Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels (Loi), L.O. 2000, chap. 1, Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels (Loi)

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

L.O. 2000, CHAPITRE 1

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2007 au 26 avril 2008.

Dernière modification : 2006, chap. 34, annexe C, art. 22.

Préambule

La population de l’Ontario estime qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité de toutes les personnes en Ontario et qu’afin d’aider les corps de police à s’acquitter de la tâche importante qu’ils ont d’assurer la sécurité des collectivités, ceux-ci doivent avoir accès aux renseignements concernant les lieux où se trouvent les délinquants sexuels. La population de l’Ontario estime en outre qu’un registre des délinquants sexuels fournira aux corps de police les renseignements et les outils d’enquête nécessaires pour prévenir et élucider les crimes de nature sexuelle.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«corps de police» La Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal. («police force»)

«délinquant» Personne qui, selon le cas, a été déclarée :

a) coupable d’une infraction sexuelle;

b) criminellement non responsable d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux. («offender»)

«infraction sexuelle» S’entend, selon le cas :

a) d’une infraction à l’article 151 (contacts sexuels) ou 152 (incitation à des contacts sexuels), au paragraphe 153 (1) (personnes en situation d’autorité), 155 (1) (inceste), 160 (1), (2) ou (3) (bestialité) ou 163.1 (2), (3) ou (4) (pornographie juvénile), à l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), au paragraphe 173 (2) (exhibitionnisme), à l’article 271 (agression sexuelle), au paragraphe 272 (1) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou à l’article 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel (Canada);

b) d’une infraction à une disposition qui est remplacée par une disposition énoncée à l’alinéa a) ou qui la remplace;

c) d’une infraction à une disposition du Code criminel (Canada) qui est prescrite. («sex offence»)

«ministère» Le ministère du Solliciteur général. («ministry»)

«prescrit» Prescrit par règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registre des délinquants sexuels» Le registre créé aux termes de l’article 2. («sex offender registry») 2000, chap. 1, par. 1 (1).

Services de police des Premières nations

(2) Si le délinquant réside dans un secteur où les services policiers sont offerts par un service de police des Premières nations, les mentions d’un corps de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’un service de police des Premières nations, avec les adaptations nécessaires, et les mentions d’un agent de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’un agent des Premières nations. 2000, chap. 1, par. 1 (2).

Registre des délinquants sexuels

2. Le ministère crée et tient un registre où figurent les nom, date de naissance et adresse des délinquants, la liste des infractions sexuelles pour lesquelles, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite, ils purgent ou ont purgé une peine ou dont ils ont été déclarés coupables ou déclarés criminellement non responsables pour cause de troubles mentaux, et tous autres renseignements prescrits. 2000, chap. 1, art. 2.

Obligation du délinquant de se présenter en personne

3. (1) Tout délinquant qui réside en Ontario se présente à un bureau, poste de police ou détachement désigné du corps de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le corps de police offre des services policiers et désigné par le corps de police :

a) au plus tard 15 jours après sa mise en liberté une fois qu’il a fini de purger la partie détention d’une peine pour une infraction sexuelle;

a.1) au plus tard 15 jours après qu’il a été déclaré coupable d’une infraction sexuelle, s’il n’a pas reçu de peine de détention;

b) au plus tard 15 jours après qu’il a reçu une absolution inconditionnelle ou conditionnelle pour une infraction sexuelle, s’il a été déclaré criminellement non responsable de l’infraction pour cause de troubles mentaux;

c) au plus tard 15 jours après qu’il a changé d’adresse;

d) au plus tard 15 jours après qu’il est devenu résident de l’Ontario;

e) au plus tard 15 jours avant qu’il ne cesse d’être résident de l’Ontario;

f) au plus tard un an et au plus tôt 11 mois après qu’il s’est présenté pour la dernière fois à un corps de police aux termes de l’alinéa a), b), c) ou d) ou du paragraphe 7 (2);

g) au plus tard un an et au plus tôt 11 mois après qu’il s’est présenté pour la dernière fois auprès d’un corps de police aux termes de l’alinéa f). 2000, chap. 1, par. 3 (1); 2000, chap. 1, par. 3 (4) et (5).

Obligation du délinquant de fournir des renseignements

(2) Lorsqu’il se présente aux termes du paragraphe (1), le délinquant fournit au corps de police une preuve satisfaisante de son identité ainsi que ses nom, date de naissance et adresse et tous autres renseignements prescrits. 2000, chap. 1, par. 3 (2).

Endroits, jours et heures désignés

(3) Chaque corps de police désigne un ou plusieurs bureaux, postes de police, détachements ou autres endroits situés dans le secteur dans lequel il offre des services policiers où les délinquants peuvent se présenter pour l’application du paragraphe (1), du paragraphe 7 (2) et du paragraphe 9 (1) et peut aussi désigner les jours et les heures où les délinquants peuvent ce faire. 2000, chap. 1, par. 3 (3).

(4) Périmé : 2000, chap. 1, par. 3 (4).

(5) Périmé : 2000, chap. 1, par. 3 (5).

Renseignements transmis au ministère

4. Le corps de police fait consigner les renseignements que lui a fournis le délinquant aux termes de l’article 3 et, si la personne qu’il autorise à consigner les renseignements est convaincue que les renseignements fournis par le délinquant sont exacts, il les transmet au ministère de la façon approuvée par ce dernier. 2000, chap. 1, art. 4.

Renseignements consignés au registre

5. (1) Dès réception par le ministère des renseignements que lui transmet un corps de police conformément à l’article 4, ceux-ci sont consignés au registre des délinquants sexuels. 2000, chap. 1, par. 5 (1).

Autres renseignements consignés au registre

(2) Le ministère peut en tout temps obtenir au sujet d’un délinquant des renseignements provenant de tout autre relevé de renseignements auquel il a accès, ou de toute autre source, et peut consigner ces renseignements au registre des délinquants sexuels. 2000, chap. 1, par. 5 (2).

Droit du délinquant d’examiner les renseignements le concernant

6. (1) Sur réception d’une demande écrite de la part d’un délinquant, le corps de police fait en sorte que lui soient divulgués les renseignements le concernant qui figurent au registre des délinquants sexuels et qu’une copie lui en soit remise. 2000, chap. 1, par. 6 (1).

Pièce d’identité obligatoire

(2) Le corps de police exige une preuve satisfaisante de l’identité du délinquant avant qu’une divulgation ne soit faite aux termes du paragraphe (1). 2000, chap. 1, par. 6 (2).

Possibilité pour le délinquant de faire corriger des renseignements

(3) Si le délinquant croit inexacts des renseignements le concernant qui figurent au registre des délinquants sexuels, il fournit les renseignements exacts au corps de police et, si la personne que celui-ci autorise à consigner ces renseignements est convaincue de leur exactitude, le corps de police les transmet au ministère de la façon approuvée par ce dernier et le registre est corrigé en conséquence. 2000, chap. 1, par. 6 (3).

Période durant laquelle le délinquant doit se présenter

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le délinquant se conforme à l’article 3 :

a) pendant une période de 10 ans à compter de la date à laquelle il se présente pour la première fois aux termes de cet article, si la peine maximale prévue pour l’infraction sexuelle dont il a été déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux ne dépasse pas 10 ans;

b) pendant le reste de sa vie, si la peine maximale prévue pour l’infraction sexuelle dont il a été déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux dépasse 10 ans;

c) pendant le reste de sa vie, si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite, il purge une peine pour plus d’une infraction sexuelle ou est déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux de plus d’une infraction sexuelle. 2000, chap. 1, par. 7 (1).

Suspension de l’obligation de se présenter pendant la détention

(2) Le délinquant qui réside en Ontario n’est pas tenu de se conformer à l’article 3 pendant qu’il purge la partie détention d’une peine pour une infraction quelconque ou qu’il est détenu sous garde dans un hôpital par suite d’une décision rendue aux termes de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), mais il doit se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du corps de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le corps de police offre des services policiers et désigné par le corps de police et se conformer au paragraphe 3 (2) :

a) au plus tard 15 jours après sa mise en liberté dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction sexuelle;

b) au plus tard 15 jours après qu’il a reçu une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, s’il a été déclaré criminellement non responsable d’une infraction, autre qu’une infraction sexuelle, pour cause de troubles mentaux. 2000, chap. 1, par. 7 (2).

Suspension de l’obligation de se présenter en cas de résidence hors de l’Ontario

(3) Le délinquant qui n’est pas un résident de l’Ontario n’est pas tenu de se conformer à l’article 3, mais il s’y conforme ou continue de s’y conformer, selon le cas, comme le prévoit l’alinéa 3 (1) d), dès qu’il devient ou redevient un résident de l’Ontario. 2000, chap. 1, par. 7 (3).

Suspension de l’obligation de se présenter en cas de réhabilitation

(4) Le délinquant n’est plus tenu de se conformer à l’article 3 s’il est réhabilité relativement à chaque infraction sexuelle à l’égard de laquelle la présente loi lui serait rendue applicable aux termes de l’article 8 et qu’il fournit la preuve qu’il a fait l’objet de la ou des réhabilitations visées à l’article 9. 2000, chap. 1, par. 7 (4).

Champ d’application de la Loi

8. (1) La présente loi s’applique aux délinquants, n’importe où au Canada, qui :

a) soit purgent une peine pour une infraction sexuelle le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3;

b) soit sont déclarés coupables d’une infraction sexuelle le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite;

c) soit sont déclarés criminellement non responsables d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite. 2000, chap. 1, par. 8 (1).

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas aux adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), malgré l’abrogation de cette loi, ni aux adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). 2006, chap. 19, annexe D, par. 3 (1).

Idem

(3) La présente loi s’applique, selon le cas :

a) aux adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) qui ont été déclarés coupables d’une infraction sexuelle ou criminellement non responsables d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux par la juridiction normalement compétente par suite d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 16 de cette loi;

b) aux adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) qui sont déclarés coupables d’une infraction sexuelle et à qui a été imposée, à l’égard de l’infraction, une peine applicable aux adultes au sens de cette loi. 2006, chap. 19, annexe D, par. 3 (2).

Preuve de la réhabilitation

9. (1) Le délinquant qui est réhabilité relativement à une infraction sexuelle peut se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du corps de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le corps de police offre des services policiers et désigné par le corps de police et fournir au corps de police la preuve de sa réhabilitation. 2000, chap. 1, par. 9 (1).

Renseignements transmis au ministère

(2) Si la personne que le corps de police autorise à recevoir la preuve de la réhabilitation est convaincue que la réhabilitation a été accordée au délinquant, le corps de police en avise le ministère. 2000, chap. 1, par. 9 (2).

Radiation des renseignements sur le délinquant figurant au registre

(3) Si le délinquant a été réhabilité relativement à chaque infraction sexuelle à l’égard de laquelle la présente loi lui est rendue applicable, le ministère radie chaque mention du délinquant et chaque renseignement le concernant du registre des délinquants sexuels. 2000, chap. 1, par. 9 (3).

Divulgation interdite

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit divulguer à quiconque les renseignements qu’il obtient du registre des délinquants sexuels ou qu’il reçoit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi si ce n’est comme celle-ci le prévoit. 2000, chap. 1, par. 10 (1).

Exception

(2) Les corps de police, leurs employés ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre à toute fin prévue par la présente loi, en vertu du paragraphe 41 (1.1) de la Loi sur les services policiers ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi. 2000, chap. 1, par. 10 (2).

Idem

(3) Les corps de police, leurs employés ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à un autre corps de police du Canada ou d’ailleurs pour l’application du présent article ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi. L’autre corps de police peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus à ces fins. 2000, chap. 1, par. 10 (3).

Idem

(4) La divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (2) ou (3) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2000, chap. 1, par. 10 (4); 2006, chap. 34, annexe C, art. 22.

Infractions commises par les délinquants

11. (1) Tout délinquant qui, sans excuse raisonnable, ne se conforme pas à la présente loi ou fournit de faux renseignements, contrairement à la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. 2000, chap. 1, par. 11 (1).

Infractions commises par d’autres personnes

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 10. 2000, chap. 1, par. 11 (2).

Mandat d’arrestation

(3) Le juge provincial ou le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’un délinquant est tenu de se conformer à l’article 3 ou 7 et qu’il ne s’y est pas conformé peut décerner un mandat d’arrestation contre le délinquant afin qu’il se conforme à l’article 3 ou 7. 2000, chap. 1, par. 11 (3).

Idem

(4) Après avoir été amené, conformément au mandat, à un endroit visé au paragraphe 3 (1) afin qu’il se conforme à l’article 3 ou 7, le délinquant est libéré sans délai sauf s’il est arrêté pour une infraction prévue au paragraphe (1) et détenu en vue d’une audience pour sa mise en liberté sous caution aux termes de la Loi sur les infractions provinciales. 2000, chap. 1, par. 11 (4).

Télémandat

(5) L’agent de police qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge provincial ou un juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (3) peut, conformément aux règlements, solliciter le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge provincial ou le juge de paix peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen. 2000, chap. 1, par. 11 (5).

Immunité

12. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne, le solliciteur général, une municipalité, un corps de police ou une personne qu’emploie le corps de police ou le ministère ou qui offre à l’un ou l’autre des services, pour un acte accompli ou une omission faite dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il ou elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2000, chap. 1, par. 12 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 2000, chap. 1, par. 12 (2).

Accès à l’information : lois sur la protection de la vie privée

13. (1) Des renseignements personnels peuvent être recueillis, conservés, divulgués et utilisés conformément à la présente loi malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2000, chap. 1, par. 13 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements recueillis aux termes de la présente loi. 2000, chap. 1, par. 13 (2).

Règlements

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les dispositions du Code criminel (Canada) pour l’application de la définition de «infraction sexuelle»;

b) prescrire les autres renseignements qui doivent être conservés dans le registre des délinquants sexuels et que doivent fournir les délinquants aux termes de l’article 3 ou qui doivent être versés au registre aux termes du paragraphe 5 (2);

c) prescrire les circonstances dans lesquelles un délinquant est réputé résider en Ontario ou dans un secteur de l’Ontario;

d) prescrire des limites quant au nombre de demandes de renseignements que peut présenter un délinquant en vertu du paragraphe 6 (1);

e) régir les demandes de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication et leur délivrance pour l’application du paragraphe 11 (3), prescrire les règles d’exécution de ces mandats et prescrire les règles de preuve à l’égard de ceux-ci;

f) permettre au ministère et à tout autre ministère ou à un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario de communiquer des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu’ils soient versés au registre des délinquants sexuels;

g) permettre au ministère de conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un autre territoire ou avec un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement une entente leur permettant de communiquer des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu’ils soient versés au registre des délinquants sexuels ou à un registre semblable que tient l’autre gouvernement;

h) exiger que le registre des délinquants sexuels soit inclus dans un relevé ou registre de renseignements existant précisé et en fasse partie;

i) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2000, chap. 1, art. 14.

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2000, chap. 1, art. 15.

16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2000, chap. 1, art. 16.