société Croissance Ontario (Loi de 2008 sur la), L.O. 2008, chap. 19, annexe O, société Croissance Ontario (Loi de 2008 sur la)

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2008 sur la société Croissance Ontario

l.o. 2008, CHAPITRE 19
Annexe O

Période de codification : du 8 septembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2022, chap. 17, annexe 3.

Historique législatif : 2009, chap. 34, annexe N; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 104; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 31; 2022, chap. 17, annexe 3.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Société

2.

Société prorogée

3.

Membres

4.

Objets

5.

Mandataires de la Couronne

Pouvoirs et fonctions

6.

Pouvoirs

7.

Politiques et directives du ministre

8.

Pouvoirs et fonctions du conseil

9.

Employés et autre aide

10.

Immunité des employés et d’autres personnes

11.

Exercice

12.

Plan d’activités

Questions financières et rapports

13.

Statut des recettes et des actifs

14.

Registres financiers

15.

Vérification

16.

Rapport annuel

16.1

Dépôt du rapport annuel

17.

Autres rapports

Dispositions générales

18.

Liquidation de la Société

19.

Règlements

 

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«filiale» Personne morale qui est une filiale de la Société. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre de la Recherche et de l’Innovation ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui est confiée ou transférée l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Société» La personne morale prorogée par l’article 2. («Corporation») 2008, chap. 19, annexe O, art. 1; 2022, chap. 17, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 17, annexe 3, art. 2 - 08/09/2022

Société

Société prorogée

2 (1) La Société ontarienne de financement de la croissance est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Croissance Ontario en français et de Venture Ontario en anglais. 2022, chap. 17, annexe 3, art. 3.

Non-application de lois

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. 2008, chap. 19, annexe O, par. 2 (2); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 104.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 104 - 19/10/2021

2022, chap. 17, annexe 3, art. 3 - 08/09/2022

Membres

3 (1) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.  2008, chap. 19, annexe O, par. 3 (1).

Conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration se compose de trois à 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.  2008, chap. 19, annexe O, par. 3 (2).

Rémunération et indemnités

(3) La Société verse à ses membres la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2008, chap. 19, annexe O, par. 3 (3).

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la Société à la présidence du conseil d’administration et au moins un autre à la vice-présidence.  2008, chap. 19, annexe O, par. 3 (4).

Absence du président

(5) Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.  2008, chap. 19, annexe O, par. 3 (5).

Objets

4 Les objets de la Société sont les suivants :

a)  s’occuper de l’intérêt du gouvernement de l’Ontario dans la société en commandite appelée Fonds ontarien de capital-risque SC, et notamment le recevoir, le détenir et l’administrer;

b)  acquérir les autres placements ou catégories de placements que prescrivent les règlements, et s’en occuper, notamment les gérer;

c)  réaliser les autres objets que prescrivent les règlements;

d)  recevoir des biens, immeubles ou meubles, ou s’occuper de tels biens, notamment les détenir, les placer ou les vendre, aux fins des objets visés à l’alinéa a), b) ou c).  2008, chap. 19, annexe O, art. 4; 2009, chap. 34, annexe N, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe N, art. 1 - 15/12/2009

Mandataires de la Couronne

5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société et ses filiales, le cas échéant, sont des mandataires de la Couronne à toutes fins.  2008, chap. 19, annexe O, par. 5 (1).

Exception

(2) La Société ou une filiale peut déclarer par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de celui-ci.  2008, chap. 19, annexe O, par. 5 (2).

Effet de la déclaration

(3) Si elle fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société ou la filiale n’est pas un mandataire de la Couronne aux fins de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de la Société ou de la filiale aux termes de celui-ci.  2008, chap. 19, annexe O, par. 5 (3).

Pouvoirs et fonctions

Pouvoirs

6 (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique en ce qui a trait à la réalisation de ses objets, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.  2008, chap. 19, annexe O, par. 6 (1).

Filiales

(2) La Société ne doit pas constituer une filiale sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.  2008, chap. 19, annexe O, par. 6 (2).

Emprunts

(3) La Société ou une filiale ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers sauf si :

a)  d’une part, un règlement administratif de la Société ou de la filiale, selon le cas, autorise l’activité et le ministre des Finances a consenti au règlement administratif;

b)  d’autre part, l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité, sauf accord contraire du ministre des Finances.  2008, chap. 19, annexe O, par. 6 (3); 2009, chap. 34, annexe N, par. 2 (1).

Placements temporaires

(4) La Société peut, de façon temporaire, placer les sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un règlement administratif de la Société autorise les placements, lesquels doivent être choisis parmi ce qui suit :

(i)  des titres de créance décernés ou garantis par le gouvernement du Canada ou une province du Canada,

(ii)  des comptes productifs d’intérêts et des certificats de dépôt à court terme décernés ou garantis par une banque à charte, une société de fiducie, une caisse populaire ou une credit union;

b)  le ministre des Finances a consenti au règlement administratif visé à l’alinéa a);

c)  l’Office ontarien de financement coordonne et organise les placements, sauf accord contraire du ministre des Finances.  2009, chap. 34, annexe N, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe N, art. 2 (1, 2) - 15/12/2009

Politiques et directives du ministre

7 (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à la Société ou à toute filiale sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.  2008, chap. 19, annexe O, par. 7 (1).

Mise en application

(2) Le conseil d’administration veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.  2008, chap. 19, annexe O, par. 7 (2).

Idem : filiale

(3) Le corps dirigeant d’une filiale veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la filiale soient mises en application promptement et efficacement.  2008, chap. 19, annexe O, par. 7 (3).

Pouvoirs et fonctions du conseil

8 (1) Le conseil d’administration gère et supervise les affaires de la Société conformément à la présente loi.  2008, chap. 19, annexe O, par. 8 (1).

Règlements administratifs

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.  2008, chap. 19, annexe O, par. 8 (2).

Conflit d’intérêts

(3) L’article 132 (conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et aux membres du conseil d’administration.  2008, chap. 19, annexe O, par. 8 (3).

Employés et autre aide

9 (1) Aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, la Commission de la fonction publique peut nommer les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société.  2008, chap. 19, annexe O, par. 9 (1).

Accords pour la prestation de services par des employés

(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre d’un ministère ou le premier dirigeant de tout organisme de la Couronne en vue de la fourniture de services à la Société par des employés de la Couronne employés au sein de ce ministère ou par des employés de l’organisme, selon le cas.  2008, chap. 19, annexe O, par. 9 (2).

Aide professionnelle

(3) La Société peut :

a)  d’une part, engager des personnes, autres que celles qui sont visées au paragraphe (1) ou (2), pour l’aider ou pour apporter une aide en son nom, notamment sur les plans professionnel et technique;

b)  d’autre part, définir les conditions d’emploi des personnes engagées en vertu de l’alinéa a) et leur verser une rémunération, frais compris, pour leurs services.  2008, chap. 19, annexe O, par. 9 (3).

Immunité des employés et d’autres personnes

10 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé de la Société ou d’une filiale ou contre quiconque est engagé par la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société ou d’une filiale ou une directive donnée en vertu du paragraphe 7 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.  2008, chap. 19, annexe O, par. 10 (1).

Immunité de la Couronne et des organismes de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou par la Société ou une filiale.  2008, chap. 19, annexe O, par. 10 (2).

Responsabilité de la Société ou d’une filiale

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société ou une filiale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).  2008, chap. 19, annexe O, par. 10 (3).

Exercice

11 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.  2008, chap. 19, annexe O, art. 11.

Plan d’activités

12 (1) Au moins six mois avant le début de chaque exercice où à toute autre date que précise le ministre, la Société soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités pour l’exercice.  2008, chap. 19, annexe O, par. 12 (1).

Contenu

(2) Le plan d’activités couvre une période de trois ans et comprend ce qui suit :

a)  le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice;

b)  le budget de fonctionnement projeté de la Société pour chacun des deux autres exercices;

c)  les recettes projetées de la Société pour l’exercice et leur provenance;

d)  les dépenses de fonctionnement projetées de la Société pour l’exercice;

e)  les mesures de performance servant à établir des objectifs pour l’exercice;

f)  les autres renseignements qu’exige le ministre.  2008, chap. 19, annexe O, par. 12 (2).

Modifications

(3) La Société peut modifier son plan d’activités avec l’approbation du ministre.  2008, chap. 19, annexe O, par. 12 (3).

Questions financières et rapports

Statut des recettes et des actifs

13 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les actifs de la Société et de ses filiales, le cas échéant, ne font pas partie du Trésor.  2008, chap. 19, annexe O, par. 13 (1).

(2) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe N, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe N, art. 3 - 15/12/2009

Registres financiers

14 (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et ses filiales et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.  2008, chap. 19, annexe O, par. 14 (1).

Examen

(2) Sur demande du ministre, la Société et ses filiales mettent promptement leurs registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.  2008, chap. 19, annexe O, par. 14 (2).

Vérification

15 (1) Le conseil d’administration nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société et de ses filiales à l’égard de l’exercice précédent.  2008, chap. 19, annexe O, par. 15 (1).

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de tout exercice.  2008, chap. 19, annexe O, par. 15 (2).

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de la période qu’il précise.  2008, chap. 19, annexe O, par. 15 (3).

Collaboration de la Société

(4) Si le ministre exige la vérification visée au paragraphe (3), la Société collabore pleinement avec la personne chargée de l’effectuer afin de faciliter celle-ci.  2008, chap. 19, annexe O, par. 15 (4).

Rapport annuel

16 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 31.

Idem

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 31.

Idem

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 31 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

16.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 31 - 01/01/2018

Autres rapports

17 La Société prépare promptement et présente au ministre tout autre rapport qu’exige celui-ci.  2008, chap. 19, annexe O, art. 17.

Dispositions générales

Liquidation de la Société

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de la Société.  2008, chap. 19, annexe O, par. 18 (1).

Plan approuvé obligatoire

(2) Le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et le remet au lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d’approbation.  2008, chap. 19, annexe O, par. 18 (2).

Restriction

(3) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir :

a)  d’une part, la liquidation des éléments d’actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b)  d’autre part, le transfert des éléments d’actif et de passif à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne.  2008, chap. 19, annexe O, par. 18 (3).

Mise en oeuvre

(4) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration liquide les affaires de la Société et transfère ses éléments d’actif et de passif, y compris le produit de la liquidation d’éléments d’actif, conformément au plan.  2008, chap. 19, annexe O, par. 18 (4).

Règlements

19 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b)  préciser les objets, les pouvoirs et les fonctions des filiales et prévoir la gestion de celles-ci;

c)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2008, chap. 19, annexe O, par. 19 (1); 2009, chap. 34, annexe N, art. 4.

Portée

(2) Les règlements peuvent imposer des limites, des conditions, des exigences ou des restrictions et avoir une portée générale ou particulière.  2008, chap. 19, annexe O, par. 19 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe N, art. 4 - 15/12/2009

20 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2008, chap. 19, annexe O, art. 20.

21 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2008, chap. 19, annexe O, art. 21.