Objet

Centrales hydro-électriques nouvelles, réaménagées et améliorées – Déclarations émises par le ministèreministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) pour les demandes de déductions applicables à la redevance sur le revenu brut en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité

Politique

WR 3.02.01

Nouvelle/Révisée

Révisée

Compilée par

Politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne

Section

Terres de la Couronne

Émise le

19 janvier 2017

Remplace la directive intitulée

Même

Numéro

 

En date du

24 octobre 2008

La présente procédure concerne la construction de nouvelles centrales hydro-électriques ainsi que le réaménagement et l’amélioration de centrales existantes. Elle doit être consultée et appliquée en conjonction avec la politique WR 3.02.01. La politique et la procédure doivent être utilisées par les promoteurs pour préparer et déposer des demandes au MRNF en vue d’obtenir des décisions provisoires et définitives relatives aux projets, ainsi que pour orienter l’évaluation et les décisions du MRNF à l’égard de ces projets. Chaque projet sera évalué au cas par cas, en tenant compte des circonstances et des travaux qui sont souvent uniques. Ni l’évaluation visant à déterminer le genre de projet ni, dans le cas d’une amélioration, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle d’électricité indiqué dans une demande ne décident de l’obtention d’une exemption vis-à-vis de l’obligation de verser la redevance sur le revenu brut (RRB). Une décision définitive est prise à cet égard par le MRNF en vertu du Règl. de l’Ont. 124/02 (Taxes and Charges on Hydro-electric Generating Stations) à l’issue de l’évaluation de la demande du promoteur. Le MRNF peut exiger d’un promoteur qu'il fournisse les données et les renseignements supplémentaires jugés nécessaires pour prendre une décision.

Note : Afin de faciliter la lecture de la présente procédure, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

1.0 Définitions

Dans la présente procédure, toutes les définitions ont le sens stipulé dans la politique WR 3.02.01 (Centrales hydro-électriques nouvelles, réaménagées et améliorées – Déclarations émises par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) pour les demandes de déductions applicables à la redevance sur le revenu brut en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité).

2.0 Procédure

La présente procédure énonce les rôles et responsabilités des personnes intervenant aux étapes suivantes :

  • examen des projets et préparation et dépôt des demandes de décisions provisoires et définitives;
  • évaluation des demandes déposées en vue de la délivrance de décisions;
  • dépôt des déclarations relevant de l’article 7.

Un tableau résumant le processus de présentation des demandes, d’évaluation et de dépôt figure à l’annexe A.

La procédure énonce également le processus d’évaluation permettant de faire la distinction entre les centrales nouvelles, réaménagées et améliorées et, en ce qui concerne les centrales améliorées, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle de la centrale attribuable à l’amélioration.

L’annexe B renferme le formulaire que les promoteurs doivent utiliser pour faire une demande de décision provisoire ou définitive. Les annexes C et D fournissent des lettres types pour l’émission des décisions provisoires et définitives (déclarations relevant de l’article 7).

2.1 Rôles et responsabilités

2.1.1  Décision provisoire

a) Promoteur
  • En utilisant le formulaire de demande de décision provisoire ou définitive (annexe B), faire en sorte qu'un ingénieur qualifié prépare ou examine et signe (en y apposant un sceau) le formulaire en se conformant à la politique WR 02.01 et la présente procédure, en y joignant les documents à l’appui fournissant l’ensemble des données, des renseignements, des méthodes, des hypothèses, des modèles et des calculs nécessaires pour valider, répéter et vérifier l’évaluation du genre de projet réalisée par l’ingénieur et, dans le cas d’une amélioration, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle de la centrale attribuable à l’amélioration. Le promoteur signe le formulaire pour parachever la demande.
  • Présenter, ou demander à un ingénieur qualifié de présenter en son nom, une demande complète au superviseur de district du ministère.
  • Lorsque des données et des renseignements supplémentaires sont demandés par le ministère, ou que des changements importants sont apportés au projet avant l’émission de la décision provisoire, présenter, ou demander à un ingénieur qualifié de le faire en son nom, au superviseur de district du ministère un addenda signé (avec sceau) par l’ingénieur.
b) Superviseur de district du ministère
  • Demander au promoteur de présenter la demande de décision provisoire, au moment où le promoteur fait une demande pour construire ou modifier des ouvrages en vertu de la LALR.
  • Accuser réception de la demande de décision provisoire, la transmettre à l’ingénieur du ministère désigné pour l’évaluer et informer le chef, Section des services régionaux.
  • Demander tout addenda à la demande, en accuser réception et transmettre ce ou ces documents à l’ingénieur du ministère désigné pour évaluer la dem
c) Ingénieur du ministère
  • En appliquant la politique WR 02.01 et la présente procédure, évaluer la demande du promoteur en vue de valider, de répéter et de vérifier, selon le cas, les méthodes, les hypothèses, les modèles, les calculs, les analyses et les conclusions, et demander les données et les renseignements supplémentaires qui pourraient être nécessaires.
  • Formuler une opinion sur l’évaluation du genre de projet par le prom
  • Pour les projets que l’on détermine être des améliorations, formuler une opinion sur l’évaluation par le promoteur de l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle d’électricité attribuable à l’amélioration.
  • Transmettre la demande accompagnée de son opinion, avec les motifs s'y rattachant, au chef, Section des services régionaux.
  • Si cela n'a pas déjà été établi au moyen d’une demande d’approbation en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (LALR), déterminer si une telle approbation est nécessaire.
d) Chef, Section des services régionaux
  • Préparer une ébauche de décision provisoire (annexe C) et la transmettre au ministre, accompagnée de la demande et de l’opinion de l’ingénieur du ministère, avec les motifs s'y rattachant.
e) WR Ministre
  • Dans un délai visé de 60 jours à partir de la réception de la demande complète par le superviseur de district du ministère, rendre à l’intention du promoteur une décision provisoire établissant, entre autres :
    • si le projet est admissible à titre de nouvelle centrale, de centrale réaménagée ou de centrale améliorée;
    • si les travaux servent à apporter des améliorations à la centrale, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d’électricité produite chaque année par la centrale qui est attribuable aux améliorations.

La déclaration indique que, après la construction et l’entrée en exploitation des ouvrages du projet, sur demande du promoteur, le MRNF évaluera la demande et rendra une décision définitive (déclaration relevant de l’article 7).

Remarque : Pour être admissibles à une déduction applicable à la RRB, les promoteurs ne sont pas tenus de demander ou d’obtenir une décision provisoire avant de construire une nouvelle centrale ou de réaménager ou d’améliorer une centrale existante. Il est toutefois dans leur intérêt de le faire, de manière :

  • à clarifier le statut fiscal du projet avant de réaliser l’analyse économique s'y rapportant, de prendre les dispositions nécessaires à son financement et de réaliser des investissements en capitaux;
  • à réduire l’obligation de payer la RRB dans l’attente d’une décision définitive, même si de tels paiements sont admissibles à un remboursement rétroactif jusqu'à la date à laquelle le projet est réputé être entré en exploitation.

Il est recommandé aux promoteurs de demander une décision provisoire au moment où ils font une demande d’approbation en vertu de la LALR, en général pendant les phases de concept, de faisabilité ou de conception d’un projet.

2.1.2 Décision définitive et émission de la déclaration relevant de l’article 7

a) Promoteur
  • Après l’achèvement d’autres examens et l’obtention d’autres approbations concernant le projet, et l’entrée en exploitation d’une centrale, demander à un ingénieur qualifié de préparer ou d’examiner et de signer (en y apposant un sceau) le formulaire de demande de décision définitive ou provisoire (annexe B), en se conformant à la politique WR
    • et à la présente procédure, et remplir la déclaration, de manière :
      • soit à confirmer que la centrale a été construite, réaménagée ou améliorée conformément aux termes de la demande de décision provisoire, notamment en ce qui concerne le genre de projet et l’accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d’électricité produite chaque année par la centrale qui est attribuable à l’amélioration, ainsi que la date d’entrée en exploitation du projet;
      • soit à joindre les documents à l’appui nécessaires (méthodes, modèles, hypothèses, données et calculs, analyses et conclusions) sur lesquels repose l’évaluation des changements apportés après la décision provisoire qui ont eu un effet considérable sur le genre de projet ou, dans le cas d’une amélioration, sur l’accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d’électricité produite chaque année par la centrale qui est attribuable à l’amélioration, ainsi que la date d’entrée en exploitation du projet.
    • Dans le cas d’améliorations à une centrale, la demande doit comprendre une estimation révisée de l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production d’électricité qui est attribuable à l’amélioration, à partir de mesures de la production réelle de la centrale une fois celle-ci en exploitation.
    • Lorsqu'une demande de décision provisoire n'a pas été présentée au préalable par le promoteur ni émise par le MRNF, demander à un ingénieur qualifié de préparer ou d’examiner et de signer (en y apposant un sceau) le formulaire de demande de décision définitive ou provisoire (annexe B), et remplir la déclaration, tel qu'indiqué à la section 2.1.1 a).
    • Présenter, ou demander à un ingénieur qualifié de présenter en son nom, une demande complète de décision définitive au superviseur de district du ministère.
b) Superviseur de district du ministère
  • Accuser réception de la demande de décision définitive, transmettre la demande à l’ingénieur du ministère désigné pour son évaluation et aviser le chef, Section des services régionaux.
c) Ingénieur du ministère
  • Après l’examen et l’approbation de l’emplacement du projet et des plans et devis en vertu de la LALR (lorsque cela est jugé nécessaire), et après l’atteinte de la date d’entrée en exploitation par le projet, évaluer la demande de décision définitive en fonction de la politique WR 02.01 et de la présente procédure, et formuler une opinion déterminant si la demande confirme les conclusions de la décision provisoire, ou si une opinion différente se justifie, en se fondant sur les documents présentés par le promoteur ou sur d’autres faits ou éléments probants qui sont, selon son jugement professionnel, importants pour la prise de décision.
  • Si un promoteur n'a pas au préalable demandé de décision provisoire, évaluer la demande de la manière indiquée à la section 2.1.1 c).
  • Transmettre son opinion, avec les motifs s'y rattachant, au chef, Section des services régionaux.
d) Chef, section des services régionaux
  • Préparer une ébauche de décision définitive (annexe D) et la transmettre au ministre, accompagnée de la demande définitive et de l’opinion de l’ingénieur du ministère, avec les motifs s'y rattachant.
e) Ministre
  • Dans un délai visé de 30 jours à partir de la réception de la demande complète par le superviseur de district du ministère, évaluer la demande et l’opinion de l’ingénieur du ministère, et rendre à l’intention du promoteur une décision définitive sous la forme d’une déclaration relevant de l’article 7 établissant, entre autres :
    • si les travaux effectués ont servi à la construction d’une nouvelle centrale, au réaménagement de la centrale ou à l’amélioration de la centrale, ou s'ils ne sont admissibles dans aucune de ces catégories;
    • si une approbation des travaux en vertu de la LALR était exigée, et si les travaux ont été réalisés conformément à cette approbation;
    • la date à laquelle la puissance admissible, le cas échéant, est entrée en exploitation;
    • si les travaux visaient à apporter des améliorations à la centrale, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d’électricité produite chaque année par la centrale qui est attribuable aux améliorations
  • Si un promoteur n'a pas au préalable demandé de décision provisoire, la décision définitive doit être rendue dans un délai visé de 60 jours à partir de la réception de la demande par le superviseur de district du ministère.

2.1.3  Projets nécessitant une approbation en vertu de l’article 17.2 de la LALR

Lorsqu'un promoteur entreprend de construire une nouvelle centrale ou de réaménager ou améliorer une centrale existante sans obtenir au préalable une approbation en vertu de la LALR, et que l’examen réalisé par un ingénieur du ministère conclut, pendant la construction ou la modification ou à tout autre moment après l’achèvement de la construction ou de la modification, qu'une approbation en vertu de la LALR était nécessaire, le promoteur doit d’abord fournir à l’ingénieur du ministère l’information nécessaire afin de lui permettre de délivrer une approbation en vertu de l’article 17.2 de la LALR avant que le ministère n'évalue une demande de décision définitive. Comme pour tous les autres travaux approuvés en vertu de l’article 14 ou 16, pour que le MRNF puisse délivrer une telle approbation, le projet doit pouvoir satisfaire à l’objet de la LALR.

Dans ce cas, les rôles et les responsabilités du promoteur, de l’ingénieur du ministère, du chef, Section des services régionaux, et du ministre sont identiques à ceux énoncés à la section 2.1.2. La déclaration relevant de l’article 7 sera émise dans le délai visé de 60 jours suivant la réception d’une demande complète de décision définitive, sans précéder, quelles que soient les circonstances, la date de l’approbation du projet par le ministère en vertu de l’article 17.2 de la LALR.

2.2 Demande complète

Par « demande complète », on entend un formulaire de demande de décision définitive ou provisoire (annexe B) dont toutes les parties applicables sont remplies et auquel seront joints les documents à l’appui nécessaires (méthodes, modèles, hypothèses, données et calculs, analyses et conclusions), y compris les déclarations remplies. Les promoteurs doivent présenter une demande complète pour que le ministère puisse réaliser ses évaluations et rendre ses décisions.

Les mesures linéaires, volumétriques et de surface seront exprimées en unités métriques, tandis que les débits d’eau le seront en mètres cubes par seconde (m³/s), les régimes continus maximaux des centrales en mégawatts par m³/s, et la production d’électricité en gigawattheures. La production d’électricité doit être exacte à six décimales près ( Règl. de l’Ont. 124/02, paragraphe 1(3)).

Le formulaire de demande de décision définitive ou provisoire se compose de plusieurs parties, dont une description du projet :

Renseignements généraux (pour toutes les demandes)

  • le genre de demande (à savoir, décision définitive ou provisoire);
  • le nom du promoteur et les coordonnées de la personne-ressource;
  • le nom et l’emplacement de la centrale existante ou du projet, accompagnés d’un plan d’emplacement;
  • le régime de propriété du terrain sur lequel la centrale est située ou son emplacement est proposé, à savoir des terres de la Couronne provinciales, des terres de la Couronne fédérales ou un titre en fief simple détenu par une municipalité, un office de protection de la nature, une autre société ou une ou plusieurs personnes.

Nouvelle centrale (le cas échéant)

  • la portée du projet, à savoir une description détaillée des travaux à réaliser pour choisir l’emplacement de la centrale et des ouvrages s'y rattachant et les construire;
  • une description générale de la centrale, y compris les principaux composants suivants :
    • la centrale électrique (turbines, roues, aubes directrices, aspirateurs, dispositif de commutation, transformateurs, ouvrage abritant ces composants, etc.)
    • toute infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau (barrages, canaux, tunnels, guide-eau, ailes, conduites forcées, grilles, portes d’amont, etc);
  • les débits d’eau, la capacité installée et la production d’électricité
    • le débit entrant annuel moyen, pondéré selon la saison et calculé en utilisant l’ensemble de la période de relevé, ou une période de relevé suffisamment complète pour constituer une base de référence représentative footnote 1
    • le RCM prévu de la centrale
    • la production d’électricité annuelle prévue;
  • l’incidence hydraulique prévue (p. ex., modifications des débits ou des niveaux, stabilité des débits), le cas échéant, sur toute centrale existante située en amont ou en aval du projet;
  • un échéancier de construction, avec notamment la date réelle ou prévue d’entrée en exploitation.

Réaménagement ou amélioration d’une centrale existante (selon le cas)

  • le numéro de compte de la redevance sur le revenu brut au ministère des Finances
  • une description de la centrale avant l’exécution du projet, et notamment de ses principaux composants :
    • la centrale électrique, p. ex. :
      • le nombre d’unités, le genre de roues, d’aubes directrices, d’aspirateurs, de dispositif de commutation, de transformateurs, l’ouvrage abritant ces composants, et les tracés s'y rattachant
      • le RCM de chaque unité de la centrale et le RCM total de la centrale (si les données sur le RCM initial ne sont pas disponibles ou sont considérées peu fiables, la puissance installée des unités de la centrale sera fournie) toute infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau, p. ex. footnote 2
        • barrages, canaux, tunnels, guide-eau, ailes, conduites forcées, grilles, portes d’amont et les tracés s'y rattachant
    • la date à laquelle la centrale est entrée en exploitation pour la première fois et, si la centrale n'est pas en service actuellement, la date à laquelle elle a été mise hors service, et la raison de cette mise hors service ou de toute interruption de l’exploitation de plus de 18 mois
    • le débit entrant annuel moyen, pondéré selon la saison et calculé en utilisant l’ensemble de la période de relevé, ou une période de relevé suffisamment complète pour constituer une base de référence représentativefootnote 3
    • la production annuelle moyenne d’électricité, pondérée selon la saison, estimée en déterminant les débits entrants annuels moyens s'écoulant par la centrale à l’aide du RCMfootnote 4 initial de la centrale et des données concernant la production réelle récente d’électricité;
  • la portée du projet, à savoir une description détaillée des travaux à réaliser, y compris les principaux changements proposés ou réalisés pour construire, installer, remplacer ou modifier :
    • la centrale électrique, p. ex. :
      • les turbines, les roues, les aubes directrices, les aspirateurs, le dispositif de commutation, les transformateurs et l’ouvrage abritant ces composants, ainsi que les tracés s'y rattachant
      • le nombre de turbines et le RCM prévu de la centrale une fois le projet achevé
      • l’accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d’électricité produite chaque année par la centrale qui est attribuable au projet (dans le cas d’une amélioration, cet accroissement doit être d’au moins deux pour cent);
    • toute infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau, p. ex.,
      • barrages, canaux, tunnels, guide-eau, ailes, conduites forcées, grilles et portes d’amont;
  • confirmer si le projet vise une utilisation plus efficiente des débits entrants existants ou des augmentations des débits entrants par la dérivation de l’eau, ou encore ces deux objectifs, et, s'il vise une augmentation des débits entrants, l’accroissement par incréments prévu et le total des débits entrantsfootnote 6, de même que l’analyse hydrologique à l’appui;
  • l’incidence hydraulique prévue (p. ex., modifications des débits ou des niveaux, stabilité des débits), le cas échéant, sur toute centrale existante située en amont ou en aval du projet;
  • Section 2.3.2
    • Étape A : réponses aux questions, avec analyse à l’appui et évaluation des changements à la centrale existante
    • Étape B : analyse, évaluation et opinion professionnelle déterminant si l’incidence globale des changements équivaudra à des « travaux de remplacement importants » de la centrale électrique et de l’infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau.

Remarque : Si le projet ne remplit pas les critères relatifs aux travaux de remplacement importants, les promoteurs doivent continuer de l’évaluer en vertu de la section 2.3.3 (ci-après) pour établir s'il satisfait aux critères associés à l’amélioration d’une centrale. Que le projet soit réputé satisfaire aux critères relatifs aux travaux de remplacement importants ou non, toutes les demandes doivent inclure les méthodes, les modèles, les hypothèses, les données, les renseignements, les calculs, les analyses et les conclusions indiqués à la section 2.3.3 de manière à faciliter l’évaluation efficiente des projets par le MRNF.

  • Section 2.3.3
    • la méthode, les modèles, les hypothèses, les données et les calculs sont utilisés pour montrer les débits entrants moyens annuels par les turbines et les autres équipements pertinents, en prenant comme hypothèses les RCM initiaux et prévus, afin d’établir l’accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d’électricité produite chaque année par la centrale, c.-à-d. l’amélioration technique en matière d’efficience, à l’exclusion de l’entretien courant de la centrale;
    • dans la demande de décision définitive, l’accroissement prévu (en pourcentage), tel qu'il est estimé à partir des mesures de l’accroissement réel de production d’électricité;
  • un échéancier de construction, avec notamment la date réelle ou prévue d’entrée en exploitation et, si la capacité prévue par le projet entre en exploitation par incréments sur plusieurs années, le plus long intervalle prévu entre tout accroissement partiel de la capacité.

Déclarations (pour toutes les demandes)

  • date, nom, signature, information concernant la personne-ressource et sceau de l’ingénieur qualifié qui a préparé ou examiné la demande et les documents à l’appui s'y rattachant;
  • date, nom et signature du promoteur ou d’un dirigeant autorisé en bonne et due forme à représenter le prom

2.3 Différenciation entre les centrales hydro-électriques nouvelles, réaménagées et améliorées

2.3.1  Nouvelles centrales hydro-électriques

Selon le Règl. de l’Ont. 124/02, le terme « nouvelle centrale » s'entend d’une centrale qui produit pour la première fois de l’électricité après le 31 décembre 2000. La définition englobe les ouvrages de régulation des eaux réaménagés de manière à produire de l’électricité alors qu'ils n'en produisaient pas auparavant, ainsi que l’aménagement de nouveaux sites.

Les nouvelles centrales n'englobent pas les centrales dont la construction est proposée sur un tracé différent, mais proche du tracé d’une centrale qui produisait de l’électricité au moment de l’exécution du projet. Pour les besoins de la présente procédure, de tels projets sont classés dans la catégorie des réaménagements.

Une nouvelle centrale qui est officiellement entrée en exploitation avant le 1er janvier 2001 est seulement admissible à l’exemption pendant 10 ans de l’élément « utilisation d’énergie hydraulique » prévue dans le Règl. de l’Ont. 106/95 (Hydro-electricity Charges) pris en application de la Loi sur les terres publiques.

2.3.2   Centrales hydro-électriques réaménagées

Chaque projet concernant une centrale existante doit d’abord être examiné et évalué tel que cela est décrit dans la présente section afin de déterminer s'il remplit les critères relatifs aux « travaux de remplacement importants ».

Selon le Règl. de l’Ont. 124/02, le terme « centrale réaménagée » s'entend d’une centrale à laquelle des améliorations ont été apportées et sont entrées en service après le 31 décembre 2000, et qui comprend une centrale électrique, et l’infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau, ayant fait l’objet de travaux de remplacement importants. La définition mentionne les travaux de remplacement importants touchant la centrale électrique et l’infrastructure physique connexe.footnote 6

Cette définition impose des critères stricts, car, en vertu du paragraphe 7(2) du Règl. de l’Ont. 124/02, les promoteurs de réaménagements peuvent se prévaloir d’une déduction de 100 p. 100 applicable pendant 120 mois à la RRB en ce qui concerne l’électricité produite par la centrale. La définition est axée sur deux composants majeurs d’une centrale :

  1. la centrale électrique, principalement composée des éléments suivants :
    1. les éléments électromécaniques, dont un ou plusieurs alternateurs (chacun muni d’un stator, d’un rotor et d’un arbre de turbo-alternateur) et de turbines (tours, aubes directrices, aspirateurs et canal de fuite);
    2. le dispositif de commutation et les commandes pour le raccordement électrique de la centrale au réseau, y compris les principaux transformateurs de sortie;
    3. l’ouvrage abritant ces composants et le tracé s'y rattachant et,
  2. l’infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau, qui comprend généralement, mais pas systématiquement, tous les éléments suivants :
    1. barrages, canaux, tunnels, guide-eau, ailes, conduites forcées, grilles, portes d’amont et les tracés s'y rattachant.

La méthode énoncée ci-après sera utilisée pour évaluer si un projet remplit les critères stipulés dans le Règl. de l’Ont. 230/08 124/02 relativement à une centrale électrique, et l’infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau, ayant fait l’objet de travaux de remplacement importants. Dans l’étape A, une courte explication devra être fournie en réponse à chacune des questions.

Même si les questions sont formulées au présent ou au futur, elles s'appliquent tout autant aux projets qui sont déjà construits partiellement et à ceux qui ont été construits et sont entrés en exploitation après le 31 décembre 2000.

Étape A : Évaluer les modifications à la centrale électrique existante et à l’infrastructure physique servant au transport et à l’utilisation d’eau, ainsi que les modifications au tracé de la centrale

Comme l’indiquent les principes directeurs, il n'est pas nécessaire qu'un projet maintienne ou augmente la capacité de production ou la production annuelle d’électricité pour remplir les critères relatifs aux « travaux de remplacement importants ». Ces critères visent plutôt à déterminer si les travaux proposés sont suffisants pour constituer un remplacement important de la centrale électrique et de l’infrastructure physique connexe. En général, on s'attend à ce que le réaménagement d’une centrale soit envisagé uniquement lorsque les composants de la centrale électrique ou de l’infrastructure physique sont parvenus à la fin de leur durée de vie utile.

Il est possible qu'un réaménagement consiste notamment en le remplacement de toutes les turbines existantes d’une centrale par un nombre plus réduit de turbines, qui se traduira par une diminution de la capacité de production et de la production même. De tels changements devraient être évalués conjointement aux autres questions dans le cadre d’une évaluation complète.

À partir des questions suivantes, évaluez d’abord l’ensemble des changements graduels apportés à la centrale électrique :

1. Centrale électrique
  • le nombre total de turbines est-il modifié et, le cas échéant, de combien?
  • la capacité de production installée totale et la production d’électricité annuelle prévue de la centrale sont-elles modifiées, et, dans l’affirmative de combien?
  • l’équipement est-il modifié pour permettre à la centrale de s'adapter aux périodes de pointe (c.-à-d. de permettre la planification de la production pendant les heures intermédiaires ou de pointe) ou de suivre de plus près les charges d’électricité de pointe?
  • dans quelle mesure le dispositif de commutation et les commandes existants servant au raccordement électrique de la centrale sont-ils remplacés, et effectue-t-on des agrandissements quels qu'ils soient en fonction de la nouvelle capacité de production?
  • dans quelle mesure l’ouvrage abritant ces composants est-il modifié?
  • dans quelle mesure le tracé existant de la centrale électrique est-il modifié? (p. ex., en construisant la centrale électrique sur un nouveau tracé ou en la démolissant et en la reconstruisant sur le même tracé)
  • d’autres changements sont-ils apportés?

À partir des questions suivantes, évaluez l’ensemble des changements graduels apportés à l’infrastructure physique servant au transport et à l’utilisation d’eau :

2. Infrastructure physique servant au transport et à l’utilisation d’eau
  • dans quelle mesure le ou les barrages de la centrale sont-ils remplacés?
  • dans quelle mesure les barrages, canaux, tunnels, guide-eau, ailes ou d’autres ouvrages en béton, en rochements ou en terre, le cas échéant, sont-ils remplacés?
  • dans quelle mesure les conduites forcées sont-elles remplacées?
  • dans quelle mesure le projet se traduirait-il par une modification de la capacité d’emmagasinage de l’eau, des niveaux d’eau ou de la hauteur d’eau de la centrale?
  • dans quelle mesure le tracé existant de l’infrastructure physique servant au transport et à l’utilisation d’eau est-il modifié? (p. ex., en construisant une nouvelle infrastructure sur un nouveau tracé ou en la démolissant et en la reconstruisant sur le même tracé)
  • d’autres changements sont-ils apportés?

Étape B : Évaluation et décision déterminant si le projet satisfait aux critères relatifs aux « travaux de remplacement importants »

En fonction de l’ensemble des changements graduels apportés à la centrale électrique et à l’infrastructure physique de transport d’eau, il faut exercer un jugement pour déterminer si les changements correspondent aux critères relatifs aux « travaux de remplacement importants ». L’ingénieur du promoteur doit conclure, selon son opinion professionnelle, que l’ensemble des changements graduels ont mené ou mèneraient à une « … centrale électrique, et l’infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau, ayant fait l’objet de travaux de remplacement importants ». L’ingénieur du ministère évalue la demande du promoteur afin de formuler une opinion confirmant ou contredisant les conclusions de la demande, avec les motifs s'y rapportant.

Compte tenu des circonstances uniques liées à chaque projet, il est impossible d’établir une règle de décision universelle pour déterminer ce qui constitue des « travaux de remplacement importants ». Certains projets peuvent comporter des changements relativement considérables à certains des composants susmentionnés (p. ex., les composants de transformation à l’intérieur de la centrale électrique) et des changements relativement limités à d’autres éléments (comme l’infrastructure physique). En principe, une centrale qualifiée de « réaménagée » a eu suffisamment de ses composants remplacés, reconstruits ou remis à neuf pour être en mesure de produire de l’électricité pendant une période équivalente à celle escomptée d’une nouvelle centrale, même si la puissance fournie de la centrale réaménagée peut être inférieure à celle de la centrale existante.

Remarque : Si le projet ne satisfait pas aux critères relatifs aux travaux de remplacement importants, l’ingénieur du promoteur, dans son examen du projet, doit continuer de l’évaluer en vertu de la section 2.3.3 afin de formuler une opinion sur son admissibilité en tant qu'amélioration et, si tel est le cas, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production d’électricité. Pour permettre une évaluation efficiente des demandes par le ministère, les promoteurs doivent présenter l’ensemble des méthodes, des modèles, des hypothèses, des données, des calculs, des analyses et des conclusions nécessaires pour satisfaire aux termes de la section 2.3.3. Toutefois, conformément aux principes directeurs, si le MRNF décide qu'un projet consiste en un réaménagement, le projet n'a pas à remplir le critère relatif aux améliorations d’un accroissement de deux pour cent de la production annuelle moyenne d’électricité, à l’exclusion de l’entretien courant de la centrale.

Au-delà des questions posées à l’Étape A et dans le formulaire de demande, l’ingénieur du promoteur peut inclure tout autre fait ou élément probant qu'il considère important pour la prise de décision concernant le genre de projet.

L’ingénieur du ministère transmet la demande et son opinion, avec les motifs s'y rattachant, au chef, Section des services régionaux, qui prépare à son tour une décision définitive ou provisoire et la fait parvenir au ministre, accompagnée de la demande et de l’opinion de l’ingénieur du ministère, avec les motifs s'y rattachant. Dans l’évaluation de la demande et de l’opinion de l’ingénieur du ministère, le ministre peut tenir compte de tout autre fait, motif ou élément probant qu'il considère important pour la prise de décision concernant le genre de projet dans sa décision définitive ou provisoire.

2.3.3 Centrales hydro-électriques améliorées

Selon le Règl. de l’Ont. 124/02, le terme « centrale améliorée » s'entend d’une centrale à laquelle des améliorations ont été apportées et sont entrées en service après le 31 décembre 2000, et qui augmentent la production annuelle d’électricité de la centrale d’au moins deux pour centfootnote 7. Comme l’indiquent les principes directeurs, l’accroissement de la production n'est qu'une exigence minimale. Certains projets qui mènent à un accroissement de production égal ou supérieur à ce pourcentage peuvent ne pas être admissibles à une déduction.

Il est prévu que les promoteurs proposent divers genres de travaux portant sur des élargissements par incréments de la capacité de production d’électricité, de la production même ou de ces deux éléments. Pour évaluer si un projet constitue un réaménagement, il faut porter un jugement afin de déterminer si l’incidence globale des travaux équivaut à des « travaux de remplacement importants » de la centrale électrique et de l’infrastructure physique connexe. Par ailleurs, les améliorations aux centrales exigent des analyses pouvant être plus complexes et officielles, ainsi que des décisions concernant les travaux pouvant être inclus dans le calcul de l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle moyenne d’électricité, dans l’établissement de la production de référence, et pour la méthode employée afin de calculer l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production d’électricité.

a) Travaux admissibles

Parmi les travaux qui influent sur la quantité d’électricité qu'une centrale peut produire, les améliorations aux centrales peuvent consister en un vaste éventail d’activités, par exemple :

  • remplacements ou modifications de turbines et d’alternateurs existants, ou ajout de nouvelles turbines et nouveaux alternateurs;
  • remplacement ou modification de dispositifs de commutation et de commandes pour le raccordement électrique, y compris les principaux transformateurs de sortie;
  • modification de l’ouvrage abritant ces composants;
  • modification d’éléments de l’infrastructure physique servant au transport et à l’utilisation d’eau, p. ex., changements aux barrages, canaux, tunnels, guide-eau, ailes, grilles et conduites forcées.

En général, les améliorations sont réalisées pour renforcer l’efficience des ressources en eau existantes, p. ex., acheminer vers les turbines qui jusque-là était déversée, ou produire davantage d’électricité en utilisant de l’équipement électromécanique plus efficient. Dans certains cas, les débits entrants disponibles pour la production d’électricité peuvent également être accrus par des changements aux ouvrages de dérivation existants ou par la construction de nouveaux ouvrages de dérivation d’eau.

En ce qui concerne les améliorations, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production d’électricité doit exclure l’entretien courant de la centrale, c.-à-d. que les promoteurs ne sont pas admissibles à un allègement d’impôt sur les pertes d’efficience enregistrées au fil du temps entre les RCM initiaux de l’équipement et les RCM réduits de ce même équipement. Ainsi, la production d’électricité de la centrale avant la réalisation du projet doit être modélisée au moyen des RCM initiaux et comparée aux RCM prévus de la centrale après l’amélioration. Au stade de la décision définitive, l’accroissement prévu en pourcentage doit être estimé à l’aide des mesures de l’accroissement réel de la production d’électricité une fois la centrale améliorée en service.

b)  Calcul de la production d’électricité de référence

Un élément essentiel pour estimer l’accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité de production d’électricité associée à une amélioration est l’estimation des conditions de référence (antérieures à la réalisation du projet) auxquelles le changement admissible sera comparé.

En utilisant les RCM initiaux, les promoteurs utiliseront un modèle mathématique pour déterminer les débits entrants historiques par les turbines de la centrale et les autres équipements de manière à estimer la production d’électricité annuelle moyenne de référence (« Jréférence » dans la formule présentée à la section 2.3.3 c)). Les données récentes sur la production d’électricité réelle doivent être fournies à des fins de comparaison. Toutes les hypothèses concernant les turbines et les autres équipements, les RCM, les ressources en eau et la production doivent être clairement consignées par écrit. Le modèle d’acheminement et la méthode de calcul seront décrits de manière à permettre la répétition et la vérification de la production annuelle moyenne estimée d’électricité de la centrale au moyen des RCM initiaux.

Dans les cas où les débits entrants seront modifiés par la dérivation de l’eau, les promoteurs utiliseront ici aussi un modèle mathématique pour appliquer les débits entrants historiques par les turbines de la centrale, en utilisant les RCM initiaux, afin d’estimer la production d’électricité de référence de la centrale.

Les promoteurs et le personnel du MRNF peuvent également utiliser la base de données HYDAT de la Direction des relevés hydrologiques d’Environnement Canada, qui contient des données hydrométriques, et d’autres sources de données sur les débits d’eau afin d’étudier et de comparer les débits entrants historiques et les débits entrants variables associés à la dérivation de l’eau.

c) Calcul de l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production d’électricité

Pour estimer l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle moyenne d’électricité de la centrale (« Qamélioration » dans la formule ci-après), les promoteurs appliqueront les données historiques sur les débits entrants au moyen du même modèle mathématique mentionné à la section 2.3.3 b), en faisant des hypothèses sur les RCM prévus associés aux turbines et autres équipements améliorés. Pour le reste, les hypothèses utilisées dans l’estimation de la production annuelle moyenne se rapportant à l’amélioration doivent demeurer inchangées.

En ce qui concerne les améliorations comprenant la dérivation de l’eau, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production d’électricité doit être calculé en tenant compte de la production d’électricité supplémentaire attribuable aux débits entrants supplémentaires, notamment l’installation de toute capacité de production supplémentaire. Le pourcentage d’accroissement prévu doit être l’accroissement de production par rapport aux RCM initiaux de la centrale. Une analyse et des renseignements supplémentaires peuvent être exigés du promoteur si des déversements réguliers sont enregistrés à la centrale avant l’exécution du projet, au-delà des débits de base requis pour les besoins de la réglementation.

Ici encore, le modèle d’acheminement et la méthode de calcul doivent être décrits de manière à permettre la répétition et la vérification du pourcentage d’accroissement prévu de la production annuelle moyenne de la centrale.

L’accroissement prévu (en pourcentage) de la production d’électricité (P) sera calculé de la manière suivante :

P = (Qamélioration / Jréférence) – 1

où,

J est la production annuelle moyenne estimée d’électricité de la centrale

P est l’accroissement prévu (en pourcentage) de la quantité d’électricité produite chaque année par la centrale

Qamélioration est la production annuelle moyenne estimée d’électricité de la centrale dans l’année où l’amélioration a été apportée.

Remarque : Au stade de la décision provisoire, Qamélioration doit être estimée en faisant des hypothèses relativement aux RCM prévus associés aux turbines et autres équipements améliorés. Au stade de la décision définitive, Qamélioration doit être estimée en utilisant des mesures des RCM réels du nouvel équipement, une fois que la centrale améliorée est en service.

d)  Calcul de l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production attribuable à l’amélioration

Le paragraphe 7(3) du Règl. de l’Ont. 124/02 énonce comme suit la formule à appliquer pour calculer la part de la production d’électricité admissible à une déduction dans une année de production donnée :

(P × J / 1 + P)

L’accroissement prévu (en pourcentage) de la part de la production annuelle moyenne d’électricité attribuable à une amélioration (et admissible à une réduction sur la RRB) est donc :

P / (1 + P)

C'est ce pourcentage qui doit être indiqué dans la demande de décision provisoire.

La demande de décision définitive inclura une estimation de la valeur P réalisée à partir de mesures de l’accroissement réel de la production d’électricité (Qamélioration) une fois la centrale améliorée en service.

Les calculs détaillés doivent être fournis dans les documents présentés à l’appui de la demande.

3.0 Dépôt par les promoteurs des décisions provisoires et définitives

Pour obtenir la réduction sur la RRB, un promoteur doit envoyer par la poste l’original de la décision définitive (déclaration relevant de l’article 7) à l’adresse suivante :

Chef, Comptabilité spécialisée
Direction de la gestion des comptes et de la perception

Ministère des Finances
C.P. 625
33, rue King Ouest Oshawa ON L1H 8H9

À l’attention de : Redevance sur le revenu brut

L’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO) est chargé de l’acquisition de nouvelles capacités et de nouveaux approvisionnements en énergie renouvelable auprès des centrales hydro-électriques par divers mécanismes d’approvisionnement en énergie. Il est recommandé au promoteur qui fait une demande à l’OEO en vue de la passation d’un contrat d’approvisionnement en énergie renouvelable de fournir à cette institution une copie de la décision provisoire et de la déclaration relevant de l’article 7 le concernant.

4.0 Renseignements généraux

Les promoteurs peuvent entrer en contact avec la Section des services régionaux concernant l’application possible de la politique WR 3.02.01 et de la présente procédure à leur projet avant de préparer une demande. Les autres demandes de renseignements généraux relatives à la politique et la procédure peuvent être présentées aux coordonnées suivantes :

Section des services régionaux
Région du Sud - Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
300, rue Water, 4e étage Sud
Peterborough ON K9J 8M5
Tél. : 705 755-5430
Adresse courriel indiquée à
http://www.infogo.gov.on.ca/infogo/#orgProfile/5866/fr

Section des services régionaux
Région du Nord-Est - Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
5520, route 101 Est, sac postal 3020
South Porcupine ON P0N 1H0
705235-1157
Adresse courriel indiquée à
http://www.infogo.gov.on.ca/infogo/#orgProfile/6294/fr

Section des services régionaux
Région du Nord-Ouest - Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
435, rue South James
Thunder Bay ON P7E 6S7
807 475-1534
Adresse courriel indiquée à
http://www.infogo.gov.on.ca/infogo/#orgProfile/107265/fr

Annexe A : Déclarations émises par le MRNF afin de pouvoir se prévaloir des déductions applicables à la redevance sur le revenu brut en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité

– Processus de demande, d’évaluation et de dépôt (Les chiffres sur le côté droit de la page renvoient aux notes explicatives de la page suivante)

  • Stade de la décision provisoire Les promoteurs devraient de préférence l’amorcer aux étapes du concept, de la faisabilité ou de la conception.
    • Promoteur
      • Dépose la demande de décision provisoire (1)
    • Superviseur de district (3)
      • Accuse réception de la demande et la transmet à l’ingénieur du ministère
    • Ingénieur du ministère
      • Examine la demande, formule une opinion, avec motifs, et la transmet au chef, Section des services régionaux (2)
    • Chef, Section des services régionaux (3)
      • Prépare la décision provisoire et la transmet, avec la demande et l’opinion, au ministre
    • Ministre (3)
      • Examine la demande et l’opinion de l’ingénieur du ministère et émet la décision provisoire
  • Stade de la construction et de la mise en service du projet : Le promoteur reçoit les autorisations de réaliser les travaux, les exécute et atteint la date d’entrée en exploitation permanente du projet
  • Étape de la décision définitive (déclaration conforme à l’article 7)
    • Promoteur
      • Présente la demande de décision définitive au superviseur de district (4)
    • Superviseur de district (5)
      • Accuse réception de la demande et la transmet à l’ingénieur du ministère
    • Ingénieur du ministre(5)
      • Examine la demande, formule une opinion, avec motifs, et la transmet au chef, Section des services régionaux
    • Chef, Section des services régionaux (5)
      • Prépare la décision définitive et la transmet, avec la demande et l’opinion, au ministre
    • Ministre
      • Examine la demande et l’opinion de l’ingénieur du ministère et émet la déclaration conforme à l’article 7
  • Examine la demande et l’opinion de l’ingénieur du ministère et émet la déclaration conforme à l’article 7
    • Promoteur
      • Présente la déclaration conforme à l’article 7 au chef, Comptabilité spécialisée, Direction de la gestion des comptes et de la perception, MFO

Notes explicatives

  1. Au moment où le promoteur présente une demande en vertu de la LALR pour faire construire ou modifier un ouvrage, il peut déposer une demande de décision Si le promoteur n'est pas au courant de la déduction applicable pendant 120 mois à la RRB, le superviseur de district du ministère doit l’inviter à présenter une telle demande à cet effet.

    Le promoteur doit demander à un ingénieur qualifié (interne ou consultant) de préparer ou d’examiner et de signer (en y apposant un sceau) une demande de décision provisoire. La politique WR 3.02.01 et la présente procédure doivent être utilisées par le promoteur et l’ingénieur au cours de la préparation et de la présentation d’une demande. Le terme « demande complète » s'entend du formulaire de demande de décision définitive ou provisoire (annexe B) dont toutes les parties applicables sont remplies et auquel sont joints les documents à l’appui nécessaires (méthodes, modèles, hypothèses, données et calculs, analyses et conclusions). La demande comprend une déclaration datée, signée et scellée par l’ingénieur qualifié ainsi qu'une déclaration datée et signée par le promoteur. Un promoteur doit présenter une demande complète pour que le ministère puisse l’évaluer et rende une décision.

    Voici certaines des principales questions auxquelles un ingénieur qualifié est généralement tenu de répondre au cours de l’évaluation d’un projet :

    1. Tout d’abord, le projet porte-t-il sur la construction et la mise en service d’une nouvelle centrale?
    2. Deuxièmement, pour tous les projets concernant des centrales existantes, le projet est-il admissible à titre de réaménagement, c.-à-d.satisfait-il aux critères relatifs aux « travaux de remplacement importants »?
    3. Troisièmement, si un projet ne remplit pas les critères relatifs aux « travaux de remplacement importants », la centrale est-elle admissible à titre d’amélioration (c.-à-d., avec un accroissement prévu d’au moins deux pour cent de la quantité d’électricité produite attribuable à l’amélioration, à l’exclusion de l’entretien courant de la centrale) et, si tel est le cas, quel est le pourcentage d’accroissement prévu?
  2. L’ingénieur du ministère évalue la demande d’un promoteur conformément à la politique WR 3.02.01 et à la présente procédure, et formule une opinion, avec les motifs s'y rattachant, sur les questions principales énoncées dans la note 1 ci-dessus. L’ingénieur du ministère peut le cas échéant demander les données et renseignements supplémentaires nécessaires à la réalisation de cette évaluation.
  3. Le MRNF rendra une décision provisoire dans un délai visé de 60 jours suivant la réception d’une demande complète de décision provisoire (annexe C).
  4. La demande de décision définitive (déclaration relevant de l’article 7) doit être présentée une fois que le projet en question est mis en service et que la date d’entrée en exploitation a été Cette exigence s'applique notamment aux promoteurs qui n'ont pas au préalable demandé de décision provisoire.

    De même que pour la décision provisoire, l’ingénieur du ministère évalue la demande d’un promoteur conformément à la politique WR 3.02.01 et à la présente procédure, et formule une opinion, avec les motifs s'y rattachant, sur les questions principales énoncées dans la note 1 ci-dessus. L’ingénieur du ministère peut le cas échéant demander les données et renseignements supplémentaires nécessaires à la réalisation de cette évaluation.

    En ce qui concerne les promoteurs qui ont reçu une décision provisoire, l’ingénieur du ministère confirmera dans son opinion sur la décision définitive les conclusions tirées dans la décision provisoire ou formulera une opinion différente, en fonction des documents supplémentaires à l’appui fournis par le promoteur ou d’autres faits ou éléments probants pesant sur la décision, y compris des modifications au projet qui ont été exigées dans le cadre de l’examen et de l’approbation de ce dernier.

    En ce qui concerne les projets qui n'ont pas été approuvés en vertu de la LALR, et dans la mesure où un ingénieur du ministère décide au cours de son examen qu'une approbation est requise, le MRNF ne rendra de décision définitive que lorsque le projet aura été approuvé aux termes de l’article 17.2 de la LALR.

  5. Lorsqu'un promoteur a obtenu une décision provisoire, le MRNF émettra la déclaration relevant de l’article 7 (annexe D) dans un délai visé de 30 jours suivant la réception d’une demande complète de décision définitive, à moins que le promoteur ne fournisse des documents supplémentaires à l’appui, ou que l’ingénieur du ministère soit tenu d’examiner d’autres faits ou éléments probants pesant sur la décision, auquel cas la décision sera émise dans un délai visé de 60 jours.

    Lorsqu'un promoteur n'a pas obtenu au préalable de décision provisoire, le MRNF émettra la déclaration relevant de l’article 7 dans un délai visé de 60 jours suivant la réception d’une demande complète de décision définitive.

Région du nord-ouest

Région du sud

  • Bureau régional - Peterborough
    300, rue Water, 4e étage, Tour Sud, C.P. 7000 K9J 8M5
    705 755-2500
  • Parc Algonquin
    C.P. 219, Whitney KOJ 2MO
    613 637-2780
  • Aurora, région du grand Toronto (RGT)
    50 Bloomington Road W., R.R. 2  L4G 3G8
    905 713-7400
  • Aylmer
    353, rue Talbot O. N5H 2S8
    519 773-9241
  • Bancroft
    Box 500, Hwy. 28 K0L 1C0
    613 332-3940
  • Bracebridge
    R.R. 2, Hwy.11 North @ High Falls Road P1L 1W9
    705 645-8747
  • Chatham
    1023, rue Richmond, C.P. 1168  N7M 5J5
    519 354-7340
  • Clinton
    100, rue Don, C.P. 819, Clinton (Ontario)  N0M 1L0
    519 482-3428
  • Guelph
    1 Stone Road West N1G 4Y2
    519 826-4955
  • Kemptville
    Postal Bag 2002, Concession Road K0G 1J0 
    613 258-8204
  • Kingston
    Édifice du gouvernement de l’Ontario, complexe Beachgrove, 798, rue King N. K7L 5S8
    613 531-5700
  • Midhurst (Huronia)
    2284 Nursery Road L0L 1X0
    705 725-7500
  • Minden
    Hwy.35 By-pass K0M 2K0
    705 286-1521
  • Niagara (anciennement connu comme le bureau de Fonthill)
    C.P. 5000, 4890, avenue Victoria N., Vineland Station  L0R 2E0
    905 562-4147
  • Owen Sound
    1450, 7e avenue Est  N4K 2Z1
    519 376-3860
  • Parry Sound 7, rue Bay P2A 1S4
    705 746-4201
  • Pembroke
    Riverside Drive, Box 220 K8A&nbsp 6X4
    613 732-3661
  • Peterborough
    300, rue Water, C.P. 7000 K9J 8M5
    705 755-2001
  • Tweed
    Postal Bag 70, Old Troy Road  K0K 3J0
    613 478-2330

Région du nord-est

Annexe B : Demande de décision définitive ou provisoire

Déduction applicable pendant 120 mois aux impôts et aux redevances sur les revenus bruts des centrales hydro-électriques en vertu de l’article 92.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité

Demande : Décision provisoire ou décision définitive

  • La présente demande doit être remplie en appliquant la politique et la procédure WR 3.02.01 du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), Centrales hydro- électriques nouvelles, réaménagées et améliorées – Déclarations émises par le ministère des Richesses naturelles (MRNF) pour les demandes de déductions applicables à la redevance sur le revenu brut en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité. La politique et la procédure peuvent être téléchargées à partir du site du MRNF, /fr/page/lenergie-renouvelable-sur-les-terres-de-la-couronne.
  • Les formulaires remplis doivent être présentés, en y joignant les documents à l’appui, au superviseur de district du MRNF responsable du territoire dans le district administratif où le projet est situé. Une liste des bureaux de district et de secteur du MRNF figure à la fin du présent formulaire.

L’article 92.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité établit les impôts et les redevances que les propriétaires de centrales hydro-électriques sont tenus de verser au gouvernement de l’Ontario. Il prévoit également des déductions applicables aux impôts et aux redevances payables, pendant 120 mois ou plus selon ce que prévoit la réglementation, comme suite à des investissements réalisés dans la puissance admissible de nouvelles centrales et de centrales réaménagées ou améliorées. Le Règl. de l’Ont. 230/08124/02 (Taxes and Charges on Hydro-electric Generating) pris en application de la Loi énonce les déductions autorisées relativement à la puissance admissible.

Toutes les parties pertinentes de la demande doivent être remplies, en y joignant les documents à l’appui nécessaires (méthodes, modèles, hypothèses, données et calculs, analyses et conclusions), avec les déclarations remplies, pour que le MRNF fasse l’évaluation et rende une décision.

Veuillez remplir clairement en lettres moulées. Les documents supplémentaires peuvent être présentés sous la forme de fichiers électroniques de texte et de base de données.

Partie I – Renseignements généraux

Genre de demande et promoteur

  1. Demande de décision provisoire
  2. Demande de décision définitive
  3. Nom du promoteur :
  4. Personne-ressource du promoteur :
  5. Poste ou titre :
  6. Adresse :
  7. Ville :
  8. Province ou État :
  9. Code postal :
  10. Pays :
  11. No. de téléphone :
  12. No. de télécopieur :
  13. Adresse courriel :

Emplacement du projet et propriété des terres

  1. Nom :
  2. Emplacement (une ou plusieurs des indications suivantes) :
  3. Canton, subdivision, concession, parcelle, plan d’arpentage :
  4. Coordonnées UTM (zone, abscisse, ordonnée) :
  5. Latitude et longitude (degré, minutes, secondes) :
  6. Coordonnées GPS :
  7. Lac ou rivière où est situé le projet :
  8. Indiquez qui détient le titre du bien-fonds sur lequel est ou serait située la centrale existante ou proposée :
  9. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario :
  10. Sa Majesté la Reine du chef du Canada :
  11. Détenu en fief simple par une municipalité :
  12. Détenu en fief simple par un office de conservation de la nature :
  13. Détenu en fief simple par une personne morale constituée en vertu du droit provincial ou fédéral des sociétés :
  14. Détenu en fief simple par un ou plusieurs particuliers ou une société en commandite :

Partie II – Nouvelles centrales

  1. Portée du projet, plan d’emplacement et description de la centrale, y compris les principaux composants de la centrale électrique et de l’infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau
    • Joindre une description détaillée et le plan d’emplacement
  2. Débit moyen annuel, pondéré selon la saison [mètres cubes par seconde (c)] :
    • Joindre les données sur les débits entrants, la méthode, les hypothèses et les calculs utilisés pour établir les débits moyens annuels
  3. Nombre de turbines :
  4. Régime continu maximal prévu de la centrale (mégawatts par m³/s) :
    • Joindre les données sur les débits entrants, le modèle et les hypothèses utilisés pour calculer le RCM, la production moyenne d’électricité et le pourcentage
  5. Production annuelle moyenne d’électricité prévue (gigawattheures) :
    • Joindre les données sur les débits entrants, le modèle et les hypothèses utilisés pour calculer le RCM, la production moyenne d’électricité et le pourcentage
  6. Pourcentage prévu du temps pendant lequel la centrale produira de l’électricité les jours ouvrables, de 11 h à 19 h, dans des conditions météorologiques et des circonstances d’exploitation normales :
    • Joindre les données sur les débits entrants, le modèle et les hypothèses utilisés pour calculer le RCM, la production moyenne d’électricité et le pourcentage
  7. Dates du projet
    • Début de la construction
    • Dates d’entrée en exploitation (première synchronisation de chaque unité)
    • Date d’entrée en exploitation permanente
    • Joindre l’échéancier de projet

Partie III – Centrales existantes (réaménagements et améliorations)

  1. Numéro de compte de la redevance sur le revenu brut au ministère des Finances :
  2. Description de la centrale existante – principaux composants de la centrale électrique et de l’infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau
    • Joindre la description
  3. Date de la première entrée en exploitation de la centrale : jour/mois/an
  4. Si la centrale n'est pas en service actuellement, date à laquelle elle a été mise hors service :
  5. Raison de la mise hors service ou de toute interruption de l’exploitation de plus de 18 mois
    • Joindre les raisons
  6. Portée du projet, essentiellement les changements à la centrale électrique et à l’infrastructure physique connexe servant au transport et à l’utilisation d’eau, et plan d’emplacement
    • Joindre une description détaillée du projet et le plan d’emplacement
  7. Débit moyen annuel, pondéré selon la saison, avant l’exécution du projet (m³/s) :
    • Joindre les données sur les débits entrants, la méthode, les hypothèses et les calculs utilisés pour établir les débits moyens annuels, actuels et après l’exécution du projet
  8. Débit moyen annuel, pondéré selon la saison, après l’exécution du projet (m³/s) :
    • Joindre les données sur les débits entrants, la méthode, les hypothèses et les calculs utilisés pour établir les débits moyens annuels, actuels et après l’exécution du projet
  9. Nombre de turbines, avant l’exécution du projet :
  10. Nombre de turbines, après l’exécution du projet :
  11. Régime continu maximal de la centrale, exploitation initiale (mégawatts par m³/s) :
    • Joindre la méthode, le modèle et les hypothèses utilisés pour calculer le RCM et la production d’électricité
  12. Production annuelle moyenne d’électricité, exploitation initiale (gigawattheures) :
    • Joindre la méthode, le modèle et les hypothèses utilisés pour calculer le RCM et la production d’électricité
  13. Régime continu maximal prévu de la centrale, après l’exécution du projet (mégawatts par m³/s) :
    • Joindre la méthode, le modèle et les hypothèses utilisés pour calculer le RCM et la production d’électricité. Au stade de la décision définitive, ces prévisions doivent être fondées sur des mesures de la production réelle d’électricité.
  14. Production annuelle moyenne d’électricité, après l’exécution du projet (gigawattheures) :
    • Joindre la méthode, le modèle et les hypothèses utilisés pour calculer le RCM et la production d’électricité. Au stade de la décision définitive, ces prévisions doivent être fondées sur des mesures de la production réelle d’électricité.
  15. Pourcentage prévu du temps pendant lequel la centrale produira de l’électricité les jours ouvrables, de 11 h à 19 h, dans des conditions météorologiques et des circonstances d’exploitation normales :
    • Joindre la méthode, le modèle et les hypothèses utilisés pour calculer le RCM et la production d’électricité. Au stade de la décision définitive, ces prévisions doivent être fondées sur des mesures de la production réelle d’électricité.
  16. Genre de projet (réaménagement ou amélioration) :
    • Joindre les réponses aux questions, l’analyse à l’appui et les conclusions de l’évaluation en vertu de la section 2.3.2 de la procédure WR 3.02.
  17. Accroissement (en pourcentage) de la production d’électricité attribuable au projetfootnote 8 :
    • Joindre les réponses aux questions, l’analyse à l’appui et les conclusions de l’évaluation en vertu de la section 2.3.3 de la procédure WR 3.02. Au stade de la décision définitive, ces prévisions doivent être fondées sur des mesures de la production réelle d’électricité.
  18. Dates du projet
    • Début de la construction
    • Si la capacité est élargie graduellement au fil du temps, les incréments prévus pour l’ajout de production supplémentaire, ainsi que l’interruption prévue la plus longue des travaux de construction
    • Dates d’entrée en exploitation (première synchronisation de chaque unité)
    • Date d’entrée en exploitation permanente
    • Joindre l’échéancier de projet

Partie IV – Déclaration de l’ingénieur

  • Le soussigné déclare par la présente que les données et les renseignements présentés dans ce formulaire, de même que les documents à l’appui, ont été examinés et évalués en appliquant les pratiques et les principes généralement reconnus en technique des centrales hydro-électriques, et que, à sa connaissance, ils sont complets et exacts.
  • Nom (en lettres moulées) :
  • Titre :
  • Nom et adresse de l’entreprise (si autre que le personnel interne du promoteur) :
  • No de tél. :
  • Adresse courriel :
  • Signature (apposer le sceau directement sur la signature) :
  • Date :

Partie V – Déclaration du promoteur

  • Le soussigné déclare par la présente que, à sa connaissance, les données et les renseignements présentés dans ce formulaire, de même que les documents à l’appui, sont complets et exacts, et qu'il consent à leur divulgation au MRNF.
  • Nom (en lettres moulées) :
  • Titre :
  • Signature :
  • Date :

Les données et les renseignements demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, Lois de l’Ontario, 1998, chapitre 15, tel que modifié, et du Règlement de l’Ontario 124/02, tel que modifié. Le MRNF les utilisera pour s'acquitter de ses obligations en vertu de l’article 7 du Règl. de l’Ont. 124/02.

Les questions concernant le présent formulaire devraient être adressées par courriel à la Section des services régionaux (Sud, Nord-Est ou Nord-Ouest) du MRNF.

Annexe C : décision provisoire

Date

Nom du promoteur Adresse postale

Madame, Monsieur,

Après avoir examiné la demande qui m'a été présentée par (Electron Energy Inc.), j’ai conclu que les travaux de construction mèneraient, dans la mesure où ils sont exécutés tels que proposés, (à l’aménagement d’une nouvelle centrale/au réaménagement de la centrale hydro-électrique existante/à l’amélioration de la centrale hydro-électrique existante) située sur la rivière Jones, plan x, subdivisions 1 et 2, concession 3, canton de Smith, comté/district de Whoville.

(Le cas échéant : De plus, l’accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle moyenne d’électricité de la centrale qui est attribuable à l’amélioration est xx,xxxxxx %. Il s'agit là de la production annuelle d’électricité qui serait exempte pendant 120 mois de la redevance sur le revenu brut en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.)

(Le cas échéant : Ces travaux doivent faire l’objet d’une approbation en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.) Après (le cas échéant : l’approbation et) l’achèvement de la construction ou de la modification de cet ouvrage et l’atteinte d’une date d’entrée en exploitation pour la (nouvelle centrale/centrale réaménagée/centrale améliorée), le ministère, à la réception d’une demande de votre part, évaluera cette demande et rendra une décision définitive. La décision définitive reflètera toutes modifications au projet qui auront pu être exigées dans le cadre de l’examen et de l’approbation par le ministère.)

Le ministère peut demander des données et des renseignements supplémentaires (comme des addendas aux dessins estampillés, aux spécifications de produits et aux preuves de l’installation des produits), inspecter le projet et examiner d’autres faits ou éléments probants avant de rendre la décision définitive.

La présente déclaration peut à l’avenir être modifiée et émise de nouveau par le MRNF si le ministère est informé de faits ou d’éléments probants sensiblement différents de ceux qui ont été utilisés pour émettre la déclaration.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre,

x

c.c. :   chef de district, district du MRNF
chef, Section des services régionaux, MRNF
chef, Comptabilité spécialisée, Redevance sur le revenu brut, Direction de la gestion des comptes et de la perception, MFO

Annexe D : Décision définitive (déclaration relevant de l’article 7)

Date

Nom du promoteur Adresse postale
Numéro de compte de la redevance sur le revenu brut
Madame, Monsieur,

Conformément au paragraphe 92.1 (6) de la Loi de 1998 sur l’électricité, et à l’article 7 du Règl. de l’Ont. 230/08 124/02 (Taxes and Charges on Hydro-Electric Generating Stations), tel que modifié, j’ai tiré les conclusions suivantes :

  1. Les travaux réalisés par (Electron Energy Inc.) consistaient en (l’aménagement, le réaménagement/l’amélioration) de la centrale hydro-électrique située sur la rivière Jones, plan x, subdivisions 1 et 2, concession 3, canton de Smith, comté/district de Whoville.
  2. Une approbation émise par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières était/n'était pas exigée, et (le cas échéant : si une approbation était requise,) les travaux ont été exécutés conformément à cette approbation.
  3. La puissance admissible a été mise en service le jour/mois/an.
  4. (Le cas échéant : L’accroissement prévu (en pourcentage) de la production annuelle moyenne d’électricité qui est attribuable à l’amélioration est xx,xxxxxx %.)

La présente déclaration peut à l’avenir être modifiée et émise de nouveau par le MRNF si le ministère est informé de faits ou d’éléments probants sensiblement différents de ceux qui ont été utilisés pour émettre la déclaration.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. Le ministre,

x

c.c. : Chef de district, district du MRNF
chef, Section des services régionaux, MRNF
chef, Comptabilité spécialisée, Redevance sur le revenu brut, Direction de la gestion des comptes et de la perception, MFO