affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 (Loi de 2008 portant), L.O. 2008, chap. 19 , annexe J, affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 (Loi de 2008 portant)

Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010

l.o. 2008, CHAPITRE 19
Annexe J

Remarque : Le 18 mai 2010, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2009.  Voir : 2010, chap. 2, art. 4 et 5.

Dernière modification : 2010, chap. 2, art. 4.

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2008, sauf indication contraire du contexte.  2008, chap. 19, annexe J, par. 1 (1).

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2010 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2010 ou avant cette date.  2008, chap. 19, annexe J, par. 1 (2).

Dépenses de la fonction publique

2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 55 000 000 000 $ peut, selon le cas :

a) être prélevée sur le Trésor et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu;

b) être comptabilisée à titre de frais hors trésorerie de la fonction publique.  2009, chap. 18, annexe 14, art. 1.

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010.  2009, chap. 18, annexe 14, art. 1.

Investissements de la fonction publique

3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 1 500 000 000 $ peut, selon le cas :

a) être prélevée sur le Trésor et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu;

b) être comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie de la fonction publique.  2009, chap. 18, annexe 14, art. 2.

Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses

(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010.  2009, chap. 18, annexe 14, art. 2.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 130 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 19, annexe J, art. 4.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2010, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.  2008, chap. 19, annexe J, art. 5; 2009, chap. 18, annexe 14, art. 3.

6.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2008, chap. 19, annexe J, art. 6.

7.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2008, chap. 19, annexe J, art. 7.