Objet : Centrales hydro-électriques nouvelles, réaménagées et améliorées – Déclarations émises par le ministèreministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) pour les demandes de déductions applicables à la redevance sur le revenu brut en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité
Politique : WR 3.02.01
Nouvelle/Révisée : Révisée
Compilée par - Branch: Politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne
Section : Terres de la Couronne
Émise le : 19 janvier 2017
Remplace la directive intitulée : Même
Numéro :
En date du : 24 octobre 2008

La présente politique concerne la construction de nouvelles centrales hydro-électriques ainsi que le réaménagement et l'amélioration de centrales existantes. Elle doit être consultée et appliquée en conjonction avec la procédure WR 3.02.01. La politique et la procédure doivent être utilisées par les promoteurs pour préparer et déposer des demandes au MRNF en vue d'obtenir des décisions provisoires et définitives relatives aux projets, ainsi que pour orienter l'évaluation et les décisions du MRNF à l'égard de ces projets. Chaque projet sera évalué au cas par cas, en tenant compte des circonstances et des travaux qui sont souvent uniques. Ni l'évaluation visant à déterminer le genre de projet ni, dans le cas d'une amélioration, l'accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle d'électricité indiqué dans une demande ne décide de l'obtention d'une exemption vis-à-vis de l'obligation de verser la redevance sur le revenu brut (RRB). Une décision définitive est prise à cet égard par le MRNF en vertu du Règl. de l'Ont. 124/02 (Taxes and Charges on Hydro-electric Generating Stations) à l'issue de l'évaluation de la demande du promoteur. Le MRNF peut exiger d'un promoteur qu'il fournisse les données et les renseignements supplémentaires jugés nécessaires pour prendre une décision.

Note : Afin de faciliter la lecture de la présente politique, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

1.0 Définitions

Décision définitive (ou déclaration relevant de l'article 7) – Déclaration écrite émise par le MRNF à un promoteur pour fournir les données et les renseignements satisfaisant aux exigences du paragraphe 7(4) du Règl. de l'Ont. 124/02. Pour obtenir une exemption de l'obligation de payer la RRB, le promoteur doit déposer cette déclaration au ministère du Revenu. Redevance sur le revenu brut (RRB) – Impôts et redevances établis en vertu de l'article 92.1 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Date d'entrée en exploitation – Date, fixée par le MRNF, à laquelle il est établi, après essai, qu'une centrale nouvelle, réaménagée ou améliorée a commencé à produire de l'électricité de manière permanente.

Ingénieur indépendant – Un ingénieur qualifié ou une ingénieure qualifiée qui : a) n'a pas participé à la conception de la centrale nouvelle, réaménagée ou améliorée ni à sa construction; b) ne participe pas à l'exploitation, l'entretien ou l'inspection courants de la centrale, et c) n'a pas d'intérêt financier dans toute entreprise où serait engagé le promoteur ou le personnel technique participant à la conception, la construction, l'exploitation ou l'entretien de la centrale.

Décision provisoire – Déclaration écrite émise par le MRNF qui établit, à titre provisoire, le genre de projet et, dans le cas d'une amélioration, l'accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle d'électricité d'une centrale attribuable à l'amélioration. À la suite du dépôt d'une demande par un promoteur, cette déclaration sera émise par le MRNF avant que le projet n'atteigne sa date d'entrée en exploitation, mais elle n'est pas utilisable pour obtenir une exemption de l'obligation de payer la RRB.

Régime continu maximal (RCM) – Rendement maximal d'une turbine ou d'un autre équipement électromécanique pouvant être maintenu de manière continue sans endommager l'équipement.

Le RCM « initial » signifie, dans une centrale existante, le rendement de l'équipement actuellement installé (c.-à-d. en place avant le projet) au moment de son installation initiale. Le RCM « réduit » signifie, dans une centrale existante, le rendement courant de l'équipement en place avant sa transformation. Le RCM « prévu » signifie le rendement escompté du nouvel équipement une fois celui-ci en exploitation. Le RCM « réel » signifie le rendement de l'équipement une fois qu'une centrale nouvelle, réaménagée ou améliorée est en exploitation. Le RCM d'une centrale est la somme des RCM de toutes les turbines qui forment la centrale.

Ministre – Le ou la ministre du MRNF.

Ingénieur du ministère – L'ingénieur ou l'ingénieure du MRNF qui a la responsabilité d'examiner et d'approuver une centrale en vertu des articles 14 ou 16 ou du paragraphe 17.2 de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières (LALR), ou à qui l'on demande d'une autre façon d'évaluer une description de projet conformément à la présente politique et à la procédure WR 3.02.01.

MRNF – Ministère des Richesses naturelles. MRNF – Ministère des Finances.

Nouvelle centrale – Conformément au Règl. de l'Ont. 124/02, une centrale qui produit pour la première fois de l'électricité après le 31 décembre 2000.

OEO – Office de l'électricité de l'Ontario.

Échéancier de projet – Temps réel ou estimé nécessaire pour que le promoteur exécute les travaux de préfaisabilité, de faisabilité, de conception, de construction et de mise en service, jusqu'à la date d'entrée en exploitation du projet.

Description du projet – Demande complète de décision définitive ou provisoire, avec documents à l'appui. Cette demande décrit les travaux réels ou proposés du promoteur en vue de la construction d'une nouvelle centrale ou de l'amélioration ou du réaménagement d'une centrale existante et est préparée conformément aux termes de la présente politique et de la procédure WR 3.02.01. Elle comprend notamment une évaluation du genre de projet et, dans le cas de réaménagements et d'améliorations, le pourcentage réel ou prévu d'accroissement de la production annuelle d'électricité attribuable aux travaux.

Promoteur – La ou les personnes qui proposent de construire une nouvelle centrale ou, dans le cas d'un réaménagement ou d'une amélioration d'une centrale existante, le propriétaire du barrage.

Ingénieur qualifié – Personne titulaire d'un permis autorisant l'exercice de la profession d'ingénieur délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs et qui a, du fait de sa formation professionnelle et de son expérience en technique des centrales hydro-électriques, la compétence voulue pour préparer ou examiner et signer (en y apposant un sceau) une demande de décision définitive ou provisoire.

Centrale réaménagée – Conformément au Règl. de l'Ont. 124/02, centrale à laquelle des améliorations ont été apportées et sont entrées en service après le 31 décembre 2000, et qui comprend une centrale électrique, avec l'infrastructure physique connexe servant au transport et à l'utilisation d'eau, ayant fait l'objet de travaux de remplacement importants.

Centrale – Centrale hydro-électrique généralement composée d'un barrage principal, d'une centrale électrique, d'alternateurs, de turbines, de roues, d'aubes directrices, de vannes et d'éléments électriques et électromécaniques connexes, et l'infrastructure physique servant au transport et à l'utilisation d'eau (autres barrages, canaux, guide-eau, ailes, grilles, conduites forcées, etc.), avec les tracés s'y rattachant, ainsi que tout autre ouvrage ou composant jugé approprié.

Centrale améliorée – Conformément au Règl. de l'Ont. 124/02, centrale à laquelle ont été apportées des améliorations qui sont entrées en service après le 31 décembre 2000 et qui augmentent la production annuelle d'électricité de la centrale d'au moins deux pour cent.

2.0 Introduction

L'article 92.1 de la Loi de 1998 sur l'électricité établit les impôts et les redevances que les propriétaires de centrales hydro-électriques sont tenus de verser au gouvernement de l'Ontario. Chaque propriétaire est dans l'obligation de payer un impôt progressif calculé selon le revenu brut que chaque centrale tire de sa production annuelle d'électricité. Chaque propriétaire qui est de plus titulaire d'un bail d'énergie hydraulique doit aussi verser une redevance d'utilisation d'énergie hydraulique, calculée à partir du revenu brut de la centrale.

Dans la perspective d'un incitatif financier visant à encourager la construction de nouvelles centrales et la modification de centrales existantes, le paragraphe 92.1 (6) de la Loi est stipulé comme suit : « Peut être déduit, lors du calcul du revenu brut visé aux paragraphes (4) et (5), le revenu brut tiré de la production d'électricité à partir de la puissance admissible, telle qu'elle est déterminée selon les règlements, pour la plus longue des périodes suivantes :

  1. les 120 premiers mois suivant sa mise en service, telle qu'elle est déterminée selon les règlements;
  2. la période suivant sa mise en service initiale que prescrit le ministre des Finances dans les règlements. »

Le Règl. de l'Ont. 124/02 (Taxes and Charges on Hydro-electric Generating Stations) pris en application de la Loi établit les déductions autorisées applicables à la puissance admissible.

Le paragraphe 7(2) du règlement stipule que, pour une centrale nouvelle ou réaménagée, toute la production annuelle d'électricité de la centrale est admissible pour le calcul de la déduction relative aux impôts et aux redevances; dans le cas d'une amélioration, l'électricité supplémentaire produite par la centrale du fait de l'amélioration est admissible à la déduction. Pour être admissible, l'amélioration doit viser à accroître la production annuelle moyenne d'électricité de la centrale d'au moins deux pour cent.

La quantité d'électricité admissible à une déduction pendant 120 mois est calculée en appliquant la formule présentée au paragraphe 7(3) :

(P × J) / (1 + P)

J est la production annuelle de la centrale dans l'année donnée

P est l'accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d'électricité produite chaque année par la centrale, tel qu'il a été approuvé par le ministre des Richesses naturelles.

Le paragraphe 7(4) stipule que, pour pouvoir se prévaloir de cette déduction, la personne doit fournir au ministre des Finances une déclaration émise par le ministre des Richesses naturelles, ainsi que toute déclaration modifiée émise par ce dernier, précisant :footnote 1

  1. si les travaux effectués ont servi à la construction d'une nouvelle centrale, au réaménagement de la centrale ou à l'amélioration de la centrale;
  2. si une approbation émise par le ministre des Richesses naturelles en vertu de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières (LALR) était exigée pour les travaux et, si tel est le cas, une déclaration attestant que les travaux ont été exécutés conformément à l'approbation en question;
  3. la date à laquelle la puissance admissible a été mise en service;
  4. si les travaux ont servi à apporter des améliorations à la centrale, l'accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d'électricité produite par la centrale améliorée à la suite des améliorations.

Le paragraphe 7(5) du règlement stipule que la centrale nouvelle, réaménagée ou améliorée sera réputée être entrée en exploitation à la date fixée par le MRNF.

3.0 Orientation du programme

3.1 Objet de l'évaluation du MRNF

Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé, entre autres choses, à promouvoir l'accroissement de la capacité de production d'électricité et de l'approvisionnement provenant de sources d'énergie propres, renouvelables et de remplacement comme les centrales hydro-électriques. La redevance sur le revenu brut (RRB) prévoit une exemption de 120 mois pour encourager les investissements admissibles dans la construction, le réaménagement et l'amélioration de centrales.

Compte tenu de l'ampleur des investissements en capitaux et du risque financier liés aux projets de cette sorte, les promoteurs ont tout intérêt à faire confirmer l'admissibilité de leur projet à l'exemption avant d'entreprendre les travaux. La clarté du statut fiscal est importante du point de vue des considérations économiques liées au projet (p. ex., s'agit-il d'un investissement intéressant? Les objectifs des investisseurs seront-ils atteints?) et pour ce qui a trait à son financement (le montant, la proportion, les sources et les sortes de dettes, le financement par emprunt et par créateur d'endettement, par actions et sans participation au capital social, etc.). Compte tenu de sa responsabilité relativement à l'examen et à l'approbation des travaux en vertu de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières (LALR), le MRNF s'est vu conférer la responsabilité des décisions à cet égard.

Avant qu'un projet n'atteigne sa date d'entrée en exploitation, le MRNF, à la réception d'une demande de décision provisoire du promoteur (laquelle constitue, avec les documents à l'appui, une description du projet), évaluera cette demande et rendra une décision provisoire par correspondance écrite adressée au promoteur.

Les conclusions de cette première décision sont provisoires. Pour être définitivement admissible aux déductions applicables à la RRB, le projet doit être achevé et être entré en exploitation de la manière décrite par le promoteur dans la demande de décision provisoire et en tenant compte des modifications au projet qui pourraient être exigées par le MRNF ou d'autres institutions gouvernementales dans le cadre de leur examen et de leur approbation.

Une fois le projet achevé et en exploitation, le MRNF, à la réception d'une demande de décision définitive du promoteur, évaluera cette demande et rendra une décision définitive par correspondance écrite sous la forme d'une déclaration relevant de l'article 7. Dans la mesure où aucun changement important n'a été apporté au projet par le promoteur ou exigé par des institutions gouvernementales comme condition à leur approbation après l'émission de la décision provisoire, la déclaration relevant de l'article 7 reconfirmera en substance la décision provisoire. Les promoteurs des améliorations aux centrales existantes seront tenus de présenter des mesures de la production d'électricité des centrales, sur lesquelles reposera le calcul final de l'accroissement prévu (en pourcentage) attribuable à l'amélioration.

Pour demander une déduction, un promoteur doit présenter au ministère du Revenu la déclaration relevant de l'article 7 émise pour le projet en question.

La présente politique et la procédure s'y rattachant doivent être appliquées par les promoteurs pour préparer et présenter au MRNF des demandes de décisions provisoires et définitives relatives à des projets. Elles orientent de plus l'évaluation par le personnel du MRNF des descriptions de projets, qui sert de fondement à la prise de décision concernant ces derniers.

La politique établit l'orientation générale des modifications de la capacité admissibles à la déduction, et met en évidence la nature complexe des travaux que les promoteurs peuvent réaliser et qui sont admissibles à la déduction. Elle définit une logique de décision pour le processus d'évaluation en vue d'atténuer en partie cette complexité.

4.0 Principes directeurs

Les principes suivants orienteront l'évaluation des projets :

Importance des décisions; examen et évaluation par du personnel qualifié

  • Les décisions provisoires et définitives concernant le genre de projet et, dans le cas des améliorations, l'accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle moyenne d'électricité sont importantes pour les promoteurs et pour le gouvernement de l'Ontario des points de vue financier, économique et fiscal. En conséquence, les promoteurs doivent disposer d'ingénieurs qualifiés pour préparer ou examiner et signer (en y apposant un sceau) leurs demandes de décisions provisoires et définitives. Les ingénieurs du MRNF évalueront les demandes et présenteront aux décideurs du ministère leur opinion, accompagnée de motifs, relativement à ces décisions.
  • Certains promoteurs ont des ingénieurs qualifiés parmi leur personnel, alors que d'autres pourraient nécessiter les services d'ingénieurs-conseils. Le MRNF peut s'il le souhaite faire appel aux services d'un ingénieur indépendant pour l'évaluation d'une demande, ou exiger d'un promoteur qu'il fasse appel à un ingénieur indépendant pour l'obtention d'une deuxième opinion concernant une demande.

Évaluation au cas par cas

  • Les promoteurs peuvent proposer ou réaliser un vaste éventail de travaux qui pourraient être admissibles à une déduction et qui, pris individuellement ou collectivement, mèneront à une nouvelle centrale ou à une centrale réaménagée ou améliorée. À l'exception de la définition de ce qui constitue une nouvelle centrale, la présente politique et la procédure connexe ne classent pas au préalable les travaux selon des catégories de projets précises et ne stipulent pas toutes les circonstances dans lesquelles les projets pourraient être admissibles à des déductions.
  • À l'aide de la présente politique et de la procédure, le MRNF évaluera chaque projet au cas par cas, en tenant compte des circonstances et des travaux qui sont souvent uniques. En prenant ses décisions, le MRNF peut aussi s'appuyer sur des décisions rendues relativement à d'autres projets considérés de même nature.

Entretien courant de la centrale; capacité de suivi de la charge

  • Le paragraphe 92.1 (6) de la Loi de 1998 sur l'électricité vise à stimuler les investissements en capitaux dans la construction de nouvelles centrales ainsi que dans le réaménagement et l'amélioration de centrales existantes. Les travaux qui sont réputés faire partie de l'entretien courant des centrales ne sont pas admissibles à la déduction applicable aux impôts et redevances.
  • À l'exception des projets admissibles à titre de réaménagement, un projet qui modifie l'exploitation d'une centrale pour que celle-ci s'adapte mieux aux changements de charge d'électricité (p. ex., transformation d'une centrale au fil de l'eau à une centrale au fil de l'eau modifiée), sans toutefois augmenter la quantité d'électricité produite par la centrale n'est pas admissible à une déduction applicable à la RRB.

Intégralité des données et des renseignements

  • Les descriptions de projets doivent comprendre des données et renseignements, des arguments logiques, des méthodes, des hypothèses, des modèles et des calculs suffisamment clairs, pertinents, exacts et précis pour permettre aux évaluateurs du MRNF de valider, de répéter et de vérifier l'évaluation du promoteur pour les besoins de la prise de décision en vertu de l'article 7 du Règl. de l'Ont. 124/02.
  • Le personnel du MRNF demandera des éclaircissements et des précisions supplémentaires aux promoteurs à chaque fois qu'il le juge nécessaire pour garantir une évaluation correcte et complète des projets.

Travaux effectués à long terme et définition du projet

  • Les projets de réaménagement ou d'amélioration de centrales se déroulent généralement sur plusieurs années et, dans certains cas, selon un échéancier prévoyant la mise en service graduelle de la nouvelle capacité de production en des années distinctes. Les descriptions de projet comprendront des documents indiquant le délai réel ou prévu nécessaire pour exécuter ces travaux sous la forme d'un projet unique. Pour être considéré comme un projet unique, l'interruption non prévue maximale autorisée entre divers travaux de construction d'un même projet est de 18 mois.
  • À l'exclusion de l'entretien courant de la centrale (c.-à-d. si l'on ne tient compte que des travaux directement liés à l'accroissement de la production d'électricité), les travaux prévus ou réalisés selon un échéancier de projet réparti sur plusieurs années seront considérés « comme s'inscrivant dans la portée du projet » pour les besoins de l'établissement du genre de projet.

Évaluation du genre de projet

  • Tous les projets qui concernent des centrales existantes doivent d'abord être évalués afin que l'on détermine s'il s'agit de réaménagements. L'évaluation consiste à établir si un projet satisfait aux critères relatifs aux « travaux de remplacement importants ».
  • Dans certains cas, la détermination du genre de projet se fera sans difficulté, lorsque le projet consiste clairement en la construction d'une nouvelle centrale ou en la modification d'une centrale existante par un réaménagement ou une amélioration.
  • Lorsqu'il est plus difficile de déterminer si un projet porte sur un réaménagement ou une amélioration, l'évaluation du promoteur et celle du ministère concernant le genre de projet ont une importance prépondérante. Dans ces cas, le ministère peut exiger du promoteur qu'il présente des documents supplémentaires à l'appui de son évaluation du genre de projet.
  • Les réaménagements sont habituellement effectués lorsqu'une centrale est parvenue à la fin ou près de la fin de la durée utile d'un grand nombre des composants de la centrale électrique ou de l'infrastructure physique servant au transport et à l'utilisation de l'eau. Les réaménagements mènent en général à un accroissement de la capacité de production et de la quantité d'électricité produite. Toutefois, un projet ne doit pas nécessairement maintenir ou accroître la capacité ou la production pour satisfaire aux critères relatifs aux « travaux de remplacement importants ».

Évaluation des améliorations à une centrale

  • En ce qui concerne les améliorations aux centrales, l'accroissement prévu de deux pour cent de la production annuelle moyenne d'électricité de la centrale est une exigence minimale. Un projet qui atteint ou dépasse ce seuil ne sera pas nécessairement admissible à la déduction. En général, les améliorations consistent en un accroissement de la
  • capacité installée ou de la production d'électricité de la centrale par une utilisation plus efficiente des ressources en eau existantes.
  • L'évaluation vise tout d'abord à déterminer les travaux pouvant être inclus dans le calcul du pourcentage d'accroissement prévu, puis à choisir et à valider la méthode, le modèle, les hypothèses et les données utilisés pour le calcul de la production annuelle moyenne d'électricité de la centrale, ainsi que l'accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle moyenne attribuable à l'amélioration.
  • Une amélioration à une centrale qui accroît sa capacité de production par incréments variables sur deux ans ou plus deviendra admissible à la déduction lorsque la capacité supplémentaire définitive sera en service.

La déclaration relevant de l'article 7 est émise une fois le projet en service; cette déclaration est nécessaire pour obtenir la déduction applicable à la RRB

  • Le MRNF évaluera la demande de décision définitive d'un promoteur, prendra une décision et émettra une déclaration relevant de l'article 7 lorsque le projet en question aura atteint sa date d'entrée en exploitation. En ce qui concerne les projets qui nécessitent une approbation en vertu de l'article 17.2 de la LALR, cette déclaration ne sera pas émise avant l'octroi de ladite approbation.
  • Une décision provisoire ne rend pas le projet visé admissible à une exemption de l'obligation de payer la RRB.

5.0 Références

5.1 Références légales

Loi sur l'évaluation foncière. L.R.O.  1990. Chapitre A.31.

Loi de 2000 poursuivant les mesures de protection des contribuables fonciers (projet de loi 140).
L.O. 2000. Chapitre 25.

Loi de 1998 sur l'électricité. L.O. 1998. Chapitre 15.
Taxes and Charges on Hydro-electric Generating Stations. Règl. de l'Ont. 124/02.

Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières. L.R.O. 1990. Chapitre L.3.
Construction. Règl. de l'Ont. 454/96.

Loi sur les ingénieurs. L.R.O.. 1990. Chapitre P-28.
General. R.R.O.941.

Loi sur les terres publiques. L.R.O.. 1990. Chapitre P.43.
Hydro-Electricity Charges. Règl. de l'Ont. 106/95.

https://www.ontario.ca/fr/lois

5.2 Références en matière de lignes directrices

MRNF. LRIA Alterations, Improvements and Repairs to Existing Dams Technical Bulletin (2016) – en anglais seulement

MRNF. Politique et procédure relatives à l'examen de la libération et de l'aménagement des sites hydroélectriques. PL 4.10.05.

MFO. Dates diverses. Bulletins – Redevance sur le revenu brut.