Les signataires du présent protocole d'entente (PE) conviennent de ce qui suit:

Objet

  1. Le présent Protocole d'entente (PE) vise les objectifs suivants
    • Établir au nom de l'organisme les rapports de responsabilisation entre le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, le directeur de l'Institut de recherche agricole de l'Ontario et le président l'Institut de recherche agricole de l'Ontario.
    • Clarifier les rôles et responsabilités du ministre, du directeur de la recherche, du président, du sous-ministre et des membres de l'organisme.
    • Énoncer les attentes associées aux ententes opérationnelles, administratives et financières ainsi qu'aux accords relatifs aux vérifications et à la production de rapports entre l'Institut de recherche agricole de l'Ontario et le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.
  2. Il convient de lire le présent PE à la lumière de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990, chapitre A.13. Le PE n'altère, ne modifie et ne limite pas les pouvoirs de l'organisme prévus à la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990, chapitre A.13, et il ne porte pas atteinte aux responsabilités que la loi prescrit aux parties. En cas de divergence entre le présent PE et toute loi ou règlement, la loi ou le règlement prévaut.
  3. Le présent PE remplace le protocole d'entente convenu entre les signataires en date du 19 juillet 2011, et poursuivant des objectifs identiques ou similaires.

Définitions

Dans le cadre du présent PE :

  1. « DON » désigne la Directive concernant les organismes et les nominations du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement;
  2. « Loi » ou « Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario » désigne la Loi sur l'institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990, chapitre A.13 qui régit l'organisme;
  3. « organisme » ou « organisme provincial » désigne l'Institut de recherche agricole de l'Ontario (IRAO);
  4. « secrétariat de l'organisme »" désigne les employés ou fonctionnaires du ministère choisis par le directeur ou la directrice de la recherche pour soutenir l'organisme;
  5. « plan d'activités annuel » désigne le plan d'activités annuel de l'organisme mentionné au paragraphe 9.1 du présent PE;
  6. « rapport annuel » désigne le rapport annuel mentionné au paragraphe 9.2 du présent PE;
  7. « directives gouvernementales applicables » désigne les directives, politiques, normes et lignes directrices du gouvernement qui s'appliquent à l'organisme, qui peuvent être modifiées à l'occasion, et qui sont énumérées à l'annexe 2 du présent PE;
  8. « personne nommée » désigne un membre affecté à l'organisme par le ministre, et non un employé de l'organisme ni une personne nommée par l'organisme à titre de membre du personnel;
  9. « président » désigne le président de l'Institut de recherche agricole de l'Ontario;
  10. « instrument constitutif » s'entend de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990, chapitre A.13, en vertu de laquelle l'organisme a été établi;
  11. « sous-ministre » désigne le sous-ministre du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;
  12. « directeur de la recherche » désigne le directeur de la recherche nommé en vertu du paragraphe 2 (3) de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990;
  13. « Loi sur le Conseil exécutif » s'entend de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O.1990, chapitre E. 25, telle que modifiée;
  14. « LAIPVP » s'entend de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chapitre F.31, telle que modifiée;
  15. « exercice financier » désigne la période comprise entre le 1er avril et le 31 mars de l'année qui suit;
  16. « gouvernement » désigne le gouvernement de l'Ontario;
  17. « CGG » désigne le Conseil de gestion du gouvernement;
  18. « membre » désigne un membre de l'Institut de recherche agricole de l'Ontario;
  19. « ministre » désigne le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou toute autre personne qui peut avoir été mandatée à l'occasion à titre de ministre responsable en ce qui a trait au présent PE en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;
  20. « ministre des Finances » désigne le ministre des Finances ou toute autre personne qui peut avoir été mandatée à l'occasion en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;
  21. « ministère » désigne le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout successeur du ministère;
  22. « PE » désigne le présent protocole d'entente signé par le ministre, le directeur de la recherche et le président;
  23. « autres lois » désigne les autres lois autres que Loi sur l'IRAO qui sont mentionnées dans le présent PE et l'ensemble de ses annexes, et qui peuvent s'appliquer à l'organisme;
  24. « président du Conseil du Trésor » désigne le président du Conseil du Trésor ou toute autre personne qui peut être mandatée à l'occasion en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;
  25. « CFP » désigne la Commission de la fonction publique;
  26. « LFPO » s'entend de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, L.O. 2006, chapitre 35, annexe A, telle que modifiée;
  27. « SCT » désigne le secrétariat du Conseil du Trésor;
  28. « CT/CGG » désigne le Conseil du Trésor/ Conseil de gestion du gouvernement Conseil de gestion du gouvernement;
  29. « Loi sur les fiduciaires » désigne la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chapitre T. 23, telle que modifiée;
  30. « vice-président » désigne le vice-président de l'organisme nommé conformément au paragraphe 2(3) de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990, chapitre A. 13.

Autorités légales et mandat de l'organisme

Fonctions de l'Institut de recherche

3. Les fonctions et les responsabilités de l'Institut de recherche sont les suivantes:

Biens

4. (1) Sont acquis à l'Institut de recherche, sous réserve des fiducies les grevant, les biens qui, à des fins de recherche, sont ou seront par la suite cédés ou légués à un établissement du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales qui fait de la recherche, ou donnés en fiducie à une personne au profit d'un tel établissement. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (2).

Sommes destinées à la recherche

(2) L'Institut de recherche est autorisé à accepter des sommes destinées à la recherche ou à la conservation, à la protection et à la préservation de terres agricoles qui lui sont versées par voie de donations, de subventions, de dons ou de legs. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (5).

Pouvoirs concernant les biens

(3) L'Institut de recherche peut, avec le consentement écrit du directeur de la recherche :

Exercice des pouvoirs par l'organisme

Le directeur de la recherche peut enjoindre à l'Institut de recherche d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) et l'Institut de recherche doit obtempérer. 1994, chap. 27, par. 5 (6).

Somme détenues en Fiducie

(5) Les sommes que reçoit l'Institut de recherche aux termes du paragraphe (2) ou (3) sont détenues en fiducie par le directeur de la recherche et sont affectées à la réalisation des fins que vise la présente loi conformément aux conditions, le cas échéant, auxquelles elles ont été données. 1994, chap. 27, par. 5 (6).

Produits de l'aliénation

6) Une aliénation, notamment par vente ou location, effectuée par l'Institut de recherche aux termes de la présente loi peut viser des fins non reliées aux objets de la présente loi si le produit ou les avantages qu'en tire l'Institut de recherche sont utilisés pour réaliser ces objets. 1994, chap. 27, par. 5 (6).

  1. a. L'autorité légale de l'Institut de recherche agricole de l'Ontario lui est conférée par la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990, chapitre A.13.
  2. Le mandat de l'organisme provincial est décrit aux paragraphes 3 et 4 de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O. 1990, chapitre A.13.

    1. fixer des règles régissant ses procédures;
    2. nommer un bureau et les autres comités qu'il estime nécessaires et leur déléguer ses fonctions et ses responsabilités;
    3. examiner les programmes de recherche qui ont trait à l'agriculture, à la médecine vétérinaire et aux arts ménagers;
    4. choisir et recommander des domaines de recherche pour l'amélioration de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et des arts ménagers;
    5. susciter de l'intérêt pour la recherche comme moyen de développer en Ontario une grande efficacité dans la production et la commercialisation de produits agricoles;
    6. à la demande du directeur de la recherche,
      1. conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s'y rattachent, et constituer des servitudes, ou céder les ententes, engagements et servitudes en question en vue de la conservation, de la protection ou de la préservation de terres agricoles;
      2. exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 4 (3) de la Loi.
    1. construire, entretenir et transformer les bâtiments ou ouvrages dans l'exercice de ses fonctions;
    2. acquérir, notamment par achat ou location, un bien ou un droit qui s'y rattache et aliéner la totalité ou une partie de ce bien ou du droit qui s'y rattache, notamment par vente ou location. 1994, chap. 27, par. 5 (6).

Type d'organisme et statut d'organisme public

  1. L'organisme est considéré comme un organisme provincial régi par un conseil d'administration en vertu de la Directive sur les organismes et les nominations.
  2. L'organisme est prescrit comme organisme public rattaché à la Commission en vertu du Règlement de l'Ontario 146/10 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. Statut de personnalité morale et d'organisme de la Couronne.
  3. L'organisme est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, L.R.O. 1990, chap.48.
  4. L'organisme provincial dispose des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour mener à bien ses objectifs, sous réserve des limitations qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario ainsi que de celles qui sont imposées par le Conseil du Trésor et le Conseil de gestion du gouvernement.

Principes directeurs

Les parties s'entendent sur les principes suivants :

  1. Le ministre reconnaît que l'organisme exerce des pouvoirs et exécute des fonctions conformément à son mandat énoncé dans la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario.
  2. Le ministre reconnaît que l'organisme joue un rôle important dans l'élaboration des politiques et des programmes du gouvernement de l'Ontario, ainsi que dans la mise en œuvre de ces politiques et l'exécution de ces programmes.
  3. Le directeur de la recherche et le président reconnaissent leur obligation de rendre compte à l'Assemblée législative, par le biais du ministère, dans le cadre de leur mandat. L'obligation de rendre compte est un principe fondamental devant être observé dans le cadre de la gestion, de l'administration et des activités de l'organisme.
  4. En tant qu'organisme du gouvernement de l'Ontario, l'organisme exécute ses fonctions dans le respect des principes de gestion du gouvernement de l'Ontario. Ces principes portent notamment sur le comportement éthique, l'utilisation prudente, efficace et licite des ressources publiques, l'équité, la qualité supérieure des services publics, de même que sur une plus grande ouverture et transparence selon les limites permises par la loi.
  5. Le ministre et les membres, par l'entremise du directeur de la recherche et du président, s'engagent à ce que l'Institut de recherche soit un organisme fiable qui dispose des pouvoirs que lui assigne la loi de manière efficace et efficiente. Ils partagent l'objectif d'établir et de maintenir une relation de collaboration facilitant une administration efficace de l'organisme et l'accomplissement de leurs responsabilités réglementaires.
  6. L'organisme et le ministère s'engagent à collaborer pour éviter, dans la mesure du possible, que leurs services fassent double emploi.
  7. L'organisme et le ministère devront collaborer dans un respect mutuel.

Obligation de rendre compte

Ministre

Responsabilités du ministre en matière d'obligation de rendre compte :

  1. rendre compte au Conseil des ministres et à l'Assemblée législative de l'accomplissement du mandat de l'organisme et de la conformité de ce dernier aux politiques gouvernementales et répondre des activités de l'organisme auprès de l'Assemblée législative;
  2. attester, rendre compte et répondre auprès du CT/CGG du rendement de l'organisme et du respect par ce dernier des directives et des politiques opérationnelles applicables du gouvernement;
  3. rendre compte au Conseil des ministres du rendement de l'organisme et du respect par ce dernier des politiques opérationnelles du gouvernement et de l'orientation générale de ses politiques;
  4. recevoir le rapport annuel de l'organisme et s'assurer qu'il est accessible au public dans les 30 jours suivant son approbation ou son dépôt par le ministre à l'Assemblée législative.

Président

Responsabilités du président, au nom des membres, en matière d'obligation de rendre compte :

  1. rendre compte au directeur de la recherche de l'accomplissement du mandat de l'organisme ainsi que des rôles et responsabilités attribués aux membres et au président qui sont prévus par la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, dans le cadre du présent PE et des directives applicables émises par le CT/CGG, la Commission de la fonction publique et les directives gouvernementales applicables.
  2. rendre compte au directeur de la recherche, selon les demandes, des activités de l'organisme;
  3. assurer une diffusion rapide des communications avec le directeur de la recherche concernant toute question qui a une incidence, ou qui présente une possibilité raisonnable d'avoir une incidence, sur les responsabilités du directeur de la recherche en ce qui a trait à l'organisme;
  4. fournir au directeur de la recherche une attestation d'organisme régi par un conseil d'administration, confirmant qu'au meilleur de ses connaissances et de son jugement, l'organisme est suffisamment en conformité avec les lois, règlements, directives et politiques applicables, que l'organisme maintient un système efficace en matière de contrôles internes, et qu'il a établi et maintenu un système de contrôles internes qui assure l'intégrité et la fiabilité des rapports financiers.

Sous-ministre

Le sous-ministre doit rendre compte au secrétaire du Conseil des ministres et au ministre du rendement du ministère en ce qui a trait au soutien administratif et organisationnel fourni à l'organisme ainsi qu'à l'exécution des rôles et responsabilités qui lui sont attribuées par le ministre, le présent PE, les directives applicables du CT/CGG, les directives de la CFP et les directives gouvernementales applicables.

Le sous-ministre est également responsable de confirmer au CT/CGG que l'organisme se conforme aux directives gouvernementales applicables.

Directeur de la recherche

Le directeur de la recherche doit rendre compte au ministre de l'administration, des affaires et des activités de l'organisme, en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'IRAO et conformément aux pratiques et normes commerciales et financières reconnues et aux directives applicables du CT/CGG, du ministère des Finances et du présent PE.

Secrétariat de l'organisme

Le secrétariat de l'organisme relève du directeur de la recherche et doit rendre compte à ce dernier du rendement du secrétariat.
Le personnel du MAAARO est responsable du secrétariat de l'IRAO en offrant le soutien administratif et la gestion conformément au paragraphe 9 (4) de la Loi sur l'IRAO. Les politiques et procédures de divulgation courantes de la FPO sont applicables au personnel qui fournit les services de soutien au secrétariat.

Rôles et responsabilités

Ministre

Les responsabilités du ministre sont les suivantes :

  1. rendre compte et se porter garant auprès de l'Assemblée législative des activités de l'organisme;
  2. rendre compte et se porter garant auprès du CT/CGG du rendement de l'organisme et de sa conformité aux directives gouvernementales applicables, aux politiques opérationnelles et aux orientations politiques du gouvernement;
  3. recommander, si la demande en est faite, au CT/CGG, la fusion ou la dissolution de l'organisme ou toute modification aux mandats de ce dernier;
  4. recommander au CT/CGG les pouvoirs à accorder à l'organisme, ou à lui révoquer lorsqu'un changement au mandat de ce dernier est proposé;
  5. rencontrer le directeur de la recherche ou le président afin de discuter de questions associées à l'exécution du mandat de l'organisme;
  6. collaborer avec le directeur de la recherche et le président dans le but d'adopter les mesures et les mécanismes appropriés reliés au rendement de l'organisme;
  7. étudier l'avis ou la recommandation du directeur de la recherche et du président relativement aux candidats à nommer ou à renommer pour l'organisme;
  8. formuler des recommandations au Conseil des ministres et au lieutenant-gouverneur en conseil relativement aux nominations et aux renouvellements de nominations au sein de l'organisme, en vertu du processus de nominations de l'organisme établis dans la loi ou par le CGG dans le cadre de la DON;
  9. déterminer, en tout temps, la nécessité d'un examen ou d'une vérification de l'organisme, mandater le directeur de la recherche à entreprendre des examens périodiques de l'organisme et recommander au CT/CGG des modifications à la gouvernance ou à l'administration de l'organisme à l'issue de cet examen ou de cette vérification;
  10. si approprié ou nécessaire, prendre des mesures correctives ou les ordonner, relativement à l'administration ou aux opérations de l'organisme;
  11. recevoir et approuver le rapport annuel de l'organisme et s'assurer que le rapport annuel est diffusé publiquement dans les 30 jours suivant son approbation ou son dépôt à l'Assemblée législative;
  12. approuver le rapport annuel de l'organisme dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport de la part de l'organisme;
  13. informer le directeur de la recherche des priorités du gouvernement et de ses orientations générales en matière de politiques concernant l'organisme;
  14. consulter, le cas échéant, le directeur de la recherche et le président sur les nouvelles orientations importantes ou lorsque le gouvernement envisage des modifications réglementaires ou législatives concernant l'organisme;
  15. préparer le PE de l'organisme en collaboration avec le directeur de la recherche, ainsi que les modifications qui y sont apportées, le signer pour signifier son entrée en vigueur après qu'il ait été signé par le directeur de la recherche; et le président;
  16. examiner et approuver le plan d'activités annuel de l'organisme;
  17. recommander au CT/CGG toute aide financière provinciale à attribuer à l'organisme;
  18. préciser les attentes de haut niveau, les principaux engagements et les priorités en matière de rendement pour l'organisme au début du cycle de planification annuelle des activités par le biais d'une lettre de mandat à l'organisme.

Président

Les responsabilités du président à l'égard du directeur de la recherche sont les suivantes :

  1. offrir du leadership à l'organisme en collaborant avec le directeur de la recherche et les membres pour établir les buts, objectifs et orientations stratégiques relatifs au cadre de son mandat;
  2. offrir du leadership aux membres de l'organisme et s'assurer que ces derniers assument leurs responsabilités en ce qui a trait aux décisions concernant l'organisme;
  3. coprésider les réunions de l'organisme, notamment en ce qui concerne la préparation de l'ordre du jour;
  4. obtenir l'orientation politique stratégique pour l'organisme de la part du directeur de la recherche et du ministre;
  5. assurer des fonctions de communications et de relations publiques de qualité pour le compte de l'organisme, en tant que principal porte-parole de celui-ci, de concert avec le directeur de la recherche;
  6. consulter au préalable le directeur de la recherche pour toute activité susceptible d'avoir une incidence sur les politiques, directives ou procédures du gouvernement et du ministère, ou sur le mandat, les pouvoirs ou les responsabilités de l'organisme qui sont énoncés dans l'instrument constitutif de l'organisme;
  7. rendre compte au directeur de la recherche, selon la demande, des activités de l'organisme dans le respect des délais prévu, en transmettant notamment une lettre annuelle qui confirme que l'organisme se conforme à toutes les lois, directives et politiques comptables et financières applicables;
  8. veiller, de concert avec le directeur de la recherche, à exécuter les fonctions de communications et de relations publiques pour le compte de l'organisme, en tant que principal porte-parole;
  9. offrir sa collaboration dans le cadre de tout examen ou vérification de l'organisme demandé par le ministre ou le CT/CGG;
  10. signer le PE pour l'organisme avec l'autorisation des membres;
  11. tenir le ministre et le directeur de la recherche informés des futurs postes à pourvoir et formuler des recommandations sur les nominations et le renouvellement des postes.

Membres

Les responsabilités des membres sont les suivantes :

  1. conseiller le gouvernement, selon la demande, par l'entremise du président et du directeur de la recherche sur les questions qui concernent le mandat et les activités de l'organisme ou qui ont une incidence sur ce dernier;
  2. offrir une entière collaboration à tout examen ou enquête concernant tout conflit d'intérêts potentiel, perçu ou réel, tel que défini dans la DON, et relié aux activités de l'organisme ou de l'un de ses membres.

Sous-ministre

Les responsabilités du sous-ministre sont les suivantes :

  1. conseiller et aider le ministre au sujet des responsabilités de ce dernier envers l'Institut de recherche agricole de l'Ontario, notamment en ce qui a trait à l'orientation de la politique, des politiques et des priorités concernant le mandat de l'organisme;
  2. aviser le ministre des exigences de la DON, et des autres directives gouvernementales applicables à l'Institut de recherche agricole de l'Ontario;
  3. recommander au ministre, le cas échéant, l'évaluation ou la révision, y compris une stratégie d'atténuation des risques de l'organisme ou de l'un de ses programmes, ou des modifications apportées au cadre de gestion ou au fonctionnement de l'organisme;
  4. faciliter, au besoin, la tenue régulière de réunions d'information et de consultations entre le directeur de la recherche et le ministre, ainsi qu'entre le personnel du ministère et du secrétariat de l'IRAO;
  5. attester au CT/CGG que l'organisme provincial se conforme aux exigences en matière d'obligation de rendre compte établies dans la DON et à d'autres directives applicables du CT/CGG, aux politiques opérationnelles du gouvernement et aux orientations relatives aux politiques basées sur l'attestation annuelle de conformité fournie par le directeur de la recherche de l'organisme au ministre;
  6. s'assurer que le ministère et l'organisme détiennent la capacité et les systèmes en place en matière de gestion permanente du risque, comportant une supervision appropriée de l'organisme;
  7. veiller à ce que l'organisme dispose d'un cadre de travail approprié en matière de gestion du risque ainsi qu'un plan de gestion du risque en place concernant les risques auxquels l'organisme est susceptible de faire face dans la poursuite des objectifs de son programme et des services qu'il met en œuvre;
  8. les risques, concernant la gestion et les activités de ce dernier, selon les directives du ministre ou du CT/CGG;
  9. établir un cadre d'examen et d'évaluation des plans d'activités et autres rapports de l'organisme;
  10. soutenir le ministre dans l'examen des objectifs de rendement, des mesures et des résultats de l'organisme;
  11. conseiller le ministre à l'égard des documents que lui soumet l'organisme pour examen ou approbation, ou les deux;
  12. présenter au ministre, si nécessaire, un plan d'évaluation et de gestion des risques pour chaque catégorie de risque;
  13. entreprendre des examens des activités de l'organisme, à la demande du ministre;
  14. collaborer à tout examen des activités de l'organisme, à la demande du ministre ou du CT/CGG;
  15. assurer, pour le compte du ministre, une surveillance de l'organisme tout en respectant l'autonomie de ce dernier, repérer les mesures correctives qui s'imposent, le cas échéant, et recommander au ministre des façons de régler les questions litigieuses susceptibles de se présenter de temps à autre;
  16. produire un PE avec le directeur de la recherche ou le président de l'organisme, et apporter les modifications au PE, selon les instructions du ministre;
  17. consulter le directeur de la recherche, au besoin, sur des questions d'importance mutuelle, y compris les services fournis par le ministère, et en vertu des directives du CT/CGG et des politiques ministérielles et d'autres directives gouvernementales;
  18. rencontrer le directeur de la recherche, au besoin, ou à la demande du ministre, du directeur de la recherche ou du président;
  19. faire le nécessaire pour que soit fourni à l'organisme le soutien administratif, financier et autre prévus dans le présent PE;
  20. informer par écrit le directeur de la recherche ou le président, des nouvelles directives gouvernementales et de toute exception ou exemption émanant en totalité ou en partie des directives du CT/CGG, des politiques gouvernementales ou des politiques administratives ministérielles;
  21. présenter un rapport, au besoin ou s'il est demandé, aux secrétaires du CT/CGG sur le démantèlement de l'organisme, dès le moment où ses actifs sont liquidés, ses responsabilités menées à bien et les mandats des personnes nommées arrivés à échéance.

Directeur de la recherche

Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'IRAO, les devoirs et responsabilités du directeur de recherche sont les suivants :

  1. coordonner les programmes de recherche de l'Institut avec des programmes de recherche d'autres établissements et organisations dans des domaines similaires;
  2. choisir, élaborer et maintenir des programmes de recherche correspondant aux besoins de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et des arts ménagers en Ontario;
  3. maintenir des efforts équilibrés en matière de recherche entre différents domaines de recherche;
  4. examiner l'efficacité de programmes de recherche entrepris conjointement avec des travaux académiques réalisés dans d'autres établissements d'enseignement et de recherche situés en Ontario;
  5. établir les budgets de fonctionnement de l'Institut de recherche pour des programmes de recherche en agriculture, en médecine vétérinaire et en arts ménagers offerts au Collège d'agriculture de l'Ontario, au Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario et à l'Institut Macdonald ou à l'un de ces établissements ainsi qu'aux établissements du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales qui effectuent des travaux de recherche et à d'autres établissements de l'Ontario qui disposent des installations et du personnel pour de tels programmes;
  6. déterminer les questions portant sur l'intégration des projets de recherche et des travaux académiques du Collège d'agriculture de l'Ontario, du Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario et de l'Institut Macdonald ainsi que d'autres établissements d'enseignement et de recherche qui sont administrés par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;
  7. élaborer et maintenir des programmes de conservation, de protection ou de préservation de terres agricoles. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (9); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (3) et (4).

    Ententes concernant les biens-fonds

  8. Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur de la recherche peut exiger que l'Institut de recherche :

    1. conclue des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s'y rattachent, et constitue des servitudes, pour l'application de l'alinéa (2) g), et cède ou modifie les ententes, engagements et servitudes ou en accorde la mainlevée;
    2. exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 4(3)1994, c. 27, art. 5 (10).

    Délégation de pouvoir

  9. Le directeur de la recherche peut déléguer toute fonction, responsabilité ou tout pouvoir que lui confère la présente, à un employé ou à un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. 1994, chapitre 27, par. 5 (10).

    Délégation écrite

  10. La délégation visée au paragraphe (4) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l'acte de délégation. 1994, chap. 27, par. 5 (10).

    Exception

  11. Le pouvoir de délégation visé au paragraphe (4) ne s'applique pas à l'obligation qu'a le directeur de détenir en fiducie des sommes reçues par l'Institut de recherche. 1994, chap. 27, par. 5 (10).).

    Nominations

  12. Le directeur de la recherche peut nommer des personnes aux comités consultatifs pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions. 1994, chap. 27, par. 5 (10).

    Supervision par le directeur

  13. Le directeur de la recherche est chargé de la surveillance de tous les programmes pour lesquels des fonds ont été fournis par l'Institut de recherche. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 10; 1994, chap. 27, par. 5 (11).

    Dépenses prévues

  14. Le directeur de la recherche prépare et soumet au ministre une estimation de toutes les dépenses prévues pour l'année suivante. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 11. pour l'année suivante. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 11.

Le directeur de la recherche doit également s'acquitter des responsabilités suivantes :

  • gérer les tâches quotidiennes de l'organisme en ce qui a trait aux finances, à l'analyse, aux activités et à l'administration conformément aux mandats de l'organisme, aux directives du CT/CGG, aux directives gouvernementales applicables et aux pratiques commerciales et financières reconnues et au présent PE;
  • assurer le leadership et la gestion auprès des membres du secrétariat de l'organisme, notamment en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines et financières, conformément au plan d'activités approuvé, aux pratiques et normes commerciales et financières reconnues, à l'instrument constitutif de l'organisme et aux directives gouvernementales;
  • établir et mettre en application un cadre de gestion financière pour l'organisme dans le respect des directives, politiques et lignes directrices du ministre des Finances/Conseil du Trésor sur les méthodes de contrôle;
  • voir à ce que l'organisme exécute son mandat en respectant le budget approuvé qui lui a été alloué, et que les fonds publics soient utilisés aux fins prévues avec intégrité et honnêteté;
  • produire le PE de l'organisme de concert avec le ministre et le signer au nom de l'organisme;
  • remettre au ministre le plan d'activités de l'organisme, le rapport annuel et les rapports financiers qui peuvent être requis, au nom de l'organisme, dans le respect des délais prévus par les directives du CT/CGG et du gouvernement applicables;
  • informer annuellement le ministère de toute recommandation en attente relative à la vérification;
  • veiller à ce que les membres soient informés de leurs responsabilités en vertu de la LFPO, en matière d'éthique, notamment en ce qui concerne les règles relatives à l'activité politique;
  • s'assurer que des systèmes de gestion appropriés sont en place (dans les secteurs des finances, des technologies de l'information, des ressources humaines) afin de favoriser une administration efficace de l'organisme;
  • s'assurer que l'organisme détient la capacité de supervision nécessaire et dispose d'un cadre de travail efficace permettant de surveiller sa gestion et ses activités;
  • tenir les membres informés, par l'entremise du président, de la mise en œuvre des politiques et des activités de l'organisme;
  • établir des systèmes permettant de s'assurer que l'organisme fonctionne selon son plan d'activités approuvé;
  • s'assurer que l'organisme est doté d'un cadre de gestion du risque et d'un plan de gestion du risque;
  • aider le président et les membres à s'acquitter de leurs responsabilités, y compris la nécessité de se conformer à toutes les lois, directives, politiques, procédures et lignes directrices applicables;
  • garder le ministre/ministère informé des questions ou événements susceptibles de concerner le ministre, le sous-ministre et le président dans l'exercice de leurs responsabilités;
  • obtenir l'appui et les conseils du ministère, le cas échéant, sur les questions concernant l'organisme;
  • mettre en place et maintenir un système de conservation des documents de l'organisme et de diffusion publique de ces documents au besoin, en vue de se conformer à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à la Loi sur les Archives publiques et la conservation des documents, le cas échéant;
  • entreprendre des examens de la gestion et des activités de l'organisme en matière d'atténuation des risques dans le respect des délais prévus;
  • consulter le sous-ministre au besoin sur les questions d'importance mutuelle, y compris les services fournis par le ministère, et sur les directives des CT/CGG et du ministère des Finances ainsi que sur les politiques ministérielles;
  • collaborer à un examen périodique pouvant être exigé par le ministre ou le CT/CGG;
  • agir à titre de responsable de l'éthique concernant les fonctionnaires, autres que les personnes nommées par le gouvernement, qui travaillent à l'organisme. Promouvoir un comportement éthique et s'assurer que tous les membres de l'organisme sont au courant des exigences de la LFPO en matière d'éthique ainsi que des règlements et directives pris en application de cette Loi, y compris en ce qui a trait aux conflits d'intérêts, aux activités politiques et à la divulgation protégée des actes répréhensibles;
  • attester que l'organisme se conforme aux directives et politiques applicables et soutenir les membres à formuler l'attestation de conformité de l'organisme.

Cadre éthique

Les membres de l'organisme qui sont nommés par le ministre sont assujettis aux dispositions relatives aux conflits d'intérêts précisés dans la DON ainsi qu'à celles de la LFPO et de ses règlements connexes.

Les membres de l'organisme ne peuvent pas utiliser de renseignements obtenus en raison de leur nomination à l'organisme ou de leur participation en tant que membre de l'organisme pour leur profit ou avantage personnel. Un membre ayant des motifs raisonnables de croire qu'il ou elle est en conflit d'intérêts en ce qui a trait à une question concernant l'organisme, ou un comité de l'organisme, devra dévoiler dès que possible la nature du conflit au directeur de la recherche ou au président et devra se retirer de toute autre participation au dossier concerné. Le directeur de la recherche ou le président devront s'assurer que tout conflit d'intérêts déclaré est consigné dans le procès-verbal de la réunion de l'organisme.

Le président, à titre de responsable de l'éthique pour l'organisme provincial, est tenu de s'assurer que les personnes nommées au sein de l'organisme sont au courant des règles auxquelles elles sont assujetties en matière d'éthique, y compris les règles relatives aux conflits d'intérêts, aux activités politiques et à la divulgation protégée des actes répréhensibles applicables à l'organisme.

Exigences en matière de rapports

Plan d'activités

  1. Le directeur de la recherche devra s'assurer que le plan d'activités de l'organisme couvrant au moins trois ans à partir de l'exercice financier en cours soit remis annuellement au ministre. Le plan devra inclure une prévision budgétaire et un plan d'évaluation et de gestion du risque pour approbation par le ministre. Le plan d'activités annuel doit satisfaire aux exigences de la DON.
  2. Le plan d'activités annuel doit être remis au directeur général de l'administration du ministère ou à son équivalent désigné trois mois avant la clôture de l'exercice financier de l'organisme.
  3. Ii incombe au directeur de la recherche de veiller à ce que le plan d'activités annuel de l'organisme soit conforme aux exigences de la Directive concernant les organismes et les nominations et comprenne un système de mesure du rendement et de déclaration de l'atteinte des objectifs décrits dans le plan d'activités. Le système doit comprendre des objectifs de rendement, décrire la manière dont ces derniers seront atteints et indiquer les résultats visés et l'échéancier.
  4. Il incombe au directeur de la recherche de s'assurer que le plan d'activités inclut un plan d'évaluation et de gestion du risque visant à aider le ministère à produire de l'information sur le plan d'évaluation et de gestion du risque conformément aux exigences de la DON, en vue d'évaluer les risques, d'établir et de maintenir des dossiers et d'en rendre compte au CT/CGG.
  5. Le directeur de la recherche veille à ce qu'aucun plan d'activités devant être rendu public ne contienne de renseignements personnels, de renseignements sensibles sur l'emploi et les relations de travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat, de renseignements confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels, de renseignements dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou commerciaux de l'organisme provincial sur le marché ni de renseignements susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des installations et (ou) des activités de l'organisme provincial.
  6. Le ministre examinera le plan d'activités annuel de l'organisme et avisera rapidement le directeur de la recherche s'il approuve ou non les orientations proposées par l'organisme. Le ministre peut informer le directeur de la recherche des points et des méthodes qui diffèrent des politiques ou priorités gouvernementales ou ministérielles, si nécessaire, et le directeur de la recherche, au nom de l'organisme, révisera le plan de l'organisme en conséquence. Les plans d'activités sont considérés valides uniquement à partir du moment où le ministre responsable a approuvé le plan et que cette approbation a été énoncée par écrit.
  7. Par ailleurs, le CT/CGG peut à tout moment exiger que le ministre lui présente le plan d'activités de l'organisme pour examen.
  8. Le directeur de la recherche, par l'entremise du secrétariat, doit s'assurer que le plan d'activités approuvé par le ministre puisse être rendu public dans un format accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web de l'organisme ou du ministère dans les 30 jours qui suivent l'approbation du plan par le ministre.

Rapports annuels

  1. Il incombe au directeur de la recherche de s'assurer que le rapport annuel de l'organisme est préparé et remis au ministre pour approbation dans les 120 jours précédant la clôture de l'exercice financier de l'organisme. Le rapport annuel doit répondre aux exigences établies dans la DON.
  2. Le directeur de la recherche veille à ce qu'aucun plan d'activités devant être rendu public ne contienne de renseignements personnels, de renseignements sensibles sur l'emploi et les relations de travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat, de renseignements confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels, de renseignements dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou commerciaux de l'organisme provincial sur le marché ni de renseignements susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des installations et (ou) des activités de l'organisme provincial.
  3. Le ministre recevra, examinera et approuvera le rapport annuel de l'organisme et le déposera devant l'Assemblée législative.
  4. Le directeur de la recherche devra s'assurer que le rapport annuel est diffusé publiquement dans un format accessible dans les deux langues officielles sur le site Web de l'organisme provincial ou du ministère dans les 30 jours qui suivent son dépôt devant l'Assemblée législative.

Autres rapports

Le directeur de la recherche doit s'acquitter des responsabilités suivantes :

  1. s'assurer que les rapports et les documents mentionnés à l'annexe 1 sont remis pour examen et approbation au ministre dans les délais prévus;
  2. fournir, à la demande du ministre ou du sous-ministre, des données précises et d'autres renseignements qui peuvent être requis de temps en temps aux fins de l'administration du ministère.

Exigences relatives à l'affichage public

  1. L'organisme provincial, par l'entremise du directeur de la recherche, veille à ce que les documents de gouvernance approuvés suivants soient affichés dans un format accessible, dans les deux langues officielles, sur le site Web de l'organisme ou du ministère dans les délais prévus.
    • Le Protocole d'entente et toute lettre d'affirmation dans les 30 jours suivant sa signature par les différentes parties.
    • La lettre de mandat de l'organisme devra être affichée avec le plan annuel des activités de l'organisme dans les 30 jours suivant son approbation par le ministre.
    • La lettre de mandat de l'organisme devra être affichée avec le plan annuel des activités de l'organisme dans les 30 jours suivant son approbation par le ministre.
  2. Les documents sur la gouvernance ne doivent pas contenir de renseignements personnels, de renseignements sensibles sur l'emploi et les relations de travail, de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat, de renseignements confidentiels du Conseil des ministres, de secrets industriels ou scientifiques, de renseignements dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou commerciaux de l'organisme provincial sur le marché, ni de renseignements susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des installations et (ou) des activités de l'organisme provincial.
  3. L'organisme provincial, par l'entremise du directeur de la recherche, s'assure que les renseignements relatifs aux dépenses engagées pour les personnes nommées et le personnel de haute direction soient publiés sur le site Web de l'organisme ou du Ministère, conformément aux exigences de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d'accueil du CGG.
  4. L'organisme provincial, par l'entremise du directeur de la recherche, s'assurer que toute autre exigence relative à l'affichage public est respectée.

Communications et gestion des enjeux

Les parties au présent PE reconnaissent que l'échange, en temps opportun, de renseignements sur les activités et l'administration de l'organisme est indispensable en vue de permettre au ministre de s'acquitter de ses responsabilités pour ce qui est de rendre compte et de répondre des activités de l'organisme à l'Assemblée législative. Les parties reconnaissent également qu'il est indispensable que le directeur de la recherche ou le président demeurent informés des initiatives et des orientations politiques générales du gouvernement susceptibles d'avoir une incidence sur le mandat et les fonctions de l'organisme.

Par conséquent, le ministre, le directeur de la recherche et le président conviennent de ce qui suit :

  1. Le directeur de la recherche et le président tiendront informé le ministre, en temps utile, des événements prévus et des questions qui intéressent, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles intéressent, le ministre dans l'exercice de ses responsabilités.
  2. Le ministre consultera le directeur de la recherche et le président, au besoin, au sujet des initiatives politiques générales du gouvernement ou des dispositions législatives que le gouvernement envisage d'adopter et qui pourraient avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions de l'organisme.
  3. Le ministre, le directeur de la recherche et le président vont se consulter au sujet des stratégies de communications publiques et des publications. Ils se tiendront mutuellement informés des résultats des consultations et discussions avec les intervenants et avec le public en général.
  4. Le ministre, le directeur de la recherche et le président vont se réunir, au moins une fois par année, ou à la demande de l'une des parties, afin de discuter de questions reliées à la réalisation du mandat de l'organisme, de sa gestion et de son fonctionnement.
  5. Le sous-ministre, le directeur de la recherche et le président vont se réunir, au moins une fois par année, ou au besoin, afin de discuter de questions reliées à l'efficacité au bon fonctionnement de l'organisme et aux services que le ministère fournit à ce dernier. Le sous-ministre et le directeur de la recherche devront s'échanger, en temps utile, renseignements et avis pertinents au sujet des questions importantes qui pourraient avoir une incidence sur la gestion ou les activités de l'organisme.
  6. L'organisme et le ministre devront adhérer au protocole sur les communications publiques, mentionné à l'annexe 3 du présent PE pour la gestion continue des différentes questions concernant l'organisme.

Dispositions administratives

Directives gouvernmentales applicables

  1. Il incombe au directeur de la recherche de s'assurer que l'organisme exerce ses activités en conformité avec les directives applicables du CT/CGG, de la Commission de la fonction publique, du gouvernement, ainsi qu'avec les politiques et procédures financières et administratives du ministère des Finances, dans la mesure du possible. On trouvera une liste des directives et politiques applicables à l'annexe 2 du présent PE.
  2. Le ministère informera l'organisme des modifications ou ajouts aux directives, politiques et lignes directrices qui concernent l'organisme; il incombe toutefois à l'organisme de se conformer à toutes les directives, politiques et lignes directrices qui le concernent.

Services de soutien administratif et organisationnel

  1. Le sous-ministre est tenu de fournir à l'organisme les services de soutien administratif et organisationnel mentionnés à l'annexe 4 du présent PE, et de négocier la prestation de ces services avec Services communs de l'Ontario, au besoin.
  2. L'annexe 4 peut être révisée en tout temps à la demande d'une des parties.
  3. Le sous-ministre veille à ce que le soutien ou les services fournis à l'organisme soient de la même qualité que ceux dont bénéficient les divisions et les directions du ministère.

Services juridiques

L'organisme a besoin de services juridiques. Ces services sont fournis conformément à la politique opérationnelle du ministère du Procureur général en matière d'acquisition et d'utilisation de services juridiques par les avocats de la Direction des services juridiques du ministère.

Création, collecte, tenue et éliminiation des dossiers

  1. Le directeur de la recherche veiller à ce que l'organisme dispose d'un système pour la création, la collecte, la tenue et l'élimination des dossiers.
  2. Il incombe au directeur de la recherche de s'assurer que l'organisme provincial se conforme à toutes les lois, directives et politiques en matière de gestion de l'information et de dossiers.
  3. Le directeur de la recherche et les membres doivent protéger les intérêts juridiques, fiscaux et autres de l'organisme en adoptant des mesures raisonnables qui permettent d'assurer la viabilité, l'intégrité, la conservation et la sécurité de tous les dossiers officiels créés, commandés ou acquis par l'organisme. Cela inclut, sans s'y limiter, tous les dossiers électroniques, comme les courriels, l'information affichée sur le ou les sites Web de l'organisme, les ensembles de bases de données, et tous les dossiers sauvegardés sur les ordinateurs personnels et les pilotes informatiques partagés.
  4. Il incombe au directeur de la recherche de veiller à la mise en place de mesures qui exigent que le secrétariat de l'organisme crée des dossiers complets, exacts et fiables qui documentent et appuient les transactions d'affaires importantes, les décisions, les événements, les politiques et les programmes. Le directeur de la recherche doit s'assurer que l'organisme se conforme à la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents, L.R.O. 2006, chap. 34, annexe A.

Propriété intellectuelle

Le directeur de la recherche est tenu de veiller à ce que les intérêts juridiques, financiers et autres du gouvernement en matière de propriété intellectuelle sont pris en compte et, le cas échéant, protégés dans tout accord que l'organisme peut conclure avec une tierce partie et qui serait associé à une création d'une propriété intellectuelle.

Accès à l'information et protection de la vie privée

  1. Le directeur de la recherche et le ministre reconnaissent que l'organisme est tenu de respecter les exigences établies dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) en ce qui a trait à la collection, la rétention, la sécurité, l'utilisation, la distribution et l'élimination des dossiers.
  2. Le ministre est l'institution responsable aux fins de la LAIPVP.

Normes de service

  1. L'organisme provincial doit fixer des normes relatives au service à la clientèle et à la qualité qui sont conformes aux normes pertinentes du gouvernement, du ministère et de la fonction publique de l'Ontario.
  2. Le directeur de la recherche et le président doivent s'assurer que la prestation des services fournis par l'organisme est conforme aux principes et aux exigences obligatoires, selon le cas, de la directive des services de la FPO.
  3. L'Institut de recherche agricole de l'Ontario fait appel aux processus du ministère de réponse aux plaintes sur la qualité des services reçus par les clients de l'organisme.
  4. Le plan d'activités annuel de l'organisme comprendra des mesures de rendement et des objectifs en matière de services aux clients et de gestion des plaintes.
  5. L'organisme provincial doit se conformer à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario.

Dispositions financières

Généralités

  1. Toutes les procédures financières de l'organisme provincial doivent être conformes aux directives et lignes directrices applicables du CG/CGG et du ministère des Finances, aux politiques et procédures financières et administratives du Ministère ainsi qu'aux autres lignes directrices, directives et politiques du gouvernement de l'Ontario, conformément à ce qui est mentionné à l'annexe 2 du présent PE.
  2. Aux termes de l'article 28 de la Loi sur l'administration financière, l'organisme ne doit pas souscrire d'arrangement ou d'engagement financier, de garantie, de remboursement ou d'opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la dette ou la dette éventuelle du gouvernement de l'Ontario sans l'autorisation écrite du ministre des Finances ou du président du Conseil du Trésor. Le consentement du ministre est requis avant de tenter d'obtenir l'approbation réglementaire du ministre des Finances.
  3. Les affectations en matière d'immobilisations et de fonctionnement approuvées de l'organisme provincial peuvent être ajustées pour une année donnée si des restrictions d'ordre fiscal pour l'année en cours ont été prescrites par le Conseil des ministres ou le ministre. Un avis de modifications de ses affectations sera transmis à l'organisme dans un délai raisonnable. Dans le cas où l'organisme doit réattribuer des ressources en raison des réajustements de ses affectations en matière de fonctionnement ou d'immobilisations, il devra en informer le ministère et en discuter avant d'apporter ces changements.

Financement

Conformément aux paragraphes 4(1), 4(2) 4(3), 4(5), 4(6) et de l'article 13 de la Loi sur l'IRAO, l'organisme est financé en partie par des subventions provinciales, des subventions fédérales, des revenus de placement, des revenus de location, des redevances, des dons de société et des dons privés, comme suit :

Biens

4. 1) Sont acquis à l'Institut de recherche, sous réserve des fiducies les grevant, les biens qui, à des fins de recherche, sont ou seront par la suite cédés ou légués à un établissement du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales qui fait de la recherche, ou donnés en fiducie à une personne au profit d'un tel établissement. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 3 (2).

Sommes destinées à la recherche

4 (2) L'Institut de recherche est autorisé à accepter des sommes destinées à la recherche ou à la conservation, à la protection et à la préservation de terres agricoles qui lui sont versées par voie de donations, de subventions, de dons ou de legs. L.R.O. 1990, chap. A.13, par. 4 (2); 1994, chap. 27, par. 5 (5).

Pouvoirs concernant les biens

4 (3) (b) L'Institut de recherche peut, avec le consentement écrit du directeur de la recherche : (b) acquérir, notamment par achat ou location, un bien ou un droit qui s'y rattache et aliéner la totalité ou une partie de ce bien ou du droit qui s'y rattache, notamment par vente ou location. 1994, chap. 27, par. 5 (6).

Sommes détenues en fiducie

4 (5) Les sommes que reçoit l'Institut de recherche aux termes du paragraphe (2) ou (3) sont détenues en fiducie par le directeur de la recherche et sont affectées à la réalisation des fins que vise la présente loi conformément aux conditions, le cas échéant, auxquelles elles ont été données. 1994, chap. 27, par. 5 (6).

Produits de l'aliénation

4 (6) Une aliénation, notamment par vente ou location, effectuée par l'Institut de recherche aux termes de la présente loi peut viser des fins non reliées aux objets de la présente loi si le produit ou les avantages qu'en tire l'Institut de recherche sont utilisés pour réaliser ces objets. 1994, chap. 27, par. 5 (6).

Pouvoir d'acquérir des brevets, etc.

13. Sous réserve de l'approbation du ministre, l'Institut de recherche peut acheter ou prendre les dispositions nécessaires pour utiliser une invention ou un droit sur celle-ci, ou des droits à l'égard de celle-ci, ou des renseignements secrets ou autres au sujet d'une invention; il peut, en outre, faire des demandes en vue d'acquérir, notamment par achat, des brevets, des droits sur des brevets, des permis ou d'autres droits qui confèrent un droit exclusif, non exclusif ou limité de fabriquer, d'utiliser ou de vendre toute invention et d'utiliser, d'exercer, d'élaborer, et de tirer profit des droits de propriété ou des renseignements ainsi acquis notamment par aliénation ou cession de permis; et il peut posséder, exercer et jouir des droits, pouvoirs et privilèges que peut posséder, exercer et dont peut jouir le propriétaire d'une invention ou des droits s'y rattachant, ou le propriétaire d'un brevet ou d'une invention ou des droits en découlant. L.R.O. 1990, chap. A.13, art. 13.

  1. L'organisme a un compte bancaire à son propre nom et gère ses activités financières, y compris les locations, les investissements et la gestion des liquidités, conformément aux orientations stratégiques de l'Office ontarien de financement.
  2. L'organisme est financé en partie par le gouvernement de l'Ontario, à partir du Trésor en application de crédit autorisé par l'Assemblée législative, et sujet à des ajustements effectués par le ministre, le CT/CGG ou l'Assemblée législative.
  3. Le directeur de la recherche approuvera les estimations des dépenses de l'organisme à inclure dans le plan d'activités du ministère pour présentation à l'Assemblée législative. Le directeur de la recherche remettra ces estimations au ministre dans un délai suffisant pour permettre leur analyse et approbation par le ministre.
  4. Les estimations fournies par le directeur de la recherche peuvent, après concertation appropriée entre le directeur de la recherche et le président, être modifiées au besoin. Les parties reconnaissent que le CT/CGG détient le pouvoir final en matière de prise de décision.
  5. Les procédures financières de l'organisme doivent être conformes aux directives et aux lignes directrices du CT/CGG et du ministère des Finances ainsi qu'aux autres orientations gouvernementales applicables.
  6. Les coûts recouvrés et les autres revenus (comme les dons ou les legs), le cas échéant, sont gardés en fiducie et investis par le directeur de la recherche pour satisfaire les objectifs et les buts de l'organisme, comme il est établi dans la Loi sur l'IRAO selon les conditions éventuelles en vertu desquelles ils ont été accordés.
  7. Les décisions en matière d'investissement doivent être prises conformément à la Loi sur les fiduciaires. Les objectifs de la stratégie d'investissement visent à garantir le capital, optimiser les rendements, et fournir les liquidités nécessaires pour répondre aux besoins à court terme en matière de trésorerie. Les investissements acceptables sont énumérés dans la Loi sur les fiduciaires.
  8. Sauf avec l'approbation du ministre, l'organisme ne contracte aucune obligation ni ne fait aucune dépense qui n'est pas prévue dans le revenu de l'organisme de recherche à moins que celles-ci ne soient couvertes par des sommes affectées à cette fin par la Législature (à partir du Trésor) ou que des fonds aient été fournis par ailleurs à cette fin.

Rapports financiers

  1. Le directeur de la recherche fournit au ministre des états financiers annuels vérifiés, et les inclut dans le rapport annuel de l'organisme. Les états financiers seront présentés selon un format conforme aux politiques comptables de la province émises par le Bureau du contrôleur provincial.
  2. L'organisme remettra l'information relative à la rémunération au ministre des Finances ou au président du Conseil du Trésor, par l'entremise du ministère, conformément à la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

Taxation

Dans le cas des services, des biens et des achats fournis, l'organisme devra verser, facturer, percevoir et remettre les taxes conformément aux dispositions des lois fiscales de l'Ontario et des lois fiscales fédérales canadiennes applicables, incluant sans s'y limiter la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, chap. E-15, telle qu'elle est modifiée ou remplacée à l'occasion.

Dispositions en matière de vérification et d'examen

Vérifications

  1. L'organisme est soumis à un examen périodique et à une vérification de l'optimisation des ressources par le vérificateur général de l'Ontario aux termes de la Loi sur le vérificateur général, ou par la Division de la vérification interne de l'Ontario du Secrétariat du Conseil du Trésor.
  2. La Division de la vérification interne de l'Ontario peut aussi procéder à une vérification interne, sous réserve de l'autorisation du Comité de vérification du ministère ou du Comité de vérification générale.
  3. Malgré l'éventuelle exécution d'une vérification annuelle par un vérificateur externe, le ministre peut exiger en tout temps que l'organisme fasse l'objet d'une vérification.
  4. L'organisme fournira rapidement au ministre et au ministre des Finances /président du Conseil du Trésor une copie de tout rapport de vérification ainsi qu'une copie des réponses de l'organisme au rapport de vérification et toute recommandation qui s'y rattache. L'organisme avisera le ministre une fois par année de toute recommandation formulée dans un rapport de vérification qui reste en suspens.
  5. Le directeur de la recherche peut demander que les opérations financières ou les contrôles de gestion de l'organisme soient soumis à une vérification externe, aux frais de l'organisme.
  6. Le directeur de la recherche fera exécuter une vérification externe de l'organisme une fois par année afin de faciliter la production du rapport annuel, la gestion courante de l'organisme et la consolidation avec les relevés de compte du ministère.

Autres Examens

  1. L'Institut de recherche agricole de l'Ontario peut faire l'objet d'un examen périodique à la discrétion et à la demande du CT/CGG ou du ministre. Cet examen peut porter sur diverses questions reliées à l'organisme, qui sont déterminées par le CT/CGG ou le ministre, portant notamment sur le mandat, les pouvoirs, la structure de gouvernance ou les activités de l'organisme.
  2. En demandant un examen périodique, le ministre ou le CT/CGG décideront du moment de l'examen et de la personne responsable de la réalisation de cet examen, des rôles du directeur de la recherche, du président, des membres, et du ministre dans cet examen ainsi que de du mode de participation d'autres parties éventuelles.
  3. Un examen du mandat de l'organisme provincial sera réalisé au moins une fois tous les sept ans. Le dernier examen de l'organisme a eu lieu en 2016.
  4. Le ministre devra consulter le directeur de la recherche et le président, s'il y a lieu, au cours d'un tel examen.
  5. Pour tout examen, le directeur de la recherche et le président collaborent à pareil examen.
  6. Dans le cas d'un examen demandé par le ministre, ce dernier doit remettre ses recommandations de modifications issues de l'examen de l'organisme au CT/CGG pour étude.

Dotation en personnel et nominations

Exigences relatives à la dotation en personnel

L'IRAO n'a pas de personnel, mais il bénéficie du soutien administratif d'un secrétariat de l'organisme composé de personnel de la Direction de la recherche et de l'innovation du ministère.

Nominations

  1. Le directeur de la recherche est nommé par le ministre en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l'IRAO. La durée du mandat n'est pas fixe.
  2. Le président, le vice-président et les membres de l'organisme sont nommés par le ministre pour une durée n'excédant pas trois ans conformément aux paragraphes 2(2), 2(3), 2(4) et 2(5) de la Loi sur l'IRAO. Lorsque le mandat d'un membre arrive à échéance, ce dernier demeure en poste jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé (paragraphe 2 (5) de la Loi).
  3. Le contrôleur est nommé par le directeur de la recherche dont il relève, en vertu des articles 9 et 12 de la Loi sur l'IRAO.
  4. Le nombre maximum de membres est de 15, en vertu de la Loi sur l'IRAO.

Rémunération

  1. Le président et les membres sont rémunérés selon des taux d'indemnités journalières fixés par un décret. Il n'y a pas de limites au nombre de jours pouvant être indemnisés.
  2. Les frais de déplacement des membres du conseil doivent être conformes à l Directive sur les frais de déplacement, de repas et d'accueil du CGG. Les dépenses raisonnables seront remboursées.

Gestion du risque, immunité et assurance

Gestion du risque

  1. Le directeur de la recherche est tenu de s'assurer qu'une stratégie de gestion du risque a été rédigée pour l'organisme provincial, conformément au processus de gestion du risque de la FPO.
  2. L'organisme devra veiller à ce que les risques qui se présentent soient gérés de manière appropriée.

Immunité et assurance

  1. Immunité
    Le ministre reconnaît que l'organisme, ses membres et ses représentants (y compris les membres des comités, le cas échéant) ne seront tenus responsables d'aucune blessure ou dommage (incluant le décès), d'aucune perte de biens, ni de dommages à des biens, subis par l'organisme ou ses membres ou représentants, des entrepreneurs indépendants ou des sous-traitants, ou par toute autre tierce partie pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice réel ou apparent des fonctions sous la responsabilité de l'organisme.
  2. Indemnisation
    Le ministre accepte en toute circonstance d'indemniser et d'exonérer les membres nommés de l'organisme et tout membre de comité au titre de l'ensemble des demandes d'indemnité, réclamations, pertes, frais, dommages, actions en justice, poursuites ou procédures présentés ou intentés par tout tiers en raison de toute action exécutée de bonne foi dans l'exercice réel ou apparent des fonctions sous la responsabilité de l'organisme.

Date de prise d'effet, durée et examen périodique du PE

  1. Le présent PE prend effet à la date à laquelle il est signé par le ministre, le dernier signataire (« date d'entrée en vigueur d'origine »), et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit révoqué ou remplacé par un nouveau PE signé par les parties.
  2. Une copie du PE signée et de toute version ultérieure de ce PE doit être remise au secrétaire, Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement.
  3. Si un nouveau ministre ou directeur de la recherche ou président entre en fonction, la nouvelle équipe doit déclarer par écrit qu'elle consent à ce que le PE demeure en vigueur sans examen (ainsi que joindre la lettre signée au PE); l'équipe peut aussi convenir de réviser le PE et de signer la nouvelle version dans les six (6) mois suivant le changement d'équipe.
  4. Une copie de la déclaration écrite, ou un nouveau PE convenu entre le ministre, le directeur de la recherche et le président doit être remis au secrétaire du CT/CGG dans les six mois suivant la mise en place de la nouvelle équipe.
  5. Le ministre ou le directeur de la recherche peuvent mutuellement demander une révision du présent PE par écrit.
  6. Si l'une des parties juge qu'il est urgent de modifier le présent PE, la modification peut se faire uniquement par communication écrite. Toute modification entrera en vigueur uniquement après approbation par les deux parties.
  7. Un examen détaillé et un remplacement du présent PE sera immédiatement réalisé dans le cas d'un important changement du mandat de l'organisme, de ses pouvoirs ou de sa structure de gouvernance, résultant d'une modification de la Loi sur l'institut de recherche agricole de l'Ontario, L.R.O.1990, chapitre. A.13.
  8. Le présent PE sera révisé au moins tous les sept (7) ans afin de s'assurer qu'il est à jour et conforme aux attentes gouvernementales.

Annexe 1 : Résumé des rapports exigés de l'organisme

DocumentÉchéanceResponsables
Rapport annuel de l'IRAOPrésenté chaque année dans les 120 jours (31 juillet) suivant la clôture de l'exercice financier (31 mars) aux fins d'examen de l'organisme.
Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés de l'IRAO, réalisés par des vérificateurs externes et consolidés avec les relevés de compte du MAAARO.
Préparé par le personnel du secrétariat de l'IRAO
Approuvé par le contrôleur, le directeur de la recherche, le sous-ministre et le ministre.
Déposé à l'Assemblée législative dans les 60 jours suivant sa remise au ministre.
Le secrétariat de l'IRAO est responsable de l'affichage du rapport dans les deux langues officielles sur le site Web de l'IRAO dans les 30 jours suivant son approbation.
Plan d'activités de l'IRAOPrésenté chaque année dans les trois (3) mois (31 décembre) précédant la clôture de l'exercice financier de l'IRAO (31 mars aux fins d'examen de l'organisme.Préparé par le personnel du secrétariat de l'IRAO
Approuvé par le contrôleur, le directeur de la recherche, le sous-ministre et le ministre.
Déposé à l'Assemblée législative dans les 60 jours suivant sa remise au ministre.
Le secrétariat de l'IRAO est responsable de l'affichage du rapport dans les deux langues officielles sur le site Web de l'IRAO dans les 30 jours suivant son approbation.
Lettre de mandat de l'IRAOPrésentée chaque année dans les six (6) mois (1er octobre) précédant la clôture de l'exercice financier de l'IRAO (31 mars).Préparé par le personnel du secrétariat de l'IRAO.
Approuvé par le directeur de la recherche, le sous-ministre et signé par le ministre.
Le secrétariat de l'IRAO est responsable de l'affichage de la lettre de mandat avec le plan d'activités dans les deux langues officielles sur le site Web de l'IRAO avant le 1er avril.
Protocole d'entente de l'IRAOPrésenté tous les sept (7) ans pour le 31 mars avec approbation pour le 30 juin.Préparé par le personnel du secrétariat de l'IRAO.
Approuvé par le directeur de la recherche, le sous-ministre et le ministre.
Rapport sur la gestion des risques de l'IRAOPréparé annuellement et mis à jour et présenté aux trois mois dans le cadre de l'examen de l'organisme.Préparé par le personnel du secrétariat de l'IRAO.
Attestation de l'IRAO comme organisme régi par un conseil d'administrationPréparé chaque année pour le 1er avril.Préparé par le personnel du secrétariat de l'IRAO pour signature par le président.

Annexe 2 : Directives applicables du gouvernement de l'Ontario

  1. Les directives, lignes directrices et politiques suivantes du CT/CGG et du gouvernement de l'Ontario s'appliquent à l'organisme :
    • Directive concernant les organismes et les nominations
    • Directive sur l'obligation de rendre compte
    • Directive sur le contenu de la publicité
    • Directive sur les données ouvertes
    • Directive applicable aux avantages accessoires
    • Directive sur l'approvisionnement, s'appliquant en totalité ou en partie
    • Directive sur l'approvisionnement en matière de publicité, de relations publiques et avec les médias et de services de création et de
    • Directive sur les biens immobiliers
    • Directive sur l'obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert ( le cas échéant)
    • Directive sur les frais de déplacement, de repas et d'accueil
    • Directive sur l'identité visuelle
    • Directive sur la gestion et l'utilisation de l'information et de la technologie de l'information (ITI) associée à la Politique générale de conservation des documents; Gestion, diffusion et fixation du prix des renseignements gouvernementaux (propriété intellectuelle); etc.
  2. L'Institut de recherche agricole de l'Ontario se conforme à toutes les directives, politiques et lignes directrices auxquelles il est assujetti, qu'elles soient ou non incluses dans la liste ci-dessus.
  3. Le ministère fait part à l'organisme de toute modification ou tout ajout aux directives, politiques et lignes directrices qui s'appliquent à l'organisme.

Annexe 3 : Protocole de communications publiques (modèle)

  1. Objet
    Ce protocole de communications a pour objet d'établir un cadre de travail concernant la collaboration entre le ministère et l'organisme en ce qui a trait aux possibilités en matière de communications publiques. Il est indispensable que les voies de communication entre le ministère et l'organisme soient transparentes et directes.
    Le présent protocole de communications soutiendra à la fois l'organisme dans l'exécution de son mandat au terme de la Loi et le travail qu'il effectue. Il soutiendra également le ministre dans son obligation de rendre compte à l'Assemblée législative et au Conseil des ministres pour les mêmes motifs.
  2. Définitions
    1. « communications publiques » s'entend de tout élément communiqué au public, directement ou par l'entremise des médias, sous les formes suivantes :
      • verbale, comme un discours ou une présentation publique;
      • imprimée, comme un rapport sur support papier;
      • électronique, comme l'affichage sur un site Web.
    2. « question litigieuse » désigne une affaire qui est, on dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, sujette à discussion au sein de l'Assemblée législative ou auprès du public, ou qui sera vraisemblablement source de questions adressées au ministre ou au gouvernement. Une question litigieuse peut être soulevée par :
      • des membres de l'Assemblée législative;
      • des membres du public;
      • les médias;
      • les intervenants;
      • les partenaires en prestation de services.
  3. L'organisme se conforme à la directive du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement sur l'identité visuelle et s'identifie dans toutes ses réponses aux médias et ses communiqués de presse comme étant un organisme du gouvernement de l'Ontario.
  4. Le ministère et l'organisme nomment des personnes comme « responsables » des communications publiques.
    • Pour le ministère, il s'agit du directeur de la recherche
    • Pour l'organisme, il s'agit de son président.
  5. Aux fins de ce protocole, les communications publiques sont réparties en trois catégories :
    1. Réponses aux médias ou communiqués de presse reliés aux activités quotidiennes de l'organisme et à ses programmes qui n'ont pas de répercussions directes pour le ministère or le gouvernement :
      • L'organisme doit transmettre ses réponses aux médias ou ses communiqués de presse au responsable pour le ministère, qui les distribuera au besoin à d'autres personnes au sein du ministère.
      • Cette catégorie n'inclut pas les questions litigieuses, les réponses aux médias, ou les communiqués de presse qui contiennent des annonces directes ou indirectes de subventions ou de financement d'organisations.
    2. Réponses aux médias, communiqués de presse ou plans de communications dans lesquels un message de la province ou du ministère portant sur les priorités gouvernementales permettrait d'améliorer le profil de l'organisme ou du gouvernement, ou fournirait l'occasion à un député provincial de faire des annonces :
      • Le responsable au sein de l'organisme avisera, quinze jours (15) à l'avance, son homologue au sein du ministère des réponses aux médias, des communiqués de presse et des plans de communications à venir concernant toutes les questions non litigieuses qui pourraient susciter l'intérêt des médias.
      • Pour les éléments non litigieux qui offrent au gouvernement des possibilités de messages ou qui contiennent des annonces de financement, l'organisme doit également obtenir une approbation pour la diffusion des communiqués ou des plans communications dans les sept (7) jours précédant la date de diffusion.
      • L'approbation définitive doit être accordée par le bureau du ministre et sera transmise par l'entremise du responsable ministériel. Si l'organisme ne reçoit pas de commentaires ou d'approbation du bureau du ministre ou du responsable au sein du ministère dans les quarante-huit (48) heures précédant la date de diffusion du document, il peut agir en conséquence.
    3. Questions litigieuses, réponses aux médias et communiqués pouvant avoir une influence directe sur le ministère oui le gouvernement, ou susceptibles de mener à des demandes de renseignements auprès du ministère ou du gouvernement (y compris toutes les annonces de financement ou de subvention et les questions litigieuses).
      • Pour toutes les questions litigieuses, le responsable de l'organisme avisera immédiatement son homologue au sein du ministère dès qu'il sera au courant de la question et avisera simultanément le bureau du ministre. Le responsable auprès du ministère peut aussi aviser l'organisme de questions litigieuses qui nécessitent l'attention de ce dernier. L'organisme fournira toute l'information requise sur la question au responsable au sein du ministère, qui veillera à ce qu'une note sur la question litigieuse soit rédigée.
      • L'organisme doit obtenir l'approbation du ministère avant de diffuser les réponses aux médias ou les communiqués appartenant à cette catégorie. Le responsable au sein de l'organisme fournira la réponse aux médias ou le communiqué de presse au responsable du ministère qui amorcera le processus d'approbation du ministère.
      • L'approbation finale pour la diffusion des réponses aux médias et des communiqués appartenant à cette catégorie doit être fournie par le bureau du ministre.

Annexe 4 : Services de soutien administratif et organisationnel

La liste suivante comporte des exemples de services de soutien fournis à l'organisme par le gouvernement de l'Ontario, le directeur de la recherche et le secrétariat de l'IRAO.

  1. Administration et gestion financières, incluant sans s'y limiter, des rapports financiers internes et externes, y compris les états financiers vérifiés, les rapports complets de consolidation, des analyses, des avis sur les comptes créditeurs, débiteurs et des conseils techniques, les achats, le service central du courrier, les services d'impression, les dossiers et les services-conseils.
  2. Logistique et coordination de toutes les réunions de l'organisme.
  3. Préparation du PE, du plan d'activités, du rapport annuel de l'IRAO, et des autres rapports au besoin.
  4. Services de technologie de l'information et des télécommunications : conseils, consultation et soutien.
  5. Vérification interne : conformité financière, gestion, ressources humaines et systèmes d'information, vérifications des systèmes, examens opérationnels et enquêtes spéciales, à la demande.
  6. Services juridiques incluant les services reliés à la gestion des locations et la gestion immobilière.
  7. Installations : planification, incluant le renouvellement des baux et la gestion des infrastructures.
  8. Services relatifs au programme d'accès à l'information.
  9. Services de traduction et d'interprétation vers le français.
  10. Services de traduction et d'interprétation vers le français.
  11. Mesure de rendement et évaluation du programme.
  12. Communications et commercialisation

Administration du programme

Le sous-ministre, par l'entremise du directeur de la recherche, est tenu de s'assurer que le ministère fournit à l'organisme tous les services de soutien administratif associés au programme par la mise à disposition du personnel du MAAARO (actuellement la Direction de la recherche et de l'innovation) requis pour gérer de manière efficace et efficiente les programmes de recherche ouverts, des sites de recherches détenus par l'IRAO, ainsi que toutes les activités financières de l'organisme jusqu'à la consolidation inclusivement avec les rapports soumis au ministre.