délivrance des enfants de l'exploitation sexuelle (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 5, délivrance des enfants de l'exploitation sexuelle (Loi de 2002 sur la)

Loi de 2002 sur la délivrance des enfants de l’exploitation sexuelle

L.O. 2002, CHAPITRE 5

Remarque : La présente loi a été abrogée le 31 décembre 2012. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2012.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2002, chap. 5, art. 33.

Dernière modification : Voir la Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2012.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Objet

2.

Définitions

PARTIE II
DÉLIVRANCE DES ENFANTS DE L’EXPLOITATION SEXUELLE

3.

Définitions

4.

Mandat d’amener un enfant

5.

Appréhension de l’enfant sans mandat

6.

Infraction

7.

Établissement sûr

8.

Avis au père ou à la mère

9.

Audience de justification

10.

Requête présentée au tribunal

11.

Ordonnance du tribunal

12.

Mise en congé de l’enfant

13.

Restriction du droit de visite

14.

Audience à huis clos

15.

Dossiers scellés

16.

Choix de l’établissement sûr

17.

Traitement médical

18.

Retour de l’enfant à l’établissement sûr

19.

Non-application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

PARTIE III
RECOUVREMENT DES FRAIS

20.

Droit de recouvrement

21.

Intérêt de l’enfant

22.

Preuve d’exploitation sexuelle à des fins commerciales

23.

Défenses irrecevables

24.

Communication de dossiers personnels

25.

Huis clos

26.

Dossiers scellés

27.

Compte spécial

28.

Préservation des droits

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

29.

Renseignements personnels

30.

Immunité

31.

Règlements

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Objet

1. (1) La présente loi a pour objet de protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de les aider à se sortir de situations où ils sont exploités sexuellement à de telles fins. 2002, chap. 5, par. 1 (1).

Exploitation sexuelle

(2) Pour l’application de la présente loi, un enfant est exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l’être s’il est raisonnable de croire qu’il s’est livré ou se livrera, en vue d’un gain pécuniaire ou autre pour lui ou une autre personne, à une activité sexuelle, notamment :

a) la prostitution;

b) une activité sexuelle explicite dans un lieu de divertissement pour adultes ou dans un salon de massage;

c) des services d’escorte pour un service d’escorte;

d) des communications d’ordre sexuel;

e) le fait de paraître dans des images sexuelles explicites ou pornographiques. 2002, chap. 5, par. 1 (2).

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, un enfant est réputé être exploité sexuellement à des fins commerciales si, selon le cas :

a) il tente de se livrer à la prostitution;

b) il se trouve dans une maison de débauche au sens de la partie VII du Code criminel (Canada). 2002, chap. 5, par. 1 (3).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«dossier personnel» Relativement à une personne, document qui reproduit des renseignements sur la personne, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement et qui est, selon le cas :

a) un dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, un dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation ou un dossier relatif à l’éducation, aux antécédents professionnels ou à l’adoption ou tout dossier pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;

b) un journal intime;

c) un dossier dont une autre loi protège ou interdit la communication ou la divulgation. («personal record»)

«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)

«établissement sûr» Lieu que le ministre désigne comme tel. («safe facility»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«père ou mère» Relativement à un enfant, la personne qui serait le père ou la mère de l’enfant au sens du paragraphe 43 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille si la définition de «enfant» pour l’application de la partie III de cette loi s’entendait d’un enfant de moins de 18 ans. («parent»)

«préposé d’une société d’aide à l’enfance» Un directeur local pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou une personne agréée par un directeur local pour l’application de la présente loi. («children’s aid society worker»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«société» Agence désignée comme société d’aide à l’enfance pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («society») 2002, chap. 5, art. 2.

PARTIE II
DÉLIVRANCE DES ENFANTS DE L’EXPLOITATION SEXUELLE

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«juge» S’entend en outre d’un juge de paix. («justice»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («court») 2002, chap. 5, art. 3.

Mandat d’amener un enfant

4. (1) L’agent de police ou le préposé d’une société d’aide à l’enfance qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est un enfant qui est exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l’être peut demander à un juge de lui décerner un mandat en vertu du paragraphe (2) pour appréhender la personne. 2002, chap. 5, par. 4 (1).

Idem

(2) S’il est convaincu, sur la foi de la dénonciation faite sous serment par l’agent de police ou le préposé ou sur la foi d’autres éléments de preuve que les règlements prescrivent, que la personne est un enfant qui est exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l’être, le juge peut décerner un mandat autorisant l’agent ou le préposé à faire ce qui suit :

a) appréhender l’enfant;

b) conduire l’enfant à un établissement sûr;

c) pénétrer, par la force au besoin, dans un lieu ou dans des locaux où l’enfant risque de se trouver, y rechercher l’enfant et l’appréhender. 2002, chap. 5, par. 4 (2).

Télémandat

(3) Si l’agent de police ou le préposé estime qu’il n’est pas possible dans les circonstances de comparaître en personne devant un juge, il peut demander le mandat en faisant une dénonciation sous serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication au juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. 2002, chap. 5, par. 4 (3).

Traitement du télémandat

(4) Sauf disposition contraire des règlements, si la demande pour qu’un mandat soit décerné en vertu du présent article est faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication :

a) le juge remplit et signe le mandat, en inscrivant au recto les date, heure et lieu où il est établi;

b) l’agent de police ou le préposé, sur les instructions du juge, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat, en inscrivant au recto le nom du juge qui l’a décerné ainsi que les date, heure et lieu où il a été établi;

c) le juge fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal dès que possible après l’avoir décerné. 2002, chap. 5, par. 4 (4).

Nom de l’enfant non requis

(5) Il n’est pas nécessaire dans une demande ou un mandat de désigner l’enfant par son nom ou de préciser l’endroit où il se trouve. 2002, chap. 5, par. 4 (5).

Validité des mandats

(6) Un mandat est valide même s’il n’était pas impossible dans les circonstances de comparaître en personne devant un juge pour l’obtenir. 2002, chap. 5, par. 4 (6).

Appréhension de l’enfant sans mandat

5. (1) Un agent de police ou un préposé d’une société d’aide à l’enfance peut appréhender une personne sans mandat et la conduire à un établissement sûr si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne est un enfant qui est exploité sexuellement à des fins commerciales ou risque de l’être;

b) il est d’avis qu’il n’est pas possible dans les circonstances d’obtenir un mandat en vertu de l’article 4 avant d’appréhender la personne. 2002, chap. 5, par. 5 (1).

Droit d’entrée sans mandat

(2) L’agent de police ou le préposé qui agit en vertu du paragraphe (1) peut pénétrer, sans mandat et par la force au besoin, dans un lieu ou des locaux pour rechercher et appréhender la personne s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que celle-ci risque de s’y trouver. 2002, chap. 5, par. 5 (2).

Infraction

6. Quiconque entrave ou gêne ou tente d’entraver ou de gêner l’agent de police ou le préposé d’une société d’aide à l’enfance qui exerce un pouvoir ou une fonction dans le cadre de la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 5, art. 6.

Établissement sûr

7. (1) L’agent de police ou le préposé d’une société d’aide à l’enfance qui appréhende une personne en vertu de la présente partie conduit celle-ci à un établissement sûr. 2002, chap. 5, par. 7 (1).

Avis à la société

(2) Si une personne est appréhendée en vertu de la présente partie par un agent de police, celui-ci ou l’administrateur de l’établissement sûr où est conduit la personne avise la société de ce fait et de l’emplacement de l’établissement dès que possible. 2002, chap. 5, par. 7 (2).

Détention en attendant l’audience

(3) La personne qui est appréhendée en vertu de la présente partie est détenue dans un établissement sûr en attendant l’audience de justification qu’exige l’article 9. 2002, chap. 5, par. 7 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), l’administrateur de l’établissement sûr dans lequel une personne est détenue autorise sa mise en congé et en avise la société s’il est convaincu que la personne avait au moins 18 ans au moment où elle a été appréhendée. 2002, chap. 5, par. 7 (4).

Avis au père ou à la mère

8. (1) La société fait des efforts raisonnables pour informer le père ou la mère de l’enfant du fait qu’il a été appréhendé en vertu de la présente partie si l’enfant semble avoir moins de 16 ans. 2002, chap. 5, par. 8 (1).

Validité des mesures

(2) Toute mesure prise en vertu de la présente partie est valide même si le père ou la mère de l’enfant n’a pu être informé du fait que celui-ci a été appréhendé après que des efforts raisonnables ont été faits en ce sens. 2002, chap. 5, par. 8 (2).

Audience de justification

9. (1) Dans les 24 heures qui suivent le moment où l’enfant est appréhendé ou dès que possible par la suite, un juge doit être saisi de l’affaire et la société expose les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire que l’enfant était exploité sexuellement à des fins commerciales ou risquait de l’être au moment où il a été appréhendé. 2002, chap. 5, par. 9 (1).

Avis à l’enfant

(2) La société veille à ce que l’enfant soit informé, par écrit et avant l’audience de justification, de ce qui suit :

a) les motifs pour lesquels il a été appréhendé;

b) les date, heure et lieu de l’audience;

c) le fait qu’il a le droit d’être présent à l’audience;

d) le fait qu’il a le droit de communiquer avec un avocat;

e) le numéro de téléphone du bureau d’Aide juridique Ontario le plus proche. 2002, chap. 5, par. 9 (2).

Audience téléphonique

(3) Une audience de justification peut être tenue par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication conformément aux règles établies par le tribunal. 2002, chap. 5, par. 9 (3).

Ordonnance de détention

(4) S’il est convaincu qu’il est raisonnable de croire que l’enfant était exploité sexuellement à des fins commerciales ou risquait de l’être au moment où il a été appréhendé, le juge ordonne que l’enfant soit détenu dans un établissement sûr en vue de subir une évaluation. 2002, chap. 5, par. 9 (4).

Requête présentée au tribunal

10. (1) Le présent article s’applique si un juge a ordonné que l’enfant soit détenu dans un établissement sûr en application de l’article 9. 2002, chap. 5, par. 10 (1).

Requête

(2) La société demande au tribunal, par voie de requête, d’ordonner la détention de l’enfant dans un établissement sûr et le tribunal est saisi de l’affaire au plus tard cinq jours après que l’enfant est appréhendé. 2002, chap. 5, par. 10 (2).

Avis

(3) La société fait en sorte qu’une copie de la requête soit remise aux personnes suivantes :

a) l’enfant désigné dans la requête;

b) la ou les autres personnes que désignent les règles que prescrivent les règlements. 2002, chap. 5, par. 10 (3).

Contenu de la requête

(4) La requête prévue au présent article doit informer l’enfant qu’il a le droit d’être présent à l’audience et d’être représenté par un avocat. 2002, chap. 5, par. 10 (4).

Détention en attendant la tenue de l’audience

(5) Tant que le tribunal ne rend pas d’ordonnance définitive en application du présent article à son égard, l’enfant continue d’être détenu dans un établissement sûr. 2002, chap. 5, par. 10 (5).

Validité des mesures

(6) Toute mesure prise en vertu de la présente partie est valide même si une copie de la requête n’a pu être fournie à qui que ce soit en application du présent article après que des efforts raisonnables ont été faits en ce sens. 2002, chap. 5, par. 10 (6).

Ordonnance du tribunal

11. (1) Le tribunal peut ordonner, selon le cas :

a) de détenir l’enfant dans un établissement sûr s’il est d’avis que sa détention continue l’aidera à mettre fin à son exploitation sexuelle ou réduira le risque qu’il soit exploité sexuellement;

b) de rendre l’enfant à la garde de son père ou de sa mère;

c) de donner son congé à l’enfant. 2002, chap. 5, par. 11 (1).

Absences temporaires

(2) Malgré une ordonnance prévue à l’alinéa (1) a) exigeant la détention d’un enfant dans un établissement sûr, le tribunal, un préposé d’une société d’aide à l’enfance ou l’administrateur de l’établissement sûr dans lequel l’enfant est détenu peut autoriser l’enfant à quitter temporairement l’établissement pendant la période de détention et peut assortir l’autorisation des conditions et des restrictions qu’il estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant. 2002, chap. 5, par. 11 (2).

Période de détention

(3) Le nombre total de jours pendant lesquels un enfant peut être détenu dans un établissement sûr après avoir été appréhendé en vertu de l’article 4 ou 5 ne doit pas être supérieur à 30, y compris toute période pendant laquelle l’enfant est autorisé par l’administrateur de l’établissement, le tribunal ou un préposé d’une société d’aide à l’enfance à quitter temporairement l’établissement. 2002, chap. 5, par. 11 (3).

Enfant qui atteint l’âge de 18 ans

(4) Si l’enfant atteint l’âge de 18 ans après qu’il est appréhendé en vertu de la présente partie, le tribunal peut entendre et décider la question et rendre une ordonnance en application de celle-ci comme si l’enfant avait moins de 18 ans. 2002, chap. 5, par. 11 (4).

Mise en congé de l’enfant

12. (1) À la fin de la période de détention obligatoire d’un enfant dans un établissement sûr, celui-ci prend l’une des mesures suivantes :

1. Si l’enfant a moins de 16 ans, l’établissement le rend à la garde de son père ou de sa mère ou avise la société qu’il a ou pourrait avoir besoin de protection dans le cadre de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

2. Si l’enfant a au moins 16 ans, l’établissement lui donne son congé ou, s’il fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le confie à la société. 2002, chap. 5, par. 12 (1).

Services de soutien lors de la mise en congé

(2) Au moment de la mise en congé visée à la disposition 2 du paragraphe (1) d’un enfant qui a au moins 16 ans, l’établissement sûr et la société veillent à ce que l’enfant soit mis en contact avec les services de soutien communautaire appropriés qui aident les enfants qui ont été exploités sexuellement. 2002, chap. 5, par. 12 (2).

Restriction du droit de visite

13. L’ordonnance rendue en vertu de la présente partie à l’égard d’un enfant peut comprendre des dispositions régissant le droit d’une personne de visiter l’enfant et le droit de l’enfant d’être visité par une personne pendant la période de détention de l’enfant dans un établissement sûr et peut prescrire que les dispositions s’appliquent malgré toute autre ordonnance relative à la garde de l’enfant ou au droit de visite à celui-ci. 2002, chap. 5, art. 13.

Audience à huis clos

14. (1) Les audiences prévues par la présente partie doivent se tenir à huis clos et en est exclu tout représentant de la presse, de la radio, de la télévision ou d’autres organes d’information. 2002, chap. 5, par. 14 (1).

Exclusion

(2) Le tribunal peut ordonner l’exclusion de toute personne de la salle d’audience pendant tout ou partie d’une audience prévue par la présente partie, y compris l’enfant qui en fait l’objet et son père ou sa mère, s’il estime que l’exclusion est nécessaire aux fins de la protection de l’intérêt véritable d’un enfant. 2002, chap. 5, par. 14 (2).

Publication interdite

(3) Sauf autorisation du tribunal, nul ne doit publier ni diffuser de quelque façon que ce soit des renseignements concernant l’identité des personnes suivantes :

a) l’enfant qui fait l’objet d’une instance prévue par la présente partie;

b) le père ou la mère de l’enfant;

c) l’enfant qui témoigne dans l’instance. 2002, chap. 5, par. 14 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements qui est faite dans le cadre de l’administration de la justice ou en vue de la bonne application de la présente loi ou de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille si elle n’a pas pour objet de les faire connaître dans la collectivité. 2002, chap. 5, par. 14 (4).

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 5, par. 14 (5).

Dossiers scellés

15. (1) Sous réserve des règlements, les dossiers d’une instance prévue par la présente partie doivent être scellés avec l’ordonnance originale et déposés au greffe du tribunal, et ils ne doivent pas être ouverts aux fins d’examen sauf ordonnance du tribunal. 2002, chap. 5, par. 15 (1).

Copies de l’ordonnance

(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal fait en sorte qu’une copie certifiée de chaque ordonnance rendue en vertu de la présente partie soit transmise, dès que possible après que l’ordonnance est rendue, aux personnes suivantes :

1. L’enfant qui fait l’objet de l’ordonnance.

2. La société.

3. Le représentant judiciaire de l’enfant.

4. La ou les autres personnes qu’exige le tribunal ou que désignent les règles que prescrivent les règlements. 2002, chap. 5, par. 15 (2).

Choix de l’établissement sûr

16. (1) La société décide dans quel établissement sûr un enfant doit être détenu en vertu de la présente loi et peut le transférer à un établissement différent. 2002, chap. 5, par. 16 (1).

Locaux fermés à clef

(2) L’enfant qui est détenu dans un établissement sûr peut être détenu dans un établissement fermé à clef ou dans des locaux fermés à clef d’un établissement. 2002, chap. 5, par. 16 (2).

Traitement médical

17. Le préposé d’une société d’aide à l’enfance peut autoriser qu’un enfant appréhendé en vertu de la présente loi subisse un examen médical et reçoive un traitement médical dans les circonstances où le consentement du père ou de la mère serait normalement requis. 2002, chap. 5, art. 17.

Retour de l’enfant à l’établissement sûr

18. (1) Si un enfant appréhendé en vertu de la présente loi quitte un établissement sûr sans le consentement de l’administrateur de l’établissement ou du tribunal, un agent de police ou un préposé d’une société d’aide à l’enfance peut appréhender l’enfant sans mandat et le retourner à l’établissement. 2002, chap. 5, par. 18 (1).

Idem

(2) Si un enfant est retourné à un établissement sûr en vertu du paragraphe (1), la période pendant laquelle il est absent de l’établissement ne doit pas entrer dans le calcul de toute période prévue par la présente loi. 2002, chap. 5, par. 18 (2).

Non-application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

19. La Loi sur les services à l’enfance et à la famille et ses règlements d’application ne s’appliquent ni aux services fournis ni aux mesures prises en application de la présente loi, sauf disposition contraire des règlements. 2002, chap. 5, art. 19.

PARTIE III
RECOUVREMENT DES FRAIS

Droit de recouvrement

20. (1) La Couronne du chef de l’Ontario a le droit de recouvrer la totalité des sommes suivantes auprès d’une personne qui, en vue d’un gain pécuniaire ou autre, a exploité sexuellement un enfant à des fins commerciales :

1. Les frais qui sont engagés ou au sujet desquels il est raisonnable de s’attendre qu’ils soient engagés, directement ou indirectement, par l’une ou l’autre des entités suivantes relativement à l’exécution par une entité d’une mesure ou d’une fonction que la présente loi exige ou permet à l’égard de l’enfant ou relativement à l’aide apportée à l’enfant pour lui permettre de se sortir d’une situation où il est ou a été exploité sexuellement à des fins commerciales :

i. un ministère ou un organisme du gouvernement de l’Ontario,

ii. une société,

iii. un préposé d’une société d’aide à l’enfance,

iv. un établissement sûr,

v. un fournisseur de services qui fournit un service aux fins d’un tiers prescrit en vertu de la Loi sur l’assurance-santé,

vi. une personne que prescrivent les règlements.

2. Les frais engagés par la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard de toute instance prévue par la partie II ou la présente partie. 2002, chap. 5, par. 20 (1).

Instance devant la Cour supérieure de justice

(2) Le procureur général peut introduire une instance au nom de la Couronne du chef de l’Ontario devant la Cour supérieure de justice pour recouvrer une somme visée au paragraphe (1). 2002, chap. 5, par. 20 (2).

Prescription

(3) Nulle instance prévue par la présente partie ne doit être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle sont engagés les frais réclamés dans le cadre de l’instance. 2002, chap. 5, par. 20 (3).

Décision non susceptible de révision

(4) La décision du procureur général d’introduire ou de ne pas introduire une instance en vertu de la présente partie n’est pas susceptible de révision par un tribunal judiciaire ou administratif. 2002, chap. 5, par. 20 (4).

Intérêt de l’enfant

21. (1) Le procureur général tient compte de l’intérêt et du bien-être de l’enfant lorsqu’il décide s’il doit introduire une instance en vertu de la présente partie. 2002, chap. 5, par. 21 (1).

Avis à l’enfant

(2) S’il a des motifs de croire que les dossiers personnels d’un enfant peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie, le procureur général fait des efforts raisonnables pour donner un avis de la divulgation éventuelle à l’enfant et, si ce dernier a moins de 16 ans, à son père ou à sa mère :

a) avant l’introduction de l’instance, s’il a connaissance de la divulgation éventuelle des dossiers avant l’introduction de l’instance;

b) dès que possible après qu’il a pris connaissance de la divulgation éventuelle des dossiers dans le cadre de l’instance, si l’instance a été introduite. 2002, chap. 5, par. 21 (2).

Exception : avis

(3) Le procureur général ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe (2) au père ou à la mère de l’enfant s’il est d’avis qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant de le faire. 2002, chap. 5, par. 21 (3).

Avis à une autre personne

(4) Le procureur général peut donner l’avis prévu au paragraphe (2) à toute personne autre que l’enfant ou le père ou la mère de ce dernier s’il estime qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant que la personne le reçoive. 2002, chap. 5, par. 21 (4).

Validité de l’action

(5) Si le procureur général est tenu de faire des efforts raisonnables pour donner un avis prévu au présent article, le fait qu’il n’y arrive pas après que des efforts raisonnables ont été faits n’invalide pas l’instance introduite en vertu de la présente partie ni ne constitue un motif d’action contre la Couronne ou toute personne. 2002, chap. 5, par. 21 (5).

Preuve d’exploitation sexuelle à des fins commerciales

22. (1) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie, la preuve qu’une personne a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe 212 (2) ou (2.1) du Code criminel (Canada) et mettant en cause un enfant ou que la personne fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une telle infraction constitue la preuve que la personne a, en vue d’un gain pécuniaire ou autre, exploité sexuellement l’enfant à des fins commerciales. 2002, chap. 5, par. 22 (1).

Idem

(2) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie, les questions suivantes ne doivent pas être prises en compte pour déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, une personne a, en vue d’un gain pécuniaire ou autre, exploité sexuellement un enfant à des fins commerciales :

1. La personne n’a pas été accusée d’une infraction.

2. Toute accusation portée contre la personne a été retirée ou suspendue ou la personne a été acquittée de l’accusation. 2002, chap. 5, par. 22 (2).

Défenses irrecevables

23. (1) Les défenses suivantes sont irrecevables dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie et elles ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la somme qui peut être recouvrée dans le cadre d’une telle instance :

1. L’enfant a pris l’initiative d’une activité sexuelle ou a consenti à se livrer à une activité sexuelle ou à y être présent.

2. Une personne autre que le défendeur s’est livrée à une activité sexuelle mettant en cause l’enfant ou aurait dû empêcher l’exploitation sexuelle de l’enfant.

3. Une autre personne, outre le défendeur, a exploité sexuellement l’enfant ou a facilité son exploitation sexuelle.

4. La somme qui serait recouvrable par ailleurs en vertu de la présente partie vise les frais qui pourraient être considérés comme découlant d’actes ou d’omissions commis par une autre personne ou l’enfant ou d’actes, d’omissions ou d’événements indépendants de la volonté du défendeur. 2002, chap. 5, par. 23 (1).

Éléments de preuve inadmissibles

(2) Aucun élément de preuve ne peut être présenté par un défendeur ou en son nom dans le cadre d’une instance prévue au présent article en ce qui concerne les questions suivantes :

1. L’enfant s’est livré à une activité sexuelle autre que celle au cours de laquelle le défendeur l’aurait exploité sexuellement.

2. Les questions prévues à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).

3. Les renseignements figurant dans un dossier personnel relatif à toute personne autre que le défendeur, sauf dans la mesure où le tribunal est convaincu que les renseignements sont nécessaires afin de déterminer la somme recouvrable dans le cadre de l’instance. 2002, chap. 5, par. 23 (2).

Communication de dossiers personnels

24. (1) Sous réserve du paragraphe 29 (6), nul ne peut être contraint dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie à communiquer un dossier personnel à l’égard d’une question visée au paragraphe 23 (2) si la personne qui demande la communication du dossier n’est pas autorisée à présenter des éléments de preuve relativement à la question. 2002, chap. 5, par. 24 (1).

Dossier personnel d’un enfant

(2) Sous réserve du paragraphe 29 (6), nul ne peut être contraint dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie à communiquer un dossier personnel d’un enfant sauf si le dossier est nécessaire :

a) soit afin de décider si, en vue d’un gain pécuniaire ou autre, le défendeur a exploité sexuellement un enfant à des fins commerciales;

b) soit afin de déterminer la somme recouvrable dans le cadre de l’instance. 2002, chap. 5, par. 24 (2).

Protection de la vie privée

(3) Si un dossier personnel d’un enfant est communiqué dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie, la personne qui le communique et les personnes qui en reçoive la communication font en sorte que soient respectées les conditions suivantes :

1. Seule est communiquée la partie du dossier nécessaire aux fins prévues au paragraphe (2).

2. La communication du dossier ou d’une partie de celui-ci est faite de façon à protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels et financiers qui se rapportent aux particuliers et aux établissements sûrs. 2002, chap. 5, par. 24 (3).

Utilisation d’un dossier personnel

(4) Le dossier personnel communiqué aux fins prévues à l’alinéa (2) a) dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie peut être communiqué dans le cadre d’une instance prévue par la Loi de 2001 sur les recours civils, si la même personne est un défendeur dans chaque instance. 2002, chap. 5, par. 24 (4); 2007, chap. 13, art. 47.

Infraction

(5) Quiconque divulgue des renseignements personnels ou financiers obtenus dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie à quiconque la loi n’autorise pas par ailleurs à posséder les renseignements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois ans, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 5, par. 24 (5).

Huis clos

25. (1) Les instances prévues par la présente partie doivent se dérouler à huis clos et en est exclu tout représentant de la presse, de la radio, de la télévision ou d’autres organes d’information. 2002, chap. 5, par. 25 (1).

Publication interdite

(2) Sauf autorisation du tribunal, nul ne doit publier ni diffuser de quelque façon que ce soit des renseignements concernant l’identité d’un enfant qui témoigne ou est autrement mis en cause dans une instance prévue par la présente partie ou l’identité du père ou de la mère de l’enfant. 2002, chap. 5, par. 25 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements qui est faite dans le cadre de l’administration de la justice ou en vue de la bonne application de la présente loi ou de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille si elle n’a pas pour objet de les faire connaître dans la collectivité. 2002, chap. 5, par. 25 (3).

Divulgation par le procureur général

(4) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire au procureur général de divulguer des renseignements qui concernent une instance prévue par la présente partie si la divulgation ne révèle pas l’identité d’un enfant qui témoigne ou est autrement mis en cause dans l’instance ou l’identité du père ou de la mère de l’enfant. 2002, chap. 5, par. 25 (4).

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois ans, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 5, par. 25 (5).

Dossiers scellés

26. (1) Les dossiers d’une instance prévue par la présente partie doivent être scellés avec l’ordonnance originale ou le jugement original et déposés au greffe du tribunal, et ils ne doivent pas être ouverts aux fins d’examen sauf ordonnance du tribunal. 2002, chap. 5, par. 26 (1).

Copies de l’ordonnance

(2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal fait en sorte qu’une copie certifiée de chaque ordonnance ou jugement rendu en vertu de la présente partie soit transmise, dès que possible après que l’ordonnance ou le jugement est rendu, aux personnes suivantes :

1. Le défendeur.

2. Le représentant judiciaire du défendeur.

3. Le procureur général.

4. La ou les autres personnes qu’exige le tribunal ou que désignent les règles que prescrivent les règlements. 2002, chap. 5, par. 26 (2).

Compte spécial

27. (1) Les sommes d’argent recouvrées par la Couronne en vertu de la présente loi doivent être déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. 2002, chap. 5, par. 27 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. 2002, chap. 5, par. 27 (2).

Paiements prélevés sur le compte

(3) Le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte aux fins suivantes :

1. L’indemnisation de la Couronne pour les frais engagés afin d’aider les enfants à se sortir de situations où ils sont exploités sexuellement à des fins commerciales.

2. L’indemnisation d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement de l’Ontario, d’une société, d’un préposé d’une société d’aide à l’enfance, d’un établissement sûr ou d’une personne que prescrivent les règlements qui exécute une mesure ou une fonction que la présente loi exige ou permet à l’égard d’un enfant.

3. La fourniture de fonds pour des programmes de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

4. La fourniture de fonds pour des programmes visant à aider les enfants à se sortir de situations où ils sont ou ont été exploités sexuellement à des fins commerciales.

5. L’indemnisation de la Couronne pour les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la partie II ou la présente partie.

6. Les autres fins que le procureur général approuve et que prescrivent les règlements. 2002, chap. 5, par. 27 (3).

Préservation des droits

28. Nulle instance prévue par la présente partie n’a pour effet d’empêcher la Couronne ou quiconque d’exercer ses droits que prévoit une autre loi ou ses droits en common law. 2002, chap. 5, art. 28.

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renseignements personnels

29. (1) Le procureur général peut recueillir des renseignements personnels aux fins suivantes :

1. Décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi.

2. Conduire une instance en vertu de la présente loi.

3. Exécuter une ordonnance ou un jugement rendus en vertu de la présente loi. 2002, chap. 5, par. 29 (1).

Mode de collecte

(2) Des renseignements personnels peuvent être recueillis en vertu du paragraphe (1) directement du particulier concerné par ces renseignements ou de toute autre manière. 2002, chap. 5, par. 29 (2).

Divulgation en vue d’aider à l’application ou à l’exécution de la loi

(3) Le procureur général divulgue les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à un organisme chargé de l’exécution de la loi ou à une autre personne chargée de l’application ou de l’exécution de la loi s’il est d’avis que la divulgation contribuerait à l’application ou à l’exécution de la loi, serait dans l’intérêt public et n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la justice. 2002, chap. 5, par. 29 (3).

Obligation de divulguer les renseignements au procureur général

(4) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi qui traitent du caractère confidentiel, la personne qui a connaissance de renseignements personnels ou autres qu’elle croit être utiles à une fin prévue au paragraphe (1) les divulgue au procureur général ou à la personne qu’il délègue. 2002, chap. 5, par. 29 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’exige pas qu’une personne divulgue des renseignements si elle croit que la divulgation entraverait indûment l’application ou l’exécution d’une loi du Canada ou de l’Ontario. 2002, chap. 5, par. 29 (5).

Témoignage

(6) Malgré les dispositions d’une loi qui traitent du caractère confidentiel, la personne qui divulgue des renseignements au procureur général peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi. 2002, chap. 5, par. 29 (6).

Renseignements personnels sur la santé

(7) Malgré les autres dispositions du présent article, nul n’est tenu de divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à une fin prévue au paragraphe (1), sauf si la divulgation des renseignements est exigée, selon le cas :

a) par une ordonnance prévue au paragraphe (8);

b) dans une instance, par les règles de pratique ou une assignation, une ordonnance ou une exigence semblable émanant de l’instance. 2002, chap. 5, par. 29 (7).

Ordonnance de divulgation de renseignements personnels sur la santé

(8) Sur requête du procureur général, la Cour supérieure de justice peut ordonner à une personne de divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à une fin prévue au paragraphe (1) si elle décide, après la tenue d’une audience à huis clos dont a été avisé préalablement le particulier auquel se rapportent les renseignements, que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice. 2002, chap. 5, par. 29 (8).

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«numéro de la carte Santé» S’entend du numéro et du code de version attribués par le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario à un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («health number»)

«renseignements en matière d’inscription» S’entend des renseignements concernant un particulier qui sont recueillis ou produits aux fins de son inscription à l’égard des services ou des avantages que lui procure un fournisseur de soins de santé, notamment de ce qui suit :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile, le sexe, la date de naissance, la date du décès, le cas échéant, les liens familiaux et l’état civil du particulier ainsi que son statut de résident;

b) la signature ou l’image électronique ou photographique du particulier;

c) tout numéro d’identification du particulier autre que le numéro de la carte Santé.

Sont toutefois exclus de la présente définition les renseignements sur son état de santé ou sur les soins de santé qui lui sont fournis. («registration information»)

«renseignements personnels» S’entend des renseignements personnels au sens de la partie III de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» Renseignements ou renseignements personnels concernant un particulier, qu’ils soient ou non consignés ou enregistrés, s’ils présentent les caractéristiques suivantes :

a) il s’agit de renseignements qui, selon le cas :

(i) permettent l’identification du particulier,

(ii) peuvent être utilisés ou traités selon une méthode raisonnablement prévisible pour permettre l’identification du particulier,

(iii) peuvent, selon une méthode raisonnablement prévisible, être liés ou comparés à d’autres renseignements qui permettent l’identification du particulier ou qui peuvent être utilisés ou traités selon une méthode raisonnablement prévisible pour permettre l’identification du particulier;

b) il s’agit de renseignements qui, selon le cas :

(i) ont trait à l’état de santé physique ou mental du particulier ou à son bien-être,

(ii) ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier,

(iii) constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires pour le particulier,

(iv) ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé donnés au particulier ou l’admissibilité à ces soins,

(v) ont trait au don par le particulier d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou découlent de l’analyse ou de l’examen de cette partie ou de cette substance,

(vi) sont le numéro de la carte Santé du particulier,

(vii) sont des renseignements en matière d’inscription concernant le particulier,

(viii) concernent un fournisseur de soins de santé au particulier. («personal health information»)

«service de soutien personnel» S’entend de l’aide fournie relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer seul ou de prendre une position, ou de la surveillance de l’activité. («personal support service»)

«soins de santé» S’entend de tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, et s’entend en outre de ce qui suit :

a) le service qui est associé aux soins de santé et qui est :

(i) soit un service de soutien personnel,

(ii) soit un service communautaire décrit au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires qui est fourni par un fournisseur de services au sens de cette loi;

b) l’observation, l’examen ou l’évaluation d’un particulier afin de déterminer ou de surveiller son état de santé physique ou mental ou son bien-être;

c) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente d’un médicament, d’un appareil, d’équipement, de matériel ou de tout autre article à un particulier ou pour son usage, et ce conformément à une ordonnance. («health care») 2002, chap. 5, par. 29 (9); 2007, chap. 8, art. 225.

Immunité

30. (1) Sont irrecevables, à l’égard de l’introduction ou de la conduite de bonne foi d’une instance prévue par la présente loi ou à l’égard de l’exécution de bonne foi d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements. 2002, chap. 5, par. 30 (1).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 2002, chap. 5, par. 30 (2).

Règlements

31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la forme des mandats prévus par la partie II et la procédure à suivre pour demander, décerner, recevoir et déposer des mandats de différentes formes;

b) autoriser différentes modalités de présentation d’une demande de mandat prévue par la partie II, y compris celles autres que la présentation d’une dénonciation sous serment, et prescrire les circonstances dans lesquelles une modalité particulière peut être utilisée pour demander un mandat et les exigences supplémentaires qui s’appliquent à cette modalité en pareil cas;

c) prescrire des règles pour préserver le caractère confidentiel des documents et des dossiers relatifs aux demandes de mandat présentées en vertu de la partie II;

d) prescrire les dispositions de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et de ses règlements d’application qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de la présente loi, la ou les catégories de personnes ou les types de services auxquels s’appliquent une ou plusieurs des dispositions et dans quelle mesure une ou plusieurs des dispositions s’appliquent à une ou plusieurs catégories de personnes ou à un ou plusieurs types de services;

e) régir les normes relatives aux services qui doivent être fournis en application de la présente loi;

f) prescrire les règles de pratique et de procédure relatives à l’appréhension et à la détention d’enfants;

g) régir les avis prévus par la présente loi, y compris la manière de les donner, leur contenu, les personnes à qui ils doivent être donnés et les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire de les donner à une ou plusieurs personnes;

h) régir les frais recouvrables dans le cadre d’une instance prévue par la partie III, la détermination du montant de ces frais et les types de preuves admissibles pour établir les frais;

i) régir le témoignage que donne un enfant dans le cadre d’une instance prévue par la partie II ou III;

j) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire par règlement, ou toute chose ou personne que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements. 2002, chap. 5, par. 31 (1).

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. Ils peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un ou l’autre et exclure un lieu ou une personne quelconque de leur champ d’application. 2002, chap. 5, par. 31 (2).

32. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2002, chap. 5, art. 32.

33. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 5, art. 33.

34. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 5, art. 34.