Date d'entrée en vigueur : Le 20 décembre 2024

Les lignes directrices du Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement (Programme) peuvent être modifiées de temps en temps. Prière de consulter le site Web du Programme pour obtenir l'information la plus récente.

Ces lignes directrices ont été établies en vertu de l'article 15(6) du décret en conseil 702-2016.

Définitions

Dans les lignes directrices du Programme, les termes ci-dessous ont les significations suivantes :

« accord d'engraissement » — Accord conclu entre une coopérative et un producteur en vertu duquel celui-ci accepte de produire des bovins

« accord d'engraissement à façon » — Accord énonçant les modalités en vertu desquelles l'engraissement à façon sera effectué

« accord de garantie » — Accord conclu selon une forme essentiellement semblable à celle de l'accord figurant à l'annexe A du décret

« accord de prêt » — Accord qui stipule les conditions selon lesquelles un prêt est consenti

« allocation » — Montant alloué à chaque coopérative provenant du montant garanti total

« année de programme » — Année débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année

« bon de commande » — Commande établie par une coopérative pour qu'un producteur puisse acheter des bovins

« bovins » — Bouvillons et génisses devant être engraissés en vue de l'abattage, à l'exclusion des bovins devant être vendus pour l'élevage

« bovins restants » — Bovins restants non vendus achetés en vertu d'un bon de commande après que le producteur a complètement remboursé la coopérative en utilisant le produit de la vente de certains des bovins achetés en vertu du bon de commande

« changement défavorable important » — Changement de la situation financière ou autre de la coopérative ou du producteur, suivant le cas, ou situation d'une propriété grevée par une sûreté relativement à un prêt ou à un bon de commande, suivant le cas, qui, selon l'opinion d'un prêteur prudent et raisonnable, serait vraisemblablement considérée comme entraînant une diminution importante de la rentabilité ou de la valeur de la coopérative ou de l'entreprise d'un producteur, suivant le cas, ou de la capacité de la coopérative ou d'un producteur, suivant le cas, d'exécuter des obligations découlant du prêt ou du bon de commande, suivant le cas

« compte d'assurance » — Compte en fiducie établi par une coopérative dans lequel le dépôt du producteur est conservé, qui contient aussi d'autres fonds que la coopérative peut détenir pour le producteur

« coopérative » — Coopérative de financement des bovins d'engraissement créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives et, plus précisément, classe de producteurs agricoles auxquels un prêt peut être consenti aux fins prévues de l'alinéa 8(1) b) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, à condition que la coopérative satisfasse aux conditions du Programme

« Couronne » — Sa Majesté le Roi du Chef de l'Ontario, y compris tout successeur, qu'il s'agisse de Sa Majesté le Roi ou de Sa Majesté la Reine

« créance d'un membre » — Obligation financière d'un membre relativement aux fonds dépensés au moyen d'un ou plusieurs bons de commande établis par la coopérative pour ce membre ou toute autre redevance en souffrance due à la coopérative

« déclaration d'urgence » — Déclaration du ministère indiquant qu'une situation est hors du contrôle d'un producteur et empêche clairement celui-ci de vendre des bovins commercialisables

« demandeur » — Personne qui :

  1. est membre d'une coopérative;
  2. produit des bovins;
  3. a demandé à une coopérative d'établir un bon de commande.

« dépôt du producteur » — Cinq pour cent (5 %) de la valeur totale d'un bon de commande

« directive du ministre » — Directive donnée en vertu de l'article 15 (9), 15 (10) ou 15 (11) du décret

« engraissement à façon » — Accord entre l'exploitant d'un parc d'engraissement et un producteur en vertu duquel le premier accepte de produire des bovins pour le compte du second

« examen de solvabilité relatif à un bon de commande » — Examen de la solvabilité d'un demandeur, incluant ce qui suit concernant le demandeur :

  1. vérification des dossiers de la coopérative;
  2. recherches en application de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur les banques (Canada);
  3. vérification auprès d'une ou plusieurs agences réputées d'évaluation du crédit;
  4. vérification d'au moins une référence de crédit fournie par Financement agricole Canada ou une entité remplaçante, ou la banque du demandeur, une caisse populaire, une coopérative de crédit ou une société de fiducie autorisée à exercer de telles activités en Ontario ou dans une autre province du Canada à titre de prêteur ou de fournisseur d'intrants agricoles;
  5. toute information fournie par le ministère concernant des sommes dues à la Couronne;
  6. toute autre exigence énoncée dans les lignes directrices du Programme.

« exigences de la loi » — Toutes les exigences applicables prévues par la loi pouvant être énoncées dans un acte législatif, règlement, règlement administratif, code, règle, ordonnance, plan officiel, approbation, permis, licence, autorisation, décret, injonction, ordre et déclaration, ou toute autre exigence semblable prévue par la loi qui pourrait être imposée à une personne par des autorités ayant juridiction sur cette personne

« exploitant du parc d'engraissement » — Personne qui produit des bovins pour le compte d'un producteur

« exploitant du parc d'engraissement membre » — Exploitant du parc d'engraissement qui est membre de la même coopérative que celle dont le producteur est membre

« exploitant du parc d'engraissement membre d'une autre coopérative » — Exploitant du parc d'engraissement qui est membre d'une coopérative différente de celle dont le producteur est membre

« exploitant du parc d'engraissement non membre » — Exploitant du parc d'engraissement qui n'est membre d'aucune coopérative

« garantie » — Garantie de paiement que la Couronne versera à un prêteur si une coopérative ne rembourse pas une partie du capital ou des intérêts de son prêt

« intérêts » — Intérêts payables sur un prêt ou un bon de commande, stipulés dans un accord de prêt ou un bon de commande, suivant le cas, mais n'incluant en aucun cas des honoraires, des amendes, des commissions ou d'autres frais ou dépenses semblables, des coûts de recouvrement ou de réalisation d'une sûreté, le remboursement d'une avance de crédit ou de frais d'assurance, de taxes officielles ni aucun montant dû au titre de taxes applicables

« jour ouvrable » — N'importe quel jour de travail, du lundi au vendredi inclus, mais à l'exclusion des fêtes légales et autres jours fériés, durant lequel le gouvernement de l'Ontario a décidé d'être officiellement fermé

« lignes directrices du Programme » — Ce document et tout autre document établissant les critères régissant le fonctionnement du Programme, qui sont publiés sur le site Web du ministère

« membre » — Personne ayant payé la cotisation d'une coopérative pour l'année de programme en cours

« membre défaillant » — Membre n'ayant pas remboursé un manque à gagner relativement à des fonds dépensés en vertu d'un ou de plusieurs bons de commande après que se sont écoulés 20 jours ouvrables depuis qu'il a été avisé de la situation

« ministère » — Ministère confié au ministre

« ministre » — Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné(e) de temps à autre comme ministre responsable relativement à la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou au Programme, le cas échéant, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou de toute autre loi de l'Ontario permettant à un(e) autre ministre d'être désigné(e) comme ministre responsable, sauf indication contraire du contexte

Note : Le ministre a délégué au personnel du ministère divers pouvoirs qui lui sont accordés en vertu du décret.

« montant garanti total » — Cinq cent millions de dollars (500 000 000 $)

« montant garanti » — Somme couverte par une garantie accordée dans le cadre du Programme

« Ontario » — Province de l'Ontario, à moins que le contexte ne s'y oppose

« personne » — Entité légalement reconnue, qui inclut les particuliers et les sociétés (personnes morales)

« personne liée » — même sens que dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

« prêt » — Prêt consenti par un prêteur à une coopérative en vertu d'une entente de crédit renouvelable ou d'une opération financière semblable

« prêteur » — Entité qui consent un prêt dans le cadre du Programme, incluant :

  1. Financement agricole Canada ou une entité remplaçante;
  2. toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada);
  3. une caisse populaire, une coopérative de crédit ou une société de fiducie autorisée à exercer de telles activités en Ontario, qui a été approuvée par le ministère pour consentir des prêts à des coopératives dans le cadre du Programme;
  4. toute autre entité approuvée par le ministère pour consentir des prêts dans le cadre du Programme.

« producteur » — Entité à laquelle a été émis un bon de commande

« produire des bovins » — Engraisser et élever des bovins ou finir des bovins en vue de l'abattage

« produit » — Tout montant domestique ou étranger, valeur en argent ou toute autre recette qu'obtient un producteur, directement ou indirectement, pour la production de bovins

« Programme » — Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement

« vérificatrice générale » — Vérificatrice générale de l'Ontario

Acronymes

Aux fins et dans le contexte des lignes directrices du Programme, les acronymes ci-dessous auront les significations suivantes :

« CSG » — Contrat de sûreté générale

« LGC » — Lieutenant-gouverneur en conseil ou lieutenante-gouverneure en conseil

« DEC » — Décret en conseil 702/2016, tel que modifié

« SGPA » — Sûreté en garantie du prix d'acquisition en application de la Loi sur les sûretés mobilières

Partie I: Objet du Programme

Objet du Programme

L'objet de ce programme est de faciliter l'accès des coopératives à des prêts à faible intérêt afin qu'elles puissent aider leurs membres à produire des bovins en leur offrant des conditions et des financements concurrentiels.

Partie II: Aperçu du Programme

Commencement

Le présent programme a commencé en 1990 et s'est poursuivi grâce à des décrets en conseil successifs. Le DEC actuel du Programme est entré en vigueur le 4 mai 2016 et a été modifié par le décret 124/2019 (en vigueur le 31 janvier 2019), le décret 1368/2021 (en vigueur le 7 octobre 2021), le décret 347/2022 (en vigueur le 17 février 2022), le décret 170/2023 (en vigueur le 9 février 2023) et le décret 160/2024 (en vigueur le 1er septembre 2023).

Tous les prêts, bons de commande et accords d'engraissement antérieurs restent en vigueur et sont régis par le DEC en vertu duquel ils ont été établis.

Fin du Programme

Le ministre peut — sans responsabilité, coûts ou pénalité pour la Couronne — mettre fin en tout temps à ce programme.

Si le Programme prend fin, son arrêt doit être effectué conformément aux articles 9 et 10 du DEC, notamment :

  1. un avis doit être affiché sur le site Web du ministère indiquant que le Programme a pris fin;
  2. tous les paiements dus en application du Programme seront réglés.

La fin du Programme ne supprime aucune des obligations financières impayées par l'une quelconque des parties.

Examen du Programme

Le ministre examinera le Programme au moins une fois tous les cinq (5) ans à partir de la date d'entrée en vigueur du DEC pour confirmer qu'il continue d'atteindre ses objectifs et est rentable. Le ministre peut examiner le Programme à une date antérieure pour confirmer qu'il continue d'atteindre ses objectifs et est rentable.

Partie III : Administration du Programme

Administration du Programme

Le ministère est responsable de tous les aspects de l'administration et de l'exécution du Programme et il est autorisé au nom de la couronne à conclure un accord de garantie si le ministre le juge approprié.

Le ministre dispose du plein pouvoir de donner aux prêteurs et aux coopératives (et à l'administrateur du Programme éventuellement désigné) des directives pour la surveillance et l'administration du Programme.

Lignes directrices du Programme

Les lignes directrices du Programme seront publiées sur le site Web du ministère. Si elles sont modifiées, les changements n'auront aucun effet rétroactif.

Toute contradiction entre les lignes directrices du Programme, le DEC ou un acte législatif, sera résolue de la manière suivante :

  1. les exigences en vertu de tout acte législatif prévaudront sur le DEC, les directives du ministre et les présentes lignes directrices du Programme;
  2. les exigences en vertu du présent DEC prévaudront sur les directives de la ministre et les lignes directrices du Programme;
  3. les directives du ministre prévaudront sur les lignes directrices du Programme.

Partie IV : Exigences visant les participants

Prêteurs

Le ministre doit approuver par écrit une entité avant que les prêts émis par l'entité puissent être couverts par la garantie.

Pour être admissible au Programme en tant que prêteur, une entité doit :

  1. être une personne;
  2. avoir légalement le droit de consentir des prêts en Ontario;
  3. se conformer à toutes les exigences prévues par la loi en ce qui concerne ses activités relatives à des prêts;
  4. accepter d'être liée par les conditions du DEC, les présentes lignes directrices du Programme, son accord de garantie, les directives du ministre et son accord de prêt, et de s'y conformer.

Un prêteur ne permettra pas que le montant dû par une coopérative au titre d'un prêt soit supérieur à l'allocation de cette coopérative.

Un prêteur ne consentira pas de prêt à une coopérative si le taux d'intérêt de ce prêt excède le taux préférentiel indiqué par la Banque du Canada sur son site Web, moins 25 points de base, à moins d'avoir obtenu le consentement écrit préalable du directeur général de l'Office ontarien de financement.

Coopératives

Pour que la participation au Programme d'une coopérative soit approuvée, celle-ci doit satisfaire aux exigences stipulées dans le DEC et les présentes lignes directrices du Programme, et ce, en tout temps durant la période de participation. La coopérative doit notamment :

  1. être incorporée en application de la Loi sur les sociétés coopératives à la seule fin de financer la production de bovins;
  2. se conformer à toutes les exigences prévues par la loi;
  3. accepter d'être liée par les conditions du DEC, l'accord de garantie, les présentes lignes directrices du Programme, son accord de prêt, ses bons de commande, ses accords d'engraissement et tout accord d'engraissement à façon, et de s'y conformer;
  4. ne pas être endettée envers la Couronne;
  5. avoir un minimum de trois (3) administrateurs au sein de son conseil d'administration;
  6. confier à son conseil d'administration la responsabilité :
    1. de l'approbation des nouveaux membres de la coopérative;
    2. de l'engagement des agents ou des employés qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences du Programme;
    3. de la négociation de prêts, y compris de la conclusion d'un accord de prêt avec le prêteur au nom de la coopérative;
    4. de l'établissement des droits exigés pour le compte de la coopérative;
    5. de l'approbation des accords d'engraissement à façon qu'un membre voudra peut-être conclure dans le but d'engraisser à façon des bovins;
    6. de l'établissement de bons de commande et de la conclusion d'accords d'engraissement et d'accords d'engraissement à façon (le cas échéant) avec des membres de la coopérative;
      1. Lorsqu'elle établit des bons de commande, une coopérative s'assurera que les membres qui demandent un bon de commande ou une combinaison de bons de commande dont la valeur totale est égale ou inférieure à cinq cent mille dollars (500 000 $) se voient accorder une priorité sur les membres qui demandent un bon de commande ou une combinaison de bons de commande dont la valeur totale est supérieure à cinq cent mille dollars (500 000 $).
  7. nommer un superviseur chargé des tâches suivantes de la coopérative :
    1. l'inspection des bovins sur-le-champ lorsqu'ils sont livrés au membre;
    2. la vérification que les bovins sont identifiés d'une manière sur laquelle la coopérative et le prêteur se sont auparavant entendus;
    3. la surveillance du gain, des pertes par mortalité, du déplacement et de la vente des bovins;
    4. la détermination du fait que le membre produit des bovins conformément aux conditions de l'accord d'engraissement;
  8. avoir une cotisation annuelle d'au moins vingt-cinq dollars (25 $);
  9. autoriser uniquement les membres qui satisfont aux conditions d'admissibilité énoncées dans le DEC et les présentes lignes directrices du Programme à devenir membres de la coopérative;
  10. avoir au moins vingt (20) membres de la coopérative, dont au moins trois (3) ont en tout temps des bons de commande en cours;
  11. avoir un compte d'assurance;
  12. avoir une assurance appropriée, qui inclut une assurance de sinistre responsabilité générale commerciale pour les blessures corporelles à des tiers et personnelles et les dommages matériels, dont l'indemnité correspond aux pratiques commerciales normales;
  13. détenir une police d'assurance pour les recouvrements afin de recouvrer toute créance résultant d'un bon de commande;
  14. seulement conclure ou établir, suivant le cas, des accords de prêt, des bons de commande, des accords d'engraissement et des accords d'engraissement à façon conformes aux conditions du DEC et des présentes lignes directrices du Programme;
  15. effectuer un examen de solvabilité des bons de commande de chaque membre au moins tous les cinq (5)ans;
    1. lors de la demande d'adhésion initiale;
      1. demander au demandeur de divulguer :
        1. s'il est une partie dans un quelconque litige en cours où il est poursuivi pour dommages;
        2. s'il a déposé un bilan au cours des sept (7) dernières années;
    2. chaque fois qu'il y a une demande d'augmentation importante du montant d'argent que le membre demande en vertu d'un ou de plusieurs bons de commandes (p. ex. double de la somme demandée au cours d'une période de 18 mois);
    3. à tout autre moment que la coopérative juge approprié;
  16. gérer professionnellement tous les bons de commande, accords d'engraissement et accords d'engraissement à façon;
  17. réaliser les sûretés éventuellement associées à un bon de commande si un membre ne rembourse pas à la coopérative un montant dû en vertu d'un bon de commande;
  18. recouvrir les sommes dues à la coopérative en vertu d'un bon de commande si un membre doit de l'argent en vertu de ce bon de commande;
  19. conjointement avec le prêteur, déterminer le nombre maximal approprié de bons de commande et d'accords d'engraissement qu'un membre peut conclure en tout temps avec une coopérative;
  20. établir avec une coopérative des exigences supplémentaires relatives à la résidence des membres (si cela est exigé ou jugé nécessaire par les coopératives).

Pour la collecte des cotisations annuelles, les coopératives peuvent procéder de façon annuelle ou pluriannuelle. Toutefois, les cotisations collectées en avance de l'année concernée doivent être conservées et ne pas être utilisées pour un quelconque autre but que la cotisation annuelle du membre. Les coopératives devraient établir une politique de remboursement des cotisations non utilisées.

Dissolution d'une coopérative et transfert des membres

Si une coopérative envisage une dissolution ou un transfert d'un ou plusieurs de ses membres, elle doit d'abord obtenir l'approbation écrite du ministre. Elle doit envoyer une lettre écrite à celle-ci, y indiquant son intention de se dissoudre ou de transférer un ou plusieurs de ses membres, les raisons de la dissolution ou du transfert d'un ou de plusieurs membres, ainsi que la date prévue de la dissolution ou du transfert d'un ou plusieurs de ses membres. Le ministre doit aussi recevoir, par écrit, une confirmation de la dissolution de la coopérative ou du transfert d'un ou plusieurs de ses membres, envoyée par les prêteurs concernés. Pour transférer un ou plusieurs de ses membres, la coopérative doit :

  • coordonner les activités liées au transfert des membres entre les coopératives, les prêteurs et les membres concernés;
  • assurer un transfert de sûreté clair pour les bovins concernés;
  • confirmer qu'il y a une allocation de capital suffisante pour la ou les coopératives à laquelle le membre est transféré.

Dans le cas d'une dissolution de coopérative, la coopérative doit réduire progressivement ses activités comme l'exige la Loi sur les sociétés coopératives, en adoptant notamment une résolution de dissolution adoptée majoritairement. Si celle-ci est approuvée, la coopérative doit envoyer au ministre un avis écrit de dissolution ou de transfert d'un ou de plusieurs de ses membres.

Producteur membre

Pour qu'une personne ait le droit de participer au Programme, elle doit satisfaire aux exigences suivantes, et ce, pendant toute la durée de sa participation au Programme :

  1. accepter d'être liée par les conditions du Programme et de s'y conformer, celles-ci étant énoncées dans le DEC et les présentes lignes directrices;
  2. accepter que la coopérative détienne la propriété légale, équitable et bénéficiaire des bovins financés produits pour son compte;
  3. ne pas indiquer ou laisser entendre à qui que ce soit que le producteur a un type quelconque de propriété légale, équitable ou bénéficiaire des bovins appartenant à la coopérative;
  4. ne pas être endettée envers la Couronne et l'attester dans le bon de commande;
  5. en dehors de la production d'autres bovins financés par la coopérative, ne pas être endettée envers toute autre coopérative dans le cadre du Programme et l'attester dans le bon de commande;
  6. seulement être membre d'une coopérative à la fois, et être propriétaire ou louer des terres agricoles en Ontario, ou avoir conclu un accord d'engraissement à façon selon lequel la personne qui produit les bovins possède ou loue des terres agricoles en Ontario;
  7. ne pas être une personne liée à une société qui participe au Programme conformément à l'alinéa f) ci-dessus;
  8. fournir à la coopérative un numéro d'identification de l'exploitation;
  9. communiquer à la coopérative les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse effectuer un examen de solvabilité relativement à un bon de commande;
  10. affecter les paiements que le membre est en droit de recevoir dans le cadre d'un programme mentionné dans les présentes lignes directrices du Programme à la coopérative à titre de garantie pour tout paiement que le producteur devra faire à la coopérative en vertu d'un bon de commande;
  11. déposer le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative pour chaque bon de commande que la coopérative a établi pour le producteur, et attester dans le bon de commande que le dépôt du producteur ne provient pas d'un prêt ou de toute autre forme de créance;
  12. seulement accepter des bons de commande et conclure des accords d'engraissement ou des accords d'engraissement à façon conformes aux conditions du DEC et des présentes lignes directrices du Programme;
  13. utiliser les fonds indiqués dans un bon de commande seulement pour acheter des bovins pour le compte de la coopérative, ceux-ci incluant tous les frais auxiliaires connexes au moment de l'achat des bovins;
    Note : Les frais auxiliaires sont notamment le transport par camion, la commission, le traitement et les coûts afférents du produit, ainsi que tout intérêt facturé par l'agent.
  14. conclure un accord d'engraissement ou un accord d'engraissement à façon avec la coopérative avant de produire les bovins;
  15. produire les bovins :
    1. sur des terres agricoles que le membre possède ou loue en Ontario; ou
    2. dans une installation d'engraissement à façon en Ontario.

Société membre

La coopérative peut, à sa seule et absolue discrétion, permettre à des membres de participer à titre de société. Lorsqu'une société obtient des bons de commande, la coopérative n'émettra pas des bons de commande à d'autres membres qui contrôlent la société. La participation à une société n'est pas conçue pour permettre à une personne d'obtenir des bons de commande d'une somme supérieure aux limites fixées dans les présentes lignes directrices.

Une société doit fournir :

  1. une copie de son incorporation;
  2. une liste des actionnaires;
  3. une résolution de participation au Programme prise par son conseil d'administration;
  4. sa dénomination sociale;
  5. son numéro d'identification d'entreprise.

En plus de satisfaire aux exigences énoncées ci-dessus visant les producteurs membres, la société doit satisfaire en tout temps aux exigences suivantes :

  1. être légalement incorporée en Ontario;
  2. être une société privée;
  3. se conformer à toutes les exigences prévues par la loi;
  4. en dehors de la production d'autres bovins financés par la coopérative, ne pas être endettée envers toute autre coopérative dans le cadre du Programme et l'attester dans le bon de commande;
  5. ne pas être endettée envers la Couronne et avoir un signataire dûment autorisé qui l'atteste dans le bon de commande;
  6. déposer le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative pour chaque bon de commande établi pour le membre par la coopérative et avoir un signataire dûment autorisé qui atteste dans le bon de commande que le dépôt du producteur exigé ne provient pas d'un prêt ou de toute autre forme de créance.

Conditions et exigences supplémentaires visant les prêteurs, les coopératives et les membres

  1. Un prêteur ou une coopérative ne doit en aucun cas conclure un accord de prêt pour un montant supérieur à l'allocation prévue pour cette coopérative.
  2. Les coopératives ne doivent pas permettre pas que le montant cumulé de tous les bons de commande en cours qu'elles ont établis dépasse l'allocation.
  3. Les coopératives n'utiliseront pas des fonds d'un prêt dans un but autre que celui d'établir des bons de commande.
  4. Les coopératives conviennent que toute omission du ministère de les prévenir d'une infraction identifiée au cours d'une inspection ne constitue pas pour le ministère une exonération de cette infraction.
  5. Aucun prêteur ni aucune coopérative ne consentira un prêt dans le cadre du Programme dont le taux dépasse le taux d'intérêt préférentiel indiqué par la Banque du Canada sur son site Web pour cette période, moins vingt-cinq (25) points de base, sans le consentement préalable écrit du directeur général de l'Office ontarien de financement.
  6. Si le ministre donne une directive à un prêteur, cette directive doit être appliquée sur-le-champ.

Exploitants de parcs d'engraissement à façon

Une personne peut être admissible à titre d'exploitant d'un parc d'engraissement à façon si elle répond aux critères énoncés au paragraphe suivant et qu'elle continue de satisfaire à ces conditions d'admissibilité pendant toute la durée de l'engraissement à façon dans le cadre du Programme.

Pour être admissible à titre d'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, cette personne :

  1. accepte d'être liée par les modalités du DEC, des lignes directrices du Programme et de l'accord d'engraissement à façon, et de s'y conformer;
  2. ne conclura des accords d'engraissement à façon qui sont essentiellement semblable à celui présenté à l'annexe C ou à l'annexe D, selon le cas, des présentes lignes directrices du Programme;
  3. ne conclura pas un accord d'engraissement à façon en tant qu'exploitant d'un parc d'engraissement à façon si la coopérative du producteur ne signe pas un tel accord;
  4. produira des bovins uniquement en conformité avec les modalités de l'accord d'engraissement à façon s'il agit comme exploitant d'un parc d'engraissement à façon;
  5. convient que la somme de toute créance découlant d'un accord d'engraissement à façon est due par le producteur et non par la coopérative;
  6. ne cède pas l'engraissement à façon de bovins à un autre exploitant de parc d'engraissement sans le consentement écrit préalable du producteur et de la coopérative qui est propriétaire des bovins;
  7. accepte toute autre condition que le ministre énonce dans les lignes directrices du Programme.

Un membre ne doit pas produire de bovins aux termes d'un accord d'engraissement à façon auquel la coopérative n'est pas partie. Il est entendu que, lorsqu'un membre conclut un accord d'engraissement à façon avec un exploitant de parc d'engraissement membre d'une autre coopérative, la coopérative du producteur et celle de l'exploitant du parc d'engraissement doivent signer l'accord d'engraissement à façon.

Partie V : Compte d'assurance

Compte d'assurance

Chaque coopérative établira un compte d'assurance avec un prêteur dans lequel tous les fonds reçus ou autrement attribués à un membre seront déposés et seront ajoutés à ce compte d'assurance.

Utilisation du compte d'assurance

Chaque coopérative déposera le dépôt du producteur correspondant à chaque bon de commande qu'elle établit dans son compte d'assurance et utilisera son compte d'assurance en tant que réserve commune d'assurance-crédit. Aucune coopérative n'utilisera des fonds provenant de son compte d'assurance pour financer ses activités générales.

Si un membre ne rembourse pas un montant dû en vertu d'un bon de commande, la coopérative utilisera l'argent du dépôt de producteur de ce membre conservé dans le compte d'assurance conformément aux exigences du DEC et des présentes lignes directrices du Programme.

Si une coopérative a utilisé de l'argent provenant du compte d'assurance et que :

  1. l'utilisation de cet argent a entraîné le fait qu'un ou plusieurs producteurs ont un montant inférieur au dépôt du producteur original correspondant à un ou plusieurs bons de commande dans le compte d'assurance;
  2. la coopérative n'est pas en défaut de paiement du prêt;
  3. la coopérative compte poursuivre ses activités;

la coopérative indiquera aux producteurs le montant débité dans leurs dépôts de producteur et exigera que les producteurs concernés complètent le dépôt du producteur pour leurs bons de commande en souffrance afin de le ramener au montant normal du dépôt du producteur avant d'établir de nouveaux bons de commande pour ces producteurs.

Une coopérative ne retournera aucune partie de l'argent conservé dans son compte d'assurance à l'un quelconque des membres si :

  1. ce membre a une dette en souffrance en ce qui a trait au dépôt du producteur;
  2. la coopérative est en défaut de paiement de son prêt; ou
  3. si un membre a reçu un préavis de défaillance de vingt (20) jours.

Une coopérative peut, à la réception d'une demande du membre après que quatre-vingt-dix (90) jours civils se sont écoulés depuis le jour où le membre a remboursé ses obligations financières associées au bon de commande concerné, rembourser au membre le dépôt du producteur pour le ou les bons de commande soldés.

Partie VI : Conditions financières

Bons de commande

Une coopérative peut imposer des frais supplémentaires, à condition que ces frais soient raisonnables et soient en relation avec la couverture des frais engagés par la coopérative pour la participation au Programme. Des frais supplémentaires peuvent être demandés pour l'établissement des bons de commande, les examens de solvabilité, le marquage et l'inspection des bovins, l'assurance sur les bovins et d'autres dépenses administratives.

Discrétion de la coopérative

Une coopérative peut, à sa discrétion, refuser d'établir un bon de commande pour un membre si un paiement sur le compte d'assurance de la coopérative a été effectué relativement à un bon de commande antérieur qu'elle a établi pour ce membre.

Montant total des bons de commande en cours

Le montant total des bons de commande en cours émis à un demandeur ne doit en aucun temps dépasser :

  1. Deux millions de dollars (2 000 000 $) lorsque le demandeur est un particulier qui a engraissé au moins cent (100) bovins au cours des douze (12) derniers mois ou qui a participé au Programme au cours de l'année précédente et s'est conformé aux conditions du DEC, des lignes directrices du Programme, des bons de commande établis pour le demandeur et des accords d'engraissement antérieurs;
  2. Trois millions de dollars (3 000 000 $) lorsque le demandeur est une société qui a engraissé au moins cent (100) bovins au cours des douze (12) derniers mois ou qui a participé au Programme au cours de l'année précédente et s'est conformé aux conditions du DEC, des lignes directrices du Programme, des bons de commande établis pour le demandeur et des accords d'engraissement antérieurs;
  3. Deux cent mille dollars (200 000 $) dans le cas de tout demandeur qui ne satisfait pas aux exigences énoncées ci-dessus.

Conditions et exigences relatives aux bons de commande

Une coopérative n'établira pas un bon de commande pour un membre à moins que les conditions suivantes aient été satisfaites :

  1. Le membre est familier avec les conditions relatives :
    1. au bon de commande et à l'accord d'engraissement, conformément à l'annexe A des présentes lignes directrices du Programme; ou
    2. au bon de commande, conformément à l'annexe B des présentes lignes directrices, ainsi qu'à l'accord d'engraissement à façon applicable, conformément à l'annexe C ou à l'annexe D des présentes lignes directrices du Programme;
  2. le membre satisfait aux exigences de la partie IV des présentes lignes directrices du Programme;
  3. La coopérative émet le bon de commande dans le but unique de l'achat par le membre de bovins au nom de la coopérative, le montant indiqué incluant tous les frais auxiliaires associés au moment de l'achat des bovins.
  4. Le membre et la coopérative ont satisfait à toutes les exigences restantes de l'examen de solvabilité pour le bon de commande et l'examen de solvabilité du membre reste acceptable.
  5. Le bon de commande établi par la coopérative est essentiellement similaire au bon de commande ou à l'accord d'engraissement figurant à l'annexe A des présentes lignes directrices du Programme;
  6. Le bon de commande interdit toute affectation de fonds à une autre personne.
  7. Le bon de commande exige le paiement à la coopérative de tout solde en souffrance qui lui est associé dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l'avis par la coopérative indiquant que le produit de la vente des bovins a été insuffisant pour régler le capital et les intérêts dus pour le prêt relativement à ce bon de commande.
  8. Le bon de commande stipule que la coopérative doit verser au membre tout produit excédentaire résultant de la vente des bovins après que les montants associés dus par le membre ont été déduits si le prêt n'est pas en défaut de paiement.
  9. Le bon de commande indique que si la coopérative est défaillante envers son prêteur, le prêteur ou le fiduciaire pourra obtenir une garantie sur tous les bovins de la coopérative.

Les coopératives, en accord avec le prêteur, détermineront le nombre maximal approprié de bons de commande qu'un membre peut avoir à un moment donné avec une coopérative. Une fois ce nombre établi ou s'il est modifié par la suite, la coopérative doit l'indiquer au ministre dans les dix (10) jours ouvrables du changement.

Une coopérative n'attribuera aucun bon de commande sans le consentement préalable écrit du ministre ou du prêteur.

Achat de bovins

Aucun producteur n'achètera des bovins pour le compte d'une coopérative, à moins que la coopérative ait établi un bon de commande pour ce producteur avant l'achat des bovins.

Une coopérative peut autoriser un membre à acheter des bovins qui lui appartiennent, à condition que ces bovins soient achetés à leur juste valeur marchande.

Une coopérative peut autoriser un membre à acheter des bovins appartenant à un autre membre à 75 % de la juste valeur marchande correspondant au poids estimé ou jusqu'à 100 % de leur juste valeur marchande si ces bovins ont été pesés. La juste valeur marchande peut être raisonnablement réduite pour tenir compte de la diminution des coûts si le membre est déjà en possession des bovins.

Un producteur ne grèvera pas d'une charge, ni ne créera en aucune autre façon ou permettra de créer une sûreté sur les bovins achetés au moyen d'un bon de commande.

Accords d'engraissement et production de bovins

Une coopérative conclura un accord d'engraissement avec chaque membre pour lequel elle a établi un bon de commande pour stipuler comment les bovins doivent être produits. L'annexe A des présentes lignes directrices du Programme énonce le bon de commande et l'accord d'engraissement, tandis que l'annexe E des présentes lignes directrices du Programme contient l'accord d'engraissement.

L'accord d'engraissement stipulera les conditions selon lesquelles le membre doit produire les bovins, notamment :

  1. le lieu où le membre produira les bovins;
  2. la propriété légale, bénéficiaire et équitable totale des bovins demeurera entre les mains de la coopérative;
  3. les droits d'inspection des bovins par la coopérative.
  4. l'obligation du membre de produire des bovins qui restent en bonne santé;
  5. l'obligation du membre d'indemniser la coopérative;
  6. les conditions dans lesquelles la coopérative peut reprendre possession des bovins;
  7. le consentement de la coopérative à ce que le membre inscrive les bovins à un type quelconque de programme de gestion des risques;
  8. l'autorisation de toute autre utilisation et communication prévue dans les lignes directrices.

Un membre ne produira pas de bovins s'il n'a pas conclu un accord d'engraissement avec une coopérative. L'accord d'engraissement conclu par la coopérative doit être essentiellement similaire au bon de commande et à l'accord d'engraissement figurant à l'annexe A ou à l'accord d'engraissement figurant à l'annexe E des présentes lignes directrices.

Les coopératives, avec l'accord de leur prêteur, détermineront le nombre maximal approprié d'accords d'engraissement qu'un membre peut établir en tout temps avec une coopérative. Une fois ce nombre établi ou modifié par la suite, la coopérative doit indiquer le nombre maximal de bons de commande au ministre dans les dix (10) jours ouvrables du changement.

Accords d'engraissement à façon

Une coopérative peut, à sa seule et absolue discrétion, proposer des accords d'engraissement à façon à ses membres. Lorsqu'une coopérative conclut un accord d'engraissement à façon avec son membre, que cet accord soit conclu avec un exploitant de parc d'engraissement à façon membre ou non, ou membre d'une autre coopérative, cet accord d'engraissement à façon sera essentiellement similaire à celui figurant à l'annexe C et à l'annexe D des présentes lignes directrices du Programme. Il est entendu que lorsqu'une coopérative conclut un accord d'engraissement à façon avec un membre et l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, la coopérative et le membre n'ont pas également à conclure un accord d'engraissement. Une coopérative ne devrait avoir qu'un accord d'engraissement (à façon ou non) avec son membre (et l'exploitant du parc d'engraissement à façon, le cas échéant).

L'accord d'engraissement à façon énonce les modalités en vertu desquelles le membre et l'exploitant du parc d'engraissement produira les bovins, notamment :

  1. le lieu de production des bovins par l'exploitant du parc d'engraissement en Ontario;
  2. la durée de l'engraissement à façon;
  3. le poids, le cas échéant, que les bovins doivent atteindre;
  4. le lieu de production des bovins par le membre et l'exploitant du parc d'engraissement au moyen de l'engraissement à façon par un membre, la façon dont les bovins du membre seront différenciés des autres bovins produits par l'exploitant du parc d'engraissement à façon;
  5. une reconnaissance et un consentement par le membre et l'exploitant du parc d'engraissement selon lesquels la somme de toute créance découlant de l'engraissement à façon est une dette du membre envers l'exploitant du parc d'engraissement et non de la coopérative;
  6. une reconnaissance et un consentement par le membre et l'exploitant du parc d'engraissement à façon selon lesquels la coopérative conserve la propriété légale, effective et bénéficiaire des bovins;
  7. les droits d'inspection des bovins par la coopérative, le cas échéant;
  8. le fait que l'exploitant du parc d'engraissement à façon doit produire des bovins de sorte que ces derniers restent en santé;
  9. le fait que l'exploitant du parc d'engraissement à façon doit souscrire une assurance couvrant ses activités;
  10. le fait que le membre et l'exploitant du parc d'engraissement à façon doivent indemniser la coopérative;
  11. l'obligation de l'exploitant du parc d'engraissement à façon d'aviser la coopérative dans les délais prescrits dans les lignes directrices du Programme si le membre ne lui paie pas ses services lorsque le paiement est exigible;
  12. les conditions dans lesquelles la coopérative peut reprendre possession des bovins;
  13. le consentement de la coopérative à ce que le membre inscrive les bovins à un type quelconque de programme de gestion des risques;

L'exigence selon laquelle un producteur doit avoir un accord d'engraissement à façon n'empêche pas une coopérative de consentir par écrit qu'un membre place ses bovins :

  1. dans un pâturage communautaire appartenant à une association de pâturages communautaires; ou
  2. dans une installation d'engraissement à façon en cas de situation d'urgence dans l'installation du producteur. 

Conditions de la reprise de possession des bovins

Une coopérative peut reprendre possession de ses bovins qu'elle avait confiés à son membre ou à l'exploitant du parc d'engraissement à façon si :

  1. le membre ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon enfreint une condition du bon de commande, de l'accord d'engraissement ou de l'accord d'engraissement à façon;
  2. le membre ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon enfreint une clause stipulée dans un bon de commande ou un accord d'engraissement (à façon ou non) et omet de corriger cette infraction pendant une période de dix (10) jours ouvrables après que la coopérative l'a avisé de son infraction;
  3. le membre ou semble avoir abandonné les bovins;
  4. le membre ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon n'élève pas les bovins conformément à de bonnes pratiques agricoles déterminées par le superviseur de la coopérative;
  5. le membre ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon abandonne ou cesse tout ou partie de ses activités en lien avec le bon de commande, l'accord d'engraissement ou l'accord d'engraissement à façon;
  6. le membre utilise des fonds obtenus au moyen d'un bon de commande à des fins autres que la production de bovins;
  7. le membre omet de payer, de satisfaire à des obligations ou de rembourser des dettes dues à la coopérative en vertu d'un bon de commande ou d'un accord d'engraissement;
  8. le membre omet de payer, de s'acquitter de toute obligation ou de rembourser toute dette due à un exploitant de parc d'engraissement en application de l'accord d'engraissement à façon à l'échéance;
  9. le membre ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon enfreint une clause stipulée dans un bon de commande ou un accord d'engraissement (à façon ou non) et omet de corriger cette infraction pendant une période de dix (10) jours ouvrables après qu'un exploitant de parc à façon l'a avisé de son infraction;
  10. le membre ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon fait une déclaration relativement au bon de commande, à l'accord d'engraissement ou à l'accord d'engraissement à façon qui est ou était, au moment où elle a été faite, fausse ou trompeuse;
  11. le membre devient insolvable ou il y a nomination d'un séquestre, d'un administrateur, d'un fiduciaire ou d'un liquidateur pour ce qui est de ses biens;
  12. le membre ou à l'exploitant du parc d'engraissement à façon fait une cession au profit des créanciers du membre;
  13. le membre demande, par écrit, que la coopérative prenne les bovins;
  14. le membre ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon omet de fournir les renseignements requis en vertu du DEC, des lignes directrices du Programme, d'un bon de commande, d'un accord d'engraissement ou d'un accord d'engraissement à façon pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande écrite de ces renseignements;
  15. le membre ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC, le bon de commande, l'accord d'engraissement ou l'accord d'engraissement à façon pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande de collaboration;
  16. une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d'un tribunal devient exécutoire à l'encontre du membre ou de l'exploitant du parc d'engraissement à façon, selon le cas;

Un changement défavorable important se produit si une coopérative reprend possession de bovins sous la garde d'un membre en raison de l'une des raisons ci-dessus. Si cela se produit, la coopérative suivra les mêmes règles pour vendre les bovins repris en possession que si ces bovins n'avaient pas été repris en possession.

Vente de bovins

Tous les bovins achetés en vertu d'un bon de commande seront vendus pour le compte de la coopérative et tous les produits de la vente des bovins seront payés directement à la coopérative.

Tous les bovins achetés en vertu d'un bon de commande seront vendus conformément aux exigences stipulées dans la Loi sur le bétail et les produits du bétail et la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles. Les ventes entre deux producteurs agricoles sont autorisées en vertu de ces lois; toutefois, il est important de noter que la coopérative ne sera pas protégée dans le cadre du Programme de protection financière des producteurs de bovins de boucherie de l'Ontario en cas de défaut de paiement dans une vente entre producteurs agricoles.

Une coopérative fera uniquement des paiements aux membres après la vente des bovins concernés et le paiement des obligations du membre résultant du présent bon de commande. Une coopérative ne versera aucune provision à un producteur.

L'exploitant du parc d'engraissement ne doit ni grever ni vendre des bovins visés par un accord d'engraissement à façon.

Paiement pour des bovins

Une coopérative ne doit effectuer aucun paiement provisoire à l'égard de bovins en faveur d'un membre qui continue de produire les bovins. Il est entendu qu'une coopérative ne doit effectuer de paiement en faveur du membre qu'après la vente des bovins. À la réception du paiement de la vente de ses bovins, une coopérative utilisera le produit de cette vente pour réduire la créance du membre.

Une coopérative ne doit effectuer à l'égard de bovins aucun paiement en faveur d'un exploitant de parc d'engraissement à façon pour le compte d'un membre pendant que ce dernier ou l'exploitant du parc d'engraissement, selon le cas, continue de produire les bovins.

Le produit est supérieur au montant dû

Si le produit de la vente des bovins reçu par la coopérative est supérieur à la créance du membre, il se produira ce qui suit :

  1. si la coopérative n'est pas en défaut de paiement de son prêt, la coopérative versera au membre la différence dans un délai raisonnable; ou
  2. si la coopérative est en défaut de paiement de son prêt, le fiduciaire affectera le produit obtenu au membre afin de solder sa créance, et tous les profits éventuels seront mis de côté pour ce membre jusqu'à ce que la créance de la coopérative soit réglée.

Bovins restants

Si le membre est en possession de bovins restants et si :

  1. la coopérative est convaincue que tout autre bovin acheté en vertu de tout autre bon de commande actif avec ce membre est pris en compte;
  2. le membre est en règle avec la coopérative;
  3. si un autre membre a été avisé d'une différence en souffrance supérieure au montant du compte d'assurance de la coopérative, la coopérative doit consulter le superviseur du Programme provincial avant d'effectuer le transfert.

La coopérative peut transférer la propriété des bovins restants à ce membre en utilisant un formulaire de transfert de propriété de bovins semblable à celui de l'annexe F.

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Texte en format accessible.

Le produit est inférieur au montant dû

Si le produit de la vente des bovins reçu par la coopérative est inférieur à la créance du membre, il se produira ce qui suit :

  1. La coopérative avisera immédiatement le membre que le produit de la vente des bovins est insuffisant pour solder sa créance et le montant de la différence en souffrance. Le membre versera à la coopérative le montant en souffrance dans un délai de vingt (20) jours ouvrables après la réception de l'avis.
  2. Si le montant en souffrance est payé, la coopérative soldera la créance du membre correspondant au bon de commande, et le membre pourra éventuellement demeurer en règle avec la coopérative.
  3. Si le membre ne paie pas le reste du montant dû de sa créance, la coopérative utilisera les fonds associés du dépôt du membre dans le compte d'assurance.
    1. Si la créance du membre est remboursée, le membre est en droit de recevoir les fonds restants de l'assurance et il peut demeurer en règle avec la coopérative.
    2. S'il reste une partie de la créance qui n'a a été remboursée, le membre :
      1. sera en défaut de paiement pour ce bon de commande (membre défaillant);
      2. sera considéré comme étant en défaut de paiement pour tous les autres bons de commande établis pour lui par la coopérative, et il perdra ses dépôts de producteur correspondants.

Si un membre est en défaut de paiement :

  1. la coopérative avisera immédiatement le prêteur, le superviseur du Programme provincial et le représentant désigné du ministre (indiqué dans les accords de garantie);
  2. la coopérative reprendra immédiatement possession de tous les bovins que le membre a achetés au moyen de tout autre bon de commande que la coopérative a établi pour lui;
  3. le membre perdra tous ses dépôts de producteur du compte d'assurance, qui seront conservés par la coopérative.

Une coopérative utilisera seulement les fonds perdus conservés dans le compte d'assurance de la manière suivante :

  1. pour régler tous les soldes en souffrance dus;
    1. s'il reste des fonds par la suite :
    2. pour régler toutes dépenses supplémentaires engagées, notamment pour la reprise de possession des bovins par la coopérative;
  2. s'il reste des fonds par la suite après l'étape a), pour accroître le solde du compte d'assurance afin qu'il soit utilisé au cas où un autre membre n'aurait pas suffisamment de fonds dans sa portion du compte d'assurance pour régler toute créance en souffrance qu'il doit à la coopérative.
  3. s'il reste encore une créance en souffrance après les étapes a) et b), la coopérative utilisera les fonds suivants pour solder la différence en souffrance :
    1. tout autre fonds ou investissement détenu par la coopérative;
    2. des fonds au prorata d'autres dépôts de producteur de membres non défaillants dans le compte d'assurance.

Si la coopérative continue d'être incapable de solder le reste de la créance, elle disposera de vingt (20) jours ouvrables après l'épuisement du compte d'assurance (à moins qu'une entente soit conclue avec le prêteur) pour négocier d'autres arrangements de paiement avec le prêteur.

La coopérative ne paie pas le montant dû

Si la coopérative ne paie pas le montant en souffrance du prêt et est incapable de négocier d'autres conditions de remboursement avec son prêteur, elle sera en défaut de paiement du prêt, et la coopérative et le prêteur aviseront immédiatement le superviseur du Programme provincial et le représentant désigné du ministre (indiqué dans l'accord de garantie).

Vente des bovins repris

Si des bovins sont repris, la coopérative conservera des dossiers sur :

  1. les produits de la vente de tous les bovins qui ont été repris;
  2. le capital et les intérêts dus relativement au bon de commande en vertu duquel des bovins ont été repris;
  3. les coûts associés à la reprise des bovins;
  4. le montant restant dans le compte d'assurance pour chacun des membres non défaillants.

Le produit est supérieur aux montants dus

Si le produit de la vente des bovins repris est supérieur à la créance du membre, la coopérative :

  1. remboursera le capital et les intérêts dus pour le bon de commande en vertu duquel des bovins ont été repris;
  2. réglera les coûts liés à la reprise des bovins, notamment tout coût raisonnable associé à la poursuite de l'élevage des bovins, y compris des profits proportionnels raisonnables;
  3. réapprovisionnera les comptes d'assurance des membres non défaillants;
  4. versera au membre tout montant restant.

Partie VII : Défauts de paiement et demandes de remboursement

Processus lorsque la coopérative est en défaut de paiement

Si une coopérative est en défaut de paiement, elle cessera immédiatement d'avoir le droit de participer au Programme, et le prêteur arrêtera de lui fournir d'autres fonds.

Actions du ministre

Au terme d'un défaut de paiement d'une coopérative, conformément aux dispositions de la Loi sur les fiduciaires et de la Loi sur l'administration financière, ou de toute autre loi remplaçante, le ministre devient fiduciaire du compte d'assurance de la coopérative, tiendra les dossiers sur les dépôts d'assurance des membres et déposera les fonds de ces dépôts dans le Trésor public à moins que la loi lui permette d'agir différemment.

Le prêteur et le ministre s'entendront sur le moment et les modalités de la liquidation des bovins et doivent prendre en considération la maximisation de la valeur des bovins. Le prêteur et le ministre n'ont pas besoin de s'entendre sur le moment et les modalités de la liquidation de toute autre sûreté détenue par le prêteur relativement aux fonds en souffrance.

Montant maximal de calcul de la garantie

Le montant garanti est vingt-cinq pour cent (25 %) du capital et de l'intérêt en souffrance dus sur la créance de la coopérative après que tous les dépôts de producteur des membres et les actifs de la coopérative ont été épuisés, mais avant que la liquidation des bovins de la coopérative détenus par des membres non défaillants se soit produite.

Liquidation de bovins

Le produit de la liquidation sera divisé en deux :

  1. le montant requis pour acquitter totalement la créance de chaque membre;
  2. le montant excédentaire dû à chaque membre non défaillant sera consigné et détenu séparément.

Remboursement des montants dus

Tout capital et intérêt en souffrance que la coopérative doit à son prêteur sera remboursé dans l'ordre suivant :

  1. tous les actifs de la coopérative;
  2. tous les produits mentionnés à l'alinéa 1) ci-dessus;
  3. le paiement de garantie, et, toute créance qui continue d'être due au prêteur;
  4. tous les produits mentionnés à l'alinéa 2) ci-dessus au prorata;
  5. s'il reste des fonds après l'étape du paragraphe d), ces fonds seront remboursés au prorata aux membres qui ne sont pas défaillants.

Le prêteur fait une demande de paiement de la garantie

Si le prêteur fait une demande de paiement de la garantie et :

  1. si la somme due au terme de la garantie est suffisante pour rembourser complètement le capital et les intérêts dus du prêt, les sommes déposées dans le compte d'assurance de la coopérative indiquées à l'alinéa 2) ci-dessus doivent, sous réserve de toute autre demande de paiement ayant priorité sur ces fonds, être payées au prorata aux membres qui ont généré ces fonds.
  2. Le montant dû de la garantie n'est pas suffisant pour rembourser complètement le capital et les intérêts dus du prêt, le prêteur doit être payé au prorata avec les fonds déposés dans le compte d'assurance de la coopérative selon les conditions de l'alinéa 2) ci-dessus jusqu'à ce que le montant en souffrance du capital et des intérêts ait été remboursé ou que les fonds déposés dans le compte d'assurance de la coopérative aient été complètement épuisés, selon la première échéance.
     

Défaut de paiement autre qu'un défaut de paiement d'un prêt d'une coopérative

Une coopérative sera en défaut de paiement de son prêt si elle ne respecte pas les exigences du Programme et ne remédie pas à cette situation comme elle le devrait. Le prêteur ou le ministre, suivant le cas, avisera immédiatement l'autre partie de toute défaillance dont il/elle prend éventuellement connaissance. La coopérative cessera immédiatement d'avoir le droit de participer au Programme, et le prêteur ne sera pas autorisé à fournir d'autres fonds à la coopérative.

Le prêteur demandera à la coopérative de payer tous les montants dus dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent ou dans un délai plus long sur lequel le prêteur et la coopérative se sont entendus, à condition que le prêteur ne modifie pas le taux d'intérêt pour ce délai supplémentaire.

Si la coopérative est incapable de payer le montant du capital et/ou des intérêts dus sur le prêt, le processus de défaillance de la coopérative doit être lancé.

Partie VIII : Situation d'urgence

Le ministre peut déclarer une situation d'urgence pour reconnaître qu'une situation d'urgence s'est produite à la grandeur ou dans une partie de l'Ontario. Une déclaration de situation d'urgence peut s'appliquer à un ou plusieurs prêteurs, coopératives, producteurs (c.-à-d. membres d'une coopérative) ou exploitants de parcs d'engraissement à façon, selon le cas.

Le ministre peut déclarer une situation d'urgence dans l'un quelconque des cas suivants provoquant une réduction considérable de la capacité du producteur de vendre des bovins commercialisables :

  1. catastrophe naturelle;
  2. maladie;
  3. risque pour la santé humaine ou animale;
  4. accidents;
  5. baisse de la capacité de transformation; ou
  6. fermeture de marchés interprovinciaux ou internationaux aux bovins provenant de l'Ontario.

La ministre déclarera uniquement une situation d'urgence si : (1) une urgence survient en réponse à l'une quelconque des situations énumérées dans le décret et les lignes directrices du Programme; (2) le ministre est d'avis que la déclaration d'une situation d'urgence est raisonnablement nécessaire pour faire face à une urgence.

Si le ministre a déclaré une situation d'urgence :

  1. le prêteur et la coopérative peuvent s'entendre sur une prolongation du prêt établi dans l'accord de prêt d'une durée qui ne doit pas dépasser trois (3) mois au-delà de toute prolongation au sujet de laquelle le prêteur et la coopérative ont pu déjà s'entendre;
  2. la coopérative doit prolonger la durée de tout bon de commande conclu entre la coopérative et ses producteurs relativement à la situation d'urgence jusqu'au jour précédant l'échéance du prêt du prêteur à la coopérative;
  3. la coopérative doit informer le ministre dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent toute prolongation de l'échéance du prêt que la coopérative a conclue avec le prêteur, y compris la durée de la prolongation du prêt.

Le ministre peut renouveler une situation d'urgence autant de fois que nécessaire, pourvu que les conditions de la situation initiale continuent d'exister. Les prêteurs et les coopératives devront renégocier les prolongations de prêt chaque fois que la situation d'urgence est renouvelée.

Il revient aux coopératives de déterminer tous les bons de commande de producteurs qui seront touchés par la prolongation en vertu de la situation d'urgence et de communiquer le nombre de prolongations de prêt au ministère.

La période existante de douze (12) mois pour le prêt et les périodes de prolongation supplémentaires de trois (3) mois du prêt doivent d'abord être appliquées avant toute prolongation de prêt offerte en cas de situation d'urgence. Les prolongations de prêts en vertu de la situation d'urgence ne sont pas remboursables avant l'expiration de la prolongation de délais accordée.

Si un prêteur et une coopérative sont incapables de s'entendre sur une prolongation de la durée d'un prêt, tout aussi bien dans le cas de la situation d'urgence originale que dans celui du renouvellement d'une situation d'urgence, la dette du producteur auprès de la coopérative et le prêt de la coopérative au prêteur deviendront exigibles et payables le jour précédant la date d'exigibilité du remboursement du prêt au prêteur.

Partie IX : Garantie financière

Forme de garantie

Toute garantie pour un prêt consenti dans le cadre du Programme sera accordée selon essentiellement la même forme que dans l'accord de garantie stipulé à l'annexe A du DEC.

Montant maximal de la garantie

Le montant garanti est vingt-cinq pour cent (25 %) du capital et des intérêts en souffrance dus sur le prêt après que tous les dépôts de producteur des membres et les actifs de la coopérative ont été épuisés, mais avant que la liquidation des bovins de la coopérative détenus par des membres non défaillants ait eu lieu.

Paiement maximal de la garantie

Le paiement maximal de la garantie devra être le plus petit des montants suivants :

  1. la créance restante de la coopérative après que les bovins de la coopérative détenus par des membres non défaillants ont été liquidés et que la créance des membres liés a été soldée; ou
  2. le montant maximal de la garantie indiqué ci-dessus.

Admissibilité des prêts cautionnés par une garantie

Un prêt ne pourra pas être cautionné par une garantie si le prêteur l'a consenti en violation des conditions du DEC, des présentes lignes directrices du Programme, des accords de garantie ou des directives du ministre, ou encore si une coopérative n'a pas obéi à une directive du ministre d'arrêter d'établir des bons de commande.

Avis au prêteur concernant le paiement d'une garantie

Le ministre enverra un avis au prêteur dans les soixante (60) jours qui suivent la réception d'une demande de paiement s'il doit payer une garantie ou encore elle indiquera les raisons du refus de la demande de paiement.

Droit de la Couronne sur le paiement d'une garantie

Si le ministre effectue un paiement sur une garantie et que le prêteur récupère un montant quelconque dû sur le prêt, le ministre a le droit de récupérer le paiement.

Conservation des dossiers par les prêteurs, les coopératives et les membres

Les dossiers et les accords relatifs au Programme doivent être conservés par les parties concernées pendant une période d'au moins sept (7) ans à partir de la date à laquelle le prêt a été consenti.

Communication

À partir de 2018 et annuellement par la suite, chaque prêteur participant au Programme doit, au plus tard le 20 janvier, communiquer au ministre en poste les taux d'intérêt facturés à une coopérative durant l'année civile précédente.

Chaque coopérative participant au Programme doit communiquer au ministre les rapports suivants :

  1. un rapport annuel au plus tard le 15 février, qui indique :
    1. le nombre total de membres de la coopérative;
    2. le nombre de membres de la coopérative qui ont moins de quarante (40) ans;
    3. le nombre de membres actifs au 31 décembre;
    4. le nombre de bovins achetés et vendus au cours de l'année civile,
    5. le nombre de bovins restants au 31 décembre,
    6. la créance en souffrance restante des membres au 31 décembre; le nombre total de membres qui ont emprunté durant l'année civile;
  2. tout autre rapport que le ministre peut demander de temps en temps conformément aux exigences établies dans la demande.

Audits des prêteurs, des coopératives et des membres

Les prêteurs, les coopératives, les membres et les exploitants de parcs d'engraissement à façon doivent tous accepter les inspections pouvant être demandées par le ministre et offriront une assistance raisonnable. Tous les renseignements demandés seront fournis dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la demande, à moins qu'un délai plus long ait été prévu dans la demande.

Les membres et les exploitants de parcs d'engraissement consentent à ce que le ministre, la vérificatrice générale ou l'administrateur/administratrice, si le ministre a nommé un administrateur du Programme, ainsi que leurs délégués ou représentants respectifs, effectuent, de temps à autre, des vérifications pour confirmer que le producteur ou l'exploitant d'un parc d'engraissement se conforme aux modalités du DEC, des lignes directrices du Programme, des bons de commande établis pour un membre, des accords d'engraissement conclus avec le membre ou des accords d'engraissement à façon conclus avec l'exploitant du parc d'engraissement.

Dispositions générales

Toute somme due à la Couronne en raison d'un paiement fait par le ministre sous la garantie sera considérée comme étant une créance due à la Couronne et peut être déduite de tout autre paiement que la Couronne ou que Sa Majesté le Roi du chef du Canada peut devoir à la personne endettée envers la Couronne conformément à l'article 43 de la Loi sur l'administration financière et (ou) l'article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

Le ministre peut facturer des intérêts sur toute créance qui lui est due dans le cadre du Programme au taux d'intérêt applicable qui est facturé par la Couronne pour les créances dues à la Couronne.

Si une coopérative ou un membre fournit ou a fourni intentionnellement des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du Programme, sa participation au Programme doit être annulée, et il doit lui être interdit de participer au Programme pendant un minimum de cinq (5) ans à partir de la date à laquelle les renseignements faux ou trompeurs ont été découverts.

Le ministre, le prêteur, la coopérative — ainsi que n'importe lesquels de leurs employés ou agents respectifs — peuvent collecter, utiliser et/ou divulguer le numéro d'assurance sociale d'une personne si cette personne exploite une entreprise à titre de propriétaire unique ou encore dans le cadre d'un partenariat sous forme d'une entité non incorporée aux fins des impôts, des audits et du recouvrement des créances.

Partie X : Exigences relatives au prêt

Prêts admissibles à la coopérative

Un prêt est admissible dans le cadre du Programme s'il satisfait aux exigences établies dans le DEC et les présentes lignes directrices.

Exigences relatives aux prêts à une coopérative

Les facilités de prêt et de crédit d'une coopérative doivent répondre aux exigences suivantes :

  1. Le prêt doit avoir pour but de fournir à la coopérative des fonds lui permettant d'établir des bons de commande, afin que ses membres puissent produire des bovins;
  2. La coopérative ne peut pas utiliser les fonds prêtés à aucune autre fin que l'établissement de bons de commande;
  3. Le prêt est accordé à une coopérative en règle;
  4. Un examen de solvabilité de la coopérative par le prêteur doit être favorable;
  5. Le montant du prêt ne doit pas être supérieur à l'allocation de la coopérative;
  6. Le prêt est garanti par :
    1. un CSG enregistré ou autrement opposable selon lequel le prêteur détient une sûreté de premier rang grevant les bovins de la coopérative;
    2. un accord prioritaire, selon lequel toute charge ou tout privilège existant en faveur d'un autre créancier stipule que le CSG du prêteur est prioritaire par rapport à la sûreté détenue par tout autre créancier; ou
    3. une SGPA qui est enregistrée ou autrement opposable conformément à la Loi sur les sûretés mobilières grevant les bovins de la coopérative de sorte que le prêteur ait une sûreté de premier rang portant sur les bovins de la coopérative;
  7. La créance résultant du bon de commande établi pour un membre doit être remboursée à la première des dates des événements suivants :
    1. la demande du prêteur; ou
    2. l'expiration d'une période de jusqu'à douze (12) mois avec une possibilité de prolongation d'un maximum de trois (3) mois supplémentaires moyennant un accord entre le prêteur et la coopérative.
  8. Le prêt doit être remboursable en tout temps sans préavis, pénalité ou prime.
  9. Le prêt est conforme aux conditions du DEC, des présentes Lignes directrices du Programme et de l'accord de garantie.
  10. L'accord de prêt interdit à la coopérative de céder le prêt.
  11. L'accord de prêt prévoit qu'il y aura défaut de paiement du prêt dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
    1. des déclarations ou des renseignements que la coopérative fournit au prêteur sont, au moment où ils ont été communiqués, faux ou trompeurs;
    2. la coopérative utilise les fonds du prêt dans un but autre que l'établissement de bons de commande pour la production de bovins par ses membres;
    3. l'incapacité de la coopérative à payer ou à remplir autrement ses obligations dans le délai prévu, soit à l'échéance de toute obligation, responsabilité ou endettement envers le prêteur relativement au prêt, ou plus rapidement;
    4. la coopérative enfreint une clause de l'accord de prêt et ne remédie pas à ce manquement au cours d'une période d'au moins dix (10) jours ouvrables après que le prêteur l'a avisée de l'infraction;
    5. l'insolvabilité de la coopérative ou la nomination d'un séquestre, d'un administrateur, d'un fiduciaire ou d'un liquidateur pour ce qui est des biens de la coopérative;
    6. la coopérative fait une cession au profit de ses créanciers;
    7. l'engagement d'une procédure de faillite à l'égard de la coopérative, qu'elle soit volontaire ou non, ou l'engagement d'une procédure par la coopérative pour obtenir un recours à l'encontre du prêteur ou de tout autre créancier de la coopérative;
    8. l'exécutabilité d'une décision ou tout autre processus judiciaire d'un tribunal à l'encontre de la coopérative;
    9. la coopérative cesse ou abandonne la totalité ou une partie de ses activités relatives au prêt;
    10. un changement défavorable important se produit;
    11. la coopérative empêche la conduite d'une vérification ou d'une autre inspection, ou ne coopère pas à ce sujet;
    12. la coopérative ne fournit pas des renseignements requis en vertu du DEC, des lignes directrices du Programme, des accords de garantie ou de l'accord de prêt.

Le prêteur n'affectera pas la totalité ou une partie d'un prêt auquel la garantie s'applique à une autre personne sans le consentement préalable écrit du ministre.

Annexe A — Bon de commande/accord d'engraissement

Partie A — Modalités générales

Article A1 — Interprétation

A1.01 Définitions. Aux fins du présent accord, les termes ci-dessous ont les sens suivants :

« accord » — Le présent bon de commande/accord d'engraissement, tel qu'énoncé dans :

  1. la présente partie A;
  2. la partie B;

qui peuvent être modifiées.

« accord d'engraissement à façon » — Entente, conclue entre la coopérative, le producteur et un exploitant de parc d'engraissement à façon, qui énonce les conditions régissant l'engraissement à façon

« avance » — Somme d'argent que la coopérative met à la disposition du producteur pour acheter des bovins, ainsi que le précise l'article B1.01 de la partie B

« bovin » — Bouvillons et génisses devant être engraissés en vue de l'abattage, à l'exclusion des bovins devant être vendus pour l'élevage

« bovins restants » — Bovins restants non vendus achetés en vertu de cet accord après que le producteur a complètement remboursé la coopérative en utilisant le produit de la vente de certains des bovins

« dépense » — Somme que le producteur a dépensée à même celle que la coopérative a mise à sa disposition en vertu de l'article B1.01 de la partie B, ainsi que le précise l'article B1.01 de la partie B; la dépense représente l'argent que le producteur doit rembourser à la coopérative.

« changement défavorable important » — Changement de la situation financière ou autre du producteur, ou de la situation d'une propriété grevée par une sûreté relativement à cet accord qui, selon l'opinion d'un prêteur prudent et raisonnable, serait vraisemblablement considéré comme entraînant une diminution importante de la rentabilité ou de la valeur de l'entreprise, ou de la capacité du producteur d'exécuter des obligations découlant de cet accord

« compte d'assurance » — Compte en fiducie établi par la coopérative selon lequel le dépôt du producteur est déposé, y compris tout autre fonds que la coopérative peut détenir pour un producteur

« coopérative » — Coopérative de financement des bovins d'engraissement créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives

« Couronne »

  1. Sa Majesté le Roi du chef de l'Ontario; ou
  2. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario;

selon qui est le chef d'État pour le Canada.

« décret ou DEC » — Décret 702/2016

« dépôt du producteur » — Cinq pour cent (5 %) de la valeur totale prévue en vertu de cet accord que le producteur remet à la coopérative

« engraissement à façon » —Entente conclue entre un producteur et un exploitant de parc d'engraissement, par laquelle ce dernier accepte de produire des bovins pour le compte du premier

« exigences prévues par la loi » — Ensemble des actes législatifs, codes, actes, ordonnances, ordres, approbations, décrets, règlements administratifs, règles, règlements, plans officiels, permis, licences, autorisations, directives, injonctions et accords avec toutes les autorités qui maintenant et en tout temps par la suite peuvent s'appliquer à cet accord

« exploitant du parc d'engraissement à façon » — Personne qui produit des bovins pour le producteur

« intérêts » — Montant des intérêts prélevés sur un compte, ainsi que le précise l'article B1.02 de la partie B

« jour ouvrable » — Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours fériés et autres congés durant lesquels les bureaux du gouvernement de l'Ontario sont fermés

« lignes directrices » — Document intitulé « Lignes directrices du Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement »

« ministre » — Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou autre ministre pouvant être désigné(e) de temps en temps à titre de ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales conformément à la Loi sur le Conseil exécutif

« ministère » — Ministère confié au ministre

« partie » — Soit la coopérative ou le producteur, suivant le contexte

« partie A » — Le présent bon de commande/Accord d'engraissement (partie A — Modalités générales), conformément à l'annexe A des lignes directrices

« partie B » — Le bon de commande/accord d'engraissement (partie B — exigences opérationnelles), conformément à l'annexe A des lignes directrices

« parties » — La coopérative et le producteur collectivement

« personne morale » — Entité juridique

« poursuite » — Toutes les causes d'actions, actions, réclamations, demandes, requêtes, poursuites ou autres procédures judiciaires ou quasi judiciaires

« prêteur » — Personne qui a prêté l'argent à la coopérative

« producteur » — Personne qui produit des bovins

« produire des bovins » — Engraisser des bovins ou finir des bovins en vue de l'abattage

« Programme » — Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement

« situation d'urgence » — Situation déclarée en vertu du paragraphe 15.1(1) du décret

« superviseur » — Personne occupant ce poste à l'intérieur de la coopérative

A1.02 Interprétation. Pour les besoins de l'interprétation de cet accord :

  1. Les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa;
  2. Les titres ne font pas partie de la présente norme, n'ayant qu'un rôle de référence et n'ayant aucune incidence sur son interprétation;
  3. Toute référence faite à des dollars ou à une devise dans cet accord s'entend des dollars et de la devise du Canada;
  4. Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
  5. Toute référence à une loi renvoie à cette loi et aux règlements pris en application de cette loi, car cette loi et les règlements peuvent de temps en temps être modifiés, et aux lois et aux règlements pouvant être adoptés qui peuvent avoir pour effet de remplacer ou d'annuler cette loi ou les règlements, à moins qu'une disposition dans le présent accord ne prévoie expressément le contraire;
  6. Toute référence au DEC renvoie au décret, lequel peut de temps en temps être modifié, ainsi qu'à tout décret en conseil pouvant être adopté qui peut avoir pour effet de remplacer ou d'annuler le DEC, à moins qu'une disposition dans le présent accord ne prévoie expressément le contraire;
  7. Les mots « comprend », « comprennent » et « comprenant » dénotent que la liste qui les suit n'est pas exhaustive.

Article A2 — Durée du bon de commande/accord d'engraissement

A2.01 Date d'entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la coopérative signe la partie B.

A2.02 Date d'expiration. Le présent accord expire trois cent soixante-cinq (365) jours après la date d'entrée en vigueur, à moins que :

  1. le présent accord est prorogé sous réserve d'une entente des parties pour une période ne dépassant pas celle pendant laquelle le prêteur et la coopérative ont convenu de prolonger le prêt, auquel cas le présent accord demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties; ou
  2. le présent accord est prorogé au-delà de la période prévue à l'article A2.02a) de la présente partie A en raison d'une situation d'urgence, auquel cas le présent accord demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties.

Si le présent accord est prorogé par une ou plusieurs situations d'urgence subséquentes, il restera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par la dernière situation d'urgence.

Article A3 — Propriété des bovins

A3.01 La propriété des bovins demeure entre les mains de la coopérative. Malgré tout ce qui est stipulé dans le présent accord, légalement ou en équité, le producteur convient que la propriété légale, bénéficiaire et équitable des bovins achetés en vertu du présent accord est conservée par la coopérative.

A3.02 Le producteur doit informer les créanciers actuels ou éventuels que la coopérative possède les bovins. Sans limiter les autres obligations qu'il peut avoir en vertu du présent accord, le producteur informera ses créanciers actuels ainsi que tout créancier éventuel futur que la coopérative a la propriété légale, effective et équitable des bovins achetés en vertu du présent accord, et que ces bovins ne peuvent en aucun cas être considérés comme une sûreté pour une quelconque dette du producteur ni faire partie des biens du producteur en cas de procédure d'insolvabilité.

A3.03 La coopérative doit verser au producteur le solde net provenant de la vente des bovins. En dépit de la propriété des bovins établie en vertu de l'article A3.01 de la partie A, la coopérative versera au producteur le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés en vertu du présent accord et le montant dû en vertu de celui-ci, y compris tout intérêt produit, conformément à l'article A7.07 de la partie A.

Article A4 — Déclarations, garanties et engagements du producteur

A4.01 Attestation du producteur. Le producteur déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A4.02 Le producteur est lié. Le producteur s'engage à être lié par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A4.03 Pouvoir du producteur d'exécuter l'accord. Le producteur déclare et certifie qu'il a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent accord.

A4.04 Producteur non endetté envers la Couronne. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas endetté envers la Couronne.

A4.05 Le producteur n'est pas endetté envers d'autres coopératives. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas endetté envers d'autres coopératives dans le cadre du Programme.

A4.06 Le dépôt du producteur ne provient pas d'un prêt ni de toute autre forme de créance. Le producteur déclare et certifie que le dépôt du producteur versé dans le cadre du présent accord ne provient pas d'un prêt ni de toute autre forme de dette.

A4.07 Le producteur dispose de ressources financières pour rembourser la coopérative. Le producteur déclare et garantit qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour rembourser la coopérative pour toute dépense qu'il va effectuer en vertu du présent accord.

A4.08 Le producteur dispose de ressources financières et de l'expertise pour produire des bovins. Le producteur déclare et garantit qu'il dispose des ressources financières et de l'expertise nécessaires pour produire des bovins en vertu du présent accord et qu'il continuera de disposer des ressources financières et de l'expertise nécessaires pour produire des bovins pendant la durée du présent accord.

A4.09 Aucun accord ne limite la capacité de la coopérative d'exercer des droits en vertu du présent accord. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas partie prenante à aucun accord limitant la capacité de la coopérative d'exercer des droits qu'elle pourrait avoir en vertu du présent accord.

A4.10 Il n'y a aucune poursuite contre le producteur qui pourrait provoquer un changement défavorable important. Le producteur déclare et certifie qu'il n'y a aucune poursuite en cours ni aucune autre dépense ou perte due qui pourrait causer ou causerait probablement un changement défavorable important pendant la durée du présent accord.

A4.11 Les renseignements fournis par le producteur à la coopérative sont corrects. Le producteur déclare et certifie que les renseignements qu'il a fournis à la coopérative concernant le présent accord sont véridiques et exacts à tous égards à la date à laquelle la coopérative a signé la partie B.

A4.12 Le producteur doit fournir des documents justificatifs. Le producteur s'engage à fournir à la coopérative, sur demande et dans le délai établi dans l'avis, des documents prouvant toutes les conditions stipulées dans le présent article A4 de la partie A.

A4.13 Le producteur doit s'assurer que les déclarations, garanties et engagements demeurent vrais. Les engagements que le producteur a pris, ou n'a pas pris, suivant le cas, ainsi que les mesures nécessaires pour s'assurer que les déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A demeurent vrais pendant toute la durée du présent accord.

A4.14 Le producteur doit aviser la coopérative de tout changement dans les déclarations, garanties et engagements. Le producteur s'engage à aviser la coopérative dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de :

  1. toute modification ayant une incidence sur ses déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A4 de la partie 4;
  2. toute poursuite engagée contre lui qui pourrait ou devrait raisonnablement avoir une incidence négative importante sur sa capacité de se conformer aux conditions du présent accord.

A4.15 Déclarations, garanties et engagements du producteur au profit de la coopérative. Le producteur reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A4 de la partie A sont au profit unique de la coopérative.

A4.16 Confiance de la coopérative à l'égard des déclarations, garanties et engagements du producteur. Le producteur reconnaît et convient que la coopérative fait confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A.

Article A5 — Déclarations, garanties et engagements de la coopérative

A5.01 Attestation de la coopérative. La coopérative déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A5.02 La coopérative est liée. La coopérative s'engage à être liée par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A5.03 Pouvoir de la coopérative d'exécuter l'accord. La coopérative déclare et certifie qu'elle a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent accord.

A5.04 Déclarations, garanties et engagements de la coopérative au profit du producteur. La coopérative reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A5 de la partie A sont au profit unique du producteur.

A5.05 Confiance du producteur à l'égard des déclarations, garanties et engagements de la coopérative. La coopérative reconnaît et convient que le producteur fait confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A5 de la partie A.

Article A6 — Obligations du producteur en vertu du bon de commande/accord d'engraissement

A6.01 Utilisation par le producteur de l'avance pour acheter des bovins. Le producteur utilisera uniquement les fonds obtenus de l'avance pour acheter des bovins. Plus précisément, ceci inclut le paiement des dépenses ou des coûts auxiliaires associés à l'achat des bovins au moment où les bovins sont achetés.

A6.02 Bovins achetés au nom de la coopérative. Le producteur n'achètera des bovins au nom de la coopérative qu'avec l'argent provenant de l'avance.

A6.03 Bovins à produire au nom de la coopérative. Le producteur ne produira des bovins qu'au nom de la coopérative.

A6.04 Paiement de l'assurance sur les bovins. Le producteur paiera à la coopérative l'assurance conformément à l'article B3.01 de la partie B.

A6.05 Identification des bovins. Le producteur marquera les bovins conformément à l'article B2.01 de la partie B.

A6.06 Emplacement des bovins. Le producteur ne produira des bovins qu'à l'endroit indiqué à l'article B2.02 de la partie B, à moins qu'il n'ait reçu le consentement écrit préalable de la coopérative de placer les bovins dans un pâturage communautaire appartenant à l'Association des pâturages communautaires — dans ce cas, les bovins seront élevés au pâturage communautaire approuvé par la coopérative. Si une urgence survient et que le bétail doit être déplacé de l'endroit indiqué à l'article B2.02 de la partie B, le producteur peut déplacer le bétail à l'endroit de son choix, à condition de fournir à la coopérative un avis dès que possible par la suite et que la coopérative donne son consentement quant à l'endroit où le bétail a été déplacé. Si la coopérative ne donne pas son consentement, le producteur suivra ses directives quant à l'endroit où le bétail doit être déplacé.

A6.07 Production de bovins. Le producteur :

  1. prendra en charge, gèrera ou contrôlera les bovins tout au long de la durée du présent accord;
  2. produira des bovins conformément à toutes les exigences prévues par la loi;
  3. préservera la santé des bovins et fournira des services vétérinaires adéquats;
  4. avisera immédiatement le superviseur de la découverte de bovins morbides ou morts;
  5. alimentera les bovins et les préparera pour le marché conformément aux bonnes pratiques agricoles, de la manière déterminée par la coopérative et sous la supervision générale du superviseur;
  6. livrera les bovins destinés à la vente à tout moment demandé par le superviseur.

A6.08 Le producteur est responsable de tous les coûts de production des bovins. Le producteur reconnaît et convient être responsable de tous les coûts liés à la production de bovins en vertu du présent accord. Le producteur reconnaît et convient en outre que la coopérative n'a aucune obligation légale ou autre de payer les coûts liés à la production de bovins que le producteur engage en vertu du présent accord.

A6.09 Indemnisation de la coopérative. Le producteur indemnisera et dégagera de toute responsabilité la coopérative, ses directeurs, dirigeants, employés et préposés à l'égard des poursuites, jugements, réclamations, demandes, dépenses, actions, causes d'action et pertes (y compris, sans limitation, toutes les dépenses juridiques raisonnables), en ce qui a trait à la production ou à la vente des bovins.

A6.10 Accès aux installations où les bovins sont élevés. Le producteur permettra aux employés de la coopérative d'avoir un accès raisonnable aux installations où les bovins sont élevés pour les besoins de l'inspection de ces installations et des bovins, sous réserve d'un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'accès inclut celui aux dossiers pris en charge, gérés ou contrôlés par le producteur, concernant la production des bovins.

A6.11 Produits de la vente des bovins. Le producteur accomplira ou fera accomplir tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les produits de la vente des bovins sont versés à la coopérative.

A6.12 Paiement de la dépense. Le producteur paiera à la coopérative la dépense, plus les intérêts.

A6.13 Paiement du montant dû au titre de la dépense. Si les produits de la vente de bovins sont insuffisants pour couvrir la dépense, le producteur paiera à la coopérative la différence, y compris les intérêts qui y sont dus, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la coopérative au sujet du montant impayé dû au titre de la dépense.

Article A7 — Obligations de la coopérative en vertu du bon de commande/accord d'engraissement

A7.01 Mettre l'avance à la disposition du producteur. La coopérative mettra le montant fixé à la partie B1.01 de la partie B à la disposition du producteur.

A7.02 Déposer le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative. La coopérative déposera le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative.

A7.03 Payer le vendeur des bovins dans un délai raisonnable. La coopérative paiera le vendeur des bovins dans un délai raisonnable.

A7.04 Autoriser le producteur à s'inscrire à des programmes de gestion des risques. La coopérative autorisera le producteur à inscrire la production de bovins à des programmes de gestion des risques sous son propre nom et à recevoir directement des allocations de ces programmes de gestion des risques.

A7.05 Exception. En dépit de l'article A7.05 de la partie A, le producteur affectera les allocations qu'il peut avoir le droit de recevoir pour sa production de bovins en vertu d'un programme de gestion des risques auquel il s'est inscrit à la coopérative à titre de sûreté si les conditions du Programme l'exigent.

A7.06 Assurance. La coopérative aura et maintiendra jusqu'à ce que les bovins soient vendus une assurance couvrant la juste valeur marchande du bétail pendant toute la durée de l'accord.

A7.07 La coopérative doit verser au producteur le solde net du prix de vente des bovins. La coopérative versera au producteur le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés en vertu du présent accord et le montant dû de la dépense dans les situations suivantes :

  1. le producteur n'est pas endetté envers la coopérative; ou
  2. si le producteur est endetté envers la coopérative, la coopérative peut utiliser le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés grâce à l'avance et le montant dû de l'avance pour réduire la dette que le producteur doit à la coopérative;
  3. la coopérative n'est pas en défaut de paiement de son prêt auprès du prêteur.

A7.08 Remboursement du dépôt du producteur. La coopérative remboursera le dépôt du producteur conformément aux exigences du programme et aux règlements de la coopérative, à condition que :

  1. le producteur n'est pas endetté envers la coopérative; ou
  2. aucun autre producteur de la coopérative n'ait été avisé d'un manque à gagner ou ne soit en défaut d'un paiement dans le cadre d'un accord que le producteur a conclu avec la coopérative pour produire des bovins en vertu du Programme.

Si le producteur est endetté envers la coopérative, la coopérative peut utiliser le dépôt du producteur fourni en vertu du présent accord pour réduire toute dette que le producteur doit à la coopérative.

A7.09 Transfert de la propriété des bovins restants. La coopérative peut transférer la propriété de tout bovin restant au propriétaire dans un délai raisonnable, à condition que :

  1. le producteur soit en règle avec la coopérative;
  2. la coopérative ne soit pas en défaut de paiement ou ne sache pas qu'elle pourrait être en défaut de faire un paiement au prêteur.

Les parties acceptent que la coopérative conserve la propriété juridique, effective et équitable des bovins jusqu'à ce que la coopérative effectue un transfert de propriété, celui-ci ayant pour effet de transférer la propriété juridique, effective et équitable des bovins restants de la coopérative au producteur.

Article A8 — Avis aux producteurs

A8.01 Avis aux producteurs. Le producteur ne peut pas recevoir la totalité ni une partie du produit de la vente des bovins ou obtenir un remboursement de son conformément aux articles A7.07 et A7.08 de la partie A si la coopérative est en défaut de paiement de son prêt auprès du prêteur.

Article A9 — Droit de la coopérative de retirer des bovins

A9.01 Droit de la coopérative de retirer des bovins. Le producteur reconnaît et convient que la coopérative peut retirer une partie ou la totalité des bovins achetés en vertu du présent accord et vendre ces bovins si l'une ou plusieurs des circonstances suivantes existent :

  1. Le producteur contrevient à une modalité du présent accord;
  2. Le producteur enfreint une clause du présent accord et omet de remédier à ce manquement au cours d'une période de dix (10) jours ouvrables après que la coopérative l'a avisé de l'infraction;
  3. Une déclaration faite par le producteur relativement au présent accord est fausse ou trompeuse ou l'était au moment où elle a été faite;
  4. Le producteur semble avoir abandonné les bovins;
  5. Le producteur n'élève pas les bovins conformément à de bonnes pratiques agricoles déterminées par la coopérative;
  6. Le producteur omet de payer, de s'acquitter d'obligations ou de rembourser des dettes dues à la coopérative en vertu du présent accord ou de tout autre accord que le producteur a conclu avec la coopérative dans le cadre du Programme;
  7. Le producteur est insolvable ou il y a nomination d'un séquestre, d'un administrateur, d'un fiduciaire ou d'un liquidateur pour ce qui est de ses biens;
  8. Le producteur fait une cession au profit de ses créanciers;
  9. Une procédure de faillite, volontaire ou non, est engagée à l'égard du producteur, ou le producteur cherche à obtenir un allègement de la part de la coopérative ou d'un autre créancier du producteur au moyen d'une autre procédure;
  10. Le producteur abandonne ou cesse la totalité ou une partie de ses activités liées au présent accord;
  11. une décision ou tout autre processus judiciaire d'un tribunal à l'encontre du producteur devient exécutoire;
  12. un changement défavorable important survient;
  13. le producteur fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC, les lignes directrices ou le présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande de collaboration;
  14. le producteur omet de fournir les renseignements requis en vertu du DEC, des lignes directrices ou du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande écrite de ces renseignements;
  15. le producteur demande à la coopérative, par écrit, de prendre les bovins; ou
  16. le producteur utilise une partie des fonds fournis en vertu du présent accord à d'autres fins que la production de bovins.

Si la coopérative retire des bovins en vertu du présent article A9.01 de la partie A, l'article A7.08 de la partie A ne s'applique pas aux bovins possédés.

A9.02 Dette due à la coopérative pour le retrait de bovins. Le producteur reconnaît et convient qu'il est redevable envers la coopérative de tous les coûts raisonnables que celle-ci engage pour retirer les bovins conformément à l'article A9.01 de la partie A, ainsi que de toute gestion subséquente des bovins, y compris la vente des bovins, et que cette dette s'ajoute à ce que le producteur peut devoir à la coopérative relativement à l'avance obtenue dans le présent accord. Le producteur reconnaît et convient en outre qu'il remboursera toute dette due à la coopérative pour tous les frais raisonnables que la coopérative engage pour prendre toute mesure en vertu de l'article A9.01 de la partie A ainsi que pour toute gestion subséquente des bovins, y compris la vente de bovins.

A9.03 Paiement au producteur. Lorsque des bovins sont vendus conformément à l'article A9.01 de la partie A, le producteur reconnaît et convient qu'il ne recevra le montant restant qu'après :

  1. le remboursement intégral de la dette du producteur due en vertu du présent accord, y compris les intérêts;
  2. l'engagement des coûts raisonnables liés au retrait des bovins par la coopérative, conformément à l'article A9.01 de la partie A, ainsi que ceux liés à la gestion des bovins, y compris toute vente de bovins.

Article A10 — Modalités générales relatives au bon de commande et à l'accord d'engraissement

A10.01 Des représentants peuvent lier les parties. Les parties déclarent et garantissent que leurs représentants respectifs ont le pouvoir de les lier légalement dans les limites permises par la loi.

A10.02 Respect des conditions. Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que leurs dirigeants, directeurs, employés, agents et sous-traitants sont tenus de respecter toutes les conditions du présent accord.

A10.03 Respect de l'accord. Le présent accord lie toutes les parties, leurs descendants, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs et leurs ayants droits autorisés.

A10.04 Renonciations par écrit. Si une partie ne se conforme pas à l'une quelconque des conditions du présent accord, cette partie peut se prévaloir d'une renonciation de l'autre partie si l'autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions sur les avis stipulées à l'article A10.12 de la partie A. Toute renonciation doit se rapporter à un manquement précis et ne constitue pas une cause de renonciation en cas de tout autre manquement ultérieur.

A10.5 La tolérance ou l'indulgence d'un manquement n'est pas une renonciation. Tout manquement d'une partie d'insister dans une ou plusieurs situations sur le strict respect par l'autre partie de l'une quelconque des conditions du présent accord ne sera pas interprété comme une renonciation par la partie qui tolère le manquement, et les obligations de l'autre partie en ce qui a trait à ce respect demeureront pleinement en vigueur.

A10.6 Le facteur temps est essentiel. Le facteur temps est essentiel en ce qui a trait à l'exécution et l'observation des conditions du présent accord. Aucune prolongation ni modification des délais ne constituera une renonciation de cette disposition.

A10.07 Aucune cession.

  1. La coopérative ne cédera pas le présent accord à toute autre personne sans le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur.
  2. Le producteur ne cédera pas le présent accord à toute autre personne sans le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur.

A10.08 Aucune modification. Aucune des parties ne modifiera la présente partie A sans :

  1. obtenir le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur;
  2. conclure un accord modificatif écrit, daté et signé par les deux parties.

A10.09 Divisibilité des dispositions. Aucune disposition du présent accord jugée invalide ou non exécutoire ne portera atteinte à la validité ou au caractère exécutoire des autres dispositions du présent accord. Toute disposition invalide ou non exécutoire sera considérée comme dissociée du présent accord.

A10.10 Droit applicable. Le présent accord et les droits, obligations et relations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l'Ontario et aux lois fédérales applicables du Canada. Toute action ou poursuite relative au présent accord doit être engagée en Ontario.

A10.11 Intégralité de l'accord. Le présent accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties visant les questions ci-dessus et remplace les déclarations ou accords écrits ou oraux antérieurs.

A10.12 Avis. Les avis seront écrits et livrés par la poste port payé, remis personnellement ou envoyés par courriel aux adresses de la coopérative et du producteur, ainsi que le précise l'article B3.02 de la partie B.

Les avis seront considérés comme ayant été reçus :

  1. dans le cas d'un envoi par la poste port payé, cinq (5) jours ouvrables après leur mise à la poste; ou
  2. dans le cas d'une livraison personnelle, d'un envoi par télécopieur ou d'un courriel, un (1) jour ouvrable après la réception de l'avis par l'autre partie.

En cas d'interruption du service postal, les avis seront livrés personnellement ou envoyés par télécopieur ou courriel. Sauf convention écrite expresse concernant d'autres méthodes de livraison des avis, les avis peuvent seulement être délivrés par les méthodes indiquées dans le présent article A10.12 de la partie A.

Les parties acceptent pour les besoins du présent article A10.12 de la partie A que les noms des personnes puissent être changés sans que le présent accord soit modifié par la partie qui effectue la modification, à condition qu'un avis écrit soit communiqué à l'autre partie au sujet de cette modification.

A10.13 Contreparties. Un nombre quelconque d'exemplaires de la partie B seront signés, et chacun d'entre eux sera considéré comme un original, mais tous ensemble constitueront un seul et même instrument.

A10.14 Survie. Les droits et les obligations énoncés aux articles A1 et A3 ainsi qu'aux articles A6.05, A6.06, A7.07, A7.08, A9.02, A9.03, A10.06, A10.08, A10.09, A10.10, A10.11, A10.12 et A10.14 de la partie A et toutes les définitions applicables et les dispositions référencées, continueront d'être pleinement applicables pendant une période de sept (7) années après l'expiration ou la fin du présent accord.

Bon de commande/accord d'engraissement

Partie B — Exigences opérationnelles

Numéro de bon de commande : ____

Entre :

(le « producteur »)

et

(la « coopérative »)

En considération des engagements et des accords stipulés dans le présent accord et pour d'autres bonnes et valables considérations, dont la réception et la suffisance sont expressément reconnues, les parties conviennent de ce qui suit :

Partie B1 — L'avance

B1.01 Avance. La coopérative versera jusqu'à l'avance suivante ____ $ au producteur pour l'achat de bovins au nom de la coopérative.

B1.02 Intérêts. Le producteur versera des intérêts simples sur l'avance à un taux variable d e____% après la vente des bovins.

Partie B2 — Identification et emplacement des bovins

B2.01 Identification des bovins. Les bovins seront identifiés par : ____________________.

B2.02 Emplacement des bovins. Les bovins seront situés à : ____________________.

Partie B3 — Modalités générales

B3.01 Assurance sur les bovins. Le producteur paiera une assurance de ____ $ par tête de bétail par jour ou des frais de _____ $ par tête.

B3.02 Avis. Tous les avis prévus dans le présent accord seront envoyés :

Au producteur

À l'attention de : ____________________
Adresse : ____________________ 
Courriel : ____________________

À la coopérative

À l'attention de : ____________________
Adresse : ____________________ 
Courriel : ____________________

B3.03 Accord. L'accord se compose de la partie A et de la présente partie B, toutes deux reproduites à l'annexe A des lignes directrices.

B3.04 Termes. Les termes en lettres majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document auront la même signification que celle établie dans la partie A.

En foi de quoi, les parties ont signé la présente partie B à la date susmentionnée :

____________________ (Dénomination sociale du producteur en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant du producteur en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant du producteur)

____________________ Date

J'ai le pouvoir d'agir au nom du producteur.

____________________ (Dénomination sociale de la coopérative en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant de la coopérative en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant de la coopérative)

____________________ Date

J'ai le pouvoir d'agir au nom de la coopérative

Partie B4 — La dépense

B4.01 Dépense. La dépense prévue en vertu de ce bon de commande s'effectue de la manière suivante :

Dépense : Bovins
Montant : ____ $

Dépense : Frais de la coopérative
Montant : ____ $

Dépense : Frais auxiliaires
Montant : ____ $

Dépense : Assurance
Montant : ____ $

Dépense : Autres frais
Montant : ____ $

Dépense : Taxes
Montant : ____ $

Dépense : Dépense totale
Montant : ____ $

B4.02 Nombre total de bovins achetés. Le producteur a acheté ____ bovins en utilisant la dépense.

J'atteste que la dépense totale indiquée à l'article B4.01 de la présente partie B est exacte.

____________________ (Dénomination sociale du producteur en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant du producteur en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant du producteur)

____________________ Date

J'ai le pouvoir d'agir au nom du producteur.

Annexe B — Bon de commande

Bon de commande — partie A — Modalités générales

Article A1 — Interprétation

A1.01 Définitions. Aux fins du présent bon de commande, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

« accord » — Le présent bon de commande, tel qu'énoncé dans :

  1. la présente partie A;
  2. la partie B;

qui peuvent être modifiées.

« accord d'engraissement à façon » — Entente, conclue entre la coopérative, le producteur et un exploitant de parc d'engraissement à façon, qui énonce les conditions régissant l'engraissement à façon

« avance » — Somme d'argent que la coopérative met à la disposition du producteur pour acheter des bovins, ainsi que le précise l'article B1.01 de la partie B

« bovin » — Bouvillons et génisses devant être engraissés en vue de l'abattage, à l'exclusion des bovins devant être vendus pour l'élevage

« bovins restants » — Bovins restants non vendus achetés en vertu de ce bon de commande après que le producteur a complètement remboursé la coopérative en utilisant le produit de la vente de certains des bovins

« changement défavorable important » — Changement de la situation financière ou autre du producteur, ou de la situation d'une propriété grevée par une sûreté relativement au présent bon de commande qui, selon l'opinion d'un prêteur prudent et raisonnable, serait vraisemblablement considéré comme entraînant une diminution importante de la rentabilité ou de la valeur de l'entreprise, ou de la capacité du producteur d'exécuter des obligations découlant de ce bon de commande

« compte d'assurance » — Compte en fiducie établi par la coopérative selon lequel le dépôt du producteur est déposé, y compris tout autre fonds que la coopérative peut détenir pour un producteur

« coopérative » — Coopérative de financement des bovins d'engraissement créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives

« Couronne »

  1. Sa Majesté le Roi du chef de l'Ontario; ou
  2. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario;

selon qui est le chef d'État pour le Canada.

« décret ou DEC » — Décret 702/2016

« dépense » — Somme que le producteur a dépensée à même celle que la coopérative a mise à sa disposition en vertu de l'article B1.01 de la partie B, ainsi que le précise l'article B3.01 de la partie B; la dépense représente l'argent que le producteur doit rembourser à la coopérative.

« dépôt du producteur » — Cinq pour cent (5 %) de la valeur totale prévue en vertu de ce bon de commande que le producteur remet à la coopérative

« engraissement à façon » — Entente conclue entre un producteur et un exploitant de parc d'engraissement, par laquelle ce dernier accepte de produire des bovins pour le compte du premier

« exploitant de parc d'engraissement à façon » — Personne qui produit des bovins pour le producteur

« intérêts » — Montant des intérêts prélevés sur un compte, ainsi que le précise l'article C1.03 de la partie B

« jour ouvrable » — Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours fériés et autres congés durant lesquels les bureaux du gouvernement de l'Ontario sont fermés

« lignes directrices » — Document intitulé « Lignes directrices du Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement »

« ministre » — Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou autre ministre pouvant être désigné(e) de temps en temps à titre de ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales conformément à la Loi sur le Conseil exécutif

« ministère » — Ministère confié au ministre

« partie » — Soit la coopérative ou le producteur, suivant le contexte

« partie A » — Le présent bon de commande (partie A — Modalités générales), conformément à l'annexe A des lignes directrices

« partie B » — Le bon de commande (partie B — exigences opérationnelles), conformément à l'annexe A des lignes directrices

« parties » — La coopérative et le producteur collectivement

« personne morale » — Entité juridique

« poursuite » — Toutes causes d'actions, actions, réclamations, demandes, requêtes, poursuites ou autres procédures judiciaires ou quasi judiciaires

« producteur » — Personne qui produit des bovins

« produire des bovins » — Engraisser des bovins ou finir des bovins en vue de l'abattage

« Programme » — Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement

« prêteur » — Personne qui a prêté l'argent à la coopérative

« situation d'urgence » — Situation déclarée en vertu du paragraphe 15.1(1) du décret

« superviseur » — Personne occupant ce poste à l'intér ieur de la coopérative

A1.02 Interprétation. À des fins d'interprétation du présent bon de commande :

  1. Les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa;
  2. Les titres et les en-têtes ne font pas partie du présent bon d'achat, n'ayant qu'un rôle de référence et n'ayant aucune incidence sur son interprétation;
  3. Toute mention de devises ou de dollars dans le présent bon de commande sera faite en devises ou en dollars canadiens;
  4. Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
  5. Toute référence à une loi renvoie à cette loi et aux règlements pris en application de cette loi, car cette loi et les règlements peuvent de temps en temps être modifiés, et aux lois et aux règlements pouvant être adoptés qui peuvent avoir pour effet de remplacer ou d'annuler cette loi ou les règlements, à moins qu'une disposition dans le présent bon de commande ne prévoie expressément le contraire;
  6. Toute référence au DEC renvoie au décret, lequel peut de temps en temps être modifié, ainsi qu'à tout décret en conseil pouvant être adopté qui peut avoir pour effet de remplacer ou d'annuler le DEC, à moins qu'une disposition dans le présent bon de commande ne prévoie expressément le contraire;
  7. Les mots « comprend », « comprennent » et « comprenant » dénotent que la liste qui les suit n'est pas exhaustive.

Article A2 — Durée du bon de commande

A2.01 Date d'entrée en vigueur. Le présent bon de commande entre en vigueur à la date à laquelle la coopérative signe la partie B.

A2.02 Date d'expiration. Le présent bon de commande expire trois cent soixante-cinq (365) jours après la date d'entrée en vigueur, à moins que :

  1. le présent bon de commande est prorogé sous réserve d'une entente des parties pour une période ne dépassant pas celle pendant laquelle le prêteur et la coopérative ont convenu de prolonger le prêt, auquel cas le présent bon de commande demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties; ou
  2. le présent bon de commande est prorogé au-delà de la période prévue à l'article A2.02a) de la présente partie A en raison d'une situation d'urgence, auquel cas le présent bon de commande demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties.

Si le présent bon de commande est prorogé par une ou plusieurs situations d'urgence subséquentes, il restera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par la dernière situation d'urgence.

Article A3 — Propriété des bovins

A3.01 La propriété des bovins demeure entre les mains de la coopérative. Malgré tout ce qui est stipulé dans le présent bon de commande, légalement ou en équité, le producteur convient que la propriété légale, bénéficiaire et équitable des bovins achetés en vertu du présent bon de commande est conservée par la coopérative.

A3.02 Le producteur doit informer les créanciers actuels ou éventuels que la coopérative possède les bovins. Sans limiter les autres obligations qu'il peut avoir en vertu du présent bon de commande, le producteur informera ses créanciers actuels ainsi que tout créancier éventuel futur que la coopérative a la propriété légale, effective et équitable des bovins achetés en vertu du présent bon de commande, et que ces bovins ne peuvent en aucun cas être considérés comme une sûreté pour une quelconque dette du producteur ni faire partie des biens du producteur en cas de procédure d'insolvabilité.

A3.03 La coopérative doit verser au producteur le solde net provenant de la vente des bovins. En dépit de la propriété des bovins établie en vertu de l'article A3.01 de la partie A, la coopérative versera au producteur le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés en vertu du présent bon de commande et le montant dû en vertu de celui-ci, y compris tout intérêt produit, conformément à l'article A6.06 de la partie A.

Article A4 — Déclarations, garanties et engagements du producteur

A4.01 Attestation du producteur. Le producteur déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent bon de commande.

A4.02 Le producteur est lié. Le producteur s'engage à être lié par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent bon de commande.

A4.03 Pouvoir du producteur d'exécuter le bon de commande. Le producteur déclare et certifie qu'il a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent bon de commande;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent bon de commande.

A4.04 Producteur non endetté envers la Couronne. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas endetté envers la Couronne.

A4.05 Le producteur n'est pas endetté envers d'autres coopératives. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas endetté envers d'autres coopératives dans le cadre du Programme.

A4.06 Le dépôt du producteur ne provient pas d'un prêt ni de toute autre forme de créance. Le producteur déclare et certifie que le dépôt du producteur versé dans le cadre du présent bon de commande ne provient pas d'un prêt ni de toute autre forme de dette.

A4.07 Le producteur dispose de ressources financières pour rembourser la coopérative. Le producteur déclare et garantit qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour rembourser la coopérative pour toute dépense qu'il va effectuer en vertu du présent bon de commande.

A4.08 Le producteur dispose de ressources financières et de l'expertise pour la production de bovins. Le producteur déclare et garantit qu'il dispose des ressources financières et de l'expertise nécessaires pour payer et suivre l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon pour la production de bovins au nom du producteur et qu'il continuera de disposer des ressources financières et de l'expertise nécessaires pour le faire au nom du producteur pendant la durée du présent bon de commande.

A4.09 Aucun accord ne limite la capacité de la coopérative d'exercer des droits en vertu du présent bon de commande. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas partie prenante à aucun accord limitant la capacité de la coopérative d'exercer des droits qu'elle pourrait avoir en vertu du présent bon de commande.

A4.10 Il n'y a aucune poursuite contre le producteur qui pourrait provoquer un changement défavorable important. Le producteur déclare et certifie qu'il n'y a aucune poursuite en cours ni aucune autre dépense ou perte due qui pourraient causer ou causeraient probablement un changement défavorable important pendant la durée du présent bon de commande.

A4.11 Les renseignements fournis par le producteur à la coopérative sont corrects. Le producteur déclare et certifie que les renseignements que le producteur a fournis à la coopérative concernant le présent bon de commande sont véridiques et exacts à tous égards à la date à laquelle il a signé la partie B.

A4.12 Le producteur doit fournir des documents justificatifs. Le producteur s'engage à fournir à la coopérative, sur demande et dans le délai établi dans l'avis, des documents prouvant toutes les conditions stipulées dans l'article A4 de la partie A.

A4.13 Le producteur doit s'assurer que les déclarations, garanties et engagements demeurent vrais. Les engagements que le producteur a pris, ou n'a pas pris, suivant le cas, ainsi que les mesures nécessaires pour s'assurer que les déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A demeurent vrais pendant toute la durée du présent bon de commande.

A4.14 Le producteur doit aviser la coopérative de tout changement dans les déclarations, garanties et engagements. Le producteur s'engage à aviser la coopérative dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de :

  1. toute modification ayant une incidence sur ses déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A4 de la partie 4;
  2. toute poursuite engagée contre le producteur qui pourrait ou devrait raisonnablement avoir une incidence négative importante sur sa capacité de se conformer aux conditions du présent bon de commande.

A4.15 Déclarations, garanties et engagements du producteur au profit de la coopérative. Le producteur reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A4 de la partie A sont au profit unique de la coopérative.

A4.16 Confiance de la coopérative à l'égard des déclarations, garanties et engagements du producteur. Le producteur reconnaît et convient que la coopérative fait confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A.

Article A5 — Déclarations, garanties et engagements de la coopérative

A5.01 Attestation de la coopérative. La coopérative déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent bon de commande.

A5.02 La coopérative est liée. La coopérative s'engage à être liée par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent bon de commande.

A5.03 Pouvoir de la coopérative d'exécuter le bon de commande. La coopérative déclare et certifie qu'elle a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent bon de commande;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent bon de commande.

A5.04 Déclarations, garanties et engagements de la coopérative au profit du producteur. La coopérative reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A5 de la partie A sont au profit unique du producteur.

A5.05 Confiance du producteur à l'égard des déclarations, garanties et engagements de la coopérative. La coopérative reconnaît et convient que le producteur fait confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A5 de la partie A.

Article A6 — Obligations du producteur en vertu du bon de commande

A6.01 Utilisation par le producteur de l'avance pour acheter des bovins. Le producteur utilisera uniquement les fonds obtenus de l'avance pour acheter des bovins. Plus précisément, ceci inclut le paiement des dépenses ou des coûts auxiliaires associés à l'achat des bovins au moment où les bovins sont achetés.

A6.02 Aucun achat de bovins avant la conformité à l'article A9.01 de la partie A. Le producteur n'achètera aucun bovin en vertu du présent bon de commande avant de se conformer à l'article A9.01 de la partie A.

A6.03 Bovins achetés au nom de la coopérative. Le producteur n'achètera des bovins au nom de la coopérative qu'avec l'argent provenant de l'avance.

A6.04 Produits de la vente des bovins. Le producteur accomplira ou fera accomplir tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les produits de la vente des bovins sont versés à la coopérative.

A6.05 Paiement de la dépense. Le producteur paiera à la coopérative la dépense, plus les intérêts.

A6.06 Paiement du montant dû au titre de la dépense. Si les produits de la vente de bovins sont insuffisants pour couvrir la dépense, le producteur paiera à la coopérative la différence, y compris les intérêts qui y sont dus, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la coopérative au sujet du montant impayé dû au titre de la dépense.

Article A7 — Obligations de la coopérative en vertu du bon de commande

A7.01 Mettre l'avance à la disposition du producteur. La coopérative mettra le montant fixé à la partie B1.01 de la partie B à la disposition du producteur.

A7.02 Aucune avance tant que l'article A9.01 de la partie A n'a pas été respecté. Malgré l'article A7.01 de la partie A, la coopérative n'est pas tenue de mettre l'avance à la disposition du producteur avant la conformité de celui-ci à l'article A9.01 de la partie A.

A7.03 Déposer le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative. La coopérative déposera le dépôt du producteur dans le compte d'assurance de la coopérative.

A7.04 Payer le vendeur des bovins dans un délai raisonnable. La coopérative paiera le vendeur des bovins dans un délai raisonnable.

A7.05 Autoriser le producteur à s'inscrire à des programmes de gestion des risques. La coopérative autorisera le producteur à inscrire la production de bovins à des programmes de gestion des risques sous son propre nom et à recevoir directement des allocations de ces programmes de gestion des risques.

A7.06 Exception. En dépit de l'article A7.05 de la partie A, le producteur affectera les allocations qu'il peut avoir le droit de recevoir pour sa production de bovins en vertu d'un programme de gestion des risques auquel il s'est inscrit à la coopérative à titre de sûreté si les conditions du Programme l'exigent.

A7.07 La coopérative doit verser au producteur le solde net du prix de vente des bovins. La coopérative versera au producteur le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés en vertu du présent bon de commande et le montant dû de la dépense dans les situations suivantes :

  1. le producteur n'est pas endetté envers la coopérative; ou
  2. si le producteur est endetté envers la coopérative, la coopérative peut utiliser le solde net entre le prix de vente total des bovins achetés grâce à l'avance et le montant dû de l'avance pour réduire la dette que le producteur doit à la coopérative;
  3. la coopérative n'est pas en défaut de paiement de son prêt auprès du prêteur.

A7.08 Remboursement du dépôt du producteur. La coopérative remboursera le dépôt du producteur conformément aux exigences du Programme et aux règlements de la coopérative, à condition que :

  1. le producteur n'est pas endetté envers la coopérative; ou
  2. aucun autre producteur de la coopérative n'ait été avisé d'un manque à gagner ou ne soit en défaut d'un paiement suite à un accord que le producteur a conclu avec la coopérative pour produire des bovins en vertu du Programme.

Si le producteur est endetté envers la coopérative, la coopérative peut utiliser le dépôt du producteur fourni en vertu du présent bon de commande pour réduire toute dette que le producteur doit à la coopérative.

A7.09 Transfert de la propriété des bovins restants. La coopérative peut transférer la propriété de tout bovin restant au propriétaire dans un délai raisonnable, à condition que :

  1. le producteur soit en règle avec la coopérative;
  2. la coopérative ne soit pas en défaut de paiement ou ne sache pas qu'elle pourrait être en défaut de faire un paiement au prêteur.

Les parties acceptent que la coopérative conserve la propriété juridique, effective et équitable des bovins jusqu'à ce que la coopérative effectue un transfert de propriété, celui-ci ayant pour effet de transférer la propriété juridique, effective et équitable des bovins restants de la coopérative au producteur.

Article A8 — Avis aux producteurs

A8.01 Avis aux producteurs. Le producteur ne peut pas recevoir la totalité ni une partie du produit de la vente des bovins ou obtenir un remboursement de son conformément aux articles A7.05 et A7.06 de la partie A si la coopérative est en défaut de paiement de son prêt auprès du prêteur.

Article A9 — Accord d'engraissement à façon

A9.01 Accord d'engraissement à façon. Le producteur conclura un accord d'engraissement à façon.

Article A10 — Généralités

A10.01 Des représentants peuvent lier les parties. Les parties déclarent et garantissent que leurs représentants respectifs ont le pouvoir de les lier légalement dans les limites permises par la loi.

A10.02 Respect des conditions. Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que leurs dirigeants, directeurs, employés, agents et sous-traitants sont tenus de respecter toutes les conditions du présent bon de commande.

A10.03 Respect de l'accord. Le présent bon de commande lie toutes les parties, leurs descendants, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs et leurs ayants droits autorisés.

A10.04 Renonciations par écrit. Si une partie ne se conforme pas à l'une quelconque des conditions du présent bon de commande, cette partie peut se prévaloir d'une renonciation de l'autre partie si l'autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions sur les avis stipulées à l'article A10.12 de la partie A. Toute renonciation doit se rapporter à un manquement précis et ne constitue pas une cause de renonciation en cas de tout autre manquement ultérieur.

A10.5 La tolérance ou l'indulgence d'un manquement n'est pas une renonciation. Tout manquement d'une partie d'insister dans une ou plusieurs situations sur le strict respect par l'autre partie de l'une quelconque des conditions du présent bon de commande ne sera pas interprété comme une renonciation par la partie qui tolère le manquement, et les obligations de l'autre partie en ce qui a trait à ce respect demeureront pleinement en vigueur.

A10.6 Le facteur temps est essentiel. Le facteur temps est essentiel en ce qui a trait à l'exécution et l'observation des conditions du présent bon de commande. Aucune prolongation ni modification des délais ne constituera une renonciation de cette disposition.

A10.07 Aucune cession.

  1. Le producteur ne cédera pas le présent accord sans le consentement écrit préalable de la coopérative.
  2. La coopérative ne cédera pas le présent accord sans le consentement écrit préalable du prêteur et du ministre.

A10.08 Aucune modification. Aucune des parties ne modifiera la présente partie A sans :

  1. obtenir le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur;
  2. conclure un accord modificatif écrit, daté et signé par les deux parties.

A10.09 Divisibilité des dispositions. Aucune disposition du présent bon de commande jugée invalide ou non exécutoire ne portera atteinte à la validité ou au caractère exécutoire des autres dispositions du présent bon de commande. Toute disposition invalide ou non exécutoire sera considérée comme dissociée du présent bon de commande.

A10.10 Loi applicable. Le présent bon de commande et les droits, obligations et relations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l'Ontario et aux lois fédérales applicables du Canada. Toute action ou poursuite relativement au présent bon de commande doit être engagée en Ontario.

A10.11 Intégralité de l'accord. Le présent bon de commande constitue l'intégralité de l'accord entre les parties visant les questions ci-dessus et remplace les déclarations ou accords écrits ou oraux antérieurs.

A10.12 Avis. Les avis seront écrits et livrés par la poste port payé, remis personnellement ou envoyés par courriel aux adresses de la coopérative et du producteur, ainsi que le précise l'article B2.01 de la partie B.

Les avis seront considérés comme ayant été reçus :

  1. dans le cas d'un envoi par la poste port payé, cinq (5) jours ouvrables après leur mise à la poste; ou
  2. dans le cas d'une livraison personnelle, d'un envoi par télécopieur ou d'un courriel, un (1) jour ouvrable après la réception de l'avis par l'autre partie.

En cas d'interruption du service postal, les avis seront livrés personnellement ou envoyés par télécopieur ou courriel. Sauf convention écrite expresse concernant d'autres méthodes de livraison des avis, les avis peuvent seulement être délivrés par les méthodes indiquées dans le présent article A10.12 de la partie A.

Les parties acceptent pour les besoins du présent article A10.12 de la partie A que les noms des personnes puissent être changés sans que le présent bon de commande ne soit modifié par la partie qui effectue la modification, à condition qu'un avis écrit soit communiqué à l'autre partie au sujet de cette modification.

A10.13 Contreparties. Un nombre quelconque d'exemplaires de la partie B seront signés, et chacun d'entre eux sera considéré comme un original, mais tous ensemble constitueront un seul et même instrument.

A10.14 Survie. Les droits et les obligations établis aux articles A1, A3 et A9 ainsi qu'aux articles A7.07, A7.08, A10.06, A10.08, A10.09, A10.10, A10.11, A10.12 et A10.14 de la partie A et toutes les définitions applicables et les dispositions référencées, continueront d'être pleinement applicables pendant une période de sept (7) années après l'expiration ou la fin du présent bon de commande.

Bon de commande

Partie B — Exigences opérationnelles

Numéro de bon de commandefootnote 1 : ____

Entre :

(le « producteur »)

et

(la « coopérative »)

En considération des engagements et des accords stipulés dans le présent accord et pour d'autres bonnes et valables considérations, dont la réception et la suffisance sont expressément reconnues, les parties conviennent de ce qui suit :

Partie B1 — L'avance

B1.01  Avance. La coopérative versera jusqu'à l'avance suivante ____ $ au producteur pour l'achat de bovins au nom de la coopérative.

B1.02  Intérêts. Le producteur versera des intérêts simples sur l'avance à un taux variable de _____ % après la vente des bovins.

Partie B2 — Modalités générales

B2.01  Avis. Tous les avis prévus dans le présent accord seront envoyés :

Au producteur

À l'attention de : ____________________
Adresse : ____________________ 
Courriel : ____________________

À la coopérative

À l'attention de : ____________________
Adresse : ____________________ 
Courriel : ____________________

B2.02  Accord. L'accord se compose de la partie A et de la présente partie B, toutes deux reproduites à l'annexe B des lignes directrices.

B2.03  Termes. Les termes en lettres majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document auront la même signification que celle établie dans la partie A.

En foi de quoi, les parties ont signé la présente partie B à la date susmentionnée :

____________________ (Dénomination sociale du producteur en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant du producteur en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant du producteur)

____________________ Date

J'ai le pouvoir d'agir au nom du producteur.

____________________ (Dénomination sociale de la coopérative en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant de la coopérative en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant de la coopérative)

____________________ Date

J'ai le pouvoir d'agir au nom de la coopérative

Partie B3 — La dépense

B3.01  Dépense. La dépense prévue en vertu de ce bon de commande s'effectue de la manière suivante :

Dépense : Bovins
Montant : ____ $

Dépense : Frais de la coopérative
Montant : ____ $

Dépense : Frais auxiliaires
Montant : ____ $

Dépense : Assurance
Montant : ____ $

Dépense : Autres frais
Montant : ____ $

Dépense : Taxes
Montant : ____ $

Dépense : Dépense totale
Montant : ____ $

B3.02  Nombre total de bovins achetés. Le producteur a acheté ______________________ bovins en utilisant la dépense.

J'atteste que la dépense totale indiquée à l'article B3.01 de la présente partie B est exacte.

____________________ (Dénomination sociale du producteur en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant du producteur en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant du producteur)

____________________ Date

J'ai le pouvoir d'agir au nom du producteur.

Annexe C — Accord d'engraissement à façon avec un membre ou un non-membre

Accord d'engraissement à façon avec un membre ou un non-membre — partie A — Modalités

Article A1 — Interprétation

A1.01 Définitions. Aux fins du présent accord, les termes ci-dessous ont les sens suivants :

« accord » — Le présent accord d'engraissement à façon avec un membre ou non-membre, tel qu'énoncé dans :

  1. la partie A;
  2. la partie B;

qui peuvent être modifiées.

« bovin » — Bouvillons et génisses devant être engraissés en vue de l'abattage, à l'exclusion des bovins devant être vendus pour l'élevage

« changement défavorable important » — Changement de la situation financière ou autre du producteur, ou de la situation d'une propriété grevée par une sûreté relativement à cet accord qui, selon l'opinion d'un prêteur prudent et raisonnable, serait vraisemblablement considéré comme entraînant une diminution importante de la rentabilité ou de la valeur de l'entreprise, ou de la capacité du producteur d'exécuter des obligations découlant de cet accord

« coopérative » — Coopérative de financement des bovins d'engraissement créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives

« décret ou DEC » — Décret 702/2016

« engraissement à façon » — Entente conclue entre un producteur et un exploitant de parc d'engraissement, par laquelle ce dernier accepte de produire des bovins pour le compte du premier

« exigences prévues par la loi » — Ensemble des actes législatifs, codes, actes, ordonnances, ordres, approbations, décrets, règlements administratifs, règles, règlements, plans officiels, permis, licences, autorisations, directives, injonctions et accords avec toutes les autorités qui maintenant et en tout temps par la suite peuvent s'appliquer à cet accord

« exploitant de parc d'engraissement à façon » — Personne qui produit des bovins pour le producteur

« jour ouvrable » — Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours fériés et autres congés durant lesquels les bureaux du gouvernement de l'Ontario sont fermés

« lignes directrices » — Document intitulé « Lignes directrices du Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement »

« ministre » — Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou autre ministre pouvant être désigné(e) de temps en temps à titre de ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales conformément à la Loi sur le Conseil exécutif

« ministère » — Ministère confié au ministre

« partie » — Soit la coopérative, le producteur ou l'exploitant de parc d'engraissement à façon, suivant le contexte

« partie A » — L'accord d'engraissement à façon avec un membre ou non-membre (partie A — Modalités générales), conformément à l'annexe C des lignes directrices

« partie B » — L'accord d'engraissement à façon avec un membre ou non-membre (partie B — exigences opérationnelles), conformément à l'annexe C des lignes directrices

« parties » — La coopérative, le producteur et l'exploitant de parc d'engraissement à façon collectivement

« personne morale » — Entité juridique

« poursuite » — Toutes les causes d'actions, actions, réclamations, demandes, requêtes, poursuites ou autres procédures judiciaires ou quasi judiciaires

« prêteur » — Personne qui a prêté l'argent à la coopérative

« producteur » — Personne qui produit des bovins

« produire des bovins », « bovins produits » et « production de bovins » — Engraisser des bovins ou finir des bovins en vue de l'abattage

« Programme » — Programme ontarien de garanties d'emprunt pour l'élevage de bovins d'engraissement

« situation d'urgence » — Situation déclarée en vertu du paragraphe 15.1(1) du décret

« superviseur » — Personne occupant ce poste à l'intérieur de la coopérative

A1.02 Interprétation. Pour les besoins de l'interprétation de cet accord :

  1. Les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa;
  2. Les titres ne font pas partie de la présente norme, n'ayant qu'un rôle de référence et n'ayant aucune incidence sur son interprétation;
  3. Toute référence faite à des dollars ou à une devise dans cet accord s'entend des dollars et de la devise du Canada;
  4. Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l'Ontario, sauf indication contraire;
  5. Toute référence à une loi renvoie à cette loi et aux règlements pris en application de cette loi, car cette loi et les règlements peuvent de temps en temps être modifiés, et aux lois et aux règlements pouvant être adoptés qui peuvent avoir pour effet de remplacer ou d'annuler cette loi ou les règlements, à moins qu'une disposition dans l'accord ne prévoie expressément le contraire;
  6. Toute référence au DEC renvoie au décret, lequel peut de temps en temps être modifié, ainsi qu'à tout décret en conseil pouvant être adopté qui peut avoir pour effet de remplacer ou d'annuler le DEC, à moins qu'une disposition dans l'accord ne prévoie expressément le contraire;
  7. Les mots « comprend », « comprennent » et « comprenant » dénotent que la liste qui les suit n'est pas exhaustive.

Article A2 — Durée de l'accord d'engraissement à façon

A2.01 Date d'entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la coopérative signe la partie B.

A2.02 Date d'expiration. Le présent accord expire trois cent soixante-cinq (365) jours après la date d'entrée en vigueur, à moins que :

  1. le présent accord est prorogé sous réserve d'une entente des parties pour une période ne dépassant pas celle pendant laquelle le prêteur et la coopérative ont convenu de prolonger le prêt, auquel cas le présent accord demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties; ou
  2. le présent accord est prorogé au-delà de la période prévue à l'article A2.02a) de la présente partie A en raison d'une situation d'urgence, auquel cas le présent accord demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties.

Si le présent accord est prorogé par une ou plusieurs situations d'urgence subséquentes, il restera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par la dernière situation d'urgence.

Article A3 — Propriété des bovins

A3.01 La propriété des bovins demeure entre les mains de la coopérative. Malgré tout ce qui est stipulé dans le présent accord, légalement ou en équité, la propriété légale, bénéficiaire et équitable des bovins produits en vertu du présent accord est conservée par la coopérative.

A3.02 Le producteur doit informer les créanciers actuels ou éventuels que la coopérative possède les bovins. Sans limiter les autres obligations qu'il peut avoir en vertu du présent accord, le producteur ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon informera ses créanciers actuels ainsi que tout créancier éventuel futur que la coopérative a la propriété légale, effective et équitable des bovins en vertu du présent accord, et que ces bovins ne peuvent en aucun cas être considérés comme une sûreté pour une quelconque dette du producteur ou de l'exploitant du parc d'engraissement à façon ni faire partie des biens de celui-ci en cas de procédure d'insolvabilité.

Article A4 — Déclarations, garanties et engagements du producteur

A4.01 Attestation du producteur. Le producteur déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A4.02 Le producteur est lié. Le producteur s'engage à être lié par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A4.03 Pouvoir du producteur d'exécuter l'accord. Le producteur déclare et certifie qu'il a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent accord.

A4.04 Le producteur dispose de ressources financières et de l'expertise pour la production de bovins. Le producteur déclare et garantit qu'il dispose des ressources financières et de l'expertise nécessaires pour payer et suivre un exploitant de parc d'engraissement à façon pour la production de bovins au nom du producteur et qu'il continuera de disposer des ressources financières et de l'expertise nécessaires pour le faire au nom du producteur pendant la durée du présent accord.

A4.05 Aucun accord ne limite la capacité de la coopérative ou de l'exploitant du parc d'engraissement à façon d'exercer des droits en vertu du présent accord. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas partie prenante à aucun accord limitant la capacité de la coopérative ou de l'exploitant du parc d'engraissement à façon d'exercer des droits qu'elle ou il pourrait avoir en vertu du présent accord.

A4.06 Aucune poursuite contre le producteur qui pourrait provoquer un changement défavorable important. Le producteur déclare et certifie qu'il n'y a aucune poursuite en cours ni aucune autre dépense ou perte due qui pourrait causer ou causerait probablement un changement défavorable important pendant la durée du présent accord.

A4.07 Les renseignements fournis par le producteur à la coopérative et à l'exploitant du parc d'engraissement à façon sont corrects. Le producteur déclare et certifie que les renseignements qu'il a fournis à la coopérative ou à l'exploitant du parc d'engraissement à façon concernant le présent accord sont véridiques et exacts à tous égards à la date à laquelle il a signé la partie B.

A4.08 Le producteur doit fournir des documents justificatifs. Le producteur s'engage à fournir à la coopérative ou à l'exploitant du parc d'engraissement à façon, sur demande et dans le délai établi dans l'avis, des documents prouvant toutes les conditions stipulées dans l'article A4 de la partie A.

A4.09 Le producteur doit s'assurer que les déclarations, garanties et engagements demeurent vrais. Les engagements que le producteur a pris, ou n'a pas pris, suivant le cas, ainsi que les mesures nécessaires pour s'assurer que les déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A demeurent vrais pendant toute la durée du présent accord.

A4.10 Le producteur doit aviser la coopérative et l'exploitant du parc d'engraissement à façon de tout changement dans les déclarations, garanties et engagements. Le producteur s'engage à aviser la coopérative et l'exploitant du parc d'engraissement à façon dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de :

  1. toute modification ayant une incidence sur ses déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A4 de la partie A;
  2. toute poursuite engagée contre le producteur qui pourrait ou devrait raisonnablement avoir une incidence négative importante sur sa capacité de se conformer aux conditions du présent accord.

A4.11 Déclarations, garanties et engagements du producteur au profit de la coopérative et de l'exploitant du parc d'engraissement à façon. Le producteur reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A4 de la partie A sont au profit de la coopérative et de l'exploitant du parc d'engraissement à façon.

A4.12 Confiance de la coopérative et de l'exploitant du parc d'engraissement à façon à l'égard des déclarations, garanties et engagements du producteur. Le producteur reconnaît et convient que la coopérative et l'exploitant du parc d'engraissement à façon font confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A.

Article A5 — Déclarations, garanties et engagements de l'exploitant du parc d'engraissement à façon

A5.01 Attestation de l'exploitant du parc d'engraissement à façon L'exploitant du parc d'engraissement à façon déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A5.02 L'exploitant du parc d'engraissement à façon est lié. L'exploitant du parc d'engraissement à façon s'engage à être lié par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A5.03 Pouvoir de l'exploitant du parc d'engraissement à façon d'exécuter l'accord. L'exploitant du parc d'engraissement à façon déclare et certifie qu'il a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent accord.

A5.04 Expertise pour la production de bovins. L'exploitant du parc d'engraissement à façon déclare et garantit qu'il dispose de l'expertise nécessaire pour produire des bovins en vertu du présent accord et qu'il continuera d'en disposer pour produire des bovins pendant la durée du présent accord.

A5.05 Aucun accord ne limite la capacité de la coopérative ou du producteur d'exercer des droits en vertu du présent accord. L'exploitant du parc d'engraissement à façon déclare et certifie qu'il n'est pas partie prenante à aucun accord limitant la capacité de la coopérative ou du producteur d'exercer des droits qu'elle ou il pourrait avoir en vertu du présent accord.

A5.06 Aucune poursuite contre le producteur qui pourrait provoquer un changement défavorable important. L'exploitant du parc d'engraissement à façon déclare et certifie qu'il n'y a aucune poursuite en cours ni aucune autre dépense ou perte due qui pourrait causer ou causerait probablement un changement défavorable important pendant la durée de l'accord.

A5.07 Les renseignements fournis par l'exploitant du parc d'engraissement à façon à la coopérative et au producteur sont corrects. L'exploitant du parc d'engraissement à façon déclare et certifie que les renseignements qu'il a fournis à la coopérative ou au producteur concernant le présent accord sont véridiques et exacts à tous égards à la date à laquelle il a signé la partie B.

A5.08 L'exploitant du parc d'engraissement à façon doit fournir des documents justificatifs. L'exploitant du parc d'engraissement à façon s'engage à fournir à la coopérative et au producteur, sur demande et dans le délai établi dans l'avis, des documents prouvant toutes les conditions stipulées dans l'article A5 de la partie A.

A5.09 L'exploitant du parc d'engraissement à façon doit s'assurer que les déclarations, garanties et engagements demeurent vrais. Les engagements que l'exploitant du parc d'engraissement à façon a pris, ou n'a pas pris, suivant le cas, ainsi que les mesures nécessaires pour s'assurer que les déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A5 de la partie A demeurent vrais pendant toute la durée du présent accord.

A5.10 L'exploitant du parc d'engraissement à façon doit aviser la coopérative et le producteur de tout changement dans les déclarations, garanties et engagements. L'exploitant du parc d'engraissement à façon s'engage à aviser la coopérative et le producteur dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de :

  1. toute modification ayant une incidence sur ses déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A5 de la partie A;
  2. toute poursuite engagée contre lui qui pourrait ou devrait raisonnablement avoir une incidence négative importante sur sa capacité de se conformer aux conditions du présent accord.

A5.11 Déclarations, garanties et engagements de l'exploitant du parc d'engraissement à façon au profit de la coopérative et du producteur. L'exploitant du parc d'engraissement à façon reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A5 de la partie A sont au profit de la coopérative et du producteur.

A5.12 Confiance de la coopérative et du producteur à l'égard des déclarations, garanties et engagements de l'exploitant du parc d'engraissement à façon. L'exploitant du parc d'engraissement à façon reconnaît et convient que la coopérative et le producteur font confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A5 de la partie A.

Article A6 — Déclarations, garanties et engagements de la coopérative

A6.01 Attestation de la coopérative. La coopérative déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A6.02 La coopérative est liée. La coopérative s'engage à être liée par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A6.03 Pouvoir de la coopérative d'exécuter l'accord. La coopérative déclare et certifie qu'elle a :

  1. les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'exécution du présent accord.

A6.04 Déclarations, garanties et engagements de la coopérative au profit du producteur et de l'exploitant du parc d'engraissement à façon. La coopérative reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l'article A6 de la partie A sont au profit du producteur et de l'exploitant du parc d'engraissement à façon.

A6.05 Confiance du producteur et de l'exploitant du parc d'engraissement à façon à l'égard des déclarations, garanties et engagements de la coopérative. La coopérative reconnaît et convient que le producteur et l'exploitant du parc d'engraissement à façon font confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A6 de la partie A.

Article A7 — Obligations du producteur en vertu de l'accord

A7.01 Bovins à produire au nom de la coopérative. Le producteur ne produira des bovins qu'au nom de la coopérative.

A7.02 Paiement de l'assurance sur les bovins. Le producteur paiera à la coopérative l'assurance que celle-ci a souscrite pour les bovins conformément à l'article B1.01 de la partie B.

A7.03 Identification des bovins. Le producteur marquera les bovins conformément à l'article B1.03 de la partie B.

A7.04 Lieu de production des bovins. Le producteur ne produira des bovins qu'à l'endroit indiqué à l'article B1.04 de la partie B. Si une urgence survient et que le bétail doit être déplacé de l'endroit indiqué à l'article B1.04 de la partie B, le producteur peut déplacer le bétail à l'endroit de son choix, à condition de fournir à la coopérative un avis dès que possible par la suite et que la coopérative donne son consentement quant à l'endroit où le bétail a été déplacé. Si la coopérative ne donne pas son consentement, le producteur suivra ses directives quant à l'endroit où le bétail doit être déplacé.

A7.05 Production de bovins. Le producteur :

  1. prendra en charge, gèrera ou contrôlera les bovins tout au long de la durée du présent accord;
  2. suivra les activités de l'exploitant du parc d'engraissement à façon pendant la production de bovins;
  3. veillera à ce que l'exploitant du parc d'engraissement à façon produise des bovins conformément à toutes les exigences de la loi;
  4. veillera à ce que l'exploitant du parc d'engraissement à façon préserve la santé des bovins et fournisse des services vétérinaires adéquats;
  5. veillera à ce que l'exploitant du parc d'engraissement à façon alimente les bovins et les prépare pour le marché conformément aux bonnes pratiques agricoles, de la manière déterminée par la coopérative et sous la supervision générale du superviseur;
  6. avisera immédiatement le superviseur de la découverte de bovins morbides ou morts;
  7. livrera les bovins destinés à la vente ou fera en sorte que l'exploitant du parc d'engraissement à façon les livre à tout moment demandé par le superviseur.

A7.06 Le producteur est responsable de tous les coûts de production des bovins. Le producteur reconnaît et convient être responsable de tous les coûts liés à la production de bovins, y compris les frais que l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon lui impose pour la production de bovins, conformément à l'article B1.02 de la partie B. Le producteur reconnaît et convient en outre que la coopérative n'a aucune obligation légale, équitable ou autre de payer les coûts liés à la production de bovins qu'il engage, y compris ceux que lui facture l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, conformément à l'article B1.02 de la partie B.

A7.07 Indemnisation de la coopérative. Le producteur indemnisera et dégagera de toute responsabilité la coopérative, ses directeurs, dirigeants, employés et préposés à l'égard des poursuites, jugements, réclamations, demandes, dépenses, actions, causes d'action et pertes (y compris, sans limitation, toutes les dépenses juridiques raisonnables), en ce qui a trait à la production ou à la vente des bovins.

A7.08 Accès aux installations où les bovins sont élevés. Le producteur permettra aux employés de la coopérative d'avoir un accès raisonnable aux installations où les bovins sont élevés pour les besoins de l'inspection de ces installations et des bovins, sous réserve d'un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures, ou il veillera à ce que ce soit le cas. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'accès inclut celui aux dossiers pris en charge, gérés ou contrôlés par le producteur, concernant la production des bovins.

Article A8 — Obligations de l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon en vertu de l'accord

A8.01 Bovins à produire au nom de la coopérative. L'exploitant du parc d'engraissement à façon produira des bovins au nom de la coopérative qui possède ceux-ci.

A8.02 Assurance d'entreprise. L'exploitant du parc d'engraissement à façon souscrira, et maintiendra, pendant que le présent contrat sera en vigueur, à ses frais, auprès d'assureurs auxquels A.M. Best a attribué une cote B+ ou plus, ou l'équivalent, toutes les assurances nécessaires et appropriées que souscrirait une personne prudente produisant des bovins en tant qu'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, y compris une assurance de responsabilité civile d'entreprise par sinistre pour les lésions corporelles à un tiers, les lésions corporelles personnelles et les dommages matériels. La police doit inclure ce qui suit :

  1. une garantie de responsabilité réciproque;
  2. une garantie de responsabilité contractuelle;
  3. une obligation de préavis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation ou de résiliation.

La police inclura également la coopérative et le producteur à titre d'entités assurées supplémentaires à compter de la date à laquelle le producteur place les bovins chez l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, et elle sera maintenue tant que les bovins resteront chez celui-ci.

A8.03 Preuve d'assurance. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon fournira à la coopérative et au producteur, selon le cas, une preuve confirmant que la couverture d'assurance exigée en vertu de l'article A8.02 de la partie A est en place de la manière et dans les délais prévus dans l'avis.

A8.04 Copie de la police d'assurance. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon fournira à la coopérative et au producteur, selon le cas, sur demande, une copie de la police d'assurance qu'il est tenu d'avoir en vertu de l'article A8.02 de la partie A dans le délai prévu dans l'avis.

A8.05 Lieu de production des bovins. L'exploitant du parc d'engraissement à façon ne produira des bovins qu'à l'endroit indiqué à l'article B1.04 de la partie B. Si une urgence survient et que le bétail doit être déplacé de l'endroit indiqué à l'article B1.04 de la partie B, l'exploitant d'un parc d'engraissement peut déplacer le bétail à l'endroit de son choix, à condition de fournir à la coopérative et au producteur un avis dès que possible par la suite et que la coopérative donne son consentement quant à l'endroit où le bétail a été déplacé. Si la coopérative ne donne pas son consentement, le producteur suivra ses directives quant à l'endroit où le bétail doit être déplacé.

A8.06 Production de bovins. L'exploitant du parc d'engraissement à façon :

  1. produira des bovins conformément à toutes les exigences prévues par la loi;
  2. préservera la santé des bovins et fournira des services vétérinaires adéquats;
  3. alimentera les bovins et les préparera pour le marché conformément aux bonnes pratiques agricoles, de la manière déterminée par le superviseur et sous la supervision générale du superviseur;
  4. avisera immédiatement le superviseur de la découverte de bovins morbides ou morts;
  5. livrera les bovins destinés à la vente à tout moment demandé par le superviseur, ou veillera à ce que ce soit le cas.

A8.07 Le producteur est responsable de tous les coûts de production des bovins. L'exploitant du parc d'engraissement à façon reconnaît et convient que le producteur est responsable de tous les coûts qu'il lui facture relativement à la production de bovins, conformément à l'article B1.02 de la partie B. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon reconnaît et convient en outre que la coopérative n'a aucune obligation légale, équitable ou autre de payer les coûts qu'il facture au producteur relativement à la production de bovins, conformément à l'article B1.02 de la partie B.

A8.08 Avis à la coopérative de paiement dû par le producteur à l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon avisera la coopérative de tout paiement que le producteur doit à celle-ci qui n'a pas été fait dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la date à laquelle le paiement est devenu exigible.

A8.09 Indemnisation de la coopérative et du producteur. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon indemnisera et dégagera de toute responsabilité la coopérative et le producteur, leurs directeurs, dirigeants, employés et préposés à l'égard des poursuites, jugements, réclamations, demandes, dépenses, actions, causes d'action et pertes (y compris, sans limitation, toutes les dépenses juridiques raisonnables), en ce qui a trait à la production ou à la vente des bovins.

A8.10 Accès aux installations où les bovins sont élevés. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon permettra aux employés de la coopérative ou du producteur d'avoir un accès raisonnable aux installations où les bovins sont élevés pour les besoins de l'inspection de ces installations et des bovins, sous réserve d'un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures, ou veillera à ce que ce soit le cas. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'accès inclut celui aux dossiers pris en charge, gérés ou contrôlés par l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, concernant la production des bovins en vertu de cet accord.

Article A9 — Obligation de la coopérative en vertu de l'accord

A9.01 Autoriser le producteur à s'inscrire à des programmes de gestion des risques. La coopérative autorisera le producteur à inscrire la production de bovins à des programmes de gestion des risques sous son propre nom et à recevoir directement des allocations de ces programmes de gestion des risques.

A9.02 Exception. En dépit de l'article A9.01 de la partie A, le producteur affectera les allocations qu'il peut avoir le droit de recevoir pour sa production de bovins en vertu d'un programme de gestion des risques auquel il s'est inscrit à la coopérative à titre de sûreté si les conditions du Programme l'exigent.

A9.03 Assurance. La coopérative aura et maintiendra jusqu'à ce que les bovins soient vendus une assurance couvrant la juste valeur marchande du bétail pendant toute la durée de cet accord.

Article A10 — Droit de la coopérative de retirer des bovins

A10.01 Droit de la coopérative de prendre des bovins. Le producteur et l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon reconnaissent et conviennent que la coopérative peut prendre une partie ou la totalité des bovins couverts par le présent accord et vendre ces bovins si l'une ou plusieurs des circonstances suivantes existent :

  1. Soit
    1. le producteur contrevient à une modalité du présent accord; ou
    2. l'exploitant du parc d'engraissement à façon contrevient à une modalité du présent accord;
  2. Soit
    1. le producteur manque à un engagement contenu dans cet accord et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par la coopérative ou l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, selon le cas, d'un avis de manquement; ou
    2. l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon manque à un engagement contenu dans cet accord et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par la coopérative ou le producteur, selon le cas, d'un avis de manquement;
  3. Une déclaration faite par :
    1. le producteur relativement au présent accord est fausse ou trompeuse ou l'était au moment où elle a été faite;
    2. l'exploitant du parc d'engraissement à façon relativement au présent accord est fausse ou trompeuse ou l'était au moment où elle a été faite;
  4. Le producteur ou l'exploitant du parc d'engraissement à façon, selon le cas, paraît avoir abandonné les bovins;
  5. De l'avis de la coopérative, le producteur ou l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, selon le cas, ne produit pas des bovins conformément aux bonnes pratiques agricoles;
  6. L'incapacité du producteur à payer ou à remplir autrement ses obligations ou s'acquitter de ses responsabilités dans le délai prévu envers la coopérative ou l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon en vertu du présent accord;
  7. Le producteur ou l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, selon le cas, devient insolvable, ou un séquestre, un gérant, un syndic ou un liquidateur est nommé relativement aux biens du producteur ou de l'exploitant de parc d'engraissement, selon le cas;
  8. Le producteur ou l'exploitant du parc d'engraissement, selon le cas, fait une cession au profit de ses créanciers;
  9. Une procédure de faillite, volontaire ou non, est engagée à l'encontre du producteur ou de l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, selon le cas, ou le producteur ou l'exploitant d'un parc d'engraissement, selon le cas, engage toute autre instance en vue d'obtenir une réparation contre l'un de ses créanciers;
  10. Soit :
    1. le producteur abandonne ou cesse la totalité ou une partie de ses activités liées au présent accord; ou
    2. l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon abandonne ou cesse la totalité ou une partie de ses activités liées au présent accord;
  11. Une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d'un tribunal devient exécutoire à l'encontre du producteur ou de l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, selon le cas;
  12. Un changement défavorable important nuit au producteur ou à l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon;
  13. Soit :
    1. le producteur fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC, le présent accord ou le bon de commande relatif aux bovins couverts en vertu du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande de collaboration; ou
    2. l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC ou le présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande de collaboration;
  14. Soit :
    1. le producteur omet de fournir les renseignements requis en vertu du décret, des lignes directrices, du présent accord ou d'un bon de commande relatif aux bovins couverts en vertu du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande écrite de ces renseignements; ou
    2. l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon omet de fournir les renseignements requis en vertu du décret, des lignes directrices ou du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande écrite de ces renseignements;
  15. Le producteur ou l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, selon le cas, demande par écrit à la coopérative de prendre les bovins; ou
  16. Le producteur utilise toute partie des fonds obtenus au moyen d'un bon de commande que la coopérative a établi pour lui à des fins autres que la production de bovins. 

A10.02 Le droit de la coopérative de retirer des bovins chez un exploitant d'un parc d'engraissement l'emporte sur celui du producteur de faire de même. Si la coopérative et le producteur décident tous deux de retirer des bovins chez un exploitant d'un parc d'engraissement à façon, le droit de la première en vertu de l'article A10.01 de la partie A l'emporte sur celui du second en vertu de l'article A11.01 de la partie A, et le producteur cédera au droit de la coopérative de retirer des bovins conformément à l'article A10.01 de la partie A.

A10.03 Dette du producteur à l'endroit de la coopérative pour les coûts raisonnables de retrait de bovins. Le producteur reconnaît et convient qu'il est redevable envers la coopérative de tous les coûts raisonnables que celle-ci engage pour retirer les bovins conformément à l'article A10.01 de la partie A, ainsi que de toute gestion subséquente des bovins, y compris la vente des bovins, et que cette dette s'ajoute à ce que le producteur peut devoir à la coopérative dans le cadre de tout autre accord entre eux. Le producteur reconnaît et convient en outre qu'il remboursera toute dette due à la coopérative pour tous les frais raisonnables que la coopérative engage pour prendre toute mesure en vertu de l'article A10.01 de la partie A ainsi que pour toute gestion subséquente des bovins, y compris la vente de bovins.

A10.04 Absence de dette de la coopérative à l'endroit de l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon reconnaît et accepte que la coopérative n'a pas de dette en droit, en capitaux propres ou autrement à son endroit pour tous les coûts impayés qu'il a engagés afin de produire des bovins pour le producteur dans le cas où la coopérative retire des bovins conformément à l'article A10.01 de la partie A, et que tous les coûts impayés qu'il a engagés pour produire des bovins pour le producteur représentent une dette entre eux seulement.

Article A11 — Droit du producteur de retirer des bovins

A11.01 Droit du producteur de retirer des bovins. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon reconnaît et convient que le producteur peut retirer une partie ou la totalité des bovins couverts par le présent accord si l'une ou plusieurs des circonstances suivantes existent :

  1. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon contrevient à une modalité du présent accord;
  2. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon manque à un engagement contenu dans cet accord et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par la coopérative ou le producteur, selon le cas, d'un avis de manquement;
  3. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon a fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement au présent accord;
  4. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon semble avoir abandonné des bovins;
  5. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon ne produit pas les bovins conformément à de bonnes pratiques agricoles;
  6. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon devient insolvable ou il y a nomination d'un séquestre, d'un administrateur, d'un fiduciaire ou d'un liquidateur pour ce qui est de ses biens;
  7. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon fait une cession au profit de ses créanciers;
  8. Une procédure de faillite, volontaire ou non, est engagée à l'encontre de l'exploitant de parc d'engraissement, ou toute autre instance en vue d'obtenir une réparation contre l'un de ses créanciers;
  9. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon abandonne ou cesse la totalité ou une partie de ses activités liées au présent accord;
  10. Une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d'un tribunal devient exécutoire à l'encontre de l'exploitant de parc d'engraissement à façon;
  11. Un changement défavorable important nuit à l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon;
  12. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC ou le présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande de collaboration par écrit;
  13. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon omet de fournir les renseignements requis en vertu du décret, des lignes directrices ou du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d'une demande écrite de ces renseignements;
  14. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon demande au producteur, par écrit, de prendre les bovins;
  15. Le producteur fournit à l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon un avis de quinze (15) jours ouvrables indiquant que le producteur résilie le présent accord.

Article A12 — Généralités

A12.01 Des représentants peuvent lier les parties. Les parties déclarent et garantissent que leurs représentants respectifs ont le pouvoir de les lier légalement dans les limites permises par la loi.

A12.02 Respect des conditions. Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que leurs dirigeants, directeurs, employés, agents et sous-traitants sont tenus de respecter toutes les conditions de l'accord.

A12.03 Respect de l'accord. Le présent accord lie toutes les parties, leurs descendants, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs et leurs ayants droits autorisés.

A12.04 Renonciations par écrit. Si une partie ne se conforme pas à l'une quelconque des conditions de l'accord, cette partie peut se prévaloir d'une renonciation de l'autre partie si l'autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions sur les avis stipulées à l'article A12.12 de la partie A. Toute renonciation doit se rapporter à un manquement précis et ne constitue pas une cause de renonciation en cas de tout autre manquement ultérieur.

A12.05 La tolérance ou l'indulgence d'un manquement n'est pas une renonciation. Tout manquement d'une partie d'insister dans une ou plusieurs situations sur le strict respect par l'autre partie de l'une quelconque des conditions de l'accord ne sera pas interprété comme une renonciation par la partie qui tolère le manquement, et les obligations de l'autre partie en ce qui a trait à ce respect demeureront pleinement en vigueur.

A12.06 Le facteur temps est essentiel. Le facteur temps est essentiel en ce qui a trait à l'exécution et l'observation des conditions du présent accord. Aucune prolongation ni modification des délais ne constituera une renonciation de cette disposition.

A12.07 Aucune cession.

  1. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon ne cédera pas le présent accord sans le consentement écrit préalable du producteur et de la coopérative.
  2. Le producteur ne cédera pas le présent accord sans le consentement écrit préalable de la coopérative.
  3. La coopérative ne cédera pas le présent accord sans le consentement écrit préalable du prêteur et du ministre.

A12.08 Aucune modification. Les parties ne modifieront pas la présente partie A sans :

  1. obtenir le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur;
  2. un accord modificatif écrit, daté et signé par les deux parties.

A12.09 Divisibilité des dispositions. Aucune disposition du présent accord jugée invalide ou non exécutoire ne portera atteinte à la validité ou au caractère exécutoire des autres dispositions du présent accord. Toute disposition invalide ou non exécutoire sera considérée comme dissociée du présent accord.

A12.10 Loi applicable. Le présent accord et les droits, obligations et relations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l'Ontario et aux lois fédérales applicables du Canada. Toute action ou poursuite relative au présent accord doit être engagée en Ontario.

A12.11 Intégralité de l'accord. Le présent accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties visant les questions ci-dessus et remplace les déclarations ou accords écrits ou oraux antérieurs.

A12.12 Avis. Les avis seront écrits et livrés par la poste port payé, remis personnellement ou envoyés par courriel aux adresses de la coopérative, du producteur et de l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon, ainsi que le précise l'article B1.07 de la partie B.

Les avis seront considérés comme ayant été reçus :

  1. dans le cas d'un envoi par la poste port payé, cinq (5) jours ouvrables après leur mise à la poste; ou
  2. dans le cas d'une livraison personnelle, d'un envoi par télécopieur ou d'un courriel, un (1) jour ouvrable après la réception de l'avis par l'autre partie.

En cas d'interruption du service postal, les avis seront livrés personnellement ou envoyés par télécopieur ou courriel. Sauf convention écrite expresse concernant d'autres méthodes de livraison des avis, les avis peuvent seulement être délivrés par les méthodes indiquées dans le présent article A12.12 de la partie A.

Les parties acceptent pour les besoins du présent article A12.12 de la partie A que les noms des personnes puissent être changés sans que le présent accord soit modifié par la partie qui effectue la modification, à condition qu'un avis écrit soit communiqué à l'autre partie au sujet de cette modification.

A12.13 Contreparties. Un nombre quelconque d'exemplaires de la partie B seront signés, et chacun d'entre eux sera considéré comme un original, mais tous ensemble constitueront un seul et même instrument.

A12.14 Survie. Les droits et les obligations établis aux articles A1, A7 et A8 ainsi qu'aux articles A12.06, A12.07, A12.06, A12.08, A12.09, A12.10, A12.11, A12.12 et A12.14 de la partie A et toutes les définitions applicables et les dispositions référencées, continueront d'être pleinement applicables pendant une période de sept (7) années après l'expiration ou la fin du présent accord.

Accord d'engraissement à façon avec un membre ou un non-membre — partie B — Exigences opérationnelles

Numéro d'accord d'engraissement à façon avec un membre ou un non-membrefootnote 2 : ____

Entre :

(le « producteur »)

et

(la « coopérative »)

et

(l'« exploitant d'un parc d'engraissement à façon »)

En considération des engagements et des accords stipulés dans le présent accord et pour d'autres bonnes et valables considérations, dont la réception et la suffisance sont expressément reconnues, les parties conviennent de ce qui suit :

Partie B1 — Exigences opérationnelles

B1.01 Assurance sur les bovins. Le producteur paiera une assurance de ____ $ par tête de bétail par jour ou des frais de ____ $ par tête.

B1.02 Paiement à l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon. Le producteur paiera à l'exploitant d'un parc d'engraissement à façon ____ $ selon un taux de ____________________ pour la production de bovins en vertu de l'accord.

B1.03 Identification des bovins. Les bovins seront identifiés par : ____________________.

B1.04 Emplacement des bovins. Les bovins seront situés à : ____________________.

B1.05 Durée de l'engraissement à façon. L'exploitant d'un parc d'engraissement à façon produira des bovins du ____________________  au ____________________.

B1.06 Assurance d'entreprise de l'exploitant du parc d'engraissement à façon. L'exploitant du parc d'engraissement à façon souscrira une assurance d'entreprise d'au moins ____ $.

B1.07 Avis. Tous les avis prévus dans le présent accord seront envoyés :

Au producteur

À l'attention de : ____________________
Adresse : ____________________ 
Courriel : ____________________

À la coopérative

À l'attention de : ____________________
Adresse : ____________________ 
Courriel : ____________________

À l'exploitant d'un parc d'engraissement

À l'attention de : ____________________
Adresse : ____________________ 
Courriel : ____________________

Partie B2 — Modalités générales

B2.01 Accord. Le présent accord se compose de la partie A et de la présente partie B, toutes deux reproduites à l'annexe C des lignes directrices.

B2.02 Termes. Les termes en lettres majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document auront la même signification que celle établie dans la partie A.

En foi de quoi, les parties ont signé la présente partie B à la date susmentionnée :

____________________ (Dénomination sociale du producteur en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant du producteur en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant du producteur)

____________________ Date

J'ai le pouvoir d'agir au nom du producteur.

____________________ (Dénomination sociale de la coopérative en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant de la coopérative en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant de la coopérative)

____________________ Date

J'ai le pouvoir d'agir au nom de la coopérative.

____________________ (Dénomination sociale de l'exploitant d'un parc d'engraissement en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant de l'exploitant d'un parc d'engraissement en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant de l'exploitant d'un parc d'engraissement)

____________________ Date

J'ai le pouvoir de lier l'exploitant du parc d'engraissement.

Annexe D — Accord d’engraissement à façon entre coopératives

Accord d’engraissement à façon entre coopératives — partie A — Modalités

Article A1 — Interprétation

A1.01 Définitions. Aux fins du présent accord, les termes ci-dessous ont les sens suivants :

« accord » — Le présent accord d’engraissement à façon entre coopératives, tel qu'énoncé dans :

  1. la partie A;
  2. la partie B;

qui peuvent être modifiées.

« bovin » — Bouvillons et génisses devant être engraissés en vue de l’abattage, à l’exclusion des bovins devant être vendus pour l'élevage

« changement défavorable important » — Changement de la situation financière ou autre du producteur, ou de la situation d’une propriété grevée par une sûreté relativement à cet accord qui, selon l’opinion d’un prêteur prudent et raisonnable, serait vraisemblablement considéré comme entraînant une diminution importante de la rentabilité ou de la valeur de l’entreprise, ou de la capacité du producteur d’exécuter des obligations découlant de cet accord

« coopérative » — Coopérative de financement des bovins d’engraissement créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives

« coopérative de l’exploitant d’un parc d’engraissement » — Coopérative de l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon

« coopérative du producteur » — Coopérative du producteur

« décret ou DEC » — Décret 702/2016

« engraissement à façon » — Entente conclue entre un producteur et un exploitant de parc d’engraissement, par laquelle ce dernier accepte de produire des bovins pour le compte du premier

« exigences prévues par la loi » — Ensemble des actes législatifs, codes, actes, ordonnances, ordres, approbations, décrets, règlements administratifs, règles, règlements, plans officiels, permis, licences, autorisations, directives, injonctions et accords avec toutes les autorités qui maintenant et en tout temps par la suite peuvent s'appliquer à cet accord

« exploitant de parc d’engraissement à façon » — Personne qui produit des bovins pour le producteur

« jour ouvrable » — Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et autres congés durant lesquels les bureaux du gouvernement de l’Ontario sont fermés

« lignes directrices » — Document intitulé « Lignes directrices du Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l'élevage de bovins d’engraissement »

« ministre » — Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou autre ministre pouvant être désigné(e) de temps en temps à titre de ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales conformément à la Loi sur le Conseil exécutif

« ministère » — Ministère confié au ministre

« partie » — Soit la coopérative du producteur, le producteur, la coopérative de l’exploitant d’un parc d’engraissement et l’exploitant d’un parc d’engraissement, suivant le contexte

« partie A » — L’accord d’engraissement à façon entre coopératives (partie A — Modalités générales), conformément à l’annexe D des lignes directrices

« partie B » — L’accord d’engraissement à façon entre coopératives (partie B — exigences opérationnelles), conformément à l’annexe D des lignes directrices

« parties » — La coopérative du producteur, le producteur, la coopérative de l’exploitant d’un parc d’engraissement et l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon collectivement

« personne morale » — Entité juridique

« poursuite » — Toutes les causes d’actions, actions, réclamations, demandes, requêtes, poursuites ou autres procédures judiciaires ou quasi judiciaires

« prêteur » — Personne qui a prêté l’argent à la coopérative

« producteur » — Personne qui produit des bovins

« produire des bovins », « bovins produits » et « production de bovins » — Engraisser des bovins ou finir des bovins en vue de l’abattage

« Programme » — Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l'élevage de bovins d’engraissement

« situation d’urgence » — Situation déclarée en vertu du paragraphe 15.1(1) du décret

« superviseur » — Personne occupant ce poste à l’intérieur de la coopérative

A1.02 Interprétation. Pour les besoins de l’interprétation de cet accord :

  1. Les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa;
  2. Les titres ne font pas partie de la présente norme, n'ayant qu'un rôle de référence et n'ayant aucune incidence sur son interprétation;
  3. Toute référence faite à des dollars ou à une devise dans cet accord s'entend des dollars et de la devise du Canada;
  4. Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
  5. Toute référence à une loi renvoie à cette loi et aux règlements pris en application de cette loi, car cette loi et les règlements peuvent de temps en temps être modifiés, et aux lois et aux règlements pouvant être adoptés qui peuvent avoir pour effet de remplacer ou d’annuler cette loi ou les règlements, à moins qu'une disposition dans l’accord ne prévoie expressément le contraire;
  6. Toute référence au DEC renvoie au décret, lequel peut de temps en temps être modifié, ainsi qu'à tout décret en conseil pouvant être adopté qui peut avoir pour effet de remplacer ou d’annuler le DEC, à moins qu'une disposition dans l’accord ne prévoie expressément le contraire;
  7. Les mots « comprend », « comprennent » et « comprenant » dénotent que la liste qui les suit n'est pas exhaustive.

Article A2 — Durée de l’accord d’engraissement à façon

A2.01 Date d’entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur à la dernière date de signature de la partie B par la coopérative du producteur ou la coopérative de l’exploitant d’un parc d’engraissement.

A2.02 Date d’expiration. Le présent accord expire trois cent soixante-cinq (365) jours après la date d’entrée en vigueur, à moins que :

  1. le présent accord est prorogé sous réserve d’une entente des parties pour une période ne dépassant pas celle pendant laquelle le prêteur et la coopérative du producteur ont convenu de prolonger le prêt, auquel cas le présent accord demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties; ou
  2. le présent accord est prorogé au-delà de la période prévue à l’article A2.02a) de la présente partie A en raison d’une situation d’urgence, auquel cas le présent accord demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties.

Si le présent accord est prorogé par une ou plusieurs situations d’urgence subséquentes, il restera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par la dernière situation d’urgence.

Article A3 — Propriété des bovins

A3.01 La propriété des bovins demeure entre les mains de la coopérative du producteur. Malgré tout ce qui est stipulé dans le présent accord, légalement ou en équité, la propriété légale, bénéficiaire et équitable des bovins produits en vertu du présent accord est conservée par la coopérative.

A3.02 Le producteur doit informer les créanciers actuels ou éventuels que la coopérative du producteur possède les bovins. Sans limiter les autres obligations qu'il peut avoir en vertu du présent accord, le producteur ou l’exploitant de parc d’engraissement à façon informera ses créanciers actuels ainsi que tout créancier éventuel futur que la coopérative a la propriété légale, effective et équitable des bovins en vertu du présent accord, et que ces bovins ne peuvent en aucun cas être considérés comme une sûreté pour une quelconque dette du producteur ou de l’exploitant de parc d’engraissement à façon ni faire partie des biens de celui-ci en cas de procédure d’insolvabilité.

Article A4 — Déclarations, garanties et engagements du producteur

A4.01 Attestation du producteur. Le producteur déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A4.02 Le producteur est lié. Le producteur s'engage à être lié par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A4.03 Pouvoir du producteur d’exécuter l’accord. Le producteur déclare et certifie qu'il a :

  1. les pleins pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l’exécution du présent accord.

A4.04 Le producteur dispose de ressources financières et de l’expertise pour la production de bovins. Le producteur déclare et garantit qu'il dispose des ressources financières et de l’expertise nécessaires pour payer et suivre un exploitant de parc d’engraissement à façon pour la production de bovins au nom du producteur et qu'il continuera de disposer des ressources financières et de l’expertise nécessaires pour le faire au nom du producteur pendant la durée du présent accord.

A4.05 Aucun accord ne limite la capacité de la coopérative du producteur ou celle de l’exploitant du parc d’engraissement ou encore la capacité de l’exploitant du parc d’engraissement d’exercer des droits en vertu du présent accord. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas partie prenante à aucun accord limitant la capacité de la coopérative du producteur ou celle de l’exploitant du parc d’engraissement ou encore la capacité de l’exploitant du parc d’engraissement d’exercer des droits qu'elle ou il pourrait avoir en vertu du présent accord.

A4.06 Aucune poursuite contre le producteur qui pourrait provoquer un changement défavorable important. Le producteur déclare et certifie qu'il n'y a aucune poursuite en cours ni aucune autre dépense ou perte due qui pourrait causer ou causerait probablement un changement défavorable important pendant la durée du présent accord.

A4.07 Les renseignements fournis par l’exploitant de parc d’engraissement à façon et par les coopératives (de l’exploitant du parc et du producteur) sont corrects. Le producteur déclare et certifie que les renseignements qu'il a fournis à sa coopérative, à celle de l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon ou à l’exploitant lui-même concernant le présent accord sont véridiques et exacts à tous égards à la date à laquelle il a signé la partie B.

A4.08 Le producteur doit fournir des documents justificatifs. Le producteur s'engage à fournir à sa coopérative, à celle de l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon ou à l’exploitant lui-même, sur demande et dans le délai établi dans l’avis, des documents prouvant toutes les conditions stipulées dans l’article A4 de la partie A.

A4.09 Engagement du producteur à ne pas intenter de poursuites contre sa coopérative pour des pertes ou dommages causés uniquement par l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon. Le producteur s'engage à ne pas intenter de poursuites contre sa coopérative pour des pertes ou dommages subis si ceux-ci sont uniquement causés par l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon. Il est entendu que cette disposition ne s'applique pas à toute situation où la coopérative du producteur enfreint l’une de ses obligations en vertu du présent accord et où ce manquement entraîne pour le producteur des dommages ou des pertes.

A4.10 Le producteur doit s'assurer que les déclarations, garanties et engagements demeurent vrais. Les engagements que le producteur a pris, ou n'a pas pris, suivant le cas, ainsi que les mesures nécessaires pour s'assurer que les déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A demeurent vrais pendant toute la durée du présent accord.

A4.11 Le producteur doit aviser la coopérative du producteur et celle de l’exploitant du parc d’engraissement à façon ainsi que celui-ci de tout changement dans les déclarations, garanties et engagements. Le producteur s'engage à aviser la coopérative du producteur et celle de l’exploitant de parc d’engraissement à façon ainsi que celui-ci dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de :

  1. toute modification ayant une incidence sur ses déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A4 de la partie A;
  2. toute poursuite engagée contre lui qui pourrait ou devrait raisonnablement avoir une incidence négative importante sur sa capacité de se conformer aux conditions du présent accord.

A4.12 Déclarations, garanties et engagements du producteur au profit de sa coopérative et de celle de l’exploitant de parc d’engraissement à façon ainsi que de celui-ci. Le producteur reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A4 de la partie A sont au profit de sa coopérative et de celle de l’exploitant du parc d’engraissement à façon ainsi que de celui-ci.

A4.13 Confiance de la coopérative du producteur et de celle de l’exploitant du parc d’engraissement à façon ainsi que de celui-ci à l'égard des déclarations, garanties et engagements du producteur. Le producteur reconnaît et convient que sa coopérative et celle de l’exploitant de parc d’engraissement à façon ainsi que celui-ci font confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A.

Article A5 — Déclarations, garanties et engagements de l’exploitant du parc d’engraissement à façon

A5.01 Attestation de l’exploitant du parc d’engraissement à façon L’exploitant du parc d’engraissement à façon déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A5.02 L’exploitant du parc d’engraissement à façon est lié. L’exploitant du parc d’engraissement à façon s'engage à être lié par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A5.03 Pouvoir de l’exploitant du parc d’engraissement à façon d’exécuter l’accord. L’exploitant du parc d’engraissement à façon déclare et certifie qu'il a :

  1. les pleins pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l’exécution du présent accord.

A5.04 Expertise pour la production de bovins. L’exploitant du parc d’engraissement à façon déclare et garantit qu'il dispose de l’expertise nécessaire pour produire des bovins en vertu du présent accord et qu'il continuera d’en disposer pour produire des bovins pendant la durée du présent accord.

A5.05 Aucun accord ne limite la capacité du producteur, de sa coopérative et de celle de l’exploitant de parc d’engraissement à façon d’exercer des droits en vertu du présent accord. L’exploitant de parc d’engraissement à façon déclare et certifie qu'il n'est pas partie prenante à aucun accord limitant la capacité de la coopérative ou du producteur d’exercer des droits que le producteur ou les coopératives (du producteur ou de l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon) pourrait avoir en vertu du présent accord.

A5.06 Aucune poursuite contre le producteur qui pourrait provoquer un changement défavorable important. L’exploitant du parc d’engraissement à façon déclare et certifie qu'il n'y a aucune poursuite en cours ni aucune autre dépense ou perte due qui pourrait causer ou causerait probablement un changement défavorable important pendant la durée de l’accord.

A5.07 Les renseignements fournis par l’exploitant de parc d’engraissement à façon à sa coopérative ou à celle du producteur ainsi qu'à celui-ci sont corrects. L’exploitant du parc d’engraissement à façon déclare et certifie que les renseignements qu'il a fournis à sa coopérative ou à celle du producteur ainsi qu'à celui-ci concernant le présent accord sont véridiques et exacts à tous égards à la date à laquelle il a signé la partie B.

A5.08 L’exploitant du parc d’engraissement à façon doit fournir des documents justificatifs. L’exploitant du parc d’engraissement à façon s'engage à fournir à sa coopérative ou à celle du producteur ainsi qu'à celui-ci, sur demande et dans le délai établi dans l’avis, des documents prouvant toutes les conditions stipulées dans l’article A5 de la partie A.

A5.09 L’exploitant du parc d’engraissement à façon doit s'assurer que les déclarations, garanties et engagements demeurent vrais. Les engagements que l’exploitant du parc d’engraissement à façon a pris, ou n'a pas pris, suivant le cas, ainsi que les mesures nécessaires pour s'assurer que les déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A5 de la partie A demeurent vrais pendant toute la durée du présent accord.

A5.10 L’exploitant du parc d’engraissement à façon doit aviser sa coopérative ou celle du producteur ainsi que celui-ci de tout changement dans les déclarations, garanties et engagements. L’exploitant du parc d’engraissement à façon s'engage à aviser sa coopérative ou celle du producteur ainsi que celui-ci dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de :

  1. toute modification ayant une incidence sur ses déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A5 de la partie A;
  2. toute poursuite engagée contre lui qui pourrait ou devrait raisonnablement avoir une incidence négative importante sur sa capacité de se conformer aux conditions du présent accord.

A5.11 Déclarations, garanties et engagements de l’exploitant du parc d’engraissement à façon au profit de sa coopérative et de celle du producteur ainsi que de celui-ci. L’exploitant du parc d’engraissement à façon reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A5 de la partie A sont au profit de sa coopérative et de celle du producteur ainsi que de celui-ci.

A5.12 Confiance du producteur, de sa coopérative et de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement à façon à l'égard des déclarations, garanties et engagements de l’exploitant du parc d’engraissement. L’exploitant du parc d’engraissement à façon reconnaît et convient que sa coopérative et celle du producteur ainsi que celui-ci font confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A5 de la partie A.

Article A6 — Déclarations, garanties et engagements de la coopérative du producteur

A6.01 Attestation de la coopérative du producteur. La coopérative du producteur déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A6.02 La coopérative du producteur est liée. La coopérative du producteur s'engage à être liée par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A6.03 Pouvoir de la coopérative du producteur d’exécuter l’accord. La coopérative du producteur déclare et certifie qu'elle a :

  1. les pleins pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l’exécution du présent accord.

A6.04 Déclarations, garanties et engagements de la coopérative du producteur au profit du producteur, de l’exploitant du parc d’engraissement à façon et de la coopérative de celui-ci. La coopérative du producteur reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A6 de la partie A sont au profit du producteur, de l’exploitant du parc d’engraissement à façon et de la coopérative de celui-ci.

A6.05 Confiance du producteur et de l’exploitant du parc d’engraissement à façon ainsi que de la coopérative de celui-ci à l'égard des déclarations, garanties et engagements de la coopérative du producteur. La coopérative du producteur reconnaît et convient que le producteur, l’exploitant du parc d’engraissement à façon et la coopérative de celui-ci font confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A6 de la partie A.

Article A7 — Déclarations, garanties et engagements de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement à façon

A7.01 Attestation de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement à façon. La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement à façon déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A7.02 La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement à façon est liée. La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement s'engage à être liée par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord.

A7.03 Pouvoir de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement d’exécuter l’accord. La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement déclare et certifie qu'elle a :

  1. les pleins pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l’exécution du présent accord.

A7.04 Déclarations, garanties et engagements de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement au profit de celui-ci, du producteur et de la coopérative du producteur. La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A7 de la partie A sont au profit de sa coopérative et de celle du producteur ainsi que de celui-ci.

A7.05 Confiance de l’exploitant du parc d’engraissement, du producteur et de la coopérative de celui-ci à l'égard des déclarations, garanties et engagements de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement. La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement reconnaît et convient que l’exploitant de parc d’engraissement à façon, le producteur ainsi que sa coopérative font confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A7 de la partie A.

Article A8 — Obligations du producteur en vertu de l’accord

A8.01 Bovins à produire au nom de la coopérative du producteur. Le producteur ne produira des bovins qu'au nom de la coopérative du producteur.

A8.02 Paiement de l’assurance sur les bovins. Le producteur paiera à la coopérative du producteur l’assurance que celle-ci a souscrite pour les bovins conformément à l’article B1.01 de la partie B.

A8.03 Identification des bovins. Le producteur marquera les bovins conformément à l’article B1.03  de la partie B.

A8.04 Lieu de production des bovins. Le producteur ne produira des bovins qu'à l’endroit indiqué à l’article B1.04 de la partie B. Si une urgence survient et que le bétail doit être déplacé de l’endroit indiqué à l’article B1.04 de la partie B, le producteur peut déplacer le bétail ou le faire déplacer à l’endroit de son choix, à condition de fournir à la coopérative un avis dès que possible par la suite et que la coopérative donne son consentement quant à l’endroit où le bétail a été déplacé. Si la coopérative ne donne pas son consentement, le producteur suivra ses directives quant à l’endroit où le bétail doit être déplacé.

A8.05 Production de bovins. Le producteur :

  1. prendra en charge, gèrera ou contrôlera les bovins tout au long de la durée du présent accord;
  2. suivra les activités de l’exploitant du parc d’engraissement à façon pendant la production de bovins;
  3. veillera à ce que l’exploitant du parc d’engraissement à façon produise des bovins conformément à toutes les exigences de la loi;
  4. veillera à ce que l’exploitant du parc d’engraissement à façon préserve la santé des bovins et fournisse des services vétérinaires adéquats;
  5. veillera à ce que l’exploitant du parc d’engraissement à façon alimente les bovins et les prépare pour le marché conformément aux bonnes pratiques agricoles, de la manière déterminée par la coopérative du producteur et sous la supervision générale du superviseur;
  6. avisera immédiatement le superviseur de la découverte de bovins morbides ou morts;
  7. livrera les bovins destinés à la vente ou fera en sorte que l’exploitant du parc d’engraissement à façon les livre à tout moment demandé par le superviseur.

A8.06 Le producteur est responsable de tous les coûts de production des bovins. Le producteur reconnaît et convient être responsable de tous les coûts liés à la production de bovins, y compris les frais que l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon lui impose pour la production de bovins, conformément à l’article B1.01 de la partie B. Le producteur reconnaît et convient en outre que la coopérative du producteur n'a aucune obligation légale, équitable ou autre de payer les coûts liés à la production de bovins qu'il engage, y compris ceux que lui facture l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon, conformément à l’article B1.01 de la partie B.

A8.07 Indemnisation de la coopérative du producteur. Le producteur indemnisera et dégagera de toute responsabilité la coopérative du producteur, ses directeurs, dirigeants, employés et préposés à l'égard des poursuites, jugements, réclamations, demandes, dépenses, actions, causes d’action et pertes (y compris, sans limitation, toutes les dépenses juridiques raisonnables), en ce qui a trait à la production ou à la vente des bovins.

A8.08 Accès aux installations où les bovins sont élevés. Le producteur permettra aux employés de la coopérative du producteur d’avoir un accès raisonnable aux installations où les bovins sont élevés pour les besoins de l’inspection de ces installations et des bovins, sous réserve d’un préavis d’au moins vingt-quatre (24) heures, ou veillera à ce que ce soit le cas. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l’accès inclut celui aux dossiers pris en charge, gérés ou contrôlés par le producteur, concernant la production des bovins.

Article A9 — Obligations de l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon en vertu de l’accord

A9.01 Bovins à produire au nom de la coopérative du producteur. L’exploitant du parc d’engraissement à façon ne produira des bovins qu'au nom de la coopérative du producteur.

A9.02 Durée de l’engraissement à façon. Sans limiter les droits de la coopérative du producteur en vertu de l’article A12 ou du producteur en vertu de l’article A13, l’exploitant du parc d’engraissement produira des bovins pendant la période prévue à l’article B1.04 de la partie B.

A9.03 Assurance d’entreprise. L’exploitant du parc d’engraissement à façon souscrira, et maintiendra, pendant que le présent contrat sera en vigueur, à ses frais, auprès d’assureurs auxquels A.M. Best a attribué une cote B+ ou plus, ou l'équivalent, toutes les assurances nécessaires et appropriées que souscrirait une personne prudente produisant des bovins en tant qu'exploitant d’un parc d’engraissement à façon, y compris une assurance de responsabilité civile d’entreprise par sinistre pour les lésions corporelles à un tiers, les lésions corporelles personnelles et les dommages matériels. La police doit inclure ce qui suit :

  1. une garantie de responsabilité réciproque;
  2. une garantie de responsabilité contractuelle;
  3. une obligation de préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation ou de résiliation.

La police inclura également la coopérative du producteur et le producteur à titre d’entités assurées supplémentaires à compter de la date à laquelle le producteur place les bovins chez l’exploitant du parc d’engraissement à façon, et elle sera maintenue tant que les bovins resteront chez celui-ci.

A9.04 Preuve d’assurance. L’exploitant du parc d’engraissement à façon fournira à la coopérative du producteur et au producteur, selon le cas, une preuve confirmant que la couverture d’assurance exigée en vertu de l’article A9.03 de la partie A est en place de la manière et dans les délais prévus dans l’avis.

A9.05 Copie de la police d’assurance. L’exploitant du parc d’engraissement à façon fournira à la coopérative du producteur et au producteur, selon le cas, sur demande, une copie de la police d’assurance qu'il est tenu d’avoir en vertu de l’article A9.03 de la partie A dans le délai prévu dans l’avis.

A9.06 Lieu de production des bovins. L’exploitant du parc d’engraissement à façon ne produira des bovins qu'à l’endroit indiqué à l’article B1.04  de la partie B. Si une urgence survient et que le bétail doit être déplacé de l’endroit indiqué à l’article B1.04  de la partie B, l’exploitant du parc d’engraissement peut déplacer le bétail à l’endroit de son choix, à condition de fournir à la coopérative et au producteur un avis dès que possible par la suite et que la coopérative donne son consentement quant à l’endroit où le bétail a été déplacé. Si la coopérative ne donne pas son consentement, le producteur suivra ses directives quant à l’endroit où le bétail doit être déplacé.

A9.07 Production de bovins. L’exploitant du parc d’engraissement à façon :

  1. produira des bovins conformément à toutes les exigences prévues par la loi;
  2. préservera la santé des bovins et fournira des services vétérinaires adéquats;
  3. alimentera les bovins et les préparera pour le marché conformément aux bonnes pratiques agricoles, de la manière déterminée par le superviseur et sous la supervision générale du superviseur;
  4. avisera immédiatement le superviseur de la découverte de bovins morbides ou morts;
  5. livrera les bovins destinés à la vente à tout moment demandé par le superviseur, ou veillera à ce que ce soit le cas.

A9.08 Le producteur est responsable de tous les coûts de production des bovins. L’exploitant du parc d’engraissement à façon reconnaît et convient que le producteur est responsable de tous les coûts qu'il lui facture relativement à la production de bovins, conformément à l’article B1.02 de la partie B. L’exploitant du parc d’engraissement à façon reconnaît et convient en outre que sa coopérative et la coopérative du producteur n'ont aucune obligation légale, équitable ou autre de payer les coûts qu'il facture au producteur relativement à la production de bovins, conformément à l’article B1.02 de la partie B.

A9.09 Avis à la coopérative du producteur et à celle de l’exploitant du parc d’engraissement de paiement dû par le producteur à l’exploitant du parc d’engraissement. L’exploitant du parc d’engraissement à façon avisera sa coopérative et celle du producteur de tout paiement que lui doit le producteur s'il n'a pas été fait dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la date à laquelle le paiement est devenu exigible.

A9.10 Indemnisation de producteur, de sa coopérative et de celle de l’exploitant du parc d’engraissement. L’exploitant du parc d’engraissement à façon indemnisera et dégagera de toute responsabilité sa coopérative ainsi que le producteur et sa coopérative, leurs directeurs, dirigeants, employés et préposés à l'égard des poursuites, jugements, réclamations, demandes, dépenses, actions, causes d’action et pertes (y compris, sans limitation, toutes les dépenses juridiques raisonnables), en ce qui a trait à la production ou à la vente des bovins.

A9.11 Accès aux installations où les bovins sont élevés. L’exploitant du parc d’engraissement à façon permettra aux employés du producteur et de la coopérative du producteur d’avoir un accès raisonnable aux installations où les bovins sont élevés pour les besoins de l’inspection de ces installations et des bovins, sous réserve d’un préavis d’au moins vingt-quatre (24) heures. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l’accès inclut celui aux dossiers pris en charge, gérés ou contrôlés par l’exploitant du parc d’engraissement à façon, concernant la production des bovins en vertu de cet accord.

Article A10 — Obligation de la coopérative du producteur en vertu de l’accord

A10.01 Autoriser le producteur à s'inscrire à des programmes de gestion des risques. La coopérative du producteur autorisera le producteur à inscrire la production de bovins à des programmes de gestion des risques sous son propre nom et à recevoir directement des allocations de ces programmes de gestion des risques.

A10.02 Exception. En dépit de l’article A10.01  de la partie A, le producteur affectera les allocations qu'il peut avoir le droit de recevoir pour sa production de bovins en vertu d’un programme de gestion des risques auquel il s'est inscrit à la coopérative du producteur à titre de sûreté si les conditions du Programme l’exigent.

A10.03 Assurance. La coopérative du producteur aura et maintiendra jusqu'à ce que les bovins soient vendus une assurance couvrant la juste valeur marchande du bétail pendant toute la durée de l’accord.

Article A11 — Obligation de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement à façon en vertu de l’accord

A11.01 La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement informera le producteur et sa coopérative si l’exploitant du parc d’engraissement est en défaut de paiement pour un bon de commande ou si son statut de membre change. La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement informera dès que possible le producteur et sa coopérative si l’exploitant du parc d’engraissement est en défaut de paiement pour un bon de commande auprès d’elle ou si son statut de membre auprès d’elle change.

A11.02 La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement n'empêchera pas la coopérative du producteur de retirer des bovins chez l’exploitant du parc d’engraissement, ni n'entravera ou ne perturbera d’une autre manière une telle mesure. La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement convient n'empêchera pas la coopérative du producteur de retirer des bovins chez l’exploitant du parc d’engraissement, ni n'entravera ou ne perturbera d’une autre manière une telle mesure, conformément à l’article A12.01 de la partie A.

A11.03 La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement n'empêchera pas le producteur de retirer des bovins chez l’exploitant du parc d’engraissement, ni n'entravera ou ne perturbera d’une autre manière une telle mesure. La coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement n'empêchera pas le producteur de retirer des bovins chez l’exploitant du parc d’engraissement, ni n'entravera ou ne perturbera d’une autre manière une telle mesure, conformément à l’article A13.01 de la partie A.

Article A12 — Droit de la coopérative du producteur de retirer des bovins

A12.01 Droit de la coopérative de retirer des bovins. Le producteur et l’exploitant du parc d’engraissement à façon reconnaissent et conviennent que la coopérative du producteur peut retirer une partie ou la totalité des bovins couverts par le présent accord et vendre ces bovins si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes existent :

  1. Soit :
    1. le producteur contrevient à une modalité du présent accord;
    2. l’exploitant du parc d’engraissement à façon contrevient à une modalité du présent accord;
  2. Soit :
    1. le producteur manque à un engagement contenu dans cet accord et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par sa coopérative, l’exploitant du parc d’engraissement à façon ou la coopérative de celui-ci, selon le cas, d’un avis de manquement; ou
    2. l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon manque à un engagement contenu dans cet accord et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par sa coopérative, le producteur ou la coopérative de celui-ci, selon le cas, d’un avis de manquement;
  3. Une déclaration faite par :
    1. le producteur relativement au présent accord est fausse ou trompeuse ou l'était au moment où elle a été faite;
    2. l’exploitant du parc d’engraissement à façon relativement au présent accord est fausse ou trompeuse ou l'était au moment où elle a été faite;
  4. Le producteur ou l’exploitant du parc d’engraissement à façon, selon le cas, paraît avoir abandonné les bovins;
  5. De l’avis de la coopérative du producteur, le producteur ou l’exploitant du parc d’engraissement à façon, selon le cas, ne produit pas des bovins conformément aux bonnes pratiques agricoles;
  6. L’incapacité du producteur à payer ou à remplir autrement ses obligations ou s'acquitter de ses responsabilités dans le délai prévu envers la coopérative du producteur ou l’exploitant du parc d’engraissement à façon en vertu du présent accord;
  7. Le producteur ou l’exploitant du parc d’engraissement à façon, selon le cas, devient insolvable, ou un séquestre, un gérant, un syndic ou un liquidateur est nommé relativement aux biens du producteur ou de l’exploitant du parc d’engraissement, selon le cas;
  8. Le producteur ou l’exploitant du parc d’engraissement, selon le cas, fait une cession au profit de ses créanciers;
  9. Une procédure de faillite, volontaire ou non, est engagée à l’encontre du producteur ou de l’exploitant du parc d’engraissement à façon, selon le cas, ou le producteur ou l’exploitant du parc d’engraissement, selon le cas, engage toute autre instance en vue d’obtenir une réparation contre l’un de ses créanciers;
  10. Soit :
    1. le producteur abandonne ou cesse la totalité ou une partie de ses activités liées au présent accord;
    2. l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon abandonne ou cesse la totalité ou une partie de ses activités liées au présent accord;
  11. Une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal devient exécutoire à l’encontre du producteur ou de l’exploitant du parc d’engraissement à façon, selon le cas;
  12. Un changement défavorable important nuit au producteur ou à l’exploitant du parc d’engraissement à façon;
  13. Soit :
    1. le producteur fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC, le présent accord ou le bon de commande relatif aux bovins couverts en vertu du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande de collaboration; ou
    2. l’exploitant du parc d’engraissement à façon fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC ou le présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande de collaboration;
  14. Soit :
    1. le producteur omet de fournir les renseignements requis en vertu du décret, des lignes directrices, du présent accord ou d’un bon de commande relatif aux bovins couverts en vertu du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande écrite de ces renseignements; ou
    2. l’exploitant du parc d’engraissement à façon omet de fournir les renseignements requis en vertu du décret, des lignes directrices ou du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande écrite de ces renseignements;
  15. Le producteur ou l’exploitant du parc d’engraissement à façon, selon le cas, demande par écrit à la coopérative de prendre les bovins; ou
  16. Le producteur utilise toute partie des fonds obtenus au moyen d’un bon de commande que la coopérative du producteur a établi pour lui à des fins autres que la production de bovins. 

A12.02 Le droit de la coopérative du producteur de retirer des bovins chez l’exploitant d’un parc d’engraissement l’emporte sur celui du producteur de faire de même. Si la coopérative du producteur et le producteur décident tous deux de retirer des bovins chez l’exploitant d’un parc d’engraissement à façon, le droit de la première en vertu de l’article A12.01 de la partie A l’emporte sur celui du second en vertu de l’article A13.01 de la partie A, et le producteur cédera au droit de la coopérative du producteur de retirer des bovins conformément à l’article A12.01 de la partie A.

A12.03 Dette du producteur à l’endroit de la coopérative pour les coûts raisonnables de retrait de bovins. Le producteur reconnaît et convient qu'il est redevable envers la coopérative du producteur de tous les coûts raisonnables que celle-ci engage pour retirer les bovins conformément à l’article A12.01 de la partie A, ainsi que de toute gestion subséquente des bovins, y compris la vente des bovins, et que cette dette s'ajoute à ce que le producteur peut devoir à la coopérative du producteur dans le cadre de tout autre accord entre eux. Le producteur reconnaît et convient en outre qu'il remboursera toute dette due à la coopérative du producteur pour tous les frais raisonnables que celle-ci engage pour prendre toute mesure en vertu de l’article A12.01 de la partie A ainsi que pour toute gestion subséquente des bovins, y compris la vente de bovins.

A12.04 Absence de dette de la coopérative à l’endroit de l’exploitant du parc d’engraissement à façon. L’exploitant du parc d’engraissement à façon reconnaît et accepte que la coopérative du producteur n'a pas de dette en droit, en capitaux propres ou autrement à son endroit pour tous les coûts impayés qu'il a engagés afin de produire des bovins pour le producteur dans le cas où la coopérative du producteur retire des bovins conformément à l’article A12.01 de la partie A, et que tous les coûts impayés qu'il a engagés pour produire des bovins pour le producteur représentent une dette entre eux seulement.

Article A13 — Droit du producteur de retirer des bovins

A13.01 Droit du producteur de retirer des bovins. L’exploitant du parc d’engraissement à façon reconnaît et convient que le producteur peut retirer une partie ou la totalité des bovins couverts par le présent accord si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes existent :

  1. L’exploitant du parc d’engraissement à façon contrevient à une modalité du présent accord;
  2. L’exploitant du parc d’engraissement manque à un engagement contenu dans le présent accord et ne remédie pas à ce manquement pendant une période de dix (10) jours ouvrables après remise par sa coopérative, le producteur ou la coopérative de celui-ci, selon le cas, d’un avis de manquement;
  3. L’exploitant du parc d’engraissement à façon a fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement au présent accord;
  4. L’exploitant du parc d’engraissement à façon semble avoir abandonné des bovins;
  5. L’exploitant du parc d’engraissement à façon ne produit pas les bovins conformément à de bonnes pratiques agricoles;
  6. L’exploitant du parc d’engraissement à façon devient insolvable ou il y a nomination d’un séquestre, d’un administrateur, d’un fiduciaire ou d’un liquidateur pour ce qui est de ses biens;
  7. L’exploitant du parc d’engraissement à façon fait une cession au profit de ses créanciers;
  8. Une procédure de faillite, volontaire ou non, est engagée à l’encontre de l’exploitant du parc d’engraissement, ou toute autre instance en vue d’obtenir une réparation contre l’un de ses créanciers;
  9. L’exploitant du parc d’engraissement à façon abandonne ou cesse la totalité ou une partie de ses activités liées au présent accord;
  10. Une saisie-exécution ou une autre procédure judiciaire d’un tribunal devient exécutoire à l’encontre de l’exploitant du parc d’engraissement à façon;
  11. Un changement défavorable important nuit à l’exploitant du parc d’engraissement à façon;
  12. L’exploitant du parc d’engraissement à façon fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC ou le présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande de collaboration par écrit;
  13. L’exploitant du parc d’engraissement à façon omet de fournir les renseignements requis en vertu du décret, des lignes directrices ou du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande écrite de ces renseignements;
  14. L’exploitant du parc d’engraissement à façon demande au producteur, par écrit, de prendre les bovins;
  15. Le producteur fournit à l’exploitant du parc d’engraissement à façon un avis de quinze (15) jours ouvrables indiquant que le producteur résilie le présent accord.

Article A14 — Généralités

A14.01 Des représentants peuvent lier les parties. Les parties déclarent et garantissent que leurs représentants respectifs ont le pouvoir de les lier légalement dans les limites permises par la loi.

A14.02 Respect des conditions. Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que leurs dirigeants, directeurs, employés, agents et sous-traitants sont tenus de respecter toutes les conditions de l’accord.

A14.03 Respect de l’accord. Le présent accord lie toutes les parties, leurs descendants, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs et leurs ayants droits autorisés.

A14.04 Renonciations par écrit. Si une partie ne se conforme pas à l’une quelconque des conditions du présent accord, cette partie peut se prévaloir d’une renonciation de l’autre partie si l’autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions sur les avis stipulées à l’article A14.12  de la partie A. Toute renonciation doit se rapporter à un manquement précis et ne constitue pas une cause de renonciation en cas de tout autre manquement ultérieur.

A14.05 La tolérance ou l’indulgence d’un manquement n'est pas une renonciation. Tout manquement d’une partie d’insister dans une ou plusieurs situations sur le strict respect par l’autre partie de l’une quelconque des conditions de l’accord ne sera pas interprété comme une renonciation par la partie qui tolère le manquement, et les obligations de l’autre partie en ce qui a trait à ce respect demeureront pleinement en vigueur.

A14.6 Le facteur temps est essentiel. Le facteur temps est essentiel en ce qui a trait à l’exécution et l’observation des conditions du présent accord. Aucune prolongation ni modification des délais ne constituera une renonciation de cette disposition.

A14.07 Aucune cession.

  1. L’exploitant d’un parc d’engraissement à façon ne cédera pas le présent accord sans le consentement écrit préalable de sa coopérative, du producteur et de la coopérative de celui-ci.
  2. Le producteur ne cédera pas le présent accord sans le consentement écrit préalable de la coopérative du producteur.
  3. La coopérative du producteur ne cédera pas le présent accord sans le consentement écrit préalable du prêteur et du ministre.

A14.08 Aucune modification. Aucune des parties ne modifiera la présente partie A sans :

  1. obtenir le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur;
  2. un accord modificatif écrit, daté et signé par les deux parties.

A14.09 Divisibilité des dispositions. Aucune disposition du présent accord jugée invalide ou non exécutoire ne portera atteinte à la validité ou au caractère exécutoire des autres dispositions du présent accord. Toute disposition invalide ou non exécutoire sera considérée comme dissociée du présent accord.

A14.10 Loi applicable. Le présent accord et les droits, obligations et relations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales applicables du Canada. Toute action ou poursuite relative au présent accord doit être engagée en Ontario.

A14.11 Intégralité de l’accord. Le présent accord constitue l’intégralité de l’accord entre les parties visant les questions ci-dessus et remplace les déclarations ou accords écrits ou oraux antérieurs.

A14.12 Avis. Les avis seront écrits et livrés par la poste port payé, remis personnellement ou envoyés par courriel aux adresses de la du producteur et de l’exploitant du parc d’engraissement ainsi que de leur coopérative respective, comme le précise l’article B1.07 de la partie B.

Les avis seront considérés comme ayant été reçus :

  1. dans le cas d’un envoi par la poste port payé, cinq (5) jours ouvrables après leur mise à la poste; ou
  2. dans le cas d’une livraison personnelle, d’un envoi par télécopieur ou d’un courriel, un (1) jour ouvrable après la réception de l’avis par l’autre partie.

En cas d’interruption du service postal, les avis seront livrés personnellement ou envoyés par télécopieur ou courriel. Sauf convention écrite expresse concernant d’autres méthodes de livraison des avis, les avis peuvent seulement être délivrés par les méthodes indiquées dans le présent article A14.12 de la partie A.

Les parties acceptent pour les besoins du présent article A14.12  de la partie A que les noms des personnes puissent être changés sans que le présent accord ne soit modifié par la partie qui effectue la modification, à condition qu'un avis écrit soit communiqué à l’autre partie au sujet de cette modification.

A14.13 Contreparties. Un nombre quelconque d’exemplaires de la partie B seront signés, et chacun d’entre eux sera considéré comme un original, mais tous ensemble constitueront un seul et même instrument.

A14.14 Survie. Les droits et les obligations établis aux articles A1, A8 et A9 ainsi qu'aux articles A14.06, A14.08, A14.09, A14.10, A14.11, A14.12 et A14.15 de la partie A et toutes les définitions applicables et les dispositions référencées, continueront d'être pleinement applicables pendant une période de sept (7) années après l’expiration ou la fin du présent accord.

Accord d’engraissement à façon entre coopératives — partie B — Exigences relatives au paiement et à l’engraissement

Numéro d’accord d’engraissement à façon entre coopérativesfootnote 2 : ____

Entre :

(le « producteur »)

et

(la « coopérative du producteur »)

et

(l'« exploitant du parc d’engraissement à façon »)

et

(la « coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement »)

En considération des engagements et des accords stipulés dans le présent accord et pour d’autres bonnes et valables considérations, dont la réception et la suffisance sont expressément reconnues, les parties conviennent de ce qui suit :

Partie B1 — Exigences opérationnelles

B1.01 Assurance sur les bovins. Le producteur paiera une assurance de ____ $ par tête de bétail par jour ou des frais de ____ $ par tête.

B1.02 Paiement à l’exploitant du parc d’engraissement à façon. Le producteur paiera à l’exploitant du parc d’engraissement à façon ____ $ selon un taux de ____________________ pour la production de bovins en vertu de l’accord.

B1.03 Identification des bovins. Les bovins seront identifiés par : ____________________.

B1.04 Emplacement des bovins. Les bovins seront situés à : ____________________.

B1.05 Durée de l’engraissement à façon. L’exploitant du parc d’engraissement à façon produira des bovins du ____________________ au ____________________.

B1.06 Assurance d’entreprise de l’exploitant du parc d’engraissement à façon. L’exploitant du parc d’engraissement à façon souscrira une assurance d’entreprise d’au moins ____ $.

B1.07 Avis. Tous les avis prévus dans le présent accord seront envoyés :

Au producteur

À l’attention de : ____________________
Adresse : ____________________ 
Courriel : ____________________

À la coopérative du producteur

À l’attention de : ____________________
Adresse : ____________________
Courriel : ____________________

À l’exploitant d’un parc d’engraissement

À l’attention de : ____________________
Adresse : ____________________
Courriel : ____________________

À la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement

À l’attention de : ____________________
Adresse : ____________________
Courriel : ____________________

Partie B2 — Modalités générales

B2.01 Accord. L’accord se compose de la partie A et de la présente partie B, toutes deux reproduites à l’annexe D des lignes directrices.

B2.02 Termes. Les termes en lettres majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document auront la même signification que celle établie dans la partie A.

En foi de quoi, les parties ont signé la présente partie B à la date susmentionnée :

____________________ (Dénomination sociale du producteur en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant du producteur en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant du producteur)

____________________ Date

J’ai le pouvoir d’agir au nom du producteur.

____________________ (Dénomination sociale de la coopérative du producteur en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant de la coopérative du producteur en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant de la coopérative du producteur)

____________________ Date

J’ai le pouvoir d’agir au nom de la coopérative du producteur.

____________________ (Dénomination sociale de l’exploitant du parc d’engraissement en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant de l’exploitant du parc d’engraissement en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant de l’exploitant du parc d’engraissement)

____________________ Date

J’ai le pouvoir d’agir au nom de l’exploitant du parc d’engraissement.

____________________ (Dénomination sociale de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant de la coopérative du parc d’engraissement en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant de la coopérative de l’exploitant du parc d’engraissement)

____________________ Date

J’ai le pouvoir d’agir au nom de la coopérative du parc d’engraissement.

Annexe E — Accord d’engraissement

Accord d’engraissement — partie A — Modalités générales

Article A1 — Interprétation

A1.01 Définitions. Aux fins du présent accord, les termes ci-dessous ont les sens suivants :

« Accord »

  1. la partie A;
  2. la partie B;

qui peuvent être modifiées.

« accord de prêt » — Accord entre la coopérative et le prêteur qui stipule les conditions selon lesquelles le prêteur a consenti à faire un prêt à la coopérative

« bovin » — Bouvillons et génisses devant être engraissés en vue de l’abattage, à l’exclusion des bovins devant être vendus pour l'élevage

« changement défavorable important » — Changement de la situation financière ou autre du producteur, ou de la situation d’une propriété grevée par une sûreté relativement à cet accord qui, selon l’opinion d’un prêteur prudent et raisonnable, serait vraisemblablement considéré comme entraînant une diminution importante de la rentabilité ou de la valeur de l’entreprise, ou de la capacité du producteur d’exécuter des obligations découlant de cet accord

« coopérative » — Coopérative de financement des bovins d’engraissement créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives

 « décret ou DEC » — Décret 702/2016

« exigences prévues par la loi » — Ensemble des actes législatifs, codes, actes, ordonnances, ordres, approbations, décrets, règlements administratifs, règles, règlements, plans officiels, permis, licences, autorisations, directives, injonctions et accords avec toutes les autorités qui maintenant et en tout temps par la suite peuvent s'appliquer à cet accord

« jour ouvrable » — Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et autres congés durant lesquels les bureaux du gouvernement de l’Ontario sont fermés

« ministre » — Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou autre ministre pouvant être désigné(e) de temps en temps à titre de ministre responsable en ce qui concerne la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales conformément à la Loi sur le Conseil exécutif

« ministère » — Ministère confié au ministre

« partie » — Soit la coopérative ou le producteur, suivant le contexte

« partie A » — L’accord d’engraissement (partie A — Modalités générales), conformément à l’annexe E des lignes directrices

« partie B » — L’accord d’engraissement (partie B — Exigences relatives à l’engraissement), conformément à l’annexe E des lignes directrices

« parties » — La coopérative et le producteur collectivement

« personne morale » — Entité juridique

« poursuite » — Toutes les causes d’actions, actions, réclamations, demandes, requêtes, poursuites ou autres procédures judiciaires ou quasi judiciaires

« prêteur » — Personne qui a prêté l’argent à la coopérative

« producteur » — Personne qui produit des bovins

« produire des bovins », « bovins produits » et « production de bovins » — Engraisser des bovins ou finir des bovins en vue de l’abattage

« Programme » — Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l'élevage de bovins d’engraissement

« situation d’urgence » — Situation déclarée en vertu du paragraphe 15.1(1) du décret

« superviseur » — Personne occupant ce poste à l’intérieur de la coopérative

A1.02 Interprétation. Pour les besoins de l’interprétation de cet accord :

  1. Les mots au singulier englobent le pluriel, et vice versa;
  2. Les titres ne font pas partie de la présente norme, n'ayant qu'un rôle de référence et n'ayant aucune incidence sur son interprétation;
  3. Toute référence faite à des dollars ou à une devise dans cet accord s'entend des dollars et de la devise du Canada;
  4. Tout renvoi à une loi est un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, sauf indication contraire;
  5. Toute référence à une loi renvoie à cette loi et aux règlements pris en application de cette loi, car cette loi et les règlements peuvent de temps en temps être modifiés, et aux lois et aux règlements pouvant être adoptés qui peuvent avoir pour effet de remplacer ou d’annuler cette loi ou les règlements, à moins qu'une disposition dans le présent accord ne prévoie expressément le contraire;
  6. Toute référence au DEC renvoie au décret, lequel peut de temps en temps être modifié, ainsi qu'à tout décret en conseil pouvant être adopté qui peut avoir pour effet de remplacer ou d’annuler le DEC, à moins qu'une disposition dans le présent accord ne prévoie expressément le contraire;
  7. Les mots « comprend », « comprennent » et « comprenant » dénotent que la liste qui les suit n'est pas exhaustive.

Article A2 — Durée de l’accord d’engraissement

A2.01 Date d’entrée en vigueur. Le présent accord d’engraissement entre en vigueur à la date à laquelle la coopérative signe la partie B.

A2.02 Date d’expiration. Le présent accord d’engraissement expire trois cent soixante-cinq (365) jours après la date d’entrée en vigueur, à moins que :

  1. le présent accord d’engraissement est prorogé sous réserve d’une entente des parties pour une période ne dépassant pas celle pendant laquelle le prêteur et la coopérative ont convenu de prolonger le prêt, auquel cas le présent accord d’engraissement demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties; ou
  2. le présent accord d’engraissement est prorogé au-delà de la période prévue à l’article A2.02a) de la présente partie A en raison d’une situation d’urgence, auquel cas le présent accord d’engraissement demeurera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par les parties.

Si le présent accord d’engraissement est prorogé par une ou plusieurs situations d’urgence subséquentes, il restera en vigueur pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour où il a été prorogé par la dernière situation d’urgence.

Article A3 — Propriété des bovins

A3.01 La propriété des bovins demeure entre les mains de la coopérative. Malgré tout ce qui est stipulé dans le présent accord, légalement ou en équité, la propriété légale, bénéficiaire et équitable des bovins produits en vertu du présent accord est conservée par la coopérative.

A3.02 Le producteur doit informer les créanciers actuels ou éventuels que la coopérative possède les bovins. Sans limiter les autres obligations qu'il peut avoir en vertu du présent accord, le producteur informera ses créanciers actuels ainsi que tout créancier éventuel futur que la coopérative a la propriété légale, effective et équitable des bovins couverts par le présent accord, et que ces bovins ne peuvent en aucun cas être considérés comme une sûreté pour une quelconque dette du producteur ni faire partie des biens du producteur en cas de procédure d’insolvabilité.

Article A4 — Déclarations, garanties et engagements du producteur

A4.01 Attestation du producteur. Le producteur déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord d’engraissement.

A4.02 Le producteur est lié. Le producteur s'engage à être lié par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord d’engraissement.

A4.03 Pouvoir du producteur d’exécuter l’accord. Le producteur déclare et certifie qu'il a :

  1. les pleins pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l’exécution du présent accord.

A4.04 Ressources financières et expertise pour la production de bovins. Le producteur déclare et garantit qu'il dispose des ressources financières et de l’expertise nécessaires pour produire des bovins en vertu du présent accord et qu'il continuera de disposer des ressources financières et de l’expertise nécessaires pour produire des bovins pendant la durée du présent accord.

A4.05 Aucun accord ne limite la capacité de la coopérative d’exercer des droits en vertu de l’accord. Le producteur déclare et certifie qu'il n'est pas partie prenante à aucun accord limitant la capacité de la coopérative d’exercer des droits qu'elle pourrait avoir en vertu du présent accord.

A4.06 Aucune poursuite contre le producteur qui pourrait provoquer un changement défavorable important. Le producteur déclare et certifie qu'il n'y a aucune poursuite en cours ni aucune autre dépense ou perte due qui pourrait causer ou causerait probablement un changement défavorable important pendant la durée du présent accord.

A4.07 Les renseignements fournis par le producteur à la coopérative sont corrects. Le producteur déclare et certifie que les renseignements que le producteur a fournis à la coopérative concernant le présent accord sont véridiques et exacts à tous égards à la date à laquelle il a signé la partie B.

A4.08 Le producteur doit fournir des documents justificatifs. Le producteur s'engage à fournir à la coopérative, sur demande et dans le délai établi dans l’avis, des documents prouvant toutes les conditions stipulées dans le présent article A4 de la partie A.

A4.09 Le producteur doit s'assurer que les déclarations, garanties et engagements demeurent vrais. Les engagements que le producteur a pris, ou n'a pas pris, suivant le cas, ainsi que les mesures nécessaires pour s'assurer que les déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A demeurent vrais pendant toute la durée du présent accord.

A4.10 Le producteur doit aviser la coopérative de tout changement dans les déclarations, garanties et engagements. Le producteur s'engage à aviser la coopérative dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de :

  1. toute modification ayant une incidence sur ses déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A4 de la partie A;
  2. toute poursuite engagée contre lui qui pourrait ou devrait raisonnablement avoir une incidence négative importante sur sa capacité de se conformer aux conditions du présent accord.

A4.11 Déclarations, garanties et engagements du producteur au profit de la coopérative. Le producteur reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A4 de la partie A sont au profit unique de la coopérative.

A4.12 Confiance de la coopérative à l'égard des déclarations, garanties et engagements du producteur. Le producteur reconnaît et convient que la coopérative fait confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A4 de la partie A.

Article A5 : Déclarations, garanties et engagements de la coopérative

A5.01 Attestation de la coopérative. La coopérative déclare et certifie avoir lu et compris :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord d’engraissement.

A5.02 La coopérative est liée. La coopérative s'engage à être liée par :

  1. le DEC;
  2. les lignes directrices;
  3. le présent accord d’engraissement.

A5.03 Pouvoir de la coopérative d’exécuter l’accord. La coopérative déclare et certifie qu'elle a :

  1. les pleins pouvoirs et l’autorité nécessaires pour conclure le présent accord;
  2. pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l’exécution du présent accord.

A5.04 Déclarations, garanties et engagements de la coopérative au profit du producteur. La coopérative reconnaît et convient que les déclarations, garanties et engagements stipulés à l’article A5 de la partie A sont au profit unique du producteur.

A5.05 Confiance du producteur à l'égard des déclarations, garanties et engagements de la coopérative. La coopérative reconnaît et convient que le producteur fait confiance aux déclarations, garanties et engagements stipulés au présent article A5 de la partie A.

Article A6 — Obligations du producteur en vertu de l’accord

A6.01 Bovins à produire au nom de la coopérative. Le producteur ne produira des bovins qu'au nom de la coopérative.

A6.02 Paiement de l’assurance sur les bovins. Le producteur paiera à la coopérative l’assurance que celle-ci a souscrite pour les bovins conformément à l’article B1.01  de la partie B.

A6.03 Identification des bovins. Le producteur marquera les bovins conformément à l’article B1.02 de la partie B.

A6.04 Emplacement des bovins. Le producteur ne produira des bovins qu'à l’endroit indiqué à l’article B1.03 de la partie B, à moins qu'il n'ait reçu le consentement écrit préalable de la coopérative de placer les bovins dans un pâturage communautaire appartenant à l’Association des pâturages communautaires — dans ce cas, les bovins seront élevés au pâturage communautaire approuvé par la coopérative. Si une urgence survient et que le bétail doit être déplacé de l’endroit indiqué à l’article B1.03 de la partie B, le producteur peut déplacer le bétail à l’endroit de son choix, à condition de fournir à la coopérative un avis dès que possible par la suite et que la coopérative donne son consentement quant à l’endroit où le bétail a été déplacé. Si la coopérative ne donne pas son consentement, le producteur suivra ses directives quant à l’endroit où le bétail doit être déplacé.

A6.05 Production de bovins. Le producteur :

  1. prendra en charge, gèrera ou contrôlera les bovins tout au long de la durée du présent accord;
  2. produira des bovins conformément à toutes les exigences prévues par la loi;
  3. préservera la santé des bovins et fournira des services vétérinaires adéquats;
  4. avisera immédiatement le superviseur de tout décès de bovins;
  5. alimentera les bovins et les préparera pour le marché conformément aux bonnes pratiques agricoles, de la manière déterminée par la coopérative et sous la supervision générale du superviseur;
  6. livrera les bovins destinés à la vente à tout moment demandé par le superviseur.

A6.06 Le producteur est responsable de tous les coûts de production des bovins. Le producteur reconnaît et convient être responsable de tous les coûts liés à la production de bovins en vertu du présent accord. Le producteur reconnaît et convient en outre que la coopérative n'a aucune obligation légale ou autre de payer les coûts liés à la production de bovins que le producteur engage en vertu du présent accord.

A6.07 Indemnisation de la coopérative. Le producteur indemnisera et dégagera de toute responsabilité la coopérative, ses directeurs, dirigeants, employés et préposés à l'égard des poursuites, jugements, réclamations, demandes, dépenses, actions, causes d’action et pertes (y compris, sans limitation, toutes les dépenses juridiques raisonnables), en ce qui a trait à la production ou à la vente des bovins.

A6.08 Accès aux installations où les bovins sont élevés. Le producteur permettra aux employés de la coopérative d’avoir un accès raisonnable aux installations où les bovins sont élevés pour les besoins de l’inspection de ces installations et des bovins, sous réserve d’un préavis d’au moins vingt-quatre (24) heures. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l’accès inclut celui aux dossiers pris en charge, gérés ou contrôlés par le producteur, concernant la production des bovins.

Article A7 — Obligation de la coopérative en vertu de l’accord

A7.01 Autoriser le producteur à s'inscrire à des programmes de gestion des risques. La coopérative autorisera le producteur à s'inscrire à des programmes de gestion des risques sous son propre nom et à recevoir directement des allocations de ces programmes de gestion des risques.

A7.02 Exception. En dépit de l’article A7.02 de la partie A, le producteur affectera les allocations qu'il peut avoir le droit de recevoir en vertu d’un programme de gestion des risques auquel il s'est inscrit à la coopérative à titre de sûreté si les conditions du Programme l’exigent.

A7.03 Assurance. La coopérative aura et maintiendra jusqu'à ce que les bovins soient vendus une assurance couvrant la juste valeur marchande du bétail pendant toute la durée de l’accord.

Article A8 — Droit de la coopérative de retirer des bovins

A8.01 Droit de la coopérative de prendre des bovins. Le producteur reconnaît et convient que la coopérative peut retirer une partie ou la totalité des bovins couverts par le présent accord et vendre ces bovins si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes existent :

  1. Le producteur contrevient à une modalité du présent accord;
  2. Le producteur enfreint une clause du présent accord et omet de remédier à ce manquement au cours d’une période de dix (10) jours ouvrables après que la coopérative l’a avisé de l’infraction;
  3. Une déclaration faite par le producteur relativement au présent accord est fausse ou trompeuse ou l'était au moment où elle a été faite;
  4. Le producteur semble avoir abandonné les bovins;
  5. Le producteur n'élève pas les bovins conformément à de bonnes pratiques agricoles déterminées par la coopérative;
  6. Le producteur omet de payer ou de s'acquitter autrement d’obligations en vertu du présent accord ou de tout autre accord que le producteur a conclu avec la coopérative dans le cadre du Programme;
  7. Le producteur est insolvable ou il y a nomination d’un séquestre, d’un administrateur, d’un fiduciaire ou d’un liquidateur pour ce qui est de ses biens;
  8. Le producteur fait une cession au profit de ses créanciers;
  9. Une procédure de faillite, volontaire ou non, est engagée à l'égard du producteur, ou le producteur cherche à obtenir un allègement de la part de la coopérative ou d’un autre créancier du producteur au moyen d’une autre procédure;
  10. Le producteur abandonne ou cesse la totalité ou une partie de ses activités liées au présent accord;
  11. Une décision ou tout autre processus judiciaire d’un tribunal à l’encontre du producteur devient exécutoire;
  12. Un changement défavorable important survient;
  13. Le producteur fait obstacle ou omet de collaborer à toute vérification ou autre inspection prévue par le DEC ou le présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande de collaboration;
  14. Le producteur omet de fournir les renseignements requis en vertu du DEC, des lignes directrices ou du présent accord pendant une période de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande écrite de ces renseignements; ou
  15. Le producteur demande à la coopérative, par écrit, de prendre les bovins.

A8.02 Dette à l’endroit de la coopérative pour les coûts raisonnables de retrait de bovins. Le producteur reconnaît et convient qu'il est redevable envers la coopérative de tous les coûts raisonnables que celle-ci engage pour retirer les bovins conformément à l’article A8.01 de la partie A, et que cette dette s'ajoute à ce que le producteur peut devoir à la coopérative dans le cadre de tout autre accord entre eux. Le producteur reconnaît et convient en outre qu'il remboursera toute dette due à la coopérative pour tous les frais raisonnables que la coopérative engage pour prendre toute mesure en vertu de l’article A8.01 de la partie A.

Article A9 — Généralités

A9.01 Des représentants peuvent lier les parties. Les parties déclarent et garantissent que leurs représentants respectifs ont le pouvoir de les lier légalement dans les limites permises par la loi.

A9.02 Respect des conditions. Les parties prendront toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que leurs dirigeants, directeurs, employés, agents et sous-traitants sont tenus de respecter toutes les conditions du présent accord.

A9.03 Respect de l’accord. Le présent accord lie toutes les parties, leurs descendants, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs et leurs ayants droits autorisés.

A9.04 Dispenses par écrit. Si une partie ne se conforme pas à l’une quelconque des conditions du présent accord, cette partie peut se prévaloir d’une renonciation de l’autre partie si l’autre partie a fourni une renonciation écrite conformément aux dispositions sur les avis stipulées à l’article A9.12 de la partie A. Toute renonciation doit se rapporter à un manquement précis et ne constitue pas une cause de renonciation en cas de tout autre manquement ultérieur.

A9.05 La tolérance ou l’indulgence d’un manquement n'est pas une renonciation. Tout manquement d’une partie d’insister dans une ou plusieurs situations sur le strict respect par l’autre partie de l’une quelconque des conditions du présent accord ne sera pas interprété comme une renonciation par la partie qui tolère le manquement, et les obligations de l’autre partie en ce qui a trait à ce respect demeureront pleinement en vigueur.

A9.06 Le facteur temps est essentiel. Le facteur temps est essentiel en ce qui a trait à l’exécution et l’observation des conditions du présent accord. Aucune prolongation ni modification des délais ne constituera une renonciation de cette disposition.

A9.07 Aucune cession. Aucune des parties ne cédera le présent accord à toute autre personne sans le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur.

A9.08 Aucune modification. Aucune des parties ne modifiera la présente partie A sans :

  1. obtenir le consentement écrit préalable du ministre et du prêteur;
  2. un accord modificatif écrit, daté et signé par les deux parties.

A9.09 Divisibilité des dispositions. Aucune disposition du présent accord jugée invalide ou non exécutoire ne portera atteinte à la validité ou au caractère exécutoire des autres dispositions du présent accord. Toute disposition invalide ou non exécutoire sera considérée comme dissociée de l’accord.

A9.10 Loi applicable. Le présent accord et les droits, obligations et relations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales applicables du Canada. Toute action ou poursuite en rapport avec le présent accord doit être engagée en Ontario.

A9.11 Intégralité de l’accord. L’accord constitue l’intégralité de l’accord entre les parties visant les questions ci-dessus et remplace les déclarations ou accords écrits ou oraux antérieurs.

A9.12 Avis. Les avis seront écrits et livrés par la poste port payé, remis personnellement, télécopiés ou envoyés par courriel aux adresses de la coopérative et du producteur, ainsi que le précise l’article B1.04 de la partie B.

Les avis seront considérés comme ayant été reçus :

  1. dans le cas d’un envoi par la poste port payé, cinq (5) jours ouvrables après leur mise à la poste; ou
  2. dans le cas d’une livraison personnelle, d’un envoi par télécopieur ou d’un courriel, un (1) jour ouvrable après la réception de l’avis par l’autre partie.

En cas d’interruption du service postal, les avis seront livrés personnellement ou envoyés par télécopieur ou courriel. Sauf convention écrite expresse concernant d’autres méthodes de livraison des avis, les avis peuvent seulement être délivrés par les méthodes indiquées dans le présent article A9.12 de la partie A.

Les parties acceptent pour les besoins du présent article A9.12  de la partie A que les noms des personnes puissent être changés sans que l’accord soit modifié par la partie qui effectue la modification, à condition qu'un avis écrit soit communiqué à l’autre partie au sujet de cette modification.

A9.13 Contreparties. Un nombre quelconque d’exemplaires de la partie B seront signés, et chacun d’entre eux sera considéré comme un original, mais tous ensemble constitueront un seul et même instrument.

A9.14 Survie. Les droits et les obligations établis aux articles A1 et A8 ainsi qu'aux articles A6.03, A6.04, A9.06, A9.08, A9.09, A9.10, A9.12, A9.11 et A9.14 de la partie A et toutes les définitions applicables et les dispositions référencées, continueront d'être pleinement applicables pendant une période de sept (7) années après l’expiration ou la fin de l’accord.

Numéro de l’accord d’engraissement : ____

Accord d’engraissement — partie B — Exigences relatives à l’engraissement

Entre :

(le « producteur »)

et

(la « coopérative »)

En considération des engagements et des accords stipulés dans le présent accord et pour d’autres bonnes et valables considérations, dont la réception et la suffisance sont expressément reconnus, les parties conviennent de ce qui suit :

Article B1 — Exigences opérationnelles

B1.01 Assurance sur les bovins. Le producteur paiera une assurance de ____ $ par tête de bétail par jour ou des frais de ____ $ par tête.

B1.02 Identification des bovins. Les bovins seront identifiés par : ____________________.

B1.03 Emplacement des bovins. Les bovins seront situés à : ____________________.

B1.04 Avis. Tous les avis prévus dans le présent accord seront envoyés :

Au producteur

À l’attention de : ____________________
Adresse : ____________________
Courriel : ____________________

À la coopérative

À l’attention de : ____________________
Adresse : ____________________
Courriel : ____________________

Partie B2 — Modalités générales

B2.01 Accord. L’accord se compose de la partie A et de la présente partie B, toutes deux reproduites à l’annexe E des lignes directrices.

B2.02 Termes. Les termes en lettres majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document auront la même signification que celle établie dans la partie A.

En foi de quoi, les parties ont signé la présente partie B à la date susmentionnée :

____________________ (Dénomination sociale du producteur en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant du producteur en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant du producteur)

____________________ Date

J’ai le pouvoir d’agir au nom du producteur.

____________________ (Dénomination sociale de la coopérative en lettres moulées)

____________________ (Nom du représentant de la coopérative en lettres moulées)

____________________ (Signature du représentant de la coopérative)

____________________ Date

J’ai le pouvoir d’agir au nom de la coopérative.

Annexe F — Transfert de la propriété de bovins restants

Numéro d’accord de bon de commande/d’accord d’engraissement : ____

Programme ontarien de garanties d’emprunt pour l'élevage de bovins d’engraissement

Transfert de la propriété de bovins restants

Ce transfert (le « transfert » entre en vigueur le ____ du mois de ____________________ 20____.

Attendu que le producteur a conclu avec la coopérative un accord de bon de commande/accord d’engraissement (ABC/AE) portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent transfert et que le producteur a complètement remboursé la coopérative pour les bovins que le producteur a achetés avec les fonds fournis en vertu de l’ABC/AE portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent accord;

Et attendu qu'il reste des bovins (selon la définition du décret en conseil 702/2016, tel que modifié) et que le producteur est en possession de ces bovins restants et voudrait que la coopérative en transfère la propriété au producteur tel que cela est envisagé en vertu de l’ABC/AE portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent formulaire de transfert;

Et attendu que la coopérative accepte de transférer la propriété des bovins restants au producteur, tel que cela est envisagé en vertu de l’ABC/AE portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent formulaire de transfert;

En conséquence et en considération des engagements et des accords stipulés dans le présent accord et pour d’autres bonnes et valables considérations conformément à l’ABC/AE portant le numéro indiqué au coin supérieur droit du présent transfert, dont la réception et la suffisance sont expressément reconnues, les bovins restants sont par la présente transférés au producteur conformément aux conditions stipulées dans le présent document :

  1. *Aucune déclaration ou garantie en rapport avec les bovins restants. La coopérative ne fait aucune déclaration ni ne confère aucune garantie en rapport avec la santé ou la valeur marchande des bovins restants transférés en vertu du présent transfert.
  2. Transfert de la propriété telle quelle. Le producteur accepte le transfert de la propriété des bovins telle quelle.
  3. Nombre de bovins transférés. La coopérative transfère ___________ bovins au producteur en vertu du présent transfert.

____________________ Nom du représentant de la coopérative

____________________ Nom du représentant de la coopérative — Signature

____________________ Date — lettres moulées

J’ai le pouvoir d’agir au nom de la coopérative.

Texte en format accessible

Si un membre vend des bovins pour un montant inférieur à celui de l’accord de bon de commande, on demande d’abord au membre de débourser la différence.

Cela peut donner lieu à un bon de commande soldé ou, si la créance continue d'être due, à l’utilisation du dépôt d’assurance du membre sur le bon de commande pour combler la différence.

L’utilisation du dépôt d’assurance du membre pour combler la différence entraîne deux situations : le bon de commande est soldé, ou si la créance continue d'être due, le membre est considéré comme étant en défaut de paiement. Si le membre est considéré être en défaut de paiement et s'il détient plus d’un bon de commande, tous les dépôts d’assurance du membre sont saisis par la coopérative, et les bovins correspondant aux bons de commande sont liquidés.

Si après avoir été considéré comme étant en défaut de paiement, le membre ne peut solder sa créance, les comptes d’assurance de tous les autres membres sont utilisés au prorata pour combler la différence. Les membres reconstituent toutes leurs obligations au titre du compte d’assurance lorsqu'ils établissent des nouveaux bons de commande.

Si le ou les bons de commande ne sont pas soldés, la coopérative utilise les réserves de liquidités pour rembourser la créance. Les membres reconstituent toutes leurs obligations au titre du compte d’assurance lorsqu'ils établissent des nouveaux bons de commande.

Si la coopérative est incapable de solder la créance ou de négocier une autre entente avec le prêteur, elle est considérée comme étant en défaut de paiement du prêt. Le prêteur fait appel au Programme de garanties d’emprunt et le ministère devient un fiduciaire. Tous les bovins restants de la coopérative sont liquidés de façon ordonnée.

Lorsque la coopérative est considérée comme étant en défaut de paiement du prêt, c'est la situation du point A.

Au point A, le paiement maximal de la garantie est calculé. Le montant garanti est 25 % de la créance en souffrance restante totale de la coopérative au prêteur avant la liquidation des bovins des membres non défaillants.

Pendant la liquidation de tous les bovins, les profits retirés de la vente ordonnée des bovins des membres non défaillants sont détenus séparément.

Lorsque tous les bovins ont été liquidés et que le fiduciaire a établi le montant restant de la créance due au prêteur, un paiement de garantie est effectué pour la créance restante jusqu'à la limite du paiement maximal de la garantie calculée au point A.

Si la créance est soldée, les profits réalisés et mis de côté pendant la liquidation des bovins sont remis aux membres non défaillants.

Si une créance continue d'être due après le paiement de garantie, les profits provenant de la liquidation des bovins des membres non défaillants sont utilisés au prorata jusqu'à ce que la créance soit remboursée.

S'il reste une créance après toutes ces étapes, elle constitue une perte atténuée pour le prêteur.