Ordonnances de la cour relatives à l'enlèvement et/ou à la remise à l'état initial : procédure
Cette politique fournit une orientation pour procéder à la recherche des ordonnances de la cour et des ordonnances d'approbation, si nécessaire, lorsque le Ministère détermine que des améliorations illégales et non désirées devraient être enlevées et, dans certaines situations, que les sites devraient être remis en état, aux frais de la personne condamnée dans les deux cas.
- Objet : Entrée sur les terres privées
- Directive : TP 9.02.02
- Rédigé par – Direction : Terres et Eaux
- Section : Gestion des terres
- Date de publication : 11 février 1997
- Remplace la directive intitulée : s.o.
- Numéro : s.o.
- En date du : s.o.
1.0 Définitions
- Dans cette directive,
- document d’autorisation d’occupation/utilisation
- s’entend d’un document délivré par le ministère qui autorise l’occupation de terres publiques et comprend un bail, une servitude, un permis d’occupation et un permis d’utilisation des terres;
- agent
- s’entend d’un agent des terres publiques nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la LTP, ou d’un agent nommé aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt;
- terres privées
- s’entend de terres qui ne sont pas des terres de la Couronne et/ou qui ne sont pas gérées par le ministre des Richesses naturelles, et comprend les terres publiques visées par un document d’autorisation d’occupation/utilisation des terres;
- heure raisonnable
- s’entend des heures du jour et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, ne devraient jamais être plus tôt que 6 h ni plus tard que 21 h;
- la LTP
- signifie la Loi sur les terres publiques, chapitre P. 43, L.R.O. 1990.
2.0 Introduction
Le paragraphe 5(2) de la LTP prévoit que : « Sous réserve du paragraphe (4), l’agent nommé en vertu du paragraphe (1) et toute personne qui l’accompagne et qui suit ses instructions peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, entrer sur une terre privée et l’inspecter pour l’application de la présente loi. »
Le paragraphe 5 (4) établit que : « À moins de détenir un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, aucun agent ni aucune personne qui l’accompagne et qui suit ses instructions ne doit entrer dans une pièce ou un endroit servant effectivement de logement sans le consentement de l’occupant. »
L’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. »
Dans la décision de la Cour de justice de l’Ontario relativement à l’affaire R. c. Lorna Rudolph (Sault Ste- Marie, 12 novembre 1994), le juge G. Mahaffey a statué, en réponse à un appel de la Couronne au sujet d’une affaire concernant le raclage d’une zone riveraine, à l’effet que l’entrée d’un agent du ministère sur des terres privées pour recueillir des preuves était raisonnable. L’affaire initiale avait été rejetée sur la base de la décision du juge de paix, selon laquelle l’entrée par l’agent du ministère était déraisonnable.
3.0 Orientation du programme
Application
Cette directive s’applique à l’échelle provinciale à tous les agents nommés en vertu de la Loi sur les terres publiques qui entrent sur des terres privées. Certains agents seront investis de pouvoirs distincts pour inspecter des terres privées à cause d’autres nominations (p. ex. agents de conservation), lesquels pouvoirs seront différents de ceux qui sont énumérés dans la présente directive.
Principe directeur
Le personnel peut entrer sur des terres privées aux fins de la Loi sur les terres publiques, tel que prévu à l’article 5 de la Loi.
But
Veiller à ce que les entrées sur des terres privées soient de nombre et de durée limités et que, lorsqu’elles ont lieu, les droits des propriétaires soient respectés.
Objectifs et stratégies
Faire en sorte que les agents respectent les droits des propriétaires (et des occupants) et ne violent pas les droits prévus dans la Charte.
Les agents doivent limiter le nombre et la durée des inspections à ce qui est nécessaire pour appliquer les dispositions de la LTP.
Si un agent doit retourner sur un site, à la suite d’une première inspection, afin de recueillir des preuves en vue d’étayer les accusations, il peut être nécessaire qu’il obtienne un mandat de perquisition. Dans ces cas, l’agent doit consulter le superviseur de l’application des règlements de district pour obtenir des conseils.
Se reporter à la Directive (PRO) TP 9.02.02
Faire en sorte que les agents entrent sur les terres privées à des heures raisonnables.
Dans la mesure du possible, les agents doivent limiter les inspections prévues aux heures du jour, pour des motifs de sécurité et par courtoisie pour l’occupant des terres privées. En règle générale, les inspections doivent avoir lieu le jour et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, ne devraient jamais avoir lieu avant 6 h ni après 21 h.
Éviter les confrontations avec les occupants des terres privées.
Les agents éviteront les confrontations avec les propriétaires fonciers en s’identifiant et en expliquant la raison de leur visite ainsi que leur pouvoir légal d’effectuer les inspections, le plus tôt possible lors de la visite.
Faire en sorte que les agents n’entrent dans aucune pièce ni aucun endroit utilisé comme logement sans obtenir d’abord un mandat de perquisition.
À moins que l’occupant ait consenti à ce que l’agent entre dans son logement, l’agent ne doit pas entrer puisqu’une telle entrée serait probablement considérée comme une violation de propriété et des droits de l’occupant aux termes de la Charte. Si l’agent est d’avis que la pièce ou le bâtiment est susceptible d’être utilisé comme logement (p. ex. camp récréatif, camp éloigné, hutte de glace, etc.), il ne doit pas envisager d’entrer sans consentement et sans mandat de perquisition.
Des conseils au sujet de l’obtention de mandats de perquisition peuvent être obtenus de l’agent de conservation ou du superviseur de l’application des règlements du district respectif.
4.0 Références
Lois
- Loi sur les terres publiques, chapitre 43, L.R.O. 1990. – art. 5
- Loi sur les infractions provinciales, chapitre 33, L.R.O. 1990. – art. 158
- Charte canadienne des droits et libertés – art. 8
Renvois à d’autres directives
- TP 9.02.02 (PRO) Entrée sur les terres privées