ceinture de verdure (Loi de 2005 sur la), L.O. 2005, chap. 1 , ceinture de verdure (Loi de 2005 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2005 sur la ceinture de verdure
Période de codification : du 6 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 22, annexe 2, art. 1-4.
Historique législatif : 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 23, art. 32; 2006, chap. 32, annexe C, art. 22; 2009, chap. 12, annexe L, art. 5; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 51; 2023, chap. 22, annexe 2, art. 1-4.
SOMMAIRE
Définitions et interprétation |
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Désignation de la zone |
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Établissement du plan |
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Aucune dérogation aux plans existants |
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Objectifs |
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Contenu du plan |
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Conformité des décisions au plan |
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Incompatibilité avec le Plan de la ceinture de verdure |
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Conformité |
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Examen régulier du plan |
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Modification du plan |
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Décision du ministre |
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Agent enquêteur |
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Décision du lieutenant-gouverneur en conseil |
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Modification législative du Plan |
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Conseil de la ceinture de verdure |
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Arrêtés de zonage |
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Plans visés par la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario |
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Questions en appel |
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Restrictions quant au recours |
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Annulation de la convention de règlement |
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Incompatibilité |
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Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales |
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Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
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Règlements du ministre |
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Dispositions transitoires |
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«campagne protégée» Les zones désignées comme «campagne protégée», au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure. («Protected Countryside»)
«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («local board»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure» La modification du Plan de la ceinture de verdure approuvée par le décret 1745/2022, pris le 14 décembre 2022 par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. («Greenbelt Plan Amendment No. 3»)
«office d’aménagement municipal» Office d’aménagement municipal créé en vertu de l’article 14.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («municipal planning authority»)
«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première Nation. («public body»)
«Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges» Le plan établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges. («Oak Ridges Moraine Conservation Plan»)
«Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara» Le plan établi en application de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Plan»)
«Plan de la ceinture de verdure» Le plan établi en vertu de l’article 3. («Greenbelt Plan»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«zone de la ceinture de verdure» La zone désignée en vertu de l’article 2. («Greenbelt Area») 2005, chap. 1, par. 1 (1); 2009, chap. 12, annexe L, art. 5; 2023, chap. 22, annexe 2, art. 1.
Mentions
(2) La mention dans la présente loi d’une disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums vaut mention de toute disposition que cette disposition remplace. 2005, chap. 1, par. 1 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe L, art. 5 - 14/05/2009
2023, chap. 22, annexe 2, art. 1 - 06/12/2023
Désignation de la zone
2 (1) Les zones suivantes sont désignées comme zone de la ceinture de verdure :
1. Le territoire de la moraine d’Oak Ridges désigné en vertu de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, mais non la zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la zone de la Moraine d’Oak Ridges - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
2. La zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara indiquée sur les cartes 1 à 9 de ce plan, qui sont toutes datées du 12 avril 2017 et déposées à cette date dans les bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara.
3. La zone formant les parties 1 à 36, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites de la campagne protégée daté du 23 février 2005 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, la zone formant les parties 1 à 5, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts à la campagne protégée - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, et la zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts dans la campagne protégée - 2022 daté du 12 décembre 2022 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, mais non la zone formant les parties 1 à 34, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
4. La zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan of the Boundary of the Glenorchy Addition daté du 4 janvier 2013 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
5. La zone formant les parties 1 à 34, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts à la zone des vallées fluviales urbaines - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, y compris la zone formant la partie 4 sur ce plan même si cette zone fait partie de la zone formant la partie 1 sur un plan mentionné à la disposition 3 intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée – 2017.
6. La zone formant les parties 1 à 12, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts à la zone des vallées fluviales urbaines - 2022 daté du 12 décembre 2022 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 2.
Consultation des plans par le public
(2) Le public peut consulter les plans suivants aux bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement et sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :
1. Le plan mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1) intitulé Plan des limites des enlèvements dans la zone de la Moraine d’Oak Ridges - 2017.
2. Tous les plans mentionnés aux dispositions 3 à 6 du paragraphe (1). 2023, chap. 22, annexe 2, art. 2.
Idem
(3) Le public peut consulter les cartes 1 à 9 du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1), aux bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe L, art. 5 - 14/05/2009
2023, chap. 22, annexe 2, art. 2 - 06/12/2023
Établissement du plan
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le Plan de la ceinture de verdure pour tout ou partie de la zone de la ceinture de verdure. 2005, chap. 1, par. 3 (1).
Copies
(2) Le ministre veille à ce qu’une copie du Plan de la ceinture de verdure et de chacune de ses modifications soit déposée :
a) dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement;
b) auprès du secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans la zone de la ceinture de verdure;
c) dans les bureaux du ministère des Richesses naturelles;
d) dans les bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara. 2005, chap. 1, par. 3 (2).
Non-assimilation à une entreprise
(3) Le Plan de la ceinture de verdure n’est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s’appliquer dans la zone qu’il vise. 2005, chap. 1, par. 3 (3).
Non-assimilation à un règlement
(4) Le Plan de la ceinture de verdure n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2005, chap. 1, par. 3 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Effet rétroactif
(5) Le Plan de la ceinture de verdure prend effet à la date qui y est précisée, laquelle peut être rétroactive à une date qui n’est pas antérieure au 16 décembre 2004. 2005, chap. 1, par. 3 (5).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
Aucune dérogation aux plans existants
4 Sous réserve de l’alinéa 22 (1) c), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges ou de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara à l’égard des demandes, des affaires ou des procédures qui se rapportent au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges ou au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara. 2005, chap. 1, art. 4; 2009, chap. 12, annexe L, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe L, art. 5 - 14/05/2009
Objectifs
5 Les objectifs du Plan de la ceinture de verdure sont les suivants :
a) établir un réseau de zones de campagne et d’espaces libres appuyant la moraine d’Oak Ridges et l’escarpement du Niagara;
b) maintenir la campagne, les villes rurales et les petites villes et contribuer à la viabilité économique des collectivités agricoles;
c) préserver les terres agricoles comme source commerciale continue d’aliments et d’emplois;
d) reconnaître l’importance vitale du secteur agricole pour l’économie régionale;
e) protéger le territoire nécessaire pour maintenir, rétablir et renforcer les fonctions écologiques et hydrologiques de la zone de la ceinture de verdure;
f) favoriser des liens entre les lacs et la moraine d’Oak Ridges et l’escarpement du Niagara;
g) prévoir des espaces libres et des occasions de loisirs, de tourisme et d’appréciation du patrimoine culturel pour répondre aux besoins sociaux d’une population en croissance rapide et de plus en plus urbanisée;
h) favoriser des liens entre les écosystèmes et les parcs provinciaux ou les terres publiques;
i) contrôler l’urbanisation des biens-fonds visés par le Plan de la ceinture de verdure;
j) veiller à ce que l’aménagement des transports et des infrastructures se fasse d’une manière respectueuse de l’environnement;
k) promouvoir l’utilisation durable des ressources;
l) tout autre objectif prescrit. 2005, chap. 1, art. 5.
Contenu du plan
6 (1) Le Plan de la ceinture de verdure peut énoncer des politiques à l’égard des biens-fonds qu’il vise, y compris :
a) des désignations d’utilisation des terres;
b) des politiques qui favorisent la coordination des programmes de planification et d’aménagement des différents ministères du gouvernement de l’Ontario;
c) des politiques qui favorisent la coordination de la planification et de l’aménagement parmi les municipalités;
d) des politiques à l’égard des questions transitoires qui sont susceptibles de se présenter au cours de la mise en oeuvre du plan. 2005, chap. 1, par. 6 (1).
Idem
(2) Le Plan de la ceinture de verdure peut énoncer des politiques à l’égard des zones qu’il désigne comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», y compris :
a) des politiques qui interdisent toute utilisation des terres ou l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions aux fins ou à l’exception des fins qui y sont énoncées;
b) des politiques qui restreignent ou réglementent l’utilisation des terres ou l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions;
c) des politiques relatives à la protection des terres et des ressources et à l’aménagement des terres;
d) des politiques pour l’aménagement économique et physique des terres, y compris :
(i) la gestion des ressources en terres et en eau,
(ii) l’aménagement des principaux réseaux de services, de communication et de transport,
(iii) l’identification des principales zones d’utilisation des terres et les réserves pour des grands parcs et des espaces libres,
(iv) l’aménagement des installations culturelles, récréatives et touristiques;
e) des politiques :
(i) d’une part, qui interdisent l’inclusion, dans les plans officiels et les règlements municipaux de zonage, de dispositions se rapportant aux questions précisées qui soient plus restrictives que celles du Plan de la ceinture de verdure qui se rapportent à ces questions,
(ii) d’autre part, qui précisent les questions visées au sous-alinéa (i);
f) des politiques d’utilisation des terres qui favorisent la viabilité à long terme de l’agriculture dans la campagne protégée;
g) toute autre politique prescrite. 2005, chap. 1, par. 6 (2).
Conformité des décisions au plan
7 (1) Doivent être conformes au Plan de la ceinture de verdure toutes les décisions que prend un conseil municipal, un conseil local, un office d’aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, y compris le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, en application de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite. 2005, chap. 1, par. 7 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 51 (1).
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2005, chap. 1, par. 7 (2).
Conformité des mesures au plan
(3) Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d’aménagement municipal ne doit, dans les zones visées par le Plan de la ceinture de verdure :
a) entreprendre des travaux publics, des travaux d’amélioration de constructions ou d’autres ouvrages qui sont incompatibles avec le plan;
b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le plan. 2005, chap. 1, par. 7 (3).
Commentaires et conseils
(4) Les commentaires, observations ou conseils que fournissent un ministre de la Couronne, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario ou un office de protection de la nature créé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui touchent une question d’aménagement qui se rapporte à des biens-fonds visés par le Plan de la ceinture de verdure doivent être conformes à celui-ci. 2005, chap. 1, par. 7 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 4, annexe 6, art. 51 (1) - 01/06/2021
Incompatibilité avec le Plan de la ceinture de verdure
8 (1) Malgré toute autre loi, le Plan de la ceinture de verdure l’emporte sur les dispositions incompatibles :
a) soit d’un plan officiel;
b) soit d’un règlement municipal de zonage;
c) soit d’une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2005, chap. 1, par. 8 (1).
Idem
(2) Malgré toute autre loi, le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges ou le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, selon le cas, l’emporte sur les dispositions incompatibles du Plan de la ceinture de verdure dans son territoire d’application. 2005, chap. 1, par. 8 (2); 2009, chap. 12, annexe L, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe L, art. 5 - 14/05/2009
Conformité
9 (1) Le conseil d’une municipalité ou un office d’aménagement municipal situé dans une zone désignée comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure modifie les plans officiels pour qu’ils soient conformes à celui-ci :
a) au plus tard à la date où le conseil est tenu de réviser un plan officiel conformément au paragraphe 26 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si le ministre ne lui enjoint pas d’apporter les modifications au plus tard à une date qu’il précise;
b) au plus tard à la date que précise le ministre, s’il enjoint au conseil d’apporter les modifications au plus tard à une date qu’il précise. 2005, chap. 1, par. 9 (1); 2006, chap. 23, art. 32.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une disposition d’un plan officiel qui se rapporte à une question précisée en vertu du sous-alinéa 6 (2) e) (ii) n’est pas conforme au Plan de la ceinture de verdure si elle excède les exigences de celui-ci ou est plus restrictive qu’une de ses dispositions. 2005, chap. 1, par. 9 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 23, art. 32 - 01/01/2007
Examen régulier du plan
10 (1) Le ministre, conjointement avec les examens effectués en application de l’article 17 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara et de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, veille à ce qu’un examen du Plan de la ceinture de verdure soit effectué une fois tous les 10 ans après sa date d’entrée en vigueur afin de déterminer s’il est nécessaire de le réviser. 2005, chap. 1, par. 10 (1).
Consultations et participation du public
(2) Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :
a) il consulte chaque organisme public touché, y compris le ministère des Richesses naturelles et la Commission de l’escarpement du Niagara, ainsi que le Conseil de la ceinture de verdure créé en vertu de l’article 15;
b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone de la ceinture de verdure;
c) il veille à ce que le public ait l’occasion de participer à l’examen. 2005, chap. 1, par. 10 (2).
Modification du plan
11 (1) Le ministre peut proposer des modifications au Plan de la ceinture de verdure à l’égard des zones qui y sont désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside». 2005, chap. 1, par. 11 (1).
Avis
(2) S’il propose une modification au Plan de la ceinture de verdure en vertu du paragraphe (1), le ministre veille à ce qu’un avis de la proposition soit donné de la manière prescrite :
a) d’une part, à chaque municipalité ou office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone de la ceinture de verdure visée par la modification ou dans une zone attenante;
b) d’autre part, aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 2005, chap. 1, par. 11 (2).
Observations écrites
(3) L’avis contient une invitation à présenter des observations écrites sur la modification dans le délai que le ministre y précise. 2005, chap. 1, par. 11 (3).
Consultations et participation du public
(4) S’il propose une modification en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :
a) il consulte les organismes publics touchés, y compris le ministère des Richesses naturelles et la Commission de l’escarpement du Niagara, ainsi que le Conseil de la ceinture de verdure créé en vertu de l’article 15;
b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone de la ceinture de verdure;
c) il veille à ce que le public ait l’occasion de présenter des observations sur la modification proposée. 2005, chap. 1, par. 11 (4).
Décision du ministre
12 (1) Après étude des observations écrites reçues en application du paragraphe 11 (3) et des résultats des consultations tenues en application du paragraphe 11 (4), le ministre peut :
a) soit recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d’approuver tout ou partie de la modification proposée, avec les modifications que le ministre estime appropriées;
b) soit nommer un agent enquêteur afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et présente un rapport écrit à son égard. 2005, chap. 1, par. 12 (1).
Restriction
(2) Le ministre ne doit pas recommander en vertu de l’alinéa (1) a) une modification proposée qui aurait pour effet de réduire la superficie totale du territoire visé par le Plan de la ceinture de verdure. 2005, chap. 1, par. 12 (2).
Agent enquêteur
13 (1) L’agent enquêteur nommé en vertu du paragraphe 12 (1) fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise de la manière prescrite les personnes et organismes publics prescrits. 2005, chap. 1, par. 13 (1).
Moment de l’audience
(2) Il est donné un préavis d’au moins 30 jours de l’audience. 2005, chap. 1, par. 13 (2).
Règles de procédure
(3) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience. 2005, chap. 1, par. 13 (3).
Immunité
(4) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions. 2005, chap. 1, par. 13 (4).
Rapport
(5) Dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience ou dans le délai plus long que fixe le ministre, l’agent enquêteur présente au ministre et aux personnes et organismes publics prescrits un rapport écrit contenant sa recommandation motivée sur la question de savoir si le lieutenant-gouverneur en conseil devrait approuver tout ou partie de la modification proposée, la modifier et l’approuver dans sa version modifiée ou la refuser en totalité ou en partie. 2005, chap. 1, par. 13 (5).
Recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil
(6) Dès qu’il reçoit le rapport écrit de l’agent enquêteur, le ministre l’étudie et le soumet au lieutenant-gouverneur en conseil avec les recommandations qu’il estime appropriées à l’égard de la modification proposée, lesquelles peuvent différer de celles énoncées dans le rapport de l’agent enquêteur. 2005, chap. 1, par. 13 (6).
Restriction
(7) Le ministre ne doit pas recommander en vertu du paragraphe (6) une modification proposée qui aurait pour effet de réduire la superficie totale du territoire visé par le Plan de la ceinture de verdure. 2005, chap. 1, par. 13 (7).
Décision du lieutenant-gouverneur en conseil
14 (1) Après avoir étudié les recommandations visées à l’article 12 ou 13, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver tout ou partie de la modification proposée, la modifier et l’approuver dans sa version modifiée ou la refuser en totalité ou en partie. 2005, chap. 1, par. 14 (1).
Décision définitive
(2) La décision visée au paragraphe (1) est définitive et non susceptible d’appel. 2005, chap. 1, par. 14 (2).
Avis de décision
(3) Le ministre fait parvenir une copie de la décision prise en vertu du paragraphe (1) au secrétaire de chaque municipalité ou au secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone visée par la modification proposée, aux parties à l’audience et aux autres personnes ou organismes publics qu’il fixe. 2005, chap. 1, par. 14 (3).
Modification législative du Plan
14.1 Le Plan de la ceinture de verdure est réputé prévoir que :
a) les terres formant les parties 1 à 20, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée - 2022 daté du 12 décembre 2022 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, sont désignées comme campagne protégée;
b) les terres visées à l’alinéa a) qui, le 13 décembre 2022, faisaient partie du système du patrimoine naturel du Plan de la ceinture de verdure sont recensées identifiées comme faisant partie de ce système;
c) les terres formant les parties 19 et 20 sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée - 2022 daté du 12 décembre 2022 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario, sont identifiées comme zones de culture des fruits tendres et du raisin de la péninsule de Niagara;
d) les terres de la campagne protégée qui ont été identifiées comme villes/villages par le Plan de la ceinture de verdure après l’entrée en vigueur de la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure, mais qui avaient été recensées comme zones de culture des fruits tendres et du raisin de la péninsule de Niagara avant l’entrée en vigueur de cette modification, sont identifiées comme zones de culture des fruits tendres et du raisin de la péninsule de Niagara. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 3.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 22, annexe 2, art. 3 - 06/12/2023
Conseil de la ceinture de verdure
15 (1) Le ministre crée un conseil appelé Conseil de la ceinture de verdure en français et Greenbelt Council en anglais. 2005, chap. 1, par. 15 (1).
Idem
(2) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au Conseil et peut fixer le mandat de celui-ci. 2005, chap. 1, par. 15 (2).
Fonctions
(3) Le Conseil conseille le ministre sur les questions qui se rapportent à la présente loi et exerce les autres fonctions que précise le ministre. 2005, chap. 1, par. 15 (3).
Arrêtés de zonage
16 (1) Le ministre peut, par arrêté, exercer les pouvoirs que lui confère l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure. 2005, chap. 1, par. 16 (1).
Idem
(2) L’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’article 7 de la présente loi ne s’appliquent pas à un arrêté visé au paragraphe (1) et il n’est pas nécessaire que celui-ci soit conforme à un plan officiel en vigueur dans la zone qu’il vise. 2005, chap. 1, par. 16 (2).
Idem
(3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure. 2005, chap. 1, par. 16 (3).
Plans visés par la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario
17 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de préparer ou de modifier un plan en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, même si le Plan de la ceinture de verdure est en vigueur dans la zone que viserait ce plan. 2005, chap. 1, par. 17 (1).
Application
(2) L’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’article 7 de la présente loi ne s’appliquent pas aux plans visés au paragraphe (1) que le ministre a préparés ou modifiés en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario et il n’est pas nécessaire que ceux-ci soient conformes à un plan officiel en vigueur dans la zone qu’ils visent. 2005, chap. 1, par. 17 (2).
Questions en appel
18 (1) Si une question se rapportant à des biens-fonds situés dans les zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure est portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou renvoyée à celui-ci, que ce soit aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou d’une autre disposition, le ministre peut aviser le Tribunal que son étude de la question devrait être différée. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 51 (2).
Suspension
(2) Si le ministre donne l’avis prévu au paragraphe (1), toutes les étapes de l’appel ou du renvoi sont suspendues à la date de l’avis jusqu’à ce qu’il avise le Tribunal que l’appel ou le renvoi peut se poursuivre. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 51 (2).
Idem
(2.1) Le paragraphe (2) s’applique malgré le paragraphe 21 (4) de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 51 (2).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(3) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2005, chap. 1, par. 18 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Décision du ministre
(4) Les avis prévus au présent article sont définitifs et non susceptibles d’appel. 2005, chap. 1, par. 18 (4).
Agent enquêteur
(5) Si le ministre a donné l’avis prévu au paragraphe (1), il peut, dans les 30 jours qui suivent, nommer un agent enquêteur pour tenir une audience à laquelle des observations peuvent être présentées concernant la question qui a été suspendue devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. 2005, chap. 1, par. 18 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 51 (3).
Date, heure et lieu de l’audience
(6) L’agent enquêteur fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise de la manière prescrite les personnes et organismes publics prescrits. 2005, chap. 1, par. 18 (6).
Règles de procédure
(7) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience. 2005, chap. 1, par. 18 (7).
Audience
(8) L’agent enquêteur tient une audience et, dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci, présente au ministre des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, devrait prendre à l’égard de la question, y compris prendre une décision que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire pourrait avoir prise à l’égard de la question. 2005, chap. 1, par. 18 (8); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 51 (3).
Immunité
(9) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions. 2005, chap. 1, par. 18 (9).
Prorogation du délai
(10) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours visé au paragraphe (8) à la demande de l’agent enquêteur. 2005, chap. 1, par. 18 (10).
Mesure prise par le ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
(11) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, approuver, modifier ou refuser d’approuver ou de modifier tout ou partie des recommandations de l’agent enquêteur. 2005, chap. 1, par. 18 (11).
Décision définitive
(12) La décision prise en vertu du paragraphe (11) est définitive et non susceptible d’appel. 2005, chap. 1, par. 18 (12).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007
2021, chap. 4, annexe 6, art. 51 (2, 3) - 01/06/2021
Restrictions quant au recours
19 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance directement ou indirectement, par suite :
a) soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi, notamment les modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure;
b) soit de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi, y compris la prise, la modification ou l’abrogation du Règlement de l’Ontario 59/05 (Désignation de la zone de la ceinture de verdure) pris en vertu de la présente loi, notamment :
(i) l’inclusion, le 16 décembre 2004, à la disposition 3 du paragraphe 1 (1) de ce règlement, de la zone formant la partie 32 sur un plan intitulé Plan des limites de la campagne protégée daté du 23 février 2005 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario,
(ii) les modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 567/22 pris en vertu de la présente loi;
c) soit de l’établissement du Plan de la ceinture de verdure ou de l’approbation de modifications à ce Plan en vertu du paragraphe 14 (1), y compris l’approbation de la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure;
d) soit de l’établissement d’un plan ou de l’approbation d’une modification à un plan en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario relativement à des terres visées par le Plan de la ceinture de verdure;
e) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, aux règlements pris en vertu de celle-ci, au Plan de la ceinture de verdure ou à un plan visé à l’alinéa d), y compris l’examen ou le réexamen de la zone de ceinture de verdure et du Plan de la ceinture de verdure, ou le prétendu défaut de les examiner ou de les réexaminer, y compris relativement aux terres identifiées comme «Featureless Lands» dans la déclaration déposée dans le cadre de l’instance introduite à Newmarket devant la Cour supérieure de justice et dont le numéro du dossier de la Cour est CV-17-131956-00;
f) soit de toute assertion ou autre conduite des employés, dirigeants ou mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou des membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, se rapportant, directement ou indirectement, à ce qui suit :
(i) l’édiction réelle ou éventuelle d’une loi ou la prise réelle ou éventuelle d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou d’un autre acte concernant :
(A) soit l’enlèvement de terres de la zone de la ceinture de verdure, y compris en vertu du Règlement de l’Ontario 567/22 pris en vertu de la présente loi,
(B) soit l’identification de terres, y compris par la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure,
(ii) l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réel ou éventuel de terres enlevées de la zone de la ceinture de verdure conformément au Règlement de l’Ontario 567/22 pris en vertu de la présente loi ou redésignées par la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure,
(iii) le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre ou de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret ou un autre acte, réellement ou éventuellement, à l’égard de terres enlevées de la zone de la ceinture de verdure en vertu du Règlement de l’Ontario 567/22 pris en vertu de la présente loi ou redésignées par la modification no 3 du Plan de la ceinture de verdure,
(iv) les conventions réelles ou éventuelles prévues à l’article 49.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des terres visées à l’alinéa 14.1 a) de la présente loi, y compris les négociations relatives à de telles conventions,
(v) l’ajout des terres identifiées comme «Featureless Lands» dans la déclaration déposée dans le cadre de l’instance introduite devant la Cour supérieure de justice à Newmarket et dont le numéro du dossier de la Cour est CV-17-131956-00, à la zone de la ceinture de verdure en vertu du Règlement de l’Ontario 59/05 pris en vertu de la présente loi et la désignation de ces terres comme campagne protégée par le Plan de la ceinture de verdure, l’examen ou le réexamen de cet ajout et de cette désignation, ou le prétendu défaut d’examiner ou de réexaminer cet ajout et cette désignation,
(vi) le règlement de l’instance introduite devant la Cour supérieure de justice à Newmarket et dont le numéro du dossier de la Cour est CV-17-131956-00, y compris la divulgation de tout renseignement se rapportant à ce règlement, que ces renseignements soient privilégiés, confidentiels ou non, ou la prétendue violation de ce règlement. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits, ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel, un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, tout recours en equity ou recours fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1). 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Requête
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Effet rétroactif
(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure, ou avant ou après ce jour. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne sont adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3). 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(7) Aucune mesure visée au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Définition de «personne»
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne» S’entend notamment de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif, actuels et anciens, ainsi que des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 22, annexe 2, art. 4 - 06/12/2023
Annulation de la convention de règlement
19.1 La convention datée du 3 novembre 2022 entre Minotar Holdings Inc. et Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario représenté par le ministre des Affaires municipales et du Logement concernant le règlement de l’instance introduite devant la Cour supérieure de justice à Newmarket et dont le numéro du dossier de la Cour est CV-17-131956-00 est annulée le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure reçoit la sanction royale. 2023, chap. 22, annexe 2, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 22, annexe 2, art. 4 - 06/12/2023
Incompatibilité
20 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi. 2005, chap. 1, art. 20.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
21 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi. 2005, chap. 1, art. 21.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
22 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des objectifs additionnels du Plan de la ceinture de verdure;
b) prescrire des politiques pour l’application de l’alinéa 6 (2) g);
c) malgré toute autre loi, modifier, compléter ou remplacer toute disposition du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges ou du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara pour faciliter l’application efficace du Plan de la ceinture de verdure;
d) prescrire des demandes, des affaires ou des procédures pour l’application des paragraphes 24 (1) et (3) ainsi que des politiques pour l’application du paragraphe 24 (3). 2005, chap. 1, par. 22 (1); 2009, chap. 12, annexe L, art. 5.
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 16 décembre 2004. 2005, chap. 1, par. 22 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe L, art. 5 - 14/05/2009
Règlements du ministre
23 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) exiger de municipalités situées dans les zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure qu’elles adoptent les règlements municipaux visés à l’article 135 ou 142, ou à ces deux articles, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 104 ou 105, ou à ces deux articles, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;
b) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu’elles adoptent un règlement municipal mentionné à l’alinéa a) et qui s’ajoutent aux pouvoirs visés à l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 104 ou 105 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
c) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, sauf les questions visées à l’article 22. 2006, chap. 32, annexe C, art. 22.
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 16 décembre 2004. 2005, chap. 1, par. 23 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 32, annexe C, art. 22 - 01/01/2007
Dispositions transitoires
24 (1) L’article 7 s’applique aux demandes, affaires ou procédures introduites le 16 décembre 2004 ou après cette date et se rapportant à des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure, sauf disposition prescrite à l’effet contraire. 2005, chap. 1, par. 24 (1).
Non-application
(2) L’article 7 ne s’applique pas aux demandes, affaires ou procédures introduites avant le 16 décembre 2004 et se rapportant à des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure. 2005, chap. 1, par. 24 (2).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2), une décision visée à l’article 7 à l’égard d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure prescrite introduite avant le 16 décembre 2004 doit être conforme aux politiques prescrites du Plan de la ceinture de verdure. 2005, chap. 1, par. 24 (3).
Date d’introduction
(4) Pour l’application du présent article, une demande, une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :
a) dans le cas d’un plan officiel ou de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal qui adopte le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;
b) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande est reçue, que la modification soit adoptée ou non;
c) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, y compris un règlement municipal d’interdiction provisoire, le jour où le règlement municipal est adopté;
d) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour où la demande est présentée;
e) dans le cas d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation, le jour où la demande visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire est présentée;
f) dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée;
g) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée;
h) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où la demande est présentée;
i) dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée. 2005, chap. 1, par. 24 (4).
Idem
(5) Malgré l’alinéa (4) d), dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage exigée comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à l’approbation d’un condominium en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums ou à une autorisation provisoire en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la demande de modification du règlement municipal de zonage est réputée avoir été introduite le jour où est présentée la demande d’approbation du plan de lotissement, la demande d’approbation du condominium ou la demande d’autorisation. 2005, chap. 1, par. 24 (5).
Restriction
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si la demande d’approbation du plan de lotissement, la demande d’approbation du condominium ou la demande d’autorisation est présentée avant le 16 décembre 2004. 2005, chap. 1, par. 24 (6).
25 à 27 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2005, chap. 1, art. 25 à 27.
28 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2005, chap. 1, art. 28.
29 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2005, chap. 1, art. 29.