Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires
L.O. 2001, CHAPITRE 33
Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2010 au 24 octobre 2010.
Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe J, art. 1.
SOMMAIRE
Définitions | |
Sociétés d’accès aux soins communautaires | |
Organisme agréé | |
Prorogation des sociétés désignées | |
Mission | |
Pouvoirs | |
Conseils d’administration | |
Pouvoirs du conseil d’administration | |
Comités | |
Directeur général | |
Directives du ministre | |
Vérificateur | |
Rapport annuel | |
Nomination d’un superviseur | |
Changements à portée générale | |
Rapport sur les propositions | |
Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements et des arrêtés | |
Fusion de sociétés | |
Transfert de biens au moment de la dissolution | |
Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance | |
Aucune indemnité | |
Mutation d’employés | |
Renseignements à l’intention du public | |
Délégation par le ministre | |
Immunité | |
Examen de la Loi | |
Règlements |
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le conseil exécutif. («Minister»)
«société d’accès aux soins communautaires» Personne morale qui est prorogée en application du paragraphe 2 (1) ou constituée en application du paragraphe 2 (4). («community care access corporation») 2001, chap. 33, par. 1 (1); 2006, chap. 4, par. 41 (1).
Interprétation
(2) Les expressions utilisées dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 2001, chap. 33, par. 1 (2); 2007, chap. 8, par. 200 (1).
Prorogation ou création des sociétés
Sociétés d’accès aux soins communautaires
2. (1) Chaque personne morale désignée comme société d’accès aux soins communautaires immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est prorogée en tant que telle sous la même dénomination sociale. 2006, chap. 4, par. 41 (2).
Révocation des lettres patentes
(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant une personne morale prorogée en application du paragraphe (1). 2006, chap. 4, par. 41 (2).
Disposition transitoire
(3) Le ministre peut, par règlement, abroger un règlement pris en application du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. 2006, chap. 4, par. 41 (2).
Constitution de personnes morales
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions. Toute personne morale ainsi constituée en vertu du présent paragraphe est une société d’accès aux soins communautaires. 2006, chap. 4, par. 41 (2).
Organisme agréé
3. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’une société d’accès aux soins communautaires est réputée un organisme agréé au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et peut préciser, dans le règlement, les services professionnels, les services de soutien personnel ou les services d’aides familiales pour la fourniture desquels la société est agréée en vertu de cette loi. 2001, chap. 33, par. 3 (1); 2007, chap. 8, par. 200 (2).
Exceptions
(2) Les articles 50, 51, 53, 54 et 55, les paragraphes 56 (2), (3), (4), (5) et (6) et l’article 57 de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ne s’appliquent pas à l’égard d’une société d’accès aux soins communautaires, malgré tout règlement prévoyant qu’elle est réputée un organisme agréé. 2001, chap. 33, par. 3 (2); 2007, chap. 8, par. 200 (3).
Questions relatives aux sociétés
Prorogation des sociétés désignées
4. (1) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 41 (3).
Membres : disposition transitoire
(2) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (4) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, les membres d’une société d’accès aux soins communautaires sont les membres qui formaient son conseil d’administration la veille de ce jour. 2006, chap. 4, par. 41 (4).
(3) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 41 (5).
Statut
(4) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la société d’accès aux soins communautaires n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté. 2001, chap. 33, par. 4 (4).
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(5) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la société d’accès aux soins communautaires sauf si les règlements pris en application de la présente loi prévoient expressément autre chose. 2006, chap. 4, par. 41 (6).
Loi sur les personnes morales
(5.1) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la société d’accès aux soins communautaires sauf si la présente loi ou ses règlements d’application prévoient expressément autre chose. 2006, chap. 4, par. 41 (6).
Exception
(5.2) Les dispositions suivantes de la Loi sur les personnes morales s’appliquent à la société d’accès aux soins communautaires comme s’il s’agissait d’une personne morale au sens de cette loi, il n’est pas tenu compte, dans ces dispositions, des mentions de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires et toute mention de la Loi vaut mention de la Loi sur les personnes morales : les articles 1, 120, 122 et 123, les paragraphes 124 (1) et (2), les articles 125 et 127, le paragraphe 128 (1), l’article 129, sauf l’alinéa (1) e), les articles 283, 285, 286, 287, 289 et 290, le paragraphe 291 (1), les articles 292 à 310 et les paragraphes 311 (1) et (2). 2006, chap. 4, par. 41 (6).
Conflit d’intérêts, indemnisation et degré de diligence
(6) L’article 132, le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société d’accès aux soins communautaires et aux membres de son conseil d’administration. 2001, chap. 33, par. 4 (6).
Mission
5. La mission de la société d’accès aux soins communautaires est la suivante :
1. Fournir, directement ou indirectement, des services de santé et des services sociaux s’y rapportant ainsi que des fournitures et de l’équipement pour le soin de personnes.
2. Fournir, directement ou indirectement, des biens et des services pour aider des parents, amis et autres particuliers à fournir des soins à ces personnes.
3. Gérer le placement des personnes dans des établissements de soins de longue durée.
4. Fournir des renseignements au public sur les services en milieu communautaire, les établissements de soins de longue durée ainsi que les services de santé et services sociaux s’y rapportant.
5. Collaborer avec d’autres organismes qui ont une mission semblable.
6. Réaliser toute fin de bienfaisance qui est prescrite et qui se rapporte à l’un ou l’autre des éléments de la mission visés aux dispositions 1 à 5. 2001, chap. 33, art. 5; 2006, chap. 4, par. 41 (7).
Pouvoirs
6. (1) La société d’accès aux soins communautaires a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi. 2001, chap. 33, par. 6 (1); 2006, chap. 4, par. 41 (8).
Restriction : biens immeubles
(2) La société d’accès aux soins communautaires ne peut ni acquérir des biens immeubles ni en disposer sans l’approbation du ministre. 2001, chap. 33, par. 6 (2).
Restriction : emprunts
(3) La société d’accès aux soins communautaires ne peut contracter des emprunts fondés sur son crédit ni consentir des sûretés sur ses biens sans l’approbation du ministre. 2001, chap. 33, par. 6 (3).
Utilisation des biens
(4) Les éléments d’actif et le revenu de la société d’accès aux soins communautaires sont affectés uniquement à la promotion de sa mission. 2001, chap. 33, par. 6 (4).
Conseils d’administration
7. (1) Les membres qui formaient le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (9) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés. 2006, chap. 4, par. 41 (9).
(2) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 41 (9).
Dépenses
(3) Les membres du conseil d’administration sont remboursés des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 2001, chap. 33, par. 7 (3).
(4) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 41 (10).
Quorum
(5) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum pour les réunions du conseil. 2001, chap. 33, par. 7 (5).
(6) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 41 (11).
Pouvoirs du conseil d’administration
8. (1) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 41 (12).
Règlements administratifs et résolutions
(2) Le conseil peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de la société d’accès aux soins communautaires. 2001, chap. 33, par. 8 (2).
Dirigeants
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés. 2001, chap. 33, par. 8 (3).
Délégation
(4) Le conseil peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi aux personnes qu’il juge compétentes et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions. 2001, chap. 33, par. 8 (4).
Comités
9. Le conseil d’administration peut créer les comités du conseil qu’il estime appropriés. 2006, chap. 4, par. 41 (13).
Directeur général
10. (1) Le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires nomme un directeur général qui est le chef de la direction de la société et est chargé de sa gestion et de son administration, sous la surveillance et la direction du conseil. 2006, chap. 4, par. 41 (15).
Non un administrateur
(2) Le directeur général d’une société d’accès aux soins communautaires ne doit pas être membre du conseil d’administration d’une telle société. 2006, chap. 4, par. 41 (15).
Destitution
(3) Le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires peut destituer le directeur général de la société. 2006, chap. 4, par. 41 (15).
Disposition transitoire
(4) L’emploi du directeur général d’une société d’accès aux soins communautaires qui est en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 41 (15) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est prorogé et ses conditions d’emploi sont les mêmes qu’à ce moment-là. 2006, chap. 4, par. 41 (15).
Rémunération
(5) Chaque société d’accès aux soins communautaires fixe le traitement ou toute autre rémunération ainsi que les avantages, notamment en ce qui a trait à la cessation d’emploi, au licenciement, à la retraite et au régime de retraite, de son directeur général. 2006, chap. 4, par. 41 (15).
Directeur général intérimaire
(6) Le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires peut, par règlement administratif ou résolution, nommer un employé de la société pour remplacer le directeur général lorsque celui-ci est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou lorsque sa charge est vacante. L’employé ainsi nommé est investi de tous les droits et pouvoirs et exerce toutes les fonctions du directeur général lorsqu’il agit à ce titre. 2006, chap. 4, par. 41 (15).
Directives du ministre
11. (1) Le ministre peut donner des directives sur des questions liées à l’exercice par la société d’accès aux soins communautaires des droits, pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. 2001, chap. 33, par. 11 (1).
Obligation de se conformer
(2) La société d’accès aux soins communautaires se conforme aux directives données par le ministre. 2001, chap. 33, par. 11 (2).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives. 2001, chap. 33, par. 11 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Vérificateur
12. (1) Chaque société d’accès aux soins communautaires nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’elle charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la société. 2001, chap. 33, par. 12 (1); 2004, chap. 8, art. 46.
Rapport du vérificateur
(2) Chaque société d’accès aux soins communautaires remet au ministre une copie de chaque rapport du vérificateur visant un exercice dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice, s’il se termine avant la veille du premier anniversaire du jour où le paragraphe 41 (16) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local entre en vigueur. 2006, chap. 4, par. 41 (16).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé. Voir : 2001, chap. 33, art. 23, tel que réédicté par 2006, chap. 4, par. 41 (26).
(3) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 41 (16).
Rapport annuel
13. (1) Chaque société d’accès aux soins communautaires remet au ministre un rapport annuel sur ses affaires de l’exercice précédent dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice, s’il se termine avant la veille du premier anniversaire du jour où le paragraphe 41 (17) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local entre en vigueur. 2006, chap. 4, par. 41 (17).
Contenu du rapport
(2) Le rapport annuel comprend les renseignements que précise le ministre. 2006, chap. 4, par. 41 (17).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 est abrogé. Voir : 2001, chap. 33, art. 23, tel que réédicté par 2006, chap. 4, par. 41 (26).
Nomination d’un superviseur
14. (1) Le ministre peut nommer une personne superviseur d’une société d’accès aux soins communautaires s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2001, chap. 33, par. 14 (1).
Mandat
(2) Le superviseur nommé reste en fonctions jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat. 2001, chap. 33, par. 14 (2).
Pouvoirs du superviseur
(3) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d’exercer tous les droits, pouvoirs et fonctions de la société d’accès aux soins communautaires, de son conseil d’administration et de son directeur général. 2001, chap. 33, par. 14 (3).
Idem
(4) Le ministre peut, dans l’acte de nomination, préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur ainsi que les conditions les régissant. 2001, chap. 33, par. 14 (4).
Pouvoirs supplémentaires
(5) Si, aux termes de la nomination faite par le ministre, la société d’accès aux soins communautaires, son conseil d’administration ou son directeur général continue d’avoir des droits ou des pouvoirs ou peut continuer d’exercer des fonctions pendant le mandat du superviseur, l’exercice de tout droit, de tout pouvoir ou de toute fonction par la société, le conseil ou le directeur général pendant cette période n’est valide que s’il est approuvé par écrit par le superviseur. 2001, chap. 33, par. 14 (5).
Rapport présenté au ministre
(6) Le superviseur présente au ministre les renseignements et les rapports qu’il exige. 2001, chap. 33, par. 14 (6).
Directives du ministre
(7) Le ministre peut donner au superviseur des directives sur toute question relevant de la compétence de ce dernier et celui-ci est tenu de s’y conformer. 2001, chap. 33, par. 14 (7).
Changements à portée générale
15. (1) Sous réserve des méthodes et des exigences énoncées à l’article 15.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fusionner ou dissoudre une ou plusieurs sociétés d’accès aux soins communautaires;
b) diviser une société d’accès aux soins communautaires en deux sociétés ou plus;
c) changer la dénomination sociale d’une société d’accès aux soins communautaires. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les méthodes ou les exigences à respecter pour s’occuper des éléments d’actif, y compris les biens meubles et immeubles, des éléments de passif, des droits et des obligations d’une société d’accès aux soins communautaires au moment de sa fusion, de sa dissolution ou de sa division en vertu de l’alinéa (1) a) ou b);
b) fixer les méthodes ou les exigences à respecter pour muter les employés d’une société d’accès aux soins communautaires au moment de sa fusion, de sa dissolution ou de sa division en vertu de l’alinéa (1) a) ou b).
c) Abrogé : 2001, chap. 33, par. 15 (8).
2001, chap. 33, par. 15 (8); 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Arrêté de transfert ou de mutation
(3) Sous réserve des méthodes et des exigences énoncées au présent article, dans ses règlements d’application et à l’article 15.1, le ministre peut, par arrêté :
a) transférer tout ou partie des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations d’une société d’accès aux soins communautaires à une ou plusieurs autres sociétés d’accès aux soins communautaires ou à une autre personne ou entité;
b) muter tout ou partie des employés d’une société d’accès aux soins communautaires à une ou plusieurs autres sociétés d’accès aux soins communautaires. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Contenu des arrêtés
(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (3) :
a) doit préciser la date à laquelle le transfert des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations ou la mutation des employés, selon le cas, prend effet;
b) peut préciser que les questions soulevées par l’interprétation de l’arrêté soient réglées de la façon que précise celui-ci. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Non des règlements
(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (3) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2001, chap. 33, par. 15 (11); 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Avis de l’arrêté
(6) Le ministre remet une copie de l’arrêté à chaque société d’accès aux soins communautaires touchée. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Idem, obligation de la société
(7) Chaque société d’accès aux services communautaires qui reçoit un arrêté en application du paragraphe (6) :
a) d’une part, avise de l’arrêté les employés touchés et leurs agents négociateurs ainsi que les autres personnes ou entités dont les contrats sont touchés par l’arrêté;
b) d’autre part, met des copies de l’arrêté à la disposition du public. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
(8) à (11) Périmés : 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Rapport sur les propositions
15.1 (1) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un règlement en vertu du paragraphe 15 (1) ou que le ministre ne prenne un arrêté en vertu du paragraphe 15 (3), le ministre doit en aviser les sociétés d’accès aux soins communautaires touchées et il peut exiger que celles-ci préparent et présentent conjointement un rapport contenant des propositions à l’égard d’un ou plusieurs des éléments suivants :
1. Leur réorganisation.
2. Le transfert de leurs éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations respectifs.
3. La mutation de leurs employés. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Indication en cas de désaccord
(2) Si les sociétés d’accès aux soins communautaires touchées qui sont visées au paragraphe (1) n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des propositions qu’il contient, le rapport indique les propositions en cause et les raisons du désaccord. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Directives du ministre
(3) Le ministre peut donner des directives aux sociétés d’accès aux soins communautaires sur toute question liée au rapport, y compris exiger qu’elles l’étoffent et le lui présentent à nouveau, et il peut exiger qu’elles lui fournissent des renseignements sur toute question visée par les propositions. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Forme du rapport
(4) Le rapport est rédigé sous la forme et contient les détails qu’exige le ministre. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Délai de présentation
(5) Les sociétés d’accès aux soins communautaires présentent le rapport dans le délai que précise le ministre. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements et des arrêtés
15.2 (1) Une fois expiré le délai imparti aux sociétés d’accès aux soins communautaires pour présenter le rapport prévu à l’article 15.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu du paragraphe 15 (1) et le ministre peut prendre des arrêtés en vertu du paragraphe 15 (3). 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Cas où le rapport est reçu
(2) Si le ministre reçoit le rapport prévu à l’article 15.1 dans le délai imparti :
a) d’une part, les règlements peuvent mettre en oeuvre, avec les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, les propositions du rapport qui traitent de la réorganisation des sociétés;
b) d’autre part, ses arrêtés peuvent mettre en oeuvre, avec les adaptations qu’il estime nécessaires, les propositions du rapport qui traitent du transfert des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations des sociétés ainsi que de la mutation de leurs employés. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Fusion de sociétés
15.3 (1) Si un règlement pris en vertu du paragraphe 15 (1) fusionne deux sociétés d’accès aux soins communautaires ou plus en une seule et même société, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les sociétés qui fusionnent sont fusionnées et sont prorogées en une seule et même société d’accès aux soins communautaires conformément aux conditions et sous la dénomination sociale énoncées dans le règlement.
2. Les sociétés qui fusionnent cessent d’exister.
3. La société issue de la fusion remplace à toutes fins les sociétés qui fusionnent et les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations de ces dernières lui sont dévolus.
4. Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une société qui fusionne ou contre elle peut être exécutée par la société issue de la fusion ou à son encontre;
5. La société issue de la fusion est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toutes les actions civiles introduites par une société qui fusionne ou à son encontre avant que la fusion prenne effet.
6. La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique et, pour l’application de cette loi :
i. les sociétés qui fusionnent sont les employeurs précédents,
ii. la société issue de la fusion est l’employeur qui succède,
iii. la date de la fusion est la date du changement. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Incompatibilité
(2) Aucun des règlements ou arrêtés suivants ne doit être incompatible avec les règles énoncées au paragraphe (1):
1. Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15 (1).
2. Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe 15 (3), à moins qu’ils ne précisent autre chose à l’égard d’une question dont il est traité à la disposition 3 ou 6 du paragraphe (1). 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Transfert de biens au moment de la dissolution
16. Si un règlement pris en vertu du paragraphe 15 (1) dissout une société d’accès aux soins communautaires, le ministre, après le paiement des dettes et obligations de la société, transfère le reliquat de ses biens à une ou plusieurs des entités suivantes par arrêté pris en vertu du paragraphe 15 (3) :
1. Une société d’accès aux soins communautaires qui fournit des services dans la même région que la société dissoute.
2. Un autre organisme ou une autre entité que précise le ministre dans l’arrêté.
3. La Couronne. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance
16.1 (1) Si un arrêté du ministre pris en vertu de l’alinéa 15 (3) a) transfère des biens que détient une société d’accès aux soins communautaires à des fins de bienfaisance, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens visés par le transfert sont réputés faits ou donnés au destinataire. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Fin déterminée
(2) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (1) est fait ou donné indique que les biens visés par le transfert doivent être utilisés à une fin déterminée, le destinataire du transfert les utilise à cette fin. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Fusion
(3) Si un règlement pris en vertu du paragraphe 15 (1) fusionne deux sociétés d’accès aux soins communautaires ou plus en une seule et même société, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens qui passent à la société issue de la fusion sont réputés faits ou donnés à cette dernière. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Fin déterminée
(4) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (3) est fait ou donné indique que les biens qui passent à la société issue de la fusion doivent être utilisés à une fin déterminée, la société les utilise à cette fin. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Champ d’application
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, que le testament, l’acte ou le document par lequel est fait ou donné le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Aucune indemnité
16.2 (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), une société d’accès aux soins communautaires n’a pas le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, résultant d’une mesure directe ou indirecte que prend le ministre aux termes de la présente loi, notamment un arrêté de celui-ci pris en vertu du paragraphe 15 (3). 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Idem, transfert de biens
(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), nulle personne ou entité, notamment une société d’accès aux soins communautaires, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de jouissance, une perte de recettes et une perte de profits, résultant du transfert de biens aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 15 (3). 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Exception
(3) Si, aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 15 (3), il est enjoint à une société d’accès aux soins communautaires de transférer des biens à une société d’accès aux soins communautaires ou à une autre personne ou entité ou d’en recevoir d’une telle société, quiconque subit une perte par suite du transfert a le droit d’être indemnisé comme il est prescrit pour la fraction de la perte qui correspond à la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes provenant du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier, qu’il soit ou non mandataire de la Couronne. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Aucune expropriation
(4) Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Mutation d’employés
17. Si un arrêté du ministre pris en vertu de l’alinéa 15 (3) b) mute tout ou partie des employés d’une société d’accès aux soins communautaires à une ou plusieurs autres sociétés d’accès aux soins communautaires, les règles suivantes s’appliquent :
1. La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique à la mutation et, pour l’application de cette loi :
i. la société d’accès aux soins communautaires de laquelle les employés sont mutés est l’employeur précédent,
ii. la ou les sociétés d’accès aux soins communautaires auxquelles les employés sont mutés sont les employeurs qui succèdent,
iii. la date de mutation précisée dans l’arrêté est la date du changement.
2. Sans limiter l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public prévue à la disposition 1 :
i. d’une part, le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de tout employé qui est muté sont pris en charge et maintenus par la société d’accès aux soins communautaires à laquelle il est muté,
ii. d’autre part, la mutation de la personne ne doit à aucune fin être considérée comme un licenciement par la société d’accès aux soins communautaires de laquelle elle est mutée. 2006, chap. 4, par. 41 (19).
Renseignements à l’intention du public
18. Le ministre met à la disposition du public :
a) d’une part, les rapports que les sociétés d’accès aux soins communautaires lui remettent sur leurs affaires aux termes de la présente loi;
b) d’autre part, les rapports que préparent les vérificateurs des sociétés d’accès aux soins communautaires au sujet de ceux visés à l’alinéa a). 2006, chap. 4, par. 41 (22).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 est abrogé. Voir : 2001, chap. 33, art. 23, tel que réédicté par 2006, chap. 4, par. 41 (26).
Délégation par le ministre
19. (1) Le ministre peut autoriser par écrit une ou plusieurs personnes à exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi lui attribue, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il impose. 2001, chap. 33, par. 19 (1).
Effet de la délégation
(2) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire en vertu du paragraphe (1) ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre. 2001, chap. 33, par. 19 (2).
Immunité
20. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne ou le ministre à l’égard de la nomination d’un superviseur en vertu de l’article 14. 2001, chap. 33, par. 20 (1).
Idem
(2) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne, le ministre ou une personne qui est nommée superviseur en vertu de l’article 14 pour un acte que le superviseur a accompli ou omis d’accomplir, de bonne foi, dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi. 2001, chap. 33, par. 20 (2).
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil. 2001, chap. 33, par. 20 (3).
Examen de la Loi
21. Le ministre procède à l’examen global de la présente loi cinq ans après son entrée en vigueur. 2001, chap. 33, art. 21.
Règlements
22. (0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des éléments de la mission pour l’application de la disposition 6 de l’article 5;
a.1) traiter des questions qui se rapportent aux transferts des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations d’une société d’accès aux soins communautaires effectués aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’alinéa 15 (3) a) ou qui en découlent, notamment des questions qui se rapportent aux éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations actuels et futurs;
b) régir les indemnités payables en vertu du paragraphe 16.2 (3), notamment qui les verse, le montant payable et le mode de calcul de la perte indemnisable et de la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes provenant du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier. 2006, chap. 4, par. 41 (23); 2007, chap. 10, annexe J, art. 1.
Idem
(1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les choses qui doivent ou peuvent être prescrites, précisées ou accomplies par règlement, sauf celles que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement en vertu du paragraphe (0.1);
b) prescrire, pour l’application du paragraphe 4 (5) ou (5.1), les dispositions de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou de la Loi sur les personnes morales, selon le cas, qui s’appliquent aux sociétés d’accès aux soins communautaires et les adaptations avec lesquelles elles s’appliquent.
c) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 41 (25).
2001, chap. 33, par. 22 (1); 2006, chap. 4, par. 41 (24) et (25).
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 33, par. 22 (2).
23. Omis (prévoit l'abrogation de certaines dispositions de la présente loi). 2006, chap. 4, par. 41 (26).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 est abrogé. Voir : 2001, chap. 33, art. 23, tel que réédicté par 2006, chap. 4, par. 41 (26).
24. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2001, chap. 33, art. 24.
25. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2001, chap. 33, art. 25.
ANNEXE Abrogée : 2006, chap. 4, par. 41 (27).