Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
L.O. 2002, CHAPITRE 30
Annexe C
Version telle qu’elle existait du 31 janvier 2007 au 31 mars 2007.
Modifiée par l’art. 46 du chap. 8 de 2004; l’art. 18 du chap. 19 de 2004; l’art. 255 du chap. 17 de 2006; l’art. 9 de l’annexe G du chap. 19 de 2006; l’art. 129 de l’annexe F du chap. 21 de 2006; l’art. 21 du chap. 34 de 2006.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Interprétation | |
PARTIE II | |
Directeur | |
Registrateur | |
PARTIE III | |
Interdiction de mener des opérations immobilières sans être inscrit | |
Dispenses | |
Avis d’inscription exigé | |
Interdiction d’avoir des établissements multiples sans être inscrit | |
Agrément à titre de spécialiste | |
Inscription exigée pour intenter une action | |
PARTIE IV | |
Inscription interdite | |
Inscription | |
Inscription de la personne morale | |
Courtier responsable | |
Refus d’inscription | |
Avis : refus, suspension | |
Suspension immédiate | |
Exigences relatives à la demande d’audience | |
Suspension sans audience | |
Demande ultérieure | |
Avis d’émission ou de transfert d’actions | |
PARTIE V | |
Plaintes | |
Inspection | |
Instances disciplinaires | |
Nomination d’enquêteurs | |
Mandat de perquisition | |
Saisie de choses non précisées | |
Saisie de choses non précisées | |
Perquisitions en cas d’urgence | |
Ordonnance de blocage | |
Ordonnances de blocage : personnes non inscrites | |
PARTIE VI | |
Obligation de la maison de courtage | |
Compte en fiducie | |
Remise d’un avis de changement au registrateur | |
Exploitation d’une entreprise à titre de propriétaire unique | |
Restrictions : employés | |
Restrictions : courtiers et agents immobiliers | |
Acquisition ou dessaisissement par la personne inscrite | |
Interdiction de rompre le contrat | |
Falsification des renseignements | |
Communication de faux renseignements | |
Barème de commissions et de rémunération | |
Publicité mensongère | |
Ordonnance du registrateur : publicité mensongère | |
Ordonnance de ne pas faire | |
Infraction | |
Ordonnance : indemnité ou restitution | |
Défaut de paiement d’amende | |
Privilèges et charges | |
PARTIE VII | |
Confidentialité | |
Signification | |
Droits | |
Déclaration admissible en preuve | |
Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant | |
Dispositions transitoires | |
PARTIE VIII | |
Règlements du ministre | |
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)
«agent immobilier» Particulier qui a les qualités prescrites pour être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi et qui est employé par une maison de courtage pour mener des opérations immobilières. («salesperson»)
«année» Période de 365 ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs. («year»)
«bien immobilier» S’entend en outre d’un intérêt à bail ainsi que d’une entreprise avec ou sans locaux et des accessoires fixes, stocks et objets se rapportant à son exploitation. («real estate»)
«courtier» Particulier qui a les qualités prescrites pour être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi et qui est employé par une maison de courtage pour mener des opérations immobilières. («broker»)
«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste, ainsi que du chef du service des immeubles d’une société de fiducie. («officer»)
«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 21 (1) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («investigator»)
Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (1) et 42 (2).
«entreprise» S’entend d’une activité à but lucratif et, en outre, d’un intérêt dans une telle activité. («business»)
«maison de courtage» Personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisation ou entité qui mène des opérations immobilières pour le compte d’autrui, soit contre rémunération ou moyennant un avantage, soit dans l’attente de l’un ou de l’autre, ou qui se fait passer pour telle. («brokerage»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«opération» S’entend notamment de la disposition ou de l’acquisition d’un bien immobilier, ou d’une transaction qui s’y rapporte, notamment par vente, achat, convention d’achat-vente, échange, option ou location, d’une offre d’inscription d’un bien immobilier à une telle fin ou d’une démarche en ce sens, et des actes, annonces, comportements ou négociations visant, directement ou indirectement, la réalisation de la disposition, de l’acquisition, de la transaction, de l’offre ou de la démarche. La locution verbale «mener des opérations» a un sens correspondant. («trade»)
«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné aux fins de l’application de la présente loi en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)
«personne inscrite» Maison de courtage, courtier ou agent immobilier inscrit sous le régime de la présente loi. («registrant»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal») 2002, chap. 30, annexe C, par. 1 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (1).
Personnes associées
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.
2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.
3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.
4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.
5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.
6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.
7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne. 2004, chap. 19, par. 18 (2).
Directeur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :
a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;
b) par le ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 2 (1).
Interdiction du cumul
(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 2 (2).
Fonctions du directeur adjoint
(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence. 2002, chap. 30, annexe C, par. 2 (3).
Directeur adjoint
(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 2 (4).
Registrateur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un registrateur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux registrateurs adjoints peuvent être nommés :
a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;
b) par le sous-ministre du ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 3 (1).
Interdiction du cumul
(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 3 (2).
Pouvoirs et fonctions
(3) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence. 2002, chap. 30, annexe C, par. 3 (3).
Registrateur adjoint
(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 3 (4).
PARTIE III
INTERDICTIONS CONCERNANT L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Interdiction de mener des opérations immobilières sans être inscrit
4. (1) Nul ne doit, selon le cas :
a) mener des opérations immobilières en qualité de maison de courtage à moins d’être inscrit à ce titre;
b) mener des opérations immobilières en qualité de courtier à moins d’être inscrit à titre de courtier d’une maison de courtage;
c) mener des opérations immobilières en qualité d’agent immobilier à moins d’être inscrit à titre d’agent immobilier d’une maison de courtage;
d) mener des opérations immobilières sans être inscrit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 4 (1).
Personnes non inscrites
(2) Nul ne doit, sans être inscrit à titre de maison de courtage, de courtier ou d’agent immobilier :
a) directement ou indirectement, se faire passer respectivement pour une maison de courtage, un courtier ou un agent immobilier;
b) exercer les fonctions d’une maison de courtage, d’un courtier ou d’un agent immobilier prévues par la présente loi. 2002, chap. 30, annexe C, par. 4 (2).
Changement au sein d’une société de personnes
(3) Tout changement de la composition d’une société de personnes est réputé en créer une nouvelle aux fins de l’inscription. 2002, chap. 30, annexe C, par. 4 (3).
Changement au sein d’une personne morale
(4) Les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale inscrite à titre de maison de courtage ne peuvent être changés qu’avec le consentement du registrateur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 4 (4).
Dispenses
5. (1) Malgré l’article 4, l’inscription n’est pas exigée à l’égard d’une opération immobilière menée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le cessionnaire, le gardien, le liquidateur, le séquestre, le syndic, le fiduciaire ou l’autre personne qui agit en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), la personne qui exécute une ordonnance judiciaire ou l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire qui effectue une vente aux termes d’un testament, d’un contrat de mariage ou d’un acte de fiducie;
b) un encanteur, s’il mène l’opération dans l’exercice de ses fonctions;
c) la personne qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, si elle mène l’opération dans le cadre de son entreprise relativement à une opération sur valeurs mobilières;
d) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, une société de prêt ou de fiducie ou une compagnie d’assurance, si l’opération porte sur un bien immobilier dont elle est propriétaire ou qu’elle administre;
e) une personne à l’égard d’une mine ou d’une propriété minière au sens de la Loi sur les mines ou à l’égard des biens immobiliers compris dans une concession ou un bail de la Couronne, un claim ou un bien-fonds minier en application de la Loi sur les mines ou d’une loi qu’elle remplace;
f) un employé salarié à temps plein d’une partie à une opération, s’il agit au nom ou pour le compte de son employeur à l’égard d’un bien-fonds situé en Ontario;
g) un procureur de la Cour supérieure de justice qui fournit des services juridiques, si l’opération est elle-même un service juridique ou est accessoire à ces services et en découle directement;
h) une personne, pour son propre compte, à l’égard de son intérêt sur un bien immobilier, sauf si, selon le cas :
(i) l’opération résulte du fait qu’elle a offert ou qu’on lui a demandé d’agir relativement à l’opération ou à une autre opération au nom ou pour le compte de l’autre partie ou d’une des autres parties à l’opération,
(ii) son intérêt sur le bien immobilier a été acquis après l’offre ou la demande visée au sous-alinéa (i), que l’opération en résulte ou non;
i) une personne à l’égard de la fourniture pour une autre personne, contre rémunération autre qu’une commission, des consultations, ouvrages et services nécessaires à l’aménagement d’une emprise, y compris l’acquisition à cette fin d’un bien-fonds ou d’intérêts fonciers, et ses employés qui y participent;
j) une personne qui mène des opérations immobilières exclusivement aux fins de l’établissement de baux auxquels s’applique la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;
k) les personnes et catégories de personnes prescrites comme étant dispensées de l’inscription à l’égard d’une catégorie quelconque d’opérations immobilières. 2002, chap. 30, annexe C, par. 5 (1); 2006, chap. 17, art. 255.
Exclusion des entrepreneurs indépendants
(2) Les entrepreneurs indépendants ne sont pas des employés pour l’application des alinéas (1) f) et i). 2002, chap. 30, annexe C, par. 5 (2).
Avis d’inscription exigé
6. Sous réserve du paragraphe 14 (8), nulle maison de courtage et nul courtier ou agent immobilier ne doit mener d’opérations immobilières avant d’avoir reçu un avis écrit de son inscription du registrateur. 2002, chap. 30, annexe C, art. 6.
Interdiction d’avoir des établissements multiples sans être inscrit
7. (1) Nulle maison de courtage ne doit exploiter une entreprise consistant à mener des opérations immobilières depuis plus d’un établissement ouvert au public à moins d’être inscrite à l’égard de chacun de ces établissements, dont l’un est désigné comme bureau principal et les autres comme succursales. 2002, chap. 30, annexe C, par. 7 (1).
Succursales
(2) Chaque succursale d’une maison de courtage est supervisée par un courtier; si elle compte plus d’un agent immobilier, elle est placée sous la direction immédiate soit d’un courtier, soit d’un agent immobilier qui est inscrit depuis au moins deux ans et qui est sous la supervision d’un courtier. 2002, chap. 30, annexe C, par. 7 (2).
Remarque : L’article 8 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2002, chap. 30, annexe C, art. 52.
Agrément à titre de spécialiste
8. (1) Nulle personne inscrite ne doit se faire passer pour un spécialiste en opérations portant sur un type quelconque de biens immobiliers à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les opérations portant sur ce type de biens immobiliers sont prescrites comme domaine de spécialisation;
b) la personne inscrite est agréée, selon les modalités prescrites, à titre de spécialiste en opérations dans ce domaine de spécialisation. 2002, chap. 30, annexe C, par. 8 (1).
Catégories de maisons de courtage
(2) Les règlements visés au présent article peuvent établir une distinction entre les maisons de courtage et entre celles-ci et les courtiers et agents immobiliers et prévoir que celles qui sont des personnes morales ne peuvent pas se faire agréer à titre de spécialistes. 2002, chap. 30, annexe C, par. 8 (2).
Inscription exigée pour intenter une action
9. Est irrecevable l’action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération pour des services rendus relativement à une opération immobilière, sauf si, à l’époque où ces services ont été rendus, la personne qui intente l’action était inscrite sous le régime de la présente loi ou en était dispensée par celle-ci. Le tribunal peut surseoir à une telle action sur présentation d’une motion à cet effet. 2002, chap. 30, annexe C, art. 9.
Inscription interdite
9.1 (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de l’inscrire ou de renouveler son inscription. 2004, chap. 19, par. 18 (3).
Non-application
(2) L’article 14 ne s’applique pas au refus, visé au paragraphe (1), d’accorder ou de renouveler une inscription. 2004, chap. 19, par. 18 (3).
Avis de refus
(3) Le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (1) et le paragraphe 45 (3) ne s’applique pas à cet avis. 2004, chap. 19, par. 18 (3).
Inscription
10. (1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
a) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;
b) et c) Abrogés : 2004, chap. 19, par. 18 (5).
d) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :
(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,
(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,
(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;
e) lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements, à l’exception du code de déontologie établi en application de l’article 50;
f) il enfreint une condition de l’inscription;
g) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée au paragraphe (1.1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 10 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (4) à (6).
Demande de renseignements
(1.1) Le registrateur peut demander à l’auteur de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :
a) les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accorder ou non l’inscription ou le renouvellement;
b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni. 2004, chap. 19, par. 18 (7).
Conditions
(2) L’inscription est assujettie aux conditions qu’accepte l’auteur de la demande ou la personne inscrite, dont le registrateur l’a assortie en vertu de l’article 13, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites. 2002, chap. 30, annexe C, par. 10 (2).
Non-transférabilité
(3) Les inscriptions ne sont pas transférables. 2002, chap. 30, annexe C, par. 10 (3).
Personne intéressée
(4) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :
a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;
b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;
c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne. 2002, chap. 30, annexe C, par. 10 (4); 2004, chap. 19, par. 18 (8).
Inscription de la personne morale
11. (1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, la maison de courtage qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :
a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;
b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche. 2004, chap. 19, par. 18 (9).
Calcul des actions
(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. 2002, chap. 30, annexe C, par. 11 (2).
Courtier responsable
12. (1) La maison de courtage :
a) d’une part, désigne comme courtier responsable un courtier qui est employé par elle et avise le registrateur de son identité;
b) d’autre part, avise le registrateur d’un changement de courtier responsable dans les cinq jours. 2002, chap. 30, annexe C, par. 12 (1).
Obligation
(2) Le courtier responsable veille à ce que la maison de courtage observe la présente loi et les règlements. 2002, chap. 30, annexe C, par. 12 (2).
Propriétaire unique
(3) La maison de courtage qui est une entreprise à propriétaire unique désigne le propriétaire unique comme courtier responsable, même si elle emploie d’autres courtiers. 2002, chap. 30, annexe C, par. 12 (3).
Refus d’inscription
13. (1) Sous réserve de l’article 14, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 10. 2004, chap. 19, par. 18 (10).
Conditions
(2) Sous réserve de l’article 14, le registrateur peut :
a) d’une part, approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;
b) d’autre part, en tout temps assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées. 2002, chap. 30, annexe C, par. 13 (2).
Avis : refus, suspension
14. (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou une personne inscrite de son intention :
a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 13 (1), d’accorder ou de renouveler l’inscription;
b) soit de suspendre ou de révoquer l’inscription;
c) soit d’assortir l’inscription ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (11).
Contenu de l’avis
(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (2).
Signification
(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l’article 45. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (3).
Aucune demande d’audience
(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2). 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (4).
Audience
(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou l’inscription de conditions. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (5).
Parties
(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (6).
Radiation volontaire
(7) Le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (7).
Maintien jusqu’au renouvellement
(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 9.1, d’accorder le renouvellement;
c) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 13 (1), d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance. 2004, chap. 19, par. 18 (12).
Effet immédiat
(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2002, chap. 30, annexe C, par. 14 (9).
Suspension immédiate
15. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’une inscription s’il a l’intention de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 14 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2002, chap. 30, annexe C, par. 15 (1).
Effet immédiat
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement. 2002, chap. 30, annexe C, par. 15 (2).
Expiration de l’ordonnance
(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 14 :
a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;
b) le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l’alinéa a). 2002, chap. 30, annexe C, par. 15 (3).
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :
a) jusqu’au début de l’audience;
b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion. 2002, chap. 30, annexe C, par. 15 (4).
Exigences relatives à la demande d’audience
16. (1) La demande d’audience visée à l’article 14 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal. 2002, chap. 30, annexe C, par. 16 (1).
Idem
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste. 2002, chap. 30, annexe C, par. 16 (2).
Autres modes
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification. 2002, chap. 30, annexe C, par. 16 (3).
Suspension sans audience
16.1 (1) Si la personne inscrite ne paie pas une somme qu’elle doit payer à l’égard de l’assurance, le registrateur suspend son inscription à compter de la date du début de la durée de l’assurance liée au paiement. 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Aucune audience
(2) L’article 14 ne s’applique pas à la suspension d’une inscription prévue au paragraphe (1). 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Avis de suspension
(3) Le registrateur remet à la personne inscrite un avis écrit indiquant ce qui suit :
a) le fait qu’il a suspendu l’inscription;
b) le motif de la suspension;
c) la date de prise d’effet de la suspension;
d) le fait que la personne inscrite n’a pas le droit de demander une audience en vertu de l’article 14 à l’égard de la suspension;
e) le droit de la personne inscrite de faire rétablir l’inscription en vertu du paragraphe (4). 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Rétablissement
(4) La personne inscrite a le droit de faire rétablir l’inscription pour le reste de sa durée si :
a) d’une part, elle paie les sommes dont le non-paiement a entraîné la suspension;
b) d’autre part, elle fournit au registrateur une preuve écrite, jugée satisfaisante par celui-ci, qu’elle a payé toutes les sommes qu’elle doit payer à l’égard de l’assurance. 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Idem
(5) Sur réception de la preuve visée à l’alinéa (4) b), le registrateur :
a) d’une part, rétablit l’inscription pour le reste de sa durée à compter de la date où la personne inscrite a payé les sommes impayées visées à l’alinéa (4) a);
b) d’autre part, avise par écrit la personne inscrite du rétablissement et de sa date de prise d’effet. 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Signification de l’avis
(6) Le paragraphe 45 (3) ne s’applique pas à l’avis prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (5) b). 2006, chap. 34, par. 21 (2).
Demande ultérieure
17. La personne dont l’inscription est refusée ou révoquée ou qui se voit refuser le renouvellement de son inscription ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;
b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé. 2002, chap. 30, annexe C, art. 17.
Avis d’émission ou de transfert d’actions
18. (1) Outre la divulgation exigée par l’article 11, la maison de courtage qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la personne morale, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :
a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;
b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche. 2004, chap. 19, par. 18 (13).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne inscrite qui est une personne morale apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs. 2002, chap. 30, annexe C, par. 18 (2).
Calcul des actions
(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. 2002, chap. 30, annexe C, par. 18 (3).
PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS ET MESURES DISCIPLINAIRES
Plaintes
19. (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’une personne inscrite, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à toute personne inscrite. 2002, chap. 30, annexe C, par. 19 (1).
Demande de renseignements
(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte. 2002, chap. 30, annexe C, par. 19 (2).
Conformité
(3) La personne inscrite qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit le plus tôt possible. 2002, chap. 30, annexe C, par. 19 (3).
Marche à suivre
(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :
1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.
2. Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.
3. Exiger que le courtier ou l’agent immobilier suive d’autres cours de formation.
4. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.
5. Prendre une mesure prévue à l’article 13, sous réserve de l’article 14.
6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi. 2002, chap. 30, annexe C, par. 19 (4).
Inspection
20. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :
a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;
b) traiter une plainte visée à l’article 19;
c) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit d’être inscrite. 2002, chap. 30, annexe C, par. 20 (1).
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :
a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;
b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements sous quelque forme que ce soit;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 21 (3) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «pertinents» après «des renseignements». Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (3) et 42 (2).
c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause. 2002, chap. 30, annexe C, par. 20 (2).
Identification
(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité. 2002, chap. 30, annexe C, par. 20 (3).
Aide obligatoire
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer. 2002, chap. 30, annexe C, par. 20 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 21 (3) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «pertinents» après «des renseignements». Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (3) et 42 (2).
Interdiction de faire entrave
(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents. 2002, chap. 30, annexe C, par. 20 (5).
Interdiction de recourir à la force
(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article. 2002, chap. 30, annexe C, par. 20 (6).
Admissibilité des copies
(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2002, chap. 30, annexe C, par. 20 (7).
Instances disciplinaires
21. (1) Doit être constitué un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie établi par le ministre. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (1).
Comité d’appel
(2) Doit être constitué un comité d’appel qui décide, conformément à la procédure prescrite, des appels des décisions du comité de discipline. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (2).
Nomination des membres
(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité. 2004, chap. 19, par. 18 (14).
Décision
(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :
1. Exiger que le courtier ou l’agent immobilier suive d’autres cours de formation.
2. Conformément aux conditions qu’il précise, exiger de la maison de courtage qu’elle finance les cours de formation suivis par les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie ou qu’elle prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.
3. Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.
4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement ou l’imposition d’une amende.
5. Fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (4).
Appel
(5) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (5).
Pouvoir du comité d’appel
(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4). 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (6).
Paiement de l’amende
(7) La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :
a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;
b) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’y est précisé. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (7).
Cours de formation
(8) La personne inscrite suit le cours de formation exigé en application du paragraphe (4) :
a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;
b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (8).
Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci
(9) La maison de courtage prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie et les finance, comme l’exige le paragraphe (4), dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (9).
Financement des cours de formation
(10) La maison de courtage finance les cours de formation suivis par les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie, comme l’exige le paragraphe (4) :
a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;
b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (10).
Consultation par le public
(11) Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite. 2002, chap. 30, annexe C, par. 21 (11).
Nomination d’enquêteurs
22. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2002, chap. 30, annexe C, par. 22 (1).
Attestation de nomination
(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 22 (2).
Production de l’attestation de nomination
(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 23 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 22 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 21 (4) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Production de l’attestation de nomination
(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 23, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur. 2006, chap. 34, par. 21 (4).
Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (4) et 42 (2).
Mandat de perquisition
23. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 21 (5) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «nommé en vertu de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (5) et 42 (2).
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Pouvoirs
(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1) à faire ce qui suit :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 21 (6) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :
Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (6) et 42 (2).
a) après avoir produit sa nomination, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 21 (7) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par suppression de «après avoir produit sa nomination,». Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (7) et 42 (2).
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 21 (8) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «, et toute autre personne au besoin,» après «professionnelles». Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (8) et 42 (2).
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Aide
(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Restitution des choses saisies
(11) L’enquêteur rend dans un délai raisonnable les choses qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 23.1. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (11) est abrogé par le paragraphe 21 (9) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Restitution des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 23.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable. 2006, chap. 34, par. 21 (9).
Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (9) et 42 (2).
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Saisie de choses non précisées
23.1 L’enquêteur qui est nommé en vertu de la présente loi et qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2004, chap. 19, par. 18 (15).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23.1 est abrogé par le paragraphe 21 (10) du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Saisie de choses non précisées
23.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 21 (10).
Voir : 2006, chap. 34, par. 21 (10) et 42 (2).
Perquisitions en cas d’urgence
24. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 23 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2004, chap. 19, par. 18 (16).
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements. 2004, chap. 19, par. 18 (16).
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2004, chap. 19, par. 18 (16).
Application de l’art. 23
(4) Les paragraphes 23 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2004, chap. 19, par. 18 (16).
Ordonnance de blocage
25. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite de les retenir;
b) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;
c) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un client représenté ou non par elle ou d’une autre personne. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (1); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (1).
Conditions
(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients représentés ou non par une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite et :
a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;
b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite et qu’elle se rapporte à l’entreprise à l’égard de laquelle cette personne est ou était inscrite ou en découle. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (2); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (2).
Restriction
(3) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (3).
Soustraction de biens
(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (4).
Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :
a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;
b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;
c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;
d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (5).
Présentation d’une requête au tribunal
(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :
a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;
b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (6).
Avis
(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (7).
Requête en annulation ou en radiation
(8) La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (8).
Décision du Tribunal
(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :
a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients représentés ou non par le requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;
b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (9); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (3).
Parties
(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (10).
Présentation d’une requête au tribunal
(11) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (11).
Avis non exigé
(12) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 25 (12).
Ordonnances de blocage : personnes non inscrites
25.1 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui aurait exploité sans être inscrite une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la même loi si :
a) d’une part, il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :
(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 23, ou y exerce des activités;
b) d’autre part, il a, sur la foi de l’affidavit visé à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients représentés ou non par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle l’inscription est exigée par la présente loi,
(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés. 2004, chap. 19, par. 18 (17); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (4).
Ordonnance
(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :
a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;
b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :
(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,
(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un client représenté ou non par elle ou d’une autre personne. 2004, chap. 19, par. 18 (17); 2006, chap. 19, annexe G, par. 9 (5).
Application
(3) Les paragraphes 25 (3) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article. 2004, chap. 19, par. 18 (17).
PARTIE VI
CONDUITE ET INFRACTIONS
Obligation de la maison de courtage
26. La maison de courtage veille à ce que chaque agent immobilier et courtier qu’elle emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 30, annexe C, art. 26.
Compte en fiducie
27. (1) La maison de courtage fait ce qui suit :
a) elle tient en Ontario un compte en fiducie :
(i) soit dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),
(ii) soit dans une société de prêt ou de fiducie,
(iii) soit dans une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
b) elle dépose dans le compte les sommes qui lui sont confiées en fiducie, dans le cadre de son entreprise, pour le compte d’autrui;
c) elle garde les sommes séparées de ses propres fonds;
d) elle ne débourse les sommes que conformément aux conditions de la fiducie. 2004, chap. 19, par. 18 (18).
Divulgation
(2) La maison de courtage divulgue entièrement et clairement par écrit à la personne qui lui confie des sommes en fiducie les conditions de leur dépôt, y compris la question de savoir si elles sont déposées dans un compte portant intérêt et le taux d’intérêt que la maison reçoit sur elles. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (2).
Intérêts
(3) Sauf stipulation contraire d’un contrat, les intérêts sur les sommes détenues en fiducie visées au paragraphe (1) sont versés au propriétaire bénéficiaire des sommes. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (3).
Droit incertain
(4) Si la maison de courtage détient des sommes en fiducie pendant deux ans et qu’il ne peut être établi qui y a droit ou que cela ne peut être précisé avec certitude, elle les verse :
a) à l’organisme d’application;
b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (4).
Sommes détenues en fiducie non revendiquées
(5) Si la maison de courtage détient des sommes en fiducie pendant un an après la date à partir de laquelle la personne pour qui elle les détient y a droit et que cette personne est introuvable, elle les verse :
a) à l’organisme d’application;
b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (5).
Efforts pour trouver la personne qui a droit aux sommes
(6) Avant de verser, en application du paragraphe (5), les sommes détenues en fiducie, la maison de courtage fait des efforts raisonnables pour trouver la personne qui y a droit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (6).
Renseignements sur la personne qui a droit aux sommes
(7) Lorsqu’elle verse, en application du paragraphe (4) ou (5), des sommes détenues en fiducie, la maison de courtage fournit à l’organisme d’application ou au ministre des Finances, selon le cas, tous les renseignements qu’elle possède afin de déterminer qui y a droit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (7).
Sommes détenues en fiducie
(8) Si l’organisme d’application reçoit des sommes en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a), il doit les détenir en fiducie jusqu’à ce que la personne qui y a droit les revendique ou qu’elles soient transférées au ministre des Finances en application du paragraphe (11). 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (8).
Affectation des intérêts
(9) Si l’organisme d’application reçoit des sommes en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a), il doit affecter à un compte distinct les intérêts qui courent sur elles après qu’il les a reçues et il ne peut puiser dans ce compte que pour couvrir les coûts d’administration du fonds en fiducie et de traitement des demandes de recouvrement des sommes détenues. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (9).
Idem
(10) Si les sommes visées par l’alinéa (4) a) ou (5) a) sont détenues dans un compte portant intérêt et qu’elles sont versées à l’organisme d’application, ce dernier doit les considérer comme un montant en capital et, pour l’application du paragraphe (9), les intérêts sont réputés ne pas courir sur elles tant qu’il ne les a pas reçues. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (10).
Transfert des sommes non revendiquées au ministre des Finances
(11) Si l’organisme d’application détient les sommes qui ont été versées en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a) pendant une période de cinq ans, il les verse au ministre des Finances dans l’année qui suit la fin de cette période. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (11).
Efforts pour trouver la personne qui a droit aux sommes
(12) Le ministre ou l’organisme d’application, selon le cas, fait des efforts raisonnables pour trouver la personne qui a droit aux sommes versées en application du paragraphe (5). 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (12).
Maintien des droits
(13) Le versement des sommes détenues en fiducie au ministre des Finances ou à l’organisme d’application ne porte pas atteinte aux droits de quiconque de les revendiquer. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (13).
Paiement
(14) S’il reçoit des sommes en application du paragraphe (4) ou (5), le ministre des Finances ou l’organisme d’application les verse à la personne qui y a droit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (14).
Disposition transitoire
(15) La personne qui était inscrite à titre de courtier sous le régime de la Loi sur le courtage commercial et immobilier immédiatement avant l’abrogation de cette loi, qui, immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur du présent article, a détenu des sommes, auxquelles s’appliquerait le paragraphe (4) ou (5) s’il était en vigueur, pendant la période précisée à ce paragraphe ou pendant une période plus longue, et qui est réputée une maison de courtage en application du paragraphe 49 (2) verse les sommes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article :
a) à l’organisme d’application;
b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 27 (15).
Remise d’un avis de changement au registrateur
28. (1) La maison de courtage avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :
a) tout changement de son adresse aux fins de signification;
b) tout changement de dirigeants ou d’administrateurs, dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes;
c) la date de l’entrée en fonction de chacun de ses courtiers et agents immobiliers, celle de la cessation de ses fonctions et, dans ce dernier cas, le motif de la cessation. 2002, chap. 30, annexe C, par. 28 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (19).
Idem
(2) Le courtier ou l’agent immobilier avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :
a) tout changement de son adresse aux fins de signification;
b) son entrée en fonction auprès d’une maison de courtage ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente. 2002, chap. 30, annexe C, par. 28 (2); 2004, chap. 19, par. 18 (20).
Date de remise de l’avis
(3) Le registrateur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste. 2002, chap. 30, annexe C, par. 28 (3).
États financiers
(4) Sur demande du registrateur qu’a approuvée le directeur, la maison de courtage dépose un état financier qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par le courtier responsable et est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 2002, chap. 30, annexe C, par. 28 (4); 2004, chap. 8, art. 46.
Confidentialité
(5) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (4) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l’accès à l’état financier. 2002, chap. 30, annexe C, par. 28 (5).
Exploitation d’une entreprise à titre de propriétaire unique
29. (1) La maison de courtage qui exploite son entreprise seule par l’entremise d’un courtier unique le fait sous le nom de ce dernier et ne doit pas utiliser quelque description ou autre moyen qui donnerait lieu de croire que son entreprise est exploitée par plus d’une personne ou par une personne morale. 2002, chap. 30, annexe C, par. 29 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’associé qui reste ou l’associé survivant peut exploiter l’entreprise sous la raison sociale de la société de personnes d’origine s’il divulgue le fait qu’il en est le propriétaire unique sur les circulaires, lettres à en-tête et annonces utilisées relativement à son entreprise. 2002, chap. 30, annexe C, par. 29 (2).
Restrictions : employés
30. Nulle maison de courtage ne doit, selon le cas :
a) employer un courtier ou un agent immobilier d’une autre maison de courtage pour mener des opérations immobilières, ni permettre à un tel courtier ou agent immobilier d’agir pour son compte;
b) employer une personne non inscrite pour exercer une fonction pour laquelle l’inscription est exigée;
c) verser une commission ou une autre rémunération à une personne visée à l’alinéa a) ou b). 2002, chap. 30, annexe C, art. 30.
Restrictions : courtiers et agents immobiliers
31. (1) Nul courtier ou agent immobilier ne doit mener des opérations immobilières pour le compte d’une maison de courtage autre que celle qui l’emploie. 2002, chap. 30, annexe C, par. 31 (1).
Idem
(2) Nul courtier ou agent immobilier n’a droit à une commission ou à une autre rémunération, ni ne doit en accepter une, de qui que ce soit, pour avoir mené des opérations immobilières, sauf de la part de la maison de courtage qui l’emploie. 2002, chap. 30, annexe C, par. 31 (2).
Acquisition ou dessaisissement par la personne inscrite
32. (1) Sauf si elle a remis à toutes les autres parties à la convention l’avis visé au paragraphe (2) et que celles-ci en ont accusé réception par écrit, nulle personne inscrite ne doit, directement ou indirectement :
a) ni acquérir pour son compte, notamment par achat, location à bail ou échange, un intérêt sur un bien immobilier ou faire une offre en ce sens;
b) ni se dessaisir d’un intérêt sur un bien immobilier ou faire une offre en ce sens. 2004, chap. 19, par. 18 (21).
Contenu de l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est écrit et comprend ce qui suit :
a) une déclaration confirmant que la personne inscrite est une maison de courtage, un courtier ou un agent immobilier, selon le cas;
b) la divulgation complète de tous les faits dont la personne inscrite a connaissance et qui influent ou influeront sur la valeur du bien immobilier;
c) dans le cas d’une transaction visée à l’alinéa (1) a), les détails des négociations menées, de l’offre faite ou de la convention conclue par la personne inscrite ou pour son compte, en vue de la disposition, notamment par vente, location à bail ou échange, d’un intérêt sur le bien immobilier en faveur d’une autre personne. 2004, chap. 19, par. 18 (21).
Interdiction de rompre le contrat
33. (1) Nulle personne inscrite ne doit inciter une partie à une convention d’achat-vente ou de location d’un bien immobilier à la rompre dans le but d’en conclure une nouvelle. 2002, chap. 30, annexe C, par. 33 (1).
Date de la signature
(2) Chaque agent immobilier et chaque courtier fait tous les efforts raisonnables pour que quiconque signe une convention à l’égard d’une opération immobilière y indique la date à laquelle il a apposé sa signature. 2002, chap. 30, annexe C, par. 33 (2).
Commission
(3) Sauf du consentement écrit du vendeur, nulle maison de courtage n’a le droit de demander que celui-ci lui verse une commission ou une autre rémunération à l’égard d’une opération immobilière si, à la connaissance de la maison de courtage, le bien immobilier fait l’objet d’une convention d’inscription encore en cours conclue avec une autre maison de courtage. 2002, chap. 30, annexe C, par. 33 (3); 2004, chap. 19, par. 18 (22).
Falsification des renseignements
34. Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à une opération immobilière, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller. 2002, chap. 30, annexe C, art. 34.
Communication de faux renseignements
35. Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à une opération immobilière, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller. 2002, chap. 30, annexe C, art. 35.
Barème de commissions et de rémunération
36. (1) La commission ou l’autre rémunération payable à une maison de courtage à l’égard d’une opération immobilière constitue soit une somme convenue, soit un pourcentage convenu du prix de vente ou du loyer, selon le cas, mais non les deux. À défaut d’un accord à cet effet, le taux de la commission ou de l’autre rémunération, ou son mode de calcul ou son montant, est celui qui a généralement cours dans la localité où est situé le bien immobilier. 2002, chap. 30, annexe C, par. 36 (1).
Idem
(2) Si la commission payable à l’égard d’une opération immobilière est exprimée en pourcentage du prix de vente ou du loyer, ce pourcentage n’a pas à être un taux fixe, mais peut être une série de pourcentages allant décroissant par paliers précisés au fur et à mesure que le prix de vente ou le loyer augmente. 2002, chap. 30, annexe C, par. 36 (2).
Idem
(3) Nulle personne inscrite ne doit demander le versement d’une commission ou de toute autre rémunération fondée sur l’écart entre le prix de vente ou le loyer inscrit d’un bien immobilier et le prix de vente ou le loyer véritable, selon le cas, ni conclure d’arrangement à cet effet. La personne inscrite n’a pas non plus le droit de retenir une commission ou autre rémunération calculée en fonction d’un tel écart. 2002, chap. 30, annexe C, par. 36 (3).
Publicité mensongère
37. Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne les opérations immobilières. 2002, chap. 30, annexe C, art. 37.
Ordonnance du registrateur : publicité mensongère
38. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, le registrateur peut :
a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;
b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;
c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b). 2002, chap. 30, annexe C, par. 38 (1).
Procédure
(2) L’article 14 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription. 2002, chap. 30, annexe C, par. 38 (2).
Effet
(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive. 2002, chap. 30, annexe C, par. 38 (3).
Approbation préalable
(4) Si elle n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période qu’il précise, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit. 2002, chap. 30, annexe C, par. 38 (4); 2004, chap. 19, par. 18 (23).
Période précisée
(5) La période que le registrateur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas :
a) soit être plus longue que la période prescrite, le cas échéant;
b) soit tomber en partie hors de la période prescrite, le cas échéant. 2004, chap. 19, par. 18 (24).
Ordonnance de ne pas faire
39. (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée. 2002, chap. 30, annexe C, par. 39 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours. 2002, chap. 30, annexe C, par. 39 (2).
Appel
(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire. 2002, chap. 30, annexe C, par. 39 (3).
Infraction
40. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;
b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 21;
c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l’article 50, ou ne l’observe pas. 2002, chap. 30, annexe C, par. 40 (1).
Maisons de courtage
(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une maison de courtage qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 40 (2).
Peines
(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $. 2002, chap. 30, annexe C, par. 40 (3).
Prescription
(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois. 2002, chap. 30, annexe C, par. 40 (4).
Ordonnance : indemnité ou restitution
41. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2002, chap. 30, annexe C, par. 41 (1).
Cas où l’assureur a payé
(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 41 (2).
Défaut de paiement d’amende
42. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut. 2002, chap. 30, annexe C, par. 42 (1).
Paiement effectué
(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur. 2002, chap. 30, annexe C, par. 42 (2).
Disposition transitoire
(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, le directeur peut, malgré l’abrogation de cette loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. 2002, chap. 30, annexe C, par. 42 (3).
Privilèges et charges
43. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause. 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (1).
Privilèges sur des biens meubles
(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :
a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;
b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;
c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi. 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (2).
Privilèges et charges sur des biens immeubles
(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement. 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (3).
Interdiction : démarches visant la vente
(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3). 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (4).
Produit de la vente
(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende. 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (5).
Mainlevée du privilège
(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :
a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);
b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3). 2002, chap. 30, annexe C, par. 43 (6).
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confidentialité
44. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;
c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;
d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
e) à son avocat;
f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 18 (25).
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 18 (25).
Signification
45. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyés par courrier recommandé;
c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception. 2002, chap. 30, annexe C, par. 45 (1).
Signification réputée faite
(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2002, chap. 30, annexe C, par. 45 (2).
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances. 2002, chap. 30, annexe C, par. 45 (3).
Droits
46. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de l’inscription, du renouvellement d’inscription, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives. 2002, chap. 30, annexe C, par. 46 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application désigné. 2002, chap. 30, annexe C, par. 46 (2).
Non-application de la Loi sur les règlements
(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les règlements. 2002, chap. 30, annexe C, par. 46 (3).
Remarque : Le dernier en date a) du 19 octobre 2007 ou du jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et b) du jour de l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006, le paragraphe (3) est modifié par l’article 129 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 129 et par. 143 (1) et (3).
Déclaration admissible en preuve
47. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;
c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;
d) toute autre question qui se rapporte à l’inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements. 2002, chap. 30, annexe C, par. 47 (1).
Force probante des documents
(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature. 2002, chap. 30, annexe C, par. 47 (2).
Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant
48. (1) Le registrateur rend public le nom des personnes inscrites et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements. 2002, chap. 30, annexe C, par. 48 (1).
Idem
(2) Le nom des personnes inscrites est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits. 2002, chap. 30, annexe C, par. 48 (2).
Dispositions transitoires
49. (1) Malgré l’abrogation de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, quiconque était inscrit à titre de courtier ou d’agent immobilier sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé inscrit à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son inscription en application de celle-ci. 2002, chap. 30, annexe C, par. 49 (1).
Idem
(2) La personne qui était inscrite à titre de courtier sous le régime de la Loi sur le courtage commercial et immobilier immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui serait tenue d’être inscrite à titre de maison de courtage sous le régime de celle-ci est réputée inscrite à titre de maison de courtage sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où elle doit renouveler son inscription en application de celle-ci. 2002, chap. 30, annexe C, par. 49 (2).
Règlements du ministre
50. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) établir un code de déontologie pour l’application du paragraphe 21 (1);
b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;
c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 25 du paragraphe 51 (1). 2002, chap. 30, annexe C, par. 50 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (26).
Code de déontologie
(1.1) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie établi en application de l’alinéa (1) a). 2004, chap. 19, par. 18 (27).
Délégation
(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1). 2004, chap. 19, par. 18 (28).
Approbation
(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. 2002, chap. 30, annexe C, par. 50 (3).
Révocation : disposition transitoire
(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du paragraphe (2). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là par le conseil en vertu du pouvoir délégué, qui demeurent valides. 2004, chap. 19, par. 18 (28).
Incompatibilité
(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 51 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application du présent article. 2002, chap. 30, annexe C, par. 50 (5).
Portée
(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 30, annexe C, par. 50 (6).
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
51. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’opérations à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;
2. traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions de l’inscription;
2.1 prescrire des exigences pour l’application des paragraphes 9.1 (1) et 10 (1);
3. régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription et aux personnes inscrites, y compris :
i. établir des domaines de spécialisation et prescrire des exigences en matière de formation différentes pour chaque domaine,
ii. établir un processus d’agrément à l’égard d’un domaine de spécialisation,
iii. exiger qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu’ils terminent un programme d’études ou suivent un ou plusieurs cours qu’il désigne,
iv. autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en application de la sous-disposition iii,
v. exiger que les exigences en matière de formation précisées en application de la sous-disposition iii et la liste des programmes et des cours désignés en application de cette sous-disposition soient mises à la disposition du public;
4. régir la spécialisation dans le cas des maisons de courtage qui sont des personnes morales, y compris restreindre ou interdire l’agrément de personnes morales à titre de spécialistes;
5. Abrogée : 2004, chap. 19, par. 18 (31).
6. traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s’appliquent aux maisons de courtage, aux courtiers et aux agents immobiliers, y compris exiger qu’ils fournissent un cautionnement, qu’ils soient assurés ou qu’ils disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;
7. régir l’assurance que les maisons de courtage, les courtiers ou les agents immobiliers doivent souscrire, y compris :
i. prescrire les types d’assurance qu’ils doivent souscrire,
ii. prescrire la somme minimale assurée qu’ils doivent souscrire pour chaque type d’assurance,
iii. régir l’assurance collective qu’ils souscrivent, y compris :
A. autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre à prendre des mesures pour qu’une assurance collective soit offerte, à l’administrer en leur nom et à agir à titre d’assuré nommément désigné,
B. exiger qu’ils participent au régime d’assurance collective;
8. régir les documents, dossiers et comptes en fiducie que doivent tenir les maisons de courtage, y compris la manière dont ils sont tenus, l’endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;
9. prescrire les responsabilités des courtiers responsables, des maisons de courtage, des courtiers ou des agents immobiliers;
10. exiger qu’une personne inscrite fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;
11. prescrire la marche à suivre et d’autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 19;
12. traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;
13. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel et, sous réserve du paragraphe 21 (3), régir les questions qui se rapportent à la nomination de leurs membres;
14. exiger que les personnes inscrites, sur demande et dans les circonstances prescrites, fournissent une preuve d’inscription et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;
15. traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l’être;
16. modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 25 (7) ou un privilège visé au paragraphe 43 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;
17. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et exiger que les renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;
18. régir les activités des personnes inscrites, y compris :
i. prescrire les questions qui doivent être divulguées au cours d’une opération immobilière et le moment où elles doivent l’être, y compris les questions relatives aux intérêts que détiennent les personnes inscrites dans des maisons de courtage autres que celle qui les emploie, dans le cas d’agents immobiliers et de courtiers, ou dans d’autres maisons de courtage, dans le cas de maisons de courtage, et les conditions dans lesquelles ces divulgations peuvent être exigées,
ii. établir la façon dont les comptes en fiducie sont liquidés lorsqu’une maison de courtage cesse d’être inscrite,
iii. réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à inciter à une opération immobilière,
iv. réglementer les conventions d’inscription, les conventions de représentation et des types précis de ces dernières,
v. prescrire les conditions qui doivent être réunies pour qu’une commission ou une autre rémunération puisse être exigée ou perçue,
vi. prescrire les déclarations qui doivent être fournies à l’égard d’une opération immobilière, la manière dont elles doivent l’être, leur contenu, les circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées et les conséquences du défaut de les fournir,
vii. énoncer les obligations qui incombent à une maison de courtage, à un courtier ou à un agent immobilier après l’acceptation d’une offre de vente, d’achat, d’échange ou de location d’un bien immobilier;
19. régir la conduite d’une personne inscrite lorsqu’elle représente plus d’une partie à une opération;
20. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;
21. prescrire les questions que les courtiers et les agents immobiliers doivent divulguer aux maisons de courtage qui les emploient ou qui sont des employeurs éventuels, et les conditions dans lesquelles ces divulgations sont exigées;
22. exiger que le registrateur rende public le nom des personnes inscrites et prescrire la forme sous laquelle et la manière dont il doit le faire, et prescrire les autres renseignements les concernant qui peuvent être rendus publics;
23. exiger que les personnes inscrites tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux règles prescrites;
24. prévoir toute mesure de transition nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;
25. déléguer au ministre toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en application du présent article;
26. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;
27. prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant être conforme aux règlements;
28. régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi;
29. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
30. autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou aux fins de ces programmes. 2002, chap. 30, annexe C, par. 51 (1); 2004, chap. 19, par. 18 (29) à (34).
Pouvoir résiduel d’agir
(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 25 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation. 2002, chap. 30, annexe C, par. 51 (2).
Révocation : mesure transitoire
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 25 du paragraphe (1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque là :
a) soit par le ministre, en vertu du pouvoir délégué;
b) soit par le conseil d’administration de l’organisme d’application, conformément à une délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 50 (2).
Les règlements du ministre ou du conseil demeurent valides. 2004, chap. 19, par. 18 (35).
Non une révocation de la délégation
(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise. 2002, chap. 30, annexe C, par. 51 (4).
Portée
(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 30, annexe C, par. 51 (5).
52. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 30, annexe C, art. 52.
53. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 30, annexe C, art. 53.