1.0 Définitions

Dans le présent PE, les termes suivants s'entendent de ce qui suit :

  • « Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario » La Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, L.O. 2005, c. 11, telle qu'elle a été modifiée;
  • « DON » Directive concernant les organismes et les nominations d'octobre 2015, telle qu'elle sera éventuellement modifiée de temps en temps;
  • « Organisme » La Commission de protection financière des éleveurs de bétail;
  • « Agent de liaison de l'organisme » Un représentant de l'organisme choisi pour travailler avec le ministère pour le compte de l'organisme;
  • « Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents » La Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents, L.O. 2006, c. 34, Annexe A, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Personne Nommé » Personne affectée à l'organisme par le LGC à l'exclusion d'une personne nommée par l'organisme comme membre de son personnel;
  • « Président » Le président de l'organisme;
  • « Trésor » Le Trésor public;
  • « Sous-ministre » Le sous-ministre du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre sous-ministre pouvant être désigné pour agir à ce titre;
  • « Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence » La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence, L.R.O. 1990, c. E.9, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Loi sur le Conseil exécutif » La Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, c. E.25, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles » La Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, L.R.O. 1990, c. F.10, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Loi sur l'administration financière » La Loi sur l'administration financière, L.R.O. 1990, c. F.12, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée » La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Loi sur les services en français » La Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, c. F.32, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Fonds » Collectivement, les fonds des producteurs de canola, de maïs-grain, de soya et de blé;
  • « Loi sur le grain » La Loi sur le grain, L.R.O. 1990, c. G.10, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Assemblée législeative » L'Assemblée législative de l'Ontario;
  • « LGC » Le lieutenant-gouverneur en conseil;
  • « CGG » Le Conseil de gestion du gouvernement;
  • « Ministre » Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou un autre ministre pouvant être désigné, de temps en temps, comme étant le ministre responsable du présent PE, conformément à la Loi sur le Conseil exécutif;
  • « Ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout remplaçant de ce ministère;
  • « Agent de liaison du ministère » Un conseiller en politiques approuvé par le sous-ministre qui est membre de la Direction du financement agricole du ministère (ou d'une direction remplaçante);
  • « PE » Le présent Protocole d'entente conclu entre le ministre et l'organisme, tel qu'il sera éventuellement modifié de temps en temps;
  • « Parties » Le ministre et l'organisme, conjointement;
  • « Loi sur l'équité salariale » La Loi sur l'équité salariale, L.R.O. 1990, c. P. 7, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public » La Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public, L.O. 1996, c. 1, Annexe 1, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Loi sur la fonction publique de l'Ontario » La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, L.O. 2006, c. 35, Annexe A, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Règl. de l'Ont. 70/12 » Règlement de l'Ontario 70/12 - Paiements sur les fonds des producteurs de grain;
  • «Règl. de l'Ont. 321/11»Règlement de l'Ontario 321/11 - Droits payables aux commissions;
  • «Règlements »Le Règl. de l'Ont. 70/12 et le Règl. de l'Ont. 321/11 conjointement;
  • « CT » Le Conseil du Trésor;
  • « CT/CGG » Le Conseil du Trésor et le Conseil de gestion du gouvernement;
  • « Loi sur les fiduciaires » La Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, c. T.23, telle qu'elle a été modifiée;
  • « Vice-président » Le vice-président de l'organisme.

2.0 Objet du protocole d'entente

Le présent PE a pour objet :

  1. De définir les rapports de responsabilisation entre le ministre et l'organisme, par l'entremise du président.
  2. De clarifier les rôles et des responsabilités respectives du ministre, du président, du sous-ministre et de l'organisme.
  3. De définir les attentes liées aux dispositions opérationnelles, administratives et financières ainsi qu'aux accords relatifs aux vérifications et à la production de rapports entre l'organisme et le Ministère.

Le présent PE n'a pas pour effet d'influencer, de modifier, de restreindre ou d'altérer les responsabilités de l'une ou l'autre des parties en vertu de toute loi applicable. En cas de divergence entre les dispositions du présent PE et de la législation, c'est cette dernière qui prévaut3.0 Renseignements sur l'organisme

3.1 Autorité légale

L'autorité légale de l'organisme est stipulée dans la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et dans les Règlements.

3.2 Mandat de l'organisme

Le mandat de l'organisme est exposé dans le paragraphe 4(1) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles,

  1. Gérer son fonds;
  2. Étudier les réclamations qui leur sont présentées en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et en déterminer la validité;
  3. Accepter ou refuser le paiement de tout ou partie des réclamations et fixer les montants et le mode de paiement;
  4. Recouvrer les sommes auxquelles elles ont droit en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, notamment au moyen d'une poursuite devant un tribunal compétent.

3.3 Classification de l'organisme

L'organisme est considéré par le CT/CGG comme un organisme provincial dirigé par un conseil d'administration en vertu de la DON.

3.4 Statut del'organisme

L'organisme est une personne morale sans capital-action qui relève du ministre, et il n'est donc pas visé par la Loi sur les personnes morales, L.R.O. chap. C.38.

4.0 Principes directeurs

Les parties au présent PE s'entendent sur les principes suivants quant à leurs relations :

  1. Le ministre reconnaît que l'organisme exerce des pouvoirs et exécute des fonctions conformément à son mandat en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et de ses règlements.
  2. Le ministre reconnaît et accepte que l'organisme joue un rôle décisionnel lorsqu'il détermine quelles réclamations au fonds doivent faire l'objet d'un paiement, et par conséquent qu'il doit rendre ses décisions d'une manière indépendante et impartiale et perçue comme telle par le public. L'organisme reconnaît qu'en cette matière, ses décisions doivent être conformes à toutes les lois applicables et, le cas échéant, avec les directives et les ententes du gouvernement de l'Ontario et du ministre.
  3. Le ministre reconnaît que l'organisme joue un rôle significatif dans l'élaboration des politiques et des programmes du gouvernement, ainsi que dans la mise en œuvre de ces politiques et la prestation de ces programmes.
  4. Le président reconnaît que l'obligation de rendre compte est un principe fondamental devant être observé dans le cadre de la gestion, de l'administration et des activités de l'organisme. L'organisme reconnaît qu'il est tenu de rendre des comptes au gouvernement par l'entremise du ministre. L'organisme reconnaît en outre que l'obligation de rendre des comptes au gouvernement de l'Ontario signifie qu'il doit rendre des comptes au ministre par l'entremise du président.
  5. En tant qu'organisme du gouvernement, l'organisme agit dans le respect des principes de gestion du gouvernement. Ces principes portent notamment sur le comportement éthique, l'utilisation prudente, efficace et licite des ressources publiques, l'équité, la qualité supérieure des services publics, l'ouverture et la transparence, dans la mesure permise par la loi.
  6. Le ministre et le président sont déterminés à maintenir un organisme fort ayant les moyens de répondre efficacement à son mandat tel que défini par la législation. Ils ont comme objectif commun d'établir et de maintenir une relation de coopération propice à une gestion efficace de l'organisme et à l'exercice efficace de ses responsabilités légales.
  7. Le ministre et le pr�sident reconnaissent que l'�change d'information en temps opportun et la consultation efficace, entre eux-m�mes et entre le ministère et l'organisme, constituent des conditions essentielles � l'exercice de leurs responsabilit�s respectives dans le cadre du pr�sent PE.
  8. L'organisme et le Ministère conviennent d'éviter le dédoublement de leurs services dans la mesure du possible.
  9. Le Ministère et l'organisme travaillent conjointement de manière respectueuse.

5.0 Rapports de responsabilisation

Les parties au présent PE s'accordent sur la relation de responsabilité suivante :

5.1 Ministre

  1. Le ministre rend compte à l'Assemblée législative de l'exécution de son mandat ainsi que de son respect des politiques administratives de l'Ontario. À cette fin, le ministre rend compte et répond à l'Assemblée législative des activités de l'organisme;
  2. Le ministre rend compte au Conseil des ministres du rendement de l'organisme et du respect par ce dernier des politiques opérationnelles du gouvernement de l'Ontario et de ses grandes orientations stratégiques.
  3. Le ministre a la responsabilité d'attester, de faire rapport et de répondre, devant le CT/CGG, du respect par l'organisme des directives et politiques opérationnelles pertinentes du CT/CGG et du ministère des Finances.
  4. Le ministre a la responsabilité de représenter l'organisme au Conseil des ministres et à ses comités, ainsi qu'à l'Assemblée législative et à ses comités.
  5. Le ministre a la responsabilité de recevoir le rapport annuel de l'organisme et de s'assurer qu'il est mis à la disposition du public.

5.2 Ministères centraux

Les ministères centraux tels que le ministère des Finances et le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs sont responsables devant leurs ministres respectifs et devant le Conseil des ministres de la supervision de l'ensemble des responsabilités des ministères à l'égard des organismes provinciaux.

5.3 Sous-ministre

Le sous-ministre rend compte au secrétaire du Conseil des ministres et au ministre du rendement du Ministère en ce qui a trait au soutien administratif et organisationnel qu'il fournit à l'organisme, ainsi qu'à l'exécution des rôles et responsabilités qui lui sont attribués par le ministre et en vertu des directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances ainsi que du présent PE.

5.4 Président

  1. Le président rend compte au ministre du rendement de l'organisme dans l'exécution de son mandat ainsi que dans la mise en œuvre des rôles et des responsabilités que lui confèrent toutes les lois applicables, le présent PE et les directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances.
  2. Le président a la responsabilité de faire rapport au Ministère, sur demande, sur les activités de l'organisme.
  3. Le président assure une communication rapide avec le ministre sur toute question qui a une incidence, ou qui pourrait raisonnablement avoir une incidence, sur les responsabilités du ministre en ce qui a trait à l'organisme.

5.5 Organisme

L'organisme est constitué d'au moins cinq membres, et le ministre peut désigner un membre de l'organisme comme président et un ou plusieurs autres membres comme vice-présidents. L'organisme rend compte au Ministère, par l'entremise du président, de la supervision et de la gouvernance de l'organisme; à cette fin il définit ses buts, ses objectifs et son orientation stratégique dans le cadre de son mandat et dans l'exécution des rôles et de l'exercice des responsabilités qui lui confère la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, toute autre loi applicable, le présent PE et les directives applicables émises par le CT/CGG et le ministère des Finances.

5.6 Agent de liaison de l'organisme

Par l'entremise du président, l'agent de liaison de l'organisme rend compte à l'organisme de la mise en commun de l'information et de la coordination de celle-ci entre l'organisme et le Ministère. L'agent de liaison de l'organisme travaille sous la direction du président à la mise en œuvre des décisions stratégiques et opérationnelles. Il fait rapport sur les résultats de rendement de l'organisme à l'organisme lui-même par l'entremise du président.

5.6 Agent de liaison du le ministère

L'agent de liaison du ministère rend compte au sous-ministre, par l'entremise du directeur de la Direction du financement agricole (ou du titulaire d'un poste équivalent dans toute direction de remplacement) de la mise en commun de l'information et de la coordination de celle-ci entre le Ministère et l'organisme. L'agent de liaison du Ministère offre une orientation et des conseils sur le respect des exigences de la DON, des conseils d'orientation stratégique sur la gouvernance et les enjeux stratégiques du programme, et une formation sur les changements stratégiques qui peuvent se répercuter sur l'organisme, ainsi que sur les meilleures pratiques de gouvernance.

6.0 Rôles et responsabilités

Les parties au présent PE reconnaissent et acceptent les responsabilités et les rôles définis ci-dessous.

6.1 Le ministre

Le ministre est responsable devant le Conseil des ministres et l'Assemblée législative de ce qui suit :

  1. Faire rapport et répondre dans les délais prescrits devant l'Assemblée législative et le Conseil des ministres sur le rendement et la conformité.
  2. Attester, faire rapport devant le CT/CGG et répondre à celui-ci sur le rendement de l'organisme, son respect des directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances, des politiques opérationnelles du gouvernement de l'Ontario, des orientations stratégiques et du présent PE.
  3. Au besoin, recommander au CT/CGG la fusion de l'organisme, sa dissolution ou toute autre modification de son mandat.
  4. Faire des recommandations au CT/CGG concernant les pouvoirs à donner ou à retirer à l'organisme, lorsqu'une modification du mandat de l'organisme est proposée.
  5. Déterminer, en tout temps, la nécessité d'un examen ou d'une vérification de l'organisme et recommander au CT/CGG toute modification à apporter à la gouvernance ou à l'administration de l'organisme à l'issue de cet examen ou de cette vérification.
  6. Lorsque cela est pertinent ou nécessaire, prendre ou ordonner à l'organisme de prendre des mesures correctives concernant son administration ou ses activités.
  7. Recevoir le rapport annuel de l'organisme, le remettre au LGC et à l'Assemblée législative, comme l'exige le paragraphe 6(2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, et s'assurer que ce rapport soit mis à la disposition du public.
  8. Informer le président des priorités du gouvernement de l'Ontario de ses orientations stratégiques générales concernant l'organisme.
  9. Rencontrer le président au besoin pour aborder certaines questions.
  10. Le cas échéant, consulter le président (et d'autres personnes) sur les nouvelles orientations significatives ou lorsque le gouvernement de l'Ontario envisage des modifications réglementaires ou législatives concernant l'organisme.
  11. Rédiger le PE de l'organisme avec le président, ainsi que toutes les modifications au PE et, s'il le juge pertinent, le signer pour signifier son entrée en vigueur après sa signature par le président.
  12. Examiner et approuver le plan d'activités annuel de l'organisme conformément aux exigences de la DON.
  13. Recommander au CT/CGG tout financement provincial à accorder à l'organisme.
  14. Demander au président d'entreprendre des examens périodiques de l'organisme, et au besoin, formuler des recommandations au CT/CGG, à la lumière de ces examens.
  15. Prendre connaissance des conseils ou des recommandations du président concernant les candidats à une nomination ou au renouvellement de leur nomination au sein de l'organisme.
  16. Effectuer les nominations et choisir le président et le ou les vice-présidents de l'organisme.

Le ministre peut déléguer toute rôle ou toute responsabilité en vertu du présent PE s'il le juge pertinent.

6.2 Sous-ministre

Les responsabilités du sous-ministre sont les suivantes :

  1. Conseiller et aider le ministre en ce qui a trait aux responsabilités de ce dernier à l'égard de l'organisme.
  2. Informer le ministre des exigences de la DON, des autres directives qui visent l'organisme.
  3. Recommander au ministre, au besoin, l'évaluation ou l'examen, y compris un examen axé sur les risques de l'organisme ou de l'un de ses programmes, ou des modifications au cadre de gestion ou aux activités de l'organisme.
  4. Organiser régulièrement des séances d'information et des consultations entre le président et le ministre, et entre les employés du ministère et ceux de l'organisme;
  5. Attester au CT/CGG, au besoin, que l'organisme répond aux exigences de la DON sur l'obligation de rendre compte.
  6. Le cas échéant, s'assurer que le Ministère et l'organisme disposent d'une capacité et de systèmes de gestion continue fondée sur les risques, y compris une supervision appropriée de l'organisme.
  7. Le cas échéant, veiller à ce que l'organisme dispose d'un cadre adéquat de gestion des risques et d'un plan de gestion des risques qu'il peut encourir dans la poursuite des objectifs de son programme ou de sa prestation de services.
  8. Le cas échéant, en temps opportun, soumettre l'organisme à des examens fondés sur les risques, y compris de sa gestion ou de ses opérations, selon les directives du ministre ou du CT/CGG.
  9. Établir un cadre d'examen et d'évaluation des plans d'activités et des autres rapports de l'organisme.
  10. Appuyer le ministre dans l'examen des cibles de rendement, des mesures et des résultats de l'organisme, dans l'identification des mesures correctives le cas échéant, et recommander au ministre des solutions à tout problème qui pourrait survenir de temps à autre.
  11. Conseiller le ministre sur les documents que lui soumet l'organisme pour examen ou approbation, ou les deux.
  12. Soumettre au ministre, dans le cadre du processus annuel de planification, une évaluation des risques et un plan de gestion pour chaque catégorie de risque.
  13. Entreprendre des examens de l'organisme, à la demande du ministre.
  14. Collaborer à tout examen de l'organisme, à la demande du ministre ou du CT/CGG.
  15. Assurer la surveillance de l'organisme pour le compte du ministre tout en respectant l'autonomie de l'organisme, identifier les mesures correctives nécessaires le cas échéant, et recommander au ministre des solutions aux problèmes susceptibles de se présenter de temps à autre.
  16. Négocier la version préliminaire d'un PE avec le président de l'organisme, ainsi que toute modification à apporter au PE, conformément aux directives du ministre.
  17. Consulter le président, au besoin, sur des questions d'intérêt commun, y compris sur le respect des directives du CT/CGG et des politiques gouvernementales.
  18. Rencontrer le président, au besoin ou à la demande du ministre.
  19. Faire le nécessaire pour que soit fourni à l'organisme le soutien administratif, financier et autre selon ce qui est prévu dans le présent PE ainsi que dans toute entente sur les niveaux de service.
  20. T. Informer le président par écrit des nouvelles directives gouvernementales et de toutes les exceptions ou exemptions résultant en totalité ou en partie des directives du CT/CGG ou des politiques administratives ministérielles.

Au besoin, présenter au secrétariat du CT/CGG un rapport sur le démantèlement de l'organisme (dès que ses actifs sont liquidés), l'exécution de ses responsabilités en cours et la fin du mandat des personnes nommées.

Le sous-ministre peut déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs et des obligations qui lui sont conférés par le présent PE, s'il le juge pertinent.

6.3 Président

Les responsabilités du président sont les suivantes :

  1. Assurer la direction de l'organisme et surveiller le rendement de ce dernier, notamment en ce qui concerne la transposition des objectifs stratégiques du gouvernement en plans opérationnels et en activités.
  2. Recommander des nominations et des renouvellements de nominations.
  3. Présider les réunions de l'organisme conformément aux pratiques généralement acceptées.
  4. Examiner et approuver les demandes d'indemnisation journalières et les demandes de remboursement des dépenses des personnes nommées à l'organisme avant de les soumettre au Ministère.
  5. Veiller à ce que les personnes nommées à l'organisme soient informées de leurs responsabilités en vertu de la Loi sur la fonction publique de l'Ontario pour ce qui est du respect de l'éthique (Partie III), et notamment des règles régissant les activités politiques (Partie IV).
  6. Consigner tous les conflits d'intérêts déclarés ou apparents et les retraits subséquents, et informer rapidement le ministre de l'existence de ces conflits d'intérêts.
  7. Sous réserve de l'Annexe C, exercer des fonctions de communications et de relations publiques pour le compte de l'organisme à titre de principal porte-parole de celui-ci.
  8. Avec l'organisme, examiner et approuver le plan d'activités, le budget, le rapport annuel et les rapports financiers de l'organisme, et les présenter au ministre dans les délais qui sont stipulés dans les directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances ainsi que dans le présent PE.
  9. Par l'entremise de l'agent de liaison du Ministère, s'assurer que les documents approuvés sont affichés publiquement selon les exigences de la DON.
  10. Assurer la mise en œuvre de mesuresallant dans le sens des buts, des objectifs et de l'orientation stratégique de l'organisme.
  11. À l'intention des personnes nommées à l'organisme, mettre en œuvre des politiques administratives relativement à ce qui suit :
    • Code de conduite ou cadre de gestion des conflits d'intérêts;
    • Activités postérieures au service (lobbying, comparutions devant l'organisme), y compris les périodes de restriction.
  12. S'assurer que des systèmes de gestion appropriés sont en place (p. ex., finances, technologie de l'information et des ressources humaines), en vue d'une administration efficace de l'organisme.
  13. Veiller à ce qu'un cadre de travail approprié soit en place afin que le personnel de l'organisme et les personnes nommées reçoivent une orientation et une formation adéquates.
  14. Veiller à ce que le personnel (le cas échéant) et les personnes nommées de l'organisme connaissent et respectent les directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances visant les activités et les opérations de l'organisme et leurs responsabilités particulières.
  15. S'assurer qu'un processus est en place pour répondre aux plaintes émanant des clients de l'organisme et d'autres membres du public et pour les résoudre.
  16. Rencontrer le ministre au besoin pour aborder certaines questions et pour le tenir informé.
  17. Demander au ministre de fournir une orientation stratégique à l'organisme.
  18. Assurer une communication en temps opportun avec le ministre sur toute question ou tout événement qui pourrait l'intéresser, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il l'intéresse dans l'exercice de ses fonctions associées à l'organisme.
  19. Consulter le ministre au préalable au sujet de toute activité susceptible d'avoir une incidence sur les politiques, les directives ou les procédures du gouvernement et du Ministère, ou sur le mandat, les pouvoirs ou les responsabilités de l'organisme qui sont énoncés dans la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles
  20. Avec le ministre, rédiger le PE de l'organisme ainsi que toutes les modifications à apporter au PE, et le signer pour signifier son entrée en vigueur au nom de l'organisme, selon que celui-ci l'autorisera
  21. Sur demande, rendre compte au ministre des activités de l'organisme dans les délais convenus.
  22. Fournir au ministre et au ministre des Finances une copie de tout rapport de vérification, de la réponse de l'organisme à chacun de ces rapports, de même que des recommandations qui y figurent.
  23. Une fois par an, informer le ministre de toute recommandation formulée dans un rapport de vérification et qui reste en suspens.
  24. Signaler au ministre les postes qui doivent devenir vacants et lui adresser des recommandations quant aux nominations nouvelles ou à renouveler, selon ce qui a été déterminé dans le cadre de la politique de l'organisme et de son processus de recrutement.
  25. Collaborer à toute vérification ou tout examen de l'organisme ordonné par le ministre ou le CT/CGG.
  26. À sa demande, attester au ministre que l'organisme se conforme à toutes les lois applicables, à la DON, à toutes les directives et politiques applicables du CT/CGG et du ministère des Finances, ainsi qu'au présent PE.
  27. Rencontrer le sous-ministre, au besoin.
  28. Jouer le rôle de responsable de l'éthique pour les fonctionnaires que le gouvernement a nommés à l'organisme, faire la promotion de la conduite éthique et s'assurer que tous les membres de l'organisme connaissent les exigences éthiques de la Loi sur la fonction publique de l'Ontario et des règlements et directives pris en application de cette même loi, notamment en matière de conflits d'intérêts, d'activités politiques et de divulgation protégée des actes répréhensibles.

Le président peut déléguer toute autorité qui lui a été conférée par le présent PE s'il le juge pertinent.

6.4 Vice-président

Le vice-président agit à titre de président en l'absence de celui-ci.

6.5 Organisme

Les responsabilités de l'organisme sont les suivantes :

  1. Établir ses buts, ses objectifs et son orientation stratégique en conformité avec son mandat, tel qu'il est défini par la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, les politiques gouvernementales, le cas échéant, et le présent PE.
  2. Diriger, gérer et contrôler ses activités et établir ses priorités générales de façon à pouvoir remplir son mandat.
  3. Diriger l'élaboration de ses plans d'activités et les approuver pour présentation par le président au ministre dans les délais convenus avec le ministre ou indiqués dans la DON.
  4. Diriger la rédaction de ses rapports annuels et les approuver en vue de leur présentation au ministre pour qu'il les dépose au LGC.
  5. Gérer et contrôler ses activités et prendre des décisions compatibles avec son plan d'activités, et prendre des dispositions raisonnables pour s'assurer que l'organisme reste dans les limites de son budget.
  6. Veiller à gérer ses activités conformément aux directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances.
  7. S'assurer que l'organisme utilise les fonds publics prudemment et seulement pour ses propres activités, dans le respect du principe de l'optimisation, et conformément aux lois et aux directives applicables du CT/CGG et du ministère des Finances.
  8. S'assurer que son fonds est utilisé avec intégrité, honnêteté, équité et efficacité quant au contrôle.
  9. Mettre en œuvre des mesures afin d'établir un modèle de gouvernance générale comprenant les éléments suivants :
    • Un processus adéquat de formation et d'orientation de ses membres;
    • Un plan de formation annuel pour ses membres;
    • Le développement de profils de compétence pour ses membres;
    • Une évaluation annuelle et un processus de rétroaction;
    • Une évaluation annuelle et un processus de rétroaction;
    • L'élaboration d'un calendrier annuel stratégique qui contribue à orienter ses affaires.
  10. Établir les comités qui peuvent être requis pour le conseiller sur les procédures efficaces de gestion, de gouvernance ou de responsabilisation de l'organisme.
  11. Approuver son PE et toutes les modifications du PE en temps opportun, et autoriser le président à le signer au nom de l'organisme, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.
  12. Approuver ses rapports et les examens qui pourraient être demandés par le ministre, de temps en temps, aux fins de présentation au ministre dans les délais convenus;
  13. Approuver ses plans d'activités, ses rapports et ses examens aux fins de présentation au ministre en temps opportun;
  14. Diriger l'élaboration d'un cadre et d'un plan de gestion des risques appropriés, et prévoir des examens axés sur les risques et des vérifications au besoin
  15. Établir des priorités générales, des mesures de rendement, des cibles et des systèmes de gestion pour surveiller et évaluer son rendement.
  16. Ordonner la mise en œuvre de mesures correctives touchant ses opérations, au besoin.
  17. Collaborer et mettre en commun toute information pertinente concernant tout examen périodique ordonné par le ministre ou le CT/CGG.
  18. Au besoin, consulter les intervenants au sujet de ses buts, objectifs, orientations stratégiques, règles et procédures;
  19. Conseiller le gouvernement de l'Ontario, par l'entremise du ministre, sur les questions qui relèvent de son mandat et de ses activités ou qui ont des incidences sur ceux-ci.
  20. Mettre en œuvre des mesures raisonnables pour s'assurer du respecte tous les règlements et toutes les lois, directives du CT/CGG et directives du ministère des Finances applicables, ainsi que le présent PE;
  21. Prendre des décisions compatibles avec son plan d'activités;
  22. Élaborer ou mettre à jour des politiques dans les domaines suivants :
    • Le règlement des demandes;
    • Le recouvrement des sommes qui lui sont dues;
    • Ses règlements administratifs;
  23. Régler toutes les réclamations au Fonds d'une manière indépendante et impartiale;
  24. Faire tous les efforts raisonnables, du point de vue commercial, pour recouvrer les sommes dues au fonds.
  25. Le cas échéant faire connaître aux membres et employés de l'organisme les règles sur les conflits d'intérêts que l'organisme est tenu de suivre, selon ce qui est défini dans le Règlement de l'Ontario 381/07 pris en application de la Loi de 2006 sur la Fonction publique de l'Ontario.

6.6 Agent de liaison avec l'organisme

Les responsabilités de l'agent de liaison avec l'organisme sont les suivantes :

  1. Pour le compte de l'organisme, communiquer avec l'agent de liaison du Ministère au sujet des affaires qui ont des incidences sur l'organisme, sur le Ministère ou sur les deux.
  2. Exercer d'autres fonctions que le président pourrait lui avoir confiées.
  3. Fournir une attestation au président, à la demande de celui-ci. Les attestations de cette nature peuvent couvrir les aspects suivants : conformité de l'organisme avec la DON, directives et politiques applicables du TB/MBC et du ministère des Finances, lois pertinentes et le présent PE.
  4. Par l'entremise du président, tenir l'organisme informé de la mise en œuvre des politiques et des opérations de l'organisme.
  5. Rédiger des rapports annuels et des plans d'activités pour l'organisme, à la demande de ce dernier.
  6. Rédiger des rapports financiers annuels pour approbation de l'organisme.
  7. Appuyer le président et l'organisme dans l'exercice de leurs responsabilités.
  8. Traduire les buts, objectifs et orientations stratégiques définis par l'organisme en plans opérationnels et en activités, conformément au plan d'activités approuvé de l'organisme.
  9. Mettre en œuvre les politiques et les procédures de façon que les fonds publics soient dépensés avec intégrité et honnêteté.
  10. Recommander, pour approbation de l'organisme, l'adoption de politiques et de pratiques prudentes en matière de placements.
  11. Instaurer et mettre en œuvre un cadre de gestion financière pour l'organisme conformément aux directives, aux politiques et aux lignes directrices applicables du ministère des Finances sur la fonction de contrôle.
  12. Informer le président des exigences de la DON et de la conformité à celle-ci, et de toute autre directive ou politique applicable, des règlements administratifs et des politiques de l'organisme, y compris attester au président la conformité de l'organisme aux exigences pertinentes.
  13. Instaurer un système assurant que l'organisme respecte son plan d'activités approuvé.
  14. S'assurer que l'organisme a la capacité de surveillance et un cadre de surveillance efficace de ses activités et ses opérations.
  15. Veiller à ce que l'organisme dispose d'un cadre et d'un plan de gestion des risques appropriés, selon ce qui a été ordonné par le président, pour donner une assurance suffisante que les objectifs de programme ou de service seront atteints.
  16. Au besoin, instaurer un système de conservation des documents de l'organisme et de publication de ces mêmes documents, aux fins de conformité avec la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et avec la Loi sur les archives publiques et la conservation des documents, selon le cas.
  17. Informer le ministre et le président des questions ou des événements qui peuvent intéresser le ministre, le sous-ministre et le président dans l'exercice de leurs responsabilités.
  18. Le cas échéant, requérir l'appui et les conseils du ministre pour les questions de gestion de l'organisme.
  19. Consulter l'agent de liaison du Ministère, au besoin, sur les questions d'intérêt commun, y compris sur les services fournis par le Ministère, et sur les directives du CT/CGG et du ministère des Finances et sur les politiques ministérielles.
  20. Veiller à faire parvenir à l'agent de liaison du Ministère une copie des procès-verbaux de l'organisme et des documents à l'appui.
  21. Collaborer à tout examen périodique ordonné par le ministre ou le CT/CGG.
  22. Mettre en œuvre des mesures raisonnables pour s'assurer que l'organisme possède et maintient des stratégies de gestion et de réduction des risques pour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent PE.

6.7 Agent de liaison du Ministère

Les responsabilités de l'agent de liaison avec le ministère sont les suivantes :

  1. Pour le compte du Ministère, communiquer avec l'agent de liaison de l'organisme sur les dossiers qui ont des incidences sur l'organisme, le Ministère ou les deux.
  2. Offrir une orientation et des conseils sur le respect des exigences de la DON.
  3. Donner des conseils d'orientation stratégique sur la gouvernance et les enjeux stratégiques du programme;
  4. Donner à l'organisme une formation sur toute modification des politiques qui pourrait avoir des incidences sur le fonctionnement de l'organisme et les meilleures pratiques en matière de gouvernance.
  5. Veiller à ce que le rapport annuel soit affiché sur le site Web du Ministère dans les 30 jours du dépôt à l'Assemblée législative.
  6. Veiller à ce que le PE et le plan d'activités de l'organisme soient affichés sur le site Web du Ministère dans les 30 jours de leur approbation par le ministre.
  7. Veiller à ce que les informations relatives aux dépenses des personnes nommées de l'organisme soient affichées sur le site Web de celui-ci après révision.

7.0 Lois applicables

L'organisme doit se conformer à toutes les lois applicables, notamment à celles qui sont nommées à l'Annexe A du présent PE et à d'autres qui pourront être identifiées de temps à autre.

8.0 Directives et politiques gouvernementales applicables

L'organisme doit se conformer à toutes les directives et politiques gouvernementales applicables, notamment à celles qui sont nommées à l'Annexe B du présent PE et à d'autres qui pourront être identifiées de temps à autre.

9.0 Conflit d'intérêts

  1. L'organisme étant prescrit par la Loi sur la fonction publique de l'Ontario, ses personnes nommées et ses employés se conforment aux dispositions de cette même loi régissant les conflits d'intérêts, à moins que l'organisme ait présenté au commissaire aux conflits d'intérêts des règles équivalant à celles qui sont stipulées dans la Loi sur la fonction publique de l'Ontario, et que le commissaire les ait approuvées avant leur mise en œuvre.
  2. Le président a la responsabilité de s'assurer que les personnes nommées et les employés de l'organisme (le cas échéant) connaissent les règles relatives aux conflits d'intérêts auxquelles ils sont assujettis, y compris les règles visant l'organisme qui régissent les activités politiques et la divulgation protégée des actes répréhensibles.
  3. Pour éviter tout conflit d'intérêts (réel ou perçu), l'organisme s'assure qu'aucun de ses employés ou sous-traitants fournissant un soutien aux décisions ne participe à des activités de délivrance de permis en vertu de la Loi sur le grain ou, si c'est le cas, qu'on a pris des mesures pour éviter tout conflit d'intérêts (réel ou perçu), y compris par le recours à des barrières éthiques.

10.0 Communications

Les parties au présent PE reconnaissent qu'il est essentiel d'échanger en temps opportun des renseignements sur les activités et l'administration de l'organisme pour permettre au ministre de s'acquitter de ses responsabilités en vue de rendre compte et de répondre des affaires de l'organisme à l'Assemblée législative. Le ministre et le président reconnaissent aussi qu'il est essentiel de toujours informer le président en temps opportun des initiatives et des orientations stratégiques générales du gouvernement qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur le mandat et les fonctions de l'organisme, et également de consulter le président sur ces questions.

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Le président tient le ministre informé, en temps opportun, de tous les événements prévus et de toutes les questions qui intéressent le ministre ou qui peuvent raisonnablement l'intéresser dans l'exercice de ses responsabilités.
  2. Le ministre consulte le président en temps opportun, au besoin, au sujet des initiatives stratégiques générales du gouvernement de l'Ontario ou des dispositions législatives que le gouvernement envisage d'adopter et qui pourraient avoir une incidence sur le mandat ou les fonctions de l'organisme.
  3. Le ministre peut consulter le président sur les modifications proposées à la Loi sur le recouvrement des produits agricoles, le cas échéant, y compris sur tout examen du mandat de l'organisme ou sur l'évaluation de la continuité des besoins à l'égard de ses services.
  4. Le ministre et le président se consultent l'un l'autre au sujet des stratégies de communication publique et des publications. Ils s'informent réciproquement des résultats des consultations et discussions menées avec les intervenants et avec le public.
  5. Le sous-ministre et le président se rencontrent au besoin pour discuter des enjeux relatifs au fonctionnement efficace de l'organisme et à la prestation de services à l'organisme par le Ministère.
  6. L'organisme continue :
    • D'adresser des recommandations au ministre sur les modifications à apporter à la législation en vigueur
    • De répondre en temps opportun aux demandes de commentaires du ministre concernant les modifications proposées à la Loi sur le recouvrement des prix des produits agricoles et à ses règlements;
  7. L'organisme est régi par le protocole défini à l'Annexe C du présent PE pour toutes les questions qui font l'objet d'une large diffusion auprès du grand public, que ce soit directement ou par l'intermédiaire des médias. Ce protocole ne couvre pas les communications quotidiennes de l'organisme produites dans le cours normal de ses opérations (p. ex. contacts avec des réclamants individuels, avis d'émission et décisions)

11.0 Exigences en matière de rapports

11.1 Plan d'activités

  1. Le président fait parvenir au ministre, pour approbation, le plan d'activités de l'organisme couvrant au moins trois ans à partir de l'exercice en cours.
  2. Le président a la responsabilité de s'assurer que le plan d'activités annuel de l'organisme satisfait aux exigences de la DON et comprend ce qui suit :
    1. Mesures de rendement et cibles au cours de la durée du plan d'activités;
    2. Plan d'évaluation et de gestion des risques sur lequel le Ministère pourra s'appuyer pour produire de l'information sur son plan d'évaluation et de gestion des risques conformément aux exigences de la DON, en vue d'en rendre compte au CT/CGG;
    3. Budget financier sur la durée du plan d'activités.
  3. Le président remet le plan d'activités au directeur général de l'administration du Ministère ou au directeur général désigné pour les organismes provinciaux trois mois avant la date de début de l'exercice de l'organisme. Le personnel du Ministère examine le plan d'activités et le recommande au plus tard un mois avant la date de début de l'exercice de l'organisme.
  4. Le ministre examine le plan d'activités annuel de l'organisme et indique promptement au président s'il approuve ou non les orientations proposées par l'organisme. Le ministre peut indiquer au président où et en quoi les plans de l'organisme s'écartent des politiques ou des priorités du gouvernement de l'Ontario ou du Ministère. En cas de divergence entre les politiques ou les priorités du gouvernement de l'Ontario ou du Ministère d'une part et les plans de l'organisme d'autre part, le président révise le plan d'activités annuel de l'organisme en conséquence.
  5. Si le ministre approuve le plan d'activités annuel de l'organisme, il donne cette approbation par écrit.
  6. À tout moment, le CT/CGG peut exiger que le ministre lui présente le plan d'activités annuel de l'organisme pour examen.

11.2 Rapports annuels

  1. Avec l'assistance de l'agent de liaison du Ministère, le président a la responsabilité de s'assurer que le rapport annuel de l'organisme est soumis au ministre en vue de son dépôt à l'Assemblée législative.
  2. Le rapport annuel de l'organisme doit être soumis au ministre au plus tard cent-vingt (120) jours après la fin de l'exercice de l'organisme. Ou bien, si le vérificateur général a procédé à une vérification, le rapport annuel de l'organisme doit être soumis dans les 90 jours de la réception par l'organisme des états financiers vérifiés.
  3. Le rapport annuel de l'organisme doit répondre aux exigences définies dans la DON. Comme l'exige le paragraphe 6(2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, le ministre présente le rapport annuel de l'organisme au LGC, puis il le dépose à l'Assemblée législative si celle-ci siège, ou si elle ne siège pas, il le dépose à la session suivante de l'Assemblée législative.
  4. Comme l'exige le paragraphe 6(2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, le ministre présente le rapport annuel de l'organisme au LGC, puis il le dépose à l'Assemblée législative si celle-ci siège, ou si elle ne siège pas, il le dépose à la session suivante de l'Assemblée législative.

11.3 Autres rapports

  1. Le président a la responsabilité de veiller à la production de tous les rapports que le ministre ou le sous-ministre demande pour obtenir des données spécifiques ou d'autres renseignements qui peuvent être requis de temps en temps aux fins de l'administration du Ministère.12.0 Disposition en matière de vérification et d'examen
  2. Le cas échéant, le ministre peut demander à l'organisme de faire appel aux services d'un actuaire chargé de fournir au Ministère, par l'intermédiaire de l'organisme, l'information que le ministre juge utile pour parler des changements prévus au fonds, et l'organisme doit accéder à sa demande. Lorsque l'information demandée par le ministre doit servir à l'évaluation et à l'étude des modifications à apporter au fonds, et lorsque la communication de cette information au ministre est conforme aux obligations fiduciaires de l'organisme, le prix de l'actuaire et tout autre montant connexe raisonnable déboursé par l'organisme seront prélevés dans le fonds.

12.0 Dispositions en matières de vérification e d'examen

  1. Le vérificateur général effectue une vérification de l'organisme en vertu du paragraphe 5(7) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.
  2. L'organisme est soumis par le vérificateur général à des examens périodiques et à des vérifications de l'optimisation des ressources en vertu de la Loi sur le vérificateur général, ou par la Division de la vérification interne de l'Ontario.
  3. La Division de la vérification interne de l'Ontario peut aussi procéder à des vérifications internes, sous réserve de l'autorisation du Comité de vérification du Ministère ou du Comité de vérification générale.
  4. Malgré d'éventuelles vérifications par des vérificateurs externes, le ministre peut exiger que l'organisme fasse l'objet d'une vérification. Le ministre détermine le calendrier de l'examen et la personne responsable de celui-ci, les rôles du président et du sous-ministre, ainsi que la manière dont les autres parties (le cas échéant) y participent. Les résultats de l'examen sont soumis au ministre.
  5. L'organisme fournit promptement au ministre et au ministre des Finances une copie de tout rapport de vérification. L'organisme fournit également une copie de sa réponse au rapport de vérification et aux recommandations qui y figurent. De plus, l'organisme avise le ministre une fois par l'an de toute recommandation formulée dans un rapport de vérification qui reste en suspens.
  6. Le président peut demander que les opérations financières ou les contrôles de gestion de gestion l'organisme soient soumis à une vérification externe, aux frais de l'organisme.

13.0 Dispositions financièrs

Les arrangements financièrs de l'organisme liés au fonds sont conformes aux exigences de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles. Tous les autres arrangements financièrs mises en œuvre par l'organisme ou pour le compte du Ministère ou de toute autre entité sont conformes à toutes les lois applicables, comme l'indique l'Annexe A du présent PE. Le président a la responsabilité de s'assurer que les états financiers et les documents financiers de l'organisme sont préparés conformément aux conventions et aux principes de comptabilité qui peuvent être imposés par le CT/CGG ou par le ministère des Finances ou, en l'absence d'orientation, conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus au Canada.

13.1 Généralités

  1. Toutes les procédures financières de l'organisme sont conformes aux directives et aux lignes directrices du CT/CGG et du ministère des Finances, aux politiques et procédures financières et administratives générales du ministère, ainsi qu'aux autres lignes directrices, directives et politiques applicables du ministère et du gouvernement de l'Ontario, comme l'indique l'Annexe « B » du présent PE.
  2. L'organisme a un compte bancaire (ou plusieurs)à son propre nom et gère ses activités financières conformément aux orientations stratégiques de l'Office ontarien de financement.
  3. Le président est responsable de la tenue des registres à l'appui des dépenses de l'organisme.
  4. Lorsque le ministre des Finances lui en donne l'ordre en vertu de l'article 16.4 de la Loi sur l'administration financière, l'organisme verse au Trésor toute somme d'argent qui, selon le ministre des Finances, constitue un excédent.
  5. L'organisme ne souscrit pas d'arrangement financier, d'engagement financier, de garantie, d'indemnité ou d'opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la dette ou la dette éventuelle du gouvernement de l'Ontario sans avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre des Finances, en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration financière. L'organisme obtient le consentement du ministre avant de présenter une demande d'approbation statutaire au ministre des Finances.

13.2 Financement

  1. L'organisme est financé par les droits obligatoires versés par les producteurs, qu'il reçoit en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, ainsi que par les intérêts s'y rattachant.
  2. L'organisme doit être autosuffisant et payer tous ses coûts de fonctionnement à même le fonds qu'il administre, à l'exception des coûts suivants :
    • La prestation de services juridiques;
    • La prestation de services d'enquête.
  3. Les coûts recouvrés et les autres revenus, (à l'exclusion des sommes reçues à titre de recouvrement),le cas échéant, sont versés au Trésor, sauf indication contraire de la loi.
  4. Le président a la responsabilité de veiller à ce que toutes les sommes perçues par l'organisme soient réparties de manière appropriée, en fonction du fonds établi pour le programme. Il s'assure également de l'intégrité financière de tous les fonds du programme.
  5. Tous les revenus générés par l'organisme sont justifiés dans ses états financièrs.

13.3 Rapports financiers

  1. Régulièrement et en cas d'écart important par rapport au rendement planifié, le président rend compte au ministre du rendement financier et du rendement de l'exploitation de l'organisme.
  2. Le président fournit au ministre des états financiers audités annuels et les inclut dans le rapport annuel de l'organisme. Les états financiers sont fournis dans un format conforme aux politiques comptables du gouvernement de l'Ontario qui sont émises par la Division du contrôleur provincial.
  3. L'organisme présente au ministère des Finances, par l'entremise du ministère, son information salariale, conformément à la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.
  4. Le président fournit, sur l'ordre du ministre des Finances, les renseignements financiers de l'organisme aux fins de consolidation dans les comptes publics.
  5. Le président prépare et présente au sous-ministre un rapport financier trimestriel qui comprend notamment les éléments suivants sans s'y limiter:
    • Les dépenses cumulées depuis le début de l'exercice pour les comptes temporaires de l'organisme;
    • Les projections financières de fin d'exercice quant aux dépenses et aux revenus;
    • Une explication des écarts importants par rapport au plan d'activités approuvé de l'organisme.
  6. Le président prépare et présente les autres rapports financiers qui sont demandés par le ministre ou par le sous-ministre.
  7. L'agent de liaison avec l'organisme remet à l'agent de liaison avec le ministère des rapports d'exploitation trimestriels sur les programmes et les activités de l'organisme.

13.4 Statut fiscal - taxe de vente harmonisée

L'organisme paye les taxes sur les biens et services qu'il achète conformément aux dispositions des lois fiscales de l'Ontario et des lois fiscales fédérales applicables du Canada, telles qu'elles peuvent être modifiées ou remplacées de temps à autre.

13.5 Frais imputés au fonds

  1. Les droits obligatoires versés par les producteurs qui sont recueillis en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et de ses règlements sont transférés à l'organisme aux fins de dépôt dans le fonds.
  2. L'organisme dépose tous les droits obligatoires qu'il reçoit des producteurs en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles dans une banque à charte canadienne ou dans une institution financière de l'Ontario qui est supervisée ou examinée par une autorité gouvernementale dans la province ou le territoire où la banque ou l'institution financière exerce ses activités.
  3. L'organisme dépose les droits obligatoires qu'il reçoit des producteurs dans le compte distinct qui a été établi pour ces droits dans le cadre du fonds.

13.6 Paiements à même le fonds

  1. L'organisme paie à même le fonds le montant de toutes les réclamations approuvées en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles conformément celle-ci. En cas de divergence entre les dispositions de la Loi et les modalités du présent PE, c'est la Loi qui prévaut
  2. Tout paiement effectué à partir du fonds doit avoir été autorisé par l'organisme, et il doit être effectué conformément aux procédures instaurées par l'organisme.
  3. L'organisme paie à même le fonds toutes les dépenses d'exploitation autres que celles énoncées à l'article 13.1 B du présent PE et autres que la rémunération de ses employés qui sont des fonctionnaires engagés en vertu de la Partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.
  4. L'organisme doit verser toutes les sommes nécessaires au remboursement de toutes les avances ou de tous les emprunts effectués en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.
  5. L'organisme peut engager des personnes qui lui fournissent une aide professionnelle, une aide technique ou une autre forme d'aide, et les coûts y afférents seront payés à même le fonds.
  6. L'organisme paie la personne ou les personnes chargées de déterminer la qualité de la gestion financière des marchands de grains ou des exploitants conformément aux modalités de l'entente que l'organisme conclut avec cette personne ou ces personnes, sauf si le versement annuel dû en vertu de cette entente dépasse trente pour cent (30 %) du coût annuel total de délivrance des permis. Le reste du coût de délivrance des permis, soit soixante-dix pour cent (70 %) ou plus, est réparti entre les marchands et le Ministère.
  7. L'organisme accepte également de payer mensuellement le montant à même le fonds dont il est question à l'article 13.6 E du présent PE pour déterminer la qualité de la gestion financière des marchands de grains ou des exploitants, jusqu'au mois (inclusivement) au cours duquel l'organisme sera dissous et où l'administration du fonds sera confiée à une autre entité (le cas échéant), ou jusqu'au moment où l'article 13.6 E du présent PE sera modifié.
  8. L'organisme convient que le fait qu'il paie les services d'une personne ou de personnes chargées de déterminer la qualité de la gestion financière des marchands de grains ou exploitants ne l'autorise pas à contribuer de quelque façon que ce soit à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur le grain.
  9. Si l'organisme a des inquiétudes concernant les coûts des services de la ou les personnes chargées de déterminer si la gestion financière est saine, l'organisme en avise l'agent de liaison du Ministère. Après avoir reçu un avis à cet effet, le Ministère accepte d'examiner les coûts et de déterminer quelles mesures doivent être prises (le cas échéant).
  10. L'organisme doit s'efforcer d'obtenir auprès de la ou des personnes chargées de déterminer la responsabilité financière des marchands de grain ou exploitants et (ou) et qui offrent à l'organisme un soutien administratif ou de secrétariat des assurances formelles à l'effet que cette personne ou ces personnes n'utilisent les fonds que l'organisme leur verse qu'aux fins de la détermination de la responsabilité financière des marchands de grains ou des exploitants en vertu de la Loi sur le grain et (ou) de la prestation du soutien administratif ou de secrétariat.

13.7 Sommes recouvrées

L'organisme dépose toutes les sommes qu'il recouvre auprès des marchands en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles dans le compte approprié au titre du fonds qui a été créé pour effectuer un paiement à un producteur en vertu de cette loi.

13.8 Examen actuarielle

  1. L'organisme peut entreprendre un examen actuariel en tout temps pour s'assurer de la solidité du fonds.
  2. L'organisme entreprend également un examen actuariel du fonds à la discrétion du ministre.
  3. L'organisme entreprend aussi un examen actuariel du fonds lorsque l'organisme ou le Ministère envisage de modifier le montant du droit obligatoire versé par les producteurs. Le ministre peut, à la lumière de l'examen actuariel de l'organisme, rajuster le montant du droit obligatoire versé par les producteurs.

13.9 Exercice

L'exercice de l'organisme est le même que celui du ministère (c.-à-d., du 1er avril au 31 mars).

13.10 Placements

  1. Bien qu'il ne soit pas un fiduciaire et qu'il ne soit pas lié par la Loi, l'organisme investit le fonds conformément aux principes définis aux articles 26, 27, 27.1 et 27.2 de la Loi sur les fiduciaires comme ce qui est indiqué à l'Annexe D, dans la mesure où il fait la démonstration de pratiques prudentes en placement.
  2. L'organisme assume la responsabilité de la gestion prudente des placements du fonds :
    1. S'il le juge pertinent, l'organisme peut déléguer certains aspects de l'administration et de la supervision des placements à un gestionnaire de fonds tiers;
    2. Les rôles, responsabilités et pouvoirs spécifiques de l'organisme et du gestionnaire de fonds tiers dans l'administration et la supervision du fonds doivent être documentés dans une politique de placement qui est examinée périodiquement et modifiée par l'organisme au besoin.
  3. La politique de placement doit être définie à la lumière des critères et lignes directrices définis à l'article 27 de la Loi sur les fiduciaires et de l'Annexe E. Sans s'y limiter, la politique doit :
    1. Faire connaître la philosophie de placement et la tolérance au risque de l'organisme;
    2. Décrire les objectifs du fonds, la composition de l'actif, le mode de gouvernance, les placements permis, la méthode d'évaluation des placements et la gestion des risques;
    3. Faire la démonstration d'une diligence raisonnable (p. ex. que le système suit un ensemble de procédures prudentes) et présenter des procédures écrites décrivant le mode de mise en œuvre et de surveillance des politiques de placement. La politique doit au moins identifier les responsabilités et la reddition de comptes; définir le processus de recommandation, d'approbation et de mise en œuvre des décisions; définir la fréquence de la production de rapports et de mesures de rendement et leur format;
    4. Fournir à un gestionnaire de fonds tiers des instructions sur l'exécution de la politique de placement;
    5. Décrire le rôle des gestionnaires de fonds tiers en matière de gestion des actifs du fonds et documenter la sélection des gestionnaires de placement, le calcul de leur rémunération et toute décision de remplacer un gestionnaire de placement de façon à encourager le respect des objectifs, des buts et des procédures de la politique.
  4. La politique de placement doit être examinée par l'organisme annuellement et modifiée au besoin. En outre, un actuaire doit examiner la politique de placement dans le cadre d'un examen actuariel pour s'assurer qu'elle reflète la nature actuelle et prévue du passif du fonds.
  5. La politique de placement doit être soumise au directeur général de l'administration, Division de la recherche et des services ministériels, dans les 120 jours de la signature du présent PE. Toutes les mises à jour doivent être soumises au Ministère dans les 30 jours de l'approbation par l'organisme.
  6. À la demande du Ministère ou au moins une fois tous les cinq exercices à l'initiative de l'organisme lui-même, et conjointement aux frais des parties, l'organisme fait effectuer par un actuaire, sans que cela soit limitatif, un examen détaillé de la santé des investissements du fonds et des transactions effectuées à l'égard de sa politique de placement, selon un mandat accepté par le Ministère. L'organisme communique une copie du rapport au Ministère. Dans l'éventualité où le rapport fait état d'une déficience ou d'un risque, l'organisme propose un plan de mesures correctives conformément aux recommandations de l'actuaire, et il met ce plan à exécution.

14.0 Nominations et dotation

14.1 Nominations

  1. Le ministre peut nommer les membres de l'organisme en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles. Le LGC peut fixer la rémunération des membres nommés qui ne sont pas également employés dans la fonction publique de l'Ontario.
  2. Le ministre nomme un président et un vice-président pour l'organisme parmi ses membres en vertu du paragraphe 3(2) du Règl. de l'Ont. 448.
  3. La rémunération des membres de l'organisme qui ne sont pas également employés dans la fonction publique de l'Ontario se fait au moyen d'une indemnité quotidienne établie par décret, qui est fondée sur la Government Appointees Directive du CGG (directive unilingue sur les personnes nommées par le gouvernement).
  4. Le président de l'organisme signale au ministre les postes qui doivent devenir vacants et lui recommander des candidats à des nominations ou à des renouvellements de nominations selon ce qui a été identifié conformément à l'alinéa 4(1)a) du Règl. de l'Ont. 70/12 et de la politique et des processus de l'organisme pour le recrutement des membres. Le ministre peut, selon les personnes qu'il juge devoir nommer à l'organisme, prendre connaissance du conseil ou des recommandations du président et procéder à la nomination ou au renouvellement des nominations des membres de l'organisation en temps opportun pour assurer la bonne continuité de la direction et de la supervision de l'organisme
  5. Les nominations effectuées par le gouvernement respectent les besoins de l'organisme, mais elles reflètent également la diversité des personnes vivant en Ontario et la nécessité de prodiguer des services et de prendre des décisions de façon professionnelle, éthique et compétente.

14.2 Dotation en personnel

L'organisme peut recourir aux services de soutien aux décisions et de soutien administratif de tiers dans la mesure où la ou les personnes offrant ces services ne participent à aucune activité de délivrance de permis en vertu de la Loi sur le grain ou, si c'est le cas, qu'on a pris des mesures pour éviter tout conflit d'intérêts (réel ou perçu), y compris par le recours à des barrières éthiques.

15.0 Ententes administratives

15.1 Exigences devant être respectées par l'organisme qui offre ses propres services de soutien administratif

  1. L'organisme prépare et suit des procédures administratives qui sont compatibles avec les principes des politiques administratives établies et stipulées dans la Loi sur la Fonction publique de l'Ontario, ses règlements, les directives et politiques applicables du CT/CGG, les lignes directrices connexes et les politiques générales du ministère.
  2. La Commission détient les pouvoirs et la responsabilité qui se rattachent à ses services administratifs et rend compte au ministre de ces services administratifs.

15.2 Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Le ministre est l'institution responsable aux fins de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

15.3 Gestion des dossiers

  1. Le président et le ministre reconnaissent et acceptent que l'organisme soit assujetti aux dispositions de la Loi sur les Archives publiques et la conservation des documents et de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. En outre, le président et le ministre reconnaissent et acceptent que l'organisme soit lié par les exigences énoncées dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée quant à la collecte, la conservation, la sécurité, l'utilisation, la distribution et l'élimination des dossiers.
  2. Le président s'assure que l'organisme respecte la Loi sur les Archives publiques et la conservation des documents.
  3. Le président s'assure que l'organisme respecte les exigences stipulées dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
  4. Le président a la responsabilité de s'assurer que l'organisme se conforme à la Directive concernant la gestion des renseignements consignés du CT/CGG.
  5. Le président a la responsabilité de s'assurer qu'un système est en place pour la création, la collecte, la conservation et l'élimination des documents de l'organisme.
  6. Le président et la Commission protègent les intérêts juridiques, fiscaux et autres de l'organisme en mettant en œuvre des mesures raisonnables en vue d'assurer en permanence la viabilité, l'intégrité, la conservation et la sécurité de tous les dossiers officiels créés, commandés ou acquis par l'organisme. Les dossiers officiels sont, entre autres, tous les fichiers électroniques tels que les courriels, les renseignements affichés sur le ou les sites Web de l'organisme, le contenu des bases de données et tous les fichiers stockés sur des ordinateurs personnels et des disques partagés.
  7. Le président a la responsabilité de s'assurer que des mesures raisonnables sont mises en œuvre pour que les employés de l'organisme élaborent des documents exhaustifs, précis et fiables qui apportent des renseignements sur les transactions, les décisions, les événements, les politiques et les programmes majeurs.

15.4 Service à la clientèle et processus d'examen de la qualité

  1. L'organisme se conforme aux initiatives en matière de qualité des services du gouvernement de l'Ontario et du ministère et doit avoir établi des normes compatibles avec les normes de la fonction publique de l'Ontario.
  2. L'organisme maintient et utilise un processus officiel pour répondre aux plaintes concernant la qualité des services reçus par les consommateurs et les clients.
  3. Le plan annuel d'activités de l'organisme comprend des mesures de rendement et des objectifs en matière de service à la clientèle et de gestion des plaintes.
  4. L'organisme respecte la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario.

15.5 Services juridiques

  1. Le ministère du Procureur général fournit des services juridiques à l'organisme.
  2. L'organisme peut demander des conseils juridiques à un avocat de l'extérieur, quand il a besoin d'une expertise que le ministère du Procureur général ne peut lui offrir, ou quand le recours aux services du ministère du Procureur général susciterait un conflit d'intérêts.
  3. Le ministère du Procureur général doit approuver le recours par l'organisme aux services d'un avocat de l'extérieur. Lorsqu'il retient les conseils d'un avocat de l'extérieur, l'organisme se reporte et se conforme aux directives du CGG sur les services juridiques et le recours à un avocat. Si l'organisme retient les services d'un avocat de l'extérieur, il doit payer tous les coûts associés à ces services à même le fonds qu'il administre.

15.6 Services d'enquête

Le Ministère fournit les services d'enquête à l'organisme.

15.7 Dispositions sur les acquisitions

L'organisme est considéré comme faisant partie des «autres entités incluses », aux fins de la Directive sur l'approvisionnement du CT/CGG. La Directive sur l'approvisionnement comprend des exigences auxquelles sont soumises les « autres entités incluses ». En tant qu'« autre entité incluse », l'organisme établit et suit sa politique d'approvisionnement et ses processus et procédures connexes, pourvu qu'il n'y ait aucun conflit entre ceux-ci et les dispositions obligatoires de la Directive sur l'approvisionnement.

15.8 Propriété intellectuelle

Le président est tenu de s'assurer que les intérêts juridiques, financiers et autres du gouvernement de l'Ontario en matière de propriété intellectuelle sont protégés dans tout contrat que l'organisme peut conclure avec une tierce partie et qui entraîne la création de droits de propriété intellectuelle.

16.0 Responsabilité et indemnisation

16.1 Responsabilité

Le paragraphe 2(9) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles stipule que les membres des commissions ou leurs employés ne sont pas personnellement responsables des actes qu'eux-mêmes ou les commissions ont accomplis de bonne foi dans l'exercice réel ou apparent des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

16.2 Indemnisation

Le ministre accepte en toute circonstance d'indemniser et d'exonérer selon les conditions établies à l'Annexe « F» du présent PE les personnes nommées de l'organisme à l'égard de toutes les demandes d'indemnités, toutes les réclamations, toutes les pertes, tous les frais, tous les dommages, toutes les actions en justice, toutes les poursuites ou toutes les autres procédures présentés ou intentés par quiconque pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.

17.0 Date d'entrée en vigueur, durée, examen périodique et modification du Protocole d'ententee

17.1 Date d'entrée en vigueur du PE

Le présent PE entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par les parties, et il reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou que les parties signent un autre PE.

17.2 Processus d'examen ed de modification

  1. En cas de nomination d'un nouveau ministre ou d'un nouveau président, les parties doivent soit signer une déclaration écrite par laquelle elles reconnaissent la teneur du présent PE, soit signer un nouveau PE dans les six mois de ce changement.
  2. Le PE peut être révisé :
    1. Sur demande écrite de l'une ou l'autre des parties;
    2. À la discrétion du CT/CGG ou du ministre;
    3. À la suite d'une révision du mandat de l'organisme, qui doit être effectuée au moins tous les sept (7) ans;
    4. Immédiatement en cas de changement significatif du mandat, des pouvoirs ou de la structure de gouvernance de l'organisme à la suite d'une modification de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.

En cas d'examen de l'organisme :

  1. Le ministre consulte le président, le cas échéant, au cours de l'examen.
  2. L'organisme coopère à l'examen.

17.3 Modification du PE

Toutes les modifications apportées au présent PE sont datées, signées par le ministre et le président, et elles feront partie dudit PE.

18.0 Divergence

En cas de conflit entre les lois applicables, les règlements applicables, les directives et les politiques du CT/CGG et du ministère des Finances, l'e DON, le présent PE ou toutes les ententes sur les niveaux de service que l'organisme et le ministère peuvent avoir conclues et par lesquelles l'organisme offre des services pour le compte du ministère, on réglera le conflit en suivant la hiérarchie descendante suivante :

  • Les lois applicables;
  • Les règlements applicables;
  • Les directives et les politiques du CT/CGG, y compris la Don;
  • Les directives et les politiques du ministère des Finances;
  • Le présent PE;
  • Les ententes sur les niveaux de service.

19.0 Signature

___________________________

Dave Buttenham
Président, Commission de protection financière des producteurs de céréales

___________________________

L'honorable Jeff Leal
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Annexe « A » : Les lois applicables

L'organisme se conforme à toutes les lois et à tous les règlements applicables. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l'organisme se conforme aux lois et règlements suivants :

  • Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario;
  • Loi sur les archives publiques et la conservation des documents;
  • Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence;
  • Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles;
  • Loi sur l'administration financière;
  • Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
  • Loi sur les services en français;
  • Loi sur le grain;
  • Loi sur l'équité salariale;
  • Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public;
  • Loi sur la Fonction publique de l'Ontario.

Annexe « B » : Les directives applicables du Conseil du Trésor/Conseil de Gestion du Gouvernement et du Ministère des Finances

L'organisme est considéré comme étant un organisme fiduciaire, et il doit se conformer à toutes les directives et politiques du CT ou du CGG qui sont applicables à un organisme ainsi réglementé ainsi qu'à toutes les directives et politiques énoncées dans le présent PE, dont :

Les directives et les politiques en matière de planification des activités et de gestion financière :

  1. La Delegation of Authority Key Directive (directive unilingue clé sur la délégation de pouvoir);
  2. La Directive sur la planification des activités et la gestion des affectations;
  3. La General Expenses Directive (directive unilingue sur les frais généraux);
  4. La Directive sur les frais de déplacement, de repas et d'accueil;
  5. L'Indemnification Directive (directive unilingue sur l'indemnisation);
  6. Directive sur les données ouvertes.

Les directives et les politiques sur l'obligation de rendre compte et la gouvernance :

  1. La Directive sur l'obligation de rendre compte (directive clé);
  2. Directive concernant les organismes et les nominations;
  3. La Government Appointees Directive (directive unilingue sur les personnes nommées par le gouvernement);
  4. Advertising Content Directive (directive unilingue sur le contenu de la publicité);
  5. Directive sur l'approvisionnement;
  6. Internal Audit Directive (directive unilingue sur la vérification interne);
  7. La Politique d'accessibilité pour les services à la clientèle;

Les directives et les politiques sur la gestion de l'information et de la technologie de l'information :

  1. Protection accrue de la vie privée : comparaison informatisée des renseignements personnels;
  2. Directive sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
  3. Directive concernant la gestion des renseignements consignés;
  4. Directive sur l'approvisionnement;
  5. Visual Identity Directive (directive unilingue sur l'identification visuelle).

Les directives et politiques générales :

  1. OPS Service Directive (directive unilingue sur les services de la FPO);

Annexe « C » : Protocole de communication

Le présent protocole de communication définit les rôles respectifs du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) et de la Commission de protection financière des producteurs de céréales (les parties) en ce qui concerne la préparation, l'approbation et la diffusion des produits de communication liés aux programmes et services assurés par la Commission de protection financière des producteurs de céréales pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

Définitions

« Communications publiques » Élément communiqué au ggrand public, directement ou par l'intermédiaire des médias, sous les formes suivantes :

  • Verbale, comme une réponse aux médias, un discours ou une présentation publique;
  • Imprimée, comme un rapport sur support papier, un communiqué de presse ou un bulletin;
  • Électronique, comme l'affichage sur un site Web.

Aux fins du présent protocole, les communications publiques n'incluent pas les communications quotidiennes de l'organisme produites dans le cours normal de ses opérations (p. ex. contacts avec des réclamants individuels, les avis d'émission et les décisions).

« Question litigieuse » Affaire qui est ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit débattue à l'Assemblée législative ou dans le public, ou qui fera vraisemblablement l'objet de questions adressées au ministre ou au gouvernement

Objet du protocole

Le présent protocole vise à assurer que les parties soient informées des questions litigieuses et des activités significatives avant qu'elles parviennent dans le domaine public. Il définit les meilleures pratiques de diffusion de produits et de services de communication exacts et cohérents en temps opportun. Ce protocole favorisera la pertinence des éléments suivants et leur production en temps opportun :

  • Mise en commun de l'information et vérification des faits;
  • Notifications de dossiers;
  • Réponses aux demandes des médias.

Le protocole entre le Ministère et la Commission de protection financière des producteurs de céréales sera annexé au PE commun à ces deux entités. Il entrera en vigueur à la date de la signature du PE.

Mise en commun de l'information et vérification des faits

Les parties conviennent d'échanger l'information liée aux questions de communication, aux produits, aux événements, aux médias litigieux et aux contacts dans la communauté ou aux intervenants très connus du public, aux tendances en correspondance publique, ainsi qu'aux médias sociaux et aux blogues.

Chaque partie doit mettre en place des protocoles internes facilitant la collaboration et l'échange d'information, et elle est responsable de ses propres processus de communication internes, ce qui comprend notamment les séances d'information, la circulation de l'information, les examens et les approbations connexes.

Chaque partie assure la confidentialité des ébauches et des versions préliminaires (préalables) de ses documents à moins que leur divulgation soit rendue obligatoire par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou toute autre loi.

Pour faciliter la préparation de leurs produits de communication respectifs, le Ministère et la Commission de protection financière des producteurs de céréales s'échangeront, à titre proactif, les éléments complémentaires suivants :

  • Messages-clés;
  • Questions et réponses (à l'usage du bureau du ministre, de la haute direction, du personnel, de l'industrie et des médias), selon le cas;
  • Plans de communication.

Les parties collaborent pour appuyer la production de communications en temps opportun, de haute qualité et cohérentes. Les produits de communication suivants seront mis en commun sous forme d'ébauches par l'intermédiaire des responsables des communications publiques, le cas échéant, pour faciliter la vérification des faits, leur cohérence et leur pertinence dans le temps :

  • Communiqués de presse;
  • Documents d'information;
  • Copies Web;
  • Autres documents accessibles au public, selon le cas.

Les parties conviennent de se communiquer l'une à l'autre une copie de la version finale de leurs documents.

Identification visuelle

Tous les produits de communication et toutes les ressources techniques élaborées aux fins des programmes et des services mis en œuvre par la Commission de protection financière des producteurs de céréales pour le compte du MAAARO doivent être accompagnés du logo Trillium ainsi que du mot-symbole de la Commission de protection financière des producteurs de céréales. Ces éléments graphiques doivent être utilisés conformément à la Visual Identity Directive (directive unilingue sur l'identification visuelle) du gouvernement.

Gestion des questions d'intérêt

Les parties doivent signaler précocement toutes les questions litigieuses. Une question litigieuse peut résulter d'une décision concernant une politique, un programme, un service, une décision, une décision réglementaire, ou une citation attribuée à tort au gouvernement, à son représentant ou à la Commission de protection financière des producteurs de céréales.

Les parties conviennent d'échanger l'information nécessaire à la préparation de leurs documents d'information respectifs concernant les questions considérées comme litigieuses. Le Ministère demande ce qui suit :

  • Pour ses déclarations : courte description du dossier et questions prévues sur le problème considéré;
  • Messages-clés : Le Ministère rédigera ses propres messages-clés et la Commission de protection financière des producteurs de céréales lui communiquera les siens;
  • Information générale : Faits relatifs au dossier et contexte dans lequel il se situe.

Protocole de communication avec les médias

Aucune des parties ne parlera au nom de l'autre; au lieu de cela, elle renverra les médias à la bonne personne-contact.

Chacune des parties traitera les appels des médias selon son processus interne ordinaire.

Chacune des parties informera les autres de tout appel des médias concernant une question litigieuse ou des entrevues liées aux programmes de gestion des risques des entreprises et ce, le même jour ouvrable. Dans le cas des appels concernant les questions litigieuses, les parties s'informeront mutuellement avant d'y répondre.

Les parties mettront en commun les informations suivantes :

  • Date et heure de l'appel;
  • Nom et coordonnées du journaliste;
  • Nom de la publication ou de l'organe de presse;
  • Nature de la demande;
  • Messages-clés à communiquer aux médias;
  • Heure de tombée du journaliste.

Annexe « D » : Protocole de communication

Articles 26, 27, 27.1 et 27.2 de la Loi sur les fiduciaires

Placements autorisés par d'autres lois ou règlements

26. Si une disposition d'une autre loi ou des règlements pris en application d'une autre loi autorise le placement de sommes d'argent ou d'autres biens dans les biens dans lesquels les fiduciaires sont autorisés à faire des placements et que cette disposition est entrée en vigueur avant l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, cette disposition est réputée autoriser le placement dans les biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1).

Normes de placement

27. (1) En plaçant des biens en fiducie, le fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en faisant des placements. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1).

Placements autorisés

(2) Le fiduciaire peut placer des biens en fiducie dans tous les types de biens dans lesquels le ferait un investisseur prudent. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1).

Fonds mutuels, mis en commun et distincts

(3) Toute règle de droit qui interdit au fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet de l'empêcher de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables. Les articles 27.1 et 27.2 ne s'appliquent pas à l'achat de tels fonds. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(2).

Fonds en fiducie collectifs

(4) Si des biens en fiducie sont détenus par des cofiduciaires et que l'un d'eux est une société de fiducie, au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, une règle de droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet d'empêcher les cofiduciaires de faire des placements dans des fonds en fiducie collectifs, au sens de cette loi, que tient la société de fiducie, et les articles 27.1 et 27.2 ne s'appliquent pas. 1998, chap. 18, annexe B, par 16(1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(3).

Critères

(5) Outre les autres critères propres aux circonstances, le fiduciaire tient compte des critères suivants en planifiant le placement de biens en fiducie :

  1. La situation économique générale.
  2. Les effets possibles de l'inflation ou de la déflation.
  3. Les conséquences fiscales envisagées des décisions ou stratégies en matière de placement.
  4. Le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans l'ensemble du portefeuille de fiducie.
  5. Le rendement total escompté du revenu et la plus-value du capital.
  6. Les besoins en matière de liquidité, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital.
  7. Le cas échéant, le lien particulier qui existe entre un élément d'actif et les objets de la fiducie ou un ou plusieurs bénéficiaires, ou l'intérêt particulier qu'il présente pour ces objets ou ces bénéficiaires. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1).

Diversification

(6) Le fiduciaire diversifie le placement de biens en fiducie dans une mesure qui satisfait à la fois :

  1. aux exigences de la fiducie;
  2. à la situation économique générale et à celle du marché financier. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1).

Conseils en matière de placement

(7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils concernant le placement de biens en fiducie. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1).

Conseils suivis

(8) Le fait d'agir suivant les conseils obtenus en vertu du paragraphe (7) ne constitue pas un manquement aux obligations du fiduciaire dans la mesure où un investisseur prudent suivrait ces conseils dans des circonstances semblables. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1).

Conditions de la fiducie

(9) Le présent article et l'article 27.1 n'ont pas pour effet d'autoriser ou d'obliger le fiduciaire à agir d'une manière qui est incompatible avec les conditions de la fiducie. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(4).

Idem

(10) Pour l'application du paragraphe (9), les documents constitutifs d'une personne morale réputée un fiduciaire en application du paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance font partie des conditions de la fiducie. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(4).

Délégation de fonctions à un mandataire par le fiduciaire

27.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le fiduciaire peut autoriser un mandataire à exercer l'une ou l'autre de ses fonctions en matière de placement de biens en fiducie dans la même mesure qu'un investisseur prudent, qui agit conformément aux pratiques habituelles en matière de placement, autoriserait un mandataire à exercer une fonction en matière de placement. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(5).

Plan ou stratégie de placement

(2) Le fiduciaire ne peut autoriser un mandataire à exercer des fonctions pour son compte à moins qu'il n'ait préparé, par écrit, un plan ou une stratégie qui satisfait aux conditions suivantes :

  • le plan ou la stratégie est conforme à l'article 28;
  • le plan ou la stratégie a pour but d'assurer que les fonctions seront exercées dans l'intérêt véritable des bénéficiaires de la fiducie. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(5).

Conventions

(3) Le fiduciaire ne peut autoriser un mandataire à exercer des fonctions pour son compte à moins qu'une convention écrite conclue entre eux soit en vigueur et qu'elle comprenne ce qui suit :

  • l'obligation pour le mandataire de respecter le plan ou la stratégie en vigueur;
  • l'obligation pour le mandataire de présenter un rapport au fiduciaire à des intervalles réguliers qui sont précisés. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(5).

Obligation du fiduciaire

(4) Le fiduciaire est tenu de faire preuve de prudence lorsqu'il choisit un mandataire, fixe les conditions du pouvoir du mandataire et surveille la prestation de celui-ci pour assurer le respect de ces conditions. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(5).

Idem

(5) Pour l'application du paragraphe (4) :

  1. faire preuve de prudence dans le choix d'un mandataire comprend le fait de se conformer aux règlements pris en application de l'article 30;
  2. faire preuve de prudence dans la surveillance de la prestation d'un mandataire comprend ce qui suit :
    • examiner les rapports du mandataire,
    • examiner régulièrement la convention conclue entre le fiduciaire et le mandataire et son application, y compris examiner s'il y a lieu de réviser ou de remplacer le plan ou la stratégie de placement, remplacer le plan ou la stratégie si le fiduciaire estime son remplacement indiqué et évaluer le respect du plan ou de la stratégie,
    • examiner s'il y a lieu de donner des directives au mandataire ou de révoquer sa nomination,
    • donner des directives au mandataire ou révoquer sa nomination si le fiduciaire estime que cela est indiqué. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(5).

Obligation du mandataire

27.2 (1) Le mandataire qui est autorisé à exercer les fonctions d'un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie a l'obligation de le faire comme suit :

  1. en observant les normes de diligence attendues d'une personne qui exploite l'entreprise de faire des placements de sommes d'argent pour des tiers;
  2. en agissant conformément à la convention conclue entre le fiduciaire et le mandataire;
  3. en agissant conformément au plan ou à la stratégie de placement. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(5).

Subdélégation interdite

(2) Le mandataire qui est autorisé à exercer les fonctions d'un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie ne doit pas déléguer ce pouvoir à une autre personne. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(5).

Instance contre le mandataire

(3) Si un mandataire est autorisé à exercer les fonctions d'un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie et que la fiducie subit une perte parce que le mandataire manque à son obligation prévue au paragraphe (1) ou (2), une instance contre le mandataire peut être introduite par l'une des personnes suivantes :

  • le fiduciaire;
  • un bénéficiaire, si le fiduciaire n'introduit pas d'instance dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du manquement. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(5).

Annexe « E » : Volets de la politique sur les placements et considérations connexes

L'organisme sait qu'il peut s'adresser à l'Office ontarien de financement pour demander des conseils en matière de placements. Il doit au moins prendre en compte les aspects suivants dans l'établissement d'une politique de placement prudente pour le fonds :

1. Examen actuariel/analyse du passif

L'examen est un document exhaustif qui définit les hypothèses économiques et qui constitue le point de départ de l'estimation du coût des obligations à venir. Il s'agit de l'estimation de la variabilité des besoins de trésorerie à partir des flux de trésorerie projetés. Une analyse de sensibilité doit déterminer les principales forces et les principaux facteurs ayant un effet sur l'estimation des obligations. On partira de ces deux éléments pour déterminer le taux de rendement cible permettant de répondre aux besoins de liquidités à venir. On devra réviser périodiquement les hypothèses de l'examen pour vérifier s'il y a lieu d'apporter des ajustements à la politique de placement afin de conserver la viabilité du fonds.

2. Philosophie de placement et de gestion des risques

La Philosophie de placement et de gestion des risques définit la diversification du portefeuille dans les principales catégories d'actifs (revenus fixes, actions ordinaires et actifs non conventionnels) en accord avec la législation, et elle comprend une structure de gestion des placements (gestion externe ou interne, investissements actifs ou passifs, nombre et type de gestionnaires). Elle comprend également une détermination des risques (volatilité, crédit, liquidité et concentration), qui serviront d'outils de contrôle.

3. Étude actif/passif

L'étude déterminera comment répartir les actifs pour atteindre le taux de rendement cible énoncé, compte tenu des risques et du montant des contributions. Les simulations de crise et l'analyse de scénarios détermineront la variabilité de l'état du fonds (actifs-passifs). L'intervalle de répétition de l'étude dépend de la nature du passif et coïncide généralement avec l'examen actuariel.

4. Énoncé des politiques et des procédures de placement

Il s'agit ici du document directeur qui définit l'objectif de rendement du fonds, le repère et les tolérances au risque (volatilité, sécurité, horizon temporel et liquidités), y compris ce qui suit :

  • Structure de gouvernance du fonds définissant les rôles, les responsabilités et les devoirs de l'organisme et du gestionnaire de placements.

5. Mesure et suivi du rendement et production de rapports connexes

Suivi mensuel effectué à partir de la mesure du rendement pour déterminer s'il y a lieu d'entreprendre des mesures correctives afin d'atteindre le taux de rendement cible.

Annexe « F » : Forme d'indemnisation

Indemnisation

À l'égard de la personne nommée de la Commission de protection financière des producteurs de céréales

Étant donné que vous avez accepté d'être désigné(e) membre de la Commission de protection financière des producteurs de céréales (CPFPC), la soussignée, Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario ici représentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (la « Province ») accepte, sous réserve des conditions de la présente, de vous indemniser et de vous couvrir, ainsi que vos héritiers et représentants successoraux, contre toute forme de coût, de perte, de dommage, de dépense et de dette de toute nature, y compris les sommes versées en règlement d'une action ou pour exécuter un jugement et contre tous les frais juridiques et les autres dépenses (une « réclamation », ou conjointement, les « réclamations ») que vous pourriez assumer ou engager, ou auxquelles vous pourriez être tenu(e) à titre de membre présent ou passé de la CPFPC. Cette indemnité ne s'applique pas aux réclamations suivantes :

  1. Réclamation découlant de toute circonstance couverte par une police d'assurance ou un fonds d'indemnisation, dans la mesure de votre indemnisation ou de votre protection en vertu de cette police ou de ce fonds;
  2. Réclamation découlant de toute circonstance où vous n'exécutiez pas ou n'aviez pas l'intention d'exécuter vos fonctions à titre de membre de la CPFPC;
  3. Réclamation occasionnée, totalement ou en partie, par votre malhonnêteté, votre négligence ou votre inconduite délibérée.

Pour être admissible à l'indemnisation, vous devez vous conformer aux conditions suivantes :

  1. Si vous recevez un avis de réclamation ou de réclamations, qu'il s'agisse d'une réclamation déposée ou d'une menace de réclamation, vous devez aussitôt adresser à la Province (par l'intermédiaire du directeur des Services juridiques du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales) un avis décrivant avec suffisamment de précision les détails de la réclamation;
  2. À la demande écrite de la Province, vous devez lui remettre des copies de tous les documents et lui communiquer toute autre information relative à la réclamation (aux réclamations) que vous avez en votre possession ou sous votre responsabilité;
  3. Vous devez prendre, en temps opportun, toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour garantir et protéger vos droits à l'égard de la réclamation (des réclamations), et dans la mesure où vous avez le droit d'introduire une instance contre une autre personne (que ce soit pour des dommages-intérêts, une indemnisation ou autre) à l'égard d'une question pour laquelle vous réclamez une indemnisation à la Province en vertu du présent PE, vous devez céder ce droit à la Province, et celle-ci l'exercera jusqu'à concurrence des sommes qu'elle verse ou dont elle est redevable au titre de l'indemnisation;
  4. Vous ne devez pas assumer volontairement une responsabilité à l'égard d'une réclamation ou d'une instance se rapportant à une réclamation ni régler, notamment à l'amiable, la réclamation ou l'instance sans obtenir au préalable le consentement écrit de la Province;
  5. La Province a le droit de participer à la négociation, au règlement ou à la défense de la réclamation (des réclamations) et de toute instance se rapportant à la réclamation ou de tout appel de celle-ci, mais la Province ne peut pas régler une action intentée contre vous sans votre consentement écrit;
  6. Si la Province choisit de participer à la négociation, à la défense ou au règlement de la réclamation (des réclamations) ou de toute instance se rapportant à la réclamation ou de tout appel de celle-ci, vous devrez collaborer pleinement avec la Province à cet égard et accepter d'être représenté par un conseiller juridique choisi par la Province, à moins que celui-ci ne soit d'avis qu'un conflit d'intérêts l'empêcherait de vous représenter. Dans un tel cas, sous réserve de l'approbation écrite préalable de la Province, vous pourrez retenir les services du conseiller juridique de votre choix (il est toutefois entendu que la Province peut refuser d'approuver le conseiller juridique que vous proposez si les services de ce dernier ne peuvent pas être retenus à des conditions, y compris les honoraires, conformes aux politiques du ministère du Procureur général de l'Ontario à l'égard de la retenue des services d'un conseiller), et les honoraires et les débours engagés par votre conseiller juridique pour vous représenter constitueront des dépens couverts par l'indemnisation;
  7. Si la Province n'est pas elle aussi une partie à une réclamation, vous devez consentir à toute ordonnance ou autorisation qui pourrait être demandée par la Couronne par requête en vue d'être jointe comme partie ou d'être autorisée à présenter des observations pour son propre compte sans être une partie;
  8. Les dépenses que vous avez dû encourir dans le cadre d'une enquête, de la défense ou d'un appel à l'égard de toute réclamation devront, à votre demande, être payées par la Province, si nécessaire, afin de vous permettre de procéder à l'enquête, à la défense ou à l'appel à l'égard de la réclamation, étant entendu que s'il est ultimement établi que vous n'avez pas droit à une indemnisation, vous devrez immédiatement rembourser ces sommes qui deviennent exigibles à titre de créance envers la Couronne;
  9. Vous consentez à verser à la Province toutes les sommes reçues à titre de recouvrement ou de remboursement de toute réclamation préalablement couverte par la Province.