Introduction

Le 11 février 2022, le premier ministre a déclaré une situation d’urgence provinciale en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU). La situation d’urgence a été déclarée en raison des perturbations qui touchaient l’infrastructure de transport et d’autres infrastructures essentielles à différents endroits de la province. Ces perturbations ont empêché la circulation des personnes et la livraison de biens et de services essentiels. La déclaration du premier ministre a été portée devant le Conseil des ministres le 12 février 2022, au moyen d’un décret.

La situation d’urgence provinciale déclarée a permis au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le Règlement de l’Ontario 71/22 (Infrastructures essentielles et voies publiques) le 12 février 2022. Le décret était nécessaire pour remédier aux perturbations causées par une occupation illégale à Ottawa et par le blocage du pont Ambassador de Windsor, qui ont entraîné une interruption des chaînes d’approvisionnement et des échanges commerciaux essentiels en plus de nuire à la santé, à la sécurité et au bien-être des membres du public. On craignait légitimement que le pont Blue Water à Sarnia et le pont Peace à Fort Erie ne soient également bloqués.

Le présent rapport porte sur les 12 jours pendant lesquels la situation d’urgence provinciale déclarée était en vigueur et décrit les décrets d’urgence que le gouvernement a pris, a prolongés et a modifiés au besoin pour faire face à la situation d’urgence.

Contexte

Une fois la situation d’urgence provinciale confirmée par le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement de l’Ontario a pris un décret d’urgence, soit le Règlement de l’Ontario 71/22 (Infrastructures essentielles et voies publiques) (Règl. de l’Ont. 71/22) en vertu de l’article 7.0.2 de la LPCGSU.

Compte tenu des progrès réalisés pour mettre fin pacifiquement à l’interférence avec l’infrastructure protégée par le Règl. de l’Ont. 71/22, la situation d’urgence provinciale a pris fin le 23 février 2022. Le Règl. de l’Ont. 71/22, pris dans le cadre de la situation d’urgence provinciale, reste en place pour faire face aux effets de la situation d’urgence.

Règl. de l’Ont. 71/22 (Infrastructures essentielles et voies publiques)

Description :

Le décret d’urgence, soit le Règl. de l’Ont. 71/22 (Infrastructures essentielles et voies publiques), a été pris le 12 février 2022 et est entré en vigueur immédiatement. Le décret d’urgence :

  • Interdit aux personnes de bloquer les infrastructures essentielles, définies comme suit :
    • autoroutes de la série 400
    • aéroports
    • canaux
    • hôpitaux
    • infrastructures pour la fourniture de services publics tels que l’eau, le gaz, l’assainissement et les télécommunications.
    • ponts et passages internationaux et interprovinciaux
    • lieux où sont administrés les vaccins contre la COVID-19
    • ports
    • installations de production et de transport d’électricité
    • chemins de fer
  • Interdit aux personnes d’empêcher l’utilisation normale des autoroutes, des passerelles et des ponts, et d’empêcher les déplacements vers ou depuis ceux-ci, lorsque cela empêcherait la livraison de biens et de services, perturberait gravement les activités économiques ou porterait gravement atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être du public
  • Donne aux agents des infractions provinciales, y compris les agents de police, le pouvoir de prendre des mesures d’exécution lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas aux exigences de l’ordre. Cela comprend les agents des infractions provinciales qui enlèvent un objet (par exemple, un véhicule) lorsqu’un particulier, qui est tenu de le faire, refuse de le faire.
  • Oblige les personnes à se conformer aux ordres des agents des infractions provinciales concernant la cessation d’une contravention à l’ordre, la dispersion ou l’enlèvement d’un objet utilisé en contravention à un ordre.
  • Donne au registrateur des véhicules automobiles et aux agents des infractions provinciales le pouvoir d’ordonner aux propriétaires ou aux conducteurs de véhicules qui contreviennent à l’ordre de retirer leurs véhicules, d’exiger que les propriétaires s’y conforment et d’autoriser le retrait des véhicules s’ils refusent de s’y conformer.
  • Définit les pouvoirs relatifs à la suspension et à l’annulation des permis de conduire, des plaques d’immatriculation avec permis et des certificats d’immatriculation des conducteurs de véhicules commerciaux.

Des modifications au Règl. de l’Ont. 71/22 ont été apportées et sont entrées en vigueur sur le champ le 14 février 2022. Elles visent à :

  • Confirmer que les agents des infractions provinciales peuvent enlever eux‑mêmes des objets (y compris des véhicules), ou faire en sorte que quelqu’un d’autre les enlève, lorsque l’objet n’est pas enlevé conformément aux ordres des agents.
  • Donner expressément aux agents des infractions provinciales qui enlèvent ou font enlever des objets le pouvoir de détenir et d’entreposer ces objets ou de demander à quelqu’un d’autre de les détenir et de les entreposer, tant que le décret d’urgence est en vigueur.
  • Exiger que les agents des infractions provinciales fassent des efforts raisonnables pour informer le propriétaire de l’objet de l’endroit où il est détenu et entreposé.
  • Rendre les propriétaires, les exploitants et les conducteurs récents de véhicules responsables des coûts et des frais d’enlèvement, de détention et d’entreposage, et rendre les propriétaires d’autres objets [ou la personne qui a utilisé l’objet pour commettre une infraction] responsables de ces coûts et de ces frais.
  • Permettre à toute personne (qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une société) qui est raisonnablement qualifiée pour aider au retrait, à la détention ou à l’entreposage d’objets d’effectuer ces activités à la demande d’un agent des infractions provinciales.

Le décret d’urgence reste en vigueur au moins jusqu’au 9 avril 2022, pour faire face aux effets de la situation d’urgence, notamment au risque permanent que certaines personnes tentent de causer des perturbations de nouveau.

Pourquoi le décret d’urgence était nécessaire et essentiel :

Les blocages qui ont duré des jours et des semaines à Ottawa et le long du pont Ambassador ont eu des répercussions sur les moyens de subsistance des gens et sur les chaînes d’approvisionnement provinciales en entravant la circulation des biens, des personnes et des services. L’Ontario s’était auparavant efforcé de gérer les répercussions des manifestations en recourant à d’autres mesures telles qu’une ordonnance du tribunal pour geler la distribution des dons recueillis pour le «  Convoi de la liberté  ». Malgré les mesures prises, de nombreuses personnes ont continué à entraver l’accès aux infrastructures de transport essentielles, y compris les corridors commerciaux essentiels et d’autres infrastructures, ou à en interdire l’utilisation. Ces blocages prolongés ont eu des effets négatifs sur l’accès aux biens et aux services ainsi que sur l’emploi, entraînant l’annulation de quarts de travail par les fabricants et la fermeture d’entreprises, en plus de nuire à la qualité de vie et à la facilité de déplacement, notamment à Ottawa et à Windsor.

Il était raisonnable de croire que les préjudices ou les dommages causés par la situation d’urgence seraient atténués par le décret, car il fournissait aux autorités des outils supplémentaires pour faire face aux obstructions, comme la possibilité d’ordonner aux participants qui contreviennent au décret de quitter les lieux, de se disperser ou de retirer les objets utilisés pour l’obstruction, et faisait de la commission de diverses activités contribuant à l’obstruction une infraction. Le décret incite également à la conformité en donnant des pouvoirs supplémentaires au registrateur pour imposer des conséquences en cas de contravention au décret.

Le décret constituait une solution raisonnable pour compléter les autres mesures. Les pouvoirs de réglementation comme ceux existant en vertu du Code la route n’étaient en effet pas suffisants pour atteindre les objectifs du décret, et des modifications législatives n’auraient pas été assez rapides pour entraîner un changement immédiat.