affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 (Loi de 2008 portant), L.O. 2008, chap. 19 , annexe J, affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 (Loi de 2008 portant)

 

Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010

l.o. 2008, CHAPITRE 19
Annexe J

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2009 au 4 juin 2009.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 4 de l’annexe 14 du chapitre 18 des L.O. de 2009 et l’article 5 du chapitre 2 des L.O. de 2010.

Aucune modification.

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2008, sauf indication contraire du contexte.  2008, chap. 19, annexe J, par. 1 (1).

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2010 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2010 ou avant cette date.  2008, chap. 19, annexe J, par. 1 (2).

Dépenses de la fonction publique

2. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 55 000 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 19, annexe J, art. 2.

Sommes employées par la fonction publique

3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 1 500 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux sommes employées par la fonction publique au titre d’immobilisations, de prêts et d’autres placements auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 19, annexe J, art. 3.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 130 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2008, chap. 19, annexe J, art. 4.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2010, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.  2008, chap. 19, annexe J, art. 5.

6.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2008, chap. 19, annexe J, art. 6.

7.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2008, chap. 19, annexe J, art. 7.