affectation anticipée de crédits (Loi de 2008 portant), L.O. 2008, chap. 7 , Annexe J, affectation anticipée de crédits (Loi de 2008 portant)

English

Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits

l.o. 2008, CHAPITRE 7
Annexe J

Remarque : Le 23 avril 2009, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2008.  Voir : 2009, chap. 8, art. 4 et 5

Dernière modification : 2009, chap. 8, art. 4.

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2007, sauf indication contraire du contexte.  2008, chap. 7, annexe J, par. 1 (1).

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2009 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2009 ou avant cette date.  2008, chap. 7, annexe J, par. 1 (2).

Dépenses de la fonction publique

2. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 55 milliards de dollars peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 7, annexe J, art. 2.

Sommes employées par la fonction publique

3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 1,5 milliard de dollars peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux sommes employées par la fonction publique au titre d’immobilisations, de prêts et d’autres placements auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 7, annexe J, art. 3.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 133 millions de dollars peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 7, annexe J, art. 4.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009 peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2009, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.  2008, chap. 7, annexe J, art. 5.

6.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2008, chap. 7, annexe J, art. 6.

7.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2008, chap. 7, annexe J, art. 7.