Aperçu

La négociation collective est le processus de négociation suivi par le syndicat et l'employeur.

La négociation vise à conclure une convention collective. Il s'agit d'une convention écrite qui énonce les conditions d'emploi des employés syndiqués, ainsi que les droits, les privilèges et les obligations du syndicat, de l'employeur et des employés.

En général, les étapes possibles du processus de négociation comprennent :

Début du processus de négociation

Normalement, pour lancer le processus de négociation, le syndicat ou l'employeur doit aviser l'autre partie qu'il souhaite commencer les négociations en vue d'une première convention collective ou du renouvellement de la convention existante. On dit qu'il donne un avis d'intention de négocier.

Une fois le syndicat accrédité ou si l'employeur l'a volontairement reconnu, il doit aviser par écrit l'employeur de son intention de commencer à négocier leur première convention collective.

Si les parties ont déjà conclu une convention collective, l'une des deux peut donner par écrit l'avis d'intention de négocier à l'autre dans les 90 jours qui précèdent l'expiration de la convention ou pendant toute période précisée dans la convention.

Le syndicat et l'employeur doivent se rencontrer dans les 15 jours de la remise de l'avis, sauf s'ils conviennent d'un autre délai.

Négociation

Le syndicat et l'employeur ont l'obligation légale de se rencontrer, de négocier de bonne foi et de faire des efforts raisonnables afin de parvenir à une convention collective.

N'importe quand au cours de la négociation, l'employeur ou le syndicat peut demander au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de désigner un conciliateur, le cas échéant.

Si le syndicat et l'employeur concluent une convention sans intervention

Si l'employeur et le syndicat concluent une nouvelle convention en négociant sans autre intervention, la convention n'entre en vigueur que si elle est ratifiée au moyen d'un scrutin des employés de l'unité de négociation (dans certains cas, par exemple dans l'industrie de la construction ou lorsqu'une convention collective est obtenue par voie d'arbitrage, le scrutin de ratification n'est pas nécessaire).

Le syndicat et l'employeur doivent également déposer une copie de la convention auprès du ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, en format Microsoft Word ou PDF. Cela est exigé par la Loi de 1995 sur les relations de travail (LRT). Les conventions collectives sont publiées sur le site Web de la bibliothèque ​​électronique des conventions collectives, qui recueille les conventions collectives des secteurs public et privé déposées auprès du ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

Si le syndicat et l'employeur ne parviennent pas à une convention

N'importe quand au cours de la négociation, le syndicat, l'employeur ou les deux peuvent demander au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de désigner un conciliateur, le cas échéant, qui les rencontrera et tentera de parvenir à une convention collective.

En plus de pouvoir présenter une demande de désignation d'un conciliateur (une étape exigée par la LRT pour que les parties soient en position légale de grève ou de lock-out), le syndicat et l'employeur qui ne parviennent pas à convention collective ont d'autres options pour en conclure une. Ils peuvent :

  • continuer à négocier
  • soumettre la dernière offre de l'employeur à un scrutin, si l'employeur décide d'en présenter une
  • convenir ensemble de recourir volontairement à l'arbitrage des différends
  • convenir ensemble de retenir les services d'un médiateur privé

Conciliation

La conciliation est un processus où le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences désigne un conciliateur qui rencontre le syndicat et l'employeur pour tenter de parvenir à une convention collective. Au cours de la réunion, le conciliateur s'efforce d'aider le syndicat et l'employeur à régler leurs différends afin qu'ils puissent parvenir à une convention collective.

La plupart des parties (sauf, par exemple, celles régies par la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie) doivent suivre le processus de conciliation avant de déclencher une grève ou un lock-out ou de passer à l'étape suivante de la négociation (par exemple, l'arbitrage des différends).

Normalement, si seule la LRT régit votre secteur ou votre industrie, vous devez rencontrer un conciliateur avant de pouvoir déclencher légalement la grève ou le lock-out.

Si la conciliation mène à une convention

Si l'employeur et le syndicat règlent leurs différends concernant les conditions de la convention collective pendant la conciliation, le conciliateur présente les résultats au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Il faut tenir un scrutin de ratification avant que la nouvelle convention puisse entrer en vigueur.

Le syndicat et l'employeur doivent également déposer une copie de la convention auprès du ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, en format Microsoft Word ou PDF. Cela est exigé par la LRT. Les conventions collectives sont publiées sur le site Web de la bibliothèque électronique des conventions collectives, qui recueille les conventions collectives des secteurs public et privé de l'Ontario déposées auprès du ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

Si la conciliation ne mène pas à une convention

Si le syndicat et l'employeur ne parviennent pas à une convention au cours de la conciliation, le conciliateur présente le résultat au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, qui envoie un avis écrit au syndicat et à l'employeur.

Habituellement, cet avis informe les parties qu'une commission de conciliation ne sera pas constituée : c'est l'avis de non-constitution d'une commission. Plus rarement, l'avis informe les parties que le processus de constitution d'une commission de conciliation (un comité de trois personnes qui tente d'aider les parties à s'entendre sur les questions dont il est saisi) a été lancé.

Lorsque le ministre a envoyé l'avis, le syndicat et l'employeur ont toujours l'obligation de négocier de bonne foi et de s'efforcer de parvenir à une convention. Jusqu'à ce qu'une convention collective soit conclue, le syndicat et l'employeur ont diverses options selon la situation, notamment celles qui suivent :

  • Si les parties peuvent déclencher légalement la grève ou le lock-out, la remise de l'avis de non-constitution d'une commission déclenche le compte à rebours jusqu'à la date à laquelle l'employeur ou le syndicat pourrait déclencher légalement un arrêt de travail. Voir les articles 79 et 122 de la LRT pour connaître les règles relatives à la remise de l'avis de non-constitution d'une commission, au rapport de la commission de conciliation et aux communications du ministre.
  • Si les parties négocient leur première convention collective, le syndicat ou l'employeur peut demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario de leur donner la directive de recourir à l'arbitrage des différends pour conclure la convention collective dans certains cas. La Commission détermine alors si elle doit le faire.
  • Si les parties n'ont pas la capacité ou ont une capacité limitée de déclencher la grève ou le lock-out, la remise de l'avis de non-constitution d'une commission dans une situation obligatoire d'arbitrage des différends ou de services essentiels leur permet généralement de passer à l'arbitrage des différends pour régler le différend, le cas échéant.
  • Les parties peuvent convenir de participer volontairement à l'arbitrage des différends.
  • L'employeur peut demander un scrutin sur la dernière offre.

Assistance additionnelle du ministère

Lorsque le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences donne un avis de non-constitution d'une commission, le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences peut offrir une assistance additionnelle pour aider le syndicat et l'employeur à parvenir à une convention par voie de médiation afin d'éviter un arrêt de travail. Les deux parties doivent accepter volontairement cette assistance.

Souvent, le syndicat et l'employeur discutent de la possibilité de la médiation avec le conciliateur à la fin de la conciliation, si celle-ci a pris fin sans mener à une convention. En outre, que la médiation fasse ou non l'objet d'une discussion à la fin de la conciliation, un médiateur communique habituellement avec le syndicat et l'employeur pour offrir son assistance lorsque l'avis du ministre a été donné.

Grève et lock-out

Avant la grève ou le lock-out légaux

Pour que le syndicat ou l'employeur assujetti à la LRT puisse déclencher légalement un arrêt de travail, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • La convention collective liant le syndicat et l'employeur doit avoir expiré, ou le syndicat et l'employeur doivent être en train de négocier leur première convention collective.
  • Le syndicat et l'employeur doivent :
    • faire partie d'un secteur qui a la capacité de déclencher la grève ou le lock-out
    • rencontrer un conciliateur désigné par le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
    • recevoir du ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences un avis de non-constitution d'une commission ou un avis relatif à un rapport d'une commission de conciliation
    • attendre jusqu'au 17e jour suivant la remise de l'avis de non-constitution d'une commission (ou attendre jusqu'au 10e jour suivant la remise d'un rapport d'une commission de conciliation)
  • Le syndicat doit également tenir un scrutin de grève et la majorité des voix doit être en faveur de la grève. Cela ne s'applique pas à l'employé de l'industrie de la construction ou à celui chargé de l'entretien qui est représenté par un syndicat rattaché à la construction si au moins un employé de son unité de négociation a été recommandé à l'employeur par le syndicat.

Date possible du début de la grève ou du lock-out

La grève ou le lock-out légaux peut commencer le 17e jour suivant celui où le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences remet l'avis de non-constitution d'une commission à l'employeur et au syndicat.

Par exemple, si la date de l'avis est le 1er août, les employés peuvent légalement faire la grève et l'employeur peut légalement déclencher le lock-out le 18 août.

Bien que le ministre constitue rarement une commission de conciliation, lorsqu'il le fait, la grève ou le lock-out peut commencer le 10e jour suivant celui où il remet un rapport de la commission de conciliation aux parties.

Voir les articles 79 et 122 de la LRT pour connaître les règles relatives à la remise par le ministre de l'avis de non-constitution d'une commission ou du rapport de la commission de conciliation.

Participation à un arrêt de travail

Capacité de participer à la grève ou au lock-out

La plupart des employés et des employeurs assujettis à la LRT peuvent participer à la grève ou au lock-out légaux, pourvu qu'ils respectent les conditions nécessaires.

Arbitrage des différends

Certains employés et leurs employeurs ne peuvent pas participer à une grève ou à un lock-out légaux. Ils doivent plutôt régler leurs différends par voie d'arbitrage des différends. Il s'agit notamment des employés suivants :

Capacité de participer à la grève ou au lock-out en cas d'entente sur les services essentiels

Certains employés et leurs employeurs ont une capacité restreinte de déclencher la grève ou le lock-out. Dans ces cas, le syndicat et l'employeur doivent signer une entente sur les services essentiels qui prévoit le maintien de la prestation des services essentiels précisés en cas de grève ou de lock-out. Il s'agit notamment des employés suivants :

Arbitrage des différends

L'arbitrage des différends est un type d'arbitrage servant à régler les différends liés à la négociation collective.

Durant l'arbitrage des différends, un tiers neutre (selon le cas, il peut s'agir d'un arbitre unique ou d'un conseil d'arbitrage composé d'un représentant de l'employeur, d'un représentant du syndicat et d'un président) reçoit les observations et les éléments de preuve du syndicat et de l'employeur concernant les questions que les parties ne sont pas parvenues à régler au cours de leurs négociations, puis il rend une décision. La décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage est définitive et exécutoire.

L'arbitrage des différends est obligatoire pour certaines parties, alors que d'autres peuvent choisir d'y participer. Les parties qui négocient leur première convention collective peuvent également choisir de demander l'arbitrage à la Commission des relations de travail de l'Ontario.

L'arbitrage des différends est la façon obligatoire de parvenir à une convention collective pour les parties qui n'ont pas la capacité de déclencher la grève ou le lock-out, comme les employés d'hôpital au sens de la LACTH, les pompiers, les policiers et les agents des services correctionnels.

Les parties qui ont la capacité de participer légalement à la grève ou au lock-out peuvent convenir ensemble de participer volontairement à l'arbitrage des différends.

Demande de désignation en vue de l'arbitrage des différends

Les parties assujetties à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux ou à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne peuvent demander au ministre de désigner soit un arbitre unique, soit le représentant du syndicat ou de l'employeur ou le président d'un conseil d'arbitrage.

Demande de désignation en vue de l'arbitrage des différends

Demande de désignation d'un conciliateur

L'employeur ou le syndicat peut demander au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de désigner un conciliateur si :

  • l'employeur ou le syndicat a donné un avis d'intention de négocier
  • aucun avis d'intention de négocier n'a été donné, mais les parties se sont rencontrées et ont négocié

Les syndicats et les employeurs peuvent faire une demande en ligne au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences pour obtenir une assistance neutre en matière de conciliation et d’arbitrage.

Dépôt de votre nouvelle convention collective

L'employeur et le syndicat qui ont conclu une nouvelle convention collective doivent en déposer une copie auprès du ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, en ligne. Cela est exigé par la LRT.

Les conventions collectives déposées auprès du ministre sont publiées sur le site Web de la bibliothèque électronique des conventions collectives; elles sont la source des données de Négociations collectives Ontario, un site Web offrant des ressources et des outils qui présentent de manière neutre des renseignements et des tendances en matière de relations de travail en Ontario au moyen de graphiques et de tableaux interactifs, de bases de données interrogeables et de rapports.

Termes et définitions

Unité de négociation

De façon générale, l'unité de négociation est un groupe particulier d'employés qui est approprié aux fins de la négociation collective avec l'employeur et qui est visé par les conditions d'emploi de la convention collective.

La LRT définit l'unité de négociation comme suit : « Unité d'employés appropriée pour négocier collectivement, qu'il s'agisse d'une unité par employeur ou d'une unité par établissement ou d'une section de l'une ou de l'autre ».

Les parties à la négociation collective peuvent s'entendre sur la composition de l'unité. Si elles n'y parviennent pas, la Commission des relations de travail de l'Ontario peut régler cette question. L'unité de négociation peut également être modifiée par la convention collective.

Convention collective

La LRT définit la convention collective comme suit : « Convention écrite conclue entre un employeur ou une association patronale, d'une part, et un syndicat ou un conseil de syndicats représentant les employés de l'employeur ou les employés des membres de l'association patronale, d'autre part, qui comprend des dispositions relatives aux conditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l'employeur, de l'association patronale, du syndicat et des employés. S'entend en outre d'une convention provinciale mais non d'une convention d'exécution de projet visée à l'article 163.1 ».

Pour résumer, la convention collective est un accord écrit qui énonce :

  • les conditions d'emploi des employés syndiqués (par exemple, les salaires, les heures, les conditions de travail et les avantages sociaux)
  • les droits, les privilèges et les obligations de toutes les parties visées (l'employeur, le syndicat et les employés)

Aux termes de la LRT, la convention collective doit renfermer des clauses concernant :

  • la retenue et la remise des cotisations syndicales
  • la marche à suivre pour régler les griefs et les différends opposant les parties par voie d'arbitrage
  • l'absence de grève et de lock-out tant que la convention collective est en vigueur
  • la reconnaissance du fait que le syndicat mentionné dans la convention collective a le droit exclusif de négocier au nom des employés de l'unité qu'il représente

Grève

De façon générale, la grève est une mesure collective que les employés prennent pour interrompre ou ralentir le travail.

La LRT définit la grève comme suit : « S'entend en outre de l'arrêt de travail, du refus de travailler ou de continuer de travailler de la part des employés, comme groupe, de concert ou d'un commun accord, ou d'un ralentissement du travail ou d'une autre action concertée de la part des employés en vue de limiter le rendement ».

Lock-out

De façon générale, le lock-out survient lorsque l'employeur ferme le lieu de travail, suspend le travail ou refuse de continuer à employer certains employés pendant un conflit de travail.

La LRT définit le lock-out comme suit : « S'entend en outre de la fermeture d'un lieu de travail, la suspension du travail ou le refus d'un employeur de continuer d'employer un certain nombre de ses employés en vue de les contraindre ou de les inciter, ou d'aider un autre employeur à contraindre ou à inciter ses employés à ne pas exercer les droits ni les privilèges que leur confère la présente loi ou à donner leur accord à des dispositions ou à des modifications aux dispositions qui ont trait aux conditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l'employeur, d'une association patronale, du syndicat ou des employés ».

Scrutin de grève

Le scrutin de grève est un scrutin secret tenu par le syndicat. Il fait partie des conditions devant être réunies pour que les employés représentés par le syndicat puissent faire légalement la grève (sauf l'employé de l'industrie de la construction ou celui chargé de l'entretien qui est représenté par un syndicat rattaché à la construction si tout employé de son unité de négociation a été recommandé par le syndicat).

Pour les parties liées par une convention collective, aucune grève légale ne peut avoir lieu, sauf si le scrutin se tient 30 jours ou moins avant l'expiration de la convention ou n'importe quand après l'expiration. Plus de 50 pour cent des votants doivent voter en faveur de la grève pour que les employés puissent faire légalement la grève.

Aux termes de la LRT, tous les employés de l'unité de négociation, qu'ils soient ou non membres du syndicat, ont le droit de voter.

Scrutin sur la dernière offre

N'importe quand avant ou après le début de la grève ou du lock-out, l'employeur peut demander au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences d'ordonner un scrutin des employés de l'unité de négociation concernée pour qu'ils acceptent ou rejettent sa dernière offre présentée au syndicat à l'égard de toutes les questions qui opposent toujours les parties.

La demande peut être présentée une seule fois au cours d'un cycle de négociation collective. Le scrutin sur la dernière offre est parfois aussi appelé vote supervisé. Si l'employeur le lui demande, le ministre doit ordonner le scrutin, sauf dans l'industrie de la construction, où le ministre a le pouvoir discrétionnaire de l'ordonner ou non.

Si les parties n'ont pas la capacité de déclencher la grève ou le lock-out, l'employeur ne peut pas demander le scrutin sur la dernière offre. La demande de scrutin sur la dernière offre ou la tenue du scrutin ne modifie pas les délais ou les périodes que précise la LRT.

Demande de scrutin sur la dernière offre

L'employeur peut demander le scrutin sur la dernière offre en vertu de l'article 42 de la LRT en suivant ces étapes :

  1. Préparer la demande écrite et la présenter au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ou au directeur des Services de règlement des différends.
  2. Joindre une copie de la dernière offre qu'il a présentée au syndicat.
  3. Indiquer les coordonnées du syndicat, y compris les adresses électronique et postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.

Envoyez votre demande :

  • Par courriel à DRS.Director@ontario.ca.   
    Veuillez taper « Demande de scrutin sur la dernière offre » dans la ligne d'objet et joindre une version PDF de votre dernière offre, ainsi que les coordonnées du syndicat concerné.

    Vous ne pouvez pas utiliser le courriel si la taille totale de toutes les pièces jointes dépasse 10 Mo.

Lorsque le ministre ordonne la tenue d'un scrutin, la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) organise et tient le scrutin. Normalement, la CRTO exige que l'employeur avise les employés de la marche à suivre pour voter.

À compter du moment où le ministre reçoit la demande (y compris la dernière offre et les coordonnées du syndicat), la CRTO a besoin de sept à dix jours pour organiser et tenir le scrutin.

Scrutin de ratification

Lorsque le syndicat et l'employeur sont parvenus à une convention collective provisoire, le syndicat doit la ratifier.

De façon générale, les employés de l'unité de négociation ratifient la convention par un scrutin secret où la majorité des votants votent en faveur de la ratification.

L'exigence relative à la ratification ne s'applique pas aux conventions qui :

  • sont ordonnées par la Commission des relations de travail de l'Ontario
  • sont réglées par voie d'arbitrage des différends
  • correspondent à une offre acceptée lors d'un scrutin sur la dernière offre
  • vise des employés de l'industrie de la construction ou des employés chargés de l'entretien qui sont représentés par un syndicat rattaché à la construction

L'employeur détermine son propre processus de ratification de la convention; ce processus n'est pas énoncé dans la LRT.

Rôle de la Commission des relations de travail de l'Ontario

La Commission des relations de travail de l'Ontario est un tribunal d'arbitrage indépendant, sans lien de dépendance avec le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. La Commission offre des services médiation et d'arbitrage relativement à diverses questions d'emploi et de relations de travail en application de plusieurs lois de l'Ontario, y compris la LRT.

Diverses questions liées au processus de négociation collective (par exemple, l'accréditation du syndicat et l'établissement des droits de négociation dans le lieu de travail) doivent être renvoyées à la Commission et non au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

Visitez le site Web de la Commission des relations de travail de l'Ontario pour en savoir plus sur les types de questions traitées par la Commission.