Mai 2007

Fondement législatif :

  • Loi sur les évaluations environnementales
  • Loi sur la protection de l’environnement
  • Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
  • Loi sur les pesticides
  • Loi sur les infractions provinciales
  • Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
  • Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

PIBS 6248

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Droit d’auteur : © 2007, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario
06/07

Le présent document a pour objet de fournir au personnel du ministère une orientation dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu des lois administrées par le ministère de l’Environnement. Ce document étant une politique, il ne peut pas entraver l’exercice par un agent du Ministère du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu d’une loi administrée par le ministère de l’Environnement. Pour comprendre l’étendue des pouvoirs octroyés à un employé du ministère en vertu d’une loi administrée par le ministère de l’Environnement, il est important de consulter la législation du ministère, accessible sur le site Web Lois-en-ligne de l’Ontario.

1. Introduction

Le ministère de l’Environnement (le « ministère ») s’attache à protéger, restaurer et renforcer l’environnement naturel par une législation et des mesures d’application strictes, des initiatives et programmes novateurs, des partenariats solides et la mobilisation du public. Le ministère travaille pour fournir à l’ensemble de la population ontarienne un air, des sols et de l’eau salubres et propres.

Telle qu’elle est présentée dans la présente politique, l’approche du ministère en matière de conformité et d’application de la réglementation vise à sauvegarder l’intérêt public en veillant à ce que la réponse du ministère à un incident soit proportionnée à la gravité de l’incident. La présente politique décrit l’approche qui sera utilisée par le personnel du ministère pour déterminer la gravité d’un incident. En ce qui concerne les incidents que l’on juge les plus graves, la présente politique exige que le personnel recherche une réponse de dépollution obligatoire. Pour les incidents les moins graves, la présente politique autorise le personnel à rechercher une réponse de dépollution volontaire. En règle générale, on parle de « réponse de dépollution obligatoire » lorsqu’on utilise la loi pour forcer une personne à répondre à un incident, tandis qu’une réponse de dépollution volontaire consiste en la prise de mesures volontaires par une personne en réponse à l’incident.

En tout temps, le personnel cherchera à travailler en coopération et avec professionnalisme avec la ou les personnes responsables afin de contribuer à atténuer les conséquences d’une infraction et à éviter qu’elle ne se reproduise.

Cette approche a pour objectif de fournir une protection de l’environnement renforcée en réagissant de manière rapide et énergique aux incidents qui ont ou pourraient avoir des conséquences importantes sur la santé ou l’environnement, tout en laissant de la souplesse pour traiter les autres situations.

2. Objectif

La Politique de conformité a pour objectif de favoriser la réalisation de la vision du ministère par l’utilisation appropriée des outils de dépollution et d’application de la réglementation.

La présente politique fournit une orientation pour le choix des outils de dépollution et d’application de la réglementation qui serviront à répondre aux infractions à la législation du Ministère. Elle fournit également des directives sur la manière de répondre aux incidents environnementaux susceptibles de nuire à la santé humaine ou à l’environnement naturel, lorsqu’il n’y a pas d’infraction et que le personnel a la compétence légale pour exiger l’adoption de mesures de prévention.

L’approche et les procédures à suivre par des programmes précis peuvent diverger du contenu de la présente politique lorsque s’appliquent des exigences législatives particulières ou des protocoles ou procédures d’inspection propres au programme.

3. Définitions

Dépollution :
Mesures prises pour atteindre la conformité, y compris des mesures d’éducation et de sensibilisation, des avertissements et des ordonnances et arrêtés.
Plan de dépollution :
Plan proposé par la personne responsable et qui inclut les mesures de dépollution à entreprendre par la personne responsable pour remédier à une infraction ou pour mettre en oeuvre des mesures préventives. Il est possible que l’on demande à une personne responsable de présenter un plan de dépollution lorsqu’on lui remet un avis d’infraction. Le plan de dépollution est un outil de dépollution volontaire important. Étant donné qu’un plan de dépollution est entrepris volontairement par la personne, le fait de ne pas exécuter un tel plan n’est pas une infraction. Néanmoins, ce manquement peut justifier la délivrance d’un document de contrôle exigeant l’exécution du plan par la personne. Voir la section 9.1.4 pour obtenir plus de détails.
Documents habilitants :
Globalement, un document habilitant est un type d’autorisation qu’une personne est tenue d’obtenir en vertu de la législation du ministère avant d’entreprendre une activité. Par exemple, une personne doit en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) obtenir un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire avant de créer ou d’exploiter un lieu d’élimination des déchets. En règle générale, en vertu de la législation du ministère, le directeur est habilité à délivrer, modifier ou révoquer un document habilitant. Le terme « documents habilitants » englobe les licences, permis, approbations, certificats d’autorisation, certificats d’autorisation provisoires et certificats d’usage de biens. Ces documents ayant force exécutoire réglementent le mode d’exécution des activités ou le mode d’établissement ou d’exploitation d’une installation ou d’une entreprise. En ce qui concerne la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, dont l’administration est partagée, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est actuellement responsable de la délivrance des documents habilitants. Voir les sections 9.1.2 et 9.1.7 pour obtenir plus de détails.
Conformité :
État atteint lorsqu’une personne liée par une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un document de contrôle ou d’un document habilitant agit conformément aux dispositions applicables de la législation du ministère, du règlement et de tout document de contrôle ou habilitant.
Documents de
Un document de contrôle est de manière générale un texte
contrôle (ordonnances, arrêtés, directives ou avis) :
officiel relevant de la législation du ministère qui exige d’une personne qu’elle remédie à une infraction ou à d’autres types d’incidents. La législation du ministère autorise les agents provinciaux, les directeurs, le ministre ou un tribunal à délivrer des documents de contrôle, qui peuvent être des ordonnances, des arrêtés, des directives, des rapports ou des avis. La délivrance d’un document de contrôle est l’un des principaux outils de dépollution obligatoires à la disposition du ministère pour répondre à un incident, car ce type de document impose des obligations juridiques à la personne au lieu de lui permettre de donner suite à l’incident sur la base du volontariat. En vertu de la législation du ministère, le fait de ne pas se conformer à la plupart des types de documents de contrôle constitue une infraction. Voir la section 9.1.5 pour obtenir plus de détails.
Directeur :
Toute personne nommée par écrit directeur ou directrice par le ministre en vertu d’une loi ou d’un règlement aux fins de l’administration d’une disposition précise d’une loi ou d’un règlement.
Application de la réglementation :
Engagement de poursuites à l’égard de contrevenants présumés en vue de sanctionner des actes répréhensibles et de décourager la non-conformité à un stade ultérieur. Les poursuites sont intentées et menées en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (LIP) et comprennent la délivrance d’un procès-verbal d’infraction (une contravention) ou d’une assignation en vertu de la partie I de la LIP, ainsi que le dépôt d’accusations en vertu de la partie III de la LIP. Voir la section 9.2 pour obtenir plus de détails.
Pénalité environnementale :
Arrêté de pénalité pouvant être signifié par le directeur à une personne réglementée qui enfreint une disposition de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO). Comme d’autres types de documents de contrôle, un arrêté de pénalité environnementale est un type d’outil de dépollution obligatoire visant à inciter une personne responsable à remédier rapidement à des infractions et à prendre des mesures pour éviter qu’elles ne se reproduisent. Un arrêté de pénalité environnementale ne peut être délivré que pour certains types d’infractions en vertu de la LPE ou de la LREO et uniquement pour ce qui a trait à certaines usines (p. ex., une installation), tel que précisé dans la réglementation sur les pénalités environnementales (PE). Voir la section 9.1.6 pour obtenir plus de détails.
Renvoi à la DEAL 
Processus par lequel les agents provinciaux renvoient un incident comprenant une ou plusieurs infractions à la Direction des enquêtes et de l’application des lois (DEAL), en recommandant la tenue d’une enquête sur une infraction apparente. La DEAL peut aussi mener une enquête à la demande du ministre, dans le cadre d’une demande d’enquête déposée en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou de son propre chef.
Incident :
La constatation qu’une personne responsable a commis une infraction ou qu’une activité d’une personne responsable pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la santé humaine ou l’environnement naturel.
Ministère :
Le ministère de l’Environnement, sauf indication contraire explicite dans le texte.
Législation du ministère :
Les lois mentionnées à la section 5, « Législation du ministère et fondement législatif de la Politique de conformité ».
Avis d’infraction :
Déclaration écrite ou orale faite par un agent provincial à une personne responsable indiquant qu’une infraction a été constatée. Lorsqu’un avis est donné oralement, l’agent provincial consignera cet avis dans un registre. Un avis d’infraction peut être accompagné d’une demande à l’intention de la personne de présenter un plan de dépollution. Voir la section 9.1.3 pour obtenir plus de détails.
Agent provincial :
Toute personne désignée comme telle en vertu de la législation pertinente.
Personne réglementée :
Personne à laquelle un arrêté de pénalité environnementale (PE) peut être délivré en vertu de la LPE ou de la LREO. Une personne réglementée fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par la réglementation sur les PE et est titulaire d’un document habilitant en vertu de la LPE ou de la LREO, ou est tenue de l’être. Si la personne réglementée est une entité (p. ex., une personne morale), l’arrêté de PE ne peut pas être délivré au nom d’un employé, d’un directeur, d’un dirigeant ou d’un mandataire de la personne morale.
Personne responsable :
Personne qui est liée par une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un document de contrôle ou d’un document habilitant et qui a enfreint cette disposition, ou personne à laquelle un document de contrôle ou un document habilitant peut être ou a été délivré.
Entente à l’amiable :
Entente conclue entre un directeur du ministère et une personne réglementée à la réception d’un avis d’intention de délivrer un arrêté de PE. Les ententes à l’amiable exigent que la personne réglementée exécute un projet au-delà des normes de conformité, ce qui pourrait annuler l’obligation de payer une PE ou réduire le montant d’une PE conformément à la réglementation sur les PE. Les ententes à l’amiable peuvent aussi exiger de la personne réglementée qu’elle mette en oeuvre des mesures de dépollution spécifiées pour atteindre la conformité avec les exigences législatives visées par l’arrêté de PE. Le ministère peut délivrer un nouvel arrêté de PE pour une infraction à une entente à l’amiable, mais une telle infraction ne fera pas l’objet de poursuites. Voir la section 9.1.6 pour obtenir plus de détails.
Personnel :
Aux fins de la présente politique, s’entend de tous les employés ministériels, qu’ils soient classifiés ou non classifiés, et des mandataires du ministère de l’Environnement. Voir la section 7 pour obtenir plus de détails.
Infraction :
Tout manquement à l’observation d’une disposition de la législation applicable du ministère de l’Environnement, y compris les lois et règlements, d’un document habilitant ou d’un document de contrôle

4. Approche en matière de conformité

Pour que soient atteints ses objectifs en matière de conformité et d’application de la réglementation, la législation du ministère autorise l’usage d’une panoplie d’outils. La réponse à tout incident doit être proportionnée au risque que présente l’incident, aux antécédents de conformité et à la réponse apportée par le contrevenant à l’incident. Parmi les outils, mentionnons l’éducation et la sensibilisation, les avertissements, les ordonnances et arrêtés ainsi que les poursuites.

Les incidents signalés au ministère ou détectés par ce dernier peuvent être très variables du point de vue de la gravité. Chaque incident est évalué au cas par cas par le personnel au moyen de la matrice de jugement éclairé (MJE), décrite à la section 8, afin de déterminer la réponse appropriée de dépollution ou d’application de la réglementation, voire selon ces deux approches. Certains incidents justifient le recours immédiat à une ordonnance ou d’un arrêté ou le lancement d’une enquête, tandis que pour d’autres une réponse de dépollution volontaire sera plus pertinente (p. ex., les incidents de catégorie I, qui sont mineurs par nature). Toutefois, lorsque l’usage d’un outil de dépollution donné ne permet pas d’atteindre la conformité, le ministère réévaluera l’incident et peut renforcer la réponse pour faire appliquer la législation.

Grâce à cette approche, le ministère cherchera une réponse énergique et rapide lorsqu’un incident a ou pourrait avoir des conséquences importantes sur la santé ou l’environnement, mais laissera la place à davantage de souplesse dans d’autres situations.

5. Législation du ministère et fondement législatif de la Politique de conformitéfootnote 1

Le ministère est responsable de l’administration de nombreuses lois provinciales visant à protéger et préserver l’environnement naturel de l’Ontario et à protéger la santé humaine.

  • Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chap. E. 18, dans sa version modifiée (LEE)
  • Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E. 19, dans sa version modifiée (LPE)
  • Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, L.O. 2002, chap.4, dans sa version modifiéefootnote 2 (LGEN)
  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O. 40, dans sa version modifiée (LREO)
  • Loi sur les pesticides, L.R.O. 1990, chap. P. 11, dans sa version modifiée (LP)
  • Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32 (LSEP)
  • Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, L.O. 2002, chap. 6 (LRD)

On trouvera des détails sur ces lois ainsi que sur les règlements y afférents sur le site Web Lois-enligne du gouvernement de l’Ontario.

En vertu de chacune de ces lois, des agents désignés du ministère, comme les agents provinciaux et les directeurs, se voient conférer le pouvoir de délivrer des documents de contrôle ou des documents habilitants. De plus, la plupart des lois administrées par le ministère donnent aux agents provinciaux le pouvoir de mener des inspections, d’enquêter sur des infractions et d’engager des poursuites connexes. En règle générale, les poursuites pour infractions sont intentées par les avocats du ministère du Procureur général qui travaillent à la Direction des services juridiques du ministère.

La compétence légale pour délivrer des documents de contrôle ou habilitants, mener des inspections ou enquêter sur des infractions et engager les poursuites connexes est en général de nature permissive. Habituellement, une disposition habilitant légalement un agent du ministère à exercer un pouvoir utilise le terme « peut » ou « pourrait » plutôt que « doit ». Par exemple, de nombreuses lois du ministère habilitent un agent provincial à délivrer une ordonnance ou un arrêté à une personne qui a commis une infraction. Dans chaque affaire, un agent provincial doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de délivrer ou pas une ordonnance ou un arrêté en réponse à une infraction donnée.

Une ordonnance ou un arrêté peut ne pas convenir dans tous les cas; en fait, dans les affaires concernant des infractions administratives, il pourrait être préférable d’avoir recours à une réponse de dépollution volontaire. La compétence relative à la Politique de conformité découle de la nature permissive des pouvoirs en matière de dépollution et d’application de la réglementation conférés par la législation au personnel du ministère. Cette politique vise à orienter le personnel du ministère dans l’exercice de ces pouvoirs, afin de l’aider à déterminer les circonstances dans lesquelles exercer ses pouvoirs et de quelle façon les exercer pertinemment. (Remarque : Le règlement sur la conformité et l’application de la réglementation pris en application de la LSEP [Règlement de l’Ontario 242/05, Compliance and Enforcement, en anglais seulement] est une exception à la nature permissive des pouvoirs du ministère en matière de conformité et d’application de la réglementation. Cette loi exige le recours à une « mesure obligatoire » pour répondre à certains types d’infractions en vertu de la LSEP, ce qui peut inclure la délivrance par un agent provincial d’une ordonnance ou d’un arrêté.)

6. Infractions : détection et réponse

Les infractions à la législation ou les incidents susceptibles de nuire à la santé humaine ou à l’environnement naturel sont détectés par le personnel du ministère par diverses voies :

  • signalements d’incidents de pollution (p. ex., plaintes de particuliers)
  • signalements de déversements
  • avis de la communauté réglementée
  • inspections déclenchées par un événement
  • inspections planifiées en fonction du risque
  • inspections obligatoires
  • problèmes de contamination de l’eau (PCE)
  • rapports déposés par les intervenants
  • vérifications et enquêtes du ministère
  • demande d’enquêter en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993
  • information fournie par d’autres organismes

Pour répondre à un incident comprenant une infraction, on a le choix entre deux approches. La première est l’approche de dépollution, où des mesures sont prises pour atteindre et maintenir la conformité ou pour éviter, réduire ou éliminer le risque de conséquences préjudiciables pour la santé humaine ou l’environnement naturel. La seconde est l’application de la réglementation, qui suppose des poursuites contre la personne responsable ayant commis l’infraction. Face à un incident, ces deux voies peuvent être suivies en parallèle. Par exemple, en réponse à un déversement grave entraînant des conséquences préjudiciables pour l’environnement naturel, le ministère peut délivrer un document de contrôle afin que la personne responsable ait bien l’obligation légale de remédier à ces conséquences, et le ministère peut également lancer une enquête pour établir si des poursuites devraient être intentées à l’encontre de cette personne.

Lorsqu’un incident ne concerne pas une infraction, mais pourrait nuire à la santé humaine ou à l’environnement naturel, des outils de dépollution peuvent être utilisés pour résoudre l’incident, par exemple une demande de plan de dépollution ou la délivrance d’un arrêté en vue de l’adoption de mesures de prévention.

La détermination de la meilleure approche reposera sur l’application de la MJE par l’agent provincial et sur des considérations propres à l’affaire (Voir la section 8).

6.1 Exigences particulières à un programme

Le Règlement sur la conformité et l’application de la réglementation relatif à l’eau potable (Règl. de l’Ont. 242/05 pris en application de la LSEP, Compliance and Enforcement, en anglais seulement) énonce les exigences ayant force exécutoire se rapportant à la conformité et l’application de la LSEP et de ses règlements. D’autres secteurs de programme peuvent eux aussi avoir leurs propres procédures ou protocoles d’inspection. En cas de divergence sur la réponse à apporter à un incident entre l’orientation fournie dans le présent document et des procédures ou des protocoles d’inspection particuliers à un programme (y compris le règlement pris en application de la LSEP mentionné ci-avant), c’est la procédure ou le protocole d’inspection propre au programme qui prévaudra.

Si un incident est un déversement à traiter de toute urgence, la réponse du ministère est exécutée conformément à la procédure opérationnelle standard (POS) pour répondre à un incident environnemental. S’il est nécessaire de remédier à un cas de non-conformité ou d’éviter qu’une urgence ou un déversement se reproduise ou se poursuive, la présente politique s’appliquera en plus de la POS pour répondre à un incident environnemental.

7. Personnel

Le personnel participant aux activités de dépollution et d’application de la réglementation est désigné en vertu de la législation du ministère par le terme « agents provinciaux » (AP). La législation du ministère confère aux AP le pouvoir de pénétrer dans une propriété privée pour mener des inspections afin de vérifier la conformité. En général, on considère que les AP qui effectuent les inspections et délivrent ou recommandent la délivrance des documents de contrôle font partie de l’organe de dépollution du ministère.

Au sein de la DEAL, les AP sont des enquêteurs environnementaux, car ils font partie de l’organe d’application de la réglementation du ministère. En plus du pouvoir de mener des inspections, la législation du ministère donne aux AP le pouvoir d’enquêter sur des infractions, et notamment des pouvoirs en matière de perquisition et saisie. Les enquêteurs font le suivi des renvois adressés à la DEAL par le personnel du ministère chargé de la dépollution. Les agents de la DEAL lancent également leurs propres enquêtes indépendantes pour déterminer si une infraction a été commise ou pas et si des poursuites se justifient. Par ailleurs, même si la plupart des lois administrées par le ministère donnent aux agents provinciaux le pouvoir d’enquêter sur des infractions et d’engager des poursuites connexes, les poursuites pour infractions sont en général intentées par des avocats du ministère du Procureur général qui travaillent à la Direction des services juridiques du ministère.

D’autres membres du personnel, dont certains peuvent être désignés « agents provinciaux », soutiennent le processus de dépollution et d’application de la réglementation en détectant les incidents de non-conformité et en évaluant les conséquences possibles et avérées pour la santé et l’environnement au nom d’autres AP chargés de la dépollution et de l’application de la réglementation. On compte parmi ces autres employés du personnel de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, des scientifiques, des hydrogéologues, des modélisateurs spécialistes de l’air et de l’eau, des ingénieurs, etc.

Tous les AP exécutent leurs tâches selon le Code de professionalisme élaboré pour les inspecteurs et enquêteurs de l’Ontario, qui encourage le respect de la loi en veillant à ce que les tâches soient accomplies de manière opportune, uniforme, impartiale et courtoise.

8. Aperçu d’un processus par étape : le choix d’un outil approprié de dépollution et d’application de la réglementation

Les AP devraient appliquer un processus par étape pour choisir plus facilement les outils de dépollution et d’application de la réglementation les plus appropriés à utiliser en réponse à un incident. Dans de nombreux cas, la réponse peut reposer sur une combinaison d’outils. Comme le montre l’arbre de décision qui suit, ce processus guide l’AP dans son évaluation d’un incident en l’incitant à utiliser la MJE pour évaluer le degré de gravité de l’incident, puis à appliquer des considérations particulières à l’affaire pour déterminer si la réponse recommandée pour ce degré de gravité convient aux circonstances données.

Organigramme d'un arbre de décision avec les étapes de détermination d'un outil de réduction et / ou l'application appropriée qui est décrit ci-dessous.

8.1 Étape 1 : Cet incident est-il une infraction ou pourrait-il avoir des conséquences préjudiciables sur la santé ou l’environnement?

L’AP évalue si l’incident est une infraction où la personne responsable doit prendre des mesures pour atteindre la conformité. Même si un incident ne concerne pas une infraction, l’AP doit évaluer s’il existe d’autres motifs pour la délivrance d’un document de contrôle en réponse à l’incident. Par exemple, en vertu de certaines lois du ministère, une ordonnance ou un arrêté peut être délivré à une personne pour exiger qu’elle prenne des mesures afin d’éviter des conséquences préjudiciables sur la santé humaine ou l’environnement, même si la personne n’a pas commis d’infraction.

8.2 Étape 2 : Évaluation de l’incident

À ce stade, l’AP étudie toute l’information pertinente, notamment : les conséquences de l’incident sur la santé et l’environnement (section 8.2.1); les antécédents de l’installation ou de la personne responsable en matière de conformité (section 8.2.2); les considérations propres à l’affaire (section 8.2.3). La MJE tient compte des conséquences sur la santé et l’environnement et des antécédents en matière de conformité. L’AP s’appuiera sur la MJE et les considérations propres à l’affaire pour établir la gravité d’un incident et pour déterminer ainsi une réponse appropriée de dépollution ou d’application de la réglementation (section 8.3)

8.2.1 Conséquences sur la santé et l’environnement

Un incident peut avoir des conséquences réelles sur la santé et l’environnement ou être susceptible d’entraîner de telles conséquences (incidences). Ces conséquences peuvent varier de graves (p. ex., une incidence majeure sur la santé) à moins graves (p. ex., incidences administratives). L’AP évaluera l’incident et établira le genre de conséquences qu’entraîne l’incident.

En évaluant le genre de conséquence liée à un incident, l’AP devrait tenir compte de toute norme ou directive pertinente du ministère. Si une orientation supplémentaire est nécessaire pour établir la conséquence appropriée, l’AP peut solliciter l’avis de toxicologues du ministère, de professionnels de la santé (médecin-hygiéniste local) ou d’autres experts.

Catégories de conséquences sur la santé et l’environnement
NuméroNomDescription
1Conséquence administrativefootnote 3
  • La non-conformité administrative n’a aucune incidence sur la santé ou l’environnement et n’est pas susceptible d’en avoir; elle consiste généralement en le non-respect d’exigences en matière de présentation de l’information et de tenue de registres et de certaines exigences relatives à la surveillance et à l’échantillonnage.
  • Des exemples d’exclusions seraient celles prévues par la LSEP ou les obligations de déclarer tout rejet ou déversement illégal.
2Conséquence mineure sur l’environnement
  • Incidences localisées réelles ou éventuelles sur des biens, des animaux ou des végétauxfootnote 4 et incidences sur la vie animale dans l’environnement naturel qui ne sont pas mortelles.
  • Incidences réelles ou éventuelles relatives à une perte à court terme ou localisée de jouissance de l’usage normal d’un bien, ou le fait d’entraver à court terme ou de manière localisée la marche normale des affaires.
  • Si des incidences réelles sur l’environnement naturel ont été constatées, elles n’exigent que peu ou aucune mesure de dépollution en vue du rétablissement de l’environnement naturel.
3Conséquence mineure sur la santé
  • Incidence réelle ou éventuelle sur la santé humaine qui n’exige pas d’hospitalisation ni de traitement en urgence et qui ne provoque pas de maladie connue; cela inclurait un malaise sensible limité ou localisé.
  • Inclut les cas où des mesures de précaution à court terme ou localisées sont prises pour protéger la santé humaine des risques liés à l’incident (p. ex., fermeture à court terme d’une prise d’eau potable).
4Conséquence moyenne sur l’environnement
  • Incidences réelles ou éventuelles à grande échelle sur des biens, des animaux ou des végétauxfootnote 5 dans le cas où les incidences sur la vie animale dans l’environnement naturel ne sont pas mortelles.
  • Si des incidences sur l’environnement naturel ont été constatées, elles exigent des mesures de dépollution en vue du rétablissement de l’environnement naturel; les incidences peuvent être suivies d’un rétablissement.
  • Incidences réelles ou éventuelles relatives à la perte à long terme ou à grande échelle de jouissance de l’usage normal d’un bien, ou le fait d’entraver à long terme ou de manière généralisée la marche normale des affaires.
  • Incidents liés à un rejet de contaminants au-delà des normes chiffrées sur les déversements dans l’environnement établies en vertu de la législation du ministère ou par des lignes directrices ministérielles, exception faite des normes ou lignes directrices fondées sur la santéfootnote 6.
5Conséquence majeure sur l’environnement
  • Une conséquence majeure est une conséquence qui n’est pas classée comme une conséquence mineure ou moyenne sur l’environnement.
  • Exemples : dommages à grande échelle et à long terme pour l’écosystème qui découlent d’un incident et ne peuvent pas être suivis d’un rétablissement, ou une mortalité massive de poissons liée à un incident.
6Conséquence moyenne ou majeure sur la santé
  • Une conséquence sur la santé est moyenne ou majeure si elle n’a pas été classée comme mineure.
  • Exemples : des résidents sont traités à l’hôpital à la suite d’un incident, des résidents d’un vaste secteur d’une collectivité ont dû évacuer leur foyer pour que la santé humaine soit protégée du risque lié à l’incident, une fermeture à long terme d’une ou plusieurs prises d’eau potable a été décidée pour protéger la santé humaine du risque lié à l’incident ou un déversement dépasse la limite établie dans une norme sanitaire énoncée dans le Règlement 419.

8.2.2 Antécédents en matière de conformité

Pour classer un incident au moyen de la MJE, l’AP devrait également évaluer les antécédents en matière de conformité de la personne responsable. Une description des catégories d’antécédents dans ce domaine est donnée dans le tableau ci-après.

En général, les antécédents en matière de conformité sont évalués par installation. Néanmoins, les circonstances peuvent faire que les antécédents en matière de conformité sont évalués au niveau de l’entreprise. Par exemple, des exploitants mobiles comme les transporteurs de déchets ou les entreprises d’épandage de pesticides exercent leurs activités à divers endroits, et il ne conviendrait pas d’évaluer leurs activités de conformité pour une seule installation (un seul lieu).

Catégories d’antécédents en matière de conformité
NuméroNomDescription
AAucuns ou bons antécédents en matière de conformitéAu cours des trois dernières années, aucune infraction enregistrée qui aurait fait l’objet d’un document de contrôle, d’un arrêté de pénalité environnementale (PE - entente à l’amiable), d’une suspension ou révocation d’un document habilitant, d’un plan de dépollution ou d’un avis d’infraction ou encore de poursuites intentées en vertu de la partie I ou III de la LIP.
BInfraction antérieure (non liée)Au cours des trois dernières années, une ou plusieurs infractions non liées qui ont fait l’objet d’un document de contrôle, d’un arrêté de PE (entente à l’amiable), d’une suspension ou révocation d’un document habilitant, d’un plan de dépollution ou d’un avis d’infraction ou encore de poursuites intentées en vertu de la partie I ou III de la LIP.
CInfraction antérieure (liéefootnote *)Au cours des trois dernières années, une ou plusieurs infractions liées qui ont fait l’objet d’un document de contrôle, d’un arrêté de PE (entente à l’amiable), d’une suspension ou révocation d’un document habilitant, d’un plan de dépollution ou d’un avis d’infraction ou encore de poursuites intentées en vertu de la partie I ou III de la LIP.
DViolation en cours non résolue malgré les directives du MinistèreMalgré la délivrance d’un document de contrôle, une entente à l’amiable, la suspension ou la révocation d’un document habilitant, un plan de dépollution ou un avis d’infraction en réponse à une infraction, la personne responsable continue d’enfreindre ou de passer outre le document de contrôle, l’entente à l’amiable, le plan de dépollution ou l’avis d’infraction.
EArrêtés de pénalité environnementale ou condamnations antérieures graves
  • Au cours des trois dernières années, une ou plusieurs condamnations ou un ou plusieurs arrêtés de PE antérieurs pour des infractions liées ont mené à une amende de plus de 10 000 $ ou à une peine d’emprisonnement en ce qui concerne une condamnation, ou à une pénalité de plus de 10 000 $ en ce qui concerne un arrêté de PE.
  • L’amende ou la pénalité relative à l’infraction environnementale n’a pas été payée.
FEntrave
  • La personne responsable a fourni des renseignements faux ou trompeurs, a gêné ou entravé le travail d’un agent provincial ou du personnel du ministère, a refusé de fournir l’information requise ou a inclus des renseignements faux ou trompeurs dans un document exigé.
  • Cela englobe une condamnation pour n’importe laquelle des infractions décrites ci-dessus au cours des trois dernières années.
  • Cela englobe une situation au cours des trois dernières années où une personne responsable a empêché un agent provincial de mener des inspections dans le cadre de l’administration de la législation du ministère, forçant ainsi un agent provincial à obtenir une ordonnance judiciaire pour mener l’inspection.

8.2.3 Considérations propres à l’affaire

Une approche au cas par cas pour choisir l’outil de dépollution ou d’application de la réglementation le plus approprié exige une évaluation de la probabilité que la ou les personnes responsables donnent suite à l’incident et d’autres facteurs propres à l’incident.

Les personnes responsables ayant des antécédents de non-respect de la législation du ministère ou les personnes responsables qui ont commis une infraction délibérément ou par négligence peuvent être traitées différemment des autres personnes. Le fait de prendre sciemment des mesures pour dissimuler de l’information relative à l’infraction peut être considéré comme une preuve de négligence ou un acte intentionnel.

De plus, même si nul ne peut invoquer l’ignorance de la loi comme excuse, au moment de décider de la réponse appropriée à un incident, le personnel du ministère peut supposer que la personne responsable possède un niveau donné de connaissances juridiques en fonction de sa taille ou de son stade de développement. On devrait supposer qu’une installation exploitée par une grande entreprise connaît les exigences juridiques découlant de la législation du ministère qui s’appliquent à l’installation et qu’elle n’a pas besoin d’un rappel de ses obligations juridiques par le personnel du ministère. La situation pourrait être différente pour les personnes responsables qui sont des petites entreprises ou qui ont un stade de développement moins avancé. Face à cette catégorie de personnes, en particulier lorsque l’incident est le premier du genre, il pourrait être approprié pour le personnel du ministère d’adopter une approche de dépollution axée sur le soutien à la conformité en informant la personne responsable de ses obligations juridiques au lieu d’utiliser une réponse de dépollution obligatoire.

Voici des exemples de questions à poser pour déterminer si les circonstances de l’affaire peuvent influer sur la décision finale concernant le choix de l’outil approprié de dépollution ou d’application de la réglementation :

  1. L’incident éveille-t-il les préoccupations du public?
  2. La personne responsable est-elle quelqu’un avec qui le ministère peut travailler pour obtenir un résultat environnemental positif?
  3. La personne responsable a-t-elle signalé l’incident volontairement?
  4. La personne responsable a-t-elle collaboré?
  5. Avec quelle rapidité la personne responsable a-t-elle réagi à l’incident?
  6. Les mesures prises par la personne responsable ont-elles été efficaces pour résoudre l’incident et éviter qu’il se reproduise?
  7. Quelles ressources la personne responsable a-t-elle consacrées à la réponse à l’incident?
  8. Compte tenu du degré de développement de la personne responsable, l’éducation et la sensibilisation seraient-elles plus efficaces qu’un arrêté ou des poursuites pour aider la personne à comprendre, gérer et respecter la législation du ministère?
  9. Lorsque l’on répond à un incident, est-il nécessaire de promouvoir la dissuasion, que ce soit d’un point de vue particulier ou général?
  10. L’incident découle-t-il d’une négligence grossière et (ou) d’actes délibérés d’une personne responsable?

Il n’est pas prévu qu’un AP réponde à chacune de ces questions pour prendre sa décision. Si aucune considération propre à l’affaire de ce genre ne s’applique (p. ex., soutient la conclusion que l’adoption de mesures supplémentaires ne serait pas dans l’intérêt du public), la réponse peut reposer sur l’application de la MJE exclusivement.

8. 3 Étape 3 : Détermination de la catégorie de conformité et choix du ou des outils de conformité ou d’application de la réglementation

L’AP commence par classer l’incident selon ses conséquences, suivies des antécédents de la personne responsable en matière de conformité. Il détermine ensuite de laquelle des trois catégories de la MJE relève l’incident. La MJE compte trois grandes catégories de conformité :

  • Catégorie de conformité I – Sont recommandés des outils encourageant la personne responsable à atteindre volontairement la conformité. La meilleure approche peut être l’éducation et la sensibilisation visant à aider la personne responsable à comprendre ses obligations environnementales en vertu de la réglementation. Néanmoins, des ordonnances, des arrêtés de PE, des contraventions et des renvois à la DEAL peuvent aussi être envisagés dans la catégorie de conformité I.
  • Catégorie de conformité II – Est recommandée l’application obligatoire et plus sévère d’outils tels que les ordonnances, les arrêtés de PE et les contraventions en vertu de la LIP. Un renvoi à la DEAL sera envisagé pour les incidents qui relèvent de la catégorie II, à moins qu’une contravention ne soit imposée en vertu de la LIP.
  • Catégorie de conformité III – Est recommandé le recours à un outil de dépollution obligatoire, comme la délivrance d’un document de contrôle, pour résoudre l’incident. Les incidents qui relèvent de la catégorie III doivent aussi être renvoyés à la DEAL.

L’étape suivante consiste à déterminer si des considérations propres à l’affaire en question justifieraient un changement de catégorie de conformité. Par exemple, une petite entreprise sans aucun antécédent en matière de conformité qui est à l’origine de malaises sensibles, comme une odeur, relèverait initialement de la catégorie II (conséquence mineure sur la santé, sans antécédent en matière de conformité). L’entreprise a pris des mesures proactives pour localiser la source et s’efforce de corriger le problème d’une manière jugée appropriée par l’AP. Étant donné que le propriétaire de la petite entreprise a accepté de régler rapidement le problème olfactif, une démarche volontaire pourrait être appropriée pour résoudre l’incident. Si c’est le cas, une ordonnance n’est pas nécessaire à ce stade, et l’incident passe de la catégorie II à la catégorie I.

Toutefois, si le propriétaire de la petite entreprise ne fait pas de progrès rapide, il pourrait être nécessaire d’élever l’incident au niveau supérieur (catégorie II) en délivrant une ordonnance ou un arrêté (catégorie II).

La détermination d’une catégorie de conformité ne devrait pas reposer exclusivement sur les conséquences sur la santé et l’environnement et sur les antécédents de conformité dans la MJE. Toute l’information rassemblée au moyen de la MJE et les considérations propres à l’affaire forment le cadre grâce auquel l’AP peut exercer un jugement éclairé pour choisir une réponse appropriée à un incident.

Il convient de remarquer qu’un arrêté de PE et un renvoi pour enquête à la DEAL peuvent être envisagés en parallèle pour la même infraction lorsque la réglementation sur les PE s’applique à l’usine et à l’infraction spécifiées. Lorsqu’un arrêté de PE est utilisé pour répondre à un incident relevant de la catégorie II ou III qui s’est traduit par des conséquences réelles sur la santé humaine ou l’environnement, un renvoi à la DEAL devrait également être envisagé pour faire en sorte que des poursuites restent possibles afin de décourager des infractions graves. Les inspecteurs de la DEAL détermineront, en collaboration avec la Direction des services juridiques, si des poursuites se justifient, conformément aux principes et aux détails énoncés à la section 9.2.3 de la présente politique. Un arrêté de PE ne pouvant pas être délivré à l’encontre d’employés, d’administrateurs, de dirigeants ou de mandataires d’une personne morale, un renvoi à la DEAL devrait être envisagé lorsqu’un individu doit être tenu responsable de ses actes relativement à un incident. Ces deux processus, à savoir la délivrance d’un arrêté de PE et la tenue d’une enquête sur les infractions, devraient dans la plupart des cas se dérouler simultanément.

Lorsqu’un incident relève de la catégorie III et se traduit par des conséquences importantes et observables pour la santé humaine ou l’environnement, où lorsqu’une infraction de catégorie III a été commise délibérément ou résulte d’une négligence volontaire, il faut étudier attentivement s’il convient, dans les circonstances données, de répondre à l’incident au moyen d’un arrêté de PE. Pour ces genres d’infractions très graves, on pourrait se contenter de renvoyer l’affaire à la DEAL plutôt que de le faire en délivrant parallèlement un arrêté de PE. Lorsqu’un arrêté de PE a été délivré et qu’une personne fait l’objet de poursuites pour la même infraction et est déclarée coupable, le tribunal doit considérer la pénalité environnementale comme circonstance atténuante et peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale. Néanmoins, pour signifier clairement à la communauté réglementée que de tels incidents graves ne seront pas tolérés et feront l’objet de poursuites, il faut, en cas de condamnation de la personne responsable, que le tribunal ait l’entière liberté d’appliquer les amendes minimales et maximales, sans aucune circonstance atténuante. La section 9 donne d’autres détails sur les arrêtés de PE et les renvois à la DEAL, ainsi que sur les autres outils de dépollution et d’application de la réglementation.

Matrice de jugement éclairé (MJE)
Antécédents de conformitéConséquences pour la santé ou l’environnementcatégorie de conformité
A. Aucuns ou bons antécédents en matière de conformitéCons. Administrative
Cons. mineure sur l’environnement
1re catégorie de conformité
B. Infraction antérieure (non liée)Cons. Administrative
Cons. mineure sur l’environnement
1re catégorie de conformité
C. Infraction antérieure (liée)Cons. mineure sur la santé
Cons. moyenne sur l’environnement
2e catégorie de conformité
D. Violation en cours non résolue malgré les directives du MinistèreCons. mineure sur la santé
Cons. moyenne sur l’environnement
2e catégorie de conformité
E. Arrêtés de pénalités environnementales ou condamnations antérieures gravesCons. majeure sur l’environnement
Cons. moyenne ou majeure sur la santé
3e catégorie de conformité
F. Entrave/Faux renseignements**Cons. majeure sur l’environnement
Cons. moyenne ou majeure sur la santé
3e catégorie de conformité

Catégorie de conformité I – Sont recommandées l’éducation et la sensibilisation, les avis d’infraction, un plan de dépollution ou la modification d’un document habilitant. (Un document de contrôle [p. ex., ordonnance], un arrêté de PE, une contravention ou un renvoi à la DEAL peuvent être envisagés.)

Catégorie de conformité II – Est recommandée la modification d’un document habilitant, d’un document de contrôle (p. ex., ordonnance) ou d’un arrêté de PE. Une contravention en vertu de la LIP* peut être donnée et un renvoi à la DEAL pour enquête peut être envisagé, sauf lorsqu’une contravention est rédigée.

Catégorie de conformité III – Est recommandée la modification d’un document habilitant, d’un document de contrôle (p. ex., ordonnance) ou d’un arrêté de PE. U renvoi à la DEAL pour enquête peut être effectué (pas de contravention).


* Une contravention ne peut pas être donnée pour une infraction faisant l’objet d’une PE.

** L’obstruction n’est pas une infraction passible d’une pénalité environnementale.

8.4 Étape 4 : Surveillance et suivi

Le suivi et la surveillance continue jouent un rôle important dans l’efficacité des activités de conformité. L’AP évalue si la conformité a été atteinte dans les délais impartis. Dans le cas contraire, l’AP devrait reprendre l’étape pour réévaluer l’incident. À ce stade, l’AP devrait envisager de passer à une réponse supérieure pour résoudre l’incident, en particulier si la personne responsable continue d’enfreindre ou d’ignorer une ordonnance, un plan de dépollution, une entente à l’amiable ou un avis d’infraction, ou s’il y a un risque accru de conséquences sur l’environnement.

9. Types d’outils de dépollution et d’application de la réglementation

9.1 Dépollution

9.1.1 Éducation et sensibilisation

Le personnel cherche à coopérer avec toutes les personnes responsables afin d’aider à faire face aux conséquences d’un incident et à éviter qu’il ne se produise ou se reproduise par des efforts d’éducation et de sensibilisation. Par exemple, un AP peut fournir à une petite entreprise les coordonnées de personnes-ressources compétentes ou des fiches de renseignements sur l’environnement. De plus, le ministère peut travailler avec un secteur pour communiquer les conclusions en matière de conformité et encourager une conformité proactive par le secteur et ses membres afin d’améliorer la performance environnementale du secteur.

Un AP peut utiliser d’autres outils de dépollution ou d’application de la réglementation, tels un plan de dépollution, une ordonnance ou un arrêté, combinés avec des activités d’éducation et de sensibilisation.

9.1.2 Délivrance ou modification d’un document habilitant

Globalement, un document habilitant est un type d’autorisation qu’une personne doit obtenir en vertu de la législation du ministère avant d’entreprendre une activité. En règle générale, en vertu de cette législation, le directeur peut délivrer, modifier ou révoquer un document habilitant. Le terme « documents habilitants » englobe les licences, permis, approbations, certificats d’autorisation, certificats d’autorisation provisoires et certificats d’usage de biens. Ces documents ayant force exécutoire réglementent le mode d’exécution des activités ou le mode d’établissement ou d’exploitation d’une installation.

Dans de nombreux cas relevant de la législation du ministère, les agents du ministère se voient conférer les pouvoirs simultanés de réglementer la même activité au moyen d’un document de contrôle ou d’un document habilitant. Habituellement, le pouvoir de délivrer un document de contrôle s’applique à un éventail d’activités bien plus large, tandis que les documents habilitants s’appliquent à un éventail plus réduit. À titre d’exemple, de tels pouvoirs simultanés sont prévus en vertu de la LPE, avec la possibilité d’un certificat d’autorisation relevant de l’article 9 et d’un arrêté visant des mesures de prévention dans le cadre de l’article 157.1. Une personne n’est pas autorisée à rejeter des contaminants dans l’air à partir d’une source fixe, comme une usine, sans avoir au préalable obtenu un certificat d’autorisation du directeur en vertu de l’article 9 de la LPE. Les sources fixes de rejets atmosphériques peuvent également être réglementées par un arrêté visant des mesures de prévention délivré en vertu de l’article 157.1 (ou de l’article 18) de la LPE. Néanmoins, le pouvoir de délivrer un arrêté visant des mesures de prévention pour réglementer les contaminants est bien plus vaste. L’article 157.1 de la LPE confère à l’AP le pouvoir de réglementer tout contaminant sur, dans ou sous un bien, qu’il ait ou non déjà été rejeté dans l’environnement naturel, et qu’il soit ou ait été rejeté d’une source fixe ou autre.

Étant donné qu’un document de contrôle peut réglementer un éventail d’activités bien plus vaste qu’un document habilitant et qu’il est aussi conçu pour répondre à des incidents précis plutôt que pour réglementer une activité pendant toute sa durée, comme le fait un document habilitant, le ministère a généralement recours à des documents de contrôle ou des plans de dépollution, conformément à la MJE, pour qu’une activité retrouve la conformité après un incident. L’AP surveillera l’activité pour veiller à ce que la personne responsable prenne les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de l’activité. Les mesures prévues dans une ordonnance, un arrêté ou un plan de dépollution se traduisent souvent par la nécessité que la personne responsable demande un document habilitant ou la modification d’un tel document pour le matériel ou les processus qui seront mis en place afin que la personne rétablisse la conformité. Par exemple, lorsque les rejets atmosphériques d’une usine ont pour les résidents des conséquences olfactives enfreignant l’article 14 de la LPE – et ce même si la source fixe peut être réglementée au moyen du certificat d’autorisation délivré à l’usine en vertu de l’article 9 –, le ministère préfère utilise un arrêté visant des mesures de prévention pour que les rejets atmosphériques de l’usine redeviennent conformes à l’article 14. L’imposition de l’arrêté à la personne responsable obligera vraisemblablement celle-ci à obtenir une modification de son certificat d’autorisation obtenu en vertu de l’article 9, si un certificat est requis. Par exemple, si la personne responsable doit installer du matériel pour éviter que l’incident se reproduise, une modification au certificat d’autorisation obtenu en vertu de l’article 9 sera nécessaire. Ainsi, les documents habilitants d’une personne responsable soutiendront dans bien des cas les mesures de dépollution adoptées en vertu d’un document de contrôle ou d’un plan de dépollution visant à ce que la personne soit de nouveau en conformité en contrôlant le mode d’exécution des activités ou le mode d’établissement ou d’exploitation d’une installation afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables ou de les éviter.

De plus, dans le cadre des tâches de dépollution qui lui incombent, un AP peut juger que les conditions du document habilitant d’une personne responsable ne procurent pas un niveau de protection suffisant pour la santé humaine ou l’environnement et peut recommander à un directeur responsable de la délivrance du document habilitant d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’en modifier les conditions afin d’offrir un niveau de protection suffisant en fonction des conditions locales ou d’actualiser les conditions du document habilitant de manière à refléter les conditions existantes dans l’installation.

9.1.3 Avis d’infraction

Un avis d’infraction est une déclaration écrite ou orale faite à une personne responsable par un AP ou un autre employé du ministère indiquant qu’une infraction a été constatée ou détectée par le personnel. Lorsqu’un avis est donné oralement, l’agent provincial consignera cet avis dans un registre.

Un avis d’infraction vise à répondre aux infractions de catégorie I (les infractions mineures). Il peut prendre la forme d’une lettre ou d’un rapport d’inspection. Une ordonnance, un arrêté ou un rapport d’agent provincial rédigé à l’appui d’une ordonnance ou d’un arrêté n’est pas un avis d’infraction, mais fait partie du document de contrôle. Un avis d’infraction peut inclure une demande à une personne responsable d’exécuter des activités permettant d’atteindre la conformité, et pourrait donc inclure l’élaboration d’un plan de dépollution, tel que décrit à la section 9.1.4. À la réception d’un avis d’infraction, il appartient à la personne responsable de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour remédier à l’infraction.

9.1.4 Plan de dépollution

Un AP peut demander oralement ou par écrit à la personne responsable d’élaborer un plan de dépollution dans un délai spécifié afin de remédier à une infraction ou de mettre en oeuvre des mesures préventives. Lorsqu’un avis est donné oralement, l’AP consigne cet avis dans un registre. UN AP peut demander par écrit qu’une personne responsable présente un plan de dépollution dans un délai spécifié pour remédier à une infraction ou pour mettre en oeuvre des mesures préventives. Le plan de dépollution est un outil de dépollution volontaire important. Étant donné qu’un plan de dépollution est entrepris volontairement par la personne, le fait de ne pas exécuter un plan n’est pas une infraction. Néanmoins, une telle omission peut justifier la délivrance d’un document de contrôle exigeant l’exécution du plan par la personne. Il est possible de demander à une personne responsable de présenter un plan de dépollution lorsqu’on lui remet un avis d’infraction.

La personne responsable doit présenter au ministère un plan de dépollution écrit qui, au minimum, décrit les mesures environnementales, administratives ou opérationnelles devant être entreprises par la personne responsable. Cela comprend le délai dans lequel le plan doit être intégralement mis en oeuvre pour remédier à une infraction ou réduire les risques que l’infraction se reproduise, ou pour prendre des mesures afin de réduire tout risque environnemental constaté par un AP. Le plan de dépollution devrait inclure des mesures d’atténuation ou de contrôle de toute incidence réelle ou éventuelle hors du site, le cas échéant. Il convient de noter que le délai de mise en oeuvre d’un plan de dépollution variera selon l’incident et les mesures requises de la personne responsable pour atteindre la conformité ou pour éviter des conséquences sur la santé humaine ou l’environnement naturel.

Si un AP a des raisons de croire, après la présentation par une personne responsable d’un plan de dépollution en réponse à un incident, que le plan n’est pas ou ne sera pas mis en oeuvre de la manière et dans les délais précisés dans le plan, l’AP peut délivrer un document de contrôle exigeant de la personne qu’elle mette en oeuvre le plan de dépollution. Toutefois, le fait qu’une personne responsable ne mette pas en oeuvre un plan de dépollution ne devrait pas nécessairement inciter un AP à délivrer un document de contrôle – ce manquement de la personne responsable peut avoir des motifs légitimes. Les circonstances et les conséquences du manquement devraient être prises en compte par l’AP pour décider si une réponse de dépollution obligatoire convient en réponse au manquement. Par exemple, dans certains cas, il est possible que la personne responsable n’ait pas mis en oeuvre de plan de dépollution en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ou que ce manquement n’ait que des conséquences purement administratives.

Cela dit, le ministère ne tolérera en aucun cas qu’un plan de dépollution volontaire n’avance pas de manière satisfaisante au-delà de six mois (180 jours).

Cette période de six mois correspond à une période d’avancées insatisfaisantes dans le plan de dépollution (p. ex., le plan a six mois de retard par rapport à l’échéancier présenté et l’AP n’a pas accepté de prolongation ou la personne ne suit toujours par le plan présenté sans l’accord de l’AP à cet égard). L’objectif est ici de garantir que, conformément à l’étape 4 de l’arbre de décision, un AP établit si la conformité est atteinte dans les délais précisés, qui peuvent inclure des étapes intermédiaires. Si la conformité n’est pas atteinte, l’AP devrait reprendre l’étape 2 et la MJE pour réévaluer l’incident. À ce stade, si un plan de dépollution n’est pas respecté, l’AP devrait envisager de passer à une réponse supérieure (p. ex., en délivrant une ordonnance pour résoudre l’incident), en particulier si la personne responsable continue d’enfreindre ou d’ignorer le plan de dépollution ou en cas de risque accru de conséquences environnementales.

9.1.5 Documents de contrôle (ordonnances ou arrêtés)

Les arrêtés (ou ordonnances) d’AP sont le genre de document de contrôle le plus couramment délivré par le ministère. Un arrêté d’AP, qui est un outil de dépollution obligatoire, est un document ayant force exécutoire applicable à un ou plusieurs personnes précises relativement à une activité précise. Les arrêtés d’AP sont généralement utilisés pour des incidents concernant des cas de non-conformité importante ou des risques pour l’environnement ou la santé humaine, ou encore lorsqu’il existe des raisons de croire que la personne associée à la non-conformité ne répondra pas à une approche de dépollution volontaire.

Une fois l’arrêté d’AP rendu, la personne responsable peut demander à ce que cet arrêté soit revu par un directeur désigné (en général, le chef du bureau local du ministère dans la région). Si la personne responsable n’est pas satisfaite de l’issue de l’examen par le directeur, elle peut interjeter appel de la décision du directeur auprès du Tribunal de l’environnement (TE) dans les délais prévus à cet effet.

Un AP peut aussi préparer un rapport d’agent provincial et recommander au directeur qu’il rende un « arrêté du directeur ». Un tel arrêté devrait être envisagé dans les cas où un grand nombre de parties responsables peuvent être désignées dans un arrêté en réponse à un incident et où la portée de leur rôle dans l’incident est difficile à déterminer. Pour ce qui a trait aux problèmes de déchets ou de contamination, la législation du ministère autorise que seul un arrêté du directeur puisse être délivré à des personnes responsables passées. En ce qui concerne des problèmes de déchets ou de contamination, les règles énoncées à l’annexe 1 devraient être prises en compte par le directeur au moment de délivrer ces arrêtés ou d’examiner les documents présentés par les personnes désignés dans de tels arrêtés. Une personne responsable peut interjeter appel de l’arrêté du directeur auprès du TE dans les délais prévus à cet effet.

Il convient de noter que certains des documents de contrôle délivrés par le directeur ne peuvent pas faire l’objet d’un appel devant le TE. Par exemple, des dispositions comme un avis délivré par le directeur à une personne responsable en vertu du règlement de l’Ontario Air Pollution – Local Air Quality (Règl. de l’Ont. 419/05, en anglais seulement) pris en application de la LPE ne peuvent pas faire l’objet d’un appel devant le TE.

En général, le fait qu’une personne responsable ne respecte pas un document de contrôle ne devrait pas être traité en délivrant un autre document de contrôle exigeant la mise en conformité avec le document de contrôle initial. De tels incidents devraient normalement faire l’objet de renvois à la DEAL ou, lorsqu’un tel recours administratif est possible, ou d’un arrêté de PE. Si une personne responsable a besoin de davantage de temps pour satisfaire à une disposition d’un document de contrôle et que le ministère soutient les raisons et l’objet de la prolongation, on peut accéder à cette demande en modifiant le document de contrôle intial ou, lorsque cela n’est pas réalisable, en délivrant un nouveau document de contrôle qui expose le programme de dépollution à exécuter dans les nouveaux délais prévus à cet effet, au lieu d’exiger l’atteinte de la conformité avec le document de contrôle initial.

Pour ce qui a trait à la délivrance des arrêtés, les difficultés financières de la personne responsable ne devraient pas être acceptées comme raison pour ne pas délivrer un arrêté en réponse à un incident. Les difficultés financières peuvent être prises en compte pour établir l’échéancier en vue de l’atteinte de la conformité et le type d’exigences à inclure à l’arrêté. À l’appui d’une demande de prise en compte de difficultés financières, la personne responsable devrait déposer l’information financière précisée dans la Ligne directrice F-14, Economic Analyses of Control Documents on Private Sector Enterprises and Municipal Projects (en anglais seulement), pour que le ministère puisse réaliser une analyse économique de la capacité financière de cette personne conformément à cette ligne directrice.

La législation stipule également qu’une personne qui se conforme pleinement à un arrêté ne doit pas être poursuivie pour une infraction relative à la question ou aux questions dont traite le document de contrôle ni déclarée coupable de celle-ci, si l’infraction est commise pendant la période où le document de contrôle est applicable.

9.1.6 Arrêté de pénalité environnementale

Un arrêté de PE pris en vertu de la LPE et de la LREO est un outil de dépollution qui aidera à inciter certains contrevenants à prendre rapidement des mesures correctives en cas d’infraction et à annihiler tout profit engendré par la non-conformité. Un tel arrêté ne peut être délivré à une « personne réglementée » que pour certains types d’infractions dans des usines spécifiées dont la personne est le propriétaire ou l’exploitant, tout cela étant précisé dans la réglementation sur les PE.

Un arrêté de PE est calculé conformément à la réglementation sur les PE. Un aperçu des éléments d’un arrêté de PE est présenté ci-après.

Présentation schéma d'une pénalité ordre environnemental et de ses composants. Valeur de la pénalités environnementales égal à profit plus parenthèse ouverte parenthèse ouverte durée de plusieurs multiplier par Gravité fermer la parenthèse moins modificateurs fermer la parenthèse. Le facteur rectifié de gravité lié à une durée de plusieurs jours peut dans certains cas faire l’objet d’une réduction supplémentaire lorsqu’une entente à l’amiable comprend un projet au‐delà des normes de conformité.

Un arrêté de PE repose sur un facteur de gravité et, le cas échéant, sur un facteur de profit. Le « facteur de gravité » de la pénalité est établi selon le type d’infraction et son degré de gravité. Pour les infractions qui se prolongent sur plusieurs journées (p. ex., un manquement à l’installation de matériel), la réglementation exige que le facteur de gravité soit multiplié par un « facteur lié à une durée de plusieurs jours » selon la durée de l’infraction. Les modificateurs réduisent le facteur de gravité de la pénalité, conformément à la réglementation sur les PE, en tenant compte des mesures de prévention et d’atténuation prises ou prévues par la personne réglementée et du fait que la personne réglementée a ou non en place un système de gestion environnementale conforme aux exigences réglementaires. En outre, une réduction du facteur rectifié de gravité lié à une durée de plusieurs jours peut être autorisée par la conclusion d’une entente à l’amiable, tel qu’expliqué ci-après. Le facteur « profit » de la pénalité comprend les avantages financiers retirés par la personne réglementée du non-respect des exigences juridiques (coûts reportés et évités); il ne peut pas être réduit par la conclusion d’une entente à l’amiable.

Une entente à l’amiable peut être conclue entre le directeur et une personne réglementée visée par un arrêté de PE qui peut être ou a été pris. L’entente désignera l’infraction et les mesures que la personne réglementée prendra en contrepartie d’une réduction supplémentaire de la pénalité.

Une entente à l’amiable peut comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :

  1. Un projet au-delà des normes de conformité (« PNC ») : un investissement dans un projet de prévention ou de réduction de la pollution liée à une usine, qui vise à procurer des avantages pour la santé humaine ou l’environnement au-delà des normes prévues par la législation. L’Inclusion d’un PNC peut mener à une réduction du montant de la PE à verser, voire à l’annulation de l’obligation de payer une PE, sous réserve de certaines limites énoncées dans la réglementation sur les PE.
  2. Mesures de dépollution : d’autres mesures de dépollution devant être prises par la personne réglementée pour se conformer aux exigences juridiques visées par l’arrêté de PE. Étant donné que ces mesures visent à atteindre la conformité, leur inclusion à une entente à l’amiable ne mènera pas à une réduction du montant établi de la PE.

L’inclusion d’un PNC ou de mesures de dépollution à une entente à l’amiable peut ne pas convenir dans tous les cas; une telle décision est laissée à l’appréciation du directeur.

Si les deux parties conviennent d’une entente à l’amiable, le directeur ne signera l’entente qu’à condition que la personne réglementée accepte dans le cadre de l’entente de ne pas interjeter appel de l’arrêté de PE connexe devant le TE.

La délivrance d’un arrêté de PE ne constitue pas des poursuites menant à une condamnation. Un régime de responsabilité absolue s’applique aux arrêtés de PE, pour lesquels la diligence raisonnable n’est pas considérée comme un moyen de défense contre un arrêté de PE, mais comme un facteur permettant de réduire le montant de la pénalité.

Une personne peut se voir délivrer un arrêté de PE et être poursuivie pour la même infraction. Le paiement d’une pénalité ou la conclusion d’une entente à l’amiable n’est pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la même infraction, un aveu que la personne l’a commise. Des poursuites restent possibles pour dissuader les incidents de pollution graves et les récidivistes, et elles seront envisagées conformément à l’orientation fournie à la section 8.3 de la présente politique. Toutefois, si une personne réglementée est condamnée pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’un arrêté de PE, le tribunal peut considérer le paiement d’une pénalité comme une circonstance atténuante au moment de prononcer la peine.

Lorsqu’un appel interjeté pour un arrêté de PE concerne un rejet illégal, il incombe à la personne réglementée, en vertu de la LPE, de réfuter certains éléments de l’infraction. La personne réglementée étant responsable de la gestion de ses contaminants, elle est la mieux placée pour apporter les éléments de preuve nécessaires à cette réfutation.

Conformément à la MJE, le recours à des arrêtés de PE est recommandé comme option en réponse à des infractions relevant des catégories de conformité II et III. Le recours à des arrêtés de PE pour des infractions relevant des catégories de conformité I est en règle générale déconseillé à moins que des considérations propres à l’affaire ne justifient la délivrance d’un arrêté de PE.

Comme cela est indiqué ci-avant, pour répondre à un incident où un arrêté de PE peut être délivré, un document de contrôle ou une entente à l’amiable peut être utilisée pour exiger d’une personne qu’elle prenne des mesures de dépollution afin d’atteindre la conformité ou d’éviter que l’infraction se reproduise. En général, dans de telles circonstances, si la personne reste en conformité avec l’arrêté ou l’entente à l’amiable, le directeur ne délivrera pas un arrêté de PE supplémentaire pour les questions traitées dans l’arrêté ou l’entente à l’amiable. Aucun arrêté de PE ne peut être délivré en cas d’infraction à une limite établie en vertu de la Stratégie municipale et industrielle de dépollution (SMID) lorsqu’un arrêté pris en vertu de la LPE et de la LREO ou qu’une directive rendue en vertu de la LREO a été délivrée à la personne réglementée relativement à cette même infraction. Par ailleurs, aucun arrêté de PE ne peut être délivré pour un déversement qui enfreint l’article 14 de la LPE ou le paragraphe 30 (1) de la LREO, si la personne réglementée n’est pas tenue par la LPE ou la LREO de signaler le déversement au ministère.

9.1.7 Suspension, révocation ou refus d’un document habilitant

Dans certaines situations, le directeur responsable de la délivrance d’un document habilitant peut estimer qu’il est nécessaire et dans l’intérêt du public d’envisager la suspension ou la révocation dudit document ou encore d’en refuser la délivrance. Cette mesure peut être appropriée dans les situations suivantes : infractions multiples et répétées provoquant l’inefficacité des outils de dépollution et d’application de la réglementation; preuves indiquant que la personne qui demande un document habilitant est incompétente ou malhonnête, ou encore qu’elle n’est pas en conformité avec la législation du ministère ou qu’elle ne s’y conformera pas. En général, le refus, la suspension ou la révocation d’un document habilitant ne doivent être utilisés qu’à titre d’outils de dépollution de dernier recours. Dans la plupart des cas, une suspension ou une révocation d’un document habilitant, ou encore le refus de délivrer un tel document, peuvent faire l’objet d’une procédure d’appel devant le TE.

9.1.8 Autorisation de programme

Une autorisation de programme est un document décrivant le programme d’activités de dépollution qui a été conçu par la personne responsable avant d’être approuvé par écrit par le directeur en vertu des pouvoirs conférés par les articles 10 et 11 de la LPE. L’accord donné par le ministère à un plan de dépollution décrit à la section 9.1.4 ci-avant ne constitue pas une autorisation de programme. Une infraction à une autorisation de programme en tant que telle ne peut pas donner lieu directement à des poursuites, car une telle infraction ne constitue pas un délit. En outre, une personne qui respecte pleinement une autorisation de programme ne doit pas faire l’objet de poursuites judiciaires ni être reconnue coupable d’un quelconque délit commis pendant toute la durée d’application de l’autorisation de programme relativement à la ou les questions abordées dans ladite autorisation de programme.

À cet égard, tout écart de la personne responsable par rapport à l’échéancier décrit dans l’autorisation de programme doit être entériné par un arrêté en vertu du paragraphe 11 (3) de la LPE modifiant l’autorisation de programme. Le directeur doit signer toute modification de ce type. En raison de ces limitations, l’autorisation de programme n’est pas un outil à privilégier.

9.1.9 Avis portant sur les documents de contrôle (ordonnances) et les documents habilitants

Lorsqu’un directeur délivre ou modifie un document de contrôle ou un document habilitant, il doit le faire conformément à la Charte des droits environnementaux de 1993 (CDE). Dans de nombreux cas, cela oblige le directeur à donner avis de sa décision proposée sur le Registre environnemental. Une période doit être accordée au public pour lui permettre de commenter ladite proposition. Les observations du public doivent être prises en compte par le directeur avant toute décision de sa part quant à la proposition. Dans certaines circonstances décrites dans la législation, les avis en vertu de la CDE ne sont pas exigés. Par exemple, dans les situations urgentes ou lorsqu’une participation du public équivalente à celle permise par la CDE a déjà eu lieu, aucun avis n’est exigé.

Un avis concernant les documents de contrôle ou habilitants proposés doit être transmis aux collectivités autochtones et des Premières Nations concernées, conformément aux protocoles provinciaux. Ces protocoles permettent de s’assurer que toute collectivité autochtone ou des Premières Nations est consultée comme il se doit avant toute décision d’aller de l’avant avec une proposition et que, s’il existe des obligations de consulter en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et en lien avec une proposition, lesdites obligations sont respectées.

9.2 Application de la réglementation

9.2.1 Partie I de la Loi sur les infractions provinciales

La partie I de la LIP permet la délivrance d’avis d’infraction (contraventions de la LIP) et d’assignations par les AP. Cette partie de la LIP concerne les infractions mineures, pour lesquelles l’avis d’infraction ou l’assignation sont délivrés au moment de ladite infraction ou au plus tard 30 jours après la date à laquelle elle a été commise. L’amende maximale prévue en vertu de la partie I de la LIP s’élève à 500 $.

Certaines infractions peuvent justifier la délivrance par un AP d’un avis d’infraction en vertu de la partie 1 de la LIP, un avis souvent appelé contravention. Un règlement en vertu de la LIP prescrit des abréviations à utiliser sur les avis d’infraction et précise les amendes fixées pour chacune des infractions incluses dans le règlement en vertu de la législation du ministère.

La remise d’une contravention à une personne responsable puis le dépôt du procès-verbal d’infraction au tribunal, conformément à la partie I de la LIP, introduisent une instance devant la cour provinciale. L’AP dispose de sept jours, à compter de la remise de la contravention ou de l’assignation, pour déposer ces documents au tribunal.

La personne qui a reçu la contravention peut choisir de plaider coupable et d’effectuer un paiement extrajudiciaire, de plaider coupable avec explications, ou encore de plaider non coupable, ce qui l’amènera à présenter sa défense devant un tribunal des infractions provinciales.

Une assignation délivrée en vertu de la partie I est généralement utilisée dans le cas d’infractions mineures pour lesquelles aucune amende fixée n’existe, ou lorsque ladite infraction constitue une infraction subséquente. Contrairement à l’avis d’infraction, aucune disposition ne permet de plaider coupable et d’effectuer un paiement extrajudiciaire. La délivrance d’une assignation en vertu de la partie I exige que le défendeur et la Couronne comparaissent devant un tribunal dans le cadre d’un procès.

Les contraventions en vertu de la partie 1 ne doivent pas être utilisées lorsque le règlement Environmental Penalty Regulations autorise la délivrance d’un arrêté de pénalité environnementale en vue de répondre à une infraction.

9.2.2 Partie III de la Loi sur les infractions provinciales – assignation en cas de découverte d’une infraction commise

L’article 22 de la partie III de la LIP stipule qu’un AP qui découvre qu’une infraction a été commise par une personne qui trouve à l’endroit où l’infraction a été commise ou près de cet endroit peut, avant de déposer une dénonciation, remettre une assignation à la personne en question.

L’utilisation d’assignations en vertu de l’article 22 se limite aux AP de la DEAL). Lorsqu’un AP de la DEAL envisage de remettre une assignation en vertu de l’article 22 de la LIP afin de répondre à une infraction, les sections 8 (jugement éclairé) et 9.2.3 (renvoi à la DEAL) de la présente politique doivent être consultées.

9.2.3 Partie III de la Loi sur les infractions provinciales – dépôt d’accusations (renvoi à la DEAL)

Au moment d’enquêter sur les infractions et d’intenter des poursuites, le ministère agit conformément aux principes d’application de la réglementation suivants :

  1. chacun a droit à la même protection et au même bénéfice de la loi;
  2. les poursuites découlent d’un jugement éclairé de la part du personnel de la DEAL et de l’exercice approprié du pouvoir de poursuite discrétionnaire de la part de l’avocat de la Couronne;
  3. l’application de la réglementation est administrée d’une manière impartiale, non discriminatoire et équitable qui sert et protège l’intérêt général.

Un AP envisage le renvoi aux fins d’enquête conformément à la MJE et aux considérations propres à l’affaire en question. En outre, la DEAL peut lancer une enquête de sa propre initiative. En général, les renvois à la DEAL sont recommandés en cas d’infraction relevant des catégories II et III de la MJE.

Les enquêteurs de la DEAL mènent des enquêtes sur les infractions afin de déterminer si des motifs raisonnables et probables justifient le dépôt d’accusations en vertu de la partie III de la LIP. Afin d’évaluer de manière éclairée si des poursuites se justifient, il convient de déterminer :

  • la gravité de l’infraction;
  • la gravité de l’infraction dans le cadre du système de réglementation général du ministère;
  • si l’infraction semble délibérée;
  • si le contrevenant semble avoir fait preuve de négligence;
  • si l’infraction s’est répétée ou si elle se poursuit;
  • si l’auteur de l’infraction a fait preuve et continue de faire preuve d’une attitude négative en ce qui a trait à la conformité;
  • si l’auteur de l’infraction a dissimulé des renseignements pertinents;
  • si l’auteur de l’infraction a ignoré des avertissements en provenance du ministère;
  • les antécédents en matière de conformité;
  • l’effet dissuasif qu’aurait une mesure d’application sur des activités semblables ou différentes;
  • la nécessité d’une mesure d’application pour préserver l’intégrité du processus réglementaire;
  • le discrédit éventuel que toute absence de mesure d’application ferait peser sur la loi;
  • si un arrêté de PE a été ou sera délivré pour l’infraction.

Les procureurs de la Couronne au sein de la Direction des services juridiques du ministère déterminent si les preuves obtenues et versées au dossier de la Couronne sont suffisantes pour s’assurer qu’il existe une possibilité raisonnable d’aboutir à une condamnation et si d’éventuelles poursuites serviraient l’intérêt général. La décision ultime concernant la suite à donner aux poursuites relève des procureurs de la Couronne qui travaillent à la Direction des services juridiques du ministère.

10. Présentation de l’information au public

Le ministère s’engage à tenir les membres du public informés des activités de conformité environnementale menées dans leurs collectivités et à veiller à ce que les personnes responsables observent les lois et les règlements qui visent à protéger l’environnement. Les renseignements relatifs aux activités de conformité et d’application de la réglementation sont accessibles sur le site Web du ministère à l’adresse : Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique

Voici quelques exemples de l’information présentée au public :

  • les communiqués de presse détaillant les condamnations des contrevenants;
  • les rapports de conformité environnementale qui fournissent des renseignements à propos des rejets dans l’air et dans l’eau de contaminants dépassant les limites établies et provenant d’installations industrielles, municipales, commerciales et privées réglementées par le ministère;
  • le rapport annuel de l’inspecteur en chef de l’eau potable qui comprend des renseignements en provenance des réseaux d’eau potable résidentiels municipaux, des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux et des réseaux d’eau potable desservant des établissements désignés, ainsi que de l’information sur les programmes du ministère concernant l’inspection des laboratoires, la délivrance de permis à ces derniers et l’agrément et la formation des exploitants;
  • le rapport annuel sur les pénalités environnementales.

Le ministère poursuivra ses activités de dépollution et d’application de la réglementation pour protéger la pureté et la salubrité de l’air, des sols et de l’eau en Ontario. Par conséquent, dans les cas où il existe un risque de conséquences importantes sur la santé humaine ou l’environnement, le ministère interviendra avec fermeté et rapidité pour corriger l’infraction et prévenir toute récidive. La présentation au public de l’information concernant ces activités contribue grandement à assurer la transparence et la responsabilisation du processus de dépollution et d’application de la réglementation.

Annexe 1 – Règles du ministère : désignation des personnes dans les documents de contrôle

Une fois que la décision a été prise, en vertu de la Politique de conformité, de gérer un incident par la délivrance d’un document de contrôle, il convient de déterminer ensuite qui doit être visé par ce dernier. Lorsqu’un document de contrôle doit être délivré en réponse à une infraction (par exemple, une ordonnance fondée sur une infraction délivrée par un AP), cette décision est simple : le document de contrôle doit viser les personnes responsables d’avoir commis l’infraction ayant donné lieu à l’incident en question.

Lorsqu’un document de contrôle doit être délivré en raison d’un incident environnemental qui ne comporte pas nécessairement d’infraction, la législation ministérielle autorise souvent la délivrance de document de contrôle à plusieurs personnes, et notamment aux propriétaires, occupants et responsables d’une entreprise, ou encore aux personnes qui en assurent la gestion ou le contrôle. En vertu de la LPE, le directeur est habilité à désigner les anciens propriétaires, occupants et responsables d’une entreprise, d’un bien ou d’une source de contamination, ou encore les personnes qui en assuraient la gestion et le contrôle.

Lorsqu’un décideur prévu par la loi décide de dispenser une personne d’une désignation dans un document de contrôle ou d’une exigence énoncée dans ledit document, le décideur prévu par la loi doit seulement prendre en compte et évaluer les facteurs et les circonstances de l’affaire dont la pertinence est démontrée, tout en tenant compte de la disposition législative permettant la délivrance du document de contrôle et des finalités de la loi en vertu de laquelle ledit document est délivré. Par exemple, si le document de contrôle est délivré en vertu de l’article 18 de la LPE, la personne sollicitant la dispense doit démontrer la pertinence des facteurs ou des circonstances au regard de la formulation de l’article 18 et des finalités de la LPE, laquelle a pour objet « d’assurer la protection et la conservation de l’environnement naturel ». Le décideur prévu par la loi ne doit pas prendre en compte les facteurs et les circonstances qu’il juge non pertinents par rapport à la disposition législative autorisant la délivrance du document de contrôle ou aux finalités de la loi.

Lorsqu’une personne est désignée dans un document de contrôle, et qu’elle sollicite la suppression de son nom dans ledit document, le décideur prévu par la loi ne doit accéder à cette demande qu’en s’appuyant sur une évaluation des facteurs pertinents. La personne ainsi désignée doit démontrer, au regard de la prépondérance des probabilités, que sa dispense de document de contrôle servira les finalités de la loi et de la disposition autorisant la délivrance du document de contrôle sans y porter atteinte.

Lorsqu’il adresse un document de contrôle à plus d’une personne, le décideur prévu par la loi n’a pas pour rôle de répartir ou d’attribuer les responsabilités entre les parties, ni de formuler des conclusions en ce qui concerne une « faute » ou des « degrés de faute ». Étant donné que la législation ne fournit aucun mécanisme permettant de juger de tels litiges concernant des personnes désignées dans un document de contrôle, les décideurs prévus par la loi devraient généralement s’abstenir de répartir les responsabilités entre lesdites personnes. En outre, aucune répartition des responsabilités qui figurerait dans un document de contrôle ne pourrait contraindre un tribunal, quel qu’il soit, dans le cas où le même incident viendrait à faire l’objet d’une action au civil entre certaines ou l’ensemble des personnes désignées dans ledit document. En général, les personnes désignées dans un document de contrôle doivent être considérées comme conjointement et solidairement responsables de l’exécution des travaux précisés dans ledit document. Une fois le document de contrôle délivré, les personnes désignées sont libres de négocier entre elles les questions relatives à la « faute » et à la répartition des responsabilités. À défaut d’accord sur lesdites questions, elles peuvent intenter une action en justice les unes contre les autres et faire en sorte que ces questions de répartition des responsabilités et de la « faute » soient jugées par les tribunaux. Si les personnes désignées parviennent à conclure un accord dans lequel figure un fondement précis pour l’attribution des responsabilités liées aux travaux énoncés dans le document de contrôle, ce dernier peut être modifié, avec le consentement du décideur prévu par la loi et des personnes désignées, pour y intégrer ledit accord.

En outre, le décideur prévu par la loi doit tenir compte des dispositions de la LPE, de la LREO et de la Loi sur les pesticides qui fournissent des protections limitées par rapport aux ordonnances à certaines personnes, comme les créanciers garantis, les syndics de faillite et les séquestres, les municipalités et les fiduciaires. La législation permet à une personne, comme une municipalité ayant des intérêts dans un bien non municipal, d’effectuer, de terminer ou de confirmer des études sur l’environnement se rapportant au site, de garantir la prestation des services de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées, etc., de sécuriser le bien au moyen de verrous, de barrières, de clôtures, etc., ou de s’assurer que le bien en question est couvert par un contrat d’assurance, le tout sans risquer d’être assujettie à une ordonnance. Cette disposition permet de favoriser le réaménagement des friches contaminées. La législation ne prévoit aucune immunité.

De plus, le pouvoir de délivrer une ordonnance à des personnes désignées à propos d’une contamination ancienne dans un bien précis après le dépôt d’un dossier de l’état d’un site sur le Registre environnemental des sites est limité dans la LPE et la LREO. Cette limitation s’applique au propriétaire qui dépose le dossier de l’état d’un site ainsi qu’aux propriétaires suivants, ainsi qu’à toute personne responsable du bien ou en assurant la gestion ou le contrôle à la date du dépôt dudit dossier ou à une date ultérieure. La protection apportée par la législation à ces parties est limitée, de sorte qu’une ordonnance particulière peut, dans certaines circonstances, être délivrée.

Règles ne devant pas être modifiées

Les règles ci-dessus visent à fournir une orientation concernant la délivrance de documents de contrôle et la désignation des personnes figurant dans lesdits documents, en vertu de la législation du ministère telle qu’elle est aujourd’hui formulée. Ces règles ne doivent être modifiées d’aucune manière par la prise en compte et l’application de toute politique n’ayant pas été officiellement adoptée par le ministère.

Quatre exemples de situations courantes

Ci-dessous sont présentés quatre exemples de situations courantes dans lesquelles il a été demandé à un décideur prévu par la loi de dispenser une personne des responsabilités qu’aurait pu lui imposer un document de contrôle, ainsi que la façon d’agir face à ces situations en tenant compte des règles énoncées ci-dessus. Ces exemples ne constituent pas une méthode normative que les décideurs prévus par la loi doivent utiliser pour analyser ces facteurs, et n’ont pas pour objectif de recenser tous les facteurs pertinents ou non. Ils ne sont fournis qu’à titre d’exemple.

1. Personnes précédentes innocentes

Lorsqu’un décideur prévu par la loi est autorisé, en vertu de la LPE, à délivrer une ordonnance à un ancien propriétaire, occupant ou responsable d’un site, ou encore à une personne qui en a assuré la gestion ou le contrôle précédemment, que ladite personne n’a eu de lien avec ledit site que dans la période qui précédait toute présence d’une substance contaminante sur les lieux et qu’elle n’a eu aucun autre lien avec le problème ayant provoqué la contamination ou avec la contamination en tant que telle, il est peu probable que le décideur prévu par la loi dispose d’un quelconque fondement législatif lui permettant de délivrer un document de contrôle une telle personne. Au sens de la loi, il ne serait pas pertinent de dire qu’il s’agit d’un propriétaire, d’un occupant ou d’un responsable du site, ni d’une personne en assurant la gestion ou le contrôle. Même si c’était le cas, il serait vraisemblablement approprié pour le décideur prévu par la loi de dispenser une telle personne de toute responsabilité (c.-à-d., de ne pas la désigner dans le document de contrôle). Le fait d’inclure une telle personne totalement innocente et non concernée dans un document de contrôle aurait tendance à discréditer l’administration de la LPE, et par là même à inciter les parties et le grand public à la bafouer. Cela desservirait les finalités de la législation du ministère.

Bien entendu, il est possible d’imaginer des situations où une personne ayant précédemment eu un lien avec un site (par exemple un ancien propriétaire) pourrait être soumise à un document de contrôle sans être dispensée de ses responsabilités. Par exemple, un ancien propriétaire a choisi de vendre un bien non contaminé dans lequel était enterré un réservoir de stockage de matières dangereuses, sans que soit révélée la présence de ce réservoir. Après la vente du site, une rupture du réservoir provoque le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel. Par conséquent, il convient d’évaluer la pertinence intrinsèque de chaque élément d’une situation donnée.

2. Propriétaires, occupants et responsables actuels d’un site ou personnes en assurant la gestion et le contrôle qui ont été lésés

En général, les propriétaires, occupants ou responsables actuels d’un site contaminé, ou encore les personnes qui en assurent actuellement la gestion ou le contrôle, ne devraient pas être dispensés de leurs responsabilités par un décideur prévu par la loi (ni voir leur nom retiré d’un document de contrôle) au motif que les circonstances ayant provoqué ladite contamination ne dépendaient pas de ces personnes.

En général, le propriétaire actuel du bien doit être désigné dans un document de contrôle de manière à s’assurer que :

  • tout risque de conséquence préjudiciable pour la santé humaine ou l’environnement sera géré par le propriétaire dans le cas où le protagoniste à l’origine de la pollution ou dans l’illégalité manquerait à ses obligations en vertu du document de contrôle;
  • le ministère peut récupérer les frais engagés dans le cadre des « travaux exécutés par le ministère » en vertu des dispositions relatives au recouvrement des coûts de la législation du ministère, dans le cas où le pollueur et le propriétaire manqueraient à leurs obligations en vertu du document de contrôle;
  • le décideur prévu par la loi qui délivre le document de contrôle peut demander au propriétaire de procéder à l’enregistrement d’un certificat sur le titre de propriété afin de veiller à ce que les personnes qui prennent une participation dans le bien en question soient informées de l’existence du document de contrôle.

Dans des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles, au moment de déterminer l’échéancier et le contenu des travaux à intégrer au document de contrôle, le décideur prévu par la loi peut tenir compte du fait qu’une personne désignée dans ledit document a été lésée. En outre, dans de rares circonstances, le fait de désigner une personne lésée dans un document de contrôle n’aura aucune incidence positive sur les objectifs environnementaux. Par exemple, lorsque le bien d’un propriétaire a été contaminé par un panache d’eau souterraine provenant d’une source de contamination située sur un bien adjacent, et que la dépollution requise doit, pour être efficace, se concentrer sur le bien adjacent et non sur le bien du propriétaire en question, le fait d’inclure le nom du propriétaire lésé dans le document de contrôle pourrait n’avoir aucune incidence positive sur les objectifs environnementaux.

3. Acheteur averti

Le fait que le propriétaire d’un site contaminé peut l’avoir acheté sans être informé de la présence de la contamination n’est pas pertinent aux fins de la législation du ministère et, en général, ne constitue pas, pour le décideur prévu par la loi, un motif de dispense du propriétaire en question de ses responsabilités en vertu d’un document de contrôle. En vertu de la common law, les acquéreurs éventuels sont censés faire preuve de diligence raisonnable et mener toutes les évaluations environnementales de site requises sur un bien avant de l’acquérir. Les acheteurs sont censés prendre possession du bien en l’état ou sous réserve de toute condition précisée dans une convention d’achat-vente. De plus, la protection et la préservation de l’environnement naturel sont mieux défendues lorsqu’une politique d’« acheteurs avertis » est encouragée, car elle permet de veiller à ce que les acheteurs aient recensé et abordé les problèmes de contamination du site dans la convention d’achat-vente.

Il est également bénéfique pour les vendeurs d’un bien de s’assurer qu’une convention d’achat-vente recense et aborde les problèmes de contamination du site. Par exemple, en vertu de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, le vendeur d’un bien pourrait bénéficier d’une protection limitée par rapport aux ordonnances délivrées en vertu de la partie XV.1 de la LPE en incluant dans la convention d’achat-vente une condition exigeant de l’acheteur qu’il termine les travaux nécessaires et dépose un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites.

4. Difficultés financières

Lorsqu’une personne désignée peut démontrer, au moyen de motifs raisonnables et probables, qu’elle ne peut pas payer et qu’elle n’est donc pas en mesure de respecter les exigences d’une ordonnance, le décideur prévu par la loi peut envisager d’ajuster lesdites exigences de manière à ce que leur imposition ne provoque aucune difficulté financière injustifiée. Toutefois, de manière générale, un décideur prévu par la loi devrait s’abstenir de supprimer le nom d’une personne d’un document de contrôle au motif de difficultés ou de contraintes financières. Cette suppression aura tendance à inciter d’autres personnes éventuellement responsables à se départir de leurs biens lorsqu’elles sont confrontées à des coûts de dépollution environnementale, de manière à se rendre incapables, sur le plan financier, de respecter les exigences d’un document de contrôle. Cela discréditerait l’administration de la législation du ministère. En outre, il peut s’avérer nécessaire de désigner une personne malgré ses prétendues difficultés financières en vue de s’assurer de la capacité du ministère à imposer l’exécution de travaux ou à exiger l’enregistrement sur le titre.

Enfin, l’expérience montre qu’il est souvent très difficile d’évaluer si une personne désignée dans un document de contrôle est confrontée ou non à des difficultés financières injustifiées, car tous les renseignements dépendent de la personne qui prétend subir lesdites difficultés financières injustifiées.

La protection de la santé humaine et de l’environnement l’emporte sur toute autre considération. Le ministère utilisera les outils de dépollution obligatoires, comme les ordonnances, et désignera les parties responsables à chaque fois que cela se justifiera pour intervenir avec fermeté et rapidité en cas de situation ou d’incident risquant d’entraîner des conséquences importantes sur la santé humaine ou l’environnement.