des renseignements.

L'article 15 précise que la divulgation de renseignements personnels autorisée par le paragraphe 14 (2) ou (3) est réputée conforme à l'alinéa 42 (1) (e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Le paragraphe 16 (1) prévoit que les renseignements recueillis pour l'application de la Loi sont réputés être assujettis à l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si leur divulgation aurait pour effet d'identifier un animal ou toute chose se rapportant à un animal appartenant à une personne ou à une entité identifiable, ou de révéler qu'un danger touche ou pourrait toucher, notamment par contamination, un tel animal ou une telle chose.

Le paragraphe 16 (2) prévoit que les renseignements recueillis pour l'application de la présente loi, sauf ceux auxquels s'applique le paragraphe (1), sont réputés être de nature scientifique, technique, commerciale ou financière, et avoir été fournis à titre confidentiel pour l'application de l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée :

Inspections

L'article 17 confère au VCO le pouvoir de nommer des inspecteurs, lesquels sont tenus d'agir conformément aux dispositions de la Loi et de leur acte de nomination, et suivant l'étendue et les limites des pouvoir énoncés dans leur acte de nomination. Les inspecteurs peuvent être des fonctionnaires, ou toute autre personne ou membres de toute autre catégorie de personnes, et doivent posséder les compétences ou les qualités que le VCO estime appropriées eu égard à l'exercice des pouvoirs que précise leur acte de nomination.

L'article 18 énonce le pouvoir de procéder à des inspections. L'inspecteur peut inspecter un animal ou toute autre chose se rapportant à un animal, ainsi que les lieux, les moyens de transport, les activités, les vecteurs passifs et les vecteurs s'y rapportant. Voici les circonstances dans lesquelles une inspection peut être effectuée : lorsqu'un danger ou encore une constatation ou un incident prescrit a été déclaré au VCO ou à toute autre personne prescrite et que l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la chose à inspecter a été exposée au danger déclaré ou est liée à la constatation ou à l'incident faisant l'objet de la déclaration; lorsque le VCO a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d'un danger qu'il estime important en raison du risque de propagation ou du risque qu'il pose pour la santé animale ou humaine et qu'il a enjoint à l'inspecteur d'effectuer l'inspection; lorsque le VCO estime qu'une inspection est nécessaire pour déterminer la présence, l'absence ou la prévalence du danger précisé dans un ordre créant une zone de surveillance ou un arrêté créant une région de contrôle de la santé animale; lorsqu'il faut déterminer si une personne exerce une activité conformément à l'inscription, à l'autorisation, au permis ou au certificat dont elle est titulaire; lorsqu'il faut déterminer si une personne exerce une activité à l'égard de laquelle la présente loi exige une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une telle activité est exercée; lorsqu'il faut déterminer si une personne se conforme ou s'est conformée à un ordre de conformité, un ordre de quarantaine ou un ordre de destruction ou d'élimination d'un animal; lorsqu'il faut déterminer si une personne exerce une activité conformément à la Loi ou est tenue de le faire, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l'activité est ou devrait être exercée; lorsqu'un lieu ne peut être exploité qu'aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments; ou lorsqu'un commerce de vente à l'encan ne peut être exploité qu'aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la vente à l'encan du bétail.

Le paragraphe 19 (1) prévoit que, lorsqu'il exerce ses fonctions d'inspection aux fins générales de la Loi, ou en vertu d'un mandat ou lorsqu'un consentement a été donné, l'inspecteur peut, sous réserve de limites dans certaines circonstances, faire ce qui suit :

  • traverser ou passer par-dessus un bien-fonds afin d'accéder au lieu, ouvrir un moyen de transport et y entrer, ouvrir divers types de contenants ou autres pour en examiner le contenu;
  • examiner toute chose se rapportant à un animal, prélever des échantillons et des spécimens, les soumettre ou les faire soumettre à des tests ou des analyses, et exhumer ou faire exhumer la carcasse d'un animal en vue de prendre l'une ou l'autre de ces mesures, et effectuer ou faire effectuer l'autopsie d'un animal mort;
  • apposer un symbole, une bague, un scellé ou un autre moyen ou marque d'identification sur un animal ou une chose se rapportant à un animal, aux fins d'identification subséquente;
  • consigner les données utiles à l'inspection au moyen de photos, de vidéos, de notes ou de tout autre enregistrement;
  • exiger la production de livres, de registres et d'autres documents, en tirer des copies et les enlever temporairement pour en tirer des copies.
  • exiger que certaines personnes répondent à ses questions et lui apportent de l'aide;
  • détenir ou saisir un animal ou toute chose se rapportant à un animal en attendant l'issue de l'inspection.

Les paragraphes 19 (2) à (4) prévoient que, dans certaines circonstances, un inspecteur peut ordonner qu'un animal soit gardé pour examen supplémentaire et préciser la manière dont l'animal doit être gardé. L'inspecteur est alors tenu soit de libérer l'animal, soit de prendre des mesures pour qu'un vétérinaire se présente dès que possible pour examiner l'animal.

Le paragraphe 19 (5) interdit, sans la permission d'un inspecteur, d'enlever les symboles, les bagues, les scellés ou les autres moyens ou marques d'identification apposés par un inspecteur sur une chose quelconque, ou d'omettre d'apposer sur un animal un moyen d'identification ordonné par l'inspecteur.

Le paragraphe 19 (6) oblige l'utilisateur d'un moyen de transport de respecter l'ordre de l'inspecteur de s'arrêter et de demeurer arrêté, ou de transporter les animaux à un endroit où l'inspection peut se faire.

Les paragraphes 19 (7) à (11) autorisent les inspecteurs à demander à un juge, par requête sans préavis, de délivrer un mandat leur permettant d'entrer dans un logement privé ou d'entrer dans tout autre lieu, en certaines circonstances, et d'avoir recours à la force si le mandat l'autorise. Les inspecteurs peuvent demander l'aide de la police pour exercer ce pouvoir, auquel cas la police est tenue d'apporter l'aide nécessaire.

Le paragraphe 19 (12) prévoit que le propriétaire ou le gardien d'un animal détenu ou gardé aux termes de la Loi continue d'en avoir la garde ou les soins pour l'application de l'article 11.1 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.

Ordres de conformité et de quarantaine et ordres relatifs aux zones de surveillance, aux régions de contrôle de la santé animale et à la destruction d'animaux ou d'autres biens

Ordres de conformité

Les paragraphes 20 (1) à (3) autorisent un inspecteur ou un directeur à donner à une personne l'ordre de se conformer à la Loi; de modifier ou d'arrêter ce qu'elle fait afin de s'y conformer; de détruire ou d'éliminer un animal ou toute chose se rapportant à un animal ou un moyen de transport en conformité avec les règlements.

Les paragraphes 20 (4) à (6) prévoient que les ordres de conformité peuvent être donnés verbalement dans certaines circonstances, mais qu'ils doivent être confirmés par écrit. Les ordres doivent préciser les détails particuliers concernant la contravention et informer le destinataire de son droit de demander une révision ou une audience.

Le paragraphe 20 (7) autorise un inspecteur à exiger que le destinataire de l'ordre tienne des registres et communique des renseignements concernant l'observation de l'ordre.

Les paragraphes 20 (8) et (9) comprennent des dispositions concernant la signification d'un ordre de conformité et le délai donné au destinataire pour s'y conformer. Une preuve de conformité pourrait être demandée.

Ordres de quarantaine

Le paragraphe 21 (1) énonce les circonstances dans lesquelles un inspecteur peut donner un ordre de quarantaine. Un inspecteur peut donner un ordre de quarantaine s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un danger existe ou peut être présent dans tout ou partie d'un lieu et qu'il est nécessaire de le contenir. Les ordres de quarantaine doivent énoncer les motifs et peuvent imposer la mise en quarantaine de lieux ou de parties des lieux, ainsi que des animaux, des choses se rapportant à des animaux et des moyens de transport.

Lorsqu'un inspecteur donne un ordre de quarantaine, en plus des pouvoirs susmentionnés, l'inspecteur peut, par ordre :

  • exiger l'apposition ou la fixation d'une marque d'identification, d'une signalisation ou d'une barrière temporaire dans le lieu ou la partie visée du lieu; et exiger que les animaux, les moyens de transport et les choses se rapportant à des animaux soient dûment identifiés;
  • préciser comment le propriétaire ou le gardien des animaux leur fournira des intrants ou des soins dans le lieu mis en quarantaine;
  • imposer des restrictions relativement au déplacement d'animaux, de choses se rapportant à des animaux et des moyens de transport;
  • exiger la tenue de registres et la communication de renseignements;
  • préciser les précautions ou les mesures de biosécurité à prendre;
  • exiger l'isolement d'un animal ou la séparation de certains animaux des autres animaux;
  • exiger que soient fournis certains soins de santé animale et traitements vétérinaires, y compris des soins préventifs comme la vaccination;
  • exiger le nettoyage et la désinfection;
  • approuver le déplacement d'animaux ou de choses se rapportant à des animaux vers un autre lieu;
  • exiger la déclaration des cas de mortalité ou de morbidité;
  • fixer la durée de la quarantaine;
  • imposer d'autres conditions au besoin.

Le paragraphe 21 (3) prévoit qu'un ordre de quarantaine doit préciser les motifs de l'ordre et informer le destinataire de son droit de demander une révision ou une audience.

Les paragraphes 21 (4) à (6) portent sur les questions concernant la signification et la publication d'un ordre de quarantaine, y compris la publication d'un sommaire.

Le paragraphe 21 (7) exige que toutes les personnes à qui est signifié ou est réputé avoir été signifié un ordre de quarantaine s'y conforment. Une preuve de conformité pourrait être demandée.

Le paragraphe 21 (8) interdit à quiconque d'altérer de quelque façon que ce soit un ordre de quarantaine affiché dans un lieu ou sur un moyen de transport, ou une marque d'identification, une signalisation ou une barrière temporaire apposée ou installée, sans la permission expresse d'un inspecteur.

L'article 22 prévoit que si un inspecteur donne un ordre de conformité en vertu de l'article 20 ou un ordre de quarantaine en vertu de l'article 21, un directeur ou le VCO peut le modifier ou le révoquer.

Ordres relatifs aux zones de surveillance

Le paragraphe 23 (1) autorise le VCO à donner un ordre créant une zone de surveillance autour d'un lieu mis en quarantaine s'il estime qu'une surveillance accrue du danger est nécessaire.

Le paragraphe 23 (2) comprend les conditions exigées dans l'ordre relatif à la zone de surveillance et les renseignements qui doivent y être énoncés; l'ordre peut :

  • exiger que soient fournis certains soins de santé animale et traitements vétérinaires, y compris des soins préventifs comme la vaccination;
  • préciser les précautions ou les mesures de biosécurité à prendre, y compris le nettoyage et la désinfection;
  • exiger la déclaration des cas de mortalité ou de morbidité;
  • exiger la tenue de registres et la communication de renseignements;
  • fixer la durée de l'ordre relatif à la zone de surveillance;
  • imposer d'autres conditions au besoin.

La zone de surveillance établie par ordre ne peut avoir un rayon de plus de 10 kilomètres autour du lieu mis en quarantaine.

Le paragraphe 23 (3) précise qu'un ordre relatif à une zone de surveillance doit préciser les motifs de l'ordre et informer le destinataire de son droit de demander une révision ou une audience.

Les paragraphes 23 (4) à (6) portent sur les questions concernant la signification et la publication d'un ordre relatif à une zone de surveillance, y compris la publication d'un sommaire.

Le paragraphe 23 (7) exige que toutes les personnes à qui est signifié ou est réputé avoir été signifié un ordre relatif à une zone de surveillance s'y conforment. Une preuve de conformité pourrait être demandée.

Le paragraphe 23 (8) interdit d'altérer de quelque façon que ce soit un ordre relatif à une zone de surveillance affiché sur les lieux.

Arrêté relatif à une région de contrôle de la santé animale

Les paragraphes 24 (1) à (4) prévoient que, sur les conseils du VCO, le ministre peut, par arrêté écrit, créer une région de contrôle de la santé animale. Ces paragraphes précisent les fins auxquelles un tel arrêté peut être pris, le contenu de l'arrêté, les exigences concernant l'avis à donner de l'arrêté et les restrictions prévoyant qu'un ordre créant une région de contrôle de la santé animale ne peut s'appliquer qu'aux secteurs de la province où il est nécessaire et ne peut demeurer en vigueur qu'aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Le paragraphe 24 (5) décrit les renseignements que doit comprendre l'avis de l'arrêté.

Le paragraphe 24 (6) porte sur les questions concernant la publication d'un arrêté relatif à une région de contrôle de la santé animale et les modalités de l'avis.

Le paragraphe 24 (7) établit les pouvoirs que le VCO peut exercer à l'égard d'une région de contrôle de la santé animale. Le VCO peut exiger la remise d'échantillons et de spécimens, ordonner la surveillance et l'examen de choses se rapportant à des animaux, l'établissement de mesures, de restrictions et de précautions précises que doivent observer dans la région les personnes qui y vivent et les utilisateurs de moyens de transport. Le VCO peut également:

  • exiger que soient fournis certains soins de santé animale et traitements vétérinaires, y compris des soins préventifs comme la vaccination;
  • exiger la déclaration des cas de mortalité ou de morbidité;
  • établir des restrictions relativement à la possession, à l'entreposage, au transport, au déplacement ou à la distribution d'animaux ou de choses se rapportant à des animaux;
  • préciser des mesures relatives au soin des animaux;
  • exiger la destruction et l'élimination d'animaux et de choses se rapportant à des animaux;
  • exiger la tenue de registres et la communication de renseignements;
  • établir d'autres restrictions ou exigences au besoin.

Le paragraphe 24 (8) exige que le VCO et l'inspecteur exercent leurs pouvoirs d'une manière compatible avec les fins de l'arrêté, mais également d'une manière qui limite leur effet perturbateur.

Le paragraphe 24 (9) exige que toutes les personnes d'une région visée se conforment à un arrêté pris en vertu de cet article. Une preuve de conformité pourrait être demandée.

Le paragraphe 24 (10) précise que l''arrêté relatif à une région de contrôle de la santé animale n'est pas un règlement pour l'application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Ordres de destruction

Les paragraphes 25 (1) à (4) autorisent le VCO à donner un ordre obligeant à détruire ou à éliminer un animal ou d'autres choses se rapportant à un animal dans un délai précisé et déterminant la méthode de destruction ou d'élimination, dans certaines circonstances. Ces paragraphes énoncent les motifs, les fins et les conditions nécessaires pour que le CVO puisse donner l'ordre de détruire des animaux ou des biens autres que des animaux.

Les paragraphes 25 (5) et (6) autorisent le VCO à donner l'ordre verbalement dans certaines circonstances et exige que l'ordre soit ensuite confirmé par écrit pas plus tard que sept jours suivant le prononcé de l'ordre verbal.

Les paragraphes 25 (7) et (8) précisent que l'ordre doit décrire brièvement les motifs de l'ordre et les circonstances donnant lieu à ces motifs et informer le destinataire de son droit à une audience du Tribunal. Ces paragraphes prévoient que l'ordre peut préciser les modes de destruction et d'élimination, exiger que le destinataire s'y conforme dans le délai fixé, exiger que l'exécution de l'acte exigé soit documenté et vérifié, exiger qu'une preuve de conformité soit fournie sur demande et ordonner l'observation d'autres conditions au besoin.

Le paragraphe 25 (9) prévoit qu'un ordre de détruire un animal peut permettre son abattage aux fins de consommation humaine.

Le paragraphe 25 (10) prévoit que le VCO doit faire signifier l'ordre à son destinataire conformément à l'article 51.

Le paragraphe 25 (11) exige que toute personne assujettie à un ordre donné en vertu de cet article s'y conforme dans le délai qui y est précisé.

Indemnisation

Les paragraphes 26 (1) à (4) prévoient que, dans certaines circonstances et sous réserves des règlements, le ministre peut autoriser l'indemnisation de certaines personnes, notamment les propriétaires d'animaux détruits ou blessés par suite des mesures prises aux termes de la Loi et les personnes devant assumer des frais de nettoyage et de désinfection et des frais de destruction ou d'élimination d'animaux ou de choses se rapportant à des animaux dans certaines situations. Ils précisent que le montant maximal d'indemnisation ne doit pas dépasser la valeur marchande de l'animal et les frais raisonnablement engagés et que, si des règlements ont été pris, les frais doivent être déterminés en conformité avec les règlements. Le ministre peut également refuser d'indemniser une personne ou réduire le montant d'indemnité dans certaines circonstances.

L'article 27 précise que, malgré l'article 54, la Couronne n'est pas responsable des frais, des pertes, des dommages, des droits, des loyers ou de toute autre charge découlant de l'obligation de se conformer à la Loi ou aux règlements.

Mesures prises par le ministre et le vétérinaire en chef de l'Ontario : Ordres et arrêtés

Les articles 28 et 29 confèrent au ministre et au CVO le pouvoir de faire faire une chose exigée par un ordre, un arrêté ou une décision dans certaines circonstances. Ils décrivent la manière de donner un avis de l'intention d'exiger l'exécution de la chose devant être faite. Le destinataire d'un tel avis ne doit pas faire la chose qui y est mentionnée sans la permission écrite du VCO.

Le paragraphe 30 (1) autorise la personne responsable de faire une chose en application de l'article 28 ou 29 peut entrer sans mandat sur tout terrain ou dans tout lieu où cette chose doit être faite ou sur tout terrain ou dans tout lieu adjacent et précise les conditions dans lesquelles il lui est possible de le faire.

Les paragraphes 30(2) à (4) prévoient la possibilité d'obtenir un mandat pour pouvoir entrer dans un logement privé, ou lorsque l'entrée a été refusée ou qu'il existe des raisons de croire que l'entrée sera vraisemblablement refusée. Le mandat peut également autoriser un recours raisonnable à la force si les circonstances l'exigent et sous réserve des conditions qu'il précise.

Les paragraphes 30 (5) et (6) décrivent le contenu d'un tel mandat et la façon dont un renouvellement peut être demandé.

Les paragraphes 30 (7) à (9) prévoient que la personne autorisée à entrer dans un lieu ou un moyen de transport peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires pour faire la chose qu'elle est autorisée à faire et, si elle en est empêchée, elle peut demander l'assistance de la police.

Le paragraphe 30 (10) prévoit qu'une requête en vue d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un mandat peut être présentée sans en aviser le propriétaire ou l'occupant du lieu visé.

Le paragraphe 30 (11) exige que la personne qui exerce un tel pouvoir révèle son identité et explique l'objet de l'entrée, à la demande du propriétaire ou de l'occupant du lieu.

Le paragraphe 31 (1) autorise le VCO à exiger que certaines personnes paient les frais d'exécution de la chose qui doit être faite en vertu d'un arrêté du ministre ou d'un ordre du VCO.

Le paragraphe 31 (2) décrit le contenu d'un ordre de paiement des frais.

L'article 32 établit les procédures à suivre pour assurer l'exécution de l'ordre et le recouvrement des sommes, et pour déterminer la date devant servir au calcul de l'intérêt qui sera imposé.

Système provincial de traçabilité

Le paragraphe 33 (1) prévoit que le ministre peut mettre sur pied un système provincial de traçabilité à l'égard des animaux ou de toute autre chose se rapportant à un animal et il peut en superviser le fonctionnement.

Le paragraphe 33 (2) prévoit que le ministre peut exiger que certaines personnes prennent des mesures particulières pour appuyer la mise sur pied et le fonctionnement efficace du système. Il énonce également les renseignements que ces personnes pourraient être tenues de communiquer au ministre ou à la personne qu'il a désignée dans les délais prescrits.

Révision des ordres des inspecteurs

Les paragraphes 34 (1) à (5) établissent les procédures exigées concernant une demande de révision d'un ordre donné par un inspecteur aux termes de l'article 20 ou 21. Une demande de révision peut être présentée verbalement ou par écrit dans les sept jours qui suivent la date de signification de l'ordre. Ces paragraphes énoncent ce que doit contenir la demande de révision d'un ordre d'un inspecteur et précise qu'elle n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre.

Les paragraphes 34 (6) et (7) prévoient que le directeur peut révoquer l'ordre de l'inspecteur ou qu'il peut, par ordre, le confirmer ou le modifier et, dans certaines circonstances, il peut substituer son opinion à celle de l'inspecteur.

Le paragraphe 34 (8) énonce les exigences relatives à la signification de la décision du directeur.

Les paragraphes 34 (9) et (10) prévoient que si le directeur ne prend pas de décision ni ne signifie d'avis de décision conformément au paragraphe 34 (8), il est réputé avoir donné un ordre confirmant celui de l'inspecteur; ils établissement également qui est réputé avoir reçu avis de la décision aux fins d'un appel interjetée devant le Tribunal.

Audiences du tribunal

Les paragraphes 35 (1) et (2) prévoient qu'un directeur est tenu de signifier un avis motivé écrit de sa décision lorsqu'il assortit l'inscription, l'autorisation, le permis ou le certificat de conditions ou modifie des conditions; lorsqu'il suspend ou révoque l'inscription, l'autorisation, le permis ou le certificat; lorsqu'il refuse de délivrer ou de renouveler une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat.

Les paragraphes 36 (1) à (3) établissent les circonstances dans lesquelles une personne a droit à une audience devant le Tribunal et énoncent les procédures exigées pour présenter une demande d'audience devant le Tribunal d'appel de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales (le Tribunal) relativement à des ordres pris par un directeur en vertu de l'article 34 ou 35. Ces circonstances comprennent les cas où un directeur confirme ou modifie un ordre donné par un inspecteur et où le VCO prend, modifie ou révoque un ordre.

Le paragraphe 36 (4) précise que le refus du directeur ou du VCO de donner, de modifier ou de révoquer un ordre ne constitue pas un ordre.

Le paragraphe 36 (5) énonce les circonstances dans lesquelles une personne n'a pas le droit de demander une audience devant le Tribunal.

Le paragraphe 36 (6) prévoit que, dans certaines circonstances, le Tribunal peut être tenu de proroger le délai pendant lequel une personne peut signifier un avis de demande d'audience.

Les paragraphes 36 (7) et (8) établissent ce que doit contenir l'avis de demande d'audience et prévoient qu'une personne demandant un audience ne peut interjeter appel d'une partie de l'inscription, de l'autorisation, du permis, du certificat ou de l'ordre qui n'est pas mentionnée dans l'avis de demande d'audience, sauf si le Tribunal y consent.

Le paragraphe 36 (9) prévoit que le Tribunal peut accorder le consentement visé au paragraphe (8), s'il estime que cela est approprié dans les circonstances.

Le paragraphe 36 (10) établit les circonstances dans lesquelles le Tribunal peut refuser d'entendre un appel.

Le paragraphe 36 (11) précise qui sont les parties à l'audience.

L'article 37 précise que début d'une audience devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre donné ou de la décision rendue; il prévoit que le Tribunal peut accorder une suspension, sauf dans certaines circonstances, qu'il peut annuler une suspension, recevoir une requête en annulation d'une suspension présentée par une nouvelle partie et imposer des conditions à sa décision d'accorder ou d'annuler la suspension.

L'article 38 énonce les pouvoirs du Tribunal et établit que l'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience. Il prévoit qu'à l'issue d'une audience, le Tribunal peut soit confirmer, modifier ou révoquer l'ordre ou la décision du directeur, du VCO ou du VCAO, soit enjoindre au directeur, au VCO ou au VCAO, par ordonnance, de prendre les mesures que le Tribunal estime qu'il doit prendre. Dans ces deux cas le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur, du VCO ou du VCAO.

Pénalités administratives

L'article 39 indique qu'une pénalité administrative peut être imposée pour encourager l'observation des exigences prévues par la Loi.

Les paragraphes 40 (1) à (3) prévoient que, dans certaines circonstances et sous réserve des règlements, un directeur ou un inspecteur peut donner un avis écrit exigeant qu'une personne paie une pénalité administrative, et le montant de la pénalité doit être précisée dans cet avis. Un délai de prescription de deux ans s'applique à ces dispositions.

Le paragraphe 40 (4) prévoit que le montant maximal de la pénalité administrative imposée est de 10 000 $ pour les avis donnés par un directeur et de 1 000 $ pour les avis donnés par un inspecteur.

Le paragraphe 40 (5) établit ce que doit contenir un avis d'une pénalité administrative.

Les paragraphes 40 (6) et (7) prévoient qu'une personne recevant un avis d'une pénalité administrative peut demander une audience devant le Tribunal dans le cas d'un avis donné par un directeur, ou une révision par un directeur dans le cas d'un avis donné par un inspecteur.

Le paragraphe 40 (8) prévoit que l'obligation de payer est suspendue lorsqu'une personne a demandé une audience devant le Tribunal ou une révision par un directeur, selon le cas.

Les paragraphes 40 (9) à (13) prévoient que le Tribunal et le directeur chargé de la révision peuvent confirmer, annuler ou modifier l'avis donné. Les règlements régissant les pénalités administratives s'appliquent aux décisions du Tribunal à l'issue de l'audience et du directeur à l'issue de la révision visée dans cet article. Le directeur chargé de la révision ne peut modifier le montant de la pénalité précisée dans les règlements, sauf si sa décision annule l'avis et que ce montant est nul.

Le paragraphe 40 (14) prévoit qu'une partie à une audience devant le Tribunal a le droit d'interjeter appel devant la Cour divisionnaire.

Les paragraphes 40 (15) à (18) prévoient que la personne qui paie la pénalité administrative conformément à l'avis ou à la décision ne doit pas être accusée d'une infraction à l'égard de la contravention ou du défaut de se conformer visé par la pénalité. Ces paragraphes énoncent également les conséquences du défaut de payer la pénalité administrative conformément à l'avis ou à la décision, précisent la façon dont est déterminée la date aux fins du calcul de l'intérêt postérieur au jugement et établissent que la dette découlant du défaut de payer une pénalité administrative est considérée comme une créance de la Couronne du chef de l'Ontario.

Enquêtes

Le paragraphe 41 (1) indique qu'un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur à utiliser une technique ou une méthode d'enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été, est ou sera commise et que des éléments de preuve relatifs à l'infraction seront obtenus.

Les paragraphes 41 (2) et (3) prévoient que le mandat peut autoriser une personne à accompagner l'inspecteur et à l'aider dans l'exécution du mandat. Le mandat peut aussi autoriser l'inspecteur à effectuer des analyses et des tests, à prendre des mesures, à prélever des échantillons ou des spécimens, à installer de l'équipement, à faire des excavations et à faire des enregistrements reliés à la perquisition.

Les paragraphes 41 (4) et (5) prévoient que le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisé, et qu'un juge peut décerner des mandats additionnels.

Le paragraphe 41 (6) clarifie qu'un inspecteur peut aussi obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Les paragraphes 41 (7) et (8) prévoient la possibilité de procéder à des perquisitions sans mandat lorsque le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l'enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, mais précisent que de telles perquisitions ne peuvent être effectuées dans un lieu ou toute partie d'un lieu qui sert de logement privé.

Le paragraphe 41 (9) permet d'examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre dispositif.

L'article 42 prévoit la saisie et la confiscation de certaines choses dans certaines circonstances.

L'article 43 établit l'autorisation d'entrer sur une autre propriété privée et de la traverser afin de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à l'autre endroit où l'inspecteur est autorisé à entrer.

L'article 44 prévoit la possibilité d'exempter un inspecteur de l'application de toute disposition de la présente loi, aux fins des inspections prévues aux articles 41 et 42.

Infractions et peines

Les articles 45 à 47 énoncent certains interdits.

Les paragraphes 48 (1) à (3) établissent une liste des dispositions dont l'inobservation équivaut à une infraction; et établit que toute personne qui contrevient à une de ces dispositions ou à des dispositions d'un règlement est coupable d'une infraction.

Les paragraphes 48 (4) à (9) décrivent certains actes qui sont tous considérés comme des infractions : le fait de déplacer ou de déranger un animal ou toute autre chose se rapportant à un animal qui sont détenus en vertu du paragraphe 19 (1) ou isolés en vertu du paragraphe 19 (3); de ne pas s'arrêter suite à la directive d'un inspecteur donnée en vertu du paragraphe 19 (6); de contrevenir à une condition d'une inscription, d'une autorisation, d'un permis ou d'un certificat; de ne pas payer les droits exigés; de dissimuler l'existence d'un danger; d'exercer une activité sans être titulaire de l'inscription, de l'autorisation, du permis ou du certificat requis.

Les paragraphes 48 (10) et (11) prévoient que des dirigeants, administrateurs, employés et mandataires d'une personne morale peuvent être déclarés coupables et passibles de peines dans certaines circonstances.

Les paragraphes 49 (1) et (2) établissent les peines pour les particuliers et les personnes morales. Pour une première déclaration de culpabilité, les amendes pour les particuliers sont d'au moins 1 000 $ et d'au plus 15 000 $ pour chaque jour où l'infraction survient ou se poursuit. Pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, un particulier est passible d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 30 000 $ pour chaque jour où l'infraction survient ou se poursuit, d'un emprisonnement maximal d'un an, ou des deux. Les peines maximales pour les personnes morales sont le double de celles qui sont imposées aux particuliers.

Le paragraphe 49 (3) énumère les autres lois aux termes desquelles une infraction peut avoir donné lieu à une déclaration de culpabilité afin de déterminer si la déclaration de culpabilité en vertu de la Loi constitue une déclaration de culpabilité subséquente.

Les paragraphes 49 (4) à (7) comprennent les procédures concernant les infractions et les peines. Ils prévoient que la Couronne peut exiger qu'un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue par la Loi, établissent un délai de prescription de deux ans pour l'introduction d'une instance et prévoient que la Couronne peut demander une ordonnance interdisant à une personne de poursuivre une contravention ou un défaut de se conformer. Ils prévoient également que, dans certaines circonstances, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction peut rendre une ordonnance interdisant à la personne de poursuivre ou de répéter l'acte ou l'omission pour lequel elle est déclarée coupable.

L'article 50 prévoit que le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction peut augmenter une amende qui lui est imposée du montant équivalent au bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction.

Autres questions

L'article 51 comprend des dispositions sur la signification de documents autres que les avis d'infraction ou les assignations signifiés aux termes de la Loi, y compris la signification réputée faite des documents envoyés par courrier et par télécopieur.

L'article 52 comprend la définition du terme « avis d'infraction ou assignation ». Cet article prévoit les modalités de signification des avis d'infraction et des assignations aux employeurs, aux propriétaires et aux locataires à l'égard des moyens de transport.

L'article 53 comprend des dispositions concernant la signification des avis d'infraction et des assignations à des personnes morales, à des sociétés en nom collectif et à des entreprises individuelles et permet l'utilisation d'autres modes de signification.

L'article 54 interdit l'introduction d'actions en dommages-intérêts contre certaines personnes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice d'une fonction ou d'un pouvoir qui leur est attribué en application de la Loi, sauf dans quelques cas exceptionnels, et précise les circonstances dans lesquelles la Couronne n'est pas dégagée de sa responsabilité.

L'article 55 prévoit l'utilisation de certains documents pouvant être reçus en preuve pour établir les faits qui y sont énoncés. Cet article comprend la définition du terme « document officiel ».

L'article 56 porte sur la gestion des documents déposés par voie électronique et de leurs copies imprimées.

L'article 57 précise que si une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat est délivré ou accordé à plus d'une personne, ces personnes sont conjointement et individuellement tenues d'en observer toutes les conditions.

L'article 58 porte sur les pouvoirs corrélatifs. Il prévoit le pouvoir d'exiger de certaines personnes qu'elles prennent des mesures intermédiaires précisées dans un ordre, un arrêté ou une ordonnance et qui sont liées à la mesure qui y est exigée ou interdite, le pouvoir d'ordonner à certaines personnes de donner accès à un lieu dans lequel des travaux doivent être exécutés aux termes d'un ordre, d'un arrêté ou d'une ordonnance, et le pouvoir de modifier ou de révoquer un ordre, un arrêté ou une ordonnance.

L'article 59 autorise un directeur à modifier ou à révoquer une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat délivré, un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue dans certaines circonstances.

L'article 60 précise que certains articles de la Loi lient la Couronne.

L'article 61 porte sur les circonstances dans lesquelles la Loi lie l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou testamentaire, le tuteur ou procureur aux biens et tout autre successeur ou ayant droit de la personne titulaire d'une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat, et établit l'étendue de leur responsabilité.

Incompatibilité

L'article 62 prévoit qu'en cas d'incompatibilité entre un ordre, un arrêté ou une ordonnance relevant de la Loi et un ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé à l'égard d'un animal ou de toute autre chose se rapportant à un animal, le VCO et le médecin-hygiéniste en chef doivent recevoir avis de l'incompatibilité et régler la question de la manière qu'ils estiment appropriée.

Règlements

L'article 63 habilite le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements traitant de diverses questions portent sur les dispositions et l'application de la Loi, y compris le système provincial de traçabilité, les inscriptions, autorisations, permis et certificats, les inspections, la protection de la santé animale, les pénalités administratives et l'indemnisation.

L'article 64 autorise le ministre à prendre des règlements portant sur la déclaration de dangers et d'incidents ainsi que sur d'autres questions liées à l'application de la Loi, comme la délégation de pouvoirs, l'établissement des droits à payer en vertu de certaines dispositions de la Loi, l'établissement de comités, et la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements.

L'article 65 énonce des dispositions concernant l'élaboration de règlements.

L'article 66 énonce des dispositions concernant le pouvoir de prendre des règlements portant sur des questions transitoires.

Modification à la loi

L'article 67 énonce certaines modifications qu'il faut apporter à la Loi pour permettre l'abrogation de la Loi sur l'apiculture, de la Loi sur la vente à l'encan du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail.

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

L'article 68 comprend des modifications corrélatives à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies reliées à l'abrogation de la Loi sur les médicaments pour le bétail.

L'article 69 comprend des modifications corrélatives à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles reliées à l'abrogation de la Loi sur la vente à l'encan du bétail.

L'article 70 comprend des modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments afin de modifier l'obligation de faire un rapport énoncée à l'article 13 de cette loi et d'ajouter la Loi de 2009 sur la santé animale à la liste des lois aux termes desquelles des infractions commises sont prises en considération pour déterminer si une déclaration de culpabilité en vertu de cette loi est une déclaration de culpabilité subséquente.

L'article 71 comprend des modifications corrélatives à la Loi sur les vétérinaires reliées à l'abrogation de la Loi sur les médicaments pour le bétail.

Abrogations

L'article 72 prévoit l'abrogation de la Loi sur l'apiculture.

L'article 73 prévoit l'abrogation de la Loi sur la vente à l'encan du bétail.

L'article 74 prévoit l'abrogation de la Loi sur les médicaments pour le bétail.

Entrée en vigueur

L'article 75 prévoit que la Loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et établit des règles particulières concernant des dispositions reliées à l'abrogation d'autres lois.

Titre abrégé

L'article 76 énonce le titre abrégé de la Loi.