• Directive : TP 2.05.03
  • Rédigé par - Direction : Terres et Eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 11 février 1997
  • Remplace la directive intitulée : Hypothèques, charges et privilèges sur les terres en tenure à bail
  • Numéro : GT 8.10.03 (POL)
  • En date du : 12 février 1982

1.0 Définitions

Dans cette directive,

« cession »
s’entend du changement de titulaire du droit de propriété d’un domaine en tenure à bail qui n’est pas enregistré auprès de la Division d’enregistrement des actes, ou d’un permis d’occupation;
« manquement »
s’entend de l’acte consistant à enfreindre une modalité, une condition ou un engagement énoncé dans un document de la Couronne ou du Ministère;
« consentement »
s’entend de la permission du Ministère qui est requise pour céder un intérêt aux termes d’un document de la Couronne ou du Ministère;
« titulaire d’une charge »
s’entend d’une personne qui a prêté une somme d’argent qui est garantie par une charge enregistrée à l’égard de la propriété de l’emprunteur à la Division d’enregistrement des actes du Bureau d’enregistrement immobilier local;
« grevant de charge »
s’entend d’une personne qui a emprunté une somme d’argent qui est garantie par une charge enregistrée à l’égard de sa propriété à la Division d’enregistrement des actes;
« document de la Couronne ou du Ministère»
s’entend d’une servitude à terme de la Couronne, d’un bail de la Couronne, d’un bail visant une station estivale, d’un bail relatif à des terres riveraines, d’un bail concernant un parc provincial, d’un permis d’occupation et d’un permis d’utilisation des terres;
« preneur à bail »
s’entend du titulaire d’un bail;
« créancier hypothécaire »
s’entend d’un prêteur à qui une propriété est cédée sous réserve d’un droit de rachat, à titre de garantie pour le paiement de la dette enregistrée à la Division d’enregistrement des actes;
« débiteur hypothécaire »
s’entend d’un emprunteur qui cède sa propriété à un prêteur (créancier hypothécaire), sous réserve d’un droit de rachat, à titre de garantie de paiement de la dette enregistrée à la Division d’enregistrement des actes du Bureau d’enregistrement immobilier local;
« détenteur »
s’entend du titulaire d’un document de la Couronne ou du Ministère;
« transfert »
s’entend du changement de titulaire du droit de propriété d’un domaine en tenure à bail enregistré en vertu de la Loi sur les terres publiques.

2.0 Introduction

Les documents de la Couronne ou du Ministère peuvent contenir de nombreuses modalités et conditions auxquelles un preneur à bail ou un titulaire de permis doit se conformer.

Les pratiques de gestion saines peuvent exiger que des mesures correctives soient prises ou que le document soit annulé. Préférablement, les mesures correctives devraient être prises par le titulaire du document. Toutefois, à défaut de telles mesures, dans le cas d’un bail, il faut donner à tout titulaire de charge ou créancier hypothécaire du possesseur de la propriété louée l’occasion de remédier à l’infraction, avant d’annuler le bail pour cause ou de prendre d’autres mesures (p. ex. demander une ordonnance de la cour à l’effet de confisquer les terres aux termes du paragraphe 18 (2) de la LTP.

Selon le type et les modalités du contrat hypothécaire ou du contrat de charge, le créancier hypothécaire/titulaire de charge peut exercer l’une de quatre options possibles pour exécuter le contrat hypothécaire dans l’éventualité d’un défaut. Le créancier hypothécaire/titulaire de charge peut :

  1. agir en justice pour obtenir le paiement aux termes de l’engagement personnel du débiteur hypothécaire/grevant de charge;
  2. prendre possession de la propriété, assumer toutes les obligations en matière de loyers, taxes, etc., sous-louer la propriété et appliquer le loyer au paiement de l’hypothèque;
  3. prendre possession de la propriété et demander une ordonnance de la cour pour vendre l’intérêt du preneur à bail (toute somme recouvrée relativement au montant de la dette exigible appartient au débiteur hypothécaire et, si la vente ne permet pas de recouvrer suffisamment d’argent, le débiteur hypothécaire est responsable du solde dû);
  4. prendre possession de la propriété et demander une révélation complète. Si la forclusion est autorisée, le créancier hypothécaire devient l’unique propriétaire de tout intérêt détenu par le débiteur hypothécaire et aucune somme n’est due à ce dernier. Si le créancier hypothécaire demande la forclusion, le débiteur hypothécaire peut demander une vente forcée par opposition à la forclusion. La différence importante entre la vente et la forclusion réside dans le fait que, dans le cas d’une vente, le débiteur hypothécaire peut recouvrer le reste de ses capitaux propres dans la propriété, le cas échéant, après le paiement de toutes les dettes. Dans le cas d’une forclusion, le débiteur hypothécaire ne recouvre aucune somme.

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Cette directive s’applique lorsque le titulaire d’un bail/permis nommé dans un document de la Couronne délivré en vertu de la Loi sur les terres publiques enfreint les modalités ou les conditions du document dont il est titulaire.

Cette directive ne s’applique pas aux baux miniers, aux permis d’occupation délivrés en vertu de la Loi sur les mines, ni aux permis d’occupation pour exploration, qui sont administrés par le ministère du Développement du Nord et des Mines.

3.2 Principe directeur

Des mesures doivent être prises pour assurer la conformité aux modalités et conditions des documents de la Couronne ou du Ministère.

3.3 But

Assurer la conformité aux modalités et conditions des documents de la Couronne ou du Ministère.

3.4 Objectifs de la directive et stratégies

  1. Prendre des mesures pour exiger la conformité aux modalités et conditions des documents de la Couronne ou du Ministère qui ont fait l’objet d’un manquement.
    • Si une modalité ou une condition d’un document de la Couronne ou du Ministère fait l’objet d’un manquement, le Ministère peut prendre des mesures pour résilier le document, après avoir donné au titulaire un délai raisonnable pour rectifier le manquement.
    • Sous réserve de dispositions contraires dans un document de la Couronne ou du Ministère, un délai raisonnable compte 45 jours, bien qu’il puisse varier en fonction des circonstances locales. Si l’accès est impraticable durant une bonne partie de l’année (p. ex. en hiver), il peut être nécessaire, en novembre, de donner au titulaire de document jusqu’au mois de juillet suivant pour rectifier les manquements sur le site.
    • Le non-paiement de loyer constitue un manquement grave à une condition et peut justifier la prise rapide de mesures visant à résilier le document, lorsque ces mesures sont dans l’intérêt de la Couronne.
  2. Envisager diverses options pour remédier au manquement à une modalité ou condition.

    Les options de rectification de manquements comprennent les suivantes :

    1. donner au titulaire du document un délai raisonnable pour rectifier le manquement;
    2. encourager le titulaire du document à céder/transférer le document afin de permettre à une tierce partie de rectifier le manquement, et consentir à la cession/au transfert;
    3. donner au créancier hypothécaire/titulaire de charge l’occasion de rectifier la modalité ou condition qui a fait l’objet d’un manquement;
    4. demander à un juge de prendre une ordonnance pour confisquer les terres en faveur de la Couronne en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi sur les terres publiques, dans les cas où des terres étaient ou sont utilisées en violation d’une condition d’utilisation des terres énoncée dans des lettres patentes (voir la note explicative no 1);
    5. annuler le document de la Couronne ou du Ministère lorsque les autres moyens s’avèrent inefficaces.
  3. Aviser les parties détentrices d’un intérêt dans une propriété ou dans des améliorations apportées à celle-ci de toute mesure que le Ministère entend prendre pour remédier au manquement à la condition en cause.

    Les créanciers hypothécaires et titulaires de charges et de privilèges ont un intérêt financier et juridique important dans les propriétés auxquelles s’appliquent leurs garanties.

    Avant de prendre des mesures pour annuler un document de la Couronne ou du Ministère, ou d’entamer des procédures judiciaires pour cause de violation d’une condition d’occupation de terres, le Ministère avisera de son intention, par courrier recommandé, tous les créanciers hypothécaires et titulaires de charges et de privilèges et leur donnera un délai raisonnable pour rectifier le manquement à la modalité ou condition en cause.

  4. Maintenir et améliorer la base de connaissances

    Si la rectification d’un manquement entraîne un changement de titulaire d’un document de la Couronne ou du Ministère, il faut que les dossiers du Ministère fassent état de l’identité et de l’adresse exactes de nos clients. Les superviseurs régionaux doivent veiller à mettre à jour les dossiers du Land Index System (LIS) et du Revenue Accounts Receivable System (système de recettes et de comptes débiteurs) pour qu’ils reflètent le changement de titulaire de permis.

    Ces modifications se font au moyen de la formule appropriée de demande de modification de dossiers ministériels du MRN.

4.0 Notes explicatives

  1. Le pouvoir du Ministre de demander à un juge d’ordonner la confiscation de terres a été délégué aux chefs de district. Avant de demander à un juge de prendre une ordonnance, il faut demander conseil au spécialiste des terres régional et à la Direction des services juridiques.

5.0 Références

5.1 Lois

  • Loi sur les terres publiques – paragraphe 18 (2)
  • Loi sur les parcs provinciaux
  • Loi sur les mines