affectation anticipée de crédits (Loi de 2007 portant), L.O. 2007, chap. 7 , Annexe 19, affectation anticipée de crédits (Loi de 2007 portant)
Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédits
L.O. 2007, CHAPITRE 7
Annexe 19
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 2007. Voir : 2008, chap. 1, art. 4 et 5.
Aucune modification.
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2006, sauf indication contraire du contexte. 2007, chap. 7, annexe 19, par. 1 (1).
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2008 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2008 ou avant cette date. 2007, chap. 7, annexe 19, par. 1 (2).
Dépenses de la fonction publique
2. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 50 000 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2007, chap. 7, annexe 19, art. 2.
Sommes employées par la fonction publique
3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 1 200 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux sommes employées par la fonction publique au titre d’immobilisations, de prêts et d’autres placements auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2007, chap. 7, annexe 19, art. 3.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2008, une somme maximale de 170 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2007, chap. 7, annexe 19, art. 4.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2007-2008 peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2008, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense. 2007, chap. 7, annexe 19, art. 5.
6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 19, art. 6.
7. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 19, art. 7.