Première partie : Préambule

La Loi sur le drainage (1990) représente le cadre législatif qui régit la construction et la gestion de bon nombre des réseaux de drainage communautaires des collectivités rurales ontariennes. La municipalité locale est responsable de la gestion des réseaux de drainage situés sur son territoire, et les propriétaires fonciers se trouvant dans le bassin hydrographique de l’installation de drainage doivent assumer le coût des travaux.

Ces réseaux de drainage, souvent appelés « drains municipaux », sont essentiels aux collectivités, routes et terres environnantes de l’Ontario rural. Ils réduisent les inondations, améliorent la sécurité et diminuent les dommages aux biens. Ils sont tout aussi importants pour les collectivités rurales que les égouts pluviaux pour les régions urbaines.

Les drains municipaux revêtent une importance fondamentale pour l’efficacité et la compétitivité de l’industrie agricole. Les réseaux de drainage enterrés privés se déversent dans les drains municipaux. Sur les terres agricoles, les réseaux de drainage privés freinent l’érosion du sol et le transport de sédiments dans les cours d’eau, réduisent les dommages causés à la structure du sol et améliorent la praticabilité du sol, la lutte contre les mauvaises herbes et la productivité culturale.

Le programme de subventions pour l’infrastructure de drainage agricole est mis en œuvre par la province en vertu de la Loi sur le drainage; il encourage le développement environnementalement responsable des terres agricoles. Le programme accorde des subventions pour des évaluations de biens-fonds utilisés à des fins agricoles afin d’aider à payer les projets de drainage municipal suivants :

  • construction
  • amélioration
  • entretien
  • réparation
  • exploitation

Deuxième partie : Cadre légal

Les articles 85 à 90 de la Loi sur le drainage permettent au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise (MAAAO) d’accorder des subventions pour diverses activités menées aux termes de cette Loi. Ces articles fournissent également des indications générales sur l’admissibilité aux subventions en fonction du type d’installation, de l’utilisation des biens-fonds et des éléments de coût. Ils exposent aussi en détail les taux de subvention et sont un guide sur la collecte et la répartition des subventions. Toutefois, les articles 85 et 87 disposent sans équivoque que l’octroi de subventions n’est pas une obligation mais est plutôt laissé à la discrétion du ministre. En vertu de l’article 91, le ministre peut nommer un directeur aux fins de la Loi sur le drainage. Une grande partie des pouvoirs du ministre sont délégués au directeur.

Des politiques ont donc été élaborées pour compléter les exigences déjà énumérées dans la Loi sur le drainage et pour assurer une utilisation judicieuse des fonds publics.

Troisième partie : Politiques

1.0 Principaux critères d’admissibilité de tous les travaux visés par la Loi sur le drainage

Toutes les activités et tous les travaux concernant les drains municipaux doivent être menés selon les procédures définies dans la Loi sur le drainage, et ils doivent être en conformité avec la législation pertinente. À cet effet, on doit avoir obtenu tous les permis, approbations et autorisations en vertu des lois provinciales et fédérales sur l’environnement.

L’acquisition de services aux fins des activités ou travaux relatifs aux drains municipaux doit se faire en conformité avec les politiques municipales qui ont été adoptées et tenues à jour par la municipalité en ce qui concerne l’acquisition des biens et services en vertu du partie 270(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

2.0 Travaux de construction ou d’amélioration d’installations de drainage

2.1 Principaux critères d’admissibilité

Les coûts suivants font partie des travaux de construction et d’amélioration :

  • construction
  • dédommagement
  • ingénierie
  • frais juridiques
  • frais de demande
  • frais d’envoi
  • photocopie
  • taxes
  • intérêts imputés

Le coût lié aux membres du Tribunal de révision, s’ils ne sont pas membres du conseil municipal, peuvent aussi être ajoutés aux coûts du projet. Ces coûts seront retenus auprès des propriétaires dans le bassin hydrographique de l’installation de drainage conformément à l’annexe d’évaluation du rapport d’ingénieur. Aux termes de la Loi sur le drainage et des sections 2.1 à 2.5 du présent document, les évaluations effectuées sur des biens-fonds utilisés à des fins agricoles peuvent être subventionnées au taux prévu dans la Loi.

2.2 Éclaircissement sur l’expression « biens-fonds utilisés à des fins agricoles »

  1. Lorsque quelque partie que ce soit de la superficie du bien-fonds visé est admissible au taux d’imposition foncière des biens-fonds agricoles, la superficie totale du bien-fonds est considérée comme un « bien-fonds utilisé à des fins agricoles » admissible aux subventions prévues dans la Loi sur le drainage.
  2. Dans le cas d’un bien-fonds qui n’est pas admissible au taux d’imposition foncière des biens-fonds à usage agricole mais dont le propriétaire a élaboré un plan d’aménagement à des fins agricoles vérifié par un représentant local du MAAAO, la portion de ce bien-fonds qui sera ainsi aménagée est admissible à une subvention.
  3. Aucune subvention n’est versée pour les évaluations de la terre qui fait l’objet de cet aménagement si le projet de construction ou d’amélioration d’une installation de drainage a pour objectif de permettre l’utilisation non agricole d’un bien-fonds à usage agricole existant. Une subvention pourra quand même être accordée dans le cas d’autres biens-fonds à usage agricole qui sont admissibles dans la mesure où les évaluations à imposer sont à peu près les mêmes que celles qui seraient faites si les installations de drainage n’étaient conçues que pour des biens-fonds à usage agricole.

2.3 Projets ou coûts non admissibles

  1. Les coûts suivants ne sont pas reconnus comme des coûts reliés au projet de drainage et ne sont pas admissibles à une subvention :
    1. Coûts liés aux réunions du conseil ou aux réunions spéciales du conseil, ou sommes versées au secrétaire de la municipalité en lien avec l’administration du projet [Loi sur le drainage, partie 73(2) et (3)].
    2. Les honoraires ou toute autre rémunération du directeur des installations de drainage qui peut aider à la supervision de la construction [Loi sur le drainage, partie 93(4)].
    3. Tous les frais assumés par une municipalité pour interjeter appel du rapport établi par la municipalité initiatrice, à moins qu’un organe d’appel n’ait ordonné à celle-ci de payer la totalité ou une partie des frais d’appel de la municipalité locale.
    4. Bien que les frais de photocopie et d’envoi puissent être imputés au projet de drainage et admissibles à la subvention, les autres frais généraux encourus par la municipalité ne sont pas admissibles.
    5. La portion de remise de la taxe de vente harmonisée.
    6. Les intérêts imputés à des installations de drainage qui courent après 120 jours à compter de la date de leur achèvement [Loi sur le drainage, partie 88(2)].
  2. Les coûts de conception engagés avant la nomination de l’ingénieur par la municipalité ne font pas partie du coût du projet et ne sont pas admissibles à une subvention.
  3. Sauf dans les situations d’urgence désignées comme telles par le ministre, ne sont pas admissibles à une subvention les travaux non autorisés de construction ou d’amélioration d’une installation de drainage qu’une municipalité exécute, auxquels elle consent ou qu’elle permet avant l’adoption d’un règlement municipal entérinant le rapport de l’ingénieur. L’ingénieur devrait discuter de la situation avec le personnel du MAAAO et obtenir au préalable une confirmation de l’admissibilité à la subvention.
  4. Aucune subvention ne sera versée pour la construction ou l’amélioration de réseaux de drainage qui se déversent dans des « terres humides d’importance » au sens de la Déclaration de principes provinciale adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire (1990), ou qui drainent ces terres, à moins que le rapport d’ingénieur ne démontre qu’il n’y aura aucune répercussion néfaste sur les caractéristiques naturelles et les fonctions écologiques des terres humides. Cette politique ne s’applique pas :
    1. à l’entretien et à la réparation d’installations de drainage municipales qui se déversent dans des terres humides d’importance ou les drainent
    2. aux projets d’amélioration visant à rétablir ou à améliorer des terres humides (projet de rétablissement d’installations de drainage dans les terres humides)
    3. aux projets d’amélioration d’installations de drainage municipales qui se déversent dans des terres humides ou les drainent si la conception initiale de ces installations reste inchangée
  5. Dans le cas des projets d’amélioration [Loi sur le drainage, article 78], le coût d’élaboration d’une nouvelle annexe d’évaluation pour un bassin hydrographique d’une superficie plus grande que celle qui fera l’objet des travaux est admissible à une subvention uniquement s’il est inférieur à 25 % des coûts de conception de l’ensemble du projet. L’ingénieur doit établir séparément le coût d’élaboration de la nouvelle annexe et le coût du projet d’amélioration.
  6. Le coût de protection d’une installation de drainage municipal à ciel ouvert ou de remplacement de celle-ci par une conduite enterrée n’est pas admissible à la subvention si, selon la norme habituelle, la capacité d’écoulement nécessaire est supérieure à celle permise par une seule conduite de plastique ondulé de 300 millimètres de diamètre (ou l’équivalent). Une exception peut être faite s’il a été démontré à la satisfaction du directeur que la protection du drain est nécessaire pour prévenir l’érosion ou l’effondrement des rives et que le directeur a donné son accord par écrit au préalable.
  7. Dans les cas où une installation de drainage à ciel ouvert peut être protégée ou remplacée par une seule conduite de plastique ondulé de 300 millimètres (ou d’une capacité équivalente), la subvention sera accordée aux conditions suivantes :
    1. La capacité minimale de la conduite est calculée à partir d’un coefficient de calcul de drainage d’au moins 12 millimètres (0,5 pouce).
    2. Sur une même propriété, le coût total de protection du drainage à ciel ouvert ou de son remplacement par une conduite enterrée ne dépasse pas 15 000 $ par installation de drainage. Si le coût de protection de la partie de l’installation de drainage qui traverse une propriété dépasse 15 000 $, la subvention ne couvrira que la première tranche de 15 000 $. L’installation de drainage est considérée comme étant constituée de la branche principale et de toutes les branches secondaires qui se déversent dans la branche principale sur la propriété en question.
  8. À l’exception des coûts équivalents aux passages d’accès, le coût des canalisations de pelouse n’est pas admissible à une subvention.
  9. Les passages de ferme et les passages d’accès sont admissibles à la subvention, sous réserve des exceptions suivantes :
    1. Pour chaque installation de drainage, chaque propriété agricole peut être traversée une fois. Les passages supplémentaires ne sont pas admissibles à une subvention.
    2. Nonobstant l’alinéa (i), les nouveaux passages requis à la suite d’une division opérée après le 28 juillet 2004 ne sont pas admissibles à la subvention.
    3. Les caractéristiques spéciales d’un passage (par exemple, murs de tête décoratifs, pavage de surface) ne sont pas admissibles à une subvention.
    4. Tout passage situé sur une propriété résidentielle mais qui est partagé avec une propriété agricole contiguë est admissible à une subvention seulement si le titre de propriété est assorti d’un accord d’utilisation. Une copie de l’accord doit accompagner la demande de subvention. Si l’accord est subséquemment résilié et si un passage doit être aménagé sur la propriété agricole, le coût de ce passage n’est pas admissible à une subvention.
    5. Un passage construit sur un bien-fonds à usage agricole pour l’accès de services publics (par exemple, Hydro One, gazoducs) n’est pas admissible à une subvention.
    6. Lorsqu’un passage est proposé sur un bien-fonds à usage agricole qui a déjà fait l’objet d’un dédommagement pour perte de la voie d’accès [Loi sur le drainage, article 33] au cours des 30 dernières années, la valeur initiale du dédommagement doit être imputée à la propriété visée et n’est pas admissible à une subvention.
  10. Les coûts supplémentaires liés au transport des matériaux de déblai ne sont pas admissibles à une subvention.
  11. La construction d’un étang de ferme dans le cadre d’un projet d’installation de drainage municipal n’est pas admissible à une subvention.
  12. L’érection d’une nouvelle clôture le long d’une installation de drainage n’est pas admissible à une subvention.
  13. La norme maximale acceptée relative à la conception d’installations de drainage agricole par conduites est le coefficient de 38 millimètres (1,5 pouce) (méthode du coefficient de drainage souterrain). Le coût supplémentaire associé à une norme de conception plus élevée n’est pas admissible à une subvention à moins que l’ingénieur ne détermine qu’une telle norme est nécessaire pour résoudre des problèmes matériels liés à l’installation de drainage.
  14. Étant donné que la Loi sur le drainage oblige l’ingénieur à fournir les spécifications relatives aux travaux à effectuer, les caractéristiques facultatives décrites dans son rapport ne sont pas admissibles à une subvention.

2.4 Dédommagements

  1. Le document intitulé Allowances And Compensation Under The Drainage Act (1998) de E.P. Dries, ing. et D.R. McCready, ing., décrit une méthode équitable de calcul des dédommagements, et le ministère s’appuiera sur ce document pour effectuer ses calculs.
  2. Dédommagement relatif à un droit de passage [Loi sur le drainage, article 29]
    1. Les dédommagements doivent être calculés à partir de la valeur réelle du bien-fonds. Les sites Web de Financement agricole Canada et de la Société d’évaluation foncière des municipalités peuvent donner des indications sur l’établissement de la valeur des terres agricoles.
    2. Lorsqu’une installation de drainage construite dans un territoire non érigé en municipalité dans le cadre d’un programme gouvernemental est intégrée à une installation de drainage municipale, aucune subvention n’est accordée à titre de dédommagement pour la surface de terre sur laquelle se trouve le réseau de drainage existant.
    3. Lorsqu’un cours d’eau naturel existant est intégré à une installation de drainage municipale, aucune subvention n’est versée à titre de dédommagement pour la surface de terre qui est déjà occupée par ce cours d’eau.
    4. Lorsqu’une installation de drainage municipale existante est déplacée, des subventions ne seront versées à titre de dédommagement que pour l’accroissement de la perte de terre et l’espace de travail ajouté.
  3. Montant à titre de dommages [Loi sur le drainage, article 30] :
    1. Les dédommagements accordés pour les dommages aux cultures doivent être basés sur la superficie touchée, le type de cultures et les rendements prévus ou le coût des facteurs de production.
  4. Dédommagement relatif aux drains existants [Loi sur le drainage, article 31] :
    1. Lorsqu’une installation de drainage construite dans un territoire non érigé en municipalité dans le cadre d’un programme gouvernemental est intégrée à une installation de drainage municipale, aucune subvention n’est accordée à titre de dédommagement en vertu de l’article 31.
    2. Si un rapport d’ingénieur intègre des travaux décrits au partie 2.3(b) avec un dédommagement en vertu de l’article 31 de la Loi sur le drainage, aucune subvention n’est versée pour le dédommagement.
  5. Dédommagement pour perte de la voie d’accès [Loi sur le drainage, article 33] :
    1. Aucune subvention n’est versée comme dédommagement pour perte de la voie d’accès sauf si le coût engagé pour fournir un passage est supérieur au coût de la terre touchée par la perte de la voie d’accès.

2.5 Rapports d’ingénieur

En plus des exigences concernant les rapports d’ingénieur énoncées dans la Loi sur le drainage, l’information suivante est dorénavant requise dans le rapport où elle sert à justifier l’admissibilité à une subvention.

  1. La norme de conception employée pour l’installation de drainage. Si une installation de drainage est conçue en fonction d’une norme plus élevée que d’ordinaire à la demande d’un ou de plusieurs propriétaires fonciers, le rapport doit indiquer le coût supplémentaire découlant de la norme plus élevée et il convient de considérer qu’il s’agit d’un avantage particulier. Si une installation de drainage est conçue en fonction d’une norme plus élevée que d’ordinaire pour résoudre des problèmes matériels liés à cette installation, le rapport doit indiquer les raisons pour lesquelles la norme plus élevée a été utilisée.
  2. Les valeurs des biens-fonds sur lesquels les dédommagements ont été basés. Si des valeurs dépassant la norme de la zone sont utilisées, l’ingénieur doit fournir une explication à cet effet dans le rapport.
  3. Si la totalité ou une partie d’une installation de drainage municipale à ciel ouvert doit être protégée à cause de l’effondrement de rives ou d’un problème d’érosion, l’ingénieur doit fournir une explication à cet effet dans le rapport.

L’ingénieur doit inclure dans son rapport une annexe décrivant l’évaluation établie pour chaque propriété ou route, mais il n’est pas tenu de joindre les calculs détaillés. Cependant, il doit mettre cette information à la disposition de tout propriétaire foncier visé par l’évaluation qui en fait la demande.

2.6 Rapports préliminaires

  1. La subvention pour un rapport préliminaire [Loi sur le drainage, partie 85(c)] n’est accordée que si le projet est interrompu après la tenue de la réunion d’examen du rapport préliminaire.
    1. Dans le cas d’un nouveau projet d’installation de drainage (Loi sur le drainage, article 4), l’interruption doit prendre effet à la suite du retrait des noms de la pétition.
    2. Dans le cas d’un projet d’amélioration d’une installation de drainage [Loi sur le drainage, article 78], l’interruption doit prendre effet à la suite d’une résolution du conseil municipal.
  2. Les coûts engagés après la tenue de la réunion d’examen du rapport préliminaire ne sont pas admissibles à une subvention.
  3. La demande de subvention doit inclure une copie du rapport préliminaire et une preuve d’interruption du projet.
  4. Le rapport préliminaire doit être de nature « préliminaire ». Il peut contenir différentes possibilités à envisager, leurs coûts et des dessins préliminaires. Cependant, aucun rapport préliminaire contenant des annexes d’évaluation et des plans, des spécifications et des profils détaillés n’est admissible à une subvention.
  5. Les coûts de production de données qui sortent du cadre d’un rapport préliminaire ne sont pas admissibles à une subvention.

2.7 Mise en attente de la construction ou de l’amélioration

La construction peut commencer après l’expiration du délai d’appel et l’adoption en troisième lecture d’un règlement municipal entérinant le rapport d’ingénieur pour la construction ou l’amélioration d’une installation de drainage. Pour confirmer la disponibilité du financement du projet, un représentant municipal doit aviser le ministère que les travaux relatifs au projet peuvent commencer en remplissant le formulaire fourni par le directeur. L’information peut être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel. Aucun avis précédant la troisième lecture du règlement municipal ne sera accepté.

Le ministère met l’information relative au projet dans la liste d’attente annuelle des projets à la réception du formulaire d’avis dûment rempli et d’une copie du règlement adopté par la municipalité, selon l’ordre d’arrivée. Le ministère répond à l’expéditeur de chaque formulaire d’avis pour confirmer s’il dispose de fonds suffisants au titre de ce programme pour l’année financière en cours pour accepter la demande de subvention concernant le projet en question. En cas de réponse positive, il indiquera bien qu’il ne s’agit pas d’une confirmation de l’acceptation du projet à la subvention. Si le ministère informe la municipalité qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour répondre favorablement à une demande de subvention relative au projet en question pour l’année financière en cours, la municipalité peut :

  • décider de procéder à la construction et faire une demande de subvention. Si des fonds de subvention devenaient disponibles, la demande serait traitée. Si des fonds de subvention ne devenaient pas disponibles, la demande serait traitée pour l’exercice suivant
  • reporter à l’exercice suivant les travaux de construction

Les projets portés à la liste d’attente qui ne sont pas financés pendant l’exercice en cours sont reportés à la liste d’attente de l’exercice suivant.

Après que la disponibilité d’une subvention a été confirmée, la municipalité peut interrompre, retarder ou reporter certains projets de drainage pour diverses raisons (par exemple, conditions météorologiques, retards sur le plan législatif). La municipalité doit informer le ministère si elle prévoit que la subvention ne sera pas utilisée au cours de l’exercice prévu.

Les demandes de subvention reçues pour des travaux de construction ou d’amélioration et pour lesquelles aucun avis n’a été fourni au préalable sont ajoutées au bas de la liste d’attente.

2.8 Demande de subvention

  1. Les demandes de subvention pour la construction ou l’amélioration d’une installation de drainage municipale doivent être réclamées dans un délai d’un an après la certification de l’achèvement des travaux.
  2. Les demandes de subvention pour des projets de construction ou d’amélioration d’installations de drainage doivent être présentées avant le 15 février de chaque année sur le formulaire fourni par le ministère.
  3. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, l’ingénieur qui a rédigé le rapport doit signer la demande de subvention.
  4. Les renseignements suivants doivent accompagner les demandes de subvention :
    1. Une copie du règlement municipal autorisant le projet de construction ou d’amélioration. Si on a envoyé une copie de ce règlement municipal lors de la notification (voir la section 2.7), il n’est pas nécessaire d’en envoyer une autre.
    2. Une copie du rapport d’ingénieur pour le projet. Si, pendant le processus prévu dans la Loi sur le drainage, on a déjà envoyé une copie du rapport au ministère, il n’est pas nécessaire d’en envoyer une autre.
    3. Des copies de toutes les décisions touchant le rapport (Tribunal de révision, tribunal, arbitre).
    4. Une copie électronique du plan de l’installation de drainage, de préférence dans un format qui peut être importé dans l’Entrepôt de données sur les terres de l’Ontario.
  5. À l’occasion, l’installation de drainage nécessite certains travaux de réparation après la certification de l’achèvement du projet de construction ou d’amélioration et la réclamation de la demande de subvention. La municipalité peut demander une « subvention de rajustement » pour assumer les coûts associés à ces réparations si les conditions suivantes sont réunies :
    1. Les réparations ont été effectuées dans un délai d’un an après la certification de l’achèvement des travaux de construction ou d’amélioration de l’installation de drainage.
    2. La subvention de rajustement ne dépasse pas 1 000 $ ou 5 % du coût initial réel des travaux, le plus élevé de ces montants étant retenu.
    3. Ces limites ne s’appliquent pas aux ordonnances du tribunal concernant la qualité de la construction.

3.0 Entretien, réparation, amélioration d’importance mineure et opération des installations de drainage

3.1 Politiques

  1. Aucune subvention n’est accordée pour les projets d’entretien, de réparation ou d’amélioration d’importance mineure concernant des installations de drainage et dont le coût total est inférieur à 500 $. Aux fins de la présente politique, l’enlèvement de plusieurs barrages de castors sur une installation de drainage ou la réparation d’un drain en tuyaux municipal à plusieurs endroits au cours d’une année est considéré comme un seul projet.
  2. Sans égard à la désignation du bien-fonds dans le rapport d’ingénieur, les subventions ne sont appliquées qu’aux biens-fonds qui sont actuellement évalués au taux d’imposition des biens-fonds à usage agricole.
  3. Les subventions pour des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration d’importance mineure d’installations de drainage et pour des coûts opérationnels doivent être réclamées au cours de l’exercice provincial durant lequel les travaux ont été effectués.
  4. L’intérêt couru relativement aux coûts d’entretien, de réparation et d’amélioration d’importance mineure d’installations de drainage ainsi qu’aux coûts opérationnels n’est pas admissible à une subvention.
  5. Les coûts administratifs (par exemple, frais postaux, photocopies, publicité) ne sont pas admissibles à une subvention.

3.2 Processus de demande

  1. Les demandes de subvention pour les coûts d’entretien, de réparation et d’amélioration d’importance mineure et les coûts opérationnels doivent être présentées avant le dernier jour ouvrable d’avril de chaque année.
  2. Les demandes de subvention doivent être présentées sur les formulaires fournis par le ministère, avec toute la documentation à l’appui demandée.
  3. Pour chaque formulaire de demande de subvention (maximum de 10 projets), la documentation à l’appui doit être fournie pour un projet. La documentation à l’appui comprend :
    1. une copie du plan de l’installation de drainage, avec l’ensemble du bassin hydrographique, indiquant où les travaux ont été effectués;
    2. une copie des instructions d’entretien et de réparation et de l’annexe d’évaluation du rapport actuel, tel qu’il a été adopté dans le dernier règlement municipal. Une copie de l’annexe évaluant les coûts du projet peut aussi être incluse. Cette annexe doit indiquer les propriétés admissibles au taux d’imposition des biens-fonds à usage agricole.
  4. La municipalité doit produire une liste de tous les travaux d’entretien, de réparation, d’amélioration d’importance mineure et opérationnels effectués l’année civile précédente, y compris des travaux qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de subvention pour l’entretien. Elle doit indiquer le nom du drain, la description des travaux et le coût total des travaux effectués.

4.0 Coût d’emploi d’un directeur des installations de drainage

4.1 Demande d’affectation

  1. Sur un formulaire fourni par le ministère, chaque municipalité doit lui présenter annuellement une « demande d’affectation » où elle indique le montant prévu de la subvention requise pour l’emploi d’un directeur des installations de drainage. Ce formulaire peut être modifié, avec l’approbation du ministère, dans le cas des municipalités qui emploient plusieurs directeurs des installations de drainage.
  2. Cette demande doit être présentée chaque année avant le dernier jour ouvrable du mois de février.
  3. Les subventions versées ne dépasseront pas le montant de l’affectation accordée à la municipalité concernée.

4.2 Coûts liés au directeur des installations de drainage

  1. La principale tâche du directeur des installations de drainage est d’entretenir et de réparer les installations de drainage municipales construites conformément à la Loi sur le drainage et d’en assurer le fonctionnement. Le directeur peut également exercer d’autres fonctions liées aux installations de drainage municipales. L’annexe A décrit les tâches possibles du directeur des installations de drainage. Le temps que ce dernier consacre à ces fonctions est admissible à une subvention en vertu du partie 85(b) de la Loi sur le drainage.
  2. Certains directeurs des installations de drainage effectuent des tâches qui ne sont pas considérées comme étant de leur ressort. Ils peuvent le faire, mais le temps qu’ils y consacrent n’est pas admissible à une subvention. Voici quelques exemples de ces tâches :
    1. Les tâches confiées au secrétaire de la municipalité en vertu de la Loi sur le drainage, notamment l’organisation de réunions et l’envoi d’avis.
    2. Les fonctions de trésorier : bien que le directeur des installations de drainage doive fournir au trésorier les détails et l’emplacement des travaux effectués, il incombe au trésorier de calculer les évaluations individuelles ainsi que de les établir et de les percevoir.
    3. Le temps consacré aux démarches relatives aux travaux de construction, d’amélioration, d’entretien ou de réparation, ou consacré à l’exécution de ces travaux, sur tout réseau de drainage autre qu’une installation de drainage municipale. Ces travaux comprennent, sans s’y limiter, les travaux de drainage effectués en vertu d’un accord mutuel, les fossés en bordure de chemin, les fossés privés et les travaux de drainage effectués par adjudication.
    4. Le temps passé à assumer le rôle d’entrepreneur pour l’entretien ou la réparation d’une installation de drainage municipale. Le temps passé par le directeur des installations de drainage et les dépenses qu’il engage pour tout travail physique réel exécuté sur une installation de drainage peuvent être imputés à l’installation de drainage et être admissibles à une subvention dans le cadre du programme d’« entretien » (voir la Loi sur le drainage, article 81).
    5. Le temps consacré à l’examen de plans de drainage de lotissements ou de nivellement de lots et à la formulation de commentaires à leur sujet, qui sont par ailleurs des tâches appropriées pour le directeur.
    6. Les coûts de conception associés à une aide fournie au directeur des installations de drainage.
    7. Le temps et les dépenses encourus à l’établissement, à l’entretien et à la gestion de réseaux d’irrigation.
    8. Le temps et les dépenses consacrés à des tâches d’« inspecteur des tuyaux » aux termes de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux.
    9. Lorsque la firme d’ingénierie nommée par une municipalité pour effectuer un projet de construction ou d’amélioration d’une installation de drainage fait aussi office de directeur des installations de drainage pour cette municipalité, aucune subvention n’est versée pour la participation du directeur des installations de drainage à ces projets.
  3. Le directeur des installations de drainage doit fournir chaque année des feuilles ou un registre de temps pour justifier la subvention demandée.

4.3 Politiques

  1. Aucune subvention pour le coût d’emploi d’un directeur des installations de drainage ne peut être demandée pour des personnes qui n’ont pas été approuvées à ce titre par le ministère.
  2. Le salaire d’un directeur des installations de drainage qui fait l’objet d’une demande de subvention doit être lié uniquement au temps que ce directeur approuvé consacre à des tâches admissibles. Le temps qu’il consacre à des tâches qui ne sont pas de son ressort (partie 4.1(b)) n’est pas admissible à une subvention. Le directeur doit fournir sur demande des feuilles de temps ou registres détaillés pour justifier la demande de subvention. Le ministère vérifiera toutes les feuilles et tous les registres au moins une fois tous les cinq ans.
  3. Le salaire de directeur des installations de drainage déclaré par des employés municipaux ne doit pas comprendre des dépenses intrinsèques. Les firmes de conseil technique fournissant des services de directeur des installations de drainage à une municipalité doivent également séparer clairement leurs tarifs horaires de facturation de toutes leurs dépenses.
  4. Dans le cas des directeurs des installations de drainage qui sont des employés de la municipalité, les dépenses admissibles sont calculées à raison de 18 % du salaire du directeur des installations de drainage conformément à ce qui est indiqué au partie 4.2(b). Aucune règle ne s’applique à l’utilisation du financement accordé pour ces dépenses. Les dépenses admissibles encourues par les firmes de conseil technique qui offrent des services de directeur des installations de drainage sont limitées aux dépenses réelles, jusqu’à un maximum de 18 % des heures facturables.
  5. Le coût réel des avantages sociaux du personnel est admissible à une subvention, jusqu’à concurrence d’un maximum de 35 % du coût salarial du directeur des installations de drainage déclaré par la municipalité. Les municipalités qui font appel à des consultants pour la direction des installations de drainage ne peuvent pas demander de subvention pour le coût des avantages sociaux.

4.4 Demande de subvention pour le coût d’emploi d’un directeur des installations de drainage

Les demandes de subvention pour le coût d’emploi d’un directeur des installations de drainage doivent être présentées avant le 31 janvier de chaque année sur le formulaire fourni par le ministère. Tous les ans, pour appuyer la demande de subvention, on communiquera au ministère une copie de l’état des heures que le directeur des installations de drainage a consacrées à ses fonctions.

5.0 Éclaircissements des politiques

Le directeur ou la personne qu’il a désignée peuvent apporter des éclaircissements aux présentes politiques, les interpréter ou y déroger dans des cas exceptionnels.

Annexe A : Tâches du directeur des installations de drainage

Voici la liste des tâches que l’on pourrait demander d’effectuer à un directeur des installations de drainage. Bien que les directeurs des installations de drainage ne doivent pas tous effectuer toutes les tâches suivantes, la plupart devront accomplir un bon nombre d’entre elles :

  1. Entreprendre et superviser l’entretien et la réparation de toutes les installations de drainage conformément au règlement municipal actuel.
  2. Aider à la construction ou à l’amélioration de n’importe quelle installation de drainage.
  3. Faire rapport au conseil et le renseigner périodiquement sur des questions relatives au drainage.
  4. Inspecter l’ensemble des installations de drainage de la municipalité et faire régulièrement rapport de leur état au conseil.
  5. Tel qu’ordonné par le conseil, retirer toute obstruction mineure de toute installation de drainage quand besoin est, conformément à l’article 81 de la Loi sur le drainage. Ces coûts sont imputés à l’installation de drainage.
  6. Conseiller les propriétaires fonciers sur les approches qu’ils pourraient adopter pour résoudre leurs problèmes de drainage.
  7. Aider une personne à établir une pétition, mais non faire circuler la pétition.
  8. Conseiller le conseil sur des questions afférentes aux pétitions qui sont reçues.
  9. Assister aux réunions sur place qui sont tenues par l’ingénieur pour fournir de l’assistance à toutes les parties.
  10. Examiner et commenter les rapports d’ingénieur qui sont reçus par le conseil; assister à la réunion d’examen du rapport afin de conseiller les contribuables touchés et le conseil au moment de la prise en considération du rapport.
  11. Fournir des commentaires au Tribunal de révision, au besoin.
  12. Conseiller les propriétaires fonciers et le conseil sur les procédures et les droits d’appel prévus par la Loi.
  13. Lancer un appel d’offres pour les travaux et conseiller le conseil sur les soumissions.
  14. Témoigner devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.
  15. Assurer la liaison entre le conseil, l’ingénieur, l’entrepreneur et le propriétaire foncier durant la construction de l’installation de drainage.
  16. Visiter le site durant la construction de l’installation de drainage, faire rapport de l’avancement des travaux au conseil et vérifier la conformité avec les spécifications.
  17. Assister à l’inspection finale de l’installation de drainage, au besoin.
  18. Inspecter les nouvelles installations de drainage afin d’en déterminer les lacunes éventuelles et conseiller les propriétaires fonciers sur leurs droits d’appel relatifs à la qualité de la construction avant la fin de la période d’un an (article 64), au besoin.
  19. Enquêter sur les préoccupations relatives au drainage des propriétaires fonciers.
  20. Enquêter et faire rapport au conseil lorsque le conseil est avisé qu’une installation de drainage nécessite des réparations ou a été mise sur avis aux termes de l’article 79.
  21. Préparer un budget d’entretien et un budget réservé au directeur des installations de drainage à soumettre au ministère.
  22. Consigner un registre précis de toutes les activités.
  23. Vérifier la demande de subvention pour l’entretien et la demande de subvention pour l’emploi du directeur des installations de drainage.
  24. Connaître les installations de drainage de la municipalité.
  25. Connaître les programmes d’assistance spéciaux destinés aux propriétaires fonciers et aux municipalités dans le domaine de la gestion des sols et de l’eau.
  26. Connaître les exigences du ministère touchant les tâches du directeur des installations de drainage.
  27. Connaître les meilleures méthodes de réparation et d’entretien des installations de drainage qui sont conformes à la Loi et aux bonnes pratiques de construction.
  28. Être prêt à commenter des questions de drainage afférentes aux divisions et au lotissement.
  29. Participer activement au sein de la Drainage Superintendents Association of Ontario.