Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
l.o. 2007,
CHAPITRE 7
Annexe 8
Version telle qu’elle existait du 1er juin 2011 au 3 décembre 2014.
Dernière modification : 2010, chap. 15, art. 221.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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Exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance |
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PARTIE II |
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Exercice |
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Emploi du titre |
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Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance |
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PARTIE III |
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Création de l’Ordre |
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Obligation et objets |
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Conseil : rôle du registrateur, rémunération |
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Mandat |
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Habilité à voter |
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Quorum |
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Vacances au sein du conseil |
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Caractère public des réunions |
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Employés et dirigeants |
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Rapport annuel |
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Pouvoirs et fonctions du ministre |
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Assemblée annuelle des membres |
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Qualité de membre de l’Ordre |
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Comités du conseil |
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Autres comités |
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Vacances au sein des comités |
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Membre d’un comité qui cesse de l’être au cours d’une audience |
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Incapacité d’un membre au cours d’une audience |
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Délégation des pouvoirs du conseil |
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PARTIE IV |
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Délivrance d’un certificat d’inscription |
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Communication des documents relatifs à la demande |
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Avis d’intention de refuser un certificat |
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Fonctions du comité d’appel des inscriptions |
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Tableau |
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Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements |
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PARTIE V |
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Fonctions du comité des plaintes |
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Renvois à certains comités et suspension provisoire |
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Comité de discipline |
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Comité d’aptitude professionnelle |
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Procédure |
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PARTIE VI |
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Remise en vigueur et modification |
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Remise en vigueur : aucune audience |
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PARTIE VII |
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Appel |
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PARTIE VIII |
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Enquête du registrateur |
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Perquisitions |
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Documents et objets |
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Rapport d’enquête |
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PARTIE IX |
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Règlements de l’Ordre sous réserve d’approbation |
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Règlements administratifs |
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Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil |
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Portée des règlements et des règlements administratifs |
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Copies des règlements et des règlements administratifs |
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PARTIE X |
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Droit d’utilisation du français |
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Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites |
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Immunité de l’Ordre |
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Secret professionnel |
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Garantie de prêts |
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Signification |
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Preuve |
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Loi sur l’exercice des compétences légales |
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Ordonnance enjoignant de se conformer |
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Infractions |
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Examen par le ministre |
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PARTIE XI |
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Définition : période de transition |
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Nomination d’un conseil transitoire |
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Registrateur de transition |
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Comités du conseil transitoire |
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Première élection des membres du conseil |
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Certificat initial |
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Révocation du certificat |
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Pouvoirs du ministre |
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Adhésion initiale |
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Première assemblée annuelle des membres |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«conseil» Le conseil de l’Ordre créé conformément à l’article 8. («Council»)
«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)
«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«Ordre» L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance créé en application de l’article 6. («College»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws») 2007, chap. 7, annexe 8, art. 1.
Exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance
2. L’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance consiste à mettre en place et à fournir aux enfants des programmes intégrateurs d’apprentissage et de garde axés sur le jeu afin de promouvoir leur bien-être et leur développement global. Il comprend notamment ce qui suit :
a) la fourniture de programmes aux enfants d’âge préscolaire et scolaire, y compris aux enfants ayant des besoins particuliers;
b) l’évaluation des programmes et des progrès réalisés par les enfants qui participent à ces programmes;
c) la communication avec les parents ou les personnes qui ont la garde légitime des enfants qui participent à ces programmes en vue d’améliorer le développement de ces derniers;
d) les autres services ou activités que prescrivent les règlements. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 2.
Exercice
3. (1) Nul ne doit exercer la profession d’éducateur de la petite enfance ni prétendre être apte à le faire sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 3 (1).
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes qui se livrent à des activités qui font partie de l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance et qui ne sont pas titulaires d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi :
1. La personne employée comme enseignant ou aide-enseignant dans un établissement qui est une école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.
1.1 La personne qu’un conseil, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, nomme en vertu d’une permission intérimaire à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.
2. La personne employée dans une garderie sous le régime de la Loi sur les garderies si cette personne, selon le cas :
i. travaille sous la surveillance ou la direction d’une personne qui :
A. soit est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi,
B. soit a reçu l’approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler, à la place d’un titulaire d’un certificat d’inscription, comme superviseur de la garderie ou comme personne chargée d’un groupe d’enfants dans la garderie,
ii. a reçu l’approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler, à la place d’un titulaire d’un certificat d’inscription, comme superviseur de la garderie ou comme personne chargée d’un groupe d’enfants dans la garderie.
3. La personne qui garde des enfants dans une résidence privée si, selon le cas :
i. les enfants ont des liens de famille au sens de la Loi sur les garderies,
ii. la personne garde cinq enfants ou moins,
iii. la personne fournit des services de garde d’enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, au nom d’une agence de garde d’enfants en résidence privée titulaire d’un permis délivré en vertu de cette loi et sous la surveillance d’un visiteur de services de garde d’enfants en résidence privée employé par l’agence conformément à cette loi.
4. La personne employée comme visiteur de services de garde d’enfants en résidence privée par une agence de garde d’enfants en résidence privée titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies si cette personne satisfait aux exigences d’un tel emploi telles que prévues dans cette loi.
5. La personne employée comme enseignant-ressource par une garderie ou une agence de garde d’enfants en résidence privée en application de la Loi sur les garderies si elle a reçu l’approbation du directeur dans le cadre de cette loi en vue de travailler pour la garderie ou l’agence à la place d’un éducateur de la petite enfance inscrit.
6. La personne employée dans un programme qui est un programme de loisirs pour les enfants au sens du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les garderies.
7. Toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 3 (2); 2010, chap. 10, art. 29.
Emploi du titre
4. Quiconque n’est pas membre de l’Ordre ne doit employer le titre d’«éducatrice de la petite enfance», d’«éducateur de la petite enfance», d’«éducatrice de la petite enfance inscrite» ou d’«éducateur de la petite enfance inscrit» en français ou le titre de «early childhood educator» ou de «registered early childhood educator» en anglais ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces titres pour se qualifier ou décrire sa profession. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 4.
Interdiction de se faire passer pour un éducateur de la petite enfance
5. Quiconque n’est pas membre de l’Ordre ne doit, expressément ou implicitement, se présenter ni se faire passer comme tel. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 5.
Création de l’Ordre
6. (1) L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance en français et sous le nom de College of Early Childhood Educators en anglais. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 6 (1).
Personne morale
(2) L’Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d’une personne physique. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 6 (2).
Non-application de certaines lois
(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 6 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «La Loi sur les personnes morales» au début du paragraphe. Voir : 2010, chap. 15, art. 221 et 249.
Obligation et objets
Obligation de protéger l’intérêt public
7. (1) Dans la poursuite de ses objets, l’Ordre est tenu avant tout de servir et de protéger l’intérêt public. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 7 (1).
Objets
(2) Les objets de l’Ordre sont les suivants :
1. Réglementer l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance et régir ses membres.
2. Élaborer, établir et maintenir des normes d’admissibilité à l’Ordre.
3. Prévoir la formation continue des membres.
4. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats d’inscription.
5. Mettre en place un mécanisme d’appel des décisions en matière d’inscription.
6. Établir et faire respecter des normes professionnelles et des normes de déontologie qui sont applicables aux membres et qui démontrent un respect de la diversité et sont sensibles à l’aspect multiculturel de la province.
7. Recevoir les plaintes déposées contre les membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, de faute professionnelle, d’incompétence et d’incapacité.
8. Promouvoir des normes élevées et des programmes d’assurance de la qualité en ce qui concerne les éducateurs de la petite enfance et communiquer avec le public au nom des membres.
9. S’acquitter des autres fonctions prescrites par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 7 (2).
Conseil : rôle du registrateur, rémunération
Conseil
8. (1) L’Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d’administration et qui gère ses affaires. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 8 (1).
Composition du conseil
(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :
a) 14 éducateurs de la petite enfance qui sont membres de l’Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs pour représenter les régions géographiques de la province que précisent les règlements;
b) 10 personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour représenter les secteurs de la société ontarienne prescrits par un règlement pris en application du paragraphe 45 (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 8 (2).
Rôle du registrateur
(3) Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu’un membre du conseil, à l’exclusion du droit de vote. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 8 (3).
Rémunération et indemnités
(4) Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 8 (4).
Mandat
9. (1) Le mandat des membres du conseil ne doit pas dépasser trois ans. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 9 (1).
Mandats successifs
(2) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 9 (2).
Habilité à voter
10. (1) Sous réserve des règlements administratifs, tout membre en règle de l’Ordre est habilité à voter à l’élection des membres du conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 10 (1).
Membre en règle
(2) Pour l’application du présent article, un membre de l’Ordre est en règle s’il remplit les conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs;
b) son certificat d’inscription n’est pas suspendu. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 10 (2).
Quorum
11. Treize membres constituent le quorum du conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 11.
Vacances au sein du conseil
12. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixe l’article 11. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 12.
Caractère public des réunions
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l’Ordre ainsi qu’au public. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 13 (1).
Exceptions
(2) Le conseil peut exclure le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion ou d’une partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :
a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;
d) des questions de personnel ou des opérations portant sur des biens feront l’objet de discussions;
e) des litiges impliquant l’Ordre feront l’objet de discussions, des instructions seront données aux procureurs représentant l’Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 13 (2).
Idem
(3) Le conseil peut aussi exclure le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion ou d’une partie de réunion au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une réunion ou d’une partie de réunion. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 13 (3).
Employés et dirigeants
14. (1) Le conseil peut engager le personnel qu’il juge souhaitable et doit avoir les dirigeants prévus par les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 14 (1).
Nomination du registrateur
(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 14 (2).
Registrateurs adjoints
(3) Le conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur qu’énoncent les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 14 (3).
Chef de la direction
(4) Le registrateur est le chef de la direction de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 14 (4).
Rapport annuel
15. (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 15 (1).
Idem
(2) Le rapport comprend des états financiers vérifiés. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 15 (2).
Pouvoirs et fonctions du ministre
a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de l’Ordre;
c) exiger du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’article 43. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 16 (1).
Obligation du conseil
(2) Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu’il fasse quelque chose, le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et lui présenter un rapport à cet effet. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 16 (2).
Règlements
(3) Si le ministre exige du conseil, en vertu de l’alinéa (1) c), qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 16 (3).
Assemblée annuelle des membres
17. L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 17.
Qualité de membre de l’Ordre
18. (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 18 (1).
Démission d’un membre
(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur, auquel cas son certificat d’inscription est annulé. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 18 (2).
Autorité continue : révocation, annulation
(3) La personne dont le certificat d’inscription est révoqué ou annulé ou arrive à expiration continue de relever de l’autorité de l’Ordre en cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à quelque moment que ce soit où elle était titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 18 (3).
Comités du conseil
19. (1) Le conseil crée les comités suivants :
1. Le bureau.
2. Le comité d’appel des inscriptions.
3. Le comité des plaintes.
4. Le comité de discipline.
5. Le comité d’aptitude professionnelle. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (1).
Idem
(2) Lorsqu’il nomme des personnes aux comités mentionnés au paragraphe (1), le conseil veille à ce qui suit :
a) chaque comité comprend au moins un membre qui est un membre élu du conseil visé à l’alinéa 8 (2) a);
b) au moins un tiers des membres de chaque comité sont des membres nommés du conseil visés à l’alinéa 8 (2) b);
c) quiconque est membre du comité des plaintes n’est aussi membre du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle;
d) les nominations sont faites conformément aux règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (2).
Président
(3) Le conseil nomme un des membres de chaque comité visé au paragraphe (1) président de ce comité. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (3).
Constitution de sous-comités
(4) Le président d’un comité peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à procéder à des examens, à étudier des plaintes écrites et à faire enquête sur elles et à tenir des audiences. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (4).
Idem
(5) Chaque sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) se compose d’au moins trois personnes dont :
a) au moins une est un membre élu du conseil visé à l’alinéa 8 (2) a);
b) au moins une est un membre nommé du conseil visé à l’alinéa 8 (2) b). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (5).
Idem
(6) La décision d’un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) est réputée la décision du comité qui l’a constitué. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 19 (6).
Autres comités
20. Le conseil peut créer les autres comités qu’il juge nécessaires. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 20.
Vacances au sein des comités
21. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixent les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 21.
Membre d’un comité qui cesse de l’être au cours d’une audience
22. Le membre d’un comité qui cesse d’être membre de celui-ci après qu’a commencé l’audition d’une question devant le comité est réputé, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 22.
Incapacité d’un membre au cours d’une audience
23. Si un membre d’un comité est frappé d’incapacité après qu’a commencé l’audition d’une question devant le comité, les autres membres du comité peuvent continuer de tenir l’audience et rendre une décision sur la question. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 23.
Délégation des pouvoirs du conseil
24. Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 24.
Délivrance d’un certificat d’inscription
Approbation d’une demande d’inscription
25. (1) Le registrateur délivre un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande qui remplit les conditions suivantes :
a) il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;
b) il satisfait aux autres exigences d’inscription que prescrivent les règlements;
c) il acquitte les droits qu’exigent les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 25 (1).
Motifs de refus
(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l’auteur de la demande offrent des motifs de croire qu’il ne s’acquittera pas de ses fonctions d’éducateur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;
b) soit que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences fixées en application de la présente loi pour la délivrance du certificat. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 25 (2).
Idem
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registrateur refuse de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande qui était précédemment titulaire d’un tel certificat qui a été révoqué par suite d’une décision du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle et qui n’a pas été remis en vigueur aux termes de l’article 36 ou 37. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 25 (3).
Conditions ou restrictions
(4) S’il croit que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions, le registrateur peut imposer ces conditions ou restrictions. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 25 (4).
Communication des documents relatifs à la demande
26. (1) Le registrateur remet sur demande à l’auteur d’une demande de certificat d’inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 26 (1).
Exception
(2) Le registrateur peut refuser de remettre à l’auteur d’une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 26 (2).
Avis d’intention de refuser un certificat
27. (1) Le registrateur signifie d’abord un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l’auteur de la demande s’il a l’intention de faire une des choses suivantes :
1. Refuser de délivrer un certificat d’inscription.
2. Assortir de conditions ou de restrictions auxquelles n’a pas consenti l’auteur de la demande un certificat d’inscription qui doit être délivré. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat en application du paragraphe 25 (3). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (2).
Teneur de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (3).
Demande d’examen
(4) La demande d’examen est présentée par écrit et est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l’auteur de la demande de l’avis prévu au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (4).
Observations
(5) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (5).
Pouvoir du registrateur en l’absence de demande d’examen
(6) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’examen conformément au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 27 (6).
Fonctions du comité d’appel des inscriptions
28. (1) Si l’auteur d’une demande sollicite un examen conformément au paragraphe 27 (4), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le comité refuse d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (2).
Prorogation du délai
(3) Le comité peut proroger le délai accordé pour solliciter un examen prévu au paragraphe 27 (4) s’il est convaincu que la demande d’examen semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (3).
Examen des documents, observations
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le comité veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner les documents que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de ceux-ci. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (4).
Exception
(5) Le comité peut refuser de donner à une personne l’occasion d’examiner un document si cela pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (5).
Aucune audience
(6) Sous réserve de l’article 27 et du présent article, le comité n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application de la présente partie. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (6).
Ordonnance
(7) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d’inscription.
2. Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d’inscription et de l’assortir des conditions ou des restrictions précisées.
3. Enjoindre au registrateur de modifier les conditions ou restrictions figurant dans son avis d’intention que le comité précise.
4. Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (7).
Signification de la décision
(8) Le comité remet par écrit au registrateur, dans les 60 jours qui suivent l’étude de la demande d’examen, la décision motivée qu’il rend en application du présent article, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 28 (8).
Tableau
29. (1) Le registrateur tient un tableau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 29 (1).
Contenu du tableau
(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :
a) le nom de chaque membre de l’Ordre et, s’il y a lieu, la catégorie de certificat d’inscription dont il est titulaire;
b) les conditions et les restrictions dont est assorti, le cas échéant, le certificat d’inscription du membre;
c) l’indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat d’inscription d’un membre;
d) les renseignements qu’ordonne d’y consigner un comité qui est exigé par le paragraphe 19 (1) ou créé en vertu de l’article 20;
e) les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 29 (2).
Consultation
(3) Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 29 (3).
Copies
(4) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 29 (4).
Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements
30. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;
b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 30 (1).
Idem
(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre sans d’abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention de suspendre le certificat d’inscription. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 30 (2).
(3) Abrogé : 2010, chap. 10, art. 30.
PARTIE V
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Fonctions du comité des plaintes
31. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites se rapportant à la conduite ou aux actes des membres de l’Ordre et fait enquête sur elles. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (1).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d’étudier une plainte écrite et de faire enquête sur elle s’il est d’avis que, selon le cas :
a) la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre de l’Ordre ou sur l’incompétence ou l’incapacité d’un tel membre;
b) la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (2).
Idem
(3) Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) une plainte a été déposée auprès du registrateur dans la forme prescrite par les règlements administratifs;
b) le membre de l’Ordre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d’au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;
c) le comité a examiné tous les renseignements et documents pertinents en la possession de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (3).
Idem
(4) L’avis de plainte qui est donné aux termes de l’alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (4).
Idem
(5) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :
a) ordonne que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;
b) ordonne que la question ne soit pas renvoyée en application de l’alinéa a);
c) exige de la personne qui fait l’objet de la plainte qu’elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement;
d) renvoie la question aux fins de règlement extrajudiciaire des différends s’il estime que cela est approprié et que le plaignant et le membre sont d’accord, toutefois, si un règlement extrajudiciaire ne parvient pas à régler la question, celle-ci est renvoyée au comité;
e) prend les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (5).
Décision et motifs
(6) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur et, à moins que celle-ci n’ait été rendue en application de l’alinéa (5) a), les motifs de sa décision. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (6).
Avis
(7) Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (7).
Aucune audience
(8) Sous réserve du présent article, le comité des plaintes n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (8).
Délai pour statuer sur la plainte
(9) Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 31 (9).
Renvois à certains comités et suspension provisoire
Renvoi par le conseil ou le bureau
32. (1) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d’incompétence à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (1).
Idem
(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (2).
Suspension provisoire
(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :
a) d’une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;
b) d’autre part, le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des blessures. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (3).
Restriction
(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) à moins que le membre :
a) d’une part, n’ait été avisé de l’intention du conseil ou du bureau de rendre l’ordonnance;
b) d’autre part, n’ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au conseil ou au bureau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (4).
Idem
(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas si le conseil ou le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures envers un enfant. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (5).
Aucune audience
(6) Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (6).
Procédure suivant l’ordonnance
(7) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :
a) d’une part, le conseil ou le bureau veille à ce que le comité traite la question avec célérité;
b) d’autre part, le comité donne priorité à la question. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (7).
Effet de l’ordonnance
(8) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 32 (8).
Comité de discipline
33. (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l’article 31, 32 ou 36;
b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (1).
Faute professionnelle
(2) Le comité de discipline peut conclure qu’un membre de l’Ordre a commis une faute professionnelle si, à la suite d’une audience, le comité croit que le membre, de par sa conduite, a, selon le cas :
a) contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;
b) contrevenu à un ordre ou une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes, du conseil ou du registrateur;
c) commis une faute professionnelle au sens des règlements. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (2).
Incompétence
(3) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre de l’Ordre est incompétent s’il est d’avis que ce dernier a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être d’un enfant d’un ordre ou dans une mesure qui révèle que, selon le cas :
a) le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles;
b) le certificat d’inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (3).
Pouvoirs du comité de discipline
(4) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.
2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées.
4. Ordonner que le registrateur n’exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (4).
Idem
(5) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, outre qu’il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :
1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.
2. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 2 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.
3. Ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité soient publiées de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, dans la publication officielle de l’Ordre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l’occurrence.
4. Fixer les frais que le membre doit payer. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (5).
Idem
(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il termine avec succès des programmes d’études précisés. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (6).
Idem
(7) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d’inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 36. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (7).
Publication sur demande
(8) Si le comité de discipline conclut qu’une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre sur demande du membre en cause. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (8).
Frais
(9) Si le comité de discipline croit que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre de l’Ordre tout ou partie des frais que fixe le comité. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 33 (9).
Comité d’aptitude professionnelle
34. (1) Le comité d’aptitude professionnelle fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l’article 31, 32 ou 36;
b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (1).
Incapacité
(2) À la suite d’une audience, le comité d’aptitude professionnelle peut conclure qu’un membre de l’Ordre est frappé d’incapacité s’il est d’avis que ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :
a) le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles;
b) le certificat d’inscription du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (2).
Pouvoirs du comité d’aptitude professionnelle
(3) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’un membre est frappé d’incapacité, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.
2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, le certificat d’inscription du membre.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d’inscription du membre.
4. Ordonner que le registrateur n’exécute pas une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant une période précisée et que la directive ne soit pas du tout exécutée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (3).
Idem
(4) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il produise au comité des preuves qui le convainquent que l’affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à une directive ont été surmontés. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (4).
Idem
(5) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d’inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 36. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (5).
Publication sur demande
(6) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’une allégation d’incapacité n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre sur demande du membre en cause. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (6).
Frais
(7) Si le comité d’aptitude professionnelle croit que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 34 (7).
Procédure
35. (1) Le présent article s’applique aux audiences que tient le comité de discipline en application de l’article 33 et à celles que tient le comité d’aptitude professionnelle en application de l’article 34. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (1).
Parties
(2) L’Ordre et le membre de l’Ordre dont la conduite ou les actes font l’objet d’une enquête sont parties à l’audience. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (2).
Examen de la preuve documentaire
(3) Les parties à l’audience ont l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (3).
Restriction relative aux audiences
(4) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec une personne, une partie ou un représentant de cette dernière au sujet de l’objet de l’audience sauf si toutes les parties en sont avisées. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (4).
Idem
(5) Le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut demander un avis juridique indépendant à un avocat qui n’est pas un conseiller juridique d’une des parties à l’égard de la question dont est saisi le comité. Dans ce cas, le comité communique la nature de l’avis aux parties, malgré le paragraphe (4), pour qu’elles puissent présenter des observations quant au droit applicable. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (5).
Caractère public des audiences du comité de discipline
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les audiences du comité de discipline sont publiques. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (6).
Exceptions
(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une audience ou d’une partie d’audience s’il est convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
b) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;
c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (7).
Idem
(8) Le comité de discipline peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, de toute partie d’une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une audience ou d’une partie d’audience. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (8).
Audiences du comité d’aptitude professionnelle à huis clos
(9) Sous réserve du paragraphe (10), le public, y compris les membres de l’Ordre, est exclu des audiences du comité d’aptitude professionnelle. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (9).
Audience publique sur demande dans certains cas
(10) Une audience du comité d’aptitude professionnelle est publique, et les membres de l’Ordre peuvent y assister, si la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registrateur avant le jour où débute l’audience. Toutefois, le public sera exclu de l’audience si le comité est convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
b) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’accéder à la demande de la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité;
c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (10).
Idem
(11) Le comité d’aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, de toute partie d’une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une audience ou une partie d’audience sera publique ou non en application du paragraphe (10). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (11).
Consignation des témoignages
(12) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (12).
Participation à la décision
(13) Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue d’une audience. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (13).
Remise de la preuve documentaire
(14) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (14).
Signification de la décision et motifs
(15) Sous réserve du paragraphe (16), le comité rend sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et la signifie :
a) aux parties;
b) au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline par suite d’une plainte visée au paragraphe 31 (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (15).
Idem
(16) Si l’audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 35 (16).
PARTIE VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION
Remise en vigueur et modification
Demande de remise en vigueur
36. (1) La personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu à la suite d’une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (1).
Demande de modification
(2) La personne dont le certificat d’inscription est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d’une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (2).
Délai de présentation
(3) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) avant l’expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (3).
Idem
(4) Si le comité de discipline n’a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 33 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) en-deçà d’un an à compter de la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 33 ou de la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (4).
Renvoi au comité de discipline
(5) Le registrateur renvoie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (5).
Ordonnance
(6) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :
1. Refuser la demande.
2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande.
3. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
4. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
5. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
6. Fixer un délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (6).
Parties
(7) L’Ordre et l’auteur de la demande sont parties à l’audience tenue en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (7).
Examen de la preuve documentaire
(8) Les parties à l’audience ont l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (8).
Huis clos
(9) Le public, y compris les membres de l’Ordre, est exclu des audiences que tient le comité de discipline en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (9).
Consignation des témoignages
(10) À la demande d’une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline en application du présent article sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (10).
Participation à la décision
(11) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité en application du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (11).
Remise de la preuve documentaire
(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue en application du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (12).
Signification de la décision aux parties
(13) Le comité de discipline rend sa décision en application du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (13).
Comité d’aptitude professionnelle
(14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d’aptitude professionnelle et, à cet égard :
a) la mention du comité de discipline est réputée une mention du comité d’aptitude professionnelle;
b) la mention du paragraphe 33 (7) est réputée une mention du paragraphe 34 (5). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 36 (14).
Remise en vigueur : aucune audience
37. Dans le cas d’une personne dont le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d’audience :
1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à la personne.
2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de la personne. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 37.
PARTIE VII
APPELS portés devant la cour
Appel
38. (1) Une partie à une instance devant le comité d’appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité conformément aux règles de pratique. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (1).
Idem
(2) Pour l’application du présent article, la personne qui sollicite un examen en vertu de l’article 27 est partie à l’examen qu’effectue le comité d’appel des inscriptions. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (2).
Copie conforme du dossier
(3) À la demande d’une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registrateur remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l’instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance portée en appel. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (3).
Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel
(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu’il l’entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (4).
Effet de l’appel
(5) L’appel d’une décision ou d’une ordonnance d’un comité visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de cette décision ou de cette ordonnance. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 38 (5).
PARTIE VIII
POUVOIRS D’ENQUÊTE DU REGISTRATEUR
Enquête du registrateur
39. (1) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’établir le bien-fondé de ses prétentions s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :
a) soit qu’un membre de l’Ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;
b) soit qu’il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;
c) soit qu’il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;
d) soit qu’il y a lieu d’assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (1).
Approbation du bureau
(2) Le registrateur ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l’approbation du bureau. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (2).
Pouvoirs de l’enquêteur
(3) L’enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui doit faire l’objet de l’enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent à la question sur laquelle le registrateur, en nommant l’enquêteur, voulait faire porter l’enquête. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (3).
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 52.
Entrée dans les lieux de travail
(5) L’enquêteur peut, sur production de l’acte de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et examiner les documents, dossiers ou choses qui s’avèrent pertinents. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (5).
Entrave au travail de l’enquêteur
(6) Nul ne doit entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui est pertinent. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 39 (6).
Perquisitions
40. (1) Un juge de paix peut décerner à l’enquêteur qui en fait la demande un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui est pertinent, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :
a) d’une part, le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d’incapacité;
b) d’autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 40 (1).
Perquisition de jour sauf indication contraire
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 40 (2).
Aide et recours à la force
(3) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force pour y pénétrer. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 40 (3).
Obligation de l’enquêteur de présenter une pièce d’identité
(4) L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 40 (4).
Documents et objets
Reproduction de documents et d’objets
41. (1) L’enquêteur peut, aux frais de l’Ordre, faire une copie des documents, dossiers ou choses qu’il peut examiner en vertu de l’article 39 ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 40. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (1).
Enlèvement de documents et d’objets
(2) L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;
b) une copie ne suffit pas pour les besoins de l’enquête. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (2).
Utilisation de dispositifs
(3) Afin d’examiner ou de produire un document ou un dossier sous une forme lisible, l’enquêteur peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à l’endroit où il effectue l’enquête. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (3).
Restitution des documents et objets ou des copies
(4) S’il est possible de faire une copie des documents, dossiers ou choses enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :
a) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a), restitue les documents, dossiers ou choses dans un délai raisonnable;
b) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents, dossiers ou choses une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (4).
Copies à titre de preuve
(5) Les copies de documents, de dossiers ou de choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont reçues en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 41 (5).
Rapport d’enquête
42. Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l’enquête au bureau, au comité d’appel des inscriptions, au comité des plaintes, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle, ou à plusieurs d’entre eux, selon ce qu’il juge approprié. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 42.
PARTIE IX
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements de l’Ordre sous réserve d’approbation
43. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
1. traiter du champ d’application de l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance et prescrire les services et les activités qu’elle englobe pour l’application de l’alinéa 2 d);
2. désigner des régions géographiques pour l’application de l’alinéa 8 (2) a) et prescrire le nombre de représentants pour chacune d’elles;
3. prescrire les catégories de certificats d’inscription et fixer les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats d’inscription d’une catégorie donnée;
4. traiter des demandes de certificats d’inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation, de l’expiration et de la remise en vigueur des certificats ou des catégories de ceux-ci;
5. prescrire les normes, les qualités requises et les autres conditions de délivrance des certificats d’inscription, notamment prescrire les études et l’expérience pratique qui sont exigées pour devenir membre et prévoir des exemptions à ces exigences;
6. prévoir que l’Ordre ou un comité de l’Ordre peut déterminer si certaines études et expériences pratiques sont équivalentes à celles prescrites aux fins de la délivrance de certificats d’inscription;
7. définir les spécialités de la profession, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l’emploi par les membres de l’Ordre des termes, désignations ou titres prescrits qui indiquent une spécialisation dans cette profession;
8. prescrire des exigences en matière de formation continue des membres de l’Ordre;
9. fixer des modalités et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue;
10. prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts dans l’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance et réglementer ou interdire l’exercice de cette profession en cas de conflit d’intérêts;
11. définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 33 (2) c);
12. traiter de la promotion de l’exercice de la profession ou de la publicité à cet égard;
13. traiter du compte rendu et de la publication des décisions des comités;
14. réglementer ou interdire l’emploi par les membres de l’Ordre de certains termes, titres et désignations;
15. traiter de la remise des avis des réunions et audiences publiques;
16. prévoir l’exemption de tout membre ou toute catégorie de membres de l’Ordre de l’application de tout règlement pris en application du présent article;
17. prescrire les exigences à satisfaire aux fins de la délivrance d’un certificat d’inscription initial en application du paragraphe 64 (1), y compris en matière d’études et d’expérience pratique;
18. prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit par les règlements. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 43 (1); 2010, chap. 10, art. 31.
Examens autorisés
(2) Tout règlement pris en application de la disposition 5 du paragraphe (1) peut autoriser le registrateur à évaluer les qualités ou la compétence des membres éventuels en leur faisant passer des examens ou par d’autres moyens. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 43 (2).
Règlements administratifs
44. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l’Ordre, notamment :
1. adopter le sceau de l’Ordre;
2. prévoir la passation des documents par l’Ordre;
3. traiter des affaires bancaires et financières de l’Ordre;
4. fixer l’exercice de l’Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;
5. traiter de l’élection des membres du conseil, notamment les exigences auxquelles les membres de l’Ordre doivent satisfaire pour pouvoir voter, les circonscriptions électorales et les nouveaux dépouillements;
6. traiter des qualités requises des membres du conseil qui sont élus;
7. prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres du conseil jugés inhabiles;
8. prescrire les postes des dirigeants de l’Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;
9. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;
10. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres de l’Ordre;
11. autoriser les membres à voter sur les affaires de l’Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;
12. traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités ainsi qu’aux dirigeants et employés de l’Ordre en ce qui concerne les conflits d’intérêts;
13. prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l’exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et des comités dans l’exercice de leurs activités;
14. traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;
15. traiter des règles qui régissent les membres et des règles de pratique et de procédure des comités qu’exige le paragraphe 19 (1), notamment :
i. le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,
ii. le mandat de ces membres,
iii. les conditions qui rendent les membres de l’Ordre inhabiles à siéger à ces comités,
iv. la destitution des membres d’un comité jugés inhabiles,
v. le quorum de ces comités;
16. traiter des règles qui régissent les membres, des pouvoirs, des fonctions et des règles de pratique et de procédure des comités autres que ceux qu’exige le paragraphe 19 (1), notamment :
i. le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,
ii. le mandat de ces membres,
iii. les conditions qui rendent les membres de l’Ordre inhabiles à siéger à ces comités,
iv. la destitution des membres d’un comité jugés inhabiles,
v. le quorum de ces comités;
17. traiter de la composition, des règles de pratique et de procédure et du quorum des sous-comités des comités;
18. déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions du conseil, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger des règlements ou des règlements administratifs;
19. prescrire un code de déontologie et des normes d’exercice de la profession pour les membres ou catégories de membres de l’Ordre;
20. prévoir la nomination des enquêteurs;
21. traiter de la tenue d’un tableau des membres de l’Ordre, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;
22. exiger des membres de l’Ordre qu’ils lui fournissent les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour constituer et tenir à jour les dossiers nécessaires à la bonne marche de l’Ordre;
23. traiter des fonctions et du poste de registrateur et des pouvoirs et fonctions des registrateurs adjoints;
24. prescrire la procédure pour prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;
25. prescrire des formules et en prévoir l’utilisation;
26. traiter de la gestion des biens de l’Ordre;
27. traiter de l’affiliation de l’Ordre à un organisme chargé de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;
28. autoriser l’octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances ou de promouvoir l’éducation des personnes qui désirent exercer la profession d’éducateur de la petite enfance, de maintenir ou de rehausser les normes d’exercice de cette profession, ou encore de renseigner le public sur le rôle présent et passé de cette profession au sein de la société et d’encourager le public à s’y intéresser;
29. exiger des membres de l’Ordre qu’ils acquittent les cotisations annuelles, les droits d’inscription, les droits applicables aux nouveaux dépouillements et aux programmes d’éducation permanente et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l’Ordre doit ou peut faire à l’égard des membres, exiger des membres qu’ils paient des pénalités en cas d’acquittement tardif de ces droits, et préciser le montant de ces droits ou de ces pénalités;
30. exiger l’acquittement des droits que fixe le registrateur ou un règlement administratif à l’égard d’une demande de certificat et pour tout ce que le registrateur doit ou peut faire à l’égard des personnes qui ne sont pas membres;
31. traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l’Ordre et prescrire leurs droits et privilèges;
32. exempter tout membre ou toute catégorie de membres de l’Ordre de l’application d’un règlement administratif pris en application du présent article;
33. traiter de l’indemnisation, par l’Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l’Ordre;
34. traiter de la signification et de la remise des documents. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 44 (1).
Réunions ou assemblées à l’aide des télécommunications
(2) Les règlements administratifs pris en application de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 44 (2).
Unanimité à l’égard des règlements administratifs
(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 44 (3).
Copies des règlements administratifs
(4) Le conseil veille à ce qu’une copie des règlements administratifs soit remise au ministre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 44 (4).
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
45. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 3 (2);
b) prescrire les autres fonctions de l’Ordre pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 7 (2);
c) traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l’alinéa 8 (2) b) et prescrire les secteurs de la société ontarienne pour l’application de cet alinéa;
d) traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en rapport avec la création de l’Ordre ou la prise en charge de pouvoirs et de fonctions par l’Ordre, y compris prescrire le jour où prend fin la période de transition définie à l’article 59 et prévoir que cette période peut prendre fin à des jours différents pour l’application de différentes questions transitoires;
e) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 45 (1).
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements pris en application de l’alinéa (1) d) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 45 (2).
Portée des règlements et des règlements administratifs
46. (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 46 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres de l’Ordre, de certificats ou de compétences. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 46 (2).
Copies des règlements et des règlements administratifs
47. (1) Le conseil veille à ce qu’une copie de chaque règlement et règlement administratif pris en application de la présente loi soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 47 (1).
Idem
(2) Le registrateur fournit à quiconque acquitte des droits raisonnables une copie de tout règlement ou règlement administratif pris en application de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 47 (2).
PARTIE X
Dispositions Diverses
Droit d’utilisation du français
48. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 48 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rapports» S’entend de toute pratique ou procédure concernant le public ou les membres de l’Ordre. S’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 48 (2).
Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites
49. (1) L’employeur fait promptement un rapport écrit à l’Ordre lorsqu’il apprend qu’un membre de l’Ordre qui est employé par lui à titre d’éducateur de la petite enfance :
a) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;
b) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, donne à penser qu’un enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 49 (1).
Renvoi à un comité
(2) Si l’Ordre reçoit un rapport d’un employeur en application du paragraphe (1), le conseil de l’Ordre renvoie immédiatement la question au comité approprié. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 49 (2).
Rapports supplémentaires
(3) L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit à l’Ordre s’il apprend que l’accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 49 (3).
Immunité de l’Ordre
50. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l’Ordre, le conseil, un comité de l’Ordre, un membre du conseil ou d’un comité de l’Ordre, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’Ordre ou une personne nommée par l’Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 50.
Secret professionnel
51. (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi, y compris un enquêteur nommé en vertu de l’article 39, est tenu au secret à l’égard de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;
b) à son avocat;
c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
d) à un agent de la paix afin de faciliter une enquête menée en vue d’une poursuite ou qui aboutira vraisemblablement à une poursuite;
e) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;
f) si la loi l’exige par ailleurs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) d).
«poursuite» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l’imposition d’une peine ou d’une sanction. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (2).
Restriction
(3) Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit divulguer, aux termes de l’alinéa (1) d), des renseignements relatifs à une personne autre qu’un membre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (3).
Aucune exigence
(4) L’alinéa (1) d) n’a pas pour effet d’exiger d’une personne visée au paragraphe (1) qu’elle divulgue des renseignements à un agent de la paix à moins qu’ils ne doivent être produits aux termes d’un mandat. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (4).
Contraignabilité
(5) Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, au sujet de renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (5).
Documents inadmissibles
(6) Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’un appel ou d’une révision judiciaire s’y rapportant. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 51 (6).
Garantie de prêts
52. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l’Ontario le remboursement des prêts consentis à l’Ordre, ainsi que les intérêts qui s’y rapportent. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 52 (1).
Idem
(2) La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie à toute condition qu’impose le ministre des Finances. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 52 (2).
Signification
53. (1) L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l’est suffisamment s’il est :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyé par la poste;
c) soit donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 53 (1).
Idem
(2) Si un avis ou un document est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 53 (2).
Preuve
54. La déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir en application de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre est admissible en preuve devant une cour de justice comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 54.
Loi sur l’exercice des compétences légales
55. Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 55.
Ordonnance enjoignant de se conformer
56. S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, l’Ordre peut, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu’il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 56.
Infractions
Infraction : pratique de la profession, emploi du titre et autres
57. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (1).
Infraction : entrave au travail de l’enquêteur
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 39 (6) (entrave au travail de l’enquêteur) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (2).
Infraction : fausses déclarations
(3) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (3).
Infraction : aide dans la commission de l’infraction
(4) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction prévue au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (4).
Infraction : secret professionnel
(5) Quiconque contrevient au paragraphe 51 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 57 (5).
Examen par le ministre
58. (1) Le ministre effectue un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 58 (1).
Idem
(2) Le ministre :
a) d’une part, informe le public de la date où commence l’examen prévu au présent article;
b) d’autre part, prépare un rapport écrit sur l’examen et le met à la disposition du public. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 58 (2).
PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition : période de transition
59. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«période de transition» Période commençant le jour de la nomination du conseil transitoire en application de l’article 60 et prenant fin le jour où un conseil dûment créé aux termes de l’article 8 tient sa première réunion ou l’autre jour que prescrit un règlement pris en application du paragraphe 45 (1). 2007, chap. 7, annexe 8, art. 59.
Nomination d’un conseil transitoire
60. (1) Le ministre nomme, aux conditions qu’il précise, un conseil transitoire de l’Ordre. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 60 (1).
Composition
(2) Le conseil transitoire se compose d’éducateurs de la petite enfance et des autres personnes que le ministre juge appropriées. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 60 (2).
Mandat
(3) Le mandat du conseil transitoire expire à la fin de la période de transition. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 60 (3).
Pouvoirs et fonctions du conseil transitoire
(4) Le conseil transitoire exerce les pouvoirs nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi, notamment les pouvoirs que le conseil de l’Ordre pourrait exercer à l’égard de l’adoption de règlements ou de règlements administratifs, tels qu’ils sont énoncés aux articles 43 et 44. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 60 (4).
Maintien en vigueur des règlements et règlements administratifs
(5) Les règlements et règlements administratifs que prend le conseil transitoire en vertu du paragraphe (4) continuent de s’appliquer après la fin de la période de transition jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou révoqués par le conseil de l’Ordre en vertu de l’article 43 ou 44, selon le cas. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 60 (5).
Registrateur de transition
61. Le conseil transitoire nomme une personne à titre de registrateur de transition qui exerce ses fonctions pendant et après la période de transition jusqu’à ce que le premier conseil dûment créé aux termes de l’article 8 nomme un registrateur en application du paragraphe 14 (2). 2007, chap. 7, annexe 8, art. 61.
Comités du conseil transitoire
62. Le conseil transitoire peut créer tout comité qu’il juge nécessaire. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 62.
Première élection des membres du conseil
63. (1) Avant la fin de la période de transition, le conseil transitoire tient des élections en vue de choisir les premiers membres élus du conseil aux fins de la création d’un conseil aux termes de l’article 8. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 63 (1).
Admissibilité à voter
(2) Toute personne à qui un certificat d’inscription initial a été délivré en vertu du paragraphe 64 (1) est admissible à voter aux élections prévues au paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 8, par. 63 (2).
Tenue des premières élections
(3) Les élections prévues au paragraphe (1) se tiennent conformément aux règlements administratifs adoptés par le conseil transitoire. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 63 (3).
Certificat initial
64. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur de transition nommé par le conseil transitoire délivre un certificat d’inscription initial à l’auteur d’une demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’Ordre reçoit la demande et les droits prescrits par les règlements administratifs avant la fin de la période de transition;
b) l’auteur de la demande satisfait aux exigences, y compris en matière d’études et d’expérience pratique, que prescrivent les règlements. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 64 (1).
Demande reportée
(2) Le registrateur de transition peut reporter une demande de certificat d’inscription initial visée au présent article jusqu’à ce qu’un registrateur soit nommé en application du paragraphe 14 (2) si, en se basant sur la conduite ou les actes antérieurs de l’auteur de la demande, il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier ne s’acquittera pas de ses fonctions d’éducateur de la petite enfance conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 64 (2).
Idem
(3) Avant de reporter une demande en vertu du paragraphe (2), le registrateur de transition donne à l’auteur de la demande :
a) d’une part, un avis de son intention de reporter la demande;
b) d’autre part, au moins 14 jours pour qu’il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 64 (3).
Idem
(4) Le registrateur de transition n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n’est comme le prévoit le présent article, avant de reporter une demande en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 64 (4).
Révocation du certificat
65. (1) Le registrateur de transition nommé par le conseil transitoire peut révoquer un certificat d’inscription initial délivré en vertu du paragraphe 64 (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que la conduite ou les actes antérieurs du membre dans l’exercice de sa profession expose ou exposera vraisemblablement, directement ou indirectement, un enfant à un préjudice ou à des blessures. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 65 (1).
Idem
(2) Avant de révoquer un certificat d’inscription initial en vertu du paragraphe (1), le registrateur de transition donne au membre :
a) d’une part, un avis de son intention de révoquer le certificat;
b) d’autre part, au moins 14 jours pour qu’il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 65 (2).
Idem
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à l’égard de la révocation d’un certificat d’inscription initial si le registrateur de transition croit que le retard ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures envers un enfant. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 65 (3).
Idem
(4) Le registrateur de transition n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n’est comme le prévoit le présent article, avant de révoquer un certificat d’inscription initial en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 65 (4).
Pouvoirs du ministre
a) examiner les activités du conseil transitoire et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de la présente loi;
c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 66 (1).
Obligation du conseil
(2) Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu’il fasse quelque chose, le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et lui présenter un rapport à cet effet. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 66 (2).
Règlements
(3) Si le ministre exige du conseil transitoire, en vertu de l’alinéa (1) b), qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 66 (3).
Idem
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire. 2007, chap. 7, annexe 8, par. 66 (4).
Adhésion initiale
67. La personne qui, le jour où prend fin la période de transition, est titulaire d’un certificat d’inscription initial délivré en vertu du paragraphe 64 (1) est réputée, à ce jour et après ce jour, être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de l’article 25. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 67.
Première assemblée annuelle des membres
68. L’Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après le jour où prend fin la période de transition. 2007, chap. 7, annexe 8, art. 68.
69. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2007, chap. 7, annexe 8, art. 69.
70. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 8, art. 70.
71. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 8, art. 71.