Le Règlement de l’Ontario 170/03 (Règl. de l’Ont. 170/03) a été modifié le 1er juillet 2017, au terme d’une consultation publique. Pour plus de renseignements, consulter le site Lois-en-ligne.

Matériel de traitement exigé

Le Règlement de l’Ontario 170/03 – Réseaux d’eau potable (Règl. de l’Ont. 170/03), pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP), énonce les exigences de traitement auxquelles doivent se conformer les réseaux d’eau potable résidentiels municipaux.

Applicabilité des exigences relatives au matériel de traitement que prescrit l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 170/03

D’après les définitions énoncées dans la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et ses règlements d’application, les réseaux d’eau potable suivants sont considérés comme étant des réseaux d’eau potable résidentiels municipaux :

  • tout réseau d’eau potable appartenant à une municipalité, à une commission de services municipaux ou à une personne morale constituée en application de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui fournit de l’eau à au moins six résidences privées;
  • tout réseau d’eau potable duquel une municipalité obtient ou obtiendra de l’eau dans le but d’approvisionner en eau au moins six résidences privées, aux termes d’un contrat conclu entre la municipalité et le propriétaire du réseau d’eau potable;
  • tout réseau d’eau potable qui fournit de l’eau à au moins six résidences privées et qui a été aménagé après le 2 juin 2003 en vertu d’une entente avec une municipalité, conformément à la partie VI de la Loi sur l’aménagement du territoire, si cette entente stipule que la propriété du réseau pourra être transférée à une municipalité, à une commission de services municipaux ou à une personne morale constituée en application de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Degré minimum de traitement et matériel de traitement exigé

Le Règl. de l’Ont. 170/03 établit les exigences à respecter relativement au traitement minimum que doit subir l’eau potable distribuée à la population et aux sortes de procédés et de matériel qui peuvent être utilisés pour fournir ce traitement minimum.

Les exigences ne sont pas les mêmes pour les réseaux dont l’eau brute provient d’une nappe souterraine et ceux dont l’eau brute provient d’un plan d’eau de surface (ce qui comprend les réseaux alimentés par des eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface). En outre, le Règlement établit une distinction très nette entre les exigences applicables aux procédés de désinfection primaire et celles applicables aux procédés de désinfection secondaire.

Notons aussi que le Règlement prescrit de consulter le document intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario pour savoir exactement quelles sont les exigences de traitement règlementaires. Ce document doit être consulté pour déterminer le pouvoir de traitement de divers procédés (et la « note » attribuée en fonction du pouvoir d’élimination d’agents pathogènes) et connaître les exigences associées à l’utilisation du matériel de traitement.

Les exigences de traitement peuvent être résumées comme suit :

Traitement prescrit Exigences
Désinfection primaire : Réseaux résidentiels municipaux dont la totalité de l’eau brute provient d’une nappe souterraine
Filtration au moyen de produits chimiques et désinfection primaire : Réseaux résidentiels municipaux dont l’eau brute provient d’un plan d’eau de surface (ce qui comprend les eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface)
  • Doivent avoir du matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer, à tout moment, la filtration au moyen de produits chimiques et la désinfection primaire conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 % des oocystes de Cryptosporidium, 99,9 % des kystes de Giardia et 99,99 % des virus. Est également acceptable d’autre matériel de traitement qui, de l’avis du directeur (les réseaux résidentiels municipaux doivent obtenir une approbation distincte), est conçu pour produire une eau de qualité égale ou supérieure à celle produite par le matériel décrit plus haut.
  • Le matériel de traitement doit être utilisé conformément au document intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, et de façon à assurer le degré minimum de traitement qui est prescrit.
Désinfection secondaire : Tous les réseaux résidentiels municipaux (sauf les petits réseaux résidentiels municipaux qui ont installé des unités de traitement au point d’entrée conformément à l’annexe 3 du Règlement, à l’entrée de chacun des bâtiments faisant partie d’une résidence privée, d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau)
  • Doivent avoir du matériel de désinfection secondaire conçu pour donner, n’importe où au sein du réseau de distribution :

    • une concentration de chlore résiduel libre de 0,2 mg/L, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,
    • une concentration de chlore résiduel combiné de 1,0 mg/L, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

    Est également acceptable d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis du directeur (les réseaux résidentiels municipaux doivent obtenir une approbation distincte) est conçu pour assurer une désinfection secondaire égale ou supérieure à celle assurée par le matériel décrit plus haut.

  • Le matériel de traitement doit être utilisé conformément au document intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, et de façon à assurer à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution :

    • une concentration de chlore résiduel libre qui n’est jamais inférieure à 0,05 mg/L, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,
    • une concentration de chlore résiduel combiné qui n’est jamais inférieure à 0,25 mg/L, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.
Choix du traitement et conception : Tous les réseaux résidentiels municipaux Les procédés et le matériel associés à une désinfection primaire, à une filtration et à une désinfection au moyen de produits chimiques, et à une désinfection secondaire doivent être conformes aux exigences du document intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.
Matériel de surveillance continue, d’enregistrement et d’alarme : Tous les réseaux résidentiels municipaux

Le système de traitement doit être muni de matériel qui surveille et enregistre continuellement le rendement du matériel de désinfection primaire. Ce matériel de surveillance continue doit être doté d’un des dispositifs suivants :

  • un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers quand l’eau n’a pas subi une désinfection primaire adéquate ou quand le dispositif de surveillance continue tombe en panne, jusqu’à ce qu’une personne compétente remédie au problème;
  • un système d’alarme qui sonne à l’endroit où une personne est toujours postée, quand l’eau n’a pas subi une désinfection primaire adéquate ou quand le dispositif de surveillance continue tombe en panne, de manière à ce qu’une personne compétente puisse prendre sur-le-champ les mesures qui s’imposent ou être envoyée immédiatement sur les lieux pour prendre les mesures qui s’imposent conformément aux normes d’intervention en cas d’alarme énoncées dans le Règlement.

Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario

Le document du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario (le « procédé de désinfection ») est rattaché au Règl. de l’Ont. 170/03. On y trouve les prescriptions détaillées en ce qui concerne :

  • les traitements de désinfection (primaire), dont les traitements préalables à la désinfection si ceux-ci sont requis (p. ex., une filtration au moyen de produits chimiques), qui sont nécessaires pour assurer le degré prescrit d’élimination ou d’inactivation des agents pathogènes susceptibles d’être présents dans les eaux brutes (eaux souterraines, eaux de surface ou eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface);
  • le maintien d’un désinfectant résiduel dans le réseau de distribution ou les installations de plomberie (désinfection secondaire);
  • le maintien des sous-produits de la désinfection sous un seuil déterminé;
  • la désinfection des réseaux de distribution d’eau après des travaux de construction ou de réparation.

Il faut consulter ce document pour connaître les procédés et le matériel de traitement (dont le matériel de surveillance) qu’il faut utiliser, en fonction de la capacité prévue des installations et d’autres aspects techniques, pour se conformer au Règlement, et pour connaître aussi le pouvoir de traitement de divers procédés (la « note » attribuée en fonction du pouvoir d’élimination d’agents pathogènes). Le procédé de désinfection est rattaché au Règl. de l’Ont. 170/03. Il remplace le document intitulé Méthode B13-3 : Chloration de l’eau potable en Ontario (janvier 2001).

Renseignements

Communiquer avec le :
Service d’assistance pour l’enregistrement, ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, au 1 866 793-2588 ou à waterforms@ontario.ca.