affectation anticipée de crédits pour 2010-2011 (Loi de 2009 portant), L.O. 2009, chap. 34, annexe K, affectation anticipée de crédits pour 2010-2011 (Loi de 2009 portant)
Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011
L.O. 2009, chapitre 34
annexe k
Remarque : Le 30 mars 2011, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2010. Voir : 2011, chap. 5, art. 4 et 5.
Dernière modification : 2011, chap. 5, art. 4.
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2009, sauf indication contraire du contexte. 2009, chap. 34, annexe K, par. 1 (1).
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2011 ou avant cette date. 2009, chap. 34, annexe K, par. 1 (2).
Dépenses de la fonction publique
2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 55 000 000 000 $ peut, selon le cas :
a) être prélevée sur le Trésor et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu;
b) être comptabilisée à titre de frais hors trésorerie de la fonction publique. 2009, chap. 34, annexe K, par. 2 (1).
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011. 2009, chap. 34, annexe K, par. 2 (2).
Investissements de la fonction publique
3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 1 500 000 000 $ peut, selon le cas :
a) être prélevée sur le Trésor et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu;
b) être comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie de la fonction publique. 2009, chap. 34, annexe K, par. 3 (1).
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011. 2009, chap. 34, annexe K, par. 3 (2).
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 130 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 2009, chap. 34, annexe K, art. 4.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2011, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense. 2009, chap. 34, annexe K, art. 5.
6. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2009, chap. 34, annexe K, art. 6.
7. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2009, chap. 34, annexe K, art. 7.