Aperçu

La Loi sur les offices de protection de la nature et ses règlements exigent l’obtention d’un permis d’exploitation et pour certaines autres activités dans les zones à risque suivantes :

  • plaines inondables
  • rivages
  • milieux humides
  • cours d’eau

Cette mesure vise à protéger les personnes et les biens contre les risques naturels, dont les inondations et l’érosion, et s’ajoute à toute approbation d’aménagement au niveau local.

Obtention d’un permis

Pour effectuer des travaux d’aménagement ou mener d’autres activités dans des régions réglementées exposées à des risques naturels, vous devez demander un permis à votre office de protection de la nature local.

Les offices de protection de la nature prennent des décisions relatives aux permis en fonction des règles et des normes prévues dans :

  • la législation provinciale
  • les exigences réglementaires
  • les normes techniques
  • les politiques approuvées par les offices de protection de la nature

Processus de demande

Envoyez votre demande à votre office de protection de la nature local (disponible en anglais seulement).

Vous pouvez demander une rencontre préliminaire avec l’office de protection de la nature pour comprendre les renseignements dont vous avez besoin pour votre demande. Cela peut comprendre des études techniques sur les risques naturels qui doivent être réalisées par un professionnel.

L’office de protection de la nature vérifiera et confirmera si votre demande est complète dans un délai de 21 jours.

Si vous avez présenté une demande complète et que vous n’obtenez pas de décision relative à votre permis dans un délai de 90 jours, vous pouvez interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Le permis est soumis à des frais qui sont indiqués sur le site Web de chaque office de protection de la nature. Si vous pensez que l’office de conservation de la nature vous a facturé des frais inappropriés ou trop élevés, vous pouvez demander qu’ils soient révisés.

Pour effectuer une demande de permis, communiquez avec votre office de protection de la nature local (disponbles en anglais seulement).

Cas particuliers

Si le ministre des Affaires municipales et du Logement émet un arrêté de zonage pour la région dans laquelle vous menez des travaux d’aménagement, l’office de protection de la nature doit vous délivrer un permis d’exploitation et pour les autres activités autorisées par l’arrêté.

L’office de protection de la nature peut tout de même ajouter des conditions pour s’assurer que le projet n’entraîne pas de problèmes comme des inondations ou de l’érosion. Vous êtes tenu de conclure un accord avec l’office de protection de la nature pour remédier à toute répercussion écologique ou autre qui découle de l’aménagement proposé. Par exemple, un accord peut exiger que des éléments tels que des arbres ou des milieux humides qui ont été enlevés dans la zone dangereuse réglementée soient remplacés à un autre endroit.

Appel d’une décision

Vous pouvez interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 90 jours suivant la décision si l’office de protection de la nature :

  • refuse votre permis
  • ajoute des conditions avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord

Vous pouvez également interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire si vous n’avez pas reçu de décision dans un délai de 90 jours.

Pouvoirs du ministre en matière de révision ou de prise de décisions relatives aux permis

Le ministre peut intervenir de deux manières dans les décisions relatives aux permis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature. Celles-ci sont énoncées dans le Règlement de l’Ontario 474/24 :

  • Le ministre peut réviser une décision relative à un permis d’un office de protection de la nature si le demandeur en fait la demande. C’est ce qu’on appelle une révision du ministre.
  • Le ministre peut décider de ne pas laisser l’office de protection de la nature délivrer un permis et s’approprier la décision. C’est ce qu’on appelle un permis du ministre.

Dans les deux cas, le ministre peut effectuer une révision du ministre ou délivrer un permis du ministre seulement pour les projets qui appuient les intérêts provinciaux suivants :

  • le logement
  • les services communautaires comme les écoles, les soins de santé ou les loisirs
  • les infrastructures comme les routes, la gestion des déchets ou les systèmes énergétiques
  • les emplois liés aux entreprises comme les usines, les fermes ou les magasins
  • toute autre question qui, de l’avis du ministre, est d’intérêt provincial

Révisions du ministre

Le ministre ne peut réviser un permis que si le demandeur en fait la demande.

Pour que le ministre puisse réviser la demande, le projet doit :

  • soutenir l’un des intérêts provinciaux énumérés sur cette page
  • se dérouler à un emplacement visé par un arrêté de zonage émis par le ministre des Affaires municipales et du Logement

Demander une révision du ministre

Vous pouvez demander au ministre de réviser la décision relative à un permis d’un office de protection de la nature dans les 15 jours suivant la réception de la décision.

La demande doit comprendre :

  • votre nom et vos coordonnées
  • les coordonnées de votre agent ou représentant (si vous en avez un)
  • une copie de la demande complète présentée à l’office de protection de la nature
  • une copie de la décision de l’office de protection de la nature
  • les raisons pour lesquelles la révision est nécessaire – c'est à dire les conditions précises qui, selon vous, devraient être modifiées ou les raisons pour lesquelles le ministre devrait prendre une décision différente relative au permis.
  • les renseignements sur le projet d’aménagement, y compris son lien avec un intérêt provincial répertorié
  • toute autre approbation ou permis nécessaire pour l’aménagement proposé

Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’article 3 du Règlement de l’Ontario 474/24 ou envoyez-nous un courriel à ca.office@ontario.ca.

Décision du ministre d’entreprendre une révision

Le ministre décidera dans un délai de 30 jours s’il révisera le permis ou non. Si le ministre ne répond pas dans un délai de 30 jours, cela signifie qu’il ne révisera pas le permis.

Si le ministre ne révise pas le permis, vous pouvez quand même interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 90 jours suivant la décision de l’office de protection de la nature.

Si le ministre décide de réviser votre permis, le demandeur sera avisé et le ministère publiera un avis d’information dans le Registre environnemental de l’Ontario.

Évaluation technique

Dans le cadre du processus de révision, le ministre procédera à une évaluation technique fondée sur les critères énoncés dans la Loi sur les offices de protection de la nature. L’évaluation comprendra :

  • la révision des normes et politiques provinciales pertinentes
  • une vérification visant à déterminer si le projet a une incidence sur les inondations, l’érosion ou la sécurité des personnes et des biens

Le ministre travaillera avec des experts techniques et pourra consulter l’office de protection de la nature ainsi que d’autres intervenants au besoin.

Décision finale

Le ministre peut confirmer, modifier ou prendre une nouvelle décision relative au permis. Le demandeur et l’office de protection de la nature seront informés de la décision.

La décision du ministre ne peut pas être portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Si le ministre a choisi de procéder à une révision, mais qu’il ne rend pas de décision définitive dans un délai de 90 jours, le demandeur dispose d’une fenêtre de 30 jours pour interjeter appel de la décision relative au permis de l’office de protection de la nature auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Permis du ministre

Le ministre peut ordonner à un office de protection de la nature de ne pas délivrer de permis. Une fois que le ministre a émis l’arrêté, il peut prendre la décision relative au permis à la place de l’office de protection de la nature.

Vous pouvez demander au ministre d’émettre un arrêté pour prendre en charge une décision relative à un permis.

Pour que le ministre puisse réviser la demande, le projet doit :

  • appuyer les intérêts provinciaux énumérés sur cette page
  • être appuyé par la municipalité locale

Un arrêté ministériel ne peut généralement pas être émis si le projet se déroule à un emplacement visé par un arrêté de zonage émis par le ministre des Affaires municipales et du Logement. Dans ces cas, l’office de protection de la nature doit délivrer un permis d’exploitation et pour les autres activités autorisées par l’arrêté de zonage.

Demander un arrêté du ministre

Si vous souhaitez demander un arrêté du ministre, envoyez un courriel à ca.office@ontario.ca pour obtenir des renseignements sur le processus.

Décision du ministre d’émettre ou non un arrêté

Le ministre décide s’il souhaite émettre un arrêté. Il n’y a pas de délai fixé pour cette décision.

Si le ministre émet un arrêté, il avisera :

  • l’office de protection de la nature
  • toute personne ayant demandé un permis avant l’arrêté

L’avis de l’arrêté sera également publié dans le Registre environnemental de l’Ontario dans un délai de 30 jours.

Processus de demande de permis

Si vous avez déjà présenté une demande de permis à l’office de protection de la nature, ce dernier enverra tous les documents au ministre. Aucun paiement supplémentaire n’est nécessaire, mais vous devrez peut-être fournir d’autres renseignements.

Si vous n’avez pas encore présenté de demande, envoyez votre demande et votre paiement au ministre. Indiquez tous les renseignements requis suivants :

  • votre nom et vos coordonnées
  • le nom et les coordonnées de votre agent ou représentant (si vous en avez un)
  • un plan de la zone indiquant soit :
    • le type et l’emplacement de l’activité d’aménagement proposée
    • un plan de la zone montrant une vue en plan et les détails en coupe transversale d’une activité visant à redresser, modifier, détourner ou perturber le chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau, d’un cours d’eau, ou à modifier ou perturber un milieu humide
  • l’utilisation proposée de tous les bâtiments et structures après l’achèvement de l’activité d’aménagement ou une déclaration de l’objectif d’une activité visant à redresser, modifier, détourner ou perturber le chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau, ou à modifier ou perturber un milieu humide
  • les dates de début et de fin de votre projet
  • une description des méthodes à utiliser pour entreprendre une activité visant à redresser, modifier, détourner ou perturber le chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau, d’un cours d’eau, ou à modifier ou perturber un milieu humide
  • les élévations des bâtiments existants, le cas échéant, et les niveaux et les élévations proposées des bâtiments, ainsi que les niveaux après l’activité d’aménagement ou une autre activité
  • les détails de drainage avant et après votre projet
  • une description complète de tout type de remblai que vous prévoyez de placer ou de déverser
  • une preuve que vous avez la permission d’entreprendre le projet sur le terrain, si vous n’êtes pas le propriétaire de la propriété
  • tout autre renseignement technique, étude ou plan demandés par le ministre afin de vérifier l’incidence sur les risques naturels et la sécurité

Une fois que le ministre aura reçu la demande de permis et le paiement des frais, il vérifiera et confirmera que votre demande est complète dans un délai de 21 jours.

Évaluation technique

Lorsque vous soumettez une demande de permis complète, le ministre procédera à une évaluation technique fondée sur les normes énoncées dans la Loi sur les offices de protection de la nature. L’évaluation comprendra :

  • la révision des normes et politiques provinciales pertinentes
  • une vérification visant à déterminer si le projet a une incidence sur les inondations, l’érosion ou la sécurité des personnes et des biens

Le ministre travaillera avec des experts techniques et pourra consulter l’office de protection de la nature ainsi que d’autres intervenants au besoin.

Décision finale

Après avoir révisé la demande, le ministre peut :

  • refuser le permis
  • l’approuver, avec ou sans condition

Le ministre informera le demandeur et l’office de protection de la nature de la décision. La décision ne peut pas être portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Si le ministre ne rend pas de décision dans les 90 jours suivant la réception d’une demande complète de permis du ministre, le demandeur peut interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Droits autochtones et issus de traités

Les permis et les révisions du ministre sont considérés comme des décisions de la Couronne. Ils doivent être appliqués conformément à la reconnaissance et à l’affirmation des droits autochtones et issus de traités existants en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Autres approbations

L’obtention d’un permis de la part d’un office de protection de la nature ou du ministre ne signifie pas que vous pouvez commencer la construction immédiatement. Vous aurez peut-être besoin d’autres approbations, notamment :

  • l’approbation du plan de lotissement
  • des approbations environnementales
  • des permis de construire
  • tout autre permis nécessaire

Il est de votre responsabilité d’obtenir toutes les approbations nécessaires avant de commencer votre projet.