• Objet : Entrée sur les terres privées
  • Directive : TP 9.02.02
  • Rédigé par – Direction : Terres et Eaux
  • Section : Gestion des terres
  • Date de publication : 11 février 1997
  • Remplace la directive intitulée : s.o.
  • Numéro : s.o.
  • En date du : s.o.
document d’autorisation d’occupation/utilisation
s’entend d’un document délivré par le ministère qui autorise l’occupation de terres publiques et comprend un bail, une servitude, un permis d’occupation et un permis d’utilisation des terres;
agent
s’entend d’un agent des terres publiques nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la LTP, ou d’un agent nommé aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt;
terres privées
s’entend de terres qui ne sont pas des terres de la Couronne et/ou qui ne sont pas gérées par le ministre des Richesses naturelles, et comprend les terres publiques visées par un document d’autorisation d’occupation/utilisation des terres;
heure raisonnable
s’entend des heures du jour et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, ne devraient jamais être plus tôt que 6 h ni plus tard que 21 h;
la LTP
signifie la Loi sur les terres publiques, chapitre P. 43, L.R.O. 1990.