Loi de 2001 sur les municipalités
L.O. 2001, CHAPITRE 25
Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 29 juin 2006.
Modifiée par l’art. 17 de l’ann. I du chap. 8 de 2002; l’ann. A du chap. 17 de 2002; les art. 151 à 161 du chap. 22 de 2002; les art. 25 et 42 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 145 du chap. 33 de 2002; l’art. 12 du chap. 4 de 2003; l’art. 14 du chap. 7 de 2003; les art. 11 à 13 du chap. 7 de 2004; l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’ann. 26 du chap. 31 de 2004; l’art. 44 du chap. 5 de 2005; le chap. 8 de 2005, l’ann. 17 du chap. 31 de 2005; les art. 11 à 13 du chap. 33 de 2005; l’art. 49 du chap. 2 de 2006; l’art. 5 de l’ann. H du chap. 9 de 2006; l’art. 9 de l’annexe B du chap. 11 de 2006; l’art. 13 de l’annexe D et l’art. 3 de l’annexe O du chap. 19 de 2006.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Interprétation |
|
Objet |
|
Consultation |
|
Personne morale |
|
Exercice des pouvoirs par le conseil |
|
Expropriation |
|
Lois spéciales |
|
Application : cité de Toronto |
|
PARTIE II |
|
Pouvoirs d’une personne physique |
|
Interprétation |
|
Portée |
|
Domaines de compétence : municipalité à palier unique |
|
Transfert de pouvoirs antérieur |
|
Incompatibilité entre certains règlements municipaux |
|
Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi |
|
Pouvoirs particuliers : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux |
|
Restrictions : systèmes, réseaux et installations de l’autre palier |
|
Restrictions : personnes morales et finances |
|
Monopoles |
|
Application territoriale |
|
Entreprises communes |
|
Accords avec une Première nation |
|
Accords avec la Province |
|
Accords concernant les services privés |
|
PARTIE III |
|
Définitions |
|
Voies publiques provinciales |
|
Voies publiques |
|
Règlements municipaux |
|
Compétence |
|
Lignes de démarcation |
|
Accord |
|
Propriété |
|
Création de voies publiques |
|
Territoire non érigé en municipalité |
|
Abrogation |
|
Modalités de fermeture d’une voie publique |
|
Retrait et restriction d’un droit de passage reconnu en common law |
|
Routes à accès limité |
|
Fermeture de chemins privés |
|
Fermeture permanente d’un chemin privé |
|
Appel |
|
Voies publiques à péage |
|
Circulation de véhicules automobiles interdite sur une voie publique |
|
Délégation |
|
Transport d’une voie publique fermée |
|
Entretien |
|
Immunité |
|
Nuisance |
|
Nom des voies publiques |
|
Nom des chemins privés |
|
Permis de stationnement pour personnes handicapées |
|
Restriction : véhicules automobiles |
|
Restriction |
|
Compétence : municipalité de palier supérieur |
|
Transfert de compétence |
|
Compétence : ponts |
|
Trottoirs de palier supérieur |
|
Croisements |
|
Fermeture de voies publiques de palier inférieur |
|
Restrictions en matière de zonage |
|
Restrictions : panneaux et enseignes |
|
Entrée dans un bien-fonds : pare-neige |
|
Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique |
|
Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres |
|
Présentation d’une requête au tribunal |
|
Mise en fourrière d’objets ou de véhicules |
|
District territorial |
|
Erreurs |
|
Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive |
|
Possesseur |
|
Réserve routière clôturée |
|
Réseaux de transport de passagers |
|
Aéroports |
|
London |
|
Waterloo |
|
Disposition déterminative : Waterloo |
|
Exercice des pouvoirs à l’extérieur des limites |
|
Désignation de services ou d’installations |
|
Entrée et inspection |
|
Amendes relatives aux déchets |
|
Entrée dans des biens-fonds |
|
Entrée dans des bâtiments et des passages communs |
|
Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public |
|
Coupure du service public |
|
Exonération de responsabilité |
|
Garantie |
|
Insaisissabilité |
|
Fourniture obligatoire |
|
Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts |
|
Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur |
|
Double habilité |
|
Exonération d’impôt |
|
Servitudes : services publics |
|
Amendes en cas de rejet dans les égouts |
|
Services publics non municipaux |
|
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité |
|
Accord : office de protection de la nature |
|
Lutte contre les inondations |
|
Entrée dans un bien-fonds |
|
Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes |
|
Non-application de la Loi |
|
Dispositifs publicitaires |
|
Parcs de stationnement |
|
Autres biens-fonds |
|
Mise en fourrière de véhicules stationnés |
|
Permis de stationnement pour personnes handicapées |
|
Mise en fourrière |
|
Définition |
|
Musellement des chiens |
|
Aide interdite |
|
Pouvoir général d’accorder des subventions |
|
Service de consultation à l’intention des petites entreprises |
|
Sociétés de développement communautaire |
|
Accords relatifs aux immobilisations municipales |
|
Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial |
|
Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel |
|
Marchés |
|
Expositions |
|
Usage du tabac dans les lieux publics |
|
Système de communication d’urgence |
|
Bureaux de soins de santé |
|
Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité |
|
Tir d’armes |
|
Explosifs |
|
Feux d’artifice |
|
Neige et glace |
|
Endroits dangereux |
|
Puits d’extraction et carrières |
|
Appareils de cuisson ou de chauffage |
|
Foires et manifestations |
|
Détritus et débris |
|
Nuisances publiques |
|
Bruits, odeurs et poussières |
|
Santé, sécurité et bien-être |
|
Démolition et récupération de véhicules automobiles |
|
Réparations ou modifications |
|
Fortification de biens-fonds |
|
Transfèrement de détenus |
|
Règlements municipaux sur les arbres |
|
Appels |
|
Pouvoir d’entrée |
|
Infraction |
|
Accord : exécution par le palier supérieur |
|
Accord : exécution par le palier inférieur |
|
Plantation d’arbres près des voies publiques |
|
Modification d’un emplacement |
|
Appels |
|
Pouvoir d’entrée |
|
Accords : exécution par le palier supérieur |
|
Accords : exécution par le palier inférieur |
|
Programmes de conservation de l’énergie |
|
Heures de fermeture |
|
Cotisations annuelles |
|
PARTIE IV |
|
Pouvoirs généraux en matière de permis |
|
Établissements de divertissement pour adultes |
|
Consultation |
|
Dépanneuses |
|
Taxis |
|
Arrangements réciproques en matière de permis |
|
Registre des entreprises |
|
Liste |
|
Délégation |
|
Règlements |
|
Infraction |
|
Incompatibilité |
|
Autres règlements municipaux |
|
Municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo |
|
Municipalité régionale de York |
|
Foyers de groupe |
|
Inscription d’habitations dans des maisons |
|
Roulottes |
|
Camps pour touristes et parcs à roulottes |
|
Courses de véhicules automobiles |
|
PARTIE V |
|
Objet |
|
Définitions |
|
Proposition de restructuration |
|
Commission |
|
Ordonnances de la commission |
|
Règlements |
|
Modalités |
|
Dette |
|
Principes et normes |
|
Constitution dans un territoire non érigé en municipalité |
|
Annexion |
|
Dissolution |
|
Audience publique |
|
Incompatibilité avec un plan officiel |
|
Disposition transitoire |
|
Primauté de l’arrêté et de l’ordonnance |
|
Changement de nom |
|
Interprétation |
|
Transfert de pouvoirs au palier supérieur |
|
Effet du règlement municipal |
|
Transfert de pouvoirs au palier inférieur |
|
Effet du règlement municipal |
|
Règlements |
|
Définitions |
|
Commissions de services municipaux |
|
Délégation de pouvoirs |
|
Personne morale |
|
Vacances |
|
Quorum |
|
Recettes |
|
Obligation de fournir des renseignements |
|
Commissions de services municipaux mixtes |
|
Règlements : personnes morales |
|
Désignation de secteurs d’aménagement |
|
Budget |
|
Avis |
|
Rapport annuel |
|
Fonds à recueillir |
|
Modification des limites territoriales |
|
Avis |
|
Abrogation d’un règlement municipal |
|
Effet du règlement municipal |
|
Locataires |
|
Dissolution d’un conseil de gestion |
|
Règlements |
|
Dissolution de conseils locaux |
|
Composition du conseil d’une municipalité locale |
|
Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur |
|
Avis |
|
Modification des titres |
|
Incompatibilité |
|
Constitution de quartiers |
|
Pétition concernant les quartiers |
|
PARTIE VI |
|
Rôle du conseil |
|
Rôle du président du conseil |
|
Remplacement |
|
Administration municipale |
|
Secrétaire |
|
Directeur général |
|
Première réunion du conseil |
|
Constitution |
|
Déclaration d’entrée en fonction |
|
Nomination du président |
|
Moment de la nomination |
|
Mandat des membres du palier supérieur |
|
Lieu des réunions |
|
Quorum |
|
Règlement de procédure |
|
Réunions ouvertes au public |
|
Convocation des réunions |
|
Président du conseil |
|
Absence du président |
|
Vote |
|
Vote découvert |
|
Égalité des voix |
|
Consignation des votes |
|
Langue des règlements municipaux |
|
Code municipal |
|
Sceau |
|
Demande de règlements municipaux |
|
Avis |
|
Audiences |
|
Examen des documents |
|
Conservation des documents |
|
Durées de conservation |
|
Éligibilité : municipalité locale |
|
Éligibilité : municipalité de palier supérieur |
|
Inéligibilité |
|
Siège vacant |
|
Démission d’un membre |
|
Restriction |
|
Déclaration |
|
Sièges vacants |
|
Mandat |
|
Présentation d’une requête au tribunal |
|
Arrêté du ministre |
|
Vacance temporaire |
|
Modalités : vente de biens-fonds |
|
Interprétation |
|
Engagement d’employés |
|
Approvisionnement |
|
Restriction : annulation de règlements municipaux |
|
Requête en annulation d’un règlement municipal |
|
Enquête par un juge |
|
Mesures interdites après le jour de la déclaration de candidature |
|
Mesures interdites |
|
Pensions |
|
Encouragement à la retraite |
|
Définitions |
|
Assurance |
|
Pouvoirs : conseils locaux |
|
Régime de crédits de congés de maladie |
|
Assurance : santé et autre |
|
Rémunération et indemnités |
|
État |
|
PARTIE VII |
|
Exercice |
|
Trésorier |
|
Cautionnement |
|
Endossement des chèques |
|
Budgets annuels des municipalités de palier supérieur |
|
Budget annuel des municipalités locales |
|
Avis |
|
Règlements : modification des exigences en matière d’information financière |
|
Règlements : fonds de réserve |
|
Rapport annuel |
|
Publication des états financiers |
|
Vérificateur |
|
Droit d’accès |
|
Omission de fournir des renseignements |
|
Renseignements sur le fonctionnement de la municipalité |
|
Avis : améliorations |
|
Renseignements financiers |
|
Aide financière |
|
Normes concernant les activités |
|
Utilisation d’une agence de recouvrement |
|
Vente de créances |
|
PARTIE VIII |
|
Définitions |
|
Impôts prélevés de façon égale |
|
Fixation des coefficients d’impôt |
|
Restrictions : coefficient d’impôt applicable à certaines catégories de biens |
|
Municipalités séparées |
|
Délégation aux municipalités de palier inférieur |
|
Impôts de palier supérieur |
|
Impôts locaux |
|
Réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites |
|
Taux d’imposition progressifs |
|
Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité |
|
Financement provisoire : palier supérieur |
|
Prélèvement provisoire : municipalité locale |
|
Inclusion progressive des modifications d’impôt découlant des réévaluations |
|
Report des impôts : allégement des difficultés financières |
|
Impôts sur les ponts et tunnels internationaux |
|
Règlements : répartitions |
|
Paiements tenant lieu d’impôts : répartition |
|
Assujettissement des universités aux impôts |
|
Association de services aux hôpitaux sans but lucratif |
|
Biens utilisés par des anciens combattants |
|
Règlements municipaux sur les services spéciaux |
|
PARTIE IX |
|
Interprétation |
|
Établissement des impôts |
|
Calcul des impôts maximaux |
|
Choix de la municipalité : application de certaines dispositions de la Loi |
|
Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes |
|
Impôt sur les biens admissibles |
|
Locataires de locaux loués à bail |
|
Récupération du manque à gagner du locateur |
|
Demande d’annulation |
|
Primauté de la présente partie |
|
Incompatibilité |
|
Insuffisance des impôts attribués |
|
Redressements |
|
Règlements |
|
PARTIE X |
|
Définitions |
|
Rôle d’imposition |
|
Modification du rôle |
|
Règlements municipaux : versements échelonnés |
|
Relevé d’imposition |
|
Formule des relevés d’imposition |
|
Frais de paiement tardif |
|
Paiement |
|
Répartition des paiements |
|
Établissement de la situation fiscale |
|
Recouvrement des impôts |
|
Obligations des locataires |
|
Saisie |
|
Relevé |
|
Impôts perçus pour le compte d’autres organismes |
|
Radiation des impôts |
|
Remboursement sur annulation de l’évaluation |
|
Impôts peu élevés |
|
Division en parcelles |
|
Annulation, diminution et remboursement d’impôts |
|
Allègement fiscal : cimetières |
|
Imposition excessive |
|
Augmentation des impôts |
|
Erreur dans le calcul des impôts |
|
Règlement |
|
Remises en faveur des organismes de bienfaisance |
|
Réductions d’impôt |
|
Remises à l’égard des locaux vacants |
|
Annulation, réduction ou remboursement d’impôts |
|
Annulation des impôts : périodes de réhabilitation et d’aménagement |
|
Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux |
|
Modification de l’évaluation |
|
Terres de la Couronne fédérale |
|
Baux à loyer fixe (impôts fonciers) |
|
Baux à loyer fixe (redevances d’aménagement commercial) |
|
Infraction |
|
Jours fériés |
|
Secteurs de services urbains |
|
PARTIE XI |
|
Interprétation |
|
Définitions |
|
Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts |
|
Avis d’enregistrement |
|
Annulation du certificat d’arriérés d’impôts |
|
Détail du coût d’annulation |
|
Effet du certificat d’annulation |
|
Accords de prorogation |
|
Vente publique |
|
Affectation du produit de la vente |
|
Modes d’envoi des avis |
|
Démarches susceptibles d’annulation |
|
Effet de l’enregistrement |
|
Droits miniers |
|
Barème des frais |
|
Perception des arriérés d’impôts |
|
Immunité contre les poursuites civiles |
|
Pouvoir d’entrée |
|
Inspection sans mandat |
|
Mandat d’inspection |
|
Inspection avec mandat |
|
Entrave |
|
Règlements |
|
Disposition transitoire : enregistrements antérieurs |
|
Restriction |
|
PARTIE XII |
|
Définitions |
|
Règlements municipaux : droits et redevances |
|
Services assujettis à des redevances |
|
Restriction : impôt par tête |
|
Restriction : droits et redevances |
|
Restriction : redevances relatives au gaz |
|
Contenu du règlement municipal |
|
Approbation des règlements municipaux d’un conseil local |
|
Dette |
|
Aucune requête à la C.A.M.O. |
|
Règlements |
|
PARTIE XIII |
|
Dette |
|
Avis |
|
Paiements effectués par les municipalités de palier inférieur non situées dans des comtés |
|
Emprunt aux fins de conseils scolaires ou d’autres municipalités |
|
Emprunts à court terme aux fins de travaux |
|
Emprunts à court terme : autre entité |
|
Emprunt pour couvrir les dépenses courantes |
|
Règlements municipaux sur les débentures |
|
Débentures à fonds d’amortissement ou à fonds de remboursement |
|
Comité des fonds d’amortissement |
|
Débentures en devises étrangères |
|
Taux d’intérêt fixe |
|
Affectation des sommes reçues |
|
Restrictions |
|
Enregistrement des règlements municipaux autorisant l’émission de débentures |
|
Paiement des intérêts pendant plus d’un an |
|
Fonds de réserve |
|
Placement |
|
Mandataires |
|
Accords |
|
Prêt de valeurs |
|
Infraction |
|
Interdiction |
|
Responsabilité des membres en cas de changement d’affectation des fonds |
|
PARTIE XIV |
|
Infractions |
|
Entrave |
|
Mesure corrective prise par la municipalité |
|
Exercice du pouvoir |
|
Pièces d’identité |
|
Entrée dans un logement |
|
Exercice du pouvoir d’entrée |
|
Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana |
|
Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur |
|
Fermeture des lieux : absence de permis |
|
Fermeture des lieux : nuisance publique |
|
Coordination de l’exécution |
|
Validité des déclarations de culpabilité |
|
Adoption d’autres codes |
|
Copies certifiées conformes de documents admissibles en preuve |
|
Amendes |
|
Amendes : cas particuliers |
|
Responsabilité des propriétaires de véhicules stationnés illégalement |
|
Perception d’amendes impayées |
|
Dépens |
|
Interdiction de continuer une infraction |
|
Action portant interdiction |
|
Droit de forcer l’exécution d’accords |
|
Prêts d’une municipalité |
|
Application de la présente partie |
|
PARTIE XV |
|
Immunité |
|
Responsabilité en cas de nuisance |
|
Décisions stratégiques |
|
PARTIE XVI |
|
Portée |
|
Règlements : pouvoirs |
|
Règlements : questions transitoires |
|
Formules |
|
PARTIE XVII |
|
Disposition transitoire |
|
Villages partiellement autonomes |
|
Prorogation des règlements et des résolutions |
|
Maintien de la composition des conseils |
|
Maintien des quartiers |
|
Maintien des services |
|
Incompatibilité : règlements municipaux sur les arbres |
|
Accords pour la prévention des inondations |
|
Canaux |
|
Pensions |
|
Reports d’impôts antérieurs |
|
Immunité : service des pompiers |
|
Comités de régie |
|
Déchets |
|
Décrets relatifs aux limites |
|
Réseau téléphonique |
|
Dissolution du Oxford County Board of Health |
|
Termes figurant dans d’autres lois |
|
Impôts prélevés en application de certaines parties de l’ancienne loi |
|
Règles transitoires : restructuration municipale |
|
Maintien de dispositions : restructuration |
|
Règlements municipaux autorisant un dégrèvement d’impôt |
|
Pipeline |
|
Fonds en fiducie |
|
Foyers pour personnes âgées : Oxford |
|
Foyer pour personnes âgées : Muskoka |
|
Questions financières : London-Middlesex |
|
Comté de Simcoe |
|
Aménagements locaux |
|
PARTIE XVII.1 |
|
Canton d’Innisfil |
|
Comté de Brant |
|
Cité de Cornwall |
|
St. George |
|
Comté d’Oxford |
|
Waterloo |
|
Muskoka |
|
Comté de Middlesex |
|
Comté de Simcoe |
|
Comté de Simcoe : autorisations |
|
Municipalités régionales |
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne loi» La Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi. («old Act»)
«bien-fonds» S’entend en outre d’un bâtiment. («land»)
«bien imposable» Bien-fonds assujetti aux impôts municipaux. («rateable property»)
«comté» Municipalité de palier supérieur qui était un comté, y compris le conseil de gestion de Frontenac, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. («county»)
«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :
a) soit est mariée;
b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents d’un même enfant,
(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil local» Commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les offices de protection de la nature. («local board»)
«document» S’entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des états financiers, des procès-verbaux, des comptes, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)
«eaux d’égout» S’entend en outre de ce qui suit :
a) les eaux pluviales et les autres eaux drainées des biens-fonds;
b) les déchets commerciaux et les déchets industriels évacués dans un système d’égouts. («sewage»)
«élections ordinaires» Les élections ordinaires visées au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)
«municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)
«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)
«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)
«municipalité régionale» Municipalité de palier supérieur qui était une municipalité régionale ou une municipalité de district ou qui constituait le comté d’Oxford le 31 décembre 2002. («regional municipality»)
«personne» S’entend en outre d’une municipalité, sauf si le contexte exige une interprétation différente. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)
«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«réseau» ou «système» Un ou plusieurs programmes ou installations d’une personne, y compris les biens meubles et immeubles, qui sont utilisés pour fournir des services et des choses à la personne ou à toute autre personne. S’entend en outre de l’administration liée aux programmes, installations, services et choses. («system»)
«réseau de transport» S’entend en outre des ports, des havres et des terminus de transport. («transportation system»)
«service public» S’entend de ce qui suit :
a) tout système ou réseau servant à fournir au public n’importe lequel des services ou choses suivants :
(i) eau,
(ii) eaux d’égout,
(iii) combustible, y compris gaz naturel ou synthétique,
(iv) énergie, sauf électricité,
(v) chauffage et refroidissement,
(vi) téléphone;
b) le service ou la chose fourni. («public utility»)
«services de développement économique» Relativement à une municipalité, la promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements et l’acquisition, l’aménagement et la disposition par celle-ci d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel. («economic development services»)
«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)
«territoire non érigé en municipalité» Partie du territoire de l’Ontario qui n’est pas dotée d’une organisation municipale. («unorganized territory»)
«voie publique» S’entend en outre d’un pont, d’un pont sur chevalets, d’un viaduc et d’une autre construction qui fait partie d’une voie publique et, sauf disposition contraire, d’une section d’une voie publique. («highway») 2001, chap. 25, par. 1 (1); 2005, chap. 5, par. 44 (1) et (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (1).
Municipalité
(2) La mention, dans la présente loi, d’une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte. 2001, chap. 25, par. 1 (2).
Somme ajoutée au rôle d’imposition
(2.1) Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, il est accordé le statut de privilège prioritaire à une somme, celle-ci peut être ajoutée au rôle d’imposition pour le bien à l’égard duquel elle a été fixée ou pour tout autre bien à l’égard duquel son ajout a été autorisé par la présente loi ou toute autre loi. 2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).
Sommes fixées par la municipalité de palier supérieur
(2.2) Le trésorier d’une municipalité locale doit, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou d’un conseil local ou conseil scolaire dont le territoire de compétence s’étend à une partie de la municipalité locale, ajouter les sommes fixées par la municipalité de palier supérieur, le conseil local ou le conseil scolaire, selon le cas, en vertu du paragraphe (2.1). 2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (1).
Statut de privilège prioritaire
(3) Si une somme est ajoutée au rôle d’imposition à l’égard d’un bien en application du paragraphe (2.1) ou (2.2), cette somme, y compris les intérêts courus :
a) peut être perçue de la même manière que les impôts sur le bien;
b) peut être recouvrée, ainsi que les frais, à titre de dette due à la municipalité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d’évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d’imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;
c) constitue un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts en application du paragraphe 349 (3);
d) peut être incluse dans le coût d’annulation visé à la partie XI de la même manière que le sont les impôts sur le bien. 2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (2).
Application à d’autres lois
(4) Le présent article s’applique à toutes les autres lois ou dispositions de lois qui ont une incidence ou qui portent sur les affaires municipales, sauf si le contexte exige une interprétation différente. 2001, chap. 25, par. 1 (4).
Définitions générales
(5) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «comté», «municipalité», «municipalité à palier unique», «municipalité de palier inférieur», «municipalité de palier supérieur», «municipalité locale» et «municipalité régionale» s’entendent au sens du paragraphe (1) lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement. 2002, chap. 17, annexe A, par. 1 (3).
Objet
2. Les municipalités sont constituées par la Province de l’Ontario pour former des administrations responsables et tenues de rendre compte à l’égard des questions qui relèvent de leur compétence et chacune d’elles est dotée de pouvoirs et fonctions en application de la présente loi et de nombreuses autres lois, notamment aux fins suivantes :
a) fournir les services et les autres choses qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour la municipalité;
b) gérer et préserver les actifs publics de la municipalité;
c) promouvoir le bien-être économique, social et environnemental, actuel et futur, de la municipalité;
d) exécuter des programmes et initiatives provinciaux et y participer. 2001, chap. 25, art. 2.
Consultation
3. (1) La Province de l’Ontario souscrit au principe d’une consultation continue entre elle-même et les municipalités relativement aux questions d’intérêt commun. Suivant ce principe, elle les consulte conformément à un protocole d’entente conclu avec l’Association des municipalités de l’Ontario. 2005, chap. 8, art. 1.
Examen
(2) Le ministère des Affaires municipales et du Logement fait faire un examen de la présente loi avant la fin de 2007 et dans les cinq ans qui suivent la fin de l’examen précédent par la suite. 2001, chap. 25, par. 3 (2).
Personne morale
4. Les habitants de chaque municipalité sont constitués en personne morale. 2001, chap. 25, art. 4.
Exercice des pouvoirs par le conseil
5. (1) Les pouvoirs d’une municipalité sont exercés par son conseil. 2001, chap. 25, par. 5 (1).
Continuité
(2) Tout ce qu’entreprend un conseil peut être poursuivi et achevé par le conseil qui lui succède. 2001, chap. 25, par. 5 (2).
Exercice des pouvoirs par voie de règlement municipal
(3) Les pouvoirs municipaux, notamment la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une municipalité visés à l’article 8, sont exercés par voie de règlement municipal, sauf si la municipalité est expressément autorisée à les exercer d’une autre façon. 2001, chap. 25, par. 5 (3).
Portée
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à tous les pouvoirs municipaux, qu’ils soient conférés par la présente loi ou autrement. 2001, chap. 25, par. 5 (4).
Expropriation
6. (1) Le pouvoir qu’a une municipalité de faire l’acquisition de biens-fonds en vertu de la présente loi ou d’une autre loi comprend celui d’exproprier des biens-fonds conformément à la Loi sur l’expropriation. 2001, chap. 25, art. 6.
Pouvoir élargi
(2) La municipalité, le conseil local ou le conseil scolaire qui a le pouvoir d’exproprier des biens-fonds peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, exercer ce pouvoir à l’égard de biens-fonds ou d’intérêts sur des biens-fonds appartenant à une autre municipalité, un autre conseil local ou un autre conseil scolaire qui a un tel pouvoir. 2002, chap. 17, annexe A, art. 2.
Lois spéciales
7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«loi spéciale» Loi portant sur une municipalité donnée. 2001, chap. 25, par. 7 (1).
Rapport entre la présente loi et les lois spéciales
(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :
a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale confère à une municipalité;
b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi confère à une municipalité. 2001, chap. 25, par. 7 (2).
Pouvoir de dérogation
(3) Malgré le paragraphe (2) et les articles énoncés au paragraphe (4), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n’importe laquelle des dispositions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment que la disposition :
1. L’article 187 (changement de nom).
2. Les articles 188 à 193 (transfert de pouvoirs).
3. L’article 216 (dissolution de conseils locaux).
4. Les articles 217, 218, 219, 220 et 221 (composition des conseils).
5. Les articles 222 et 223 (quartiers).
6. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale. 2001, chap. 25, par. 7 (3).
Dispositions
(4) Les articles visés au paragraphe (3) sont l’article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l’article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), l’article 47 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, l’article 37 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, l’article 38 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa et l’article 37 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury. 2001, chap. 25, par. 7 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 9 (1) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «l’article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l’article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2),». Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (1) et 14 (1).
Exception
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire par des dispositions autres que celles énoncées au paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 7 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 9 (2) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :
Application : cité de Toronto
7.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
1. La cité de Toronto, ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et les sociétés municipales.
2. Les membres du conseil municipal, les membres des conseils locaux de la cité, y compris ses conseils locaux mixtes, et les administrateurs et membres des sociétés municipales.
3. Les fonctionnaires, agents, employés et mandataires de la cité, de ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et des sociétés municipales. 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède une autre municipalité de conclure un accord avec la cité de Toronto ou d’entreprendre une activité conjointement avec elle. 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).
Idem
(3) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «municipalité», «municipalité à palier unique» et «municipalité locale» s’entendent en outre de la cité de Toronto lorsqu’ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement. 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«société municipale» Personne morale créée par la cité de Toronto conformément à l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2).
Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (2) et 14 (1).
Partie II
POUVOIRS MUNICIPAUX généraux
Pouvoirs d’une personne physique
8. Une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi. 2001, chap. 25, art. 8.
Interprétation
9. (1) Il doit être donné aux articles 8 et 11 une interprétation large de manière à conférer un pouvoir étendu aux municipalités :
a) d’une part, pour leur permettre de gérer leurs affaires de la façon qu’elles estiment appropriée;
b) d’autre part, pour améliorer leur capacité de traiter les questions d’intérêt municipal. 2001, chap. 25, par. 9 (1).
Ambiguïté
(2) En cas d’ambiguïté quant à la question de savoir si une municipalité a ou non le pouvoir d’adopter un règlement en vertu des articles 8 et 11, l’ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu’à exclure, les pouvoirs municipaux qui existaient le 31 décembre 2002. 2002, chap. 17, annexe A, art. 3.
Étendue des pouvoirs d’adoption de règlements municipaux
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 11 relativement à une question peuvent :
a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;
b) dans le cadre de ce pouvoir de réglementation ou d’interdiction, exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question, prévoir un régime de permis, de licences, d’approbations, d’enregistrements ou d’inscriptions relativement à la question et imposer des conditions comme exigence pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement de permis, de licences, d’approbations, d’enregistrements ou d’inscriptions. 2001, chap. 25, par. 9 (3).
Portée
10. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 9 et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi, sauf les parties VII à XIII, peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport qu’une municipalité estime appropriés. 2001, chap. 25, par. 10 (1).
Catégories
(2) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi ne peuvent traiter différemment des personnes ou des entreprises différentes que si elles appartiennent à des catégories différentes qui y sont définies. 2001, chap. 25, par. 10 (2).
Domaines de compétence : municipalité à palier unique
11. (1) Une municipalité à palier unique peut adopter des règlements relativement aux questions relevant des domaines de compétence suivants :
1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.
2. Réseaux de transport autres que les voies publiques.
3. Gestion des déchets.
4. Services publics.
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.
6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux.
7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.
8. Stationnement autre que sur les voies publiques.
9. Animaux.
10. Services de développement économique. 2001, chap. 25, par. 11 (1).
Domaines de compétence : municipalités de palier inférieur ou supérieur
(2) Une municipalité de palier inférieur et une municipalité de palier supérieur peuvent adopter des règlements relativement aux questions relevant des domaines de compétence énumérés au tableau qui figure au présent article, sous réserve des dispositions suivantes :
1. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence n’est pas attribué à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, cette municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.
2. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué exclusivement à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, ses municipalités de palier inférieur n’ont pas le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.
3. Si un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence est attribué de façon non exclusive à une municipalité de palier supérieur selon le tableau, tant cette municipalité que ses municipalités de palier inférieur ont le pouvoir d’adopter des règlements dans ce domaine ou cette partie de domaine.
4. Une municipalité de palier supérieur n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements qui s’appliquent dans les limites d’une de ses municipalités de palier inférieur dans un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence dans la mesure où la présente loi (à l’exclusion du présent article) ou une autre loi confère le pouvoir de le faire à la municipalité de palier inférieur.
5. Une municipalité de palier inférieur n’a pas le pouvoir d’adopter des règlements dans un domaine de compétence ou une partie d’un domaine de compétence dans la mesure où la présente loi (à l’exclusion du présent article) ou une autre loi confère le pouvoir de le faire à sa municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 11 (2).
tableau
Domaine de compétence |
Partie du domaine attribuée |
Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée |
Attribution exclusive ou non exclusive |
1. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
2. Réseaux de transport autres que les voies publiques |
Aéroports |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
|
Traversiers |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
|
Réseau de transport des personnes handicapées |
Peel, Halton |
Non exclusive |
|
Réseau de transport de passagers par autobus |
Waterloo, York |
Exclusive |
3. Gestion des déchets |
Tout le domaine, à l’exception de la collecte des déchets |
Durham, Halton, Lambton, Oxford, Peel, Waterloo, York |
Exclusive |
4. Services publics |
Épuration des eaux d’égout |
Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive |
|
|
Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel |
Exclusive |
|
Collecte des eaux domestiques |
Tous les comtés, Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive |
|
|
Durham, Halton, Muskoka, Oxford, Peel |
Exclusive |
|
Collecte des eaux pluviales et des autres eaux drainées des biens-fonds |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
|
Production, traitement et stockage de l’eau |
Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception des comtés |
Exclusive |
|
Distribution de l’eau |
Niagara, Waterloo, York |
Non exclusive |
|
Oxford, Durham, Halton, Muskoka, Peel |
Exclusive |
|
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
6. Drainage et lutte contre les inondations, à l’exception des égouts pluviaux |
Tout le domaine |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
7. Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes |
Tout le domaine, à l’exception des clôtures, des panneaux et des enseignes |
Oxford |
Non exclusive |
8. Stationnement autre que sur les voies publiques |
Parcs de stationnement municipaux et constructions connexes |
Toutes les municipalités de palier supérieur |
Non exclusive |
9. Animaux |
Aucune |
Aucune |
|
10. Services de développement économique |
Promotion de la municipalité à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements |
Durham, Oxford |
Exclusive |
Tous les comtés, Halton, Muskoka, Niagara, Peel, Waterloo, York |
Non exclusive |
||
|
Acquisition, aménagement et disposition d’emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel |
Durham, Oxford, Peel |
Exclusive |
Halton, Lambton |
Non exclusive |
2001, chap. 25, art. 11, tableau; 2002, chap. 17, annexe A, art. 4.
Transfert de pouvoirs antérieur
12. Si, le 31 décembre 2002, un arrêté ou un ordre visé à l’article 25.2 ou 25.3 de l’ancienne loi, un règlement municipal adopté en vertu de l’article 209, 209.2 ou 209.4 de la même loi ou un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo ou de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu’ils existaient ce jour-là, était en vigueur, l’arrêté, l’ordre ou le règlement municipal ainsi que le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui est conféré par suite de l’arrêté, de l’ordre ou du règlement municipal sont prorogés malgré l’article 11 et ont le même effet qu’ils avaient le 31 décembre 2002. 2001, chap. 25, art. 12; 2002, chap. 17, annexe A, art. 5.
Incompatibilité entre certains règlements municipaux
13. (1) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 11 l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adoptent ses municipalités de palier inférieur en vertu du même article. 2001, chap. 25, par. 13 (1).
Exemple
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre des règlements de paliers différents si un règlement de la municipalité de palier inférieur rend inopérante une partie intégrante d’un système ou réseau de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 13 (2).
Incompatibilité entre un règlement municipal et une loi
14. Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec, selon le cas :
a) une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d’une telle loi;
b) un texte de nature législative, notamment un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre, un permis ou une approbation, pris en application d’une loi ou d’un règlement provincial ou fédéral. 2001, chap. 25, art. 14.
Restrictions concernant les pouvoirs municipaux
Pouvoirs particuliers : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux
15. (1) Si une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu de l’article 8 ou 11 qu’en vertu d’une disposition particulière de la présente loi ou d’une autre loi, le pouvoir que confère l’un ou l’autre de ces articles est assujetti à toutes les formalités, y compris les conditions, approbations et appels, qui s’appliquent au pouvoir prévu par la disposition particulière et à toutes les restrictions qu’elle impose à l’égard de celui-ci. 2001, chap. 25, par. 15 (1).
Application aux nouvelles dispositions et aux dispositions existantes
(2) Le paragraphe (1) s’applique peu importe si la disposition particulière est adoptée avant ou après l’un ou l’autre des jours suivants :
a) le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 8 ou 11. 2001, chap. 25, par. 15 (2).
Aucun effet rétroactif
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider un règlement municipal qui a été adopté conformément aux formalités en vigueur au moment de son adoption. 2001, chap. 25, par. 15 (3).
Clôtures, panneaux et enseignes
(4) Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir d’adopter des règlements municipaux à l’égard des clôtures, des panneaux et des enseignes en vertu de l’article 8 ou 11. 2001, chap. 25, par. 15 (4).
Restrictions : systèmes, réseaux et installations de l’autre palier
16. (1) Dans chaque domaine de compétence, une municipalité de palier inférieur ou supérieur n’a pas, sauf disposition contraire, le pouvoir d’adopter des règlements relativement aux systèmes ou réseaux de sa municipalité de palier supérieur ou inférieur, selon le cas, du genre qu’autorise ce domaine. 2001, chap. 25, par. 16 (1).
Pouvoirs limités
(2) Dans les domaines de compétence suivants, une municipalité n’a pas, sauf disposition contraire, le pouvoir d’adopter des règlements relativement aux systèmes ou réseaux d’une personne autre que la municipalité du genre qu’autorise ce domaine :
1. Services publics.
2. Gestion des déchets.
3. Voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci.
4. Réseaux de transport autres que les voies publiques.
5. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.
6. Stationnement autre que sur les voies publiques. 2001, chap. 25, par. 16 (2).
Exception
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relativement à un système ou réseau d’une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :
a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la municipalité ne soit pas entravée;
b) soit que la municipalité ou un de ses systèmes ou réseaux respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent. 2001, chap. 25, par. 16 (3).
Commissions de services municipaux
(4) La mention, au présent article, d’une municipalité, d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité de palier inférieur vaut mention d’une commission de services municipaux de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 16 (4).
Restrictions : personnes morales et finances
17. (1) Les articles 8 et 11 n’ont pas pour effet d’autoriser une municipalité à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :
a) constituer une personne morale ou proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d’une personne morale ou l’autoriser à agir comme tel;
b) exercer un pouvoir en tant que membre d’une personne morale;
c) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d’une personne morale ou garantir une telle valeur ou exercer un pouvoir en tant que détenteur de celle-ci;
d) fixer des impôts, des droits ou des redevances;
e) contracter des emprunts, placer des sommes ou vendre des créances;
e.1) constituer des dettes sans contracter d’emprunts pour le financement à long terme de travaux d’immobilisations;
f) conclure des accords afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes;
g) accorder des subventions ou des prêts;
h) offrir des pensions ou verser des cotisations à cet égard;
h.1) déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions se rapportant aux questions mentionnées aux alinéas d), e), e.1) et f) ainsi que les autres pouvoirs et fonctions prescrits;
h.2) prendre les autres mesures financières prescrites;
i) devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
j) en tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l’article 50 de cette loi. 2001, chap. 25, par. 17 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 6 (1) et (2).
Exception : personnes morales
(2) Malgré le paragraphe (1), si un règlement est pris en application de l’article 203 pour régir un acte visé à l’alinéa (1) a), b) ou c), la municipalité peut exercer les pouvoirs que confèrent les articles 8 et 11 afin d’accomplir cet acte conformément au règlement. 2001, chap. 25, par. 17 (2).
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des pouvoirs et fonctions pour l’application de l’alinéa (1) h.1) et des mesures financières pour l’application de l’alinéa (1) h.2). 2002, chap. 17, annexe A, par. 6 (3).
Monopoles
18. Une municipalité ne doit accorder à personne le droit exclusif d’exploiter une entreprise ou d’exercer un métier ou une profession à moins qu’une loi ne l’y autorise expressément. 2001, chap. 25, art. 18.
Application territoriale
19. (1) Les règlements et les résolutions d’une municipalité ne s’appliquent que dans les limites de celle-ci, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ou dans les autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 19 (1).
Exception : services
(2) Une municipalité peut exercer ses pouvoirs, sauf celui de fixer des impôts, afin d’offrir un système ou réseau municipal destiné à fournir des services ou des choses dans un secteur d’une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins et que l’une des conditions suivantes s’applique :
1. Les services ou les choses ne sont fournis qu’aux habitants de la municipalité qui les fournit.
2. L’autre municipalité est une municipalité à palier unique et les services ou les choses sont fournis avec son consentement.
3. L’autre municipalité est une municipalité de palier inférieur et les services ou les choses sont fournis avec le consentement :
i. de la municipalité de palier inférieur, si elle a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,
ii. de sa municipalité de palier supérieur, si elle a cette compétence,
iii. de la municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur, si elles ont toutes deux cette compétence.
4. Les services ou les choses sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :
i. avec le consentement d’un organisme local qui a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,
ii. si aucun organisme local n’a cette compétence, avec le consentement de la personne à laquelle les services ou les choses sont fournis. 2001, chap. 25, par. 19 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 7.
Conditions
(3) Le consentement visé au paragraphe (2) peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise. 2001, chap. 25, par. 19 (3).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«organisme local» Régie régionale des services publics, régie locale des services publics, régie des routes locales, conseil des corvées légales, conseil scolaire, conseil d’administration de district des services sociaux, conseil de santé ou autre conseil, commission, organisme ou office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité. 2001, chap. 25, par. 19 (4).
Entreprises communes
20. (1) Une municipalité peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités ou avec un ou plusieurs organismes locaux, au sens de l’article 19, ou une combinaison des deux, en vue de prévoir conjointement, à leur profit mutuel, toute question qu’ils ont tous le pouvoir de prévoir dans leurs propres limites. 2001, chap. 25, par. 20 (1).
Extérieur des limites
(2) La municipalité peut prévoir la question conformément à l’accord partout où n’importe laquelle des municipalités ou n’importe lequel des organismes locaux a le pouvoir de la prévoir. 2001, chap. 25, par. 20 (2).
Accords avec une Première nation
21. (1) Une municipalité peut conclure, avec une Première nation, un accord en vue de la fourniture d’un système ou réseau municipal dans les limites de la réserve qu’occupe la Première nation, que la réserve soit située ou non dans la municipalité. 2001, chap. 25, par. 21 (1).
Pouvoir
(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord. 2001, chap. 25, par. 21 (2).
Accords avec la Province
22. (1) Une municipalité peut fournir un système ou réseau qu’elle n’aurait pas par ailleurs le pouvoir de fournir dans la municipalité, à la condition de le faire conformément à un accord conclu avec la Province de l’Ontario dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci. 2001, chap. 25, par. 22 (1).
Pouvoir
(2) La municipalité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord. 2001, chap. 25, par. 22 (2).
Extérieur des limites
(3) Une municipalité peut fournir à l’extérieur de ses limites, conformément à un accord conclu avec la Province de l’Ontario, un système ou réseau qu’elle a le pouvoir de fournir dans la municipalité. 2001, chap. 25, par. 22 (3).
Accords concernant les services privés
23. Une municipalité peut conclure avec quiconque un accord en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’un chemin privé ou d’une station privée de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, y compris les bouches d’incendie. 2001, chap. 25, art. 23.
PARTIE III
POUVOIRS MUNICIPAUX PARTICULIERS
Définitions
24. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 68.
«pont» Pont public qui fait partie d’une voie publique ou sur ou à travers lequel, ou au-dessus duquel, passe une voie publique. («bridge»)
«voie publique provinciale» Voie publique relevant de la compétence de la Province de l’Ontario. («provincial highway») 2001, chap. 25, art. 24.
Voies publiques provinciales
25. Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 26 à 68 ne s’appliquent pas aux voies publiques provinciales. 2001, chap. 25, art. 25.
Voies publiques
26. Sont des voies publiques, à moins qu’elles n’aient été fermées :
1. Toutes les voies publiques qui existent le 31 décembre 2002.
2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement d’une municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.
3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à une municipalité en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.
4. Toutes les réserves routières qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne et qui sont situées dans les municipalités.
5. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré. 2001, chap. 25, art. 26.
Règlements municipaux
27. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité ne peut adopter de règlements à l’égard d’une voie publique que si celle-ci relève de sa compétence. 2001, chap. 25, par. 27 (1).
Compétence conjointe
(2) Si une voie publique relève de la compétence conjointe de deux municipalités ou plus, un règlement à l’égard de la voie publique doit être adopté par toutes les municipalités qui ont compétence sur elle. 2001, chap. 25, par. 27 (2).
Compétence
28. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, une municipalité a compétence ou compétence conjointe, selon le cas, sur les voies publiques suivantes :
1. Toutes les voies publiques qui relèvent de sa compétence ou de sa compétence conjointe le 31 décembre 2002.
2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement de la municipalité le 1er janvier 2003 ou par la suite.
3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la municipalité en application de la présente loi, de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 28 (1).
Municipalités locales
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, une municipalité locale a compétence sur :
a) toutes les réserves routières qui sont situées dans la municipalité et qui ont été déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne;
b) toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré. 2001, chap. 25, par. 28 (2).
Lignes de démarcation
29. (1) Sous réserve de l’article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52, les municipalités locales situées de part et d’autre d’une ligne de démarcation entre des municipalités ont compétence conjointe sur toute voie publique qui constitue la ligne de démarcation. 2001, chap. 25, par. 29 (1).
Compétence conjointe : ponts
(2) Sous réserve de l’article 28 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52, le pont qui joint une voie publique qui relève de la compétence d’une municipalité à une voie publique qui relève de la compétence d’une autre municipalité relève de la compétence conjointe des municipalités. 2001, chap. 25, par. 29 (2).
Déviation des lignes de démarcation
(3) Si, à cause de difficultés ou d’obstacles topographiques, une voie publique s’écarte par endroits d’une ligne de démarcation de sorte que certaines de ses sections se trouvent entièrement dans l’une des municipalités contiguës à la ligne de démarcation, la voie publique est réputée constituer la ligne de démarcation entre les deux municipalités lorsqu’il s’agit d’établir qui a compétence sur elle. 2001, chap. 25, par. 29 (3).
(4), (5) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe A, art. 8.
Accord
29.1 (1) Si des municipalités qui ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d’entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d’indemniser l’autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d’entretien de cette section, l’accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique. 2002, chap. 17, annexe A, art. 9.
Effet
(2) Si des municipalités concluent un accord visé au paragraphe (1), chaque municipalité a compétence sur la section de la voie publique qu’elle a convenu d’entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et l’autre municipalité est dégagée de toute responsabilité à l’égard de l’entretien de cette section. 2002, chap. 17, annexe A, art. 9.
Propriété
30. Une voie publique appartient à la municipalité qui a compétence sur elle, sous réserve de tout droit que la personne qui l’a affectée à l’usage public s’est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne. 2001, chap. 25, art. 30.
Création de voies publiques
31. (1) Une municipalité peut créer des voies publiques par règlement. 2001, chap. 25, par. 31 (1).
Règlement municipal nécessaire
(2) Après le 1er janvier 2003, un bien-fonds ne peut devenir une voie publique que par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et non par suite d’activités de la municipalité ou d’une autre personne relativement au bien-fonds, y compris la dépense de fonds publics. 2001, chap. 25, par. 31 (2).
Non-application à certaines voies publiques
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux voies publiques visées aux dispositions 3, 4 et 5 de l’article 26. 2001, chap. 25, par. 31 (3).
Exclusion
(4) Une municipalité peut, par règlement, prendre en charge les voies publiques suivantes pour l’usage public et l’article 44 ne s’applique pas à ces voies publiques tant qu’elle n’a pas adopté le règlement :
1. Les réserves routières non ouvertes qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne.
2. Les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré. 2001, chap. 25, par. 31 (4).
Autres exclusions
(5) L’article 44 ne s’applique pas aux voies publiques tracées ou construites par quiconque avant le 1er janvier 2003 à moins qu’elles n’aient été prises en charge pour l’usage public par la municipalité ou qu’elles n’aient été créées par règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 31 (5).
Élargissement des voies publiques
(6) Si une municipalité acquiert un bien-fonds dans le but d’élargir une voie publique, le bien-fonds fait partie de la voie publique dans la mesure nécessaire à l’élargissement désigné. 2001, chap. 25, par. 31 (6).
Territoire non érigé en municipalité
32. Malgré l’article 19, une municipalité peut, par règlement, créer des voies publiques dans un territoire non érigé en municipalité contigu. 2001, chap. 25, art. 32.
Abrogation
33. Un règlement municipal qui crée une voie publique ou prend en charge une voie publique pour l’usage public ne peut être abrogé que par un règlement municipal de fermeture adopté en vertu de l’article 34. 2001, chap. 25, art. 33.
Modalités de fermeture d’une voie publique
34. (1) Avant d’adopter un règlement visant la fermeture permanente d’une voie publique, une municipalité donne au public un avis de son intention. 2001, chap. 25, par. 34 (1).
Modification d’une voie publique
(2) Avant d’adopter un règlement visant la modification permanente d’une voie publique qui est susceptible de priver une personne de son seul moyen d’accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique, une municipalité donne au public un avis de son intention. 2001, chap. 25, par. 34 (2).
Passage par une voie publique
(3) Aux paragraphes (2) et (7), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l’accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale. 2001, chap. 25, par. 34 (3).
Différences
(4) La manière dont l’avis est donné en application des paragraphes (1) et (2) peut différer pour des catégories différentes de fermetures, de modifications et de voies publiques. 2001, chap. 25, par. 34 (4).
Enregistrement
(5) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique n’entre pas en vigueur tant qu’une copie certifiée conforme de celui-ci n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2001, chap. 25, par. 34 (5).
Consentement
(6) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :
a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;
b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada. 2001, chap. 25, par. 34 (6).
Protection du droit d’accès
(7) Est invalide le règlement municipal visant la fermeture ou la modification permanente d’une voie publique s’il a pour effet qu’une personne n’aura aucun moyen d’accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique, à moins que la personne ne donne son accord au règlement. 2001, chap. 25, par. 34 (7).
Absence d’accord
(8) Malgré le paragraphe (7), si une personne ne donne pas son accord à un règlement municipal visé à ce paragraphe au plus tard 30 jours après que la municipalité a donné au public un avis de son intention de l’adopter, la municipalité peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales de l’Ontario qui, après avoir entendu les parties, peut confirmer, modifier ou annuler le règlement et imposer des restrictions et des conditions à l’égard de la fermeture ou de la modification de la voie publique, y compris le versement d’une indemnité au propriétaire et la fourniture d’un autre moyen d’accès au bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 34 (8).
Conditions
(9) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à l’égard de la fermeture ou de la modification d’une voie publique, le règlement municipal visant la fermeture ou la modification de la voie publique n’est valide que si celles-ci sont respectées. 2001, chap. 25, par. 34 (9).
Aucune pétition
(10) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 34 (10).
Retrait et restriction d’un droit de passage reconnu en common law
35. Sauf disposition contraire de la présente loi, une municipalité peut, dans le domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci», adopter des règlements retirant ou restreignant le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique. 2001, chap. 25, art. 35.
Routes à accès limité
36. (1) Malgré l’article 35, si un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction offre le seul moyen d’accès par véhicule automobile au bien-fonds d’une personne qui passe par une voie publique, une municipalité ne peut interdire son aménagement ou son utilisation comme moyen d’accès à une voie publique que si elle a adopté un règlement désignant la voie publique comme route à accès limité. 2001, chap. 25, par. 36 (1).
Passage par une voie publique
(2) Au paragraphe (1), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l’accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale. 2001, chap. 25, par. 36 (2).
Avis
(3) Avant d’adopter un règlement désignant une voie publique comme route à accès limité et interdisant l’aménagement ou l’utilisation d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction comme moyen d’accès à la voie publique, une municipalité :
a) d’une part, donne un avis de son intention au public et au propriétaire de tout bien-fonds attenant à la voie publique;
b) d’autre part, signifie l’avis prévu à l’alinéa a) au propriétaire du bien-fonds à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue. 2001, chap. 25, par. 36 (3).
Disposition déterminative
(4) L’avis qui est signifié par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 2001, chap. 25, par. 36 (4).
Portée
(5) Le règlement municipal désignant une voie publique comme route à accès limité et interdisant ou réglementant l’aménagement ou l’utilisation d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction comme moyen d’accès à la voie publique peut s’appliquer à un chemin, une entrée, une barrière ou une autre construction aménagés ou utilisés comme moyen d’accès à la voie publique avant ou après son adoption. 2001, chap. 25, par. 36 (5).
Fermeture de chemins privés
37. (1) La municipalité qui exige que le propriétaire d’un bien-fonds ferme en permanence un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction qui sont aménagés ou utilisés comme moyen d’accès à une route à accès limité ou à une autre voie publique en contravention à un règlement municipal l’en avise à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue. 2001, chap. 25, par. 37 (1).
Signification de l’avis
(2) L’avis qui est donné par courrier recommandé affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 2001, chap. 25, par. 37 (2).
Non-conformité
(3) Si la personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (1) ne s’y conforme pas dans les 30 jours qui suivent sa réception, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds et prendre les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l’entrée, la barrière ou l’autre construction comme l’exige l’avis aux frais du propriétaire. 2001, chap. 25, par. 37 (3).
Disposition déterminative
(4) L’avis prévu au paragraphe (1) est réputé un avis suffisant pour l’application de l’alinéa 431 a). 2001, chap. 25, par. 37 (4).
Remise en état et versement d’une indemnité non obligatoires
(5) L’alinéa 431 c) n’exige pas que les travaux effectués en application du présent article soient défaits et l’alinéa 431 d) n’exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux. 2001, chap. 25, par. 37 (5).
Recouvrement des frais
(6) La municipalité peut recouvrer les frais qu’elle engage en application du paragraphe (3) du propriétaire, soit au moyen d’une action ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts. 2001, chap. 25, par. 37 (6).
Infraction
(7) Une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que quiconque ne se conforme pas à un avis donné en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction. 2001, chap. 25, par. 37 (7).
Fermeture permanente d’un chemin privé
38. (1) Malgré l’article 35, un règlement municipal exigeant que le propriétaire d’un bien-fonds ferme en permanence un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction qui, à la date de son adoption, sont légalement aménagés ou légalement utilisés comme seul moyen d’accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique n’est valide que si la personne donne son accord au règlement. 2001, chap. 25, par. 38 (1).
Passage par une voie publique
(2) Au paragraphe (1), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l’accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale. 2001, chap. 25, par. 38 (2).
Requête à la C.A.M.O. en l’absence d’accord
(3) Malgré le paragraphe (1), si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe 37 (1), le propriétaire d’un bien-fonds ne donne pas son accord à la fermeture permanente d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction qui sont légalement aménagés ou légalement utilisés comme moyen d’accès à une voie publique à la date d’adoption du règlement municipal imposant l’exigence, la municipalité peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario d’approuver la fermeture du chemin, de l’entrée, de la barrière ou de l’autre construction. 2001, chap. 25, par. 38 (3).
Restriction
(4) Les paragraphes 37 (3) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard de la non-conformité à l’avis prévu au paragraphe 37 (1) à moins que la Commission n’approuve la fermeture du chemin, de l’entrée, de la barrière ou de la construction. 2001, chap. 25, par. 38 (4).
Pouvoirs de la C.A.M.O.
(5) La Commission peut refuser ou accorder son approbation à la fermeture de tout ou partie du chemin privé, de l’entrée, de la barrière ou de l’autre construction et imposer des restrictions et des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l’égard de la fermeture, y compris le versement d’une indemnité au propriétaire et la fourniture d’un autre moyen d’accès au bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 38 (5).
Conditions
(6) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à la fermeture d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction, est invalide la partie du règlement municipal qui exige la fermeture à moins que les restrictions et les conditions ne soient respectées. 2001, chap. 25, par. 38 (6).
Bien particulier
(7) Au paragraphe (6), «partie du règlement municipal» ne renvoie qu’aux dispositions du règlement municipal qui ont trait au chemin privé, à l’entrée, à la barrière ou à l’autre construction qui fait l’objet de l’appel. 2001, chap. 25, par. 38 (7).
Aucune pétition
(8) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 38 (8).
Non-conformité
(9) Si la Commission accorde son approbation à la fermeture du chemin privé, de l’entrée, de la barrière ou de l’autre construction et que le propriétaire ne se conforme pas à son ordonnance dans le délai qui y est précisé, ou si aucun délai n’est précisé, au plus tard 30 jours après qu’elle est rendue, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans le bien-fonds et prendre les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l’entrée, la barrière ou l’autre construction comme l’exige l’ordonnance aux frais du propriétaire. 2001, chap. 25, par. 38 (9).
Remise en état et versement d’une indemnité non obligatoires
(10) L’alinéa 431 c) n’exige pas que les travaux effectués en application du présent article soient défaits et l’alinéa 431 d) n’exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux. 2001, chap. 25, par. 38 (10).
Recouvrement des frais
(11) La municipalité peut recouvrer les frais qu’elle engage en application du paragraphe (9) du propriétaire au moyen d’une action, en les déduisant de toute indemnité payable au propriétaire par la municipalité en application de l’ordonnance de la Commission ou de la même manière que les impôts. 2001, chap. 25, par. 38 (11).
Infraction
(12) Une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance de la Commission dans le délai précisé au paragraphe (9) est coupable d’une infraction. 2001, chap. 25, par. 38 (12).
Appel
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique désignée comme route à accès limité qui demande un permis, une licence ou une autre approbation à la municipalité ayant compétence sur la voie publique pour aménager ou utiliser un chemin privé, une entrée, une barrière ou une autre construction comme moyen d’accès à la voie publique peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :
a) dans le cas où la municipalité refuse de lui accorder le permis, la licence ou l’autre approbation, dans les 30 jours qui suivent le refus;
b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;
c) dans le cas où l’auteur de la demande s’oppose à une condition ou à une restriction dont est assorti le permis, la licence ou l’autre approbation, dans les 30 jours qui suivent l’octroi du permis, de la licence ou de l’approbation. 2001, chap. 25, par. 39 (1).
Condition
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique au propriétaire que si le fait pour la municipalité de ne pas lui accorder le permis, la licence ou l’autre approbation a pour effet qu’il n’aura aucun moyen d’accès par véhicule automobile à son bien-fonds qui passe par une voie publique. 2001, chap. 25, par. 39 (2).
Passage par une voie publique
(3) Au paragraphe (2), «qui passe par une voie publique» veut dire, relativement à l’accès par véhicule automobile, qui passe par une voie publique de palier supérieur, une voie publique de palier inférieur, une voie publique de palier unique ou une voie publique provinciale. 2001, chap. 25, par. 39 (3).
Ordonnance
(4) La Commission peut imposer des restrictions et des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l’égard de l’aménagement et de l’utilisation du chemin privé, de l’entrée, de la barrière ou de l’autre construction ou à l’égard du refus de la municipalité, y compris le versement d’une indemnité au propriétaire et la fourniture d’un autre moyen d’accès au bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 39 (4).
Conditions
(5) Si la Commission impose des restrictions ou des conditions à la municipalité ou au propriétaire du bien-fonds à l’égard de l’aménagement ou de l’utilisation, ou les deux, d’un chemin privé, d’une entrée, d’une barrière ou d’une autre construction ou à l’égard du refus de la municipalité, est invalide la partie du règlement municipal qui permet ou refuse l’aménagement ou l’utilisation, ou les deux, à moins que les restrictions et les conditions ne soient respectées. 2001, chap. 25, par. 39 (5).
Bien particulier
(6) Au paragraphe (5), «partie du règlement municipal» ne renvoie qu’aux dispositions du règlement municipal qui ont trait au chemin privé, à l’entrée, à la barrière ou à l’autre construction qui fait l’objet de l’appel. 2001, chap. 25, par. 39 (6).
Aucune pétition
(7) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 39 (7).
Voies publiques à péage
40. (1) Sous réserve des articles 36 à 39, une municipalité peut :
a) désigner une voie publique comme voie publique à péage;
b) exploiter et entretenir la voie publique désignée comme voie publique à péage. 2001, chap. 25, par. 40 (1).
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 35, une municipalité n’a pas le pouvoir de désigner, d’exploiter et d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu’un règlement qui s’applique à la voie publique à péage envisagée ne soit pris en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 40 (2).
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :
a) exiger qu’une municipalité obtienne l’approbation de toute personne ou de tout organisme avant de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
b) prévoir les critères que la municipalité doit respecter avant de pouvoir désigner, exploiter ou entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
c) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a la municipalité de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
d) conférer aux municipalités des pouvoirs à l’égard de l’exploitation et de l’entretien d’une voie publique à péage, notamment des pouvoirs relatifs à la perception et à l’exécution des péages fixés pour l’utilisation d’une voie publique à péage;
e) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa d), prévoir que les dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement et de ses règlements d’application qui ont trait aux voies publiques à péage s’appliquent aux municipalités, avec les modifications prescrites;
f) établir des modalités relatives à la désignation, à l’exploitation et à l’entretien d’une voie publique comme voie publique à péage, notamment exiger qu’une municipalité donne au ministre ou à toute autre personne ou tout organisme un avis de son intention de désigner une voie publique comme voie publique à péage;
g) prévoir que le ministre ou toute autre personne ou tout organisme qui reçoit l’avis visé à l’alinéa f) peut interdire à la municipalité de faire la désignation même si celle-ci est autorisée par ailleurs par le règlement. 2001, chap. 25, par. 40 (3).
Incompatibilité
(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement. 2001, chap. 25, par. 40 (4).
Circulation de véhicules automobiles interdite sur une voie publique
41. Les paragraphes 34 (1) à (4) et (7) à (10) s’appliquent au règlement municipal qui interdit de façon permanente la circulation de véhicules automobiles sur toute la largeur d’une voie publique. 2001, chap. 25, art. 41.
Délégation
42. Une municipalité peut déléguer à un de ses employés ou à un comité de son conseil, sous réserve de toute condition qu’elle impose, le pouvoir de fermer une voie publique temporairement à toute fin que précise le règlement municipal. 2001, chap. 25, art. 42.
Transport d’une voie publique fermée
43. La municipalité qui ferme une voie publique de façon permanente ne doit pas, sans le consentement du ministère des Richesses naturelles, transporter le bien-fonds qui constitue la voie publique et qui est immergé. 2001, chap. 25, art. 43.
Entretien
44. (1) La municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont en assure l’entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l’emplacement. 2001, chap. 25, par. 44 (1).
Responsabilité
(2) Sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, la municipalité qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable des dommages subis par quiconque en conséquence. 2001, chap. 25, par. 44 (2).
Défense
(3) Malgré le paragraphe (2), une municipalité n’encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont si, selon le cas :
a) elle n’avait pas connaissance de l’état de la voie publique ou du pont et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle en ait eu connaissance;
b) elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le manquement de se produire;
c) au moment où la cause d’action a pris naissance, les normes minimales établies en vertu du paragraphe (4) s’appliquaient à la voie publique ou au pont et au manquement qu’elle aurait commis et ces normes ont été respectées. 2001, chap. 25, par. 44 (3).
Règlements
(4) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’entretien des voies publiques et des ponts ou pour toute catégorie de ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 44 (4).
Portée
(5) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 25, par. 44 (5).
Adoption par renvoi
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime souhaitables, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où sont pris les règlements ou tel qu’il est modifié, soit avant ou après ce moment. 2001, chap. 25, par. 44 (6).
(7) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Sections non utilisées des voies publiques
(8) Est irrecevable l’action intentée contre une municipalité pour des dommages causés en raison, selon le cas :
a) de la présence, de l’absence ou de l’insuffisance de murs, clôtures, garde-fous ou barrières le long d’une voie publique ou sur celle-ci;
b) d’une construction, d’un obstacle ou d’une installation qui se trouve sur une section non utilisée d’une voie publique ou à un endroit contigu à cette section ou du placement ou de l’aménagement d’une matière ou d’un objet, notamment des masses de terre, des rochers ou des arbres, sur une telle section ou à un tel endroit, qu’un obstacle soit créé ou non par suite de la construction, du placement ou de l’aménagement. 2001, chap. 25, par. 44 (8).
Trottoirs
(9) Une municipalité n’est pas responsable des blessures corporelles causées par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs, sauf dans les cas de négligence grave. 2001, chap. 25, par. 44 (9).
Avis
(10) Est irrecevable l’action intentée en vertu du paragraphe (2) en recouvrement de dommages-intérêts à moins que, dans les 10 jours qui suivent la survenance de la blessure, un avis écrit de la réclamation et de la blessure n’ait été signifié ou envoyé par courrier recommandé :
a) au secrétaire de la municipalité;
b) si la réclamation est faite contre deux municipalités ou plus qui sont conjointement tenues d’entretenir la voie publique ou le pont, au secrétaire de chacune des municipalités. 2001, chap. 25, par. 44 (10).
Exception
(11) Le fait de ne pas donner l’avis n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès du blessé des suites de la blessure. 2001, chap. 25, par. 44 (11).
Idem
(12) Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense de la municipalité. 2002, chap. 24, annexe B, art. 42.
(13) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 42.
Aucune responsabilité à l’égard des actes d’autrui
(14) Le présent article n’a pas pour effet d’imposer une obligation ou une responsabilité à une municipalité pour un acte ou une omission sur lequel la municipalité n’a aucun contrôle et que commet une personne qui agit en vertu d’un pouvoir que la loi lui confère, sauf si, selon le cas :
a) la municipalité a participé à l’acte ou à l’omission;
b) le pouvoir en vertu duquel la personne a agi était accordé par un règlement, une résolution ou un permis de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 44 (14).
Immunité
(15) Une municipalité n’encourt aucune responsabilité en dommages-intérêts en application du présent article à moins que la personne qui les réclame n’ait subi une perte ou des dommages particuliers outre ceux qu’elle subit conjointement avec les autres personnes touchées par le manque d’entretien. 2001, chap. 25, par. 44 (15).
Immunité
45. (1) Est irrecevable l’instance introduite contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour dommages découlant du fait que la municipalité n’a pas assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont compte tenu de toutes les circonstances, notamment leur caractère et leur emplacement. 2001, chap. 25, par. 45 (1).
Exception : entrepreneurs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entrepreneurs au service de la municipalité, y compris les fonctionnaires ou employés de la municipalité qui agissent à ce titre, dont les actes ou omissions ont entraîné les dommages. 2001, chap. 25, par. 45 (2).
Nuisance
46. Les paragraphes 44 (6) à (15) s’appliquent aux actions intentées contre une municipalité pour dommages découlant de la présence d’une nuisance quelconque sur une voie publique. 2001, chap. 25, art. 46.
Nom des voies publiques
47. Avant d’adopter un règlement donnant un nom à une voie publique ou changeant le nom d’une telle voie, une municipalité donne au public un avis de son intention. 2001, chap. 25, art. 47.
Nom des chemins privés
48. Une municipalité locale peut donner un nom à un chemin privé ou changer le nom d’un tel chemin après avoir donné au public un avis de son intention d’adopter le règlement. 2001, chap. 25, art. 48.
Permis de stationnement pour personnes handicapées
49. Si une municipalité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement pour personnes handicapées, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements. 2001, chap. 25, art. 49.
Restriction : véhicules automobiles
50. Une municipalité n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement établissant, pour les véhicules automobiles ou les remorques, au sens que le Code de la route donne à ces termes, un système d’immatriculation semblable à celui prévu par la partie II de ce code. 2001, chap. 25, art. 50.
Restriction
51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n’a pas, dans le domaine de compétence «voies publiques, y compris le stationnement et la circulation sur celles-ci», le pouvoir d’adopter un règlement exigeant l’obtention d’un permis à l’égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu’ils puissent être utilisés sur une voie publique de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 51 (1).
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un véhicule utilisé à des fins agricoles que lorsqu’il se déplace d’une exploitation agricole à une autre à de telles fins ou qu’il se rend à un endroit pour l’entretien ou la réparation du véhicule, ou en revient. 2001, chap. 25, par. 51 (2).
Compétence : municipalité de palier supérieur
52. (1) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques une voie publique de palier inférieur, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation, relevant de la compétence d’une de ses municipalités de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 52 (1).
Ligne de démarcation
(2) Une municipalité de palier supérieur peut ajouter à son réseau de voies publiques les voies publiques qui constituent la ligne de démarcation entre cette municipalité et une municipalité contiguë et dont elles conviennent, auquel cas les deux municipalités ont compétence conjointe sur ces voies publiques. 2001, chap. 25, par. 52 (2).
Compétence
(3) La municipalité de palier supérieur a compétence sur les voies publiques qui font partie du réseau de voies publiques de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 52 (3).
Retranchement
(4) Une municipalité de palier supérieur peut retrancher une voie publique de son réseau, y compris une voie publique qui constitue une ligne de démarcation. 2001, chap. 25, par. 52 (4).
Effet du retranchement
(5) La voie publique qui est retranchée d’un réseau de voies publiques de palier supérieur relève de la compétence de la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située. 2001, chap. 25, par. 52 (5).
Compétence conjointe
(6) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités de palier inférieur qui font partie de la même municipalité de palier supérieur est retranchée d’un réseau de voies publiques de palier supérieur, l’article 29 s’applique à son égard. 2001, chap. 25, par. 52 (6).
Idem
(7) Si une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre une municipalité de palier supérieur et une municipalité contiguë est retranchée du réseau de voies publiques de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur dans laquelle elle est située et la municipalité contiguë ont compétence conjointe sur elle. 2001, chap. 25, par. 52 (7).
Transfert de compétence
53. Si la compétence sur une voie publique est transférée d’une municipalité à une autre en vertu de l’article 52 :
a) d’une part, la municipalité à laquelle la compétence a été transférée se substitue à l’auteur du transfert aux fins de tout accord concernant la voie publique;
b) d’autre part, si la compétence a été transférée d’une municipalité de palier inférieur à sa municipalité de palier supérieur, cette dernière verse à la municipalité de palier inférieur, avant la date d’échéance, les sommes échues à l’égard de toute dette de celle-ci concernant la voie publique. 2001, chap. 25, art. 53.
Compétence : ponts
54. Une municipalité de palier supérieur qui a compétence sur un pont situé sur une voie publique de palier inférieur le jour de l’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir compétence sur les voies d’accès au pont sur une distance de 30 mètres à chaque extrémité du pont ou sur toute autre distance dont elle a convenu avec la municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, art. 54.
Trottoirs de palier supérieur
55. (1) Une municipalité de palier supérieur n’est pas tenue de construire ni d’entretenir des trottoirs sur ses voies publiques; cette responsabilité incombe à la municipalité de palier inférieur dans laquelle les voies publiques sont situées et celle-ci a compétence sur cette section des voies publiques, à moins que les deux municipalités ne conviennent du contraire. 2001, chap. 25, par. 55 (1).
Blessures et dommages
(2) Une municipalité de palier inférieur qui est tenue de construire et d’entretenir les trottoirs situés sur des voies publiques de palier supérieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction ou de leur présence dans la même mesure que le sont les municipalités à l’égard des trottoirs situés sur leurs propres voies publiques en application de l’article 44 et sous réserve des mêmes restrictions qui sont prévues à cet article. 2001, chap. 25, par. 55 (2).
Aménagements sur les voies publiques de palier supérieur
(3) Une municipalité de palier inférieur peut, avec l’accord de la municipalité de palier supérieur, construire ou mettre en place des trottoirs ou d’autres aménagements ou services sur une voie publique de palier supérieur et la municipalité de palier inférieur est responsable des blessures ou des dommages résultant de leur construction, de leur mise en place ou de leur présence. 2001, chap. 25, par. 55 (3).
Croisements
56. Lorsqu’une voie publique de palier supérieur croise une voie publique de palier inférieur, le prolongement de la voie publique de palier supérieur à sa pleine largeur est une voie publique de palier supérieur. 2001, chap. 25, art. 56.
Fermeture de voies publiques de palier inférieur
57. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, avec l’accord de la municipalité de palier inférieur, fermer ou modifier en permanence une voie publique de palier inférieur qui croise une voie publique de palier supérieur ou se fond avec elle. 2001, chap. 25, par. 57 (1).
Avis public
(2) L’article 34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux voies publiques fermées en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 57 (2).
Absence d’accord
(3) Malgré le paragraphe (1), si, au plus tard 30 jours après qu’un avis d’intention d’adopter le règlement municipal a été donné au public, la municipalité de palier inférieur ne donne pas son accord à la fermeture ou à la modification d’une voie publique en vertu du présent article, la municipalité de palier supérieur peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario d’approuver la fermeture ou la modification de la voie publique. 2001, chap. 25, par. 57 (3).
Ordonnance de la Commission
(4) La Commission peut, par ordonnance :
a) refuser ou accorder son approbation à la fermeture ou à la modification de la voie publique;
b) prévoir qu’une section seulement de la voie publique doit être fermée ou modifiée;
c) imposer des conditions et des restrictions à la municipalité de palier supérieur ou à la municipalité de palier inférieur à l’égard de la fermeture de la voie publique ou d’une section de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 57 (4).
Conditions
(5) Si la Commission impose des conditions ou des restrictions à l’égard de la fermeture de la voie publique, le règlement municipal n’est valide que si elles sont respectées. 2001, chap. 25, par. 57 (5).
Aucune pétition
(6) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 57 (6).
Restrictions en matière de zonage
58. (1) Une municipalité de palier supérieur est, à l’égard des biens-fonds situés dans un rayon de 45 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur, investie des pouvoirs que l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire confère à une municipalité locale pour ce qui est d’interdire l’édification ou l’implantation de bâtiments et d’autres constructions dans cette zone. 2001, chap. 25, par. 58 (1).
Incompatibilité
(2) Les règlements qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les règlements incompatibles qu’adopte une municipalité de palier inférieur en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, mais les règlements de la municipalité de palier inférieur demeurent en vigueur à tous autres égards. 2001, chap. 25, par. 58 (2).
Restrictions : panneaux et enseignes
59. Une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la pose ou l’érection de panneaux, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d’une voie publique de palier supérieur. 2001, chap. 25, art. 59.
Entrée dans un bien-fonds : pare-neige
60. Malgré l’article 19, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds qui est situé dans ses limites ou dans celles d’une municipalité contiguë et qui se trouve le long d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris un bien-fonds appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario, afin d’y installer et d’y entretenir un pare-neige. 2001, chap. 25, art. 60.
Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique
61. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une voie publique afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom d’une voie publique. 2001, chap. 25, par. 61 (1).
Chemins privés
(2) La municipalité locale qui a adopté un règlement en vertu de l’article 48 afin de donner un nom à un chemin privé ou de changer le nom d’un tel chemin peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long du chemin afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom de celui-ci. 2001, chap. 25, par. 61 (2).
Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres
62. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une de ses voies publiques aux fins suivantes :
a) inspecter les arbres et effectuer des tests et des analyses sur eux;
b) enlever les arbres ou les branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux si, à son avis, ils posent un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique. 2001, chap. 25, par. 62 (1).
Danger immédiat
(2) Malgré l’alinéa 431 a), un employé ou un mandataire de la municipalité peut enlever des arbres ou des branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux immédiatement et sans en aviser le propriétaire du bien-fonds où les arbres sont situés si, à son avis, ils posent un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique. 2001, chap. 25, par. 62 (2).
Présentation d’une requête au tribunal
62.1 (1) Une municipalité peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire d’un bien-fonds situé le long d’une voie publique enlève ou modifie toute végétation ou tout bâtiment ou objet qui se trouve sur le bien-fonds et qui risque de gêner la vue des piétons ou des conducteurs de véhicules, d’occasionner de la poudrerie ou un amoncellement de neige ou d’endommager la voie publique si la municipalité ne parvient pas à conclure d’accord avec le propriétaire à cet effet. 2002, chap. 17, annexe A, art. 10.
Ordonnance
(2) Le juge qui est saisi d’une requête présentée par la municipalité en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance, sous réserve du versement de l’indemnité qu’il fixe au propriétaire du bien-fonds ou des autres conditions qu’il fixe :
a) exiger que le propriétaire enlève ou modifie la végétation, le bâtiment ou l’objet en cause;
b) autoriser la municipalité à entrer dans le bien-fonds, après avoir donné au propriétaire le préavis qu’il fixe, pour enlever ou modifier la végétation, le bâtiment ou l’objet. 2002, chap. 17, annexe A, art. 10.
Mise en fourrière d’objets ou de véhicules
63. (1) La municipalité qui adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement d’un objet ou d’un véhicule sur une voie publique peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement. 2001, chap. 25, par. 63 (1).
Objets périssables
(2) Tout objet périssable se trouvant dans l’objet ou le véhicule enlevé de la voie publique devient la propriété de la municipalité dès que celui-ci est déplacé de la voie publique et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance. 2001, chap. 25, par. 63 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux objets périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers. 2002, chap. 17, annexe A, art. 11.
District territorial
64. (1) Un canton qui est situé dans un district territorial, sauf dans la municipalité de district de Muskoka, et dont le plan d’arpentage ne prévoit aucune réserve routière peut créer des voies publiques, au besoin, sur des biens-fonds dont 5 pour cent de la superficie est réservée aux voies publiques. Les dispositions de la présente loi relatives aux indemnités à verser pour les biens-fonds qui font l’objet d’une telle utilisation ou subissent un effet préjudiciable du fait de l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article ne s’appliquent pas à la création de ces voies publiques. 2001, chap. 25, par. 64 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«canton» Municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002. 2001, chap. 25, par. 64 (2).
Erreurs
65. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une municipalité a par erreur ouvert une voie publique qui n’est pas située entièrement sur la réserve routière primitive, le bien-fonds qu’occupe la voie publique est réputé avoir été exproprié par la municipalité, et aucune personne sur le bien-fonds de laquelle elle a été ouverte ne peut intenter une action à l’égard de l’ouverture de la voie publique ou en vue de reprendre possession du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 65 (1).
Indemnité
(2) La personne sur le bien-fonds de laquelle la voie publique a été ouverte a droit à une indemnité conformément à la Loi sur l’expropriation comme si le bien-fonds avait été exproprié. 2001, chap. 25, par. 65 (2).
Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive
66. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une voie publique a été ouverte sur un bien-fonds au lieu de l’être sur tout ou partie de la réserve routière primitive et qu’aucune indemnité n’a été versée pour le bien-fonds, le propriétaire du bien-fonds qui a été utilisé pour la voie publique, ou son successeur en titre, a droit à ce qui suit :
1. S’il est propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve, il a droit au sol et à la propriété franche de la réserve et au transport de celle-ci.
2. S’il n’est pas propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve et que celle-ci est vendue par la municipalité, il a droit à la partie du prix d’achat qui correspond au rapport qui existe entre la valeur de la partie du bien-fonds qu’occupe la voie publique et qui lui appartenait et la valeur totale du bien-fonds qu’occupe la voie publique. 2001, chap. 25, par. 66 (1).
Cas où il y a plusieurs propriétaires
(2) Si le bien-fonds attenant à la réserve routière primitive ou à une partie de celle-ci appartient à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 66 (2).
Possesseur
67. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une personne qui a la possession d’une réserve routière primitive ou son prédécesseur en titre a ouvert une voie publique sur le bien-fonds de la personne, au lieu de l’ouvrir sur la réserve routière primitive, sans recevoir d’indemnité pour le bien-fonds, et que la personne a la possession de tout ou partie de cette réserve, elle a droit au sol, à la propriété franche et au transport de tout ou partie de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 67 (1).
Cas où il y a plusieurs possesseurs
(2) Si plusieurs personnes ont la possession de la réserve routière, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 67 (2).
Condition
(3) Le présent article ne s’applique que si la voie publique a été créée par règlement de la municipalité ou autrement prise en charge pour l’usage public par la municipalité et que si, de l’avis de son conseil, celle-ci n’a pas besoin de la réserve routière primitive. 2001, chap. 25, par. 67 (3).
Réserve routière clôturée
68. (1) Si, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, une personne avait la possession d’une partie d’une réserve routière primitive attenant à son bien-fonds et que cette partie était entourée d’une clôture légale, la personne est, à l’égard de quiconque, à l’exception de la municipalité, réputée avoir la possession juridique de cette partie de la réserve jusqu’à l’adoption d’un règlement municipal visant sa prise en charge pour l’usage public ou exigeant l’enlèvement de la clôture par la personne. 2001, chap. 25, par. 68 (1).
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie de la réserve routière primitive n’a pas été prise en charge pour l’usage public parce qu’une autre route est utilisée à sa place ou que si une autre route parallèle ou voisine a été créée à sa place. 2001, chap. 25, par. 68 (2).
Réseaux de transport de passagers
69. (1) Le présent article s’applique aux réseaux de transport de passagers, à l’exception de ce qui suit :
1. Les véhicules et les embarcations utilisés pour des visites touristiques.
2. Les véhicules nolisés uniquement pour le transport d’un groupe de personnes à l’occasion d’un déplacement particulier effectué dans les limites de la municipalité à titre onéreux.
3. Les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d’un contrat conclu avec une telle entité.
4. Les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités par celle-ci sans but lucratif uniquement à ses propres fins.
5. Les taxis.
6. Les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
7. Les traversiers.
8. Les systèmes aéronautiques. 2001, chap. 25, par. 69 (1).
Règlements municipaux
(2) Une municipalité qui a le pouvoir d’établir, d’exploiter et de maintenir un type de réseau de transport de passagers peut :
a) par règlement, prévoir que nul ne doit, sauf la municipalité, établir, exploiter et maintenir tout ou partie d’un réseau de transport de passagers de ce type dans l’ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans le règlement;
b) malgré l’article 106 et tout règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa a), conclure un accord qui donne à une personne le droit exclusif ou non exclusif d’établir, d’exploiter ou de maintenir tout ou partie d’un réseau de transport de passagers de ce type dans l’ensemble de la municipalité ou dans le secteur de celle-ci désigné dans l’accord aux conditions que fixe la municipalité, par exemple une condition voulant que celle-ci comble tout déficit que subit la personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien du réseau. 2001, chap. 25, par. 69 (2).
Pouvoir conjoint
(3) Si une municipalité de palier supérieur et une de ses municipalités de palier inférieur ont toutes deux le pouvoir d’établir, d’exploiter et de maintenir le même type de réseau de transport de passagers, le règlement municipal visé à l’alinéa (2) a) portant sur ce type de réseau doit être adopté par les deux. 2001, chap. 25, par. 69 (3).
Déficit
(4) La municipalité qui subit un déficit dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien de son propre réseau de transport de passagers ou qui conclut un accord en vertu de l’alinéa (2) b) selon lequel elle comblera le déficit que subit une autre personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien d’un tel réseau peut, afin de recouvrer le déficit, prélever un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables du secteur desservi par son propre réseau ou de celui désigné dans l’accord. 2001, chap. 25, par. 69 (4).
Droits intacts
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’établir, d’exploiter ou de maintenir un réseau de transport de passagers qui est utilisé pour transporter des passagers ou des passagers et des biens en traversant un secteur désigné en vertu du paragraphe (2) d’un point situé dans le secteur désigné à un point situé à l’extérieur de celui-ci ou inversement. 2001, chap. 25, par. 69 (5).
Droits existants
(6) Le présent article n’a aucune incidence sur les droits que possède, la veille du jour où le secteur est désigné en vertu du paragraphe (2), la personne titulaire d’un permis d’exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun. 2001, chap. 25, par. 69 (6).
Exploitation à l’extérieur de la municipalité
(7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 19 et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «réseaux de transport autres que les voies publiques» relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la municipalité et entre un point situé dans la municipalité et un point situé à l’extérieur de celle-ci, y compris à l’extérieur de l’Ontario. 2001, chap. 25, par. 69 (7); 2002, chap. 17, annexe A, art. 12.
Aéroports
70. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs relativement aux aéroports dans le domaine de compétence «réseaux de transport autres que les voies publiques» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2001, chap. 25, art. 70; 2002, chap. 17, annexe A, art. 13.
London
71. Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The City of London Act, 1960-61 et l’article 69 n’ont aucune incidence sur le droit de quiconque d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la cité de London conformément à un permis d’exploitation valide qui lui a été délivré au plus tard le 31 décembre 1992 en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun. 2001, chap. 25, art. 71.
Waterloo
72. L’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, et l’article 69 n’ont aucune incidence sur le droit de quiconque d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la municipalité régionale de Waterloo conformément à un permis d’exploitation valide qui lui a été délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun au plus tard le jour où la municipalité régionale à établi un réseau de transport en application de l’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo. 2001, chap. 25, art. 72.
Disposition déterminative : Waterloo
73. Pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, le réseau de transport par autobus que fournit la municipalité régionale de Waterloo dans ses limites est réputé l’être dans les limites administratives d’une municipalité urbaine. 2001, chap. 25, art. 73.
Exercice des pouvoirs à l’extérieur des limites
74. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «gestion des déchets» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2001, chap. 25, art. 74; 2002, chap. 17, annexe A, art. 14.
Désignation de services ou d’installations
75. (1) Une municipalité de palier supérieur peut désigner un de ses services ou une de ses installations de gestion des déchets pour la gestion des déchets ou d’une catégorie de déchets provenant d’une de ses municipalités de palier inférieur à l’égard de laquelle elle a le pouvoir de fournir le service ou l’installation en question. 2001, chap. 25, par. 75 (1).
Effet de la désignation
(2) En cas de désignation, la municipalité de palier inférieur ne doit pas utiliser les services ou installations de la municipalité de palier supérieur ou d’une autre personne pour la gestion des déchets désignés, sauf les services ou installations qui ont été désignés à son égard. 2001, chap. 25, par. 75 (2).
Entrée et inspection
76. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter, y compris exécuter des tests et des analyses, prélever des échantillons ou tirer des extraits, pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires pour pouvoir satisfaire aux exigences d’une loi relativement à la planification, à la création, à l’exploitation, à la gestion, à la modification ou à l’amélioration d’un lieu d’élimination des déchets ou de toute autre installation de gestion des déchets, ou pour obtenir une approbation prévue par une loi à cet égard. 2001, chap. 25, par. 76 (1).
Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment. 2001, chap. 25, par. 76 (2).
Amendes relatives aux déchets
77. (1) Une municipalité peut, dans un règlement interdisant ou réglementant quelque question que ce soit et relevant du domaine de compétence «gestion des déchets», prévoir que quiconque contrevient au règlement est coupable d’une infraction et passible :
a) d’une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;
b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 2001, chap. 25, par. 77 (1).
Personnes morales
(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (1) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement. 2001, chap. 25, par. 77 (2).
Entrée dans des biens-fonds
78. (1) Aux fins de la fourniture d’un service public d’approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable, sous réserve de l’article 19 et malgré l’article 27, entrer sur une voie publique située à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux et d’autres ouvrages pour la distribution de l’eau sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique. 2001, chap. 25, par. 78 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (1).
Entrée sur des voies publiques
(2) Aux fins de la fourniture d’un service public, autre qu’un service public d’approvisionnement en eau, une municipalité peut, à toute heure raisonnable et malgré l’article 27, entrer sur une voie publique située dans la municipalité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux, des fils, des poteaux, du matériel, des machines et d’autres ouvrages sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique. 2001, chap. 25, par. 78 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (2).
Aucune restriction
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un organisme auquel appartient une voie publique de réglementer d’une manière raisonnable l’exercice des activités visées aux paragraphes (1) et (2) sur la voie publique, notamment en ce qui a trait aux avis à donner à leur égard, aux moments auxquels elles peuvent être exercées et à leur coordination et à l’obligation d’obtenir un permis au préalable. 2001, chap. 25, par. 78 (3); 2002, chap. 17, annexe A, par. 15 (3).
Entrée dans des bâtiments et des passages communs
79. (1) Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à une partie d’un bâtiment et que d’autres parties du bâtiment appartiennent à des propriétaires différents ou qu’elles sont en la possession d’occupants différents, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans leur bien-fonds et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement. 2001, chap. 25, par. 79 (1).
Entrée dans les passages communs
(2) Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à un bien-fonds et que celui-ci partage une voie d’accès ou d’autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, la municipalité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans les passages communs et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement. 2001, chap. 25, par. 79 (2).
Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public
80. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds auquel elle fournit un service public :
a) soit pour inspecter, réparer, modifier ou débrancher les tuyaux, les fils, les machines, le matériel et les autres ouvrages utilisés pour fournir le service public;
b) soit pour inspecter, installer, réparer, remplacer ou modifier un compteur du service public. 2001, chap. 25, par. 80 (1).
Réduction du service public
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une municipalité peut couper ou réduire le service public qui alimente le bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 80 (2).
Entrée dans un bien-fonds : coupure du service
(3) Si un consommateur cesse d’utiliser un service public qui alimente un bien-fonds ou qu’une municipalité décide légalement de cesser de fournir le service public à un bien-fonds, la municipalité peut entrer dans le bien-fonds pour, selon le cas :
a) couper le service public;
b) enlever les biens qui lui appartiennent;
c) établir si le service public a été ou est utilisé illégalement. 2001, chap. 25, par. 80 (3).
Coupure du service public
81. (1) Une municipalité peut couper un service public qu’elle fournit à un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant au titre du service public sont en souffrance. 2001, chap. 25, par. 81 (1).
Pouvoir supplémentaire
(2) Outre le pouvoir prévu au paragraphe (1), une municipalité peut couper l’approvisionnement en eau d’un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant à l’égard d’un système d’égouts sont en souffrance et que ces droits ou ces redevances sont fondés sur les droits payables pour l’approvisionnement en eau du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 81 (2).
Avis
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une municipalité donne un avis raisonnable de la coupure projetée aux propriétaires et aux occupants du bien-fonds par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 81 (3).
Recouvrement des droits
(4) Une municipalité peut recouvrer tous les droits et redevances payables même si elle coupe le service public. 2001, chap. 25, par. 81 (4).
Exonération de responsabilité
82. (1) Une municipalité n’est pas responsable des dommages causés par la coupure ou la réduction d’un service public qui alimente une municipalité ou le bien-fonds d’une personne par suite d’une situation d’urgence ou d’une panne, d’une réparation ou de l’extension de son service public si, dans les circonstances, elle donne un préavis raisonnable de son intention de couper ou de réduire le service. 2001, chap. 25, par. 82 (1).
Répartition
(2) Si le service public qui alimente une municipalité est coupé ou réduit, la municipalité peut répartir le service public disponible entre les consommateurs. 2001, chap. 25, par. 82 (2).
Effet
(3) Aucune mesure prise en vertu du paragraphe (2) ne doit être réputée une rupture de contrat, pas plus qu’elle ne doit être réputée donner le droit à quiconque de résilier un contrat ou de libérer une caution de son obligation. 2001, chap. 25, par. 82 (3).
Garantie
83. Une municipalité peut, comme condition pour fournir ou continuer de fournir un service public, exiger une garantie raisonnable pour le paiement des droits et redevances liés à la fourniture du service public ou à son extension à un bien-fonds. 2001, chap. 25, art. 83.
84. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Insaisissabilité
85. Les biens meubles d’une municipalité qui sont utilisés pour un service public qui alimente un bien-fonds ou relativement à cette alimentation ne peuvent faire l’objet d’une saisie :
a) pratiquée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée contre le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds;
b) pratiquée pour des loyers en souffrance contre quiconque a un intérêt à bail sur le bien-fonds. 2001, chap. 25, art. 85.
Fourniture obligatoire
86. (1) Malgré l’article 19, une municipalité fait en sorte de raccorder son service public d’approvisionnement en eau ou son service public de collecte des eaux d’égout à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est situé le long d’une canalisation du service public qui appartient à la municipalité;
b) dans le cas d’un service public d’approvisionnement en eau, il y a une alimentation en eau suffisante pour le bâtiment;
c) dans le cas d’un service public de collecte des eaux d’égout, il y a une capacité suffisante de traitement des eaux d’égout qui s’écoulent du bâtiment;
d) le propriétaire, l’occupant ou l’autre personne responsable du bâtiment demande le service public par écrit. 2001, chap. 25, par. 86 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la fourniture du service public à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel il est situé devait contrevenir à un plan officiel visé par la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’applique au bâtiment, au bien-fonds ou au service public. 2001, chap. 25, par. 86 (2).
Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts
87. Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans son système d’égouts ou dans tout autre système d’égouts dont le contenu se déverse en bout de ligne dans le système d’égouts municipal et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin. 2001, chap. 25, art. 87.
Entrée dans un bien-fonds : municipalité de palier supérieur
88. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, à toute heure raisonnable pendant et après la construction d’un ouvrage d’une de ses municipalités de palier inférieur qui est ou doit être raccordé à un ouvrage de palier supérieur, entrer dans un bien-fonds pour inspecter l’ouvrage du palier inférieur et pour examiner les plans, documents, devis et autres éléments d’information qui ont trait à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de celui-ci, et en tirer des copies. 2001, chap. 25, par. 88 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ouvrage» S’entend des biens-fonds, des bâtiments, des constructions, des usines, des stations, des machines, du matériel, des dispositifs, des conduites, des prises d’eau, des exutoires ou des sorties d’eau et des autres ouvrages destinés au captage, à l’épuration ou à l’élimination des eaux d’égout ou à la production, au traitement, au stockage ou à la distribution de l’eau, ou utilisés à ces fins. 2001, chap. 25, par. 88 (2).
Double habilité
89. Si une municipalité de palier inférieur et sa municipalité de palier supérieur sont toutes deux habilitées à distribuer l’eau dans la municipalité de palier inférieur :
a) d’une part, la municipalité de palier supérieur ne doit pas approvisionner en eau qui que ce soit dans la municipalité de palier inférieur, à l’exception de celle-ci;
b) d’autre part, dans le cas de la municipalité régionale de York, la municipalité de palier inférieur ne doit acheter de l’eau d’aucune autre municipalité que la municipalité régionale, si ce n’est avec le consentement de celle-ci. 2001, chap. 25, art. 89.
Exonération d’impôt
90. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, le bien-fonds qui est exonéré d’impôt en application de cette loi n’est pas exonéré d’un impôt extraordinaire de palier supérieur prélevé en vertu de l’article 311 ou d’un impôt extraordinaire local prélevé en vertu de l’article 312 pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau. 2001, chap. 25, par. 90 (1).
Exonération accordée par la municipalité
(2) Malgré le paragraphe (1), la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale, selon le cas, peut exonérer des catégories de biens-fonds de tout ou partie des impôts extraordinaires visés à ce paragraphe. 2001, chap. 25, par. 90 (2).
Nouvelles parcelles
(3) Malgré toute loi, si de nouvelles parcelles de bien-fonds sont créées à partir de parcelles existantes à l’égard desquelles une municipalité a fixé un impôt ou des droits pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau, la municipalité peut fixer l’impôt ou les droits à l’égard de chaque nouvelle parcelle. 2001, chap. 25, par. 90 (3).
Servitudes : services publics
Définition
91. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service public» S’entend en outre d’un réseau d’éclairage des rues et d’un réseau de transport. 2001, chap. 25, par. 91 (1).
Servitude
(2) Il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, qu’une servitude d’un service public fourni par une municipalité soit dépendante d’une parcelle de bien-fonds précise, qu’elle y soit annexée ou qu’elle soit établie à son profit. 2001, chap. 25, par. 91 (2).
Réserve
(3) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation que fait une personne à l’égard d’une partie d’un service public municipal aménagée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement ou l’acquiescement du propriétaire. 2001, chap. 25, par. 91 (3).
Entrave des services
(4) Nul ne doit entraver une partie d’un service public municipal en faveur de laquelle il n’existe pas de servitude de service public municipal, à moins que, selon le cas :
a) la municipalité n’y consente;
b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l’autorise. 2001, chap. 25, par. 91 (4).
Ordonnance relative aux services publics
(5) La personne qui a un intérêt sur un bien-fonds où est située une partie d’un service public municipal peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’autorisant à entraver la partie en question si elle nuit considérablement à son utilisation du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 91 (5).
Préavis
(6) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (5) donne à la municipalité un préavis de 90 jours de la requête ou l’autre préavis qu’ordonne le tribunal. 2001, chap. 25, par. 91 (6).
Autres ordonnances
(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) peut rendre les autres ordonnances qu’il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude pour un nouvel emplacement du service public moyennant toute indemnité que fixe le tribunal. 2001, chap. 25, par. 91 (7).
Suspension de l’ordonnance
(8) À la demande de la municipalité, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (5) pendant la durée qu’il fixe pour permettre à la municipalité d’acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance. 2001, chap. 25, par. 91 (8).
Droit de réparer les services publics
(9) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, une municipalité peut entrer dans un bien-fonds pour y réparer et y entretenir ses services publics. 2001, chap. 25, par. 91 (9).
Services publics placés par erreur
(10) Si, avant le 21 juin 1990, une municipalité a placé une partie d’un service public municipal là où elle n’en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière municipale, la municipalité à laquelle appartient le service et qui exploite celui-ci est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, calculée conformément à la Loi sur l’expropriation. 2001, chap. 25, par. 91 (10).
Infraction
(11) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 91 (11).
Amendes en cas de rejet dans les égouts
92. (1) Une municipalité peut, dans un règlement interdisant ou réglementant le rejet de quelque matière que ce soit dans un système d’égouts, prévoir que quiconque contrevient au règlement est coupable d’une infraction et passible :
a) d’une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;
b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 2001, chap. 25, par. 92 (1).
Personnes morales
(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (1) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement. 2001, chap. 25, par. 92 (2).
Services publics non municipaux
93. (1) Sauf disposition contraire, nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout dans un secteur d’une municipalité qui a compétence pour fournir le service dans ce secteur sans obtenir le consentement préalable de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 93 (1).
Conditions
(2) Le consentement visé au présent article peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise. 2001, chap. 25, par. 93 (2).
Interprétation
(3) Au présent article, le terme «nul» ne vise pas une municipalité. 2002, chap. 17, annexe A, art. 16.
Culture, parcs, loisirs et patrimoine
Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité
94. Malgré l’article 19, une municipalité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs dans le domaine de compétence «culture, parcs, loisirs et patrimoine» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2001, chap. 25, art. 94; 2002, chap. 17, annexe A, art. 17.
Accord : office de protection de la nature
95. (1) Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York peuvent conclure avec un office de protection de la nature des accords visant la gestion et le contrôle de biens-fonds qui lui sont dévolus. 2001, chap. 25, par. 95 (1).
Pouvoirs
(2) La municipalité de palier supérieur qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) peut :
a) exercer ses pouvoirs en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine sur les biens-fonds;
b) faire le tracé de voies publiques sur les biens-fonds, les construire et les entretenir;
c) avec le consentement de la municipalité locale dans laquelle est située une partie quelconque des biens-fonds, assurer l’entretien de la totalité ou d’une partie des voies publiques existantes;
d) prescrire les limites de vitesse applicables sur ces voies publiques, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route. 2001, chap. 25, par. 95 (2).
Drainage et lutte contre les inondations
Lutte contre les inondations
96. Malgré l’article 19, une municipalité peut, afin d’empêcher que des biens soient endommagés dans la municipalité en raison d’inondations, exercer ses pouvoirs en matière de lutte contre les inondations dans le domaine de compétence «drainage et lutte contre les inondations» dans la municipalité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2001, chap. 25, art. 96.
Entrée dans un bien-fonds
97. Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans le système de drainage de terres de quiconque et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin. 2001, chap. 25, art. 97.
Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes
Non-application de la Loi
98. (1) Une municipalité locale peut prévoir que la Loi sur les clôtures de bornage ne s’applique pas à la municipalité ou à une partie de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 98 (1).
Exclusion
(2) Malgré le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), l’article 20 de la Loi sur les clôtures de bornage continue de s’appliquer dans toute la municipalité. 2001, chap. 25, par. 98 (2).
Dispositifs publicitaires
99. Les règles suivantes s’appliquent au règlement d’une municipalité sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes :
1. Avant d’adopter le règlement, la municipalité donne au public un avis de son intention.
2. Le règlement peut interdire et réglementer le message, le contenu et la nature des panneaux et enseignes, des annonces et des dispositifs publicitaires, y compris les imprimés, les communications orales ou autres et les objets, qui font la promotion des établissements de divertissement pour adultes. La présente disposition ne restreint toutefois nullement le pouvoir d’adopter des règlements municipaux à l’égard de toute autre entreprise ou personne.
3. Le règlement peut autoriser la municipalité à entrer dans un bien-fonds pour y enlever un dispositif publicitaire aux frais du propriétaire du dispositif si celui-ci est installé ou exposé en contravention au règlement.
4. Le règlement ne s’applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L’entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer en soi des modifications considérables.
5. La municipalité peut autoriser des dérogations mineures au règlement si elle est d’avis que l’objet de celui-ci est respecté. 2001, chap. 25, art. 99; 2002, chap. 17, annexe A, art. 18.
Stationnement autre que sur les voies publiques
Parcs de stationnement
100. Une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds qui est utilisé comme parc de stationnement et dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire ou réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds si :
a) d’une part, le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds a déposé auprès du secrétaire de la municipalité un consentement écrit à l’application du règlement municipal au bien-fonds;
b) d’autre part, un panneau qui indique clairement la réglementation ou l’interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds. 2001, chap. 25, art. 100; 2002, chap. 17, annexe A, art. 19.
Autres biens-fonds
100.1 (1) Une municipalité locale peut, à l’égard d’un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant, réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire. 2002, chap. 17, annexe A, art. 20.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens-fonds utilisés comme parcs de stationnement. 2002, chap. 17, annexe A, art. 20.
Mise en fourrière de véhicules stationnés
101. (1) La municipalité qui adopte un règlement en vertu de l’article 100 ou 100.1 pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds dont la municipalité n’est pas le propriétaire ou l’occupant ou au fait d’y laisser un tel véhicule, sans l’autorisation du propriétaire, peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement. 2001, chap. 25, par. 101 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 21.
Mise en fourrière de véhicules stationnés sur des terrains municipaux
(2) La municipalité qui adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds dont la municipalité ou un de ses conseils locaux est le propriétaire ou l’occupant ou au fait d’y laisser un tel véhicule, sans l’autorisation de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement. 2001, chap. 25, par. 101 (2).
Panneaux
(3) S’il est placé sur un bien-fonds des panneaux qui précisent les conditions auxquelles il est permis d’y stationner ou d’y laisser un véhicule automobile ou qui réglementent ou interdisent le stationnement d’un véhicule automobile sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, le véhicule qui y est stationné ou laissé en contravention aux conditions ou à l’interdiction est réputé avoir été stationné ou laissé sans autorisation. 2001, chap. 25, par. 101 (3).
Exécution
(4) S’il est allégué dans une instance qu’il a été contrevenu à un règlement municipal visé au présent article, le témoignage oral ou écrit d’un agent de police, d’un cadet de la police ou d’un agent municipal d’exécution de la loi est recevable en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés concernant ce qui suit :
a) le droit de propriété à l’égard du bien-fonds ou l’occupation de celui-ci;
b) l’absence d’autorisation du propriétaire ou de l’occupant;
c) la question de savoir si une personne est un occupant ou un propriétaire. 2001, chap. 25, par. 101 (4).
Aucun préavis
(5) Les témoignages écrits visés au paragraphe (4) sont admis sans le préavis prévu par la Loi sur la preuve. 2001, chap. 25, par. 101 (5).
Permis de stationnement pour personnes handicapées
102. Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules munis d’un permis de stationnement pour personnes handicapées, auquel cas la municipalité :
a) d’une part, doit prescrire les conditions d’utilisation du permis de stationnement pour personnes handicapées et interdire son utilisation irrégulière;
b) d’autre part, peut prévoir l’enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé en contravention au règlement municipal. 2001, chap. 25, art. 102.
Mise en fourrière
103. (1) La municipalité qui adopte un règlement réglementant ou interdisant quelque chose relativement à la présence d’animaux en liberté ou à l’entrée non autorisée d’animaux sur des biens-fonds peut prévoir ce qui suit :
a) la saisie et la mise en fourrière des animaux qui sont en liberté contrairement au règlement municipal ou dont la présence sur un bien-fonds n’est pas autorisée par celui-ci;
b) la vente des animaux mis en fourrière :
(i) soit s’ils ne sont pas réclamés dans un délai raisonnable,
(ii) soit si les frais engagés par la municipalité à l’égard de leur mise en fourrière ne sont pas payés,
(iii) soit au moment et de la manière prévus dans le règlement municipal;
c) l’établissement de modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d’une prétendue contravention au règlement municipal sur la présence d’animaux en liberté ou leur entrée non autorisée sur des biens-fonds. 2001, chap. 25, par. 103 (1).
Recouvrement de l’amende
(2) Si le paiement n’est pas fait conformément aux modalités établies en vertu de l’alinéa (1) c), l’amende est recouvrable sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales. 2001, chap. 25, par. 103 (2).
Définition
104. La définition qui suit s’applique à l’article 103 et à la partie II.
«animal» Tout individu du règne animal, à l’exception de l’être humain. 2001, chap. 25, art. 104.
Musellement des chiens
105. (1) Si une municipalité exige le musellement d’un chien dans toute circonstance, le conseil de la municipalité tient une audience, sur demande du propriétaire du chien, pour décider s’il y a lieu de dispenser ou non le propriétaire de tout ou partie de cette exigence. 2002, chap. 17, annexe A, par. 22 (1).
Conditions
(2) La dispense peut être accordée sous réserve des conditions que le conseil estime appropriées. 2001, chap. 25, par. 105 (2).
Délégation
(3) La municipalité peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, déléguer les pouvoirs que le présent article confère au conseil à un comité de celui-ci ou à un préposé aux animaux de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 105 (3).
Aucune suspension de l’exigence
(4) La demande d’audience que présente le propriétaire d’un chien en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exigence en matière de musellement. 2001, chap. 25, par. 105 (4); 2002, chap. 17, annexe A, par. 22 (2).
Services de développement économique
Aide interdite
106. (1) Malgré toute loi, une municipalité ne doit pas aider directement ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes. 2001, chap. 25, par. 106 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité ne doit pas accorder d’aide, selon le cas :
a) en donnant ou en prêtant des biens lui appartenant, y compris des sommes d’argent;
b) en garantissant des emprunts;
c) en donnant à bail ou en vendant des biens lui appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande;
d) en accordant une exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits. 2001, chap. 25, par. 106 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conseil qui exerce les pouvoirs prévus au paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 365.1 de la présente loi. 2001, chap. 25, par. 106 (3); 2002, chap. 17, annexe A, art. 23.
Pouvoir général d’accorder des subventions
107. (1) Malgré les dispositions de la présente loi ou d’une autre loi qui ont trait au pouvoir d’une municipalité d’accorder des subventions ou de l’aide, la municipalité peut, sous réserve de l’article 106, accorder des subventions à des personnes, à des groupes ou à des organismes, y compris à un fonds, se trouvant sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l’égard des sûretés, et aux fins qu’il estime être dans l’intérêt de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 107 (1).
Prêts et garanties
(2) Le pouvoir d’accorder des subventions comprend le pouvoir de faire ce qui suit :
a) garantir un prêt, accorder une subvention sous forme de prêt et exiger des intérêts sur le prêt;
b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique ou les concéder;
c) prévoir l’utilisation par quiconque d’un bien-fonds qui appartient à la municipalité ou que celle-ci occupe, aux conditions que fixe le conseil;
d) disposer des biens meubles de la municipalité moyennant une contrepartie symbolique, notamment par vente ou location à bail, les concéder, ou en prévoir l’utilisation aux conditions que fixe le conseil;
e) faire des dons de denrées alimentaires et de marchandises achetées à cette fin par la municipalité. 2001, chap. 25, par. 107 (2).
Service de consultation à l’intention des petites entreprises
108. (1) Malgré l’article 106, une municipalité peut prévoir la création d’un service de consultation à l’intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l’être. 2001, chap. 25, par. 108 (1).
Programmes pour petites entreprises
(2) Pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur son territoire, une municipalité peut :
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer et maintenir des programmes à cette fin;
b) participer aux programmes administrés par la Province de l’Ontario. 2001, chap. 25, par. 108 (2).
Mesures autorisées
(3) Aux fins d’un programme visé au paragraphe (2) et sous réserve des règlements pris en application du présent article, une municipalité peut :
a) acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à l’alinéa d);
b) malgré l’article 106, accorder des subventions aux personnes morales visées à l’alinéa d);
c) donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme;
d) conclure des baux fonciers et d’autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée afin d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la municipalité;
e) disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la municipalité en faveur d’une petite entreprise admissible ou d’une personne morale visée à l’alinéa d), ou prévoir l’utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale;
f) prévoir le recours aux services des employés de la municipalité par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à l’alinéa d);
g) créer un conseil local chargé d’administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d’assurer l’administration de la participation de la municipalité à un tel programme;
h) nommer un ou plusieurs des administrateurs d’une personne morale visée à l’alinéa d);
i) demander, en vertu de la Loi sur les personnes morales, la constitution d’une personne morale visée à l’alinéa d) dont les objets et les pouvoirs sont approuvés par le ministre. 2001, chap. 25, par. 108 (3).
Prêts compris dans les subventions
(4) Le pouvoir d’accorder des subventions prévu à l’alinéa (3) b) comprend celui de consentir des prêts, d’exiger des intérêts sur eux et de les garantir. 2001, chap. 25, par. 108 (4).
Idem
(5) La personne morale visée à l’alinéa (3) d) qui prend à bail un bâtiment ou une construction d’une municipalité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2). 2001, chap. 25, par. 108 (5).
Aide
(6) Malgré l’article 106, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l’utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande. 2001, chap. 25, par. 108 (6).
Cessation d’effet
(7) Le paragraphe (6) cesse de s’appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 108 (7).
Conseil local
(8) Les règles suivantes s’appliquent à un conseil local créé en vertu de l’alinéa (3) g) :
1. Le conseil local est une personne morale qui se compose du nombre de membres que fixe la municipalité.
2. Seules les personnes qui ont les qualités requises pour être élues membres du conseil de la municipalité sont habiles à être membres du conseil local.
3. Les membres du conseil local demeurent en fonction jusqu’à l’expiration du mandat du conseil municipal qui les a nommés et jusqu’à la nomination de leurs successeurs, et leur mandat est renouvelable.
4. Sous réserve des restrictions imposées par le règlement municipal, le conseil local exerce les pouvoirs et les fonctions que les paragraphes (1) et (2), les alinéas (3) a) à f) et les règlements pris en application du présent article attribuent à la municipalité.
5. Le conseil local présente à la municipalité son budget pour l’année en cours au moment et sous la forme que fixe le conseil municipal et demande à ce dernier les sommes nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
6. Au plus tard le 1er mars de chaque année, le conseil local présente son rapport annuel pour l’année précédente à la municipalité, y compris les états financiers vérifiés de ses affaires.
7. Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur du conseil local et tous les documents du conseil local sont à la disposition du vérificateur en permanence aux fins d’examen.
8. Le pouvoir du conseil municipal de recueillir des fonds par l’émission de débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être transféré au conseil local.
9. Dès l’abrogation du règlement municipal qui le crée, le conseil local cesse d’exister et ses documents ainsi que ses actifs et ses passifs sont pris en charge par la municipalité. 2001, chap. 25, par. 108 (8).
Pouvoir protégé
(9) La disposition 5 du paragraphe (8) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la municipalité de fournir des sommes aux fins du conseil local. Lorsque la municipalité fournit de telles sommes, son trésorier les verse sur présentation de l’attestation de celui-ci. 2001, chap. 25, par. 108 (9).
Règlements
(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les plafonds des dépenses que les municipalités ou une municipalité particulière peuvent engager dans le cadre d’un programme visé au paragraphe (2);
b) définir «petite entreprise» pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 108 (10).
Interprétation
(11) Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu’elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 108 (11).
Sociétés de développement communautaire
109. (1) Le conseil d’une municipalité peut, soit seul ou en collaboration avec une ou plusieurs personnes ou municipalités, constituer une société de développement communautaire en personne morale en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales. 2001, chap. 25, par. 109 (1).
Objets
(2) La société de développement communautaire est constituée pour l’un ou l’autre des objets suivants :
a) le seul but de favoriser le développement économique communautaire avec la participation de la collectivité en facilitant et en soutenant la planification stratégique communautaire et en accroissant l’autonomie, les investissements et la création d’emplois au sein de la collectivité;
b) un but essentiellement semblable à celui précisé à l’alinéa a). 2001, chap. 25, par. 109 (2).
Nomination de personnes aux fins de constitution
(3) Une municipalité nomme une ou plusieurs personnes pour demander en son nom la constitution de la personne morale visée au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 109 (3).
Aide
(4) Malgré l’article 106, une municipalité peut, sauf si les règlements imposent des restrictions à cet effet ou l’interdisent, fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à une société de développement communautaire, et notamment :
a) donner ou prêter des sommes d’argent et exiger des intérêts;
b) prêter ou donner à bail des biens-fonds;
c) donner, prêter ou donner à bail des biens meubles;
d) fournir les services des employés de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 109 (4).
Aide interdite
(5) Une municipalité ne peut utiliser le pouvoir que lui confère le présent article pour obtenir, garantir ou acheter, directement ou indirectement, un intérêt sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) un élément d’actif ou de passif, y compris un élément de passif éventuel, d’une société de développement communautaire;
b) une sûreté acquise par une société de développement communautaire;
c) une garantie donnée par une société de développement communautaire. 2001, chap. 25, par. 109 (5).
Rapports et vérifications
(6) Si une municipalité a aidé une société de développement communautaire d’une manière permise par le paragraphe (4) ou qu’elle a proposé une personne qui est devenue un administrateur d’une telle société, le conseil d’administration de la société fait ce qui suit :
a) il présente à la municipalité un rapport financier annuel, ainsi que les autres rapports financiers qu’elle lui demande, au moment, de la manière et avec les renseignements qu’elle précise;
b) à la demande de la municipalité, il permet au vérificateur de celle-ci de vérifier les comptes de la société, notamment d’examiner son actif. 2001, chap. 25, par. 109 (6).
Pouvoirs du vérificateur
(7) Lors de sa vérification, le vérificateur de la municipalité peut examiner l’ensemble des documents de la société de développement communautaire. 2001, chap. 25, par. 109 (7).
Conseil local
(8) Si une municipalité a nommé les premiers administrateurs ou les fondateurs d’une société de développement communautaire ou qu’elle a proposé une personne qui est devenue un de ses administrateurs, la société est considérée comme un conseil local pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. 2001, chap. 25, par. 109 (8).
Assimilation à des conseils locaux
(9) Le ministre peut, par règlement, assimiler les sociétés de développement communautaire à des conseils locaux pour l’application des dispositions précisées de la présente loi et de la Loi sur les affaires municipales. Il peut en outre prescrire dans quelle mesure et de quelle manière ces dispositions s’appliquent à ces sociétés. 2001, chap. 25, par. 109 (9).
Désignation
(10) Les sociétés de développement communautaire qui reçoivent de l’aide d’une municipalité d’une manière permise par le paragraphe (4) ou dont un ou plusieurs administrateurs ont été proposés par le conseil d’une municipalité peuvent être désignées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée comme une catégorie d’institutions à laquelle s’applique cette loi. 2001, chap. 25, par. 109 (10).
Règlements
(11) Le ministre peut, par règlement, interdire à une municipalité de fournir une aide à une société de développement communautaire en vertu du paragraphe (4), ou restreindre le genre d’aide qu’elle peut fournir, la manière de le faire et l’étendue de cette aide. 2001, chap. 25, par. 109 (11).
Accords relatifs aux immobilisations municipales
110. (1) Une municipalité peut conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations municipales par quiconque, y compris une autre municipalité. 2001, chap. 25, par. 110 (1).
Teneur des accords
(2) L’accord peut prévoir la location à bail, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations et la possibilité d’exprimer le loyer et d’en exiger le paiement, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs devises étrangères prescrites. 2001, chap. 25, par. 110 (2).
Aide de la municipalité
(3) Malgré l’article 106, une municipalité peut fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à quiconque a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du présent article, et notamment :
a) donner ou prêter des sommes d’argent et exiger des intérêts;
b) donner, prêter, donner à bail ou vendre des biens;
c) garantir des emprunts;
d) fournir les services des employés de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 110 (3).
Restriction
(4) L’aide ne doit viser que la fourniture, la location à bail, l’exploitation ou l’entretien des immobilisations visées par l’accord. 2001, chap. 25, par. 110 (4).
Avis de règlement municipal prévoyant la conclusion d’un accord
(5) Dès l’adoption d’un règlement municipal autorisant la municipalité à conclure un accord en vertu du présent article, le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit du règlement au ministre de l’Éducation. 2001, chap. 25, par. 110 (5).
Exonération d’impôts
(6) Malgré toute loi, le conseil d’une municipalité peut exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité. 2001, chap. 25, par. 110 (6); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (1).
Dispense des redevances d’aménagement
(7) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, le conseil d’une municipalité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement que prélève la municipalité en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité. 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (2).
Avis de règlement municipal prévoyant une exonération d’impôts
(8) Dès l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (6), le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :
a) la société d’évaluation foncière;
b) le secrétaire de toute autre municipalité qui, n’eût été le règlement municipal, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par le règlement;
c) le secrétaire de tout conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par le règlement. 2001, chap. 25, par. 110 (8).
Cas où un accord a été conclu
(9) Si une municipalité désignée comme gestionnaire de services en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social a conclu un accord visant des immobilisations résidentielles en vertu du présent article, toute autre municipalité qui n’a pas conclu un accord visant ces immobilisations en vertu du même article et dans laquelle est situé tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations sont ou seront situées peut exercer le pouvoir que confèrent les paragraphes (3), (6) et (7) en ce qui concerne le bien-fonds et les immobilisations, sauf que :
a) d’une part, l’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ne s’applique qu’aux impôts prélevés à ses fins;
b) d’autre part, les alinéas (8) b) et c) ne s’appliquent pas. 2001, chap. 25, par. 110 (9).
Fonds de réserve
(10) Le conseil d’une municipalité peut constituer un fonds de réserve aux seules fins de la rénovation, de la réparation ou de l’entretien des immobilisations qui sont fournies aux termes d’un accord conclu en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 110 (10).
Idem
(11) L’accord conclu en vertu du présent article peut prévoir des contributions de quiconque au fonds de réserve. 2001, chap. 25, par. 110 (11).
Exonération d’impôts par un conseil scolaire
(12) Malgré toute loi, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut, par voie de résolution, exonérer de tout ou partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un tel accord;
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire. 2001, chap. 25, par. 110 (12); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (3).
Dispense des redevances d’aménagement scolaires
(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation, le conseil scolaire qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d’immobilisations scolaires par quiconque peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances d’aménagement scolaires que prélève le conseil scolaire en vertu de cette partie tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations scolaires sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un tel accord;
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire. 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (4).
Avis d’exonération d’impôts par le conseil scolaire
(14) Dès l’adoption d’une résolution en vertu du paragraphe (12), le secrétaire du conseil scolaire donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :
a) la société d’évaluation foncière;
b) le secrétaire et le trésorier de toute municipalité qui, n’eût été la résolution, aurait eu le pouvoir de prélever des impôts à l’égard de l’évaluation du bien-fonds exonéré par la résolution;
c) le secrétaire de tout autre conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par la résolution. 2001, chap. 25, par. 110 (14).
Restriction relative à l’exonération d’impôts
(15) L’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ou (12) ne doit pas porter sur les impôts extraordinaires prélevés en vertu de l’article 311 ou 312 pour l’eau et les égouts. 2001, chap. 25, par. 110 (15).
Date d’entrée en vigueur
(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) ou (13) précise sa date d’entrée en vigueur, qui doit être la date de son adoption ou une date postérieure. 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (5).
Remboursement d’impôts
(17) L’article 357 s’applique, avec les adaptations nécessaires, de façon à permettre l’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts qui ne sont plus exigibles en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 110 (17).
Impôts biffés du rôle
(18) Jusqu’à la révision du rôle d’évaluation, le trésorier de la municipalité locale biffe du rôle d’imposition les impôts qui font l’objet d’une exonération en raison d’un règlement municipal ou d’une résolution adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 110 (18).
Assimilation à une exonération
(19) Sous réserve du paragraphe (15), l’exonération d’impôts visée au paragraphe (6) ou (12) est réputée une exonération prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, mais elle ne doit avoir aucune incidence sur un paiement exigé en application de l’article 27 de cette loi. 2001, chap. 25, par. 110 (19).
Règlements
(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir ce qui constitue des immobilisations municipales pour l’application du présent article;
b) prescrire les immobilisations municipales admissibles qui peuvent ou non faire l’objet des accords visés au paragraphe (1);
c) prescrire les immobilisations municipales admissibles pour lesquelles les municipalités peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (6) ou des dispenses des redevances d’aménagement en vertu du paragraphe (7);
d) prescrire les règles, les modalités, les conditions et les interdictions que doivent observer les municipalités qui concluent des accords en vertu du paragraphe (1);
e) définir et prescrire les immobilisations scolaires admissibles pour lesquelles les conseils scolaires peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (12) ou des dispenses des redevances d’aménagement scolaires en vertu du paragraphe (13);
f) prescrire les devises étrangères dans lesquelles une municipalité peut payer le loyer dans les conditions prescrites. 2001, chap. 25, par. 110 (20); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (6) et (7).
Promotion par une municipalité de palier inférieur : cas spécial
111. (1) Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham ou d’Oxford peut, par la collecte et la diffusion de renseignements, faire la promotion de la municipalité de palier inférieur à toute fin en ce qui a trait aux biens-fonds qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition. 2001, chap. 25, par. 111 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 24 (1).
Promotion du palier inférieur autorisée par le palier supérieur
(2) Malgré l’article 11, les municipalités de palier supérieur de Durham et d’Oxford peuvent autoriser une ou plusieurs de leurs municipalités de palier inférieur à faire leur promotion à toute fin par la collecte et la diffusion de renseignements. 2001, chap. 25, par. 111 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 24 (2).
Conditions
(3) Une autorisation prévue au présent article peut être assortie des conditions que la municipalité de palier supérieur estime appropriées. 2001, chap. 25, par. 111 (3).
Emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel
112. (1) Malgré l’article 11, une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur de Durham, d’Oxford ou de Peel peut acquérir et aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel qu’elle a acquis au plus tard le jour où la municipalité de palier supérieur a été constituée ou à l’égard desquels elle a, au plus tard ce jour-là, conclu un accord ayant force obligatoire en vue de leur acquisition, et en disposer. 2001, chap. 25, par. 112 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 25.
Comté d’Oxford
(2) Malgré l’article 11, le comté d’Oxford peut autoriser une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur à acquérir et à aménager des emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel et à en disposer. 2001, chap. 25, par. 112 (2).
Conditions
(3) Une autorisation prévue au présent article peut être assortie des conditions que le comté d’Oxford estime appropriées. 2001, chap. 25, par. 112 (3).
Marchés
113. Une municipalité locale peut faire ce qui suit :
a) créer, entretenir et exploiter des marchés de producteurs, des marchés aux puces et d’autres genres de marchés semblables;
b) réglementer les marchés de producteurs, les marchés aux puces et les autres genres de marchés semblables de quiconque, y compris les heures d’ouverture. 2001, chap. 25, art. 113.
Expositions
114. Une municipalité peut créer, entretenir et exploiter des expositions agricoles, horticoles, commerciales ou industrielles. 2001, chap. 25, art. 114.
Usage du tabac dans les lieux publics
115. (1) Une municipalité peut interdire ou réglementer l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail. 2001, chap. 25, par. 115 (1).
Obligation de la Couronne
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article lie la Couronne. 2001, chap. 25, par. 115 (2).
Restriction
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne doit pas s’appliquer aux voies publiques, mais il peut s’appliquer aux véhicules de transport en commun et aux taxis qui s’y trouvent. 2001, chap. 25, par. 115 (3).
Portée
(4) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :
a) définir «lieu public» pour l’application du règlement municipal;
b) obliger une personne qui est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu auquel s’applique le règlement municipal ou qui exploite un tel lieu à poser des affiches indiquant les renseignements concernant l’usage du tabac qu’exige le règlement;
c) établir la forme et le contenu des affiches visées à l’alinéa b) ainsi que l’endroit où les affiches doivent être posées et la façon dont elles doivent l’être;
d) permettre aux personnes qui sont les propriétaires ou les occupants de lieux auxquels s’applique le règlement municipal ou qui exploitent de tels lieux de réserver une zone répondant aux critères énoncés dans le règlement pour l’usage du tabac dans les lieux;
e) fixer les critères applicables aux zones-fumeurs visées à l’alinéa d), y compris les normes de ventilation de ces zones;
f) exiger que les zones réservées à l’usage du tabac dans les lieux auxquels s’applique le règlement municipal soient identifiées comme zones où l’usage du tabac est permis;
g) exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un lieu public, l’employeur d’un lieu de travail, à l’exclusion d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi, ou le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule de transport en commun ou d’un taxi veille au respect du règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 115 (4).
Municipalité de palier supérieur
(5) Le règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;
b) une fois le règlement municipal adopté, la majorité des conseils de toutes ses municipalités de palier inférieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement;
c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 115 (5).
Abrogation
(6) Le règlement qu’adopte une municipalité de palier supérieur en vertu du présent article est abrogé si :
a) d’une part, après l’entrée en vigueur du règlement municipal, la majorité de ses municipalités de palier inférieur annulent les résolutions visées à l’alinéa (5) b) par lesquelles elles consentent au règlement;
b) d’autre part, le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont annulé les résolutions constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 115 (6).
Pouvoir d’entrée
(7) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un lieu public ou un lieu de travail auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article pour vérifier si le règlement est respecté et, à cette fin, elle peut effectuer les examens, enquêtes et demandes de renseignements qui sont nécessaires. 2001, chap. 25, par. 115 (7).
Mandat
(8) Un juge ou juge de paix peut, sur requête de la municipalité, décerner un mandat autorisant celle-ci à entrer dans un lieu public ou un lieu de travail et à y effectuer un examen, une enquête ou une demande de renseignements s’il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, des faits suivants :
a) l’entrée, l’examen, l’enquête ou la demande de renseignements est raisonnablement nécessaire pour vérifier si le règlement municipal adopté en vertu du présent article est respecté;
b) la municipalité a été empêchée ou sera vraisemblablement empêchée d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article. 2001, chap. 25, par. 115 (8).
Incompatibilité
(9) En cas d’incompatibilité entre deux règlements adoptés en vertu du présent article, l’un par une municipalité de palier inférieur et l’autre par une municipalité de palier supérieur, le règlement qui restreint le plus l’usage du tabac l’emporte. 2001, chap. 25, par. 115 (9).
Incompatibilité
(10) Malgré l’article 14, en cas d’incompatibilité entre une disposition d’une loi ou d’un de ses règlements d’application et une disposition d’un règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article, la disposition qui restreint le plus l’usage du tabac l’emporte. 2001, chap. 25, par. 115 (10).
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou l’abrogation d’un règlement municipal en application du paragraphe (6), selon le cas. («elector»)
«lieu de travail» S’entend en outre d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi. («workplace»)
«usage du tabac» S’entend en outre du fait d’avoir du tabac allumé à la main. («smoking of tobacco») 2001, chap. 25, par. 115 (11).
Système de communication d’urgence
116. (1) Une municipalité peut établir, maintenir et exploiter un système de communication centralisé aux fins d’intervention d’urgence. 2001, chap. 25, par. 116 (1).
Pouvoir d’entrée
(2) La municipalité qui a adopté un règlement en vertu du paragraphe (1) peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds afin de poser des numéros sur les bâtiments ou d’ériger des panneaux indiquant des numéros sur le bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 116 (2).
Bureaux de soins de santé
117. Une municipalité peut acquérir et aménager des biens-fonds aux fins de leur location à bail à des médecins, des dentistes ou d’autres professionnels de la santé. 2001, chap. 25, art. 117.
Échafaudages, tranchées et dispositifs de sécurité
118. (1) Une municipalité locale peut :
a) réglementer la construction et l’utilisation d’échafaudages et de toute autre chose utilisés pour construire, réparer ou modifier des bâtiments ou d’autres constructions;
b) réglementer l’excavation, la construction et l’utilisation de tranchées;
c) exiger et réglementer l’installation, l’entretien et l’utilisation de dispositifs de sécurité sur des bâtiments destinés aux personnes qui lavent les vitres extérieures. 2001, chap. 25, par. 118 (1).
Permis
(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2001, chap. 25, par. 118 (2).
Entrée dans un bien-fonds
(3) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions afin de les inspecter pour vérifier si un règlement qu’elle a adopté en vertu du présent article est respecté. 2001, chap. 25, par. 118 (3).
Tir d’armes
119. Une municipalité locale peut, par mesure de sécurité publique, interdire ou réglementer le tir d’armes, notamment de fusils ou autres armes à feu, de fusils à air comprimé ou à ressort, et d’arbalètes ou d’arcs. 2001, chap. 25, art. 119.
Explosifs
120. (1) Une municipalité locale peut :
a) interdire et réglementer la fabrication d’explosifs dans la municipalité;
b) interdire et réglementer l’entreposage d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité;
c) réglementer la garde et le transport d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité. 2001, chap. 25, par. 120 (1).
Interprétation
(2) Au présent article, «explosif» s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada) et «substance dangereuse» s’entend de toute substance qui appartient à une catégorie de matières dangereuses figurant à l’annexe de la Loi sur le transport de matières dangereuses. 2001, chap. 25, par. 120 (2).
Permis
(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut interdire la fabrication ou l’entreposage d’explosifs à moins qu’un permis ne soit obtenu à l’égard de ces activités de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2001, chap. 25, par. 120 (3).
Feux d’artifice
121. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer la vente et le tir de feux d’artifice. 2001, chap. 25, par. 121 (1).
Permis
(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2001, chap. 25, par. 121 (2).
Neige et glace
122. (1) Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires et occupants de bâtiments enlèvent la neige et la glace des toits des bâtiments et peut réglementer le moment où ils doivent le faire et la façon dont ils doivent s’y prendre. 2001, chap. 25, par. 122 (1).
Pouvoir d’entrée
(2) Une municipalité locale peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour enlever la neige et la glace :
a) des toits des bâtiments inoccupés;
b) des trottoirs privés situés entre une voie publique, y compris une voie publique d’une municipalité de palier supérieur et de la Province de l’Ontario, et l’entrée principale d’un bâtiment. 2001, chap. 25, par. 122 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 26.
Recouvrement des frais
(3) Une municipalité peut recouvrer les frais qu’elle engage en application de l’alinéa (2) a) des propriétaires des bâtiments, soit au moyen d’une action ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts. 2001, chap. 25, par. 122 (3).
Endroits dangereux
123. Une municipalité locale peut, aux fins de sécurité publique, réglementer quelque chose relativement aux falaises, aux dépressions, aux eaux profondes et aux autres endroits dangereux. 2001, chap. 25, art. 123.
Puits d’extraction et carrières
124. (1) Une municipalité locale peut réglementer l’exploitation de puits d’extraction ou de carrières. 2001, chap. 25, par. 124 (1).
Puits d’extraction et carrières inexploités
(2) Une municipalité locale peut exiger que les propriétaires de puits d’extraction ou de carrières qui sont inexploités depuis au moins 12 mois consécutifs en nivellent le fond et les côtés, ainsi que la surface située au-delà du bord que précise le règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 124 (2).
Non-application
(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas aux puits d’extraction ou aux carrières, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ressources en agrégats, qui sont situés dans une région de l’Ontario désignée dans un règlement pris en application du paragraphe 5 (2) de cette loi. 2001, chap. 25, par. 124 (3).
Appareils de cuisson ou de chauffage
125. (1) Une municipalité locale peut réglementer ce qui suit :
a) l’utilisation et l’installation d’appareils de cuisson ou de chauffage;
b) l’entreposage du combustible destiné aux appareils de cuisson ou de chauffage. 2001, chap. 25, par. 125 (1).
Pouvoir d’entrée
(2) Une municipalité locale peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions afin de les inspecter pour vérifier si un règlement qu’elle a adopté en vertu du présent article est respecté. 2001, chap. 25, par. 125 (2).
Foires et manifestations
126. (1) Une municipalité locale peut réglementer les manifestations culturelles, récréatives et éducatives, y compris les foires. 2001, chap. 25, par. 126 (1).
Permis
(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les activités visées à ce paragraphe à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2001, chap. 25, par. 126 (2).
Détritus et débris
127. Une municipalité locale peut faire ce qui suit :
a) exiger que les propriétaires ou occupants de biens-fonds les nettoient et les déblaient ou les débarrassent de détritus ou de débris, les biens-fonds excluant les bâtiments;
b) réglementer à quel moment et de quelle façon les mesures exigées en vertu de l’alinéa a) doivent être prises;
c) interdire le dépôt de détritus ou de débris sur les biens-fonds sans l’autorisation de leurs propriétaires ou occupants;
d) définir «détritus» pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, art. 127.
Nuisances publiques
128. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux nuisances publiques, y compris les choses qui, de l’avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances. 2001, chap. 25, par. 128 (1).
Aucune révision
(2) L’opinion qu’adopte le conseil en vertu du présent article, s’il y arrive de bonne foi, n’est pas susceptible de révision devant un tribunal. 2001, chap. 25, par. 128 (2).
Bruits, odeurs et poussières
129. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux bruits, aux vibrations, aux odeurs, aux poussières et à l’éclairage extérieur, y compris l’éclairage intérieur visible de l’extérieur. 2001, chap. 25, par. 129 (1).
Restrictions
(2) Aucun règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit, selon le cas :
a) exiger que les appareils d’éclairage utilisés conjointement avec des usages commerciaux, industriels, institutionnels, agricoles ou récréatifs soient fermés pendant que ces usages sont en cours;
b) exiger qu’un panneau ou une enseigne publicitaire extérieur illuminé qui se trouve sur les lieux d’une entreprise soit fermé pendant que l’entreprise est ouverte au public;
c) exiger que les appareils d’éclairage utilisés pour éclairer une aire à des fins d’urgence ou de sécurité, notamment de sécurité publique, soient fermés lorsque l’éclairage en question est nécessaire à ces fins. 2001, chap. 25, par. 129 (2).
Permis
(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire les questions visées à ce paragraphe à moins qu’un permis ne soit obtenu à leur égard de la municipalité et peut imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans. 2001, chap. 25, par. 129 (3).
Santé, sécurité et bien-être
130. Une municipalité peut réglementer des questions non prévues expressément par la présente loi ou par toute autre loi à des fins liées à la santé, à la sécurité et au bien-être de ses habitants. 2001, chap. 25, art. 130.
Démolition et récupération de véhicules automobiles
131. (1) Une municipalité locale peut interdire et réglementer l’utilisation de biens-fonds pour l’entreposage de véhicules automobiles usagés aux fins de leur démolition ou démontage ou de la récupération de pièces pour leur disposition, notamment par vente. 2001, chap. 25, par. 131 (1).
Pouvoir d’entrée
(2) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et dans des constructions pour vérifier si un règlement qu’elle a adopté en vertu du présent article est respecté. 2001, chap. 25, par. 131 (2).
Réparations ou modifications
132. (1) Une municipalité locale peut autoriser le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds à entrer dans un bien-fonds contigu à toute heure raisonnable pour réparer ou modifier un bâtiment, une clôture ou d’autres constructions qui se trouvent sur son bien-fonds, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’exécution des travaux. 2001, chap. 25, par. 132 (1).
Conditions
(2) Les règles suivantes s’appliquent au pouvoir d’entrée prévu par un règlement municipal adopté en vertu du présent article :
1. Le pouvoir d’entrée peut être exercé par un employé ou mandataire du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds.
2. Quiconque exerce le pouvoir d’entrée présente sur demande une pièce d’identité suffisante.
3. Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a pour effet d’autoriser l’entrée dans un bâtiment.
4. Le propriétaire ou l’occupant donne un préavis raisonnable de l’entrée à l’occupant du bien-fonds contigu.
5. Le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds remet le plus possible le bien-fonds contigu dans l’état où il se trouvait antérieurement et verse une indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu. 2001, chap. 25, par. 132 (2).
Fortification de biens-fonds
133. (1) La municipalité qui est chargée de l’exécution de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut :
a) réglementer quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l’utilisation des biens-fonds;
b) interdire la fortification excessive de biens-fonds ou l’application d’éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l’utilisation de ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 133 (1).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)
«éléments protecteurs» S’entend en outre d’équipement de surveillance. («protective elements») 2001, chap. 25, par. 133 (2).
Portée
(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :
a) dispenser des biens-fonds ou catégories de biens-fonds de son application, aux conditions qui y sont précisées;
b) exiger que le propriétaire d’un bien-fonds effectue à ses frais des travaux de redressement à l’égard du bien-fonds pour qu’il soit conforme au règlement municipal;
c) exiger que les travaux de redressement visés à l’alinéa b) soient effectués même si les fortifications ou éléments protecteurs auxquels s’applique le règlement municipal se trouvaient sur le bien-fonds avant son entrée en vigueur. 2001, chap. 25, par. 133 (3).
Règlement municipal et code du bâtiment
(4) Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l’utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir à un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 133 (4).
Incompatibilité
(5) Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 133 (5).
Pouvoir d’entrée
(6) La municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout bien-fonds et l’inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté ou un ordre donné en vertu du présent article est respecté. 2001, chap. 25, par. 133 (6).
Ordre
(7) La municipalité qui est convaincue qu’il a été contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut donner un ordre exigeant que des travaux soient effectués pour remédier à la contravention. L’ordre :
a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;
b) donne des détails raisonnables de la contravention et des travaux à effectuer et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre;
c) donne avis portant que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l’ordre dans le délai précisé, la municipalité peut les faire effectuer aux frais du propriétaire. 2001, chap. 25, par. 133 (7).
Délai de conformité : fortifications existantes
(8) Le délai visé à l’alinéa (7) b) ne doit pas être inférieur à trois mois si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l’adoption du règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 133 (8).
Remise en état et versement d’une indemnité non obligatoires
(9) L’alinéa 431 c) n’exige pas que les travaux de redressement effectués en application du présent article soient défaits et l’alinéa 431 d) n’exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux. 2001, chap. 25, par. 133 (9).
Transfèrement de détenus
134. Si la présence d’un détenu d’un établissement correctionnel est requise lors d’une audience ou d’une instance, la municipalité qui était chargée de conduire le détenu à l’établissement correctionnel est chargée de son transfèrement de l’établissement correctionnel au lieu de l’audience ou de l’instance et de son retour à l’établissement. 2001, chap. 25, art. 134.
Règlements municipaux sur les arbres
135. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une municipalité locale peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres. 2001, chap. 25, par. 135 (1).
Terrain boisé
(2) Une municipalité de palier supérieur peut interdire ou réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres sur un terrain boisé désigné dans le règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 135 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«terrain boisé» Terrain boisé, au sens de la Loi sur les forêts, d’une superficie d’un hectare ou plus. 2001, chap. 25, par. 135 (3).
Restriction
(4) Si un règlement d’une municipalité de palier supérieur relatif à des terrains boisés est en vigueur dans une municipalité de palier inférieur, cette dernière ne peut pas interdire ou réglementer la destruction des arbres sur les terrains boisés désignés dans le règlement de palier supérieur et les règlements de palier inférieur, qu’ils aient été adoptés avant ou après l’entrée en vigueur du règlement de palier supérieur, sont sans effet dans la mesure où ils s’appliquent aux arbres situés sur les terrains boisés désignés. 2001, chap. 25, par. 135 (4).
Critères
(5) Lorsqu’elle adopte un règlement réglementant ou interdisant l’endommagement ou la destruction des arbres sur des terrains boisés, la municipalité prend en compte les bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts. 2001, chap. 25, par. 135 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (1).
Avis
(6) Une municipalité de palier supérieur avise immédiatement ses municipalités de palier inférieur de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (2). 2001, chap. 25, par. 135 (6).
Conditions
(7) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :
a) exiger l’obtention d’un permis pour l’endommagement ou la destruction d’arbres;
b) assortir un permis de conditions, y compris en ce qui concerne la façon dont la destruction doit se produire et les qualités requises des personnes autorisées à endommager ou à détruire les arbres. 2001, chap. 25, par. 135 (7).
Délégation à une municipalité de palier inférieur
(8) Une municipalité de palier supérieur peut déléguer à une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur, avec leur consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l’endommagement des arbres sur des terrains boisés. 2001, chap. 25, par. 135 (8).
Effet de la délégation
(9) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la partie d’un règlement de palier inférieur qu’autorise la délégation du pouvoir de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 135 (9).
Délégation à la municipalité de palier supérieur
(10) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la destruction ou à l’endommagement des arbres. 2001, chap. 25, par. 135 (10).
Fonctionnaires
(11) Une municipalité peut désigner des personnes comme fonctionnaires pour l’application du présent article et des articles 136 à 140 et peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, leur déléguer le pouvoir de délivrer des permis et de les assortir de conditions. 2001, chap. 25, par. 135 (11); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (2).
Dispenses
(12) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;
b) les activités ou choses entreprises sous l’autorité d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;
c) l’endommagement ou la destruction d’arbres, en cours d’arpentage, par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres qui l’autorise à exercer la profession d’arpenteur cadastral, ou par son mandataire;
d) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en application de ces articles;
e) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;
f) l’endommagement ou la destruction d’arbres par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;
g) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
h) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :
(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,
(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2001, chap. 25, par. 135 (12); 2002, chap. 17, annexe A, par. 27 (3) et (4).
Appels
136. (1) L’auteur d’une demande de permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 135 peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :
a) dans le cas où la municipalité refuse de délivrer un permis, dans les 30 jours qui suivent le refus;
b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;
c) dans le cas où l’auteur de la demande s’oppose à une condition dont est assorti le permis, dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis. 2001, chap. 25, par. 136 (1).
Ordonnance
(2) La Commission peut, par ordonnance :
a) confirmer la décision de la municipalité;
b) exiger que la municipalité modifie une condition d’un permis;
c) exiger que la municipalité délivre un permis aux conditions que la Commission estime appropriées. 2001, chap. 25, par. 136 (2).
Décision définitive
(3) La décision de la Commission est définitive. 2001, chap. 25, par. 136 (3).
Pétition interdite
(4) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 136 (4).
Pouvoir d’entrée
137. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté, une ordonnance rendue, un ordre donné ou une condition dont est assorti un permis en vertu de l’article 135 ou 136 ou du présent article ou une ordonnance judiciaire rendue en vertu du paragraphe 138 (2) est respecté. 2001, chap. 25, par. 137 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 28.
Restriction
(2) Le pouvoir d’entrée prévu au présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment. 2001, chap. 25, par. 137 (2).
Ordre de cesser l’activité
(3) Le fonctionnaire qui est convaincu qu’il y a contravention à un règlement municipal peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a fait faire ou permis l’endommagement ou la destruction d’arbres en contravention au règlement de cesser l’endommagement ou la destruction des arbres. L’ordre :
a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;
b) donne des détails raisonnables de la contravention;
c) indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre. 2001, chap. 25, par. 137 (3).
Infraction
138. (1) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 135 peut prévoir que quiconque contrevient au règlement ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 137 (3) est coupable d’une infraction et passible des peines suivantes :
a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ ou 1 000 $ par arbre, selon celle de ces sommes qui est supérieure à l’autre;
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente, une amende maximale de 25 000 $ ou 2 500 $ par arbre, selon celle de ces sommes qui est supérieure à l’autre. 2001, chap. 25, par. 138 (1).
Personnes morales
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne déclarée coupable est une personne morale :
a) d’une part, les amendes maximales visées à l’alinéa (1) a) sont de 50 000 $ ou 5 000 $ par arbre;
b) d’autre part, les amendes maximales visées à l’alinéa (1) b) sont de 100 000 $ ou 10 000 $ par arbre. 2002, chap. 17, annexe A, art. 29.
Remplacement
(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 135 ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 137 (3), le tribunal où la déclaration de culpabilité a été consignée, et tout tribunal compétent par la suite, peut ordonner à la personne de réhabiliter le bien-fonds ou de planter ou replanter des arbres de la façon et dans le délai que le tribunal estime appropriés, y compris appliquer tout traitement sylvicole nécessaire à la reprise des arbres. 2001, chap. 25, par. 138 (2).
Accord : exécution par le palier supérieur
139. Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l’article 135 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires. 2001, chap. 25, art. 139.
Accord : exécution par le palier inférieur
140. Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l’article 135 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires. 2001, chap. 25, art. 140.
Plantation d’arbres près des voies publiques
141. Une municipalité peut fournir des arbres aux propriétaires de biens-fonds contigus à une voie publique et planter les arbres sur ces biens-fonds avec leur consentement. 2001, chap. 25, art. 141.
Modification d’un emplacement
Définition
142. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«sol arable» S’entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», contenant des matières organiques et, en outre, des dépôts de matières organiques partiellement décomposées, comme la tourbe. 2001, chap. 25, par. 142 (1).
Pouvoirs d’une municipalité locale
(2) Une municipalité locale peut faire ce qui suit :
a) interdire ou réglementer le dépôt ou la décharge de remblai;
b) interdire ou réglementer l’enlèvement de sol arable;
c) interdire ou réglementer la modification du niveau du sol;
d) exiger l’obtention d’un permis pour le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol;
e) assortir un permis de conditions, y compris exiger l’établissement des plans de nivellement, de remblayage ou de décharge, d’enlèvement de sol arable et de réhabilitation du lieu que la municipalité estime acceptables;
f) exiger que la personne qui a déchargé ou déposé du remblai contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article, ou qui l’a fait faire ou permis, enlève le remblai;
g) exiger la réhabilitation du bien-fonds duquel du sol arable a été enlevé contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article;
h) exiger que la personne qui a modifié le niveau du sol contrairement à un règlement municipal adopté ou à un permis délivré en vertu du présent article, ou qui l’a fait faire ou permis, remette le sol à son niveau initial. 2001, chap. 25, par. 142 (2).
Délégation au palier supérieur
(3) Une municipalité de palier inférieur peut déléguer à sa municipalité de palier supérieur, avec son consentement, tout ou partie du pouvoir qu’elle a d’adopter des règlements relatifs à la décharge ou au dépôt de remblai, à l’enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol. 2001, chap. 25, par. 142 (3).
Fonctionnaires
(4) Le conseil d’une municipalité locale peut désigner des personnes comme fonctionnaires pour l’application du présent article et des articles 143 à 146 et peut, aux conditions qu’il estime appropriées, leur déléguer le pouvoir de délivrer des permis et de les assortir de conditions. 2001, chap. 25, par. 142 (4); 2002, chap. 17, annexe A, par. 30 (1).
Dispenses
(5) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les activités ou choses entreprises par une municipalité ou un de ses conseils locaux;
b) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en vertu de ces articles;
c) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;
d) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;
e) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
f) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :
(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,
(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
g) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris accessoirement à la construction d’un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux. 2001, chap. 25, par. 142 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 30 (2) et (3).
Exception
(6) Un règlement municipal relatif à l’enlèvement de sol arable ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales, y compris accessoirement à la production de gazon, à la culture en serre et à la culture en pépinière. 2001, chap. 25, par. 142 (6).
Exclusion
(7) L’exception visée au paragraphe (6) relatif à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable aux fins de disposition, notamment par vente ou échange. 2001, chap. 25, par. 142 (7).
Règlement municipal sans effet
(8) Si un règlement est pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature relativement au dépôt ou à la décharge de remblai, à l’enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol dans un secteur de la municipalité, un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet à l’égard de ce secteur. 2001, chap. 25, par. 142 (8).
Appels
143. (1) L’auteur d’une demande de permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :
a) dans le cas où la municipalité refuse de délivrer un permis, dans les 30 jours qui suivent le refus;
b) dans le cas où la municipalité ne prend pas de décision au sujet de la demande, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire;
c) dans le cas où l’auteur de la demande s’oppose à une condition dont est assorti le permis, dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis. 2001, chap. 25, par. 143 (1).
Ordonnance
(2) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, par ordonnance :
a) confirmer la décision de la municipalité;
b) exiger que la municipalité modifie une condition d’un permis;
c) exiger que la municipalité délivre un permis aux conditions que la Commission estime appropriées. 2001, chap. 25, par. 143 (2).
Décision définitive
(3) La décision de la Commission est définitive. 2001, chap. 25, par. 143 (3).
Pétition interdite
(4) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux décisions que rend la Commission en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 143 (4).
Pouvoir d’entrée
144. (1) Une municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter pour vérifier si un règlement municipal adopté, une ordonnance rendue, un ordre donné ou une condition dont est assorti un permis en vertu de l’article 142 ou 143 ou du présent article ou une ordonnance judiciaire rendue en vertu du paragraphe (18) est respecté. 2001, chap. 25, par. 144 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 31 (1).
Restriction
(2) Le pouvoir d’entrée prévu au présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à entrer dans un bâtiment. 2001, chap. 25, par. 144 (2).
Aucun préavis
(3) L’alinéa 431 a) ne s’applique pas à une entrée prévue au présent article aux fins de placement d’une affiche en vertu du paragraphe (9). 2001, chap. 25, par. 144 (3).
Ordre de cesser l’activité
(4) Le fonctionnaire qui est convaincu qu’il y a contravention au règlement municipal peut donner un ordre enjoignant au propriétaire du bien-fonds ou à la personne qui a fait déposer ou décharger le remblai, enlever le sol arable ou modifier le niveau du sol contrairement au règlement, ou qui a permis l’une ou l’autre de ces activités, de cesser celle-ci. L’ordre :
a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;
b) donne des détails raisonnables de la contravention et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre. 2001, chap. 25, par. 144 (4).
Ordre
(5) Le fonctionnaire qui est convaincu qu’il y a contravention au règlement municipal peut donner un ordre exigeant que des travaux soient effectués pour remédier à la contravention. L’ordre :
a) énonce l’adresse du bien-fonds dans la municipalité ou sa description légale;
b) donne des détails raisonnables de la contravention et des travaux à effectuer et indique le délai dans lequel il faut se conformer à l’ordre;
c) donne avis portant que si les travaux ne sont pas effectués en conformité avec l’ordre dans le délai précisé, la municipalité peut les faire effectuer aux frais du propriétaire. 2001, chap. 25, par. 144 (5).
Travaux effectués par la municipalité
(6) Si les travaux exigés par un ordre donné en vertu du paragraphe (5) ne sont pas effectués dans le délai précisé, la municipalité peut, en plus de tous les autres recours dont elle peut se prévaloir, effectuer les travaux aux frais du propriétaire et entrer à toute heure raisonnable dans un bien-fonds à cette fin. 2001, chap. 25, par. 144 (6).
Remise en état et versement d’une indemnité non obligatoires
(7) L’alinéa 431 c) n’exige pas que les travaux de redressement effectués par la municipalité en application du paragraphe (6) soient défaits et l’alinéa 431 d) n’exige pas que la municipalité verse une indemnité pour avoir effectué les travaux. 2001, chap. 25, par. 144 (7).
Signification
(8) Avant que la municipalité n’entre dans un bien-fonds pour effectuer les travaux, l’ordre est signifié au propriétaire du bien-fonds à personne ou par courrier recommandé affranchi envoyé à sa dernière adresse connue. 2001, chap. 25, par. 144 (8).
Affiche
(9) La municipalité qui ne réussit pas à signifier l’ordre au propriétaire conformément au paragraphe (8) peut placer une affiche contenant les termes de l’ordre à un endroit bien en vue sur le bien-fonds et entrer dans le bien-fonds à cette fin. 2001, chap. 25, par. 144 (9).
Assimilation à signification
(10) L’affichage est réputé constituer une signification suffisante de l’ordre. 2001, chap. 25, par. 144 (10).
Assimilation à un avis
(11) L’avis prévu au paragraphe (8) ou (9) est réputé un avis suffisant de l’entrée envisagée dans le bien-fonds pour l’application de l’alinéa 431 a). 2001, chap. 25, par. 144 (11).
Recouvrement des frais
(12) La municipalité peut recouvrer du propriétaire du bien-fonds, au moyen d’une action ou de la même manière que les impôts, les frais qu’elle engage en application du paragraphe (6) majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement, calculés au taux de 15 pour cent ou au taux inférieur qu’elle approuve. 2001, chap. 25, par. 144 (12).
Privilège
(13) Les frais que la municipalité engage en application du paragraphe (6) constituent un privilège sur le bien-fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2001, chap. 25, par. 144 (13).
Montant du privilège
(14) Le privilège vise l’ensemble des frais payables au moment de l’enregistrement de l’avis, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement. 2001, chap. 25, par. 144 (14).
Mainlevée
(15) Dès que le propriétaire du bien-fonds paie l’ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement, la municipalité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2001, chap. 25, par. 144 (15).
Infraction
(16) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 peut prévoir que quiconque contrevient à celui-ci ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) ou (5) est coupable d’une infraction et passible :
a) d’une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;
b) d’une amende maximale de 25 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente. 2001, chap. 25, par. 144 (16).
Personnes morales
(17) Malgré le paragraphe (16), si la personne déclarée coupable est une personne morale, les amendes maximales mentionnées aux alinéas (16) a) et b) sont de 50 000 $ et de 100 000 $ respectivement. 2001, chap. 25, par. 144 (17).
Ordonnance sur déclaration de culpabilité
(18) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 142 ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) ou (5) du présent article, le tribunal où la déclaration de culpabilité a été consignée, et tout tribunal compétent par la suite, peut ordonner à la personne de faire ce qui suit de la façon et dans le délai qu’il estime appropriés :
a) réhabiliter le bien-fonds;
b) enlever le remblai qui a été déchargé ou déposé contrairement au règlement municipal ou au permis;
c) remettre le sol à son niveau initial. 2002, chap. 17, annexe A, par. 31 (2).
Accords : exécution par le palier supérieur
145. Une municipalité de palier supérieur peut conclure avec une de ses municipalités de palier inférieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier inférieur a adoptés en vertu de l’article 142 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires. 2001, chap. 25, art. 145.
Accords : exécution par le palier inférieur
146. Une municipalité de palier inférieur peut conclure avec sa municipalité de palier supérieur un accord qui l’autorise à désigner un ou plusieurs de ses fonctionnaires pour exécuter les règlements que la municipalité de palier supérieur a adoptés en vertu de l’article 142 et à facturer à celle-ci tout ou partie des coûts de ces fonctionnaires. 2001, chap. 25, art. 146.
Programmes de conservation de l’énergie
147. (1) Une municipalité peut offrir ou organiser un programme de conservation de l’énergie dans la municipalité, ou participer à un tel programme, afin d’encourager l’utilisation sécuritaire et efficiente et la conservation de toutes formes d’énergie, notamment ce qui suit :
a) l’amélioration d’un système faisant appel à une source d’énergie dans un bâtiment;
b) le remplacement d’une forme d’énergie par une autre;
c) l’amélioration de l’isolation thermique d’un bâtiment;
d) la réduction de la consommation d’énergie grâce à une utilisation plus efficiente de l’énergie;
e) le déplacement des charges électriques des périodes de pointe aux périodes hors pointe. 2001, chap. 25, par. 147 (1).
Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à prêter des sommes, sur ses propres fonds, dans le cadre d’un programme de conservation de l’énergie. 2001, chap. 25, par. 147 (2).
Fermeture des établissements de commerce de détail
Heures de fermeture
148. (1) Une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail certains jours ou tous les jours de la semaine entre 18 heures et 5 heures le lendemain. 2001, chap. 25, par. 148 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«établissement de commerce de détail» Lieu où des marchandises ou des services sont vendus ou mis en vente au détail. 2001, chap. 25, par. 148 (2).
Fermeture les jours fériés
(3) Une municipalité locale peut imposer la fermeture au public des établissements de commerce de détail pendant les périodes que le président du conseil proclame jours fériés municipaux. 2001, chap. 25, par. 148 (3); 2002, chap. 17, annexe A, art. 32.
Dispenses
(4) Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique à la vente ou à la mise en vente au détail :
a) de marchandises ou de services qui prennent la forme de repas ou d’hébergement ou qui y sont rattachés;
b) d’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool. 2001, chap. 25, par. 148 (4).
Amendes
(5) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :
a) 50 000 $;
b) le chiffre d’affaires brut réalisé par l’établissement de commerce de détail pendant la période où il était ouvert en contravention au règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 148 (5).
Cotisations agricoles annuelles
Cotisations annuelles
149. (1) Une municipalité locale peut autoriser l’inscription, au rôle d’imposition, des cotisations annuelles des membres d’un organisme agricole approuvé par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et leur perception de la même manière que les impôts. 2001, chap. 25, par. 149 (1).
Avis
(2) Si le trésorier de la municipalité locale reçoit, avant que le rôle d’imposition ne soit certifié, un avis écrit d’un membre d’un organisme agricole lui demandant de percevoir sa cotisation annuelle de la même manière que les impôts, sa cotisation est inscrite au rôle d’imposition. 2001, chap. 25, par. 149 (2).
Cessation
(3) Le membre qui a donné l’avis visé au paragraphe (2) peut, par un avis semblable, exiger du trésorier qu’il cesse de percevoir sa cotisation. 2001, chap. 25, par. 149 (3).
Non un privilège
(4) Les cotisations ne constituent pas un privilège sur les biens-fonds et ne peuvent pas entraîner de frais de paiement tardif. 2001, chap. 25, par. 149 (4).
Versement
(5) Sur demande, le trésorier verse les cotisations perçues au trésorier de l’organisme agricole compétent. 2001, chap. 25, par. 149 (5).
Prorogation
(6) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé et il n’est pas nécessaire de l’adopter chaque année. 2001, chap. 25, par. 149 (6).
PARTIE IV
PERMIS et inscription
Pouvoirs généraux en matière de permis
150. (1) Sous réserve de la Loi sur les cinémas et de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, une municipalité locale peut exiger un permis pour une entreprise exploitée entièrement ou en partie dans la municipalité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, et réglementer et régir cette entreprise. 2001, chap. 25, par. 150 (1).
Objets
(2) Sauf disposition contraire, une municipalité ne peut exercer les pouvoirs en matière de permis que lui confère le présent article, y compris l’imposition de conditions, qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
1. La santé et la sécurité.
2. La lutte contre les nuisances.
3. La protection des consommateurs. 2001, chap. 25, par. 150 (2).
Explication
(3) Le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise ou une catégorie d’entreprises ou imposant des conditions à une telle entreprise ou catégorie qui est adopté après l’entrée en vigueur du présent article contient une explication des motifs pour lesquels la municipalité exige un permis à leur égard ou leur impose des conditions et de la manière dont ceux-ci ont trait aux objets visés au paragraphe (2). 2001, chap. 25, par. 150 (3).
Avis
(4) Avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, le conseil de la municipalité fait ce qui suit, sauf dans une situation d’urgence :
a) il tient au moins une réunion publique au cours de laquelle toute personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet de la question;
b) il veille à ce qu’un avis de la réunion soit donné. 2001, chap. 25, par. 150 (4).
Cas particulier
(5) Si un règlement municipal est adopté en vertu du présent article dans une situation d’urgence sans que soit respecté le paragraphe (4), le conseil doit, dès que possible après son adoption, tenir la réunion et donner l’avis visés au paragraphe (4) et peut, après la réunion, modifier ou abroger le règlement sans qu’il soit nécessaire de tenir une autre réunion. 2001, chap. 25, par. 150 (5).
Étendue du pouvoir
(6) Les entreprises pour lesquelles un permis peut être exigé et qui peuvent être réglementées et régies en vertu du paragraphe (1) comprennent ce qui suit :
a) un métier ou une profession;
b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;
c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d’un commerçant itinérant;
d) l’exposition, à des fins de vente ou de location, d’échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises. 2001, chap. 25, par. 150 (6).
Exclusions
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail;
b) la vente de marchandises en gros;
c) la production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles. 2001, chap. 25, par. 150 (7).
Pouvoirs : permis
(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir d’exiger un permis pour une entreprise et de réglementer et régir celle-ci comprend le pouvoir de faire ce qui suit :
a) interdire à quiconque d’exploiter l’entreprise sans permis;
b) refuser d’accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;
c) fixer la période d’application d’un permis;
d) définir des catégories d’entreprises et exiger un permis distinct pour chaque catégorie et réglementer et régir chacune d’elles séparément;
e) imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation ou du renouvellement d’un permis, y compris des conditions :
(i) exigeant le paiement de droits de permis,
(ii) limitant les heures d’exploitation de l’entreprise,
(iii) autorisant la municipalité à inspecter, à toute heure raisonnable, les lieux ou les locaux utilisés pour l’entreprise ainsi que le matériel, les véhicules et les autres biens meubles utilisés ou gardés à des fins de location relativement à son exploitation,
(iv) interdisant que des lieux ou des locaux utilisés pour l’entreprise soient construits ou équipés de manière à entraver l’exécution du règlement municipal,
(v) exigeant que les locaux de l’entreprise, ou une partie de ceux-ci, soient accessibles aux personnes handicapées;
f) imposer à l’égard d’une entreprise d’une catégorie donnée des conditions particulières qui n’ont pas été imposées à l’égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis;
g) pendant la durée d’un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;
h) exiger un permis pour le lieu ou les locaux utilisés pour l’entreprise, ainsi que les personnes qui l’exploitent, et les réglementer ou les régir;
i) réglementer ou régir le matériel, les véhicules et les autres biens meubles utilisés ou gardés à des fins de location relativement à l’exploitation de l’entreprise;
j) soustraire toute entreprise ou personne à l’application de tout ou partie du règlement municipal;
k) sans préjudice de la portée générale des alinéas a) à j), pendant la durée d’un permis, exiger le paiement, par une entreprise titulaire du permis, de droits additionnels pour les frais qu’engage la municipalité et qui sont attribuables aux activités de l’entreprise. 2001, chap. 25, par. 150 (8); 2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (1) et (2).
Droits de permis
(9) Le montant total des droits de permis devant être exigés pour une catégorie d’entreprises ne doit pas dépasser les frais directement liés à l’application et à l’exécution de tout ou partie du règlement de la municipalité qui exige un permis pour cette catégorie d’entreprises. 2001, chap. 25, par. 150 (9).
Genres de frais admissibles
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les frais directement liés à l’application et à l’exécution du règlement municipal peuvent comprendre les frais liés à ce qui suit :
a) la préparation du règlement municipal;
b) les inspections liées au règlement municipal;
c) l’exécution du règlement municipal à l’encontre de quiconque exploite une entreprise sans permis;
d) les poursuites et les instances judiciaires;
e) les arrangements réciproques visés à l’article 156 en matière de permis. 2001, chap. 25, par. 150 (10).
Exercice de pouvoirs
(11) L’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (8) b), f) ou g) est laissé à la discrétion du conseil municipal, qui exerce celle-ci en se fondant :
a) soit sur les motifs énoncés dans le règlement municipal;
b) soit sur les motifs que la conduite d’une personne, y compris, dans le cas d’une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n’exploitera pas l’entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité. 2001, chap. 25, par. 150 (11).
Restriction
(12) Malgré le paragraphe (8), une municipalité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d’accorder un permis pour une entreprise en application de la présente partie en raison uniquement de son emplacement. 2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (3).
Conformité avec les règlements municipaux en matière de réglementation de l’utilisation du sol
(12.1) Malgré le paragraphe (12), le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d’obtention, de conservation ou de renouvellement d’un permis, que l’entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l’utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire ou par toute autre loi. 2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (3).
Continuation
(12.2) Malgré le paragraphe (12.1), une municipalité ne doit pas refuser d’accorder un permis en raison uniquement de l’emplacement de l’entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu’elle continue d’être exploitée sur cet emplacement. 2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (3).
Expiration du règlement municipal
(13) Le règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise qui est adopté en vertu de la présente partie expire cinq ans après son entrée en vigueur ou, s’il lui est antérieur, le jour de son abrogation. 2001, chap. 25, par. 150 (13); 2002, chap. 17, annexe A, par. 33 (4).
Modifications
(14) Les modifications apportées à un règlement municipal exigeant un permis pour une entreprise n’ont pas d’incidence sur la durée d’application du règlement. 2001, chap. 25, par. 150 (14).
Établissements de divertissement pour adultes
151. (1) Le règlement municipal visé à l’article 150 qui exige un permis pour les établissements de divertissement pour adultes et qui réglemente et régit ces établissements peut :
a) malgré le paragraphe 150 (12), définir le secteur de la municipalité dans lequel l’exploitation d’établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre de permis accordés dans tout secteur défini où elle est permise;
b) réglementer et interdire la pose, la construction, les dimensions, la nature et le caractère des panneaux et enseignes, des annonces et des dispositifs publicitaires, y compris les imprimés, les communications orales ou autres et les objets utilisés pour promouvoir les établissements de divertissement pour adultes;
c) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes pour lequel un permis est exigé de permettre aux personnes de moins de 18 ans d’entrer ou de se trouver dans l’établissement ou dans une partie de celui-ci. 2001, chap. 25, par. 151 (1).
Locaux
(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l’exploitation d’une entreprise :
a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;
b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l’effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s’ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu’ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu des lois de la province de l’Ontario ou détentrice d’un permis à cet effet délivré en vertu de ces lois. 2002, chap. 17, annexe A, art. 34.
Pouvoir d’entrée
(3) Une municipalité peut, à toute heure du jour ou de la nuit, entrer dans un établissement de divertissement pour adultes pour lequel un permis est exigé ou qui est réglementé ou régi par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 150 pour vérifier si le règlement est respecté et, à cette fin, elle peut effectuer les examens, enquêtes et demandes de renseignements qui sont nécessaires. 2001, chap. 25, par. 151 (3).
Pouvoirs intacts
(4) Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir qu’une municipalité peut exercer en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour exiger un permis pour une autre entreprise ou réglementer ou régir celle-ci. 2001, chap. 25, par. 151 (4).
Preuve
(5) Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d’un règlement municipal exigeant un permis pour les établissements de divertissement pour adultes ou réglementant ou régissant ces établissements, le fait d’indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes. 2001, chap. 25, par. 151 (5).
152. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe A, art. 35.
Consultation
153. Sans restreindre le pouvoir général qu’elle a de consulter le public, une municipalité peut solliciter le point de vue des membres du public avant :
a) soit d’adopter un règlement exigeant un permis pour une entreprise en vertu de l’article 150;
b) soit de délivrer, de renouveler, de révoquer ou de suspendre un permis d’exploitation à l’égard d’un établissement de divertissement pour adultes, d’une rave-partie ou de toute autre entreprise ou d’assortir un tel permis de conditions. 2001, chap. 25, art. 153.
Dépanneuses
154. Le règlement municipal visé à l’article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de dépanneuses et de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location et qui les réglemente et les régit peut :
a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;
b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport. 2001, chap. 25, art. 154.
Taxis
155. (1) Le règlement municipal visé à l’article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit peut :
a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la municipalité ou d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;
b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport;
c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 155 (1).
Aéroports
(2) Le règlement municipal visé à l’article 150 qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit ne s’applique pas à l’égard des taxis qui transportent des biens ou des passagers d’un point situé dans la municipalité à un aéroport qui se trouve à l’extérieur de celle-ci si, selon le cas :
a) l’aéroport appartient à la Couronne du chef du Canada et est exploité par elle, et le taxi est muni d’une plaque valide délivrée pour cet aéroport en vertu du Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);
b) l’aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu’administration aéroportuaire désignée en application de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada) et le taxi est muni d’un permis ou d’une licence valide délivré par cette administration. 2001, chap. 25, par. 155 (2).
Restriction
(3) Le règlement municipal qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit est nul dans la mesure où il les empêche d’effectuer des déplacements qui répondent aux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :
1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d’un point situé dans la municipalité à un point situé à l’extérieur de celle-ci.
2. Le déplacement est effectué aux termes d’un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi muni d’un permis valide délivré en application d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article par la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d’arrivée du transport effectué. 2001, chap. 25, par. 155 (3).
Mississauga
(4) Aucun règlement adopté par la cité de Mississauga qui exige un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis et qui les réglemente et les régit ne s’applique à l’égard des taxis, sauf ceux qui sont munis d’un permis délivré par la cité, qui transportent des marchandises ou des passagers à partir de l’aéroport international Lester B. Pearson. 2001, chap. 25, par. 155 (4).
Arrangements réciproques en matière de permis
156. (1) Une municipalité peut conclure un accord visant des arrangements réciproques en matière de permis avec une ou plusieurs municipalités, une commission de services policiers exerçant des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 159 ou d’autres organismes exerçant une fonction publique prescrits par le ministre. 2001, chap. 25, par. 156 (1).
Inclusions
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un arrangement réciproque en matière de permis peut comprendre ce qui suit :
a) la délivrance d’un permis d’exploitation par une municipalité au nom d’une autre;
b) le fait pour les municipalités de reconnaître que si un permis d’exploitation a été délivré par une municipalité, un permis n’est pas nécessaire pour l’autre municipalité;
c) le fait pour les municipalités de reconnaître que si des conditions pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis d’exploitation ont été respectées dans une municipalité, il n’est pas nécessaire qu’elles le soient dans l’autre municipalité;
d) le fait pour une municipalité d’exécuter des règlements municipaux au nom d’une autre;
e) le fait pour une municipalité de facturer à une autre tout ou partie des frais d’une telle exécution;
f) le fait pour une municipalité de percevoir les droits de permis au nom d’une autre;
g) le fait pour les municipalités de répartir entre elles les frais d’application des arrangements réciproques en matière de permis. 2001, chap. 25, par. 156 (2).
Effet
(3) Le présent article ou un accord conclu en vertu de celui-ci n’a pas pour effet d’éliminer le besoin d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 150 ou de satisfaire à une exigence visée à celui-ci, y compris celle voulant que le conseil d’une municipalité tienne une réunion publique à l’égard des règlements municipaux exigeant un permis d’exploitation, sauf dans une situation d’urgence, ni d’enlever au conseil son pouvoir discrétionnaire quant à l’adoption de tels règlements. 2001, chap. 25, par. 156 (3).
Exécution
(4) Pour l’application de l’alinéa (2) d), une municipalité peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter les règlements exigeant un permis d’exploitation qu’a adoptés une autre municipalité. 2001, chap. 25, par. 156 (4).
Règlements
(5) Le ministre peut prescrire les autres organismes exerçant une fonction publique qui peuvent conclure avec des municipalités des arrangements réciproques en matière de permis et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu’ont les municipalités de conclure de tels arrangements avec ces organismes. 2001, chap. 25, par. 156 (5).
Délégation
(6) Une municipalité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir d’exiger un permis pour une entreprise ou une catégorie d’entreprises précisées dans le règlement municipal et de réglementer et de régir celles-ci. À cette fin, la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’autre municipalité. 2001, chap. 25, par. 156 (6).
Registre des entreprises
157. (1) Une municipalité locale peut créer et tenir un registre des entreprises et exiger qu’une entreprise à laquelle s’applique l’article 150 et qui est exploitée entièrement ou en partie dans la municipalité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, y soit inscrite et le demeure. 2001, chap. 25, par. 157 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité ne doit pas exiger l’inscription au registre d’une entreprise pour laquelle elle exige un permis ou qu’elle réglemente ou régit en vertu de l’article 150. 2001, chap. 25, par. 157 (2).
Avis
(3) Avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, le conseil de la municipalité fait ce qui suit, sauf dans une situation d’urgence :
a) il tient au moins une réunion publique au cours de laquelle toute personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet de la question;
b) il veille à ce qu’un avis de la réunion soit donné. 2001, chap. 25, par. 157 (3).
Cas spécial
(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du présent article dans une situation d’urgence sans que soit respecté le paragraphe (3), le conseil doit, dès que possible après son adoption, tenir la réunion et donner l’avis visés au paragraphe (3) et peut, après la réunion, modifier ou abroger le règlement sans qu’il soit nécessaire de tenir une autre réunion. 2001, chap. 25, par. 157 (4).
Exclusion
(5) Le présent article ne s’applique pas aux entreprises visées au paragraphe 150 (7). 2001, chap. 25, par. 157 (5).
Portée
(6) Le pouvoir de créer et de tenir un registre et d’exiger d’une entreprise l’inscription au registre et le maintien de son inscription comprend le pouvoir de faire ce qui suit :
a) interdire l’exploitation de l’entreprise à moins qu’elle ne soit inscrite au registre;
b) révoquer ou suspendre une inscription;
c) exiger que soient fournis la dénomination de l’entreprise, son ou ses propriétaires, des renseignements sur une personne-ressource, y compris l’adresse, le numéro de téléphone et le nom de celle-ci, et le genre d’entreprise;
d) exiger que soit fourni, tant aux fins de l’inscription initiale qu’aux fins de son maintien, tout autre renseignement à verser au registre que le règlement municipal précise comme étant d’intérêt municipal;
e) exiger que soient fournis, dans le délai que fixe la municipalité, des renseignements à jour à verser au registre si ceux visés à l’alinéa c) ou d) changent;
f) soustraire toute entreprise à l’application de tout ou partie du règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 157 (6).
Pouvoir discrétionnaire
(7) Le paragraphe 150 (11) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (6) b) par le conseil. 2001, chap. 25, par. 157 (7).
Explication
(8) Le règlement municipal exigeant l’inscription d’une entreprise ou d’une catégorie d’entreprises qui est adopté après la date d’entrée en vigueur du présent article contient une explication des motifs pour lesquels la municipalité inscrit cette entreprise ou cette catégorie. 2001, chap. 25, par. 157 (8).
Expiration
(9) Les paragraphes 150 (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux exigeant l’inscription d’une entreprise. 2001, chap. 25, par. 157 (9).
Liste
158. Une municipalité établit, avant le 1er janvier 2005, et tient, aux fins d’inspection par le public, une liste indiquant ce qui suit :
a) les catégories d’entreprises pour lesquelles un permis d’exploitation sera exigé en application de la présente partie, y compris celles qui font partie d’un arrangement réciproque en matière de permis;
b) le montant des droits de permis d’exploitation qui seront exigés pour chaque entreprise de la catégorie;
c) les frais d’application et d’exécution du règlement exigeant un permis d’exploitation à l’égard de chaque catégorie d’entreprises;
d) le mode de calcul des droits de permis d’exploitation;
e) les catégories d’entreprises pour lesquelles l’inscription sera exigée en application de la présente partie. 2001, chap. 25, art. 158; 2002, chap. 17, annexe A, art. 36.
Délégation
159. (1) Une municipalité peut déléguer les pouvoirs suivants à une commission de services policiers, avec son consentement :
a) exiger un permis pour une entreprise précisée dans les règlement municipal à l’égard de la partie de la municipalité qui relève de la compétence de la commission et réglementer et régir cette entreprise;
b) créer un registre et exiger l’inscription d’une entreprise précisée dans le règlement municipal à l’égard de la partie de la municipalité qui relève de la compétence de la commission. 2001, chap. 25, par. 159 (1).
Application
(2) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute commission de services policiers à laquelle ont été délégués les pouvoirs visés au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 159 (2).
Règlements
160. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal exigeant un permis d’exploitation qui est adopté en vertu d’une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;
b) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal exigeant l’inscription d’une entreprise qui est adopté en vertu d’une loi;
c) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs d’une municipalité visés à la présente partie;
d) interdire aux municipalités d’imposer à une entreprise à l’égard de laquelle un certificat provincial a été délivré une condition exigeant qu’elle fasse l’objet d’un examen dans le domaine visé par le certificat. 2001, chap. 25, par. 160 (1).
Portée
(2) Le règlement pris en application du présent article peut :
a) être rétroactif pour une période maximale d’un an;
b) exiger qu’une municipalité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;
c) exiger qu’une municipalité utilise les droits de permis de la manière prescrite. 2001, chap. 25, par. 160 (2).
Infraction
161. (1) Le règlement municipal qui exige un permis pour les établissements de divertissement pour adultes et qui réglemente et régit ces établissements peut prévoir que quiconque y contrevient, ainsi que tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui consent à la commission d’une telle contravention par la personne morale, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2001, chap. 25, par. 161 (1).
Idem
(2) Le règlement municipal qui exige un permis d’exploitation pour une entreprise, à l’exclusion d’un établissement de divertissement pour adultes, ou qui exige l’inscription de celle-ci et qui est adopté en vertu de la présente partie peut prévoir que quiconque y contrevient, ainsi que tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui consent à la commission d’une telle contravention par la personne morale, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $. 2001, chap. 25, par. 161 (2).
Personne morale : peine maximale
(3) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), la peine maximale qui peut lui être imposée est de 50 000 $, malgré ce que prévoient ces paragraphes. 2001, chap. 25, par. 161 (3).
Incompatibilité
162. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition de toute autre loi qui autorise une municipalité à exiger un permis pour une entreprise, l’article qui restreint le moins le pouvoir de la municipalité l’emporte. 2001, chap. 25, art. 162.
Autres règlements municipaux
163. Les articles 150 à 162 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités lorsqu’elles exercent le pouvoir d’adopter des règlements exigeant un permis d’exploitation qui est prévu à tout autre article de la présente loi ou par toute autre loi. 2001, chap. 25, art. 163.
Municipalités de palier supérieur
Municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo
164. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo. 2001, chap. 25, par. 164 (1).
Taxis et véhicules
(2) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d’exiger un permis pour les propriétaires et les chauffeurs de taxis, de dépanneuses, d’autobus et de véhicules (autres que les véhicules automobiles) utilisés à des fins de location ou de toute catégorie d’entre eux et de les réglementer et les régir. 2001, chap. 25, par. 164 (2).
Agents de taxis
(3) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d’exiger un permis pour les personnes et choses suivantes et de les réglementer et les régir :
a) quiconque agit en tant qu’agent de taxis en acceptant des appels pour des taxis utilisés à des fins de location et qui ne sont ni sa propriété, ni celle de sa famille immédiate, ni celle de son employeur;
b) les magasins et chantiers de récupération, notamment les cimetières d’automobiles ou les locaux qui y sont rattachés;
c) les magasins de marchandises usagées;
d) les négociants de marchandises usagées, notamment les personnes qui font du porte-à-porte ou qui longent les voies publiques afin de ramasser, d’acheter ou d’obtenir de telles marchandises. 2001, chap. 25, par. 164 (3).
Véhicules
(4) Le règlement municipal visé à l’alinéa (3) b), c) ou d) peut s’appliquer à quiconque utilise un véhicule à l’une ou l’autre des fins visées au présent article à titre de mandataire ou d’employé d’une autre personne. 2001, chap. 25, par. 164 (4).
Catégories
(5) Le permis délivré en vertu de l’alinéa (3) b), c) ou d) peut autoriser une personne à faire le commerce d’une ou de plusieurs catégories de marchandises usagées précisées dans le permis. 2001, chap. 25, par. 164 (5).
Portée
(6) Le règlement de la municipalité de palier supérieur visé au présent article peut s’appliquer à une ou à plusieurs municipalités de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 164 (6).
Rapport : Waterloo
(7) Une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de Waterloo peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu du présent article par la municipalité de palier supérieur et qu’elle lui présente un rapport. 2001, chap. 25, par. 164 (7).
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«marchandises usagées» S’entend notamment du vieux papier, des chiffons, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d’automobile, de la ferraille et d’autres objets de récupération et rebuts. 2001, chap. 25, par. 164 (8).
Municipalité régionale de York
165. (1) Le présent article ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York. 2001, chap. 25, par. 165 (1).
Permis
(2) Est conféré à la municipalité de palier supérieur et non à une municipalité de palier inférieur le pouvoir d’exiger un permis pour les personnes suivantes et de les réglementer et les régir :
a) les entrepreneurs en drainage, les installateurs de drains et les personnes qui installent des fosses septiques, réparent ou reconstruisent des drains ou enlèvent des racines d’arbres ou d’autres obstacles des drains et des raccordements de purge privés;
b) les entrepreneurs en plomberie et les plombiers titulaires d’un certificat délivré en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier les autorisant à faire des travaux de plomberie ou les personnes qui possèdent des qualifications équivalentes de par leur formation ou leur expérience. 2001, chap. 25, par. 165 (2).
Permis : services de fosse septique
(3) La municipalité de palier supérieur peut exiger un permis pour les exploitants de services de pompage et de nettoyage de fosses septiques et réglementer et régir ces exploitants. 2001, chap. 25, par. 165 (3).
Permis : pensions
(4) La municipalité de palier supérieur peut exiger un permis pour les pensions et les patrons de pensions ou toute catégorie d’entre eux et réglementer et régir ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 165 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).
«pension» Maison de soins infirmiers et tout ou partie d’une maison ou d’un autre bâtiment où des personnes sont logées à titre onéreux. Sont toutefois exclus de la présente définition les hôtels, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, foyers pour jeunes ou pour personnes âgées ou établissements qui sont agréés, approuvés ou surveillés en application d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 165 (5).
Restriction
(6) Le règlement d’une municipalité de palier supérieur visé au paragraphe (4) est sans effet dans une municipalité de palier inférieur dans laquelle un règlement adopté par celle-ci est en vigueur à l’égard de la même catégorie de pensions. 2001, chap. 25, par. 165 (6).
Rapport
(7) Une municipalité de palier inférieur peut, par voie de résolution, exiger que la municipalité de palier supérieur enquête sur une prétendue contravention à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu du présent article et qu’elle lui présente un rapport. 2001, chap. 25, par. 165 (7).
Foyers de groupe
Définition
166. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d’une loi fédérale ou provinciale en vue de l’hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, de trois à dix personnes – sans compter le personnel – dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique. 2001, chap. 25, par. 166 (1).
Inscription des foyers de groupe
(2) Une municipalité locale peut, par règlement :
a) désigner une personne comme registrateur des foyers de groupe;
b) prévoir l’inscription et son renouvellement annuel, auprès du registrateur, des foyers de groupe ou des catégories de ceux-ci que vise le règlement municipal;
c) interdire à quiconque d’être propriétaire d’un foyer de groupe qui n’est pas inscrit conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, ou d’en exploiter un;
d) fixer les droits d’inscription et de renouvellement de l’inscription des foyers de groupe;
e) autoriser le registrateur à procéder aux inscriptions et aux renouvellements d’inscription. 2001, chap. 25, par. 166 (2).
Fonction du registrateur
(3) Le registrateur qui reçoit une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription d’un foyer de groupe présentée sous la forme exigée par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) l’inscrit ou renouvelle son inscription. 2001, chap. 25, par. 166 (3).
Inspection
(4) Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne exploite un foyer de groupe qui n’est pas inscrit conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article, le registrateur ou la personne agissant sur ses ordres peut, en vertu d’un mandat de perquisition décerné en application de la Loi sur les infractions provinciales, entrer dans les lieux et les inspecter afin de déterminer s’ils sont utilisés comme foyer de groupe. 2001, chap. 25, par. 166 (4).
Règlement de zonage obligatoire
(5) Aucune municipalité ne peut adopter de règlement en vertu du présent article à moins que ne soit en vigueur dans la municipalité un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire permettant la création et l’utilisation de foyers de groupe dans la municipalité. 2001, chap. 25, par. 166 (5).
Inscription d’habitations dans des maisons
167. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«habitation» S’entend d’une habitation qui réunit les conditions suivantes :
a) elle se compose d’un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;
b) elle sert de local d’habitation;
c) elle comprend une cuisine et une salle de bains dont l’usage est réservé aux occupants de l’habitation;
d) elle sert de logement unifamilial, même si aucun occupant n’a la possession exclusive d’une partie de celui-ci;
e) elle comporte un moyen d’évacuation vers l’extérieur du bâtiment ou de la construction où elle est située, lequel peut passer par une autre habitation. («residential unit»)
«maison à deux logements» Maison individuelle, maison jumelée ou maison en rangée qui contient deux habitations. («two-unit house») 2001, chap. 25, par. 167 (1).
Inscription
(2) La municipalité qui a le pouvoir d’adopter des règlements en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut, par règlement :
a) prévoir l’inscription des maisons à deux logements ou des catégories de celles-ci que visent le règlement municipal et la révocation de l’inscription;
b) nommer un registrateur pour inscrire les maisons à deux logements dans un registre public, révoquer les inscriptions et exercer les fonctions connexes qui sont énoncées dans le règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 167 (2).
Contenu du règlement municipal
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut faire ce qui suit :
a) interdire à quiconque d’exploiter plus d’une habitation dans une maison à deux logements ou d’en autoriser l’occupation à moins que la maison ne soit inscrite;
b) préciser les normes à respecter pour inscrire une maison à deux logements ou une catégorie de maisons à deux logements;
c) exiger que les maisons à deux logements soient soumises aux inspections nécessaires afin de déterminer, avant l’inscription, si elles sont conformes aux normes précisées dans le règlement municipal;
d) désigner une ou plusieurs personnes comme inspecteurs pour l’application du présent article;
e) établir des droits pour l’inscription et l’inspection des maisons à deux logements. 2001, chap. 25, par. 167 (3).
Inscription unique
(4) Une fois inscrite, une maison à deux logements le demeure sans paiement de droits de renouvellement ou autres, à moins que l’inscription ne soit révoquée. 2001, chap. 25, par. 167 (4).
Normes
(5) Les normes précisées dans le règlement municipal pour l’inscription d’une maison à deux logements ne peuvent comprendre qu’une combinaison de normes qui s’appliquent à la maison au moment de l’inscription et qui sont prescrites :
a) d’une part, dans un règlement adopté par la municipalité, autre qu’un règlement municipal autorisé par le présent article;
b) d’autre part, par une loi ou un règlement d’application d’une loi. 2001, chap. 25, par. 167 (5).
Mandat de perquisition
(6) L’article 49.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une prétendue infraction à un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 167 (6).
Appel
(7) Il peut être interjeté appel de la décision du registrateur de refuser ou de révoquer l’inscription d’une maison à deux logements devant la Cour supérieure de justice. La décision du tribunal est définitive. 2001, chap. 25, par. 167 (7).
Roulottes et parcs à roulottes
Roulottes
168. (1) Une municipalité locale peut exiger un permis pour les roulottes qui s’y trouvent pendant 30 jours ou plus au cours d’une même année et interdire la présence sans permis de telles roulottes dans la municipalité, sauf si elles se trouvent dans des parcs à roulottes exploités par la municipalité ou titulaires d’un permis délivré par celle-ci. 2001, chap. 25, par. 168 (1).
Exception
(2) Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article ne s’applique à une roulotte qui se trouve dans la municipalité uniquement à des fins de vente ou de remisage. 2001, chap. 25, par. 168 (2).
Droits de permis
(3) Des droits de permis peuvent être exigés pour chaque mois ou partie de mois au cours duquel la roulotte se trouve dans la municipalité et ils peuvent être exigibles d’avance, sauf pour les 30 premiers jours. Ces droits ne doivent toutefois pas dépasser 20 $ par mois. 2001, chap. 25, par. 168 (3).
Exception
(4) Des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard d’une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 168 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«roulotte» Véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et propulsé par celui-ci, et qui peut être utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger, même s’il est mis sur cales ou que son train roulant a été retiré. 2001, chap. 25, par. 168 (5).
Camps pour touristes et parcs à roulottes
169. (1) Une municipalité locale peut exiger un permis pour les camps pour touristes et les parcs à roulottes et réglementer et régir ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 169 (1).
Teneur du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut :
a) exiger que les parcs à roulottes soient divisés en lots, chacun étant destiné à être occupé par une seule roulotte;
b) prévoir la délivrance de permis pour une période d’un mois ou plus au propriétaire d’un parc à roulottes à l’égard de chaque lot destiné à être occupé par une roulotte et interdire l’utilisation de tout lot à cette fin sans permis;
c) exiger pour chaque lot des droits de permis payables par le propriétaire d’un parc à roulottes et exiger que ces droits soient payés d’avance. 2001, chap. 25, par. 169 (2).
Restriction
(3) Si un lot est destiné à être occupé uniquement par une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité ne doit pas exiger de droits de permis. 2001, chap. 25, par. 169 (3).
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«camp pour touristes» S’entend notamment d’un camp pour automobilistes, d’un bien-fonds où se trouvent des cabines utilisées pour héberger le public ainsi que de tout bien-fonds utilisé comme terrain de camping ou de stationnement pour le public, que leur utilisation soit ou non assujettie au paiement de droits. («tourist camp»)
«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte au sens de l’article 168. («trailer camp») 2001, chap. 25, par. 169 (4).
Courses de véhicules automobiles
Courses de véhicules automobiles
170. Une municipalité locale peut interdire les courses de véhicules automobiles et la tenue de telles courses, exiger un permis pour ces courses et leur tenue ou réglementer et régir celles-ci. 2001, chap. 25, art. 170.
Partie V
RÉorganisaTION MUNICIPALE
Objet
171. (1) Les articles 172 à 179 ont pour objet ce qui suit :
a) prévoir un processus permettant à la restructuration municipale de se dérouler d’une manière opportune et efficiente;
b) faciliter la restructuration municipale dans les zones géographiques de grande étendue;
c) faciliter une restructuration municipale importante qui peut comprendre l’élimination d’un palier d’administration municipale, le transfert de pouvoirs et de responsabilités municipaux et la modification des systèmes de représentation municipale. 2001, chap. 25, par. 171 (1).
Interprétation
(2) Aux articles 172 à 179, sont exclues de la mention d’une municipalité les cités de Toronto et de Hamilton, les villes d’Ottawa et du Grand Sudbury, les comtés de Haldimand et de Norfolk ainsi que les municipalités régionales et leurs municipalités de palier inférieur, sauf à l’égard des propositions de restructuration mineures visées au paragraphe 173 (16). 2001, chap. 25, par. 171 (2).
Définitions
172. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 171 à 186.
«organisme local» S’entend, à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, d’un organisme local visé par les règlements. («local body»)
«résident» Personne qui est un résident permanent ou un résident temporaire ayant un logement permanent situé dans une zone géographique, qui a la citoyenneté canadienne et qui a au moins 18 ans. («resident»)
«restructuration» S’entend de ce qui suit :
a) l’annexion d’une partie d’une municipalité à une autre municipalité;
b) l’annexion d’une zone géographique qui ne fait pas partie d’une municipalité à une municipalité;
c) la fusion d’une municipalité avec une autre municipalité;
d) la séparation d’une municipalité locale d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;
e) la jonction d’une municipalité locale à une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;
f) la dissolution de tout ou partie d’une municipalité;
g) la constitution des habitants d’une zone géographique en municipalité. («restructuring») 2001, chap. 25, art. 172.
Proposition de restructuration
173. (1) Une municipalité ou un organisme local d’une zone géographique peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter une proposition de restructuration visant à restructurer des municipalités et le territoire non érigé en municipalité de cette zone en soumettant au ministre un rapport de restructuration contenant les éléments suivants :
a) la description de la proposition de restructuration, rédigée sous la forme et contenant les détails qu’exige le ministre;
b) la preuve, présentée sous la forme que le ministre estime satisfaisante, de ce qui suit :
(i) la proposition de restructuration jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique,
(ii) l’appui a été déterminé de la façon prescrite,
(iii) les municipalités et organismes locaux qui appuient la proposition de restructuration satisfont aux critères prescrits,
(iv) la municipalité ou l’organisme local a consulté le public de la manière exigée. 2001, chap. 25, par. 173 (1).
Restriction
(2) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d’autre genre de restructuration qu’un genre de restructuration prescrit. 2001, chap. 25, par. 173 (2).
Consultation
(3) Avant de voter sur la question de savoir s’il doit appuyer une proposition de restructuration ou s’y opposer, le conseil d’une municipalité doit ou peut, selon le cas, faire ce qui suit lorsque la proposition est en cours d’élaboration ou par la suite :
1. Il doit consulter le public en donnant un préavis de la tenue d’au moins une réunion publique et en la tenant.
2. Il doit consulter les personnes ou organismes que prescrit le ministre.
3. Il peut consulter les autres personnes et organismes que la municipalité estime appropriés. 2001, chap. 25, par. 173 (3).
Mise en oeuvre
(4) Le ministre peut, par arrêté, mettre une proposition de restructuration en oeuvre conformément aux règlements pris en application du paragraphe (17) si :
a) d’une part, la proposition et le rapport de restructuration visés au paragraphe (1) satisfont aux exigences du présent article;
b) d’autre part, il est d’avis que la proposition et le rapport sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179. 2001, chap. 25, par. 173 (4).
Modification de la proposition de restructuration
(5) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d’une proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (1) et, si un arrêté mettant la proposition en oeuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté pour mettre en oeuvre la proposition modifiée :
1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition de restructuration modifiée est présenté au ministre par une des municipalités ou un des organismes locaux qui avaient le droit de présenter la proposition initiale.
2. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui était exigé par le sous-alinéa (1) b) (i) dans le cas de la proposition initiale.
3. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la zone géographique dont l’appui serait exigé par le sous-alinéa (1) b) (i) si la proposition modifiée était une proposition initiale.
4. Les dispositions de tout arrêté mettant en oeuvre la proposition de restructuration initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur. 2001, chap. 25, par. 173 (5); 2002, chap. 17, annexe A, art. 37.
Idem
(6) La proposition et le rapport de restructuration modifiés qui sont présentés au ministre en vertu du paragraphe (5) sont réputés lui avoir été présentés en vertu du paragraphe (1) pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 173 (6).
Idem
(7) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (4) et qu’il en prend ensuite un autre en vertu du paragraphe (5) mettant en oeuvre une proposition de restructuration modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe (4) pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 173 (7).
Restriction
(8) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4) pour mettre en oeuvre la proposition de restructuration dans une zone géographique si une partie quelconque de celle-ci est située dans une zone géographique à l’égard de laquelle une commission a été créée en vertu de l’article 174. 2001, chap. 25, par. 173 (8).
Idem : principes et normes de restructuration
(9) S’il n’est pas convaincu que la proposition et le rapport de restructuration respectent les exigences du présent article et sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179, le ministre ne doit pas prendre d’arrêté mettant la proposition en oeuvre et il peut renvoyer la proposition et le rapport à la municipalité ou à l’organisme local qui les a présentés aux fins de réexamen. 2001, chap. 25, par. 173 (9).
Effet de l’arrêté
(10) La proposition et le rapport de restructuration sont réputés conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179 dès qu’un arrêté mettant la proposition en oeuvre est pris en vertu du paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 173 (10).
Dépôt
(11) Le ministre fait ce qui suit :
a) il fait publier l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) dans la Gazette de l’Ontario;
b) il dépose une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) auprès de chaque municipalité à laquelle il s’applique. 2001, chap. 25, par. 173 (11).
Examen
(12) Chaque municipalité visée à l’alinéa (11) b) met l’arrêté à la disposition du public aux fins d’examen. 2001, chap. 25, par. 173 (12).
Non un règlement
(13) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (4) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 2001, chap. 25, par. 173 (13).
Règlements
(14) Le ministre peut, par règlement :
a) à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu’un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local pour l’application du présent article;
b) pour l’application du paragraphe (1) :
(i) établir des genres de restructuration,
(ii) prévoir quelles municipalités et quels organismes locaux peuvent appuyer une proposition de restructuration à l’égard de chaque genre de restructuration,
(iii) prévoir le degré d’appui exigé pour appuyer une proposition de restructuration à l’égard de chaque genre de restructuration,
(iv) prévoir la façon de déterminer l’appui,
(v) prévoir les critères auxquels doivent satisfaire les municipalités et les organismes locaux qui appuient une proposition de restructuration;
c) prévoir qu’une municipalité d’une zone géographique à l’égard de laquelle une proposition de restructuration a été présentée en vertu du paragraphe (1) :
(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,
(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,
(iii) doit obtenir l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisés dans le règlement avant d’exercer les pouvoirs que lui confère une loi;
d) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), prescrire les personnes ou organismes à consulter. 2001, chap. 25, par. 173 (14).
Exigences différentes en matière d’appui
(15) Les règlements pris en application du paragraphe (14) peuvent prévoir des exigences différentes en matière d’appui pour les propositions de restructuration qui sont mineures et celles qui ne le sont pas. 2001, chap. 25, par. 173 (15).
Proposition de restructuration mineure
(16) Une proposition de restructuration est mineure si les conditions suivantes sont réunies :
a) la proposition prévoit une ou plusieurs annexions d’une partie d’une municipalité locale à une autre municipalité locale et apporte aux limites des municipalités de palier supérieur les modifications rendues nécessaires par ces annexions;
b) la proposition ne prévoit aucun autre genre de restructuration que celui visé à l’alinéa a);
c) le ministre, après avoir examiné la proposition, est d’avis qu’elle est mineure. 2001, chap. 25, par. 173 (16).
Règlements
(17) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer les pouvoirs que peut exercer le ministre ou une commission créée en vertu de l’article 174 pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration. 2001, chap. 25, par. 173 (17).
Commission
174. (1) Le ministre peut, à la demande de la municipalité ou des résidents qui suivent, créer une commission au plus tard le 31 décembre 2002 ou à la date ultérieure que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil avant ou après l’expiration de ce délai, pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d’une zone géographique ou de toute zone plus grande ou petite que prescrit le ministre :
1. Une municipalité située dans une zone géographique.
2. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la zone géographique. 2001, chap. 25, par. 174 (1).
Proposition de restructuration
(2) La commission élabore une proposition de restructuration à l’égard de la zone géographique prescrite ou de la partie de celle-ci qu’elle estime souhaitable. 2001, chap. 25, par. 174 (2).
Restriction
(3) La proposition de restructuration ne doit pas prévoir d’autre genre de restructuration qu’un genre de restructuration prescrit. 2001, chap. 25, par. 174 (3).
Consultation
(4) Lorsqu’elle élabore une proposition de restructuration, la commission doit consulter chaque municipalité de la zone géographique prescrite ainsi que les personnes ou organismes que prescrit le ministre, et peut consulter les autres organismes et personnes qu’elle estime appropriés. 2001, chap. 25, par. 174 (4).
Projet de proposition
(5) La commission prépare un projet de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la zone géographique prescrite et le met à la disposition des membres du public de cette zone aux fins d’examen. 2001, chap. 25, par. 174 (5).
Réunion publique
(6) La commission tient au moins une réunion publique au cours de laquelle chaque personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet du projet. 2001, chap. 25, par. 174 (6).
Observations écrites
(7) La commission sollicite des observations écrites au sujet du projet et fixe une date limite pour leur réception. 2001, chap. 25, par. 174 (7).
Examen
(8) La commission met les observations écrites à la disposition de chaque municipalité et des membres du public de la zone géographique prescrite aux fins d’examen. 2001, chap. 25, par. 174 (8).
Avis
(9) La commission avise les municipalités de la zone géographique prescrite que l’occasion leur est donnée de présenter des observations et les informe de l’endroit où elles peuvent examiner les observations écrites que la commission a reçues. 2001, chap. 25, par. 174 (9).
Avis au public
(10) La commission avise le public de la zone géographique prescrite que l’occasion lui est donnée de faire ce qui suit :
a) examiner le projet;
b) présenter des observations à la réunion publique et présenter des observations écrites dans le délai imparti;
c) examiner les observations écrites que la commission a reçues. 2001, chap. 25, par. 174 (10).
Proposition définitive
(11) Après avoir étudié les observations présentées au sujet du projet, la commission rédige la version définitive de la proposition de restructuration et en remet une copie à chaque municipalité de la zone géographique prescrite et la met à la disposition des membres du public de la zone aux fins d’examen. 2001, chap. 25, par. 174 (11).
Avis
(12) La commission avise le public de la zone géographique prescrite que l’occasion lui est donnée d’examiner la proposition de restructuration. 2001, chap. 25, par. 174 (12).
Mode de remise de l’avis public
(13) La commission avise le public en application du présent article sous la forme, de la manière et aux moments qu’elle estime suffisants pour donner un avis raisonnable au public de la zone géographique prescrite. 2001, chap. 25, par. 174 (13).
Ordonnances de la commission
175. (1) La commission peut prendre des ordonnances pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration si les exigences de l’article 174 ont été respectées et qu’à son avis, la proposition est conforme aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179. 2001, chap. 25, par. 175 (1).
Idem
(2) Aux fins de la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration, la commission a les pouvoirs que lui confère un règlement pris en application du paragraphe 173 (17). 2001, chap. 25, par. 175 (2).
Effet de l’ordonnance
(3) La proposition de restructuration est réputée conforme aux principes et normes de restructuration établis en application de l’article 179 dès qu’une ordonnance la mettant en oeuvre est prise en vertu du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 175 (3).
Restriction
(4) La commission ne doit pas rédiger la version définitive de la proposition de restructuration ni prendre des ordonnances aux fins de sa mise en oeuvre tant que ne se sont pas écoulés au moins 30 jours après le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où est tenue la dernière réunion publique au sujet du projet;
b) le dernier jour fixé pour la réception des observations écrites au sujet du projet. 2001, chap. 25, par. 175 (4).
Publication et dépôt
(5) La commission fait publier l’ordonnance dans la Gazette de l’Ontario et en dépose une copie auprès de chaque municipalité à laquelle elle s’applique. 2001, chap. 25, par. 175 (5).
Examen
(6) Chaque municipalité visée au paragraphe (5) met l’ordonnance à la disposition du public aux fins d’examen. 2001, chap. 25, par. 175 (6).
Non un règlement
(7) L’ordonnance de la commission n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 2001, chap. 25, par. 175 (7).
Règlements
176. Pour l’application des articles 174 et 175, le ministre peut, par règlement :
a) créer une commission;
b) prévoir la composition de la commission, qui peut se composer d’une seule personne;
c) décrire la zone géographique à l’égard de laquelle la commission doit élaborer une proposition de restructuration;
d) à l’égard d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir qu’un organisme ou une catégorie de personnes est un organisme local;
e) établir des genres de restructuration;
f) autoriser la commission à fixer ses frais et à les répartir entre les municipalités et les organismes locaux de la zone géographique à l’égard de laquelle elle a été créée;
g) prévoir qu’une municipalité d’une zone géographique à l’égard de laquelle une commission a été créée en vertu du paragraphe 174 (1) pour élaborer une proposition de restructuration :
(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,
(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,
(iii) doit obtenir l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisés dans le règlement avant d’exercer les pouvoirs que lui confère une loi;
h) pour l’application du paragraphe 174 (4), prescrire les personnes ou organismes à consulter. 2001, chap. 25, art. 176.
Modalités
177. Le ministre peut exiger qu’une commission suive les modalités qu’il prévoit en plus de celles énoncées dans la présente partie. 2001, chap. 25, art. 177.
Dette
178. Les frais que la commission attribue à une municipalité ou à un organisme local sont une dette de la municipalité ou de l’organisme local envers la Couronne. 2001, chap. 25, art. 178.
Principes et normes
179. Le ministre peut, par règlement, établir des principes et des normes de restructuration :
a) qui touchent les propositions de restructuration visées à l’article 173 ou 174;
b) dont doit tenir compte la Commission des affaires municipales de l’Ontario lorsqu’elle rend une décision en vertu de l’article 180, 181 ou 182. 2001, chap. 25, art. 179.
Constitution dans un territoire non érigé en municipalité
180. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de constituer en municipalité à palier unique les habitants d’une zone géographique située dans un territoire non érigé en municipalité. 2001, chap. 25, par. 180 (1).
Limites territoriales
(2) La Commission peut constituer la zone géographique visée par la requête, ou une zone géographique plus grande ou plus petite, en municipalité à palier unique. 2001, chap. 25, par. 180 (2).
Chevauchement
(3) Si la zone géographique constituée en municipalité à palier unique comprend des secteurs situés dans plus d’un district territorial visé par la Loi sur la division territoriale, la municipalité fait partie du district territorial que précise la Commission. 2001, chap. 25, par. 180 (3).
Annexion
181. (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut annexer une zone géographique située dans un territoire non érigé en municipalité à une municipalité locale sur requête :
a) soit de la municipalité locale;
b) soit du ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) soit d’au moins 25 résidents de la zone géographique visée par la requête. 2001, chap. 25, par. 181 (1).
Limites territoriales
(2) La Commission peut annexer une zone géographique plus grande ou plus petite que celle visée par la requête. 2001, chap. 25, par. 181 (2).
Dissolution
182. (1) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou une municipalité à palier unique peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de dissoudre tout ou partie de la municipalité à palier unique située dans un district territorial visé par la Loi sur la division territoriale. 2001, chap. 25, par. 182 (1).
Pouvoirs de la Commission
(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut :
a) dissoudre tout ou partie de la municipalité à palier unique;
b) annexer tout ou partie de la municipalité à palier unique à une autre municipalité;
c) procéder à une combinaison de a) et de b). 2001, chap. 25, par. 182 (2).
Dissolution
(3) La Commission peut dissoudre ou annexer une zone géographique qui est plus grande ou plus petite que celle visée par la requête ou qui est différente d’elle. 2001, chap. 25, par. 182 (3).
Audience publique
183. (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience publique avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 180, 181 ou 182. 2001, chap. 25, par. 183 (1).
Pouvoirs
(2) Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 180, 181 ou 182, la Commission a les mêmes pouvoirs que ceux conférés au ministre par un règlement pris en application du paragraphe 173 (17) et ce règlement s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux pouvoirs exercés. 2001, chap. 25, par. 183 (2).
Annexion
(3) Si la Commission annexe un secteur à une municipalité locale en vertu de l’article 180, 181 ou 182, celui-ci fait partie de la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, ou du district territorial visé par la Loi sur la division territoriale où la municipalité locale est située. 2001, chap. 25, par. 183 (3).
Aucune pétition
(4) L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux ordonnances que rend la Commission en vertu de l’article 180, 181 ou 182. 2001, chap. 25, par. 183 (4).
Report des instances
(5) Le ministre peut aviser la Commission par écrit qu’à son avis une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 180, 181 ou 182 devrait être reportée. Dès lors, les instances qui concernent la requête sont suspendues jusqu’à ce que le ministre avise la Commission par écrit qu’elle peut les poursuivre. 2001, chap. 25, par. 183 (5).
Incompatibilité avec un plan officiel
184. Un règlement adopté par une municipalité et approuvant une proposition de restructuration en vertu de l’article 173, demandant la création d’une commission en vertu de l’article 174 ou autorisant la présentation d’une requête à la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 180, 181 ou 182 n’est pas nul pour le motif qu’il est incompatible avec un plan officiel. 2001, chap. 25, art. 184.
Disposition transitoire
185. Si, par suite d’une restructuration effectuée en application de la présente partie, tout ou partie d’une municipalité existante fait partie d’une nouvelle municipalité, le conseil de la municipalité existante conserve, à l’égard de cette partie, les pouvoirs qu’il avait avant la restructuration jusqu’à la constitution du conseil de la nouvelle municipalité. 2001, chap. 25, art. 185.
Primauté de l’arrêté et de l’ordonnance
186. (1) L’arrêté du ministre visé à l’article 173, l’ordonnance d’une commission visée à l’article 175 ou l’ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario visée à l’article 180, 181 ou 182 :
a) d’une part, est une preuve concluante que toutes les conditions préalables applicables à son égard ont été respectées et que les municipalités ont été restructurées conformément à la présente loi;
b) d’autre part, l’emporte sur les lois et leurs règlements d’application incompatibles, sauf sur les articles 171 à 185 ou sur le présent article et leurs règlements d’application. 2001, chap. 25, par. 186 (1).
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1) b), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui confère n’importe laquelle des dispositions suivantes avant ou après l’entrée en vigueur d’un arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173 ou d’une ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175, sauf si l’arrêté ou l’ordonnance l’interdit expressément ou par déduction nécessaire :
1. L’article 187 (changement de nom).
2. Les articles 188 à 193 (transfert de pouvoirs).
3. L’article 216 (dissolution de conseils locaux).
4. Les articles 217, 218, 219, 220 et 221 (composition des conseils).
5. Les articles 222 et 223 (quartiers).
6. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice par la municipalité d’un pouvoir qu’elle lui confère l’emporte sur l’arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173, l’ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175 ou l’ordonnance que rend la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 180, 181 ou 182. 2001, chap. 25, par. 186 (2).
Exception
(3) Malgré l’alinéa (1) b), l’arrêté ou l’ordonnance visé au paragraphe (1) n’a aucune incidence sur une exonération totale ou partielle d’impôts ni sur le pouvoir de prévoir cette exonération dans une loi. 2001, chap. 25, par. 186 (3).
Impôts
(4) Si, par suite d’un arrêté ou d’une ordonnance visé au paragraphe (1), un secteur d’une municipalité est assujetti à des impôts qui ne s’appliquent pas dans toute la municipalité, l’article 21 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à l’égard de ces impôts comme si le secteur constituait l’ensemble de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 186 (4).
Changement de nom
187. (1) Malgré toute loi, une municipalité peut changer de nom tant que son nouveau nom n’est pas identique à celui d’une autre municipalité. 2001, chap. 25, par. 187 (1).
Avis au public
(2) Avant d’adopter un règlement pour changer son nom, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question. 2001, chap. 25, par. 187 (2).
Avis
(3) La municipalité qui adopte un règlement changeant son nom en envoie une copie, promptement après son adoption, au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et au ministre. 2001, chap. 25, par. 187 (3).
Statut inchangé
(4) Le règlement municipal qui change le nom d’une municipalité n’a aucune incidence sur le statut de celle-ci en tant que municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique, selon le cas. 2001, chap. 25, par. 187 (4).
Droits et obligations intacts
(5) Le changement de nom d’une municipalité n’a aucune incidence sur les droits ou obligations de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 187 (5).
Transfert de pouvoirs entre paliers
Interprétation
188. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 189 à 193.
«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé à l’article 189 ou 191. («elector»)
«pouvoir de palier inférieur» Pouvoir qu’une municipalité de palier inférieur ou ses conseils locaux peuvent exercer en vertu de toute loi, y compris les restrictions dont il est assorti, à l’égard des questions suivantes :
1. Gestion des déchets.
2. Protection et prévention contre l’incendie.
3. Réseaux de transport en commun autres que les voies publiques.
4. Permis d’exploitation d’entreprise.
5. Services de développement économique.
6. Captage, transport, épuration et élimination des eaux d’égout.
7. Production et distribution d’eau et approvisionnement en eau.
8. Prestation de services policiers conformément à la Loi sur les services policiers.
9. Toute autre question que prescrit le ministre. («lower-tier power»)
«pouvoir de palier supérieur» Pouvoir qu’une municipalité de palier supérieur ou ses conseils locaux peuvent exercer en vertu de toute loi, y compris les restrictions dont il est assorti, à l’égard des questions suivantes :
1. Gestion des déchets.
2. Protection et prévention contre l’incendie.
3. Réseaux de transport en commun autres que les voies publiques.
4. Permis d’exploitation d’entreprise.
5. Services de développement économique.
6. Toute autre question que prescrit le ministre. («upper-tier power») 2001, chap. 25, par. 188 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 38.
Incompatibilité
(2) Les dispositions du règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 189 (1) a) ou 191 (1) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi ou d’un règlement. 2001, chap. 25, par. 188 (2).
Incompatibilité
(3) Les dispositions du règlement pris en application de l’article 193 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi ou d’un autre règlement. 2001, chap. 25, par. 188 (3).
Transfert de pouvoirs au palier supérieur
189. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement, prévoir ce qui suit :
a) le transfert à la municipalité de palier supérieur de tout ou partie d’un pouvoir de palier inférieur d’une ou de plusieurs de ses municipalités de palier inférieur que précise le règlement municipal;
b) les questions de transition visant à faciliter la prise en charge du pouvoir de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 189 (1).
Conditions
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;
b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal;
c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 189 (2).
Aucune abrogation
(3) Aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (1) a) ne doit être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur. 2001, chap. 25, par. 189 (3).
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), si un règlement d’une municipalité de palier supérieur adopté en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, il est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement d’une municipalité de palier inférieur adopté en vertu de l’article 191 qui entre en vigueur à une date ultérieure. 2001, chap. 25, par. 189 (4).
Effet du règlement municipal
190. (1) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 189 entre en vigueur :
a) la municipalité de palier supérieur peut exercer le pouvoir de palier inférieur qui a été transféré des municipalités de palier inférieur précisées dans le règlement municipal;
b) une municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal et ses conseils locaux sont liés par le règlement et ne peuvent plus exercer le pouvoir de palier inférieur qui a été transféré;
c) une résolution ou un règlement existants d’une municipalité de palier inférieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier inférieur qui a été transféré est, dans la mesure où il s’applique à une partie quelconque de la municipalité de palier inférieur, réputé une résolution ou un règlement de la municipalité de palier supérieur;
d) la résolution ou le règlement existants visés à l’alinéa c) demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité de palier inférieur jusqu’au premier en date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du règlement municipal de transfert et du jour où la résolution ou le règlement existant est abrogé par la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 190 (1).
Questions en suspens
(2) Lorsqu’un pouvoir de palier inférieur est transféré à une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 189, celle-ci peut poursuivre tout ce que la municipalité de palier inférieur a commencé avant le transfert en vertu de ce pouvoir, mais qu’elle n’a pas terminé. 2001, chap. 25, par. 190 (2).
Transfert de pouvoirs au palier inférieur
191. (1) Une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir ce qui suit :
a) le transfert de tout ou partie d’un pouvoir de palier supérieur de sa municipalité de palier supérieur à une ou plusieurs des municipalités de palier inférieur qui en font partie aux fins municipales et que précise le règlement municipal;
b) les questions de transition visant à faciliter la prise en charge du pouvoir de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 191 (1).
Entrée en vigueur
(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) au moins la moitié de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales, à l’exception de la municipalité de palier inférieur qui a adopté le règlement, ont, par voie de résolution, consenti au règlement;
b) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution en application de l’alinéa a) et de la municipalité de palier inférieur qui a adopté le règlement constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur;
c) le conseil de la municipalité de palier supérieur a, par voie de résolution, consenti à la prise en charge du pouvoir et la majorité de toutes les voix des membres du conseil sont en faveur de la résolution. 2001, chap. 25, par. 191 (2).
Aucune abrogation
(3) Aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (1) a) ne doit être abrogée en tout ou en partie après son entrée en vigueur. 2001, chap. 25, par. 191 (3).
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), si un règlement d’une municipalité de palier inférieur adopté en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, il est réputé abrogé dans la mesure où il est incompatible avec un règlement d’une municipalité de palier supérieur adopté en vertu de l’article 189 qui entre en vigueur à une date ultérieure. 2001, chap. 25, par. 191 (4).
Effet du règlement municipal
192. (1) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 191 entre en vigueur :
a) chaque municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal est liée par celui-ci et peut exercer le pouvoir de palier supérieur qui a été transféré, mais seulement à ses propres fins;
b) la municipalité de palier supérieur et ses conseils locaux sont liés par le règlement municipal et ne peuvent plus exercer dans ces municipalités de palier inférieur le pouvoir de palier supérieur qui a été transféré;
c) une résolution ou un règlement existants d’une municipalité de palier supérieur et de ses conseils locaux qui a trait au pouvoir de palier supérieur qui a été transféré est, dans la mesure où il s’applique à une partie quelconque d’une municipalité de palier inférieur précisée dans le règlement municipal de transfert, réputé une résolution ou un règlement de la municipalité de palier inférieur;
d) la résolution ou le règlement existants visés à l’alinéa c) demeure en vigueur dans cette partie de la municipalité de palier inférieur jusqu’au premier en date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du règlement municipal de transfert et du jour où la résolution ou le règlement existant est abrogé par la municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 192 (1).
Questions en suspens
(2) Lorsqu’un pouvoir de palier supérieur est transféré à une municipalité de palier inférieur en vertu de l’article 191, celle-ci peut poursuivre tout ce que la municipalité de palier supérieur a commencé avant le transfert en vertu de ce pouvoir, mais qu’elle n’a pas terminé, dans la mesure où cela s’applique à la municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 192 (2).
Règlements
193. Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les questions qui entrent dans la définition de «pouvoir de palier inférieur» ou de «pouvoir de palier supérieur» à l’article 188;
b) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification des règlements municipaux et des résolutions;
c) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs conférés aux municipalités de palier supérieur et aux municipalités de palier inférieur en vertu des articles 189 et 191;
d) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs de palier inférieur et des pouvoirs de palier supérieur qui sont transférés en vertu des articles 189 et 191;
e) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l’application des articles 188 à 192 et du présent article;
f) prévoir toute question qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou souhaitable pour permettre à une municipalité à qui un pouvoir a été transféré en vertu de l’article 189 ou 191 d’exercer le pouvoir;
g) prévoir toute question qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou souhaitable pour permettre à une municipalité dont un pouvoir a été transféré en vertu de l’article 189 ou 191 d’exercer les pouvoirs qui lui restent;
h) prévoir toute question de transition liée au transfert d’un pouvoir en vertu des articles 189 et 191. 2001, chap. 25, art. 193.
Commissions de services municipaux
Définitions
194. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 195 à 202.
«municipalité» Relativement à une commission de services municipaux, s’entend de la municipalité dont la commission est un conseil local. («municipality»)
«service municipal» Relativement à une municipalité, s’entend de ce qui suit :
a) un système ou réseau municipal que la municipalité est autorisée à fournir dans les domaines de compétence suivants :
1. Services publics.
2. Gestion des déchets.
3. Réseaux de transport autres que les voies publiques.
4. Culture, parcs, loisirs et patrimoine.
5. Stationnement autre que sur les voies publiques;
b) tout autre système ou réseau prescrit de la municipalité. («municipal service»)
«service public» Relativement à une municipalité, s’entend en outre de tout système ou réseau de la municipalité dont le contrôle et la gestion ont été confiés en application d’une loi à une commission de services publics prorogée par le paragraphe 195 (1). («public utility») 2001, chap. 25, par. 194 (1).
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire d’autres systèmes ou réseaux comme services municipaux pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «service municipal» au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 194 (2).
Commissions de services municipaux
195. (1) La commission de services publics créée ou réputée avoir été créée en vertu de la Loi sur les services publics, l’office des parcs de stationnement créé en vertu de la disposition 57 de l’article 207 de l’ancienne loi et la commission de gestion des parcs créée en vertu de la Loi sur les parcs publics qui existent le 31 décembre 2002 sont réputés des commissions de services municipaux créées en vertu du présent article et conservent le nom, la composition, l’aire de services, les pouvoirs, et le contrôle et la gestion des mêmes services qu’ils avaient à ce moment-là. 2001, chap. 25, par. 195 (1).
Pouvoir de création de commissions
(2) La municipalité peut faire ce qui suit :
a) créer une commission de services municipaux;
b) malgré toute loi, confier le contrôle et la gestion de tout ou partie d’un ou de plusieurs services municipaux à une commission de services municipaux en lui déléguant tout ou partie des pouvoirs que lui attribue toute loi relativement à ces services, sous réserve des restrictions et des conditions qu’elle estime appropriées;
c) prévoir le nom initial d’une commission de services municipaux;
d) sous réserve du paragraphe (3), prévoir la composition initiale d’une commission de services municipaux. 2001, chap. 25, par. 195 (2).
Composition
(3) La composition d’une commission de services municipaux est assujettie aux règles suivantes :
1. La commission compte au moins trois membres, dont le président.
2. Tous les membres sont nommés par la municipalité et ont les qualités requises pour être élus membres du conseil de la municipalité.
3. Le président est le membre que désigne la municipalité ou que choisissent les membres de la commission. 2001, chap. 25, par. 195 (3).
Mandat
(4) Le mandat des membres d’une commission de services municipaux est celui que fixe la municipalité dans le règlement municipal qui prévoit leur nomination. Toutefois, il ne doit pas dépasser celui du conseil qui les nomme. 2001, chap. 25, par. 195 (4).
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), les membres demeurent en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs. 2001, chap. 25, par. 195 (5).
Restrictions
(6) Les pouvoirs qu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) délègue à une commission de services municipaux sont réputés lui être délégués sous réserve des restrictions dont ils sont assortis et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s’y appliquent. 2001, chap. 25, par. 195 (6).
Application
(7) Sauf disposition contraire, les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de services municipaux et à leurs membres comme s’il s’agissait de conseils municipaux et de leurs membres respectivement :
1. Les articles 242, 256 et 258, le paragraphe 259 (1), les articles 260, 264 et 265.
2. La partie XIV, sauf les articles 433, 437, 438, 444 et 447.
3. Les parties XV et XVI. 2001, chap. 25, par. 195 (7).
Restrictions
(8) Malgré le présent article, aucune municipalité ne doit dissoudre une commission de services municipaux, en modifier le nom ou la composition ou lui retirer des pouvoirs si ce n’est en application de l’article 189, 191 ou 216. 2001, chap. 25, par. 195 (8).
Disposition transitoire
(9) Malgré le paragraphe (3), si la composition d’une commission de services publics que le paragraphe (1) conserve comme celle d’une commission de services municipaux n’est pas conforme au paragraphe (3), elle est conservée jusqu’à ce que le nouveau conseil de la municipalité soit constitué à la suite des élections ordinaires de 2003 et qu’il établisse pour la commission une composition qui soit conforme au paragraphe (3). 2001, chap. 25, par. 195 (9).
Délégation de pouvoirs
196. (1) Lorsqu’une municipalité délègue un pouvoir à une commission de services municipaux en vertu de l’article 195, les règles suivantes s’appliquent :
a) la commission peut exercer le pouvoir délégué;
b) la municipalité n’a plus le pouvoir d’exercer le pouvoir délégué;
c) les règlements ou les résolutions existants de la municipalité qui ont trait au pouvoir délégué sont, dans la mesure où ils s’appliquent dans une partie quelconque de la municipalité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission. 2001, chap. 25, par. 196 (1).
Restriction
(2) Le présent article, l’article 195 ou les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 195 n’ont pas pour effet, selon le cas :
a) d’autoriser une commission de services municipaux à pourvoir au financement d’un service municipal autrement qu’au moyen des droits et redevances visés à la partie XII;
b) de retirer à la municipalité le pouvoir de fournir les sommes nécessaires au financement d’un service municipal comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;
c) d’autoriser une commission de services municipaux à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants sans le consentement de la municipalité :
(i) exercer n’importe lequel de ses pouvoirs dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité,
(ii) fournir un service municipal à une autre municipalité ou à une personne d’une autre municipalité ou d’un territoire non érigé en municipalité,
(iii) étendre, agrandir, améliorer ou modifier un service municipal,
(iv) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la totalité d’un service municipal ou de tout ou partie des biens meubles ou immeubles qui lui sont rattachés. 2001, chap. 25, par. 196 (2).
Personne morale
197. (1) Une commission de services municipaux est une personne morale. 2001, chap. 25, par. 197 (1).
Mandataire
(2) Une commission de services municipaux est un mandataire de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 197 (2).
Éléments d’actif
(3) Si des éléments d’actif rattachés à un service municipal sont sous le contrôle et la gestion d’une commission de services municipaux, celle-ci :
a) d’une part, sous réserve de l’alinéa b), détient les éléments d’actif en fiducie pour le compte de la municipalité jusqu’à ce que la commission soit dissoute ou que le contrôle et la gestion du service municipal lui soient retirés;
b) d’autre part, peut et, sur demande, doit, si elle est d’avis qu’elle n’a plus besoin d’un élément d’actif aux fins du service municipal, renoncer à tout son intérêt sur lui en faveur de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 197 (3).
Vacances
198. (1) Si la charge d’un de ses membres devient vacante, une commission de services municipaux :
a) d’une part, la déclare telle à sa prochaine réunion ou, si la vacance survient en raison du décès d’un membre, à l’une ou l’autre de ses deux prochaines réunions;
b) d’autre part, envoie immédiatement une copie de sa déclaration à la municipalité. 2001, chap. 25, par. 198 (1).
Charge vacante
(2) Dans les 60 jours qui suivent le jour où la commission ou un tribunal, selon le cas, déclare la charge vacante, la municipalité comble la vacance en y nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle y est nommée. 2001, chap. 25, par. 198 (2).
Quorum
199. La majorité des membres d’une commission de services municipaux constitue le quorum. 2001, chap. 25, art. 199.
Recettes
200. (1) Malgré toute loi, une commission de services municipaux utilise les recettes provenant d’un service municipal pour l’exploitation et l’entretien de celui-ci et la constitution des fonds de réserve qu’autorise la municipalité aux fins du service. 2001, chap. 25, par. 200 (1).
Excédent
(2) Après avoir pourvu aux dépenses visées au paragraphe (1), la commission verse à la municipalité, lorsqu’elle le demande, tout ou partie de ses recettes excédentaires. La somme versée fait partie du fonds d’administration générale de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 200 (2).
Obligation de fournir des renseignements
201. (1) Une commission fournit à la municipalité, aux moments et sous la forme précisés, les renseignements qu’elle demande relativement à un service municipal. 2001, chap. 25, par. 201 (1).
Inspection par le public
(2) Une municipalité établit et tient, aux fins d’inspection par le public, une liste des exigences qu’elle a imposées à une commission de services municipaux en application du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 201 (2).
Commissions de services municipaux mixtes
202. (1) Deux municipalités ou plus peuvent conclure une entente pour créer une commission de services municipaux mixte et pour prévoir les questions qui, de l’avis des municipalités participantes, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter sa création et son fonctionnement. 2001, chap. 25, par. 202 (1).
Idem
(2) Des municipalités participantes différentes peuvent confier le contrôle et la gestion de services municipaux différents ou d’aspects différents du même service municipal à la même commission de services municipaux mixte. 2001, chap. 25, par. 202 (2).
Pouvoirs
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions de services municipaux s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de services municipaux mixtes. 2001, chap. 25, par. 202 (3).
Consentement exigé
(4) Sauf disposition contraire expresse de toute loi, les mesures que prend une municipalité relativement à une commission de services municipaux mixte qui existe déjà ou dont la création est envisagée sont sans effet à moins que la municipalité n’obtienne le consentement de toutes les autres municipalités participantes dont la commission est un conseil local ou le deviendra par suite des mesures. 2001, chap. 25, par. 202 (4).
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), l’entente visée au paragraphe (1) peut prévoir les circonstances dans lesquelles le consentement des autres municipalités participantes n’est pas exigé pour l’application du paragraphe (4) ou celles dans lesquelles seul le consentement des municipalités précisées dans l’entente est exigé pour l’application de ce paragraphe. 2001, chap. 25, par. 202 (5).
Pouvoirs de création de personnes morales
Règlements : personnes morales
203. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’accomplissement des actes suivants par une municipalité :
1. La constitution de personnes morales prescrites.
2. Le fait de proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d’une personne morale prescrite ou de l’autoriser à agir comme tel.
3. L’exercice d’un pouvoir en tant que membre d’une personne morale prescrite.
4. L’acquisition d’un intérêt sur une valeur mobilière prescrite d’une personne morale prescrite ou la garantie d’une telle valeur ou l’exercice d’un pouvoir à son égard en tant que détenteur de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 203 (1).
Portée
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) prescrire et définir des personnes morales auxquelles s’applique le présent article;
b) prescrire et régir les pouvoirs des municipalités relativement aux personnes morales prescrites, y compris prescrire les fins auxquelles ils peuvent être exercés, imposer des conditions et des restrictions à leur exercice et prescrire des règles relativement à leur emploi;
c) régir les personnes morales prescrites;
d) prescrire les fins auxquelles les personnes morales prescrites peuvent exploiter une entreprise;
e) imposer des conditions et des règles applicables aux personnes morales prescrites et à leurs administrateurs et dirigeants;
f) prescrire des valeurs mobilières pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1) ainsi que des règles qui s’appliquent à elles;
g) prévoir que des personnes morales prescrites sont ou ne sont pas des conseils locaux ou, si la définition de «municipalité» qui figure dans une loi s’étend également aux conseils locaux, sont ou ne sont pas des conseils locaux qui entrent dans cette définition, ou encore exploitent ou n’exploitent pas des services publics pour l’application de toute loi ou d’une disposition précisée de toute loi, compte tenu des adaptations prescrites;
h) soustraire une municipalité à l’application des articles 106 et 268 à l’égard des personnes morales prescrites;
i) prévoir les questions transitoires qui se rapportent à l’exercice des pouvoirs visés au présent article par une municipalité ou par les personnes morales prescrites. 2001, chap. 25, par. 203 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 39.
Incompatibilité
(3) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de n’importe quelle loi et des règlements pris en application de toute loi, sauf sur le présent article. 2001, chap. 25, par. 203 (3).
Exception
(4) Les règlements pris en application du présent article ne s’appliquent ni aux personnes morales constituées en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement ou des articles 108 et 109 de la présente loi, ni aux sociétés locales de logement visées à la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, ni aux autres personnes morales qu’une municipalité est expressément autorisée à constituer, à créer ou à contrôler en vertu de toute loi. 2001, chap. 25, par. 203 (4).
Secteurs d’aménagement commercial
Désignation de secteurs d’aménagement
204. (1) Une municipalité locale peut désigner un secteur à titre de secteur d’aménagement et peut constituer un conseil de gestion aux fins suivantes :
a) surveiller les travaux d’aménagement, d’embellissement et d’entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité, à part ceux généralement exécutés aux frais de la municipalité;
b) promouvoir le secteur comme secteur d’affaires ou secteur commercial. 2001, chap. 25, par. 204 (1).
Personne morale
(2) Le conseil de gestion est une personne morale et se compose du nombre d’administrateurs que fixe la municipalité. 2001, chap. 25, par. 204 (2).
Composition
(3) Le conseil de gestion se compose des personnes suivantes :
a) un ou plusieurs administrateurs nommés directement par la municipalité;
b) les autres administrateurs choisis par un vote auquel prennent part les membres du secteur d’aménagement et nommés par la municipalité. 2001, chap. 25, par. 204 (3).
Membres
(4) Sont membres d’un secteur d’aménagement les personnes qui, suivant le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, sont assujetties à l’impôt à l’égard des biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et les locataires de ces biens. 2001, chap. 25, par. 204 (4).
Qualité de locataire
(5) Lorsqu’il décide si une personne est locataire ou non, le secrétaire de la municipalité peut accepter une liste remise en application de l’alinéa 210 (2) b) ou la déclaration d’un tiers portant que la personne est locataire. Sa décision est définitive. 2001, chap. 25, par. 204 (5).
Voix unique
(6) Chaque membre d’un secteur d’aménagement dispose d’une voix, peu importe le nombre de biens qui lui appartiennent ou qu’il prend à bail dans le secteur. 2001, chap. 25, par. 204 (6).
Personne désignée
(7) Une personne morale membre d’un secteur d’aménagement peut désigner par écrit un particulier pour voter en son nom. 2001, chap. 25, par. 204 (7).
Personne désignée conjointement
(8) Sous réserve du paragraphe (6), deux personnes morales ou plus qui sont membres d’un secteur d’aménagement peuvent désigner le même particulier aux fins de vote. 2001, chap. 25, par. 204 (8).
Refus de nomination
(9) La municipalité peut refuser de nommer une personne que choisissent les membres d’un secteur d’aménagement, auquel cas elle peut soit laisser le poste vacant, soit ordonner la tenue d’une réunion des membres du secteur afin d’élire ou de choisir un autre candidat à proposer à la municipalité. 2001, chap. 25, par. 204 (9).
Mandat
(10) Le mandat des administrateurs du conseil de gestion coïncide avec celui du conseil municipal qui les a nommés, mais il est prorogé jusqu’à la nomination de leurs successeurs. 2001, chap. 25, par. 204 (10).
Renouvellement de mandat
(11) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé. 2001, chap. 25, par. 204 (11).
Vacances
(12) Sous réserve du paragraphe (9), s’il survient une vacance pour quelque raison que ce soit, la municipalité peut nommer une personne pour combler la vacance jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. Il n’est pas nécessaire que la personne ainsi nommée soit membre du secteur d’aménagement. 2001, chap. 25, par. 204 (12).
Budget
205. (1) Le conseil de gestion prépare son projet de budget pour chaque exercice au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité et tient une ou plusieurs réunions des membres du secteur d’aménagement aux fins de discussion à son sujet. 2002, chap. 17, annexe A, par. 40 (1).
Approbation par le conseil municipal
(2) Le conseil de gestion présente le budget au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité, qui peut l’approuver en tout ou en partie, mais ne peut y inscrire de nouvelles dépenses. 2001, chap. 25, par. 205 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 40 (2).
Restriction
(3) Le conseil de gestion ne doit pas, selon le cas :
a) dépenser une somme qui n’est pas comprise dans le budget approuvé par la municipalité ou dans un fonds de réserve constitué en vertu de l’article 417;
b) contracter une dette échéant après l’année courante sans l’approbation préalable de la municipalité;
c) contracter des emprunts. 2001, chap. 25, par. 205 (3).
Restriction des pouvoirs
(4) L’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario et l’article 401 de la présente loi s’appliquent à l’approbation de la municipalité prévue à l’alinéa (3) b) de la même manière que si celle-ci contractait une dette. 2001, chap. 25, par. 205 (4).
Avis
206. Le conseil de gestion donne aux membres du secteur d’aménagement un avis raisonnable de la tenue d’une réunion pour procéder à un vote en application de l’alinéa 204 (3) b) ou aux fins de la discussion visée au paragraphe 205 (1). 2001, chap. 25, art. 206; 2002, chap. 17, annexe A, art. 41.
Rapport annuel
207. (1) Le conseil de gestion présente son rapport annuel pour l’année précédente au conseil municipal au plus tard à la date et sous la forme qu’exige la municipalité; le rapport contient les états financiers vérifiés. 2001, chap. 25, par. 207 (1).
Vérificateur
(2) Le vérificateur de la municipalité est le vérificateur de chacun des conseils de gestion. Il peut examiner tous leurs documents. 2001, chap. 25, par. 207 (2).
Fonds à recueillir
208. (1) La municipalité recueille chaque année les sommes nécessaires aux fins du conseil de gestion, y compris les intérêts payables par la municipalité sur les sommes qu’elle a empruntées à ces fins. 2001, chap. 25, par. 208 (1).
Redevance extraordinaire
(2) La municipalité peut, pour recueillir les sommes visées au paragraphe (1), fixer une redevance extraordinaire sous forme :
a) soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise;
b) soit de prélèvement sur les biens imposables du secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et qui, de l’avis du conseil municipal, tirent un avantage particulier du secteur, ce prélèvement pouvant être calculé en utilisant des pourcentages différents de l’évaluation d’un ou de plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, à condition qu’il soit réparti équitablement en fonction des avantages que les biens tirent, de l’avis du conseil, des activités rattachées au secteur. 2001, chap. 25, par. 208 (2).
Redevances minimales et maximales
(3) La municipalité peut fixer une redevance minimale ou une redevance maximale, ou les deux, lesquelles sont exprimées, pour un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à une catégorie prescrite, sous forme :
a) soit de pourcentages de la valeur imposable d’un bien imposable du secteur d’aménagement qui appartient à une catégorie prescrite de biens d’entreprise;
b) soit de sommes exprimées en dollars;
c) soit de pourcentages du budget annuel du conseil de gestion. 2001, chap. 25, par. 208 (3).
Effet du règlement municipal
(4) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) est en vigueur :
a) la redevance prélevée au cours d’une année en application du paragraphe (2) ne doit, lorsqu’elle est calculée pour le bien de la catégorie prescrite auquel elle s’applique, être ni inférieure ni supérieure aux redevances minimale et maximale applicables au bien établies en application du règlement municipal;
b) la municipalité, s’il est nécessaire pour un exercice donné de recueillir les sommes visées au paragraphe (1) parce qu’une redevance minimale ou maximale s’applique à un ou plusieurs biens ou catégories de biens qui sont évalués séparément et qui appartiennent à la catégorie prescrite, rajuste pour l’exercice les redevances applicables aux autres biens ou sous-catégories de biens qui appartiennent à la catégorie prescrite en rajustant le ou les pourcentages d’évaluation fixés en application du paragraphe (2) à l’égard de ces biens. 2001, chap. 25, par. 208 (4).
Exclusion
(5) L’article 210 ne s’applique pas aux rajustements effectués en application de l’alinéa (4) b). 2001, chap. 25, par. 208 (5).
Emprunts
(6) Si une partie seulement des sommes empruntées par la municipalité au cours d’une année aux fins d’un conseil de gestion doit être remboursée au cours de la même année ou d’une année subséquente, seule cette partie et les intérêts courus sur le total entrent dans le calcul des redevances prévues au présent article pour l’année ou l’année subséquente respectivement. 2001, chap. 25, par. 208 (6).
Statut de privilège prioritaire
(7) Les redevances prélevées en application du présent article ont le statut de privilège prioritaire et sont ajoutées au rôle d’imposition. 2002, chap. 17, annexe A, art. 42.
Modification des limites territoriales
209. La municipalité peut modifier les limites territoriales d’un secteur d’aménagement. Le conseil de gestion du secteur est alors prorogé en tant que conseil de gestion du secteur modifié. 2001, chap. 25, art. 209.
Avis
210. (1) Avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe 204 (1), de l’alinéa 208 (2) b), du paragraphe 208 (3) ou de l’article 209, un avis du projet de règlement est envoyé par courrier affranchi au conseil de gestion du secteur d’aménagement, le cas échéant, et à quiconque est, suivant le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, assujetti à l’impôt à l’égard des biens imposables qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise et sont situés :
a) dans le cas où le secteur d’aménagement existe déjà, dans ce secteur et dans toute zone géographique que le projet de règlement y ajouterait;
b) dans le cas où le projet de règlement entraînerait la création d’un nouveau secteur d’aménagement, dans le secteur projeté. 2001, chap. 25, par. 210 (1).
Remise de documents après réception de l’avis
(2) La personne qui reçoit un avis en application du paragraphe (1) fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis :
a) elle remet une copie de l’avis à chaque locataire du bien visé par l’avis qui est tenu de payer la totalité ou une partie des impôts prélevés sur le bien;
b) elle remet au secrétaire de la municipalité une liste des locataires visés à l’alinéa a) et indique la part des impôts que chacun d’eux et elle-même sont tenus de payer. 2001, chap. 25, par. 210 (2).
Oppositions
(3) Une municipalité ne doit pas adopter un règlement visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le secrétaire de la municipalité reçoit des oppositions écrites dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la mise à la poste des avis;
b) les oppositions portent la signature d’au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe (1) et de l’alinéa (2) a);
c) les opposants sont redevables :
(i) dans le cas d’un ajout qu’il est projeté de faire à un secteur d’aménagement existant :
(A) soit d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur,
(B) soit d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans la zone géographique que le projet de règlement ajouterait au secteur existant;
(ii) dans les autres cas, d’au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur. 2001, chap. 25, par. 210 (3).
Retrait d’oppositions
(4) Si un nombre suffisant d’oppositions sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée à l’alinéa (3) a) de sorte que les conditions énoncées à l’alinéa (3) b) ou c) ne s’appliquent plus, la municipalité peut adopter le règlement. 2001, chap. 25, par. 210 (4).
Décision du secrétaire
(5) Le secrétaire décide si les conditions énoncées au paragraphe (3) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant. 2001, chap. 25, par. 210 (5).
Décision définitive
(6) La décision du secrétaire est définitive. 2001, chap. 25, par. 210 (6).
Abrogation d’un règlement municipal
211. (1) Le conseil municipal donne un avis conformément au paragraphe 210 (1) d’un projet de règlement municipal visant à abroger un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si la municipalité a reçu, selon le cas :
a) une résolution du conseil de gestion demandant l’abrogation;
b) une demande d’abrogation portant la signature des personnes qui sont redevables d’au moins le tiers des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur d’aménagement. 2001, chap. 25, par. 211 (1).
Indication
(2) Tout signataire de la demande visée à l’alinéa (1) b) indique le montant des impôts prélevés sur les biens imposables du secteur qu’il est tenu de payer. 2001, chap. 25, par. 211 (2).
Délai
(3) Le conseil municipal donne l’avis au plus tard 60 jours après avoir reçu la résolution ou la demande. 2001, chap. 25, par. 211 (3).
Abrogation
(4) Le conseil abroge le règlement municipal visé au paragraphe 204 (1) si le secrétaire de la municipalité reçoit des demandes d’abrogation au plus tard 60 jours après le dernier jour de mise à la poste des avis et que :
a) d’une part, les demandes portent la signature d’au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application du paragraphe 210 (1) et de l’alinéa 210 (2) a);
b) d’autre part, les signataires des demandes sont redevables d’au moins 50 pour cent des impôts prélevés aux fins de l’impôt général local sur les biens imposables de toutes les catégories prescrites de biens d’entreprise qui sont situés dans le secteur d’aménagement. 2001, chap. 25, par. 211 (4).
Entrée en vigueur
(5) Le règlement municipal d’abrogation entre en vigueur au plus tard le 31 décembre de l’année où il est adopté. 2001, chap. 25, par. 211 (5).
Retrait des demandes
(6) Si un nombre suffisant de demandes sont retirées par écrit au cours de la période de 60 jours visée au paragraphe (4) de sorte que l’une ou l’autre des conditions énoncées à ce paragraphe ne s’applique plus, la municipalité n’est pas tenue d’abroger le règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 211 (6).
Décision du secrétaire
(7) Le secrétaire décide si les conditions énoncées à l’alinéa (1) b) et au paragraphe (4) ont été remplies. Si tel est le cas, il délivre un certificat le confirmant. 2001, chap. 25, par. 211 (7).
Décision définitive
(8) La décision du secrétaire est définitive. 2001, chap. 25, par. 211 (8).
Restriction
(9) Si les conditions énoncées au paragraphe (4) ne sont pas remplies, le conseil municipal n’est pas tenu de donner un avis en application du paragraphe (1) en réponse à une résolution ou à une demande pendant une période de deux ans après la dernière mise à la poste des avis. 2001, chap. 25, par. 211 (9).
Non-application
(10) Aucune exigence du présent article ou de l’article 210 ne s’applique à l’abrogation par une municipalité, de sa propre initiative, d’un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1). 2001, chap. 25, par. 211 (10).
Effet du règlement municipal
212. Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 204 (1) ou 208 (2) ou (3), de l’article 209 ou du paragraphe 211 (4) n’est pas invalide pour le seul motif que, selon le cas :
a) une personne qui devait remettre une copie d’un avis à un locataire ou communiquer d’autres renseignements à la municipalité en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait;
b) les oppositions visées à l’alinéa 210 (3) b) n’ont pas été signées par au moins le tiers de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu’une personne qui devait remettre une copie de l’avis en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait;
c) les demandes visées à l’alinéa 211 (4) a) n’ont pas été signées par au moins la moitié de toutes les personnes qui ont le droit de recevoir un avis en application des paragraphes 210 (1) et (2) parce qu’une personne qui devait remettre une copie de l’avis en application du paragraphe 210 (2) ne l’a pas fait. 2001, chap. 25, art. 212.
Locataires
213. Pour l’application des alinéas 210 (3) c) et 211 (1) b), du paragraphe 211 (2) et de l’alinéa 211 (4) b), un locataire est réputé redevable de la fraction des impôts qu’il est tenu de payer aux termes de son bail ou en application des articles 367 et 368. 2001, chap. 25, art. 213.
Dissolution d’un conseil de gestion
214. (1) Dès l’abrogation d’un règlement municipal visé au paragraphe 204 (1), le conseil de gestion est dissous et ses actifs et passifs passent à la municipalité. 2001, chap. 25, par. 214 (1).
Cas où les passifs sont supérieurs aux actifs
(2) Si les passifs pris en charge en application du paragraphe (1) sont supérieurs aux actifs pris en charge, le conseil municipal peut recouvrer la différence en prélevant une redevance sur tous les biens imposables de l’ancien secteur d’aménagement qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens d’entreprise. 2001, chap. 25, par. 214 (2).
Règlements
215. Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de biens immeubles prescrites en application de la Loi sur l’évaluation foncière comme catégories de biens d’entreprise pour l’application des articles 204 à 214. 2001, chap. 25, art. 215.
Dissolution de conseils locaux
Dissolution de conseils locaux
Définition
216. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conseil local» S’entend en outre de tout organisme qui exerce une fonction publique et est prescrit par les règlements. Sont toutefois exclues de la présente définition les commissions de services policiers. 2001, chap. 25, par. 216 (1).
Dissolution
(2) Malgré toute loi, si un conseil local relève d’une seule municipalité, celle-ci peut, par règlement, dissoudre le conseil local ou lui apporter les modifications prescrites. 2001, chap. 25, par. 216 (2).
Conseils locaux mixtes
(3) Malgré toute loi, si un conseil local relève de deux municipalités ou plus, l’une quelconque des municipalités peut adopter un règlement visant à dissoudre le conseil local ou à lui apporter les modifications prescrites. 2001, chap. 25, par. 216 (3).
Restriction
(4) Avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, la municipalité avise le conseil local de son intention. 2001, chap. 25, par. 216 (4).
Entrée en vigueur
(5) Le règlement municipal visé au paragraphe (3) n’entre pas en vigueur tant qu’au moins la moitié des municipalités, à l’exclusion de celle qui l’a adopté, ne l’ont pas approuvé par voie de résolution. 2001, chap. 25, par. 216 (5).
Modifications et abrogation
(6) Lorsqu’il entre en vigueur, le règlement municipal visé au paragraphe (3) est réputé un règlement adopté en vertu de ce paragraphe par chacune des municipalités et ne peut être modifié ou abrogé que par voie de règlement adopté conformément aux paragraphes (3) et (5). 2001, chap. 25, par. 216 (6).
Règlements
(7) Pour l’application du présent article et malgré toute loi, le ministre peut, par règlement :
a) prévoir qu’un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;
b) prévoir qu’un conseil local est un conseil local de la municipalité précisée dans le règlement;
c) prescrire les modifications qui peuvent être apportées à un conseil local;
d) prévoir qu’une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre un conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification prescrite;
e) imposer des conditions et des restrictions à l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité;
f) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité est réputée un conseil local du genre de celui qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;
g) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, une municipalité remplace un conseil local dissous ou modifié en vertu du présent article;
h) prévoir les questions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre au conseil d’une municipalité d’agir à titre de conseil local, d’exercer les pouvoirs d’un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;
i) prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s’appliquent pas au conseil d’une municipalité qui agit à titre de conseil local, exerce les pouvoirs d’un conseil local ou remplace un conseil local à toute fin;
j) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements et des résolutions d’un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;
k) prévoir qu’une municipalité ou un conseil local verse des sommes à une autre municipalité ou à un autre conseil local;
l) prévoir les mesures de transition ayant trait à la dissolution ou à la modification d’un conseil local en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 216 (7).
Changements au sein du conseil
Composition du conseil d’une municipalité locale
217. (1) Une municipalité locale peut modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :
1. Le conseil se compose d’au moins cinq membres, dont l’un en assume la présidence.
2. Les membres du conseil sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.
3. Le président du conseil est élu au scrutin général.
4. Les membres, autres que le président du conseil, sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.
5. Le règlement d’une municipalité locale visé au présent article ne doit pas avoir d’incidence sur la représentation de celle-ci au conseil d’une municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 217 (1).
Avis
(2) Avant d’adopter un règlement en vertu du présent article, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question. 2001, chap. 25, par. 217 (2).
Entrée en vigueur
(3) Le règlement municipal visé au présent article n’entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :
a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;
b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s’il est adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin. 2001, chap. 25, par. 217 (3).
Élections
(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du présent article se déroulent comme s’il était déjà en vigueur. 2001, chap. 25, par. 217 (4).
Mandat intact
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la modification du mandat d’un membre du conseil. 2001, chap. 25, par. 217 (5).
Composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur
218. (1) Une municipalité de palier supérieur peut modifier la composition de son conseil sous réserve des règles suivantes :
1. Le conseil se compose d’au moins cinq membres, dont l’un en assume la présidence.
2. Le président du conseil est élu au scrutin général, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou est nommé par les membres du conseil.
3. Les membres du conseil, à l’exception du président, sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales au conseil de la municipalité de palier supérieur ou au conseil d’une de ses municipalités de palier inférieur.
4. Le président du conseil doit avoir les qualités requises pour être élu membre du conseil de la municipalité de palier supérieur.
5. Si les membres du conseil sont élus directement au conseil de la municipalité de palier supérieur et non au conseil d’une municipalité de palier inférieur, ils sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.
6. Chaque municipalité de palier inférieur est représentée au conseil de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 218 (1).
Genre de modifications
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir de modifier la composition du conseil en vertu de ce paragraphe comprend le pouvoir :
a) de modifier la taille du conseil;
b) de modifier le mode de sélection des membres du conseil, notamment prévoir qu’ils sont élus directement au conseil de la municipalité de palier supérieur et non au conseil d’une municipalité de palier inférieur, qu’ils sont élus pour siéger à la fois au conseil de la municipalité de palier supérieur et au conseil d’une municipalité de palier inférieur ou qu’ils sont élus au conseil d’une municipalité de palier inférieur et nommés au conseil de la municipalité de palier supérieur par les municipalités de palier inférieur, ou une combinaison de modes d’élection;
c) d’avoir un membre qui représente plus d’une municipalité de palier inférieur;
d) d’exiger que si un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur est nommé président de celui-ci par les membres, il n’a plus le droit d’occuper une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur ou toute autre charge au conseil de la municipalité de palier supérieur, ou ni l’un ni l’autre;
e) d’exiger que si un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur est nommé président de celui-ci par les membres, il doit occuper une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 218 (2).
Nombre de voix
(3) Une municipalité de palier supérieur peut modifier le nombre de voix accordées aux membres, mais chaque membre dispose d’au moins une voix. 2001, chap. 25, par. 218 (3).
Mandat
(4) Une municipalité de palier supérieur peut modifier le mandat du président du conseil qui est nommé à condition qu’il soit d’un an ou coïncide avec celui du conseil. 2001, chap. 25, par. 218 (4).
Municipalités régionales
(5) Une municipalité régionale ne doit pas adopter de règlement en vertu du présent article tant que le ministre ne l’a pas, par règlement, autorisée à exercer les pouvoirs que confère le présent article. 2001, chap. 25, par. 218 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 43 (1).
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, autoriser une municipalité régionale à exercer les pouvoirs que confère le présent article. 2001, chap. 25, par. 218 (6); 2002, chap. 17, annexe A, par. 43 (2).
Condition
(7) Le ministre ne doit pas prendre de règlement en application du paragraphe (6) à moins d’avoir reçu de la municipalité régionale une résolution le demandant. 2001, chap. 25, par. 218 (7); 2002, chap. 17, annexe A, par. 43 (3).
Mandat intact
(8) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la modification du mandat d’un membre du conseil. 2001, chap. 25, par. 218 (8).
Avis
219. (1) Avant d’adopter un règlement en vertu de l’article 218, la municipalité donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question. 2001, chap. 25, par. 219 (1).
Entrée en vigueur du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu de l’article 218 pour apporter les modifications visées aux alinéas 218 (2) a), b) et c) ou au paragraphe 218 (3) n’est pas valide à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il recueille la majorité des voix dont disposent les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur;
b) la majorité des conseils de toutes les municipalités de palier inférieur qui font partie de la municipalité de palier supérieur ont, par voie de résolution, consenti au règlement municipal;
c) le nombre total des électeurs des municipalités de palier inférieur qui ont adopté une résolution visée à l’alinéa b) constituent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 219 (2).
Entrée en vigueur
(3) Malgré le paragraphe (2), le règlement municipal adopté en vertu de l’article 218 n’entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :
a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;
b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s’il est adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin. 2001, chap. 25, par. 219 (3).
Élections
(4) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu de l’article 218 se déroulent comme s’il était déjà en vigueur. 2001, chap. 25, par. 219 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant l’entrée en vigueur d’un règlement municipal visé à l’article 218. 2001, chap. 25, par. 219 (5).
Modification des titres
220. Une municipalité peut désigner le président et les autres membres de son conseil par un autre titre. 2001, chap. 25, art. 220.
Incompatibilité
221. Les dispositions des articles 217, 218 et 220 et des règlements municipaux adoptés en vertu de ces articles l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi en ce qui a trait à la composition d’un conseil, au mandat du président du conseil d’une municipalité de palier supérieur, au nombre de voix accordées à chaque membre ou aux titres de ses membres. 2001, chap. 25, art. 221.
Constitution de quartiers
222. (1) Malgré toute loi, une municipalité peut diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou dissoudre les quartiers existants. 2001, chap. 25, par. 222 (1).
Réunions publiques
(2) Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (1), la municipalité :
a) d’une part, donne un avis de son intention et tient au moins une réunion publique pour étudier la question;
b) prend en compte les critères pour l’établissement des limites territoriales des quartiers que prescrit le ministre. 2001, chap. 25, par. 222 (2).
Avis
(3) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), la municipalité donne au public un avis de l’adoption qui précise la date limite pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 222 (3).
Appel
(4) Dans les 45 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le ministre, toute autre personne ou tout organisme peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant auprès de la municipalité un avis d’appel qui énonce les oppositions au règlement et les motifs à l’appui. 2001, chap. 25, par. 222 (4).
Avis transmis à la Commission
(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier jour fixé pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4), la municipalité transmet les avis d’appel reçus, le cas échéant, à la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 2001, chap. 25, par. 222 (5).
Autres documents
(6) La municipalité fournit tous autres renseignements ou documents que la Commission exige à l’égard de l’appel. 2001, chap. 25, par. 222 (6).
Décision de la Commission
(7) La Commission entend l’appel et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou abrogeant le règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 222 (7).
Entrée en vigueur des règlements municipaux
(8) Le règlement adopté par une municipalité en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil de celle-ci est constitué à la suite :
a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, s’il est adopté avant le 1er janvier de l’année de ces élections et que, selon le cas :
(i) aucun avis d’appel n’est déposé,
(ii) des avis d’appel sont déposés, mais ils sont tous retirés avant le 1er janvier de l’année des élections,
(iii) des avis d’appel sont déposés et la Commission rend une ordonnance confirmant ou modifiant le règlement municipal avant le 1er janvier de l’année des élections;
b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, dans les autres cas, sauf lorsque la Commission l’abroge. 2001, chap. 25, par. 222 (8).
Élections
(9) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil d’une municipalité est constitué à la suite d’élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si le règlement était déjà en vigueur. 2001, chap. 25, par. 222 (9).
Règlements
(10) Le ministre peut prescrire des critères pour l’application du paragraphe (2). 2001, chap. 25, par. 222 (10).
Pétition concernant les quartiers
223. (1) Les électeurs d’une municipalité peuvent, par pétition, demander au conseil municipal d’adopter un règlement divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants. 2001, chap. 25, par. 223 (1).
Nombre d’électeurs requis
(2) La pétition doit porter la signature de 1 pour cent des électeurs de la municipalité ou de 500 électeurs de celle-ci, si ce nombre est inférieur. Toutefois, la signature d’au moins 50 électeurs de la municipalité est nécessaire. 2001, chap. 25, par. 223 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant qu’une pétition ne soit présentée au conseil en vertu du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 223 (3).
Défaut d’agir
(4) Si le conseil n’adopte pas de règlement conformément à la pétition dans les 30 jours qui suivent la réception de celle-ci, tout électeur signataire de la pétition peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants. 2001, chap. 25, par. 223 (4).
Ordonnance
(5) La Commission entend la requête et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants. Le paragraphe 222 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’audience. 2001, chap. 25, par. 223 (5).
Entrée en vigueur
(6) L’ordonnance que rend la Commission en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil de la municipalité est constitué à la suite :
a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après que l’ordonnance est rendue, si elle l’est avant le 1er janvier de l’année des élections ordinaires;
b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après que l’ordonnance est rendue, si elle l’est le 1er janvier de l’année d’élections ordinaires ou par la suite, mais avant le jour du scrutin. 2001, chap. 25, par. 223 (6).
Élections
(7) Malgré le paragraphe (6), si une ordonnance entre en vigueur le jour où le nouveau conseil d’une municipalité est constitué à la suite d’élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si l’ordonnance était déjà en vigueur. 2001, chap. 25, par. 223 (7).
Ordonnance réputée un règlement municipal
(8) Dès son entrée en vigueur, l’ordonnance de la Commission est réputée un règlement de la municipalité que cette dernière peut modifier ou abroger en vertu de l’article 222. 2001, chap. 25, par. 223 (8).
PARTIE VI
PRATIQUE ET PROCÉDURE
Organisation et administration de la municipalité
Rôle du conseil
224. Le conseil a pour rôle de faire ce qui suit :
a) représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité;
b) élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la municipalité;
c) déterminer les services que fournit la municipalité;
d) faire en sorte que des pratiques et des procédures administratives soient en place pour mettre en oeuvre les décisions du conseil;
e) préserver l’intégrité financière de la municipalité;
f) exercer les fonctions du conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi. 2001, chap. 25, art. 224.
Rôle du président du conseil
225. Le président du conseil a pour rôle de faire ce qui suit :
a) agir en tant que premier dirigeant de la municipalité;
b) présider les réunions du conseil;
c) faire preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;
d) représenter la municipalité aux cérémonies et réceptions officielles;
e) exercer les fonctions du président du conseil prévues par la présente loi ou toute autre loi. 2001, chap. 25, art. 225.
Remplacement
226. Une municipalité peut, avec le consentement du président du conseil, nommer un membre du conseil pour le remplacer au sein de tout organisme, sauf au sein du conseil d’une autre municipalité, dont il est membre du fait qu’il est président du conseil. 2001, chap. 25, art. 226.
Administration municipale
227. Les fonctionnaires et employés de la municipalité ont pour rôle de faire ce qui suit :
a) mettre en oeuvre les décisions du conseil et établir des pratiques et des procédures administratives pour les exécuter;
b) faire des recherches et conseiller le conseil sur les politiques et les programmes de la municipalité;
c) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi et celles que leur assigne la municipalité. 2001, chap. 25, art. 227.
Secrétaire
228. (1) La municipalité nomme un secrétaire qui exerce les fonctions suivantes :
a) il consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil;
b) il consigne, à la demande d’un membre présent à un vote, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;
c) il conserve les originaux ou les copies des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil;
d) il exerce les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi;
e) il exerce les autres fonctions que lui assigne la municipalité. 2001, chap. 25, par. 228 (1).
Secrétaires adjoints
(2) La municipalité peut nommer des secrétaires adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au secrétaire. 2001, chap. 25, par. 228 (2).
Qualité d’employé non obligatoire
(3) Le secrétaire ou un secrétaire adjoint n’est pas tenu d’être un employé de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 228 (3).
Délégation
(4) Le secrétaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions du secrétaire prévus par la présente loi et toute autre loi. 2001, chap. 25, par. 228 (4).
Exercice par le secrétaire des pouvoirs et fonctions délégués
(5) Le secrétaire peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués. 2001, chap. 25, par. 228 (5).
Directeur général
229. Une municipalité peut nommer un directeur général qui est chargé de faire ce qui suit :
a) assurer la gestion et le contrôle généraux des affaires de la municipalité afin d’en garantir le fonctionnement efficace et efficient;
b) exercer les autres fonctions que lui assigne la municipalité. 2001, chap. 25, art. 229.
Première réunion du conseil
230. Le nouveau conseil d’une municipalité tient sa première réunion à la suite d’élections ordinaires et d’une élection partielle visée à l’article 266 à la date fixée dans le règlement de procédure de la municipalité. Quoi qu’il en soit, elle doit se tenir au plus tard 31 jours après le début du mandat du conseil. 2001, chap. 25, art. 230.
Constitution
231. Le nouveau conseil d’une municipalité est réputé constitué à la suite d’élections ordinaires ou d’une élection partielle visée à l’article 266 lorsque les membres requis pour atteindre le quorum ont fait les déclarations d’entrée en fonction visées à l’article 232. 2001, chap. 25, art. 231.
Déclaration d’entrée en fonction
232. (1) Nul ne doit siéger au conseil d’une municipalité, y compris une personne nommée pour combler une vacance temporaire au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 267, mais non une personne nommée pour remplacer le président d’un conseil en vertu de l’article 242, avant d’avoir fait la déclaration d’entrée en fonction selon la version française ou anglaise de la formule qu’établit le ministre à cette fin. 2001, chap. 25, par. 232 (1).
Déclarations distinctes
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne a déjà fait une déclaration d’entrée en fonction à l’égard d’une autre charge au sein du même conseil ou d’un autre conseil. 2001, chap. 25, par. 232 (2).
Membre de deux conseils
(3) Si une personne est élue à la fois au conseil d’une municipalité de palier inférieur et à celui d’une municipalité de palier supérieur ou qu’elle est nommée par le conseil d’une municipalité de palier inférieur au conseil d’une municipalité de palier supérieur, le secrétaire de la municipalité de palier inférieur atteste le nom de chaque personne ainsi élue ou nommée au secrétaire de la municipalité de palier supérieur immédiatement après l’élection ou la nomination. 2001, chap. 25, par. 232 (3).
Restriction
(4) La personne élue ou nommée comme le mentionne le paragraphe (3) ne doit pas siéger au conseil de la municipalité de palier supérieur tant que le secrétaire de cette dernière n’a pas reçu l’attestation prévue à ce paragraphe à son égard. 2001, chap. 25, par. 232 (4).
Condition
(5) À sa première réunion, le conseil ne doit pas délibérer tant que tous les membres qui s’y présentent à cette fin n’ont pas fait la déclaration d’entrée en fonction. 2001, chap. 25, par. 232 (5).
Assimilation à une démission
(6) Une personne est réputée avoir démissionné d’une charge au sein du conseil d’une municipalité à moins que :
a) dans le cas d’élections ordinaires ou d’une élection partielle visée à l’article 266, elle ne fasse la déclaration d’entrée en fonction à l’égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du nouveau conseil;
b) dans le cas d’une élection partielle ou d’une nomination, autre qu’une élection partielle visée à l’article 266, visant à combler une vacance au sein d’un conseil, elle ne fasse la déclaration d’entrée en fonction à l’égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du conseil qui se tient après qu’elle est déclarée élue ou est nommée. 2001, chap. 25, par. 232 (6).
Prorogation
(7) Malgré le paragraphe (6), le conseil d’une municipalité peut, avant l’expiration du délai prévu à ce paragraphe, proroger celui-ci d’au plus 30 jours. 2001, chap. 25, par. 232 (7).
Nomination du président
233. (1) Si le président du conseil d’une municipalité de palier supérieur est nommé pour un mandat d’un an, le conseil de la municipalité de palier supérieur, chaque année de son mandat, nomme le président du conseil à sa première réunion. 2001, chap. 25, par. 233 (1).
Nomination du président : mandat coïncidant avec celui du conseil
(2) Si le président du conseil d’une municipalité de palier supérieur est nommé pour un mandat qui coïncide avec celui du conseil, celui-ci, la première année de son mandat, nomme le président du conseil à sa première réunion. 2001, chap. 25, par. 233 (2).
Restriction
(3) Aucune autre délibération ne doit avoir lieu lors d’une réunion visée au paragraphe (1) ou (2) tant que le président du conseil n’a pas été nommé. 2001, chap. 25, par. 233 (3).
Voix unique
(4) Malgré qu’il puisse disposer de plus d’une voix dans d’autres circonstances, un membre du conseil dispose d’une voix seulement lors de la nomination du président du conseil. 2001, chap. 25, par. 233 (4).
Scrutin secret
(5) Le président du conseil peut être nommé par scrutin secret. 2001, chap. 25, par. 233 (5).
Moment de la nomination
234. (1) Si le nouveau conseil d’une municipalité locale qui est constitué après des élections ordinaires est tenu de nommer un membre au nouveau conseil de la municipalité de palier supérieur, la municipalité locale le fait à sa première réunion de la première année de son mandat. 2001, chap. 25, par. 234 (1).
Restriction
(2) Aucune autre délibération ne doit avoir lieu lors d’une réunion visée au paragraphe (1) tant que le membre n’a pas été nommé. 2001, chap. 25, par. 234 (2).
Mandat des membres du palier supérieur
235. (1) Le mandat de quiconque devient membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 233 (2) ou de l’article 234 ou du fait qu’il occupe une charge au conseil d’une municipalité de palier inférieur est de quatre ans à compter du 1er décembre de l’année où se tiennent des élections ordinaires. 2001, chap. 25, par. 235 (1); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (2).
Mandat du président du conseil
(2) Le mandat de quiconque est nommé en vertu du paragraphe 233 (1) pour pourvoir à la charge de président du conseil d’une municipalité de palier supérieur pendant la quatrième année du mandat du conseil se poursuit jusqu’à ce que le nouveau conseil soit constitué à la suite des élections ordinaires suivantes. 2001, chap. 25, par. 235 (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (3).
Lieu des réunions et emplacement des bureaux publics
Lieu des réunions
236. (1) Le conseil d’une municipalité tient ses réunions et a ses bureaux publics dans les limites de la municipalité ou d’une municipalité adjacente à un endroit indiqué dans le règlement de procédure de la municipalité. Toutefois, dans une situation d’urgence, il peut tenir ses réunions et avoir ses bureaux publics à tout endroit commode situé à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 236 (1).
Réunions mixtes
(2) Malgré le paragraphe (1), une réunion des conseils de deux municipalités ou plus aux fins d’examen de questions d’intérêt commun peut se tenir dans les limites de n’importe laquelle de ces municipalités ou d’une municipalité adjacente. 2001, chap. 25, par. 236 (2).
Quorum
237. (1) La majorité des membres d’un conseil municipal est nécessaire pour constituer le quorum, sauf dans les cas suivants :
1. Dans les municipalités de palier supérieur de Durham et de Niagara et dans le comté d’Oxford, la majorité des membres représentant au moins la moitié des municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.
2. Dans les municipalités de palier supérieur de Halton et de York et dans la municipalité de district de Muskoka, la majorité des membres représentant la majorité des municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum.
3. Dans la municipalité régionale de Peel, la majorité des membres représentant toutes les municipalités de palier inférieur est nécessaire pour constituer le quorum. 2001, chap. 25, par. 237 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 44 (1).
Modification
(2) Le conseil d’une municipalité visée aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) peut diminuer son quorum, lequel ne peut cependant être inférieur à la majorité de ses membres. 2001, chap. 25, par. 237 (2).
Waterloo
(3) Le conseil de la municipalité de palier supérieur de Waterloo peut modifier son quorum pour le rendre supérieur à la majorité de ses membres. 2002, chap. 17, annexe A, par. 44 (2).
Règlement de procédure
Définitions
238. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 239.
«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres d’un ou de plusieurs conseils municipaux ou conseils locaux. («committee»)
«conseil local» Sont exclus de la présente définition les commissions de services policiers et les conseils de bibliothèques publiques. («local board»)
«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre d’un conseil municipal ou d’un conseil local, y compris d’un de leurs comités. («meeting») 2001, chap. 25, par. 238 (1).
Règlement de procédure à l’égard des réunions
(2) Chaque municipalité et chaque conseil local adopte un règlement de procédure qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions. 2001, chap. 25, par. 238 (2).
Tenue des réunions à l’extérieur de la municipalité
(3) Le règlement de procédure peut prévoir que les réunions se tiennent et que les bureaux publics sont situés à l’extérieur de la municipalité dans une municipalité adjacente. 2001, chap. 25, par. 238 (3).
Avis
(4) Avant d’adopter un règlement en application du paragraphe (2), la municipalité et le conseil local donnent un avis de leur intention. 2001, chap. 25, par. 238 (4).
Réunions ouvertes au public
239. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public. 2001, chap. 25, par. 239 (1).
Exceptions
(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :
a) la sécurité des biens de la municipalité ou du conseil local;
b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local;
c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local;
d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;
e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local;
f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;
g) une question à l’égard de laquelle un conseil municipal, un conseil, un comité ou une autre entité peut tenir une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 239 (2).
Autres critères
(3) Une réunion se tient à huis clos si la question se rapporte à l’étude d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil municipal, le conseil, la commission ou l’autre entité est la personne responsable d’une institution pour l’application de cette loi. 2001, chap. 25, par. 239 (3).
Résolution
(4) Avant de tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos, une municipalité ou un conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre indique ce qui suit par voie de résolution :
a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos;
b) la nature générale de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos. 2001, chap. 25, par. 239 (4).
Réunion publique
(5) Sous réserve du paragraphe (6), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote. 2001, chap. 25, par. 239 (5).
Exception
(6) Malgré l’article 244, une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :
a) d’une part, le paragraphe (2) ou (3) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;
b) d’autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux fonctionnaires, agents, employés ou mandataires de la municipalité, du conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, ou aux personnes dont la municipalité ou le conseil local a retenu les services, à contrat ou non. 2001, chap. 25, par. 239 (6).
Convocation des réunions
240. Sous réserve du règlement de procédure adopté en application de l’article 238 :
a) le président du conseil peut convoquer une réunion extraordinaire;
b) sur réception d’une pétition signée par la majorité des membres du conseil, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire aux fins, à la date et à l’heure que précise la pétition. 2001, chap. 25, art. 240.
Président du conseil
241. (1) Sauf disposition contraire, le président du conseil préside toutes les réunions de celui-ci. 2001, chap. 25, par. 241 (1).
Pouvoir d’expulsion
(2) Le président du conseil ou l’autre personne qui préside une réunion peut en expulser quiconque pour cause de conduite irrégulière. 2001, chap. 25, par. 241 (2).
Absence du président
242. Une municipalité peut, par règlement ou résolution, nommer un membre du conseil pour remplacer le président du conseil lorsque celui-ci est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou que la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et des fonctions du président du conseil, lorsqu’il agit à ce titre. 2001, chap. 25, art. 242.
Vote
243. Sauf disposition contraire, chaque membre d’un conseil dispose d’une voix. 2001, chap. 25, art. 243.
Vote découvert
244. Sauf disposition de l’article 233, aucun vote ne doit être tenu à l’aide de bulletins de vote, ni par quelque autre méthode de vote secret. Tout vote tenu de cette façon est nul. 2001, chap. 25, art. 244.
Égalité des voix
245. Sauf disposition contraire de toute loi, en cas d’égalité des voix sur une question, celle-ci est réputée rejetée. 2001, chap. 25, art. 245.
Consignation des votes
246. (1) Si un membre présent à une réunion au moment d’un vote demande, immédiatement avant ou après la tenue du vote, que celui-ci soit consigné, chaque membre présent, sauf s’il est inhabile à voter en application d’une loi, annonce son vote publiquement, et le secrétaire consigne chaque vote. 2001, chap. 25, par. 246 (1).
Défaut de voter
(2) Les membres qui sont présents à la réunion au moment du vote et qui sont habiles à voter mais ne votent pas contrairement au paragraphe (1) sont réputés avoir exprimé un vote de rejet. 2001, chap. 25, par. 246 (2).
Langue des règlements municipaux
247. (1) Les règlements et résolutions d’une municipalité sont adoptés soit en anglais, soit en anglais et en français. 2001, chap. 25, par. 247 (1).
Plan officiel
(2) Le plan officiel d’une municipalité est rédigé soit en anglais, soit en anglais et en français. 2001, chap. 25, par. 247 (2).
Délibérations
(3) Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer en anglais, en français ou dans les deux langues. 2001, chap. 25, par. 247 (3).
Procès-verbaux
(4) Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations sont rédigés soit en anglais, soit en anglais et en français. 2001, chap. 25, par. 247 (4).
Réserve
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte :
a) soit à l’obligation imposée par une loi ou en vertu de celle-ci de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter un document dans la ou les langues précisées par cette loi ou en vertu de celle-ci;
b) soit à toute obligation de donner un avis raisonnable prévue par la loi. 2001, chap. 25, par. 247 (5).
Traductions
(6) La municipalité qui présente un document rédigé en français à un ministère provincial en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère. 2001, chap. 25, par. 247 (6).
Code municipal
248. Si le conseil adopte un règlement municipal général qui regroupe les dispositions de règlements municipaux qu’il a adoptés antérieurement :
a) les dispositions du règlement municipal général sont réputées être entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal initial;
b) les conditions ou les approbations que la loi exigeait pour l’adoption du règlement municipal initial sont, lorsqu’elles ont été remplies ou obtenues, selon le cas, réputées l’avoir été à l’égard de la disposition correspondante du règlement municipal général. 2001, chap. 25, art. 248.
Sceau
249. (1) Chaque règlement d’une municipalité porte :
a) d’une part, le sceau de la municipalité;
b) d’autre part, la signature du secrétaire et celle du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté. 2001, chap. 25, par. 249 (1).
Non-apposition du sceau
(2) Si, par inadvertance, le sceau de la municipalité n’a pas été apposé sur un règlement municipal, il peut l’être par la suite. Le règlement est alors aussi valide que si le sceau y avait été apposé à l’origine. 2001, chap. 25, par. 249 (2).
Demande de règlements municipaux
250. (1) Si, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, un conseil peut adopter un règlement sur demande d’un nombre prescrit d’électeurs ou d’habitants de la municipalité ou de la zone géographique, le règlement ne doit pas être adopté définitivement tant que le secrétaire n’a pas attesté que la demande porte un nombre suffisant de signatures. 2001, chap. 25, par. 250 (1).
Pouvoirs
(2) Pour les besoins d’une enquête sur la question de savoir si la demande porte un nombre suffisant de signatures, le secrétaire a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. 2001, chap. 25, par. 250 (2).
Effet de l’attestation
(3) L’attestation du secrétaire constitue une preuve concluante que la demande porte un nombre suffisant de signatures. 2001, chap. 25, par. 250 (3).
Avis
251. Sauf disposition contraire, la municipalité qui est tenue de donner un avis en application d’une disposition de la présente loi le donne sous la forme, de la manière et aux moments que le conseil estime suffisants pour donner un avis raisonnable en application de la disposition. 2001, chap. 25, art. 251.
Audiences
252. (1) Le conseil que la loi oblige à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une mesure, d’adopter un règlement ou de prendre une décision peut déléguer cette responsabilité à un de ses comités. 2001, chap. 25, par. 252 (1).
Mesures prises par le conseil
(2) Le comité remet ses recommandations au conseil, après quoi celui-ci peut adopter le règlement ou prendre la décision. 2001, chap. 25, par. 252 (2).
Tenue d’une seule audience
(3) Si le comité du conseil tient une audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues, le conseil n’est pas tenu de le faire. 2001, chap. 25, par. 252 (3).
Instances
(4) Si la décision que doit prendre le conseil à l’égard d’une question relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s’applique au comité et à l’audience qu’il tient. 2001, chap. 25, par. 252 (4).
Examen des documents
253. (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, quiconque peut, à toute heure raisonnable, examiner les documents dont le secrétaire a le contrôle, notamment :
a) les règlements et les résolutions de la municipalité et de ses conseils locaux;
b) les procès-verbaux et les délibérations des réunions ordinaires ou extraordinaires du conseil municipal ou d’un conseil local, ou des réunions des comités de l’un ou de l’autre, qu’ils aient ou non été adoptés;
c) les documents étudiés lors d’une réunion, sauf ceux étudiés pendant la partie de celle-ci qui s’est tenue à huis clos;
d) les documents du conseil municipal;
e) les états de la rémunération et des indemnités établis en application de l’article 284. 2001, chap. 25, par. 253 (1).
Copies certifiées conformes
(2) Le secrétaire fournit dans un délai raisonnable à quiconque en fait la demande, sur paiement des droits que fixe le conseil municipal, une copie, certifiée conforme et portant le sceau de la municipalité, de tout document visé au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 253 (2).
Conservation des documents
254. (1) Une municipalité conserve et préserve ses documents et ceux de ses conseils locaux dans un lieu sûr et sur support accessible, et si un conseil local relève de plus d’une municipalité, les municipalités concernées sont conjointement tenues de se conformer au présent paragraphe. 2001, chap. 25, par. 254 (1).
Idem : conseils locaux
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil local qui est propriétaire et a le contrôle de ses documents les conserve et les préserve dans un lieu sûr et sur support accessible. 2001, chap. 25, par. 254 (2).
Accord
(3) Une municipalité, un groupe de municipalités ou un conseil local qui a l’obligation de conserver et de préserver des documents en application du présent article peut conclure avec un archiviste visé au paragraphe (4) un accord pour la prestation de services d’archives à l’égard des documents, mais aucun conseil local ne doit le faire sans le consentement des municipalités desquelles il relève. 2001, chap. 25, par. 254 (3).
Archiviste
(4) L’accord prévu au paragraphe (3) peut être conclu :
a) avec un service d’archives local, régional ou universitaire, lequel est réputé un archiviste pour l’application du présent article;
b) si l’accord a trait aux documents d’une municipalité, avec tout autre archiviste qui n’est ni un employé de la municipalité ni un membre de son conseil;
c) si l’accord a trait aux documents d’un conseil local et qu’une municipalité a l’obligation de les conserver et de les préserver en application du présent article, avec tout autre archiviste qui n’est ni un employé du conseil local ou de la municipalité ni un membre du conseil local ou du conseil de la municipalité;
d) si l’accord a trait aux documents d’un conseil local et que celui-ci a l’obligation de les conserver et de les préserver en application du présent article, avec tout autre archiviste qui n’est ni un employé ni un membre du conseil local. 2001, chap. 25, par. 254 (4).
Transfert des documents
(5) La municipalité ou le conseil local qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (3) peut transférer tout document qu’il a l’obligation de conserver et de préserver à l’archiviste. 2001, chap. 25, par. 254 (5).
Effet du transfert
(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la municipalité ou le conseil local de celle-ci qui entre dans la définition d’une institution au sens de cette loi ou qui est désigné comme institution en application de la même loi continue d’être propriétaire et d’avoir le contrôle des documents transférés à un archiviste conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3). 2001, chap. 25, par. 254 (6).
Fonctions de l’archiviste
(7) L’archiviste qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (3) conserve et préserve les documents qui lui sont transférés dans un lieu sûr et sur support accessible. 2001, chap. 25, par. 254 (7).
Rôle de la municipalité et du conseil local
(8) La municipalité et le conseil local veillent à ce que l’archiviste remplisse les obligations que lui impose le paragraphe (7). 2001, chap. 25, par. 254 (8).
Interprétation
(9) Au présent article, l’obligation de conserver et de préserver des documents sur un support accessible veut dire que les documents peuvent être récupérés dans un délai raisonnable et qu’ils sont sur un support qui permet à quiconque les examine d’en déterminer aisément le contenu. 2001, chap. 25, par. 254 (9).
Durées de conservation
255. (1) Sauf disposition contraire, les documents d’une municipalité ou d’un conseil local ne peuvent être détruits que conformément au présent article. 2001, chap. 25, par. 255 (1).
Destruction des documents
(2) Malgré l’article 254, les documents d’une municipalité peuvent être détruits si une durée de conservation a été fixée à leur égard en application du présent article et que, selon le cas :
a) la durée de conservation a pris fin;
b) les documents sont des copies des originaux. 2001, chap. 25, par. 255 (2).
Durée de conservation
(3) Une municipalité peut, sous réserve de l’approbation du vérificateur municipal, fixer la durée pendant laquelle les documents de la municipalité et de ses conseils locaux doivent être conservés et préservés conformément à l’article 254. 2001, chap. 25, par. 255 (3).
Conseils locaux mixtes
(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil local relève de plus d’une municipalité, la majorité des municipalités concernées peut, sous réserve de l’approbation du vérificateur du conseil local, fixer la durée pendant laquelle les documents du conseil local doivent être conservés et préservés conformément à l’article 254. 2001, chap. 25, par. 255 (4).
Transferts de documents
(5) Les paragraphes (1) à (4) continuent de s’appliquer aux documents transférés à un archiviste en vertu de l’article 254. 2001, chap. 25, par. 255 (5).
Interprétation
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«document» Sont exclus de la présente définition les documents d’une commission de services policiers qui sont directement liés à une activité d’exécution de la loi à l’égard d’une personne ou d’un organisme. 2001, chap. 25, par. 255 (6).
Éligibilité : municipalité locale
256. A les qualités requises pour être élu membre du conseil d’une municipalité locale ou en occuper la charge quiconque :
a) d’une part, a le droit en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d’être électeur dans la municipalité locale;
b) d’autre part, n’est pas inhabile, en application de la présente loi ou d’une autre loi, à occuper cette charge. 2001, chap. 25, art. 256.
Éligibilité : municipalité de palier supérieur
257. A les qualités requises pour être élu membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou en occuper la charge quiconque :
a) d’une part, a le droit en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d’être électeur dans une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur;
b) d’autre part, n’est pas inhabile, en application de la présente loi ou d’une autre loi, à occuper cette charge. 2001, chap. 25, art. 257.
Inéligibilité
258. (1) N’ont pas les qualités requises pour être élues membres d’un conseil ou pour en occuper la charge les personnes suivantes :
1. Si ce n’est conformément à l’article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les employés de la municipalité ou quiconque n’est pas un employé de la municipalité, mais est secrétaire ou trésorier de celle-ci ou titulaire d’un poste administratif en son sein.
2. Le juge de n’importe quel tribunal.
3. Les députés à l’Assemblée législative comme le prévoit la Loi sur l’Assemblée législative ainsi que les sénateurs et les députés fédéraux.
4. Les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique, si ce n’est conformément à la partie III de cette loi. 2001, chap. 25, par. 258 (1).
Inhabilité
(2) Un membre du conseil d’une municipalité est inhabile à occuper sa charge si, pendant son mandat, selon le cas :
a) il cesse d’avoir la citoyenneté canadienne;
b) il n’est pas résident de la municipalité, dans le cas d’un membre du conseil d’une municipalité locale, ou d’une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur, dans le cas d’un membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur, et n’est ni propriétaire ni locataire d’un bien-fonds situé dans une telle municipalité, ni le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire;
c) il lui serait interdit, en application de la présente loi ou d’une autre loi, de voter lors d’élections visant la charge de membre du conseil de la municipalité si des élections avaient lieu à ce moment-là. 2001, chap. 25, par. 258 (2); 2005, chap. 5, par. 44 (3).
Siège vacant
259. (1) La charge d’un membre du conseil d’une municipalité devient vacante dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le membre devient inhabile à occuper la charge de membre d’un conseil en application de l’article 256, 257 ou 258;
b) il ne fait pas la déclaration d’entrée en fonction dans le délai fixé à l’article 232;
c) il est absent des réunions du conseil pendant trois mois consécutifs sans l’autorisation du conseil donnée par voie de résolution;
d) il démissionne de sa charge et sa démission prend effet en application de l’article 260;
e) il est nommé ou élu à une autre charge vacante au sein du même conseil;
f) sa charge est déclarée vacante par décision judiciaire;
g) il est déchu de sa charge en application de la présente loi ou d’une autre loi;
h) il décède, avant ou après avoir accepté la charge et avoir fait les déclarations prescrites. 2001, chap. 25, par. 259 (1).
Exception
(2) L’alinéa (1) e) n’a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur lorsqu’il est nommé président du conseil si la composition de celui-ci exige ou permet qu’il occupe les deux charges. 2001, chap. 25, par. 259 (2).
Double vacance
(3) Si l’une des charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur devient vacante en application du présent article, l’autre charge le devient également. 2001, chap. 25, par. 259 (3).
Exception
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de faire perdre une charge à un membre lorsqu’une autre de ses charges devient vacante si la composition des conseils n’exige pas qu’il occupe les deux charges. 2001, chap. 25, par. 259 (4).
Démission d’un membre
260. (1) Un membre du conseil d’une municipalité peut démissionner de sa charge en déposant un avis écrit à ce sujet auprès du secrétaire de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 260 (1).
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), une démission est sans effet dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum au conseil et, si le membre qui démissionne de sa charge est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur, dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum à l’un ou l’autre conseil. 2001, chap. 25, par. 260 (2).
Restriction
261. (1) Sauf disposition contraire, nul ne peut occuper simultanément en Ontario plus d’une charge régie par la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2001, chap. 25, par. 261 (1).
Élection nulle
(2) Si une personne est déclarée candidate à plusieurs charges, que son nom figure sur les bulletins de vote pour plusieurs charges et qu’elle est élue à l’une de ces charges, son élection est nulle et la charge concernée est vacante. 2001, chap. 25, par. 261 (2).
Déclaration
262. (1) Si la charge d’un de ses membres devient vacante en application de l’article 259, le conseil la déclare telle à sa prochaine réunion. Toutefois, si une vacance survient en raison du décès d’un membre, la déclaration peut être faite à l’une ou l’autre de ses deux prochaines réunions. 2001, chap. 25, par. 262 (1).
Déclaration au palier supérieur
(2) La municipalité de palier supérieur qui déclare vacante la charge d’un de ses membres qui occupe également une charge au conseil d’une municipalité locale transmet immédiatement une copie de sa déclaration à ce dernier. 2001, chap. 25, par. 262 (2).
Déclaration au palier inférieur
(3) La municipalité locale qui déclare vacante la charge d’un de ses membres qui occupe également une charge au conseil de la municipalité de palier supérieur transmet immédiatement une copie de sa déclaration à ce dernier. 2001, chap. 25, par. 262 (3).
Sièges vacants
263. (1) En cas de vacance de la charge d’un membre d’un conseil, la municipalité, sous réserve du présent article :
a) soit comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée;
b) soit exige qu’une élection partielle ait lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales pour combler la vacance. 2001, chap. 25, par. 263 (1).
Double vacance
(2) Si les charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes, la municipalité locale et non la municipalité de palier supérieur comble la vacance conformément au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 263 (2).
Élection à la suite d’une ordonnance du tribunal
(3) Si, lors d’une instance judiciaire, une ordonnance est rendue exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler une vacance au sein d’un conseil, le secrétaire tient l’élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2001, chap. 25, par. 263 (3).
Vacance de la charge de président du conseil
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la municipalité de palier supérieur dont le président du conseil doit être nommé par les membres de celui-ci comble toute vacance de sa charge de la même manière que le président à remplacer a été nommé. 2001, chap. 25, par. 263 (4).
Règles applicables en cas de vacance
(5) Les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance :
1. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l’égard d’une vacance en application de l’article 262, la municipalité :
i. soit nomme une personne pour combler la vacance en application du paragraphe (1) ou (4),
ii. soit adopte un règlement exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler la vacance en application du paragraphe (1).
2. Malgré la disposition 1, si un tribunal déclare une charge vacante, le conseil prend les mesures prévues au paragraphe (1) ou (4) dans les 60 jours qui suivent celui où le tribunal fait sa déclaration.
3. Malgré les paragraphes (1) à (4), s’il survient une vacance dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la municipalité n’est pas tenue de combler la vacance. 2001, chap. 25, par. 263 (5).
Mandat
264. La personne nommée ou élue pour combler une vacance en application de l’article 263 demeure en fonction pour la durée restante du mandat de la personne qu’elle remplace. 2001, chap. 25, art. 264.
Présentation d’une requête au tribunal
265. (1) Tout électeur ayant droit de vote lors de l’élection des membres d’un conseil peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de déclarer que la charge d’un membre du conseil est devenue vacante conformément à la présente loi. 2001, chap. 25, par. 265 (1).
Conclusion judiciaire
(2) Le tribunal qui conclut que la charge d’un membre du conseil est devenue vacante peut ordonner que le membre soit destitué de sa charge et déclarer celle-ci vacante. 2001, chap. 25, par. 265 (2).
Application du chap. 32 des L.O. de 1996
(3) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la requête comme s’il s’agissait d’une requête présentée en vertu de l’article 83 de cette loi. 2001, chap. 25, par. 265 (3).
Jonction des requêtes
(4) La requête peut être jointe à celle présentée en vertu de l’article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas les requêtes sont entendues et tranchées ensemble. 2001, chap. 25, par. 265 (4).
Arrêté du ministre
266. (1) Si, faute de quorum, le conseil d’une municipalité se trouve dans l’incapacité de tenir une réunion pendant une période de 60 jours, le ministre peut, par arrêté, déclarer vacantes toutes les charges de ses membres. Une élection partielle a alors lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2002, chap. 17, annexe A, par. 45 (1).
Début de la période
(2) La période de 60 jours visée au paragraphe (1) débute le jour où devait se tenir la première réunion qui n’a pu être tenue faute de quorum. 2001, chap. 25, par. 266 (2).
Arrêté provisoire
(3) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou que les charges de la majorité des membres d’un conseil municipal sont pour une raison quelconque déclarées vacantes, le ministre peut, par arrêté, exécuter les fonctions et remplir les obligations du conseil municipal jusqu’à ce qu’ait lieu une élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et que les membres ainsi élus soient entrés en fonction, ou nommer une ou plusieurs personnes pour ce faire. 2001, chap. 25, par. 266 (3); 2002, chap. 17, annexe A, par. 45 (2).
Vacance temporaire
267. (1) Si une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur est incapable d’agir en tant que membre de ces conseils pendant plus d’un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur pour remplacer le membre jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’agir en tant que membre de ces conseils. 2001, chap. 25, par. 267 (1).
Membre suppléant
(2) Si les charges d’une personne qui est membre à la fois du conseil d’une municipalité locale et du conseil de sa municipalité de palier supérieur deviennent vacantes et que les vacances ne seront pas comblées avant plus d’un mois, le conseil de la municipalité locale peut nommer un de ses membres en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur jusqu’à ce qu’elles soient comblées en permanence. 2001, chap. 25, par. 267 (2).
Exception
(3) Le présent article n’autorise pas la nomination d’un président suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 267 (3).
Modalités : vente de biens-fonds
268. (1) Chaque municipalité et chaque conseil local qui a le pouvoir de vendre des biens-fonds établit, par règlement, les modalités régissant la vente de biens-fonds, y compris les avis à donner au public. 2001, chap. 25, par. 268 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«vente» S’entend en outre d’une location à bail pour une durée de 21 ans ou plus. 2001, chap. 25, par. 268 (2).
Conditions
(3) Avant de vendre un bien-fonds, la municipalité ou le conseil local fait ce qui suit :
a) il indique, par règlement ou résolution, que le bien-fonds est excédentaire;
b) il obtient au moins une évaluation de la juste valeur marchande du bien-fonds;
c) il donne un avis au public de la vente projetée. 2001, chap. 25, par. 268 (3).
Aucune révision
(4) À condition d’être conforme au présent article et au règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), la manière dont la municipalité ou le conseil local vend son bien-fonds ne peut faire l’objet d’une révision par un tribunal si la municipalité ou le conseil local peut légalement vendre le bien, que l’acheteur peut légalement l’acheter et que la municipalité ou le conseil local a agi de bonne foi. 2001, chap. 25, par. 268 (4).
Registre
(5) Chaque municipalité et chaque conseil local crée et tient à jour un registre public où sont inscrits et décrits les biens-fonds qui lui appartiennent ou qu’il prend à bail. 2001, chap. 25, par. 268 (5).
Attestation
(6) Le secrétaire de la municipalité ou du conseil local peut délivrer à l’égard de la vente d’un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local une attestation portant qu’autant qu’il sache, les exigences du présent article et d’un règlement municipal adopté en vertu de celui-ci qui s’appliquent à la vente de biens-fonds ont été respectées. 2001, chap. 25, par. 268 (6).
Effet
(7) L’attestation visée au paragraphe (6) est jointe à l’acte de transport ou de transfert et, sauf si la personne à qui le bien-fonds est vendu est avisée du contraire, est réputée constituer une preuve suffisante de l’observation du présent article. 2001, chap. 25, par. 268 (7).
Exclusion : certaines catégories de biens-fonds
(8) L’alinéa (3) b) ne s’applique pas à la vente des catégories suivantes de biens-fonds :
1. Les biens-fonds d’au plus 0,3 mètre de largeur acquis relativement à une approbation ou une décision prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire.
2. Les voies publiques fermées à la circulation qui sont vendues au propriétaire d’un bien-fonds attenant.
3. Les biens-fonds utilisés auparavant aux fins de lignes ferroviaires qui sont vendus au propriétaire d’un bien-fonds attenant.
4. Les biens-fonds qui n’ont pas un accès direct à une voie publique et qui sont vendus au propriétaire d’un bien-fonds attenant.
5. Les biens-fonds rachetés par un propriétaire conformément à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation.
6. Les biens-fonds vendus en vertu des articles 107, 108 et 109.
7. Les servitudes accordées aux services publics ou aux compagnies de téléphone. 2001, chap. 25, par. 268 (8).
Exclusion : vente à des organismes publics
(9) L’alinéa (3) b) ne s’applique pas à la vente de biens-fonds aux organismes publics suivants :
1. Les municipalités.
2. Les conseils locaux, y compris les conseils scolaires et les offices de protection de la nature.
3. La Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada et leurs organismes. 2001, chap. 25, par. 268 (9).
Exclusion : catégories de biens-fonds
(10) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la vente des catégories suivantes de biens-fonds :
1. Les biens-fonds vendus en vertu de l’article 110.
2. Les biens-fonds destinés à l’établissement et à l’exploitation d’industries et d’installations industrielles et à des usages connexes. 2001, chap. 25, par. 268 (10).
Dispense d’inscription au registre
(11) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux catégories suivantes de biens-fonds :
1. Les biens-fonds d’au plus 0,3 mètre de largeur acquis relativement à une approbation ou une décision prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire.
2. Les voies publiques.
3. Les biens-fonds utilisés auparavant aux fins de lignes ferroviaires. 2001, chap. 25, par. 268 (11).
Exemption
(12) Le présent article ne s’applique pas à la vente de biens-fonds dans le cadre de la partie XI. 2001, chap. 25, par. 268 (12).
Règlements
(13) Le ministre peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions du présent article la vente de catégories prescrites de biens-fonds;
b) lever l’obligation d’obtenir une évaluation dans le cas d’un bien-fonds qui est vendu à un organisme public prescrit;
c) prescrire les catégories de biens-fonds pour lesquelles l’inscription au registre public de biens-fonds prévu au présent article n’est pas exigée. 2001, chap. 25, par. 268 (13).
Interprétation
269. (1) La définition qui suit s’applique aux articles 270 et 271.
«conseil local» S’entend de ce qui suit :
a) un conseil local au sens de l’article 1, à l’exception d’une commission de services policiers et d’un conseil d’hôpital;
b) une régie régionale des services publics, une régie locale des services publics, une régie des routes locales et tout autre conseil, commission ou office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exception d’un conseil scolaire, d’un conseil d’hôpital et d’un office de protection de la nature;
c) un conseil d’administration de district des services sociaux;
d) une société locale de logement visée à l’article 23 de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social;
e) tout autre organisme prescrit qui exerce une fonction publique. 2001, chap. 25, par. 269 (1).
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire les organismes qui entrent dans la définition de «conseil local» au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 269 (2).
Engagement d’employés
270. (1) Avant le 1er janvier 2005, une municipalité et un conseil local adoptent des politiques relatives à l’engagement de leurs employés, y compris à ce qui suit :
a) l’engagement de parents de membres d’un conseil municipal ou local, selon le cas;
b) l’engagement de parents d’employés existants de la municipalité ou du conseil local, selon le cas;
c) toute autre question prescrite. 2001, chap. 25, par. 270 (1).
Règlement
(2) Le ministre peut prescrire des questions pour l’application de l’alinéa (1) c) et le délai d’adoption de politiques à leur égard en application du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 270 (2).
Approvisionnement
271. (1) Avant le 1er janvier 2005, une municipalité et un conseil local adoptent des politiques relatives à l’approvisionnement en biens et en services, y compris à ce qui suit :
a) les genres de procédés d’approvisionnement à utiliser;
b) les buts que permet de réaliser chaque genre de procédé d’approvisionnement;
c) les circonstances dans lesquelles chaque genre de procédé d’approvisionnement doit être utilisé;
d) les circonstances dans lesquelles un appel d’offres n’est pas exigé;
e) les circonstances dans lesquelles les soumissions internes seront encouragées dans le cadre d’un appel d’offres;
f) la façon dont l’intégrité de chaque procédé d’approvisionnement sera maintenue;
g) la façon dont les intérêts de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, du public et des personnes qui participent à un procédé d’approvisionnement seront protégés;
h) la façon dont les procédés d’approvisionnement seront examinés afin d’en évaluer l’efficacité et le moment où ils le seront;
i) toute autre question prescrite. 2001, chap. 25, par. 271 (1).
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa (1) i) et le délai d’adoption de politiques à leur égard en application du paragraphe (1);
b) établir des politiques relatives à l’approvisionnement en biens et en services par les municipalités et les conseils locaux;
c) exiger que les municipalités et les conseils locaux se conforment aux politiques établies en vertu de l’alinéa b) lorsqu’ils s’approvisionnent en biens et en services. 2001, chap. 25, par. 271 (2).
Annulation de règlements municipaux
Restriction : annulation de règlements municipaux
272. Les règlements municipaux adoptés de bonne foi en application d’une loi ne doivent pas, en totalité ou en partie, être annulés ou faire l’objet d’une révision par un tribunal pour le motif qu’ils sont ou paraissent déraisonnables. 2001, chap. 25, art. 272.
Requête en annulation d’un règlement municipal
273. (1) Sur présentation d’une requête par quiconque, la Cour supérieure de justice peut annuler tout ou partie d’un règlement municipal pour cause d’illégalité. 2001, chap. 25, par. 273 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«règlement municipal» S’entend en outre d’un ordre ou d’une résolution. 2001, chap. 25, par. 273 (2).
Enquête
(3) S’il est allégué dans une requête en annulation qu’il y a eu contravention au paragraphe 90 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Cour supérieure de justice peut ordonner la tenue d’une enquête au sujet de la contravention reprochée devant un auditeur officiel ou devant un juge du tribunal. Les témoignages des témoins qui comparaissent à l’enquête sont donnés sous serment et font partie de la preuve aux fins de la requête. 2001, chap. 25, par. 273 (3).
Autres cas
(4) Le tribunal peut ordonner qu’aucune mesure ne soit prise en application du règlement municipal tant qu’une décision au sujet de la requête n’a pas été rendue. 2001, chap. 25, par. 273 (4).
Délai
(5) Sous réserve de l’article 415, la requête en annulation de tout ou partie d’un règlement municipal doit être présentée au cours de l’année qui suit l’adoption du règlement. 2001, chap. 25, par. 273 (5).
Enquête par un juge
274. (1) Si une municipalité le demande par voie de résolution, un juge de la Cour supérieure de justice enquête, selon le cas :
a) sur tout cas présumé d’abus de confiance ou d’inconduite de la part d’un membre du conseil, d’un employé de la municipalité ou de quiconque est lié à la municipalité par un contrat, quant à ses fonctions ou à ses obligations à l’égard de la municipalité;
b) sur toute question qui se rapporte à la saine administration de la municipalité;
c) sur la conduite de toute partie des affaires publiques de la municipalité, notamment les affaires dont la conduite est confiée à une commission nommée par le conseil ou élue par les électeurs. 2001, chap. 25, par. 274 (1).
Pouvoirs
(2) Aux fins de l’enquête, le juge a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. 2001, chap. 25, par. 274 (2).
Rapport
(3) Le juge remet le plus tôt possible au conseil le rapport de son enquête. 2001, chap. 25, par. 274 (3).
Avocat
(4) Le conseil peut engager un avocat pour représenter la municipalité et peut verser des indemnités aux personnes assignées à comparaître pour témoigner à l’enquête. 2001, chap. 25, par. 274 (4).
Représentation par un avocat
(5) La personne dont la conduite est contestée lors de l’enquête peut être représentée par un avocat. 2001, chap. 25, par. 274 (5).
Coûts
(6) Le juge peut engager un avocat ainsi que d’autres personnes pour l’aider lors de l’enquête. Les coûts qu’entraîne l’engagement de ces personnes et les frais accessoires sont à la charge de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 274 (6).
Mesures interdites après le jour de la déclaration de candidature
Mesures interdites
275. (1) Le conseil d’une municipalité locale ne doit prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (3) après le premier jour, au cours des élections en vue de la constitution d’un nouveau conseil, où il peut être établi qu’une des dispositions suivantes s’applique au nouveau conseil qui doit entrer en fonction à la suite des élections :
1. S’il doit se composer du même nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant.
2. S’il doit se composer d’un plus grand nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant ou, s’il comptera au moins les trois quarts des membres du conseil sortant, les trois quarts des membres de ce dernier ne constitueront pas au moins la majorité des membres du nouveau conseil.
3. Si le nouveau conseil doit se composer d’un moins grand nombre de membres que le conseil sortant, moins des trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant ou, si au moins les trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant, les trois quarts des membres du nouveau conseil ne constitueront pas au moins la majorité des membres du conseil sortant. 2001, chap. 25, par. 275 (1).
Fondement
(2) Si le fait visé au paragraphe (1) est établi :
a) après le jour de la déclaration de candidature mais avant le jour du scrutin, il doit être établi en fonction des déclarations de candidature au nouveau conseil qui ont été certifiées et des déclarations d’élection à celui-ci sans concurrent;
b) après le jour du scrutin, il doit être établi en fonction de la déclaration des résultats des élections, y compris toute déclaration d’élection sans concurrent. 2001, chap. 25, par. 275 (2).
Restrictions
(3) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la nomination d’un fonctionnaire de la municipalité ou sa destitution;
b) l’engagement ou le congédiement d’un employé de la municipalité;
c) la disposition d’un bien meuble ou immeuble de la municipalité dont la valeur dépassait 50 000 $ au moment de son acquisition par la municipalité;
d) l’engagement d’une dépense ou la constitution d’une autre dette s’élevant à plus de 50 000 $. 2001, chap. 25, par. 275 (3).
Exception
(4) Les alinéas (3) c) et d) ne s’appliquent pas si la disposition ou la dette était comprise dans le budget le plus récent adopté par le conseil avant le jour de la déclaration de candidature. 2001, chap. 25, par. 275 (4).
Conseil de palier supérieur
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil d’une municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 275 (5).
Pouvoirs intacts
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne ou un organisme d’exercer les pouvoirs que lui délègue un conseil municipal. 2001, chap. 25, par. 275 (6).
Pensions et prestations de retraite
Pensions
Définitions
276. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («local board»)
«maximum des gains annuels ouvrant droit à pension» S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. («year’s maximum pensionable earnings»)
«service» S’entend au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («service») 2001, chap. 25, par. 276 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 49 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 2, par. 49 (1) et 56 (2).
Pensions : municipalité ou conseil local
(2) Sous réserve du présent article, une municipalité ou un conseil local peut offrir des pensions conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. 2001, chap. 25, par. 276 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 49 (1) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 2, par. 49 (1) et 56 (2).
Service passé
(3) Les sommes à verser en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario au titre du service passé peuvent faire l’objet de paiements différés ou être prévues par l’émission de débentures et être recueillies au cours d’une ou de plusieurs années subséquentes. Les sommes versées au titre du service passé et du service futur sont réputées des dépenses courantes. 2001, chap. 25, par. 276 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 49 (2) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario». Voir : 2006, chap. 2, par. 49 (2) et 56 (2).
Prestation de retraite maximale
(4) Malgré toute autre loi, la municipalité ou le conseil local ne doit pas cotiser à la Caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario si cela a pour effet d’offrir à un employé une pension qui dépasse la somme annuelle calculée comme suit :
1. Multiplier 2 pour cent des gains annuels moyens de l’employé, au cours des 60 mois consécutifs pendant lesquels ses gains à titre d’employé étaient les plus élevés, par le nombre de ses années de service.
2. Déduire du produit obtenu en application de la disposition 1, chaque année où l’employé a droit à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada, le produit obtenu en multipliant 0,6 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où l’employé cesse d’être employé par la municipalité ou le conseil local et pour chacune des quatre années précédentes par le nombre de ses années de service postérieures au 1er janvier 1966. 2001, chap. 25, par. 276 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 49 (3) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 2, par. 49 (3) et 56 (2).
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas, selon le cas :
a) lorsque l’employé prend sa retraite avant d’avoir accumulé 10 années de service;
b) aux cotisations effectuées afin d’offrir un rajustement en fonction de l’inflation à l’égard d’une prestation de retraite conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. 2001, chap. 25, par. 276 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 49 (3) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 2, par. 49 (3) et 56 (2).
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les restrictions applicables aux pensions qu’offrent les municipalités et les conseils locaux. 2001, chap. 25, par. 276 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 49 (4) du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «, sauf celles offertes aux termes de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 2, par. 49 (4) et 56 (2).
Encouragement à la retraite
277. (1) Les stimulants financiers qu’une municipalité accorde à ses employés à l’égard de la retraite et des prestations de départ sont réputés ne pas être des pensions pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 277 (1).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à la municipalité qui accorde des stimulants financiers à ses employés ou à une catégorie de ceux-ci à l’égard de la retraite et des prestations de départ. 2001, chap. 25, par. 277 (2).
Définitions
278. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 279, 280 et 282.
«ancien employé» Personne qui était anciennement un employé d’une municipalité ou d’un conseil local. («former employee»)
«ancien membre» Personne qui était anciennement un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local. («former member»)
«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)
«employé» Fonctionnaire salarié de la municipalité, agent salarié d’un conseil local ou toute autre personne à l’emploi de l’un ou de l’autre. S’entend en outre des personnes suivantes :
a) les membres du corps de police de la municipalité;
b) les personnes qui offrent leurs services pour le compte de la municipalité sans rémunération, sauf le remboursement de leurs frais ou une rétribution symbolique, si le conseil de la municipalité a adopté un règlement désignant ces personnes ou catégories de personnes comme employés pour l’application du présent article;
c) toute autre personne ou catégorie de personnes que le ministre désigne comme employé. («employee») 2001, chap. 25, art. 278.
Assurance
279. (1) Malgré la Loi sur les assurances, une municipalité peut être un assureur ou agir en qualité d’assureur et échanger avec d’autres municipalités de l’Ontario des contrats réciproques d’indemnisation ou d’interassurance conformément à la partie XIII de cette loi à l’égard des questions suivantes :
1. La protection contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour elle ou ses conseils locaux ou d’engager sa responsabilité ou la leur.
2. La protection de ses employés ou anciens employés ou de ceux de ses conseils locaux contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d’engager leur responsabilité.
3. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, la protection des membres ou anciens membres de son conseil municipal ou de ses conseils locaux ou de toute catégorie de ces membres contre les risques susceptibles d’entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d’engager leur responsabilité.
4. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le paiement des dommages-intérêts ou des dépens adjugés contre ses employés, ses membres, ses anciens employés ou ses anciens membres ou des dépenses engagées par eux à la suite d’une action ou autre instance découlant d’actes ou d’omissions qu’ils ont commis en leur qualité d’employés ou de membres, y compris dans l’accomplissement de fonctions d’origine législative.
5. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le versement de toute somme exigée dans le cadre du règlement d’une action ou autre instance visée à la disposition 4 et le paiement des frais de la défense des employés ou des membres dans celle-ci. 2001, chap. 25, par. 279 (1).
Restriction
(2) Malgré l’article 387 de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque ne peuvent être placés que conformément à l’article 418. 2001, chap. 25, par. 279 (2).
Fonds de réserve
(3) Les sommes recueillies pour le fonds de réserve d’une bourse municipale d’assurance réciproque peuvent être dépensées, nanties ou affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été constitué si les deux tiers des municipalités membres de la bourse et les deux tiers des municipalités qui en étaient membres auparavant et qui peuvent faire l’objet de réclamations pour la période pendant laquelle elles en étaient membres y consentent par écrit et que l’article 386 de la Loi sur les assurances est respecté. 2001, chap. 25, par. 279 (3).
Non-application de la Loi sur les assurances
(4) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à la municipalité qui agit en qualité d’assureur pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 279 (4).
Pouvoirs : conseils locaux
280. (1) Une municipalité peut souscrire une assurance, en payer toute partie des primes ou payer toute partie des dommages-intérêts, des risques, des dépens ou des frais visés au paragraphe 279 (1) pour le compte de ses conseils locaux ou celui de leurs membres, anciens membres, employés ou anciens employés. 2001, chap. 25, par. 280 (1).
Pouvoirs du conseil local
(2) Un conseil local d’une municipalité a les mêmes pouvoirs, à son propre égard et à l’égard de ses membres, anciens membres, employés et anciens employés, que ceux que la présente loi confère à une municipalité pour ce qui est de souscrire une assurance, d’en payer les primes, d’être un assureur ou d’agir en qualité d’assureur, d’échanger des contrats réciproques d’indemnisation et de payer des dommages-intérêts, des dépens et des frais. 2001, chap. 25, par. 280 (2).
Régime de crédits de congés de maladie
281. (1) Dans le cadre d’un régime de crédits de congés de maladie créé pour ses employés par une municipalité, nul employé n’a le droit de recevoir, à la cessation de son emploi, davantage qu’une somme égale à son traitement, à son salaire ou à son autre rémunération pour la moitié des jours de congé de maladie à son crédit, jusqu’à concurrence de ses gains pour six mois calculés au taux auquel il les recevait immédiatement avant la cessation de son emploi. 2001, chap. 25, par. 281 (1).
Conseil local
(2) Tout conseil local peut créer un régime de crédits de congés de maladie pour ses employés ou une catégorie de ceux-ci, auquel cas le présent article s’applique au conseil local avec les adaptations nécessaires. 2001, chap. 25, par. 281 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«employé» S’entend au sens de l’article 278. 2001, chap. 25, par. 281 (3).
Assurance : santé et autre
282. (1) Sous réserve de la Loi sur l’assurance-santé, une municipalité ne peut offrir ce qui suit qu’au moyen d’un contrat conclu avec un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou avec une association inscrite en application de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés :
a) une assurance-vie collective pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants;
b) une assurance-accident ou assurance-maladie collective pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants;
c) des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, ou leur paiement, pour les membres du conseil ou des conseils locaux de la municipalité ou les employés ou anciens employés de la municipalité ou de ses conseils locaux ou une catégorie d’entre eux et leurs conjoints et enfants. 2001, chap. 25, par. 282 (1); 2005, chap. 5, par. 44 (4).
Conseil local
(2) Tout conseil local peut offrir les assurances, les services ou les paiements visés au paragraphe (1) et peut les payer de la même manière et pour les mêmes catégories de personnes que le conseil d’une municipalité. Le paragraphe (1) s’applique alors au conseil local avec les adaptations nécessaires. 2001, chap. 25, par. 282 (2).
Rémunération et indemnités
283. (1) Une municipalité peut verser toute partie de la rémunération des membres, agents et employés de ses conseils locaux et une indemnité pour toute partie des frais qu’ils engagent. 2001, chap. 25, par. 283 (1).
Restriction
(2) Malgré toute loi, une municipalité ne peut verser une indemnité pour les frais qu’engagent les membres de son conseil ou de ses conseils locaux ainsi que les fonctionnaires et employés de la municipalité ou les agents et employés de ses conseils locaux que si ceux-ci les engagent en leur qualité de membres, de fonctionnaires, d’agents ou d’employés et que si, selon le cas :
a) les frais sont réellement engagés;
b) les frais représentent, au lieu des frais réellement engagés, une estimation raisonnable, de l’avis du conseil municipal ou du conseil local, des frais réels qui seraient engagés. 2001, chap. 25, par. 283 (2).
Conseil local
(3) Un conseil local d’une municipalité peut verser une rémunération à ses membres, agents et employés et leur verser une indemnité pour les frais qu’ils engagent, dans la mesure où la municipalité peut le faire en vertu de la présente loi. 2001, chap. 25, par. 283 (3).
Restriction
(4) Aucune partie de la rémunération versée à un membre d’un conseil municipal ou d’un conseil local en vertu du présent article n’est réputée une indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions de membre et une municipalité ou un conseil local ne doit pas prévoir qu’une partie de la rémunération constitue une telle indemnité. 2001, chap. 25, par. 283 (4).
Ancien règlement municipal
(5) Malgré le paragraphe (4), si la résolution qu’adopte une municipalité en vertu du paragraphe 255 (2) ou (3) de l’ancienne loi n’est pas révoquée avant le 1er janvier 2003, elle est réputée un règlement de la municipalité et le tiers de la rémunération versée aux membres élus de son conseil et de ses conseils locaux est réputé l’être à titre de remboursement des dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions. 2001, chap. 25, par. 283 (5); 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (1).
Abrogation
(6) Un conseil municipal peut abroger un règlement municipal visé au paragraphe (5). Le règlement d’abrogation prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle de son adoption. 2001, chap. 25, par. 283 (6).
Examen
(7) À compter du 1er décembre 2003, un conseil municipal examine le règlement municipal visé au paragraphe (5) lors d’une réunion publique au moins une fois pendant la période de quatre ans correspondant au mandat de ses membres à la suite d’élections ordinaires. 2001, chap. 25, par. 283 (7); 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (2); 2006, chap. 9, annexe H, par. 5 (4).
Cas où un règlement municipal est adopté en application du par. 255 (2) de l’ancienne loi
(8) Si la cité de Mississauga, la cité de Toronto ou la ville de Markham, selon le cas, adopte une résolution en application du paragraphe 255 (2) de l’ancienne loi et que, le 1er janvier 2003, elle est réputée avoir adopté un règlement en application du paragraphe (5), elle ne peut pas, malgré le paragraphe (6), abroger celui-ci à moins qu’elle ne cesse d’abord de fournir des prestations de retraite en application de la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988, de l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) ou de la loi intitulée Town of Markham Act, 1989, respectivement. 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 9 (3) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, la cité de Toronto» et suppression de «, de l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)». Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (3) et 14 (1).
Cas où un règlement municipal n’est pas adopté en application du par. 255 (2) de l’ancienne loi
(9) Si la cité de Mississauga, la cité de Toronto ou la ville de Markham, selon le cas, n’adopte pas de résolution en application du paragraphe 255 (2) de l’ancienne loi :
a) d’une part, malgré la loi intitulée City of Mississauga Act, 1988, l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) ou la loi intitulée Town of Markham Act, 1989, elle ne doit effectuer aucune cotisation au titre des pensions prévues à ces dispositions et aucun calcul de pension ni aucune combinaison d’une pension avec une autre ne doit être effectué dans le cadre de ces dispositions à l’égard des états de service d’un membre du conseil municipal qui sont postérieurs à cette date;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 9 (4) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «, l’article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)» et par suppression de «the City of Toronto» dans la version anglaise. Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (4) et 14 (1).
b) d’autre part, les prestations de retraite acquises ou accumulées en application de ces dispositions à l’égard des états de service accumulés au plus tard le 31 décembre 2002 sont maintenues. 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3).
Règlement
(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles transitoires à l’égard des questions énoncées aux paragraphes (8) et (9). 2002, chap. 17, annexe A, par. 46 (3).
État
284. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le trésorier d’une municipalité remet au conseil de celle-ci un état détaillé de la rémunération et des indemnités versées l’année précédente aux personnes suivantes :
a) chaque membre du conseil municipal, à l’égard des services offerts en sa qualité de membre du conseil ou d’un autre organisme, y compris un conseil local, auquel il a été nommé par le conseil municipal ou auprès duquel il occupe une charge du fait qu’il est membre du conseil municipal;
b) chaque membre du conseil municipal, à l’égard des services offerts en sa qualité de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’agent ou d’employé d’un autre organisme visé à l’alinéa a);
c) chaque personne qui n’est pas membre du conseil municipal et qui a été nommée par la municipalité à titre de membre d’un organisme, y compris un conseil local, à l’égard des services offerts en cette qualité. 2001, chap. 25, par. 284 (1).
Mention obligatoire
(2) L’état mentionne le règlement municipal qui a autorisé le versement de la rémunération ou des indemnités. 2001, chap. 25, par. 284 (2).
État à fournir à la municipalité
(3) Tout organisme, y compris un conseil local, qui, au cours d’une année, verse une rémunération ou des indemnités à un de ses membres qui a été nommé par une municipalité remet à cette dernière, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un état détaillé de cette rémunération et de ces indemnités. 2001, chap. 25, par. 284 (3).
Documents publics
(4) Malgré la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les états remis en application des paragraphes (1) et (3) sont des documents publics. 2001, chap. 25, par. 284 (4).
PARTIE VII
ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Exercice
285. (1) L’exercice d’une municipalité et de ses conseils locaux commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 2001, chap. 25, par. 285 (1).
Hôpitaux publics
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exercice d’un hôpital public qui est un conseil local d’une municipalité correspond à celui d’un hôpital public prévu par la Loi sur les hôpitaux publics. 2001, chap. 25, par. 285 (2).
Trésorier
286. (1) La municipalité nomme un trésorier qui est chargé de s’occuper des affaires financières de la municipalité au nom du conseil municipal de la manière que celui-ci lui ordonne, et notamment, de faire ce qui suit :
a) recevoir les sommes payables à la municipalité et délivrer des récépissés attestant leur paiement;
b) déposer les sommes reçues au nom de la municipalité dans les institutions financières que désigne la municipalité;
c) payer les dettes de la municipalité et les autres dépenses qu’elle autorise;
d) tenir des registres et des comptes fidèles des affaires financières de la municipalité;
e) fournir au conseil les renseignements dont il a besoin ou qu’il demande concernant les affaires financières de la municipalité;
f) veiller à ce que les placements de la municipalité soient faits conformément aux règlements pris en application de l’article 418. 2001, chap. 25, par. 286 (1).
Trésoriers adjoints
(2) La municipalité peut nommer des trésoriers adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au trésorier. 2001, chap. 25, par. 286 (2).
Qualité d’employé non obligatoire
(3) Le trésorier ou un trésorier adjoint n’est pas tenu d’être un employé de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 286 (3).
Responsabilité limitée
(4) Le trésorier ou un trésorier adjoint n’est pas responsable des sommes qu’il verse conformément aux directives du conseil de la municipalité, à moins qu’une loi ne prévoie expressément leur disposition. 2001, chap. 25, par. 286 (4).
Délégation
(5) La municipalité peut déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au trésorier à l’égard de la perception des impôts. 2002, chap. 17, annexe A, art. 47.
Effet de la délégation sur le trésorier
(6) Le trésorier peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués. 2002, chap. 17, annexe A, art. 47.
Cautionnement
287. (1) La municipalité peut exiger du trésorier, d’un trésorier adjoint et de toute autre personne qu’elle désigne, comme condition pour qu’ils agissent ou continuent d’agir en son nom :
a) qu’ils fournissent un cautionnement de la manière et dans la mesure qu’elle désigne;
b) qu’ils lui fournissent une preuve du cautionnement désigné aux moments et de la manière qu’elle exige. 2001, chap. 25, par. 287 (1).
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), a fourni un cautionnement la personne qui souscrit un cautionnement, une police d’assurance ou un contrat de garantie qui protège la municipalité de la manière et dans la mesure qu’elle désigne si la personne n’exerce pas loyalement ses fonctions. 2001, chap. 25, par. 287 (2).
Preuve du cautionnement
(3) Le conseil de la municipalité exige des personnes tenues de fournir un cautionnement en application du présent article qu’elles produisent une preuve du cautionnement désigné :
a) à une réunion du conseil au moins une fois par année civile;
b) dans le cas d’une personne nouvellement nommée, à la première réunion du conseil tenue après la nomination. 2001, chap. 25, par. 287 (3).
Frais
(4) La municipalité paie les frais du cautionnement sur son fonds d’administration générale. 2001, chap. 25, par. 287 (4).
Autres entités
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conseils locaux et aux conseils, organismes ou offices locaux qui sont créés en vertu d’une loi dans un territoire non érigé en municipalité ou qui y exercent des pouvoirs en matière d’affaires municipales en vertu d’une loi, à l’exception des conseils scolaires. 2001, chap. 25, par. 287 (5).
Endossement des chèques
288. (1) Les chèques qu’émet la municipalité sont signés par le trésorier et par le président du conseil. 2001, chap. 25, par. 288 (1).
Idem
(2) La municipalité peut désigner des personnes pour signer les chèques à la place du trésorier ou du président du conseil. Toutefois, la même personne ne peut pas être désignée pour signer à la place des deux à la fois. 2001, chap. 25, par. 288 (2).
Reproduction mécanique des signatures
(3) La municipalité peut prévoir que les signatures apposées sur ses chèques peuvent être reproduites mécaniquement ou électroniquement. 2001, chap. 25, par. 288 (3).
Budgets annuels des municipalités de palier supérieur
289. (1) Chaque année, une municipalité de palier supérieur prépare et adopte un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :
a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année;
b) les sommes à recueillir pour les fonds d’amortissement ou de remboursement;
c) les sommes à l’égard de la dette obligataire des municipalités de palier inférieur dont le remboursement lui incombe;
d) les sommes qu’elle est tenue par la loi de verser à ses conseils locaux, à l’exception des conseils scolaires. 2001, chap. 25, par. 289 (1).
Modalités de présentation
(2) Le budget fait ce qui suit :
a) avec les précisions et sous la forme qu’exige le ministre, il indique les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l’intention de recueillir sur tous les biens imposables qui y sont situés au moyen de l’impôt général de palier supérieur et sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés au moyen d’un impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront prélevés en application de l’article 311, et les dépenses prévues;
b) il prévoit que les recettes prévues sont égales aux dépenses prévues. 2001, chap. 25, par. 289 (2).
Rajustements
(3) Lorsqu’elle prépare le budget, la municipalité de palier supérieur :
a) traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes qui seront disponibles pendant l’année en cours;
b) tient compte de tout déficit de fonctionnement des années antérieures;
c) tient compte des impôts et autres recettes qui, de l’avis du trésorier, sont irrécouvrables et auxquels il n’a pas été pourvu antérieurement;
d) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu’elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l’année;
e) peut prévoir les réserves qu’elle estime nécessaires. 2001, chap. 25, par. 289 (3).
Application
(4) L’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière et l’article 353 de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 289 (4).
Budget annuel des conseils
(5) La municipalité de palier supérieur peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes pour le compte desquels la loi l’oblige à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard le 1er mars de chaque année et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement. 2001, chap. 25, par. 289 (5).
Budget annuel des municipalités locales
290. (1) Chaque année, une municipalité locale prépare et adopte un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l’année aux fins de la municipalité, y compris les sommes suivantes :
a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l’année;
b) les sommes à recueillir pour les fonds d’amortissement ou de remboursement;
c) les sommes nécessaires pour les conseils, commissions ou autres organismes. 2001, chap. 25, par. 290 (1).
Modalités de présentation
(2) Le budget fait ce qui suit :
a) avec les précisions et sous la forme qu’exige le ministre, il indique les recettes prévues, y compris la somme que la municipalité a l’intention de recueillir sur tous les biens imposables qui y sont situés au moyen de l’impôt général local et sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés au moyen d’un impôt extraordinaire local qui seront prélevés en application de l’article 312, et les dépenses prévues;
b) il prévoit que les recettes prévues sont égales aux dépenses prévues. 2001, chap. 25, par. 290 (2).
Rajustements
(3) Lorsqu’elle prépare le budget, la municipalité locale :
a) traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes qui seront disponibles pendant l’année en cours;
b) tient compte de tout déficit de fonctionnement des années antérieures et du coût du recouvrement des impôts ainsi que des abattements ou remises d’impôts;
c) tient compte des impôts et autres recettes qui, de l’avis du trésorier, sont irrécouvrables et auxquels il n’a pas été pourvu antérieurement;
d) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu’elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l’année;
e) peut prévoir les réserves qu’elle estime nécessaires. 2001, chap. 25, par. 290 (3).
Budget annuel des conseils
(4) La municipalité locale peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes – à l’exclusion des municipalités de palier supérieur et des conseils scolaires – pour le compte desquels la loi l’oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d’argent lui présentent leur budget annuel au plus tard le 1er mars de chaque année et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement. 2001, chap. 25, par. 290 (4).
Avis
291. (1) Avant d’adopter tout ou partie d’un budget en application de l’article 289 ou 290, ou de modifier un tel budget, une municipalité avise le public qu’elle a l’intention de ce faire à une réunion du conseil que précise l’avis. 2001, chap. 25, par. 291 (1).
Déclaration publique
(2) Si un budget n’est pas adopté ou modifié à la réunion du conseil précisée dans l’avis prévu au paragraphe (1), mais que l’étude de la question est reportée, aucun autre avis n’est exigé en application de ce paragraphe si, au cours de la réunion, est faite une déclaration publique portant que la question a été reportée et que la municipalité a maintenant l’intention d’adopter ou de modifier le budget à une réunion du conseil ultérieure précisée dans la déclaration. 2001, chap. 25, par. 291 (2).
Report additionnel
(3) Si un budget n’est pas adopté ou modifié à la réunion du conseil précisée dans la déclaration publique prévue au paragraphe (2), aucun autre avis n’est exigé en application du paragraphe (1) si, au cours de la réunion, est faite une déclaration publique portant que la question a été reportée et que la municipalité a maintenant l’intention d’adopter ou de modifier le budget à une réunion du conseil ultérieure précisée dans la déclaration. 2001, chap. 25, par. 291 (3).
Règlements : modification des exigences en matière d’information financière
292. (1) Si des modifications apportées aux exigences en matière d’information financière d’une municipalité ou d’un conseil local ont une incidence sur l’excédent ou le déficit de fonctionnement de la municipalité ou du conseil local, le ministre peut, par règlement :
a) inclure progressivement les modifications dans le budget de la municipalité ou du conseil local sur plusieurs années ou autoriser la municipalité ou le conseil local à le faire;
b) régir l’inclusion progressive. 2001, chap. 25, par. 292 (1).
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 2001, chap. 25, par. 292 (2).
Règlements : fonds de réserve
293. Le ministre peut, par règlement :
a) exiger qu’une municipalité constitue un fonds de réserve affecté aux dettes prescrites qu’elle a contractées, mais qui ne sont pas exigibles avant un certain nombre d’années;
b) définir en quoi consistent les dettes de la municipalité pour l’application de l’alinéa a);
c) exiger qu’une municipalité verse des sommes au fonds de réserve afin de financer tout ou partie d’une dette prescrite, aux moments et de la manière prescrits;
d) interdire à la municipalité de changer l’affectation du fonds de réserve;
e) prescrire les conditions dans lesquelles et les fins auxquelles la municipalité peut :
(i) d’une part, modifier l’affectation de tout ou partie du fonds de réserve,
(ii) d’autre part, emprunter des sommes d’argent sur le fonds de réserve. 2001, chap. 25, art. 293.
Rapport annuel
294. (1) Le trésorier de la municipalité remet chaque année au ministre, aux moments, de la manière et sous la forme que désigne celui-ci, un rapport dans lequel figurent les renseignements que désigne le ministre à l’égard des affaires financières de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 294 (1).
Infraction
(2) Est coupable d’une infraction le trésorier qui contrevient au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 294 (2).
Tables
(3) Le ministre prépare pour chaque année un état, sous forme de tables, des rapports qu’il a reçus en application du présent article pour l’année et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative. 2001, chap. 25, par. 294 (3).
Publication des états financiers
295. (1) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés de la municipalité pour l’année précédente, le trésorier de celle-ci :
a) d’une part, doit faire publier dans un journal à grande diffusion dans la municipalité :
(i) soit une copie des états financiers vérifiés, des notes afférentes aux états financiers, du rapport du vérificateur et des renseignements sur le taux d’imposition pour l’année en cours et pour l’année précédente tels qu’ils figurent dans l’analyse financière,
(ii) soit un avis portant que les éléments d’information visés au sous-alinéa (i) seront mis gratuitement à la disposition des contribuables ou des résidents de la municipalité sur demande;
b) d’autre part, peut fournir les éléments d’information visés au sous-alinéa a) (i) ou (ii) aux personnes et de toute autre manière qu’il estime appropriées. 2001, chap. 25, par. 295 (1).
Copie gratuite
(2) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (1), le trésorier fournit gratuitement une copie des éléments d’information au contribuable ou au résident. 2001, chap. 25, par. 295 (2).
Vérificateur
296. (1) La municipalité nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. Le vérificateur est chargé de faire ce qui suit :
a) vérifier chaque année les comptes et les opérations de la municipalité et de ses conseils locaux et exprimer une opinion au sujet de leurs états financiers à la lumière de sa vérification;
b) exercer les fonctions que désigne le ministre;
c) exercer les fonctions que lui assigne la municipalité ou un conseil local et qui ne sont pas incompatibles avec celles que désigne le ministre. 2001, chap. 25, par. 296 (1); 2004, chap. 8, art. 46.
Portée
(2) Les fonctions désignées par le ministre en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités, conseils locaux ou vérificateurs désignés. 2001, chap. 25, par. 296 (2).
Mandat
(3) Le vérificateur d’une municipalité ne doit pas être nommé pour un mandat de plus de cinq ans. 2001, chap. 25, par. 296 (3).
Non un employé
(4) Malgré toute loi, le vérificateur d’une municipalité ne doit pas être un employé de la municipalité ou d’un de ses conseils locaux. 2001, chap. 25, par. 296 (4).
Rapports
(5) Le vérificateur d’une municipalité fait rapport au conseil de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 296 (5).
Examen
(6) Les rapports que le vérificateur remet au conseil en application des alinéas (1) a) et b) sont des documents publics que toute personne peut examiner au bureau du secrétaire pendant les heures de bureau. 2001, chap. 25, par. 296 (6).
Copies
(7) Toute personne peut faire des copies des rapports sur acquittement des droits que fixe le secrétaire, lesquels ne doivent pas être supérieurs aux droits les plus bas qu’il exige pour les copies d’autres documents. 2001, chap. 25, par. 296 (7).
Opinion distincte
(8) Le vérificateur n’est pas tenu, dans les rapports qu’il remet au conseil, de formuler une opinion distincte sur chaque fonds de réserve, sauf disposition contraire de toute loi. 2001, chap. 25, par. 296 (8).
Paiement des honoraires
(9) Lorsque le vérificateur d’une municipalité vérifie les comptes d’un conseil local, ses honoraires sont payés par la municipalité, qui peut les recouvrer comme s’il s’agissait d’une dette du conseil local envers elle. 2001, chap. 25, par. 296 (9).
Conseils mixtes
(10) Si un conseil local relève de plus d’une municipalité, seul le vérificateur de la municipalité qui est responsable de la plus grande part de ses dépenses de fonctionnement est tenu de vérifier ses comptes. 2001, chap. 25, par. 296 (10).
États consolidés
(11) En cas de consolidation des états financiers d’une municipalité et de ceux d’un conseil local, la municipalité peut exiger que les comptes du conseil local soient vérifiés comme si celui-ci faisait partie de la municipalité, auquel cas le vérificateur de la municipalité n’est pas tenu de formuler une opinion distincte sur les états du conseil local. 2001, chap. 25, par. 296 (11).
Vérificateur distinct
(12) Malgré toute loi, à l’exclusion de la partie IX de la Loi sur l’éducation, un conseil local n’est pas tenu d’avoir son propre vérificateur. 2001, chap. 25, par. 296 (12).
Territoire non érigé en municipalité
(13) Les conseils, commissions, organismes ou offices locaux qui sont créés en vertu d’une loi dans un territoire non érigé en municipalité ou qui y exercent des pouvoirs en matière d’affaires municipales en vertu d’une loi nomment un vérificateur. Les dispositions de la présente loi portant sur la vérification des comptes s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires. 2001, chap. 25, par. 296 (13).
Droit d’accès
297. (1) Le vérificateur d’une municipalité a le droit de consulter, à toute heure raisonnable, tous les documents de la municipalité et de ses conseils locaux. 2001, chap. 25, par. 297 (1).
Renseignements
(2) Le vérificateur peut exiger des membres et anciens membres du conseil municipal et des conseils locaux ainsi que des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la municipalité et des agents et anciens agents de ses conseils locaux les renseignements et les explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions. 2001, chap. 25, par. 297 (2).
Témoignages sous serment
(3) Le vérificateur peut exiger de quiconque qu’il témoigne sous serment en ce qui concerne les renseignements et les explications visés au paragraphe (2). À cette fin, il a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique comme si la réception des témoignages constituait une enquête effectuée en vertu de cette loi. 2001, chap. 25, par. 297 (3).
Présence aux réunions
(4) Le vérificateur peut assister aux réunions des membres du conseil ou d’un conseil local de la municipalité et a le droit :
a) de recevoir les avis de convocation de ces réunions auxquels les membres ont droit;
b) de présenter, lors des réunions, des observations au sujet de toute question qui l’intéresse en sa qualité de vérificateur. 2001, chap. 25, par. 297 (4).
Omission de fournir des renseignements
298. Le ministre des Finances peut retenir les sommes payables à une municipalité si celle-ci ou un de ses fonctionnaires n’a pas fourni au ministre des Affaires municipales et du Logement les renseignements que la municipalité ou le fonctionnaire est tenu de fournir en application de la présente partie. 2001, chap. 25, art. 298.
Renseignements sur le fonctionnement de la municipalité
299. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité» S’entend en outre de ce qui suit :
a) un conseil local;
b) un office de protection de la nature;
c) un conseil, une commission ou un office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des fins municipales, à l’exclusion des fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité;
d) tout autre organisme qui exerce une fonction publique et que désigne le ministre. 2001, chap. 25, par. 299 (1).
Normes
(2) Chaque municipalité établit des objectifs et des normes à l’égard des questions que désigne le ministre et qui se rapportent à l’efficience et à l’efficacité du fonctionnement de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 299 (2).
Renseignements à fournir
(3) Aux moments, de la manière et sous la forme que désigne le ministre, la municipalité fournit à celui-ci les renseignements qu’il désigne et qui, à son avis, se rapportent à l’efficience et à l’efficacité du fonctionnement de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 299 (3).
Publication
(4) La municipalité fait publier la totalité ou la partie des renseignements que désigne le ministre aux moments, de la manière et sous la forme qu’il désigne. 2001, chap. 25, par. 299 (4).
Examen
(5) La municipalité fait ce qui suit à l’égard des renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) ou des parties de ceux-ci que désigne le ministre :
a) elle les fait examiner ou vérifier aux moments, de la manière et sous la forme que désigne le ministre;
b) elle les fait mettre à la disposition d’une personne que désigne le ministre de sorte que celle-ci puisse les examiner ou les vérifier aux moments, de la manière et sous la forme qu’il désigne. 2001, chap. 25, par. 299 (5).
Portée
(6) La désignation que fait le ministre en application du présent article peut avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 25, par. 299 (6).
Avis : améliorations
300. (1) Au moins une fois par année civile, une municipalité avise le public de ce qui suit :
a) les améliorations apportées à la prestation des services de la municipalité et de ses conseils locaux sur les plans de l’efficience et de l’efficacité;
b) les obstacles, identifiés par la municipalité et ses conseils locaux, à l’amélioration de la prestation de leurs services sur les plans de l’efficience et de l’efficacité. 2001, chap. 25, par. 300 (1).
Forme de l’avis
(2) Le ministre peut désigner de quelle manière et sous quelle forme l’avis doit être donné en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 300 (2).
Renseignements financiers
301. Le ministre des Finances peut, par règlement, exiger que les municipalités lui fournissent, aux moments, de la manière et sous la forme prescrits, des copies des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VIII et IX et les autres renseignements que précise le règlement. 2001, chap. 25, art. 301.
Aide financière
302. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 303.
«municipalité» S’entend en outre de ce qui suit :
a) un conseil local, y compris un conseil scolaire et un office de protection de la nature;
b) une Première nation;
c) un conseil, une commission ou un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité;
d) tout autre organisme qui exerce une fonction publique et que prescrit le ministre. 2001, chap. 25, par. 302 (1).
Subventions et prêts
(2) Le ministre peut, aux conditions jugées souhaitables, accorder des subventions, des prêts et d’autres formes d’aide financière à une municipalité. 2001, chap. 25, par. 302 (2).
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir que d’autres organismes qui exercent une fonction publique sont des municipalités pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 302 (3).
Normes concernant les activités
303. (1) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, s’il est d’avis qu’une question est d’intérêt provincial :
a) établir des normes concernant les activités des municipalités, y compris la prestation des services;
b) exiger que les municipalités respectent les normes lorsqu’elles exercent ces activités. 2001, chap. 25, par. 303 (1).
Non-respect des normes
(2) Si, à son avis, une municipalité ne respecte pas une norme établie en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté :
a) diminuer le montant d’une subvention, d’un prêt ou d’une autre forme d’aide financière qu’il aurait par ailleurs accordé à la municipalité en vertu de la présente loi;
b) exiger que la municipalité lui verse une somme ne dépassant pas la valeur totale des subventions, des prêts ou des autres formes d’aide financière accordés à la municipalité en vertu de la présente loi au cours de l’année où elle n’a pas respecté la norme;
c) si une subvention, un prêt ou une autre forme d’aide financière qu’il a déjà accordé à la municipalité en vertu de la présente loi a été assujetti à des conditions, modifier ces conditions et en imposer d’autres;
d) si une subvention, un prêt ou une autre forme d’aide financière qu’il a déjà accordé à la municipalité en vertu de la présente loi n’était pas assujetti à des conditions, imposer des conditions. 2001, chap. 25, par. 303 (2).
Utilisation des sommes d’argent
(3) Le ministre utilise les sommes qu’il reçoit d’une municipalité en application de l’alinéa (2) b) afin de remédier au non-respect de la norme par la municipalité. Toutefois, si le ministère n’utilise pas ces sommes à cette fin, le ministre les verse au ministre des Finances. 2001, chap. 25, par. 303 (3).
Mentions du ministre
(4) Toutes les mentions du ministre au présent article sont des mentions du ministre des Affaires municipales et du Logement, sauf au paragraphe (1) et au paragraphe (2) à la première occurrence, où elles sont réputées des mentions du solliciteur général si les recommandations qui sont faites ou les opinions qui sont formulées se rapportent aux services policiers ou aux services d’incendie. 2001, chap. 25, par. 303 (4).
Utilisation d’une agence de recouvrement
304. Si une municipalité fait appel à une agence de recouvrement en règle inscrite en application de la Loi sur les agences de recouvrement pour recouvrer une créance qui lui est payable, y compris des impôts, l’agence de recouvrement peut également recouvrer les frais raisonnables qu’elle engage pour recouvrer la créance, ces frais ne devant toutefois pas dépasser le plafond approuvé par la municipalité. 2001, chap. 25, art. 304.
Vente de créances
305. (1) Une municipalité peut, conformément aux règles et conditions prescrites, vendre à quiconque une créance prescrite qui lui est payable. 2001, chap. 25, par. 305 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 48 (1).
Transmission du rang de priorité
(2) Quiconque fait l’acquisition de la créance détient le rang de priorité que détenait la municipalité à son égard. 2001, chap. 25, par. 305 (2).
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des créances pour l’application du présent article;
b) prescrire des règles et des conditions pour l’application du paragraphe (1). 2002, chap. 17, annexe A, par. 48 (2).
PARTIE VIII
IMPOSITION MUNICIPALE
Définitions
306. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)
«catégorie des biens commerciaux» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («commercial property class»)
«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («residential property class»)
«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)
«évaluation» L’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)
«paiement tenant lieu d’impôts» Montant mentionné à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, impôts prélevés aux fins municipales et scolaires et payables par un service public d’électricité désigné au sens de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou somme qu’une municipalité locale reçoit en vertu, selon le cas :
a) du paragraphe 27 (3) ou de l’article 27.1 ou 27.2 de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) de l’article 323 et du paragraphe 324 (4) de la présente loi;
c) de l’article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités;
d) de l’article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;
e) de l’article 84 de la Loi de 1998 sur l’électricité;
f) de l’article 14 et du paragraphe 15 (3) de la Loi sur les forêts;
g) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
h) d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’un accord aux termes desquels le paiement provient d’un gouvernement ou d’un organisme d’un gouvernement et tient lieu d’impôts sur des biens immeubles, à l’exclusion toutefois d’un versement visé à l’article 366. («payment in lieu of taxes»)
«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations d’une année visée par une nouvelle date d’évaluation prévue au paragraphe 19.2 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. («general reassessment»)
«taux d’imposition» ou «taux de l’impôt» Taux d’imposition qui est appliqué à des biens et qui est exprimé en pourcentage, à six décimales près, de leur évaluation. («tax rate») 2001, chap. 25, art. 306; 2002, chap. 22, art. 151.
Impôts prélevés de façon égale
307. (1) Sous réserve de dispositions expresses à l’effet contraire, les impôts sont prélevés sur l’ensemble des évaluations effectuées en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, et notamment sur l’évaluation des biens immeubles, en proportion du montant de l’évaluation, et non sur un ou plusieurs types de biens ou d’évaluations ni dans des proportions différentes. 2001, chap. 25, par. 307 (1).
Coefficients d’impôt
(2) Sauf disposition expresse contraire, si la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal adopté en vertu d’une loi exige ou autorise, expressément ou implicitement, le prélèvement d’impôts, de droits ou de redevances sur les biens imposables d’une municipalité aux fins municipales :
a) d’une part, ces impôts, droits ou redevances sont calculés en pourcentage de l’évaluation des biens immeubles de chaque catégorie de biens;
b) d’autre part, le rapport entre les taux d’imposition est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens qui sont fixés en application de l’article 308 et il en est de même pour les taux applicables aux droits ou redevances. 2001, chap. 25, par. 307 (2).
Impôts réputés exigibles le 1er janvier
(3) Les impôts établis pour une année sont réputés avoir été établis et être exigibles le 1er janvier de l’année, sauf disposition contraire du règlement municipal qui les prévoit. 2001, chap. 25, par. 307 (3).
Fixation des coefficients d’impôt
Définitions
308. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)
«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)
«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes») 2001, chap. 25, par. 308 (1).
Coefficients d’impôt
(2) Est établie conformément au présent article pour chaque municipalité une série de coefficients d’impôt. 2001, chap. 25, par. 308 (2).
Définition des coefficients d’impôt
(3) Les coefficients d’impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels, le coefficient d’impôt applicable à cette dernière catégorie étant de 1. 2002, chap. 22, par. 152 (1).
Municipalités à palier unique
(4) Au plus tard le 30 avril de l’année, chaque municipalité à palier unique adopte un règlement fixant les coefficients d’impôt qui lui sont applicables pour l’année. 2001, chap. 25, par. 308 (4).
Municipalités de paliers supérieur et inférieur
(5) Au plus tard le 30 avril de l’année, chaque municipalité de palier supérieur adopte un règlement fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables à celle-ci et à ses municipalités de palier inférieur pour l’année. 2001, chap. 25, par. 308 (5).
Restriction
(6) Une municipalité ne doit pas adopter de règlement en application du paragraphe (4) ou (5) avant que ne soient fixés les coefficients de transition applicables aux catégories de biens dans la municipalité, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de celle des biens agricoles et de celle des forêts aménagées prescrites en application de la Loi sur l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 308 (6); 2002, chap. 22, par. 152 (2).
Coefficients uniformes : municipalités de paliers supérieur et inférieur
(7) Le règlement municipal visé au paragraphe (5) fixe, pour chaque catégorie de biens, un coefficient d’impôt unique pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 308 (7).
Fourchette de coefficients
(8) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens se situe dans la fourchette autorisée qui est prescrite pour la catégorie. 2001, chap. 25, par. 308 (8).
Exception
(9) Malgré le paragraphe (8), le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est fixé pour une municipalité peut se situer à l’extérieur de la fourchette autorisée dans les circonstances suivantes :
1. Pour la première année où la catégorie de biens s’applique à l’égard d’une municipalité, il peut être :
i. soit supérieur à la fourchette s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,
ii. soit inférieur à la fourchette s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité.
2. Pour une année ultérieure, il peut être :
i. soit supérieur à la fourchette s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,
ii. soit inférieur à la fourchette s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente. 2001, chap. 25, par. 308 (9).
Exception : nouvelle évaluation
(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le ministre des Finances peut prescrire, pour une municipalité, un nouveau coefficient de transition, y compris le coefficient de transition moyen, applicable à une année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure pour une catégorie de biens, et :
a) pour la première année à l’égard de laquelle le coefficient de transition est prescrit, le coefficient d’impôt peut être :
(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,
(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité;
b) pour une année ultérieure, le coefficient d’impôt peut être :
(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou inférieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente,
(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s’il est égal ou supérieur au coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année précédente. 2001, chap. 25, par. 308 (10).
Coefficients de transition moyens
(11) Pour chaque municipalité dont le conseil est tenu, en application du présent article, d’adopter un règlement fixant des coefficients d’impôt, sont prévus un coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales et un coefficient de transition moyen pour les catégories industrielles, fixés conformément aux règles suivantes :
1. Pour la première année où une catégorie de biens facultative s’applique ou, sous réserve du paragraphe (17) ou (18), cesse de s’appliquer dans la municipalité, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.
2. Pour une année ultérieure, le coefficient de transition moyen correspond à la moyenne pondérée, pour l’année précédente, des coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens qu’il vise. 2001, chap. 25, par. 308 (11).
Règle spéciale : catégories commerciales
(12) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (8), (9) ou (10) si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le coefficient d’impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l’année.
2. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales n’est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l’année. 2001, chap. 25, par. 308 (12).
Règle spéciale : catégories industrielles
(13) Le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (8), (9) ou (10) si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le coefficient d’impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l’année.
2. La moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles n’est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l’année. 2001, chap. 25, par. 308 (13).
Moyenne pondérée
(14) Pour l’application des paragraphes (11) à (13), la moyenne pondérée, pour l’année, des coefficients d’impôt applicables à des catégories de biens est calculée comme suit :
1. Pour chaque catégorie de biens, multiplier le coefficient d’impôt applicable à la catégorie pour l’année par l’évaluation totale des biens qui appartiennent à cette catégorie pour l’année.
2. Additionner tous les chiffres obtenus en application de la disposition 1.
3. Additionner les évaluations totales des biens qui appartiennent aux catégories de biens pour l’année, à savoir les évaluations qui ont servi au calcul effectué en application de la disposition 1.
4. La moyenne pondérée correspond au quotient de la division du chiffre obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 3. 2001, chap. 25, par. 308 (14).
Catégories optionnelles : règlements
(15) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour une année donnée, les coefficients de transition :
a) qui sont applicables aux catégories commerciales, si une municipalité choisit qu’une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales s’applique pour l’année dans son territoire et qu’elle ne s’y appliquait pas l’année précédente;
b) qui sont applicables aux catégories industrielles, si une municipalité choisit qu’une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles s’applique pour l’année dans son territoire et qu’elle ne s’y appliquait pas l’année précédente. 2001, chap. 25, par. 308 (15).
Effet des nouveaux coefficients de transition
(16) Si de nouveaux coefficients de transition sont prescrits en vertu du paragraphe (15), la disposition 1 du paragraphe (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’année à laquelle ils s’appliquent. 2001, chap. 25, par. 308 (16).
Abandon des catégories commerciales facultatives
(17) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens commerciaux cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories commerciales pour l’année précédente en application du paragraphe (11). Le paragraphe (9) ou (10) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année. 2001, chap. 25, par. 308 (17).
Abandon des catégories industrielles facultatives
(18) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens industriels cessent de s’appliquer pour une année dans une municipalité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens industriels pour l’année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories industrielles pour l’année précédente en application du paragraphe (11). Le paragraphe (9) ou (10) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l’année. 2001, chap. 25, par. 308 (18).
Règlements du ministre des Finances
(19) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) proroger le délai prévu au paragraphe (4) ou (5) et ce, malgré l’expiration du délai;
b) régir la façon dont les municipalités doivent fixer les coefficients d’impôt pour une année d’imposition;
c) prescrire, pour l’application du paragraphe (8), les fourchettes autorisées des coefficients d’impôt applicables aux catégories de biens;
d) prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens pour l’application des paragraphes (9) et (10) ou prescrire leur mode de fixation;
e) prescrire des coefficients de transition moyens pour l’application du paragraphe (11);
f) désigner un groupe de municipalités qui sont précisées dans le règlement et dont le conseil de chacune est tenu en application du paragraphe (4) ou (5) d’adopter un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt pour une année, et exiger de chacune de ces municipalités, malgré les paragraphes (8), (9) et (10), qu’elle fixe, comme coefficient d’impôt applicable pour l’année à chaque catégorie de biens que précise le règlement, le coefficient que précise celui-ci pour la catégorie de biens visée. 2001, chap. 25, par. 308 (19).
Rétroactivité
(20) Les règlements pris en application des alinéas (19) c) à f) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 2001, chap. 25, par. 308 (20).
Prise d’un règlement sur demande d’une municipalité
(21) Il ne peut pas être pris de règlement en application de l’alinéa (19) f) sans que le conseil de chaque municipalité qui doit y être précisée adopte au préalable une résolution demandant que le règlement soit pris et précisant les catégories de biens auxquelles il doit s’appliquer ainsi que le coefficient d’impôt applicable à chacune d’elles. 2001, chap. 25, par. 308 (21).
Règlements
(22) Le ministre peut, par règlement :
a) exiger que les municipalités lui remettent les renseignements prescrits aux moments et de la manière prescrits;
b) exiger que les municipalités qui fixent des coefficients d’impôt donnent un avis de ceux-ci aux personnes et de la manière prescrites. 2001, chap. 25, par. 308 (22).
Restrictions : coefficient d’impôt applicable à certaines catégories de biens
308.1 (1) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 308 (4), (5), (8), (9) et (10). 2002, chap. 22, art. 153.
Catégorie des forêts aménagées
(2) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière est de 0,25. 2002, chap. 22, art. 153.
Catégorie des biens agricoles
(3) Le coefficient d’impôt applicable à la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière est de 0,25 ou le coefficient inférieur que fixe la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique. 2002, chap. 22, art. 153.
Idem : municipalité à palier unique
(4) La municipalité à palier unique qui a l’intention d’appliquer un coefficient d’impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d’imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l’année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d’impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité pour l’année. 2002, chap. 22, art. 153.
Idem : municipalité de palier supérieur
(5) La municipalité de palier supérieur qui a l’intention d’appliquer un coefficient d’impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d’imposition adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l’année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d’impôt applicable à cette catégorie pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur pour l’année. 2002, chap. 22, art. 153.
Règlements
(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser des dates pour l’application du paragraphe (4) ou (5) pour une année d’imposition et un tel règlement peut être pris à la date qui s’appliquerait par ailleurs dans les circonstances, ou avant ou après cette date. 2002, chap. 22, art. 153.
Municipalités séparées
309. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«municipalité séparée» Municipalité locale qui est située dans un comté géographique, mais qui ne fait pas partie du comté aux fins municipales. («separated municipality»)
«secteur séparé» Tout ou partie d’une municipalité séparée qui fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («separated area») 2001, chap. 25, par. 309 (1).
Règlements
(2) Si, par suite d’un arrêté ou d’une ordonnance visés à l’article 173 ou 175, tout ou partie d’une municipalité séparée fait dorénavant partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales le 1er janvier 2001 ou par la suite, le ministre peut, par règlement, fixer, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de fixer, les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé qui peuvent être différents de ceux fixés par la municipalité de palier supérieur pour le reste de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 309 (2).
Contenu
(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) peuvent assortir de conditions la délégation à la municipalité du pouvoir de fixer les coefficients d’impôt applicables aux secteurs séparés, notamment :
a) la durée pendant laquelle le pouvoir est délégué;
b) les dates limites auxquelles les coefficients d’impôt doivent être fixés;
c) l’élimination obligatoire, sur une période et d’une manière déterminées, des différences entre les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé et ceux applicables au reste de la municipalité de palier supérieur;
d) les fins auxquelles les coefficients d’impôt applicables au secteur séparé doivent être utilisés;
e) la répartition ou l’établissement du mode de répartition, entre le secteur séparé et le reste de la municipalité de palier supérieur, de l’impôt général de palier supérieur et de tout impôt extraordinaire de palier supérieur qui seront recueillis dans le secteur séparé;
f) la modification de la façon dont les pouvoirs que la présente loi et le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière attribuent à la municipalité de palier supérieur en matière d’imposition s’appliquent dans le secteur séparé. 2001, chap. 25, par. 309 (3).
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 2001, chap. 25, par. 309 (4).
Délégation aux municipalités de palier inférieur
310. (1) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal adopté avant le 28 février d’une année, déléguer à chacune de ses municipalités de palier inférieur le pouvoir d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt pour l’année qui leur sont applicables aux fins du palier inférieur et du palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 310 (1).
Répartition de l’impôt de palier supérieur
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) indique la part de l’impôt général de palier supérieur et de l’impôt extraordinaire de palier supérieur, le cas échéant, qui sera recueillie dans chaque municipalité de palier inférieur ou indique le mode de calcul de cette part. 2001, chap. 25, par. 310 (2).
Consentement des municipalités de palier inférieur
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne prend effet que si chaque municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité de palier supérieur adopte, avant le 28 février de l’année, une résolution par laquelle elle y consent. 2001, chap. 25, par. 310 (3).
Désignation de la municipalité de palier supérieur
(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne prend effet que si un règlement désignant la municipalité de palier supérieur pour l’application du présent article est pris avant le 1er avril de l’année. 2001, chap. 25, par. 310 (4).
Restriction
(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne peut pas être modifié ni abrogé à compter du 28 février de l’année. 2001, chap. 25, par. 310 (5).
Pouvoir exclusif
(6) Seule une municipalité de palier inférieur à laquelle est délégué le pouvoir d’adopter un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables à la municipalité pour une année peut adopter un tel règlement pour l’année. 2001, chap. 25, par. 310 (6).
Date limite pour fixer les coefficients
(7) La municipalité de palier inférieur à laquelle est délégué le pouvoir d’adopter un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt pour une année l’adopte au plus tard le 30 avril de l’année. 2001, chap. 25, par. 310 (7).
Application
(8) Les paragraphes 308 (8) à (10) et (19) à (22) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu de la délégation visée au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 310 (8).
Série unique de coefficients d’impôt
(9) Les coefficients d’impôt que fixe une municipalité doivent être les mêmes aux fins du palier supérieur et du palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 310 (9).
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner une municipalité de palier supérieur pour l’application du présent article;
b) prescrire les conditions qui doivent être remplies avant qu’une municipalité de palier supérieur puisse procéder à la délégation visée au paragraphe (1);
c) régir les demandes de sommes que peut présenter une municipalité de palier supérieur qui a procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou un autre organisme ou les prélèvements d’impôts qu’ils peuvent effectuer;
d) si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de le faire du fait qu’il a été procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou qu’il n’y a pas été procédé l’année qui suit une année au cours de laquelle il y a été procédé :
(i) modifier l’application de la présente loi ou d’une autre loi,
(ii) prescrire des dispositions qui s’appliquent au lieu d’une partie de la présente loi ou d’une autre loi;
(iii) prescrire des dispositions qui s’appliquent en plus de la présente loi ou d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 310 (10).
Prorogation du délai
(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger un délai prévu aux paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7) et ce, malgré l’expiration du délai. 2001, chap. 25, par. 310 (11).
Effet rétroactif
(12) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 2001, chap. 25, par. 310 (12).
Impôts de palier supérieur
Définitions
311. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («optional property class»)
«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)
«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes»)
«impôt extraordinaire de palier supérieur» Lorsqu’une disposition d’une loi, sauf le présent article, ou qu’un règlement pris en application de l’article 326 ou de toute autre loi autorise une municipalité de palier supérieur à recueillir une somme à une fin quelconque sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés, la somme que la municipalité a décidé de recueillir à cette fin, dans le budget qu’elle a adopté pour l’année en application de l’article 289, sur une partie seulement de tous les biens imposables. («special upper-tier levy»)
«impôt général de palier supérieur» Somme que la municipalité de palier supérieur a décidé de recueillir, dans le budget qu’elle a adopté pour l’année en application de l’article 289, sur tous les biens imposables qui y sont situés. («general upper-tier levy») 2001, chap. 25, par. 311 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 49 (1).
Règlement municipal d’imposition générale
(2) En vue de recueillir l’impôt général de palier supérieur, la municipalité de palier supérieur adopte, au plus tard le 30 avril de chaque année, un règlement ordonnant à chaque municipalité de palier inférieur de prélever un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins du palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 311 (2).
Évaluation aux fins de l’impôt général de palier supérieur
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l’année. 2001, chap. 25, par. 311 (3).
Impôts extraordinaires
(4) En vue de recueillir un impôt extraordinaire de palier supérieur, la municipalité de palier supérieur adopte, au plus tard le 30 avril de chaque année, un règlement ordonnant à chacune des municipalités de palier inférieur concernées de prélever un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins du palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 311 (4).
Évaluation aux fins de l’impôt extraordinaire de palier supérieur
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4) pour l’année. 2001, chap. 25, par. 311 (5).
Restrictions concernant les taux
(6) Les taux de l’impôt dont la municipalité de palier supérieur ordonne le prélèvement dans un règlement municipal d’imposition de palier supérieur sont assujettis aux restrictions suivantes :
1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l’égard de l’évaluation applicable qui est imposable aux fins du palier supérieur permette de recueillir une somme égale au montant de l’impôt général de palier supérieur ou de l’impôt extraordinaire de palier supérieur, selon le cas.
2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l’article 308.
3. Le taux applicable à chaque catégorie de biens est le même pour chaque municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 311 (6).
Exception : augmentations d’impôt
(7) Malgré le paragraphe (6), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour une année d’imposition donnée dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (9) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (9) b). 2001, chap. 25, par. 311 (7).
Coefficient d’impôt moyen
(8) Pour l’application du paragraphe (7), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité en application du paragraphe 308 (11). 2001, chap. 25, par. 311 (8).
Exception
(8.1) Malgré le paragraphe (8), la municipalité qui choisit qu’une catégorie de biens facultative s’applique au cours d’une année d’imposition donnée peut fixer, en fonction de l’évaluation calculée en application du paragraphe (3), un coefficient d’impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l’année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt prescrit en vertu de l’alinéa (9) a). 2002, chap. 17, annexe A, par. 49 (2).
Règlements
(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe (7), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;
b) pour l’application du paragraphe (7), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;
c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens. 2001, chap. 25, par. 311 (9).
Adoption des taux
(10) Chaque année, chaque municipalité de palier inférieur prélève, conformément au règlement municipal d’imposition de palier supérieur adopté pour l’année, un impôt selon les taux d’imposition qui y sont précisés. 2001, chap. 25, par. 311 (10).
Estimation des sommes à recueillir
(11) Le règlement municipal d’imposition de palier supérieur indique la somme estimative à recueillir dans une municipalité de palier inférieur par suite du prélèvement d’impôts dans cette municipalité conformément au règlement. 2001, chap. 25, par. 311 (11).
Versements échelonnés : municipalité autre qu’un comté
(12) Un règlement municipal d’imposition de palier supérieur adopté par le conseil d’une municipalité de palier supérieur qui n’est pas un comté peut exiger que des proportions précisées de la somme estimative soient versées au trésorier de la municipalité au plus tard aux dates précisées. 2001, chap. 25, par. 311 (12).
Versements échelonnés : comté
(13) Chaque année, une municipalité de palier inférieur située dans un comté verse des sommes à la municipalité de palier supérieur par versements échelonnés selon les modalités suivantes :
1. 25 pour cent de la somme que devait recueillir la municipalité de palier inférieur aux fins du palier supérieur pendant l’année précédente, au plus tard le 31 mars.
2. 50 pour cent de la somme que doit recueillir la municipalité de palier inférieur aux fins du palier supérieur pendant l’année en cours, déduction faite du montant du versement effectué en application de la disposition 1, au plus tard le 30 juin.
3. 25 pour cent de la somme à recueillir pendant l’année en cours, au plus tard le 30 septembre.
4. Le solde de la somme à recueillir pendant l’année, au plus tard le 15 décembre. 2001, chap. 25, par. 311 (13).
Redressement
(14) Le versement échelonné prévu à la disposition 2 du paragraphe (13) est redressé comme suit :
1. Il est réduit de 50 pour cent de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût, pour l’année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d’allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 319, 361, 362 ou 364.
2. Il est augmenté de 50 pour cent de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, des impôts reportés en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 319 (1) qui étaient exigibles l’année précédente. 2001, chap. 25, par. 311 (14).
Modification
(15) Malgré le paragraphe (13), un comté peut, avec l’accord de la majorité de ses municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur, prévoir par règlement un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 311 (15).
Définition
(16) La définition qui suit s’applique au paragraphe (15).
«évaluation pondérée» S’entend de l’évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient. 2001, chap. 25, par. 311 (16).
Intérêts sur les versements anticipés
(17) La municipalité de palier supérieur peut payer des intérêts au taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement qu’une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation. 2001, chap. 25, par. 311 (17).
Versement
(18) La somme prélevée par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d’imposition de palier supérieur est réputée constituer des impôts et constitue une dette de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur. Le trésorier de la municipalité de palier inférieur verse la somme due par cette dernière au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates et selon les proportions fixées conformément aux paragraphes (12) à (15). 2001, chap. 25, par. 311 (18).
Défaut de paiement
(19) La municipalité de palier inférieur qui n’effectue pas tout ou partie d’un versement conformément aux paragraphes (12) à (15) paie à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement. 2001, chap. 25, par. 311 (19).
Somme estimative incorrecte
(20) Si la somme prélevée par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d’imposition de palier supérieur diffère de la somme estimative qui y est indiquée, la municipalité de palier inférieur est tenue de payer uniquement la somme prélevée. Les rajustements appropriés sont faits à l’égard des sommes déjà versées, le cas échéant. 2001, chap. 25, par. 311 (20).
Règlement
(21) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai imparti pour adopter un règlement municipal d’imposition de palier supérieur au cours d’une année, même après l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou (4). 2001, chap. 25, par. 311 (21).
Règlements : financement des remises
(22) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions qui y sont prescrites, que le taux d’imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans le but de permettre le prélèvement d’impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l’article 361 qui visent les biens suivants :
1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.
2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.
3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une. 2001, chap. 25, par. 311 (22).
Financement des remises : catégories commerciales
(23) Les taux d’imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (22) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l’article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales. 2001, chap. 25, par. 311 (23).
Financement des remises : catégories industrielles
(24) Les taux d’imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (22) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût des remises prévues à l’article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles. 2001, chap. 25, par. 311 (24).
Réductions extraordinaires
(25) Une municipalité de palier supérieur peut, avec l’approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d’imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 311 (25).
Règlements
(26) Le ministre peut, par règlement, modifier l’application des paragraphes (13) et (14). 2001, chap. 25, par. 311 (26).
Impôts locaux
Définitions
312. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («optional property class»)
«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)
«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes»)
«impôt extraordinaire local» Lorsqu’une disposition d’une loi, sauf le présent article, ou qu’un règlement pris en application de l’article 326 ou de toute autre loi autorise une municipalité locale à recueillir une somme à une fin quelconque sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés, la somme que la municipalité a décidé de recueillir à cette fin, dans le budget qu’elle a adopté pour l’année en application de l’article 290, sur une partie seulement de tous les biens imposables. («special local municipality levy»)
«impôt général local» Somme que la municipalité locale a décidé de recueillir, dans le budget qu’elle a adopté pour l’année en application de l’article 290, sur tous les biens imposables qui y sont situés. («general local municipality levy») 2001, chap. 25, par. 312 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (1).
Impôt général local
(2) En vue de recueillir l’impôt général local, la municipalité locale adopte chaque année un règlement prévoyant le prélèvement d’un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins. 2001, chap. 25, par. 312 (2).
Évaluation aux fins de l’impôt général local
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition :
a) soit avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité à palier unique;
b) soit avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe 311 (2) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 312 (3).
Prorogation
(3.1) Malgré le paragraphe (3), une municipalité de palier supérieur peut, avec l’accord de la majorité de ses municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur, prévoir par règlement une date ultérieure à celle prévue à l’alinéa (3) b), laquelle s’applique à l’ensemble de ses municipalités de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (2).
Définition
(3.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3.1).
«évaluation pondérée» S’entend de l’évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient. 2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (2).
Restriction
(3.3) Aucun accord ne doit être conclu pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3.1) après le jour où le règlement municipal visé au paragraphe 311 (2) est adopté pour l’année. 2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (2).
Impôt extraordinaire local
(4) En vue de recueillir un impôt extraordinaire local, une municipalité locale adopte chaque année un règlement prévoyant le prélèvement d’un impôt distinct, selon le taux d’imposition qui y est précisé, à l’égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins. 2001, chap. 25, par. 312 (4).
Évaluation aux fins de l’impôt extraordinaire local
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition :
a) soit avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4) pour l’année d’imposition;
b) soit avant l’adoption du règlement municipal visé au paragraphe 311 (4) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 312 (5).
Restrictions concernant les taux
(6) Les taux de l’impôt à prélever en application du paragraphe (2) ou (4) sont assujettis aux restrictions suivantes :
1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l’égard de l’évaluation applicable qui est imposable aux fins de la municipalité locale permette de recueillir une somme égale au montant de l’impôt général local ou de l’impôt extraordinaire local, selon le cas.
2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l’article 308. 2001, chap. 25, par. 312 (6).
Exception : augmentations d’impôt
(7) Malgré le paragraphe (6), si le coefficient d’impôt ou le coefficient d’impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition 2001 ou une année d’imposition ultérieure dépasse le coefficient d’impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l’alinéa (9) a), les taux de l’impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l’alinéa (9) b). 2001, chap. 25, par. 312 (7).
Coefficient d’impôt moyen
(8) Pour l’application du paragraphe (7), le coefficient d’impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la municipalité en application du paragraphe 308 (11). 2001, chap. 25, par. 312 (8).
Exception
(8.1) Malgré le paragraphe (8), la municipalité qui choisit qu’une catégorie de biens facultative s’applique au cours d’une année d’imposition donnée peut fixer, en fonction de l’évaluation calculée en application du paragraphe (3), un coefficient d’impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l’année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d’impôt prescrit en vertu de l’alinéa (9) a). 2002, chap. 17, annexe A, par. 50 (2).
Règlements
(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe (7), prescrire le coefficient d’impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d’impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;
b) pour l’application du paragraphe (7), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d’imposition applicables aux biens d’une catégorie de biens;
c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens. 2001, chap. 25, par. 312 (9).
Règlements : financement des remises
(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions qui y sont prescrites, que le taux d’imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans le but de permettre le prélèvement d’impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l’article 361 qui visent les biens suivants :
1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.
2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une.
3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), si la catégorie de biens en est une. 2001, chap. 25, par. 312 (10).
Financement des remises : catégories commerciales
(11) Les taux d’imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (10) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l’article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales. 2001, chap. 25, par. 312 (11).
Financement des remises : catégories industrielles
(12) Les taux d’imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (10) de sorte qu’ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la municipalité locale, du coût des remises prévues à l’article 361 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles. 2001, chap. 25, par. 312 (12).
Réductions extraordinaires
(13) Une municipalité locale peut, avec l’approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d’imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 312 (13).
Réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites
313. (1) Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits selon les règles suivantes :
1. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits des pourcentages prescrits.
2. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).
3. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).
4. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).
5. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 313 (1).
Règlements
(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire les pourcentages pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1);
b) exiger la réduction en pourcentage des taux d’imposition prélevés aux fins municipales pour toute sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 313 (2).
Choix du pourcentage dans la fourchette
(3) Si les règlements pris en application du paragraphe (2) exigent la réduction des taux d’imposition d’un pourcentage situé dans une fourchette qui y est précisée :
a) ce pourcentage est celui que précise, par règlement, la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur, la municipalité de palier supérieur;
b) si aucun pourcentage n’est précisé en application de l’alinéa a), le pourcentage le plus élevé de la fourchette s’applique. 2001, chap. 25, par. 313 (3).
Choix de la municipalité pour certaines dispositions
(4) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir qu’un pourcentage unique d’au moins 30 pour cent et d’au plus 35 pour cent s’applique au lieu des pourcentages énoncés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 313 (4).
Application parallèle des taux d’imposition progressifs
(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir l’application du présent article et de l’article 314 ainsi que de leurs règlements ou règlements municipaux d’application dans les cas où ces deux articles ou leurs règlements ou règlements municipaux d’application s’appliquent. 2001, chap. 25, par. 313 (5).
Taux d’imposition progressifs
314. (1) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement adopté au plus tard le 30 avril de l’année qu’il vise :
a) pour une ou plusieurs des catégories de biens comprises dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, diviser l’évaluation des biens en deux ou trois fourchettes pour faciliter l’application de taux d’imposition progressifs;
b) fixer les rapports qui doivent exister entre les taux d’imposition applicables à chaque fourchette. 2001, chap. 25, par. 314 (1); 2004, chap. 31, annexe 26, par. 1 (1).
(2) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 26, par. 1 (2).
Restrictions : fourchettes
(3) Les fourchettes fixées pour chaque catégorie de biens sont assujetties aux règles suivantes :
1. La fourchette la moins élevée couvre la partie de l’évaluation du bien qui est inférieure ou égale à la somme que fixe le règlement municipal.
2. La fourchette la plus élevée couvre la partie de l’évaluation du bien qui est supérieure à la somme que fixe le règlement municipal.
3. La troisième fourchette, le cas échéant, couvre la partie de l’évaluation qui se situe entre la fourchette la moins élevée et la fourchette la plus élevée.
4. Les fourchettes couvrent la totalité de l’évaluation du bien et ne doivent pas se chevaucher.
5. Les fourchettes sont les mêmes pour tous les biens de la catégorie de biens. 2001, chap. 25, par. 314 (3).
Fixation des taux applicables aux fourchettes
(4) Plutôt que de fixer, en application de l’article 311 ou 312, un seul taux d’imposition pour une catégorie de biens dont l’évaluation a été divisée en fourchettes, une municipalité fixe un taux d’imposition distinct pour chaque fourchette en fonction des rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b). 2001, chap. 25, par. 314 (4).
Règlements
(5) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir les rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b);
b) régir la fixation de taux d’imposition en fonction des rapports fixés en vertu de l’alinéa (1) b);
c) modifier l’application du paragraphe (6) à l’égard des parties privatives ou des parties privatives projetées au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. 2001, chap. 25, par. 314 (5).
Calcul des impôts
(6) Les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien sont calculés en appliquant le taux d’imposition de chaque fourchette à la partie de l’évaluation du bien qui se situe dans cette fourchette. 2001, chap. 25, par. 314 (6).
Prorogation
(7) Le ministre peut, par règlement, proroger le délai imparti pour adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), et ce malgré l’expiration du délai prévu à ce paragraphe. 2001, chap. 25, par. 314 (7).
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («commercial classes»)
«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1). («industrial classes») 2004, chap. 31, annexe 26, par. 1 (3).
Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité
315. (1) Chaque municipalité locale établit, conformément aux règlements, des impôts à l’égard des biens-fonds suivants :
1. L’emprise d’une compagnie de chemin de fer, à l’exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui se trouvent sur l’emprise et à l’exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.
2. Les biens-fonds appartenant à un service public d’électricité prescrit par le ministre des Finances, à l’exclusion d’un service public au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, et utilisés en tant que couloir pour le transport ou la distribution d’électricité, à l’exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur. 2001, chap. 25, par. 315 (1).
Répartition des impôts
(2) Chaque municipalité locale remet à la municipalité de palier supérieur, le cas échéant, une partie des impôts qu’elle établit à l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 315 (2).
Part des impôts
(3) La part des impôts qui revient à la municipalité de palier supérieur en application du présent article est calculée selon la formule suivante :
où :
«impôt commercial total» représente l’impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l’application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;
«impôt commercial de palier supérieur» représente la part de l’impôt commercial total prélevé dans la municipalité locale aux fins du palier supérieur.
2001, chap. 25, par. 315 (3); 2004, chap. 31, annexe 26, par. 2 (1).
Règlements
(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire, pour chacune des zones géographiques visées au paragraphe (6), le taux d’imposition qu’une municipalité locale doit établir à l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1);
a.1) prescrire le taux d’imposition qu’une municipalité locale doit établir pour l’année 2005 ou une année ultérieure à l’égard de certains biens-fonds visés au paragraphe (1) au lieu du taux d’imposition prescrit en vertu de l’alinéa a) pour cette année pour la zone géographique dans laquelle sont situés les biens-fonds;
b) prescrire des services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1);
c) régir le moment de la répartition prévue au paragraphe (2);
d) prescrire des catégories de biens pour l’application de la définition de «impôt commercial total» au paragraphe (3). 2001, chap. 25, par. 315 (4); 2004, chap. 31, annexe 26, par. 2 (2).
Portée
(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 315 (5).
Zones géographiques
(6) Pour l’application du présent article, l’Ontario est divisé en les zones géographiques suivantes :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 9 (5) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Zones géographiques
(6) Les zones géographiques suivantes sont créées pour l’application du présent article :
Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (5) et 14 (1).
1. La cité de Toronto et les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est modifiée par le paragraphe 9 (6) de l’annexe B du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «La cité de Toronto et» au début de la disposition. Voir : 2006, chap. 11, annexe B, par. 9 (6) et 14 (1).
2. La ville d’Ottawa et les municipalités de palier supérieur de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.
3. La cité de Kawartha Lakes, le comté de Prince Edward et les municipalités de palier supérieur de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland et de Peterborough, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.
4. Les municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo et la cité de Hamilton.
5. Le comté de Haldimand, le comté de Norfolk, la cité de Brantford, le comté de Brant, la municipalité de Chatham-Kent et les municipalités de palier supérieur d’Elgin, d’Essex, de Lambton, de Middlesex et d’Oxford, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.
6. Les municipalités de palier supérieur de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales.
7. La ville du Grand Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury.
8. La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming.
9. Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay. 2001, chap. 25, par. 315 (6).
Mentions des municipalités et des districts
(7) Dans la description des zones géographiques qui figure au paragraphe (6), la mention des municipalités ou des districts en est la mention tels qu’ils existaient le 31 décembre 2001. 2001, chap. 25, par. 315 (7).
Rôle d’imposition
(8) À l’égard des biens-fonds visés au paragraphe (1), le trésorier de la municipalité inscrit au rôle d’imposition la superficie de chaque bien-fonds, exprimée en acres ou en une autre unité de mesure, ainsi que le montant des impôts établis en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 315 (8).
Dette de la municipalité locale
(9) La somme d’argent qu’une municipalité locale est tenue de remettre à une municipalité de palier supérieur constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 315 (9).
Défaut de paiement
(10) La municipalité de palier inférieur qui n’effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article à la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à celle-ci sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement. 2001, chap. 25, par. 315 (10).
Intérêts sur les versements anticipés
(11) La municipalité de palier supérieur peut, par règlement, prévoir qu’elle paie des intérêts au taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement prévu au présent article qu’une municipalité locale effectue par anticipation. 2001, chap. 25, par. 315 (11).
Imposition : disposition transitoire
(12) Afin de faciliter la transition par rapport au régime d’imposition en vigueur en 1997, le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir l’imposition en application du présent article, pour les années d’imposition 1998 à 2005 inclusivement, des biens-fonds qui appartenaient au même propriétaire le 31 décembre 1997 et le règlement peut :
a) d’une part, prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 de ce paragraphe;
b) d’autre part, prévoir l’imposition différente de parcelles de biens-fonds particulières ou de parcelles appartenant à des propriétaires particuliers. 2001, chap. 25, par. 315 (12).
Effet rétroactif
(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2002, chap. 17, annexe A, art. 51.
Financement provisoire : palier supérieur
316. (1) Avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles en application de l’article 289, le conseil d’une municipalité de palier supérieur qui n’est pas un comté peut, par règlement, demander à chaque municipalité de palier inférieur une somme d’argent qui ne dépasse pas la somme calculée comme suit :
a) additionner le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, du montant estimatif qui devait être recueilli dans la municipalité de palier inférieur concernée en application du règlement municipal d’imposition de palier supérieur de l’année précédente;
b) soustraire le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, du coût, pour l’année précédente, des reports, des annulations ou des autres formes d’allégement prévus par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 319, 361, 362 ou 364;
c) additionner le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, de la part, qui revient à la municipalité de palier supérieur, des impôts reportés en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 319 (1) qui étaient exigibles l’année précédente. 2001, chap. 25, par. 316 (1).
Versements échelonnés
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut exiger que des proportions précisées de la somme d’argent soient versées au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates précisées. 2001, chap. 25, par. 316 (2).
Intérêts sur les versements par anticipation
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou partie d’un versement qu’une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation. 2001, chap. 25, par. 316 (3).
Dette
(4) La somme d’argent qu’une municipalité de palier inférieur est tenue de verser en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) constitue une dette de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 316 (4).
Défaut de paiement
(5) La municipalité de palier inférieur qui n’effectue pas à la municipalité de palier supérieur tout ou partie d’un versement comme l’exige un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) paie à celle-ci des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement. 2001, chap. 25, par. 316 (5).
Réduction du montant annuel
(6) Le montant de la demande de sommes qui est faite à une municipalité de palier inférieur en vertu du paragraphe (1) au cours d’une année est déduit des sommes que cette municipalité doit verser à la municipalité de palier supérieur en application du règlement municipal d’imposition de palier supérieur pour l’année. 2001, chap. 25, par. 316 (6).
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition visée par une réévaluation générale. 2001, chap. 25, par. 316 (7).
Prélèvement provisoire : municipalité locale
317. (1) Une municipalité locale peut, avant l’adoption de ses prévisions budgétaires annuelles en application de l’article 290, adopter un règlement prévoyant le prélèvement de sommes à l’égard de l’évaluation des biens situés dans la municipalité qui sont imposables à ses fins. 2001, chap. 25, par. 317 (1).
Règlement municipal
(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de l’année du prélèvement des sommes. Il peut cependant être adopté en décembre de l’année précédente s’il précise qu’il n’entre en vigueur qu’à une date précise de l’année suivante. 2001, chap. 25, par. 317 (2).
Règles
(3) Les sommes à prélever sont assujetties aux règles suivantes :
1. La somme prélevée sur un bien ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n’est prescrit, du total des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente.
2. Le pourcentage visé à la disposition 1 peut varier selon les catégories de biens, mais il doit être le même pour tous les biens d’une catégorie.
3. Aux fins du calcul du total, visé à la disposition 1, des impôts prélevés pour l’année précédente, si des impôts ont été prélevés sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une partie seulement de l’année en raison de l’ajout d’une évaluation au rôle d’imposition au cours de l’année, il est ajouté une somme égale aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés sur le bien si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires l’avaient été pour toute l’année. 2001, chap. 25, par. 317 (3).
Adoption du règlement municipal avant le dépôt du rôle d’évaluation
(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (1) avant le dépôt du rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année en cours, les sommes visées au paragraphe (1) sont prélevées à l’égard de l’évaluation :
a) soit conformément au rôle d’imposition pour l’imposition de l’année précédente, révisé le plus récemment avant l’adoption du règlement municipal;
b) soit conformément à un rôle d’évaluation préliminaire fourni à cette fin par la société d’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 317 (4).
Ajout d’évaluations
(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir le prélèvement de sommes sur les évaluations qui ont été ajoutées, après son adoption, au rôle d’imposition de l’année en cours et qui ne figuraient pas dans le rôle d’évaluation à l’égard duquel ces sommes sont prélevées. 2001, chap. 25, par. 317 (5).
Déduction
(6) La somme prélevée en application du paragraphe (1) à l’égard d’un bien au cours d’une année est déduite des autres sommes prélevées à son égard pour l’année qui sont payables à la municipalité locale. 2001, chap. 25, par. 317 (6).
Remboursement
(7) Si la somme prélevée en application du paragraphe (1) à l’égard d’un bien est supérieure aux autres sommes prélevées à son égard qui sont payables à la municipalité locale, le trésorier de celle-ci rembourse l’excédent au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis exigeant le paiement des impôts qui sont exigibles pour l’année. 2001, chap. 25, par. 317 (7).
Application à la suite d’une restructuration municipale
(8) Si, par suite d’une restructuration municipale, des parties d’une municipalité locale, telle qu’elle existe le 1er janvier d’une année, faisaient partie de municipalités locales différentes ou constituaient un territoire non érigé en municipalité, à un moment quelconque de l’année précédente, le présent article s’applique aux fins de l’année en cours à l’égard de chacun de ces secteurs comme s’il s’agissait d’une municipalité distincte. 2001, chap. 25, par. 317 (8).
Redressement du prélèvement provisoire
(9) Le conseil de la municipalité peut redresser les impôts prélevés sur un bien en vertu du paragraphe (1) dans la mesure qu’il estime appropriée s’il est d’avis que ces impôts sont trop élevés ou trop bas par rapport à son estimation des impôts totaux qui seront prélevés sur le bien. 2001, chap. 25, par. 317 (9).
Règlements modifiant les pouvoirs provisoires
(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3) relativement à une année d’imposition visée par une réévaluation générale. 2001, chap. 25, par. 317 (10).
Effet rétroactif
(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle ils sont pris. 2001, chap. 25, par. 317 (11).
Inclusion progressive des modifications d’impôt découlant des réévaluations
318. (1) Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition, une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant l’inclusion progressive de l’augmentation ou de la réduction d’impôt applicable à des biens admissibles pour une année d’imposition visée par une réévaluation générale. 2001, chap. 25, par. 318 (1).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année précédente» L’année d’imposition qui précède immédiatement la première année d’imposition. («preceding year»)
«bien admissible» Bien classé dans une catégorie de biens prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («eligible property»)
«première année d’imposition» Année d’imposition visée par une réévaluation générale. («first taxation year») 2001, chap. 25, par. 318 (2).
Augmentation d’impôt à inclure progressivement
(3) Si le total des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible en l’absence du présent article pour la première année d’imposition est supérieur au total des impôts prélevés aux mêmes fins sur le bien pour l’année précédente, le montant maximal de l’augmentation d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence. 2001, chap. 25, par. 318 (3).
Réduction d’impôt à inclure progressivement
(4) Si le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année précédente est supérieur au total des impôts qui seraient prélevés aux mêmes fins sur le bien en l’absence du présent article pour la première année d’imposition, le montant maximal de la réduction d’impôt à inclure progressivement correspond à la différence. 2001, chap. 25, par. 318 (4).
Montants à inclure progressivement
(5) Dans le cas des biens assujettis à la partie IX et pour l’application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année en question sont calculés en application du paragraphe 329 (2). 2001, chap. 25, par. 318 (5).
Idem
(6) Dans le cas des biens qui ne sont pas assujettis à la partie IX et pour l’application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sont calculés comme suit :
1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.
2. S’il a été procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de la première année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.
3. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 357 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 357 (1) a), c), d) ou f) ou en vertu de l’article 358 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de cette année. 2001, chap. 25, par. 318 (6).
Application aux municipalités de palier inférieur
(7) Les règlements qu’une municipalité de palier supérieur adopte en vertu du paragraphe (1) s’appliquent également à l’égard des impôts de ses municipalités de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 318 (7).
Copie
(8) Les municipalités de palier supérieur remettent une copie des règlements municipaux visés au paragraphe (1) à chacune de leurs municipalités de palier inférieur dès que possible. 2001, chap. 25, par. 318 (8).
Exigences relatives aux règlements municipaux
(9) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :
1. Ils peuvent s’appliquer à la première année d’imposition et aux sept années d’imposition suivantes.
2. Ils peuvent remplacer des règlements municipaux adoptés en vertu soit de l’article 372.2 de l’ancienne loi, soit du présent article pourvu qu’ils s’appliquent pour au moins le même nombre d’années où ces derniers auraient continué de s’appliquer.
3. Pour tenir compte des augmentations ou des réductions d’impôt calculées en application du paragraphe (3) ou (4), ils peuvent modifier l’inclusion progressive applicable à des biens particuliers qui font l’objet d’une inclusion progressive prévue dans un règlement municipal adopté en vertu soit de l’article 372.2 de l’ancienne loi, soit du présent article.
4. Le montant à inclure dans une année, à l’exception de la première année d’imposition, est égal ou inférieur au montant inclus dans l’année précédente.
5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d’impôt est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l’augmentation ou à la réduction d’impôt calculée en application du paragraphe (3) ou (4) relativement à chaque bien.
6. Ils peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s’appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s’appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.
7. Pour l’application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels, celle des biens agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.
8. Pendant la première année d’imposition, les montants récupérés à l’égard de tous les biens de la catégorie de biens dont les réductions d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive ne doivent pas dépasser le manque à gagner à l’égard de tous les biens de la catégorie dont les augmentations d’impôt font l’objet d’une inclusion progressive, dans le cas de la municipalité visée au paragraphe (1).
9. Ils peuvent prévoir un seuil pour chaque année d’imposition, fixé en dollars ou en tant que pourcentage.
10. Pour l’application de la disposition 9, le seuil applicable aux biens admissibles d’une catégorie de biens de la municipalité auxquels s’applique le paragraphe (3) peut différer de celui qui s’applique aux biens admissibles de cette catégorie auxquels s’applique le paragraphe (4).
11. Si une évaluation est effectuée à l’égard d’un bien en application du paragraphe 32 (2) ou 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pendant la première année d’imposition ou par la suite, mais qu’elle s’applique à une année antérieure à la première année d’imposition :
i. d’une part, le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s’applique au bien,
ii. d’autre part, les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires sont calculés de nouveau pour la première année d’imposition et pour les années d’imposition subséquentes visées par le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 318 (9); 2002, chap. 22, art. 154.
Changement de l’utilisation, de la nature ou de la classification d’un bien
(10) Si le conseil de la municipalité est d’avis que l’utilisation d’un bien admissible, sa nature ou sa classification en application de la Loi sur l’évaluation foncière a été modifiée de sorte que l’inclusion progressive ou son maintien soit inapproprié dans le cas de ce bien, il peut, soit dans le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l’inclusion. 2001, chap. 25, par. 318 (10).
Remplacement des améliorations
(11) Si une amélioration apportée à un bien admissible est en grande partie détruite avant qu’un règlement municipal ne soit adopté en vertu du paragraphe (1) et qu’elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l’inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt, le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) pour qu’il s’applique au bien comme si l’amélioration n’avait pas été en grande partie détruite. 2001, chap. 25, par. 318 (11).
Exception
(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire. 2001, chap. 25, par. 318 (12).
Aucun excédent ni manque à gagner : municipalités de palier inférieur
(13) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’inclusion progressive des augmentations ou des réductions d’impôt n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour une municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 318 (13).
Manque à gagner : municipalité de palier supérieur
(14) Si l’application du paragraphe (13) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales. 2001, chap. 25, par. 318 (14).
Renseignements figurant dans l’avis exigeant un paiement
(15) Un avis exigeant le paiement d’impôts exigibles qui font l’objet d’une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l’absence de l’inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants. 2001, chap. 25, par. 318 (15).
Obligation de tenir une liste
(16) Le trésorier de la municipalité locale tient la liste des augmentations ou des réductions d’impôt applicables à chaque bien admissible auquel s’applique le règlement municipal visé au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 318 (16).
Application aux paiements tenant lieu d’impôts
(17) Le présent article s’applique aux paiements tenant lieu d’impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ni une somme reçue en application de l’article 323 ou du paragraphe 324 (4) de la présente loi comme s’il s’agissait d’impôts. Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux paiements tenant lieu d’impôts. 2001, chap. 25, par. 318 (17).
Impôts scolaires
(18) Aucune inclusion progressive d’une augmentation ou d’une réduction d’impôt en application du présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire. 2001, chap. 25, par. 318 (18).
Certaines modifications apportées à l’évaluation de la première année d’imposition
(19) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour la première année d’imposition est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :
1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau en application du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien.
2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé en application de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.
3. Le rôle d’imposition est modifié en fonction des impôts calculés de nouveau. 2001, chap. 25, par. 318 (19).
Certaines modifications apportées à l’évaluation de l’année précédente
(20) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour l’année précédente est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :
1. L’augmentation ou la réduction d’impôt dont le bien fait l’objet est calculée de nouveau en application du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de l’année précédente.
2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé en application de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d’impôt.
3. Le rôle d’imposition est modifié en fonction des impôts calculés de nouveau. 2001, chap. 25, par. 318 (20).
Utilisations multiples
(21) Si des parties d’un bien admissible sont classées dans des catégories différentes de biens dans le rôle d’évaluation de la première année d’imposition, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 318 (21).
Règlements
(22) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe (1) et ce, avant ou après la date qui y est précisée;
b) régir les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article et le calcul des augmentations et des réductions d’impôt à inclure progressivement en application de tels règlements. 2001, chap. 25, par. 318 (22).
Arrêtés et ordonnances de restructuration
(23) Malgré l’article 186, un règlement municipal peut être adopté en vertu du présent article pour remplacer un pouvoir d’inclusion progressive ou une exigence en la matière prévu dans un arrêté ou une ordonnance visés à l’article 173 ou 175. Toutefois, un tel règlement doit s’appliquer pour au moins le même nombre d’années que le pouvoir ou l’exigence aurait continué de s’appliquer. 2001, chap. 25, par. 318 (23).
Report des impôts : allégement des difficultés financières
319. (1) En vue d’alléger les difficultés financières de ces personnes, une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant le report ou l’annulation de tout ou partie de l’augmentation de l’impôt des années 1998 et suivantes qui est prélevé sur les biens de la catégorie des biens résidentiels, ou une autre forme d’allégement portant sur cette augmentation, dans le cas des personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation et qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou dont le conjoint y satisfait :
a) il s’agit de personnes âgées à faible revenu au sens du règlement municipal;
b) il s’agit de personnes à faible revenu atteintes d’une invalidité au sens du règlement municipal. 2001, chap. 25, par. 319 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 52; 2002, chap. 22, art. 155; 2005, chap. 5, par. 44 (5).
Allégement fiscal obligatoire
(2) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur est tenue d’adopter le règlement visé au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 319 (2).
(2.1) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 14 (1).
(2.2) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 14 (1).
Augmentations d’impôt
(3) L’augmentation d’impôt qui commence dans une année d’imposition pendant laquelle a lieu une réévaluation générale correspond à l’augmentation d’impôt calculée en application du paragraphe 318 (3), déduction faite de la somme qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 318 (1). 2001, chap. 25, par. 319 (3).
(3.1) Abrogé : 2003, chap. 7, par. 14 (1).
Années ultérieures
(4) Le ministre des Finances peut, par règlement, fixer le montant des augmentations d’impôt qui commencent dans une année postérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (3). 2001, chap. 25, par. 319 (4).
Application aux municipalités de palier inférieur
(5) Les règlements d’une municipalité de palier supérieur qui prévoient le report ou l’annulation d’une augmentation d’impôt ou une autre forme d’allégement portant sur cette augmentation s’appliquent également à l’égard des augmentations d’impôt destinées aux fins du palier inférieur et aux fins scolaires. 2001, chap. 25, par. 319 (5); 2003, chap. 4, par. 12 (2); 2003, chap. 7, par. 14 (2).
Rajustement des sommes transférées par les municipalités locales
(6) Si une municipalité locale prélève, selon le taux d’imposition fixé et aux fins du palier supérieur ou aux fins scolaires, un impôt dont l’augmentation fait l’objet d’un report, d’une annulation ou d’une autre forme d’allégement, le montant des impôts qu’elle verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires est réduit en conséquence. 2001, chap. 25, par. 319 (6).
Versement des impôts reportés
(7) La municipalité locale qui prélève, selon le taux d’imposition fixé et aux fins du palier supérieur ou aux fins scolaires, un impôt dont l’augmentation fait l’objet d’un report verse à la municipalité de palier supérieur ou aux conseils scolaires leur part des impôts reportés et des intérêts lorsqu’ils sont versés. 2001, chap. 25, par. 319 (7).
Impôts reportés figurant sur l’état des impôts
(8) Le trésorier d’une municipalité qui délivre un état des impôts à l’égard d’un bien qui fait l’objet d’un report d’impôt y inscrit le montant des impôts reportés et les intérêts courus. 2001, chap. 25, par. 319 (8).
Intérêts
(9) Les impôts des années d’imposition antérieures à 2001 qui sont reportés en vertu du règlement d’une municipalité peuvent porter intérêt à un taux qui n’est pas supérieur à celui du marché, tel qu’il est déterminé par la municipalité. Toutefois, ceux des années d’imposition 2001 et suivantes ne peuvent porter intérêt. 2001, chap. 25, par. 319 (9).
Imputation des paiements partiels aux intérêts d’abord
(10) Les paiements partiels à valoir sur les impôts reportés et les intérêts sont imputés aux intérêts d’abord, puis aux impôts. 2001, chap. 25, par. 319 (10).
Application des règlements municipaux aux impôts déjà payés
(11) Les règlements municipaux peuvent prévoir l’annulation ou le report des impôts déjà payés, ou une autre forme d’allégement à leur égard. 2001, chap. 25, par. 319 (11).
Intérêts et pénalités
(12) La municipalité qui a adopté le règlement visé au paragraphe (1) ou, s’il s’agit d’une municipalité de palier supérieur, la municipalité de palier inférieur peut faire ce qui suit :
a) renoncer aux intérêts et pénalités sur les sommes qui étaient en souffrance à l’échéance et qui, par suite du report, de l’annulation ou de l’autre forme d’allégement, ne sont plus dues;
b) verser des intérêts sur la portion des sommes versées au titre des impôts qui, par suite du report, de l’annulation ou de l’autre forme d’allégement, est supérieure aux impôts à payer. 2001, chap. 25, par. 319 (12).
Dates d’exigibilité différentes
(13) Pour l’application de l’alinéa (12) a), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les sommes qui ne sont plus dues sont réputées les impôts dont l’échéance est la plus récente. 2001, chap. 25, par. 319 (13).
Privilège particulier
(14) Le paragraphe 349 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des impôts reportés et des intérêts sur ceux-ci. 2001, chap. 25, par. 319 (14).
Impôts sur les ponts et tunnels internationaux
320. (1) Le propriétaire d’un pont ou d’un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis paie un impôt sur la structure du pont ou du tunnel à la municipalité locale dans laquelle est située l’extrémité du pont ou du tunnel qui se trouve en Ontario. 2001, chap. 25, par. 320 (1).
Montant de l’impôt
(2) Le montant de l’impôt pour une année d’imposition donnée est la somme prescrite majorée de la somme prévue au paragraphe (3) pour l’année d’imposition, le cas échéant. 2001, chap. 25, par. 320 (2).
Somme additionnelle
(3) L’impôt prélevé sur le pont ou le tunnel prescrit est majoré d’une somme équivalant à l’excédent des impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines pour l’année à son égard sur les impôts municipaux que prélève l’Ontario pour l’année à son égard, calculé conformément aux règles suivantes :
1. Les impôts municipaux et scolaires que prélèvent les autorités américaines sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel, convertis en dollars canadiens selon la méthode prescrite.
2. Les impôts municipaux que prélève l’Ontario sur le pont ou le tunnel sont les impôts prélevés aux fins municipales sur la structure du pont ou du tunnel ainsi que sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel. 2001, chap. 25, par. 320 (3).
Répartition de l’impôt
(4) La municipalité locale verse une part de l’impôt à la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie aux fins municipales, le cas échéant. 2001, chap. 25, par. 320 (4).
Calcul de la part
(5) La part de l’impôt qui revient à la municipalité de palier supérieur en application du présent article est calculée selon la formule suivante :
où :
«impôt commercial total» représente l’impôt total prélevé, aux fins des paliers supérieur et inférieur, sur les biens-fonds de la catégorie des biens commerciaux et des autres catégories de biens prescrites pour l’application de la présente définition qui se trouvent dans la municipalité locale;
«impôt commercial de palier supérieur» représente l’impôt commercial total prélevé aux fins du palier supérieur.
2001, chap. 25, par. 320 (5).
Moment des versements
(6) La municipalité locale verse à la municipalité de palier supérieur sa part de l’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition donnée conformément aux règles suivantes :
1. La part de la somme prescrite visée au paragraphe (2) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée :
i. s’il s’agit d’un comté, au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition,
ii. s’il ne s’agit pas d’un comté, au plus tard à la date d’échéance du dernier versement échelonné d’impôts que la municipalité locale doit faire pour l’année d’imposition conformément au règlement municipal d’imposition de palier supérieur.
2. La part de la somme prévue au paragraphe (3) qui revient à la municipalité de palier supérieur est versée au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’année d’imposition. 2001, chap. 25, par. 320 (6).
Renseignements à fournir par les propriétaires
(7) La municipalité à qui l’impôt doit être versé peut, par règlement, exiger des propriétaires de ponts et de tunnels qu’ils fournissent des renseignements pour lui permettre de vérifier le montant de l’impôt. Le règlement peut préciser les renseignements à fournir et la date limite pour le faire. 2001, chap. 25, par. 320 (7).
Règlements
(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui doit être prescrit en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 320 (8).
Impôts sur les biens-fonds
(9) Les impôts établis en application du présent article sont réputés des impôts sur les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel. 2001, chap. 25, par. 320 (9).
Exception : ponts ferroviaires
(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des ponts et des tunnels utilisés exclusivement à des fins ferroviaires. 2001, chap. 25, par. 320 (10).
Définition
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» S’entend en outre des biens-fonds qui se trouvent au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes. 2001, chap. 25, par. 320 (11).
Règlements : répartitions
Définitions
321. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conseil de district» Conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux ou conseil de gestion créé en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. («district board»)
«municipalité participante» S’entend :
a) soit d’une municipalité de palier inférieur;
b) soit d’une municipalité située en tout ou en partie dans un secteur relevant de la compétence d’un conseil de district ou d’un conseil local et à l’égard de laquelle celui-ci doit faire une répartition au cours d’une année. («supporting municipality») 2001, chap. 25, par. 321 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 53 (1).
Règlements
(2) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire chaque année l’assiette sur laquelle doivent reposer les répartitions, les impôts et les demandes de sommes des municipalités, des conseils de district ou des conseils locaux, ou des catégories de ceux-ci, que précise le règlement. 2001, chap. 25, par. 321 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 53 (2).
Rétroactivité
(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2001, chap. 25, par. 321 (3).
Demande de révision
(4) Si le conseil d’une municipalité participante est d’avis que la répartition effectuée pour une année en application d’un règlement pris en application du paragraphe (2) est inexacte en raison d’une erreur ou d’une omission énoncée au paragraphe (5), la municipalité peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’avis de répartition à celle-ci, demander au ministère de procéder à une révision afin de fixer la part exacte des répartitions, des impôts ou des sommes demandées qui revient chaque année à chaque municipalité participante ou partie de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 321 (4).
Idem
(5) Les erreurs et omissions visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
a) une erreur ou une omission dans le montant de l’évaluation d’une ou de plusieurs municipalités participantes;
b) une erreur ou une omission dans des calculs;
c) l’omission d’appliquer une ou plusieurs dispositions du règlement pris en application du paragraphe (2). 2001, chap. 25, par. 321 (5).
Appel devant la C.A.M.O.
(6) Une municipalité participante peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi à la municipalité de l’avis de la décision prise à l’issue de la révision effectuée par le ministère, interjeter appel de celle-ci devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 2001, chap. 25, par. 321 (6).
Paiements tenant lieu d’impôts : répartition
322. (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la répartition des paiements tenant lieu d’impôts que reçoivent les municipalités locales. 2001, chap. 25, par. 322 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) régir le choix des municipalités ou des conseils scolaires auxquels sont remis les paiements tenant lieu d’impôts;
b) régir la tranche qui est remise à chaque municipalité ou conseil scolaire;
c) régir le moment de la répartition. 2001, chap. 25, par. 322 (2).
Règles différentes
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment des paiements tenant lieu d’impôts différents. 2001, chap. 25, par. 322 (3).
Modification du moment de la répartition
(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir que l’ensemble ou une partie des municipalités et conseils scolaires intéressés peuvent modifier le moment de la répartition. 2001, chap. 25, par. 322 (4).
Dette de la municipalité locale
(5) La somme qu’une municipalité locale est tenue de verser en application du présent article constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité ou le conseil scolaire auquel elle est tenue de la verser. 2001, chap. 25, par. 322 (5).
Paiement en trop par les municipalités locales
(6) La municipalité locale qui remet une somme supérieure à celle qu’elle est tenue de verser en application du présent article informe du paiement en trop la municipalité ou le conseil scolaire intéressé, qui lui rembourse promptement la différence. 2001, chap. 25, par. 322 (6).
Défaut de paiement
(7) La municipalité locale qui n’effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article paie à la municipalité ou au conseil scolaire auquel elle est tenue de l’effectuer des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité ou le conseil scolaire fixe par règlement. 2001, chap. 25, par. 322 (7).
Paiements portés au crédit du fonds d’administration générale
(8) La fraction des paiements tenant lieu d’impôts qu’une municipalité locale reçoit mais qu’elle ne répartit pas est portée au crédit de son fonds d’administration générale. 2001, chap. 25, par. 322 (8).
Paiements portés au crédit d’une autre municipalité
(9) La fraction des paiements tenant lieu d’impôts qu’une municipalité locale reçoit et remet à une autre municipalité est portée au crédit du fonds d’administration générale de cette autre municipalité. 2001, chap. 25, par. 322 (9).
État de fin d’année
(10) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier de la municipalité locale donne à chaque municipalité ou conseil scolaire auquel la municipalité locale est tenue de remettre des paiements tenant lieu d’impôts un état comportant suffisamment de renseignements pour permettre à cette municipalité ou à ce conseil de calculer la somme que la municipalité locale est tenue de lui remettre en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 322 (10).
Incompatibilité
(11) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement. 2001, chap. 25, par. 322 (11).
Assujettissement des universités aux impôts
323. (1) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé une université désignée par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou un collège d’arts appliqués et de technologie peut, par règlement, prélever, auprès de cette université ou de ce collège, un impôt annuel qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieur à la somme prescrite par étudiant à temps plein qui y est inscrit au cours de l’année précédant celle du prélèvement, selon ce que détermine le ministre de la Formation et des Collèges et Universités. 2001, chap. 25, par. 323 (1).
Prélèvement annuel auprès des établissements correctionnels
(2) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement correctionnel désigné par le ministre des Services correctionnels ou un centre d’éducation surveillée, ou un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et également désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires, peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, de ce centre ou de ce lieu, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par résident qui peut y être accueilli, selon ce que détermine le ministre des Services correctionnels ou le ministre des Services sociaux et communautaires, selon le cas. 2001, chap. 25, par. 323 (2); 2006, chap. 19, annexe D, art. 13.
Prélèvement annuel auprès des hôpitaux publics
(3) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un hôpital public ou un établissement psychiatrique provincial désigné par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, par règlement, prélever, auprès de cet hôpital ou de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s’y trouve, selon ce que détermine le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 2001, chap. 25, par. 323 (3).
Prélèvement annuel auprès des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle
(4) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement, au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s’y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires. 2001, chap. 25, par. 323 (4).
Prélèvement annuel auprès des établissements provinciaux d’enseignement
(5) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement provincial d’enseignement désigné par le ministre duquel il relève peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par place que compte cet établissement, selon ce que détermine le ministre compétent. 2001, chap. 25, par. 323 (5).
Accord pour la prestation de services municipaux
(6) La municipalité dans laquelle est situé un établissement désigné en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) peut conclure un accord avec une ou plusieurs autres municipalités pour la prestation d’un ou de plusieurs services municipaux à cet établissement. 2001, chap. 25, par. 323 (6).
Accord ordonné par le ministre
(7) Le ministre peut ordonner à la municipalité dans laquelle est situé un établissement désigné en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) de conclure un accord avec une autre municipalité pour la prestation d’un ou de plusieurs services municipaux à cet établissement aux conditions que fixe le ministre. 2001, chap. 25, par. 323 (7).
Présentation d’une requête à la C.A.M.O.
(8) Si le ministre a ordonné la conclusion d’un accord en application du paragraphe (7) et que les municipalités visées ne parviennent pas à conclure un tel accord dans les 60 jours qui suivent l’ordre du ministre, l’une ou l’autre des municipalités ou le ministre peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, qui fixe les conditions de l’accord. 2001, chap. 25, par. 323 (8).
Fin des accords existants
(9) Si une municipalité a conclu un accord en application du paragraphe (6) ou (7), la province peut mettre fin à tout accord existant entre elle et cette municipalité pour la prestation d’un ou de plusieurs services aux établissements désignés en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5). 2001, chap. 25, par. 323 (9).
Règlements
(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des sommes pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 323 (10).
Association de services aux hôpitaux sans but lucratif
Définition
324. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«association de services aux hôpitaux sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d’alimentation à un ou plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. 2001, chap. 25, par. 324 (1).
Exonération d’impôts
(2) Les biens immeubles occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et utilisés principalement par l’association afin de fournir des services de buanderie ou d’alimentation, ou les deux, sont exonérés des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires. Toutefois, sous réserve du paragraphe (3), ils ne sont pas exonérés des droits ou redevances visés à la partie XII relativement à l’eau ou aux eaux d’égout. 2001, chap. 25, par. 324 (2).
Exonération des droits et redevances d’eau ou d’égout
(3) La municipalité qui a imposé les droits ou redevances peut, par règlement, exonérer les biens immeubles qui font l’objet de l’exonération d’impôts prélevés aux fins municipales et scolaires prévue au paragraphe (2) de la totalité ou d’une partie de ces droits ou redevances en fonction du volume de services reçus ou de la somme des avantages tirés ou susceptibles d’être tirés de la construction des stations d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau. 2001, chap. 25, par. 324 (3).
Paiement tenant lieu d’impôts
(4) Chaque année, le ministre peut verser à la municipalité locale dans laquelle est situé un bien immeuble exonéré d’impôts en application du paragraphe (2) une somme égale aux impôts aux fins municipales qui auraient été exigibles à l’égard de ce bien immeuble au cours de l’année s’il y avait été assujetti. 2001, chap. 25, par. 324 (4).
Biens utilisés par des anciens combattants
325. (1) Une municipalité peut, par règlement, exonérer des impôts prélevés à ses fins les biens immeubles effectivement utilisés et occupés à titre de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par des personnes qui ont servi dans les forces armées de Sa Majesté ou d’un allié de Sa Majesté à l’occasion d’une guerre. 2001, chap. 25, par. 325 (1).
Restriction
(2) L’exonération prévue au présent article ne doit pas porter sur plus de 10 ans. Toutefois, elle peut être renouvelée la dernière année de l’exonération précédente. 2001, chap. 25, par. 325 (2).
Exception
(3) L’exonération prévue au présent article n’a aucune incidence sur l’obligation de payer les droits ou les redevances qui ont le statut de privilège prioritaire. 2001, chap. 25, par. 325 (3).
Règlements municipaux sur les services spéciaux
326. (1) Une municipalité peut, par règlement :
a) désigner un service spécial prescrit;
b) déterminer les frais de la municipalité, y compris les dépenses en immobilisations, les frais afférents aux débentures, les frais d’amortissement ou les fonds de réserve, qui se rapportent à ce service spécial;
c) désigner le secteur de la municipalité dont les résidents et les propriétaires fonciers tirent ou tireront du service spécial un avantage supplémentaire dont ne jouissent ou ne jouiront pas ceux d’autres secteurs de la municipalité;
d) calculer la fraction des frais déterminés en vertu de l’alinéa b) qui représente les frais supplémentaires engagés par la municipalité pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur désigné en vertu de l’alinéa c), et fixer la méthode permettant de calculer cette fraction;
e) déterminer si la totalité ou une fraction précisée des frais supplémentaires calculés en vertu de l’alinéa d) sera couverte en application du paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 326 (1).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«avantage» S’entend d’un avantage direct ou indirect qui est offert actuellement ou le sera à l’avenir. («benefit»)
«service spécial» S’entend d’un service ou d’une activité qu’une municipalité ou un de ses conseils locaux :
a) soit n’offre pas ou n’entreprend pas dans l’ensemble de la municipalité;
b) soit offre ou entreprend à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la municipalité. («special service») 2001, chap. 25, par. 326 (2).
Restriction
(3) Le secteur que désigne une municipalité pour une année en vertu de l’alinéa (1) c) ne peut comprendre un secteur dont les résidents et les propriétaires fonciers ne tirent pas actuellement un avantage supplémentaire, mais en tireront un à l’avenir, à moins que les dépenses nécessaires pour offrir cet avantage ne figurent dans le budget de la municipalité pour l’année adopté en application de l’article 289 ou 290 ou que la municipalité n’ait constitué un fonds de réserve pour financer les dépenses sur une période pluriannuelle. 2001, chap. 25, par. 326 (3).
Impôts
(4) Chaque année où un règlement municipal qu’elle a adopté en vertu du présent article est en vigueur, la municipalité, sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, fait ce qui suit :
a) s’il s’agit d’une municipalité locale, elle prélève un impôt extraordinaire local en application de l’article 312 sur les biens imposables du secteur désigné en vertu de l’alinéa (1) c) pour couvrir les frais déterminés en vertu de l’alinéa (1) e);
b) s’il s’agit d’une municipalité de palier supérieur, elle ordonne à chaque municipalité de palier inférieur où se trouve une partie du secteur désigné en vertu de l’alinéa (1) c) de prélever un impôt extraordinaire de palier supérieur en application de l’article 311 sur les biens imposables de cette partie de la municipalité pour couvrir sa quote-part des frais déterminés en vertu de l’alinéa (1) e). 2001, chap. 25, par. 326 (4).
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :
a) prescrire des services spéciaux pour l’application de l’alinéa (1) a);
b) fixer des conditions et des restrictions à l’égard de l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à une municipalité, y compris assujettir leur exercice à l’approbation d’une personne ou d’un organisme quelconque;
c) prescrire le montant des frais ou des catégories de frais pour l’application de l’alinéa (1) b);
d) prescrire le secteur ou des règles permettant de déterminer le secteur pour l’application de l’alinéa (1) c);
e) prescrire le montant des frais supplémentaires ou des règles permettant de les calculer pour l’application de l’alinéa (1) d);
f) prévoir la procédure applicable pour interjeter appel d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article et les pouvoirs de la personne ou de l’organisme qui entend l’appel;
g) prévoir que l’appel prévu à l’alinéa f) peut viser l’ensemble du règlement municipal ou un aspect quelconque de celui-ci;
h) prévoir des règles permettant de fixer le moment de l’entrée en vigueur des règlements municipaux portés en appel, y compris une date rétroactive qui n’est pas antérieure à celle de leur adoption, ou autoriser la personne ou l’organisme qui entend l’appel prévu à l’alinéa f) à fixer ce moment;
i) pour l’application du paragraphe (4), exonérer des biens imposables précisés de tout ou partie d’un impôt extraordinaire local ou d’un impôt extraordinaire de palier supérieur pour un service spécial précisé, ou déléguer à une municipalité le pouvoir de le faire. 2001, chap. 25, par. 326 (5).
Effet rétroactif
(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris. 2001, chap. 25, par. 326 (6).
Assimilation à un service
(7) Le service ou l’activité pour lequel paie une municipalité ou un de ses conseils locaux mais qu’offre ou entreprend une autre municipalité ou un de ses conseils locaux est réputé un service ou une activité de la première municipalité ou du premier conseil local. 2001, chap. 25, par. 326 (7).
PARTIE IX
LIMITATION DES IMPÔTS PRÉLEVÉS SUR CERTAINeS catégories de BIENS
Interprétation
327. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«catégorie de biens» et «paiement tenant lieu d’impôts» S’entendent au sens de l’article 306. («property class», «payment in lieu of taxes»)
«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («optional property class»)
«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)
«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil de la municipalité n’avait pas choisi qu’elle s’applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes») 2001, chap. 25, par. 327 (1).
Mention de catégories de biens
(2) La mention d’une catégorie de biens particulière, à l’exclusion des catégories commerciales et des catégories industrielles, est la mention de la catégorie de biens prescrite en application de l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 327 (2).
Parties d’un bien
(3) Si des parties d’un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie. 2001, chap. 25, par. 327 (3).
Biens auxquels s’applique la présente partie
(4) La présente partie s’applique à l’égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples. 2001, chap. 25, par. 327 (4).
Non-application
(5) La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les biens qui se trouvent dans un territoire non érigé en municipalité;
b) les biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;
c) les biens ou les parties de biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d’impôts, sauf les biens d’un service public d’électricité désigné au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité;
d) un pont ou un tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis et les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel;
e) un centre des congrès admissible exonéré d’impôts scolaires en application du paragraphe 257.6 (6) de la Loi sur l’éducation;
f) malgré l’alinéa c), les biens-fonds, bâtiments et constructions auxquels s’applique le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;
g) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines. 2001, chap. 25, par. 327 (5); 2002, chap. 22, art. 156.
Exception
(6) Malgré l’alinéa (5) c), la présente partie s’applique à tout ou partie d’un bien qui appartient aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles et auquel s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités. Toutefois, la partie d’un bien à laquelle s’applique ce paragraphe est réputée un bien distinct pour l’application de la présente partie. 2001, chap. 25, par. 327 (6).
Règlements : paiements tenant lieu d’impôts
(7) Malgré l’alinéa (5) c), le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les circonstances ou les municipalités à l’égard desquelles l’alinéa (5) c) ne s’applique pas, modifier l’application de la présente partie à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels s’applique la présente partie. 2001, chap. 25, par. 327 (7).
Obligation d’effectuer les paiements tenant lieu d’impôts
(8) Si une loi de l’Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l’exiger, que le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, un organisme de l’un ou l’autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d’impôts, le gouvernement, l’organisme ou la personne est tenu, malgré cette loi ou cet accord, d’effectuer le paiement. 2001, chap. 25, par. 327 (8).
Idem
(9) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard des paiements tenant lieu d’impôts à l’égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n’était de l’alinéa (5) c). 2001, chap. 25, par. 327 (9).
Règlements : exemptions
(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l’application de la présente partie. 2001, chap. 25, par. 327 (10).
Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie
(11) Pour l’application de la présente partie, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 327 (11).
Établissement des impôts
328. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année sur un bien auquel s’applique la présente partie sont établis conformément à la partie VIII de la présente loi et à la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation. 2001, chap. 25, par. 328 (1).
Annexions
(2) À l’égard d’un bien qui, le dernier jour de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition, se trouve dans un territoire non érigé en municipalité mais qui commence à faire partie d’une municipalité le premier jour d’une année d’imposition donnée, les impôts prélevés aux fins municipales pour cette année d’imposition sont plafonnés au tiers et, pour l’année suivante, aux deux tiers des impôts qui seraient prélevés sur le bien aux mêmes fins en l’absence du présent paragraphe. 2001, chap. 25, par. 328 (2).
Calcul des impôts maximaux
329. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 330 et 331, les impôts à prélever sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une année d’imposition donnée correspondent à la somme calculée comme suit :
1. Calculer les impôts de l’année précédente conformément au paragraphe (2).
2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée en application de la disposition 1.
3. La somme calculée en application de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.
4. Les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent à la somme calculée en application de la disposition 2 et redressée en application de la disposition 3, le cas échéant. 2001, chap. 25, par. 329 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 54 (1).
Année précédente
(2) Les impôts prélevés sur un bien pour l’année précédente sont calculés comme suit :
1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année.
2. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.
3. Si l’article 331 s’appliquait au bien pour une partie de l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme s’il s’y était appliqué pour toute l’année.
4. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée pendant l’année et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année.
5. Si le conseil d’une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l’article 357 pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 357 (1) a), b), c), d) ou f) ou en vertu de l’article 358 pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l’incident qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de l’année.
6. Relativement à un bien visé au paragraphe 328 (2), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires correspondent, pour l’application de la disposition 1, aux impôts qui auraient été prélevés sur le bien pour l’année d’imposition en application de ce paragraphe.
7. Pour l’application de la disposition 1, les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien visé au paragraphe 328 (2) pour lequel les impôts ont été plafonnés au cours de l’année précédente aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés par ailleurs sur le bien aux mêmes fins en l’absence de ce paragraphe correspondent à ceux qui seront prélevés sur le bien à ces fins au cours de l’année d’imposition. 2001, chap. 25, par. 329 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 54 (2) et (3).
Règlements
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et le règlement peut prévoir des redressements différents à l’égard de biens différents, de catégories différentes de biens et de municipalités différentes. 2001, chap. 25, par. 329 (3).
Redressement
(4) Si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente sont calculés de nouveau par suite d’une des démarches suivantes, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence :
1. Une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.
2. Une plainte présentée en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière.
3. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière.
4. Une requête présentée en vertu de l’article 334 de la présente loi ou de l’article 447.26 de l’ancienne loi.
5. Une détermination faite en application de l’article 447.26.1 de l’ancienne loi. 2004, chap. 31, annexe 26, art. 3.
Évaluations omises
(5) Si, par suite d’une évaluation effectuée en application du paragraphe 32 (2) ou de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l’année précédente est modifié, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence. 2001, chap. 25, par. 329 (5).
Annulation, diminution ou remboursement d’impôt en vertu de l’art. 357
(5.1) Si une municipalité annule, diminue ou rembourse des impôts pour une année d’imposition donnée par suite d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 357 (1) d) ou en application de toute autre disposition de la présente loi que prescrit le ministre des Finances, le montant de l’annulation, de la diminution ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :
B/C × D
où
«B» représente le montant auquel s’élèverait l’annulation, la diminution ou le remboursement des impôts pour l’année en l’absence de la présente partie;
«C» représente les impôts pour l’année, avant déduction de l’annulation, de la diminution ou du remboursement, qui auraient été payables en l’absence de la présente partie;
«D» représente les impôts pour l’année qui seraient payables en application de la présente partie si aucune demande n’était présentée.
2002, chap. 17, annexe A, par. 54 (4).
Disposition prescrite
(5.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi pour l’application du paragraphe (5.1). 2002, chap. 17, annexe A, par. 54 (4).
Évaluations omises et évaluations supplémentaires pour l’année d’imposition
(6) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 320 (2), il est effectué en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;
b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :
où :
«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;
«CT» représente la somme calculée en application du paragraphe (1);
«NT» représente les impôts non plafonnés, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;
«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l’absence du présent paragraphe.
2001, chap. 25, par. 329 (6).
Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition ou une fraction de celle-ci sont calculés de nouveau en application de l’article 331 si, selon le cas :
a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour l’année d’imposition comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) en conséquence d’une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition et de l’année précédente, l’évaluation du bien est augmentée d’un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle. 2001, chap. 25, par. 329 (7).
Évaluation additionnelle
(8) S’il est effectué une évaluation additionnelle pour l’année précédente et pour l’année d’imposition, le pourcentage est fixé comme suit pour l’application de l’alinéa (7) b) :
1. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année précédente.
2. Calculer l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année précédente avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.
3. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 1 par celui obtenu en application de la disposition 2.
4. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 3 par 100.
5. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 1 et 2.
6. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 5.
7. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition.
8. Calculer l’évaluation additionnelle pour l’année d’imposition.
9. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 8 par celui obtenu en application de la disposition 7.
10. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 9 par 100.
11. Additionner les pourcentages obtenus en application des dispositions 4 et 10. 2001, chap. 25, par. 329 (8).
Idem
(9) Si le pourcentage obtenu en application de la disposition 11 du paragraphe (8) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (7) s’applique pour l’année d’imposition. 2001, chap. 25, par. 329 (9).
Cas où l’art. 331 s’appliquait pour l’année précédente
(10) Si l’article 331 s’appliquait au bien pour tout ou partie de l’année précédente, le paragraphe (7) ne s’applique pas pour l’année d’imposition. 2001, chap. 25, par. 329 (10).
Restriction
(11) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 330, si la somme calculée en application de ce paragraphe dépasse les impôts non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en application de la présente partie correspondent aux impôts non plafonnés. 2001, chap. 25, par. 329 (11).
Annexions
(12) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) si, le dernier jour de l’année précédente, un bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il commence à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année d’imposition, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent au tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pendant l’année d’imposition en l’absence de la présente partie;
b) si, le dernier jour de l’année précédant l’année précédente, un bien se trouvait dans un territoire non érigé en municipalité, mais qu’il a commencé à faire partie d’une municipalité le premier jour de l’année précédente, les impôts prélevés aux fins municipales pour l’année précédente correspondent aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux mêmes fins pendant l’année précédente en l’absence de la présente partie. 2001, chap. 25, par. 329 (12).
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année d’imposition» L’année à l’égard de laquelle les impôts sont calculés en application du paragraphe (1). («taxation year»)
«année précédente» L’année qui précède immédiatement l’année d’imposition. («previous year»)
«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)
«impôts non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition en l’absence de la présente partie. («uncapped taxes») 2001, chap. 25, par. 329 (13).
Choix de la municipalité : application de certaines dispositions de la Loi
329.1 (1) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant l’application d’une ou de plusieurs des dispositions suivantes au calcul des impôts exigibles aux fins municipales et scolaires sur les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples pour l’année d’imposition 2005 ou une année d’imposition ultérieure :
1. Lors du calcul des impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour l’année en application du paragraphe 329 (1) et du plafond du locataire en application du paragraphe 332 (5) :
i. pour calculer la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1), le pourcentage à utiliser est de 10 pour cent ou, s’il est inférieur, le pourcentage supérieur à 5 pour cent qui est précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition, au lieu de 5 pour cent,
ii. le pourcentage utilisé en application de la sous-disposition i est utilisé, au lieu de 5 pour cent, pour augmenter, en application de la disposition 2 du paragraphe 332 (5), le montant calculé en application de la disposition 1 de ce paragraphe.
2. Lors du calcul des impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour l’année en application du paragraphe 329 (1) et du plafond du locataire en application du paragraphe 332 (5) :
i. la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
A. le produit des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires à l’égard du bien pour l’année précédente en l’absence de la présente partie, sous réserve des redressements prescrits, et de 5 pour cent ou du pourcentage inférieur à 5 pour cent qui est précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition,
B. la somme qui serait ajoutée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) pour l’année en utilisant le pourcentage utilisé en application de la sous-disposition 1 i, si la municipalité adopte un règlement prévoyant l’application de la disposition 1 pour l’année à la catégorie à laquelle appartient le bien,
C. 5 pour cent de la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 329 (1) à l’égard du bien pour l’année,
ii. le montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) est augmenté en application de la disposition 2 de ce paragraphe du montant calculé comme suit plutôt que du montant précisé à la disposition 2 du même paragraphe :
A. le produit du montant que le locataire aurait été tenu de payer l’année précédente, aux termes de son bail, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en l’absence de l’article 332 et du pourcentage utilisé pour calculer la somme en application de la sous-sous-disposition i A, si la somme ainsi calculée est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i,
B. le produit du montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) et du pourcentage utilisé pour calculer la somme en application de la sous-sous-disposition i B, si la somme ainsi calculée est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i,
C. le produit du montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) et du pourcentage utilisé en application de la sous-sous-disposition i C, si la somme calculée en application de cette sous-sous-disposition est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i.
3. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l’année si les impôts non plafonnés dépassent les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, tels qu’ils sont calculés en application de l’article 329, du moindre de ce qui suit :
i. 250 $,
ii. la somme précisée, le cas échéant, dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition.
4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l’année si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, tels qu’ils sont calculés en application de l’article 330, dépassent les impôts non plafonnés du moindre de ce qui suit :
i. 250 $,
ii. la somme précisée, le cas échéant, dans le règlement municipal pour l’application de la présente disposition.
5. Si, pour tout ou partie de 2005, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l’égard du bien pour 2005 en application du paragraphe 331 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour 2005 et de 70 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition.
6. Si, pour tout ou partie de 2006, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l’égard du bien pour 2006 en application du paragraphe 331 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour 2006 et de 80 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition.
7. Si, pour tout ou partie de 2007, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l’égard du bien pour 2007 en application du paragraphe 331 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour 2007 et de 90 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition.
8. Si, pour tout ou partie de 2008 ou d’une année d’imposition ultérieure, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 331 (20), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l’égard du bien pour l’année d’imposition en application du paragraphe 331 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour l’année d’imposition et de 100 pour cent ou, s’il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition. 2004, chap. 7, art. 11.
Délai d’adoption d’un règlement municipal
(2) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au plus tard le 30 avril de l’année qu’il vise, sauf si le ministre des Finances prescrit une date ultérieure pour l’année. 2004, chap. 7, art. 11.
Application des art. 329 et 332 adaptés
(3) Si une municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) :
a) la mention de l’article 329 dans un article de la présente partie, à l’exclusion de l’article 329 et du présent article, vaut mention de l’article 329 avec les adaptations découlant de l’application de la ou des dispositions précisées dans le règlement, s’il y a lieu;
b) la mention du paragraphe 332 (5) au paragraphe 367 (13) vaut mention du paragraphe 332 (5) avec les adaptations découlant de l’application de la ou des dispositions précisées dans le règlement, s’il y a lieu. 2004, chap. 7, art. 11.
Règlements
(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire une date ultérieure au 30 avril pour l’application du paragraphe (2);
b) prescrire, pour l’application de la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe (1), les redressements à effectuer dans le calcul des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pendant l’année précédente en l’absence de la présente partie, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces redressements doivent être effectués. 2004, chap. 7, art. 11.
Rétroactivité
(5) Le règlement visé à l’alinéa (4) a) à l’égard d’une année d’imposition peut être pris après le 30 avril de cette année et après toute date prescrite antérieurement en vertu de cet alinéa pour la même année. 2004, chap. 7, art. 11.
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«impôts non plafonnés» Relativement à une année d’imposition, s’entend des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année en l’absence de la présente partie. 2004, chap. 7, art. 11.
Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes
330. (1) Une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, fixer le pourcentage que les réductions d’impôt ne peuvent dépasser pour une année d’imposition à l’égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 329 à d’autres biens de la catégorie. 2001, chap. 25, par. 330 (1).
Application
(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s’appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins. 2001, chap. 25, par. 330 (2).
Un seul pourcentage
(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent fixer le même pourcentage pour tous les biens d’une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories. 2001, chap. 25, par. 330 (3).
Restriction
(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :
1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 329 à des biens de la catégorie de biens.
2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.
3. Calculer le pourcentage de la somme calculée en application de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé en application de la disposition 1.
4. Sauf disposition à l’effet contraire prescrite par le ministre des Finances, le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé en application de la disposition 3 ou 100 pour cent, s’il est moins élevé. 2001, chap. 25, par. 330 (4); 2004, chap. 31, annexe 26, art. 4.
Une seule catégorie de biens
(5) Pour l’application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles. 2001, chap. 25, par. 330 (5).
Aucun excédent ni manque à gagner : municipalités de palier inférieur
(6) Une municipalité de palier supérieur prévoit, dans un règlement municipal visé au paragraphe (1), que des rajustements doivent être faits entre elle et ses municipalités de palier inférieur de sorte que l’application du règlement n’entraîne ni excédent ni manque à gagner pour une municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 330 (6).
Manque à gagner : municipalité de palier supérieur
(7) Si l’application du paragraphe (6) entraîne un manque à gagner pour la municipalité de palier supérieur, le règlement municipal visé au paragraphe (1) prévoit qu’il est partagé entre elle et ses municipalités de palier inférieur proportionnellement à leur part des impôts prélevés sur la catégorie de biens aux fins municipales. 2001, chap. 25, par. 330 (7).
Impôts de l’année d’imposition
(8) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition sur un bien auquel s’applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :
1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l’année précédente en application du paragraphe 329 (2).
2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l’année précédente, tels qu’ils sont calculés en application du paragraphe 329 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l’année d’imposition, tels qu’ils sont redressés, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.
3. Multiplier le pourcentage fixé en application du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé en application de la disposition 2.
4. Déduire le montant calculé en application de la disposition 3 de celui calculé en application de la disposition 2.
5. Déduire le montant calculé en application de la disposition 4 de celui calculé en application de la disposition 1.
6. Le montant calculé en application de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.
7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition correspondent au montant calculé en application de la disposition 5 et redressé en application de la disposition 6, le cas échéant. 2001, chap. 25, par. 330 (8).
Règlements
(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (8) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;
b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 330 (9).
Impôts scolaires
(10) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant qu’une municipalité locale est tenue de payer à un conseil scolaire. 2001, chap. 25, par. 330 (10).
Évaluations supplémentaires et évaluations omises pendant l’année d’imposition
(11) Si, à l’égard d’un bien visé par un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il est effectué en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière une évaluation qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition, le paragraphe (8) ne s’applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation. 2001, chap. 25, par. 330 (11).
Impôt sur les biens admissibles
331. (1) Le présent article a pour objet de faire en sorte que les biens admissibles soient imposés au même niveau que les biens comparables. 2001, chap. 25, par. 331 (1).
Calcul des impôts
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, chaque municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur chaque bien admissible pour l’année ou la fraction de l’année comme suit :
1. Calculer le niveau d’imposition de chaque bien que la société d’évaluation foncière désigne comme bien comparable en application du paragraphe (6) en divisant les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année par les impôts qui auraient été établis aux mêmes fins en l’absence de la présente partie.
2. Calculer le niveau d’imposition moyen de l’ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué en application de la disposition 1.
3. Calculer les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien admissible pour l’année en multipliant le niveau d’imposition moyen calculé en application de la disposition 2 par les impôts qui auraient été prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires en l’absence de la présente partie.
4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l’année correspondent au moindre du montant qui serait calculé pour l’année ou la fraction de l’année en l’absence de la présente partie et du montant calculé en application de la disposition 3. 2001, chap. 25, par. 331 (2); 2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (1).
Redressements
(3) La municipalité locale apporte les redressements nécessaires au rôle d’imposition pour l’année ou la fraction de l’année conformément au calcul effectué en application du paragraphe (2). 2001, chap. 25, par. 331 (3).
Limites applicables
(4) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien auquel s’applique le présent article pour une année d’imposition sont calculés en application de l’article 329 pour les années ultérieures. 2001, chap. 25, par. 331 (4).
Calcul des impôts pour l’année suivante
(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 329 (2), les impôts sont calculés de nouveau comme si le montant calculé en application de la disposition 4 du paragraphe (2) du présent article l’avait été sur la base d’une année complète. 2001, chap. 25, par. 331 (5).
Biens comparables
(6) La société d’évaluation foncière désigne six biens comparables à l’égard d’un bien admissible pour l’application du présent article ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a. 2001, chap. 25, par. 331 (6).
Biens à utilisations multiples
(7) Pour l’application du présent article :
a) d’une part, si un bien admissible ou un bien comparable est classé dans plus d’une catégorie de biens immeubles visée à l’article 7 de la Loi sur l’évaluation foncière, chaque partie est traitée comme un bien distinct;
b) d’autre part, jusqu’à six biens comparables sont désignés pour chaque partie d’un bien admissible qui est visée à l’alinéa a) ou, s’il y en a moins de six, autant qu’il y en a. 2001, chap. 25, par. 331 (7).
Remise de la liste à la municipalité
(8) La société d’évaluation foncière fournit à la municipalité locale une liste des biens comparables visés au paragraphe (6) ou (7) à l’égard d’un bien admissible dès que possible :
a) soit après le dépôt du rôle d’évaluation pour les biens admissibles qui y sont inscrits;
b) soit après la mise à la poste de l’avis de l’évaluation du bien admissible qui est effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 331 (8).
Envoi de la liste par la poste au propriétaire
(9) La municipalité locale envoie par la poste la liste des biens comparables à l’égard d’un bien admissible, ainsi que le montant calculé à son égard en application du paragraphe (2), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste. 2001, chap. 25, par. 331 (9).
Absence de biens comparables
(10) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible :
a) d’une part, la société avise la municipalité locale de sa conclusion;
b) d’autre part, la municipalité locale, dans les 60 jours de la réception de l’avis visé à l’alinéa a), avise le propriétaire du bien de la conclusion de la société et du montant calculé pour l’année ou la fraction de l’année en application de la présente partie. 2001, chap. 25, par. 331 (10).
Plaintes
(11) Le propriétaire d’un bien admissible ou la municipalité locale peut, dans les 90 jours de la mise à la poste de renseignements en application du paragraphe (9), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu’à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 331 (11); 2002, chap. 22, par. 157 (1).
Idem
(12) Si la société d’évaluation foncière conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le propriétaire de celui-ci ou la municipalité locale peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où un avis de la conclusion lui est remis en application du paragraphe (10), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu’à six biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article. 2001, chap. 25, par. 331 (12); 2002, chap. 22, par. 157 (2).
Application de l’art. 40 de la Loi sur l’évaluation foncière
(13) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi. 2001, chap. 25, par. 331 (13).
Appel
(14) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 331 (14).
Pouvoir de la Commission de révision de l’évaluation foncière
(15) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l’évaluation foncière :
a) soit désigne jusqu’à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant ou la société d’évaluation foncière;
b) soit conclut qu’il n’y a pas de biens comparables. 2001, chap. 25, par. 331 (15).
Requête
(16) La municipalité ou le propriétaire du bien admissible peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur l’application du présent article, sauf une question qui pourrait faire l’objet d’une plainte en application de celui-ci. 2001, chap. 25, par. 331 (16); 2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (2).
Idem
(17) L’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (16). 2001, chap. 25, par. 331 (17).
Calcul par la municipalité locale
(18) La municipalité locale calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l’année ou la fraction de l’année conformément à une décision que rend la Commission de révision de l’évaluation foncière ou le tribunal en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 331 (18).
Évaluation omise : année d’imposition ultérieure
(19) Si, en application du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, il est effectué une évaluation qui vise une année d’imposition antérieure à celle pendant laquelle elle est effectuée, le présent article s’applique si la première année d’imposition à laquelle s’applique l’évaluation est l’année 2001 ou une année ultérieure. 2001, chap. 25, par. 331 (19).
Définitions
(20) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«à proximité» S’entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf qu’il ne faut pas tenir compte du territoire situé en dehors des limites de la municipalité à palier unique ou municipalité de palier supérieur, selon le cas, dans laquelle est situé le bien admissible. («vicinity»)
«bien admissible» S’entend d’un bien, selon le cas :
a) auquel s’applique le paragraphe 329 (7);
b) qui cesse d’être exonéré d’impôt pour 2001 ou une année ultérieure;
c) qui a fait l’objet d’un lotissement ou d’une séparation;
d) dont la classification change pour 2001 ou une année ultérieure;
e) qui est prescrit par le ministre des Finances. («eligible property»)
«biens comparables» S’entend des biens que la société d’évaluation foncière désigne comme biens-fonds semblables situés à proximité du bien admissible. («comparable properties») 2001, chap. 25, par. 331 (20); 2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (3); 2004, chap. 31, annexe 26, art. 5.
Règlements
(21) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés des «biens admissibles» pour l’application du présent article;
b) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés ne pas être des «biens admissibles» pour l’application du présent article. 2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (4).
Effet rétroactif
(22) Les règlements pris en application du paragraphe (21) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2002, chap. 17, annexe A, par. 55 (4).
Locataires de locaux loués à bail
332. (1) Le présent article s’applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie XXII.1 ou XXII.2 de l’ancienne loi s’appliquait et la présente partie s’applique aux locaux;
b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date. 2001, chap. 25, par. 332 (1).
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples. 2001, chap. 25, par. 332 (2).
Nouveaux baux
(3) Le présent article s’applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s’ils concluent un nouveau bail à l’égard des locaux loués à bail après le 31 décembre 1997. 2001, chap. 25, par. 332 (3).
Restriction quant à l’obligation de payer des impôts
(4) Malgré les clauses du bail, le locataire visé au paragraphe (1) n’est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé en application du paragraphe (5). 2001, chap. 25, par. 332 (4).
Plafond du locataire
(5) Pour une année d’imposition postérieure à 2001, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :
1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour l’année précédente.
2. Augmenter le montant calculé en application de la disposition 1 de 5 pour cent.
3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 329 (1), le montant calculé en application de la disposition 2 à l’égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.
4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé en application de la disposition 2 et redressé en application de la disposition 3. 2001, chap. 25, par. 332 (5).
Récupération du manque à gagner du locateur
(6) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :
1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).
2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant en application du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3, à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.
3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est calculé de la manière suivante :
i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s’applique le présent article et qui font partie du bien, l’excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l’absence du paragraphe (4) sur le montant qu’il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en application de ce paragraphe,
ii. additionner tous les montants calculés en application de la sous-disposition i. 2001, chap. 25, par. 332 (6).
Idem
(7) Les règles suivantes s’appliquent au montant que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (6) :
1. Le montant est réputé un supplément de loyer.
2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.
3. Le montant que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (6) vient à échéance le dernier jour de l’année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts. 2001, chap. 25, par. 332 (7).
Transmission prévue par les baux à loyer fixe
(8) Les règles suivantes s’appliquent aux montants qu’un locataire est tenu de payer en application de l’article 367 ou 368 :
1. Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant que le locataire est tenu de payer en application de l’article 367 est réputé un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.
2. Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant que le locataire est tenu de payer en application de l’article 368 est réputé ne pas être un montant qu’il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires. 2001, chap. 25, par. 332 (8).
Partie d’année
(9) Si le présent article s’applique aux impôts relatifs à une partie d’année, le plafond du locataire calculé en application du paragraphe (5) pour l’année est réduit proportionnellement. 2001, chap. 25, par. 332 (9).
Fin de l’application du présent article
(10) Le présent article ne s’applique pas aux impôts relatifs à la partie de l’année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer une partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures. 2001, chap. 25, par. 332 (10).
Précision : application
(11) Le paragraphe (10) s’applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer. 2001, chap. 25, par. 332 (11).
Exception
(12) Le présent article ne s’applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui ne faisaient pas partie de ceux-ci le 31 décembre 1997. 2001, chap. 25, par. 332 (12).
Récupération du manque à gagner du locateur
333. (1) Un locateur peut exiger qu’un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 332 (6), à l’égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien. 2001, chap. 25, par. 333 (1).
Idem
(2) Le paragraphe 332 (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 333 (2).
Application
(3) Le présent article ne s’applique au locataire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’article 332 ne s’applique pas à lui;
b) son bail a été conclu avant le 11 juin 1998, si la partie XXII.1 de l’ancienne loi s’appliquait au bien, ou avant le 18 décembre 1998, si la partie XXII.2 de l’ancienne loi s’y appliquait, et la location se poursuit sans interruption depuis cette date. 2001, chap. 25, par. 333 (3).
Demande d’annulation
334. (1) Une demande d’annulation, de réduction ou de remboursement des impôts prélevés au cours de l’année visée par la demande peut être présentée au trésorier d’une municipalité locale par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d’une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable qui s’est produite lors du calcul des impôts effectué en application de la présente partie. 2001, chap. 25, par. 334 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 56.
Modalités
(2) L’article 357 s’applique aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 334 (2).
Primauté de la présente partie
335. Malgré l’article 186, la présente partie l’emporte sur un arrêté du ministre visé à l’article 173 ou sur une ordonnance d’une commission visée à l’article 175. 2001, chap. 25, art. 335.
Incompatibilité
336. La présente partie l’emporte sur les décrets pris en vertu de l’article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation par la présente loi. 2001, chap. 25, art. 336.
Insuffisance des impôts attribués
337. L’article 359 s’applique aux impôts auxquels s’applique la présente partie. 2001, chap. 25, art. 337.
Redressements
337.1 (1) La municipalité locale qui est tenue de verser des sommes à un organisme en application de l’article 353 fait ce qui suit :
a) si l’annulation, la réduction, le remboursement ou la radiation d’impôts entraîne un déficit d’impôts pour l’organisme, elle lui impute sa part du déficit proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts;
b) si l’application de la présente partie entraîne un excédent d’impôts pour l’organisme, elle porte au crédit de l’organisme sa part de l’excédent, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts. 2002, chap. 17, annexe A, art. 57.
Interprétation
(2) Pour l’application du présent article, les déficits et excédents sont calculés en fonction des impôts calculés en application de la présente partie et non de ceux qui auraient été établis en l’absence de celle-ci. 2002, chap. 17, annexe A, art. 57.
Entrée en vigueur rétroactive
(3) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, pour les années 2001 et 2002, la mention de la partie et de l’article 353 au présent article est réputée une mention de la partie XXII.3 et de l’article 421 de l’ancienne loi, respectivement. 2002, chap. 17, annexe A, art. 57.
Règlements
338. (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir et préciser l’application de la présente partie;
b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;
c) modifier l’application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour en favoriser l’objet, y compris en modifier l’application relativement à une restructuration municipale ou une réévaluation générale. 2001, chap. 25, par. 338 (1).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«réévaluation générale» S’entend au sens de l’article 306. («general reassessment»)
«restructuration municipale» S’entend, selon le cas :
a) de la constitution d’une nouvelle municipalité;
b) de la fusion de municipalités;
c) de la modification des limites territoriales d’une municipalité;
d) de la dissolution d’une municipalité;
e) de la création d’une régie régionale des services publics en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («municipal restructuring») 2001, chap. 25, par. 338 (2).
PARTIE X
PERCEPTION DES IMPÔTS
Définitions
339. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)
«contribuable» Personne dont le nom figure au rôle d’imposition. («taxpayer») 2001, chap. 25, art. 339.
Rôle d’imposition
340. (1) Le trésorier d’une municipalité locale établit le rôle d’imposition de chaque année en fonction du rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour l’année. 2001, chap. 25, par. 340 (1).
Contenu
(2) Le rôle d’imposition indique ce qui suit pour chaque bien situé dans la municipalité qui est évalué séparément :
a) le numéro assigné au bien sur le rôle d’évaluation;
b) une description du bien suffisante pour en permettre l’identification;
c) le nom de chaque personne qui est visée par l’évaluation d’un bien-fonds, y compris un locataire visé par celle-ci en application de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière;
d) la valeur imposable du bien;
e) le montant total des impôts exigibles;
f) le montant des impôts suivants :
(i) l’impôt général local,
(ii) chaque impôt extraordinaire local,
(iii) l’impôt général de palier supérieur,
(iv) chaque impôt extraordinaire de palier supérieur,
(v) les impôts exigibles pour chaque conseil scolaire,
(vi) les impôts exigibles à toute autre fin;
g) si des parties du bien appartiennent à deux catégories de biens ou plus, les sommes visées aux alinéas d), e) et f) pour chaque partie. 2001, chap. 25, par. 340 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 58.
Attestation
(3) Le trésorier atteste la validité du rôle d’imposition d’une année en y apposant sa signature et en y indiquant qu’il s’agit du rôle d’imposition de la municipalité locale pour l’année. 2001, chap. 25, par. 340 (3).
Perception
(4) Une fois établi le rôle d’imposition, le trésorier perçoit les impôts. 2001, chap. 25, par. 340 (4).
Modification du rôle
341. (1) Le trésorier modifie le rôle d’imposition d’une année donnée en fonction des changements apportés, après l’établissement du rôle d’imposition, au rôle d’évaluation établi pour l’année en application de la Loi sur l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 341 (1).
Conséquences des modifications
(2) Les impôts pour l’année sont perçus conformément au rôle d’imposition modifié comme si les modifications avaient fait partie intégrante du rôle d’imposition initial. La municipalité locale :
a) soit rembourse les trop-perçus;
b) soit envoie un autre relevé d’imposition pour recueillir les moins-perçus. 2001, chap. 25, par. 341 (2).
Règlements municipaux : versements échelonnés
342. (1) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir ce qui suit :
a) le paiement des impôts en un seul versement ou par versements échelonnés, ainsi que la ou les dates auxquelles ils sont exigibles au cours de l’année pour laquelle les impôts sont fixés;
b) des versements échelonnés et des dates d’exigibilité au cours de l’année pour laquelle les impôts sont fixés, autres que ceux prévus à l’alinéa a), pour permettre aux contribuables d’échelonner le paiement des impôts plus uniformément sur l’année;
c) la division de la municipalité en parties et la fixation d’une date d’exigibilité différente pour chaque partie aux fins des versements échelonnés;
d) la prorogation des dates d’exigibilité des versements échelonnés si les versements antérieurs sont effectués à temps;
e) le règlement immédiat des versements échelonnés si les versements antérieurs ne sont pas effectués à temps;
f) si l’utilisation des autres versements échelonnés et des autres dates d’exigibilité prévus à l’alinéa b) cesse autrement qu’à la fin d’une année donnée, le nouveau calcul des frais de paiement tardif et des remises sur les paiements anticipés comme si les versements échelonnés et les dates d’exigibilité prévus à l’alinéa c) s’étaient appliqués pour toute l’année. 2001, chap. 25, par. 342 (1).
Versements échelonnés et dates d’exigibilité différents
(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (1) a) peut fixer des versements échelonnés et des dates d’exigibilité différents :
a) pour les impôts prélevés sur des biens aux fins municipales et ceux prélevés aux fins scolaires;
b) pour les impôts prélevés sur des biens qui appartiennent à des catégories différentes de biens;
c) pour les impôts prélevés sur des biens qui appartiennent à une catégorie de biens à laquelle s’applique l’article 331 et sur ceux qui appartiennent à une catégorie de biens à laquelle il ne s’applique pas. 2001, chap. 25, par. 342 (2).
Paiement
(3) Le contribuable paie les impôts selon les versements échelonnés et aux dates d’exigibilité prévus à l’alinéa (1) a), sauf si la municipalité en a fixé d’autres en vertu de l’alinéa (1) b) et que le trésorier reçoit et approuve la demande que lui fait le contribuable d’utiliser les autres versements échelonnés et les autres dates d’exigibilité. 2001, chap. 25, par. 342 (3).
Autre méthode
(4) Si une demande est approuvée en vertu du paragraphe (3), les impôts du contribuable sont exigibles selon les autres versements échelonnés et aux autres dates d’exigibilité prévus à l’alinéa (1) b). 2001, chap. 25, par. 342 (4).
Cessation
(5) L’utilisation, par un contribuable, des autres versements échelonnés et des autres dates d’exigibilité prévus à l’alinéa (1) b) cesse si, selon le cas :
a) le contribuable demande la cessation par écrit;
b) les impôts du contribuable sont impayés après la date d’exigibilité et le trésorier l’avise par écrit qu’il ne peut plus utiliser les autres versements échelonnés et les autres dates d’exigibilité;
c) la municipalité ne fixe pas d’autres versements échelonnés et d’autres dates d’exigibilité pour une année. 2001, chap. 25, par. 342 (5).
Relevé d’imposition
343. (1) Le trésorier envoie un relevé d’imposition à chaque contribuable au moins 21 jours avant la date d’exigibilité des impôts qui y figurent. 2001, chap. 25, par. 343 (1).
Contenu du relevé d’imposition
(2) Le relevé d’imposition contient les renseignements suivants :
a) le nom du contribuable;
b) le numéro assigné au bien sur le rôle d’évaluation;
c) une description du bien suffisante pour en permettre l’identification;
d) la valeur imposable du bien;
e) le montant total des impôts exigibles;
f) le montant des nouveaux impôts qui doivent figurer séparément sur le rôle d’imposition, à moins que le relevé ne porte sur des impôts provisoires;
g) le montant des impôts ayant déjà fait l’objet d’un relevé pour l’année, majoré des frais de paiement tardif;
h) la ou les dates d’exigibilité des impôts et tout autre échéancier de paiement;
i) le ou les endroits où les impôts peuvent être payés;
j) les frais de paiement tardif qui seront exigés à l’égard des impôts en souffrance;
k) la remise qui sera accordée sur les impôts payés par anticipation;
l) si des parties du bien appartiennent à deux catégories de biens ou plus, les sommes visées aux alinéas d), e), f) et g) pour chaque partie. 2001, chap. 25, par. 343 (2).
Relevés d’imposition distincts
(3) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir des relevés d’imposition distincts aux fins municipales et aux fins scolaires. 2001, chap. 25, par. 343 (3).
Règlement municipal : relevés distincts
(4) Une municipalité locale peut adopter un règlement prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens sont facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens. 2001, chap. 25, par. 343 (4).
Relevés d’imposition distincts
(5) En cas d’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4), le percepteur de la municipalité locale peut délivrer des relevés d’imposition distincts pour des catégories distinctes de biens et peut délivrer un relevé d’imposition pour un bien auquel s’applique l’article 331 à un autre moment qu’il le fait pour d’autres biens de la même catégorie. 2001, chap. 25, par. 343 (5).
Adresse
(6) Le trésorier envoie le relevé d’imposition au contribuable à sa résidence ou à son lieu d’affaires, au lieu à l’égard duquel les impôts sont exigibles ou à l’adresse à laquelle le contribuable lui demande par écrit de l’envoyer. 2001, chap. 25, par. 343 (6).
Courrier recommandé
(7) Si le contribuable demande par écrit au trésorier de lui envoyer son relevé d’imposition par courrier recommandé, le trésorier accède à la demande et ajoute les frais de port au rôle d’imposition. Cette somme est réputée faire partie des impôts visés par le relevé. 2001, chap. 25, par. 343 (7).
Durée de validité de la demande
(8) La demande faite en vertu du paragraphe (6) ou (7) reste valide jusqu’à ce que le contribuable la révoque par écrit. 2001, chap. 25, par. 343 (8).
Preuve de l’envoi
(9) Immédiatement après avoir envoyé le relevé d’imposition, le trésorier consigne la date de l’envoi dans un document, lequel constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’envoi du relevé à cette date. 2001, chap. 25, par. 343 (9).
Erreurs
(10) Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond dans le relevé d’imposition n’a pour effet d’invalider les instances en recouvrement des impôts. 2001, chap. 25, par. 343 (10).
Formule des relevés d’imposition
344. (1) Le ministre des Finances peut exiger que les relevés d’imposition prévus à l’article 343 soient rédigés selon la formule qu’il approuve. 2001, chap. 25, par. 344 (1).
Aucune modification
(2) Une municipalité ne doit pas modifier la formule sans l’autorisation expresse du ministre des Finances. 2001, chap. 25, par. 344 (2).
Contenu des relevés d’imposition
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition prévus à l’article 343 et interdire que d’autres renseignements y figurent sans son autorisation expresse;
b) traiter de la manière dont les relevés d’imposition prévus à l’article 343 sont fournis au contribuable;
c) prescrire la formule qui doit ou peut être employée pour les relevés d’imposition prévus à l’article 343. 2001, chap. 25, par. 344 (3).
Frais de paiement tardif
345. (1) Une municipalité locale peut, par règlement et conformément au présent article, exiger des frais de paiement tardif en cas de défaut de paiement des impôts ou de règlement des versements échelonnés au plus tard à la date d’exigibilité. 2001, chap. 25, par. 345 (1).
Pénalité
(2) Il peut être exigé, le premier jour du défaut ou à la date ultérieure que précise le règlement municipal, des frais exprimés sous forme de pourcentage ne dépassant pas 1,25 pour cent du montant des impôts échus et impayés comme pénalité pour défaut de paiement des impôts. 2001, chap. 25, par. 345 (2).
Intérêts
(3) Il peut être exigé, de la manière que précise le règlement municipal, des frais d’intérêt ne dépassant pas 1,25 pour cent par mois du montant des impôts échus et impayés en cas de défaut de paiement des impôts. Toutefois, les intérêts ne peuvent commencer à courir avant le premier jour du défaut. 2001, chap. 25, par. 345 (3).
Assimilation à des impôts
(4) Les frais exigés en vertu des paragraphes (2) et (3) sont réputés faire partie des impôts à l’égard desquels ils sont exigés. 2001, chap. 25, par. 345 (4).
Aucun intérêt
(5) Aucun intérêt ne doit être exigé sur les frais qui sont réputés des impôts en application du paragraphe (4). 2001, chap. 25, par. 345 (5).
Autres intérêts
(6) Une municipalité locale paie des intérêts, au même taux et de la même manière que dans le cas de ceux qui sont payés en application du paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur les trop-perçus découlant de ce qui suit :
a) une erreur commise par une municipalité, un conseil local ou un autre organisme pour lequel les impôts ont été recueillis;
b) une modification apportée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière :
(i) soit à l’évaluation d’un bien,
(ii) soit à la catégorie de biens à laquelle un bien est assigné,
(iii) soit à la répartition de l’évaluation d’un bien entre ses parties si des parties du bien sont assignées à des catégories différentes de biens. 2001, chap. 25, par. 345 (6).
Annulation
(7) Une municipalité locale annule ou rembourse les frais de paiement tardif exigés en vertu des paragraphes (2) et (3) sur les impôts excessifs découlant d’erreurs ou de modifications énoncées à l’alinéa (6) a) ou b) si ces impôts excessifs n’ont pas été payés à la date d’exigibilité et qu’ils ne sont plus exigibles. 2001, chap. 25, par. 345 (7).
Cas particulier
(8) Pour l’application du paragraphe (7), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les impôts excessifs sont réputés les derniers impôts qui étaient exigibles. 2001, chap. 25, par. 345 (8).
Aucune rétroactivité
(9) Les intérêts prévus au paragraphe (6) commencent à courir après le dernier en date des jours suivants :
a) s’il s’agit de trop-perçus visés à l’alinéa (6) a), le jour où l’erreur est corrigée et, s’il s’agit de trop-perçus visés à l’alinéa (6) b), 120 jours après celui où la Commission de révision de l’évaluation foncière avise la municipalité de la modification;
b) le 1er janvier 2003. 2002, chap. 17, annexe A, art. 59.
Frais de paiement tardif
(9.1) Les frais de paiement tardif sont annulés ou remboursés en application du paragraphe (7) s’ils ont été exigés à l’égard d’une période ultérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où l’erreur est corrigée ou la modification est apportée;
b) le 1er janvier 2003. 2002, chap. 17, annexe A, art. 59.
Partage des paiements d’intérêts
(9.2) Le coût des paiements d’intérêts relatifs aux trop-perçus d’impôts pour une année sur un bien qui sont prévus au paragraphe (6) est partagé entre les municipalités et les autres organismes qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part pour l’année. 2002, chap. 17, annexe A, art. 59.
Paiements anticipés
(10) Une municipalité locale peut, par règlement, autoriser le trésorier à recevoir, au cours d’une année, des versements à valoir sur les impôts de l’année avant leur date d’exigibilité et à accorder une remise sur ces paiements anticipés au taux et de la manière que précise le règlement, même si les impôts n’ont pas été prélevés ou que le rôle d’évaluation n’a pas été déposé au moment des paiements anticipés. 2001, chap. 25, par. 345 (10).
Paiement
346. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les impôts sont payés au trésorier, qui, à la demande du payeur, délivre un reçu attestant le montant du paiement. 2001, chap. 25, par. 346 (1).
Paiement à une institution financière
(2) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que toute personne peut payer ses impôts à une institution financière au crédit du trésorier de la municipalité, auquel cas le payeur a le droit de se faire délivrer par l’institution un reçu attestant le montant du paiement. 2001, chap. 25, par. 346 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«institution financière» S’entend de ce qui suit :
a) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);
b) une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
c) sous réserve de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, une caisse au sens de cette loi.
d) Abrogé : 2002, chap. 8, annexe I, art. 17.
2001, chap. 25, par. 346 (3); 2002, chap. 8, annexe I, art. 17.
Répartition des paiements
347. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règles suivantes s’appliquent aux paiements à valoir sur des impôts :
1. Les paiements sont affectés d’abord aux frais de paiement tardif impayés à l’égard des impôts échus, dans l’ordre chronologique de leur imposition.
2. Les paiements sont affectés ensuite aux impôts échus, dans l’ordre chronologique de leur imposition. 2001, chap. 25, par. 347 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 60.
Paiement partiel
(2) Sous réserve de l’approbation du trésorier, un paiement partiel à valoir sur des impôts peut être affecté d’une manière différente de celle énoncée au paragraphe (1) à la demande de la personne qui effectue le paiement. 2001, chap. 25, par. 347 (2).
Effet des certificats
(3) Il ne doit être accepté aucun paiement partiel à valoir sur des impôts à l’égard desquels un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré en vertu de la présente loi, si ce n’est aux termes d’un accord de prorogation conclu en vertu de l’article 378. 2001, chap. 25, par. 347 (3).
Établissement de la situation fiscale
348. (1) Le trésorier établit chaque année, au plus tard le 28 février, la position de chaque compte d’impôt au 31 décembre de l’année précédente. 2001, chap. 25, par. 348 (1).
Avis
(2) Lorsqu’il a établi la position prévue au paragraphe (1), le trésorier envoie à chaque contribuable qui doit des impôts pour une année antérieure un avis indiquant le montant de ces impôts et des frais de paiement tardif y afférents. 2001, chap. 25, par. 348 (2).
Idem
(3) L’avis exigé par le paragraphe (2) peut être envoyé avec le relevé d’imposition. 2001, chap. 25, par. 348 (3).
Recouvrement des impôts
349. (1) Les impôts, ainsi que les frais, peuvent être recouvrés à titre de dette due à la municipalité auprès du contribuable visé par l’évaluation initiale qui leur a donné lieu et auprès de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien-fonds évalué. 2001, chap. 25, par. 349 (1).
Interprétation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au recours qu’a le contribuable ou le propriétaire contre un tiers. 2001, chap. 25, par. 349 (2).
Privilège particulier
(3) Les impôts constituent un privilège particulier sur le bien-fonds qui prend rang avant les réclamations, privilèges ou charges des tiers, à l’exception de la Couronne. Aucune négligence, omission ou erreur de la part de la municipalité ou de ses mandataires et aucun défaut d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts n’ont d’incidence sur la validité du privilège ni sur son rang de priorité. 2001, chap. 25, par. 349 (3).
Preuve de la dette
(4) Dans une action en recouvrement des impôts, la production de la partie pertinente du rôle d’imposition qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par le trésorier constitue la preuve de la dette, en l’absence de preuve contraire. 2001, chap. 25, par. 349 (4).
Actions distinctes
(5) La municipalité peut traiter les impôts de chaque année comme une somme distincte qui lui est due et introduire une action distincte en recouvrement de chaque somme. 2001, chap. 25, par. 349 (5).
Obligations des locataires
350. (1) Lorsque des impôts sont échus à l’égard d’un bien-fonds occupé par un locataire, le trésorier peut donner au locataire un avis écrit lui demandant de lui verser le loyer à l’égard du bien-fonds à chaque échéance jusqu’à concurrence des impôts échus et impayés et des frais. Le locataire doit se conformer à l’avis. 2001, chap. 25, par. 350 (1).
Recours de la municipalité
(2) Le trésorier est autorisé au même titre que le locateur des lieux à recouvrer le loyer par saisie ou autrement jusqu’à concurrence des impôts échus et impayés et des frais. Toutefois, le recouvrement du loyer n’a pas pour effet d’imposer les responsabilités du locateur au trésorier ou à la municipalité. 2001, chap. 25, par. 350 (2).
Déduction du loyer
(3) Le locataire peut déduire de son loyer les sommes qu’il a payées en application du paragraphe (1) ou (2) pour le compte du locateur. 2001, chap. 25, par. 350 (3).
Saisie
351. (1) Si des impôts sur un bien-fonds demeurent impayés après leur date d’exigibilité, le trésorier ou son mandataire peut saisir ce qui suit en recouvrement des impôts et des frais de saisie :
1. Les biens meubles qui appartiennent au contribuable ou qui sont en sa possession.
2. L’intérêt du contribuable sur des biens meubles, y compris son droit à la possession de tels biens aux termes d’un contrat d’achat ou d’un contrat par lequel il en devient propriétaire à la réalisation d’une condition.
3. Les biens meubles du propriétaire du bien-fonds qui se trouvent sur celui-ci et tout intérêt visé à la disposition 2 qu’il a sur ces biens meubles, même si son nom ne figure pas au rôle d’imposition.
4. Les biens meubles qui se trouvent sur le bien-fonds et dont le titre de propriété est revendiqué en vertu d’une cession ou d’un transfert effectués dans le but d’éviter la saisie. 2001, chap. 25, par. 351 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le trésorier ou son mandataire peut saisir des biens meubles en vertu du présent article après l’envoi d’un relevé d’imposition, mais avant la date d’exigibilité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est fondé à croire que les biens meubles saisissables sont sur le point d’être retirés de la municipalité locale avant la date d’exigibilité;
b) il souscrit un affidavit à cet effet devant un juge de paix ou le président du conseil de la municipalité locale;
c) le juge de paix ou le président du conseil décerne un mandat l’autorisant à effectuer la saisie conformément au présent article. 2001, chap. 25, par. 351 (2).
Insaisissabilité
(3) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles d’un locataire ne peuvent pas être saisis en recouvrement d’impôts auxquels il n’était pas assujetti à l’origine en tant que locataire du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 351 (3).
Idem
(4) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent pas être saisis les biens meubles que le contribuable a en sa possession aux seules fins de leur réparation, de leur entretien, de leur entreposage ou encore de leur vente à commission ou à titre de mandataire. 2001, chap. 25, par. 351 (4).
Biens d’un cessionnaire ou d’un liquidateur
(5) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles détenus par un cessionnaire au profit des créanciers ou par un liquidateur en vertu d’une ordonnance de liquidation ne peuvent être saisis qu’en recouvrement des impôts suivants :
a) les impôts du cédant ou de la compagnie qui est en voie d’être liquidée;
b) les impôts sur le bien-fonds sur lequel les biens meubles se trouvent au moment de la cession ou de l’ordonnance de liquidation, tant que le cessionnaire ou le liquidateur occupe le bien-fonds ou que les biens meubles y demeurent. 2001, chap. 25, par. 351 (5).
Autres motifs d’insaisissabilité
(6) Les biens meubles insaisissables en application de la Loi sur l’exécution forcée ne peuvent pas être saisis en vertu du présent article et quiconque invoque l’insaisissabilité de biens meubles choisit et désigne ceux qu’il désire soustraire à la saisie. 2001, chap. 25, par. 351 (6).
Vente
(7) Le trésorier ou son mandataire peut vendre aux enchères publiques la totalité ou une partie des biens meubles saisis pour recouvrer les impôts et les frais de saisie. 2001, chap. 25, par. 351 (7).
Avis
(8) Le trésorier ou son mandataire avise le public de la date, de l’heure et du lieu des enchères publiques, de même que du nom de la personne dont les biens meubles seront mis en vente. 2001, chap. 25, par. 351 (8).
Excédent
(9) Le trésorier conserve l’excédent éventuel du prix de vente des biens meubles saisis sur les impôts et les frais de saisie pendant 10 jours après les enchères, puis le verse à la personne qui avait la possession des biens meubles au moment de la saisie. Toutefois, si une autre personne réclame l’excédent avant son versement, le trésorier le conserve jusqu’à ce que les droits respectifs des parties aient été établis par voie d’action ou autrement. 2001, chap. 25, par. 351 (9).
Frais facturables
(10) Les frais facturables pour une saisie pratiquée en vertu du présent article sont ceux qui sont payables en application de la Loi sur les frais de saisie-gagerie. 2001, chap. 25, par. 351 (10).
Restriction
(11) Nul ne doit exiger de frais dans le cadre d’une saisie pratiquée en vertu du présent article pour l’accomplissement d’un acte qui n’a pas été effectivement accompli. 2001, chap. 25, par. 351 (11).
Recours
(12) Si une personne exige des frais supérieurs à ceux permis par le paragraphe (10) ou des frais interdits par le paragraphe (11), la personne lésée a les mêmes recours qu’a une personne lésée dans les cas prévus par les articles 2, 4 et 5 de la Loi sur les frais de saisie-gagerie. 2001, chap. 25, par. 351 (12).
Saisie pratiquée par des employés municipaux
(13) Les frais de saisie reviennent à la municipalité lorsque la saisie prévue au présent article est pratiquée par un de ses employés. 2001, chap. 25, par. 351 (13).
Priorité après l’avis
(14) Dès qu’il reçoit l’avis du trésorier quant au montant des impôts échus, le shérif, l’huissier, le cessionnaire, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé, selon le cas, lui verse ce montant par priorité sur tous honoraires, frais, privilèges et réclamations à l’égard des biens meubles saisissables en recouvrement d’impôts en vertu du présent article et qui :
a) soit font l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt ou ont été saisis par le shérif ou l’huissier d’un tribunal;
b) soit sont réclamés par le cessionnaire au profit des créanciers, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé, ou sont en sa possession;
c) soit ont été convertis en espèces qui n’ont pas été réparties par le shérif, l’huissier, le cessionnaire, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé. 2001, chap. 25, par. 351 (14).
Relevé
352. (1) Le trésorier donne à quiconque en fait la demande un relevé détaillé de toutes les sommes qu’il doit, à la date du relevé, au titre des impôts à l’égard d’un bien imposable évalué séparément. 2001, chap. 25, par. 352 (1).
Effet
(2) Le relevé donné en application du paragraphe (1) lie la municipalité. 2001, chap. 25, par. 352 (2).
Impôts perçus pour le compte d’autres organismes
353. (1) La municipalité locale qui est tenue par la loi de fixer un impôt pour un organisme lui verse :
a) d’une part, le montant des impôts perçus;
b) d’autre part, sauf disposition contraire, le montant des impôts fixés pour l’organisme mais non perçus en raison du défaut de leur paiement. 2001, chap. 25, par. 353 (1).
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1) b), la municipalité locale n’est pas tenue de verser à l’organisme les sommes non perçues en raison du défaut de paiement des impôts annulés, diminués, remboursés ou radiés. 2001, chap. 25, par. 353 (2).
Imputation proportionnelle
(3) La municipalité locale qui a versé à l’organisme tout ou partie du montant visé à l’alinéa (1) b) lui impute proportionnellement sa part des impôts impayés qui sont ultérieurement annulés, diminués, remboursés ou radiés. 2001, chap. 25, par. 353 (3).
Imputation
(4) La municipalité locale qui impute un montant visé à l’alinéa (1) b) à un organisme relativement à un bien-fonds à l’égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 379 (6) et qui vend ce bien-fonds par la suite verse à l’organisme la fraction du produit de la vente qui est proportionnelle à sa part des impôts impayés. 2001, chap. 25, par. 353 (4).
Déduction
(5) Une municipalité locale peut déduire du produit le coût des améliorations qu’elle a apportées au bien-fonds et les frais d’administration raisonnables qu’elle a engagés à son égard. 2001, chap. 25, par. 353 (5).
Exception
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas au bien-fonds à l’égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 379 (6) si le coût d’annulation, au sens de l’article 371, était inférieur à 10 000 $. 2001, chap. 25, par. 353 (6).
Radiation des impôts
354. (1) Les impôts ne peuvent être radiés que conformément au présent article. 2001, chap. 25, par. 354 (1).
Conditions
(2) Le trésorier d’une municipalité locale retire les impôts impayés du rôle d’imposition si, selon le cas :
a) le conseil de la municipalité locale, sur la recommandation du trésorier, les radie à titre d’impôts irrécouvrables;
b) les impôts ne sont plus exigibles en raison d’un allégement fiscal accordé en vertu de l’article 319, 345, 357, 358, 362, 364, 365, 365.1 ou 365.2 ou d’une décision judiciaire.
c) les impôts ne sont plus exigibles parce qu’ils découlaient de l’évaluation d’un bien-fonds effectuée en application du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pour une période pendant laquelle un règlement pris en application du paragraphe 33 (1.1) de cette loi prévoit que le paragraphe 33 (1) de la même loi ne s’applique pas au bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 354 (2); 2002, chap. 17, annexe A, art. 61; 2004, chap. 7, art. 12.
Idem
(3) Une municipalité locale ne peut radier des impôts en application de l’alinéa (2) a) qu’après l’échec d’une vente pour non-paiement des impôts prévue par la partie XI. Elle peut alors radier les impôts, que le bien lui soit ou non dévolu en application de cette partie. 2001, chap. 25, par. 354 (3).
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), la municipalité locale peut radier en application de l’alinéa (2) a) les impôts qui sont exigibles à l’égard des biens suivants :
a) les biens dont est propriétaire le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux;
b) les biens qui appartiennent à une catégorie de biens que prescrit le ministre. 2001, chap. 25, par. 354 (4).
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire des catégories de biens pour l’application de l’alinéa (4) b). 2001, chap. 25, par. 354 (5).
Remboursement sur annulation de l’évaluation
354.1 Si un règlement pris en application du paragraphe 33 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière prévoit que le paragraphe 33 (1) de cette loi ne s’applique pas à l’égard de certains biens-fonds, la municipalité rembourse au propriétaire le trop-perçu découlant de l’évaluation effectuée en application de ce paragraphe pour une période à l’égard de laquelle le règlement prévoit que ce paragraphe ne s’applique pas aux biens-fonds. 2004, chap. 7, art. 13.
Impôts peu élevés
355. (1) Une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que si le montant total des impôts à fixer à l’égard d’un bien pour une année est inférieur à 50 $ ou à tout autre montant minimal d’impôt que précise la municipalité dans le règlement, les impôts effectivement exigibles correspondent à une somme ne dépassant pas ce montant minimal. 2001, chap. 25, par. 355 (1).
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), si une municipalité locale adopte un règlement en vertu de ce paragraphe, aucun impôt n’est exigible si le montant total des impôts à fixer à l’égard du bien est inférieur à 10 $ ou à toute autre somme précisée dans le règlement. 2001, chap. 25, par. 355 (2).
Division en parcelles
356. (1) Si son trésorier lui présente une demande ou que le propriétaire d’un bien-fonds présente une demande au trésorier, la municipalité locale peut :
a) diviser, pour l’application du présent article, un bien-fonds évalué en bloc en deux parcelles ou plus si chaque parcelle peut être légalement transportée en application de la Loi sur l’aménagement du territoire;
b) répartir entre les parcelles les impôts impayés à l’égard du bien-fonds :
(i) proportionnellement à leur valeur relative au moment du dépôt du rôle d’évaluation de l’année de la demande,
(ii) de toute autre manière, si le conseil municipal est d’avis que le mode de répartition prévu au sous-alinéa (i) ne convient pas en raison de circonstances extraordinaires;
c) ordonner quelle proportion des paiements partiels d’impôts à l’égard du bien-fonds doit être appliquée à chaque parcelle. 2001, chap. 25, par. 356 (1); 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (8).
État
(2) À la demande de la municipalité locale, la société d’évaluation foncière fournit un état qui indique la valeur relative des parcelles. Cet état est concluant. 2001, chap. 25, par. 356 (2).
(3) Abrogé : 2006, chap. 19, annexe O, par. 3 (9).
Réunion
(4) Au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle de la demande, le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle l’auteur de la demande et le propriétaire de n’importe quelle partie du bien-fonds peuvent lui présenter des observations;
b) il avise l’auteur de la demande et le propriétaire de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance;
c) il prend sa décision. 2001, chap. 25, par. 356 (4).
Avis
(5) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l’auteur de la demande et le propriétaire et précise la date limite pour interjeter appel. 2001, chap. 25, par. 356 (5).
Appel
(6) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend la décision prévue à l’alinéa (1) b), l’auteur de la demande ou le propriétaire peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 356 (6).
Décision
(7) Après avoir avisé les appelants, les propriétaires et le trésorier de la municipalité locale, la Commission de révision de l’évaluation foncière entend l’appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre en vertu de l’alinéa (1) b). 2001, chap. 25, par. 356 (7).
Délégation de pouvoirs
(8) Une municipalité locale peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions qu’attribuent au conseil l’alinéa (1) b) et le paragraphe (4) à l’égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas à ces demandes. 2001, chap. 25, par. 356 (8).
Copie à fournir
(9) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (8) et une copie de chaque demande que la municipalité a reçue et à laquelle s’applique ce règlement. 2001, chap. 25, par. 356 (9).
Décisions définitives
(10) Les décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière et celles que prend le conseil en vertu des alinéas (1) a) et c) sont définitives. 2001, chap. 25, par. 356 (10).
Avis de la décision
(11) Le conseil et la Commission de révision de l’évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu’ils rendent en vertu du présent article au trésorier de la municipalité locale et à la société d’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 356 (11).
Modification du rôle d’imposition
(12) Immédiatement après l’expiration du délai d’appel d’une décision du conseil ou, si un appel est interjeté devant la Commission de révision de l’évaluation foncière, après que celle-ci a rendu sa décision, le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle d’imposition pour tenir compte de toute division du bien-fonds en parcelles et de toute répartition des impôts à l’égard du bien-fonds entre les parcelles par suite de la décision. 2001, chap. 25, par. 356 (12).
Effet
(13) Dès la modification du rôle d’imposition, les impôts sont réputés avoir été prélevés conformément au rôle modifié. 2001, chap. 25, par. 356 (13).
Annulation, diminution et remboursement d’impôts
357. (1) Sur présentation d’une demande au trésorier d’une municipalité locale conformément au présent article, celle-ci peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l’égard d’un bien-fonds au cours de l’année que vise la demande si, selon le cas :
a) par suite d’un événement, au sens de l’alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l’évaluation foncière, qui se produit pendant l’année d’imposition, tout ou partie du bien est admissible à être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d’un coefficient d’impôt inférieur pour l’année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l’événement et qu’aucune évaluation supplémentaire n’est effectuée à l’égard de l’événement en application du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) le bien-fonds est devenu un bien-fonds vacant ou un bien-fonds excédentaire au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;
c) le bien-fonds s’est vu exonérer d’impôts au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;
d) au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation, un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds :
(i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,
(ii) a subi des dommages, notamment à cause d’un incendie ou de travaux de démolition, de telle sorte qu’il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant son endommagement;
d.1) l’auteur de la demande est dans l’impossibilité de payer les impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême;
e) une unité mobile qui se trouvait sur le bien-fonds a été retirée au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;
f) une personne est assujettie à des impôts excessifs par suite d’une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non d’une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien;
g) des réparations ou des rénovations effectuées sur le bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours de l’année. 2001, chap. 25, par. 357 (1); 2002, chap. 17, annexe A, art. 62; 2002, chap. 22, art. 158; 2004, chap. 31, annexe 26, art. 6.
Demande
(2) Une demande ne peut être présentée que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt sur le bien-fonds comme l’indiquent les registres du bureau d’enregistrement immobilier compétent et du bureau du shérif;
b) a la possession du bien-fonds, notamment à titre de locataire ou d’occupant;
c) est le conjoint du propriétaire ou de l’autre personne visée à l’alinéa a) ou b). 2001, chap. 25, par. 357 (2); 2005, chap. 5, par. 44 (6).
Délai
(3) La demande prévue au présent article est déposée auprès du trésorier au plus tard le 28 février de l’année qui suit celle qu’elle vise. 2001, chap. 25, par. 357 (3).
Demande présentée par le trésorier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le trésorier de la municipalité locale peut présenter une demande en vertu de l’alinéa (1) f) ou g) au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle qu’elle vise si aucune personne visée au paragraphe (2) n’en présente une dans le délai fixé au paragraphe (3). 2001, chap. 25, par. 357 (4).
Réunion
(5) Au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle que vise la demande, le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle l’auteur de la demande peut lui présenter des observations;
b) il avise l’auteur de la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance;
c) il prend sa décision. 2001, chap. 25, par. 357 (5).
Avis
(6) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l’auteur de la demande et précise la date limite pour interjeter appel. 2001, chap. 25, par. 357 (6).
Appel
(7) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend sa décision, l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 357 (7).
Absence de décision
(8) Si le conseil n’a pas pris sa décision au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle que vise la demande, l’auteur de la demande peut, au plus tard le 21 octobre de l’année, interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de celle-ci. L’appel donne lieu à une nouvelle audience. 2001, chap. 25, par. 357 (8).
Avis
(9) La Commission de révision de l’évaluation foncière avise les appelants et le trésorier de la municipalité de la tenue de l’audience par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance. 2001, chap. 25, par. 357 (9).
Décision
(10) La Commission de révision de l’évaluation foncière entend l’appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre. 2001, chap. 25, par. 357 (10).
Délégation de pouvoirs
(11) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (5) à l’égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (6), (7), (8), (9) et (10) ne s’appliquent pas à ces demandes. 2001, chap. 25, par. 357 (11).
Copie à fournir
(12) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (11) et une copie de chaque demande qu’il a reçue et à laquelle s’applique ce règlement. 2001, chap. 25, par. 357 (12).
Réinscription des impôts
(13) Le conseil ou la Commission de révision de l’évaluation foncière peut réinscrire au rôle d’imposition la totalité ou une partie des impôts d’une année qu’il a diminués, annulés ou remboursés à la suite d’une demande présentée à l’égard d’un bâtiment visé à l’alinéa (1) d) s’il est convaincu qu’au cours de l’année le bâtiment a été reconstruit ou réparé et peut être utilisé aux mêmes fins qu’immédiatement avant d’être détruit ou endommagé. 2001, chap. 25, par. 357 (13).
Restriction
(14) Une décision ne peut être prise ou rendue en vertu du paragraphe (13) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est prise ou rendue au plus tard le 28 février de l’année qui suit celle que vise la demande;
b) quiconque serait, selon le rôle d’imposition, assujetti aux impôts réinscrits a l’occasion de présenter des observations au conseil ou à la Commission, selon le cas. 2001, chap. 25, par. 357 (14).
Appel
(15) La décision que prend le conseil en vertu du paragraphe (13) peut être portée en appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière, et les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel. 2001, chap. 25, par. 357 (15).
Exigibilité des impôts réinscrits
(16) Les impôts réinscrits au rôle d’imposition d’une année sont exigibles, après l’envoi d’un relevé d’imposition à la personne qui y est assujettie :
a) dans le cadre du prochain versement d’impôts exigible au cours de l’année;
b) le 22e jour qui suit l’envoi du relevé d’imposition, s’il n’y a plus de versement exigible cette année-là ou que le relevé d’imposition n’est envoyé que l’année suivante. 2001, chap. 25, par. 357 (16).
Décision définitive
(17) Les décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière sont définitives. 2001, chap. 25, par. 357 (17).
Avis de la décision
(18) Le conseil et la Commission de révision de l’évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu’ils rendent en vertu du présent article à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 357 (18).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 145 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :
Allègement fiscal : cimetières
357.1 (1) L’objet du présent article est de prévoir un allègement fiscal pour les propriétaires des cimetières dont le fonds d’entretien n’est pas capitalisé de façon adéquate. 2002, chap. 33, art. 145.
Demande d’annulation, de diminution ou de remboursement
(2) Le propriétaire d’un cimetière situé dans une municipalité locale peut, si un ou plusieurs de ses fonds d’entretien sont insuffisants, selon ce qui est prescrit, demander au trésorier de la municipalité l’annulation, la diminution ou le remboursement de la totalité ou d’une partie des impôts fixés ou prélevés à l’égard de la partie du bien-fonds qui est un bien-fonds admissible au cours de l’année que vise la demande. 2002, chap. 33, art. 145.
Délai
(3) La demande prévue au paragraphe (2) est remise à la municipalité locale au plus tard le 28 février de l’année qui suit l’année d’imposition que vise l’avis ou à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances. 2002, chap. 33, art. 145.
Avis du registrateur
(4) La demande prévue au paragraphe (2) comprend un avis du registrateur préparé en application de l’article 54 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, lequel avis :
a) d’une part, confirme que le fonds d’entretien du propriétaire est insuffisant;
b) d’autre part, enjoint à la municipalité locale d’annuler les impôts fixés ou prélevés à l’égard du bien-fonds admissible ou de les diminuer ou de les rembourser à hauteur du montant précisé dans l’avis. 2002, chap. 33, art. 145.
Décision du registrateur
(5) Le registrateur prend sa décision quant à l’annulation, à la diminution ou au remboursement des impôts fixés ou prélevés à l’égard du bien-fonds admissible ou au montant de leur diminution ou de leur remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d’un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant des impôts fixés ou prélevés à l’égard du bien-fonds admissible dans l’année d’imposition que vise la demande. 2002, chap. 33, art. 145.
Respect de la décision par la municipalité
(6) Sur réception d’un avis prévu au paragraphe (4), la municipalité locale donne suite à la directive qu’il contient. 2002, chap. 33, art. 145.
Idem
(7) La municipalité locale verse le remboursement auquel un propriétaire de cimetière a droit en vertu de la présente loi dans les 120 jours qui suivent celui où il a le droit de présenter une demande en application du paragraphe (3). 2002, chap. 33, art. 145.
Règlements
(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) définir insuffisance et insuffisant pour l’application du présent article;
b) prescrire les cimetières dont le fonds d’entretien est insuffisant pour l’application du paragraphe (2) et traiter de la façon dont le propriétaire d’un ou de plusieurs cimetières calcule l’insuffisance de ses fonds d’entretien;
c) prescrire une date pour l’application du paragraphe (3);
d) régir la décision prise par le registrateur d’annuler ou non les impôts fixés ou prélevés à l’égard d’un bien-fonds admissible ou sa décision quant au montant de leur diminution ou de leur remboursement et traiter du mode de calcul de ce montant. 2002, chap. 33, art. 145.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial et assujetti à l’évaluation foncière et imposable en ce qui concerne l’exploitation d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)
«cimetière» et «fonds d’entretien» S’entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («cemetery», «care and maintenance fund»)
«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)
«crématoire», «fournitures autorisées», «résidence funéraire» et «services autorisés» S’entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («crematorium», «licensed supplies», «funeral establishment», «licensed services»)
«insuffisance» S’entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)
«registrateur» Le registrateur nommé à l’égard des cimetières en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («registrar»)
«service de transfert» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («transfer service») 2002, chap. 33, art. 145.
Voir : 2002, chap. 33, art. 145 et 154.
Imposition excessive
358. (1) Sur présentation d’une demande au trésorier d’une municipalité locale conformément au présent article, la municipalité peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l’égard d’un bien-fonds au cours de chacune ou de l’une ou l’autre des deux années qui précèdent celle de la demande en cas d’imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, dans l’établissement du rôle d’évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien. 2001, chap. 25, par. 358 (1).
Demande
(2) Une demande ne peut être présentée que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne visée au paragraphe 357 (2). 2001, chap. 25, par. 358 (2).
Délai
(3) La demande est déposée auprès du trésorier entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année et peut s’appliquer aux impôts prélevés au cours de chacune ou de l’une ou l’autre des deux années qui précèdent celle de la demande. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s’applique. 2001, chap. 25, par. 358 (3).
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), si la société d’évaluation foncière proroge le délai imparti pour le dépôt du rôle d’évaluation en vertu du paragraphe 36 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, aucune demande ne doit être présentée avant au moins 61 jours après le dépôt. 2001, chap. 25, par. 358 (4).
Restriction
(5) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne doit être présentée à l’égard des impôts prélevés au cours d’une année si l’évaluation du bien-fonds pour cette année-là a fait l’objet d’un appel interjeté ou d’une plainte ou d’une requête présentée en vertu de l’article 35, 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf si, selon le cas :
a) l’erreur est commise après l’interjection de tous les appels ou la présentation de toutes les plaintes et de toutes les requêtes;
b) l’appel, la plainte ou la requête, selon le cas :
(i) émane d’une personne autre que le contribuable,
(ii) est retiré avant son audition,
(iii) vise la modification du soutien scolaire accordé par le contribuable qui figure au rôle d’évaluation, ou l’ajout de ce soutien à ce rôle,
(iv) vise le changement du nom ou de l’adresse postale du contribuable qui figure au rôle d’évaluation;
c) l’appel, la plainte ou la requête appartient à une catégorie que prescrit le ministre. 2001, chap. 25, par. 358 (5).
Copie à fournir
(6) Le trésorier envoie une copie de la demande à la société d’évaluation foncière et au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 358 (6).
Confirmation
(7) Le conseil ne peut entendre une demande en application du paragraphe (9) que si la société d’évaluation foncière a confirmé une erreur dans l’évaluation dont il est fait mention dans la demande. 2001, chap. 25, par. 358 (7).
Avis
(8) Lorsqu’une demande est invalide en application du paragraphe (5), le trésorier avise son auteur par écrit des motifs. 2001, chap. 25, par. 358 (8).
Réunion
(9) Au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle de la demande, le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle l’auteur de la demande peut lui présenter des observations;
b) il avise l’auteur de la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance;
c) il prend sa décision. 2001, chap. 25, par. 358 (9).
Avis
(10) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l’auteur de la demande. 2001, chap. 25, par. 358 (10).
Comité
(11) Le conseil peut charger un comité d’au moins trois personnes qui sont membres du conseil ou qui ont les qualités requises pour être élues membres du conseil, à l’exclusion d’employés de la municipalité ou de ses conseils locaux, d’entendre les demandes en application de l’alinéa (9) a) et de remettre ses recommandations au conseil. L’article 252 s’applique alors au comité avec les adaptations nécessaires. 2001, chap. 25, par. 358 (11).
Délégation de pouvoirs
(12) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (9) à l’égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas à ces demandes. 2001, chap. 25, par. 358 (12).
Copie à fournir
(13) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (12). 2001, chap. 25, par. 358 (13).
Règlements
(14) Le ministre peut, par règlement, prescrire des catégories d’appels, de plaintes ou de requêtes pour l’application de l’alinéa (5) c). 2001, chap. 25, par. 358 (14).
Copie de la décision
(15) Le conseil et la Commission de révision de l’évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu’ils rendent en vertu du présent article à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 358 (15).
Augmentation des impôts
359. (1) Sur présentation d’une demande par le trésorier d’une municipalité locale, celle-ci peut augmenter les impôts prélevés sur un bien-fonds au cours de l’année visée par la demande jusqu’à concurrence de l’insuffisance attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien-fonds. 2001, chap. 25, par. 359 (1); 2002, chap. 17, annexe A, par. 63 (1).
Exception
(2) Il ne peut être présenté de demande visée au paragraphe (1) si le trésorier a délivré un relevé en application de l’article 352 à l’égard des impôts avant la remise de l’avis prévu à l’alinéa (3) b). 2001, chap. 25, par. 359 (2).
Date d’échéance
(2.1) La demande visée au présent article est présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle qu’elle vise. 2002, chap. 17, annexe A, par. 63 (2).
Réunion
(3) Le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle le trésorier et la personne visée par la demande peuvent lui présenter des observations;
b) il avise le trésorier et la personne visée par la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance;
c) il prend sa décision. 2001, chap. 25, par. 359 (3).
Avis
(4) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise le trésorier et la personne visée par la demande et précise la date limite pour interjeter appel. 2001, chap. 25, par. 359 (4).
Appel
(5) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend sa décision, la personne visée par la demande peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en déposant un avis d’appel auprès du registrateur de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 359 (5).
Avis
(6) La Commission de révision de l’évaluation foncière avise l’appelant et le trésorier de la municipalité de la tenue de l’audience par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance. 2001, chap. 25, par. 359 (6).
Décision
(7) La Commission de révision de l’évaluation foncière entend l’appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre. 2001, chap. 25, par. 359 (7).
Délégation de pouvoirs
(8) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (3) à l’égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 359 (8).
Non-application
(9) Les paragraphes (4) (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1) si un règlement municipal de délégation visé au paragraphe (8) est en vigueur le jour où elles le sont. 2001, chap. 25, par. 359 (9).
Copie à fournir
(10) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l’évaluation foncière et à la société d’évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (8) et une copie de chaque demande qu’il a reçue et à laquelle s’applique ce règlement. 2001, chap. 25, par. 359 (10).
Décision définitive
(11) Les décisions que rend la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu du présent article sont définitives. 2001, chap. 25, par. 359 (11).
Perception
(12) L’augmentation d’impôt prévue au présent article peut être perçue comme si elle avait été prélevée au moyen du relevé d’imposition initial et y était incluse. Toutefois :
a) elle n’est pas exigible avant l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’interjection d’un appel, avant que la Commission de révision de l’évaluation foncière n’ait rendu sa décision;
b) elle ne peut faire l’objet de frais de paiement tardif qu’à compter du 22e jour qui suit celui où elle devient exigible. 2001, chap. 25, par. 359 (12).
Avis
(13) Le conseil et la Commission de révision de l’évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu’ils rendent en vertu du présent article à la société d’évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 359 (13).
Erreur dans le calcul des impôts
359.1 (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 329 (2), sur présentation d’une demande par le trésorier d’une municipalité locale, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’une erreur s’est produite dans le calcul des impôts prélevés sur un bien-fonds aux termes de la partie IX ou de la partie XXII.1, XXII.2 ou XXII.3 de l’ancienne loi, autoriser l’utilisation, pour l’année de la demande, des impôts visés à cette disposition qui correspondent à ceux qui auraient été prélevés sur le bien-fonds pour l’année précédente si l’erreur ne s’était pas produite. 2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.
Réunion
(2) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle le trésorier et la personne visée par la demande peuvent lui présenter des observations;
b) il avise le trésorier et la personne visée par la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l’avance. 2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.
Avis
(3) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise le trésorier et la personne visée par la demande. 2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.
Appel
(4) Les dispositions des paragraphes 359 (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions que prend le conseil en vertu du présent article. 2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.
Aucun pouvoir de modifier les impôts de l’année précédente
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à modifier les impôts prélevés sur un bien-fonds pour une année précédente. 2004, chap. 31, annexe 26, art. 7.
Règlement
360. Le ministre peut, par règlement, définir l’expression «erreur grossière ou manifeste» pour l’application des articles 357, 358 et 359. 2001, chap. 25, art. 360.
Remises en faveur des organismes de bienfaisance
361. (1) La municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d’alléger les impôts ou les sommes au titre des impôts qui sont prélevés sur les biens admissibles qu’ils occupent. 2002, chap. 22, par. 159 (1).
Organismes de bienfaisance et biens admissibles
(2) Pour l’application du présent article :
a) un organisme de bienfaisance est admissible s’il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement délivré par l’Agence des douanes et du revenu du Canada;
b) un bien est admissible s’il appartient à l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1). 2001, chap. 25, par. 361 (2).
Dispositions obligatoires du programme
(3) Le programme de remises d’impôt prévu au présent article est assujetti aux exigences suivantes :
1. Le programme prévoit une remise en faveur de l’organisme de bienfaisance admissible qui paie des impôts ou des sommes au titre des impôts sur le bien admissible qu’il occupe.
2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts ou des montants au titre des impôts payés par l’organisme de bienfaisance admissible sur le bien qu’il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l’article 367 ou 368, la remise est égale au total des sommes qu’il a payées en application de ces articles.
3. Le programme prévoit que la moitié de la remise doit être payée au plus tard 60 jours après que la municipalité a reçu la demande de remise de l’organisme de bienfaisance admissible pour l’année d’imposition et que le solde de la remise doit l’être dans les 120 jours de la réception de la demande.
4. Le programme autorise l’organisme de bienfaisance admissible à présenter une demande de remise pour une année d’imposition en fonction d’une estimation des impôts ou des sommes au titre des impôts qu’il doit payer sur le bien qu’il occupe.
5. Le programme prévoit qu’un redressement final est effectué, après le calcul des impôts ou des sommes au titre des impôts que paie l’organisme de bienfaisance, en fonction de l’écart entre la remise estimative qu’a payée la municipalité et celle à laquelle l’organisme de bienfaisance a droit.
6. Le programme exige, comme condition de l’obtention de la remise d’une année, que l’organisme de bienfaisance rembourse à toute autre municipalité l’excédent des remises qu’il a reçues de cette municipalité pour l’année sur celles qu’il a le droit de recevoir d’elle pour cette année.
7. Une demande visant une année d’imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l’année, mais au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante. 2001, chap. 25, par. 361 (3); 2002, chap. 22, par. 159 (2) à (5).
Dispositions facultatives du programme
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de ce qu’un programme de remises d’impôt prévu au présent article peut prévoir, sans y être tenu :
1. Le programme peut prévoir des remises en faveur d’organismes qui sont semblables aux organismes de bienfaisance admissibles ou d’une catégorie de tels organismes que définit la municipalité.
2. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d’organismes semblables, des impôts ou des sommes au titre des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à une catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière.
3. Le programme peut prévoir des remises supérieures à celles exigées en application du paragraphe (3) et des remises différentes pour des organismes de bienfaisance admissibles ou organismes semblables différents, jusqu’à concurrence de 100 pour cent des impôts qu’ils ont payés.
4. Le programme peut prévoir que les redressements qui visent les remises d’une année sont déduits des sommes payables l’année suivante au titre des remises de celle-ci. 2001, chap. 25, par. 361 (4); 2002, chap. 22, par. 159 (6).
Formalités
(5) Le programme peut comprendre des formalités que les organismes de bienfaisance admissibles doivent respecter pour avoir droit à une remise exigée par le paragraphe (3). 2001, chap. 25, par. 361 (5).
Source des remises
(6) Les remises prévues par le programme dont se dote une municipalité en application du présent article sont accordées par la municipalité, sauf si celle-ci est une municipalité de palier supérieur, auquel cas elles sont accordées par les municipalités de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 361 (6).
Partage des remises
(7) La remise payée sur un bien en application du présent article est partagée entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part. 2002, chap. 22, par. 159 (7).
Déclaration concernant la part du coût qui revient aux conseils scolaires
(8) La municipalité qui accorde une remise à un organisme de bienfaisance ou à un organisme semblable lui remet également une déclaration écrite précisant la proportion du coût de la remise qui revient aux conseils scolaires. 2001, chap. 25, par. 361 (8).
Intérêts
(9) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’organisme de bienfaisance admissible a droit en vertu du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans le délai précisé à la disposition 3 du paragraphe (3) ou dans le délai que prescrit le ministre des Finances. 2001, chap. 25, par. 361 (9).
Traitement gratuit
(10) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 361 (10).
Modification de l’évaluation
(10.1) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation d’un bien admissible pour une année est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :
1. La remise visée au paragraphe (3) à l’égard de l’année est calculée de nouveau en fonction des nouveaux impôts prélevés sur le bien pour l’année par suite de la nouvelle évaluation.
2. Le montant de la remise, s’il est augmenté par suite du nouveau calcul prévu à la disposition 1, est versé à l’organisme de bienfaisance admissible conformément au présent article.
3. Si, par suite du nouveau calcul prévu à la disposition 1, le montant de la remise est diminué et que les sommes versées au titre de la remise dépassent le montant de la remise tel qu’il est calculé de nouveau, les paiements excédentaires sont une dette due à la municipalité qui a accordé la remise. La municipalité ne peut toutefois prendre de mesures pour recouvrer la dette, y compris imposer des intérêts, avant que 120 jours se soient écoulés après avoir donné avis de la dette à l’organisme de bienfaisance admissible. 2002, chap. 17, annexe A, art. 64.
Règlements
(11) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir les programmes prévus au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires à leur égard;
b) régir les formalités que les programmes doivent comprendre;
c) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3);
d) prescrire un délai pour l’application du paragraphe (9). 2001, chap. 25, par. 361 (11).
Interprétation
(12) Au présent article, «impôt» s’entend en outre des redevances imposées en application de l’article 208. 2002, chap. 17, annexe A, art. 64.
Réductions d’impôt
362. (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement adopté au plus tard le 30 avril de l’année qu’il vise, prévoir des réductions d’impôt, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de la somme admissible à l’égard des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens mentionnées au paragraphe (2) que désigne le règlement. 2001, chap. 25, par. 362 (1).
Catégories de biens
(2) Les catégories de biens visées au paragraphe (1) sont les catégories de biens assujetties à la partie IX et le règlement municipal peut traiter des catégories différentes de biens de façon différente. 2001, chap. 25, par. 362 (2).
Rôle d’imposition
(3) Les réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées au moyen de redressements apportés au rôle d’imposition de l’année d’imposition à l’égard du bien. 2001, chap. 25, par. 362 (3).
Partage du coût des réductions d’impôt
(4) La réduction d’impôts accordée à l’égard d’un bien est partagée entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part. 2001, chap. 25, par. 362 (4); 2002, chap. 17, annexe A, art. 65.
Non-application de l’art. 106
(5) L’article 106 ne s’applique pas à l’égard des réductions d’impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1). 2001, chap. 25, par. 362 (5).
Règlements
(6) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) proroger le délai prévu pour adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai;
b) régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu’ils prévoient. 2001, chap. 25, par. 362 (6).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«somme admissible» À l’égard d’un bien, l’excédent des impôts qui seraient calculés pour l’année en l’absence de la partie IX sur les impôts calculés en application de l’article 329. 2001, chap. 25, par. 362 (7).
363. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe A, art. 66.
Remises à l’égard des locaux vacants
364. (1) Chaque municipalité locale se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1). 2001, chap. 25, par. 364 (1).
Exigences relatives au programme
(2) Le programme de remises d’impôt prévu au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le programme s’applique aux biens admissibles que prescrit le ministre des Finances pour l’application du présent article.
2. Si le bien appartient à l’une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés en application de l’alinéa (12) b).
3. Si le bien appartient à l’une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés en application de l’alinéa (12) b).
4. Une demande peut être présentée par le propriétaire ou en son nom.
5. La demande doit être présentée à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition à l’égard de laquelle la demande est présentée ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances avant ou après l’expiration du délai.
6. Sauf disposition à l’effet contraire prescrite par le ministre des Finances, un propriétaire ou une personne qui agit en son nom présente une seule demande à l’égard d’une année d’imposition donnée, sauf qu’ils peuvent présenter une demande provisoire à l’égard des six premiers mois de l’année. 2001, chap. 25, par. 364 (2).
Utilisations multiples
(3) Si une partie d’un bien est classée dans le rôle d’évaluation dans une des catégories commerciales et qu’une autre partie est classée dans une des catégories industrielles, la partie classée dans les catégories commerciales est réputée un bien et celle classée dans les catégories industrielles est réputé un autre bien pour l’application du présent article. 2002, chap. 22, art. 160.
Un seul pourcentage
(4) Si le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur fixe un pourcentage unique pour une année en vertu du paragraphe 313 (4), ce pourcentage s’applique pour l’année plutôt que celui indiqué à la disposition 2 ou 3, selon le cas, du paragraphe (2). 2001, chap. 25, par. 364 (4).
Exigences en matière de preuve
(5) Le programme peut comprendre des exigences en matière de preuve que les propriétaires doivent respecter pour avoir droit à la remise prévue au présent article. 2001, chap. 25, par. 364 (5).
Droit d’accès
(6) Afin de pouvoir vérifier une demande présentée en vertu du présent article, un employé d’une municipalité ou une personne qu’elle désigne, sur présentation d’une pièce d’identité suffisante, doit avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande. 2001, chap. 25, par. 364 (6).
Renseignements
(7) Tout adulte présent sur le bien lorsque la personne visée au paragraphe (6) s’y rend dans l’exercice de ses fonctions donne à la personne tous les renseignements dont il a connaissance et qui aideront celle-ci à calculer le montant approprié de la remise payable en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 364 (7).
Demande de renseignements
(8) Afin de calculer le montant approprié d’une remise payable en application du présent article, la municipalité peut, au moyen d’une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messagerie, exiger que le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien visé par une demande présentée en vertu du présent article fournisse les renseignements ou produise les documents pertinents dans le délai raisonnable qu’indique la lettre. 2001, chap. 25, par. 364 (8).
Communication de renseignements
(9) La personne qui reçoit une lettre en application du paragraphe (8) fournit à la municipalité dans le délai qui y est indiqué tous les renseignements dont elle a connaissance et produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle. 2001, chap. 25, par. 364 (9).
Infraction
(10) Quiconque est tenu de fournir des renseignements en application du présent article et ne le fait pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit. 2001, chap. 25, par. 364 (10).
Partage du coût des remises
(11) La remise d’impôts accordée à l’égard d’un bien est partagée entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part. 2001, chap. 25, par. 364 (11); 2002, chap. 17, annexe A, par. 67 (1).
Règlements
(12) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire les exigences auxquelles tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;
b) traiter du mode de calcul des impôts auxquels les pourcentages prévus aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doivent être appliqués;
c) traiter de la façon dont la société d’évaluation foncière doit calculer la valeur d’un bien admissible;
d) prescrire le nombre de demandes ou leur fréquence de présentation pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (2);
e) régir les programmes prévus au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires à leur égard, et régir les formalités qu’ils doivent comprendre;
f) prescrire une date pour l’application des paragraphes (2), (15) et (20). 2001, chap. 25, par. 364 (12).
Remise sous forme de crédit
(13) La municipalité peut imputer tout ou partie du montant de la remise d’impôt à tout impôt impayé du propriétaire. 2001, chap. 25, par. 364 (13).
Plainte
(14) La personne qui présente une demande en vertu du présent article peut, au plus tard 120 jours après que la municipalité l’informe par la poste du montant de la remise, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle le montant est trop bas. 2001, chap. 25, par. 364 (14).
Idem : aucun calcul de la remise
(15) L’auteur d’une demande que la municipalité n’informe pas par la poste du montant de la remise dans les 120 jours de la réception de la demande ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances peut présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 364 (15).
Calcul par la Commission
(16) Dans le cadre d’une plainte présentée en vertu du paragraphe (14) ou (15), la Commission de révision de l’évaluation foncière calcule le montant de toute remise due à l’auteur de la demande. 2001, chap. 25, par. 364 (16).
Idem
(17) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (14), (15) ou (24) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d’évaluation foncière n’est pas une partie pour l’application du paragraphe 40 (5) de la même loi. 2001, chap. 25, par. 364 (17).
Appel devant la Cour divisionnaire
(18) L’article 43.1 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière. 2001, chap. 25, par. 364 (18).
Infraction
(19) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou un autre document présenté à une municipalité en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale correspondant au double du montant de la remise obtenue ou demandée au moyen de la déclaration fausse ou trompeuse. Toutefois, l’amende ne doit pas être inférieure à 500 $. 2001, chap. 25, par. 364 (19).
Intérêts
(20) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l’éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l’auteur d’une demande a droit en vertu du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans les 120 jours de la réception de la demande ou de la demande provisoire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances. 2001, chap. 25, par. 364 (20).
Traitement gratuit
(21) Malgré la présente loi, la municipalité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article. 2001, chap. 25, par. 364 (21).
Recouvrement
(22) Si la municipalité détermine que tout ou partie d’une remise payée en application du présent article l’a été par erreur, elle peut aviser le propriétaire du bien visé du montant payé en trop, lequel a dès lors le statut de privilège prioritaire et est ajouté au rôle d’imposition. 2001, chap. 25, par. 364 (22); 2002, chap. 17, annexe A, par. 67 (2).
Prescription
(23) Le paragraphe (22) ne s’applique que si la municipalité avise le propriétaire au plus tard deux ans après la présentation de la demande à laquelle se rapporte le paiement en trop. 2001, chap. 25, par. 364 (23).
Plainte
(24) Le propriétaire du bien à qui la municipalité envoie l’avis visé au paragraphe (22) peut, dans les 90 jours de sa réception, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière selon laquelle tout ou partie de la somme qui lui est demandée était régulièrement payable comme remise en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 364 (24).
Interprétation
(25) Au présent article, «impôt» s’entend en outre des redevances imposées en application de l’article 208. 2002, chap. 17, annexe A, par. 67 (3).
Annulation, réduction ou remboursement d’impôts
365. (1) N’importe quelle année, le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement, prévoir l’annulation, la réduction ou le remboursement des impôts prélevés par le conseil aux fins municipales locales et scolaires pendant l’année sur un bien admissible d’une personne qui demande un tel allégement à la municipalité au cours de cette année et dont les impôts sont, de l’avis du conseil, indûment accablants au sens du règlement. 2001, chap. 25, par. 365 (1).
Avis donné à la municipalité de palier supérieur
(2) La municipalité de palier inférieur qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) en avise la municipalité de palier supérieur. Celle-ci peut, par règlement, prévoir une annulation, une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur. 2001, chap. 25, par. 365 (2).
Partage du coût
(3) Si une municipalité de palier supérieur adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à cette part. 2001, chap. 25, par. 365 (3).
Paiement de la part du palier supérieur
(4) Si une municipalité de palier supérieur n’adopte pas de règlement en vertu du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires dans la même proportion que celle qui est fixée en application du paragraphe (3), sauf que la part de la municipalité de palier supérieur revient à la municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 365 (4).
Municipalité à palier unique
(5) Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part. 2001, chap. 25, par. 365 (5).
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles ou la catégorie des forêts aménagées. 2001, chap. 25, par. 365 (6); 2002, chap. 22, art. 161.
Annulation des impôts : périodes de réhabilitation et d’aménagement
Définitions
365.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aide fiscale» À l’égard d’un bien admissible, l’annulation ou le report des impôts conformément à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2). («tax assistance»)
«bien admissible» Bien pour lequel une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est compris, en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, dans une zone d’améliorations communautaires pour laquelle est en vigueur un plan d’améliorations communautaires qui contient des dispositions relatives à l’aide fiscale prévue au présent article;
b) à la date d’achèvement de l’évaluation environnementale, il ne satisfait pas aux normes auxquelles il faut satisfaire en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de ce paragraphe. («eligible property»)
«évaluation environnementale de site de phase II» S’entend au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («phase two environmental site assessment»)
«période d’aménagement» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle se termine la période de réhabilitation et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date que précise le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2);
b) la date à laquelle l’aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :
(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,
(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («development period»)
«période de réhabilitation» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle est adopté en vertu du paragraphe (2) le règlement municipal prévoyant la fourniture d’une aide fiscale et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date qui tombe 18 mois après celle à laquelle l’aide fiscale commence à être fournie;
b) la date à laquelle un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien est déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement;
c) la date à laquelle l’aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :
(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,
(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («rehabilitation period»)
«plan d’améliorations communautaires» et «zone d’améliorations communautaires» S’entendent au sens du paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («community improvement plan», «community improvement project area») 2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (1) à (3).
Règlement municipal annulant les impôts
(2) Sous réserve du paragraphe (6), une municipalité locale peut adopter des règlements prévoyant l’annulation de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un ou plusieurs biens admissibles déterminés, aux conditions qu’elle fixe. Un tel règlement peut s’appliquer à l’égard de la période de réhabilitation d’un bien déterminé, de la période d’aménagement d’un bien déterminé ou de ces deux périodes. 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (4).
(3) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (4).
Paiement de l’impôt en cas de non-respect des conditions
(3.1) Si une municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) qui contient des conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une aide fiscale soit fournie, le règlement peut également prévoir ce qui suit :
a) la totalité ou une partie des impôts qui font l’objet de l’aide fiscale peuvent être prélevés mais non perçus avant que la municipalité détermine s’il a été satisfait aux conditions;
b) les impôts ne sont exigibles que lorsque la municipalité avise par écrit le propriétaire du bien qu’il n’a pas été satisfait aux conditions imposées en vertu du règlement. 2004, chap. 31, annexe 26, par. 8 (1); 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (5).
Idem
(3.2) Le règlement municipal qui prévoit que des impôts sont exigibles dans les circonstances prévues au paragraphe (3.1) peut également prévoir que les dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’article 345 qui portent sur les intérêts s’appliquent, dans le cas où les impôts sont exigibles, comme si le paiement des impôts n’avait pas été reporté. 2004, chap. 31, annexe 26, par. 8 (1).
Avis à la municipalité de palier supérieur
(4) La municipalité de palier inférieur qui a l’intention d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (2) remet une copie du projet de règlement à la municipalité de palier supérieur. 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (6).
Annulation des impôts : municipalité de palier supérieur
(4.1) Dès qu’elle reçoit de la municipalité de palier inférieur une copie du projet de règlement, la municipalité de palier supérieur peut, par résolution, accepter que le règlement puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’une partie des impôts prélevés aux fins du palier supérieur. Le règlement ainsi accepté par la municipalité de palier supérieur et adopté par la municipalité de palier inférieur lie la municipalité de palier supérieur. 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (6).
Avis au ministre des Finances
(5) La municipalité locale qui a l’intention d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (2) communique les renseignements suivants au ministre des Finances :
1. Une copie du projet de règlement.
2. Une copie de la résolution éventuelle adoptée par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (4.1).
3. Une estimation de la somme que coûtera à la municipalité locale l’aide fiscale à fournir en application du règlement.
4. Le taux d’imposition présentement applicable au bien admissible ainsi que l’évaluation du bien et la catégorie de biens à laquelle il appartient.
5. Les impôts présentement prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires.
6. Les autres renseignements que prescrit le ministre des Finances. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (7) à (9).
Acceptation du ministre des Finances
(6) Un règlement municipal visé au paragraphe (2) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires à moins que le ministre des Finances ne l’approuve par écrit avant son adoption. Le ministre des Finances peut exiger, lorsqu’il donne son approbation, que le règlement contienne les conditions ou les restrictions relatives aux impôts prélevés aux fins scolaires qu’il estime appropriées. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (10).
Remise d’une copie du règlement municipal
(7) La municipalité locale qui adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) en remet une copie au ministre et au ministre des Finances dans les 30 jours. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (11).
Demande du propriétaire d’un bien admissible
(8) Le propriétaire d’un bien admissible peut présenter une demande d’aide fiscale à la municipalité locale et doit fournir à la municipalité les renseignements qu’elle exige. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68.
Approbation de la municipalité
(9) Sur approbation d’une demande présentée en vertu du paragraphe (8), la municipalité locale avise le propriétaire du bien admissible de la date d’effet de l’aide fiscale et lui fournit une estimation de l’aide fiscale maximale. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (12).
(10) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (13).
(11) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (13).
Annulation des impôts pour une partie de l’année
(12) Si l’aide fiscale fournie à l’égard d’un bien en application du présent article couvre une partie de l’année d’imposition, le montant de cette aide ne s’applique qu’à cette partie de l’année et les impôts payables par ailleurs s’appliquent à l’autre partie de l’année. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68.
Partage du coût : municipalité à palier unique
(13) Si une municipalité à palier unique adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68.
Partage du coût : municipalité de palier inférieur
(14) Si une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement qui s’applique à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68.
Non-application du règlement municipal à une municipalité de palier supérieur
(15) Si une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement qui ne s’applique pas à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. Toutefois, les impôts prélevés aux fins du palier supérieur ne doivent pas être touchés. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68.
Non-application du règlement municipal aux impôts prélevés aux fins scolaires
(16) Malgré les paragraphes (13), (14) et (15), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l’aide fiscale n’a aucune incidence sur le montant de ces impôts à verser aux conseils scolaires. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68.
(17) à (20) Abrogés : 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (14)
Remboursement ou crédit
(21) Lorsqu’elle fournit une aide fiscale pour un bien admissible, la municipalité locale peut :
a) soit rembourser les impôts dans la mesure nécessaire pour fournir l’aide fiscale, si les impôts ont été payés;
b) soit imputer le montant du remboursement à tout impôt impayé du propriétaire du bien admissible à l’égard du bien, si les impôts n’ont pas été payés. 2004, chap. 31, annexe 26, par. 8 (2); 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (15).
Rôle d’imposition
(22) Le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle d’imposition en fonction de l’aide fiscale fournie pour un bien admissible. 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (16).
Avis à la municipalité
(23) Le propriétaire d’un bien admissible qui dépose un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement en avise la municipalité locale dans les 30 jours, laquelle en avise le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du propriétaire. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68.
Effet de l’abrogation ou de la modification d’un règlement municipal
(24) La municipalité locale peut abroger ou modifier un règlement adopté en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un bien admissible particulier. Toutefois, l’abrogation ou la modification n’éteint pas le droit à l’aide fiscale prévue par le règlement, à moins que le propriétaire du bien ne consente par écrit à l’abrogation ou à la modification. 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (17).
Application de dispositions
(25) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2), et les paragraphes (4) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à son abrogation. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (18).
Règlements
(26) Le ministre peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (2). 2002, chap. 17, annexe A, art. 68; 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (19).
Règlements du ministre des Finances
(27) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les renseignements pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (5). 2005, chap. 31, annexe 17, par. 1 (20).
Champ d’application
(28) Le présent article s’applique à la partie de l’année d’imposition qui reste de l’année d’imposition pendant laquelle il entre en vigueur et aux années d’imposition suivantes. 2002, chap. 17, annexe A, art. 68.
Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux
365.2 (1) Malgré l’article 106, une municipalité locale peut créer un programme de réduction ou de remboursement d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux admissibles. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bien patrimonial admissible» Bien ou partie d’un bien qui répond aux critères suivants :
a) il est désigné en application de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou il fait partie d’un district de conservation du patrimoine visé à la partie V de cette loi;
b) il fait l’objet :
(i) soit d’une convention de servitude conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé en vertu de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,
(ii) soit d’une convention de servitude conclue avec la Fondation du patrimoine ontarien en vertu de l’article 22 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario,
(iii) soit d’une entente conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé, relativement à sa préservation et à son entretien;
c) il répond à tout critère d’admissibilité additionnel énoncé dans le règlement adopté en vertu du présent article par la municipalité locale dans laquelle il est situé. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Montant de la réduction d’impôt
(3) La réduction ou le remboursement d’impôt accordé par la municipalité locale à l’égard d’un bien patrimonial admissible se situe entre 10 et 40 pour cent des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à ce qui suit :
a) le bâtiment ou la construction ou la partie de ceux-ci qui constitue le bien patrimonial admissible;
b) le bien-fonds utilisé relativement au bien patrimonial admissible, selon ce que détermine la municipalité locale. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Exigences relatives au règlement municipal
(4) Dans le règlement qu’elle adopte en vertu du présent article, la municipalité locale :
a) doit préciser un pourcentage satisfaisant aux exigences du paragraphe (3) qui sera utilisé pour calculer la réduction ou le remboursement d’impôt à accorder à l’égard des biens patrimoniaux admissibles;
b) peut préciser des pourcentages d’impôt différents qui satisfont aux exigences du paragraphe (3) pour des catégories différentes de biens ou des types différents de biens d’une catégorie de biens;
c) peut préciser la réduction ou le remboursement minimal ou maximal d’impôt qui sera accordé pour une année conformément au règlement;
d) peut préciser des critères additionnels auxquels un bien doit répondre pour constituer un bien patrimonial admissible et peut préciser des critères différents pour des biens de catégories de biens différentes;
e) peut fixer les modalités applicables aux demandes de réduction ou de remboursement d’impôt pour une ou plusieurs années. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Avis au ministre des Finances
(5) La municipalité locale remet une copie du règlement qu’elle adopte en vertu du présent article au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Avis à la municipalité de palier supérieur
(6) La municipalité de palier inférieur qui adopte un règlement en vertu du présent article avise la municipalité de palier supérieur du montant d’impôt à réduire ou à rembourser aux fins du palier inférieur conformément au règlement. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Réduction ou remboursement aux fins du palier supérieur
(7) La municipalité de palier supérieur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (6) peut adopter un règlement autorisant une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Partage du coût
(8) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité locale adopte un règlement en vertu du présent article :
1. Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé entre elle et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.
2. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur adopte le règlement visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé entre les deux municipalités et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.
3. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur n’adopte pas le règlement visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d’impôt est partagé, selon le cas :
i. sans toucher les impôts prélevés aux fins du palier supérieur, entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement,
ii. entre les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement et par la municipalité de palier inférieur à l’égard des impôts prélevés aux fins du palier inférieur et de ceux prélevés aux fins du palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Demande
(9) Les règles suivantes s’appliquent si une municipalité locale adopte un règlement en vertu du présent article :
1. Le propriétaire d’un bien patrimonial admissible situé dans la municipalité peut obtenir la réduction ou le remboursement d’impôt pour une année donnée en présentant une demande à cet effet à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit la première année pour laquelle il demande la réduction ou le remboursement.
2. La municipalité locale peut, dans le règlement, exiger des propriétaires de biens patrimoniaux admissibles qu’ils présentent une nouvelle demande pour toute année postérieure à celle de la première demande, pour laquelle ils sollicitent une réduction ou un remboursement d’impôt. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Répartition par la société d’évaluation foncière
(10) La municipalité locale peut demander des renseignements à la société d’évaluation foncière sur la partie de l’évaluation totale d’un bien qui est attribuable au bâtiment ou à la construction ou à la partie de ceux-ci qui constitue un bien patrimonial admissible et au bien-fonds utilisé relativement au bien. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Idem
(11) La société d’évaluation foncière fournit les renseignements demandés par la municipalité locale en vertu du paragraphe (10) dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Imputation aux impôts impayés
(12) La municipalité locale peut imputer tout ou partie du montant d’une réduction ou d’un remboursement d’impôt à l’égard d’un bien patrimonial admissible à tout impôt impayé à l’égard du bien. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Avantage conservé par le propriétaire
(13) Le propriétaire d’un bien patrimonial admissible peut conserver l’avantage d’une réduction ou d’un remboursement d’impôt obtenu en application du présent article malgré les dispositions de tout bail ou de toute autre entente afférent au bien. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Pénalité
(14) Si le propriétaire d’un bien patrimonial admissible démolit celui-ci ou enfreint les dispositions d’une entente visée à l’alinéa b) de la définition de «bien patrimonial admissible» au paragraphe (2), la municipalité locale peut exiger qu’il lui rembourse tout ou partie des réductions ou des remboursements d’impôt qui lui ont été accordés pour une ou plusieurs années conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Intérêts
(15) La municipalité locale peut exiger du propriétaire qu’il paie des intérêts sur tout remboursement exigé en vertu du paragraphe (14) à un taux ne dépassant pas le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par les banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada), calculés à compter de la ou des dates auxquelles les réductions ou les remboursements d’impôt ont été accordés. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Partage des paiements
(16) Tout paiement qui est fait à une municipalité locale en application du paragraphe (14) ou (15) à l’égard d’un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à la part du coût de la réduction ou du remboursement des impôts prélevés sur le bien qui leur revient en application du présent article. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Recours en recouvrement
(17) Les articles 349 et 350 s’appliquent à l’égard d’une somme due en application du paragraphe (14) ou (15). 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Règlements
(18) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir les règlements municipaux visés au présent article, y compris les formalités applicables aux réductions ou remboursements d’impôt;
b) régir l’octroi de réductions ou de remboursements d’impôt conformément aux règlements municipaux adoptés en vertu du présent article, y compris les délais dans lesquels les municipalités doivent effectuer les remboursements. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Modification de l’évaluation
365.3 Si l’évaluation d’un bien pour une année est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi, l’allégement fiscal prévu aux articles 319, 345, 357, 358, 362, 364, 365, 365.1 et 365.2 et les augmentations d’impôt prévues à l’article 359 sont calculés de nouveau en fonction des nouveaux impôts prélevés sur le bien pour l’année par suite de la nouvelle évaluation, et le rôle d’imposition pour l’année est modifié en conséquence. 2002, chap. 17, annexe A, art. 69.
Terres de la Couronne fédérale
366. (1) Si la Couronne du chef du Canada est propriétaire d’un bien-fonds ou a un intérêt sur celui-ci, elle peut verser à la municipalité, avec son consentement, une somme tenant lieu d’impôts ou de redevances afférents à des services municipaux particuliers qu’un locataire ou un usager du bien-fonds serait par ailleurs tenu de verser. 2001, chap. 25, par. 366 (1).
Interprétation
(2) Les services municipaux particuliers visés au paragraphe (1) ne comprennent pas le droit de fréquentation scolaire. 2001, chap. 25, par. 366 (2).
Acceptation du versement
(3) Si une municipalité accepte un versement prévu au présent article :
a) les impôts ou les redevances visés par le versement sont réputés payés intégralement;
b) la somme tenant lieu d’impôts est répartie entre les organismes pour lesquels la municipalité est tenue par la loi de prélever des impôts ou de recueillir des sommes comme si les impôts avaient été prélevés et perçus de la manière habituelle;
c) sous réserve de l’alinéa b), le versement est porté au crédit du fonds d’administration générale de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 366 (3).
Baux à loyer fixe (impôts fonciers)
367. (1) Le présent article s’applique à la location à bail de tout ou partie d’un bien s’il est satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. Le bail est conclu au plus tard le 11 juin 1998. Le bail qui est conclu au plus tard ce jour-là et qui est renouvelé ou prorogé par la suite ne continue de satisfaire à la condition énoncée à la présente disposition que si, au moment du renouvellement ou de la prorogation, le locateur n’avait pas le droit de renégocier le loyer prévu par le bail.
2. Le locataire n’est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des impôts fonciers prélevés sur le bien.
3. Tout ou partie du bien appartient à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1).
4. Les parties aux baux conclus après le 16 janvier 1997 et au plus tard le 11 juin 1998 n’ont pas tenu compte, dans le calcul de la contrepartie versée au locateur, notamment du loyer, du fait que la taxe d’affaires prélevée sur les personnes qui exercent une activité commerciale dans des biens serait éliminée en 1998. 2001, chap. 25, par. 367 (1).
Obligation de payer une somme
(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie une somme qui ne dépasse pas la somme maximale prévue au paragraphe (3) à l’égard des impôts fonciers prélevés sur le bien pour une année. 2001, chap. 25, par. 367 (2).
Somme maximale
(3) La somme maximale que le locataire peut être tenu de payer est calculée selon la formule suivante :
où :
«impôts fonciers» représente :
a) sous réserve de l’alinéa b), les impôts fonciers de l’année prélevés sur le bien ou, si seulement une partie du bien appartient à l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 308 (1), les impôts fonciers de l’année prélevés sur cette partie;
b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail :
(i) soit les impôts fonciers de l’année visés à l’alinéa a) qui sont prélevés sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail et qu’il est tenu de payer aux termes de celui-ci,
(ii) soit la somme que le locateur, à titre de locataire d’une autre personne, est tenu de payer en application du présent article, pour l’année, à l’égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;
«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l’évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l’objet dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997;
«évaluation de 1997 (locateur)» représente :
a) sous réserve de l’alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l’objet :
(i) l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l’évaluation commerciale,
(ii) l’évaluation des commerces vacants ou l’évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997,
(iii) l’évaluation, autre que l’évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d’une partie du bien qu’occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l’évaluation commerciale en application de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) dans le cas du locateur qui n’est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail, la somme calculée en application de l’alinéa a), mais seulement pour l’évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;
«facteur d’imposition commerciale» représente le facteur d’imposition commerciale fixé en application du paragraphe (9).
2001, chap. 25, par. 367 (3).
Réduction : bail de moins d’un an
(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l’année, la somme maximale qu’il peut être tenu de payer est réduite en multipliant la somme maximale par la fraction de l’année pendant laquelle il loue les locaux. 2001, chap. 25, par. 367 (4).
Avis
(5) Le locataire n’est tenu de payer une somme au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (7) selon lequel il exige que le locataire paie une somme en application du présent article. 2001, chap. 25, par. 367 (5).
Supplément de loyer
(6) La somme que le locataire est tenu de payer est réputée un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l’avis visé au paragraphe (5). 2001, chap. 25, par. 367 (6).
Avis exigeant le paiement
(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’avis visé au paragraphe (5) :
1. L’avis précise ce qui suit :
i. la somme que le locataire est tenu de payer et sa date d’échéance,
ii. le calcul, fait par le locateur, de la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer,
iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l’année ou une estimation de ces impôts s’ils n’ont pas encore été calculés.
2. L’avis est donné au moins 30 jours avant la date d’échéance de la somme ou du premier versement de la somme que le locataire est tenu de payer.
3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l’année d’imposition.
4. L’avis est donné au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l’avis d’imposition définitif pour l’année d’imposition, s’il est postérieur. 2001, chap. 25, par. 367 (7).
Cas où l’avis exige une somme supérieure à la somme maximale
(8) Le locataire est tenu de payer la somme maximale qu’il peut être tenu de payer en application du présent article et non la somme supérieure à celle-ci précisée, le cas échéant, dans l’avis visé au paragraphe (5). 2001, chap. 25, par. 367 (8).
Facteur d’imposition commerciale
(9) Le facteur d’imposition commerciale visé au paragraphe (3) est fixé selon la formule suivante :
où :
«évaluation commerciale totale (catégorie)» représente l’évaluation commerciale totale des biens de la municipalité, qui figure dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que le bien;
«évaluation totale des commerces (catégorie)» représente le total de l’évaluation des commerces et de l’évaluation des industries des biens de la municipalité, qui figurent dans le rôle d’évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que le bien.
2001, chap. 25, par. 367 (9).
Catégories de biens
(10) Pour l’application du paragraphe (9), les catégories commerciales au sens du paragraphe 308 (1) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe. 2001, chap. 25, par. 367 (10).
Définition
(11) Au paragraphe (9), «municipalité» exclut une municipalité de palier inférieur. 2001, chap. 25, par. 367 (11).
Facteurs : municipalités locales
(12) Une municipalité locale fournit sur demande les facteurs d’imposition commerciale fixés en application du paragraphe (9) à ses fins. 2001, chap. 25, par. 367 (12).
Cas où l’art. 332 s’applique
(13) Si l’article 332 s’applique au locataire de locaux loués à bail, la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer pour une année d’imposition à leur égard correspond au plafond du locataire calculé en application du paragraphe 332 (5) ou (6), selon le cas, et non au montant calculé en application du paragraphe (3). 2001, chap. 25, par. 367 (13).
Avis visés au présent article
(14) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un avis visé au présent article :
1. L’avis est donné par courrier ou par signification à personne.
2. L’avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste. 2001, chap. 25, par. 367 (14).
Sous-baux
(15) Si le locateur n’est pas le propriétaire du bien mais qu’il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d’un bail et qu’il le sous-loue en totalité ou en partie, l’avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur. 2001, chap. 25, par. 367 (15).
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)
«impôts fonciers» Les impôts prévus aux articles 311 et 312 et les impôts scolaires prévus par la Loi sur l’éducation. (