Les présentes lignes directrices sont établies conformément au paragraphe 15 (6) du décret 504/2016 et peuvent faire l’objet de modifications. Pour obtenir des renseignements à jour, consultez le site Web du ministère, ou communiquez avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise (MAAAO), au 1 877 424-1300.

En cas d’incompatibilité entre les présentes lignes directrices et le décret 504/2016, le décret 504/2016 l’emporte.

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes lignes directrices.

« accord de garantie » Accord revêtant une forme essentiellement similaire à l’accord joint au décret à titre d’annexe A que signent le ministre, ou tout autre représentant du ministère précisé au paragraphe 15 (4) du décret, et l’administrateur en relation avec un prêt au producteur consenti dans le cadre du programme.

« administrateur » L’Agricultural Credit Corporation (ACC), que le ministre a chargée de gérer le programme.

« année du programme » Période comprise entre le 1er novembre d’une année et le 31 octobre de l’année suivante.

« assurance-récolte » Régime d’assurance souscrit en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles.

« changement négatif important » Changement dans la situation financière ou autre du producteur ou l'état du bien grevé d’une sûreté en relation avec un prêt au producteur qui, de l’avis d’un prêteur prudent et raisonnable, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de gain ou de la valeur de l’entreprise du producteur ou de la capacité de celui-ci de remplir ses obligations à l'égard du prêt au producteur.

« contribution du producteur » Somme que le producteur verse au fonds de prévoyance à l'égard de chaque prêt au producteur.

« Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.

« décret » Le décret 504/2016, selon la version en vigueur.

« demandeur » Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles et qui a présenté une demande de prêt au producteur.

« denrées admissibles » S'entend du maïs, du soja, du canola, du blé, de l’orge, de l’avoine, des céréales mélangées, des pommes de terre, des légumes destinés à la transformation, du maïs de semence et de toute autre denrée indiquée dans les présentes lignes directrices.

« directives du ministre » Directive que publie le ministre conformément au paragraphe 15 (9) ou 15 (10) du décret.

« entente administrative » Entente conclue entre le ministre et l’administrateur qui définit la façon dont l’administrateur gérera le programme.

« entente de prêt conclue avec l’administrateur » Entente relative à un prêt P.

« entente de prêt conclue avec le producteur » Entente relative à un prêt A.

« entente relative à un prêt A » Entente qui établit les modalités selon lesquelles l’administrateur accorde à un producteur un prêt au producteur.

« entente relative à un prêt P » Entente qui établit les modalités selon lesquelles le prêteur accorde à un administrateur un prêt à l’administrateur.

« exigences de la loi » S'entend de toutes les exigences applicables de la loi qui peuvent être énoncées dans les lois, les règlements, les règlements administratifs, les codes, les règles, les ordonnances, les plans officiels, les approbations, les permis, les licences, les autorisations, les décrets, les injonctions, les ordonnances et jugements déclaratoires et de toute autre exigence similaire pouvant être imposée à une personne par les autorités qui régissent ses activités.

« fonds de prévoyance » Fonds dans lequel l’administrateur dépose la contribution du producteur.

« fonds de retenue » Fonds dans lequel est déposée la retenue du producteur.

« fonds insuffisants » fait référence à une situation dans laquelle un compte de banque est insuffisant pour couvrir une transaction ou un paiement;

« garantie » Paiement que la Couronne fera à l’administrateur conformément aux modalités du décret, aux lignes directrices du programme et à l’accord de garantie en cas de défaut de remboursement d’un prêt au producteur.

« intérêt » Intérêt payable sur un prêt à l’administrateur ou un prêt au producteur, conformément à l’entente de prêt conclue avec l’administrateur ou avec le producteur (selon le cas), à l’exclusion des honoraires, des agios, des commissions et autres frais similaires, des frais de recouvrement ou d’exécution d’une sûreté, du remboursement du capital prêté, des frais d’assurance, des taxes officielles et des sommes destinées à l’acquittement des taxes applicables.

« intrants agricoles » Fournitures et services normalement associés à la production de cultures, y compris les primes d’assurance-récolte versées, à condition que les fournitures ne constituent pas du capital.

« jour ouvrable » Jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et autres congés durant lesquels les bureaux du gouvernement de l’Ontario sont fermés.

« lignes directrices du programme » S'entend du présent document et de tout autre document régissant le fonctionnement du programme qui est affiché dans le site Internet du ministère.

« ministère » Le ministère du ministre.

« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre pouvant être désigné ministre responsable en relation avec la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le programme (selon le cas) conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou toute autre loi de l’Assemblée législative qui permet de désigner un autre ministre à titre de ministre responsable, sauf indication contraire du contexte.

« montant garanti » Somme protégée par la garantie offerte au nom de l’administrateur dans le cadre du programme.

« montant total garanti » Deux cent millions de dollars (200 000 000 $).

« personne » Entité juridiquement reconnue, notamment une personne physique ou une personne morale.

« prêt A » Prêt que l’administrateur consent à un producteur admissible conformément aux exigences du décret en vigueur et des présentes lignes directrices afin que celui-ci puisse acheter des intrants agricoles pour produire des denrées admissibles.

« prêt à l’administrateur » Prêt P.

« prêt au producteur » Prêt A.

« prêteur » S'entend de Financement agricole Canada, ou de l’entité qui lui succède, de toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada) et d’une société de fiducie, d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit qui est autorisé à exercer ses activités en Ontario et qui a reçu l’autorisation du ministre pour consentir des prêts dans le cadre du programme.

« prêt P » Prêt que le prêteur consent à l’administrateur.

« producteur » Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles, qui remplit toutes les exigences du paragraphe 26 (2) du décret et à qui l’administrateur a consenti un prêt au producteur.

« produit » Somme d’argent, en monnaie nationale ou étrangère, valeur en argent ou tout autre produit qu'un producteur tire, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs denrées admissibles.

« programme » Le Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles.

« Programme de gestion des risques des entreprises » Programmes mentionnés dans les lignes directrices du programme.

« retenue du producteur » Montant que l’administrateur est tenu de retenir sur chaque prêt au producteur qu'il consent à un producteur dans le cadre du programme.

« taux préférentiel » Taux d’intérêt le plus bas auquel peut être consenti un prêt commercial.

« vérification de la solvabilité pour un prêt A » Examen de la solvabilité d’un demandeur qui comprend notamment :

  • la vérification du dossier de l’administrateur concernant le demandeur;
  • les recherches effectuées en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les banques (Canada);
  • l’historique de prêts conforme à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (Canada);
  • une vérification auprès d’au moins une agence de notation reconnue;
  • la vérification d’au moins une référence de crédit fournie par Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ou par la banque, la coopérative de crédit ou la caisse populaire du demandeur ou par une société de fiducie autorisée à exercer des activités en Ontario ou dans une autre province du Canada à titre de prêteur;
  • tout renseignement fourni par le ministère concernant les créances de la Couronne;
  • toute autre exigence établie dans les lignes directrices du programme.

« vérification de la solvabilité du producteur » Vérification de la solvabilité pour un prêt A.

Sigles

Les sigles qui suivent s'appliquent aux présentes lignes directrices.

« CSG » Contrat de sûreté générale.

« SGPA » Sûreté en garantie du prix d’acquisition au sens de la Loi sur les sûretés mobilières.

Partie I — Raison d'être du programme

Raison d'être du programme

Le programme a pour but d’aider les producteurs à obtenir des prêts à faible taux d’intérêt en offrant une garantie à l’administrateur de sorte que les producteurs puissent produire des cultures admissibles.

Partie II — Début, transition, fin et examen du programme

Début

La programme a été créé en 1992 et s'est poursuivi au moyen de décrets successifs, y compris le décret, qui régit dorénavant son fonctionnement.

Transition

Le programme est maintenu selon les modalités énoncées dans le décret à la date de sa signature. Les prêts contractés avant la signature du décret seront régis par le décret et les lignes directrices du programme qui étaient en vigueur au moment où ils ont été contractés.

Fin

Le ministre peut, sans qu'il en résulte pour la Couronne des responsabilités, des frais ou des pénalités, mettre fin au programme en tout temps s'il juge qu'il faut l’interrompre.

Si le ministre interrompt le programme conformément à l’article 9 du décret, les dispositions ci-dessous s'appliquent :

  1. Le ministre affiche immédiatement dans le site Web du ministère un avis indiquant que le programme a pris fin.
  2. Le ministre avise sans tarder l’administrateur et lui demande d’afficher un avis dans son site Web indiquant que le programme a pris fin.
  3. Les paiements exigibles dans le cadre du programme sont effectués.

L’interruption du programme est sans effet sur ce qui suit :

  1. l’obligation du prêteur, de l’administrateur ou du producteur de rembourser tout montant qu'il a reçu et auquel il n'avait pas droit;
  2. l’obligation de l’administrateur ou du producteur de rembourser tout montant impayé dans le cadre du prêt qui lui a été consenti;
  3. l’obligation du producteur de rembourser tout montant impayé découlant d’un paiement effectué par le ministre au titre de la garantie.

Examen

Le ministre peut procéder à l’examen du programme en tout temps. Il examinera le programme au moins tous les cinq (5) ans à compter de la date d’approbation du décret pour confirmer que le programme continue d’atteindre ses objectifs et qu'il est rentable.

Partie III — Financement du programme

Financement du programme

Le programme sera entièrement financé au moyen des crédits affectés à cette fin par l’Assemblée législative. Le ministre peut accorder à toute personne le financement envisagé ou autorisé dans le cadre du programme.

Les fonds affectés au programme ne peuvent être utilisés que pour le programme.

Partie IV — Administration du Programme

Le Ministre

Le ministre est responsable de tous les aspects de l’administration et de la réalisation du programme.

Les pouvoirs administratifs du ministre comprennent le pouvoir de transmettre des directives à l’intention d’un prêteur, d’un administrateur ou d’un producteur. Si le ministre transmet des directives semblables, le prêteur, l’administrateur ou le producteur (selon le cas) doit les suivre.

L’administrateur

L’administrateur est chargé d’administrer le programme au nom du ministre. Il le fera conformément aux modalités du décret et aux présentes lignes directrices. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, l’administrateur administrera le programme conformément aux exigences applicables de la loi.

L’administrateur peut exiger des frais de 1 000 $ pour chaque demande qu'il traite dans le cadre du programme.

Le montant maximum des intérêts que l’administrateur peut percevoir sur un prêt à un producteur ne peut dépasser le taux préférentiel.

L’administrateur peut facturer des frais pour fonds insuffisants pouvant aller jusqu’à 100 $ pour tout chèque retourné en raison de fonds insuffisants pour couvrir la transaction ou le paiement. 

L’administrateur n'est pas un mandataire de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne peut pas se présenter comme tel.

Les administrateurs, dirigeants, employés et agents de l’administrateur ne sont pas des employés de la Couronne et ne peuvent pas se présenter comme tels.

L’administrateur peut, avec l’approbation du ministre, établir des critères administratifs ou des lignes directrices concernant la façon dont il traite les prêts au producteur et recouvre les créances exigibles dans le cadre de ces prêts.

Denrées admissibles et taux maximum d'évaluation des prêts A

Avant le début d’une année du programme et sous réserve des exigences connexes énoncées dans le décret, l’administrateur détermine les denrées admissibles pour un prêt au producteur et le taux d'évaluation maximum de chaque culture sur lequel sera basé le prêt au producteur. Si des denrées sont ajoutées ou supprimées au début d’une année du programme, l’administrateur consigne une note de modification du programme, avec motif à l’appui. Afin d'établir les taux d'évaluation maximums pour les prêts au producteur, l’administrateur procède comme suit.

  1. L’administrateur analyse divers indicateurs de marché pour déterminer le prix des denrées, notamment :
    1. les prix prévus par Agriculture et Agroalimentaire Canada ou tout autre organisme reconnu qui fait des prévisions concernant le prix des denrées;
    2. les prix actuels et les prix futurs des maisons de vente aux enchères, les prix affichés des élévateurs à grain, les prix des contrats à terme de gré à gré et des contrats d’opération à terme;
    3. les reçus et les contrats des clients existants, tant ceux du Programme de paiements anticipés que du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles;
    4. les communications avec les organismes membres qui représentent ces produits afin de discuter de l'établissement des prix et des prévisions de l’industrie.
  2. Une fois que le prix prévu des denrées a été déterminé, il est réduit de 25 % pour établir les taux d'évaluation maximums proposés pour les prêts au producteur.
  3. Les taux proposés sont examinés par les cadres de direction de l’administrateur.
  4. Les taux maximums recommandés pour les prêts au producteur sont examinés et approuvés par le conseil d’administration de l’administrateur.

Si l’administrateur a besoin de modifier les denrées admissibles ou les taux d'évaluation maximums pour les prêts au producteur au cours d’une année du programme, il consigne une note de modification du programme, avec motif à l’appui. Les notes de modification du programme font partie des documents relatifs au programme et sont conservées en vue d’une inspection ou d’un examen, conformément aux exigences relatives à la tenue de documents, à la production de rapports et à la vérification du programme. Les notes de modification du programme n'ont pas d’effet rétroactif sur les prêts au producteur en vigueur.

Le Prêteur

Le ministre peut approuver une ou plusieurs entités à titre de prêteurs pour les besoins du programme, à condition que les prêteurs en question remplissent les exigences du décret et des lignes directrices du programme.

Financement agricole Canada est approuvé comme prêteur pour les prêts à l’administrateur consentis dans le cadre du programme.

Partie V — Critères d’admissibilité des prêts et des producteurs

Critères d’admissibilité des prêts à l’administrateur

Les prêts à l’administrateur contractés dans le cadre du programme répondent aux exigences du décret et des présentes lignes directrices. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède  :

  1. le prêt à l’administrateur est remboursable par l’administrateur en tout temps sans préavis, pénalité ni prime;
  2. le prêt à l’administrateur est assujetti à une vérification qui pourra être effectuée à n'importe quel moment par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou les représentants autorisés du vérificateur général de l’Ontario ou du ministre;
  3. l’entente de prêt conclue avec l’administrateur interdit expressément à l’administrateur d’utiliser le prêt à l’administrateur à des fins autres que l’attribution de prêts au producteur dans le cadre du programme.

Critères d’admissibilté des prêts au Producteur

Les prêts au producteur contractés dans le cadre du programme répondent aux exigences du décret et des présentes lignes directrices. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède  :

  1. le prêt au producteur a pour but de fournir des fonds au producteur afin de lui permettre de produire des denrées admissibles;
  2. avant de consentir un prêt au producteur, l’administrateur a effectué une vérification de la solvabilité du producteur et celui-ci a obtenu une cote satisfaisante;
  3. le prêt au producteur est protégé par :
    1. la denrée admissible elle-même,
    2. l’assurance-récolte relative à la denrée admissible,
    3. la retenue du producteur,
    4. tous les programmes de gestion des risques des entreprises auxquels est inscrit le producteur;
  4. le prêt au producteur doit être remboursable par le producteur en tout temps sans préavis, pénalité ni prime;
  5. le prêt au producteur est assujetti à une vérification qui pourra être effectuée à n'importe quel moment par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou leurs représentants autorisés;
  6. l’administrateur n'est pas autorisé à attribuer le prêt au producteur à quelqu'un d’autre sans le consentement préalable écrit du ministre;
  7. l’entente de prêt conclue avec le producteur interdit expressément à celui-ci d’utiliser les fonds accordés dans le cadre du prêt au producteur à des fins autres que la production de denrées admissibles;
  8. l’entente de prêt conclue avec le producteur prévoit que le prêt au producteur sera en souffrance si l’une ou plusieurs des choses qui suivent surviennent :
    1. les assertions faites ou les renseignements fournis par le producteur en relation avec le prêt au producteur sont faux ou trompeurs ou l'étaient au moment où elles ont été faites ou ils ont été fournis,
    2. le producteur ne respecte pas un engagement figurant dans l’entente de prêt conclue avec le producteur dix (10) jours ouvrables après que l’administrateur l’a avisé du non-respect,
    3. le producteur omet de fournir les renseignements exigés par le décret, les présentes lignes directrices ou une entente de prêt conclue avec lui dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande faite par le ministre ou l’administrateur (selon le cas),
    4. le producteur ne collabore pas à la vérification effectuée par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou l’administrateur ou leurs représentants respectifs (selon le cas) en relation avec le prêt au producteur,
    5. le producteur utilise une partie des fonds reçus dans le cadre du prêt au producteur à des fins autres que celles prévues dans l’entente de prêt conclue avec le producteur,
    6. le producteur cesse de produire la totalité ou une partie des denrées admissibles ou menace de cesser de le faire ou d’accomplir un acte de faillite,
    7. le producteur vend ou cède des actifs de l’exploitation agricole sur lesquels reposait la demande de prêt au producteur,
    8. la denrée est utilisée pour garantir un autre prêt,
    9. une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal peut être exécutée à l’encontre du producteur,
    10. le producteur effectue une cession au profit de ses créanciers,
    11. le producteur est insolvable ou un séquestre, un administrateur, un fiduciaire ou un liquidateur est nommé à l'égard d’un bien du producteur,
    12. le producteur omet de payer ou de s'acquitter par ailleurs en temps voulu, que ce soit à l'échéance ou par avancement de l'échéance, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une dette envers l’administrateur en relation avec le prêt au producteur,
    13. une procédure de faillite est introduite contre le producteur, que la faillite soit volontaire ou non, ou le producteur introduit une procédure en vue d’obtenir réparation de la part de l’administrateur ou d’autres créanciers en général;
  9. le prêt au producteur ou une combinaison de prêts au producteur s'élève à au plus sept cent cinquante mille dollars (750 000,00 $) par producteur.

Critères d’admissibilité pour les Producteurs

Afin d'être admissible au programme, le producteur doit satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le décret. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, cela comprend les exigences suivantes :

  1. le producteur est une personne;
  2. le producteur présente à l’administrateur une demande de prêt au producteur et paie les droits applicables;
  3. le producteur ne doit aucune somme à l’administrateur à la suite du défaut de remboursement d’un prêt antérieur au producteur que l’administrateur lui a consenti;
  4. le producteur ne doit aucune somme à la Couronne;
  5. le producteur produit en Ontario les denrées admissibles visées par le prêt au producteur;
  6. le producteur accepte de se soumettre à la vérification de la solvabilité du producteur effectuée par l’administrateur et fournit les renseignements nécessaires à cette fin;
  7. le producteur s'engage à céder à l’administrateur :
    1. tout paiement reçu dans le cadre de l’assurance-récolte,
    2. les paiements prévus par un autre programme de gestion des risques des entreprises auquel participe le producteur;
  8. le producteur s'engage à remplir les autres exigences relatives aux sûretés nécessaires pour que le prêt au producteur soit suffisamment garanti;
  9. le producteur s'engage à payer la retenue du producteur;
  10. le producteur s'engage à verser la contribution du producteur;
  11. le producteur s'engage à signer l’entente de prêt conclue avec le producteur;
  12. le producteur s'engage à fournir les renseignements que demande le ministère pour les besoins de l’examen des politiques dans le délai indiqué dans la demande;
  13. les denrées admissibles visées par la demande de prêt au producteur appartiennent au producteur.

Partie VI — Fonds de retenue et fonds de prévoyance

Fonds de retenue

L’administrateur établit un fonds de retenue distinct (c. à-d. le fonds de retenue) où sont déposées les retenues du producteur. Il impose une retenue du producteur de 2 % sur chaque prêt au producteur consenti. L’administrateur dépose toutes les retenues du producteur dans le fonds de retenue. Il n'utilise aucune somme provenant de ce fonds pour ses activités générales d’exploitation. Chaque année, il dépose dans le fonds de prévoyance les intérêts accumulés dans le fonds de retenue, le cas échéant.

Si un prêt au producteur n'est pas en souffrance, l’administrateur  :

  1. soit permet au producteur d’utiliser la retenue du producteur pour rembourser une partie de son prêt au producteur;
  2. soit remet la retenue du producteur au producteur si celui-ci n'exerce pas son droit d’utiliser la retenue du producteur pour rembourser son prêt au producteur.

Fonds de prévoyance

L’administrateur établit un fonds de prévoyance distinct (c. à-d. le fonds de prévoyance) où sont déposées les contributions du producteur et il agit à titre de fiduciaire du fonds de prévoyance. L’administrateur impose une contribution du producteur de 0,4 % sur chaque prêt au producteur consenti. Il dépose toutes les contributions du producteur dans le fonds de prévoyance.

L’administrateur n'utilise aucune somme provenant du fonds de prévoyance pour ses activités générales d’exploitation. En aucun cas il ne rembourse une partie du fonds de prévoyance à un producteur.

Partie VII — Défaut de l’administrateur ou du producteur

Défaut de remboursement d’un prêt à l’administrateur

Il y a défaut de remboursement du prêt à l’administrateur si l’une ou plusieurs des choses qui suivent surviennent :

  1. les assertions faites ou les renseignements fournis par l’administrateur en relation avec le prêt à l’administrateur sont faux ou trompeurs ou l'étaient au moment où elles ont été faites ou ils ont été fournis;
  2. l’administrateur ne respecte pas un engagement figurant dans l’entente de prêt conclue avec l’administrateur dix (10) jours ouvrables après que le prêteur l’a avisé du non-respect;
  3. l’administrateur omet de fournir les renseignements exigés par le décret, les présentes lignes directrices ou une entente de prêt conclue avec lui dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande faite par le ministre ou le prêteur (selon le cas);
  4. l’administrateur ne collabore pas à la vérification effectuée par le vérificateur général de l’Ontario, le ministre ou le prêteur ou leurs représentants respectifs (selon le cas) en relation avec le prêt à l’administrateur;
  5. l’administrateur utilise une partie des fonds reçus dans le cadre du prêt à l’administrateur à des fins autres que l’attribution de fonds aux producteurs dans le cadre d’un prêt au producteur pour leur permettre de produire des denrées admissibles;
  6. une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal peut être exécutée à l’encontre de l’administrateur;
  7. l’administrateur effectue une cession au profit de ses créanciers;
  8. l’administrateur est insolvable ou un séquestre, un administrateur, un fiduciaire ou un liquidateur est nommé à l'égard d’un bien de l’administrateur;
  9. l’administrateur omet de payer ou de s'acquitter par ailleurs en temps voulu, que ce soit à l'échéance ou par avancement de l'échéance, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une dette envers le prêteur en relation avec le prêt à l’administrateur;
  10. une procédure de faillite est introduite contre l’administrateur, que la faillite soit volontaire ou non, ou l’administrateur introduit une procédure en vue d’obtenir réparation de la part du prêteur ou d’autres créanciers en général;
  11. l’administrateur fait l’objet d’un changement négatif important.

Le prêteur avise sans délai le ministre en cas de défaut dont il prend connaissance et vice versa.

Défaut de remboursement d’un prêt au producteur

L’administrateur exige que le producteur rembourse immédiatement le prêt au producteur lorsque l’une des situations suivantes se produit :

  1. le producteur omet de faire un paiement exigible dans le cadre du prêt au producteur;
  2. le producteur omet de corriger le défaut de paiement dans le délai fixé.

Si le producteur est incapable de rembourser le prêt au producteur, l’administrateur :

  1. utilise la retenue du producteur pour régler la créance exigible dans le cadre du prêt au producteur;
  2. prend des mesures raisonnables, comme convenir d’un calendrier de paiements avec le producteur en défaut, afin de recouvrer la créance auprès du producteur s'il existe toujours une créance dans le cadre du prêt au producteur;
  3. liquide les sûretés qu'il détient en relation avec le prêt au producteur du producteur en question afin de payer la créance exigible dans le cadre du prêt au producteur s'il est impossible de prendre d’autres mesures raisonnables pour recouvrer la créance;
  4. utilise une partie ou la totalité du fonds de prévoyance pour payer la créance exigible dans le cadre du prêt au producteur s'il existe toujours une créance dans le cadre du prêt au producteur;
  5. peut faire une demande de paiement au titre de la garantie pour payer une créance exigible dans le cadre du prêt au producteur s'il existe toujours une créance dans le cadre du prêt au producteur.

L’administrateur peut utiliser le fonds de prévoyance pour payer une créance exigible dans le cadre d’un prêt au producteur avant de liquider la sûreté qu'il détient en relation avec le prêt au producteur en question si le délai nécessaire pour liquider correctement la sûreté du producteur risque d’empêcher l’administrateur de faire un paiement au prêteur dans le cadre d’un prêt à l’administrateur.

Pour les besoins de protection du fonds de prévoyance, l’administrateur assume les droits de recouvrement, qu'il peut exercer à l'égard du prêt au producteur, d’une sûreté et de l’assurance du producteur et est autorisé à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l'égard du prêt au producteur, d’une sûreté ou de l’assurance du producteur, y compris le droit d’engager ou de continuer une poursuite en justice pour souscrire une cession, une libération ou une vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’assurance du producteur ou d’appliquer les modalités du prêt au producteur par quelque moyen que ce soit.

Lorsqu'un montant est recouvré, l’administrateur le dépose, moins des frais de recouvrement raisonnables de l’administrateur, dans le fonds de prévoyance.

L’administrateur peut imposer des frais uniques d’au plus 300 $ par prêt au producteur à titre de frais de retard en cas de défaut du producteur de faire un paiement exigible dans le cadre du prêt au producteur.

L’administrateur avise sans tarder le ministre du défaut du producteur, c'est à-dire après le rapport mensuel suivant de l’administrateur.

Partie VIII — Garantie

Forme de la garantie

Dans le cadre du programme, chaque garantie relative à un prêt au producteur revêt essentiellement la même forme que l’annexe A du décret.

Montant maximum de la garantie

Le montant maximum payable que prévoit la garantie ne dépasse pas le total cumulatif des prêts au producteur pouvant être recouvrés par la garantie et les intérêts applicables sur ces prêts.

Plus précisément, le montant maximum payable par le ministre que prévoit la garantie représente quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) du principal et des intérêts pour chaque prêt au producteur, jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total garanti pour tous les prêts au producteur consentis dans le cadre du programme au cours d’une année du programme donnée.

Admissibilité des prêts au producteur

Un prêt au producteur approuvé par l’administrateur est couvert par la garantie, sauf s'il ne respecte pas les modalités du décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou d’une directive du ministre.

Examen de prêt au producteur avant un paiement

Si l’administrateur fait une demande de paiement au titre de la garantie, le ministre examine le prêt au producteur visé pour s'assurer qu'il a été consenti conformément aux modalités du décret, aux lignes directrices du programme, à l’accord de garantie et à toute directive du ministre avant d’effectuer un paiement au titre de la garantie.

Refus de paiement

Le ministre ne fait aucun paiement au titre de la garantie dans les cas suivants :

  1. l’administrateur a consenti un prêt au producteur contrairement aux exigences du décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou d’une directive du ministre;
  2. l’administrateur n'a pas rempli les exigences du décret, des lignes directrices du programme, de l’accord de garantie ou d’une directive du ministre concernant l’administration du prêt au producteur ou l’application de ses modalités.

Droits de la couronne sure les paiements effectués au titre de la garantie

Si le ministre effectue un paiement au titre de la garantie et que l’administrateur recouvre une somme relative au prêt au producteur par la suite, l’administrateur verse au ministre un montant correspondant à la différence entre :

  1. le montant que le ministre a versé à l’administrateur;
  2. le montant que le ministre aurait versé à l’administrateur si la dette du producteur envers l’administrateur dans le cadre du prêt au producteur avait été soustraite des sommes recouvrées par l’administrateur, moins les dépenses raisonnables que l’administrateur a engagées pour le recouvrement.

Lorsqu'elle effectue un paiement au titre de la garantie, la Couronne est subrogée dans tous les droits de recouvrement de l’administrateur à l'égard du prêt au producteur, d’une sûreté et de l’assurance du producteur et est autorisée à exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de l’administrateur à l'égard du prêt au producteur, d’une sûreté ou de l’assurance du producteur, y compris le droit d’engager ou de continuer une poursuite en justice pour souscrire une cession, une libération ou une vente, et le droit de recouvrer et de réaliser la sûreté ou l’assurance du producteur ou d’appliquer les modalités du prêt au producteur par quelque moyen que ce soit.

Partie IX — Généralités

Tenue de documents

Le prêteur qui consent à un administrateur un prêt à l’administrateur dans le cadre du programme conserve tous les documents relatifs au prêt pendant au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le prêt est consenti.

L’administrateur conserve tous les documents relatifs aux prêts à l’administrateur ou aux prêts au producteur consentis dans le cadre du programme pendant au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le prêt à l’administrateur ou le prêt au producteur (selon le cas) a été consenti.

Production de rapports

L’administrateur remet au ministre un rapport annuel concernant le programme. Le contenu du rapport annuel et la date à laquelle il doit être présenté au ministre sont établis dans l’entente administrative.

L’administrateur remet au ministre tout autre rapport prévu dans l’entente administrative conformément aux exigences de l’entente administrative.

Vérifications

Toute personne qui participe au programme à titre de prêteur, d’administrateur ou de producteur est assujettie à une inspection effectuée par le ministre, ou son représentant, pendant les heures normales d’ouverture. Le prêteur, l’administrateur ou le producteur (selon le cas) fournit une aide raisonnable pendant l’inspection. Cela comprend notamment l’accès sur demande aux personnes, aux lieux ou aux choses nécessaires à l’inspection.

Toute personne qui participe au programme à titre de prêteur, d’administrateur ou de producteur est assujettie à une vérification en lien avec le programme qui porte sur l’application des règles et des modalités du programme. Le prêteur, l’administrateur ou le producteur (selon le cas) fournit une aide raisonnable pendant la vérification et accorde notamment l’accès sur demande aux personnes, aux lieux ou aux choses nécessaires à la vérification.

Toute personne qui participe au programme à titre de prêteur, d’administrateur ou de producteur (selon le cas) fournit les renseignements demandés par le ministre ou l’administrateur, ou leurs représentants respectifs, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande, à moins que celle-ci ne prévoie un délai plus long.

Incompatibilité

Toute incompatibilité entre le décret, une directive du ministre, les lignes directrices du programme et l’entente administrative est résolue dans l’ordre de préséance suivant  :

  1. le décret l’emporte sur une directive du ministre, les lignes directrices du programme et l’entente administrative;
  2. une directive du ministre l’emporte sur les lignes directrices du programme et l’entente administrative;
  3. les lignes directrices du programme l’emportent sur l’entente administrative.

Créances de la couronne

Les sommes dues à la Couronne en raison d’un paiement effectué par le ministre au titre de la garantie sont considérées comme des créances de la Couronne et peuvent être recouvrées, par voie de compensation, sur toute autre somme que la Couronne ou Sa Majesté la Reine du chef du Canada doit à la personne qui a une créance envers la Couronne, conformément à l’article 43 de la Loi sur l’administration financière (Ontario) ou à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

Le droit de compensation s'ajoute à tout autre recours judiciaire que la Couronne pourrait utiliser en droit, en équité ou autrement pour recouvrer une créance.

La Couronne peut percevoir des intérêts sur une créance exigible dans le cadre du programme selon le taux d’intérêt applicable aux créances de la Couronne.

Renseignements faux ou trompeurs

Le producteur qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme sera exclu de celui-ci et ne sera pas autorisé à participer au programme pendant au moins cinq (5) ans.

Obtention, utilisation et divulgation du numéro d’assurance sociale

Le ministre, le prêteur et l’administrateur ainsi que leurs employés ou mandataires respectifs peuvent obtenir, utiliser et divulguer le numéro d’assurance sociale d’une personne qui exploite une entreprise à titre de propriétaire unique ou de membre d’une société en nom collectif non constituée en personne morale aux fins de l’impôt, de la vérification et du recouvrement de créances.