Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur (Loi de 2005 sur le), L.O. 2005, chap. 28, Annexe G, Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur (Loi de 2005 sur le)
Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur
l.o. 2005, CHAPITRE 28
Annexe G
Période de codification : du 7 mai 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret. (Voir : 2026, chap. 4, annexe 3, art. 8)
Dernière modification : 2026, chap. 4, annexe 3.
Historique législatif : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 86; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 19; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 86; 2019, chap. 15, annexe 17; 2026, chap. 4, annexe 3.
SOMMAIRE
| Définitions | |
| Conseil | |
| Organisme de la Couronne | |
| Mission | |
| Fonctions | |
| Accès à l’information | |
| Liquidation | |
| Rapport annuel | |
| Dépôt du rapport annuel | |
| Rapport annuel final | |
| Autres rapports | |
| Responsabilité de la Couronne | |
| Responsabilité du Conseil | |
| Irrecevabilité de certaines instances | |
| Dissolution | |
| Règlements |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur créé en application de l’article 2. («Council»)
«établissement d’enseignement postsecondaire» Collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, université qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents de la Province aux fins de l’enseignement postsecondaire et tout autre établissement que prescrivent les règlements. («post-secondary educational institution»)
«ministre» Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«secteur postsecondaire» S’entend notamment de tous les établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario. («post-secondary education sector») 2005, chap. 28, annexe G, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (1) - 01/01/2018
Conseil
2 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur et en anglais Higher Education Quality Council of Ontario. 2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (1).
Membres
(2) Le Conseil se compose des membres de son conseil d’administration. 2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (2).
Nomination
(3) Le conseil d’administration du Conseil se compose d’au moins un membre et d’au plus sept membres qui sont tous nommés par le ministre. 2026, chap. 4, annexe 3, par. 1 (1).
Nomination réputée effectuée
(3.1) La personne qui était membre du conseil d’administration immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves est réputée avoir été nommée par le ministre. 2026, chap. 4, annexe 3, par. 1 (1).
Présidence
(4) Le ministre désigne un membre à la présidence du Conseil. 2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (4).
Représentant du ministère
(5) Le conseil d’administration peut comprendre un ou plusieurs employés du gouvernement de l’Ontario. 2026, chap. 4, annexe 3, par. 1 (2).
(6) Abrogé : 2026, chap. 4, annexe 3, par. 1 (2).
Gestion du conseil d’administration
(7) Le conseil d’administration du Conseil en gère les affaires. 2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (2) - 01/01/2018
2026, chap. 4, annexe 3, art. 1 (1, 2) - 07/05/2026
3 Abrogé : 2026, chap. 4, annexe 3, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 17, art. 86 - 01/07/2019
2026, chap. 4, annexe 3, art. 2 - 07/05/2026
Organisme de la Couronne
4 La personne morale est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 2005, chap. 28, annexe G, art. 4.
Mission
5 La mission du Conseil est d’aider le ministre à améliorer tous les aspects du secteur postsecondaire, y compris la qualité de l’enseignement qui y est dispensé, l’accès à l’enseignement postsecondaire et la responsabilité des établissements d’enseignement postsecondaire. 2005, chap. 28, annexe G, art. 5.
Fonctions
6 Les fonctions du Conseil sont les suivantes :
a) formuler des recommandations sur les questions suivantes et les présenter au ministre :
(i) les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de l’enseignement postsecondaire, les moyens d’y parvenir et les délais impartis,
(ii) les mesures de performance à utiliser pour évaluer le secteur postsecondaire;
b) évaluer le secteur postsecondaire, présenter le rapport de l’évaluation au ministre et mettre ce rapport à la disposition du public;
b.1) évaluer toute autre chose que précise le ministre, y compris les programmes et services fournis par le ministère ou les autres programmes et services liés à l’enseignement postsecondaire qui sont fournis ou financés, en tout ou en partie, par le gouvernement de l’Ontario, et présenter le rapport de l’évaluation au ministre;
c) effectuer des recherches sur tous les aspects de l’enseignement postsecondaire afin d’aider le Conseil à réaliser sa mission, notamment dans les domaines suivants :
(i) la conception et la mise au point de divers modèles d’enseignement postsecondaire,
(ii) les moyens de renforcer la collaboration entre divers établissements d’enseignement postsecondaire en général et en particulier en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle de cours et de programmes d’études,
(iii) toute autre question que précise le ministre;
d) faire toute autre chose prescrite par les règlements. 2005, chap. 28, annexe G, art. 6; 2019, chap. 15, annexe 17, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 17, art. 1 - 10/12/2019
Accès à l’information
7 Les établissements d’enseignement postsecondaire donnent au Conseil, ou à toute personne qu’il désigne, accès à tous les renseignements dont ils ont la garde ou le contrôle et que le Conseil ou la personne exige pour réaliser sa mission ou exercer ses fonctions. 2005, chap. 28, annexe G, art. 7.
Liquidation
7.1 (1) Le conseil d’administration du Conseil prépare et adopte, conformément à toute directive donnée en vertu du présent article, un plan pour la liquidation du Conseil et le transfert de ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 3.
Directives du ministre
(2) Le ministre peut donner au conseil d’administration du Conseil des directives écrites énonçant ce qui suit :
a) les questions que le conseil d’administration du Conseil doit aborder dans le plan avant son adoption;
b) le processus que le conseil d’administration du Conseil doit suivre pour préparer et adopter le plan;
c) les modifications indiquées à apporter au plan après son adoption;
d) le processus que le Conseil doit suivre pour mettre en œuvre le plan. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 3.
Modification du plan par le conseil d’administration
(3) Si le ministre donne une directive en vertu de l’alinéa (2) c), le conseil d’administration du Conseil met à jour le plan comme l’exige la directive. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 3.
Mise en œuvre
(4) Le Conseil liquide ses affaires et transfère ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses droits et obligations conformément à ce qui suit :
a) au plan ou, si des modifications y sont apportées, au plan modifié;
b) aux directives données par le ministre en vertu de l’alinéa (2) d). 2026, chap. 4, annexe 3, art. 3.
Pouvoir de transfert
(5) Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de la mise en œuvre d’un plan adopté ou modifié en vertu du présent article :
1. Le Conseil peut transférer à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses droits et obligations sans contrepartie.
2. L’entente qui fait l’objet d’un transfert prévu au présent article est réputée cessible par le Conseil sans le consentement des parties à l’entente.
3. Le Conseil peut conclure les autres ententes, souscrire les documents et effets, et faire toutes autres choses selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour effectuer un transfert visé au présent article. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 3.
Dispositions relatives aux transferts
(6) Les dispositions suivantes s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif et de passif et des droits et obligations du Conseil effectués conformément à un plan adopté ou modifié en vertu du présent article :
1. L’élément d’actif ou de passif, le droit ou l’obligation du Conseil qui est transféré devient l’élément d’actif ou de passif, le droit ou l’obligation du destinataire du transfert.
2. Le transfert d’un élément d’actif ou de passif, d’un droit ou d’une obligation du Conseil au destinataire du transfert ne constitue pas un changement de contrôle du Conseil relativement à l’élément d’actif ou de passif, au droit ou à l’obligation.
3. Un transfert est réputé ne pas :
i. constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’une entente,
ii. constituer une violation d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal,
iii. constituer un cas de défaut ou une force majeure,
iv. donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,
v. donner le droit de résilier une entente ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier,
vi. donner lieu à une préclusion.
4. Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie le destinataire du transfert et les autres personnes.
5. Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur du Conseil ou contre lui peut être exécutée par le destinataire du transfert de la décision judiciaire ou quasi judiciaire ou à son encontre.
6. Le destinataire d’une action transférée est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée avant la date du transfert, soit par le Conseil, soit contre lui. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 3.
Avis
(7) Le conseil d’administration du Conseil fournit au ministre les rapports qu’il peut exiger de temps à autre et l’avise par écrit dès que possible au terme de la mise en œuvre du plan. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2026, chap. 4, annexe 3, art. 3 - 07/05/2026
Rapport annuel
8 (1) Le Conseil établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).
Idem
(2) Le Conseil se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).
Idem
(3) Le Conseil inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (3) - 01/01/2018
Dépôt du rapport annuel
8.1 Le ministre dépose le rapport annuel du Conseil devant l’Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l’article 8 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (3) - 01/01/2018
Rapport annuel final
8.1.1 (1) Le ministre établit et met à la disposition du public un rapport annuel final du Conseil pour la période qui commence immédiatement après la période couverte par le dernier rapport annuel établi en application de l’article 8 et qui se termine le jour de la dissolution du Conseil. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 4.
Dépôt
(2) Le ministre dépose le rapport annuel final du Conseil devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2026, chap. 4, annexe 3, art. 4 - 07/05/2026
Autres rapports
8.2 Le ministre peut exiger que le Conseil présente d’autres rapports. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (3) - 01/01/2018
Responsabilité de la Couronne
Aucune responsabilité personnelle
8.3 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne visée au paragraphe (1). 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Non-responsabilité quant aux actes ou omissions d’autrui
(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli ou une omission commise par une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Emploi au sein du Conseil
(4) Si la personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée au sein du Conseil, y est affectée ou exerce d’une autre façon des fonctions directement pour le Conseil, elle est réputée être un employé du Conseil et non un employé ou mandataire de la Couronne visé au paragraphe (1) quant aux actes ou omissions qui découlent de son emploi, de son affectation ou de l’exercice de ses fonctions pour l’application du présent article et des articles 8.4 et 8.5, ainsi qu’à toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2026, chap. 4, annexe 3, art. 5 - 07/05/2026
Responsabilité du Conseil
Aucune responsabilité personnelle
8.4 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre ou employé, actuel ou ancien, du Conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Responsabilité du fait d’autrui du Conseil
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne visée au paragraphe (1). 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2026, chap. 4, annexe 3, art. 5 - 07/05/2026
Irrecevabilité de certaines instances
8.5 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre les personnes ou entités suivantes :
a) une personne visée au paragraphe 8.3 (1) en ce qui concerne une question visée à ce paragraphe;
b) la Couronne ou une personne visée au paragraphe 8.3 (1) en ce qui concerne une question visée au paragraphe 8.3 (3);
c) une personne visée au paragraphe 8.4 (1) en ce qui concerne une question visée à ce paragraphe. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi; il s’applique toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2026, chap. 4, annexe 3, art. 5 - 07/05/2026
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2026, chap. 4, annexe 3, art. 6)
Dissolution
8.6 Le Conseil est dissous et ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses droits et obligations sont entièrement transférés et dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario. 2026, chap. 4, annexe 3, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2026, chap. 4, annexe 3, art. 6 - non en vigueur
Règlements
9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des établissements comme étant des établissements d’enseignement postsecondaire pour l’application de la présente loi;
b) régir la constitution, la gestion et la structure du Conseil, y compris le nombre de membres du conseil d’administration;
c) prescrire toute chose susceptible d’élargir la mission du Conseil décrite à l’article 5;
d) prescrire des fonctions du Conseil qui s’ajoutent à celles qui sont énoncées à l’article 6;
e) traiter de pouvoirs et fonctions particuliers du Conseil et de ses membres;
f) traiter des facteurs à prendre en considération dans la nomination des membres;
g) prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Conseil;
h) traiter de la rémunération des membres du Conseil;
i) prévoir la nomination d’un vice-président du Conseil;
j) Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (4).
k) traiter de la fréquence, de la nature et de la portée des rapports autres que le rapport annuel qu’exige l’article 8;
l) traiter des membres du personnel du Conseil, y compris de leur statut et de leur rémunération;
m) traiter du financement du Conseil;
n) traiter de la vérification des états financiers et des documents comptables du Conseil;
o) prévoir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique ou non, en tout ou en partie, au Conseil;
p) régir les règles de fonctionnement et l’administration du Conseil;
q) autoriser la collecte de renseignements personnels par le Conseil ou en son nom d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces mêmes renseignements;
r) prévoir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour faciliter l’exercice des fonctions du Conseil;
s) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable à la réalisation de l’objet et à l’application des dispositions de la présente loi. 2005, chap. 28, annexe G, par. 9 (1); 2017, chap. 20, annexe. 8, art. 86; 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (4).
Idem
(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances. 2005, chap. 28, annexe G, par. 9 (2).
Idem
(3) Les règlements autorisés par l’alinéa (1) m) peuvent prévoir que les actifs et produits prescrits du Conseil ne font pas partie du Trésor, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière. 2005, chap. 28, annexe G, par. 9 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, l’article 9 de la Loi est abrogé (Voir : 2026, chap. 4, annexe 3, art. 7)
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe. 8, art. 86 - 19/10/2021; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (4) - 01/01/2018
2026, chap. 4, annexe 3, art. 7 - non en vigueur
10 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2005, chap. 28, annexe G, art. 10.
11 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2005, chap. 28, annexe G, art. 11.