Remarque : En raison des changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques, cette politique est en cours d’examen.

Veuillez consulter le Registre de la réglementation pour obtenir des renseignements additionnels sur les changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre bureau de district local.

Objet : Délivrance de permis de travail en vertu de la Loi sur les terres publiques (article 14)
Directive : TP 3.03.04
Rédigé par - Direction : Direction des politiques relatives aux forêts et terres de la Couronne
Section : Section des terres de la Couronne
Date de publication : 5 juin 2017
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : TP 3.03.04
Date de publication : 27 septembre 2013

1.0 Buts et objectifs

1.1 But

Assurer une intendance efficace des terres publiques et protéger les intérêts de la Couronne contre les activités menées sur les terres riveraines privées adjacentes, par la délivrance de permis de travail.

1.2 Objectifs

  1. Décrire les activités exigeant un permis de travail (voir 3.1 de la présente directive) et décrire les activités qui sont des exceptions à ces exigences de permis (voir 3.1.1 de la présente directive).
  2. Traiter les auteurs d’une demande de façon équitable, c'est-à-dire :
    1. décrire les auteurs de demande de permis de travail admissibles;
    2. examiner les demandes de permis de travail et y répondre dans un délai raisonnable;
    3. tenir compte des droits de propriété des propriétaires fonciers (p. ex. droit du propriétaire riverain de jouir de ses droits de riverain, y compris la protection de sa propriété riveraine contre l’érosion ou l’invasion par l’eau), sous réserve des lois et règlements applicables;
    4. appliquer des conditions aux permis de travail qui soient raisonnables et qui ne soient pas indûment onéreuses ou inutiles, compte tenu de la nature et de l’emplacement des travaux projetés;
    5. aviser les auteurs de demandes de leur droit à une audience s'ils estiment qu'une condition quelconque du permis de travail est indûment onéreuse ou inutile;
    6. aviser les auteurs de demandes de leur droit à une audience avant qu'un agent refuse de délivrer un permis, ou annule un permis.
  3. Veiller à ce qu'il soit tenu compte des intérêts des propriétaires fonciers et des intéressés voisins lors de l’examen de demandes susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur ces intérêts.
  4. S'assurer que les demandes de permis de travail sont examinées conformément au Règl. de l’Ont. 161/17 (Occupation de terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la loi), et à TP 4.02.01 – Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres, afin de déterminer si une autorisation en matière d’occupation est requise, et, dans les situations où cette autorisation est requise, veiller à ce que l’occupation de terres publiques soit autorisée par des moyens appropriés (p. ex., par un bail de la Couronne, une servitude de la Couronne, un permis d’occupation, un permis d’utilisation des terres). Un permis de travail autorise une certaine activité et n'est pas une forme d’autorisation en matière d’occupation. Lorsqu'une autorisation en matière d’occupation autorisant également l’activité en question a été obtenue, l’obtention d’un permis de travail n'est pas requise.
  5. Veillez à ce que l’obligation juridique de la Couronne de consulter les collectivités des Premières Nations et des Métis et de trouver des accommodements au besoin soit respectée lorsque la délivrance d’un permis de travail risque d’avoir des conséquences préjudiciables sur sur les droits existants ou affirmés de façon crédible, les droits établis ou les droits ancestraux ou issus des traités des Autochtones, protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  6. Appliquer des critères spéciaux à l’examen de demandes de permis de travail visant des activités susceptibles de modifier considérablement les processus riverains.
  7. Satisfaire aux exigences de Class Environmental Assessment for MNRF Resource Stewardship and Facility Development Projects lorsque la délivrance de permis de travail aliène des droits à des ressources de la Couronne
  8. S'assurer que les pratiques d’acheminement entre le MRNF et Pêches et Océans Canada sont respectées dans le cas des projets dans l’eau ou en bordure de l’eau, lorsqu'il y a un risque d’incidence sur le poisson et sur l’habitat du poisson.
  9. S'assurer qu'il est tenu compte des obligations du MRNF aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
  10. Fournir les critères en vertu desquels les demandes de permis de travail peuvent être rejetées aux termes du sous-alinéa 2(1)b)iv) du Règl. de l’Ont. 975.
  11. Demander aux agents de respecter la Procédure TP 3.03.04, Délivrance de permis de travail en vertu de la Loi sur les terres publiques (article 14) au cours de la mise en œuvre de la directive.

2.0 Agents des terres publiques

2.1 Nomination des agents

Aux fins de l’administration des permis de travail, des agents sont nommés aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres publiques. Le pouvoir de nommer les agents est délégué aux chefs de district, conformément à la Procédure TP. 9.02.01 Nomination des agents des terres publiques.

2.2 Pouvoir et obligation des agents

Aux termes de la LTP et du Règl. de l’Ont. 975, un agent a :

l’obligation de délivrer un permis de travail à l’auteur d’une demande, à moins qu'il ne soit d’avis que les motifs énoncés au paragraphe 2(1) et au sous-paragraphe 2(1.1) du Règl. de l’Ont. 975 s'appliquent;

l’obligation de donner à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis de travail un avis écrit de son intention de refuser ou d’annuler un permis de travail et ce, avant le refus ou l’annulation du permis (paragraphe 4(2) du Règl. de l’Ont. 975);

l’obligation de communiquer par écrit sa décision motivée à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis, après l’audience, et d’aviser l’auteur de la demande ou le titulaire de permis qu'il peut, dans les 15 jours suivant la date de mise à la poste de la décision motivée, en déposant ses observations écrites, demander au directeur régional de réexaminer la décision de l’agent (paragraphes 4(5) et 4(6) du Règl. de l’Ont. 975);

le pouvoir d’ordonner de cesser une activité décrite au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 239/13 jusqu'à ce qu'un permis de travail soit obtenu (paragraphe 14(5) de la LTP), conformément à la Directive TP 9.03.01 Ordre de suspendre les travaux;

le pouvoir d’annuler un permis de travail dans les situations précisées au paragraphe 4(1) du Règl. de l’Ont. 975;

le pouvoir d’annuler un permis de travail sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu, si la poursuite du travail en vertu du permis pose, de l’avis de l’agent, un danger immédiat pour l’intérêt public. L’agent en donne un avis écrit motivé au titulaire de permis (paragraphe 4(9) du Règl. de l’Ont. 975);

l’obligation de renvoyer la question au directeur régional pour réexamen, immédiatement après l’annulation du permis de travail en vertu des paragraphes 4(9) et 4(10) du Règl. de l’Ont. 975;

le pouvoir d’entrer sur une terre privée et de l’inspecter pour l’application de la LTP, à une heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité appropriée (paragraphe 5(2) de la LTP), comme le précise la Directive TP 9.02.02 (Entrée sur une terre privée).

3.0 Orientations et stratégies

3.1 Activités assujetties aux exigences concernant les permis de travail

Les activités suivantes sont assujetties aux exigences concernant les permis de travail telles que décrites aux alinéas 1 à 6 du paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 239/13 (Activities on Public Lands and Shore Lands – Work Permits and Exemptions) :

  1. construire ou placer un bâtiment sur des terres publiques;
  2. construire un sentier, un ouvrage de franchissement de cours d’eau ou une route sur des terres publiques;
  3. draguer des terres riveraines;
  4. remblayer des terres riveraines;
  5. enlever la végétation aquatique envahissante ou la végétation aquatique indigène, par des moyens mécaniques ou à la main, de terres riveraines;
  6. construire ou placer un ouvrage ou une combinaison d’ouvrages qui touche physiquement plus de 15 mètres carrés de terres riveraines.

3.1.1 Exceptions aux exigences de permis de travail

Voici une liste d’exceptions en ce qui a trait aux activités décrites au 3.1 de la présente directive, tel que prévu au Règl. de l’Ont. 239/13 :

  1. « ouvrage » (construction d') ne comprend pas les ouvrages flottants, les quais, les remises à bateaux, les tentes ou les cabanes de pêche sous la glace, à moins que la charpente de support ou l’ouvrage touche physiquement plus de 15 mètres carrés de terres riveraines, au total, comme l’explique de manière plus détaillée le 3.5 de la présente directive. La construction ne comprend pas l’entretien qui n'augmente pas la superficie d’un bâtiment existant ou qui ne modifie pas cette superficie (p. ex. des travaux de réparation ou de remplacement de toiture);
  2. « sentier, ouvrage de franchissement de cours d’eau et route » (construction de) ne comprend pas ceux qui ont été autorisés en vertu d’un plan de gestion forestière dressé aux termes de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (LDFC), ni le sentier, l’ouvrage de franchissement ou la route construits dans le cadre d’une exploitation forestière à laquelle la LDFC s'applique;
  3. « sentier » (construction de) ne comprend pas les sentiers utilisés à des fins de prospection ou d’extraction minière (toutefois, la construction d’ouvrages de franchissement de cours d’eau connexes est assujettie aux exigences concernant les permis de travail);
  4. « dragage » ne comprend pas l’enlèvement ou le déplacement de matériel en vue de l’installation de câbles de raccordement aux services, de spirales chauffantes ou d’ouvrages de prise d’eau pour les résidences privées;
  5. toute « activité » menée aux termes d’une forme de permis d’occupation/utilisation des terres consenti en vertu de la LTP est exclue des exigences concernant les permis de travail, conformément à la disposition (a) de l’article 3 du Règl. de l’Ont. 239/13. Par exemple, un permis de travail n'est pas requis lorsqu'un bail de la Couronne ou un permis d’occupation a été octroyé et que ses modalités et conditions autorisent la construction d’un bâtiment ou de bâtiments. Les activités assujetties aux exigences concernant les permis de travail qui ne sont pas autorisées par une forme de permis d’occupation/utilisation des terres (p. ex. nouvelle activité de dragage d’un lot de grève autorisée par un bail de la Couronne aux fins de l’exploitation d’une marina) exigent tout de même un permis de travail.
  6. travaux d’entretien mineur réalisés sur des sentiers, des ouvrages de franchissement d’eau ou des routes, notamment :
    1. le nettoyage d’un ouvrage de franchissement d’eau pour assurer l’écoulement continuel de l’eau
    2. le nivellement de routes ou de sentiers existants
    3. le dégagement de fossés existants
    4. l’ajout de gravier sur certaines routes ou certains sentiers existants
    5. le dégagement ou le déblayage de la surface de routes ou de sentiers existants s'il s'agit de routes ouvertes à l’usage public et sur lesquelles les véhicules peuvent rouler en toute sécurité ou qui sont carrossables, et non les routes qui sont désaffectées ou voués à la désaffectation (tel qu'indiqué dans les stratégies d’aménagement des routes)
    6. le déneigement
    7. l’épandage de sable et le dépoussiérage
    8. la réparation ou le remplacement des affiches de signalisation.
  7. Les travaux suivants n'exigent pas de permis de travail à condition que le promoteur respecte les règles énoncées dans le Règl. de l’Ont. 239/13. Si le promoteur ne peut se conformer à l’une ou l’autre de ces règles, il devra obligatoirement se procurer un permis de travail pour exécuter le travail.
    1. la construction ou le placement de bâtiments sur des claims non concédés par lettres patentes*
    2. le dragage de terres riveraines antérieurement draguées
    3. le déplacement de roches sur des terres riveraines
    4. l’entretien, la réparation ou le remplacement de structures de maîtrise de l’érosion existantes sur des terres riveraines*
    5. l’enlèvement de la végétation aquatique envahissante de terres riveraines
    6. l’enlèvement de la végétation aquatique indigène de terres riveraines conformément à l’annexe 2

(*activité devant obligatoirement être inscrite auprès du Centre des services pour le Registre et les autorisations du MRNF au 1 855 613-4256, courriel mnr.rasc@ontario.ca)

Les organismes qui sont soustraits aux exigences concernant les permis de travail comprennent :
  1. la Couronne fédérale ou provinciale (p. ex. le ministère des Transports, le Ontario Northland Railway, le ministère de l’Infrastructure), y compris des agents de la Couronne et les entrepreneurs travaillant en leur nom, puisque la LTP ne lie pas la Couronne;
  2. les activités menées par TransCanada Pipeline. La plupart de ces activités sont en effet réglementées par l’Office national de l’énergie (ONE) ou par d’autres organismes (p. ex. travaux sur des lieux faisant l’objet de droits de passage approuvés, y compris l’installation de pipelines et d’installations de protection cathodiques). Les activités qui ne sont pas réglementées par la législation fédérale (p. ex. construction de route) exigeront un permis de travail;
  3. toutes les activités de construction et d’entretien menées par des compagnies de chemin de fer réglementées par le gouvernement fédéral (p. ex. Chemins de fer nationaux du Canada, Chemin de fer Canadien Pacifique) sur des terres visées par un droit de passage de chemin de fer, ou sur des terres adjacentes (sous le régime de l’article 95 de la Loi sur les transports au Canada).
Terres et/ou activités auxquelles les exigences en matière de permis de travail ne s'appliquent pas :
  1. toute activité menée sur les terres ou les voies navigables fédérales (p. ex. le canal Rideau, la voie navigable Trent-Severn);
  2. toute activité menée sur des terres aux termes d’un bail des droits de surface consenti en vertu de la Loi sur les mines, sauf dans la mesure où ces terres sont des terres riveraines, puisque ces activités sont régies par les modalités et les conditions du bail administré par le ministère du Développement du Nord et des Mines;
  3. les travaux d’exploration et d’évaluation ayant trait aux agrégats, sauf si les terres en question sont des terres riveraines. Les activités menées dans un secteur visé par une licence d’extraction d’agrégats qui devraient être assujetties à un permis de travail doivent être gérées selon le plan d’aménagement ou d’exploitation du site, ou selon les modifications au plan d’exploitation soumises par le titulaire de la licence d’extraction d’agrégats. (Remarque : une licence d’extraction d’agrégats est requise en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats pour l’extraction d’agrégats);
  4. le remblayage de terres riveraines lorsqu'il consiste à placer des roches dans un ou plusieurs caissons en vue de l’installation d’un quai, d’une remise à bateaux, etc. Cette activité est considérée comme faisant partie de la construction d’un ouvrage sur des terres riveraines qui n'est pas assujetti aux exigences concernant les permis de travail, sauf si le ou les caissons touchent physiquement plus de 15 mètres carrés des terres riveraines;
  5. les réparations et les ajouts à des ouvrages sur les terres riveraines, sauf si les ajouts touchent physiquement plus de 15 mètres carrés de terres riveraines. Cette exemption ne s'applique pas au remplissage des terres de la Couronne, y compris les nouvelles structures de maîtrise de l’érosion (voir la définition).

Remarque : Le Règl. de l’Ont. 349/98 exige qu'un permis de travail soit obtenu pour entreprendre des activités d’exploration minérale « perturbatrices » dans des territoires particuliers. Ces permis de travail sont délivrés par le MDNM. Les territoires auxquels cette réglementation s'applique sont décrits dans une annexe au règlement.

3.2 Auteurs de demandes de permis admissibles

Un permis ne sera délivré qu'à l’auteur d’une demande de permis admissible qui respecte l’un des critères suivants :

  1. une personne individuelle ou une personne juridique qui tirera un « avantage direct » des travaux projetés; ou
  2. un entrepreneur ou une autre personne qui dispose d’une autorisation écrite de la personne, ou personne juridique, qui recevra un avantage direct, lui permettant d’agir à titre de mandataire ou en son nom.

Par exemple, dans le cas de travaux sur des terres riveraines, le propriétaire de terres faisant face à l’eau serait un auteur de demande de permis admissible qui recevrait un « avantage direct » des travaux exécutés sur les terres riveraines. Dans le cas d’une demande visant la construction d’une cabane sur un terrain de piégeage situé sur des terres publiques, le détenteur d’un terrain de piégeage enregistré serait admissible à un permis de travail.

L’auteur d’une demande doit fournir une copie du permis de travail à l’entrepreneur ou à une autre personne ayant l’autorisation écrite de l’auteur de la demande, qui reçoit un « avantage direct » des travaux projetés.

En outre, lorsqu'une partie ou la totalité des terres qui font l’objet d’une demande de permis de travail n'appartiennent pas à l’auteur de la demande (p. ex. terres riveraines comprenant une réserve routière municipale inondée), ou sont séparées de la propriété de l’auteur de la demande (p. ex. par une réserve routière municipale), l’auteur de la demande doit fournir un consentement écrit de l’autre propriétaire foncier (p. ex. la municipalité).

3.3 Routes et sentiers

Aux termes de l’alinéa 2 (1) 2) du Règl. de l’Ont. 239/13, un permis de travail est requis pour la construction d’un sentier, d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau ou d’une route sur les terres publiques. Cette section est assujettie à l’exemption concernant la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, indiquée dans le paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 239/13.

Le Règl. de l’Ont. 239/13 définit aussi un sentier comme un chemin qui n'est pas utilisé pour l’exploration ou l’exploitation minérale. Par conséquent, la construction d’un sentier en vue d’activités d’exploration minérale n'exige pas de permis de travail. Toutefois, la construction d’une route à des fins d’exploration minérale exige un permis de travail. La construction de tout ouvrage de franchissement de cours d’eau, qu'il fasse partie d’un sentier ou d’une route, exige un permis de travail.

Selon l’intention du Règl. de l’Ont. 239/13, l’éclaircissement suivant s'applique :

  1. La construction d’une route comprendrait la construction d’un couloir de déplacement pouvant raisonnablement permettre des déplacements en véhicules motorisés immatriculés sur une route principale, au sens du Code de la route (p. ex. automobiles et camions à usage personnel ou commercial). Normalement, la construction d’une route hivernale ou pour toutes les saisons comprendrait l’enlèvement et/ou l’arrachage d’arbres et de végétation, et l’ajout d’agrégats pour rendre le couloir praticable pour les véhicules susmentionnés. La construction comprend aussi les activités d’entretien extraordinaires, qui se traduisent par une amélioration considérable de l’état de la route existante, notamment les activités suivantes :
    • remplacer la norme d’une route existante pour une norme plus élevée, par exemple élargir la chaussée, modifier une intersection dangereuse ou niveler une côte;
    • remplacer ou améliorer un ouvrage de franchissement de cours d’eau détérioré (c.-à-d. un ponceau ou un pont).
  2. La construction d’un sentier comprendrait des travaux de construction d’un couloir de déplacement moins importants que pour la construction d’une route. Normalement, la construction d’un sentier exigerait l’enlèvement d’arbres et de végétation pour permettre le passage de certains véhicules (p. ex. VTT, motoneiges). La construction d’un sentier comprend également des améliorations d’un sentier existant qui modifient considérablement le sentier (p. ex. élargissement d’un sentier ou modification de son parcours). De façon générale, il n'y aurait pas d’ajout d’agrégats. Des parties du sentier pourraient être nivelées au moyen d’une machine.

Le Règlement n'a pas pour objet de tenter de réglementer les déplacements des piétons. De même, la création de sentiers qui ne comprend pas de travaux de construction ne serait pas assujettie au Règlement (c.-à-d. lorsque les sentiers sont créés par une utilisation répétée et qu'aucun travail de construction n'a eu lieu).

À l’exception des ouvrages de franchissement de cours d’eau approuvés conformément à un plan de gestion forestière en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, la construction, la réparation et le remplacement de tous les ouvrages de franchissement de cours d’eau sur les terres de la Couronne exigent un permis de travail, qu'ils fassent partie ou non d’un sentier (y compris les sentiers à des fins d’exploration minérale) ou d’une route. Les ponts et les ponceaux d’une largeur supérieure à 3 mètres de diamètre sont aussi assujettis aux exigences décrites dans le Crown Land Bridge Manual (2008).

3.4 Terres riveraines privées

Aux termes du Règl. de l’Ont. 239/13, les terres riveraines sont des terres submergées ou inondées périodiquement par l’eau d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang. Cette définition englobe les terres publiques et les terres privées. Les cas où les terres riveraines privées sont assujetties au Règlement comprennent les suivants :

  1. les terres riveraines privées sont adjacentes à des terres publiques ou à une emprise routière riveraine municipale non ouverte (dans le cas de terres inondées) et il existe la possibilité qu'elles aient un effet sur les terres publiques (p. ex., lit de lac à l’intérieur des terres de la Couronne);
  2. les travaux projetés doivent être effectués dans une zone « inondée périodiquement », c'est-à-dire que la zone a été recouverte d’eau au cours des 12 derniers mois. Par exemple, une propriété faisant face à l’eau est soumise à l’exigence de permis de travail à des fins de remblayage (p. ex. la construction d’un brise-lames) sur les terres riveraines où ont lieu les travaux projetés à un niveau d’eau faible qui restreint le mouvement normal de limites ambulatoires des plans d’eau des terres riveraines.

Un permis de travail n'est pas requis pour remplir la partie de terres riveraines détenue par des intérêts privés qui est inondée par l’eau d’un lac ou d’une rivière uniquement en raison des crues.

Voici d’autres exemples de terres riveraines privées qui ne sont pas assujetties à l’exigence d’un permis de travail :

  • drains municipaux artificiels;
  • terres humides non rattachées à un plan d’eau navigable;
  • cours d’eau, rivières, étangs et lacs non navigables, puisque le lit de ces plans d’eau n'appartient pas à la Couronne (se reporter à la politique TP 2.02.02 Détermination du droit de propriété – Loi sur le lit des cours d’eau navigables).

Remarque : Il se peut qu'il soit quand même nécessaire d’obtenir une autorisation pour ces travaux aux termes de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les offices de protection de la nature ou d’une autre loi.

3.5 Occupation de terres riveraines par des ouvrages

Un permis de travail est requis pour construire ou placer un ouvrage ou une combinaison d’ouvrages qui touchent physiquement plus de 15 mètres carrés de terres riveraines. Lorsqu'il faut déterminer la superficie de terres riveraines qui sera occupée par un ouvrage projeté, aux termes de l’alinéa 2(1)6) du Règl. de l’Ont. 239/13, seule la partie de l’ouvrage (p. ex. un caisson) qui touche physiquement les terres riveraines doit être prise en considération, et non pas la taille globale de l’ouvrage.

Lorsque l’ouvrage touche physiquement plus de 15 mètres carrés de terres riveraines, il se peut qu'on doive obtenir une autorisation en matière d’occupation. En conséquence les travaux doivent être examinés conformément au Règl. de l’Ont. 161/17 (Occupation of Public Lands under Section 21.1 of the Act) et à la directive TP 4.02.01, Processus d’examen des demandes et d’aliénation de terres, si une autorisation en matière d’occupation est requise.

Les réparations et les ajouts à des ouvrages sur les terres riveraines n'exigent pas de permis de travail à moins que l’ajout à l’ouvrage touche physiquement plus de 15 mètres carrés de terres riveraines. Lorsque le remplissage consiste à placer des roches dans un ou des caissons pour un quai, une remise à bateaux, etc., l’activité est considérée comme faisant partie de la construction d’un ouvrage sur des terres riveraines et n'est pas assujettie à l’exigence d’un permis de travail à moins que le ou les caissons touchent physiquement plus de 15 mètres carrés des terres riveraines.

Les ouvrages sur les terres riveraines n'incluent pas les nouvelles structures de maîtrise de l’érosion. Les nouvelles structures de maîtrise de l’érosion exigent un permis, étant donné qu'elles sont considérées comme une activité de « remplissage » des terres de la Couronne.

 3.6 Travaux projetés qui auront des incidences sur les processus riverains

Les nouvelles structures de maîtrise de l’érosion ou les murs de digue exigent un permis de travail, y compris celles installées contre les rivages et celles qui s'étendent bien au-delà du rivage, celles qui sont perpendiculaires ou qui sont situées loin du rivage normal (p. ex. épis, brise-lames, seuils de plage, etc.).

Ces types de structures peuvent avoir un impact significatif sur les processus riverains, souvent au détriment des propriétaires fonciers voisins et des ressources aquatiques environnantes. L’examen des demandes pour ce type de travaux est aussi assujetti aux exigences suivantes :

Épis

Les nouveaux épis exigent un permis de travail. Cependant, les ouvrages riverains utilisés comme épis peuvent avoir des incidences importantes, notamment l’accumulation de mauvaises herbes et de débris et le dépôt de matière du littoral en amont, ainsi que l’accélération de l’érosion des secteurs en aval. Les épis peuvent aussi avoir des répercussions sur la navigation et l’environnement. En raison de ces incidences et de la responsabilité éventuelle pour la Couronne, la construction de nouveaux épis est découragée. Les demandes concernant de nouveaux épis et d’autres ouvrages qui s'étendent dans l’eau ne seront pas approuvées à moins d’être appuyées par des enquêtes détaillées d’un ingénieur qui possède de l’expertise dans les milieux littoraux et marins.

L’auteur de la demande doit confirmer par écrit au MRNF qu'il a consulté les propriétaires riverains en amont et en aval, jusqu'à une distance de 150 mètres ou une distance équivalant à 10 fois celle de la projection de l’épi dans le lac, selon la plus grande des deux valeurs. L’exception à cette règle est le cas où l’épi sera situé entre deux épis existants, pourvu que la projection du nouvel épi soit égale ou inférieure à celle de l’épi existant.

Travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement

L’entretien, la réparation ou le remplacement de structures de maîtrise de l’érosion existantes (p. ex. épis, brise-lames, etc.) peuvent être effectués sans permis de travail, à condition que les règles énoncées dans le Règl. de l’Ont. 239/13 soient respectées par le propriétaire, notamment l’exigence d’enregistrement auprès du MRNF.

3.7 Enlèvement de la végétation aquatique

À condition que les critères du Règlement soient suivis, l’obtention d’un permis de travail n'est pas exigée pour l’enlèvement par des moyens mécaniques ou à la main de la végétation aquatique envahissante ou la végétation aquatique indigène. L’objectif du Règlement est de fournir des critères pour l’enlèvement de la végétation dont les racines sont attachées au lit du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang et de la végétation aquatique non flottante qui n'est pas physiquement attachée ou enracinée dans les terres riveraines. Par ailleurs, le Règlement ne s'applique pas à l’enlèvement de végétation aquatique sur les terres riveraines au moyen d’un herbicide. Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique réglemente ce type d’enlèvement.

3.8 Obligation de la Couronne de consulter

La Couronne a l’obligation de consulter et, s'il y a lieu, de trouver des accommodements lorsqu'elle envisage de délivrer un permis ou une autorisation qui risque d’avoir des conséquences négatives sur des droits existants ou affirmés de façon crédible, qu'il s'agisse de droits ancestraux ou issus des traités, protégés en vertu de l’article 35 de Loi constitutionnelle de 1982. Le MRNF doit être convaincu que l’obligation de consulter et, s'il y a lieu, de trouver des accommodements a été respectée avant de délivrer un permis de travail.

 3.9 Rejets de demandes de permis de travail

Le Règlement 975 exige qu'un agent délivre un permis de travail à quiconque en fait la demande, à moins qu'il ne soit d’avis que le travail pour lequel le permis est exigé est incompatible avec l’un des critères énumérés ci-dessous :

  1. il est contraire à la loi;
  2. il est incompatible avec ou ne se conforme pas à,
    • un plan officiel tel que défini dans la Loi sur l’aménagement du territoire,
    • un Plan de gestion des ressources du Ministère,
    • les Directives sur l’aménagement du territoire du district,
    • une directive ou une procédure du ministère des Richesses naturelles;
  3. est susceptible de porter atteinte à la sécurité du public ou aux ressources naturelles y compris les terres de la Couronne, les cours d’eau, les forêts, la flore, la faune et la pêche;
  4. l’auteur de la demande n'est pas admissible en vertu de l’article 3.2 de cette directive;
  5. les travaux projetés occasionneront un changement important et indésirable des parcours d’accès aux terres publiques, par exemple, la création d’un accès à un secteur qui n'était pas accessible antérieurement;
  6. les travaux projetés porteront atteinte à l’utilisation publique actuelle ou éventuelle du lieu des travaux ou du secteur adjacent;
  7. les travaux projetés auront lieu sur des terres publiques et l’auteur de la demande de permis de travail refuse d’obtenir, ou le MRNF n'est pas disposé à délivrer le permis d’occupation/utilisation des terres requis ultérieurement et ne satisfait pas aux critères énoncés dans le Règl. de l’Ont. 161/17, ce qui exige un permis d’occupation/utilisation des terres que l’auteur de la demande refuse d’obtenir ou que le MNRF n'est pas disposé à délivrer;
  8. les travaux projetés auront lieu sur des terres publiques et le loyer ou droit dû par l’auteur de la demande relativement à l’occupation de toute terre publique en vertu de la Loi sur les terres publiques (LTP) est en retard;
  9. les travaux projetés ne sont pas conformes aux objectifs d’un énoncé de principes provincial publié aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire;
  10. les travaux projetés sont contraires à l’intérêt public et/ou peuvent entraîner la responsabilité de la Couronne provinciale ou
  11. les travaux projetés ne sont pas conformes à la protection des droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones, que ces droits soient établis ou affirmés de façon crédible en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

4.0 Contexte

En 1988, la Loi sur les terres publiques (LTP) a été modifiée. L’une des modifications avait pour objet d’incorporer des dispositions en matière de permis de travail visant les terres publiques et les terres riveraines. Ces dispositions sont devenues l’article 14 de la LTP. L’article 14 a été édicté afin de permettre de mieux réglementer des activités particulières réalisées sur les terres publiques, et de protéger les terres publiques contre les effets préjudiciables d’activités entreprises sur les terres riveraines privées adjacentes (p. ex. oblitération de la preuve naturelle de la limite courante entre des terres publiques et privées, au moyen d’activités de remblayage ou de dragage sur des terres submergées ou inondées périodiquement).

En 1996, le projet de loi 26 (Loi sur les économies et la restructuration) a modifié la LTP en abrogeant et en remplaçant l’article 14 pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements qui interdisent certaines activités sur les terres publiques et les terres riveraines, à moins que l’activité en question soit réalisée conformément à un permis de travail. Cette modification a été adoptée le 4 octobre 1996, après que le Règl. de l’Ont. 453/96 fut approuvé et déposé, le 3 octobre 1996. Par la suite, ce règlement a été modifié par le Règlement 335/00 de l’Ontario. En 2013, le Règl. de l’Ont. 453/96 a été abrogé et remplacé par le Règl. de l’Ont. 239/13 « Activities on Public Lands and Shore Lands—Work Permits and Exemptions » (Activités sur les terres publiques et riveraines — Permis de travail et exemptions, uniquement en anglais) entré en vigueur le 1er janvier 2014. En vertu du nouveau règlement, un certain nombre d’activités sont soustraites de l’obligation d’obtenir un permis de travail, à condition que les règles énoncées dans le règlement soient respectées. Pour un certain nombre des activités qui ne sont plus soumises à l’obligation d’obtenir un permis de travail, l’enregistrement auprès du ministère est requis.

Les alinéas 2(1)1) à 6) du Règl. de l’Ont. 239/13 exigent que les activités particulières sur les terres publiques et les terres riveraines ne soient menées que conformément aux conditions d’un permis de travail. L’article 14 de la LTP prévoit la base législative du règlement et les moyens de faire observer le règlement par des mesures d’exécution.

En 2017, le Règl. de l’Ont. 239/13 a été modifié afin de clarifier les intentions de la directive du MNRF concernant l’obligation d’obtenir un permis de travail pour la construction ou le placement d’ouvrages sur les terres riveraines, lorsque l’ouvrage ou une portion de l’ouvrage se trouve en contact physique avec plus de 15 mètres carrés de terres riveraines.

Cette directive s'applique, à l’échelon provincial, à l’administration des permis de travail en vertu de l’article 14 de la LTP, du Règlement 975 et du Règl. de l’Ont. 239/13, et tout cela devrait servir de référence lors de la mise en œuvre de la présente directive.

La présente directive ne vise ni les permis ou les approbations exigés par d’autres lois (p. ex. la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières), ni un permis exigé aux termes de l’article 13 de la LTP (pour les secteurs à utilisation restreinte).

5.0 Définitions

Dans cette directive,

« contigu » signifie voisin, adjacent ou attenant;

« avantage direct » s'entend d’un avantage pour l’intérêt public, un intérêt dans une propriété privée ou dans une licence, un permis ou toute autre autorisation octroyée par la Couronne;

« structure de maîtrise de l’érosion » signifie le remblayage d’une terre de la Couronne ou d’une terre riveraine par l’installation d’un brise-lames, d’un revêtement, d’un épi ou de tout autre ouvrage de protection du rivage.

« crue » s'entend de la hausse soudaine du niveau d’un plan d’eau à la suite de la fonte de la neige/glace, de pluies abondantes ou de vents violents. La crue est habituellement de courte durée et se rétracte rapidement;

« brise-lames » s'entend d’un ouvrage rigide construit à partir du rivage pour le protéger contre l’érosion, retenir du sable ou diriger un courant pour nettoyer un canal;

« limite du bassin hydrographique du lac Simcoe » signifie les limites du bassin hydrographique du lac Simcoe telles que décrites au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 219/09 (Dispositions générales), pris en application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

« permis d’occupation/utilisation des terres » comprend un bail, une licence, un permis d’occupation, un permis d’utilisation des terres, une entente de gestion de plage et une servitude, mais ne comprend pas un permis de travail;

« enlèvement mécanique (enlèvement de la végétation) » comprend l’enlèvement par des moyens mécaniques tels que le râtelage, l’utilisation d’appareils munis d’une barre de coupe et le recours à des vendangeuses mécaniques, mais ne comprend pas le dragage;

« agent » s'entend d’un agent nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres publiques;

« laisse de crue ordinaire » s'entend de la ligne tracée par l’action de l’eau dans des conditions naturelles sur le rivage ou la berge d’un plan d’eau, laquelle action est si courante et habituelle et s'est exercée pendant si longtemps qu'elle a créé une différence entre la nature de la végétation ou du sol d’un côté de la ligne, et la nature de la végétation ou du sol de l’autre côté de la ligne;

« travaux projetés » s'entend de toute activité mentionnée au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 239/13, qui fait l’objet d’une demande de permis de travail;

« intérêt public » s'entend d’une valeur, d’un but ou d’un objectif primordial qui est promu ou soutenu par l’Ontario;

« terre publique » s'entend d’une terre contrôlée et gérée par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts;

« Règlement 975 » s'entend du Règlement 975, R.R.O. 1990, tel que modifié;

« inondée périodiquement » s'entend d’une zone sèche couverte d’eau (sauf en période de crue) au cours des 12 mois précédents ou, en ce qui concerne les plans d’eau réglementés, d’une zone sèche située en deçà du niveau d’eau maximum réglementé;

« terres riveraines » s'entend des terres riveraines au sens de l’article 1 du Règl. de l’Ont. 239/13, terres submergées ou inondées périodiquement par l’eau d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang;

« terres riveraines » s'entend d’une parcelle de terrain qui,

  1. est attenante à un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang;
  2. est séparée d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang uniquement par :
    1. une réserve routière non ouverte;
    2. une bande de terres publiques qui ne dépasse pas 30 mètres de largeur mesurée perpendiculairement au lac, à la rivière, au ruisseau ou à l’étang;

 « non concédé par lettres patentes », lorsqu'un terrain ou des droits miniers sont visés, s'entend d’un terrain ou de droits miniers pour lesquels ne sont en vigueur, ni lettres patentes, ni bail, ni permis d’occupation, ni aucune autre forme de concession de la Couronne;

« permis de travail » s'entend d’un permis de travail délivré aux termes du Règl. de l’Ont. 239/13, pris en application de la Loi sur les terres publiques, et exclut toute autre forme d’approbation.

6.0 Lois

  • Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, ch. 25
  • Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31
  • Loi sur les mines, L.R.O. 1990, ch. M.14
  • Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990, ch.
  • Règlement de l’Ontario 975.
  • Règlement de l’Ontario 349/98.
  • Règlement de l’Ontario 239/13.
  • Règlement de l’Ontario 326/94.
  • Règlement de l’Ontario 161/17.

6.1 Orientation stratégique

  • TP 2.02.02 Détermination du droit de propriété — Loi sur le lit des cours d’eau navigables
  • TP 3.03.04 Article 14 de la procédure de délivrance de permis de travail en vertu de la Loi sur les terres publiques
  • TP 3.03.02 Occupations non autorisées des terres publiques (directive et procédure)
  • TP 4.02.01 Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres (directive et procédure)
  • TP 4.10.01 Aliénation de lots de grève (directive et procédure)
  • GT 8.07.01 Ententes de gestion des plages (directive et procédure)
  • TP 9.02.01 Nomination d’agents des terres publiques (directive et procédure)
  • TP 9.02.02 Entrée sur des terres privées (directive et procédure)
  • TP 9.03.01 Ordre de suspendre les travaux (directive et procédure)
  • TP 9.03.02 Ordonnance de la cour pour enlèvement et/ou restauration (directive et procédure)