kinésiologues (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 10, annexe O, kinésiologues (Loi de 2007 sur les)

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Loi de 2007 sur les kinésiologues

l.o. 2007, CHAPITRE 10
Annexe O

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 15.

Historique législatif : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 15.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des kinésiologues de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de kinésiologue. («profession»)  2007, chap. 10, annexe O, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  2007, chap. 10, annexe O, par. 2 (1).

Idem, interprétation

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des kinésiologues de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de kinésiologue. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  2007, chap. 10, annexe O, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  2007, chap. 10, annexe O, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la kinésiologie consiste à évaluer la mobilité et la capacité fonctionnelle du corps humain ainsi qu’à rétablir et à gérer celles-ci de façon à maintenir, à rétablir ou à améliorer cette mobilité et cette capacité fonctionnelle.  2007, chap. 10, annexe O, art. 3.

Création de l’Ordre

4 L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des kinésiologues de l’Ontario en français et sous le nom de College of Kinesiologists of Ontario en anglais.  2007, chap. 10, annexe O, art. 4.

Conseil

5 (1) Le conseil se compose :

a) de sept à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) de six à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en application de l’article 10, parmi les membres qui sont membres de la faculté ou du département de kinésiologie d’une université ontarienne.  2007, chap. 10, annexe O, par. 5 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  2007, chap. 10, annexe O, par. 5 (2).

Président et vice-président

6 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  2007, chap. 10, annexe O, art. 6.

Titre réservé

7 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «kinésiologue», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  2007, chap. 10, annexe O, par. 7 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession de kinésiologue ou une spécialité de la kinésiologie.  2007, chap. 10, annexe O, par. 7 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  2007, chap. 10, annexe O, par. 7 (3).

8 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 15 - 03/06/2021

Infraction

9 Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe O, art. 9.

Règlements administratifs

10 Le conseil peut adopter des règlements administratifs ayant trait aux qualités requises, au choix et au mandat des membres du conseil qui sont choisis.  2007, chap. 10, annexe O, art. 10.

Transition avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.  2007, chap. 10, annexe O, par. 11 (1).

Pouvoirs du conseil transitoire

(2) Avant l’entrée en vigueur de l’article 5, le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi.  2007, chap. 10, annexe O, par. 11 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription.  2007, chap. 10, annexe O, par. 11 (3).

Pouvoirs du ministre

(4) Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  2007, chap. 10, annexe O, par. 11 (4).

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre

(5) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (4), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport.  2007, chap. 10, annexe O, par. 11 (5).

Règlements

(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (4) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.  2007, chap. 10, annexe O, par. 11 (6).

Idem

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire.  2007, chap. 10, annexe O, par. 11 (7).

Frais

(8) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (4).  2007, chap. 10, annexe O, par. 11 (8).

Transition après l’entrée en vigueur de certaines dispositions

12 Après l’entrée en vigueur de l’article 5, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 5 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 5 (1).  2007, chap. 10, annexe O, art. 12.

13. et 14 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2007, chap. 10, annexe O, art. 13 et 14.

15 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2007, chap. 10, annexe O, art. 15.

16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2007, chap. 10, annexe O, art. 16.