responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 33, annexe 5, responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (Loi de 2009 sur la)

Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

l.o. 2009, CHAPITRE 33
Annexe 5

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2018 au 30 avril 2019.

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 35, art. 16.

Historique législatif : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 35, art. 16.

Objet et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet de veiller à ce que les tribunaux décisionnels soient responsables, transparents et efficients en ce qui a trait à leur fonctionnement tout en préservant l’indépendance de leurs décisions.  2009, chap. 33, annexe 5, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«documents de responsabilisation à l’égard du public» L’énoncé de mandat et de mission, la politique en matière de consultation, la politique relative aux normes de service, le plan d’éthique et le cadre de responsabilisation des membres exigés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, respectivement. («public accountability documents»)

«documents de responsabilisation en matière de gouvernance» Le protocole d’entente, le plan d’activités et le rapport annuel exigés aux articles 11, 12 et 13, respectivement. («governance accountability documents»)

«ministre responsable» Relativement à un tribunal décisionnel, le ministre de la Couronne responsable du tribunal devant l’Assemblée. («responsible minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«tribunal décisionnel» Organisme, conseil, commission, personne morale ou autre entité qui est prescrit. («adjudicative tribunal»)  2009, chap. 33, annexe 5, art. 2.

Documents de responsabilisation à l’égard du public

Énoncé de mandat et de mission

3 (1) Chaque tribunal décisionnel élabore un énoncé de mandat et de mission. 2009, chap. 33, annexe 5, par. 3 (1).

Contenu

(2) L’énoncé de mandat et de mission du tribunal comprend les éléments suivants :

a) l’énoncé de mandat que lui confèrent une ou plusieurs lois, avec un renvoi à la loi qui crée son mandat et à toute loi qui l’élargit;

b) l’énoncé de mission;

c) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 3 (2).

Approbation

(3) L’énoncé de mandat et de mission doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 3 (3).

Politique en matière de consultation

4 (1) Chaque tribunal décisionnel élabore une politique en matière de consultation.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 4 (1).

Contenu

(2) La politique en matière de consultation doit préciser si le tribunal consultera le public et, le cas échéant, de quelles façons il le fera lorsqu’il envisage de modifier ses règles ou ses politiques, notamment la consultation de personnes, d’entités ou de groupes de personnes ou d’entités dont les intérêts, de l’avis du président du tribunal, seraient touchés par ces modifications.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 4 (2).

Idem

(3) La politique en matière de consultation doit comprendre toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 4 (3).

Approbation

(4) La politique en matière de consultation doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 4 (4).

Politique relative aux normes de service

5 (1) Chaque tribunal décisionnel élabore une politique relative aux normes de service.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 5 (1).

Contenu

(2) La politique relative aux normes de service comprend les éléments suivants :

a) un énoncé des normes relatives au service que le tribunal entend offrir;

b) un processus à suivre pour la présentation et l’examen des plaintes portant sur le service offert par le tribunal, et pour la suite à donner à celles-ci;

c) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 5 (2).

Approbation

(3) La politique relative aux normes de service doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 5 (3).

Aucune incidence sur d’autres voies de recours

(4) La politique relative aux normes de service n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une ou l’autre des voies de recours suivantes :

a) un processus ou un recours prévu par la Loi sur l’ombudsman;

b) le droit de faire appel d’une décision du tribunal prévu par toute loi;

c) le droit de déposer une requête en révision judiciaire.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 5 (4).

Plan d’éthique

6 (1) Chaque tribunal décisionnel élabore un plan d’éthique.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 6 (1).

Contenu

(2) Est prescrit le contenu du plan d’éthique, lequel comprend aussi toute question précisée dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 6 (2).

Approbation

(3) Le plan d’éthique doit recevoir l’approbation du commissaire aux conflits d’intérêts nommé en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 6 (3).

Remarque : Le premier en date du 1er mai 2019 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire aux conflits d’intérêts» par «commissaire à l’intégrité». (Voir : 2018, chap. 17, annexe 35, art. 16)

Incompatibilité avec la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

(4) Les règles relatives aux conflits d’intérêts établies en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui s’appliquent au tribunal l’emportent sur le plan d’éthique incompatible d’un tribunal décisionnel.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 6 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 16 - non en vigueur

Cadre de responsabilisation des membres

7 (1) Chaque tribunal décisionnel élabore un cadre de responsabilisation des membres.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 7 (1).

Contenu

(2) Le cadre de responsabilisation des membres comprend les éléments suivants :

a) une description des fonctions des membres, du président et, s’il y a lieu, des vice-présidents du tribunal;

b) une description des compétences, des connaissances, de l’expérience, des autres attributs et des qualités requises particulières qu’est tenue de posséder une personne nommée membre du tribunal;

c) un code de déontologie à l’intention des membres du tribunal;

d) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 7 (2).

Approbation

(3) Le cadre de responsabilisation des membres doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 7 (3).

Publication, modification et examen des documents de responsabilisation à l’égard du public

Publication des documents de responsabilisation à l’égard du public

8 Chaque tribunal décisionnel met à la disposition du public ses documents de responsabilisation à l’égard du public, approuvés comme l’exige l’article 3, 4, 5, 6 ou 7, selon le cas.  2009, chap. 33, annexe 5, art. 8.

Modification des documents de responsabilisation à l’égard du public

9 Tout tribunal décisionnel peut modifier ses documents de responsabilisation à l’égard du public et la personne tenue d’approuver le document original est aussi tenue d’approuver toute modification qui y est apportée.  2009, chap. 33, annexe 5, art. 9.

Examen des documents de responsabilisation à l’égard du public

10 Tous les trois ans après leur publication initiale, chaque tribunal décisionnel examine ses documents de responsabilisation à l’égard du public afin de déterminer s’ils nécessitent des modifications.  2009, chap. 33, annexe 5, art. 10.

Documents de responsabilisation en matière de gouvernance

Protocole d’entente

11 (1) Chaque tribunal décisionnel conclut un protocole d’entente avec son ministre responsable.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 11 (1).

Contenu

(2) Le protocole d’entente doit traiter des questions suivantes :

a) les arrangements financiers, administratifs et de dotation en personnel du tribunal;

b) les rapports de responsabilisation du tribunal, y compris son obligation de rendre des comptes à son ministre responsable;

c) le recrutement, l’orientation et la formation des membres du tribunal;

d) la structure des comités du tribunal, s’il y a lieu;

e) les exigences en matière de planification et de rapports à fournir par le tribunal;

f) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 11 (2).

Expiration

(3) Le protocole d’entente expire cinq ans après le jour où il est conclu et peut être renouvelé avant ce jour pour une autre période de cinq ans.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 11 (3).

Examen

(4) Le tribunal et son ministre responsable examinent le protocole d’entente après un changement de ministre responsable ou de président du tribunal et, en tout cas, au moins une fois avant son expiration.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 11 (4).

Maintien en vigueur du protocole expiré

(5) Le protocole d’entente expiré demeure en vigueur, malgré son expiration, jusqu’à ce qu’il soit renouvelé ou remplacé.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 11 (5).

Publication

(6) Le ministre responsable du tribunal met le protocole d’entente à la disposition du public.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 11 (6).

Disposition transitoire

(7) Un tribunal décisionnel et son ministre responsable peuvent convenir qu’un protocole d’entente qu’ils ont conclu avant le jour où le paragraphe (1) devient applicable au tribunal et qui est toujours en vigueur ce jour-là constitue un protocole d’entente qu’ils ont conclu, pour l’application du présent article, le jour où le paragraphe (1) devient applicable au tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 11 (7).

Plan d’activités

12 (1) Chaque tribunal décisionnel élabore un plan d’activités pour une durée prescrite.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 12 (1).

Contenu

(2) Est prescrit le contenu du plan d’activités, lequel comprend aussi toute question précisée dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 12 (2).

Approbation

(3) Le plan d’activités doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 12 (3).

Publication

(4) Le tribunal met son plan d’activités à la disposition du public.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 12 (4).

Rapport annuel

13 (1) Chaque tribunal décisionnel établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre responsable au plus tard 90 jours après la fin de son exercice et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 1 (1).

Idem

(2) Le tribunal se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 1 (1).

Idem

(3) Le tribunal inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 1 (1) - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

13.1 Le ministre responsable dépose le rapport annuel de chaque tribunal décisionnel devant l’Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l’article 13 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 1 (1) - 01/01/2018

Primauté de la présente loi sur les rapports annuels

13.2 L’article 13 ou 13.1 l’emporte sur toute disposition incompatible d’une autre loi ou d’un règlement relativement au rapport annuel d’un tribunal décisionnel. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 1 (1) - 01/01/2018

Nominations aux tribunaux décisionnels

Sélection des membres d’un tribunal décisionnel par processus concurrentiel fondé sur le mérite

14 (1) Le processus de sélection pour la nomination des membres d’un tribunal décisionnel est un processus concurrentiel fondé sur le mérite et les critères utilisés pour évaluer les candidats comprennent ce qui suit :

1. L’expérience, les connaissances ou la formation en ce qui concerne le sujet et les questions de droit dont traite le tribunal.

2. Les aptitudes en matière d’impartialité de jugement.

3. L’aptitude à mettre en oeuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange qui peuvent être énoncées dans les règles du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 14 (1).

Qualités requises particulières à un tribunal

(2) Si un membre d’un tribunal décisionnel est tenu, sous le régime de toute autre loi, de posséder des qualités requises particulières, une personne ne doit être nommée au tribunal que si elle les possède.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 14 (2).

Publication

(3) Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel rend public le processus de recrutement visant à sélectionner une ou plusieurs personnes qui seront nommées au tribunal et, ce faisant, précise ce qui suit :

a) les mesures envisagées dans le cadre du processus de recrutement;

b) les compétences, les connaissances, l’expérience, les autres attributs et les qualités requises particulières qu’est tenue de posséder une personne pour être nommée au tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 14 (3).

Recommandation du président

(4) Aucune personne ne doit être nommée ou nommée de nouveau à un tribunal décisionnel à moins que le président du tribunal, après avoir été consulté en ce qui concerne son évaluation des qualités requises de la personne visées aux paragraphes (1) et (2) et, dans le cas d’une nouvelle nomination, de l’exercice de ses fonctions au tribunal, ne recommande que la personne soit nommée ou nommée de nouveau.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 14 (4).

Incompatibilité avec d’autres lois ou des règlements

(5) Toute disposition incompatible d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi relativement à la nomination des membres d’un tribunal décisionnel l’emporte sur le présent article.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 14 (5).

Regroupement de tribunaux

Désignation de groupes

15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner deux tribunaux décisionnels ou plus comme groupe s’il est d’avis que les questions dont traitent les tribunaux sont telles qu’ils peuvent fonctionner de manière plus efficace et efficiente comme membres d’un groupe qu’isolément.  2009, chap. 33, annexe 5, art. 15.

Structure de gouvernance des groupes

Président exécutif

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président exécutif qui sera responsable de tous les tribunaux décisionnels compris dans un groupe.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 16 (1).

Présidents associés

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président associé pour chaque tribunal décisionnel compris dans un groupe.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 16 (2).

Présidents exécutifs suppléants

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs des présidents associés comme présidents exécutifs suppléants du groupe. Un président exécutif suppléant remplace le président exécutif en cas d’empêchement de la part de ce dernier ou de vacance de sa charge.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 16 (3).

Vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents pour chaque tribunal décisionnel compris dans un groupe. Un vice-président remplace le président associé du tribunal en cas d’empêchement de la part de ce dernier ou de vacance de sa charge.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 16 (4).

Obligation des présidents d’être membres des tribunaux

(5) Le président exécutif et chaque président exécutif suppléant doivent aussi être membres de chacun des tribunaux décisionnels du groupe. De même, le président associé et chaque vice-président doivent aussi être membres du tribunal auquel ils sont nommés en cette qualité.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 16 (5).

Pouvoirs et fonctions du président exécutif

17 (1) Le président exécutif exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président de chaque tribunal décisionnel compris dans le groupe par la présente loi ou toute autre loi ou par tout règlement ou décret ou par toute directive du ministre ou du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 17 (1).

Délégation

(2) Le président exécutif peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions à un président associé ou à un vice-président d’un tribunal décisionnel compris dans le groupe, à l’exception de ceux que lui attribue la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à titre de responsable de l’éthique.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 17 (2).

Immunité

(3) Le président exécutif, le président exécutif suppléant et le président associé d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe ont droit à la même immunité que le président du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 17 (3).

Idem

(4) Les vice-présidents et les membres d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe ont droit à la même immunité que les membres du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 17 (4).

Responsabilité de la Couronne

(5) Toute disposition d’une autre loi qui traite de la responsabilité de la Couronne en cas d’actes ou d’omissions commis par un tribunal décisionnel compris dans un groupe ou par un président, un vice-président ou un membre d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe s’applique, avec les adaptations nécessaires, au tribunal décisionnel.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 17 (5).

Mentions du président dans d’autres lois

(6) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de la présente loi, toute mention, dans la présente loi ou toute autre loi ou dans un règlement, du président d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe vaut mention du président exécutif du tribunal.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 17 (6).

Documents de responsabilisation conjoints

18 (1) Tous les tribunaux décisionnels compris dans un groupe élaborent, préparent ou concluent conjointement, selon le cas, les documents de responsabilisation à l’égard du public et les documents de responsabilisation en matière de gouvernance qu’exige la présente loi.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 18 (1).

Idem

(2) L’article 3, 4, 5, 6 ou 7, selon le cas, et les articles 8, 9 et 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout document de responsabilisation à l’égard du public élaboré conjointement par tous les tribunaux décisionnels compris dans un groupe.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 18 (2).

Idem

(3) L’article 11 ou 12 ou les articles 13 à 13.2, selon le cas, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout document de responsabilisation en matière de gouvernance conjointement élaboré, préparé ou conclu, selon le cas, par tous les tribunaux décisionnels compris dans un groupe.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 18 (3); 2017, chap. 34, annexe 46, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 1 (2) - 01/01/2018

Primauté de la présente loi concernant la gouvernance des groupes

19 L’article 16 ou 17 l’emporte sur toute autre disposition incompatible d’une autre loi ou d’un règlement relativement à la gouvernance d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe.  2009, chap. 33, annexe 5, art. 19.

Dispositions générales

Président responsable des tribunaux

20 (1) Le président d’un tribunal décisionnel est chargé de veiller à ce que le tribunal exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi et à ce qu’il se conforme à toute autre loi ou tout règlement qui s’y applique.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 20 (1).

Inobservation

(2) L’inobservation de la présente loi par un tribunal décisionnel ou par son président n’a pas pour effet d’invalider une mesure prise ou une décision rendue par le tribunal ou son président.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 20 (2).

Examen des tribunaux

21 (1) Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel ordonne à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou à toute autre personne d’effectuer un examen du tribunal décisionnel au moins une fois tous les six ans.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 21 (1).

Questions à examiner

(2) L’examen exigé par le paragraphe (1) doit porter sur les questions suivantes :

a) le mandat du tribunal et la question de savoir s’il est toujours pertinent;

b) les fonctions exercées par le tribunal et la question de savoir si elles sont exercées au mieux par celui-ci ou si elles seraient mieux exercées par une autre entité;

c) la structure de gouvernance et les systèmes de gestion du tribunal, ainsi que la question de savoir s’ils sont toujours appropriés en regard de son mandat et de ses fonctions;

d) les ressources financières et humaines du tribunal et ses systèmes financiers et d’information;

e) les pratiques du tribunal en matière de planification des activités, de mesure du rendement et de rapports à fournir;

f) la question de savoir si le tribunal a en place des processus efficaces afin de veiller à ce qu’il se conforme à toute loi, à tout règlement ou à toute directive du Conseil de gestion du gouvernement qui s’y applique;

g) la question de savoir si le tribunal remplit son mandat et sert le public de manière efficace;

h) la question de savoir si le tribunal devrait faire l’objet de changements ou s’il devrait être aboli;

i) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 21 (2).

Examens supplémentaires

(3) Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel peut en tout temps ordonner à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou à toute autre personne d’effectuer un examen du tribunal décisionnel à l’égard de l’une quelconque des questions énoncées au paragraphe (2).  2009, chap. 33, annexe 5, par. 21 (3).

Protection des renseignements personnels

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une personne qui effectue l’examen prévu au paragraphe (1) ou (3) à recueillir des renseignements qui constituent des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou d’autoriser un tribunal décisionnel à divulguer de tels renseignements à cette personne.  2009, chap. 33, annexe 5, par. 21 (4).

Application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

22 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à une obligation ou exigence imposée par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou par la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ou en vertu de celles-ci à une personne nommée président, vice-président ou membre d’un tribunal décisionnel.  2009, chap. 33, annexe 5, art. 22.

Règlements

Règlements

23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des organismes, des conseils, des commissions, des personnes morales ou d’autres entités pour l’application de la définition de «tribunal décisionnel» à l’article 2;

b) prescrire le contenu du plan d’éthique exigé par l’article 6;

c) prescrire une durée pour l’application du paragraphe 12 (1) ainsi que le contenu du plan d’activités exigé par l’article 12;

d) régir la publication du processus de recrutement exigée au paragraphe 14 (3);

e) traiter de la renonciation à l’une quelconque des exigences indiquées à l’article 14, y compris renoncer à l’une quelconque d’entre elles;

f) prescrire les mentions, dans la présente loi ou toute autre loi ou dans un règlement, du président d’un tribunal décisionnel qui doivent être interprétées autrement que de la manière visée au paragraphe 17 (6) et prescrire comment ces mentions doivent être interprétées relativement au tribunal décisionnel compris dans un groupe;

g) prescrire les autres questions sur lesquelles doit porter l’examen d’un tribunal décisionnel exigé par l’article 21;

h) prescrire les autres questions dont doit traiter ou que doit comprendre tout document de responsabilisation à l’égard du public ou document de responsabilisation en matière de gouvernance;

i) prescrire la date limite à laquelle ou le délai dans lequel un tribunal décisionnel doit se conformer à l’une quelconque des dispositions ou des exigences de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi relativement à un document de responsabilisation à l’égard du public ou à un document de responsabilisation en matière de gouvernance;

j) prescrire la forme et le format de tout document de responsabilisation à l’égard du public ou document de responsabilisation en matière de gouvernance;

k) régir la publication des documents de responsabilisation à l’égard du public ou des documents de responsabilisation en matière de gouvernance ou de l’examen exigé par l’article 21.  2009, chap. 33, annexe 5, art. 23.

24 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2009, chap. 33, annexe 5, art. 24.

25 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2009, chap. 33, annexe 5, art. 25.