Société d'émission d'obligations de développement du Nord de l'Ontario (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 31, annexe 39, Société d'émission d'obligations de développement du Nord de l'Ontario (Loi de 2004 sur la)
Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario
L.O. 2004, CHAPITRE 31
Annexe 39
Version telle qu’elle existait du 16 décembre 2004 au 12 janvier 2005.
Aucune modification.
Remarque : La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2004, chap. 31, annexe 39, par. 22 (2) .
Définition
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 2004, chap. 31, annexe 39, art. 1.
La Société
Création de la Société
2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario et en anglais Northern Ontario Grow Bonds Corporation. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 2 (1).
Composition
(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 2 (2).
Changement de nom
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le nom de la Société. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 2 (3).
Mission de la Société
3. La mission de la Société est la suivante :
1. Favoriser le développement des entreprises dans le Nord de l’Ontario.
2. Fournir aux entreprises et entités admissibles un financement par emprunt qu’elles doivent utiliser aux fins que prescrivent les règlements.
3. Se livrer aux autres activités que précise le lieutenant-gouverneur en conseil pour le bien-être économique du Nord de l’Ontario. 2004, chap. 31, annexe 39, art. 3.
Pouvoirs de la Société
4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi, y compris le pouvoir d’obtenir des fonds pour financer ses activités. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 4 (1).
Financement
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société peut obtenir des fonds par le biais d’emprunts et par l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières, avec ou sans garantie de la Province de l’Ontario. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 4 (2).
Restriction : emprunts
(3) La Société ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers que si l’activité est autorisée par un règlement administratif auquel le ministre des Finances a consenti. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 4 (3).
Restriction : filiales
(4) La Société ne peut créer une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité, ni acquérir un intérêt sur celles-ci, sans le consentement du ministre des Finances. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 4 (4).
Consentement du ministre
(5) Le consentement du ministre des Finances visé au paragraphe (3) ou (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 4 (5).
Délégation de pouvoir
(6) Le ministre des Finances peut déléguer à tout employé ou fonctionnaire de l’Office ontarien de financement son pouvoir de consentir à un règlement administratif visé au paragraphe (3). 2004, chap. 31, annexe 39, par. 4 (6).
Statut de mandataire de la Couronne
5. La Société est un mandataire de la Couronne à toutes fins. 2004, chap. 31, annexe 39, art. 5.
Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration de la Société se compose de trois à 12 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 6 (1).
Mandat
(2) Le mandat des administrateurs est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil; il ne doit pas dépasser trois ans. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 6 (2).
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 6 (3).
Président et vice-présidents
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 6 (4).
Pouvoirs et fonctions du conseil
7. (1) Le conseil d’administration gère les activités et les affaires de la Société ou en supervise la gestion. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (1).
Règlements administratifs
(2) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (2).
Règlements administratifs : pouvoirs et fonctions du président
(3) Le conseil fixe, par règlement administratif, les pouvoirs et fonctions du président et du vice-président. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (3).
Quorum
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum aux réunions du conseil. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (4).
Résolutions
(5) Sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (7), une résolution du conseil peut être adoptée par la majorité des administrateurs présents à la réunion à laquelle elle est mise aux voix. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (5).
Résolution tenant lieu de réunion
(6) La résolution écrite signée de tous les administrateurs a la même valeur que si elle avait été adoptée à une réunion du conseil. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (6).
Règles : moins de trois administrateurs en fonction
(7) Les règles suivantes s’appliquent pendant toute période où moins de trois administrateurs sont en fonction :
1. Sous réserve de la disposition 2, le ou les administrateurs restants peuvent continuer de gérer les activités et les affaires de la Société ou d’en superviser la gestion.
2. Jusqu’à ce que les vacances soient comblées, aucune résolution du conseil ne doit entrer en vigueur, à moins d’avoir été approuvée par tous les administrateurs restants en fonction. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (7).
Délégation
(8) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il précise. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (8).
Idem
(9) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions en matière de gestion des activités et des affaires de la Société à un ou plusieurs dirigeants de cette dernière. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (9).
Restriction du pouvoir de délégation
(10) Le conseil ne doit pas déléguer le pouvoir qu’il a d’adopter des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou les rapports annuels de la Société. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (10).
Réunions téléphoniques
(11) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si tous les administrateurs de la Société qui sont présents ou participent à une réunion du conseil ou d’un de ses comités y consentent, la réunion peut être tenue par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre qui permet à toutes les personnes qui participent à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 7 (11).
Politiques et directives du ministre
8. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à la Société sur des questions se rattachant à ses activités et à l’exercice de ses pouvoirs. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 8 (1).
Mise en application
(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 8 (2).
Chef de la direction
9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le chef de la direction de la Société. 2004, chap. 31, annexe 39, art. 9.
Employés
10. (1) La Société peut nommer des employés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 10 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a la Société d’engager des employés autrement qu’en vertu de la Loi sur la fonction publique. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 10 (2).
Idem
(3) Le chef de la direction de la Société et le président du conseil d’administration ont les pouvoirs que confère à un sous-ministre et à un ministre respectivement la Loi sur la fonction publique à l’égard des employés de la Société auxquels s’applique cette loi. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 10 (3).
Accords de prestation de services
(4) Tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec la Société en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l’organisme, d’un service dont la Société a besoin. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 10 (4).
Rapport annuel
11. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 11 (1).
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la Société figurent dans le rapport annuel. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 11 (2).
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 11 (3).
Communication des états financiers
(4) La Société peut remettre ses états financiers à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 2004, chap. 31, annexe 39, par. 11 (4).
Autres rapports
12. (1) La Société fournit au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 12 (1).
Rapports remis au ministre des Finances
(2) La Société fournit une copie de son rapport annuel, y compris ses états financiers, au ministre des Finances dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice et lui fournit les autres rapports et renseignements qu’il exige. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 12 (2).
Questions financières
Règlements administratifs d’emprunt
13. Le règlement administratif qui autorise la Société à contracter des emprunts comprend les renseignements suivants :
1. Le capital maximal qui peut être impayé en tout temps aux termes du règlement administratif.
2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle peut s’exercer le pouvoir d’emprunt.
3. La date après laquelle il ne peut rester de fonds impayés aux termes du règlement administratif.
4. Les autres conditions qu’approuve le ministre des Finances. 2004, chap. 31, annexe 39, art. 13.
Statut et affectation des produits
14. Malgré la Loi sur l’administration financière, les produits de la Société ne font pas partie du Trésor. 2004, chap. 31, annexe 39, art. 14.
Vérifications
15. Le vérificateur provincial peut vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société. 2004, chap. 31, annexe 39, art. 15.
Pouvoirs financiers de la Couronne
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société. Le ministre des Finances utilise les sommes ainsi empruntées pour consentir des avances à la Société sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par la Société selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions qu’il fixe. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 16 (1).
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve du capital maximal, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 16 (2).
Prélèvement sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1) ou (2). 2004, chap. 31, annexe 39, par. 16 (3).
Délégation
(4) Dans le décret qu’il prend pour l’application du paragraphe (1) ou (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que ce paragraphe confère au ministre des Finances. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 16 (4).
Jugements contre la Société
17. Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif. 2004, chap. 31, annexe 39, art. 17.
Dispositions générales
Application de certaines lois
Loi sur les sociétés par actions : conflit d’intérêts
18. (1) Les paragraphes 132 (1) à (8) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et administrateurs. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 18 (1).
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs conférés aux actionnaires par le paragraphe 132 (8) de la Loi sur les sociétés par actions. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 18 (2).
Loi sur les sociétés par actions : indemnisation et assurance
(3) Les paragraphes 136 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et administrateurs. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 18 (3).
Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(4) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 18 (4).
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
(5) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’applique pas à la Société. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 18 (5).
Immunité des employés et d’autres personnes
19. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société ou une directive donnée en vertu du paragraphe 8 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 19 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses administrateurs, dirigeants ou employés. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 19 (2).
Preuve d’autorité à l’égard des opérations
20. (1) Si une résolution du conseil d’administration comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser la mission de la Société, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 20 (1).
Preuve d’autorité
(2) L’attestation du président, d’un vice-président, du chef de la direction ou d’un dirigeant de la Société désigné à cette fin par le conseil d’administration selon laquelle le total de la somme précisée dans l’attestation et du total de tous les autres montants de capital empruntés en vertu d’un règlement administratif déterminé visé à l’article 13 ne dépasse pas le capital maximal qui peut être emprunté en vertu de ce règlement administratif constitue une preuve concluante de ce fait. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 20 (2).
Règlements
21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les critères auxquels une entreprise ou une entité doit satisfaire pour être une entreprise ou entité admissible visée à la disposition 2 de l’article 3 qui peut recevoir un financement par emprunt de la Société;
b) prescrire, pour l’application de la disposition 2 de l’article 3, les fins auxquelles le financement par emprunt que fournit la Société peut être utilisé par une entreprise ou entité admissible;
c) prescrire les dispositions supplémentaires de la Loi sur les sociétés par actions et les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent à l’égard de la Société;
d) régir les autres questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 21 (1).
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2004, chap. 31, annexe 39, par. 21 (2).
22. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2004, chap. 31, annexe 39, art. 22.
23. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2004, chap. 31, annexe 39, art. 23.