réforme du logement social (Loi de 2000 sur la), L.O. 2000, chap. 27, réforme du logement social (Loi de 2000 sur la)

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

L.O. 2000, CHAPITRE 27

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2009 au 3 mai 2011.

Dernière modification : 2008, chap. 19, annexe V, art. 11.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Obligation de la Couronne

PARTIE II
GESTIONNAIRES DE SERVICES

Pouvoirs et fonctions

4.

Gestionnaire de services et aires de service

5.

Pouvoirs du gestionnaire de services

5.1

Logements accessibles

6.

Pouvoirs additionnels : municipalité gestionnaire de services

7.

Pouvoirs additionnels : conseil gestionnaire de services

8.

Pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures

9.

Restrictions applicables aux prêts hypothécaires

10.

Obligations : programmes de logement transférés

11.

Niveaux de service

12.

Fonctions prescrites, restrictions prescrites

13.

Responsabilités du fournisseur de logements

Exercice des fonctions

14.

Plan commun de transfert local

15.

Nomination d’un administrateur

16.

Accord d’impartition

17.

Territoire de compétence en cas d’accord

Administration

18.

Avis d’ensemble en difficulté

19.

Documents

20.

Rapports

21.

Vérification ou enquête

22.

Avis : défaut de se conformer

PARTIE III
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT

Constitution et régie

23.

Sociétés locales de logement

24.

Pouvoir d’acquérir des actions

25.

Restrictions : actions

26.

Restrictions applicables aux fusions

27.

Restrictions applicables aux dissolutions volontaires

28.

Obligation de la société

29.

Nullité de certaines mesures

30.

Incompatibilité

Activités et fonctionnement

31.

Accords

32.

Lien avec le gestionnaire de services lié

33.

Langue des services

PARTIE IV
DÉCRETS DE TRANSFERT OU DE MUTATION

Portée des décrets de transfert ou de mutation

34.

Décrets de transfert ou de mutation

35.

Restrictions

36.

Consentement

37.

Date d’effet des transferts et des mutations

38.

Description des personnes mutées ou des choses transférées

39.

Annulation ou modification du décret de transfert ou de mutation

Avis de décret de transfert ou de mutation et avis de transfert

40.

Avis de décret de transfert ou de mutation

41.

Examen des décrets

42.

Avis de transfert non obligatoire

43.

Exigences en matière d’enregistrement des biens immeubles

44.

Enregistrement d’une sûreté

Effet des décrets de transfert ou de mutation

45.

Obligation des parties

46.

Transferts

47.

Aucune affirmation de l’auteur

48.

Transfert et mutation réputés ne pas avoir certains effets

49.

Loi sur l’expropriation

50.

Restrictions : biens immeubles

51.

Responsabilité de certains garants

Mutation d’employés

52.

Mutation d’employés

Transfert de véhicules

53.

Transfert de véhicules

54.

Assurance-automobile

Transfert et divulgation de documents

55.

Transfert de documents

56.

Divulgation d’autres documents

57.

Effet du transfert ou de la divulgation

Dispositions générales

58.

Primauté de la partie

59.

Droit d’action

60.

Exclusion de certains textes législatifs

61.

Transferts après un décret

PARTIE V
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE

Définition

62.

Définition

63.

Fournisseur de logements avec services de soutien

64.

Gestionnaire de services, fournisseur de logements avec services de soutien ou organisme responsable

Admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

65.

Demande d’aide

66.

Admissibilité à l’aide

67.

Type de logement acceptable

68.

Listes d’attente pour les logements

69.

Calcul du loyer indexé sur le revenu

70.

Report du loyer

Admissibilité à un logement adapté

71.

Demande de logement adapté

72.

Admissibilité à un logement adapté

73.

Type de logement acceptable

74.

Listes d’attente pour les logements adaptés

Règles d’admissibilité, normes d’occupation et règles de priorité

75.

Règles d’admissibilité

76.

Normes d’occupation

77.

Règles de priorité

78.

Nullité

79.

Consultation par le public

Décisions et révision interne

80.

Occasion de présenter des observations

81.

Avis

82.

Révision interne

83.

Conduite de la révision

84.

Prise d’effet des décisions

Application

85.

Interdiction : obtention d’aide

86.

Remboursement du gestionnaire de services

87.

Accords interdits

88.

Désignation d’organismes responsables

89.

Accords de renvoi

90.

Modalités de demande

PARTIE VI
CADRE D’EXPLOITATION POUR CERTAINS PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS

Application après la résiliation des accords d’exploitation

91.

Résiliation des accords d’exploitation

92.

Champ d’application : fournisseurs de logements

Fonctions des fournisseurs de logements

93.

Exigences provinciales applicables aux fournisseurs de logements

94.

Normes locales

95.

Restrictions applicables à la disposition d’un ensemble domiciliaire

96.

Exigence en matière d’enregistrement des biens immeubles

97.

Langue des services

Normes d’exploitation applicables aux ensembles domiciliaires

98.

Plan de ciblage

99.

Mandat

100.

Obligation de se conformer

101.

Variation du nombre de logements à loyer indexé sur le revenu

Subside payable aux fournisseurs de logements

102.

Obligation de verser un subside

103.

Subside général

104.

Revenus de référence

105.

Estimations effectuées par le fournisseur de logements

106.

Subside : certains fournisseurs de logements

107.

Frais d’exploitation de référence

108.

Estimations effectuées par le fournisseur de logements

109.

Remboursement des dettes

110.

Lignes directrices et exigences

111.

Demande de subside additionnel

Administration

112.

Documents

113.

Rapports

114.

Vérification ou enquête

Exécution

115.

Faits déclencheurs

116.

Recours

117.

Avis d’exercice d’un recours

118.

Cessation ou suspension des subsides

119.

Exercice de pouvoirs ou fonctions par le gestionnaire de services

120.

Nomination d’un séquestre

121.

Administrateurs

PARTIE VII
PAIEMENT DES COÛTS DU LOGEMENT ENGAGÉS PAR LA PROVINCE OU PAR LES GESTIONNAIRES DE SERVICES

Coûts du logement engagés par la province

122.

Coûts du logement engagés par la province

123.

Coûts recouvrables

124.

Nouveau calcul des coûts du logement engagés par la province

125.

Intérêts et pénalités

126.

Recouvrement des créances

Coûts du logement engagés par les gestionnaires de services

127.

Coûts du logement engagés par les gestionnaires de services

128.

Calcul effectué par le gestionnaire de services

129.

Répartition des coûts du logement

130.

Répartition par le conseil gestionnaire de services

131.

Nouveau calcul des coûts du logement

132.

Intérêts et pénalités

133.

Recouvrement des créances

Distribution des subventions fédérales

134.

Versement aux gestionnaires de services

Règles particulières applicables au Grand Toronto

135.

Définition

136.

Péréquation dans le cas du GT

PARTIE VIII
SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT SOCIAL

139.

Définition

140.

Création d’une personne morale

141.

Mission de la Société

142.

Pouvoirs

143.

Conseil d’administration

144.

Vacances : dispositions générales

145.

Quorum

146.

Président

147.

Rémunération

148.

Décisions prises hors des réunions

149.

Réunion par téléphone ou autre moyen

150.

Chef de la direction

151.

Dépenses avant 2005

152.

Dépenses engagées à compter de 2005

153.

Rapport annuel

154.

Rapports des gestionnaires de services

155.

Immunité

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Questions administratives

156.

Incompatibilité

157.

Pouvoir de modifier et de remplacer certains accords d’exploitation

158.

Unité de répression des fraudes

159.

Agents de révision de l’admissibilité et agents d’aide au recouvrement

160.

Entrave interdite

161.

Signature électronique

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

162.

Renseignements personnels

163.

Conclusion d’ententes par le ministre : renseignements

164.

Conclusion d’ententes par les gestionnaires de services : renseignements

165.

Communication de renseignements

166.

Restriction : renseignements personnels prescrits

Règlements

167.

Règlements

168.

Règlements : partie I (définitions)

169.

Règlements : partie II (gestionnaires de services)

170.

Règlements : partie III (sociétés locales de logement)

171.

Règlements : partie IV (décrets de transfert ou de mutation)

172.

Règlements : partie V (admissibilité à l’aide)

173.

Règlements : partie VI (cadre d’exploitation pour certains programmes de logement transférés)

174.

Règlements : partie VII (paiement des coûts du logement engagés par la province ou par les gestionnaires de services)

175.

Règlements : partie VIII (Société des services de logement social)

176.

Règlements : partie IX (dispositions générales)

PARTIE I
DÉFINITIONS

Objet

1. La présente loi a pour objet de prévoir l’administration efficace et efficiente des programmes de logement par les gestionnaires de services. 2000, chap. 27, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de supplément au loyer» Accord d’exploitation conclu dans le cadre d’un programme de supplément au loyer créé par le ministre. («rent supplement agreement»)

«accord d’exploitation» Accord, protocole d’entente, lettre d’engagement, ou combinaison de ceux-ci, oral ou écrit ou en partie oral et en partie écrit, conclu avant l’entrée en vigueur du présent article entre un fournisseur de logements et la Couronne du chef de l’Ontario, la Couronne du chef du Canada, le ministre, le ministère, un ministre ou un ministère de la Couronne du chef du Canada, la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, une commission locale de logement, un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario ou de la Couronne du chef du Canada, ou une combinaison de ceux-ci, en vertu duquel le fournisseur de logements reçoit un financement à l’égard d’un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement. («operating agreement»)

«administrateur» Lorsqu’il ne s’agit pas du membre d’un conseil d’administration, s’entend d’un administrateur nommé en application de l’article 15. («administrator»)

«aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» Aide financière fournie à l’égard d’un ménage dans le cadre d’un programme de logement afin de réduire la somme qu’il doit payer par ailleurs pour occuper un logement dans un ensemble domiciliaire. («rent-geared-to-income assistance»)

«aire de service» Relativement à un gestionnaire de services, s’entend de la zone géographique que le paragraphe 4 (2) précise comme étant son aire de service. («service area»)

«auteur d’un transfert ou d’une mutation» Personne dont des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits, des obligations ou des employés sont transférés ou mutés, selon le cas, par un décret de transfert ou de mutation. Le terme «auteur» employé seul a un sens correspondant dans un contexte analogue. («transferor»)

«bien immeuble» S’entend d’un bien-fonds, d’un tènement, d’une dépendance, d’un héritage ou d’un accessoire fixe. S’entend en outre des intérêts ou des droits qui s’y rattachent, qui y sont annexés ou qui peuvent être exercés à leur endroit. («real property»)

«bien meuble» S’entend d’un bien qui n’est pas un bien immeuble. S’entend en outre d’un acte mobilier, d’un titre, d’un effet, d’un bien immatériel, d’argent et d’une valeur mobilière, tels que ces termes sont définis dans la Loi sur les sûretés mobilières, ainsi que d’une créance, d’un accord, d’une entente, d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, de la propriété intellectuelle, d’un document et d’un objet, à l’exclusion des matériaux de construction fixés à un bien immeuble. («personal property»)

«commission locale de logement» Personne morale constituée en vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le développement du logement en tant que commission de logement pour une zone géographique donnée. («local housing authority»)

«conseil d’administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)

«conseil gestionnaire de services» Gestionnaire de services qui est un conseil d’administration de district des services sociaux. («dssab service manager»)

«coopérative de logement sans but lucratif» Coopérative de logement sans but lucratif fonctionnant sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)

«décret de transfert ou de mutation» Décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV. («transfer order»)

«destinataire d’un transfert ou d’une mutation» Personne à qui des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits, des obligations ou des employés sont transférés ou mutés, selon le cas, par un décret de transfert ou de mutation. Le terme «destinataire» employé seul a un sens correspondant dans un contexte analogue. («transferee»)

«document» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre d’un document qui contient des renseignements confidentiels ou personnels. («record»)

«ensemble domiciliaire» S’entend de la totalité ou d’une partie de locaux d’habitation, y compris les installations servant à des fins accessoires, qui sont situés dans un ou plusieurs bâtiments utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles. («housing project»)

«ensemble domiciliaire transféré» Relativement à un gestionnaire de services, s’entend d’un ensemble domiciliaire qui est visé par un programme de logement transféré et qui est prescrit pour l’application de l’article 10. («transferred housing project»)

«fournisseur de logements» Personne qui exploite un ensemble domiciliaire. («housing provider»)

«fournisseur de logements avec services de soutien» Fournisseur de logements qui fournit des logements adaptés dans un ensemble domiciliaire qu’il exploite. («supportive housing provider»)

«gestionnaire de services» Municipalité, organisme, conseil ou commission désigné comme tel en application du paragraphe 4 (1). («service manager»)

«gestionnaire de services lié» Relativement à une société locale de logement, s’entend du gestionnaire de services en faveur de qui des actions ordinaires de la société sont réputées avoir été émises en application du paragraphe 23 (7). («related service manager»)

«locateur» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («landlord»)

«logement» Logement destiné à être utilisé à des fins résidentielles dans un ensemble domiciliaire. («unit»)

«logement adapté» Logement qu’occupe ou que peut occuper un ménage comptant un ou plusieurs particuliers pour qui des modifications concernant l’accessibilité sont nécessaires ou qui ont besoin de services de soutien financés par la province pour vivre de façon autonome dans la collectivité. («special needs housing»)

«logement à loyer du marché» Logement d’un ensemble domiciliaire qui n’est pas un logement à loyer indexé sur le revenu. («market unit»)

«logement à loyer indexé sur le revenu» Logement d’un ensemble domiciliaire qu’occupe un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou que peut occuper un ménage qui est admissible à une telle aide. («rent-geared-to-income unit»)

«logement modifié» Logement qui a été modifié de manière à le rendre accessible aux personnes ayant une déficience physique ou à permettre à de telles personnes de vivre de façon autonome. («modified unit»)

«ménage» Particulier qui vit seul ou deux ou plusieurs particuliers qui vivent ensemble. («household»)

«ménage ayant des besoins importants» Ménage qui répond aux critères prescrits. («high need household»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité gestionnaire de services» Gestionnaire de services qui est une municipalité. («municipal service manager»)

«municipalité indépendante» S’entend d’une municipalité qui est située dans l’aire de service d’une municipalité gestionnaire de services, mais qui n’en fait pas partie aux fins municipales. («independent municipality»)

«municipalité liée» Relativement à une société locale de logement, s’entend de ce qui suit :

a) une municipalité indépendante située dans l’aire de service du gestionnaire de services lié, dans le cas d’une municipalité gestionnaire de services;

b) une municipalité située dans l’aire de service du gestionnaire de services lié, dans le cas d’un conseil gestionnaire de services. («related municipality»)

«organisme responsable» Organisme responsable désigné en vertu de l’article 88. («lead agency»)

«personne» S’entend d’un particulier, d’une personne morale, de la Couronne, d’une municipalité, d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’une autre entité. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme de logement» Programme prescrit comme tel. («housing program»)

«programme de logement transféré» Relativement à un gestionnaire de services, s’entend d’un programme de logement dont la responsabilité a été transférée au gestionnaire de services en application de l’article 10 et à l’égard duquel le transfert a pris effet. («transferred housing program»)

«régie régionale des services publics» Régie créée en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («area services board»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«Société des services de logement social» La personne morale constituée en application de l’article 140. («Social Housing Services Corporation»)

«société locale de logement» Personne morale constituée conformément à l’article 23. («local housing corporation»)

«Société ontarienne d’hypothèques et de logement» La Société ontarienne d’hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. («Ontario Mortgage and Housing Corporation»)

«subvention fédérale» Somme que la Couronne du chef de l’Ontario reçoit de la Couronne du chef du Canada ou de la Société canadienne d’hypothèques et de logement aux fins du financement des programmes de logement prescrits. («federal funding») 2000, chap. 27, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 17, par. 257 (1); 2006, chap. 32, annexe E, art. 5.

Obligation de la Couronne

3. La présente loi lie la Couronne. 2000, chap. 27, art. 3.

PARTIE II
GESTIONNAIRES DE SERVICES

Pouvoirs et fonctions

Gestionnaire de services et aires de service

Désignation des gestionnaires de services

4. (1) Le ministre désigne, par règlement, les municipalités, les conseils d’administration de district des services sociaux, les régies régionales des services publics et les autres organismes, conseils et commissions qui sont des gestionnaires de services pour l’application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 4 (1).

Aire de service

(2) Pour chaque gestionnaire de services, le ministre précise, par règlement, la zone géographique qui constitue son aire de service pour l’application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 4 (2).

Pouvoirs du gestionnaire de services

5. (1) Le gestionnaire de services peut faire ce qui suit :

a) acquérir, notamment par achat, un ensemble domiciliaire situé dans son aire de service afin de l’exploiter en tant qu’ensemble domiciliaire;

b) acquérir, notamment par achat, un bien-fonds situé dans son aire de service afin d’y exploiter un ensemble domiciliaire;

c) construire un ensemble domiciliaire sur un bien-fonds qu’il a acquis dans son aire de service;

d) modifier ou agrandir un ensemble domiciliaire qu’il a acquis ou construit dans son aire de service;

e) exploiter et entretenir un ensemble domiciliaire qu’il a acquis ou construit dans son aire de service;

f) disposer, notamment par vente, des biens-fonds et des ensembles domiciliaires qu’il a acquis ou construits dans son aire de service;

g) exercer tout autre pouvoir prescrit. 2000, chap. 27, par. 5 (1).

Pouvoir de créer des programmes

(2) Le gestionnaire de services peut également créer, financer et administrer des programmes de fourniture de locaux d’habitation dans son aire de service. 2000, chap. 27, par. 5 (2).

Restrictions

(3) Le gestionnaire de services exerce ses pouvoirs conformément aux conditions et restrictions prescrites. 2000, chap. 27, par. 5 (3).

Logements accessibles

5.1 Le gestionnaire de services qui exerce un pouvoir à l’égard d’un ensemble domiciliaire en vertu de l’alinéa 5 (1) c) ou d) ou à l’égard d’un programme en vertu du paragraphe 5 (2) fait en sorte :

a) d’une part, que l’ensemble domiciliaire ou le programme, selon le cas, comprenne le nombre ou le pourcentage prescrit de logements modifiés et de logements conformes aux exigences et critères prescrits en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées;

b) d’autre part, que les logements modifiés et les logements visés à l’alinéa a) soient attribués aux ménages de la manière prescrite. 2001, chap. 32, art. 32.

Pouvoirs additionnels : municipalité gestionnaire de services

6. (1) La fourniture de locaux d’habitation par une municipalité gestionnaire de services en application de la présente loi est réputée une fin municipale de ce gestionnaire de services, et une municipalité gestionnaire de services peut, pour l’application de la présente loi, exercer tous les pouvoirs qu’elle peut exercer en tant que municipalité en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou de toute autre loi générale ou spéciale. 2000, chap. 27, par. 6 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 61 (1).

Idem

(2) La municipalité gestionnaire de services peut exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi à l’égard de toute partie de son aire de service même si celle-ci est située à l’extérieur de ses limites, et ce, malgré toute autre loi limitant son territoire de compétence. 2000, chap. 27, par. 6 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoirs additionnels : conseil gestionnaire de services

7. (1) En plus des pouvoirs que lui confère la présente loi, le conseil gestionnaire de services peut, pour l’application de la présente loi, exercer tous les pouvoirs qu’un conseil d’administration de district des services sociaux peut exercer en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux. 2000, chap. 27, par. 7 (1).

Immobilisations

(2) Les paragraphes 110 (1), (2), (3), (4), (10) et (11) de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil gestionnaire de services comme s’il était le conseil d’une municipalité. 2000, chap. 27, par. 7 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoirs : acquisition de biens-fonds

(3) Aux fins de la réalisation de ses objets en vertu de la présente loi, le conseil gestionnaire de services a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour acquérir des biens-fonds et les articles 6, 19 et 268 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent à lui, avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fonds de réserve et placements

(4) Les paragraphes 417 (1), (2), (3) et (5) et l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil gestionnaire de services comme s’il était le conseil d’une municipalité. 2000, chap. 27, par. 7 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures

8. (1) Le présent article s’applique si le conseil gestionnaire de services désire apporter des améliorations permanentes à un ensemble domiciliaire pour l’application de la présente loi et obtenir du financement pour ces améliorations. 2000, chap. 27, par. 8 (1).

Ordre

(2) Le conseil gestionnaire de services peut ordonner aux conseils des municipalités prescrites situées dans son aire de service d’émettre et de vendre des débentures sur leur crédit afin de recueillir les sommes dont il a besoin pour couvrir les coûts des améliorations permanentes. 2000, chap. 27, par. 8 (2).

Idem

(3) L’ordre précise l’objet des débentures ainsi que la nature et les coûts prévus des améliorations. 2000, chap. 27, par. 8 (3).

Requête en approbation

(4) Le conseil gestionnaire de services qui envisage de donner un ordre à une municipalité demande, par voie de requête, à la Commission des affaires municipales de l’Ontario d’approuver l’ordre envisagé en application de l’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Il est réputé, pour l’application de cet article, présenter la requête au nom de la municipalité. 2000, chap. 27, par. 8 (4).

Approbation

(5) Si la Commission des affaires municipales de l’Ontario approuve l’ordre envisagé, le conseil de la municipalité visée adopte un règlement municipal autorisant l’emprunt de sommes par l’émission et la vente de débentures sur le crédit de la municipalité aux fins indiquées dans l’ordre. 2000, chap. 27, par. 8 (5).

Pouvoirs et fonctions : débentures

(6) L’article 401, les paragraphes 404 (7) à (13) et l’article 405 de la Loi de 2001 sur les municipalités ainsi que le paragraphe 123 (8) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2002, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un ordre donné en vertu du présent article comme si le conseil gestionnaire de services était un conseil scolaire. 2000, chap. 27, par. 8 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Obligations

(7) Les débentures émises en vertu du paragraphe (5) constituent des obligations conjointes et individuelles du conseil gestionnaire de services et de toutes les municipalités situées dans son aire de service même si la totalité ou une partie des coûts des améliorations permanentes n’a été attribuée qu’à certaines d’entre elles en application du paragraphe 130 (2). 2000, chap. 27, par. 8 (7).

Idem

(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que le conseil gestionnaire de services et les municipalités situées dans son aire de service peuvent faire valoir entre eux. 2000, chap. 27, par. 8 (8).

Versement

(9) Relativement aux débentures émises en vertu du paragraphe (5), le ministre des Finances verse au conseil gestionnaire de services la fraction du coût total du service des débentures calculée selon le rapport qui sert au calcul du coût attribué au territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe 130 (1). 2000, chap. 27, par. 8 (9).

Restrictions applicables aux prêts hypothécaires

9. (1) Le gestionnaire de services ne doit pas, sans le consentement écrit préalable du ministre, mettre sur pied un mécanisme ou un processus visant à permettre à plusieurs fournisseurs de logements, agissant conjointement, de renouveler ou de remplacer un prêt hypothécaire. 2000, chap. 27, par. 9 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire dans le cadre des programmes de logement prescrits pour l’application du présent article. 2000, chap. 27, par. 9 (2).

Obligations : programmes de logement transférés

10. (1) La responsabilité de l’administration et du financement d’un programme de logement prescrit en ce qui concerne un ensemble domiciliaire prescrit est transférée, à la date d’effet prescrite, de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement ou du gouvernement de l’Ontario, selon le cas, au gestionnaire de services prescrit. 2000, chap. 27, par. 10 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Idem

(2) Le gestionnaire de services à qui une responsabilité est transférée en application du paragraphe (1) administre et finance le programme de logement en ce qui concerne l’ensemble domiciliaire, conformément à la présente loi, y compris les règlements, et à tout accord d’exploitation en vigueur, à compter de la date d’effet du transfert. 2000, chap. 27, par. 10 (2).

Idem

(3) Le programme de logement est également administré et financé conformément aux critères et aux règles prescrits à son égard. 2000, chap. 27, par. 10 (3).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité entre la présente loi, y compris les règlements, et l’accord d’exploitation, le gestionnaire de services administre et finance le programme de logement en ce qui concerne l’ensemble domiciliaire conformément à l’accord. 2000, chap. 27, par. 10 (4).

Langue

(5) Le gestionnaire de services qui fournit des services dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français fournit ses services en français et en anglais pour ce qui est de la fourniture de logements. 2000, chap. 27, par. 10 (5).

Idem

(6) Le gestionnaire de services fournit ses services en français et en anglais aux fournisseurs de logements prescrits qui avaient le droit, dans le cadre d’un accord d’exploitation, de recevoir des services de la Société canadienne d’hypothèques et de logement en français et en anglais avant que l’accord ne lui soit transféré. 2000, chap. 27, par. 10 (6).

Niveaux de service

Niveaux de service : ménages

11. (1) Le gestionnaire de services veille à ce que l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu que prévoit la partie V soit fournie dans son aire de service à l’égard d’au moins les ménages suivants :

a) le nombre prescrit de ménages dont le revenu n’est pas supérieur au seuil de revenu des ménages prescrit pour l’aire de service;

b) le nombre prescrit de ménages ayant des besoins importants. 2000, chap. 27, par. 11 (1).

Exclusions

(2) Les ménages logés dans le cadre des programmes de logement prescrits ne doivent pas entrer dans le calcul du nombre de ménages effectué pour l’application de l’alinéa (1) a) ou le calcul du nombre de ménages ayant des besoins importants effectué pour l’application de l’alinéa (1) b). 2000, chap. 27, par. 11 (2).

Niveaux de service : logements modifiés

(3) Le gestionnaire de services veille à ce que le nombre prescrit de logements modifiés soit fourni conformément aux exigences prescrites dans les ensembles domiciliaires transférés qui sont situés dans son aire de service et qui sont visés par les programmes de logement transférés prescrits. 2000, chap. 27, par. 11 (3).

Fonctions prescrites, restrictions prescrites

Fonctions prescrites

12. (1) Le gestionnaire de services exerce les autres fonctions prescrites. 2000, chap. 27, par. 12 (1).

Restrictions prescrites

(2) Le gestionnaire de services exerce les fonctions que lui attribue la présente loi conformément aux conditions et restrictions prescrites. 2000, chap. 27, par. 12 (2).

Responsabilités du fournisseur de logements

13. Malgré la présente partie et la partie V, le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire est chargé :

a) d’une part, de s’occuper de tous les aspects de la perception des loyers de l’ensemble;

b) d’autre part, de conclure avec un ménage qui occupe un logement de l’ensemble un arrangement pour le remboursement des arriérés de loyer si un gestionnaire de services décide que le ménage a payé un loyer indexé sur le revenu qui est inférieur à celui qu’il doit payer. 2000, chap. 27, art. 13.

Exercice des fonctions

Plan commun de transfert local

14. (1) Dans les cinq mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le gestionnaire de services prépare et présente au ministre un plan dans lequel il expose la façon dont il compte exercer les fonctions que lui attribue la présente loi. 2000, chap. 27, par. 14 (1).

Contenu

(2) Le plan répond aux critères que fixe le ministre et contient les renseignements et est présenté sous la forme et de la manière qu’il exige. 2000, chap. 27, par. 14 (2).

Approbation du gestionnaire de services

(3) Le gestionnaire de services ne doit pas présenter le plan au ministre tant qu’il ne l’a pas approuvé par règlement municipal, règlement administratif ou résolution. 2000, chap. 27, par. 14 (3).

Consultation

(4) Le gestionnaire de services consulte les fournisseurs de logements touchés de son aire de service avant d’approuver le plan. 2000, chap. 27, par. 14 (4).

Approbation du ministre

(5) Le ministre évalue le plan et l’approuve s’il répond aux critères visés au paragraphe (2); il peut le modifier avant de l’approuver. 2000, chap. 27, par. 14 (5).

Avis

(6) Le ministre avise le gestionnaire de services par écrit de sa décision concernant le plan. 2000, chap. 27, par. 14 (6).

Obligation de mettre le plan en oeuvre

(7) Le gestionnaire de services fait tous les efforts possibles pour mettre en oeuvre le plan approuvé par le ministre. 2000, chap. 27, par. 14 (7).

Gestionnaire de services remplaçant

(8) Si un gestionnaire de services (le «premier gestionnaire de services») ne présente pas son plan au ministre conformément au présent article ou que ce dernier n’approuve pas le plan qui lui est présenté, le ministre peut, au moyen d’un accord, confier à un autre gestionnaire de services (le «remplaçant») l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue au premier gestionnaire de services à l’égard des programmes de logement et des ensembles domiciliaires que précise l’accord. 2000, chap. 27, par. 14 (8).

Idem

(9) Le paragraphe 22 (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice des pouvoirs que le paragraphe (8) confère au ministre.  2000, chap. 27, par. 14 (9).

Idem

(10) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a le ministre de conclure un accord en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 22 (3) à l’égard de l’exercice, par une autre personne, des fonctions que la présente loi attribue au gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 14 (10).

Transfert non touché

(11) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au transfert de la responsabilité de programmes de logement au gestionnaire de services en application de l’article 10. 2000, chap. 27, par. 14 (11).

Nomination d’un administrateur

15. (1) Le gestionnaire de services peut faire ce qui suit :

a) nommer un administrateur pour son aire de service;

b) autoriser par écrit son administrateur à exercer, à l’égard de la totalité ou d’une partie de son aire de service, la totalité ou une partie des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, conformément aux conditions et restrictions prescrites;

c) assujettir l’administrateur à d’autres conditions ou restrictions. 2000, chap. 27, par. 15 (1).

Administrateur adjoint

(2) Le gestionnaire de services peut nommer un administrateur adjoint qui agit à titre d’administrateur et qui exerce les pouvoirs et fonctions de l’administrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste. 2000, chap. 27, par. 15 (2).

Statut

(3) L’administrateur ou l’administrateur adjoint est réputé agir au nom du gestionnaire de services dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions, et les décisions qu’il prend alors sont réputées des décisions du gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 15 (3).

Idem

(4) Le gestionnaire de services demeure responsable de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions par un administrateur ou un administrateur adjoint. 2000, chap. 27, par. 15 (4).

Accord d’impartition

16. (1) Le gestionnaire de services peut, au moyen d’un accord, confier à une autre personne l’exercice, à l’égard de la totalité ou d’une partie de son aire de service, de la totalité ou d’une partie des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. 2000, chap. 27, par. 16 (1).

Conditions ou restrictions

(2) Le pouvoir du gestionnaire de services de conclure l’accord et la portée de celui-ci sont assujettis aux conditions ou restrictions prescrites. 2000, chap. 27, par. 16 (2).

Idem

(3) L’accord peut assujettir la personne à des conditions ou restrictions 2000, chap. 27, par. 16 (3).

Restriction

(4) L’accord ne peut pas prévoir que la personne exerce les pouvoirs ou les fonctions que la partie VII attribue au gestionnaire de services (paiement des coûts du logement engagés par la province ou par les gestionnaires de services). 2000, chap. 27, par. 16 (4).

Rapports

(5) L’accord exige de la personne :

a) d’une part, qu’elle remette au gestionnaire de services les rapports, documents et renseignements qu’il lui demande portant sur l’exercice des pouvoirs et fonctions du gestionnaire de services;

b) d’autre part, qu’elle remette les rapports, documents et renseignements demandés, aux moments, sous la forme et de la manière que demande le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 16 (5).

Contrôle des documents

(6) L’accord prévoit que le gestionnaire de services conserve le contrôle de chaque document créé par l’autre personne ou dont celle-ci a la garde s’il se rapporte aux pouvoirs ou fonctions visés par l’accord et si l’autre personne n’est pas une institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2000, chap. 27, par. 16 (6).

Pouvoirs de la municipalité

(7) Une municipalité peut, au moyen d’un accord visé au paragraphe (1), exercer, à l’égard de la totalité ou d’une partie de l’aire de service d’un gestionnaire de services, la totalité ou une partie des pouvoirs ou fonctions que la présente loi attribue à ce dernier. La municipalité qui conclut un tel accord possède les pouvoirs nécessaires à son exécution. 2000, chap. 27, par. 16 (7).

Pouvoirs de l’autre gestionnaire de services

(8) Un gestionnaire de services peut, au moyen d’un accord visé au paragraphe (1), exercer, à l’égard de la
totalité ou d’une partie de l’aire de service d’un autre gestionnaire de services, la totalité ou une partie des pouvoirs ou fonctions que la présente loi attribue à ce dernier. Le gestionnaire de services qui conclut un tel accord possède les pouvoirs nécessaires à son exécution. 2000, chap. 27, par. 16 (8).

Statut de l’autre personne

(9) La personne qui exerce les pouvoirs ou fonctions du gestionnaire de services est réputée agir au nom de ce dernier dans l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions, et les décisions qu’elle prend alors sont réputées des décisions du gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 16 (9).

Idem

(10) Le gestionnaire de services demeure responsable de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi et qu’il confie en totalité ou en partie à une autre personne au moyen d’un accord conclu en vertu du présent article. 2000, chap. 27, par. 16 (10).

Renseignements

(11) Le gestionnaire de services qui, au moyen d’un accord conclu en vertu du présent article, confie à une autre personne l’exercice de la totalité ou d’une partie des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi remet à la personne les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice convenable de ces pouvoirs ou fonctions. 2000, chap. 27, par. 16 (11).

Territoire de compétence en cas d’accord

17. (1) Le gestionnaire de services qui, au moyen d’un accord conclu avec un autre gestionnaire de services en vertu de l’article 16 ou avec le ministre en vertu du paragraphe 14 (8) ou de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 22 (3), se voit confier l’exercice, à l’égard de la totalité ou d’une partie de l’aire de service de l’autre gestionnaire de services, de la totalité ou d’une partie des pouvoirs ou fonctions que la présente loi attribue à ce dernier peut exécuter l’accord même s’il prévoit l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions à l’extérieur de son aire de service et, dans le cas d’une municipalité gestionnaire de services, à l’extérieur de ses limites. 2000, chap. 27, par. 17 (1); 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (1).

Idem

(2) La municipalité qui, au moyen d’un accord conclu en vertu de l’article 16, se voit confier l’exercice, à l’égard de la totalité ou d’une partie de l’aire de service d’un gestionnaire de services, de la totalité ou d’une partie des pouvoirs ou fonctions que la présente loi attribue à ce dernier peut exécuter l’accord même s’il prévoit l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions à l’extérieur de ses limites. 2000, chap. 27, par. 17 (2).

Incompatibilité

(3) Les pouvoirs et fonctions visés au présent article s’appliquent malgré le paragraphe 19 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le paragraphe 15 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, l’alinéa 4 (1) b) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux et toute autre loi. 2000, chap. 27, par. 17 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 61 (2).

Administration

Avis d’ensemble en difficulté

18. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un ensemble domiciliaire dont la responsabilité a été transférée à un gestionnaire de services en application de l’article 10 et qui est grevé d’une hypothèque garantie par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. 2000, chap. 27, par. 18 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Notification au ministre

(2) Le gestionnaire de services avise promptement par écrit le ministre que l’ensemble domiciliaire connaît des difficultés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il y a défaut de paiement de l’hypothèque garantie par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement;

b) le gestionnaire de services est d’avis qu’il y aura vraisemblablement défaut de paiement de l’hypothèque visée à l’alinéa a) dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice en cours du fournisseur de logements qui exploite l’ensemble domiciliaire en raison de sa situation financière, actuelle ou projetée;

c) le gestionnaire de services est d’avis que le fournisseur de logements qui exploite l’ensemble domiciliaire ne satisfera vraisemblablement pas à une de ses obligations financières importantes dans les 12 mois suivant la fin de son exercice en cours en raison de sa situation financière, actuelle ou projetée;

d) le gestionnaire de services est d’avis que le fournisseur de logements n’a pas satisfait à une des obligations que lui impose la présente loi et que ce manquement est important. 2000, chap. 27, par. 18 (2); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Notification au fournisseur de logements

(3) Lorsqu’il avise par écrit le ministre que l’ensemble domiciliaire connaît des difficultés pour l’une des causes énoncées aux alinéas (2) a), b), c) et d), le gestionnaire de services en avise également par écrit le fournisseur de logements qui exploite l’ensemble, sauf si des situations qui ont contribué aux difficultés ont été renvoyées à un organisme chargé de l’exécution de la loi. 2000, chap. 27, par. 18 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis écrit comprend les renseignements prescrits. 2000, chap. 27, par. 18 (4).

Documents

19. Le gestionnaire de services conserve les documents prescrits pour les durées prescrites. 2000, chap. 27, art. 19.

Rapports

20. (1) Chaque année, au plus tard à la date prescrite, le gestionnaire de services remet au ministre un rapport visant la période de 12 mois se terminant à l’autre date prescrite. 2000, chap. 27, par. 20 (1); 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (2).

Contenu du rapport annuel

(2) Le rapport annuel comprend les renseignements et les documents prescrits. 2000, chap. 27, par. 20 (2)

Autres rapports

(3) Le gestionnaire de services remet au ministre, aux moments que précise celui-ci, les autres rapports, documents et renseignements qu’il lui demande portant sur le financement et l’administration, par le gestionnaire de services, de ses programmes de logement transférés. 2000, chap. 27, par. 20 (3).

Forme et manière

(4) Les rapports, documents et renseignements visés au présent article sont remis sous la forme et de la manière qu’approuve le ministre. 2000, chap. 27, par. 20 (4).

Faux renseignements

(5) Le gestionnaire de services ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport, un document ou un renseignement qu’il remet au ministre en application du présent article. 2000, chap. 27, par. 20 (5).

Infraction

(6) Le gestionnaire de services qui contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit. 2000, chap. 27, par. 20 (6).

Vérification ou enquête

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vérificateur» Personne nommée par le ministre en vertu du paragraphe (2). 2000, chap. 27, par. 21 (1).

Nomination d’un vérificateur

(2) Le ministre peut charger n’importe lequel des employés ou représentants du ministère d’effectuer une vérification ou une enquête pour s’assurer qu’un gestionnaire de services finance et administre ses programmes de logement transférés, en ce qui concerne ses ensembles domiciliaires transférés, conformément à la présente loi, aux règlements et à tout accord d’exploitation applicable. 2000, chap. 27, par. 21 (2).

Obligation du vérificateur

(3) Le vérificateur effectue la vérification ou l’enquête conformément au présent article et en donne un préavis au gestionnaire de services au plus tard à la date à laquelle il la commence. 2000, chap. 27, par. 21 (3).

Obligation de collaborer

(4) Le gestionnaire de services et ses employés et représentants collaborent à tous égards avec le vérificateur. 2000, chap. 27, par. 21 (4).

Restriction

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’obliger une personne à violer un privilège que lui accorde la loi pour ce qui est de donner des renseignements, de répondre à des questions ou de produire des documents et des choses. 2000, chap. 27, par. 21 (5).

Obligation de remettre le rapport au gestionnaire de services

(6) Dans les 60 jours qui suivent la date de clôture d’une vérification ou d’une enquête, le ministre prépare un rapport sur les résultats de la vérification ou de l’enquête et, sauf si le rapport ou des situations qui y sont relevées ont été renvoyés à un organisme chargé de l’exécution de la loi, il en remet une copie au gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 21 (6).

Option de remettre le rapport au gestionnaire de services

(7) Si le rapport ou des situations qui y sont relevées ont été renvoyés à un organisme chargé de l’exécution de la loi, le ministre peut remettre une copie de tout ou partie du rapport au gestionnaire de services s’il est convaincu qu’il l’utilisera uniquement aux fins du bon financement et de la bonne administration des programmes de logement transférés. 2000, chap. 27, par. 21 (7).

Avis : défaut de se conformer

22. (1) S’il estime qu’un gestionnaire de services ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements, le ministre lui donne un avis écrit qui précise ce qui suit :

a) les détails du défaut de se conformer du gestionnaire de services;

b) les activités que le gestionnaire de services doit exercer ou s’abstenir d’exercer ou les mesures qu’il doit prendre ou s’abstenir de prendre afin d’empêcher l’exercice par le ministre des recours que le paragraphe (3) lui permet d’exercer;

c) le délai dans lequel le gestionnaire de services doit se conformer à l’avis, qui doit être d’au moins 60 jours à compter de la date de sa remise;

d) si l’avis prévoit la présentation d’un plan par le gestionnaire de services, les questions dont celui-ci doit traiter. 2000, chap. 27, par. 22 (1).

Obligation

(2) Le gestionnaire de services donne suite à l’avis que lui donne le ministre dans le délai qu’il précise. 2000, chap. 27, par. 22 (2).

Pouvoirs du ministre

(3) Le ministre peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes si le gestionnaire de services ne se conforme pas au paragraphe (2) ou si l’avis que lui donne le ministre exige qu’il présente un plan et que le ministre est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le plan que le gestionnaire de services lui a présenté, le cas échéant, n’est pas acceptable :

1. Cesser ou suspendre le versement de la subvention fédérale au gestionnaire de services.

2. Réduire le montant de toute subvention fédérale versée au gestionnaire de services.

3. Demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

i. soit enjoignant au gestionnaire de services d’exercer une activité précisée ou de prendre une mesure précisée en vue de remédier à la contravention ou d’assurer le respect de la disposition à laquelle il a été contrevenu,

ii. soit interdisant au gestionnaire de services d’exercer une activité précisée ou de prendre une mesure précisée qui mènera ou mènera vraisemblablement à la poursuite ou à la répétition de la contravention.

4. Retirer au gestionnaire de services la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi et :

i. d’une part, exercer lui-même les pouvoirs et fonctions retirés,

ii. d’autre part, confier, au moyen d’un accord, à un autre gestionnaire de services l’exercice des pouvoirs et fonctions retirés. 2000, chap. 27, par. 22 (3).

Ordonnance

(4) Si le ministre demande, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre l’ordonnance visée à la disposition 3 du paragraphe (3), le tribunal peut rendre cette ordonnance ou l’autre ordonnance qu’il estime raisonnable, laquelle peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de la Cour supérieure de justice. 2000, chap. 27, par. 22 (4).

Restriction applicable au retrait des pouvoirs

(5) Malgré la disposition 4 du paragraphe (3), le ministre ne peut retirer au gestionnaire de services les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la partie VII ni en confier l’exercice, au moyen d’un accord, à un autre gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 22 (5).

Accès aux documents

(6) Le gestionnaire de services à qui le ministre retire des pouvoirs et fonctions en vertu de la disposition 4 du paragraphe (3) remet, à la demande du ministre, tous ses documents et renseignements qui se rapportent à l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions au ministre ou à l’autre gestionnaire de services qui a convenu avec ce dernier de les exercer. 2000, chap. 27, par. 22 (6).

Coûts du logement engagés par la province

(7) Les dépenses qu’engage le ministre pour exercer les pouvoirs et fonctions d’un gestionnaire de services en application de la disposition 4 du paragraphe (3) ou pour payer un autre gestionnaire de services pour le faire peuvent entrer dans le calcul des coûts du logement engagés par la province effectué en application de l’article 122. 2000, chap. 27, par. 22 (7).

PARTIE III
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT

Constitution et régie

Sociétés locales de logement

Pouvoir de constitution

23. (1) Le ministre peut constituer des personnes morales avec capital-actions sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions en tant que sociétés locales de logement chargées d’exercer les pouvoirs et les fonctions que leur attribue la présente loi. 2000, chap. 27, par. 23 (1).

Statut

(2) Les sociétés locales de logement ne sont ni des mandataires de Sa Majesté à quelque fin que ce soit, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, ni des services administratifs du gouvernement de l’Ontario. 2000, chap. 27, par. 23 (2).

Présomption quant au statut

(3) Les sociétés locales de logement sont réputées n’être ni des entreprises commerciales pour l’application du paragraphe 106 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et du paragraphe 82 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ni des conseils locaux d’un gestionnaire de services ou d’une municipalité. 2000, chap. 27, par. 23 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 61 (3).

Premiers administrateurs

(4) Si les statuts constitutifs d’une société locale de logement nomment premier administrateur un particulier qui est administrateur d’une commission locale de logement, son consentement à agir en cette qualité n’est pas nécessaire et il peut démissionner de son poste à n’importe quel moment. 2000, chap. 27, par. 23 (4).

Idem

(5) En cas d’empêchement ou de démission, à la date que prescrit le ministre ou avant cette date, d’un particulier nommé premier administrateur, le ministre peut nommer un remplaçant, lequel est réputé ne pas être premier administrateur. 2000, chap. 27, par. 23 (5).

Pouvoirs du ministre

(6) Après la constitution d’une société locale de logement, le ministre peut faire tout ce que le paragraphe 117 (1) de la Loi sur les sociétés par actions (première réunion du conseil d’administration) autorise le conseil d’administration à faire, et les règlements administratifs ou les décisions qu’autorise le présent paragraphe :

a) n’ont pas besoin d’être soumis aux actionnaires de la société locale de logement pour confirmation, rejet ou modification;

b) entrent en vigueur le jour où ils sont adoptés;

c) ont la même valeur que s’ils avaient été adoptés conformément à la Loi sur les sociétés par actions;

d) peuvent, dans le cas des règlements administratifs, être modifiés ou abrogés conformément à l’article 116 de la Loi sur les sociétés par actions comme s’il s’agissait de règlements administratifs adoptés par résolution des administrateurs de la société locale de logement et confirmés par ses actionnaires. 2000, chap. 27, par. 23 (6).

Première émission d’actions

(7) Chaque société locale de logement nouvellement constituée est réputée avoir émis en faveur du gestionnaire de services prescrit le nombre prescrit d’actions ordinaires pour une contrepartie symbolique. 2000, chap. 27, par. 23 (7).

Pouvoir d’acquérir des actions

24. Les gestionnaires de services liés et les municipalités liées sont autorisés à acquérir des actions ordinaires du capital-actions d’une société locale de logement par suite d’une émission d’actions, d’un transfert d’actions ou d’une fusion visés aux articles 25 et 26. 2000, chap. 27, art. 24.

Restrictions : actions

Restrictions applicables à l’émission d’actions

25. (1) Une société locale de logement ne doit pas émettre d’actions sans le consentement écrit préalable du ministre, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actions sont émises en faveur :

(i) soit du gestionnaire de services lié,

(ii) soit d’une municipalité liée,

(iii) soit d’une personne morale sans but lucratif sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

(iv) soit d’une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement et sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée;

b) l’émission n’a pas pour effet de ramener le nombre des actions dont le gestionnaire de services lié est propriétaire en common law ou propriétaire bénéficiaire à moins de la majorité des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société locale de logement. 2000, chap. 27, par. 25 (1).

Restrictions applicables au transfert d’actions

(2) L’actionnaire d’une société locale de logement ne doit pas, sans le consentement écrit préalable du ministre, transférer ou grever la propriété en common law ou la propriété bénéficiaire d’actions du capital-actions de la société locale de logement qu’il détient, et cette dernière ne doit pas, sans le consentement écrit préalable du ministre, autoriser, tolérer, approuver, ratifier, reconnaître ou inscrire le transfert ou le grèvement de la propriété en common law ou de la propriété bénéficiaire des actions de son capital-actions, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le destinataire ou le bénéficiaire du transfert ou du grèvement est :

(i) soit le gestionnaire de services lié,

(ii) soit une municipalité liée,

(iii) soit une personne morale sans but lucratif sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

(iv) soit une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement et sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée;

b) le transfert ou le grèvement n’a pas et ne peut avoir pour effet de ramener le nombre des actions dont le gestionnaire de services lié est propriétaire en common law ou propriétaire bénéficiaire à moins de la majorité des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société locale de logement. 2000, chap. 27, par. 25 (2).

Restrictions applicables aux fusions

26. (1) La société locale de logement ne doit pas fusionner avec une autre personne morale sans le consentement écrit préalable du ministre, sauf si l’autre personne morale :

a) soit est une personne morale sans but lucratif sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un élément de sa mission;

b) soit est une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement et sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée. 2000, chap. 27, par. 26 (1).

Arrangement

(2) Malgré l’alinéa 2 (3) a) de la Loi sur les sociétés par actions, la société locale de logement peut fusionner avec une personne morale visée à l’alinéa (1) a) ou b) aux termes d’un arrangement visé à l’alinéa 182 (1) d) de cette loi. 2000, chap. 27, par. 26 (2).

Restrictions applicables aux dissolutions volontaires

27. La société locale de logement ne doit pas, sans le consentement écrit préalable du ministre, faire l’objet d’une dissolution volontaire à moins que tous les biens immeubles qui lui ont été transférés par un décret de transfert ou de mutation aient été transférés à une ou plusieurs des personnes suivantes :

1. Le gestionnaire de services lié.

2. Une municipalité liée.

3. Une personne morale sans but lucratif sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un élément de sa mission.

4. Une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement et sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée. 2000, chap. 27, art. 27.

Obligation de la société

28. La société locale de logement, ses administrateurs et ses actionnaires veillent à ce qu’aucun des statuts, règlements administratifs, accords et documents ni aucune des résolutions qu’ils déposent, prennent, adoptent, confirment, modifient, concluent ou signent ne contrevienne à la présente loi ou aux règlements ou soit incompatible avec eux. 2000, chap. 27, art. 28.

Nullité de certaines mesures

29. Toute mesure prise en contravention à l’article 25, 26, 27 ou 28 est nulle et sans effet. 2000, chap. 27, art. 29.

Incompatibilité

30. La présente partie l’emporte sur la Loi sur les sociétés par actions. 2000, chap. 27, art. 30.

Activités et fonctionnement

Accords

Conclusion d’accords avec le ministre

31. (1) Le ministre peut exiger d’une société locale de logement qu’elle conclue avec lui ou avec la Société ontarienne d’hypothèques et de logement un accord écrit contenant les conditions qu’il estime raisonnables concernant la gestion ou l’exploitation d’un ensemble domiciliaire situé dans l’aire de service du gestionnaire de services lié de la société et qui n’a pas été transféré à la société par un décret de transfert ou de mutation. 2000, chap. 27, par. 31 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Idem

(2) Le ministre peut exiger d’une société locale de logement qu’elle conclue avec lui un accord contenant les conditions qu’il estime raisonnables concernant la prestation de services à la société par le ministre. 2000, chap. 27, par. 31 (2).

Accord avec une autre société locale de logement

(3) Le ministre peut exiger d’une société locale de logement qu’elle conclue avec une autre société locale de logement un accord contenant les conditions qu’il estime raisonnables concernant l’exercice de leurs pouvoirs. 2000, chap. 27, par. 31 (3).

Renseignements

(4) Le ministre peut exiger d’une société locale de logement qu’elle lui remette les renseignements de nature financière ou autre à son sujet qu’il estime raisonnables aux fins de l’accord visé au paragraphe (1), (2) ou (3). 2000, chap. 27, par. 31 (4).

Avis de l’accord

(5) Le ministre peut conclure l’accord visé au paragraphe (1), (2) ou (3) pour le compte de la société locale de logement, auquel cas il lui donne un avis de l’accord dans les 30 jours qui suivent la date de sa conclusion ou la date de la constitution de la société, si elle lui est postérieure. 2000, chap. 27, par. 31 (5).

Accord antérieur à la constitution

(6) L’accord visé au paragraphe (1), (2) ou (3) qui est antérieur à la constitution de la société locale de logement :

a) lie la société sans qu’elle ne le ratifie comme le prévoit l’article 21 de la Loi sur les sociétés par actions;

b) entre en vigueur à la dernière des dates auxquelles les certificats de constitution des sociétés locales de logement visées sont délivrés sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions. 2000, chap. 27, par. 31 (6).

Lien avec le gestionnaire de services lié

32. (1) Le gestionnaire de services lié fixe les règles régissant l’obligation de la société locale de logement de lui rendre des comptes. 2000, chap. 27, par. 32 (1).

Règles particulières

(2) Les règles en matière d’obligation de rendre des comptes que fixe le gestionnaire de services traitent du fonctionnement et des activités de la société locale de logement, y compris de questions telles les exigences en matière d’information à fournir, l’établissement du budget, le financement, l’entretien des ensembles domiciliaires, les vérifications et les enquêtes, l’échange de renseignements et les autres questions que le gestionnaire de services estime appropriées pour assurer l’exercice, par la société locale de logement, des fonctions que lui attribue la présente loi. 2000, chap. 27, par. 32 (2).

Règles provinciales

(3) Tant que le gestionnaire de services n’a pas fixé de règles en matière d’obligation de rendre des comptes, les règles provinciales prescrites à cet égard qui portent sur le fonctionnement et les activités de la société locale de logement lient le gestionnaire et la société. 2000, chap. 27, par. 32 (3).

Règles provinciales obligatoires

(4) Les règles provinciales en matière d’obligation de rendre des comptes qui portent sur les questions suivantes lient le gestionnaire de services et la société locale de logement :

1. La conservation de documents par la société et l’accès aux documents par le gestionnaire de services et d’autres personnes.

2. Les autres questions que les règles provinciales désignent comme obligatoires. 2000, chap. 27, par. 32 (4).

Idem : ensembles domiciliaires précisés

(5) Les règles suivantes s’appliquent si la propriété d’un ensemble domiciliaire a été transférée à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation ou si un accord d’exploitation s’appliquant à un ensemble domiciliaire a été transféré à la société par un tel décret et que l’ensemble est visé par un programme de logement prescrit pour l’application du présent article :

1. Le gestionnaire de services verse à la société locale de logement, aux moments que précise le ministre, les sommes calculées de la manière prescrite par le ministre.

2. La société locale de logement satisfait aux exigences provinciales fixées en application de l’article 93 à l’égard des questions visées aux alinéas 93 (2) c), d) et e) et aux exigences connexes que fixe le gestionnaire de services.

3. Le fournisseur de logements se conforme aux règles prescrites à l’égard de l’établissement et de l’utilisation de données de référence et de pratiques exemplaires. 2000, chap. 27, par. 32 (5).

Idem

(6) Les règles fixées en application du paragraphe (4) et celles prévues par le paragraphe (5) l’emportent sur les règles en matière d’obligation de rendre des comptes que fixe le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 32 (6).

Application étendue

(7) Si la société locale de logement transfère à une entité visée à la disposition 3 du paragraphe 50 (2) un ensemble domiciliaire qui lui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation, le présent article s’applique au gestionnaire de services lié et à l’entité à l’égard de l’ensemble domiciliaire. 2000, chap. 27, par. 32 (7).

Langue des services

33. La société locale de logement qui fournit des services dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français fournit ses services en français et en anglais pour ce qui est de la fourniture de logements. 2000, chap. 27, art. 33.

PARTIE IV
DÉCRETS DE TRANSFERT OU DE MUTATION

Portée des décrets de transfert ou de mutation

Décrets de transfert ou de mutation

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret de transfert ou de mutation :

a) transférer des biens, des dettes, des droits ou des obligations de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à une société locale de logement, à un gestionnaire de services ou à une autre personne;

b) transférer ou muter, selon le cas, des employés, des biens, des dettes, des droits ou des obligations d’une commission locale de logement à une société locale de logement, à un gestionnaire de services ou à une autre personne;

c) transférer des biens, des dettes, des droits ou des obligations de la Couronne du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Affaires municipales et du Logement, le ministre du Logement ou un ministre que l’un ou l’autre remplace, à une société locale de logement, à un gestionnaire de services ou à une autre personne;

d) transférer des biens, des dettes, des droits ou des obligations de la Couronne du chef de l’Ontario qui sont rattachés à l’administration ou au financement de programmes de logement à une société locale de logement, à un gestionnaire de services ou à une autre personne. 2000, chap. 27, par. 34 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Exception

(2) Les décrets de transfert ou de mutation ne peuvent pas libérer l’auteur d’une responsabilité qu’il encourt en application de la Loi sur la protection de l’environnement. 2000, chap. 27, par. 34 (2).

Transfert d’assurance

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le décret de transfert ou de mutation qui transfère un bien, une dette, un droit ou une obligation peut aussi transférer un contrat d’assurance à leur égard. 2000, chap. 27, par. 34 (3).

Accords

(4) Le décret de transfert ou de mutation peut exiger de l’auteur ou du destinataire qu’il conclue l’accord écrit ou qu’il passe l’instrument que précise le décret et qu’il fasse enregistrer ou remette, conformément au décret, l’accord ou l’instrument. 2000, chap. 27, par. 34 (4).

Autres questions

(5) Le décret de transfert ou de mutation peut contenir des dispositions traitant d’autres questions dont il n’est pas expressément fait mention dans la présente partie mais que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les transferts ou les mutations. 2000, chap. 27, par. 34 (5).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets de transfert ou de mutation. 2000, chap. 27, par. 34 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Restrictions

35. (1) Le décret de transfert ou de mutation peut restreindre l’exercice des pouvoirs qu’a le destinataire à l’égard d’un bien, d’une dette, d’un droit ou d’une obligation que lui transfère le décret. 2000, chap. 27, par. 35 (1).

Exercice nul

(2) L’exercice, par le destinataire, d’un pouvoir en contravention à une restriction imposée par la présente loi ou le décret de transfert ou de mutation est nul et sans effet. 2000, chap. 27, par. 35 (2).

Consentement

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le consentement de l’auteur, du destinataire ou d’une autre personne n’est pas exigé pour prendre un décret de transfert ou de mutation ou pour qu’un transfert ou une mutation qui y est précisé prenne effet. 2000, chap. 27, par. 36 (1).

Idem

(2) Le consentement du destinataire est exigé s’il ne s’agit pas d’une société locale de logement ou d’un gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 36 (2).

Idem

(3) Si le consentement de l’auteur ou du destinataire, ou des deux, est exigé par une autre loi, un accord ou un instrument pour le transfert d’un bien, d’une dette, d’un droit ou d’une obligation, le consentement de chacun d’eux est réputé avoir été donné pour l’application de l’autre loi, de l’accord ou de l’instrument au plus tard à la date d’effet du transfert. 2000, chap. 27, par. 36 (3).

Date d’effet des transferts et des mutations

37. (1) Le décret de transfert ou de mutation précise la date d’effet de chacun des transferts ou de chacune des mutations qu’il précise. 2000, chap. 27, par. 37 (1).

Effet rétroactif

(2) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations sont réputés avoir pris effet à une date qui est antérieure à celle à laquelle il a été pris. Toutefois, cette date ne peut être antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2000, chap. 27, par. 37 (2).

Calendrier

(3) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations qu’il précise et les opérations qui y sont liées sont réputés s’être produits dans l’ordre et selon le calendrier qu’il précise. 2000, chap. 27, par. 37 (3).

Description des personnes mutées ou des choses transférées

38. (1) Le décret de transfert ou de mutation décrit de l’une ou l’autre des façons suivantes les employés, les biens, les dettes, les droits ou les obligations qui doivent être transférés ou mutés, selon le cas :

a) par mention expresse des personnes qui sont mutées ou des choses qui sont transférées;

b) par mention des catégories de personnes qui sont mutées ou de choses qui sont transférées;

c) en partie conformément à l’alinéa a) et en partie conformément à l’alinéa b). 2000, chap. 27, par. 38 (1).

Désignation facultative de l’intérêt ou du droit

(2) Le décret de transfert ou de mutation qui transfère un intérêt ou un droit de l’auteur peut, sans avoir à le faire, préciser l’intérêt ou le droit qui est transféré. 2000, chap. 27, par. 38 (2).

Description des biens immeubles

(3) Le décret de transfert ou de mutation décrit les biens immeubles de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) par une description légale sous forme enregistrable des biens immeubles ou par renvoi à une description légale de ces biens figurant dans un instrument enregistré ou déposé antérieurement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré antérieurement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;

b) par indication de l’adresse civique des biens immeubles;

c) par mention des biens immeubles qui constituent un ensemble domiciliaire géré par une commission locale de logement pour le compte de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement la veille de la date d’effet du décret et par indication du nom de la commission et du numéro de l’ensemble;

d) par mention des biens immeubles qui constituent la totalité des ensembles domiciliaires visés par un programme de logement ou de ceux qui constituent la totalité des ensembles domiciliaires visés par un programme de logement à l’exception d’un ou de plusieurs ensembles précisés, par indication du nom du programme et par une description des ensembles exclus, le cas échéant;

e) par une autre méthode que fixe le ministre ou la personne qu’il désigne;

f) par une combinaison des méthodes mentionnées aux alinéas a) à e). 2000, chap. 27, par. 38 (3); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Annulation ou modification du décret de transfert ou de mutation

39. (1) À n’importe quel moment après avoir pris un décret de transfert ou de mutation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) soit annuler le décret de transfert ou de mutation;

b) soit modifier le décret de transfert ou de mutation selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable, pourvu que le décret modifié ne contrevienne pas à la présente loi. 2000, chap. 27, par. 39 (1).

Exception : bien immeuble

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de décret annulant un décret de transfert ou de mutation qui transfère un bien immeuble ou modifiant les dispositions d’un décret de transfert ou de mutation qui se rapportent à un tel transfert, à compter de la date à laquelle le document consignant le transfert est enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. 2000, chap. 27, par. 39 (2).

Exception : bien meuble

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de décret annulant un décret de transfert ou de mutation qui transfère un bien meuble grevé d’une sûreté ou modifiant les dispositions d’un décret de transfert ou de mutation qui se rapportent à un tel transfert, à compter de la date où le créancier garanti :

a) soit fait enregistrer un état de modification du financement ou un état de financement à l’égard du bien meuble transféré, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, faisant du destinataire le débiteur inscrit en application de cette loi;

b) soit prend possession du bien meuble transféré. 2000, chap. 27, par. 39 (3).

Date d’effet de l’annulation ou de la modification

(4) Le décret qui annule ou modifie un décret de transfert ou de mutation précise la date d’effet de l’annulation ou de chaque modification qu’il précise. 2000, chap. 27, par. 39 (4).

Effet rétroactif

(5) Le décret qui annule ou modifie un décret de transfert ou de mutation peut prévoir que l’annulation ou n’importe laquelle des modifications est réputée avoir pris effet à une date qui est antérieure à celle à laquelle il a été pris. Toutefois, cette date ne peut être antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2000, chap. 27, par. 39 (5).

Application de la présente partie

(6) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux décrets qui modifient des décrets de transfert ou de mutation. 2000, chap. 27, par. 39 (6).

Avis de décret de transfert ou de mutation et avis de transfert

Avis de décret de transfert ou de mutation

40. (1) Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle est pris un décret de transfert ou de mutation, le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis de la prise du décret dans lequel il indique les noms de l’auteur et du destinataire et la date à laquelle le décret a été pris. 2000, chap. 27, par. 40 (1).

Avis d’annulation ou de modification

(2) Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle est pris un décret qui annule ou modifie un décret de transfert ou de mutation, le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis de la prise du décret dans lequel il précise le décret qui est annulé ou modifié et la date à laquelle le décret qui l’annule ou le modifie a été pris. 2000, chap. 27, par. 40 (2).

Inobservation

(3) L’inobservation du présent article n’a pas pour effet d’invalider un décret de transfert ou de mutation ou un décret qui l’annule ou le modifie. 2000, chap. 27, par. 40 (3).

Examen des décrets

41. (1) Le ministre conserve, au lieu prescrit et pour la durée prescrite, une copie des décrets de transfert ou de mutation d’une catégorie prescrite et une copie des décrets qui les annulent ou les modifient. 2000, chap. 27, par. 41 (1).

Idem

(2) La Société ontarienne d’hypothèques et de logement conserve, au lieu prescrit et pour la durée prescrite, une copie des décrets de transfert ou de mutation que le ministre n’est pas tenu de conserver et une copie des décrets qui les annulent ou les modifient. 2000, chap. 27, par. 41 (2); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Idem

(3) Le ministre ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, selon le cas, autorise toute personne qui le demande à examiner pendant les heures de bureau la copie d’un décret de transfert ou de mutation, ou la copie d’un décret qui annule ou modifie un tel décret, et à en tirer des copies à ses propres frais. 2000, chap. 27, par. 41 (3); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Avis de transfert non obligatoire

42. (1) Si un décret de transfert ou de mutation transfère un contrat ou un droit, notamment un permis ou une autorisation, nul n’est tenu de donner un avis du transfert aux autres parties au contrat ou à la personne qui a accordé le droit ou l’autorisation ou délivré le permis. 2000, chap. 27, par. 42 (1).

Défaut de donner un avis

(2) Les paragraphes 48 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de donner avis d’un transfert effectué par un décret de transfert ou de mutation. 2000, chap. 27, par. 42 (2).

Aucune responsabilité à l’égard de l’avis

(3) Si l’auteur ou le destinataire donne un avis du transfert d’un contrat ou d’un droit, notamment un permis ou une autorisation, effectué par un décret de transfert ou de mutation sans le donner aux personnes, de la manière ou selon les autres modalités qu’exigent une loi ou les conditions du contrat, du droit, du permis ou de l’autorisation, il ne peut être tenu responsable d’avoir donné l’avis incorrectement ou de ne pas l’avoir donné. 2000, chap. 27, par. 42 (3).

Exigences en matière d’enregistrement des biens immeubles

43. (1) Dans les deux ans qui suivent la date d’effet du transfert d’un bien immeuble par un décret de transfert ou de mutation, le destinataire prend toutes les mesures nécessaires pour faire enregistrer ou déposer sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistrer sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, sur le titre du bien immeuble, un document comprenant ce qui suit :

1. La formule 1 du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («Formule de documents») pris en application de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier qui identifie l’auteur et le destinataire comme parties, passée par le destinataire.

2. Une déclaration passée par le destinataire répondant aux critères suivants :

i. elle atteste que l’intérêt de l’auteur sur le bien immeuble et ses droits à l’égard de celui-ci lui ont été transférés par un décret de transfert ou de mutation pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi,

ii. elle identifie le bien immeuble au moyen d’une description légale sous forme enregistrable du bien,

iii. elle précise l’intérêt ou les droits qui ont été transférés par le décret de transfert ou de mutation,

iv. elle indique la date d’effet du transfert que précise le décret de transfert ou de mutation,

v. elle identifie le décret de transfert ou de mutation en précisant les noms de l’auteur et du destinataire ainsi que la date à laquelle le décret a été pris ou en renvoyant à une copie du décret jointe au document,

vi. elle énonce les restrictions imposées par l’article 50,

vii. elle atteste que le document satisfait aux exigences de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 43 (1).

Forme du document

(2) Le document exigé par le paragraphe (1) peut être préparé sous une forme qui convient pour un transfert qui est présenté pour enregistrement électronique. 2000, chap. 27, par. 43 (2).

Enregistrement ou dépôt

(3) Le document exigé par le paragraphe (1) peut être enregistré ou déposé, mais il doit être admis à l’enregistrement ou au dépôt sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes et peut être enregistré mais doit être admis à l’enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, malgré toute disposition de ces lois. 2000, chap. 27, par. 43 (3).

Idem

(4) Malgré la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, le document exigé par le paragraphe (1) doit être admis à l’enregistrement ou au dépôt même si la formule exigée par la disposition 1 de ce paragraphe n’a pas été passée par l’auteur ou en son nom. 2000, chap. 27, par. 43 (4).

Objet de la formule 1

(5) L’enregistrement ou le dépôt de la formule 1 en application du paragraphe (1) a uniquement pour objet d’aviser le public du transfert par décret de transfert ou de mutation du bien immeuble qui est identifié dans la formule. 2000, chap. 27, par. 43 (5).

Assimilation : Loi sur l’aménagement du territoire

(6) Le document exigé par le paragraphe (1) qui est enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est réputé, pour l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire, un acte de cession qui comprend les déclarations visées aux alinéas 50 (22) a), b) et c) de cette dernière. 2000, chap. 27, par. 43 (6).

Enregistrement ou dépôt sur demande

(7) Si, à la date d’effet du transfert d’un bien immeuble par un décret de transfert ou de mutation ou après cette date mais avant que le destinataire ne se conforme au paragraphe (1), une personne a, ou prétend avoir, le droit légitime de faire enregistrer ou de déposer un document sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de faire enregistrer un document sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sur le titre du bien immeuble, le destinataire prend, à la demande de cette personne et aussi rapidement que possible, toutes les mesures nécessaires pour faire enregistrer ou déposer sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistrer sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers le document visé au paragraphe (1). 2000, chap. 27, par. 43 (7).

Effet du non-enregistrement

(8) Si, à la date d’effet du transfert d’un bien immeuble par un décret de transfert ou de mutation ou après cette date, une personne ignore que le bien immeuble a été transféré au destinataire parce que ce dernier n’a pas encore fait enregistrer ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou fait enregistrer sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers le document visé au paragraphe (1) et que, par conséquent, l’expiration du délai accordé pour faire quelque chose porte atteinte au droit qu’a la personne contre le destinataire, ce dernier n’a pas le droit d’invoquer l’expiration du délai comme moyen de défense dans une instance introduite par la personne. 2000, chap. 27, par. 43 (8).

Idem

(9) Si, à la date d’effet du transfert d’un bien immeuble par un décret de transfert ou de mutation ou après cette date, le destinataire n’a pas encore fait enregistrer ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers le document visé au paragraphe (1), l’auteur peut prendre toutes les mesures nécessaires pour le faire au nom du destinataire, y compris faire la déclaration visée à la disposition 2 du paragraphe (1) en son nom. 2000, chap. 27, par. 43 (9).

Responsabilité de l’auteur

(10) L’auteur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir exercé ou ne pas avoir exercé les pouvoirs que lui confère le paragraphe (9). 2000, chap. 27, par. 43 (10).

Coûts du logement engagés par la province

(11) Les dépenses qu’engage l’auteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (9) peuvent être incluses dans les coûts du logement engagés par la province calculés en application de l’article 122. 2000, chap. 27, par. 43 (11).

Preuve

(12) La déclaration visée à la disposition 2 du paragraphe (1) qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application du présent article est réputée une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 2000, chap. 27, par. 43 (12).

Enregistrement d’une sûreté

44. (1) Si une sûreté sur un bien ou un droit est rendue opposable par enregistrement sous le régime de la Loi sur les sûretés mobilières et que tout ou partie du bien ou du droit est transféré ultérieurement par un décret de transfert ou de mutation, la sûreté sur le bien ou le droit transféré devient inopposable :

a) 30 jours après la date d’effet du transfert si, à la date d’effet du transfert, le créancier garanti a connaissance réelle du transfert et a les renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) 30 jours après celui où le créancier garanti a connaissance réelle du transfert et a les renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières s’il ne les a pas à la date d’effet du transfert. 2000, chap. 27, par. 44 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens grevés transférés si le créancier garanti fait enregistrer un état de modification du financement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières ou prend possession des biens grevés dans le délai de 30 jours. 2000, chap. 27, par. 44 (2).

Sûreté de nouveau opposable

(3) La sûreté qui devient inopposable en application du paragraphe (1) peut être rendue de nouveau opposable par enregistrement d’un état de modification du financement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières à n’importe quel moment pendant le reste de la période d’enregistrement non expirée de l’état de financement ou de son renouvellement. 2000, chap. 27, par. 44 (3).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien grevé», «créancier garanti» et «sûreté» S’entendent au sens de la Loi sur les sûretés mobilières. 2000, chap. 27, par. 44 (4).

Effet des décrets de transfert ou de mutation

Obligation des parties

45. (1) Les décrets de transfert ou de mutation lient l’auteur du transfert ou de la mutation, son destinataire et les autres personnes. 2000, chap. 27, par. 45 (1).

Restriction

(2) Un transfert effectué par un décret de transfert ou de mutation n’a pas pour effet de donner au destinataire un intérêt sur un bien ou un droit que l’auteur n’avait pas, pas plus qu’il ne lui donne droit à un tel intérêt ou à un tel droit. 2000, chap. 27, par. 45 (2).

Idem

(3) Lorsqu’un bien, une dette, un droit ou une obligation est transféré par un décret de transfert ou de mutation, nul, sauf le destinataire, n’acquiert le bien, la dette, le droit ou l’obligation, ou un intérêt sur ceux-ci qu’il n’avait pas immédiatement avant le transfert. 2000, chap. 27, par. 45 (3).

Transferts

Dévolution et prise en charge

46. (1) Les biens et les droits qui sont transférés par un décret de transfert ou de mutation sont dévolus au destinataire à la date d’effet que précise le décret et les dettes et les obligations qui sont transférées sont réputées avoir été pris en charge par le destinataire à la date d’effet que précise le décret. 2000, chap. 27, par. 46 (1).

Auteur dépouillé du bien

(2) Le transfert d’un bien par un décret de transfert ou de mutation en dépouille l’auteur à la date d’effet que précise le décret. 2000, chap. 27, par. 46 (2).

Auteur dépouillé du droit

(3) Le transfert d’un droit par un décret de transfert ou de mutation en dépouille l’auteur à la date d’effet que précise le décret. 2000, chap. 27, par. 46 (3).

Auteur libéré de la dette ou de l’obligation

(4) Le transfert d’une dette ou d’une obligation par un décret de transfert ou de mutation en libère l’auteur à la date d’effet que précise le décret. 2000, chap. 27, par. 46 (4).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), le transfert effectué par un décret de transfert ou de mutation ne libère pas l’auteur de sa responsabilité à l’égard des coûts se rapportant au bien, à la dette, au droit ou à l’obligation transféré qui ont été engagés ou qui ont couru avant la date d’effet du transfert, qui ne constituaient pas des coûts du logement social engagés par la province pour l’application de la Loi de 1997 sur le financement du logement social et qui ne constituent pas des coûts du logement engagés par la province en application de l’article 122. 2000, chap. 27, par. 46 (5).

Poursuite des actions ou autres instances

(6) Les actions ou autres instances à l’égard d’un bien, d’une dette, d’un droit ou d’une obligation transféré par un décret de transfert ou de mutation qui ont été introduites par ou contre l’auteur avant la prise d’effet du transfert sont poursuivies par ou contre le destinataire et, si l’auteur fait ce choix, également par ou contre lui. 2000, chap. 27, par. 46 (6).

Idem

(7) Aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire pour la poursuite d’une action ou autre instance en application du paragraphe (6). 2000, chap. 27, par. 46 (7).

Idem

(8) L’intitulé d’une action ou autre instance qui est poursuivie en application du paragraphe (6) est modifié, conformément à l’avis écrit du ministre, dans tous les documents délivrés, signifiés ou déposés dans l’action ou l’instance après la date d’effet du transfert. 2000, chap. 27, par. 46 (8).

Incompatibilité

(9) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles d’une autre loi. 2000, chap. 27, par. 46 (9).

Aucune affirmation de l’auteur

47. (1) Malgré toute autre loi, l’auteur ne prend aucun engagement, ne fait aucune affirmation ni ne donne aucune garantie, et aucun engagement de sa part ne doit être déduit ou réputé avoir été pris, ni aucune affirmation ou garantie être déduite ou réputée avoir été faite ou donnée, à l’égard d’un de ses biens, dettes, droits, obligations ou employés qui est transféré ou muté, selon le cas, par un décret de transfert ou de mutation. 2000, chap. 27, par. 47 (1).

Aucune responsabilité quant à l’état

(2) L’auteur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque en raison de l’état d’un bien transféré par un décret de transfert ou de mutation et il n’est pas tenu envers qui que ce soit de réparer un tel bien, malgré toute exigence imposée par ailleurs par une autre loi ou une règle de droit. 2000, chap. 27, par. 47 (2).

Transfert et mutation réputés ne pas avoir certains effets

48. (1) Les transferts et les mutations effectués par un décret de transfert ou de mutation sont réputés ne pas :

a) constituer une violation, résiliation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;

b) constituer une violation de quelque loi, règlement, règle ou règlement municipal que ce soit;

c) constituer un cas de défaut ou une force majeure;

d) donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ou de les répudier;

e) donner lieu à une préclusion;

f) donner lieu à un droit ou à une conséquence, y compris un avancement de l’échéance de paiement, qui découlerait par ailleurs d’un transfert effectué aux termes d’un contrat, d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;

g) donner lieu à une cause d’action, un grief, une réclamation ou une demande de quelque sorte que ce soit, sauf si la présente loi le prévoit explicitement. 2000, chap. 27, par. 48 (1).

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario, la Société ontarienne d’hypothèques et de logement ou une commission locale de logement du fait qu’un transfert ou une mutation effectué par un décret de transfert ou de mutation constitue un fait mentionné au paragraphe (1) ou y donne lieu. 2000, chap. 27, par. 48 (2); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Exceptions

(3) Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, le présent article ne s’applique pas aux contrats, permis, autorisations, droits, lois, règlements, règles, règlements municipaux ou dispositions des uns ou des autres qui sont prescrits. 2000, chap. 27, par. 48 (3).

Loi sur l’expropriation

49. Si un décret de transfert ou de mutation transfère un bien immeuble qui a été exproprié :

a) d’une part, l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (aliénation d’un bien-fonds exproprié) ne s’applique pas au bien immeuble, malgré l’article 2 de cette loi;

b) d’autre part, aucune indemnité de quelque nature que ce soit n’est versée aux propriétaires du bien immeuble exproprié. 2000, chap. 27, art. 49.

Restrictions : biens immeubles

50. (1) Nul ne peut, sans le consentement écrit préalable du ministre, transférer ou grever, notamment par hypothèque, ou aménager ou réaménager un bien immeuble qui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation, ni concéder un intérêt sur le bien ou disposer d’un intérêt sur lui. 2000, chap. 27, par. 50 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le destinataire peut prendre les mesures suivantes sans le consentement du ministre :

1. Donner à bail un logement d’un ensemble domiciliaire situé sur le bien immeuble pour une durée maximale d’un an.

2. Donner à bail la partie du bien qui n’est pas résidentielle, si le transfert du bien effectué par le décret de transfert ou de mutation a été enregistré comme l’exige l’article 43.

3. Transférer le bien, le grever, notamment par hypothèque, concéder un intérêt sur lui ou disposer d’un tel intérêt si le destinataire ou le bénéficiaire est :

i. soit le gestionnaire de services lié,

ii. soit une municipalité liée,

iii. soit une personne morale sans but lucratif sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

iv. soit une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement et sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée.

4. Transférer le bien, le grever, notamment par hypothèque, l’aménager ou le réaménager, concéder un intérêt sur lui ou disposer d’un tel intérêt si les conditions suivantes sont réunies :

i. le transfert du bien effectué par le décret de transfert ou de mutation a été enregistré comme l’exige l’article 43,

ii. l’opération est conforme aux critères prescrits. 2000, chap. 27, par. 50 (2).

Déclaration au sujet du transfert

(3) Le document qui est enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers à l’égard d’une opération visée au paragraphe (2) comprend une déclaration, rédigée sous la forme qu’approuve le ministre, qui contient les renseignements qu’il exige et qui est passée par le destinataire ou en son nom. 2000, chap. 27, par. 50 (3).

Enregistrement ou dépôt

(4) Le document et la déclaration visés au paragraphe (3) peuvent être enregistrés ou déposés, mais ils doivent être admis à l’enregistrement ou au dépôt sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes et peuvent être enregistrés mais doivent être admis à l’enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, sur le titre du bien, malgré toute disposition de ces lois. 2000, chap. 27, par. 50 (4).

Preuve

(5) La déclaration visée au paragraphe (3) qui est comprise dans un document enregistré ou déposé selon les modalités prévues à ce paragraphe est réputée une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 2000, chap. 27, par. 50 (5).

Responsabilité de certains garants

51. Le transfert, par un décret de transfert ou de mutation, d’une obligation qui était garantie par la Couronne du chef de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement aux termes d’une garantie écrite donnée avant la date d’effet du transfert ou le fait que l’auteur soit libéré de l’obligation transférée en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du garant. 2000, chap. 27, art. 51; 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Mutation d’employés

Mutation d’employés

52. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque employé muté d’un auteur à un destinataire par un décret de transfert ou de mutation et à l’égard des anciens employés qui ont des droits contre un auteur immédiatement avant la date d’effet de la mutation des employés. 2000, chap. 27, par. 52 (1).

Effet du décret de transfert ou de mutation

(2) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, d’un auteur qui sont dévolus à celui-ci, ou qui le lient, le jour précédant la date d’effet de la mutation sont dévolus au destinataire ou le lient à la date d’effet de la mutation. 2000, chap. 27, par. 52 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des droits et des obligations qui résultent du droit législatif, du droit contractuel ou de la common law. 2000, chap. 27, par. 52 (3).

Idem

(4) À la date d’effet de la mutation, pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le destinataire est réputé avoir été l’employeur de tous les employés, actuels et anciens, de l’auteur avant la date d’effet de la mutation et les droits et les obligations que cette loi attribue à l’auteur à l’égard de ces employés passent au destinataire. 2000, chap. 27, par. 52 (4).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), tous les documents se rapportant à une demande de prestations déposée en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et dont l’auteur a la garde et le contrôle immédiatement avant la mutation deviennent la propriété du destinataire à la date d’effet de la mutation. 2000, chap. 27, par. 52 (5).

Choix de l’employé

(6) À n’importe quel moment avant la date d’effet de sa mutation d’une commission locale de logement par un décret de transfert ou de mutation, l’employé visé peut choisir de ne pas accepter d’être muté en avisant par écrit la commission de son choix. 2000, chap. 27, par. 52 (6).

Effet du choix

(7) Le décret de transfert ou de mutation mute les employés qu’il précise, à l’exception de ceux qui choisissent, avant la date d’effet de leur mutation, de ne pas accepter d’être mutés. 2000, chap. 27, par. 52 (7).

Règles en cas de non-acceptation

(8) Si un employé d’une commission locale de logement choisit de ne pas accepter d’être muté, les règles suivantes s’appliquent :

1. Pour l’application d’un contrat de travail ou d’une convention collective, l’employé est réputé avoir démissionné de son emploi auprès de la commission locale de logement à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

i. son dernier jour de travail pour la commission locale de logement,

ii. immédiatement avant la date d’effet de la mutation.

2. Pour l’application de la Loi sur les normes d’emploi, la commission locale de logement est réputée avoir mis fin à l’emploi de l’employé à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

i. le dernier jour de travail de l’employé pour la commission locale de logement,

ii. immédiatement avant la date d’effet de la mutation. 2000, chap. 27, par. 52 (8).

Règles en cas de mutation

(9) Si un ou plusieurs employés d’une commission locale de logement sont mutés par un décret de transfert ou de mutation, les règles suivantes s’appliquent :

1. À la date d’effet de la mutation, chaque employé muté devient l’employé du destinataire et cesse d’être celui de l’auteur, et le destinataire devient l’employeur de chaque employé muté et l’auteur cesse de l’être.

2. Pour l’application d’un contrat de travail, d’une convention collective et de la Loi sur les normes d’emploi et à toutes autres fins, l’emploi de chaque employé muté est réputé ne pas avoir pris fin et l’employé muté est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite.

3. Aux fins de l’établissement des périodes d’essai, des avantages sociaux et des autres droits liés à l’emploi prévus par la Loi sur les normes d’emploi, une autre loi ou un contrat de travail, l’emploi auprès de l’auteur de chaque employé muté est réputé un emploi auprès du destinataire et non auprès de l’auteur, et la mutation est réputée ne pas avoir entraîné une interruption de service.

4. Sous réserve des dispositions 5 à 13, les conditions d’emploi qui sont dévolues à l’auteur, à un employé muté et à l’agent négociateur, ou qui les lient, immédiatement avant la date d’effet de la mutation sont réputées dévolues au destinataire et à l’employé muté ou les lier à la date d’effet de la mutation.

5. Nulle décision d’un arbitre, d’un conseil d’arbitrage ou d’un tribunal administratif rendue à la date d’effet de la mutation ou après cette date ne peut avoir pour effet de modifier rétroactivement les conditions d’emploi qui ont été dévolues à l’auteur, à un employé muté et à l’agent négociateur, ou qui les liaient, immédiatement avant la date d’effet de la mutation.

6. La disposition 5 n’a pas pour effet d’interdire à un arbitre, à un conseil d’arbitrage ou à un tribunal administratif de réintégrer dans son emploi auprès du destinataire un employé qui a été congédié par l’auteur avant la date d’effet de la mutation.

7. Le destinataire est réputé respecter les conditions auxquelles il est réputé lié par la disposition 4 à l’égard des avantages sociaux garantis s’il offre à l’employé muté des avantages qui sont similaires à ceux que lui offrait l’auteur immédiatement avant la date d’effet de la mutation.

8. Si, immédiatement avant la date d’effet de la mutation, une convention collective est en vigueur entre l’auteur et le syndicat représentant n’importe lequel des employés mutés, les dispositions de la convention qui ne pourraient pas s’appliquer à une relation de travail en l’absence de représentation syndicale, y compris celles portant sur le versement des cotisations syndicales et celles portant sur le dépôt, le traitement ou l’arbitrage de griefs, ne sont pas réputées dévolues au destinataire ni le lier.

9. Sous réserve de la disposition 10, le syndicat qui a le droit de négocier immédiatement avant la date d’effet de la mutation à l’égard de n’importe lequel des employés mutés perd, à la date d’effet de la mutation, les droits, intérêts, enregistrements et obligations prévus par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou par toute convention collective conclue entre l’auteur et le syndicat.

10. Le syndicat qui a le droit de négocier immédiatement avant la date d’effet de la mutation à l’égard de n’importe lequel des employés mutés continue de représenter ces employés aux fins des instances devant la Commission des relations de travail de l’Ontario et des griefs dont il est question à la disposition 11.

11. Si, avant la date d’effet de la mutation, un grief est déposé contre l’auteur par un employé muté ou en son nom, un grief est déposé par l’auteur ou en son nom, une instance est introduite devant la Commission des relations de travail de l’Ontario contre l’auteur par un employé muté ou en son nom ou une telle instance est introduite par l’auteur ou en son nom et que le grief ou l’instance n’est pas réglé avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

i. le grief ou l’instance est poursuivi par ou contre le destinataire,

ii. les droits et les obligations de l’employeur qui découlent du grief ou de l’instance sont dévolus au destinataire ou le lient, sous réserve de la disposition 5,

iii. dès le règlement du grief ou de l’instance, le destinataire n’a, envers le syndicat ou les employés mutés, aucune des obligations prévues par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou par toute convention collective conclue entre l’auteur et le syndicat,

iv. dès le règlement de tous les griefs et de toutes les instances visés à la présente disposition, le syndicat qui avait le droit, en vertu de la disposition 10, de continuer de représenter les employés mutés aux fins de ces griefs et de ces instances perd ce droit.

12. Nul employé muté, et nul syndicat qui le représentait immédiatement avant la date d’effet de la mutation, n’a le droit à la date d’effet de la mutation ou après cette date de déposer un grief aux termes de la convention collective en vigueur immédiatement avant la date d’effet de la mutation à l’égard de quelque question que ce soit, que celle-ci prenne naissance avant la date d’effet de la mutation, à cette date ou après cette date.

13. La disposition 12 n’a pas pour effet de limiter le droit ou l’obligation qu’a un syndicat de représenter ses membres s’il acquiert le droit de négocier à l’égard de tout employé muté à la date d’effet de la mutation ou après cette date, comme le prévoit l’alinéa (10) c). 2000, chap. 27, par. 52 (9).

Changements ultérieurs

(10) Si un ou plusieurs employés d’une commission locale de logement sont mutés par un décret de transfert ou de mutation, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher que, selon le cas :

a) le destinataire mette fin à l’emploi d’un employé muté à la date d’effet de la mutation ou après cette date;

b) le destinataire modifie une condition de l’emploi d’un employé muté à la date d’effet de la mutation ou après cette date;

c) un syndicat acquière le droit de négocier à l’égard de tout employé muté à la date d’effet de la mutation ou après cette date du fait de son accréditation sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme agent négociateur d’employés du destinataire ou du fait de sa reconnaissance volontaire comme agent négociateur d’employés du destinataire. 2000, chap. 27, par. 52 (10).

Régime de retraite

(11) Le destinataire à qui des employés ont été mutés par un décret de transfert ou de mutation offre à ces employés des prestations de retraite aux termes de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et, à cette fin, il est réputé un conseil local pour l’application de cette loi. 2006, chap. 2, par. 54 (1).

Transfert de véhicules

Transfert de véhicules

53. (1) Si un décret de transfert ou de mutation transfère d’un auteur à une société locale de logement la propriété d’un véhicule automobile ou d’une remorque :

a) pour l’application de la partie II du Code de la route :

(i) le décret est réputé ne pas avoir pour effet de modifier la propriété du véhicule automobile ou de la remorque,

(ii) le décret est réputé avoir pour effet de modifier le nom du propriétaire en remplaçant le nom de l’auteur par celui de la société locale de logement,

(iii) une déclaration écrite d’un représentant officiel de la société locale de logement qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (4) est réputée une preuve suffisante du changement de nom;

b) l’exigence visée au paragraphe 9 (2) du Code voulant que le propriétaire dépose un avis est réputée une exigence voulant que la société locale de logement le fasse;

c) l’exigence visée au paragraphe 9 (2) du Code voulant que l’avis soit déposé dans un délai de six jours est réputée une exigence voulant qu’il le soit dans un délai de 30 jours. 2000, chap. 27, par. 53 (1).

Idem

(2) Si un décret de transfert ou de mutation transfère d’un auteur à une société locale de logement un intérêt à bail sur un véhicule automobile ou une remorque :

a) pour l’application de la partie II du Code de la route :

(i) le décret est réputé ne pas avoir pour effet de modifier le locataire du véhicule automobile ou de la remorque,

(ii) le décret est réputé avoir pour effet de modifier le nom du locataire en remplaçant le nom de l’auteur par celui de la société locale de logement,

(iii) une déclaration écrite d’un représentant officiel de la société locale de logement qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (4) est réputée une preuve suffisante du changement de nom;

b) l’exigence visée au paragraphe 9 (3) du Code voulant que le locataire dépose un avis est réputée une exigence voulant que la société locale de logement le fasse;

c) l’exigence visée au paragraphe 9 (3) du Code voulant que l’avis soit déposé dans un délai de six jours est réputée une exigence voulant qu’il le soit dans un délai de 30 jours. 2000, chap. 27, par. 53 (2).

Idem

(3) Il est entendu ce qui suit pour l’application de toute partie du Code de la route, à l’exclusion de la partie II :

a) si un décret de transfert ou de mutation transfère d’un auteur à une société locale de logement la propriété d’un véhicule automobile ou d’une remorque :

(i) d’une part, le décret a pour effet de modifier la propriété du véhicule automobile ou de la remorque,

(ii) d’autre part, la société locale de logement est réputée le propriétaire à compter de la date d’effet du transfert;

b) si un décret de transfert ou de mutation transfère d’un auteur à une société locale de logement un intérêt à bail sur un véhicule automobile ou une remorque :

(i) d’une part, le décret a pour effet de modifier le locataire du véhicule automobile ou de la remorque,

(ii) d’autre part, la société locale de logement est réputée le locataire à compter de la date d’effet du transfert. 2000, chap. 27, par. 53 (3).

Preuve du changement de nom

(4) La déclaration écrite visée aux sous-alinéas (1) a) (iii) et (2) a) (iii) indique que la propriété du véhicule automobile ou de la remorque, ou l’intérêt à bail sur ceux-ci, a été transféré à la société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation et indique la date d’effet du transfert. 2000, chap. 27, par. 53 (4).

Autres transferts de véhicules

(5) Si un décret de transfert ou de mutation transfère la propriété d’un véhicule automobile ou d’une remorque à un destinataire qui n’est pas une société locale de logement, la mention de six jours aux paragraphes 11 (2) et (4) du Code de la route est réputée une mention de 30 jours. 2000, chap. 27, par. 53 (5).

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«remorque» et «véhicule automobile» S’entendent au sens du Code de la route. 2000, chap. 27, par. 53 (6).

Assurance-automobile

54. (1) Si un décret de transfert ou de mutation transfère d’un auteur à une société locale de logement la propriété d’un véhicule automobile ou un intérêt à bail sur un tel véhicule ainsi que le contrat d’assurance-automobile aux termes duquel il est assuré :

a) d’une part, la carte d’assurance du véhicule automobile délivrée au nom de l’auteur en application de l’article 6 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire est réputée délivrée au nom de la société locale de logement à la date d’effet du transfert du contrat d’assurance-automobile;

b) d’autre part, dans les six jours qui suivent la réception de l’avis du transfert du contrat d’assurance-automobile, l’assureur délivre ou fait délivrer par son agent une carte d’assurance au nom de la société locale de logement. 2000, chap. 27, par. 54 (1).

Peines

(2) Les articles 14 et 14.1 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire s’appliquent à l’assureur qui contrevient à l’alinéa (1) b). 2000, chap. 27, par. 54 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent», «assurance-automobile», «assureur», «carte d’assurance» et «véhicule automobile» S’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire. 2000, chap. 27, par. 54 (3).

Transfert et divulgation de documents

Transfert de documents

55. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«document d’archives» Document provincial qui doit être transféré aux Archives publiques de l’Ontario d’après le calendrier de conservation approuvé en vertu de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents ou réputé tel. («archival document»)

«document provincial» Document qui appartient au ministère, à la Société ontarienne d’hypothèques et de logement ou à une commission locale de logement et qui se rapporte, selon le cas :

a) à un programme de logement dont la responsabilité du financement et de l’administration est transférée à un gestionnaire de services en application de l’article 10;

b) à un employé muté ou à un bien, une dette, un droit ou une obligation transféré par un décret de transfert ou de mutation. («provincial document») 2000, chap. 27, par. 55 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2); 2006, chap. 34, annexe A, par. 27 (1).

Transfert des documents d’archives

(2) Le ministère, la Société ontarienne d’hypothèques et de logement ou une commission locale de logement ne doit pas se défaire d’un document d’archives dont elle a la garde ou le contrôle sauf pour le transférer aux Archives publiques de l’Ontario. 2000, chap. 27, par. 55 (2); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), les documents d’archives prescrits ou les catégories prescrites de ceux-ci peuvent être transférés à un destinataire ou à un gestionnaire de services par un décret de transfert ou de mutation ou autrement. 2000, chap. 27, par. 55 (3).

Droit d’obtenir des copies

(4) Un gestionnaire de services a le droit de recevoir, sur demande présentée au détenteur, une copie d’un document d’archives qui se rapporte à un programme de logement dont la responsabilité du financement et de l’administration lui est transférée en application de l’article 10. 2000, chap. 27, par. 55 (4).

Idem

(5) Un destinataire a le droit de recevoir, sur demande présentée au détenteur, une copie d’un document d’archives qui se rapporte à un employé qui lui est muté ou à un bien, une dette, un droit ou une obligation qui lui est transféré par un décret de transfert ou de mutation. 2000, chap. 27, par. 55 (5).

Exception

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard des documents d’archives prescrits ou des catégories prescrites de ceux-ci. 2000, chap. 27, par. 55 (6).

Transfert d’autres documents

(7) Le document provincial qui n’est pas un document d’archives peut être transféré à un destinataire ou à un gestionnaire de services par un décret de transfert ou de mutation ou autrement. 2000, chap. 27, par. 55 (7).

Conservation

(8) La personne à qui un document provincial est transféré en vertu du paragraphe (7) le conserve pendant au moins la période précisée dans le calendrier de conservation applicable approuvé par l’archiviste de l’Ontario avant le transfert ou réputé tel. 2006, chap. 34, annexe A, par. 27 (2).

Remise d’une copie

(9) La personne qui a la garde ou le contrôle d’un document qui était un document provincial et qui lui a été transféré en remet une copie au ministère ou à la Société ontarienne d’hypothèques et de logement sur demande écrite. 2000, chap. 27, par. 55 (9); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Divulgation d’autres documents

56. Le ministre, la Société ontarienne d’hypothèques et de logement ou une commission locale de logement peut, en plus de transférer des documents provinciaux en vertu de l’article 55, divulguer un document dont il a la garde ou le contrôle, ou exiger sa divulgation, à une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) un gestionnaire de services pour :

(i) soit faciliter le transfert en sa faveur de la responsabilité du financement et de l’administration des programmes de logement en application de l’article 10,

(ii) soit lui permettre d’assumer la responsabilité qui lui est transférée et d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi;

b) un destinataire pour :

(i) soit faciliter le transfert ou la mutation en sa faveur de biens, de dettes, de droits, d’obligations ou d’employés par un décret de transfert ou de mutation,

(ii) soit lui permettre de s’occuper des biens, des dettes, des droits, des obligations et des employés qui lui sont transférés ou mutés et d’assumer la responsabilité à leur égard;

c) une société locale de logement pour lui permettre d’assumer les responsabilités d’une commission locale de logement, y compris celles à l’égard des anciens employés d’une telle commission. 2000, chap. 27, art. 56; 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Effet du transfert ou de la divulgation

57. Si un document est transféré en vertu du paragraphe 55 (7), ou divulgué en vertu de l’article 56, à un gestionnaire de services ou à un destinataire :

a) les renseignements qui font l’objet d’une exception à la divulgation en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont réputés des renseignements auxquels s’applique le paragraphe 10 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

b) l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements confidentiels transférés ou divulgués, sauf si la personne qui les transfère ou les divulgue précise par écrit qu’il s’applique;

c) si la personne qui avait la garde ou le contrôle du document a reçu, avant son transfert ou sa divulgation, le consentement à divulguer un renseignement qu’il contient, le consentement est, après le transfert ou la divulgation, réputé donné à la personne à qui il est transféré ou divulgué. 2000, chap. 27, art. 57.

Dispositions générales

Primauté de la partie

58. La présente partie l’emporte sur toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d’un avis en cas de transfert ou de mutation ou l’enregistrement de ceux-ci. 2000, chap. 27, art. 58.

Droit d’action

59. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un destinataire à l’égard d’un bien, d’une dette, d’un droit ou d’une obligation qui lui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation dans les cas où le délai d’introduction applicable aurait expiré en l’absence de transfert. 2000, chap. 27, art. 59.

Exclusion de certains textes législatifs

60. (1) Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les lois, règlements ou dispositions de lois ou de règlements suivants ne s’appliquent pas aux transferts énumérés au paragraphe (2) :

1. La Loi sur les cessions et préférences.

2. La Loi sur la vente en bloc.

3. La Loi sur les évaluations environnementales.

4. La Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers.

5. La Loi sur les droits de cession immobilière.

6. La Loi sur la taxe de vente au détail.

7. Les autres lois, ou dispositions de lois, qui sont prescrites.

8. Les règlements, ou dispositions de règlements, qui sont prescrits. 2000, chap. 27, par. 60 (1).

Transferts exclus

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts suivants :

1. Le transfert d’un bien, d’une dette, d’un droit ou d’une obligation par un décret de transfert ou de mutation.

2. Le transfert d’un bien, d’une dette, d’un droit ou d’une obligation qui a été transféré à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation, si le transfert se fait de la société locale de logement :

i. soit au gestionnaire de services lié,

ii. soit à une municipalité liée,

iii. soit à une société sans but lucratif sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

iv. soit à une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement et sous le contrôle du gestionnaire de services lié ou d’une municipalité liée.

3. Les autres transferts prescrits. 2000, chap. 27, par. 60 (2).

Transferts après un décret

61. (1) Si le transfert d’un bien immeuble visé à la disposition 2 du paragraphe 60 (2) a lieu avant que les documents s’y rapportant ne soient enregistrés ou déposés sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistrés sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers conformément à l’article 43, le destinataire visé à cette disposition peut passer tout document prévu à l’article 43 et doit exercer toute fonction que lui attribue celui-ci. 2000, chap. 27, par. 61 (1).

Idem

(2) Si une société locale de logement transfère, conformément à un accord, à une entité visée à une sous-disposition de la disposition 2 du paragraphe 60 (2) tous les biens, dettes, droits et obligations qui lui ont été transférés par un décret de transfert ou de mutation :

a) d’une part, toutes les restrictions et conditions qui s’appliquaient au transfert à la société par le décret s’appliquent au transfert qu’effectue cette dernière;

b) d’autre part, le paragraphe 34 (3), l’article 36, les paragraphes 46 (2), (3), (4) et (9), l’article 48, le paragraphe 50 (1) et les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe 50 (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert qu’effectue la société. 2000, chap. 27, par. 61 (2).

Idem

(3) Le paragraphe 34 (3), l’article 36, les paragraphes 46 (2), (3), (4) et (9), l’article 48, le paragraphe 50 (1) et les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe 50 (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert qu’effectue, conformément à un accord, une entité visée à la sous-disposition 2 iii ou iv du paragraphe 60 (2) à une société locale de logement de la même aire de service de tous ses biens, dettes, droits et obligations. 2000, chap. 27, par. 61 (3).

PARTIE V
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE

Définition

Définition

62. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«ensemble domiciliaire désigné» Relativement à un gestionnaire de services, s’entend d’un ensemble domiciliaire situé dans son aire de service qui est visé par un programme de logement prescrit pour l’application de la présente partie. 2000, chap. 27, art. 62.

Fournisseur de logements avec services de soutien

63. Les dispositions de la présente partie qui s’appliquent à un fournisseur de logements avec services de soutien ne s’appliquent à lui qu’à l’égard des logements adaptés des ensembles domiciliaires qu’il exploite. 2000, chap. 27, art. 63.

Gestionnaire de services, fournisseur de logements avec services de soutien ou organisme responsable

64. Lorsqu’il mentionne un gestionnaire de services, un fournisseur de logements avec services de soutien ou un organisme responsable, le paragraphe 71 (1) ou (2), 72 (1), (2), (4) ou (5), 73 (1), (2), (3) ou (4), 74 (1), (2), (3), (4) ou (5), 82 (2) ou 90 (2) ou (5) s’interprète conformément aux règles suivantes :

1. Si un organisme responsable est désigné pour tout ou partie de l’aire de service et qu’un règlement en vigueur précise que la disposition s’applique à l’organisme responsable à l’égard d’un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée ne s’appliquer qu’à l’organisme responsable au même égard, et non au gestionnaire de services ou à un fournisseur de logements avec services de soutien.

2. Si un règlement en vigueur précise que la disposition s’applique à un fournisseur de logements avec services de soutien à l’égard d’un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée ne s’appliquer qu’à un fournisseur de logements avec services de soutien au même égard, et non au gestionnaire de services ou à l’organisme responsable.

3. Si aucun règlement en vigueur ne précise que la disposition s’applique à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable à l’égard d’un type précisé de logement adapté, la disposition est réputée s’appliquer au gestionnaire de services au même égard, et ne doit pas s’appliquer à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable. 2000, chap. 27, art. 64; 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (3).

Admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

Demande d’aide

65. (1) Le membre d’un ménage qui désire recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement d’un ensemble domiciliaire désigné peut présenter une demande à cet effet au gestionnaire de services conformément au présent article. 2000, chap. 27, par. 65 (1).

Idem

(2) La demande contient les renseignements et les documents prescrits ou qu’exige le gestionnaire de services et est présentée sous la forme qu’approuve ce dernier. 2000, chap. 27, par. 65 (2).

Admissibilité à l’aide

66. (1) Le gestionnaire de services décide si les ménages qui demandent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement de ses ensembles domiciliaires désignés y sont admissibles. 2000, chap. 27, par. 66 (1).

Idem : admissibilité continue

(2) Le gestionnaire de services décide périodiquement si les ménages qui paient un loyer indexé sur le revenu pour un logement de ses ensembles domiciliaires désignés continuent d’être admissibles à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. 2000, chap. 27, par. 66 (2).

Règles d’admissibilité

(3) Le gestionnaire de services prend les décisions qu’exige le présent article conformément aux règles d’admissibilité établies en application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 66 (3).

Obligation

(4) Le gestionnaire de services veille à ce que l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu soit versée uniquement à l’égard des ménages qui y sont admissibles. 2000, chap. 27, par. 66 (4).

Notification au ménage

(5) Le gestionnaire de services donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit des décisions qu’il a prises à son égard en application du présent article. 2000, chap. 27, par. 66 (5).

Notification au fournisseur de logements

(6) Si une décision qu’il prend en application du présent article touche le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné, le gestionnaire de services l’en avise également. 2000, chap. 27, par. 66 (6).

Type de logement acceptable

67. (1) Le gestionnaire de services décide du type de logement qui est acceptable pour les ménages qui demandent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement de ses ensembles domiciliaires désignés. 2000, chap. 27, par. 67 (1).

Idem

(2) Le gestionnaire de services décide périodiquement si les logements qu’occupent les ménages qui paient un loyer indexé sur le revenu dans ses ensembles domiciliaires désignés continuent d’être acceptables pour eux. 2000, chap. 27, par. 67 (2).

Normes d’occupation

(3) Le gestionnaire de services prend les décisions qu’exige le présent article conformément aux normes d’occupation établies en application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 67 (3).

Notification au ménage

(4) Le gestionnaire de services donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit des décisions qu’il a prises à son égard en application du présent article. 2000, chap. 27, par. 67 (4).

Notification au fournisseur de logements

(5) Si une décision qu’il prend en application du présent article touche le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné, le gestionnaire de services l’en avise également. 2000, chap. 27, par. 67 (5).

Listes d’attente pour les logements

68. (1) Le gestionnaire de services dresse et tient, conformément aux exigences prescrites, une ou plusieurs listes d’attente pour les logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires désignés. 2000, chap. 27, par. 68 (1).

Une liste d’attente par ensemble domiciliaire

(2) Si une liste d’attente centralisée est dressée pour tous les ensembles domiciliaires désignés d’une aire de service, le gestionnaire de services tient une liste d’attente subsidiaire pour chacun d’eux. 2000, chap. 27, par. 68 (2).

Admissibilité

(3) Sont admissibles à être inscrits sur une liste d’attente les ménages dont le gestionnaire de services a décidé qu’ils étaient admissibles à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans ses ensembles domiciliaires désignés et qui attendent un logement ou un transfert dans un tel ensemble. 2000, chap. 27, par. 68 (3).

Catégorie

(4) Le gestionnaire de services décide, conformément aux exigences prescrites, dans quelle catégorie d’une liste d’attente un ménage doit être placé. 2000, chap. 27, par. 68 (4).

Rang

(5) Le gestionnaire de services attribue un rang aux ménages inscrits sur la ou les listes d’attente conformément aux règles de priorité établies en application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 68 (5).

Notification au ménage

(6) Le gestionnaire de services donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit précisant s’il est inscrit ou non sur une liste d’attente et, s’il l’est, la catégorie dans laquelle il est placé. 2000, chap. 27, par. 68 (6).

Notification au fournisseur de logements

(7) Si une décision qu’il prend en application du présent article touche le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné, le gestionnaire de services l’en avise également. 2000, chap. 27, par. 68 (7).

Calcul du loyer indexé sur le revenu

69. (1) Le gestionnaire de services calcule le loyer indexé sur le revenu payable par chaque ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans ses ensembles domiciliaires désignés et qui occupe un logement dans un tel ensemble. 2000, chap. 27, par. 69 (1).

Mode de calcul

(2) Le gestionnaire de services fait le calcul conformément aux normes prescrites. 2000, chap. 27, par. 69 (2).

Notification au ménage

(3) Le gestionnaire de services donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit de la décision qu’il a prise à son égard en application du présent article. 2000, chap. 27, par. 69 (3).

Notification au fournisseur de logements

(4) Si une décision qu’il prend en application du présent article touche le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné, le gestionnaire de services l’en avise également. 2000, chap. 27, par. 69 (4).

Report du loyer

70. (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu peut demander au gestionnaire de services de reporter tout ou partie du loyer qu’il doit payer. 2000, chap. 27, par. 70 (1).

Demande

(2) La demande est présentée conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 27, par. 70 (2).

Décision

(3) Le gestionnaire de services peut reporter tout ou partie du loyer payable par le ménage dans les circonstances prescrites et conformément aux critères prescrits. 2000, chap. 27, par. 70 (3).

Notification au ménage

(4) Le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit de sa décision concernant le report conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 27, par. 70 (4).

Notification au fournisseur de logements

(5) Si une décision qu’il prend en application du présent article touche le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné, le gestionnaire de services l’en avise également. 2000, chap. 27, par. 70 (5).

Admissibilité à un logement adapté

Demande de logement adapté

71. (1) Le membre d’un ménage qui désire un logement adapté dans un ensemble domiciliaire désigné d’un gestionnaire de services peut présenter une demande à cet effet, conformément au présent article, au gestionnaire de services, à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable, si un tel organisme est désigné pour l’aire de service. 2000, chap. 27, par. 71 (1).

Idem

(2) La demande contient les renseignements et les documents prescrits ou qu’exige le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable et est présentée sous la forme que l’un ou l’autre approuve. 2000, chap. 27, par. 71 (2).

Admissibilité à un logement adapté

72. (1) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable, selon le cas, décide si les ménages qui demandent un logement adapté dans un ensemble domiciliaire désigné du gestionnaire de services y sont admissibles. 2000, chap. 27, par. 72 (1).

Idem : admissibilité continue

(2) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable décide périodiquement si les ménages qui occupent un logement adapté dans un ensemble domiciliaire désigné du gestionnaire de services continuent d’y être admissibles. 2000, chap. 27, par. 72 (2).

Règles d’admissibilité

(3) Les décisions qu’exige le présent article sont prises conformément aux règles d’admissibilité établies en application de la présente loi pour les logements adaptés. 2000, chap. 27, par. 72 (3).

Obligation

(4) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable veille à ce que les logements adaptés soient accordés uniquement aux ménages qui y sont admissibles. 2000, chap. 27, par. 72 (4).

Notification au ménage

(5) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit des décisions qu’il a prises à son égard en application du présent article. 2000, chap. 27, par. 72 (5).

Notification au fournisseur de logements

(6) Si une décision qu’il prend en application du présent article touche le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné, le gestionnaire de services ou l’organisme responsable l’en avise également. 2000, chap. 27, par. 72 (6).

Type de logement acceptable

73. (1) Si des ménages demandent un logement adapté et une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un ensemble domiciliaire désigné d’un gestionnaire de services, ce dernier, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable, selon le cas, décide du type de logement qui est acceptable pour les ménages. 2000, chap. 27, par. 73 (1).

Idem

(2) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable décide périodiquement si les logements adaptés d’un ensemble domiciliaire désigné du gestionnaire de services qu’occupent les ménages qui paient un loyer indexé sur le revenu continuent d’être acceptables pour eux. 2000, chap. 27, par. 73 (2).

Normes d’occupation

(3) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable prend les décisions qu’exige le présent article conformément aux normes d’occupation établies en application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 73 (3).

Notification au ménage

(4) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit des décisions qu’il a prises à son égard en application du présent article. 2000, chap. 27, par. 73 (4).

Notification au fournisseur de logements

(5) Si une décision qu’il prend en application du présent article touche le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné, le gestionnaire de services ou l’organisme responsable l’en avise également. 2000, chap. 27, par. 73 (5).

Non-application de l’art. 67

(6) L’article 67 ne s’applique pas si le présent article s’applique. 2000, chap. 27, par. 73 (6).

Listes d’attente pour les logements adaptés

74. (1) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable, selon le cas, dresse et tient, conformément aux exigences prescrites, une ou plusieurs listes d’attente pour les logements adaptés des ensembles domiciliaires désignés du gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 74 (1).

Admissibilité

(2) Sont admissibles à être inscrits sur une liste d’attente les ménages dont le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable a décidé qu’ils étaient admissibles à un logement adapté dans un ensemble domiciliaire désigné du gestionnaire de services et qui attendent un logement ou un transfert dans un tel ensemble. 2000, chap. 27, par. 74 (2).

Catégorie

(3) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable décide, conformément aux exigences prescrites pour les logements adaptés, dans quelle catégorie d’une liste d’attente un ménage doit être placé. 2000, chap. 27, par. 74 (3).

Rang

(4) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable attribue un rang aux ménages inscrits sur la ou les listes d’attente conformément aux règles de priorité établies en application de la présente loi à l’égard des logements adaptés. 2000, chap. 27, par. 74 (4).

Notification au ménage

(5) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit précisant s’il est inscrit ou non sur une liste d’attente et, s’il l’est, la catégorie dans laquelle il est placé. 2000, chap. 27, par. 74 (5).

Notification au fournisseur de logements

(6) Si une décision qu’il prend en application du présent article touche le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné, le gestionnaire de services ou l’organisme responsable l’en avise également. 2000, chap. 27, par. 74 (6).

Fourniture de renseignements

(7) Le gestionnaire de services fournit aux ménages qui ont demandé un logement adapté, conformément aux exigences prescrites, des renseignements concernant la disponibilité d’un tel logement dans son aire de service. 2000, chap. 27, par. 74 (7).

Demande de renseignements

(8) Le gestionnaire de services peut demander aux fournisseurs de logements avec services de soutien et organismes responsables de son aire de service de lui fournir les renseignements dont il estime avoir besoin pour fournir les renseignements visés au paragraphe (7), et chaque fournisseur de logements avec services de soutien et chaque organisme responsable doit alors se conformer à la demande. 2000, chap. 27, par. 74 (8).

Règles d’admissibilité, normes d’occupation et règles de priorité

Règles d’admissibilité

75. (1) Des règles d’admissibilité sont établies en application de la présente partie afin de décider si un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou continue d’y être admissible. 2000, chap. 27, par. 75 (1).

Idem : logement adapté

(2) Des règles d’admissibilité sont établies en application de la présente partie afin de décider si un ménage est admissible à occuper ou à continuer d’occuper un logement adapté. 2000, chap. 27, par. 75 (2).

Détails

(3) Les règles d’admissibilité peuvent notamment comprendre les règles suivantes :

1. Une règle prévoyant qu’on peut ou doit décider qu’un ménage est admissible s’il appartient à une catégorie précisée, s’il satisfait aux exigences ou conditions précisées ou si des circonstances précisées existent.

2. Une règle prévoyant qu’on peut ou doit décider qu’un ménage est non admissible, ou non admissible pour une période précisée, s’il appartient à une catégorie précisée, s’il ne satisfait pas aux exigences ou conditions précisées ou si des circonstances précisées existent.

3. Une règle prévoyant qu’un ménage doit être réputé admissible, ou admissible pour une période précisée, malgré toute autre règle d’admissibilité, s’il appartient à une catégorie précisée, s’il satisfait aux exigences ou conditions précisées ou si des circonstances précisées existent.

4. Une règle précisant un motif pour lequel on ne peut pas décider qu’un ménage est non admissible.

5. Une règle précisant le mode de calcul et de vérification du revenu d’un ménage.

6. Une règle précisant le mode de calcul et de vérification des biens d’un ménage.

7. Une règle précisant à quel moment les décisions concernant l’admissibilité ou l’admissibilité continue doivent être faites.

8. Une règle relative aux conséquences d’une décision emportant la non-admissibilité, y compris une règle prévoyant qu’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu peut ou doit être refusée ou annulée, une règle prévoyant qu’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu peut ou doit être suspendue pour une période précisée et une règle précisant d’autres conséquences que peuvent ou doivent appliquer les gestionnaires de services ou les fournisseurs de logements.

9. Une règle relative à la présentation d’une nouvelle demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu par suite d’une décision emportant la non-admissibilité.

10. Une règle relative au rétablissement de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu par suite d’une suspension.

11. Une règle prévoyant les questions de transition pour la mise en oeuvre d’une règle d’admissibilité. 2000, chap. 27, par. 75 (3).

Règles provinciales

(4) Des règles d’admissibilité provinciales à l’égard des ensembles domiciliaires transférés peuvent être établies par règlement. 2000, chap. 27, par. 75 (4).

Règles locales

(5) Le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales traitant des questions prescrites, auquel cas ces règles prennent effet à la date qu’il précise. 2000, chap. 27, par. 75 (5).

Idem

(6) Lorsqu’il établit des règles d’admissibilité locales, le gestionnaire de services satisfait aux exigences prescrites. 2000, chap. 27, par. 75 (6).

Idem

(7) Les règles d’admissibilité locales s’appliquent en plus des règles d’admissibilité provinciales. 2000, chap. 27, par. 75 (7).

Motif de la résidence non valable

(8) Une règle d’admissibilité locale ne peut pas préciser qu’un ménage est non admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le seul motif qu’il réside à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services à un moment quelconque avant d’occuper un logement situé dans celle-ci. 2000, chap. 27, par. 75 (8).

Aucune limite de temps

(9) Une règle d’admissibilité locale ne peut pas limiter la période pendant laquelle une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu peut être versée à l’égard d’un ménage. 2000, chap. 27, par. 75 (9).

Normes d’occupation

76. (1) Des normes d’occupation sont établies en application de la présente partie afin de décider de la grandeur et du type de logement à l’égard duquel un ménage qui possède les caractéristiques prescrites est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. 2000, chap. 27, par. 76 (1).

Idem

(2) Les normes d’occupation peuvent tenir compte du nombre et du type de pièces dans le logement, du nombre de membres du ménage, de l’âge et du sexe de chacun d’eux, du lien qui existe entre chacun d’eux, de l’espace disponible pour le matériel ou les services de soutien et d’autres facteurs. 2000, chap. 27, par. 76 (2).

Normes provinciales

(3) Des normes d’occupation provinciales pour les programmes de logement transférés peuvent être établies par règlement. 2000, chap. 27, par. 76 (3).

Normes locales

(4) Le gestionnaire de services établit, dans le délai prescrit, des normes d’occupation locales pour les programmes de logement transférés prescrits pour l’application du présent article. 2000, chap. 27, par. 76 (4).

Normes provinciales réputées des normes locales

(5) Le gestionnaire de services qui n’établit pas de normes d’occupation locales dans le délai prescrit pour un programme de logement est réputé avoir établi des normes locales identiques aux normes d’occupation provinciales pour le même programme. 2000, chap. 27, par. 76 (5).

Date d’effet

(6) Les normes d’occupation locales prennent effet à la date que précise le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 76 (6).

Non-application des normes provinciales

(7) Lorsque des normes d’occupation locales sont établies ou sont réputées établies pour un programme de logement transféré, les normes d’occupation provinciales cessent de s’y appliquer. 2000, chap. 27, par. 76 (7).

Règles de priorité

77. (1) Des règles de priorité sont établies en application de la présente partie afin de décider du rang des ménages sur les listes d’attente. 2000, chap. 27, par. 77 (1).

Détails

(2) Les règles de priorité peuvent notamment comprendre les règles suivantes :

1. Une règle traitant du rang à attribuer à un ménage ou à une catégorie de ménages.

2. Une règle traitant du rang à ne pas attribuer à un ménage ou à une catégorie de ménages.

3. Une règle prévoyant les questions de transition pour la mise en oeuvre d’une règle de priorité. 2000, chap. 27, par. 77 (2).

Règles provinciales

(3) Des règles de priorité provinciales pour les programmes de logement transférés peuvent être établies par règlement. 2000, chap. 27, par. 77 (3).

Règles locales

(4) Le gestionnaire de services peut établir des règles de priorité locales pour l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, auquel cas ces règles prennent effet à la date qu’il précise. 2000, chap. 27, par. 77 (4).

Idem

(5) Les règles de priorité locales s’appliquent en plus des règles de priorité provinciales. 2000, chap. 27, par. 77 (5).

Facteurs à prendre en compte

(6) Lorsqu’il établit des règles de priorité locales, le gestionnaire de services tient compte du temps que le ménage a passé sur une liste d’attente et de la nécessité de venir en aide aux personnes ou groupes qui sont aux prises avec des difficultés ou qui sont défavorisés sur le plan économique. 2000, chap. 27, par. 77 (6).

Motif de la résidence non valable

(7) Une règle de priorité ne peut attribuer à un ménage un rang prioritaire par rapport à un autre pour le seul motif qu’il réside dans l’aire de service du gestionnaire de services compétent alors que l’autre n’y réside pas. 2000, chap. 27, par. 77 (7).

Nullité

78. (1) Sont nulles et sans effet les modalités de demande et les règles d’admissibilité, les normes d’occupation ou les règles de priorité locales qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements. 2000, chap. 27, par. 78 (1).

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles d’admissibilité ou de priorité locales. 2000, chap. 27, par. 78 (2).

Consultation par le public

79. Le gestionnaire de services met à la disposition de toute personne qui le lui demande, pendant les heures de bureau et au lieu qu’il désigne, aux fins de consultation, une copie des modalités de demande, des règles d’admissibilité locales, des normes d’occupation locales et des règles de priorité locales, et la personne peut en tirer des copies à ses propres frais. 2000, chap. 27, art. 79.

Décisions et révision interne

Occasion de présenter des observations

80. Avant de prendre une décision qui est défavorable à un ménage et qui est susceptible de révision en application de l’article 82, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne aux membres du ménage, sous réserve des restrictions et exigences prescrites, l’occasion de présenter des observations sur tout renseignement qui, de l’avis de l’auteur de la décision, peut jouer un rôle important dans celle-ci. 2000, chap. 27, art. 80.

Avis

Notification au ménage

81. (1) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qui donne à un ménage un avis d’une décision susceptible de révision en application de l’article 82 l’informe que tout membre du ménage peut demander une révision de la décision et précise le mode et le délai de présentation de la demande. 2000, chap. 27, par. 81 (1).

Notification au fournisseur de logements

(2) Le gestionnaire de services ou l’organisme responsable avise le fournisseur de logements de toute décision qui risque de le toucher et qui est susceptible de révision en application de l’article 82 ainsi que du processus de révision dont peuvent se prévaloir les membres d’un ménage à l’égard de la décision. 2000, chap. 27, par. 81 (2).

Idem

(3) Si un membre d’un ménage demande, en vertu de l’article 82, la révision d’une décision qui risque de toucher un fournisseur de logements, le gestionnaire de services ou l’organisme responsable avise ce dernier des éléments de la demande. 2000, chap. 27, par. 81 (3).

Révision interne

82. (1) Un membre d’un ménage peut demander une révision interne de l’une ou l’autre des décisions suivantes d’un gestionnaire de services, d’un fournisseur de logements avec services de soutien ou d’un organisme responsable :

1. Une décision portant que le ménage est non admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

2. Une décision portant que le ménage est non admissible à un logement adapté.

3. Une décision concernant le type de logement dans lequel peut loger le ménage.

4. Une décision concernant la catégorie dans laquelle le ménage a été placé sur une liste d’attente.

5. Une décision concernant le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage.

6. Une décision concernant le report du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage. 2000, chap. 27, par. 82 (1).

Demande de révision interne

(2) La demande de révision interne est présentée conformément aux exigences prescrites ou, en l’absence de telles exigences, conformément à celles établies par le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable. 2000, chap. 27, par. 82 (2).

Conduite de la révision

83. (1) La révision interne se conduit conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 27, par. 83 (1).

Idem

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision interne. 2000, chap. 27, par. 83 (2).

Prise d’effet des décisions

84. (1) Les décisions que prend un gestionnaire de services en application de l’article 66, 67, 68, 69, 72, 73 ou 74 et les décisions que prend un fournisseur de logements avec services de soutien ou un organisme responsable en application de l’article 72, 73 ou 74 prennent effet à la date que précise leur auteur, qu’il s’agisse de la date où elles sont prises ou d’une date antérieure ou postérieure. 2000, chap. 27, par. 84 (1).

Décisions non susceptibles de révision

(2) Les décisions qui ne sont pas susceptibles de révision interne sont définitives au moment où elles sont prises. 2000, chap. 27, par. 84 (2).

Décisions susceptibles de révision

(3) Les décisions qui sont susceptibles de révision interne sont définitives à l’expiration du délai prescrit pour demander la révision, si aucune révision n’est demandée entre temps. 2000, chap. 27, par. 84 (3).

Décisions consécutives à la révision

(4) Les décisions de la personne qui effectue la révision interne sont définitives au moment où elles sont prises. 2000, chap. 27, par. 84 (4).

Application

Interdiction : obtention d’aide

85. (1) Aucun membre d’un ménage ne doit sciemment obtenir ou recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle le ménage n’est pas admissible en application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 85 (1).

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager un membre d’un ménage à obtenir ou à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle le ménage n’est pas admissible en application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 85 (2).

Peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2000, chap. 27, par. 85 (3).

Remboursement du gestionnaire de services

86. (1) Le gestionnaire de services peut demander au ménage qui paie un loyer indexé sur le revenu inférieur à celui auquel il a droit en application de la présente partie de lui rembourser la partie excédentaire de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qui est versée au nom du ménage. 2000, chap. 27, par. 86 (1).

Responsabilité conjointe et individuelle

(2) Si le gestionnaire de services demande un remboursement à un ménage, les membres du ménage qui sont parties au bail ou à l’accord d’occupation du logement sont responsables conjointement et individuellement de la créance. 2000, chap. 27, par. 86 (2).

Somme à rembourser

(3) La somme à rembourser au gestionnaire de services est calculée conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 27, par. 86 (3).

Recouvrement

(4) Le gestionnaire de services peut recouvrer la créance en augmentant le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage ou par un autre moyen existant en droit. 2000, chap. 27, par. 86 (4).

Idem

(5) Si le gestionnaire de services augmente le loyer indexé sur le revenu afin de recouvrer la créance, le pourcentage d’augmentation ne doit pas dépasser le seuil prescrit, et l’augmentation reste en vigueur jusqu’au remboursement de la créance. 2000, chap. 27, par. 86 (5).

Avis d’augmentation

(6) Le gestionnaire de services ne doit pas augmenter le loyer indexé sur le revenu en vertu du présent article tant qu’il n’a pas donné au ménage un avis écrit de l’augmentation, conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 27, par. 86 (6).

Idem

(7) Les articles 116 et 118 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ne s’appliquent pas à l’égard d’une augmentation de loyer autorisée par le présent article. 2000, chap. 27, par. 86 (7); 2006, chap. 17, par. 257 (2).

Accords interdits

87. Le gestionnaire de services ne doit pas, au moyen d’un accord, confier à une autre personne l’établissement de règles d’admissibilité locales, de normes d’occupation locales ou de règles de priorité locales, et tout accord conclu à cette fin est nul et sans effet. 2000, chap. 27, art. 87.

Désignation d’organismes responsables

88. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, conformément aux exigences prescrites, une ou plusieurs personnes chargées d’agir à titre d’organisme responsable dans l’aire de service d’un gestionnaire de services afin d’administrer l’accès aux logements adaptés par les catégories de ménages que précise l’acte de désignation. 2000, chap. 27, par. 88 (1).

Avis

(2) Le ministre avise par écrit le gestionnaire de services compétent et les fournisseurs de logements visés de la désignation d’un organisme responsable pour l’aire de service. 2000, chap. 27, par. 88 (2).

Transfert de pouvoirs et de fonctions

(3) Lorsqu’il fait une désignation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut transférer comme suit les pouvoirs et les fonctions d’un gestionnaire de services qu’il estime appropriés à l’égard de la fourniture de logements adaptés :

a) d’un gestionnaire de services à un organisme responsable ou d’un organisme responsable à un gestionnaire de services;

b) d’un organisme responsable à un autre. 2000, chap. 27, par. 88 (3).

Idem

(4) Le transfert effectué en vertu du paragraphe (3) prend effet à la date que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 27, par. 88 (4).

Avis de transfert

(5) Le ministre donne aux parties visées un avis écrit du transfert de pouvoirs et de fonctions effectué en vertu du paragraphe (3). 2000, chap. 27, par. 88 (5).

Accords de renvoi

89. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«accord de renvoi» Accord conclu par un fournisseur de logements avant la date du transfert de la responsabilité d’un ensemble domiciliaire en application de l’article 10 et par lequel il donne à une autre personne le droit de contrôler l’accès aux logements adaptés de l’ensemble. 2000, chap. 27, par. 89 (1).

Résiliation

(2) Si, après consultation des parties à un accord de renvoi, le ministre est d’avis que l’accord devrait être résilié, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, résilier l’accord à la date que prescrit celui-ci. 2000, chap. 27, par. 89 (2).

Modification

(3) Après consultation des parties à un accord de renvoi, le ministre ou le gestionnaire de services peut modifier l’accord à condition de le faire conformément aux règles prescrites. 2000, chap. 27, par. 89 (3).

Modalités de demande

90. (1) Le gestionnaire de services établit les modalités régissant les demandes d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. 2000, chap. 27, par. 90 (1).

Idem

(2) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable, selon le cas, établit les modalités régissant les demandes de logement adapté. 2000, chap. 27, par. 90 (2).

Questions de transition

(3) Les modalités de demande peuvent comprendre des règles prévoyant les questions de transition relatives aux modalités. 2000, chap. 27, par. 90 (3).

Date d’effet

(4) Les modalités de demande prennent effet le jour que précise le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable. 2000, chap. 27, par. 90 (4).

Logement adapté

(5) Lorsqu’il établit les modalités de demande de logement adapté, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable se conforme aux règlements régissant leur établissement que prend le ministre. 2000, chap. 27, par. 90 (5).

PARTIE VI
CADRE D’EXPLOITATION POUR CERTAINS PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS

Application après la résiliation des accords d’exploitation

Résiliation des accords d’exploitation

91. (1) Les accords d’exploitation conclus avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, à l’exclusion des accords visés au paragraphe (2), sont résiliés à la date prescrite pour les ensembles domiciliaires auxquels ils se rapportent. 2000, chap. 27, par. 91 (1).

Accords d’exploitation exclus

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux accords d’exploitation suivants :

1. Les accords de supplément au loyer.

2. Les accords d’exploitation se rapportant aux ensembles domiciliaires dont le financement et l’administration relèvent du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services sociaux et communautaires, par l’effet d’un protocole d’entente prescrit, dans le cadre d’un programme de logement.

3. Les accords d’exploitation auxquels est partie le gouvernement du Canada ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement et qui ont été conclus dans le cadre d’un programme de logement prescrit.

4. Les accords d’exploitation se rapportant aux ensembles domiciliaires prescrits. 2000, chap. 27, par. 91 (2).

Avis

(3) Au moins 30 jours avant la date à laquelle un accord d’exploitation est résilié en application du présent article, le ministre donne un avis écrit de la résiliation au fournisseur de logements qui exploite l’ensemble domiciliaire auquel se rapporte l’accord et au gestionnaire de services dans l’aire de service duquel l’ensemble est situé. 2000, chap. 27, par. 91 (3).

Inobservation

(4) L’inobservation du paragraphe (3) n’a pas pour effet d’invalider la résiliation de l’accord d’exploitation. 2000, chap. 27, par. 91 (4).

Champ d’application : fournisseurs de logements

92. (1) La présente partie s’applique à l’égard des ensembles domiciliaires transférés dont l’accord d’exploitation est résilié en application de l’article 91, mais non aux autres ensembles domiciliaires. 2000, chap. 27, par. 92 (1).

Idem

(2) La présente partie cesse de s’appliquer à l’égard d’un ensemble domiciliaire à la date d’extinction de l’obligation, prévue au paragraphe 102 (2), de verser un subside à son égard. 2000, chap. 27, par. 92 (2).

Idem : gestionnaires de services

(3) La présente partie s’applique à chaque gestionnaire de services dont l’aire de service comprend un ensemble domiciliaire auquel s’applique la présente partie. 2000, chap. 27, par. 92 (3).

Fonctions des fournisseurs de logements

Exigences provinciales applicables aux fournisseurs de logements

93. (1) Chaque fournisseur de logements est tenu de satisfaire aux exigences provinciales prescrites. 2000, chap. 27, par. 93 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les exigences provinciales doivent traiter des questions se rapportant à ce qui suit :

a) la structure organisationnelle du fournisseur de logements, y compris ses documents constitutifs et ses règlements administratifs;

b) l’exploitation, la gestion et l’entretien de ses ensembles domiciliaires par le fournisseur de logements et son choix de gestionnaires immobiliers;

c) la participation du fournisseur de logements à un système de listes d’attente mis sur pied pour l’aire de service par le gestionnaire de services pour l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à un système de listes d’attente mis sur pied pour l’aire de service par le gestionnaire de services ou l’organisme responsable pour les logements adaptés;

d) l’observation par le fournisseur de logements des règles d’admissibilité, des normes d’occupation et des règles de priorité établies en application de la partie V pour l’aire de service, y compris celles établies à l’égard des logements adaptés, et son choix des ménages qui occuperont les logements vacants de ses ensembles domiciliaires;

e) les liens du fournisseur de logements avec les occupants de ses ensembles domiciliaires;

f) la participation du fournisseur de logements à un régime de mise en commun des fonds de réserve pour immobilisations à des fins de placement;

g) la participation du fournisseur de logements à un régime d’assurance collective pour les ensembles domiciliaires;

h) la participation du fournisseur de logements à un mécanisme ou un processus de renouvellement ou de remplacement des prêts hypothécaires;

i) toute autre question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable aux fins de la bonne exploitation des ensembles domiciliaires. 2000, chap. 27, par. 93 (2).

Remplacement des exigences

(3) Les exigences provinciales applicables aux fournisseurs de logements peuvent préciser celles qui peuvent être remplacées par une règle dont le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont convenu par écrit. 2000, chap. 27, par. 93 (3).

Idem

(4) Si le gestionnaire de services et le fournisseur de logements conviennent par écrit de remplacer une exigence provinciale par une règle, cette dernière s’applique à eux deux et l’exigence provinciale cesse de s’appliquer. 2000, chap. 27, par. 93 (4).

Normes locales

94. (1) Le gestionnaire de services peut établir des normes locales à l’intention des fournisseurs de logements qui exploitent des ensembles domiciliaires dans son aire de service à l’égard des questions que prescrit le ministre, à l’exclusion de questions se rapportant à celles visées aux alinéas 93 (2) a), b), e), f), g) ou h). 2000, chap. 27, par. 94 (1).

Idem

(2) Chaque fournisseur de logements est tenu de se conformer aux normes locales. 2000, chap. 27, par. 94 (2).

Idem

(3) Les normes locales s’ajoutent aux exigences provinciales et aux règles établies en application de l’article 93. 2000, chap. 27, par. 94 (3).

Date d’effet

(4) Les normes locales prennent effet à la date que précise le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 94 (4).

Avis

(5) Le gestionnaire de services donne un avis écrit des normes locales à chaque fournisseur de logements visé. 2000, chap. 27, par. 94 (5).

Restrictions applicables à la disposition d’un ensemble domiciliaire

95. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), le fournisseur de logements ne doit pas, sans le consentement écrit préalable du gestionnaire de services et du ministre, disposer, notamment par transfert ou location à bail, de tout ou partie d’un ensemble domiciliaire, y compris les biens meubles s’y trouvant, ni les offrir, les inscrire, les annoncer ou les présenter en vue de leur disposition. 2000, chap. 27, par. 95 (1); 2006, chap. 11, annexe B, par. 13 (1).

Exceptions

(2) Le fournisseur de logements peut prendre les mesures suivantes sans le consentement du ministre ou du gestionnaire de services :

a) donner à bail ou offrir, inscrire, annoncer ou présenter en vue de sa location à bail :

(i) soit un logement de l’ensemble domiciliaire pour une durée maximale d’un an,

(ii) soit une partie de l’ensemble domiciliaire qui n’est pas résidentielle;

b) si le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif :

(i) d’une part, permettre à un membre de la coopérative d’occuper un de ses logements réservés aux membres,

(ii) d’autre part, permettre à une personne qui n’est pas membre de la coopérative d’occuper ou d’offrir, d’inscrire, d’annoncer ou de présenter en vue de son occupation un de ses logements réservés aux personnes qui ne sont pas membres pour une durée maximale d’un an;

c) dans le cours normal de l’exploitation de l’ensemble domiciliaire, disposer de biens meubles s’y trouvant ou les offrir, les inscrire, les annoncer ou les présenter en vue de leur disposition. 2000, chap. 27, par. 95 (2).

Exception

(2.1) Le fournisseur de logements n’a pas besoin du consentement du ministre pour procéder à une opération ou à une activité visée au paragraphe (1) à l’égard d’un ensemble domiciliaire si, avant le début de l’opération ou de l’activité, le gestionnaire de services de l’aire de service où est situé l’ensemble fournit une indemnité que le ministre juge acceptable en ce qui concerne l’opération ou l’activité. 2006, chap. 32, annexe C, par. 61 (4).

Restrictions applicables aux hypothèques

(3) Le fournisseur de logements ne doit pas grever l’ensemble domiciliaire, notamment d’une hypothèque ou d’une nouvelle hypothèque, ni proroger la durée d’un tel grèvement, existant ou approuvé, ni le modifier, sauf si :

a) soit il le fait en conformité aux règles prescrites;

b) soit le ministre a donné son consentement écrit préalable. 2000, chap. 27, par. 95 (3).

Nullité

(4) Toute mesure prise en contravention au présent article est nulle et sans effet. 2000, chap. 27, par. 95 (4).

Exigence en matière d’enregistrement des biens immeubles

96. (1) Dans les six mois qui suivent la résiliation d’un accord d’exploitation se rapportant à un ensemble domiciliaire, le fournisseur de logements prend toutes les mesures nécessaires pour faire enregistrer ou déposer sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistrer sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, sur le titre du bien sur lequel l’ensemble est situé, un document énonçant les restrictions imposées par l’article 95. 2000, chap. 27, par. 96 (1).

Exception

(2) Le fournisseur de logements n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) si un document énonçant des restrictions essentiellement similaires a déjà été enregistré ou déposé sur le titre. 2000, chap. 27, par. 96 (2).

Effet

(3) Si un document visé au paragraphe (2) (le «document original») a déjà été enregistré ou déposé sur le titre, son enregistrement ou son dépôt est réputé constituer l’enregistrement ou le dépôt exigé par le paragraphe (1) malgré l’article 91 et toute autre loi et il prend effet à la date d’enregistrement ou de dépôt du document original. 2000, chap. 27, par. 96 (3); 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (4).

Forme du document

(4) Le document exigé par le paragraphe (1) peut être préparé sous une forme qui convient pour un transfert qui est présenté pour enregistrement électronique. 2000, chap. 27, par. 96 (4).

Enregistrement ou dépôt

(5) Le document exigé peut être enregistré ou déposé, mais il doit être admis à l’enregistrement ou au dépôt sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes et peut être enregistré mais doit être admis à l’enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, malgré toute disposition de ces lois. 2000, chap. 27, par. 96 (5).

Notification au gestionnaire de services

(6) Dans les six mois qui suivent la résiliation de l’accord d’exploitation applicable, le fournisseur de logements donne au gestionnaire de services un avis écrit de l’enregistrement ou du dépôt du document exigé par le paragraphe (1) ou du document visé au paragraphe (2). 2000, chap. 27, par. 96 (6).

Langue des services

97. Le fournisseur de logements fournit ses services en français ou en anglais; il peut également les fournir dans les autres langues de son choix. 2000, chap. 27, art. 97.

Normes d’exploitation applicables aux ensembles domiciliaires

Plan de ciblage

98. (1) Après examen du plan de ciblage énoncé dans l’accord d’exploitation se rapportant à un ensemble domiciliaire et après consultation du fournisseur de logements, le ministre établit un nouveau plan de ciblage, auquel cas il en donne un avis écrit au fournisseur de logements et au gestionnaire de services au moins 30 jours avant la date à laquelle l’accord d’exploitation est résilié. 2000, chap. 27, par. 98 (1).

Idem

(2) Le plan de ciblage prend effet à la date à laquelle l’accord d’exploitation se rapportant à l’ensemble domiciliaire est résilié et le demeure jusqu’à la date de sa modification, de son annulation ou de sa substitution conformément au présent article. 2000, chap. 27, par. 98 (2).

Modification, annulation ou substitution

(3) Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services peuvent, au moyen d’un accord écrit, modifier ou annuler le plan de ciblage ou lui en substituer un nouveau. 2000, chap. 27, par. 98 (3).

Mandat

99. (1) Après examen du mandat d’un fournisseur de logements énoncé, le cas échéant, dans l’accord d’exploitation se rapportant à un ensemble domiciliaire et après consultation du fournisseur de logements, le ministre peut établir un nouveau mandat, auquel cas il en donne un avis écrit au fournisseur de logements et au gestionnaire de services au moins 30 jours avant la date à laquelle l’accord d’exploitation est résilié. 2000, chap. 27, par. 99 (1).

Idem

(2) Le mandat prend effet à la date à laquelle l’accord d’exploitation se rapportant à l’ensemble domiciliaire est résilié et le demeure jusqu’à la date de sa modification, de son annulation ou de sa substitution conformément au présent article. 2000, chap. 27, par. 99 (2).

Modification, annulation ou substitution

(3) Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services peuvent, au moyen d’un accord écrit, modifier ou annuler le mandat ou lui en substituer un nouveau. 2000, chap. 27, par. 99 (3).

Idem : logements adaptés

(4) Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ne doivent pas, sans le consentement écrit préalable du ministre, modifier ou annuler un mandat qui traite de logements adaptés. 2000, chap. 27, par. 99 (4).

Nullité

(5) Toute modification, annulation ou substitution du mandat d’un ensemble domiciliaire faite en contravention au paragraphe (4) est nulle et sans effet. 2000, chap. 27, par. 99 (5).

Obligation de se conformer

100. Sous réserve du paragraphe 93 (1), le fournisseur de logements choisit, d’une manière compatible avec le plan de ciblage et le mandat de l’ensemble domiciliaire, les ménages qui occuperont les logements vacants ou qui recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. 2000, chap. 27, art. 100.

Variation du nombre de logements à loyer indexé sur le revenu

101. (1) Malgré l’article 100, le gestionnaire de services peut exiger du fournisseur de logements qu’il augmente ou diminue, du nombre précisé dans l’avis, le nombre de logements à loyer indexé sur le revenu d’un ensemble domiciliaire, mais il ne peut le faire qu’après avoir consulté le fournisseur. 2000, chap. 27, par. 101 (1).

Avis

(2) Le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements un avis écrit de l’exigence, qui doit préciser la date d’effet à laquelle il doit commencer à appliquer l’augmentation ou la diminution précisée. 2000, chap. 27, par. 101 (2).

Délai de remise de l’avis

(3) L’avis est donné au moins trois mois avant la date d’effet. 2000, chap. 27, par. 101 (3).

Obligation d’appliquer la variation

(4) Le fournisseur de logements applique l’augmentation ou la diminution précisée dans l’avis lorsqu’un logement de l’ensemble domiciliaire devient vacant à la date d’effet ou après cette date. 2000, chap. 27, par. 101 (4).

Restriction : diminution du nombre

(5) Le gestionnaire de services ne doit pas exiger du fournisseur de logements qu’il diminue le nombre de logements à loyer indexé sur le revenu si cela devait avoir pour effet de ramener le nombre total de tels logements situés dans son aire de service à des niveaux de service inférieurs à ceux prescrits pour l’application de l’article 11. 2000, chap. 27, par. 101 (5).

Restriction : variation du nombre

(6) Le gestionnaire de services ne doit pas exiger du fournisseur de logements qu’il augmente ou diminue le nombre de logements à loyer indexé sur le revenu si cela devait entraîner une réduction ou une augmentation de plus de 10 pour cent du nombre de logements à loyer du marché prévu dans le plan de ciblage en vigueur pour l’ensemble domiciliaire en application de l’article 98. 2000, chap. 27, par. 101 (6).

Incompatibilité

(7) Le paragraphe (4) s’applique malgré les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les conventions conclues en application de l’article 41 ou 51 de cette loi et les accords conclus en application de l’article 453.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2000, chap. 27, par. 101 (7); 2006, chap. 32, annexe C, par. 61 (5).

Subside payable aux fournisseurs de logements

Obligation de verser un subside

102. (1) Le gestionnaire de services verse un subside aux fournisseurs de logements qui exploitent un ensemble domiciliaire situé dans son aire de service et auquel s’applique la présente partie. 2000, chap. 27, par. 102 (1).

Extinction

(2) L’obligation de verser un subside à l’égard d’un ensemble domiciliaire s’éteint à la date que prescrit le ministre. 2000, chap. 27, par. 102 (2).

Subside général

103. (1) Le subside payable à un fournisseur de logements en application de l’article 102 pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service d’un gestionnaire de services est calculé conformément au présent article. 2000, chap. 27, par. 103 (1).

Montant du subside

(2) Le subside total payable à un fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service est calculé selon la formule suivante :

(A + B + C) – (D + E)

où :

«A» représente le subside pour emprunts hypothécaires payable au fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«B» représente le subside pour loyer indexé sur le revenu payable au fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«C» représente les impôts fonciers payables par le fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«D» représente le versement obligatoire du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«E» représente la somme correspondant à 50 pour cent de l’excédent du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service ou la somme moins élevée que fixe le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 103 (2).

Subside pour emprunts hypothécaires

(3) Le subside pour emprunts hypothécaires payable à un fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service est calculé selon la formule suivante :

R – S

où :

«R» représente le montant total de capital et d’intérêts que le fournisseur doit payer pour l’exercice aux termes d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ces ensembles;

«S» représente les versements hypothécaires abordables du fournisseur à l’égard de ces ensembles.

2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (5); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Versements hypothécaires abordables

(4) Les versements hypothécaires abordables d’un fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service sont calculés selon la formule suivante :

T – U

où :

«T» représente les revenus de référence du fournisseur à l’égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application de l’article 104;

«U» représente les frais d’exploitation de référence du fournisseur à l’égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application du même article.

2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (5).

Inclusion progressive de la réduction

(5) Les règles suivantes s’appliquent si le subside payable à un fournisseur de logements qui est calculé en application du présent article est inférieur à celui qu’il a reçu dans le cadre d’un accord d’exploitation qui est résilié en application de la présente loi, étant exclus les subsides pour loyer indexé sur le revenu :

1. Le fournisseur peut demander au gestionnaire de services de négocier avec lui un calendrier d’inclusion progressive de la réduction du subside sur plusieurs exercices.

2. Si le fournisseur et le gestionnaire de services sont incapables de convenir d’un calendrier, le fournisseur peut demander au ministre d’autoriser l’inclusion progressive de la réduction du subside sur plusieurs exercices et d’établir un calendrier à cette fin.

3. La décision que prend le ministre sur l’opportunité d’autoriser l’inclusion progressive de la réduction du subside et le calendrier qu’il établit à cette fin, le cas échéant, lient le fournisseur et le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 103 (5).

Subside pour loyer indexé sur le revenu

(6) Le subside pour loyer indexé sur le revenu payable à un fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service est calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

«F» représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des loyers du marché indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service,

b) le total du montant réel des loyers du marché pour l’exercice à l’égard de ces logements;

«G» représente les versements de loyer payables au fournisseur pour l’exercice par les ménages qui logent dans ces logements à loyer indexé sur le revenu. 2000, chap. 27, par. 103 (6).

Loyers du marché indexés

(7) Le total des loyers du marché indexés d’un fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service est calculé selon les règles suivantes :

1. Pour le premier exercice pour lequel le fournisseur de logements reçoit un subside en application de la présente loi, le total de ses loyers du marché indexés représente le total de ses loyers du marché de référence pour ces logements, calculé par le ministre en application de l’article 104.

2. Pour chaque exercice subséquent, le total des loyers du marché indexés du fournisseur de logements représente le produit de l’indice des loyers du marché prescrit par le ministre et applicable à ces logements pour l’exercice par le total de ses loyers du marché indexés pour l’exercice précédent. 2000, chap. 27, par. 103 (7).

Versement obligatoire

(8) Le montant éventuel du versement obligatoire d’un fournisseur pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service représente la somme éventuelle calculée selon la formule suivante :

H – (H × J/K)

où :

«H» représente l’excédent éventuel des revenus du marché indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ces ensembles sur ses revenus de référence à l’égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application de l’article 104;

«J» représente les frais d’exploitation de référence du fournisseur à l’égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application de l’article 104;

«K» représente les revenus de référence du fournisseur à l’égard de ces ensembles, calculés par le ministre en application de l’article 104. 2000, chap. 27, par. 103 (8).

Revenus du marché indexés

(9) Les revenus du marché indexés du fournisseur pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service sont calculés selon les règles suivantes :

1. Pour le premier exercice pour lequel le fournisseur de logements reçoit un subside en application de la présente loi, ses revenus du marché indexés représentent ses revenus de référence, calculés par le ministre en application de l’article 104.

2. Pour chaque exercice subséquent, les revenus du marché indexés du fournisseur de logements représentent le produit de l’indice des loyers du marché prescrit par le ministre et applicable à ces ensembles pour l’exercice par ses revenus du marché indexés pour l’exercice précédent. 2000, chap. 27, par. 103 (9).

Excédent

(10) L’excédent éventuel du fournisseur pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service est calculé selon la formule suivante :

L – (M + N + P)

où :

«L» représente le bénéfice d’exploitation du fournisseur pour l’exercice, tel qu’il figure dans le rapport annuel de cet exercice exigé par le paragraphe 113 (1);

«M» représente les versements hypothécaires abordables du fournisseur, calculés par le ministre en application de l’article 104;

«N» représente le versement obligatoire du fournisseur pour l’exercice;

«P» représente le montant d’une réserve d’exploitation, calculé de la manière prescrite par le ministre. 2000, chap. 27, par. 103 (10).

Bénéfice d’exploitation

(11) Le bénéfice d’exploitation d’un fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service représente l’excédent de ses revenus pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés de la manière prescrite par le ministre, sur ses frais d’exploitation pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés de la manière prescrite par le ministre. 2000, chap. 27, par. 103 (11).

Revenus de référence

104. (1) Le ministre calcule les sommes suivantes de la manière prescrite pour chaque fournisseur de logements qui a droit à un subside calculé en application de l’article 103 à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service :

1. Les revenus de référence du fournisseur.

2. Les frais d’exploitation de référence du fournisseur.

3. Les versements hypothécaires abordables du fournisseur visés au paragraphe 103 (4).

4. Le loyer du marché de référence du fournisseur applicable à chaque logement ou catégorie de logements prescrit par le ministre. 2000, chap. 27, par. 104 (1).

Avis donné par le ministre

(2) Le ministre avise chaque fournisseur de logements des sommes calculées à son égard en application du paragraphe (1) et avise chaque gestionnaire de services des sommes calculées à l’égard des fournisseurs de logements et des ensembles domiciliaires situés dans son aire de service. 2000, chap. 27, par. 104 (2).

Avis donné par la Société

(3) La Société des services de logement social avise chaque fournisseur de logements des indices des loyers du marché applicables à ses ensembles domiciliaires pour un exercice donné et avise chaque gestionnaire de services de l’indice ou des indices des loyers du marché applicables aux ensembles domiciliaires du fournisseur situés dans son aire de service. 2000, chap. 27, par. 104 (3).

Sommes provisoires ou définitives

(4) Les sommes calculées par le ministre en application du paragraphe (1) peuvent être provisoires ou définitives. 2000, chap. 27, par. 104 (4).

Calculs définitifs

(5) Le ministre peut calculer une seule fois une somme prévue au paragraphe (1), sauf si le fournisseur de logements visé et le ministre conviennent que la somme devrait être modifiée. 2000, chap. 27, par. 104 (5).

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre peut calculer de nouveau une somme calculée en application du paragraphe (1), sans le consentement du fournisseur de logements auquel s’applique la somme, si :

a) d’une part, au moment où il a calculé la somme pour la première fois, le fournisseur de logements tenait une liste d’attente pour les logements à loyer indexé sur le revenu ou les logements adaptés ou calculait lui-même le loyer indexé sur le revenu payable par les ménages;

b) d’autre part, le fournisseur de logements a cessé depuis de le faire. 2000, chap. 27, par. 104 (6).

Estimations effectuées par le fournisseur de logements

105. (1) Avant le début de chaque exercice, le fournisseur de logements qui a droit à un subside calculé en application de l’article 103 calcule les sommes suivantes à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service de chaque gestionnaire de services :

1. Le total estimatif des loyers du marché qu’il recevra pour l’exercice des logements à loyer indexé sur le revenu de ces ensembles domiciliaires.

2. Les versements de loyer estimatifs qu’il recevra pour l’exercice des ménages occupant les logements à loyer indexé sur le revenu de ces ensembles domiciliaires.

3. Le versement obligatoire du fournisseur de logements pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires.

4. Les impôts fonciers estimatifs payables pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires.

5. Le montant estimatif de capital et d’intérêts payables pour l’exercice aux termes d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ces ensembles domiciliaires. 2000, chap. 27, par. 105 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Avis donné par le fournisseur

(2) Au moins 90 jours avant le début de chaque exercice, chaque fournisseur de logements visé au paragraphe (1) avise le gestionnaire de services de chaque aire de service dans laquelle il exploite des ensembles domiciliaires des sommes calculées en application du paragraphe (1) à l’égard des ensembles situés dans son aire de service. 2000, chap. 27, par. 105 (2).

Avis de variation : emprunt hypothécaire

(3) Le fournisseur de logements visé au paragraphe (1) avise le gestionnaire de services dans l’aire de service duquel est situé un de ses ensembles domiciliaires de toute variation du montant de capital ou d’intérêts qu’il est tenu de verser à l’égard de l’ensemble. 2000, chap. 27, par. 105 (3).

Idem

(4) Le fournisseur de logements donne l’avis prévu au paragraphe (3) avant la prise d’effet de la variation. 2000, chap. 27, par. 105 (4).

Subside : certains fournisseurs de logements

106. (1) Le subside payable à un fournisseur de logements en application de l’article 102 pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service d’un gestionnaire de services est calculé conformément au présent article si le fournisseur de logements est prescrit par le ministre pour l’application du présent article et que le ministre est convaincu que la quasi-totalité des logements de ces ensembles sont des logements à loyer indexé sur le revenu. 2000, chap. 27, par. 106 (1).

Montant du subside

(2) Le subside total payable à un fournisseur de logements pour l’exercice est calculé selon la formule suivante :

(A – B) + C + D – E

où :

«A» représente les frais d’exploitation indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«B» représente les revenus du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service, calculés par lui de la manière prescrite;

«C» représente le montant de capital et d’intérêts que le fournisseur doit payer pour l’exercice aux termes d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«D» représente les impôts fonciers payables par le fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service;

«E» représente la somme correspondant à 50 pour cent de l’excédent éventuel du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service ou la somme moins élevée que fixe le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 106 (2); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Frais d’exploitation indexés

(3) Les frais d’exploitation indexés d’un fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service sont calculés selon les règles suivantes :

1. Pour le premier exercice pour lequel le fournisseur a droit à un subside en application de la présente loi, ses frais d’exploitation indexés représentent ses frais d’exploitation de référence, calculés par le ministre en application de l’article 107 à l’égard de ces ensembles.

2. Pour chaque exercice subséquent, les frais d’exploitation indexés du fournisseur représentent le produit de l’indice des frais prescrit par le ministre qui est applicable à ces ensembles pour l’exercice par ses frais d’exploitation indexés pour l’exercice précédent à l’égard de ces ensembles. 2000, chap. 27, par. 106 (3).

Excédent

(4) L’excédent éventuel d’un fournisseur pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans une aire de service est calculé selon la formule suivante :

F – (G + H)

où :

«F» représente les frais d’exploitation indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ces ensembles;

«G» représente les frais d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés par le ministre;

«H» représente le montant d’une réserve d’exploitation, calculé de la manière prescrite par le ministre. 2000, chap. 27, par. 106 (4).

Frais d’exploitation de référence

107. (1) Le ministre prescrit la manière de calculer et calcule les frais d’exploitation de référence de chaque fournisseur de logements qui a droit à un subside calculé en application de l’article 106 à l’égard des ensembles domiciliaires de ce dernier situés dans chaque aire de service. 2000, chap. 27, par. 107 (1).

Avis

(2) Le ministre avise de ce qui suit chaque fournisseur de logements et le gestionnaire de services dans l’aire de service duquel les logements sont situés :

1. Les frais d’exploitation de référence du fournisseur, calculés en application du paragraphe (1), à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services.

2. L’indice des frais prescrit pour l’exercice par le ministre pour l’application de l’article 106 qui est applicable au fournisseur et à l’aire de service. 2000, chap. 27, par. 107 (2).

Un seul calcul

(3) Le ministre calcule une seule fois une somme prévue au paragraphe (1), sauf si le fournisseur de logements visé et le ministre conviennent que la somme devrait être modifiée. 2000, chap. 27, par. 107 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut calculer de nouveau une somme calculée en application du paragraphe (1), sans le consentement du fournisseur de logements auquel s’applique la somme, si :

a) d’une part, au moment où il a calculé la somme pour la première fois, le fournisseur de logements tenait une liste d’attente pour les logements à loyer indexé sur le revenu ou les logements adaptés ou calculait lui-même le loyer indexé sur le revenu payable par les ménages;

b) d’autre part, le fournisseur de logements a cessé depuis de le faire. 2000, chap. 27, par. 107 (4).

Estimations effectuées par le fournisseur de logements

108. (1) Avant le début de chaque exercice, le fournisseur de logements qui a droit à un subside calculé en application de l’article 106 calcule les sommes suivantes à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service de chaque gestionnaire de services :

1. Le total estimatif des revenus qu’il recevra pour l’exercice de ces ensembles domiciliaires.

2. Les impôts fonciers estimatifs payables pour l’exercice à l’égard de ces ensembles domiciliaires.

3. Le montant estimatif de capital et d’intérêts payables pour l’exercice aux termes d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ces ensembles domiciliaires. 2000, chap. 27, par. 108 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Application de l’art. 105

(2) Les paragraphes 105 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au fournisseur de logements visé au paragraphe (1). 2000, chap. 27, par. 108 (2).

Remboursement des dettes

109. (1) S’il avait convenu, avec un fournisseur de logements, d’un calendrier de remboursement des dettes dans le cadre d’un accord qui est résilié en application de la présente loi, le ministre peut établir un nouveau calendrier de remboursement et ordonner que le remboursement soit fait à une autre personne. 2000, chap. 27, par. 109 (1).

Force obligatoire du calendrier

(2) Le nouveau calendrier établi en vertu du paragraphe (1) et tout ordre donné par le ministre en vertu du même paragraphe lient le fournisseur de logements. 2000, chap. 27, par. 109 (2).

Affectation de l’excédent

(3) Le fournisseur de logements qui est lié par un nouveau calendrier de remboursement établi en vertu du paragraphe (1) affecte son excédent éventuel, calculé en application du paragraphe 103 (10) ou 106 (4), au paiement des sommes qu’il doit aux termes du nouveau calendrier, jusqu’à ce que le ministre soit convaincu qu’elles ont toutes été payées. 2000, chap. 27, par. 109 (3).

Lignes directrices et exigences

110. (1) Le ministre peut fournir aux gestionnaires de services des lignes directrices régissant la manière de calculer et de verser les sommes se rapportant aux subsides payables en application de la présente partie et peut prescrire les exigences en la matière. 2000, chap. 27, par. 110 (1).

Modification de la formule

(2) Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), prescrire des exigences qui modifient la formule utilisée pour le calcul du subside payable à un fournisseur de logements, telle qu’elle figure aux articles 103 à 108, s’il est d’avis que les conditions économiques du secteur du logement locatif dans tout ou partie de l’Ontario sont telles que l’application de la formule ne produit pas un résultat qui est compatible avec l’objet de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 110 (2).

Demande de subside additionnel

111. (1) Le fournisseur de logements qui a droit par ailleurs à un subside en application de l’article 102 peut demander à un gestionnaire de services un subside additionnel à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire. 2000, chap. 27, par. 111 (1).

Subside additionnel

(2) Le gestionnaire de services peut verser un subside additionnel au fournisseur de logements s’il est convaincu que la situation financière du fournisseur le justifie. 2000, chap. 27, par. 111 (2).

Conditions

(3) Le ministre peut prescrire les conditions dont un gestionnaire de services peut assortir le versement de subsides additionnels et le gestionnaire de services peut assortir le versement de tels subsides des conditions prescrites qu’il estime appropriées. 2000, chap. 27, par. 111 (3).

Restriction

(4) Le gestionnaire de services ne doit pas assortir un versement d’une condition en vertu du paragraphe (3) si la condition risque d’obliger le fournisseur de logements à modifier son plan de ciblage ou son mandat sauf si, de l’avis du gestionnaire, la mise en oeuvre du plan ou du mandat, selon le cas, par le fournisseur a contribué à la situation financière de celui-ci. 2000, chap. 27, par. 111 (4).

Décision définitive

(5) La décision du gestionnaire de services est définitive et lie à la fois celui-ci et le fournisseur de logements à l’égard de ce qui suit :

a) la question de savoir si un subside additionnel doit être versé au fournisseur de logements;

b) le montant de tout subside additionnel que verse le gestionnaire de services;

c) les conditions prescrites dont le gestionnaire de services assortit le versement. 2000, chap. 27, par. 111 (5).

Administration

Documents

112. (1) Le fournisseur de logements conserve les documents prescrits pour les durées prescrites. 2000, chap. 27, par. 112 (1).

Idem

(2) Le fournisseur de logements conserve les documents additionnels que le gestionnaire de services exige raisonnablement pour les durées qu’il précise. 2000, chap. 27, par. 112 (2).

Rapports

Rapport annuel

113. (1) Dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice, le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services un rapport annuel portant sur celui-ci. 2000, chap. 27, par. 113 (1).

Contenu du rapport annuel

(2) Le rapport annuel est rédigé sous la forme qu’approuve le ministre et comprend les renseignements et les documents prescrits. 2000, chap. 27, par. 113 (2).

Rapport sur les ménages

(3) Si un règlement l’y oblige, le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services un rapport portant sur le nombre et le type de ménages qui occupent les logements visés par des programmes de logement qui se trouvent dans les ensembles domiciliaires qu’il exploite dans l’aire de service, et sur le revenu de ces ménages. 2000, chap. 27, par. 113 (3).

Contenu

(4) Le rapport prévu au paragraphe (3) est rédigé sous la forme qu’approuve le ministre et comprend les renseignements et les documents prescrits. 2000, chap. 27, par. 113 (4).

Restriction

(5) Le fournisseur de logements ne doit pas être contraint à recueillir ou à communiquer des renseignements sur le revenu des ménages qui ne reçoivent pas une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un ensemble domiciliaire. 2000, chap. 27, par. 113 (5).

Autres rapports

(6) Le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services, aux moments que précise celui-ci, les autres rapports, documents et renseignements qu’il peut raisonnablement lui demander concernant sa conformité à la présente loi et aux règlements. 2000, chap. 27, par. 113 (6).

Forme et manière

(7) Les rapports, documents et renseignements visés au paragraphe (6) sont remis sous la forme et de la manière qu’approuve le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 113 (7).

Faux renseignements

(8) Le fournisseur de logements ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport, un document ou un renseignement qu’il remet au gestionnaire de services en application du présent article. 2000, chap. 27, par. 113 (8).

Diminution du subside

(9) Si le fournisseur de logements ne lui remet pas son rapport annuel conformément au présent article, le gestionnaire de services peut diminuer le subside qu’il est tenu de lui verser en application de l’article 102 d’au plus 0,5 pour cent ou 1 000 $, selon le moindre de ces montants, pour chaque mois de retard dans la production du rapport. 2000, chap. 27, par. 113 (9).

Avis

(10) Le gestionnaire de services avise par écrit le fournisseur de logements de la diminution de son subside en vertu du paragraphe (9) au moins 30 jours avant de l’appliquer. 2000, chap. 27, par. 113 (10).

Vérification ou enquête

114. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«vérificateur» Personne nommée par un gestionnaire de services en vertu du paragraphe (2). 2000, chap. 27, par. 114 (1).

Nomination d’un vérificateur

(2) Le gestionnaire de services peut charger n’importe lequel de ses employés ou représentants d’effectuer une vérification ou une enquête pour s’assurer qu’un fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire se conforme à la présente loi et aux règlements. 2000, chap. 27, par. 114 (2).

Obligation du vérificateur

(3) Le vérificateur effectue la vérification ou l’enquête conformément au présent article et en donne un préavis au fournisseur de logements au plus tard à la date à laquelle il la commence. 2000, chap. 27, par. 114 (3).

Entrée

(4) Pour les besoins de la vérification ou de l’enquête, le vérificateur peut pénétrer dans l’ensemble domiciliaire et en faire l’inspection à toute heure raisonnable. 2000, chap. 27, par. 114 (4).

Restriction

(5) Malgré le paragraphe (4), le vérificateur ne peut pénétrer dans un logement de l’ensemble domiciliaire et en faire l’inspection que si un membre du ménage qui y réside y consent après avoir été informé de son droit de refuser son consentement. 2000, chap. 27, par. 114 (5).

Recours à la force interdit

(6) Le vérificateur ne doit pas recourir à la force lorsqu’il effectue une vérification ou une enquête. 2000, chap. 27, par. 114 (6).

Obligation de collaborer

(7) Le fournisseur de logements et ses employés et représentants collaborent à tous égards avec le vérificateur. 2000, chap. 27, par. 114 (7).

Restriction

(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’obliger une personne à violer un privilège que lui accorde la loi pour ce qui est de donner des renseignements, de répondre à des questions ou de produire des documents et des choses. 2000, chap. 27, par. 114 (8).

Obligation de remettre le rapport au fournisseur de logements

(9) Dans les 60 jours qui suivent la date de clôture d’une vérification ou d’une enquête, le gestionnaire de services prépare un rapport sur ses résultats et, sauf si le rapport ou des situations qui y sont relevées ont été renvoyés à un organisme chargé de l’exécution de la loi, il en remet une copie au fournisseur de logements. 2000, chap. 27, par. 114 (9).

Option de remettre le rapport au fournisseur de logements

(10) Si le rapport ou des situations qui y sont relevées ont été renvoyés à un organisme chargé de l’exécution de la loi, le gestionnaire de services peut remettre une copie de tout ou partie du rapport au fournisseur de logements s’il est convaincu qu’il l’utilisera uniquement aux fins de la bonne exploitation de l’ensemble domiciliaire. 2000, chap. 27, par. 114 (10).

Exécution

Faits déclencheurs

115. Les faits suivants sont des faits déclencheurs pour l’application de la présente partie :

1. Le fournisseur de logements contrevient à la présente loi ou aux règlements.

2. Le fournisseur de logements devient failli ou insolvable, se prévaut des lois visant les débiteurs faillis ou insolvables, ou encore fait une proposition ou une cession au profit de ses créanciers ou conclut un arrangement avec eux.

3. Une personne prend des mesures ou introduit des instances en vue de dissoudre ou de liquider le fournisseur de logements, de mettre fin à son existence ou de liquider ses biens.

4. Le fournisseur de logements cesse d’exercer ses activités commerciales dans le cours normal ou menace de le faire.

5. Un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou une personne semblable est nommé à l’égard des activités commerciales ou des biens du fournisseur de logements.

6. Le fournisseur de logements effectue une vente en bloc, autre qu’une vente en bloc au sens de la Loi sur la vente en bloc, parallèlement à un transfert approuvé par le ministre.

7. Les biens du fournisseur de logements font l’objet d’une saisie-exécution ou d’une saisie-arrêt.

8. Le fournisseur de logements est incapable de respecter ses obligations à échéance.

9. Le fournisseur de logements engage une dépense qui est importante et excessive, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

10. Le fournisseur de logements accumule un déficit qui est important et excessif, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

11. Le fournisseur de logements n’a pas exploité l’ensemble domiciliaire convenablement, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

12. Dans le cas d’un ensemble domiciliaire situé sur un bien-fonds sur lequel le fournisseur de logements a un intérêt à bail en vertu d’un bail foncier, le fournisseur de logements contrevient au bail.

13. Dans le cas d’un ensemble domiciliaire comprenant un ou plusieurs bâtiments sur lesquels le fournisseur de logements a un intérêt à bail en vertu d’un bail, le fournisseur de logements contrevient au bail. 2000, chap. 27, art. 115.

Recours

116. (1) Lorsqu’un fait déclencheur se produit, le gestionnaire de services peut exercer un ou plusieurs des recours suivants, lesquels doivent être raisonnables dans les circonstances :

1. Il peut cesser ou suspendre le versement des subsides que l’article 102 l’oblige à verser au fournisseur de logements.

2. Il peut diminuer le montant de tout subside que l’article 102 l’oblige à verser au fournisseur de logements.

3. Il peut payer directement à un créancier du fournisseur de logements la totalité ou une partie d’une somme que celui-ci lui doit et peut déduire la somme ainsi payée de tout subside que l’article 102 l’oblige à verser au fournisseur de logements.

4. Il peut exercer tout pouvoir et toute fonction que la présente loi attribue au fournisseur de logements.

5. Il peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre pour un ensemble domiciliaire qu’exploite le fournisseur de logements.

6. Il peut demander à la Cour supérieure de justice de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre pour un ensemble domiciliaire qu’exploite le fournisseur de logements.

7. Il peut destituer la totalité ou une partie des administrateurs ou des administrateurs réputés tels du fournisseur de logements, qu’ils aient été élus ou nommés ou qu’ils occupent leur charge d’office.

8. Il peut nommer un ou plusieurs particuliers administrateurs du fournisseur de logements.

9. Il peut exercer tout autre recours dont il peut se prévaloir en droit ou en equity. 2000, chap. 27, par. 116 (1).

Renonciation

(2) Le retard que met le gestionnaire de services à exercer un recours permis par la présente partie ne constitue pas une renonciation à son droit de l’exercer ultérieurement. 2000, chap. 27, par. 116 (2).

Idem

(3) La renonciation, par le gestionnaire de services, à son droit d’exercer un recours permis par la présente partie ne le lie que si elle est établie par écrit et signée par lui. 2000, chap. 27, par. 116 (3).

Idem

(4) La renonciation, par le gestionnaire de services, à son droit d’exercer un recours permis par la présente partie à l’égard d’un fait déclencheur ne constitue pas une renonciation à son droit d’en exercer un autre à l’égard de ce fait. 2000, chap. 27, par. 116 (4).

Idem

(5) La renonciation, par le gestionnaire de services, à son droit d’exercer un recours à l’égard d’un fait déclencheur visé à l’une des dispositions de l’article 115 ne constitue pas une renonciation à son droit d’en exercer un à l’égard de ce qui suit :

a) un fait déclencheur visé à une autre disposition de l’article 115;

b) un fait déclencheur différent visé à la même disposition de l’article 115;

c) le même fait déclencheur, s’il se reproduit ultérieurement. 2000, chap. 27, par. 116 (5).

Avis d’exercice d’un recours

117. (1) Le gestionnaire de services ne doit pas exercer un recours que l’article 116 lui permet d’exercer par suite d’un fait déclencheur, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant d’exercer le recours, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements un avis écrit qui précise ce qui suit :

(i) les détails du fait déclencheur,

(ii) les activités que le fournisseur de logements doit exercer ou s’abstenir d’exercer ou les mesures qu’il doit prendre ou s’abstenir de prendre afin de remédier à la situation qui a produit le fait déclencheur,

(iii) le délai dans lequel le fournisseur de logements doit se conformer à l’avis, qui doit être d’au moins 60 jours à partir de la date de sa remise,

(iv) si l’avis prévoit la présentation d’un plan par le fournisseur de logements, les questions dont celui-ci doit traiter;

b) le fournisseur de logements ne se conforme pas à l’avis dans le délai qui y est précisé ou, si l’avis prévoit la présentation d’un plan par le fournisseur de logements, le plan qu’il présente ne traite pas des questions que précise l’avis ou le gestionnaire de services estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le plan n’est pas acceptable. 2000, chap. 27, par. 117 (1).

Consentement du ministre : ensemble en difficulté

(2) Si l’alinéa 18 (2) a), b) ou c) l’oblige à aviser le ministre lorsqu’un ensemble domiciliaire connaît des difficultés, le gestionnaire de services ne doit pas, sans le consentement écrit préalable du ministre, exercer de recours contre le fournisseur de logements à l’égard d’un fait déclencheur se rapportant à l’ensemble. 2000, chap. 27, par. 117 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (6).

b) le fait déclencheur est que le fournisseur de logements a disposé, notamment par vente ou location à bail, de tout ou partie de l’ensemble domiciliaire, ou l’a offert, inscrit, annoncé ou présenté en vue de sa disposition, d’une manière qui est contraire à la présente loi;

c) il existe une situation d’urgence que l’observation du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, pourrait considérablement aggraver;

d) un rapport de la vérification ou de l’enquête effectuée au sujet du fournisseur de logements ou des situations qui y sont relevées ont été renvoyés à un organisme chargé de l’exécution de la loi et ce rapport ou ces situations se rapportent à un fait déclencheur. 2000, chap. 27, par. 117 (3); 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (6).

Exigence en matière de formation

(4) Une des exigences que le gestionnaire de services peut imposer au fournisseur de logements pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii) est de veiller à ce qu’un administrateur, employé ou représentant du fournisseur de logements ou une personne avec laquelle ce dernier a conclu un contrat pour la gestion de l’ensemble domiciliaire en son nom reçoive une formation à l’égard des questions prescrites. 2000, chap. 27, par. 117 (4).

Notification

(5) S’il exerce un recours prévu par la présente loi qui ne nécessite pas le consentement du ministre, le gestionnaire de services donne à ce dernier un avis écrit qui contient les renseignements prescrits. 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (7).

Cessation ou suspension des subsides

118. Le gestionnaire de services ne doit pas cesser ou suspendre le versement d’un subside en vertu de la disposition 1 du paragraphe 116 (1) sauf s’il est d’avis que :

a) d’une part, le fait déclencheur est important et substantiel;

b) d’autre part, le fournisseur de logements ne s’est pas conformé avec diligence à l’avis qu’il lui a donné en application de l’alinéa 117 (1) a). 2000, chap. 27, art. 118.

Exercice de pouvoirs ou fonctions par le gestionnaire de services

119. (1) Si le gestionnaire de services exerce des pouvoirs ou des fonctions d’un fournisseur de logements en vertu de la disposition 4 du paragraphe 116 (1), ce dernier lui remet, sur demande, tous les documents et renseignements qui se rapportent à l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions. 2000, chap. 27, par. 119 (1).

Dépenses du gestionnaire de services

(2) Le gestionnaire de services qui exerce des pouvoirs ou des fonctions d’un fournisseur de logements en vertu de la disposition 4 du paragraphe 116 (1) peut facturer au fournisseur de logements les dépenses qu’il engage dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions. 2000, chap. 27, par. 119 (2).

Paiement par le fournisseur de logements

(3) Le fournisseur de logements à qui des dépenses sont facturées en vertu du paragraphe (2) en acquitte le montant au moment que précise le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 119 (3).

Recouvrement de la créance

(4) La somme facturée à un fournisseur de logements en vertu du paragraphe (2) constitue une créance du gestionnaire de services et peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont ce dernier peut se prévaloir en droit, notamment en déduisant la somme facturée de tout subside que l’article 102 l’oblige à verser au fournisseur de logements. 2000, chap. 27, par. 119 (4).

Nomination d’un séquestre

120. (1) Le gestionnaire de services ne peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) ou demander la nomination d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 6 du même paragraphe que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un fait important, de nature financière ou autre, a eu pour conséquence ou, de l’avis du gestionnaire de services, aura vraisemblablement pour conséquence de mettre le fournisseur de logements dans l’incapacité de payer ses dettes à échéance;

b) l’exploitation de l’ensemble domiciliaire par le fournisseur de logements a entraîné ou, de l’avis du gestionnaire de services, entraînera vraisemblablement :

(i) soit une détérioration physique importante de l’ensemble ou de son contenu,

(ii) soit un danger important pour la santé ou la sécurité de ses occupants;

c) le gestionnaire de services est d’avis qu’un administrateur, un employé, un membre ou un représentant du fournisseur de logements fait ou fera vraisemblablement un mauvais usage des biens de ce dernier, notamment à des fins de gain personnel. 2000, chap. 27, par. 120 (1).

Pouvoirs du séquestre

(2) Le séquestre ou l’administrateur-séquestre nommé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) est investi des pouvoirs prescrits, sous réserve des conditions et restrictions que précise l’acte de nomination. 2000, chap. 27, par. 120 (2).

Rémunération

(3) Le gestionnaire de services et le séquestre ou l’administrateur-séquestre nommé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) s’entendent sur la rémunération de ce dernier, qui est payée sur les revenus du fournisseur de logements. 2000, chap. 27, par. 120 (3).

Mandataire du fournisseur de logements

(4) Le séquestre ou l’administrateur-séquestre nommé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) est réputé le mandataire du fournisseur de logements. Le gestionnaire de services n’est pas responsable de ses actes ou omissions. 2000, chap. 27, par. 120 (4).

Ratification

(5) Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer tout ce que le séquestre ou l’administrateur-séquestre nommé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) fait dans l’exercice de ses fonctions, pourvu qu’il le fasse conformément à la présente loi, aux règlements et aux conditions de sa nomination. 2000, chap. 27, par. 120 (5).

Libération

(6) Le fournisseur de logements est réputé libérer le gestionnaire de services, le séquestre ou l’administrateur-séquestre nommé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) et toute personne dont l’un ou l’autre serait responsable de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d’un acte ou d’une omission commis par l’un ou l’autre, à l’exception des demandes suivantes :

1. Une demande de comptabilisation des sommes d’argent et des autres biens que le séquestre ou l’administrateur-séquestre a reçus dans l’exercice de ses fonctions.

2. Une demande qui est une conséquence directe et prochaine d’une négligence, d’un acte malhonnête ou d’un acte frauduleux commis par le séquestre ou l’administrateur-séquestre ou par une autre personne dont il serait responsable. 2000, chap. 27, par. 120 (6).

Modification de la nomination

(7) Sous réserve du paragraphe (9), le gestionnaire de services peut modifier ou révoquer la nomination d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre nommé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) ou en prolonger la durée; il peut aussi renouveler son mandat ou en nommer un autre. 2000, chap. 27, par. 120 (7).

Pouvoirs non conférés au fournisseur de logements

(8) Le fournisseur de logements n’est pas investi des pouvoirs visés au paragraphe (7). 2000, chap. 27, par. 120 (8).

Durée du mandat

(9) La durée du mandat d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre nommé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) pour un ensemble domiciliaire ne doit pas dépasser un an. La mise sous séquestre se termine un an après la date de la nomination sauf si la Cour supérieure de justice ordonne autrement sur présentation d’une requête à cet effet par le gestionnaire de services avant l’expiration du délai d’un an. 2000, chap. 27, par. 120 (9).

Administrateurs

Remplacement des administrateurs

121. (1) Le gestionnaire de services ne doit pas destituer un administrateur d’un fournisseur de logements en vertu de la disposition 7 du paragraphe 116 (1) ni nommer des administrateurs d’un fournisseur de logements en vertu de la disposition 8 du même paragraphe, sans le consentement écrit préalable du ministre. 2000, chap. 27, par. 121 (1).

Règles applicables aux nominations

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’exercice, par le gestionnaire de services, du recours qui consiste à nommer un ou plusieurs administrateurs d’un fournisseur de logements en vertu de la disposition 8 du paragraphe 116 (1) :

1. Le gestionnaire de services peut nommer n’importe quel nombre d’administrateurs, pourvu que le nombre total d’administrateurs du fournisseur de logements après la nomination ne dépasse pas le nombre maximal autorisé par ses statuts, ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés coopératives.

2. Le gestionnaire de services ne doit pas nommer un administrateur pour un mandat de plus de trois ans.

3. Le gestionnaire de services peut nommer un particulier administrateur, lequel peut agir à ce titre, qu’il soit ou non au moment de sa nomination, ou qu’il le devienne ou non par la suite, actionnaire ou membre du fournisseur de logements, ou administrateur, dirigeant, actionnaire ou membre d’une personne morale membre du fournisseur de logements. Le particulier ne cesse pas d’être administrateur même si lui-même ou la personne morale dont il est administrateur, dirigeant, actionnaire ou membre cesse d’être actionnaire ou membre du fournisseur de logements.

4. Le gestionnaire de services peut nommer un particulier administrateur, lequel peut agir à ce titre, qu’il remplisse ou non, au moment de sa nomination ou par la suite, les conditions d’admissibilité énoncées dans les statuts, les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires du fournisseur de logements. Le particulier ne cesse pas d’être administrateur même s’il cesse de remplir les conditions d’admissibilité. 2000, chap. 27, par. 121 (2).

Aucune destitution

(3) Si le gestionnaire de services nomme un administrateur d’un fournisseur de logements en vertu de la disposition 8 du paragraphe 116 (1), les actionnaires ou membres du fournisseur de logements n’ont pas le pouvoir de le destituer avant la fin de son mandat. 2000, chap. 27, par. 121 (3).

Aucune augmentation ou diminution du nombre d’administrateurs

(4) Ni le fournisseur de logements, ni ses administrateurs, actionnaires ou membres n’ont le pouvoir d’augmenter ou de diminuer le nombre effectif, minimal ou maximal de ses administrateurs pendant le mandat d’un administrateur nommé par le gestionnaire de services en vertu de la disposition 8 du paragraphe 116 (1). 2000, chap. 27, par. 121 (4).

Indemnisation

(5) Le gestionnaire de services qui nomme un administrateur d’un fournisseur de logements en vertu de la disposition 8 du paragraphe 116 (1) peut dégager l’administrateur et ses héritiers et représentants successoraux de toute responsabilité encourue par lui et les indemniser de tous les frais raisonnables, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou d’une instance ou pour exécuter un jugement, entraînés par une action ou instance civile, pénale ou administrative à laquelle il est partie à titre d’administrateur ou d’ex-administrateur du fournisseur de logements, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’administrateur a agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts du fournisseur de logements;

b) dans le cas d’une action ou d’une instance pénale ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, l’administrateur avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi. 2000, chap. 27, par. 121 (5).

Incompatibilité

(6) Le présent article, les dispositions 7 et 8 du paragraphe 116 (1) et toute autre disposition de la présente loi se rapportant à l’exercice, par le gestionnaire de services, du recours qui consiste à destituer ou à nommer un administrateur d’un fournisseur de logements s’appliquent malgré les dispositions à l’effet contraire de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les sociétés coopératives, de leurs règlements d’application, des statuts, lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements administratifs du fournisseur de logements, des résolutions adoptées par ses administrateurs ou ses actionnaires, ou d’un accord conclu entre ses actionnaires ou ses membres. 2000, chap. 27, par. 121 (6).

PARTIE VII
PAIEMENT DES COÛTS DU LOGEMENT ENGAGÉS PAR LA PROVINCE OU PAR LES GESTIONNAIRES DE SERVICES

Coûts du logement engagés par la province

Coûts du logement engagés par la province

122. (1) Pour l’application de la présente loi, les coûts du logement engagés par la province pendant une période donnée représentent la somme calculée par le ministre comme étant le total des coûts engagés ou à engager par lui à l’égard de cette période pour administrer et payer les dépenses afférentes aux programmes de logement prescrits, à l’exclusion des coûts prescrits. 2000, chap. 27, par. 122 (1).

Exclusions

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, verser des sommes à une personne à l’égard de programmes de logements transférés ou d’ensembles domiciliaires transférés. Ces sommes sont exclues des coûts du logement engagés par la province. 2000, chap. 27, par. 122 (2).

Calcul des coûts

(3) Les coûts du logement engagés par la province pour une période de facturation prescrite sont calculés conformément aux règlements et peuvent comprendre des estimations des coûts à engager pendant la période de facturation. 2000, chap. 27, par. 122 (3).

Idem

(4) S’ils comprennent des estimations de coûts à engager, les coûts du logement engagés par la province peuvent être calculés de nouveau conformément à l’article 124. 2000, chap. 27, par. 122 (4).

Coûts recouvrables

123. (1) Le ministre calcule, conformément aux règlements, la somme à recouvrer par la Couronne du chef de l’Ontario en application de la présente loi à l’égard des coûts du logement engagés par la province pendant une période de facturation prescrite. 2000, chap. 27, par. 123 (1).

Répartition

(2) Le ministre répartit entre les gestionnaires de services, conformément aux règlements, la somme calculée en application du paragraphe (1). 2000, chap. 27, par. 123 (2).

Avis

(3) Le ministre donne à chaque gestionnaire de services un avis écrit précisant la somme qui lui est attribuée pour la période de facturation, la date à laquelle la somme est payable et tout autre renseignement prescrit. 2000, chap. 27, par. 123 (3).

Délai

(4) L’avis est donné au plus tard à la date à laquelle la somme attribuée est payable. 2000, chap. 27, par. 123 (4).

Versement

(5) Le gestionnaire de services verse la somme qui lui est attribuée au ministre des Finances conformément à l’avis. 2000, chap. 27, par. 123 (5).

Nouveau calcul des coûts du logement engagés par la province

124. (1) Si les coûts du logement engagés par la province pour une période de facturation prescrite, calculés en application de l’article 122, comprennent des estimations de coûts à engager, le ministre procède à un nouveau calcul lorsque les coûts réels sont connus et rajuste en conséquence la somme payable par chaque gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 124 (1).

Modification des calculs

(2) S’il est d’avis qu’un rajustement s’impose à l’égard d’un calcul effectué en application de l’article 122 ou de la somme attribuée à un gestionnaire de services en application de l’article 123, ou à l’égard des deux, le ministre peut réexaminer la question et rajuster en conséquence la somme payable par un ou plusieurs gestionnaires de services. 2000, chap. 27, par. 124 (2).

Calcul et attribution définitifs

(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le calcul et l’attribution qu’effectue le ministre sont définitifs. 2000, chap. 27, par. 124 (3).

Avis de rajustement

(4) S’il rajuste, en application du paragraphe (1) ou (2), la somme payable par un gestionnaire de services, le ministre donne à ce dernier un avis écrit du rajustement, et les paragraphes 123 (3) et (4) s’appliquent à l’avis, avec les adaptations nécessaires. 2000, chap. 27, par. 124 (4).

Remboursement ou crédit

(5) Si un rajustement effectué en application du paragraphe (1) ou (2) a pour effet de réduire la somme attribuée à un gestionnaire de services, le ministre des Finances :

a) soit rembourse la différence au gestionnaire de services;

b) soit déduit la différence de la somme attribuée au gestionnaire de services pour la période de facturation prescrite suivante. 2000, chap. 27, par. 124 (5).

Somme majorée

(6) Si un rajustement effectué en application du paragraphe (1) ou (2) a pour effet de majorer la somme attribuée à un gestionnaire de services, ce dernier verse la différence au ministre des Finances conformément à l’avis. 2000, chap. 27, par. 124 (6).

Intérêts et pénalités

125. Si un gestionnaire de services ne verse pas au ministre des Finances la somme qu’il doit payer selon un avis donné en application de l’article 123 ou 124, la Couronne du chef de l’Ontario peut lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux règlements. 2000, chap. 27, art. 125.

Recouvrement des créances

126. (1) La somme attribuée à un gestionnaire de services constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario à compter de la date d’exigibilité que précise l’avis. Cette créance, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, par la Couronne en vertu de la présente loi, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont cette dernière peut se prévaloir en droit. 2000, chap. 27, par. 126 (1).

Idem

(2) Le ministre des Finances peut compenser les sommes exigibles du gestionnaire de services par les créances qu’il a envers lui dans le cadre d’un programme de logement. 2000, chap. 27, par. 126 (2).

Coûts du logement engagés par les gestionnaires de services

Coûts du logement engagés par les gestionnaires de services

127. (1) Les coûts du logement engagés par un gestionnaire de services pendant une période donnée représentent la somme de ce qui suit :

a) le total des coûts engagés ou à engager par le gestionnaire de services à l’égard de cette période pour le financement et l’administration, conformément à la présente loi et aux règlements, de ses programmes de logement transférés en ce qui concerne ses ensembles domiciliaires transférés;

b) la partie des coûts du logement engagés par la province que le ministre a attribuée au gestionnaire de services en application du paragraphe 123 (2) pour cette période. 2000, chap. 27, par. 127 (1).

Exclusions

(2) Les coûts prescrits ne font pas partie des coûts du logement engagés par le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 127 (2).

Calcul effectué par le gestionnaire de services

128. (1) Le gestionnaire de services calcule ses coûts du logement conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 27, par. 128 (1).

Périodes de facturation

(2) La municipalité gestionnaire de services peut fixer ses propres périodes de facturation aux fins de la facturation des municipalités indépendantes situées dans son aire de service, et le conseil gestionnaire de services peut faire de même aux fins de la facturation des municipalités situées dans son aire de service. 2000, chap. 27, par. 128 (2).

Estimation des coûts futurs

(3) Le gestionnaire de services peut inclure dans la somme visée au paragraphe (1) des estimations des coûts à engager à l’égard de la période de facturation, auquel cas l’article 131 s’applique. 2000, chap. 27, par. 128 (3).

Répartition des coûts du logement

129. (1) La municipalité gestionnaire de services dont l’aire de service compte une ou plusieurs municipalités indépendantes répartit ses coûts du logement, calculés en application du paragraphe 128 (1), entre elle-même et les municipalités indépendantes, conformément aux règlements. 2000, chap. 27, par. 129 (1).

Notification aux municipalités

(2) Pour chaque période de facturation, la municipalité gestionnaire de services donne à chaque municipalité indépendante un avis écrit précisant ce qui suit :

a) la somme qui lui est attribuée pour la période de facturation;

b) la date à laquelle la somme est payable;

c) tout autre renseignement prescrit. 2000, chap. 27, par. 129 (2).

Idem

(3) L’avis est donné au plus tard à la date à laquelle la somme est payable. 2000, chap. 27, par. 129 (3).

Versement

(4) Chaque municipalité indépendante verse la somme que précise l’avis à la municipalité gestionnaire de services conformément à celui-ci. 2000, chap. 27, par. 129 (4).

Répartition par le conseil gestionnaire de services

130. (1) Le conseil gestionnaire de services répartit ses coûts du logement, calculés en application du paragraphe 128 (1), entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité situé dans son aire de service, conformément aux règlements. 2000, chap. 27, par. 130 (1).

Idem

(2) Après avoir procédé à la première répartition exigée par le paragraphe (1), le conseil gestionnaire de services répartit entre les différentes municipalités, conformément aux règlements, la somme attribuée à l’ensemble des municipalités. 2000, chap. 27, par. 130 (2).

Versement

(3) Chaque municipalité verse au conseil gestionnaire de services, sur demande, la somme qui lui est attribuée en application du paragraphe (2). 2000, chap. 27, par. 130 (3).

Idem

(4) Le ministre verse ce qui suit au conseil gestionnaire de services, conformément aux règlements :

a) la somme attribuée au territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe (1);

b) les sommes prescrites pour l’application du paragraphe 127 (2) qui sont engagées ou à engager par le conseil gestionnaire de services à l’égard des programmes de logement prescrits pour l’application du paragraphe 122 (1) en ce qui concerne une municipalité qui est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité comme le précise un règlement pris en application du paragraphe (7). 2000, chap. 27, par. 130 (4).

Idem

(5) Si une somme versée en application du paragraphe (4) comprend des estimations de coûts à engager :

a) d’une part, le conseil gestionnaire de services verse au ministre, conformément aux règlements, l’excédent des coûts à engager estimés sur les coûts réels;

b) d’autre part, le ministre verse au conseil gestionnaire de services, conformément aux règlements, l’excédent des coûts réels sur les coûts à engager estimés. 2000, chap. 27, par. 130 (5).

Perception : territoire non érigé en municipalité

(6) La somme attribuée au territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe (1) peut être perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt prélevé dans le cadre de cette loi sur les biens-fonds du territoire. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 30 (1).

Assimilation

(7) Les règlements peuvent préciser qu’une municipalité est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l’application des paragraphes (1) à (5). 2000, chap. 27, par. 130 (7); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 30 (2).

Nouveau calcul des coûts du logement

131. (1) Si la somme calculée en application du paragraphe 128 (1) comprend des estimations de coûts à engager, le gestionnaire de services procède à un nouveau calcul lorsque les coûts réels sont connus et rajuste en conséquence la somme payable par les municipalités visées. 2000, chap. 27, par. 131 (1).

Autres rajustements

(2) S’il est d’avis qu’un rajustement s’impose à l’égard d’un calcul effectué en application de l’article 128 ou d’une attribution effectuée en application de l’article 129 ou 130, selon le cas, ou à l’égard des deux, le gestionnaire de services peut réexaminer la question et rajuster en conséquence la somme payable par les municipalités visées. 2000, chap. 27, par. 131 (2).

Calcul et attribution définitifs

(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le calcul et l’attribution qu’effectue le gestionnaire de services sont définitifs. 2000, chap. 27, par. 131 (3).

Avis de rajustement

(4) Le gestionnaire de services qui effectue un rajustement en application du paragraphe (1) ou (2) en avise la municipalité visée. 2000, chap. 27, par. 131 (4).

Remboursement ou crédit

(5) Si un rajustement effectué en application du paragraphe (1) ou (2) a pour effet de réduire la somme attribuée à une municipalité, le gestionnaire de services :

a) soit rembourse la différence à la municipalité;

b) soit déduit la différence de la somme attribuée à la municipalité pour la période de facturation suivante ou, s’il s’agit d’un conseil gestionnaire de services, d’une somme attribuée plus tard à la municipalité, telle qu’elle est calculée par le gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 131 (5).

Somme majorée

(6) Si un rajustement effectué en application du paragraphe (1) ou (2) a pour effet de majorer la somme attribuée à une municipalité, cette dernière verse la différence au gestionnaire de services conformément à l’avis. 2000, chap. 27, par. 131 (6).

Intérêts et pénalités

132. (1) Si une municipalité indépendante ne lui verse pas la somme qu’elle doit payer selon un avis donné en application de l’article 129 ou 131, la municipalité gestionnaire de services peut lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux règlements. 2000, chap. 27, par. 132 (1).

Idem

(2) Si une municipalité située dans son aire de service ne lui verse pas la somme qu’elle lui doit en application de l’article 130 ou 131, le conseil gestionnaire de services peut lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux règlements. 2000, chap. 27, par. 132 (2).

Recouvrement des créances

133. (1) La somme attribuée à une municipalité constitue une créance du gestionnaire de services. Cette créance, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, par le gestionnaire de services en vertu de la présente loi, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont ce dernier peut se prévaloir en droit. 2000, chap. 27, par. 133 (1).

Idem

(2) Le gestionnaire de services peut compenser les sommes exigibles de la municipalité par les créances qu’il a envers elle. 2000, chap. 27, par. 133 (2).

Distribution des subventions fédérales

Versement aux gestionnaires de services

134. (1) Le ministre verse à chaque gestionnaire de services, en versements égaux échéant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l’exercice, la portion de la subvention fédérale qu’il décide. 2000, chap. 27, par. 134 (1).

Avis public

(2) Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis précisant la portion de la subvention fédérale qui est payable à chaque gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 134 (2).

Affectation des sommes

(3) Le gestionnaire de services est autorisé à affecter sa portion de la subvention fédérale aux coûts visés au paragraphe (4) qu’il engage à l’égard des programmes de logement prescrits pour l’application du présent article, mais il ne peut l’affecter à aucune autre fin. 2000, chap. 27, par. 134 (3).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les coûts autorisés sont ceux qui sont engagés à l’égard de locaux d’habitation et d’installations, d’aires communes et de services utilisés directement avec ceux-ci. Sont toutefois exclus les coûts engagés à l’égard des utilisations non résidentielles, par exemple les utilisations commerciales ou institutionnelles, les services sociaux ou récréatifs et les services ou installations liés aux soins de santé physique ou mentale, à l’enseignement, aux services correctionnels, aux services d’alimentation, au soutien social ou aux loisirs publics. 2000, chap. 27, par. 134 (4).

(5) Abrogé : 2008, chap. 19, annexe S, art. 1.

Affectation des subventions fédérales par le ministre

(6) Le ministre peut affecter tout ou partie de la portion de la subvention fédérale qui est attribuée à un gestionnaire de services pour une année au paiement d’une somme due pendant l’année :

a) soit par la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard d’un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et situé dans l’aire de service du gestionnaire de services;

b) soit par la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à la Société canadienne d’hypothèques et de logement au titre d’une débenture qu’elle a émise en faveur de cette dernière société pour garantir les fonds pour immobilisations avancés par la même société à l’égard d’un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et situé dans l’aire de service du gestionnaire de services. 2000, chap. 27, par. 134 (6); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Réduction de la subvention

(7) La somme payable à un gestionnaire de services en application du paragraphe (1) est réduite de toute somme versée par le ministre en vertu du paragraphe (6) ou (9). 2000, chap. 27, par. 134 (7).

Avis donné par le ministre

(8) Le ministre donne au gestionnaire de services un avis écrit de tout versement qu’il fait en vertu du paragraphe (6) ou (9), dans les 30 jours qui suivent le versement. 2000, chap. 27, par. 134 (8).

Disposition transitoire

(9) Le ministre peut, à n’importe quel moment avant l’échéance d’un versement qu’il est tenu de faire à un gestionnaire de services en application du paragraphe (1), verser à une société locale de logement dans laquelle le gestionnaire de services détient des actions une partie ou la totalité du versement échéant le 1er janvier 2001, le 1er avril 2001 ou le 1er juillet 2001. 2000, chap. 27, par. 134 (9).

Règles particulières applicables au Grand Toronto

Définition

135. La définition qui suit s’applique à l’article 136.

«gestionnaire de services du GT» La cité de Toronto ou la municipalité régionale de Durham, de Halton, de Peel ou de York. 2000, chap. 27, art. 135; 2008, chap. 19, annexe S, art. 2.

Péréquation dans le cas du GT

136. (1) Les règles régissant les coûts du logement payables par les gestionnaires de services du GT sont celles énoncées au présent article. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

Application de certaines dispositions

(2) Les articles 122 à 127 et le paragraphe 128 (1) s’appliquent à l’égard des gestionnaires de services du GT. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

Règlement prescrivant le montant des versements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les sommes, y compris une somme nulle, qu’un gestionnaire de services du GT doit verser à un ou plusieurs autres gestionnaires de services du GT pour 2007 et chacune des années subséquentes à l’égard de leurs coûts du logement passés, présents et futurs. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

Notification au gestionnaire de services

(4) Le ministre donne au gestionnaire de services du GT qui est tenu de verser une somme prescrite un avis écrit précisant les sommes à verser, la date à laquelle celles-ci sont payables et tout autre renseignement que le ministre estime approprié. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

Délai de remise de l’avis

(5) L’avis prévu au paragraphe (4) est donné au plus tard à la première des dates auxquelles les sommes sont payables. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

Versement

(6) Chaque gestionnaire de services du GT fait le versement au ministre des Finances conformément à l’avis, et celui-ci remet le versement à l’autre gestionnaire de services ou aux autres gestionnaires de services. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

Intérêts et pénalités

(7) Si un gestionnaire de services du GT ne verse pas au ministre des Finances la somme qu’il doit payer selon un avis donné en application du paragraphe (4), le gestionnaire de services du GT auquel la somme est due peut lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux règlements. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

Recouvrement des créances

(8) La somme que doit payer chaque gestionnaire de services du GT selon un avis donné en application du paragraphe (4) constitue une créance de l’autre gestionnaire de services du GT à compter de la date d’exigibilité que précise l’avis. Cette créance, majorée des intérêts ou des pénalités, le cas échéant, imposés en vertu de la présente loi, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont l’autre gestionnaire de services du GT peut se prévaloir en droit. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

Idem

(9) Un gestionnaire de services du GT peut compenser les sommes exigibles d’un autre gestionnaire de services du GT en application du présent article par les créances qu’il a envers lui. 2008, chap. 19, annexe S, art. 3.

137. Abrogé : 2008, chap. 19, annexe S, art. 4.

138. Abrogé : 2008, chap. 19, annexe S, art. 5.

PARTIE VIII
SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT SOCIAL

Définition

139. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Société» La personne morale créée en application de l’article 140. 2000, chap. 27, art. 139.

Création d’une personne morale

140. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société des services de logement social en français et Social Housing Services Corporation en anglais. 2000, chap. 27, par. 140 (1).

Composition

(2) La Société se compose des membres suivants :

a) tous les gestionnaires de services;

b) toutes les sociétés locales de logement;

c) les fournisseurs de logements prescrits qui sont des sociétés de logement sans but lucratif;

d) les fournisseurs de logements prescrits qui sont des coopératives de logement sans but lucratif;

e) les autres fournisseurs de logements qui satisfont aux exigences prescrites. 2000, chap. 27, par. 140 (2).

Participation de certains membres non obligatoire

(3) Les membres visés à l’alinéa (2) e) sont autorisés à participer aux activités de la Société, mais ils ne sont pas obligés de le faire. 2000, chap. 27, par. 140 (3).

Statut

(4) La Société n’est ni un mandataire de Sa Majesté à quelque fin que ce soit, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, ni un service administratif du gouvernement de l’Ontario. 2000, chap. 27, par. 140 (4).

Présomption de statut

(5) La Société est réputée une institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, laquelle s’applique à elle avec les adaptations nécessaires. 2000, chap. 27, par. 140 (5).

Pensions des employés

(6) La Société est réputée un conseil local pour l’application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Toutefois, l’article 7 de cette loi ne s’applique pas à la Société ni à ses employés. 2006, chap. 2, par. 54 (2).

Conflit d’intérêts : indemnisation

(7) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs et aux dirigeants de la Société. 2000, chap. 27, par. 140 (7).

Non-application

(8) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. 2000, chap. 27, par. 140 (8).

Mission de la Société

141. La mission de la Société est la suivante :

a) coordonner les programmes d’assurance pour les fournisseurs de logements prescrits dans le cadre des programmes de logement prescrits;

b) administrer la mise en commun des fonds de réserve pour immobilisations des fournisseurs de logements prescrits;

c) établir et gérer des programmes pour l’achat en commun de produits et de services par les fournisseurs de logements prescrits dans le cadre des programmes de logement prescrits;

d) effectuer des études et conseiller la province, les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements prescrits à l’égard de l’établissement et de l’utilisation de données de référence et de pratiques exemplaires pour la fourniture efficiente et efficace de logements. 2000, chap. 27, art. 141.

Pouvoirs

142. (1) Le conseil d’administration de la Société a les pouvoirs d’une personne physique et les pouvoirs nécessaires pour réaliser la mission de la Société. À cette fin, il peut faire ce qui suit :

a) prendre des règlements administratifs régissant la conduite de ses travaux;

b) gérer les fonds que détient la Société pour le compte des fournisseurs de logements prescrits ou faire en sorte qu’ils le soient;

c) établir les politiques de placement que doivent suivre les fournisseurs de logements prescrits à l’égard des fonds de réserve pour immobilisations mis en commun en application de l’alinéa 93 (2) f);

d) établir les politiques et les méthodes à suivre pour la fourniture d’assurance aux fournisseurs de logements prescrits et présenter pour leur compte des appels d’offres pour des programmes d’assurance;

e) étudier les coûts demandés et les méthodes utilisées pour fournir les logements auxquels s’applique la présente loi et conseiller les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements prescrits sur la façon dont ces coûts pourraient être réduits et ces méthodes améliorées;

f) prendre des dispositions pour offrir des programmes d’éducation et de formation concernant les questions susmentionnées aux gestionnaires de services et aux fournisseurs de logements prescrits ainsi qu’à leurs employés;

g) conclure avec toute personne des accords qui se rapportent directement à la mission de la Société;

h) entreprendre les autres activités nécessaires pour réaliser la mission de la Société. 2000, chap. 27, par. 142 (1).

Fonds

(2) Les fonds gérés en vertu de l’alinéa (1) b) pour le compte d’un fournisseur de logements demeurent sa propriété. 2000, chap. 27, par. 142 (2).

Restriction

(3) La Société n’affecte ses recettes qu’à la réalisation de sa mission. 2000, chap. 27, par. 142 (3).

Conseil d’administration

143. (1) Les affaires de la Société sont gérées par un conseil d’administration qui se compose de deux membres nommés par le ministre, dont un peut être un représentant d’une société locale de logement, et des membres suivants choisis conformément aux règlements :

1. Une personne choisie par le conseil de la cité de Toronto.

2. Une personne choisie par les conseils des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

3. Une personne choisie par le conseil de la cité de Toronto et les conseils des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

4. Une personne choisie par les conseils gestionnaires de services.

5. Quatre personnes choisies par les conseils gestionnaires de services et par les conseils des municipalités gestionnaires de services.

6. Trois personnes choisies par les fournisseurs de logements visés à l’alinéa 140 (2) c).

7. Deux personnes choisies par les fournisseurs de logements visés à l’alinéa 140 (2) d). 2000, chap. 27, par. 143 (1).

Mandat

(2) Le mandat des administrateurs est de trois ans. 2000, chap. 27, par. 143 (2).

Idem

(3) Le mandat des administrateurs est renouvelable. 2000, chap. 27, par. 143 (3).

Expiration du mandat

(4) Le mandat des administrateurs expire le 31 décembre de la dernière année de leur mandat. Toutefois, ils demeurent en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination de leur remplaçant. 2000, chap. 27, par. 143 (4).

Premier conseil

(5) Malgré le paragraphe (1), le premier conseil d’administration de la Société se compose de 15 membres nommés par le ministre pour les mandats suivants :

1. Cinq personnes dont le mandat expire le 31 décembre 2002.

2. Huit personnes dont le mandat expire le 31 décembre 2003.

3. Deux personnes dont le mandat expire le 31 décembre 2004. 2000, chap. 27, par. 143 (5).

Rotation des mandats

(6) Les membres du premier conseil d’administration sont remplacés de la façon suivante :

1. En 2002 et tous les trois ans par la suite, le conseil d’administration prend des dispositions pour le choix des membres visés aux dispositions 6 et 7 du paragraphe (1).

2. En 2003 et tous les trois ans par la suite, le conseil d’administration prend des dispositions pour le choix des membres visés aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe (1).

3. En 2004 et tous les trois ans par la suite, le ministre nomme les deux membres que le paragraphe (1) mentionne comme étant nommés par lui. 2000, chap. 27, par. 143 (6).

Date des élections

(7) Le choix visé à la disposition 2 du paragraphe (6) est fait après la date des élections générales tenues en application de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2000, chap. 27, par. 143 (7).

Vacances : dispositions générales

144. (1) L’administrateur de la Société qui est membre d’un conseil municipal visé au paragraphe 143 (1), d’un conseil d’administration de district des services sociaux ou du conseil d’administration d’un fournisseur de logements cesse de l’être si, selon le cas :

a) il cesse d’être membre de ce conseil;

b) il démissionne;

c) il est incapable d’exercer ses fonctions ou a refusé de le faire pendant une période de 90 jours. 2000, chap. 27, par. 144 (1).

Remplacement

(2) Si une vacance survient pour une raison mentionnée au paragraphe (1), le conseil d’administration de la Société nomme un remplaçant pour la durée restante du mandat. 2000, chap. 27, par. 144 (2).

Vacances : nominations faites par le ministre

(3) Les administrateurs de la Société qui sont nommés par le ministre cessent de l’être s’ils démissionnent ou s’ils sont incapables d’exercer leurs fonctions ou ont refusé de le faire pendant une période de 90 jours, auquel cas le ministre peut leur nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat. 2000, chap. 27, par. 144 (3).

Quorum

145. (1) Le quorum est constitué de la majorité des administrateurs, qui doit comprendre, après le 31 décembre 2002, au moins un membre visé à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 143 (1). 2000, chap. 27, par. 145 (1).

Vote

(2) Chaque administrateur dispose d’une voix. 2000, chap. 27, par. 145 (2).

Égalité des voix

(3) Le président ne dispose d’aucune voix, sauf en cas de partage. 2000, chap. 27, par. 145 (3).

Président intérimaire

(4) Le président intérimaire visé au paragraphe 146 (7), par contre, dispose d’une voix. 2000, chap. 27, par. 145 (4).

Président

146. (1) Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. 2000, chap. 27, par. 146 (1).

Mandat

(2) Le mandat du président est d’un an et peut être renouvelé une fois. 2000, chap. 27, par. 146 (2).

Premier conseil

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre nomme président un des membres du premier conseil dont le mandat expire le 31 décembre 2004 pour un mandat qui expire à cette date. 2000, chap. 27, par. 146 (3).

Inhabilité

(4) Le président qui cesse d’être administrateur avant l’expiration de son mandat cesse, en même temps, d’être président. 2000, chap. 27, par. 146 (4).

Vacance

(5) Si la charge du président devient vacante avant l’expiration de son mandat :

a) soit le conseil d’administration élit promptement un autre président parmi ses membres pour la durée restante du mandat;

b) soit, dans le cas du premier conseil, le ministre nomme président une autre personne, qui ne doit pas nécessairement être administrateur pour la durée restante du mandat. 2000, chap. 27, par. 146 (5).

Fonction

(6) Le président a pour fonction de présider les réunions du conseil d’administration. 2000, chap. 27, par. 146 (6).

Président intérimaire

(7) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer un de ses membres pour remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou que sa charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs du président et exerce ses fonctions lorsqu’il agit à ce titre. 2000, chap. 27, par. 146 (7).

Rémunération

147. (1) Les administrateurs reçoivent la rémunération que prévoient les règlements administratifs. 2000, chap. 27, par. 147 (1).

Premier président

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre fixe la rémunération du premier président. 2000, chap. 27, par. 147 (2).

Indemnités

(3) Les administrateurs ont droit au remboursement des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions. 2000, chap. 27, par. 147 (3).

Décisions prises hors des réunions

148. (1) Le conseil d’administration peut prendre des décisions autrement qu’en réunion. La signature de la majorité des administrateurs qui figure sur un document énonçant une décision du conseil fait foi de celle-ci. 2000, chap. 27, par. 148 (1).

Comités

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux comités du conseil d’administration. 2000, chap. 27, par. 148 (2).

Réunion par téléphone ou autre moyen

149. Le paragraphe 126 (13) de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux réunions du conseil d’administration de la Société ou de ses comités. 2000, chap. 27, art. 149.

Chef de la direction

150. (1) Le conseil d’administration nomme un chef de la direction qui est chargé du fonctionnement de la Société, qui met en oeuvre les politiques et les méthodes qu’établit le conseil et qui exerce les autres fonctions qu’il lui attribue. 2000, chap. 27, par. 150 (1).

Secrétaire

(2) Le chef de la direction est le secrétaire du conseil d’administration et tient les élections prévues au paragraphe 143 (1). 2000, chap. 27, par. 150 (2).

Premier chef de la direction

(3) Le président que le ministre nomme au premier conseil est le chef de la direction jusqu’au 31 décembre 2004 et, si le ministre le remplace en vertu du paragraphe 144 (3), son remplaçant est le chef de la direction jusqu’à cette date. 2000, chap. 27, par. 150 (3).

Dépenses avant 2005

151. (1) Le présent article s’applique à l’égard des dépenses que la Société engage en 2001, 2002, 2003 et 2004. 2000, chap. 27, par. 151 (1).

Prévisions budgétaires

(2) Le conseil d’administration prépare les prévisions budgétaires annuelles de la Société pour 2001, 2002, 2003 et 2004, et il présente au ministre les prévisions de chaque année avant la date que fixe ce dernier. 2000, chap. 27, par. 151 (2).

Approbation

(3) Le ministre peut approuver la totalité ou une partie des dépenses indiquées dans les prévisions budgétaires annuelles. 2000, chap. 27, par. 151 (3).

Versement

(4) Le ministre des Finances verse à la Société une somme égale au total des dépenses qu’elle a engagées avant le 31 décembre 2004 et qu’il a approuvées en vertu du paragraphe (3). 2000, chap. 27, par. 151 (4).

Dépenses engagées à compter de 2005

152. Les membres de la Société qui sont des gestionnaires de services paient, de la manière prescrite, la partie prescrite des dépenses qu’engage celle-ci à compter du 1er janvier 2005. 2000, chap. 27, art. 152.

Rapport annuel

153. (1) La Société prépare un rapport annuel sur ses affaires et le remet au ministre dans les 150 jours qui suivent la fin de l’exercice. 2000, chap. 27, par. 153 (1).

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés et les autres renseignements prescrits. 2000, chap. 27, par. 153 (2).

Copie aux membres

(3) Une copie du rapport est remise à chacun des administrateurs. 2000, chap. 27, par. 153 (3).

Rapports des gestionnaires de services

154. (1) Les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements déposent auprès de la Société, de la manière et aux moments prescrits, des rapports qui comprennent les renseignements prescrits. 2000, chap. 27, par. 154 (1).

Renseignements fournis sur demande

(2) Les gestionnaires de services ou les fournisseurs de logements fournissent à la Société, sur demande, les renseignements qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission. 2000, chap. 27, par. 154 (2).

Immunité

155. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur ou un employé de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence qu’il a commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre la Société. 2000, chap. 27, art. 155.

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Questions administratives

Incompatibilité

156. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et tout règlement pris en application d’une autre loi. 2000, chap. 27, par. 156 (1).

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de ses règlements d’application. 2000, chap. 27, par. 156 (2).

Pouvoir de modifier et de remplacer certains accords d’exploitation

157. (1) Le présent article s’applique à l’égard des accords d’exploitation auxquels est partie le gouvernement du Canada ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement et qui ont été conclus à l’égard d’un programme de logement transféré prescrit. 2000, chap. 27, par. 157 (1).

Idem

(2) Le gestionnaire de services à qui est transférée la responsabilité du financement et de l’administration d’un ensemble domiciliaire visé par le programme de logement auquel se rapporte l’accord d’exploitation et le fournisseur de logements peuvent, par écrit, modifier ou résilier l’accord d’exploitation en ce qui concerne l’ensemble domiciliaire ou lui en substituer un nouveau. 2000, chap. 27, par. 157 (2).

Unité de répression des fraudes

158. (1) Le ministre peut constituer une unité de répression des fraudes en matière de logement social ou peut assigner à une unité de répression des fraudes de l’aide sociale constituée en vertu du paragraphe 57 (1) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail des fonctions qui consistent à enquêter sur les fraudes en matière de logement social et à réprimer de telles fraudes. 2000, chap. 27, par. 158 (1).

Unité locale

(2) Le gestionnaire de services peut constituer une unité locale de répression des fraudes en matière de logement social ou peut assigner à une unité locale de répression des fraudes constituée en vertu du paragraphe 57 (2) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail des fonctions qui consistent à enquêter sur les fraudes en matière de logement social dans tout ou partie de son aire de service et à réprimer de telles fraudes. 2000, chap. 27, par. 158 (2); 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (8).

Mandat

(3) L’unité de répression des fraudes constituée ou chargée de fonctions en vertu du présent article peut enquêter sur l’admissibilité ou l’admissibilité continue d’un ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, y compris sur d’éventuelles contraventions à la présente loi et aux règlements. 2000, chap. 27, par. 158 (3).

Présomption

(4) Les personnes qui effectuent des enquêtes pour l’application du présent article ou de l’article 159 sont réputées être chargées de l’exécution de la loi pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2000, chap. 27, par. 158 (4).

Agents de révision de l’admissibilité et agents d’aide au recouvrement

Agents de révision de l’admissibilité

159. (1) Le ministre ou un gestionnaire de services peut désigner des personnes comme agents de révision de l’admissibilité. 2000, chap. 27, par. 159 (1).

Enquête

(2) L’agent de révision de l’admissibilité peut enquêter sur l’admissibilité antérieure ou actuelle d’un ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et sur les membres du ménage faisant l’objet de l’enquête et, à cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits et du pouvoir de demander un mandat de perquisition et d’agir en vertu de celui-ci. 2000, chap. 27, par. 159 (2).

Agents d’aide au recouvrement

(3) Un gestionnaire de services, ou la personne ou l’organisme qu’il autorise à ce faire, peut désigner des personnes comme agents d’aide au recouvrement pour aider les membres d’un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir. 2000, chap. 27, par. 159 (3).

Pouvoirs et fonctions

(4) Les agents d’aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits, notamment du pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements personnels pour apporter leur aide lors d’instances relatives aux aliments et lors de l’exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs aux aliments. 2000, chap. 27, par. 159 (4).

Entrave interdite

160. (1) Nul ne doit entraver le travail d’une personne qui effectue une enquête autorisée par l’article 158 ou 159 ni sciemment lui fournir de faux renseignements. 2000, chap. 27, par. 160 (1).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2000, chap. 27, par. 160 (2).

Signature électronique

161. (1) Si la présente loi ou les règlements exigent la signature d’un particulier, son numéro d’identification personnel, son mot de passe ou son image photographique, ou toute combinaison de ceux-ci, peut être utilisé à la place de sa signature pour authentifier son identité et pour servir d’autorisation ou de consentement à une opération relative à une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. 2000, chap. 27, par. 161 (1).

Stockage

(2) Le numéro d’identification personnel, le mot de passe ou l’image photographique d’un particulier que recueille une personne dans le cadre de la présente loi sont consignés et stockés dans un environnement électronique protégé. 2000, chap. 27, par. 161 (2).

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Renseignements personnels

Normes : renseignements personnels

162. (1) Tout fournisseur de logements et toute personne qui fournit des services à l’égard d’un programme de logement ou d’un ensemble domiciliaire prescrit pour l’application du présent paragraphe, y compris toute personne qui agit conformément à un accord visé à l’article 16, respectent les normes prescrites pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent. 2000, chap. 27, par. 162 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fournisseur de logements ou à la personne comprise dans la définition d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2000, chap. 27, par. 162 (2).

Divulgation aux institutions

(3) Si la présente loi ou les règlements autorisent la divulgation de renseignements par ou à une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée :

a) le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas, à l’égard de ces renseignements, à l’institution à laquelle ils sont divulgués;

b) les renseignements sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article;

c) les renseignements sont réputés avoir été obtenus ou recueillis par l’institution à une fin compatible avec celle pour laquelle ils ont été obtenus ou recueillis à l’origine. 2000, chap. 27, par. 162 (3).

Contrôle des documents

(4) Nul n’a le contrôle d’un document pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée pour le seul motif que l’article 20 ou 21, le paragraphe 55 (4) ou (9) ou l’article 113 ou 114 lui confère le droit d’en obtenir des copies. 2000, chap. 27, par. 162 (4).

Conclusion d’ententes par le ministre : renseignements

163. (1) Le ministre peut conclure avec l’un ou l’autre des gouvernements ou entités suivants une entente à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements :

1. Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d’un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l’un ou l’autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

5. Le gouvernement d’un autre pays ou un de ses ministères ou organismes.

6. Toute autre entité prescrite. 2000, chap. 27, par. 163 (1).

Divulgation de renseignements personnels

(2) Le ministre peut divulguer à un gouvernement ou à une entité visés au paragraphe (1) les renseignements personnels recueillis aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi et des règlements si les conditions suivantes sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à l’entente;

b) le gouvernement ou l’entité administre ou exécute un régime de prestations sociales ou un programme de logement social ou d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, ou effectue une recherche à l’égard d’un tel régime ou programme, ou les renseignements ont trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration (Canada) ou des lois prescrites, ou à une recherche à l’égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l’entité convient de n’utiliser les renseignements qu’aux fins de l’administration, de l’application ou de l’exécution d’un régime de prestations sociales ou d’un programme de logement social ou d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration (Canada) ou des lois prescrites, ou qu’à des fins de recherche à leur égard. 2000, chap. 27, par. 163 (2); 2008, chap. 19, annexe V, par. 11 (1) et (2).

Caractère confidentiel

(3) L’entente conclue en vertu du présent article prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci sont confidentiels et établit un mécanisme de maintien de leur caractère confidentiel et de leur sécurité. 2000, chap. 27, par. 163 (3).

Avis non obligatoire

(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements recueillis aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par comparaison de données;

b) la remise d’un avis au particulier pourrait avoir pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d’un avis au particulier n’est pas possible. 2000, chap. 27, par. 163 (4).

Collecte de renseignements personnels

(5) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès d’un gouvernement ou d’une entité avec qui il a conclu une entente en vertu du présent article, conformément à l’entente. 2000, chap. 27, par. 163 (5).

Divulgation par une institution

(6) Une entité visée à la disposition 4 du paragraphe (1) peut divulguer au ministre, au gestionnaire de services ou au fournisseur de logements les renseignements personnels qu’elle a en sa possession qui sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue la présente loi. 2000, chap. 27, par. 163 (6).

Dispositions d’autres lois ayant trait au caractère confidentiel

(7) Le paragraphe (6) l’emporte sur les dispositions de toute autre loi, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2000, chap. 27, par. 163 (7).

Obligation du gestionnaire de services

(8) Le gestionnaire de services est lié par les conditions d’une entente conclue avec un gouvernement ou une entité visé au paragraphe (1), à moins qu’il n’ait aussi conclu une entente semblable avec cette entité. 2000, chap. 27, par. 163 (8).

Renseignements sur les particuliers identifiables

(9) Les renseignements divulgués en vertu du présent article ou de l’article 164 ne doivent pas comprendre le nom de particuliers, sauf si des renseignements sur des particuliers identifiables sont nécessaires aux fins de l’entente. 2000, chap. 27, par. 163 (9).

Disposition des renseignements personnels

(10) Une entente visée au présent article ou à l’article 164 comprend des mesures pour disposer des renseignements personnels. 2000, chap. 27, par. 163 (10).

Exactitude des renseignements

(11) Le ministre et chaque gestionnaire de services prennent des mesures raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements recueillis en application du présent article ou de l’article 164 sont exacts et à jour. 2000, chap. 27, par. 163 (11).

Conclusion d’ententes par les gestionnaires de services : renseignements

164. (1) Le gestionnaire de services peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou une entité visé au paragraphe 163 (1) une entente à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements. 2000, chap. 27, par. 164 (1).

Divulgation de renseignements personnels

(2) Le gestionnaire de services qui est partie à une entente visée au paragraphe (1) peut divulguer des renseignements personnels recueillis pour l’application ou l’exécution de la présente loi à tout gouvernement ou à toute entité avec qui il a conclu l’entente si les conditions suivantes sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à l’entente;

b) le gouvernement ou l’entité administre ou exécute un régime de prestations sociales ou un programme de logement social ou d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, ou effectue une recherche à l’égard d’un tel régime ou programme, ou les renseignements ont trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration (Canada) ou des lois prescrites, ou à une recherche à l’égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l’entité convient de n’utiliser les renseignements qu’aux fins de l’administration, de l’application ou de l’exécution d’un régime de prestations sociales ou d’un programme de logement social ou d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration (Canada) ou des lois prescrites, ou qu’à des fins de recherche à leur égard. 2000, chap. 27, par. 164 (2); 2008, chap. 19, annexe V, par. 11 (3) et (4).

Caractère confidentiel

(3) L’entente conclue en vertu du présent article prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci sont confidentiels et établit un mécanisme de maintien du caractère confidentiel et de la sécurité des renseignements. 2000, chap. 27, par. 164 (3).

Collecte de renseignements personnels

(4) Le gestionnaire de services qui est partie à une entente visée au paragraphe (1) peut recueillir des renseignements personnels auprès d’un gouvernement ou d’une entité qui est partie à l’entente, conformément à celle-ci. 2000, chap. 27, par. 164 (4).

Communication de renseignements

165. (1) Le ministre, la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, la Société des services de logement social, les gestionnaires de services, les administrateurs nommés en application de l’article 15, les fournisseurs de logements, les organismes responsables et les personnes ou organismes qui fournissent des services à contrat à l’une de ces personnes ou entités peuvent communiquer aux personnes et entités suivantes les renseignements personnels qui sont en leur possession et qui ont été recueillis en vertu de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les garderies si les renseignements sont nécessaires afin de prendre des décisions ou de vérifier l’admissibilité à l’aide en application de la présente loi ou de ces lois :

1. Les personnes et entités susmentionnées.

2. Le directeur nommé en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et quiconque exerce ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 39 de cette loi.

3. Le directeur nommé en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et quiconque exerce ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 47 de cette loi.

4. Le directeur ou l’administrateur nommé en application de la Loi sur les garderies. 2000, chap. 27, par. 165 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 5 (2).

Avis

(2) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qui recueille des renseignements personnels auprès d’un ménage dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi fait ce qui suit :

a) il avise le ménage que les renseignements qu’il fournit peuvent être communiqués :

(i) dans la mesure nécessaire pour prendre des décisions ou vérifier l’admissibilité à l’aide en application de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi sur les garderies,

(ii) conformément à une entente conclue en vertu de l’article 163 ou 164;

b) il communique au ménage les nom, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’une personne qui peut le renseigner au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements et qui peut donner suite à ses plaintes à cet égard. 2000, chap. 27, par. 165 (2).

Restriction : renseignements personnels prescrits

166. Les genres prescrits de renseignements personnels ne doivent pas être divulgués ou communiqués en application de l’article 163, 164 ou 165 si ce n’est conformément aux règlements. 2000, chap. 27, art. 166.

Règlements

Règlements

Règlements de nature générale

167. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Définir des termes non définis dans la présente loi.

2. Prescrire toute question que la présente loi exige ou permet de prescrire par règlement ou mentionne comme étant ainsi prescrite et pour laquelle un pouvoir précis n’est pas autrement prévu aux articles 168 à 176.

3. Soustraire des personnes, des lieux ou des choses, ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci, à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions ou restrictions applicables en l’occurrence.

4. Prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’application de la présente loi. 2000, chap. 27, par. 167 (1).

Règlements de nature générale : ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. Soustraire des personnes, des lieux ou des choses, ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci, à l’application d’une disposition d’un règlement qu’il a pris et prescrire les conditions ou restrictions applicables en l’occurrence.

2. Prévoir, à l’égard d’un règlement qu’il a pris, les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre de ce dont traite le règlement. 2000, chap. 27, par. 167 (2).

Règlements transitoires

(3) Les règlements pris en application de la disposition 4 du paragraphe (1) peuvent :

a) prévoir que, malgré sa proclamation, la présente loi ou une de ses dispositions n’entre en vigueur dans tout ou partie de la province qu’à la date que précise le règlement;

b) prévoir qu’une autre loi ou une de ses dispositions qu’abroge la présente loi continue de s’appliquer, pendant une période déterminée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

c) préciser que, pendant une période déterminée, une personne peut exercer les pouvoirs ou doit exercer les fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue à une autre personne à la place de celle-ci et prévoir que les mesures que prend la personne qui exerce ces pouvoirs ou fonctions à la place de l’autre personne sont réputées, pour l’application de la loi pertinente, des mesures prises par la personne qui, par ailleurs, pourrait exercer ces pouvoirs ou devrait exercer ces fonctions en application de cette loi. 2000, chap. 27, par. 167 (3).

Portée

(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 27, par. 167 (4).

Catégories

(5) Les règlements peuvent créer différentes catégories et peuvent établir des règles différentes à leur égard. 2000, chap. 27, par. 167 (5).

Conditions et restrictions

(6) Les règlements peuvent assortir de conditions et de restrictions l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction établi par règlement. 2000, chap. 27, par. 167 (6).

Règlements : partie I (définitions)

168. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Prescrire des programmes de logement pour l’application de la définition de «subvention fédérale» à l’article 2.

2. Prescrire des critères pour l’application de la définition de «ménage ayant des besoins importants» à l’article 2.

3. Prescrire des programmes pour l’application de la définition de «programme de logement» à l’article 2. 2000, chap. 27, art. 168.

Règlements : partie II (gestionnaires de services)

169. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Pour l’application de l’article 5 (pouvoirs du gestionnaire de services), prescrire des pouvoirs additionnels et assortir leur exercice de conditions et de restrictions.

2. Prescrire des municipalités pour l’application du paragraphe 8 (2) (pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures).

3. Prescrire des programmes de logement pour l’application du paragraphe 9 (2) (restrictions applicables aux prêts hypothécaires).

4. Prescrire les questions que le paragraphe 10 (1) (obligations : programmes de logement transférés) mentionne comme étant prescrites.

5. Pour l’application du paragraphe 10 (3), prescrire les critères et les règles à observer en ce qui concerne l’administration et le financement des programmes de logement.

6. Prescrire des fournisseurs de logements pour l’application du paragraphe 10 (6) (langue des services).

7. Prescrire les questions que le paragraphe 11 (1) (niveaux de service : ménages) mentionne comme étant prescrites.

8. Prescrire des programmes de logement pour l’application du paragraphe 11 (2) (exclusions).

9. Prescrire les questions que le paragraphe 11 (3) (niveaux de service : logements modifiés) mentionne comme étant prescrites.

10. Pour l’application du paragraphe 12 (1) (fonctions prescrites), prescrire les autres fonctions des gestionnaires de services.

11. Pour l’application du paragraphe 12 (2) (restrictions prescrites), prescrire les conditions et les restrictions applicables à l’exercice des fonctions.

12. Prescrire des conditions et des restrictions pour l’application de l’alinéa 15 (1) b) (nomination d’un administrateur).

13. Pour l’application du paragraphe 18 (4) (avis d’ensemble en difficulté), prescrire les renseignements que doit comprendre l’avis écrit.

14. Pour l’application de l’article 19 (documents), prescrire les documents que le gestionnaire de services doit conserver et la durée pour laquelle il doit le faire.

15. Prescrire des dates, des renseignements et des documents pour l’application des paragraphes 20 (1) et (2) (rapport annuel). 2000, chap. 27, par. 169 (1).

Règlements du ministre : partie II (gestionnaires de services)

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. Pour l’application du paragraphe 4 (1) (désignation des gestionnaires de services), désigner comme gestionnaires de services des municipalités, des conseils d’administration de district des services sociaux, des régies régionales des services publics et d’autres organismes, conseils et commissions.

2. Pour l’application du paragraphe 4 (2) (aire de service), préciser la zone géographique qui constitue l’aire de service de chaque gestionnaire de services.

3. Mettre sur pied un mécanisme ou un processus qui permette à un gestionnaire de services d’obtenir un prêt hypothécaire pour le compte ou au profit d’un fournisseur de logements visé à l’article 9. Le règlement peut autoriser un autre ministère ou une autre entité à faire fonctionner le mécanisme ou le processus.

4. Pour l’application du paragraphe 16 (2) (accord d’impartition), prescrire les conditions et les restrictions applicables au pouvoir du gestionnaire de services de conclure un accord et à la portée de celui-ci. 2000, chap. 27, par. 169 (2).

Règlements : partie III (sociétés locales de logement)

170. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Pour l’application du paragraphe 23 (7) (première émission d’actions), prescrire le nombre d’actions ordinaires qu’une société locale de logement est réputée avoir émises en faveur d’un gestionnaire de services prescrit.

2. Pour l’application du paragraphe 32 (3) (lien entre la société locale de logement et le gestionnaire de services lié), prescrire des règles provinciales régissant l’obligation de la société locale de logement de rendre des comptes au gestionnaire de services lié à l’égard de son fonctionnement et de ses activités.

3. Prescrire des programmes de logement pour l’application du paragraphe 32 (5) (lien entre la société locale de logement et le gestionnaire de services lié).

4. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 32 (5) (lien entre la société locale de logement et le gestionnaire de services lié), prescrire des règles régissant l’établissement et l’utilisation de données de référence et de pratiques exemplaires. 2000, chap. 27, par. 170 (1).

Règlements du ministre : partie III (sociétés locales de logement)

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 32 (5) (lien entre la société locale de logement et le gestionnaire de services lié), prescrire la manière de calculer les sommes que le gestionnaire de services doit verser à une société locale de logement. 2000, chap. 27, par. 170 (2).

Règlements : partie IV (décrets de transfert ou de mutation)

171. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Prescrire les questions que les paragraphes 41 (1) et (2) (examen des décrets) mentionnent comme étant prescrites.

2. Prescrire les questions que le paragraphe 48 (3) (transfert et mutation réputés ne pas avoir certains effets) mentionne comme étant prescrites.

3. Prescrire des critères pour l’application de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 50 (2) (restrictions : biens immeubles).

4. Prescrire les questions que l’article 60 (exclusion de certains textes législatifs) mentionne comme étant prescrites.

5. Régir le transfert de biens, de dettes, de droits et d’obligations ainsi que la mutation d’employés en application de la partie IV et compléter les dispositions de cette partie. 2000, chap. 27, par. 171 (1).

Règlements du ministre : partie IV (décrets de transfert ou de mutation)

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. Prescrire des documents d’archives ou des catégories de ceux-ci pour l’application des paragraphes 55 (3) et (6) (transfert de documents). 2000, chap. 27, par. 171 (2).

Règlements : partie V (admissibilité à l’aide)

172. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Prescrire les déclarations de principe à appliquer pour l’interprétation de la partie V et de ses règlements d’application et exiger leur application par les gestionnaires de services, les organismes responsables et les fournisseurs de logements.

2. Prescrire des programmes de logement pour l’application de la définition de «ensemble domiciliaire désigné» à l’article 62.

3. Prescrire des renseignements et des documents pour l’application du paragraphe 65 (2) (demande d’aide).

4. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 66 (5) (admissibilité à l’aide).

5. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 67 (4) (type de logement acceptable).

6. Pour l’application du paragraphe 68 (1) (listes d’attente pour les logements), prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les gestionnaires de services lorsqu’ils dressent et tiennent des listes d’attente.

7. Pour l’application du paragraphe 68 (4) (listes d’attente pour les logements), prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les gestionnaires de services lorsqu’ils décident dans quelle catégorie d’une liste d’attente un ménage doit être placé.

8. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 68 (6) (listes d’attente pour les logements).

9. Pour l’application du paragraphe 69 (2) (calcul du loyer indexé sur le revenu), prescrire les normes à respecter pour calculer le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage.

10. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 69 (3) (calcul du loyer indexé sur le revenu).

11. Pour l’application du paragraphe 70 (2) (report du loyer), prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de report de loyer.

12. Prescrire des circonstances et des critères pour l’application du paragraphe 70 (3) (report du loyer).

13. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 70 (4) (report du loyer).

14. Prescrire des renseignements et des documents pour l’application du paragraphe 71 (2) (demande de logement adapté).

15. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 72 (5) (admissibilité à un logement adapté).

16. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 73 (4) (type de logement acceptable).

17. Pour l’application du paragraphe 74 (1) (listes d’attente pour les logements adaptés), prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les gestionnaires de services, les fournisseurs de logements avec services de soutien et les organismes responsables lorsqu’ils dressent et tiennent des listes d’attente.

18. Pour l’application du paragraphe 74 (3) (listes d’attente pour les logements adaptés), prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les gestionnaires de services et les organismes responsables lorsqu’ils décident dans quelle catégorie d’une liste d’attente un ménage doit être placé.

19. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 74 (5) (listes d’attente pour les logements adaptés).

20. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire la fourniture de renseignements pour l’application du paragraphe 74 (7) (listes d’attente pour les logements adaptés).

21. Pour l’application de l’article 75 (règles d’admissibilité), établir des règles d’admissibilité provinciales pour l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et pour les logements adaptés.

22. Pour l’application du paragraphe 75 (5) (règles d’admissibilité), prescrire les questions dont peuvent traiter les règles d’admissibilité locales.

23. Pour l’application du paragraphe 75 (6) (règles d’admissibilité), prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire un gestionnaire de services lorsqu’il établit des règles d’admissibilité locales.

24. Établir des normes d’occupation provinciales pour l’application de l’article 76 (normes d’occupation).

25. Prescrire les questions que le paragraphe 76 (4) (normes d’occupation) mentionne comme étant prescrites.

26. Établir des règles de priorité provinciales pour l’application de l’article 77 (règles de priorité).

27. Pour l’application du paragraphe 82 (2) (révision interne), prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de révision interne d’une décision.

28. Pour l’application du paragraphe 83 (1) (conduite de la révision), prescrire les exigences applicables à la conduite d’une révision interne d’une décision.

29. Pour l’application du paragraphe 86 (3) (remboursement du gestionnaire de services), prescrire les exigences applicables au calcul de la somme à rembourser au gestionnaire de services.

30. Prescrire un pourcentage pour l’application du paragraphe 86 (5) (remboursement du gestionnaire de services).

31. Prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l’avis donné en application du paragraphe 86 (6) (remboursement du gestionnaire de services).

32. Prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 88 (1) (désignation d’organismes responsables).

33. Résilier un accord de renvoi et prescrire la date de la résiliation pour l’application du paragraphe 89 (2) (accords de renvoi).

34. Prescrire des règles pour l’application du paragraphe 89 (3) (accords de renvoi). 2000, chap. 27, par. 172 (1).

Règlements du ministre : partie V (admissibilité à l’aide)

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. Pour l’application de l’article 64 (gestionnaire de services, fournisseur de logements avec services de soutien ou organisme responsable), prescrire les dispositions de la partie V qui s’appliquent à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable à l’égard d’une aire de service précisée et d’un type précisé de logement adapté.

2. Pour l’application du paragraphe 90 (5) (modalités de demande), prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les gestionnaires de services, les fournisseurs de logements avec services de soutien et les organismes responsables lorsqu’ils établissent les modalités de demande de logement adapté. 2000, chap. 27, par. 172 (2); 2006, chap. 19, annexe O, par. 5 (9).

Règlements : partie VI (cadre d’exploitation pour certains programmes de logement transférés)

173. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Prescrire les questions que l’article 91 (résiliation des accords d’exploitation) mentionne comme étant prescrites.

2. Prescrire des règles pour l’application de l’alinéa 95 (3) a) (restrictions applicables aux hypothèques d’un ensemble domiciliaire). 2000, chap. 27, par. 173 (1).

Règlements du ministre : partie VI (cadre d’exploitation pour certains programmes de logement transférés)

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. Pour l’application de l’article 93 (exigences provinciales applicables aux fournisseurs de logements), fixer des exigences provinciales pour les fournisseurs de logements.

2. Pour l’application du paragraphe 94 (1) (normes locales), prescrire les questions dont peuvent traiter les normes locales établies à l’intention des fournisseurs de logements.

3. Pour l’application du paragraphe 102 (2) (obligation de verser un subside), prescrire la date à laquelle s’éteint l’obligation de verser un subside à l’égard d’un ensemble domiciliaire.

4. Prescrire un ou plusieurs indices des loyers du marché pour l’application de l’article 103 (subside général).

5. Prescrire la manière de calculer le montant de la réserve d’exploitation visée à la définition de l’élément «P» au paragraphe 103 (10) (subside général).

6. Prescrire la manière de calculer les sommes visées au paragraphe 103 (11) (subside général).

7. Prescrire la manière de calculer les sommes visées au paragraphe 104 (1) (revenus de référence).

8. Prescrire des logements et des catégories de logements pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 104 (1) (revenus de référence).

9. Prescrire des fournisseurs de logements pour l’application du paragraphe 106 (1) (subside : certains fournisseurs de logements).

10. Prescrire un ou plusieurs indices des frais pour l’application de l’article 106 (subside : certains fournisseurs de logements).

11. Prescrire la manière de calculer les frais d’exploitation de référence pour l’application de l’article 107 (frais d’exploitation de référence).

12. Prescrire la manière de calculer le montant de la réserve d’exploitation visée à la définition de l’élément «H» au paragraphe 106 (4) (subside : certains fournisseurs de logements).

13. Prescrire les exigences visées à l’article 110 (lignes directrices et exigences).

14. Prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 111 (3) (demande de subside additionnel).

15. Pour l’application de l’article 112 (documents), prescrire les documents que le fournisseur de logements doit conserver et la durée pour laquelle il doit le faire.

16. Prescrire des renseignements et des documents pour l’application du paragraphe 113 (2) (rapport annuel).

17. Pour l’application des paragraphes 113 (3) et (4) (rapport sur les ménages), exiger des fournisseurs de logements qu’ils remettent un rapport au gestionnaire de services et prescrire les renseignements et les documents qu’il doit comprendre. 2000, chap. 27, par. 173 (2).

Règlements : partie VII (paiement des coûts du logement engagés par la province ou par les gestionnaires de services)

174. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Prescrire des programmes de logement et des coûts pour l’application du paragraphe 122 (1) (coûts du logement engagés par la province).

2. Pour l’application du paragraphe 122 (3) (coûts du logement engagés par la province), prescrire des périodes de facturation et la manière de calculer les coûts du logement engagés par la province pour une période de facturation donnée.

3. Prescrire la manière de faire le calcul qu’exige le paragraphe 123 (1) (coûts recouvrables).

4. Prescrire la manière de faire la répartition qu’exige le paragraphe 123 (2) (répartition).

5. Prescrire les autres renseignements visés au paragraphe 123 (3) (avis).

6. Régir les intérêts et les pénalités pour l’application de l’article 125 (intérêts et pénalités).

7. Prescrire des coûts pour l’application du paragraphe 127 (2) (coûts du logement engagés par les gestionnaires de services).

8. Pour l’application du paragraphe 128 (1) (calcul effectué par le gestionnaire de services), prescrire les exigences applicables au calcul des coûts du logement engagés par le gestionnaire de services.

9. Régir la répartition des coûts du logement engagés par une municipalité gestionnaire de services pour l’application du paragraphe 129 (1) (répartition des coûts du logement).

10. Prescrire les renseignements à inclure dans l’avis exigé par le paragraphe 129 (2) (répartition des coûts du logement).

11. Régir la répartition des coûts du logement engagés par un conseil gestionnaire de services pour l’application de l’article 130 (répartition par le conseil gestionnaire de services).

12. Pour l’application de l’article 130 (répartition par le conseil gestionnaire de services), préciser qu’une municipalité est réputée un territoire non érigé en municipalité.

13. Régir le versement au conseil gestionnaire de services par le ministre des sommes visées au paragraphe 130 (4) (versement).

14. Régir le versement au ministre par le conseil gestionnaire de services de la somme visée à l’alinéa 130 (5) a) et le versement au conseil gestionnaire de services par le ministre de la somme visée à l’alinéa 130 (5) b).

15. Régir les intérêts et les pénalités pour l’application de l’article 132 (intérêts et pénalités).

16. Prescrire des programmes de logement pour l’application du paragraphe 134 (3) (affectation des subventions fédérales).

17. Abrogée : 2008, chap. 19, annexe S, par. 6 (1).

18. Régir les intérêts et les pénalités pour l’application du paragraphe 136 (7) (péréquation dans le cas du GT).

19. à 21. Abrogées : 2008, chap. 19, annexe S, par. 6 (3).

2000, chap. 27, par. 174 (1); 2001, chap. 23, annexe A, par. 37 (2); 2008, chap. 19, annexe S, art. 6.

Règlements sur la répartition

(2) Les règlements pris en application de la disposition 9 ou 11 du paragraphe (1) peuvent :

1. Sous réserve des exigences et des conditions qu’ils précisent :

i. dans le cas d’un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1), prévoir que la répartition est décidée par accord de la municipalité gestionnaire de services et des municipalités indépendantes situées dans son aire de service et autoriser les municipalités à conclure un tel accord,

ii. dans le cas d’un règlement pris en application de la disposition 11 du paragraphe (1), prévoir que la méthode de répartition est décidée par le conseil gestionnaire de services.

2. Sous réserve des exigences et des conditions précisées, prévoir que la répartition est décidée conformément à un processus d’arbitrage, et fixer celui-ci.

3. Sous réserve des exigences et des conditions précisées, prévoir que la répartition est décidée par une autre méthode, et fixer celle-ci. 2000, chap. 27, par. 174 (2).

Répartition provisoire

(3) Les règlements pris en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) peuvent :

a) prévoir que la répartition est décidée de façon provisoire par une autre méthode jusqu’à ce qu’un accord soit conclu ou qu’une décision arbitrale soit rendue, et fixer la méthode en question;

b) permettre qu’un accord ou une décision arbitrale s’applique aux sommes versées ou dues avant la conclusion de l’accord ou le prononcé de la décision arbitrale;

c) prévoir le rapprochement des sommes versées de façon provisoire. 2000, chap. 27, par. 174 (3).

Règlements sur les intérêts et les pénalités

(4) Les règlements pris en application de la disposition 15 du paragraphe (1) peuvent, sous réserve des exigences et des conditions qu’ils précisent :

a) si la répartition est décidée par accord de la municipalité gestionnaire de services et des municipalités indépendantes situées dans son aire de service, prévoir la fixation des intérêts et des pénalités par un tel accord et, si la méthode de répartition est décidée par le conseil gestionnaire de services, prévoir la fixation des intérêts et des pénalités par ce dernier;

b) prévoir la fixation des intérêts et des pénalités conformément à la décision arbitrale rendue à l’issue du processus d’arbitrage visé à la disposition 2 du paragraphe (2);

c) prévoir la fixation des intérêts et des pénalités conformément à une autre méthode, et fixer celle-ci. 2000, chap. 27, par. 174 (4).

Règlements : partie VIII (Société des services de logement social)

175. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Prescrire des fournisseurs de logements pour l’application des alinéas 140 (2) c) et d) (création d’une personne morale).

2. Prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 140 (2) e) (création d’une personne morale).

3. Prescrire des fournisseurs de logements et des programmes de logement pour l’application des alinéas 141 a), b), c) et d) (mission de la Société).

4. Prescrire des fournisseurs de logements pour l’application des alinéas 142 (1) b), c), d), e), f) et g) (pouvoirs).

5. Régir le choix des administrateurs visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 143 (1).

6. Prescrire les dépenses de la Société que les membres qui sont des gestionnaires de services doivent payer et la manière dont ils doivent le faire, pour l’application de l’article 152 (dépenses engagées à compter de 2005).

7. Prescrire des renseignements et des documents pour l’application du paragraphe 153 (2) (rapport annuel).

8. Prescrire les questions que le paragraphe 154 (1) (rapports des gestionnaires de services) mentionne comme étant prescrites. 2000, chap. 27, art. 175.

Règlements : partie IX (dispositions générales)

176. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Prescrire des programmes de logement transférés pour l’application du paragraphe 157 (1) (pouvoir de modifier et de remplacer certains accords d’exploitation).

2. Pour l’application du paragraphe 159 (2) (agents de révision de l’admissibilité), prescrire les pouvoirs des agents de révision de l’admissibilité.

3. Pour l’application du paragraphe 159 (4) (agents d’aide au recouvrement), prescrire les pouvoirs et les fonctions des agents d’aide au recouvrement.

4. Pour l’application du paragraphe 162 (1) (renseignements personnels), prescrire des programmes de logement et des ensembles domiciliaires et régir les normes applicables à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels, à la protection de leur caractère confidentiel ainsi qu’à l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent.

5. Prescrire des entités pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 163 (1) (conclusion d’ententes par le ministre).

6. Prescrire des lois pour l’application des alinéas 163 (2) b) et c) (conclusion d’ententes par le ministre).

7. Prescrire des lois pour l’application des alinéas 164 (2) b) et c) (conclusion d’ententes par les gestionnaires de services).

8. Prescrire des genres de renseignements personnels et les règles régissant la divulgation ou la communication de chacun d’eux, pour l’application de l’article 166 (restriction : renseignements personnels prescrits). 2000, chap. 27, art. 176.

177. à 179. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2000, chap. 27, art. 177 à 179.

180. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2000, chap. 27, art. 180.

181. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2000, chap. 27, art. 181.