Sommaire

Introduction

Le Comité consultatif d’experts en matière de comptabilisation des actifs des régimes de retraite (le Comité) a été formé dans le but de fournir des conseils et des recommandations au gouvernement de l’Ontario sur l’application des normes comptables pour le secteur public aux régimes de retraite conjoints de l’Ontario. Le besoin en matière de conseils découle d’une divergence d’opinions professionnelles entre le personnel comptable professionnel du gouvernement et le Bureau de la vérificatrice générale (le Bureau).

Le Comité a expressément examiné la question de savoir si le gouvernement doit inclure un actif dans ses états financiers représentant sa part de l’excédent dans deux régimes de retraite, soit le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) et le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (RRSEFPO). Il s’agit d’une question importante, car l’inclusion ou l’exclusion de cet actif a une incidence sur le tableau que brossent les Comptes publics de la situation financière du gouvernement à la fin de l’exercice et de la façon dont le gouvernement a géré ses ressources pendant l’exercice (l’excédent ou le déficit annuel).

En outre, le Comité a reçu et examiné des renseignements généraux, dont les documents constitutifs des régimes et les ententes connexes. Il a reçu des analyses de la part du gouvernement et du Bureau, exposant leur compréhension respective des faits et leurs conclusions. Le Comité a rencontré le personnel comptable professionnel du gouvernement ainsi que la vérificatrice générale et les membres du personnel des Comptes publics responsables de la question des pensions afin de s’assurer de comprendre pleinement leur processus de réflexion. Le Comité a ensuite réalisé sa propre analyse indépendante des documents ainsi que des questions juridiques, actuarielles et comptables à l’aide de l’expertise et de l’expérience de ses membres se rattachant à ces questions.

Le rapport complet présente en détail l’analyse du Comité et les raisons de ses conclusions. Le présent sommaire fait état des conclusions générales et des principales considérations ayant exercé une influence sur le processus de réflexion du Comité.

Conclusions et considérations du Comité

Le RREO et le RRSEFPO sont tous deux des régimes de retraite conjoints à prestations déterminées. Dans le cadre de ces régimes, les risques et les avantages sont partagés par le promoteur salarial, dans ces cas, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, et par le promoteur patronal, soit le gouvernement. Conformément aux modalités des régimes, les promoteurs doivent convenir de toutes les décisions relatives aux caractéristiques importantes du régime, notamment les hypothèses actuarielles, la compensation des manques à gagner (déficits) et le partage des avantages de la surcapitalisation (excédents).

L’analyse du Comité lui permet de conclure qu’il existe un actif pour le gouvernement dans le RREO et le RRSEFPO, car :

  • l’excédent comptable du régime présente un avantage économique futur, c’est à dire que les excédents des régimes peuvent être utilisés en réduisant les cotisations que le gouvernement est tenu de verser aux régimes, débloquant ainsi des fonds qui seraient autrement nécessaires pour verser des cotisations servant à d’autres fins;
  • le gouvernement contrôle l’accès à cet excédent comptable, c’est à dire que le gouvernement partage le contrôle de l’excédent avec les promoteurs salariaux. Dans le cadre du RREO, les promoteurs doivent convenir de l’utilisation de l’excédent. S’ils n’en conviennent pas, le processus à suivre pour parvenir à une décision est exposé dans le régime. La seule condition est que l’excédent doit être partagé équitablement. Sur le plan historique, on a partagé les excédents environ 50 50 au fil du temps, mais pas forcément à chaque période. Dans le cadre du RRSEFPO, les excédents de fonds sont répartis en parts égales, et chaque promoteur est libre d’utiliser sa part pour améliorer les prestations ou réduire les cotisations comme ils l’entendent. Cela indique que le partage en parts égales des excédents représente le principe;
  • l’excédent comptable existe en raison d’opérations et d’événements antérieurs, de services offerts par les employés, de cotisations versées par les employés et l’employeur et des revenus de placement.

La norme comptable pour le secteur public touchant les pensions précise que les promoteurs pourraient tirer des avantages d’un excédent en retirant des actifs des régimes ainsi qu’en réduisant leurs cotisations. Cette norme comprend plusieurs conditions précises permettant à un promoteur de constater un actif en fonction d’un retrait. Le Comité a conclu que ces conditions ne s’appliquent pas à l’évaluation de la capacité d’un promoteur de réduire les cotisations, car :

  • Les exigences juridiques relatives au retrait d’actifs d’un régime et celles touchant la réduction des cotisations sont très différentes. Pour retirer des actifs, il faut en avoir l’autorisation pour ce qui est du régime, les participants au régime doivent y consentir ou le co promoteur doit l’approuver et la Commission des services financiers de l’Ontario doit l’approuver également. En revanche, les co promoteurs du régime sont libres de déterminer leur propre niveau de cotisations nécessaires à condition de se conformer aux modalités du régime et à la Loi sur les régimes de retraite. Il n’y a qu’une seule exigence : les co promoteurs doivent être d’accord. Aucune approbation externe n’est nécessaire. Le Comité a conclu que la réponse comptable doit refléter les différences considérables entre les régimes prévus par la loi qui s’appliquent aux réductions de cotisations et aux retraits d’actifs.
  • Dans le cas du RRSEFPO, les modalités du Régime interdisent explicitement les retraits d’actifs. Toutefois, elles prévoient également explicitement que les réductions de cotisations ne sont pas des retraits d’actifs. Les modalités du RREO ne sont pas aussi explicites lorsqu’il est question de retraits d’actifs. Cependant, les promoteurs ont convenu d’une politique visant à orienter l’utilisation des excédents du Régime : une fois que les réductions précédentes des prestations de retraite auront été rétablies, la prochaine priorité vise à réduire les cotisations tant pour les participants que pour le gouvernement. Ainsi, à l’heure actuelle, le gouvernement n’a ni l’intention ni la capacité de tirer des avantages du retrait d’actifs des régimes.

De même, le Comité a conclu qu’aux termes des normes comptables, il n’est pas obligatoire qu’une entente soit en place précisant le montant de la réduction des cotisations et le moment de cette réduction pour que le gouvernement puisse comptabiliser un actif au delà des ententes déjà en place (c. à d. les dispositions législatives et les divers documents constitutifs du régime). Les normes comptables pour le secteur public précisent qu’il ne fait que prévoir les avantages liés à l’excédent. Dans ces cas, on peut raisonnablement prévoir des avantages selon la loi, les modalités des régimes ainsi que les politiques des co promoteurs et les mesures qu’ils ont prises par le passé pour s’assurer d’agir équitablement. Étant donné toutes les incertitudes et toutes les estimations nécessaires dans le cadre de la comptabilité des pensions, pratiquement rien ne peut être considéré comme étant certain.

En raison de ces incertitudes relatives aux estimations, à l’instar de la comptabilité de tous les autres actifs, la norme comptable pour le secteur public touchant la comptabilité oblige le gouvernement à examiner si les avantages qu’il prévoit sont suffisants pour recouvrer le montant de l’actif excédentaire en entier. Cette norme fournit des directives précises relativement à l’évaluation de l’avantage prévu de l’actif selon la réduction des cotisations. Aucune exigence en matière de cotisation n’est fixe, car il faut régulièrement renégocier ces exigences. Conformément aux directives prévues dans la norme, le gouvernement sera en mesure de tirer des avantages du montant de l’actif en entier.

Prendre du recul

Il est raisonnable de s’attendre à ce que les promoteurs des régimes soient en mesure de tirer des avantages de niveaux de cotisation plus faibles dans l’avenir, si les régimes ont des actifs excédentaires. Les gouvernements (ou les enseignants et les membres du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario) ne doivent pas s’attendre à recevoir des chèques de remboursement, mais ils peuvent raisonnablement s’attendre à verser un moins grand nombre de cotisations si les régimes présentent des actifs excédentaires. En revanche, les parties s’attendraient toutes à ce que les avantages soient réduits ou à ce que des cotisations supplémentaires doivent être versées si toutefois il y avait des déficits.

Il existe des mécanismes établis pour appliquer ces attentes. Par le passé, les promoteurs de régime ont tiré des avantages des excédents de ces régimes. Il est également raisonnable de s’attendre à ce que les co promoteurs tirent des avantages des actifs excédentaires dans l’avenir. En fait, il serait déraisonnable, en l’absence de changements, de supposer autrement.

Étant donné que le gouvernement peut s’attendre à tirer des avantages des actifs excédentaires, ces actifs présentent une valeur économique réelle. Il serait trompeur de ne pas reconnaître sa part d’actifs excédentaires dans les Comptes publics.

Conseils du Comité

Le gouvernement doit comptabiliser un actif dans les Comptes publics pour sa part de l’excédent déclaré dans les évaluations comptables du RREO et du RRSEFPO. L’avantage estimatif futur de l’actif comptabilisé doit continuer d’être évalué conformément aux exigences de la norme comptable pour le secteur public touchant les pensions chaque année.

Rapport du Panel consultatif d’experts en matière de comptabilisation des actifs des régimes de retraite

Mandat du Comité

Le Comité consultatif d’experts en matière de comptabilisation des actifs des régimes de retraite (le Comité) a été formé pour examiner :

  • l’exigence relative au contrôle dans le contexte de la comptabilisation d’actifs détenus dans des régimes de retraite conjoints à prestations déterminées (RRCPD);
  • l’exigence relative au contrôle dans le contexte de la comptabilisation d’actifs détenus dans d’autres régimes de retraite;
  • des techniques d’évaluation permettant de mesurer un actif de régime de retraite qui prennent en considération le futur pouvoir décisionnel des promoteurs de régime;

et pour formuler :

  • des recommandations à l’intention du Groupe de travail sur les avantages sociaux du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) à propos des questions dont il doit tenir compte dans son examen des normes relatives aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi.

Le Comité a examiné les accords liés à certains RRCPD (plus particulièrement le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario [RREO] et le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario [RRSEFPO], individuellement le « Régime » et collectivement les « Régimes »). Il a ensuite examiné la question de savoir s’il existe un fondement pour la constatation d’un actif net pour l’un des régimes ou les deux selon les normes comptables pour le secteur public (NCSP) du Canada. Le Comité a également examiné la façon de mesurer l’actif net, le cas échéant.

La constatation et la mesure des actifs nets de régime de retraite que présentent d’autres régimes de retraite ne sont pas examinées dans le présent rapport.

Nature des régimes de retraite examinés

Les régimes de retraite ne sont pas tous identiques. Chacun des régimes de retraite examinés par le Comité est régi par des accords distincts qui ont une incidence sur l’application des directives comptables. Une compréhension approfondie des politiques de capitalisation et des mécanismes de gouvernance propres aux régimes est essentielle à l’évaluation du caractère approprié de la comptabilité de chaque régime. Pour déterminer les droits et les pouvoirs des promoteurs, le Comité a étudié les accords contractuels en vigueur.

En vertu de la Loi sur les régimes de retraite [« la LLR »] de l’Ontario, il existe plusieurs catégories de régimes de retraite à prestations déterminées (RRPD). Les régimes de retraite conjoints à prestations déterminées (RRCPD) représentent une catégorie distincte des régimes à promoteur unique ou des régimes à employeurs multiples, et sont assortis d’exigences réglementaires différentes. Les deux régimes visés par le présent rapport sont des régimes de retraite conjoints. Le gouvernement provincial de l’Ontario a conclu avec le promoteur non employeur de chaque régime des accords contractuels qui régissent la relation entre les copromoteurs du régime en cause, y compris en ce qui a trait aux excédents et aux déficits des régimes. Les lois applicables et les accords contractuels régissant les régimes dont a tenu compte le Comité figurent à l’annexe A et les principaux faits sont résumés ci après pour chaque régime.

Aux termes des NCSP, il existe des catégories semblables de RRPD, dont les RRCPD. Dans le cadre d’un RRCPD, le promoteur employeur (le gouvernement) partage les risques et les avantages d’un RRPD avec les participants au régime, représentés par un ou plusieurs promoteurs non employeurs [selon le paragraphe SP 3250.79]. L’une des principales caractéristiques d’un RRCPD est un accord officiel conclu entre les promoteurs qui prévoit l’exercice d’un contrôle partagé sur le régime. Voici d’autres caractéristiques fondamentales des RRCPD :

  • le gouvernement et les participants au régime partagent le versement de cotisations à la caisse du régime;
  • les promoteurs partagent le contrôle des décisions relatives aux niveaux des prestations et des cotisations de manière continue, selon l’accord contractuel ainsi que les dispositions relatives à la gestion du régime;
  • les promoteurs partagent, de façon équitable, les risques importants (positifs et négatifs) associés au régime de retraite. Le gouvernement ne conserve pas le risque résiduel du régime.

[Selon le paragraphe SP 3250.80]

Par définition, aucun des promoteurs n’exerce de contrôle unilatéral sur un RRCPD; un processus décisionnel commun, chacun des promoteurs ayant son mot à dire, est un attribut essentiel. L’une des différences fondamentales entre les régimes de retraite à promoteur unique et les RRCPD est que le contrôle unilatéral qu’exerce un promoteur unique sur l’établissement des taux de cotisation et des avantages a été remplacé par l’exercice d’un contrôle partagé sur les décisions. Autrement dit, deux ou plusieurs partenaires travaillent en étroite collaboration pour assurer la surveillance du régime. Le partage des risques et des avantages du régime de retraite de façon équitable est une conséquence logique du partage du contrôle exercé sur les politiques qui ont une influence sur les résultats du régime de retraite et les responsabilités partagées en matière de capitalisation [selon le chapitre SP 3250, GLOSSAIRE, « régime conjoint à prestations déterminées »]. Un RRPD dans le cadre duquel seuls les risques (aspects négatifs) sont partagés et non les avantages (aspects positifs) entre les promoteurs ne correspondrait pas à la définition d’un RRCPD aux termes des NCSP.

Le RREO était un régime à promoteur unique jusqu’en 1992, lorsqu’il est devenu un régime conjoint. Il a par la suite été classé comme régime de retraite conjoint à des fins réglementaires en vertu de la LLR de l’Ontario et comme RRCPD à des fins comptables. De même, le RRSEFPO a été séparé du Régime de retraite des fonctionnaires (un régime à promoteur unique) en 1995 et classé par la suite comme régime de retraite conjoint à des fins réglementaires en vertu de la LLR de l’Ontario et comme RRCPD à des fins comptables.

Le Comité comprend que ces changements visaient essentiellement le transfert par le gouvernement provincial de l’Ontario d’une part des risques et des coûts de l’obligation aux participants aux régimes. En échange, les participants ont reçu une part équitable de tout excédent du régime; tant les aspects positifs que les aspects négatifs du rendement du régime sont partagés équitablement. En outre, le promoteur non employeur a obtenu le droit de participer au contrôle partagé du régime. Les accords prévoient des discussions continues entre les promoteurs de chaque régime et un processus décisionnel conjoint relativement à des questions telles que la structure des régimes, les avantages prévus, les taux de cotisation, les niveaux de capitalisation et d’autres questions stratégiques.

Étant donné que les risques et les avantages de la capitalisation et la gouvernance des régimes sont partagés entre les promoteurs employeur et non employeur, toutes les parties avaient considéré la transition des régimes à promoteur unique vers des régimes conjoints comme un arrangement juste et équitable.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario – Structure et organisation

Promoteurs

Le RREO est un régime de retraite conjoint.

Les copromoteurs sont le gouvernement provincial de l’Ontario (représenté par le ministre de l’Éducation), soit le promoteur employeur, et la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) [représentée par le Bureau de la FEO], soit le promoteur non employeur. L’Entente des partenaires conclue entre les copromoteurs établit les principes du partage du contrôle et régit tous les aspects du Régime.

D’autres employeurs participent également au Régime, ce qui fait que le RREO est également un régime à employeurs multiples, mais ces employeurs ne sont pas des promoteurs et ne participent pas au processus décisionnel.

Prise de décisions

Les membres du Conseil du RREO sont nommés par les copromoteurs et le Conseil est responsable de l’administration du Régime et des placements des actifs de la caisse de retraite. Le Conseil est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de placement, de verser les prestations de retraite, d’autoriser la préparation d’évaluations actuarielles et de gérer, de manière générale, le Régime et la caisse de retraite.

Le Conseil ne prend pas de décisions fondamentales relativement aux prestations et aux cotisations, car ces décisions relèvent du Comité des partenaires des copromoteurs, auquel un nombre équivalent de représentants est nommé par chaque promoteur.

Accords de capitalisation

Une disposition fondamentale en matière de capitalisation, énoncée dans la Loi sur le régime de retraite des enseignants, veut que les cotisations des employeurs pour l’année en cours ne puissent pas dépasser celles versées par les participants au cours de l’année précédant l’année d’avant.

Par le passé, les employeurs versaient des cotisations équivalentes à celles des participants, selon les cotisations versées par les participants au cours de l’année précédant l’année d’avant. Ainsi, les cotisations étaient versées selon une proportion d’environ 50 50 par les employeurs et les participants, sauf entente contraire expresse.

À l’heure actuelle, une exception limitée aux dispositions relatives aux cotisations de contrepartie reflète néanmoins le principe du partage qui sous tend le RREO. Au cas où le RREO n’assurerait pas l’indexation conditionnelle des prestations au cours d’une année donnée, les employeurs du RREO verseraient, au titre du « partage du fardeau », des cotisations équivalentes au montant de la réduction des prestations.

Les accords contractuels exigent le dépôt d’une évaluation actuarielle aux fins de capitalisation au moins une fois tous les trois ans conformément à la LLR de l’Ontario, mais les promoteurs peuvent choisir de réaliser cette évaluation plus fréquemment. Cette évaluation actuarielle doit être « équilibrée sur le plan actuariel », c’est à dire que les prestations devant être versées et les coûts devant être acquittés à partir de la caisse de retraite plus toute réserve pour éventualités doivent être égaux à la valeur des actifs du Régime, plus la valeur actuelle des cotisations futures des participants et des employeurs et tout paiement spécial. Du point de vue procédural, le processus triennal d’évaluation commence par une évaluation préliminaire préparée par l’actuaire du Conseil en fonction des niveaux courants des prestations et des cotisations du Régime. Si cette évaluation préliminaire n’est pas équilibrée au plan actuariel, les copromoteurs doivent négocier et s’entendre sur les changements à apporter au Régime afin de garantir le dépôt d’une évaluation équilibrée. Au terme de ce processus, il n’y a donc aucun excédent ou déficit de capitalisation dans l’évaluation actuarielle définitive déposée conformément à la LLR de l’Ontario; tout déficit doit être financé et tout excédent doit servir à augmenter les prestations ou à réduire les cotisations, ou servir délibérément de réserve.

Les copromoteurs peuvent convenir d’apporter des changements au Régime favorisant l’augmentation ou la diminution des cotisations des employeurs et des participants, d’améliorer les prestations versées aux participants ou encore de garder une réserve pour éventualités dans le Régime. Les négociations doivent se faire de bonne foi et si les parties ne parviennent pas à une entente dans un certain délai, un médiateur peut être nommé par les copromoteurs. Au besoin, la question peut aussi être renvoyée en arbitrage exécutoire. Toutefois, en vertu de l’Entente des partenaires, une décision doit être prise quant à la façon de garantir l’équilibre actuariel de l’évaluation requise.

Les copromoteurs ont mis en œuvre une Politique de gestion de la capitalisation (PGC) dans le cadre de l’Entente des partenaires, qui établit un ensemble convenu de priorités dont peuvent s’inspirer les promoteurs pour déterminer conjointement la façon d’utiliser les excédents de capitalisation ou de financer les déficits. La PGC, conjointement avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), oblige les promoteurs à négocier une réduction des cotisations ou la bonification temporaire ou permanente des prestations (ou une combinaison des deux) une fois que le RREO atteint des seuils de capitalisation donnés. En convenant des seuils de capitalisation prévus par la PGC et des mesures à prendre au moment de l’atteinte de chacun des seuils, les promoteurs conviennent en principe du moment où ils modifieront les prestations ou les cotisations au lieu d’utiliser ou de créer des réserves pour éventualités. À titre d’exemple, au niveau actuel d’excédent, la priorité doit d’abord être accordée au rétablissement de l’indexation conditionnelle des prestations qui avaient été réduites lors du ralentissement économique. Ensuite, la priorité va à la réduction des cotisations des participants et des employeurs, pour les faire passer du niveau actuel de 11,1 % au « taux annualisé » ordinaire de 10 %. Toutefois, la PGC ne précise pas si les cotisations, les prestations ou les deux seront rajustées ni le moment où elles le seront. Il faudra que les partenaires négocient ces questions. Dans le présent rapport, les termes « réductions des cotisations » et « suspensions des cotisations » sont employés comme synonymes et englobent les réductions complètes et partielles des cotisations décidées par les promoteurs.

Ni les documents constitutifs du RREO ni la PGC ne limitent les résultats des négociations entre les copromoteurs. Les niveaux des cotisations peuvent être négociés. Le Régime ne précise pas de niveau minimal ni de fourchette fixe de cotisation pour les participants ou les employeurs qu’il faut respecter dans le cadre du processus de négociation.

Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario – Structure et organisation

Promoteurs

Le RRSEFPO est un régime de retraite conjoint.

Les copromoteurs sont le gouvernement provincial de l’Ontario (représenté par le président du Conseil de gestion du gouvernement), soit le promoteur patronal, et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), soit le promoteur non employeur. Les copromoteurs ont établi une fiducie (la Fiducie du régime de retraite du SEFPO [FRRS]) et la déclaration de fiducie entre les copromoteurs et les membres du Conseil d’administration de la FRRS précise la façon de partager le contrôle et régit tous les aspects du Régime.

Prise de décisions

Le Conseil d’administration est chargé de l’administration du Régime et un nombre égal de membres est nommé par le gouvernement provincial de l’Ontario et le SEFPO.

Le Conseil d’administration prend des décisions par vote majoritaire, ce qui signifie qu’au moins un membre représentant le gouvernement et un autre représentant le SEFPO doivent consentir à une résolution afin que celle ci soit adoptée. En cas d’impasse, il existe des procédures convenues visant à nommer temporairement un onzième membre, et les deux promoteurs doivent être d’accord avec la nomination (ou, au besoin, cette personne est nommée par le juge en chef de l’Ontario).

Le Conseil d’administration est responsable de l’administration du RRSEFPO et du placement des actifs de la FRRS. Il est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de placement, de verser les prestations de retraite, d’autoriser la préparation des évaluations actuarielles et de gérer, de manière générale, le régime et la caisse de retraite.

Le Conseil d’administration ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de modifier le Régime ou la déclaration de fiducie. Toutes les décisions relatives aux niveaux de cotisation et aux prestations qu’il faut prendre au titre du Régime, y compris les décisions prises pour respecter les règles de capitalisation minimale de la LLR de l’Ontario, relèvent des promoteurs. Le consentement écrit unanime des promoteurs est nécessaire pour apporter des modifications à la déclaration de fiducie, aux documents constitutifs du Régime et à l’entente de promotion.

Accords de capitalisation

L’exigence fondamentale en matière de cotisation aux termes des documents constitutifs du RRSEFPO est que les employeurs doivent verser des cotisations équivalentes à celles des participants, sous réserve d’un délai de deux mois.

Le Conseil d’administration et l’actuaire du RRSEFPO sont responsables des évaluations actuarielles du Régime ainsi que des hypothèses actuarielles utilisées dans le cadre de ces évaluations. La LLR de l’Ontario prévoit le dépôt de ces évaluations auprès de l’organisme de réglementation des régimes de retraite tous les trois ans, mais le Conseil d’administration peut choisir de procéder à ce dépôt plus fréquemment.

Dans le cas où une évaluation actuarielle révèlerait un excédent, cet excédent est en principe divisé en parts égales entre le fonds de stabilisation des taux des employeurs et celui des participants. Une répartition des excédents de capitalisation selon d’autres proportions peut faire partie de la négociation collective. Actuellement, la répartition se fait dans une proportion de 50-50. Le gouvernement provincial de l’Ontario peut conserver son fonds de stabilisation des taux comme réserve ou s’en servir pour réduire ses paiements spéciaux ou ses cotisations ordinaires. De même, le SEFPO peut conserver son fonds de stabilisation des taux comme réserve ou s’en servir à sa discrétion. Les décisions des deux promoteurs relatives aux fonds de stabilisation des taux peuvent être prises unilatéralement sans l’accord de l’autre promoteur et ces décisions ne sont assujetties qu’aux dispositions de la LLR de l’Ontario et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Le Conseil d’administration de la FRRS n’a aucun pouvoir relativement à l’utilisation ou à l’application de l’un ou l’autre des fonds de stabilisation des taux, mais a recommandé aux promoteurs de la FRRS de veiller à ce que le passif actuariel net de chaque fonds ne dépasse pas 12,5 %. Il n’y a aucune restriction quant à l’utilisation que fait chacun des promoteurs de son excédent. Aucun niveau minimal ni aucune fourchette fixe de cotisation pour les participants ou les employeurs ne sont précisés. Le montant des cotisations peut être modifié aux termes d’une entente conclue par les copromoteurs ou au moyen de l’utilisation de leurs fonds de stabilisation des taux respectifs. En principe, si le fonds de stabilisation des taux du SEFPO ou du gouvernement de l’Ontario est suffisamment garni, l’un ou l’autre des copromoteurs peut réduire ses cotisations à zéro, sans devoir obtenir le consentement de l’autre.

En cas de déficit de capitalisation, les cotisations des participants et des employeurs sont augmentées de façon égale pour financer le déficit. La seule exception possible se produit quand l’un ou l’autre des copromoteurs choisit d’utiliser son fonds de stabilisation des taux pour compenser sa part du déficit.

Les documents constitutifs du Régime précisent clairement qu’aucun montant de l’excédent du Régime ne doit être versé au gouvernement provincial de l’Ontario ou à un employeur participant. Toutefois, il est clairement stipulé que les suspensions des cotisations ne sont pas considérées comme un retrait d’excédent et qu’elles sont clairement permises conformément à l’entente de promotion de la FRRS et aux documents constitutifs du Régime.

Point de vue du Comité

Le RREO et le RRSEFPO ont tous deux été comptabilisés comme RRCPD dans les Comptes publics de l’Ontario conformément au chapitre SP 3250, Avantages de retraite, depuis l’entrée en vigueur de cette norme en 2001. La vérificatrice générale est également d’accord avec cette classification des deux régimes.

Le Comité est d’accord avec la classification comptable des deux régimes à titre de RRCPD.

Détermination des directives comptables applicables et évaluation des méthodes comptables appliquées aux régimes de retraite

Cette évaluation comptable est différente de l’« évaluation actuarielle » préparée en vue d’être présentée à l’organisme de réglementation des régimes de retraite – la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) – puisque l’objectif d’une évaluation actuarielle consiste à déterminer le niveau des cotisations que doivent verser les employés et les employeurs afin de garantir la capitalisation adéquate du régime.

Le cadre comptable pertinent utilisé comme fondement de l’analyse est celui des NCSP créées par le CCSP et publiées dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Le CCSP a été créé pour établir des normes comptables adaptées expressément au secteur public du Canada.

Les sources de référence à consulter lorsqu’il s’agit de déterminer les méthodes comptables appropriées figurent au chapitre SP 1150, Principes comptables généralement reconnus. D’abord, un gouvernement se conforme à toute norme comptable du secteur public précise se rattachant à la question à l’étude, c’est à dire qu’il applique toute source première des principes comptables généralement reconnus (PCGR). Dans le cas présent, la norme du chapitre SP 3250, Avantages de retraite, porte expressément sur la comptabilisation des RRPD. En outre, le chapitre SP 3250 définit les RRCPD et contient des directives précises relativement à la comptabilisation de ces derniers.

Le chapitre SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers, décrit les concepts qui sous tendent l’élaboration et l’utilisation de principes comptables dans les états financiers du gouvernement. Si les concepts présentés au chapitre SP 1000 sont considérés comme étant en conflit avec une source première de PCGR, la source première de PCGR l’emporte [selon le paragraphe SP 1150.12]. Si une source première de PCGR peut être interprétée de plusieurs façons, le gouvernement choisit le traitement qui correspond le mieux aux principes sous tendant la source première de PCGR [selon le paragraphe SP 1150.14].

Si une source première de PCGR, comme le chapitre SP 3250, n’est pas claire, le gouvernement doit élaborer une méthode comptable tenant compte d’autres normes prévues par les NCSP et du chapitre SP 1000. Récemment, le CCSP a entrepris un nouveau projet visant à examiner et à mettre à jour son cadre conceptuel prévu par le chapitre 1000. Ce projet est en cours et le CCSP a publié un certain nombre de normes visant à étoffer et à clarifier les directives du chapitre SP 1000 relativement aux actifs, aux actifs éventuels et aux droits contractuels. Ces normes n’entrent pas en vigueur avant avril 2017, mais l’adoption anticipée est permise. Par conséquent, ce sont des sources de référence valides, car elles sont conformes au chapitre SP 1000 et visent à aider les gouvernements à appliquer les normes.

En outre, un gouvernement peut consulter les directives comptables d’autres cadres des PCGR à condition que ces cadres soient conformes aux NCSP et au chapitre SP 1000. Le chapitre SP 1150 indique que le Conseil des normes comptables du Canada, le Conseil des normes comptables internationales (CNCI) et l’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), entre autres, constituent des sources importantes à consulter relativement aux questions qui ne sont pas couvertes par les sources premières des PCGR et pour faciliter l’application d’une source première de PCGR dans certaines circonstances [selon le paragraphe SP 1150.19]. Le Comité a observé que l’IPSASB a le mandat d’établir des normes comptables pour le secteur public à l’échelle internationale. Les normes établies par l’IPSASB sont appliquées par un certain nombre d’administrations à l’échelle internationale et le président actuel du CCSP est un membre votant de l’IPSASB.

Le chapitre SP 1000 précise que les objectifs des états financiers gouvernementaux sont un facteur important à considérer dans la sélection des méthodes comptables utilisées dans le cadre de la communication de l’information financière par les gouvernements [selon le paragraphe SP 1000.13]. Les objectifs de ces états financiers sont énoncés au chapitre SP 1100, Objectifs des états financiers, et constituent par conséquent une source de référence pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer les méthodes comptables appropriées.

Conformément aux exigences du chapitre SP 1150, le Comité a par conséquent tenu compte non seulement des directives figurant au chapitre SP 3250, de la source première de PCGR se rattachant aux questions de constatation et de mesure traitées dans le présent rapport, mais également des concepts prévus par le chapitre SP 1000, des objectifs des états financiers prévus par le chapitre SP 1100 et des directives pertinentes communiquées par d’autres normalisateurs afin de garantir l’exhaustivité et la rigueur de son analyse. Le Comité s’est tout particulièrement appuyé sur les principes et les objectifs suivants :

Les états financiers sont préparés pour communiquer de l’information utile

La communication de l’information financière n’est pas une fin en soi. Elle a pour but de transmettre des renseignements utiles aux utilisateurs d’états financiers à usage général. Les gouvernements doivent rendre des comptes à ceux qui leur fournissent des ressources et à ceux qui dépendent d’eux pour utiliser ces ressources en vue d’assurer la prestation de services au cours de la période de référence et à long terme [selon le paragraphe SP 1000.15].

Par conséquent, les objectifs de la communication de l’information financière par les gouvernements consistent à fournir des renseignements au sujet du gouvernement qui sont utiles à la reddition de compte et à la prise de décisions. Entre autres choses, les utilisateurs des états financiers à usage général des gouvernements ont besoin de renseignements pour valider les évaluations des ressources disponibles à l’appui des activités courantes, honorer leurs dettes et leurs obligations contractuelles, ainsi que pour les futures dépenses à l’appui des activités de prestation de services. De même, les utilisateurs doivent comprendre la mesure dans laquelle des restrictions ou des conditions se rattachent à l’utilisation de telles ressources [selon les paragraphes SP 1000.21 et SP 1100.20].

Quelles sont les qualités qui rendent l’information figurant des états financiers utile?

Les qualités les plus importantes que doit avoir l’information pour être utile sont la pertinence et la fidélité de l’image. L’information doit être pertinente au regard des décisions que les utilisateurs sont appelés à prendre et de l’évaluation de la reddition de comptes, c’est à dire que l’information peut avoir une incidence sur ces décisions et ces évaluations [selon le paragraphe SP 1000.26].

En comptabilité, on emploie l’expression « image fidèle » (ou « fidélité de l’image »), ce qui signifie que l’information fournit une représentation authentique ou réaliste du phénomène économique qu’en principe elle représente. Pour que ce soit le cas, les opérations et autres faits présentés dans les états financiers doivent être comptabilisés, présentés et décrits conformément à leur substance et à leur réalité économique [selon le paragraphe SP 1000.29].

Ainsi, un traitement comptable éventuel est évalué en grande partie selon qu’il produit ou non de l’information pertinente et présente ou non une image réaliste du gouvernement. Il faut donc des états financiers qui illustrent clairement l’actif et le passif, ainsi que les recettes et les dépenses du gouvernement.

Un élément important de la fidélité de l’image est la neutralité. L’information est neutre lorsqu’elle est exempte de tout parti pris susceptible d’amener les utilisateurs à prendre des décisions qui seraient influencées par la façon dont l’information est mesurée ou présentée. Les états financiers qui ne contiennent pas tous les renseignements nécessaires pour donner une image fidèle des opérations et des faits ayant une incidence sur le gouvernement sont incomplets et risquent par conséquent de ne pas être neutres [selon le paragraphe SP 1000.29].

L’information neutre donne une image fidèle des phénomènes économiques et autres qu’en principe elle représente. Toutefois, l’exigence selon laquelle l’information figurant dans les états financiers à usage général doit être neutre ne signifie pas que cette information n’a aucun but ou n’exercera aucune influence sur le comportement. Par définition, l’information pertinente est susceptible d’exercer une influence sur les évaluations et les décisions des utilisateurs.

Que signifie la « prudence » et comment doit-on la pratiquer?

Au chapitre SP 1000 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, le terme « prudence » est défini comme suit :

Prudence
La formulation de jugements fondés sur la prudence dans des situations d’incertitude exerce sur la neutralité des états financiers une incidence qui est acceptable. Dans les situations d’incertitude, on procède à des estimations prudentes en vue d’éviter toute surévaluation des actifs, des revenus et des gains, ou, inversement, toute sous évaluation des passifs, des charges et des pertes. Toutefois, le principe de prudence ne justifie pas que l’on sous évalue à dessein les actifs et les revenus, ni que l’on surévalue à dessein les passifs et les charges.

Une discussion semblable au sujet du même concept, désigné « prudence », figurait dans le cadre conceptuel du CNCI datant d’avant 2010. Alors qu’il achevait la version de 2010 de son cadre, le CNCI a décidé, devant la confusion provoquée par l’ambiguïté de cette discussion, d’éliminer toute mention de la notion de prudence et de décrire autrement les caractéristiques souhaitables de la communication d’information financière de bonne qualité. Toutefois, après bien des commentaires et de longues discussions, dans son exposé sondage le plus récent lié aux changements apportés à son cadre conceptuel, le CNCI propose la réintroduction d’une mention explicite de la notion de prudence. Les conclusions de l’exposé sondage présentent la justification suivante :

[traduction]

Le CNCI a indiqué que la prudence est un terme utilisé par différentes personnes et ayant différents sens. Plus particulièrement :

  1. certains l’emploient pour désigner le besoin de faire preuve de circonspection lorsqu’il s’agit de formuler des jugements dans des situations d’incertitude, mais sans devoir faire preuve d’une plus grande circonspection lors de la formulation de jugements liés aux gains et à l’actif par rapport à la formulation de jugements liés aux pertes et au passif (« circonspection »);
  2. d’autres s’en servent pour désigner le besoin d’asymétrie : les pertes sont constatées à un stade précédant celui des gains (« prudence asymétrique »). Il existe divers points de vue quant à la façon d’assurer cette asymétrie, et à la mesure dans laquelle elle doit être assurée. À titre d’exemple, certains préconisent une notion de prudence aux termes de laquelle il faudrait :
    1. des données probantes plus convaincantes à l’appui de la constatation des gains (ou de l’actif) que celles à l’appui de la constatation des pertes (ou du passif);
    2. des bases de mesure qui tiennent compte des pertes à un stade précédant celui des gains.

Le CNCI estime que la prudence (qui s’entend de la circonspection avec laquelle on doit formuler des jugements dans des situations d’incertitude) peut contribuer à favoriser la neutralité dans le cadre de l’application de méthodes comptables. Ainsi, la circonspection constitue un facteur lorsqu’il s’agit de donner une image fidèle de l’actif, du passif, des capitaux propres, des recettes et des dépenses.

Certains soutiennent que la prudence asymétrique est une caractéristique nécessaire de l’information financière utile. Le CNCI n’est pas d’accord avec ce point de vue.

Dans l’Exposé sondage et son examen ultérieur des commentaires reçus, le CNCI a conclu que seule la « circonspection » est conforme à la neutralité et permet donc la fidélité de l’image présentée par l’information financière. Dans sa mise à jour de 2014 de son cadre conceptuel, l’IPSASB a éliminé les mentions explicites de la notion de prudence, en expliquant que le besoin de faire preuve de circonspection en situation d’incertitude était implicite dans la discussion de la neutralité. Le document de consultation de 2015 du CCSP intitulé Fondements du cadre conceptuel et modèle d’information financière est conforme aux conclusions du CNCI et de l’IPSASB :

La prudence est éliminée à titre de concept explicite, mais elle jouerait tout de même un rôle en cas d’estimation, lorsqu’il y a des incertitudes et qu’un choix doit être fait entre des montants équiprobables. En pareil cas, la prudence interdirait la sous évaluation à dessein des passifs ou la surévaluation à dessein des actifs.

Ce point de vue à l’égard de l’exercice de la circonspection relativement à l’estimation des incertitudes plutôt que pour justifier des constatations ou des mesures asymétriques de l’actif ou du passif est conforme à la définition courante de la prudence prévue par le chapitre SP 1000, et représente les opinions actuelles des normalisateurs dans un certain nombre d’administrations, dont le Canada.

Une partie de la justification du rejet par les normalisateurs de la prudence asymétrique tient à la constatation que la prudence dont on fait preuve à une période donnée se traduit inévitablement par le contraire aux périodes ultérieures. Les actifs et les recettes sous évalués avec prudence ou les passifs et les dépenses surévalués avec prudence au cours d’une même période se traduiront par des recettes surévaluées à une période ultérieure lorsque l’expérience réelle sera plus favorable que l’estimation prudente. Par conséquent, la prudence asymétrique signifie que la situation financière et le rendement financier sont tous deux présentés de façon inexacte à diverses périodes. En outre, puisque les utilisateurs ne peuvent pas déterminer le degré de prudence dont on a fait preuve dans un ensemble donné d’états financiers, leur capacité d’établir des comparaisons entre les gouvernements et au fil du temps est réduite.

Quelle est la définition d’un actif en vertu des NCSP?

L’image fidèle et le besoin d’information utile exigent que seuls les éléments correspondant à la définition d’un actif en vertu des NCSP doivent être constatés dans les états financiers.

Conformément aux chapitres SP 1000 et SP 3210, Actifs, les actifs sont les ressources économiques sur lesquelles le gouvernement exerce un contrôle par suite d’opérations ou d’événements passés, et dont il est prévu qu’elles lui procureront des avantages économiques futurs [paragraphe SP 1000.35]. Les actifs peuvent être des ressources financières ou non financières. Conformément au paragraphe 1000.36, les actifs sont définis comme suit :

Un actif a trois caractéristiques essentielles :

  1. il représente un avantage futur en ce qu’il pourra, seul ou avec d’autres actifs, contribuer aux flux de trésorerie futurs ou à la fourniture de biens ou de services;
  2. le gouvernement est en mesure de contrôler l’accès à cet avantage;
  3. l’opération ou le fait à l’origine du contrôle qu’a le gouvernement sur cet avantage s’est déjà produit.

Pour qu’un actif puisse exister, un gouvernement doit exercer un contrôle sur l’avantage économique futur associé à l’actif dans la mesure où il peut tirer des avantages de l’actif en cause et refuser ou réglementer, de manière générale, l’accès à cet avantage par d’autres. On répète cette définition dans le chapitre SP 3210 et l’on y donne des précisions sur les directives du chapitre SP 1000.

La norme IPSAS 39, Employee Benefits (avantages du personnel), publiée en 2016, explique la façon dont la définition de base d’un actif est respectée dans le cas d’un actif net de régime. Bien que cette définition ne s’applique pas à un RRCPD, elle fournit une perspective utile quant à l’application de la définition conceptuelle d’un actif, y compris les notions du contrôle, de l’avantage économique et du risque se rattachant à un actif net de régime, qui existe habituellement dans un mécanisme distinct des promoteurs. La norme IPSAS 39.67 précise ce qui suit :

[Traduction]

La présence d’un actif net au titre des prestations définies est possible lorsqu’un régime à prestations déterminées est surcapitalisé ou lorsqu’il y a eu des gains actuariels. L’entité constate donc un actif net au titre des prestations définies, car :

  1. elle contrôle une ressource, soit la capacité à utiliser l’excédent pour générer des avantages futurs;
  2. ce contrôle est le résultat d’événements passés (cotisations versées par l’entité et services rendus par le membre du personnel);
  3. l’entité peut s’attendre à des avantages économiques futurs sous la forme d’une diminution de ses cotisations futures ou d’un remboursement en trésorerie, soit directement, soit indirectement par affectation à un régime en déficit. Le plafond de l’actif correspond à la valeur actualisée de ces avantages économiques futurs.

En vertu des NCSP, la ressource économique en question est l’actif net de régime découlant de l’application de la directive comptable dans le cadre de la mesure de l’actif de régime et de l’obligation au titre des prestations constituées, y compris les dispositions relatives au report de gains ou de pertes non amortis. Cet actif net de régime comptabilisé peut être très différent de tout excédent calculé dans le cadre d’une évaluation actuarielle réalisée aux fins de capitalisation. Les évaluations actuarielles peuvent faire appel à différentes hypothèses et méthodes actuarielles, ainsi qu’à des provisions supplémentaires en matière de risque telles que des provisions pour détérioration des résultats. Toutefois, conformément aux normes comptables, tout excédent représente la différence entre la meilleure estimation de l’obligation au titre des prestations constituées et la juste valeur de l’actif de régime, telle qu’elle a été rajustée en fonction des dispositions relatives aux reports autorisés. En vertu du chapitre 3250, soit la source première de PCGR pour les régimes de retraite, un actif net de régime doit clairement être constaté au titre d’un RRPD, et ce, qu’il y ait ou non un excédent déterminé dans le cadre d’une évaluation actuarielle et nonobstant l’incertitude relative à la mesure faisant partie intégrante de la mesure de l’actif de régime et de l’obligation au titre des prestations constituées [selon les paragraphes SP 3250.17 et SP 3250.50].

Le chapitre SP 1000 prévoit également les critères suivants pour la constatation d’un élément qui correspond à la définition d’un actif dans les états financiers :

  1. Il existe une base de mesure appropriée pour l’élément en cause et il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant;
  2. Dans le cas d’un élément qui entraîne l’obtention ou l’abandon d’avantages économiques futurs, il est prévu que lesdits avantages seront effectivement obtenus ou abandonnés.

[Selon le paragraphe SP 1000.55]

Aux termes de ce deuxième critère, les avantages économiques futurs sont prévus et non certains. Le paragraphe SP 1000.56 prévoit ce qui suit :

Le terme « prévu » est utilisé dans son sens général usuel et qualifie ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, ou ce qu’il est raisonnable d’envisager ou de croire sur la foi des éléments probants disponibles ou de la logique, mais qui n’est ni certain, ni éprouvé. Ce mot est employé dans les critères de constatation pour indiquer que les activités économiques se produisent dans un environnement caractérisé par l’incertitude.

Le chapitre SP 3250 précise la base de mesure appropriée pour un actif net de régime. En outre, le chapitre SP 3250 définit ce que sont les avantages futurs escomptés d’un actif net de régime lorsqu’il s’agit de satisfaire aux critères de constatation généraux dans le contexte des RRPD [selon le chapitre SP 3250, GLOSSAIRE, « avantage futur escompté »].

Dans le présent rapport, un « actif net de régime » s’entend d’un « actif au titre des prestations constituées » conformément à la définition du chapitre SP 3250 et d’un « actif net au titre des prestations définies » [traduction] conformément à la définition de la norme IPSAS 39.

Analyse du Comité

Le Comité a tenu compte des directives du chapitre SP 3250 et de la façon dont elles s’appliquent à la constatation et à la mesure de la part du gouvernement provincial de l’Ontario des Régimes lorsqu’ils affichent un actif net de régime à des fins comptables. Dans son analyse, le Comité a examiné la question de savoir si les accords contractuels et d’autres circonstances touchant l’excédent comptable dans les Régimes satisfaisaient à la définition d’un actif et si la comptabilité qui en découle respecte les objectifs des états financiers des NCSP.

L’analyse du Comité est présentée dans les sections qui suivent sur les questions relatives à la constatation et à l’évaluation.

Questions relatives à la constatation

Constatation – question no 1 :Application des normes comptables relatives aux régimes à prestations déterminées aux régimes de retraite conjoints à prestations déterminées

Au paragraphe SP 3250.81, on précise que « [l]orsque le gouvernement participe à un régime conjoint à prestations déterminées, le risque assumé par le gouvernement est limité à sa partie du régime. Le gouvernement doit comptabiliser sa partie du régime conformément aux normes applicables aux régimes à prestations déterminées. »

Le Comité a examiné deux interprétations possibles de la façon dont ces lignes directrices doivent être appliquées aux RRCPD :

  • Interprétation A – Le régime doit être divisé en fonction des parties respectives des promoteurs; le gouvernement applique l’ensemble des lignes directrices applicables aux RRPD décrites au chapitre SP 3250 uniquement à sa partie du régime;
  • Interprétation B – Le gouvernement applique les lignes directrices applicables aux RRPD décrites au chapitre SP 3250 à l’ensemble du régime; le gouvernement comptabilise ensuite uniquement sa partie du régime dans ses états financiers.

Cette interprétation est importante au moment d’évaluer les lignes directrices sur la constatation des actifs énoncées dans les NCSP et la perspective à partir de laquelle les lignes directrices relatives aux RRPD présentées au chapitre SP 3250 sont appliquées.

Par exemple, selon l’interprétation A, si l’on divise d’abord le régime, il faut alors évaluer les actifs du régime qui reviennent au gouvernement, déterminer l’obligation au titre des prestations constituées qui correspond à sa partie du régime, puis établir si une provision pour moins value est requise pour tout actif net du régime qui en résulte. Le gouvernement provincial de l’Ontario et la vérificatrice générale semblent adopter ce point de vue de manière implicite dans leurs analyses.

Inversement, selon l’interprétation B, les actifs du régime et les montants correspondant à l’obligation au titre des prestations constituées pour l’ensemble du régime sont évalués conformément au chapitre SP 3250. Les lignes directrices sur la provision pour moins value s’appliquent à tout actif net du régime qui résulte du régime dans son ensemble. Le gouvernement calcule alors sa part de cet actif net, déduction faite de toute provision pour moins value, afin de déterminer la valeur des actifs à comptabiliser dans les Comptes publics. Les accords contractuels, y compris les droits des promoteurs pris conjointement ou individuellement, sont pris en considération au moment de déterminer la partie du RRCPD qui revient au gouvernement.

Dans son analyse, le Comité a constaté que les accords contractuels conclus entre les promoteurs permettent à ces derniers de contrôler conjointement le régime dans son ensemble et non d’assurer chacun un contrôle unilatéral sur leur partie respective du régime. (En ce qui concerne le RRSEFPO, il est indiqué que chaque promoteur exerce un contrôle unilatéral sur la façon dont il utilise son fonds de stabilisation des taux, mais que cela ne lui confère pas le droit d’exercer un contrôle ou de prendre des décisions de façon unilatérale à l’égard d’une partie de ce régime pris dans son intégralité.) Les actifs et les obligations d’un RRPD peuvent être établis uniquement en se référant au régime dans son ensemble.

Il ne serait pas cohérent d’appliquer les lignes directrices relatives au plafonnement de la valeur comptable de l’actif au titre des prestations constituées (le « plafond de l’actif ») à la partie du régime afférente au gouvernement et d’appliquer à l’ensemble du régime les lignes directrices sur l’établissement de l’obligation au titre des prestations constituées et l’évaluation des actifs du régime. Ce manque de cohérence viendrait du fait que le plafond de l’actif prévoit des montants au titre des prestations à constituer annuellement pour services rendus, lesquels sont calculés en fonction du régime dans son ensemble, conformément à l’évaluation de l’obligation au titre des prestations constituées.

Comme le CCSP n’a pas fourni de directives explicites concernant l’application du plafond de l’actif à la partie d’un régime de retraite afférente à un copromoteur, il est raisonnable d’appliquer le plafond de l’actif selon la procédure décrite dans les autres lignes directrices énoncées au chapitre SP 3250 concernant l’évaluation des actifs du régime et l’obligation au titre des prestations constituées. Il convient donc d’appliquer les lignes directrices de la norme avant de déterminer la partie du régime afférente au gouvernement. La principale différence entre un régime à promoteur unique et un RRCPD est que, dans le cas de ce dernier, les copromoteurs exercent un contrôle conjoint et chacun n’assume qu’une partie des risques positifs ou négatifs. Il serait logique et conforme aux objectifs des rapports financiers de calculer l’actif ou le passif net du régime de la même manière que pour un régime à promoteur unique – à partir du régime dans son ensemble – avant de déterminer la partie de cet actif ou passif net du régime qui revient au gouvernement et de constater ainsi cette différence en ce qui a trait au contrôle conjoint exercé.

Le Comité a également constaté que la comptabilisation des RRPD dans les états financiers reflète l’excédent ou le déficit comptable du régime. Les actifs et les obligations du régime sont ceux de l’entité distincte – le régime – et non ceux du promoteur. Le promoteur a droit uniquement à sa part des résultats nets du régime et n’est responsable que de cette dernière. Cette gestion comptable est semblable à la « méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation », qui tient compte des intérêts du promoteur dans les actifs nets (ou les passifs nets) du régime. Par conséquent, du point de vue conceptuel, cette façon de faire est également conforme à la manière de traiter certains autres accords faisant l’objet d’un contrôle conjoint (p. ex. les partenariats commerciaux décrits au chapitre SP 3060) en vue de calculer les actifs ou les passifs nets du régime, avant de déterminer la partie de ces actifs ou passifs que le promoteur doit comptabiliser.

Application des normes au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et au Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

En ce qui concerne le RREO, l’Entente des partenaires et le document constitutif du Régime précisent que les employeurs et les participants actifs se partagent les gains ou les surplus découlant du Régime (avantages) auxquels ils ont droit, de même que la responsabilité liée aux cotisations en souffrance dans le fonds de pension (risques), conformément à la Loi sur le régime de retraite des enseignants. Ces avantages et ces risques sont depuis longtemps partagés également lorsqu’ils sont examinés à long terme.

Le RRSEFPO précise que tout excédent de capitalisation doit être réparti à parts égales entre les employeurs et les participants. Chaque promoteur peut alors décider unilatéralement comment utiliser la part qui lui revient. Cela signifie que les participants et les employeurs peuvent utiliser leur part des excédents de capitalisation à des moments différents, comme ils le faisaient par le passé. À des fins comptables, l’actif net du Régime est calculé à partir du Régime dans son intégralité, d’après les hypothèses « les plus probables ». Bien que les fonds de stabilisation des taux s’appuient sur les excédents de capitalisation, la position relative du fonds de stabilisation des taux d’un promoteur par rapport à celui de l’autre promoteur a une incidence sur la part de l’actif net du Régime qui échoit à chacun d’eux. Par exemple, si le promoteur A a utilisé son fonds de stabilisation des taux en vue d’obtenir un avantage dont le promoteur B n’a pas bénéficié, la part de l’actif net du Régime qui revient au promoteur A sera réduite en conséquence.

Point de vue du Comité – question no 1

Le Comité estime qu’il est approprié d’appliquer aux RRCPD tous les aspects des lignes directrices relatives à la comptabilisation des RRPD énoncées au chapitre SP 3250, avant de déterminer la partie de ces régimes qui échoit au gouvernement et qui sera comptabilisée dans ses états financiers. De cette façon, les rapports financiers produits à l’égard d’un RRCPD respecteront plus étroitement les concepts de la gestion comptable des RRPD énoncés au chapitre SP 3250 et reflèteront davantage la réalité économique des accords relatifs à ce RRCPD.

Le Comité recommande au gouvernement provincial de l’Ontario de surveiller l’utilisation faite de sa réserve de stabilisation des taux au moment de déterminer la part de l’actif net du RRSEFPO qui lui revient, puisque cette dernière pourrait fluctuer avec le temps.

Constatation – question no 2 : Définition d’un actif – Existe t il une ressource économique dont peut tirer avantage le gouvernement provincial de l’Ontario?

Tel qu’il a été mentionné à la section Détermination des directives comptables applicables et évaluation des méthodes comptables appliquées aux régimes de retraite, l’actif net du régime est une ressource économique du régime de retraite. Dans le cas des régimes visés, la question consiste à déterminer si l’actif net de ces régimes est une ressource économique qui appartient au gouvernement provincial de l’Ontario. Autrement dit, le gouvernement provincial de l’Ontario a t il la capacité de tirer avantage de cette ressource économique? La question du contrôle exercé à l’égard de cette capacité est examinée à la section Constatation – Question no 3 ci dessous.

Ressource économique

Conformément à ce qui a été dit à la section Constatation – Question no 1 ci dessus, un copromoteur doit comptabiliser la partie de l’actif net du régime qui lui revient dans ses états financiers. Si, sur le plan comptable, une ressource économique résulte de l’application des dispositions du chapitre SP 3250 au régime dans son ensemble, c. à d. qu’un actif net est constaté (déduction faite de toute provision pour moins value – voir la section Questions relatives à l’évaluation), chacun des copromoteurs doit comptabiliser sa part de cette ressource dans la comptabilité du RRCPD. Les accords relatifs au régime prévoiraient alors la partie du régime qui revient au gouvernement et celle qui échoit au promoteur représentant les employés; cependant, la ressource économique doit être répartie équitablement entre les deux promoteurs, puisque le partage équitable des risques et des avantages est un principe général de la comptabilité des RRCPD.

Capacité de tirer avantage

La conclusion ci dessus a été tirée après qu’on ait appliqué le paragraphe SP 3250.81 à un actif net du régime comptabilisé conformément au paragraphe SP 3250.17 et la définition du terme « actif au titre des prestations constituées » donnée au chapitre SP 3250, GLOSSAIRE, lesquelles sont les sources premières des PCGR. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire de pousser plus loin l’examen. Cependant, le Comité a également examiné si les dispositions des Régimes confèrent au gouvernement provincial de l’Ontario, en sa qualité de copromoteur, la capacité de tirer avantage de sa part de la ressource économique prévue dans chacun d’eux et de répondre ainsi à cette partie de la définition d’un actif.

En vertu du paragraphe SP 3250.52, un promoteur peut tirer avantage des excédents d’un régime de deux façons :

  • Il peut retirer les sommes excédentaires, autrement dit retirer des fonds du régime, ce qui génère une rentrée de trésorerie pour le promoteur;
  • Il peut réduire le montant des cotisations futures qui, autrement, seraient payables pour les services qui seront rendus dans l’avenir par les employés, autrement dit suspendre les cotisations, ce qui donne lieu à une réduction des sorties de trésorerie pour le promoteur.

Dans les deux cas, les fonds ainsi retirés ou économisés grâce à la réduction des cotisations sont considérés comme non affectés, et le gouvernement provincial de l’Ontario peut les utiliser pour s’acquitter d’autres obligations ou fournir des biens et des services; ces fonds répondent alors à la définition des avantages économiques futurs.

Il existe de nombreux cas de jurisprudence au Canada qui portent sur les régimes à promoteur unique et la capacité dudit promoteur à retirer les sommes excédentaires du régime ou à suspendre les cotisations. Il est essentiel de consulter l’accord de fiducie et le document constitutif du régime au moment d’évaluer la capacité du promoteur à cet égard. Le promoteur pourra plus facilement retirer les sommes excédentaires ou suspendre les cotisations si ses droits ont été clairement établis en ce sens dans les documents du régime. Cependant, du point de vue de la loi, le retrait des sommes excédentaires et la suspension des cotisations sont traités de manière très différente.

Les retraits de sommes excédentaires sont très réglementés dans la LLR de l’Ontario, et les dispositions applicables à cet égard ne sont pas les mêmes selon que le retrait prévu vise un régime en continuité d’exploitation ou un régime en liquidation. Une question fondamentale à se poser lors de tout retrait est celle relative aux droits légaux ou à la « propriété » de l’excédent. Il arrive souvent que les droits ne soient pas clairement définis et que ni l’employeur ni les participants au régime puissent réclamer de manière incontestable l’excédent d’un régime. En Ontario, tous les retraits de sommes excédentaires doivent être examinés et approuvés par la CSFO. En outre, il faut soit établir les droits légaux à l’égard des sommes excédentaires ou parvenir à une entente entre l’employeur, les participants actifs et les participants retraités concernant le retrait de ces sommes. Des procédures d’arbitrage peuvent également être utilisées dans certaines provinces ou certains territoires afin de déterminer la répartition de l’excédent.

Selon la jurisprudence applicable et la LLR de l’Ontario, il est généralement admis qu’un promoteur n’a pas légalement le droit de retirer une somme excédentaire, tant que tous ces obstacles n’ont pas été franchis. Étant donné que le RRSEFPO interdit expressément le retrait des sommes excédentaires par l’un ou l’autre des copromoteurs et que le RREO ne dit rien à ce sujet, les copromoteurs ne peuvent pas effectuer de retrait pour se prévaloir des excédents (conjointement ou séparément).

Par conséquent, le Comité a conclu que le gouvernement provincial de l’Ontario, en sa qualité de copromoteur, n’a pas la capacité d’accéder à l’actif net des régimes en procédant au retrait des sommes excédentaires. Cette conclusion est conforme à l’interprétation avancée par le gouvernement provincial de l’Ontario et la vérificatrice générale.

Inversement, la LLR de l’Ontario autorise expressément la suspension des cotisations, sans que l’examen ou l’approbation de la CSFO soit nécessaire. Bien qu’il ait été établi que certaines dispositions des régimes interdisent une telle suspension, il s’agit là de l’exception plutôt que de la règle, et les promoteurs des RRPD de l’Ontario ont souvent recours à une telle procédure. En règle générale, le document constitutif du régime n’a pas à autoriser de manière expresse la suspension des cotisations pour que le promoteur d’un régime puisse réduire ces dernières dans le contexte d’excédents de capitalisation. L’actuaire du régime peut tenir compte des sommes excédentaires lorsqu’il détermine le taux de cotisation requis de la part de l’employeur. Ce n’est que lorsque des dispositions expresses du régime le lui interdisent ou que l’employeur est tenu de continuer à verser des cotisations, malgré les sommes excédentaires constatées, en raison des engagements qu’il a pris, que l’actuaire du régime ne peut pas procéder ainsi.

L’actif comptable vient en partie du fait que le RREO et le RRSEFPO sont gérés avec prudence afin de protéger leur niveau de capitalisation en cas de mauvais rendement et d’assurer la stabilité des cotisations et des avantages pour les participants et les employeurs, quelles que soient les conditions économiques. Tel qu’il a été mentionné à la section Détermination des directives comptables applicables et évaluation des méthodes comptables appliquées aux régimes de retraite, les évaluations comptables présentent les « hypothèses les plus probables ». Elles visent à fournir une estimation du résultat le plus probable et n’ont pas pour but de mesurer ni de prévoir les divers risques inhérents aux régimes. Lorsqu’une évaluation actuarielle intègre des marges de prudence, il faut s’attendre à ce que l’excédent comptable soit plus important que l’excédent actuariel pour le même régime.

En sa qualité de copromoteur, il est raisonnable de la part du gouvernement provincial de l’Ontario (et des contribuables ontariens) de s’attendre à avoir moins de cotisations à verser dans ces régimes, dans la mesure où les actifs détenus surpassent ceux requis pour payer les obligations au titre des prestations prévues. Les enseignants et les membres du SEFPO pourraient, de la même façon, s’attendre à profiter de leur part des actifs excédentaires afin d’accroître leurs prestations ou de réduire leurs propres cotisations. En fait, il serait déraisonnable de présumer que ni l’un ni l’autre des promoteurs n’a la capacité d’accéder aux sommes excédentaires, dans la mesure où ces derniers sont conjointement responsables du régime. De même, il serait déraisonnable de supposer qu’un des promoteurs peut profiter d’une plus grande part des excédents que l’autre ou qu’un d’entre eux peut avoir une obligation à l’égard du passif, mais sans pouvoir accéder aux éléments d’actif, puisque cela serait contraire aux objectifs de partage équitable, lesquels cadrent avec les dispositions du RREO et du RRSEFPO. Au contraire, la réalité économique d’un RRCPD qui présente un actif net est qu’il existe une ressource économique qui peut être partagée au profit des deux promoteurs.

Une analyse des documents du RREO et du RRSEFPO révèle que les promoteurs financent les deux Régimes de façon équitable et qu’ils peuvent tous deux profiter d’une réduction des taux de cotisation. Les copromoteurs peuvent tirer parti des avantages qu’offre l’excédent du Régime et, selon la définition d’un RRCPD, ils doivent bénéficier de ces avantages de façon équitable – les avantages ne seront pas dévolus à un seul d’entre eux. Il est donc clair que le gouvernement provincial de l’Ontario a la capacité de profiter des avantages futurs au moyen d’une réduction des cotisations. La question de savoir si le gouvernement contrôle sa capacité à profiter de ces avantages est examinée à la section Constatation – Question no 3 ci dessous.

Considérations liées à l’actif éventuel

Le Panel a examiné la nature de l’actif net des régimes pour déterminer s’il s’agit d’un actif éventuel et a cherché à savoir si le chapitre SP 3320, Actifs éventuels s’applique. Les actifs éventuels sont définis comme « des actifs potentiels qui résultent de situations incertaines. À terme, l’incertitude sera dénouée lorsqu’un ou plusieurs événements futurs qui échappent en partie au contrôle de l’entité du secteur public se produiront ou ne se produiront pas. Le dénouement de l’incertitude confirmera l’existence ou la non existence d’un actif » [SP 3320.03]. Un actif éventuel n’est pas comptabilisé dans les états financiers en raison de l’incertitude qui entoure l’existence ou la non existence de cet actif.

Un actif net du régime ne constitue pas une ressource économique incertaine. Bien qu’une certaine incertitude entoure la mesure d’un actif net du régime, il n’y a pas d’incertitude quant à l’existence du régime et, par le fait même, quant à celle de tout actif net estimé. Le chapitre SP 3320 indique que le « simple fait de s’appuyer sur un montant estimatif (incertitude relative à la mesure) n’entraîne pas forcément le genre d’incertitude qui caractérise un actif éventuel ». L’importance de la ressource économique se précise à mesure que l’incertitude relative à la mesure est dissipée et non pas lorsque des événements futurs se produisent ou ne se produisent pas. Pour faciliter la compréhension, bien que les hypothèses actuarielles puissent être révisées à mesure que des renseignements supplémentaires sont obtenus en ce qui concerne le coût des services offerts par les employés, le dénouement de l’incertitude relative à la mesure est déjà pris en compte dans l’estimation des services fournis. Aucun événement futur n’est requis pour préciser si les services ont été offerts par les employés ou si les actifs du régime ont été apportés à titre de cotisations. Dans le même ordre d’idées, aucun événement futur ne requiert le consentement d’une tierce partie, p. ex. une approbation réglementaire, et aucun changement dans le niveau de gouvernance, tel que la modification des dispositions relatives au partage des excédents et des responsabilités des promoteurs, n’a besoin d’être apporté avant que les promoteurs du régime puissent conjointement tirer avantage des actifs excédentaires du régime.

À ce titre, le chapitre SP 3320 ne contient pas de lignes directrices qui aideraient à déterminer si le gouvernement provincial de l’Ontario peut comptabiliser un actif se rattachant à un actif net d’un RRCPD.

Point de vue du Comité – question no 2

L’actif net des Régimes répond à la définition d’une ressource économique, étant donné qu’il existe et que les promoteurs peuvent profiter d’avantages futurs, conformément aux documents constitutifs des Régimes. Il n’y a pas d’incertitude quant à l’existence ou aux avantages potentiels de cet actif net.

Constatation – question no 3 : Définition d’un actif – contrôle

Tel qu’il a été mentionné à la section Détermination des directives comptables applicables et évaluation des méthodes comptables appliquées aux régimes de retraite, un gouvernement doit contrôler une ressource économique pour que celle ci réponde à la définition d’un actif. Le gouvernement provincial de l’Ontario, en tant que copromoteur, exerce un contrôle conjoint à l’égard du RREO et du RRSEFPO. Les accords contractuels établis pour le RREO et le RRSEFPO définissent la façon dont ce contrôle conjoint est exercé, notamment la façon dont les excédents et les déficits sont gérés. Toute modification apportée aux accords contractuels doit être approuvée par les deux copromoteurs. Chaque promoteur exerce donc séparément un droit de veto quant aux changements fondamentaux apportés aux régimes ou aux décisions prises en vertu des dispositions existantes de ces derniers. Ainsi, chaque promoteur peut refuser que l’autre accède aux excédents du régime, ce qui lui permet d’exercer un contrôle, conformément à la définition d’un actif donnée au chapitre SP 3210.

Par définition, le copromoteur d’un RRCPD ne peut pas exercer de contrôle unilatéral ni avoir de droits unilatéraux à l’égard des sommes excédentaires d’un RRCPD. À la place, un processus prédéfini, ayant fait l’objet d’un accord, est utilisé. Ce processus offre la certitude qu’il sera possible d’arriver à une conclusion quant à l’utilisation des excédents, conclusion renforcée par l’idée que le processus mènera au partage équitable des sommes excédentaires constatées. Le contrôle conjoint s’entend du contrôle exercé par les copromoteurs à l’égard du régime dans son ensemble, à titre de groupe de contrôle. Chaque copromoteur a la capacité de protéger sa part équitable du régime, et le gouvernement provincial de l’Ontario peut donc effectivement refuser que l’autre promoteur accède à la part du gouvernement et vice versa.

Tel qu’il a été mentionné à la section Constatation – question no 2 ci dessus, les copromoteurs peuvent tirer avantage du régime en procédant à une suspension des cotisations. En vertu des modalités de chacun des régimes examinés, les copromoteurs ont le droit conjoint d’opter pour une réduction partielle ou complète des cotisations en vue d’utiliser les actifs excédentaires des régimes. Les promoteurs peuvent exercer collectivement leur contrôle conjoint afin de réduire les cotisations futures au régime et d’accéder à leur partie de la ressource économique sous forme d’avantages économiques futurs. Aucune autre partie n’a besoin d’approuver une telle réduction des cotisations, et le contrôle exigé aux termes de la définition d’un actif est bien exercé conjointement par les promoteurs.

Il est également indiqué dans d’autres sources des PCGR, dans les NCSP, qu’un contrôle conjoint est suffisant pour procéder à la constatation des actifs. En vertu du chapitre SP 3060, Partenariats, dans le cadre de partenariats commerciaux faisant l’objet d’un contrôle conjoint, un actif doit être comptabilisé au moyen de la méthode modifiée de comptabilisation à la valeur de consolidation. Cela signifie que l’investisseur gouvernemental comptabilise sa part des revenus générés par le partenariat commercial, au cours de l’année où ceux ci ont été cumulés, même si les partenaires n’ont pas convenu du moment où ces revenus seraient répartis ni du montant qui serait distribué, le cas échéant. En vertu du chapitre SP 3060, une consolidation proportionnelle, y compris les actifs et les activités faisant l’objet d’un contrôle conjoint, est exigée pour les autres types de partenariat du gouvernement; selon ce modèle, le gouvernement doit comptabiliser une part proportionnelle des actifs détenus soumis au contrôle conjoint, même s’il ne peut pas contrôler de façon unilatérale la façon dont ces actifs sont utilisés. Comme pour les RRCPD, on associe le contrôle conjoint, au chapitre SP 3060, au partage des risques et des avantages qui résultent de l’accord en vue de soutenir la constatation des actifs dans le cadre des partenariats et des partenariats commerciaux.

S’il est impossible qu’une ressource sous contrôle conjoint en vienne à répondre aux critères à respecter pour être comptabilisée comme un actif, il serait alors logique que les gouvernements ne puissent pas comptabiliser leurs parts respectives dans ces partenariats. Dans l’état actuel des choses, ces actifs sont comptabilisés par les gouvernements, qui appliquent à leurs comptes publics les NCSP. Autrement dit, il est clair que les NCSP définissent comme un concept acceptable le fait qu’un contrôle conjoint soit suffisant pour justifier qu’un gouvernement comptabilise sa partie d’un actif sous contrôle conjoint. Il semble logique que ce même concept s’applique également à l’actif net d’un RRCPD.

En effet, si un contrôle unilatéral était exigé pour procéder à la constatation des actifs dans les RRCPD, cela empêcherait, par définition, qu’un actif soit un jour comptabilisé à ce titre dans ce type de régime. Un tel point de vue semble aller à l’encontre de l’exigence énoncée au chapitre SP 3250 selon laquelle les RRCPD doivent être comptabilisés en fonction des lignes directrices applicables aux RRPD, sans pour autant exclure celles relatives à la constatation et à la mesure de l’actif net du régime. Conformément aux points de vue exprimés par le Panel à la section Constatation – question no 1, dans le contexte du chapitre SP 3250, les lignes directrices applicables aux régimes à prestations déterminées doivent être appliquées à chacun des régimes dans leur ensemble, et les promoteurs faisant partie du groupe de contrôle conjoint doivent ensuite comptabiliser leur part respective. Cette gestion comptable est conforme à celle exigée au chapitre SP 3060 pour d’autres types d’accords sous contrôle conjoint, qui prévoient un partage équitable des risques et des avantages. À l’instar du chapitre SP 3060, il n’est pas nécessaire qu’une décision particulière ait été prise concernant le montant des actifs sous contrôle conjoint qui sera réparti ou le moment où cette répartition sera effectuée. Les éléments importants ici sont plutôt l’existence d’accords précisant la façon dont ces décisions seront prises d’un commun accord et le droit de veto dont chaque promoteur ou partenaire peut se prévaloir.

Point de vue du Comité – question no 3

Il n’est pas nécessaire, dans un RRCPD, qu’un contrôle unilatéral soit exercé en ce qui concerne le montant des excédents qui sera utilisé et le moment où cette utilisation sera faite pour que les actifs puissent être comptabilisés. Un actif faisant l’objet d’un contrôle conjoint peut être constaté en vertu des NCSP. Les copromoteurs contrôlent conjointement la totalité de l’actif net du régime, et chacun d’eux peut comptabiliser la part de cet actif qui lui revient.

Constatation – question no 4 : Critères de constatation – Il est prévu que des avantages économiques futurs seront obtenus

En plus de l’analyse effectuée en vertu du chapitre SP 3250, le Comité a examiné si les critères de constatation énoncés au chapitre SP 1000 ont été respectés en ce qui a trait à la part de l’actif net des régimes qui revient au gouvernement provincial de l’Ontario.

Dans le cas du RREO, les modalités du Régime peuvent faire l’objet de négociations en vue d’accroître (ou de réduire) les cotisations ou les prestations versées. La répartition des sommes excédentaires du Régime effectuée par le passé entre le gouvernement provincial de l’Ontario et la FEO montre que le partage équitable des excédents a mené, pour le gouvernement de l’Ontario, à une réduction des cotisations de l’employeur, tandis que la FEO a, pour sa part, négocié une augmentation des prestations versées aux participants. Bien que la forme que prennent les avantages futurs soit déterminée en fonction des préférences et des priorités des copromoteurs lors des négociations futures, ce cas particulier montre que le gouvernement provincial de l’Ontario a réussi à négocier une réduction des cotisations par le passé. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit de nouveau en mesure de le faire dans l’avenir, compte tenu des droits de négociation que lui confère l’Entente des partenaires et de l’obligation que les risques et les avantages découlant du Régime soient partagés de façon équitable.

Dans le cas du RRSEFPO, le mécanisme des « réserves de stabilisation des taux » rend encore plus légitime l’attente que pourrait avoir le gouvernement provincial de l’Ontario d’être en mesure de tirer avantage d’un excédent du Régime, puisque les réserves peuvent être utilisées pour réduire les cotisations futures.

L’application de la définition particulière des « avantages futurs escomptés » donnée au chapitre SP 3250 est examinée plus en détail à la section Questions relatives à l’évaluation ci dessous. Si l’application du chapitre SP 3250 donne lieu à des « avantages futurs escomptés » suffisants pour exploiter un actif net de régime, cet actif répondra alors, par définition, aux critères de constatation énoncés au chapitre SP 1000.

Point de vue du Comité – question no 4

Tant pour le RREO que pour le RRSEFPO, l’obligation générale liée à la constatation des « avantages futurs escomptés » est respectée.

Point de vue du Comité – questions relatives à la constatation

En vertu du chapitre SP 3250, le gouvernement provincial de l’Ontario doit comptabiliser, dans le cadre des deux Régimes, les actifs correspondant à sa part des sommes excédentaires. Cette façon de faire est conforme aux concepts des états financiers décrits dans les NCSP, notamment à la définition d’un actif et aux critères de constatation énoncés au chapitre SP 1000. Autrement dit, le Comité conclut ce qui suit :

  • Il existe une ressource qui présente des avantages économiques futurs;
  • Le gouvernement provincial de l’Ontario contrôle l’accès à cette ressource;
  • La ressource existe par suite d’opérations et d’événements passés.

Si le gouvernement provincial de l’Ontario comptabilisait un élément de passif correspondant à sa part du passif net au titre d’un des Régimes, mais qu’à l’inverse, il ne pouvait pas comptabiliser un élément d’actif lié à sa part d’un actif net représentant une ressource économique, cela ne donnerait pas une image fidèle de la réalité économique du RRCPD, en vertu duquel les risques et les avantages sont partagés équitablement entre les copromoteurs.

Dans le cas du RREO et du RRSEFPO, le Comité est d’avis que, comme les contribuables ontariens financent les cotisations de l’employeur, il est raisonnable de leur part de s’attendre à ce que l’excédent des Régimes provenant de ces cotisations soit utilisé pour réduire les cotisations futures. Une telle réduction permettrait de dégager des revenus, qui pourraient être utilisés pour répondre à d’autres obligations du gouvernement. Le fait de comptabiliser un actif correspondant à l’excédent net du Régime répondrait aux attentes des contribuables à cet égard. Par ailleurs, les modalités des Régimes définissent des mécanismes qui permettent de procéder à de telles réductions des cotisations futures.

Il pourrait être nécessaire de constituer une provision pour moins value pour ces actifs. L’évaluation de ces actifs est examinée à la section suivante.

Questions relatives à l’évaluation

Aperçu des lignes directrices relatives à l’évaluation de l’actif net d’un régime (un « actif au titre des prestations constituées »)

Lorsqu’un actif est constaté dans les états financiers, les normes comptables exigent presque invariablement la tenue d’une évaluation parallèle pour vérifier si le montant comptabilisé est recouvrable. Autrement dit, le gouvernement continue de s’attendre à ce que des avantages économiques futurs correspondant à ce montant soient obtenus. Les actifs qui résultent des régimes de retraite ne font pas exception, et les paragraphes 50 à 59 du chapitre SP 3250 définissent la façon dont cette évaluation est effectuée en présence d’un actif net. Cette notion est connue sous le nom de « plafonnement de la valeur comptable de l’actif au titre des prestations constituées » (ou encore le « plafond de l’actif » ou la « provision pour moins value »). Conformément aux points de vue exprimés par le Comité à la section Constatation – Question no 1, les lignes directrices applicables aux RRPD s’appliquent également aux RRCPD avant que le gouvernement comptabilise sa partie du régime. Le plafond de l’actif doit également s’appliquer au régime dans son ensemble, avant que les copromoteurs comptabilisent leur partie respective des résultats.

Au chapitre SP 3250, un actif au titre des prestations constituées est défini comme le « montant de tout actif constaté par le gouvernement dans son état de la situation financière à l’égard des avantages de retraite accordés aux salariés, avant déduction de toute provision pour moins value qu’il pourrait être nécessaire de constituer. Ce montant est égal à la valeur cumulée des cotisations versées, diminuée de la somme des charges au titre des prestations constituées de l’exercice considéré et des exercices antérieurs (compte non tenu de toute variation de la provision pour moins value) » [SP 3250, GLOSSAIRE, « Actif au titre des prestations constituées »].

Un actif au titre des prestations constituées est ajusté pour tenir compte des pertes nettes non amorties, avant d’évaluer la nécessité de constituer une provision pour moins value, en vue d’obtenir la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées. La valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées est le « montant égal à la valeur de l’actif au titre des prestations constituées, diminuée, le cas échéant, de l’excédent des pertes actuarielles non amorties sur les gains actuariels non amortis » [SP 3250, GLOSSAIRE, « Valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées »]. Cela s’explique par le fait que les pertes nettes non amorties diminueront la valeur de l’actif au titre des prestations constituées avec le temps, à mesure que ces pertes seront comptabilisées. Aucun ajustement n’est fait pour tenir compte des gains nets non amortis. Dans le cas du RREO et du RRSEFPO, des gains nets non amortis sont enregistrés; l’actif au titre des prestations constituées correspond donc à la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées.

D’après le chapitre SP 3250, l’avantage futur escompté doit être comparé à la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées [selon le paragraphe 3250.54] et l’avantage futur escompté doit être calculé comme suit :

Le gouvernement détermine l’avantage futur escompté en faisant la somme des deux montants suivants :

  1. La valeur actualisée des prestations que le gouvernement prévoit devoir constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs, diminuée des valeurs actualisées des cotisations que les salariés sont tenus de verser et des cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime;
  2. Le montant de l’excédent du régime dont le retrait est permis en vertu des modalités actuelles du régime et des lois et règlements applicables [SP 3250.56].

Si la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées excède l’avantage futur escompté, cet excédent correspond alors au montant de la provision pour moins value, qui réduit l’actif au titre des prestations constituées d’un montant correspondant, lequel est comptabilisé comme une dépense dans l’état des résultats d’exploitation..

Évaluation – question no 1 : Incidence des droits exécutoires sur le calcul du montant de l’avantage futur escompté

Tel qu’il a été mentionné à la section Constatation – Question no 4 ci dessus, l’objectif du plafond de l’actif dont il est question au chapitre SP 3250 est de veiller à ce que tout actif comptabilisé soit évalué et limité à un montant qui pourra être réalisé dans l’avenir, autrement dit, aux avantages futurs escomptés qui pourront être obtenus grâce à cet actif [selon le paragraphe SP 3250.55]. Tel qu’il a été discuté précédemment, la norme précise deux façons dont les avantages futurs escomptés peuvent être réalisés : en procédant au retrait des sommes excédentaires [traité à l’alinéa SP 3250.56 b)] ou en réduisant les cotisations [traité à l’alinéa SP 3250.56 a)].

Comme le Comité a conclu que le gouvernement provincial de l’Ontario n’a pas actuellement la capacité ou l’intention de retirer les sommes excédentaires, il n’a pas accordé d’importance aux avantages futurs escomptés découlant du retrait des actifs des régimes examinés. Selon le paragraphe SP 3250.59, le gouvernement doit avoir le droit exécutoire de retirer les sommes excédentaires du régime, avant qu’un avantage futur escompté puisse être comptabilisé pour le retrait de ces sommes. Tel qu’il a été mentionné à la section Constatation – Question no 2, la jurisprudence et les lois sur les régimes de retraite au Canada ont imposé des limites importantes quant au droit de l’employeur de retirer les sommes excédentaires d’un régime de retraite, et les exigences énoncées au paragraphe 59 abondent dans le même sens, en ce sens qu’un « droit exécutoire » est requis pour retirer l’excédent et que toutes les approbations réglementaires doivent être obtenues avant que le gouvernement puisse s’attendre à réaliser un avantage futur résultant du retrait des sommes excédentaires.

Si un actif net de régime pouvait être exploité uniquement par l’exercice d’un droit exécutoire de retirer les sommes excédentaires, les exigences énoncées au paragraphe 59 ne seraient plus, essentiellement, qu’une question de constatation. Sans ce droit exécutoire, il n’y aurait pas d’avantages futurs escomptés; il serait donc nécessaire de constituer une provision pour moins value pour la totalité du montant. Si tel était le cas, les actifs nets du régime seraient rarement, voire jamais, déclarés.

Toutefois, le Comité a constaté que le plafond de l’actif inclut la mesure des avantages futurs escomptés que peut obtenir le promoteur en réduisant les cotisations. La capacité du gouvernement provincial de l’Ontario, en tant que copromoteur, de tirer avantage d’une réduction des cotisations a été examinée à la section Questions relatives à la constatation du présent rapport. La présente section Questions relatives à l’évaluation porte sur la façon dont les avantages liés à cet actif sont évalués. Le Comité estime que les exigences énoncées au paragraphe 59 concernant les droits exécutoires et les approbations réglementaires s’appliquent expressément aux avantages futurs escomptés prévus à l’alinéa 56 b) [retrait des sommes excédentaires] et non aux montants calculés conformément à l’alinéa 56 a) [suspension des cotisations]. Bien qu’il soit logique de faire référence aux « droits exécutoires » et aux « approbations réglementaires » lorsqu’il est question du retrait des excédents, ces notions ne s’appliquent pas à la réduction des cotisations. Bien que les lois sur les régimes de retraite interdisent ou réglementent étroitement le retrait des sommes excédentaires, ces mêmes lois sont généralement permissives en ce qui concerne la suspension des cotisations. Le promoteur n’a pas à obtenir de consentement ou d’approbation réglementaire pour être en mesure de réduire les cotisations lorsqu’un excédent existe. C’est pourquoi la suspension des cotisations est très fréquente dans le contexte des régimes de retraite canadiens; il arrive rarement, pour ne pas dire jamais, qu’on procède au retrait des sommes excédentaires des régimes actifs.

Dans la norme établie, il est clair que les paragraphes 57 et 58 et le paragraphe 59 fournissent une interprétation des exigences énoncées aux alinéas 56 a) et 56 b), respectivement. Par conséquent, le Comité est d’avis qu’il n’est pas approprié d’appliquer les lignes directrices relatives au retrait des excédents du régime, énoncées au paragraphe 59, dans les circonstances sensiblement différentes entourant la suspension des cotisations. Dans ce dernier cas, il conviendrait plutôt d’appliquer les dispositions des paragraphes 57 et 58.

La dernière phrase du paragraphe 59 fait référence aux changements dans la répartition de l’excédent qui a été convenue entre le gouvernement et ses salariés. Dans le cas des régimes à promoteur unique, cette disposition est, en général, pertinente uniquement dans les cas où une cessation, une liquidation ou un retrait est prévu. Pour des RRCPD comme le RREO et le RRSEFPO, les documents constitutifs définissent la façon dont l’excédent est réparti ou établissent un processus qui régit les décisions déjà acceptées et appliquées en ce qui a trait à la répartition équitable des sommes excédentaires. Selon les dispositions de ces régimes, il n’est pas nécessaire de modifier cette répartition pour qu’un copromoteur ait accès à un avantage futur escompté. Cette notion est explicite dans les dispositions du RRSEFPO, qui prévoient la répartition des excédents de capitalisation entre chacun des copromoteurs, mais elle est également implicite dans les mécanismes de gouvernance du RREO.

Même si le paragraphe 59 est interprété comme s’appliquant à l’obtention des avantages futurs escomptés au moyen d’une réduction des cotisations, les copromoteurs ont collectivement le droit de procéder à une réduction des cotisations pour utiliser les excédents qui doivent être répartis entre eux, conformément aux dispositions existantes du Régime.

Le paragraphe 52 du chapitre SP 3250 précise qu’il peut y avoir une incidence sur les avantages futurs escomptés s’il existe des incertitudes juridiques quant au droit du gouvernement de se servir d’un excédent du régime ou que le gouvernement n’est pas en mesure de tirer pleinement profit de ces avantages futurs escomptés. De telles limitations peuvent s’appliquer, par exemple, lorsque l’employeur prend l’engagement ferme de toujours verser un montant bien précis ou une somme équivalente aux cotisations fixes des participants ou lorsqu’un montant minimal est fixé quant aux cotisations à verser. Tous ces facteurs peuvent limiter la capacité de l’employeur à tirer pleinement avantage d’une réduction future des cotisations.

Aucune restriction du genre n’existe dans le RREO. L’entente actuelle voulant que les employeurs versent une somme équivalente au niveau de cotisation des participants pour l’exercice précédant l’exercice antérieur a fait l’objet d’un accord entre les copromoteurs. Cependant, les niveaux de cotisation peuvent être modifiés dans l’avenir, dans le cadre des négociations menées en vue de réaliser une évaluation équilibrée au plan actuariel. Selon le cadre existant du Régime, les cotisations des promoteurs du Régime peuvent être réduites ou éliminées, suivant l’exercice d’un contrôle conjoint de la part des copromoteurs.

De même, dans le cas du RRSEFPO, le document constitutif du Régime précise que l’employeur doit verser une cotisation équivalente à celle des participants, mais que cela peut, encore là, être changé si un des promoteurs décide d’utiliser son fonds de stabilisation des taux pour réduire ses paiements spéciaux ou le montant de ses cotisations d’exercice. En outre, les cotisations continuent d’être équivalentes si les copromoteurs réduisent tous deux les cotisations.

En définitive, toutes les décisions concernant les cotisations aux régimes et les avantages découlant de ces derniers reviennent aux copromoteurs, ce qui leur permet de répartir équitablement entre eux tout excédent (voir la section Constatation – Question no 2 ci dessus), et il n’existe pas d’incertitudes juridiques quant aux droits des promoteurs, en leur qualité de copromoteurs, de fixer les niveaux des prestations et des cotisations. Cet état de fait est clairement précisé dans les ententes juridiques et les accords contractuels établis pour le RREO et le RRSEFPO.

D’autres provinces et territoires du Canada ont indiqué ne pas comptabiliser les actifs nets de certains RRCPD. Le Comité n’a pas examiné ces autres régimes dans le cadre de son mandat et ne peut pas formuler de commentaires concernant la gestion comptable de ces derniers. Il fait observer que les faits et les circonstances entourant un régime donné doivent être examinés avec soin, au moment de déterminer si un actif net peut être réalisé au titre du régime visé. Par exemple, dans les états financiers condensés consolidés de la province de la Colombie Britannique, il est indiqué pour l’exercice terminé le 31 mars 2015 que [traduction] « la province n’a aucun droit à l’égard des montants de l’actif au titre des prestations définies. Si les commissions des régimes de retraite décident individuellement de réduire ou de suspendre les cotisations de l’employeur pour une période donnée, la province peut inscrire un actif. Par conséquent, la valeur inscrite des actifs nets est nulle, tant qu’une telle décision n’a pas été rendue. » Cela évoque la possibilité que les dispositions des régimes concernant l’établissement des niveaux de cotisation soient fondamentalement différentes de celles du RREO et du RRSEFPO, décrites ci dessus.

Point de vue du Comité – question no 1

Un copromoteur n’a pas besoin d’exercer un droit exécutoire unilatéral pour réduire les cotisations futures, à la date de clôture, pour obtenir un avantage futur escompté, en application de l’alinéa 56 a). Les promoteurs doivent plutôt avoir conjointement le droit, en vertu des dispositions existantes du régime, de réduire les cotisations, ce qui est le cas pour les promoteurs du RREO et du RRSEFPO.

Évaluation – question no 2 : Calcul de la valeur actualisée des prestations que le gouvernement envisage de constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs

Le chapitre SP 3250 fournit des lignes directrices concernant la façon de calculer la valeur actualisée des prestations que le gouvernement envisage de constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs.

Selon ces lignes directrices, ce montant est calculé d’une manière compatible avec celle qui est utilisée pour déterminer l’obligation au titre des prestations constituées. Le calcul est effectué selon une méthode avec entrants, qui suppose que le nombre actuel de salariés sera maintenu à perpétuité. Cette méthode est généralement reconnue, dans la pratique, comme une hypothèse appropriée pour l’application de cette analyse, en vertu des NCSP, à moins qu’un changement important dans le nombre de participants ne soit anticipé, ce qui est le cas, entre autres, lorsqu’un régime n’admet plus de nouveau participant ou qu’une restructuration est prévue. Le Comité n’a pas eu vent d’une telle éventualité dans le cas du RREO ou du RRSEFPO.

Les lignes directrices précisent qu’en plus des prestations à constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir, les frais de gestion et de placement prévus, qui doivent être payés par le régime, peuvent être inclus dans le calcul, s’ils n’ont pas déjà été pris en compte dans le taux de rendement attendu des actifs du régime.

Point de vue du Comité – question no 2

Les lignes directrices relatives aux prestations que le gouvernement envisage de constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir sont relativement faciles à appliquer au RREO et au RRSEFPO. Le Comité suggère que le gouvernement provincial de l’Ontario examine dans quelle mesure les frais payés par ces régimes devraient être inclus dans l’établissement des avantages économiques futurs.

Évaluation – question no 3 : Qu’entend on par « cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime »?

En vertu du chapitre SP 3250, au moment de calculer l’avantage futur escompté qui peut être obtenu au moyen d’une suspension des cotisations, il faut prendre en considération les « cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime ». Si, en vertu de certaines exigences, un promoteur est forcé de continuer à verser un certain niveau de cotisations même s’il existe des excédents de capitalisation, ce promoteur ne peut tirer avantage d’une réduction des cotisations au régime.

Conformément à l’analyse effectuée à la section Évaluation – Question no 1, le Comité a conclu que les copromoteurs peuvent procéder à une suspension des cotisations, étant donné qu’aucune affectation d’origine externe ou restriction légale ne limite leur capacité à réduire les cotisations.

Une question se pose à savoir si l’excédent dont il est question dans la formule « même s’il existe un excédent du régime » est un excédent comptable ou un excédent de capitalisation. Le Comité comprend que, dans la pratique, les actuaires considèrent qu’il s’agit là d’un excédent de capitalisation. Si des cotisations doivent être versées même lorsqu’il existe un excédent de capitalisation, ces dernières correspondent alors aux « cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime ». Cette interprétation repose sur la logique voulant que les cotisations à la caisse du régime, y compris toute capitalisation minimale exigée, soient établies en fonction des déficits ou des excédents de capitalisation et non comptables.

Comme l’Entente des partenaires du RREO exige que toute évaluation déposée à des fins réglementaires soit « équilibrée sur le plan actuariel », aucun excédent de capitalisation n’est constaté dans ces évaluations. Tout excédent de capitalisation constaté lors de l’évaluation préliminaire doit être traité dans le cadre du processus de négociation, jusqu’à ce que le régime soit équilibré au plan actuariel, et avant que ne soit déposée l’évaluation définitive. Comme les copromoteurs doivent s’entendre sur les niveaux de cotisation et apporter les changements qui s’imposent le cas échéant au régime, il n’y a pas de cotisations minimales à verser « même s’il existe un excédent du régime » étant donné que les niveaux de cotisation minimums exigés des copromoteurs peuvent toujours faire l’objet de négociations, jusqu’à ce que l’évaluation soit équilibrée sur le plan actuariel. Les promoteurs peuvent convenir du niveau de cotisation approprié, tant que le résultat de leur négociation est équilibré; il est donc clair que les sommes excédentaires du régime ont une incidence sur les cotisations fixées dans le cadre de ce processus de négociation. Les taux de cotisation convenus sont établis en fonction du niveau de capitalisation du régime et ne peuvent donc pas être considérés comme obligatoires « même s’il existe un excédent du régime ».

De même, dans le cadre du RRSEFPO, les réserves de stabilisation établissent une limite quant au montant des excédents de capitalisation cumulables. Les promoteurs peuvent décider, à leur discrétion, d’utiliser ces réserves de stabilisation pour réduire les cotisations ou comme mécanisme régulateur pour s’ajuster aux variations des taux de cotisation. Cette situation s’apparente beaucoup à la capacité qu’a un promoteur unique de réduire les cotisations ou de maintenir une réserve à titre de fonds de stabilisation en vue de s’adapter aux changements futurs apportés aux hypothèses actuarielles. Là encore, les cotisations versées par les copromoteurs dépendent du niveau de capitalisation du régime – un excédent de capitalisation donne lieu à des réserves de stabilisation plus élevées, qui peuvent être utilisées par un promoteur pour réduire les cotisations – et il n’y a donc pas de cotisations minimales qu’un promoteur soit tenu de verser « même s’il existe un excédent du régime ».

Il a été suggéré qu’un copromoteur puisse imposer à l’autre des cotisations minimales obligatoires, dans la mesure où le contrôle conjoint exercé oblige les deux promoteurs à approuver tout changement apporté aux niveaux de cotisation. Par conséquent, à moins qu’une autre entente n’intervienne entre les copromoteurs, les niveaux de cotisation existants sont « fixes » et ne peuvent pas être modifiés. Cependant, tel qu’il a été mentionné ci dessus, dans le cas du RREO, l’obligation de déposer une évaluation actuarielle équilibrée signifie que le niveau de cotisation actuel n’est « fixe » que jusqu’à la date de production de la prochaine évaluation, étant donné qu’en vertu des documents constitutifs du Régime, les promoteurs doivent négocier la façon dont les excédents de capitalisation seront utilisés ou les déficits comblés; sinon, un règlement est imposé par voie d’arbitrage. Autrement dit, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les taux de cotisation soient maintenus tels quels indéfiniment, si ceux ci donnent lieu à un excédent (ou à un déficit) de capitalisation. Les copromoteurs ont convenu que les cotisations actuelles doivent être versées uniquement jusqu’à ce que la prochaine évaluation actuarielle doive être déposée, puisqu’elles devront alors être réexaminées de manière expresse, même si au bout du compte elles demeurent inchangées.

De la même façon, les niveaux de cotisation au RRSEFPO qui s’appliquent actuellement ne sont pas fixes, dans la mesure où s’ils permettent l’établissement de fonds de stabilisation des taux suffisants, un promoteur peut choisir d’utiliser ces fonds pour réduire ses cotisations, quel que soit le montant des cotisations versées par l’autre promoteur.

Le RREO et le RRSEFPO sont différents d’autres régimes, notamment certains régimes de retraite à prestations cibles au Nouveau Brunswick, en vertu desquels les taux de cotisation du gouvernement varient selon une plage fixe restreinte prédéfinie et établie dans les documents constitutifs du régime en question. La capacité du gouvernement à bénéficier d’une réduction des cotisations est donc limitée.

Évaluation – question no 4 : Quelles sont les cotisations que les salariés sont tenus de verser?

Par définition, dans un RRCPD, le gouvernement et les participants du régime se partagent le versement des cotisations à la caisse du régime. Le copromoteur non employeur (qui représente les participants du régime) exerce son contrôle conjoint avec le copromoteur employeur afin de convenir du niveau de cotisation que les employeurs et les employés devront verser. Par conséquent, les mêmes mécanismes que ceux utilisés pour déterminer si le gouvernement est tenu de verser des cotisations minimales (voir la discussion ci dessus) s’appliquent au moment de décider si certaines cotisations doivent être exigées des salariés. La norme n’indique pas de façon claire si les cotisations des salariés sont celles qu’ils sont tenus de verser « même s’il existe un excédent du régime », mais dans le contexte des RRCPD, le principe fondamental de la capitalisation mutuelle donne à penser qu’il est approprié d’appliquer à cette définition le concept de l’égalité. Dans le cas du RREO, les cotisations que les salariés sont tenus de verser sont celles convenues pour la période allant jusqu’au dépôt de l’évaluation actuarielle suivante (trois ans maximum). Dans le cas du RRSEFPO, le promoteur non employeur peut choisir d’utiliser ses fonds de stabilisation des taux pour réduire les cotisations qui, autrement, seraient exigées des employés, ce qui indique que les salariés ne sont pas tenus de verser des cotisations lorsqu’il existe un excédent.

Point de vue du Comité – questions no 3 et 4

Le Comité a constaté que, pour le RREO et le RRSEFPO, le gouvernement provincial de l’Ontario a examiné un certain nombre de calculs concernant les avantages futurs escomptés en se fondant sur différentes hypothèses relatives aux cotisations minimales exigées au titre de chacun de ces régimes, « même s’il existe un excédent du régime ». Par exemple, les scénarios étudiés comprenaient les suivants : pas de cotisations minimales; cotisations minimales correspondant aux cotisations convenues jusqu’aux prochaines négociations obligatoires dans trois ans; cotisations minimales correspondant aux cotisations convenues actuellement pour une période plus longue; cotisations minimales équivalentes aux cotisations convenues actuellement jusqu’à ce que certaines limites établies à l’égard des cotisations, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), soient censées prendre effet. En aucun cas, il n’a été établi que les avantages futurs escomptés étaient moindres que les actifs nets du Régime; aucune provision pour moins value n’a donc besoin d’être constituée.

Après avoir analysé les modalités du RREO et du RRSEFPO, le Comité est d’avis que pour ni l’un ni l’autre de ces régimes, il n’y a de « cotisations que les salariés sont tenus de verser » ou de « cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime ».

Point de vue du Comité – évaluation

Du point de vue du Comité, les copromoteurs du RREO et du RRSEFPO ont le droit d’utiliser les excédents de leur régime respectif pour suspendre leurs cotisations. Par conséquent, les avantages futurs escomptés pour l’un ou l’autre de ces régimes devraient être déterminés en fonction de la valeur actualisée des prestations que le gouvernement prévoit devoir constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs, diminuée des valeurs actualisées des cotisations que les salariés sont tenus de verser et des cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime. Pour les deux régimes, il n’y a pas de cotisations minimales que le gouvernement ou les employés sont tenus de verser, même si des excédents sont enregistrés lors de certains exercices.

Les avantages futurs escomptés doivent être calculés en fonction du régime dans son ensemble. À ce titre, il n’est pas nécessaire de constituer une provision pour moins value lorsque la valeur actualisée des prestations que le gouvernement prévoit devoir constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs, diminuée des valeurs actualisées des cotisations que les salariés sont tenus de verser (le cas échéant) et des cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime (le cas échéant), est suffisante pour exploiter les actifs nets de chacun des régimes, calculés conformément au chapitre SP 3250. La partie des actifs nets du RREO et du RRSEFPO qui revient, dans chaque cas, au gouvernement provincial de l’Ontario doit être constatée dans les Comptes publics de la province.

Recommandations à l’intention du Groupe de travail sur les avantages sociaux du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public

Le Comité appuie l’initiative du CCSP visant à examiner la norme actuelle relative aux avantages futurs en matière d’emploi. Le Comité a tiré ses conclusions en ce qui concerne certaines questions uniquement après avoir effectué une analyse qui s’est appuyée sur les autres lignes directrices et concepts présentés dans les NCSP, en plus de ceux énoncés au chapitre SP 3250. Il apparaît que si on apportait des améliorations au chapitre SP 3250, cela aiderait les gouvernements et leurs vérificateurs à appliquer de façon uniforme aux RRPD, y compris aux RRCPD, les exigences des NCSP. Par exemple, le Comité a constaté que les mécanismes de report décrits au chapitre SP 3250 ne concordent pas avec la définition des actifs et des passifs ni avec les lignes directrices relatives à la constatation énoncées au chapitre SP 1000. Une telle incohérence rend encore plus difficile l’application de ces concepts au moment d’élaborer des règles et des méthodes comptables appropriées, advenant un manque de clarté du chapitre SP 3250  ou la possibilité d’interprétations différentes au sujet d’une question particulière.

Plus particulièrement, le Comité recommande au Groupe de travail sur les avantages sociaux du CCSP d’examiner les points suivants :

  • L’application aux RRCPD des lignes directrices applicables aux RRPD et, plus précisément, l’application des lignes directrices relatives à l’évaluation énoncées dans la norme au régime dans son ensemble ou à la partie de ce dernier qui revient au gouvernement;
  • L’interprétation à donner aux formules « cotisations minimales » et « même s’il existe un excédent du régime », dans le contexte du plafond de l’actif, et l’analyse de la nature de l’excédent pour déterminer s’il constitue un excédent de capitalisation ou un excédent comptable.

En outre, le Comité a constaté qu’il peut y avoir des écarts importants entre la situation financière d’un régime déclarée dans les états financiers de ce dernier et celle présentée dans les états financiers du promoteur qui représente le gouvernement, ces écarts pouvant être expliqués en grande partie par les divers taux d’actualisation applicables selon les cadres comptables utilisés. Cela peut créer de la confusion chez les utilisateurs qui tentent d’évaluer la situation financière sous jacente du régime, de même que les actifs et les passifs du promoteur à l’égard de ce dernier. Le Comité a également constaté que des écarts importants peuvent se creuser entre les montants déclarés à des fins comptables et ceux présentés aux fins de capitalisation, ce qui peut également prêter à confusion pour les utilisateurs lorsque les deux évaluations sont rendues publiques, parfois dans le même document. Le Comité recommande au Groupe de travail sur les avantages sociaux du CCSP d’examiner les concepts qui sous tendent les taux d’actualisation utilisés pour mesurer les obligations relatives aux régimes de retraite à des fins de comptabilité et de déterminer s’il est utile pour les utilisateurs des états financiers du gouvernement de communiquer plus d’information concernant le but d’une évaluation comptable par rapport à une évaluation actuarielle.

Annexe A – Dispositions et accords qui régissent les régimes de retraite

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

  • Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.O. 1990, chap. T.1 (lien vers la Loi sur le régime de retraite des enseignants)
  • Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 et ses règlements d’application (lien vers la Loi sur les régimes de retraite)
  • Document constitutif du RREO
  • Entente intervenue entre Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Éducation et de la Formation, et la FEO, représentée par son cadre dirigeant, en date du 15 juillet 1991, en sa version modifiée (l’Entente des partenaires)
  • PGC, jointe à l’Entente des partenaires à titre d’annexe A

Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

  • Loi de 1994 sur le régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, L.O. 1994, chap. 17, art. 143, Annexe (lien vers la Loi sur le régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario)
  • Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8 et ses règlements d’application (lien vers la Loi sur les régimes de retraite)
  • Entente de promotion intervenue entre Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, représentée par le président du Conseil de gestion du gouvernement, et le SEFPO, en date du 18 avril 1994, en sa version modifiée (l’entente de promotion)
  • Accord et déclaration de fiducie de la FRRS, datés du 25 octobre 1994, en leur version modifiée (l’accord de fiducie)
  • Document constitutif du RRSEFPO
  • Politique de capitalisation de la FRRS

Annexe B – Références comptables

Normes comptables pour le secteur public – Le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public footnote 2

Chapitre SP 1000 – Fondements conceptuels des états financiers

SP 1000.13  Contexte dans lequel s’inscrivent les états financiers des gouvernements
  • .13 Les états financiers sont cependant un élément essentiel de l’information financière des gouvernements. Ils constituent le moyen par lequel un gouvernement rend compte de sa gestion des activités et des ressources financières publiques. Ils jouent un rôle majeur dans la communication de l’information financière aux utilisateurs qui ne participent pas à la gestion financière du gouvernement et ils présentent une information synthétique sur laquelle peuvent venir s’articuler les autres états, tableaux et rapports financiers produits par le gouvernement. En raison de ce rôle clé des états financiers des gouvernements, les objectifs de ces états (voir le chapitre SP 1100, OBJECTIFS DES ÉTATS FINANCIERS) sont un facteur important qui influe sur le choix des méthodes comptables suivies par les gouvernements aux fins de l’information financière qu’ils publient et sur la détermination des renseignements que le système comptable doit fournir.
SP 1000.14 - .18 les utilisateurs et leurs besoins d’information
  • .14 Les états financiers des gouvernements servent les intérêts de diverses catégories d’utilisateurs : le public, les législateurs, les conseillers, les investisseurs, les analystes et les autres gouvernements.
  • .15 Les corps législatifs, les conseils et les gouvernements sont tenus de rendre des comptes au public qui fournit les revenus et les ressources nécessaires au fonctionnement de l’État, qui reçoit les services de l’État et demeure le propriétaire véritable des deniers et des biens publics dont les corps législatifs, les conseils et les gouvernements ont la responsabilité. Ce public est constitué de groupes ayant des intérêts et des points de vue divers.
  • .16 En tant que représentants élus du public, les législateurs et les conseillers sont les principaux utilisateurs des états financiers des gouvernements. Ils confèrent au gouvernement l’autorité de gérer les ressources publiques et les activités financières et le tiennent responsable de sa gestion financière.
  • .17 Les investisseurs procurent des ressources financières en plaçant leurs fonds dans des titres du gouvernement et des entreprises du secteur public. Le gouvernement a donc intérêt à leur fournir de l’information utile pour l’évaluation de sa capacité de financer ses activités et de faire face à ses dettes et à ses obligations contractuelles. Les analystes économiques et financiers fournissent des services aux législateurs, aux conseillers, aux investisseurs et à d’autres parties intéressées. Ils utilisent les états financiers et d’autres informations dans leurs analyses et évaluations des questions financières.
  • .18 Les utilisateurs s’intéressent à l’état des finances du gouvernement, à sa viabilité financière à court terme et à long terme, à ses revenus et à ses sources de financement, à l’affection et à l’utilisation de ses ressources économiques, à la nature et à l’étendue de ses activités économiques ainsi qu’à la qualité de sa gestion financière. Il convient notamment que les états financiers du gouvernement communiquent l’information dont les utilisateurs ont besoin pour être en mesure de faire des évaluations et de porter des jugements relativement aux activités et à la gestion financières du gouvernement.
PS 1000.21 Objectifs des états financiers
  • .21 L’information nécessaire pour aider à la compréhension et à l’évaluation des activités financières du gouvernement et pour satisfaire à l’obligation de rendre compte dépasse les simples données sur les excédents ou les déficits. Il faut que les états financiers du gouvernement fournissent des informations qui décrivent les actifs financiers et le passif, les actifs non financiers pouvant servir à la prestation de services futurs, le coût de l’utilisation de ses ressources économiques dans le cadre de la prestation de services, ainsi que des informations sur les activités de placement et de financement et sur les éléments d’actif et de passif potentiels. De plus, il faut que cette information mette en évidence des indicateurs (par exemple la dette nette et les ressources économiques nettes) visant à aider les utilisateurs à évaluer si la situation financière du gouvernement s’est améliorée ou si elle s’est détériorée, et à expliquer l’évolution de la situation financière. Il faut enfin que les informations présentées dans les états financiers reflètent pleinement la nature et l’étendue des ressources, des obligations et des finances du gouvernement. Les objectifs des états financiers des gouvernements sont décrits au chapitre SP 1100, OBJECTIFS DES ÉTATS FINANCIERS, et cadrent avec les fondements conceptuels précisés dans le présent chapitre.
SP 1000.23 -.31 Qualités de l’information
  • .23 Le rôle des états financiers est la communication de l’information aux utilisateurs. Pour que ce rôle soit rempli efficacement, il faut que l’information soit pertinente et fiable, et présentée d’une façon qui facilite au maximum son utilisation.
  • .24 Les états financiers doivent communiquer des informations pertinentes, compte tenu des besoins de ceux pour qui ils sont préparés, fiables, comparables, compréhensibles et présentées clairement, sous une forme qui maximise l’utilité de ces informations.
  • .25 Les états financiers constituent une reddition de comptes et communiquent les informations dont les utilisateurs ont besoin pour pouvoir faire des évaluations et porter des jugements sur les activités et la gestion financières du gouvernement. Pour répondre adéquatement à ces besoins, et afin qu’elles soient d’une utilité maximale, il faut que les informations présentées dans les états financiers possèdent certaines qualités de base. Ces qualités sont essentielles à l’utilité des états financiers des gouvernements. L’information requise pour satisfaire aux objectifs des états financiers des gouvernements doit comporter ces caractéristiques essentielles.
Pertinence
  • .26 Pour être utile, l’information fournie dans les états financiers doit être pertinente au regard des décisions que les utilisateurs sont appelés à prendre, et de l’évaluation de la reddition de comptes du gouvernement. L’information est pertinente de par sa nature lorsqu’elle peut influer sur les décisions des utilisateurs en les aidant à évaluer l’incidence financière réelle ou possible des opérations et des faits passés, présents ou futurs, ou en permettant de confirmer ou de corriger des évaluations antérieures. Pour que l’information communiquée dans les états financiers du gouvernement soit pertinente au regard des besoins des utilisateurs, il faut que sa nature et la manière dont elle est présentée permettent aux utilisateurs d’évaluer la reddition de comptes du gouvernement relativement à sa gestion des ressources publiques et de ses activités financières.
  • .27 Les états financiers ne sont pas établis dans le but de fournir l’ensemble des informations dont les utilisateurs ont besoin aux fins de leurs prises de décisions ou de leur évaluation de la reddition de comptes du gouvernement. Ces états constituent néanmoins une composante fondamentale des informations requises pour ces fins.
  • .28 La pertinence de l’information est fonction de sa valeur prédictive, rétrospective, et redditionnelle et de la rapidité de sa publication.
    1. Valeur prédictive et valeur rétrospective

      Toute information qui aide les utilisateurs à faire des prédictions portant sur les résultats financiers et les flux de trésorerie futurs du gouvernement a une valeur prédictive. Bien que l’information fournie dans les états financiers n’ait normalement pas un caractère prédictif en soi, elle peut être utile à l’établissement de prédictions. La valeur prédictive de l’état des résultats, par exemple, se trouve accrue lorsque les éléments anormaux sont présentés séparément. L’information qui permet de confirmer ou de corriger les prédictions antérieures a une valeur rétrospective. Il arrive souvent que l’information ait une valeur à la fois prédictive et rétrospective.

    2. Valeur redditionnelle

      L’information qui permet aux utilisateurs d’évaluer la gestion des ressources confiées au gouvernement, notamment la façon dont ces ressources ont été utilisées et consommées pour assurer les services, possède une valeur redditionnelle. Il faut que les informations contenues dans les états financiers du gouvernement soient présentées de manière à contribuer au respect de l’obligation de rendre compte. Pour qu’ils aient une telle valeur, il faut que les états financiers reflètent convenablement les dimensions de la situation et de la performance financières qui sont caractéristiques de la nature particulière des gouvernements. La valeur redditionnelle est renforcée si les états financiers indiquent les objectifs et les cibles qui ont été normalement déterminés selon une procédure officielle et si les résultats réels sont comparés à ces objectifs et cibles financiers. La valeur redditionnelle des informations présentées dans les états financiers est également renforcée s’il est possible de faire des liens entre ces informations et les informations relatives à la performance financière et non financière communiquées ailleurs dans les comptes publics, le rapport annuel ou tout autre rapport du gouvernement.

    3. Rapidité de publication

      Il faut que les informations soient communiquées en temps utile. Des états financiers publiés longtemps après la fin de l’exercice ne présentent qu’un intérêt historique. Pour que l’information soit utile aux plans décisionnel et redditionnel, il faut que le décideur ou la partie prenante puisse l’obtenir à un moment où elle est encore susceptible d’influencer leurs décisions. L’utilité de l’information pour la prise de décisions et l’évaluation de la reddition de comptes diminue avec le temps.

Fiabilité
  • .29 Il faut que les informations soient fiables. Les informations inexactes, inappropriées et incomplètes, ainsi que celles qui sont partiales ou ne donnent pas une image fidèle de la réalité, entravent la compréhension, l’évaluation et la prise de décisions au lieu de les faciliter, et nuisent à la reddition de comptes aux parties prenantes par le truchement des états financiers. Les informations fiables possèdent les caractéristiques suivantes :
    1. Image fidèle

      L’image que donnent les états financiers est fidèle lorsque la présentation qu’on y trouve des opérations et des faits qui influent sur la marche du gouvernement concorde avec les opérations et faits réels sous-jacents. Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés et présentés d’une manière qui exprime leur substance et non obligatoirement leur forme juridique ou autre. La substance des opérations et des faits ne correspond pas toujours à ce qu’elle paraît être si l’on s’en tient à leur forme juridique ou autre. Pour déterminer la substance d’une opération ou d’un fait, il peut être nécessaire d’examiner un ensemble d’opérations et de faits connexes pris collectivement. La détermination de la substance d’une opération ou d’un fait est, dans chaque cas d’espèce, affaire de jugement professionnel.

    2. Information complète

      L’information est complète lorsqu’il ne manque aucune des données nécessaires pour donner une image fidèle. Pour que l’information soit complète, il faut fournir suffisamment d’informations au sujet des opérations, des circonstances ou des faits d’une ampleur, d’une nature ou d’une incidence telles que leur communication est nécessaire à la compréhension des finances du gouvernement. Dans l’évaluation du degré d’exhaustivité des informations fournies dans les états financiers, l’équilibre avantages / coûts mentionné au paragraphe SP 1000.22 et le compromis entre les diverses qualités de l’information décrit au paragraphe SP 1000.32 sont pris en considération. Pour être fiable, l’information doit être complète, du moins dans les limites de ce qui est important et possible, compte tenu des coûts. Le fait d’omettre une information peut entacher la neutralité de l’information présentée si l’omission est importante et si elle vise à entraîner ou à empêcher un comportement particulier.

    3. Neutralité

      L’information est neutre lorsqu’elle est exempte de tout parti pris susceptible d’amener les utilisateurs à prendre des décisions qui seraient influencées par la façon dont l’information est mesurée ou présentée. La mesure d’éléments donnés est partiale lorsqu’elle a tendance à aboutir systématiquement à une surévaluation ou à une sous-évaluation de ces éléments. Le choix des principes comptables peut être partial lorsqu’il est fait dans la perspective des intérêts d’utilisateurs particuliers ou de la réalisation d’objectifs économiques ou politiques précis. Les états financiers qui ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour donner une image fidèle des opérations et des faits influant sur la marche de l’entité sont incomplets et risquent par conséquent de ne pas être neutres.

      La notion de neutralité ne sous-entend pas l’absence de but ou d’influence exercée par la comptabilité sur le comportement humain. L’information comptable ne peut pas être exempte d’influence sur le comportement et elle ne devrait pas viser à l’être. Avant toute chose, c’est le fait de déterminer à l’avance un résultat souhaité, avec pour corollaire la sélection d’informations de manière à produire ce résultat, qui invalide la neutralité en comptabilité. Pour être neutre, il faut que l’information comptable donne l’image la plus fidèle possible des activités économiques, sans pour autant déformer cette image dans le but d’influer sur le comportement d’une façon précise.

    4. Prudence

      La formulation de jugements fondés sur la prudence dans des situations d’incertitude exerce sur la neutralité des états financiers une incidence qui est acceptable. Dans les situations d’incertitude, on procède à des estimations prudentes en vue d’éviter toute surévaluation des actifs, des revenus et des gains, ou, inversement, toute sous-évaluation des passifs, des charges et des pertes. Toutefois, le principe de prudence ne justifie pas que l’on sous-évalue à dessein les actifs et les revenus, ni que l’on surévalue à dessein les passifs et les charges.

    5. Vérifiabilité

      L’image que donnent les états financiers d’une opération ou d’un fait est vérifiable dans la mesure où des observateurs compétents et indépendants conviendraient qu’elle concorde avec l’opération ou le fait réel sous-jacent, avec un degré raisonnable de précision. La vérifiabilité concerne avant tout l’application correcte d’un mode de mesure et non le caractère approprié de celui-ci.

Comparabilité
  • .30 La comparabilité est une caractéristique du rapport qui existe entre deux éléments d’information et non une caractéristique qui se rattache à un élément d’information en soi. Elle permet aux utilisateurs de relever les analogies et les différences entre les informations fournies dans deux jeux d’états financiers. L’uniformité dans l’application des principes est importante lorsqu’on établit un parallèle entre les états financiers de deux entités distinctes. La permanence des méthodes comptables est importante lorsqu’on établit un parallèle entre les états financiers d’une même entité ayant trait à deux périodes différentes ou préparés à deux dates différentes. La permanence des méthodes comptables contribue à prévenir les méprises que pourrait causer l’application de méthodes comptables différentes au cours de périodes distinctes. Lorsqu’on juge approprié d’effectuer une modification de méthode comptable, il est nécessaire d’indiquer l’incidence de la modification pour maintenir la comparabilité des états financiers.
Compréhensibilité et présentation claire
  • .31 Il faut que les informations soient compréhensibles et présentées clairement. L’avalanche de détails, les descriptions vagues ou excessivement techniques et les formules de présentation complexes sont sources de confusion et donnent lieu à des interprétations erronées. Les utilisateurs ont besoin d’informations présentées de façon claire et simple. Pour être utile, l’information contenue dans les états financiers doit être compréhensible pour les utilisateurs. Ceux-ci sont réputés avoir une bonne compréhension des activités économiques et de la comptabilité, ainsi que la volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente.
SP 1000.35 - .38 Définition d’un actif (actuellement en vigueur, en attente de l’adoption du chapitre SP 3210, Actifs)
  • .35 Les actifs sont les ressources économiques sur lesquelles le gouvernement exerce un contrôle par suite d’opérations ou d’événements passés, et dont il est prévu qu’elles lui procureront des avantages économiques futurs.
  • .36 Un actif a trois caractéristiques essentielles :
    1. il représente un avantage futur en ce qu’il pourra, seul ou avec d’autres actifs, contribuer aux flux de trésorerie futurs ou à la fourniture de biens ou de services;
    2. le gouvernement est en mesure de contrôler l’accès à cet avantage;
    3. l’opération ou le fait à l’origine du contrôle qu’a le gouvernement sur cet avantage s’est déjà produit.
  • .37 Un élément n’est pas un actif du gouvernement s’il lui manque une ou plusieurs des caractéristiques essentielles énumérées dans le paragraphe précédent. Par exemple, un élément ne constitue pas un actif du gouvernement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. il ne représente pas un avantage économique futur;
    2. il représente un avantage économique futur dont le gouvernement ne peut pas bénéficier;
    3. il représente un avantage économique futur dont le gouvernement pourra éventuellement bénéficier, mais les faits ou les situations qui permettront au gouvernement d’avoir le contrôle de cet avantage ne se sont pas encore produits.
  • .38 Pour qu’un actif soit un actif du gouvernement, il faut que le gouvernement contrôle l’avantage économique futur rattaché à l’actif, lui permettant ainsi de bénéficier directement de l’actif et, de façon générale, de bloquer ou de contrôler l’accès des autres à cet avantage. Par exemple, les avantages qui découlent directement des programmes d’éducation et de soins de santé profitent aux personnes qui sont éduquées ou qui sont traitées et guéries, et sont contrôlés par ces personnes. En conséquence, les coûts de ces programmes, qui sont souvent appelés « investissements », ne peuvent donner lieu à la constitution d’actifs par le gouvernement.
SP 1000.52-.56 Constatation
  • .52 La constatation est le fait d’inclure un élément dans les états financiers d’une entité. La constatation d’un élément consiste à inclure le montant en cause dans les totaux appropriés de l’un ou l’autre des états financiers et à décrire l’élément au moyen d’un libellé (par exemple, montants à recevoir, redevances ou subventions). Les éléments semblables peuvent être regroupés sous un même poste aux fins de leur présentation dans les états financiers.
  • .53 La constatation s’entend de l’inclusion d’un élément dans un ou plusieurs états financiers particuliers et non de sa présentation dans les notes complémentaires. Ces notes ont pour objet soit de fournir des précisions sur des éléments constatés dans les états financiers, soit de fournir des informations au sujet d’éléments qui ne satisfont pas aux critères de constatation et qui, de ce fait, ne sont pas constatés dans les états financiers.
  • .54 Les critères de constatation présentés ci-après donnent des indications générales relativement au moment où il convient de constater un élément dans les états financiers. La constatation ou la non-constatation d’un élément donné est une question qui requiert l’exercice du jugement professionnel pour déterminer si les circonstances propres à la situation en cause satisfont aux critères de constatation.
  • .55 Les critères de constatation sont les suivants :
    1. il existe une base de mesure appropriée pour l’élément en cause et il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant;
    2. dans le cas d’un élément qui entraîne l’obtention ou l’abandon d’avantages économiques futurs, il est prévu que lesdits avantages seront effectivement obtenus ou abandonnés.
  • .56 Il peut arriver qu’un élément qui répond à la définition d’une composante ne soit pas pour autant constaté dans les états financiers du fait qu’il n’est pas prévu que des avantages économiques futurs seront obtenus ou abandonnés, ou en raison de l’impossibilité de faire une estimation raisonnable du montant en cause. Il peut convenir de fournir, dans les notes complémentaires, des informations au sujet des éléments qui ne satisfont pas aux critères de constatation. Le terme « prévu » est utilisé dans son sens général usuel et qualifie ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, ou ce qu’il est raisonnable d’envisager ou de croire sur la foi des éléments probants disponibles ou de la logique, mais qui n’est ni certain, ni éprouvé. Ce mot est employé dans les critères de constatation pour indiquer que les activités économiques se produisent dans un environnement caractérisé par l’incertitude. Il n’est pas employé pour traiter de la constatation des éléments qui ne répondent pas à la définition de l’une des composantes des éléments financiers. Par voie de conséquence, la constatation ne serait pas appropriée sans l’existence d’une opération ou d’un événement économique qui donne lieu à un actif, un passif, un revenu ou une charge selon les définitions données dans le présent chapitre.

Chapitre SP 1100 objectifs des états financiers

PS 1100.19 - .32 Présentation de la situation financière (actuellement en vigueur, en attente de l’adoption du chapitre SP 3210, Actifs)
  • .19 Les informations fournies dans les états financiers sont utilisées pour comprendre et évaluer la situation d’ensemble des finances du gouvernement à une date donnée. Ces informations facilitent également l’évaluation de la viabilité financière du gouvernement, des exigences futures en matière d’impôts et de revenus, et de la capacité du gouvernement de maintenir et d’accroître la quantité et la qualité de ses services.
  • .20 Deuxième objectif - Les états financiers doivent présenter des informations montrant la situation financière du gouvernement à la fin de l’exercice. Ces informations doivent faciliter l’évaluation :
    1. de la capacité du gouvernement de financer ses activités et d’honorer ses dettes et ses obligations contractuelles;
    2. de la capacité du gouvernement de fournir des services dans l’avenir.
  • .21 Les gouvernements fournissent des services publics et redistribuent la richesse pour une variété de fins sociales et économiques. Afin de pouvoir répondre à ces objectifs, il faut que les gouvernements disposent d’informations sur le coût des services et sur leur capacité de les offrir. La compréhension de la mesure dans laquelle la capacité du gouvernement de fournir des services dans l’avenir est « grevée » par suite des opérations et des faits passés constitue une information essentielle. Les gouvernements ont également besoin de connaître l’ampleur de l’ensemble des ressources économiques dont ils disposent pour fournir des services. L’évaluation combinée du montant des ressources financières nettes ou de la dette nette du gouvernement, d’une part, et du montant de ses ressources non financières, d’autre part, fournit une mesure des ressources économiques nettes constatées dont le gouvernement dispose à la date des états financiers pour fournir des services à l’avenir.
  • .22 Les ressources économiques sont des moyens limités qui sont utiles pour exercer des activités économiques, telles que la consommation, la production et l’échange. Les ressources économiques du gouvernement sont constituées des ressources financières et des ressources non financières.
  • .23 Les ressources financières comprennent les liquidités, les créances liquides, les placements et toutes les autres ressources du gouvernement qui ne sont pas destinées à être consommées dans le cours normal des activités et qui sont censées contribuer aux flux de trésorerie nets (par exemple les stocks détenus pour revente). Les actifs financiers du gouvernement, définis au chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, constituent ses ressources financières.
  • .24 Les ressources non financières comprennent tous les biens immeubles ou durables (tels que les immobilisations corporelles), les droits sur des biens et des services (tels que les éléments payés d’avance) et les biens consommables (tels que les stocks de fournitures). Les ressources non financières comprennent également les éléments incorporels, les terres publiques et les ressources naturelles.
  • .25 Certaines ressources non financières ne sont toutefois pas constatées comme des actifs dans les états financiers du gouvernement. C’est le cas par exemple des éléments incorporels, ainsi que des ressources naturelles et des terres publiques qui n’ont pas été achetées par le gouvernement. Les actifs non financiers du gouvernement, au sens donné dans le chapitre SP 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS, comprennent les ressources non financières constatées dans ses états financiers.
  • .26 Du fait que les ressources non financières du gouvernement et celles que détient une entreprise ne sont pas de même nature, il faut exprimer la situation financière du gouvernement selon deux dimensions :
    1. les ressources financières nettes ou la dette nette du gouvernement;
    2. les ressources non financières constatées par le gouvernement dans ses comptes, qui représentent le potentiel de service non expiré dont il dispose pour consommation dans l’avenir.
  • .27 Dans le présent chapitre, l’expression « dette nette » sert à désigner le premier indicateur de la situation financière du gouvernement. L’actif net du gouvernement représente les ressources économiques nettes constatables par le gouvernement. Les deux dimensions de la situation financière du gouvernement sont combinées pour calculer le deuxième indicateur de la situation financière du gouvernement, appelé excédent ou déficit accumulé.
  • .28 La dette nette correspond à la différence entre le passif et les actifs financiers du gouvernement. Cette différence a une incidence directe sur les besoins de revenus futurs du gouvernement et sur sa capacité de financer ses activités et d’honorer ses dettes et ses obligations contractuelles. La dette nette fournit une mesure des revenus qui seront nécessaires pour couvrir les opérations et les activités passées. L’ampleur de la dette nette du gouvernement et sa capacité financière d’assurer le service de cette dette constituent un critère important pour évaluer la viabilité du gouvernement. Lorsque les actifs financiers d’un gouvernement excèdent son passif, cet indicateur de la situation financière du gouvernement est appelé « actifs financiers nets » et fournit une mesure des actifs financiers nets en main qui pourront être consacrés à des activités futures.
  • .29 La dette nette du gouvernement constitue un indicateur important de sa situation financière qui met en relief la capacité financière du gouvernement d’offrir des services dans l’avenir. La dette nette a pour effet de « grever » la capacité du gouvernement d’utiliser des ressources financières et des revenus futurs pour fournir des services. Les actifs non financiers sont ajoutés à la dette nette pour calculer l’autre indicateur de la situation financière du gouvernement — son excédent ou déficit accumulé. Les ressources non financières du gouvernement constituent un « potentiel de service payé d’avance ». La présentation des ressources non financières constatées par le gouvernement en tant qu’éléments de sa situation financière fournit l’information nécessaire pour une compréhension plus complète de la situation d’endettement du gouvernement, de sa situation financière et de ses besoins futurs pour assurer son fonctionnement.
  • .30 La plupart des actifs non financiers du gouvernement sont par nature différents de ceux détenus par les entreprises. Les entreprises détiennent des immobilisations corporelles dans le but de générer des rentrées de fonds nettes futures pour fournir un rendement aux investisseurs et pour financer leur exploitation, leur croissance et le remboursement de leurs dettes. Si la valeur de réalisation nette d’un actif de l’entreprise est supérieure à la valeur actualisée des rentrées de fonds nettes futures que l’entreprise prévoit en tirer, l’actif est normalement vendu. Par contre, dans le cas des gouvernements, comme dans le cas des organismes sans but lucratif, la constatation et l’évaluation des immobilisations corporelles sont fondées sur leur potentiel de service, la plupart de ces actifs ne générant pas de rentrées de fonds nettes futures. En outre, ces actifs ne fournissent pas normalement de ressources pour que le gouvernement puisse s’acquitter de ses dettes, à moins d’être vendus auquel cas ils redeviennent des actifs financiers.
  • .31 Les immobilisations corporelles et autres actifs non financiers du gouvernement sont des éléments de sa situation financière parce qu’ils fournissent des ressources que le gouvernement peut utiliser dans l’avenir pour atteindre ses objectifs. Le gouvernement peut utiliser ces actifs pour fournir des services. Les services que le gouvernement peut fournir du fait qu’il possède une immobilisation sont les avantages futurs que représente cette immobilisation. Leur prise en compte dans la détermination de la situation financière du gouvernement fournit une image plus complète des ressources économiques dont le gouvernement dispose et qu’il utilise.
  • .32 Une distinction essentielle entre les actifs financiers et non financiers du gouvernement tient à la mesure dans laquelle le gouvernement a le choix d’en déterminer l’utilisation. Les actifs financiers peuvent servir à rembourser des dettes ou à fournir des services, alors que les actifs non financiers ne peuvent normalement être utilisés que pour la prestation de services. Comme bon nombre d’utilisateurs sont plus au fait de la nature des éléments présentés dans les états financiers des entreprises à but lucratif, il est essentiel que cette caractéristique fondamentale des actifs non financiers détenus par le gouvernement soit indiquée dans les états financiers.
Chapitre SP 1150  principes comptables généralement reconnus
SP 1150.04 - .12  sources des PCGR
  • .04 Toute entité du secteur public doit appliquer chacune des sources premières des PCGR qui traite de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers des opérations ou des événements intervenus dans l’entité.
  • .05 Lorsque les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers d’opérations ou d’événements intervenus dans l’entité du secteur public, ou que des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source première dans des circonstances particulières, le choix d’une méthode comptable appropriée requiert l’exercice du jugement professionnel. En pareils cas, l’entité du secteur public doit adopter des méthodes comptables et fournir des informations qui sont cohérentes avec :
    1. les sources premières des PCGR;
    2. l’application des concepts décrits dans le chapitre SP 1000, FONDEMENTS
  • .06 Les sources premières des PCGR fournissent les règles de comptabilité et de présentation de l’information applicables aux états financiers ainsi que des explications et des indications sur la plupart des opérations et des événements qui interviennent dans une entité du secteur public. La direction est tenue d’avoir une bonne connaissance des sources premières des PCGR. De même, elle est tenue de prendre connaissance des changements dans les sources premières, car ce qui constitue les PCGR à un moment donné est appelé à évoluer et à s’adapter afin de refléter de nouvelles conditions économiques ou sociales.
  • .07 Il est impossible d’énoncer une règle d’application générale qui puisse convenir dans tous les cas. Par conséquent, il peut se présenter des situations dont ne traitent pas expressément les sources premières des PCGR. Il est nécessaire de se référer à d’autres sources dans les cas où les sources premières ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers d’opérations ou d’événements intervenus dans l’entité du secteur public, ou si des indications additionnelles sont nécessaires pour l’application d’une source première à des circonstances particulières.
  • .08 Une entité du secteur public consulte des sources autres que les sources premières des PCGR pour faciliter le choix des méthodes comptables à adopter et des informations à fournir uniquement lorsque ces sources sont conformes aux dispositions du paragraphe SP 1150.05. L’entité du secteur public évalue la pertinence des sources aux fins du choix des méthodes comptables et des informations à fournir appropriées en s’appuyant sur l’ensemble des critères suivants :
    1. le caractère spécifique de la source. Une source qui traite des circonstances propres à l’entité sera vraisemblablement plus pertinente qu’une source qui oblige l’entité du secteur public à raisonner par analogie;
    2. l’autorité du diffuseur ou de l’auteur. Une source publiée par un normalisateur comptable dans son ressort territorial sera vraisemblablement plus pertinente qu’une source publiée par d’autres auteurs dans le même ressort territorial;
    3. la pertinence actuelle de la source. La pertinence de certaines sources peut diminuer avec le temps;
    4. le processus d’élaboration de la source. Une source élaborée à la suite de consultations et de débats approfondis sera vraisemblablement plus pertinente qu’une source élaborée sans une telle rigueur.
  • .09 Le choix des méthodes comptables et des informations à fournir appropriées requiert l’exercice du jugement professionnel. Pour l’exercice de ce jugement professionnel, l’entité du secteur public tient compte des sources premières des PCGR de même que des concepts évoqués à l’alinéa SP 1150.05 b). L’entité du secteur public se gardera de raisonner par analogie avec une source première de PCGR si cette source précise qu’elle s’applique uniquement aux circonstances particulières qui y sont décrites.
  • .10 L’entité du secteur public considère toutes les sources de PCGR qu’elle consulte à la lumière des concepts évoqués à l’alinéa SP 1150.05 b), lequel décrit les concepts sous jacents à l’élaboration et à l’utilisation des principes comptables dans les états financiers. Elle adopte des méthodes comptables qui sont cohérentes avec ces concepts. Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public considère qu’une source est cohérente avec les concepts évoqués à l’alinéa SP 1150.05 b) lorsque les dispositions contenues dans cette source sont compatibles avec les caractéristiques qualitatives de l’information financière, les composantes des états financiers et les critères de constatation et de mesure auxquels renvoie l’alinéa.
  • .11 Lors du choix des méthodes comptables et des informations à fournir appropriées, les interprétations d’une source ne constituent pas une preuve que les critères prévus par le paragraphe SP 1150.05 sont respectés s’il est probable que ces interprétations seraient rejetées par la plupart des parties exerçant leur jugement professionnel, au motif qu’elles ne donnent pas une image fidèle selon les PCGR.
  • .12 Dans le cas où les concepts évoqués à l’alinéa SP 1150.05 b) entrent en conflit avec une source première de PCGR, les exigences de la source première l’emportent. Le Conseil s’inspire de ces concepts pour élaborer de nouvelles prises de position et revoir les prises de position existantes. Le nombre de cas de conflit entre les concepts évoqués à l’alinéa SP 1150.05 b) et les sources premières des PCGR diminuera donc avec le temps.
SP 1150.14  Sources premières des PCGR
  • .14 Dans les chapitres du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les paragraphes en italique et ceux qui ne sont pas en italique ont la même autorité. Les paragraphes en italique exposent généralement les grands principes, tandis que les paragraphes non en italique expliquent généralement les principes ou leur application dans une situation particulière. En outre, les paragraphes non en italique peuvent comporter des indications sur les pratiques qui sont encouragées ou jugées souhaitables, mais non obligatoires. Pour se mettre en conformité avec les PCGR, il faut que l’entité du secteur public satisfasse aux dispositions des paragraphes qui ne sont pas en italique autant qu’aux principes. Lorsque des paragraphes qui ne sont pas en italique semblent pouvoir faire l’objet de plusieurs interprétations, l’entité du secteur public choisit le traitement qui est le plus cohérent avec les principes.
SP 1150.18 - .20  Autres sources
  • .18 Les paragraphes SP 1150.19 à .24 indiquent certaines des autres sources qu’une entité du secteur public peut juger utile de consulter pour le choix de méthodes comptables et d’informations à fournir qui soient conformes au paragraphe SP 1150.05.
  • .19 Les prises de position d’autres organismes autorisés à publier des normes comptables peuvent constituer des sources utiles à consulter. Par exemple, les prises de position en comptabilité publiées sous l’autorité du Conseil des normes comptables (CNC) du Canada, de l’International Accounting Standards Board (IASB), du Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB) des États-Unis, du Governmental Accounting Standards Board (GASB) des États-Unis ou du Conseil des normes comptables internationales du secteur public (IPSASB) constituent souvent des sources importantes à consulter sur des questions qui ne sont pas couvertes par les sources premières des PCGR ou pour faciliter l’application d’une source première dans des circonstances particulières.
  • .20 Lorsqu’une entité du secteur public décide de consulter l’une des sources décrites au paragraphe SP 1150.19, elle fait preuve de jugement professionnel et évalue la source en tenant compte de la façon dont le normalisateur exige que ses différentes prises de position soient appliquées, ainsi que du contexte des prises de position examinées. Lorsqu’un normalisateur comptable ne dispose pas d’un cadre conceptuel similaire aux concepts évoqués à l’alinéa SP 1150.05 b), il faut que l’entité du secteur public s’assure que la source choisie est cohérente avec ces concepts.
Chapitre SP 3060 partenariats
SP 3060.06 Définitions
  • .06 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

    Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

    1. les partenaires collaborent à l’atteinte d’objectifs communs importants et clairement définis;
    2. les partenaires font un investissement financier dans le partenariat;
    3. les partenaires se partagent, de façon continue, le contrôle des décisions relatives aux politiques financières et aux politiques d’exploitation du partenariat;
    4. les partenaires se partagent, sur une base équitable, les risques et les avantages significatifs rattachés aux activités du partenariat.

    L’accord contractuel prévoit que les parties exercent un contrôle partagé sur le partenariat, sans égard aux différences en ce qui a trait à leur participation. Dans l’ensemble, il doit cependant exister un rapport équitable entre l’investissement financier du gouvernement dans le partenariat, l’étendue du contrôle que le gouvernement est en mesure d’exercer sur les activités du partenariat, et les risques et avantages que le partenariat entraîne pour le gouvernement. Les partenariats peuvent être établis selon l’une des structures suivantes : activités sous contrôle partagé, actifs sous contrôle partagé ou organisations sous contrôle partagé.

Note 2. L’Annexe A [du chapitre SP 3060] contient un diagramme qui montre les différents types d’accords contractuels que les gouvernements peuvent conclure, dont les partenariats. [Le diagramme n’est pas présenté dans ce rapport]

Note 3. Dans le cas des accords en vertu desquels des salariés du gouvernement gèrent conjointement avec ce dernier un programme d’avantages sociaux (par exemple, un régime de retraite), ces salariés ne sont pas considérés comme une partie non comprise dans le périmètre comptable du gouvernement, aux fins de l’application de la définition du partenariat.

SP 3060.11 - .22 Eléments définitoires du partenariat

Accord contractuel

  • .11 Tous les partenariats ont une caractéristique fondamentale en commun, à savoir que deux partenaires ou plus sont liés par un accord contractuel prévoyant qu’ils exercent un contrôle partagé sur le partenariat. Le contrôle partagé est ce qui distingue la participation d’un gouvernement dans un partenariat des participations dans d’autres activités sur lesquelles le gouvernement peut exercer le contrôle (voir les chapitres SP 1300, PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT, SP 2500, CONSOLIDATION — PRINCIPES FONDAMENTAUX, SP 2510, CONSOLIDATION — AUTRES ASPECTS, et SP 3041, PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE).
  • .12 Les activités qui ne font pas l’objet d’un accord contractuel en bonne et due forme mais qui répondent à la définition du partenariat énoncée au paragraphe SP 3060.06 sont en substance des partenariats aux fins du présent chapitre.
  • .13 L’accord contractuel prévoit l’exercice d’un contrôle partagé sur le partenariat. Cette exigence assure qu’aucun partenaire n’est en mesure à lui seul d’exercer un contrôle unilatéral sur les activités du partenariat. L’accord précise quelles sont les décisions essentielles à la réalisation des objectifs du partenariat qui nécessitent l’assentiment de tous les partenaires et celles qui peuvent nécessiter l’assentiment d’une majorité déterminée de partenaires.
  • .14 L’accord contractuel peut être constaté de diverses façons, par exemple par un contrat conclu entre les partenaires ou par les procès-verbaux des discussions entre ceux-ci. Dans certains cas, l’accord est incorporé dans la loi habilitante, les statuts ou autres règlements du partenariat. Quelle qu’en soit la forme, l’accord contractuel est généralement constaté par écrit et couvre des aspects tels que les suivants :
    1. l’activité, la durée et les obligations d’information du partenariat;
    2. la nomination des membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante équivalente du partenariat, et les droits de vote des partenaires;
    3. les investissements financiers des partenaires;
    4. le partage, entre les partenaires, de la production, des revenus, des charges, ou des excédents ou déficits du partenariat.
  • .15 Dans certains cas, l’accord contractuel peut désigner un partenaire, ou encore un ou plusieurs tiers, comme gestionnaire ou exploitant du partenariat. Le gestionnaire ne contrôle pas le partenariat, et il n’exerce pas un contrôle partagé avec les partenaires du seul fait de son rôle de gestionnaire. Le gestionnaire agit plutôt dans le cadre des politiques financières et des politiques d’exploitation prescrites par les partenaires.
  • .16 Le gouvernement peut intégrer des règlements dans tout accord contractuel qu’il conclut (par exemple en ce qui a trait au niveau de service ou au niveau d’entretien d’un bien qui peut lui être remis à la fin d’une période déterminée). Les gouvernements réglementent différentes activités dans le déroulement desquelles ils n’interviennent pas de façon continue. En soi, l’existence de règlements ne crée pas un contrôle partagé.

Objectifs communs importants et clairement définis

  • .17 Les objectifs communs sont ceux que tous les partenaires partagent. Par exemple, un certain nombre de collectivités peuvent s’unir pour construire et exploiter une décharge contrôlée ou des installations récréatives. Les objectifs communs importants de ces collectivités sont de fournir un service et de partager les coûts et les revenus rattachés à l’exploitation des installations et, à cet égard, l’accord répond à la définition du partenariat.
  • .18 Il se peut, par contre, qu’une collectivité engage une personne ou une organisation pour exploiter des installations récréatives contre rémunération. Les objectifs principaux de l’Administration sont de fournir un service et d’éviter des coûts, tandis que l’objectif principal de l’organisation chargée de la gestion consiste à tirer des produits du contrat de gestion des installations. Bien que les objectifs principaux de chacune des parties au contrat leur soient mutuellement profitables, ils ne sont pas communs aux deux parties et, par conséquent, l’accord ne répond pas à la définition du partenariat.

Investissement financier

  • 19 L’investissement financier peut se faire sous forme d’actifs ou de prise en charge des coûts d’exploitation courants. L’investissement d’actifs financiers et d’immobilisations corporelles dans un partenariat est comptabilisé conformément aux paragraphes SP 3060.41 à .54. La valeur attribuée à la prise en charge des coûts d’exploitation courants du partenariat est celle qui est déterminée selon l’accord contractuel.

Contrôle partagé

  • .20 Le contrôle partagé d’un partenariat implique que les partenaires prennent couramment des décisions relatives aux activités financières et aux activités d’exploitation du partenariat, selon les conditions stipulées dans l’accord contractuel; aucun des partenaires n’est en mesure d’exercer un contrôle unilatéral sur le partenariat. Lorsque le contrôle est partagé, les partenaires ont, relativement à l’accord, une relation ou un intérêt continu et actif qui n’est pas la relation ou l’intérêt d’investisseurs passifs ou des parties à une opération d’achat ou de vente. Il existe un contrôle partagé, par exemple, lorsqu’un conseil mixte est mis sur pied afin de superviser la prestation des services de sécurité publique pour un certain nombre d’Administrations locales.

Risques et avantages partagés

  • .21 Dans un partenariat, chaque partenaire assume une part des risques combinés et participe aux avantages rattachés aux objectifs communs du partenariat. Le partage des risques et avantages significatifs entre les partenaires doit en outre être équitable. Ainsi, il se peut que les partenaires exploitent une décharge contrôlée dans le cadre d’un partenariat afin de fournir un service à la collectivité sur la base d’un partage des coûts. En pareil cas, les partenaires partagent généralement les risques liés à l’exploitation et les risques environnementaux, ainsi que les revenus rattachés à l’exploitation de la décharge.
  • .22 Le partage des risques et des avantages n’est pas considéré comme équitable lorsque, dans le cadre d’un accord, le gouvernement conserve la totalité du risque inhérent à la propriété d’un bien tout en consentant à une autre partie l’avantage de toucher des revenus provenant des redevances tirées de l’utilisation du bien. Le partage des risques et des avantages n’est pas équitable lorsque, par exemple, un gouvernement propriétaire d’une autoroute permet à une organisation du secteur privé de l’exploiter et d’en tirer des produits, en vertu de l’accord conclu et des dispositions législatives requises.
SP 3060.29 - .35 Comptabilisation de la participation du gouvernement

SP 3060.29 - .35 comptabilisation de la participation du gouvernement

  • .29 Le gouvernement doit constater dans ses états financiers sa participation dans des partenariats, autres que des partenariats commerciaux, selon la méthode de la consolidation proportionnelle.
  • .30 Les gouvernements peuvent devenir partie à des partenariats qui sont semblables à des services de l’Administration publique (SAP) sauf en ce qui a trait à l’étendue du contrôle gouvernemental : le gouvernement partage avec ses partenaires le contrôle exercé sur le partenariat, alors qu’il contrôle le SAP. Les SAP sont des organismes publics qui exercent des activités qui contribuent directement à l’exercice du pouvoir exécutif du gouvernement et sont consolidés dans les états financiers du gouvernement conformément au chapitre SP 1300, PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT. Les partenariats qui exercent des activités semblables à celles des SAP sont comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle.

Note 5. Les unités gouvernementales sont définies dans le chapitre SP 2500 – Consolidation – Principes fondamentaux

  • .31 La consolidation proportionnelle des partenariats fournit aux utilisateurs des états financiers le même genre d’informations sur la situation financière et les résultats des activités du gouvernement que celles qui seraient disponibles si le gouvernement gérait les ressources et les activités par l’intermédiaire d’un SAP. La consolidation proportionnelle reflète également le niveau des activités du gouvernement (par exemple, les coûts et les revenus) dans l’état des résultats, les ressources financières dont il dispose et les risques auxquels il s’expose en raison de ces activités.

Partenariats commerciaux

Note 6. Le chapitre PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT, paragraphe SP 1300.28, contient une définition d’entreprise publique.

Note 7. Le chapitre PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT, paragraphe SP 1300.31, décrit les facteurs servant à déterminer l’autonomie financière d’une entreprise publique. Ces facteurs seraient pris en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer l’autonomie financière des parties aux partenariats commerciaux.

  • .32 es partenariats commerciaux doivent être comptabilisés selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation, sur la base de la part du gouvernement dans le partenariat commercial.
  • .33 Les gouvernements peuvent devenir partie à des partenariats commerciaux qui sont semblables à des entreprises publiques6 sauf en ce qui a trait à l’étendue du contrôle gouvernemental. Ces partenariats commerciaux peuvent en outre exercer des activités semblables à celles des entreprises publiques. Les partenariats commerciaux diffèrent des autres partenariats en ce qui concerne leurs relations avec le gouvernement, leurs objectifs et leurs activités. Les partenariats commerciaux représentent un actif financier pour le gouvernement et, compte tenu de leur autonomie, de leur orientation commerciale et de leur autosuffisance financière7, la comptabilisation à la valeur de consolidation est appropriée dans leur cas. Comme il est prévu au chapitre SP 1300, PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT, dans le cas des entreprises publiques, la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation est celle qui s’avère la plus appropriée pour les partenariats commerciaux.
  • .34 La comptabilisation des partenariats commerciaux selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation permet d’éviter de confondre, ligne par ligne, les budgets et les résultats de ces partenariats commerciaux avec ceux des activités gouvernementales qui visent des objectifs différents. Elle permet également d’éviter que la part du gouvernement dans la dette brute des partenariats commerciaux ne soit combinée avec la dette brute des autres organismes publics, les partenariats commerciaux étant censés rembourser leurs dettes au moyen de leurs propres revenus.
  • .35 La méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation, conjuguée à la présentation d’informations financières condensées, permet de donner aux utilisateurs des états financiers un compte rendu global et informatif de la nature et de l’étendue des opérations et ressources financières des partenariats commerciaux. Elle permet de mesurer l’incidence que les partenariats commerciaux peuvent avoir sur la capacité du gouvernement de s’acquitter de ses dettes et de financer les activités futures.
Chapitre SP 3210 – Actifs (s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017; l’application antérieure est autorisée)
SP 3210.03 - .05 Actifs
  • .03 Les actifs sont les ressources économiques sur lesquelles l’entité du secteur public exerce un contrôle par suite d’opérations ou d’événements passés, et dont il est prévu qu’elles lui procureront des avantages économiques futurs.
  • .04 Un actif a trois caractéristiques essentielles :
    1. il représente des avantages futurs en ce qu’il pourra, seul ou avec d’autres actifs, contribuer à la fourniture de biens ou de services, générer des rentrées de trésorerie futures ou réduire les sorties de trésorerie;
    2. l’entité du secteur public est en mesure de contrôler la ressource économique et l’accès aux avantages économiques futurs;
    3. l’opération ou le fait à l’origine du contrôle qu’a l’entité du secteur public s’est déjà produit.
  • .05 Les ressources économiques qui ne possèdent pas les trois caractéristiques des actifs ne constituent pas des actifs.
SP 3210.06 - .10 Ressources économiques
  • Les ressources économiques représentent une valeur parce qu’elles permettent à l’entité d’atteindre ses objectifs, comme la fourniture de biens et services publics, la redistribution de la richesse, la génération de rentrées de trésorerie ou la réduction des sorties de trésorerie.
  • .07 De plus, une ressource économique ne peut représenter une valeur que s’il y a restriction quant à sa disponibilité. Par exemple, l’air que nous respirons ne peut, en règle générale, être considéré comme une ressource économique, à moins que son accès ne soit restreint.
  • .08 Les ressources économiques peuvent découler, entre autres :
    1. de contrats ou d’accords (par exemple, des créances et des contrats de location);
    2. de dispositions législatives adoptées par un autre gouvernement (par exemple, des transferts à recevoir);
    3. de dispositions législatives adoptées par le gouvernement lui-même (par exemple, des taxes ou impôts, des amendes et des pénalités);
    4. d’apports volontaires (par exemple, des dons);
    5. de la construction et du développement (par exemple, des routes).
  • .09 Les ressources économiques peuvent être :
    1. de nature financière (par exemple, de la trésorerie, des créances et des placements);
    2. de nature non financière (par exemple, des immobilisations corporelles, des éléments payés d’avance et des stocks de fournitures).
  • .10 Faute de ressource économique, aucun avantage économique futur ne peut être obtenu. Par exemple, un camion d’incendie (la ressource économique) doit exister avant de pouvoir être utilisé pour la prestation de services d’extinction des incendies (les avantages économiques futurs).
SP 3210.11 - .15  Avantages économiques futurs
  • .11 L’essence d’un actif réside dans l’avantage économique futur qu’il représente. Les actifs représentent des avantages économiques futurs qui permettent aux entités du secteur public d’atteindre leurs objectifs. L’avantage économique futur que représente un actif réside dans la capacité de cet actif, seul ou avec d’autres actifs, de contribuer à la fourniture de biens ou de services, de générer des rentrées de trésorerie futures ou de réduire les sorties de trésorerie.
  • .12 Souvent, le public est le bénéficiaire des biens et des services fournis par l’entité du secteur public. Par exemple, des actifs comme des camions d’incendie servent à fournir des services d’extinction des incendies au public. Les hôpitaux et l’équipement médical servent à fournir des services de soins de santé. Les parcs, les écoles et les bibliothèques fournissent au public des possibilités en matière de loisirs, d’éducation et de recherche. Les usines de traitement des eaux fournissent des biens, comme l’eau potable. Ces actifs profitent aux entités du secteur public en ce sens qu’ils les aident à atteindre leur objectif premier, soit la fourniture de biens et de services. Ces avantages diffèrent de ceux que reçoit le public.
  • .13 Les avantages économiques futurs que représente un actif peuvent également consister dans la génération de rentrées de trésorerie futures. Les rentrées de trésorerie profitent à l’entité du secteur public, car la trésorerie peut être utilisée pour acheter ou fournir des biens et des services, redistribuer la richesse ou régler des passifs. Les avantages revêtant la forme de rentrées de trésorerie se rattachent à des ressources telles que les prêts, les stocks destinés à la revente et les placements de portefeuille. En outre, certaines ressources du secteur public génèrent des rentrées de trésorerie du fait des redevances qui leur sont associées.
  • .14 Les avantages économiques futurs peuvent également prendre la forme d’une capacité de réduire les sorties de trésorerie. Par exemple, ce peut être le cas lorsque l’amélioration d’une immobilisation corporelle permet de réduire les coûts de production des biens et des services.
  • .15 On associe souvent engagement de coûts et génération d’actifs. Toutefois, ce ne sont pas tous les coûts qui donnent lieu à un avantage économique futur. Par exemple, les coûts engagés pour maintenir la capacité de service actuelle d’un actif ne procurent pas d’avantage économique futur. De plus, une entité du secteur public peut obtenir un actif sans engager de coûts. Par exemple, un élément qui lui a été donné peut lui procurer un avantage économique futur et, par conséquent, répondre à la définition d’un actif.
SP 3210.16 - .21  Contrôle
  • .16 Une entité du secteur public contrôle la ressource économique et l’accès aux avantages économiques futurs qui s’y rattachent lorsqu’elle :
    1. peut tirer des avantages de la ressource économique dans sa capacité de fournir des biens et des services, de générer des rentrées de trésorerie futures ou de réduire les sorties de trésorerie;
    2. peut bloquer ou contrôler l’accès des autres à ces avantages;
    3. est exposée aux risques associés à la ressource économique.
  • .17 L’entité qui contrôle une ressource économique a la capacité d’en tirer des avantages. Par exemple, le bénéficiaire d’un transfert tire des avantages du transfert dans la mesure où il peut l’utiliser pour fournir des biens ou des services.
  • .18 L’entité qui contrôle une ressource économique a la capacité de bloquer ou de contrôler l’accès des autres aux avantages économiques futurs associés à cette ressource économique. Par exemple, l’entité qui contrôle un autobus a la capacité de bloquer ou de contrôler l’accès des autres aux services de transport connexes.
  • .19 L’entité qui contrôle une ressource économique est exposée aux risques qui y sont associés. Par exemple, l’entité peut détenir un placement dont la valeur peut diminuer et donner lieu à une perte.
  • .20 Certaines ressources économiques font l’objet d’affectations d’origine externe, soit des obligations d’utiliser des ressources à des fins déterminées. Ainsi, les propres actifs de l’entité du secteur public peuvent être soumis à de telles affectations, comme c’est le cas de certains placements des fonds d’amortissement. Ces affectations n’excluent pas la possibilité que l’entité du secteur public contrôle la ressource économique.
  • .21 Bien que le contrôle puisse être envisagé comme s’appliquant à un actif pris dans son ensemble, le concept peut aussi s’appliquer aux droits individuels associés à l’actif. Par exemple, un bien loué particulier représente différents avantages économiques pouvant, d’une part, conférer au preneur le droit d’utiliser le bien et, d’autre part, conférer au bailleur le droit de recevoir des loyers et la valeur résiduelle. Les deux parties peuvent donc détenir des actifs correspondant à leurs droits respectifs.
Chapitre SP 3320 – Actifs éventuels [s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017; l’application antérieure est autorisée]
SP 3320.03 Définition
  • .03  Les actifs éventuels sont des actifs potentiels qui résultent de situations incertaines. À terme, l’incertitude sera dénouée lorsqu’un ou plusieurs événements futurs qui échappent en partie au contrôle de l’entité du secteur public se produiront ou ne se produiront pas. Le dénouement de l’incertitude confirmera l’existence ou la non-existence d’un actif.
SP 3320.04 - .07 Caractéristiques des actifs éventuels
  • .04 Les actifs éventuels se distinguent des actifs par l’incertitude qui les caractérise quant à l’existence d’un actif à la date des états financiers.
  • .05 Les actifs éventuels résultent généralement d’événements non planifiés ou imprévus qui donnent lieu à une situation dont le dénouement est incertain. Le dénouement de la situation après la date des états financiers confirmera l’existence ou la non-existence d’un actif.
  • .06 Les actifs éventuels présentent deux caractéristiques fondamentales :
    1. l’existence d’une situation incertaine qui demeure irrésolue à la date des états financiers;
    2. la survenance prévue d’un événement futur qui dénouera l’incertitude quant à l’existence d’un actif.
  • .07 Le simple fait de s’appuyer sur un montant estimatif (incertitude relative à la mesure) n’entraîne pas forcément le genre d’incertitude qui caractérise un actif éventuel. Par exemple, bien qu’il puisse y avoir une incertitude relative à la mesure des impôts à recevoir, l’existence de l’actif ne fait aucun doute. L’incertitude ne porte que sur le montant en cause.

Événement futur déterminant

  • .08 L’existence d’un actif éventuel suppose habituellement l’existence d’un événement non planifié ou imprévu entraînant une situation incertaine qui indique que l’entité du secteur public peut avoir un actif. Par exemple, prenons le cas où une entité du secteur public a subi une perte imprévue et qu’il existe des indications suffisantes laissant entrevoir une reprise potentielle. Le potentiel de reprise constitue alors la situation incertaine donnant lieu à un actif potentiel. L’actif est potentiel en raison de l’incertitude entourant la reprise; seul un événement futur permettra de confirmer ou d’infirmer l’existence de cet actif pour l’entité.
  • .09 L’adoption, après la date des états financiers, d’une loi dont l’application est rétroactive ne peut créer une situation incertaine à la date des états financiers. En outre, il peut arriver que des élus ou des fonctionnaires de l’entité du secteur public annoncent les intentions de l’entité après la date des états financiers, mais avant leur achèvement. Faute d’une situation incertaine à la date des états financiers, il n’y a pas d’actif éventuel. Il peut cependant y avoir un événement postérieur à la date des états financiers.

Événement futur déterminant

  • .10 L’existence d’un actif éventuel suppose également la survenance prévue d’un événement futur déterminant qui dénouera l’incertitude. L’événement futur déterminant dont la survenance est prévue fournit des renseignements additionnels sur l’existence d’un actif pour l’entité du secteur public à la date des états financiers. L’événement futur déterminant ne crée pas un actif — il ne fait qu’en confirmer ou infirmer l’existence à la date des états financiers.
  • .11 L’entité du secteur public n’est pas en mesure de contrôler totalement l’événement futur déterminant. Par exemple, lorsqu’elle est engagée dans une poursuite, l’événement futur déterminant (le règlement de la poursuite) échappe à son contrôle.
Chapitre SP 3250  avantages de retraite
SP 3250.17  composantes du passif au titre des avantages de retraite
  • .017 Les composantes du passif au titre des avantages de retraite sont les suivantes :
    1. l’obligation au titre des prestations constituées, compte tenu de l’incidence des modifications, des règlements ou des compressions de régimes;
    2. les actifs du régime, s’il en existe;
    3. les gains ou les pertes actuariels non amortis.
SP 3250.50 - .59 Plafonnement de la valeur comptable de l’actif au titre des prestations constituées
  • .050 Le gouvernement doit présenter l’actif au titre des prestations constituées, après déduction de toute provision pour moins-value, dans son état de la situation financière. Lorsqu’un régime à prestations déterminées donne lieu à un actif au titre des prestations constituées, le gouvernement doit constater une provision pour moins-value correspondant à l’excédent de la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées sur l’avantage futur escompté. Toute variation du montant de la provision pour moins-value doit être constatée dans l’état des résultats de l’exercice au cours duquel la variation se produit.
  • .051 Sur le plan comptable, il se peut qu’un gouvernement ayant un régime à prestations déterminées constate un actif au titre des prestations constituées. Cette situation se produit lorsque le montant total des cotisations versées par le gouvernement, compte tenu des intérêts gagnés sur celles-ci, excède les charges au titre des avantages de retraite constatées depuis la mise en place du régime. Les cotisations versées reflètent les objectifs de capitalisation du régime. La charge au titre des avantages de retraite reflète les objectifs comptables et elle est susceptible de différer pour de nombreuses raisons, dont le fait que les gains et pertes actuariels sont reportés et amortis sur les exercices futurs.
  • .052 Le gouvernement peut tirer avantage d’un actif au titre des prestations constituées soit en retirant des actifs excédentaires, soit en cessant de verser des cotisations, ou en recevant un remboursement de cotisations. La valeur de l’actif au titre des prestations constituées peut se trouver réduite lorsqu’il existe un excédent du régime dont le gouvernement n’est pas en mesure de tirer pleinement avantage. Par exemple, il peut y avoir un moratoire sur le retrait des excédents des régimes de retraite ou il peut exister des incertitudes juridiques quant au droit du gouvernement de se servir d’un excédent du régime.
  • .053 Pour déterminer dans quelle mesure la valeur d’un actif au titre des prestations constituées a été réduite, le gouvernement détermine en premier lieu la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées. La valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées correspond à la valeur de l’actif au titre des prestations constituées, diminuée des pertes actuarielles nettes non amorties (fondée sur une méthode axée sur la valeur de marché des actifs).
  • .054 La valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées est par la suite comparée à l’avantage futur escompté. Lorsque l’avantage futur escompté excède la valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées, cet actif n’a pas subi de baisse de valeur et, par conséquent, aucune provision pour moins-value n’est requise. Le diagramme figurant dans l’Annexe A du présent chapitre vise à présenter les interrelations entre les différentes expressions qui y sont définies.
  • .055 La norme énoncée au paragraphe SP 3250.050 a pour objectif de limiter la valeur de l’actif au titre des prestations constituées du gouvernement au montant que le gouvernement pourra réaliser dans le futur. L’avantage futur escompté est un montant calculé représentant les avantages que le gouvernement s’attend à tirer d’un excédent du régime. L’avantage futur escompté comprend tout excédent susceptible d’être retiré ou toute réduction des cotisations futures.
  • .056 Le gouvernement détermine l’avantage futur escompté en opérant la somme des deux montants suivants :
    1. la valeur actualisée des prestations que le gouvernement prévoit devoir constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs, diminuée des valeurs actualisées des cotisations que les salariés sont tenus de verser et des cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime;
    2. le montant de l’excédent du régime dont le retrait est permis en vertu des modalités actuelles du régime et des lois et règlements applicables.
  • .057 Les prestations que le gouvernement prévoit devoir constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs sont déterminées d’une manière compatible avec celle qui est utilisée pour déterminer l’obligation au titre des prestations constituées. Ces montants estimatifs au titre des prestations à constituer annuellement pour services rendus, diminués des cotisations versées par les salariés et des cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent, sont ensuite ramenés à leur valeur actualisée. Le taux d’intérêt utilisé aux fins du calcul de cette valeur actualisée est égal au rendement prévu des actifs du régime utilisé pour déterminer la charge de l’exercice au titre des avantages de retraite.
  • .058 Lorsque le régime paie des frais de gestion qui entrent dans le calcul des cotisations d’exercice, l’estimation la plus probable concernant les frais de gestion futurs est prise en compte dans la détermination du montant estimatif des prestations à constituer. Lorsque les frais de gestion sont payés par le régime mais qu’ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des cotisations d’exercice, le taux de rendement des actifs du régime est ajusté pour tenir compte de la déduction des frais de gestion.
  • .059 L’un des facteurs clés à prendre en considération pour déterminer l’avantage futur escompté que représente pour le gouvernement l’existence d’un excédent dans un régime à prestations déterminées est la capacité du gouvernement de retirer des actifs du régime. L’avantage futur escompté est constitué des montants sur lesquels le gouvernement possède un droit exécutoire de retrait. Ce montant ne comprend pas l’excédent du régime dont le retrait est permis, mais que le gouvernement a actuellement l’obligation, ou l’intention, de partager avec les salariés. Le gouvernement ne peut prévoir, sur la base d’un précédent ou pour d’autres raisons, qu’il obtiendra le droit exécutoire de retirer une partie de l’excédent du régime à laquelle il n’a pas droit actuellement. En conséquence, lorsque le retrait d’un excédent du régime exige l’accord des salariés ou l’approbation d’une autorité de réglementation compétente ou d’un tribunal, le gouvernement exclut tout montant faisant l’objet d’une telle restriction de son calcul de l’avantage futur escompté jusqu’à l’obtention d’une telle approbation. Un changement dans la répartition de l’excédent entre le gouvernement et ses salariés n’est pris en compte dans le calcul de l’avantage futur escompté que lorsque le changement a fait l’objet d’un accord et a été approuvé par les autorités de réglementation compétentes.
SP 3250.79 - .82  Régimes conjoints à prestations déterminées
  • .079 Il se peut que les gouvernements participent de façon conjointe à des régimes à prestations déterminées dans le cadre desquels les risques et les avantages sont partagés entre le gouvernement et les participants du régime, représentés par un ou plusieurs parraineurs. Les régimes conjoints à prestations déterminées sont régis par un accord contractuel passé entre les parraineurs prévoyant que ces derniers exercent un contrôle partagé sur le régime. Un conseil d’administration est habituellement mis sur pied, dont les membres sont choisis en proportion égale par les coparraineurs, qui s’entendent également sur la nomination d’un président.
  • .080 Le gouvernement tient compte des caractéristiques du régime pour déterminer s’il répond à la définition du régime conjoint à prestations déterminées. Dans le cadre d’un tel régime, le gouvernement et les participants du régime se partagent le versement des cotisations à la caisse du régime. Les parraineurs se partagent, de façon continue, le contrôle des décisions touchant la gestion du régime et la détermination du niveau des prestations et des cotisations, selon les conditions stipulées dans l’accord contractuel. Les parraineurs se partagent, sur une base équitable, les risques significatifs associés au régime. Le partage des risques n’est pas considéré comme équitable lorsque, dans le cadre d’un accord, le gouvernement et les coparraineurs se partagent de façon égale la capitalisation du régime, mais que le gouvernement conserve la totalité du risque inhérent à l’obligation au titre des prestations constituées. Si le gouvernement conserve le risque résiduel, il est peu probable que le régime réponde à la définition du régime conjoint à prestations déterminées.
  • .081 Lorsque le gouvernement participe à un régime conjoint à prestations déterminées, le risque assumé par le gouvernement est limité à sa partie du régime. Le gouvernement doit comptabiliser sa partie du régime conformément aux normes applicables aux régimes à prestations déterminées.
  • .082 Il se peut que le gouvernement convertisse un régime d’avantages de retraite existant à prestations déterminées, dont il est le seul responsable, en régime conjoint à prestations déterminées dans le cadre duquel les risques et les avantages sont partagés. Lors de la conversion en régime conjoint, le gouvernement détermine si des problèmes comptables particuliers sont soulevés du fait de la conversion, notamment si le régime précédent a fait l’objet d’un règlement total ou partiel ou d’une compression totale ou partielle. Pour évaluer ces questions, le gouvernement tient compte de ses circonstances propres et des conditions dont est assorti le régime conjoint à prestations déterminées.
SP 3250 – Glossaire (définitions choisies)

Actif au titre des prestations constituées (accrued benefit asset) : montant de tout actif constaté par le gouvernement dans son état de la situation financière à l’égard des avantages de retraite accordés aux salariés, avant déduction de toute provision pour moins value qu’il pourrait être nécessaire de constituer. Ce montant est égal à la valeur cumulée des cotisations versées, diminuée de la somme des charges au titre des prestations constituées de l’exercice considéré et des exercices antérieurs (compte non tenu de toute variation de la provision pour moins-value).

Obligation au titre des prestations constituées (accrued benefit obligation) : valeur des avantages de retraite correspondant aux services rendus par les salariés actuels et les anciens salariés jusqu’à la date des états financiers.

Gains actuariels et pertes actuarielles (actuarial gains and losses) : variations de la valeur de l’obligation au titre des prestations constituées et des actifs du régime qui sont causées par les facteurs suivants :

  1. écarts entre les résultats réels et les prévisions établies;
  2. modifications d’hypothèses actuarielles.

Évaluation actuarielle aux fins de la comptabilité (actuarial valuation for accounting purposes) : évaluation de la situation financière d’un régime consistant à évaluer les actifs du régime et à calculer la valeur actuarielle des prestations à verser en vertu du régime. L’évaluation fournit les informations nécessaires pour la détermination du passif au titre des avantages de retraite et des charges connexes conformément au présent chapitre.

Évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation (actuarial valuation for funding purposes) : évaluation de la situation financière d’un régime d’avantages consistant à déterminer la valeur des actifs détenus en vue du règlement du passif au titre des avantages et à estimer la valeur actuarielle des prestations à verser en vertu du régime. L’évaluation actuarielle permet d’établir le montant des cotisations futures à payer, ainsi que les gains réalisés ou les pertes subies depuis la dernière évaluation.

Valeur ajustée de l’actif au titre des prestations constituées (adjusted benefit asset) : montant égal à la valeur de l’actif au titre des prestations constituées, diminuée, le cas échéant, de l’excédent des pertes actuarielles non amorties sur les gains actuariels non amortis.

Avantage futur escompté (expected future benefit) : montant calculé représentant les avantages que le gouvernement s’attend à tirer d’un excédent du régime. L’avantage futur escompté comprend tout excédent susceptible d’être retiré ou toute réduction des cotisations futures. Le gouvernement détermine l’avantage futur escompté en opérant la somme des deux montants suivants :

  1. la valeur actualisée des prestations que l’entité prévoit devoir constituer pour des services qui seront rendus dans l’avenir par le nombre actuel de salariés actifs, diminuée des valeurs actualisées des cotisations que les salariés sont tenus de verser et des cotisations minimales que le gouvernement est tenu de verser même s’il existe un excédent du régime;
  2. le montant de l’excédent du régime dont le retrait est permis en vertu des modalités actuelles du régime et des lois et règlements applicables.

Régime conjoint à prestations déterminées (joint defined benefit plan) : accord contractuel, conclu entre un gouvernement et un ou plusieurs autres parraineurs représentant les participants du régime, qui possède toutes les caractéristiques suivantes :

  1. les parraineurs collaborent à l’atteinte de l’objectif commun important et clairement défini qui consiste à fournir des avantages de retraite en contrepartie des services rendus par les salariés;
  2. le gouvernement et les salariés, ces derniers étant représentés par le parraineur autre que le gouvernement, se partagent le versement des cotisations à la caisse du régime;
  3. les parraineurs se partagent de façon continue le contrôle des décisions touchant la gestion du régime d’avantages de retraite et la détermination du niveau des prestations et des cotisations;
  4. les risques significatifs associés au régime d’avantages de retraite sont partagés, sur une base équitable, entre le gouvernement et les salariés, ces derniers étant représentés par le parraineur autre que le gouvernement.

L’accord contractuel prévoit que les parraineurs exercent un contrôle partagé sur le régime d’avantages de retraite et permet d’assurer qu’aucun des parraineurs n’est en mesure d’exercer un contrôle unilatéral sur le régime. Néanmoins, il doit y avoir, dans l’ensemble, une relation équitable entre la capitalisation du régime d’avantages de retraite assurée par le gouvernement, le degré de contrôle qu’il est en mesure d’exercer sur le régime et sa part des risques et avantages associés au régime.

Régime interemployeurs (multiemployer plan) : régime à prestations déterminées auquel cotisent plusieurs gouvernements ou organismes publics, habituellement en vertu d’une loi ou d’une ou plusieurs conventions collectives. Un tel régime se caractérise principalement par le fait que les actifs apportés par une entité participante ne sont pas portés à un compte distinct ni affectés au paiement des prestations aux salariés de cette entité et, de ce fait, ces actifs peuvent servir à verser des prestations à des salariés d’autres entités participantes.

Actifs du régime (plan assets) : actifs qui sont séparés et affectés au versement des prestations de retraite aux salariés, dans le cas où les deux conditions suivantes sont remplies :

  1. les actifs de l’entité distincte ne peuvent servir qu’au règlement des prestations constituées afférentes aux avantages de retraite, ne peuvent être touchés par les créanciers du gouvernement, et ne peuvent être retournés au gouvernement ou peuvent lui être retournés pourvu que les actifs résiduels de la fiducie demeurent suffisants pour régler les obligations découlant du régime;
  2. le gouvernement n’est pas tenu de verser directement les prestations de retraite connexes aux salariés si les actifs du régime suffisent à cette fin.

Aux fins du présent chapitre, les actifs du régime ne comprennent pas les sommes détenues par le gouvernement qui n’ont pas encore été versées à la fiducie ou à une autre entité juridique.

Passif au titre des avantages de retraite (retirement benefit liability) : montant de tout passif constaté dans l’état de la situation financière du gouvernement à l’égard des avantages de retraite. Il correspond au total des charges d’avantages de retraite de l’exercice considéré et des exercices antérieurs, diminué des cotisations cumulées versées par le gouvernement.